Défaillances d_entreprises - Suivi hebdomadaire - 2021s38 _ Banque de France

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Saint-Germain-en-Laye Saint-Denis Souzy-la-Briche Vauréal Versailles Versailles Versailles Institut National de l’Audiovisuel (site de Bry-sur-Marne) —Rénovation énergétique École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création École nationale supérieure d’architecture de Paris-Est —Rénovation énergétique Archéa —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Église Notre-Dame —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Trois cathédrales franciliennes —Plan Cathédrales Domaine de Méréville —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Centre National de la Danse —Rénovation énergétique Église Saint-Germain —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Chaillot - Théâtre national de la danse —Rénovation énergétique Comédie Française —Rénovation énergétique Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création École du Louvre —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création École nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville —Rénovation énergétique Ecole nationale supérieure de création industrielle —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création École nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création École nationale supérieure des beaux-arts de Paris —Réfection des ateliers du bâtiment des mûriers Église Saint-Eustache —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Établissement public du Palais de la Porte Dorée —Rénovation énergétique Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette —Rénovation énergétique Établissement Public du Musée du Louvre —Rénovation énergétique Mobilier national, manufacture des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie —Rénovation énergétique Musée du Louvre —Rénovation énergétique Philharmonie de Paris - Cité de la Musique —Rénovation énergétique Universcience —Rénovation énergétique Pavillon de la Muette —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Basilique Saint-Denis —Plan Cathédrales Domaine de Souzy-la-Briche —Rénovation énergétique Forum 2 - lieu de musiques actuelles — Fonds de transition écologique École Nationale Supérieure d’architecture de Versailles —Rénovation énergétique École nationale supérieure d’architecture Versailles —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création Saint-Louis —Plan Cathédrales 22 223 124 € 1 000 000 € 2 929 775 € 500 000 € 650 000 € 1 000 000 € 315 280 € 781 170 € 412 730 € 7 964 880 € 211 082 € 10 240 000 € 900 000 € 125 214 € 6 500 000 € 5 600 000 € 2 300 000 € 2 196 954 € 6 934 000 € 1 811 375 € 9 644 616 € 158 480 € 128 859 € 7 000 € 1 836 458 € 412 730 € 2 715 000 € 560 000 € 1 000 000 € 7 966 139 € 15 000 000 € 200 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 35 Val-d’Oise Yvelines Essonne Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Hauts -de-Seine Paris 208 681 € 450 601 € 14 60 11 21 801 € 2 15 768 € Bénéficiaires 33 Montants 204 351 € 119 790 € 965 986 € 11 82 16 34 743 € 1 50 000 € Bénéficiaires 54 Montants 761 453 € 237 072 € 951 432 € 21 91 9 14 193 € 3 16 071 € Bénéficiaires 58 Montants 684 096 € 4 308 238 € 13 476 693 € 51 225 17 1 071 936 € 5 87 911 € Bénéficiaires 152 Montants 8 008 608 € 199 175 € 562 406 € 9 58 16 116 223 € Bénéficiaires 33 Montants 247 008 € 1 744 742 € 7 396 321 € 55 145 10 3 661 522 € 1 4 200 € Bénéficiaires 79 Montants 1 985 857 € 34 040 533 € 83 481 389 € 554 1 722 32 7 689 622 € 23 1 013 740 € Bénéficiaires 1 113 Montants 40 737 494 € 373 361 € 866 046 € 12 62 13 32 570 € 4 182 505 € Bénéficiaires 33 Montants 277 610 € Exécution à date, selon l’information disponible Île-de-France Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 108 150 877 € 2 445 bénéficiaires pour la Région 12 642 610 € 124 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 1 370 195 € 39 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 52 906 480 € 1 555 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel 41 231 592 € 727 bénéficiaires pour le plan de soutien à la filière musique Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 36 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Sainte-Luce Fort-de-France Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. La Martinique 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 435 000 €1 2 projets Fort-de-France Sainte-Luce Station culturelle (Espace 32), Tiers-Lieu (Galerie d’Art)—Fonds de transition écologique Salle de spectacle—Fonds de transition écologique 60 000 € 60 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Programmation des opérations d’investissement Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Plan cinéma et audiovisuel Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 37 20 000 € 445 255 € 1 3 1 342 956 € Bénéficiaires 1 Montants 82 299 € Exécution à date, selon l’information disponible La Martinique Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 445 255 € 3 bénéficiaires pour la Région 342 956 € 1 bénéficiaire de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 82 299 € 1 bénéficiaire pour le plan cinéma et audiovisuel 20 000 € 1 bénéficiaire pour le plan de soutien à la filière musique 38 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. Mayotte 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 840 000 €1 1 projet Tsingoni Mosquée —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat 690 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Tsingoni Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 39 Exécution à date, selon l’information disponible Mayotte Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 1 8 900 € 1 Montants 8 900 € Bénéficiaires Total Département Modernisation des librairies 8 900 € 1 bénéficiaire de l’aide à la modernisation des librairies 8 900 € 1 bénéficiaire pour la Région 40 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Carrouges Le Mont Saint-Michel Rouen Cherbourg-en-Cotentin Arromanches Caen Dieppe Granville Mesnil-en-Ouche Perché-en-Nocé Bayeux Coutances Darnétal Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. Normandie 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 20 594 800 €1 16 projets Bayeux Caen Carrouges Cherbourg-en-Cotentin Coutances Darnétal Dieppe Granville Arromanches Le Mont-Saint-Michel Mesnil-en-Ouche Perché-en-Nocé Rouen Rouen Rouen Rouen Notre-Dame —Plan Cathédrales Scène conventionnée d’intérêt national Théâtre de Caen —Fonds de transition écologique Château —Réinvestissement dans les monuments nationaux Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie PNC La Brèche —Fonds de transition écologique Notre-Dame —Plan Cathédrales École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie —Rénovation énergétique Scène nationale —Fonds de transition écologique Scène conventionnée d’intérêt national L’Archipel —Fonds de transition écologique Musée du Débarquement —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Abbaye —Réinvestissement dans les monuments nationaux Château de Beaumesnil —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Manoir de Courboyer —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Abbatiale Saint-Ouen —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat École nationale supérieure d’architecture —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création Notre-Dame —Plan Cathédrales Opéra —Fonds de transition écologique 835 000 € 100 000 € 1 000 000 € 80 000 € 2 000 000 € 1 400 000 € 50 000 € 119 800 € 200 000 € 2 000 000 € 500 000 € 420 000 € 3 000 000 € 4 400 000 € 1 760 000 € 150 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 41 Manche Calvados Orne Eure Seine-Maritime 441 478 € 1 302 087 € 15 77 20 140 820 € 5 89 250 € Bénéficiaires 37 Montants 630 539 € 615 532 € 1 298 271 € 18 89 20 33 199 € 5 120 910 € Bénéficiaires 46 Montants 528 630 € 24 000 € 171 983 € 2 26 7 14 303 € 1 90 000 € Bénéficiaires 16 Montants 43 680 € 18 748 € 131 792 € 3 22 7 12 355 € Bénéficiaires 12 Montants 100 689 € 40 244 471 € 15 26 059 € 1 80 000 € Bénéficiaires 24 Montants 138 412 € Exécution à date, selon l’information disponible Normandie Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 3 148 605 € 254 bénéficiaires pour la Région 226 736 € 69 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 380 160 € 12 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 1 441 951 € 135 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel 1 099 758 € 38 bénéficiaires pour le plan de soutien à la filière musique Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 42 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Cadillac Bordeaux Limoges OloronSainte-Marie Brive Tulle Poitiers Saintes Turenne RouffignacSaint-Cernin-de-Reilhac Saint-Jean-de-Luz Ciboure Glénay Ambazac La Rochelle Bayonne Talence Pau Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. Nouvelle-Aquitaine 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 29 664 077 €1 25 projets Ambazac Bayonne Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Brive/Tulle Cadillac Campagne Glénay La Rochelle Limoges Limoges Limoges Limoges Oloron-Sainte Marie Pau Poitiers Rouffignac-Saint-Cernin -de-Reilhac Saintes Saint-Jean-de-Luz- Ciboure Talence Turenne Château de Montméry —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Sainte-Marie —Plan Cathédrales Centre dramatique national TNBA de Bordeaux —Fonds de transition écologique Ecole nationale supérieure d’architecture de Bordeaux —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création La Fabrique Pola —Fonds de transition écologique Saint-André —Plan Cathédrales Scène conventionnée d’intérêt national Glob théâtre —Fonds de transition écologique Scène nationale l’Empreinte —Fonds de transition écologique Château —Réinvestissement dans les monuments nationaux Musée national de Préhistoire et extension du Centre de conservation et d’étude —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Château —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Saint-Louis —Plan Cathédrales DRAC Nouvelle Aquitaine - site de Limoges —Rénovation énergétique Ecole nationale supérieure d’architecture de Limoges —Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création FRAC Artothèque Limousin NA —Fonds de transition écologique Saint-Étienne —Plan Cathédrales Scène conventionnée d’intérêt national Espace Jéliote —Fonds de transition écologique Château de Pau —Rénovation énergétique Théâtre auditorium de Poitiers —Fonds de transition écologique Château de l’Herm —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Abbaye aux Dames - CCR —Fonds de transition écologique Couvent des Recollets —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat École Nationale Supérieure d’Architecture de Bordeaux —Rénovation énergétique Église —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat 600 000 € 807 000 € 200 000 € 2 500 000 € 1 000 000 € 4 745 000 € 175 000 € 300 000 € 3 000 000 € 2 000 000 € 880 000 € 2 600 000 € 62 870 € 1 100 000 € 300 000 € 1 000 000 € 100 000 € 65 509 € 100 000 € 465 525 € 125 000 € 900 000 € 2 141 113 € 1 337 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 43 Charente -Maritime Deux -Sèvres Vienne Charente Haute -Vienne Creuse Corrèze Dordogne Gironde Lot-et -Garonne Landes Pyrénées -Atlantiques 225 450 € 924 353 € 7 43 12 21 771 € 4 215 240 € Bénéficiaires 20 Montants 461 892 € 259 325 € 465 912 € 4 30 5 7 286 € 2 68 800 € Bénéficiaires 19 Montants 130 501 € 339 505 € 2 755 695 € 16 148 21 42 034 € 5 42 996 € Bénéficiaires 106 Montants 2 331 160 € 86 226 € 404 119 € 11 36 3 6 475 € 2 47 000 € Bénéficiaires 20 Montants 264 418 € 113 856 € 292 666 € 23 61 13 19 982 € Bénéficiaires 25 Montants 158 828 € 124 120 € 544 183 € 5 61 14 24 164 € 3 21 842 € Bénéficiaires 39 Montants 374 057 € 1 336 108 € 2 989 742 € 41 177 60 414 100 € 8 189 823 € Bénéficiaires 68 Montants 1 049 711 € 58 344 940 € 13 29 684 € 3 27 678 € Bénéficiaires 42 Montants 287 578 € 265 965 € 486 238 € 4 36 8 15 467 € 4 78 096 € Bénéficiaires 20 Montants 126 710 € 51 628 € 297 684 € 3 42 6 9 800 € 1 13 451 € Bénéficiaires 32 Montants 222 805 € 13 000 € 120 707 € 1 15 1 2 830 € 1 51 000 € Bénéficiaires 12 Montants 53 877 € 35 000 € 409 198 € 2 37 11 19 295 € 3 13 867 € Bénéficiaires 21 Montants 341 036 € Exécution à date, selon l’information disponible Nouvelle-Aquitaine Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 10 035 443 € 744 bénéficiaires pour la Région 612 888 € 167 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 769 793 € 36 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 5 802 579 € 424 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel 2 850 183 € 117 bénéficiaires pour le plan de soutien à la filière musique Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 44 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Carcassonne Aigues-Mortes Saint-JeanLespinasse Ginals Clermont-l’Hérault Foix Montpellier Albi Sète Toulouse Villeneuve-lès-Avignons Narbonne Tarbes Lodève Nîmes Lourdes Auch Mende Cahors Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. Occitanie 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 27 600 058 €1 23 projets Aigues-Mortes Albi Albi Auch Cahors Carcassonne Clermont-l’Hérault Foix Ginals Lodève Lourdes Mende Montpellier Montpellier Montpellier Narbonne Nîmes Saint-Jean-Lespinasse Sète Tarbes Toulouse Toulouse Villeneuve-Lès-Avignon Remparts —Réinvestissement dans les monuments nationaux Centre d’art contemporain d’intérêt national Centre d’art Le LAIT —Fonds de transition écologique Sainte-Cécile —Plan Cathédrales Sainte-Marie —Plan Cathédrales Archives départementales —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Cité —Réinvestissement dans les monuments nationaux Scène conventionnée d’intérêt national Le Sillon —Fonds de transition écologique Scène nationale de Foix - L’Esive —Fonds de transition écologique Abbaye de Beaulieu en Rouergue —Réinvestissement dans les monuments nationaux Ancienne cathédrale St-Fulcran —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Musée pyrénéen —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Saint-Privat —Plan Cathédrales École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier —Rénovation énergétique Saint-Pierre —Plan Cathédrales Scène conventionnée d’intérêt national La Vignette —Fonds de transition écologique Scène nationale - Le Théâtre —Fonds de transition écologique Arènes —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Château de Montal —Réinvestissement dans les monuments nationaux Scène nationale —Fonds de transition écologique Scène nationale de Tarbes - Le Parvis —Fonds de transition écologique Centre dramatique national —Fonds de transition écologique Chapelle de la Grave —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Centre national des écritures du spectacle (CIRCA) Chartreuse —Fonds de transition écologique 1 500 000 € 50 000 € 730 000 € 580 000 € 1 060 000 € 4 500 000 € 435 000 € 120 000 € 4 000 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 350 000 € 4 896 358 € 750 000 € 50 000 € 15 000 € 900 000 € 1 500 000 € 89 000 € 100 000 € 50 000 € 754 700 € 30 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 45 Lot Tarn-et -Garonne Gers Hautes -Pyrénées Haute -Garonne Ariège Aude Pyrénées -Orientales Tarn Hérault Aveyron Lozère Gard 28 718 € 1 564 646 € 6 58 30 1 184 958 € 2 95 000 € Bénéficiaires 20 Montants 255 970 € 21 49 896 € 7 19 034 € Bénéficiaires 14 Montants 30 862 € 148 782 € 444 127 € 6 45 21 46 390 € Bénéficiaires 18 Montants 248 955 € 1 454 064 € 2 348 909 € 34 121 27 59 227 € 7 135 850 € Bénéficiaires 53 Montants 699 768 € 39 600 € 266 288 € 4 40 3 4 770 € 1 50 000 € Bénéficiaires 32 Montants 171 918 € 35 941 € 115 493 € 2 28 9 21 334 € Bénéficiaires 17 Montants 58 218 € 27 99 923 € 6 13 734 € 1 1 200 € Bénéficiaires 20 Montants 84 989 € 26 000 € 165 480 € 2 26 11 28 708 € Bénéficiaires 13 Montants 110 772 € 621 197 € 1 651 429 € 22 93 33 66 884 € 2 103 350 € Bénéficiaires 36 Montants 859 998 € 136 392 € 195 658 € 7 36 11 18 801 € Bénéficiaires 18 Montants 40 465 € 29 500 € 229 456 € 5 43 18 72 267 € 2 26 000 € Bénéficiaires 18 Montants 101 689 € 27 000 € 86 514 € 2 18 7 16 963 € 1 4 000 € Bénéficiaires 8 Montants 38 551 € 163 159 € 304 053 € 9 38 8 15 014 € 1 4 000 € Bénéficiaires 20 Montants 121 880 € Exécution à date, selon l’information disponible Occitanie Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 7 521 878 € 594 bénéficiaires pour la Région 1 568 084 € 191 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 419 400 € 17 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 2 824 041 € 287 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel 2 710 353 € 99 bénéficiaires pour le plan de soutien à la filière musique Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 46 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Angers Nantes Rezé La Roche-sur-Yon Le Mans Luçon Beaugé-en-Anjou Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. Pays de la Loire 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 20 161 000 €1 11 projets Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Angers Angers Angers Beaugé-en-Anjou La Roche-sur-Yon Le Mans Luçon Nantes Nantes Nantes Rezé Château —Réinvestissement dans les monuments nationaux Maison Adam —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Saint-Maurice —Plan Cathédrales Église Saint-Laurent —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Musée municipal —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Saint-Julien —Plan Cathédrales Notre-Dame —Plan Cathédrales DRAC Pays-de-la-Loire —Rénovation énergétique Musée départemental Dobrée —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Saint-Pierre-Saint-Paul —Plan Cathédrales Maison radieuse —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Diverses structures de spectacle vivant —Fonds de transition écologique 6 500 000 € 614 000 € 2 000 000 € 616 000 € 500 000 € 2 500 000 € 680 000 € 24 000 € 1 500 000 € 650 000 € 250 000 € 1 727 000 € Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 47 Exécution à date, selon l’information disponible Pays de la Loire Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 5 270 917 € 340 bénéficiaires pour la Région 221 315 € 92 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 393 230 € 19 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 1 837 514 € 178 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel Loire -Atlantique Vendée Maine-et-Loire Mayenne 2 012 392 € Sarthe 3 064 940 € 29 166 42 129 525 € 13 255 660 € Bénéficiaires 82 Montants 667 363 € 168 928 € 412 188 € 4 31 9 15 840 € 2 107 299 € Bénéficiaires 16 Montants 120 121 € 466 146 € 760 767 € 11 58 16 25 934 € 1 11 805 € Bénéficiaires 30 Montants 256 882 € 171 392 € 925 206 € 7 60 17 35 701 € 2 4 980 € Bénéficiaires 34 Montants 713 133 € 25 107 814 € 8 14 315 € 1 13 486 € Bénéficiaires 16 Montants 80 013 € 2 818 858 € 51 bénéficiaires pour le plan de soutien à la filière musique Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 48 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Digne-les-Bains Marseille Port-de-Bouc Port-Saint-Louis-du-Rhône Mouans-Sartoux Cannes Ventabren Marignane Cavaillon Avignon Gap Aix-en-Provence Nice Arles Mont-Dauphin Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 23 081 428 €1 22 projets Aix-en-Provence Aix-en-Provence Arles Avignon Cannes Cavaillon Digne-les-Bains Gap Gap Mont-Dauphin Marignane Marseille Marseille Marseille Marseille Mouans-Sartoux Nice PACA Port de bouc Port-Saint-Louisdu-Rhône Vaucluse Ventabren DRAC PACA —Rénovation énergétique Saint-Sauveur —Plan Cathédrales École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles —Rénovation énergétique Collection Lambert —Fonds de transition écologique Saint-Honorat Ancien Monastère —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Notre-Dame-et-Saint-Véran —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Archives départementales des Alpes de Haute-Provence —Monuments historiques n’appartenant pas à l’État Saint-Arnoux —Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) Scène nationale La Passerelle —Fonds de transition écologique Place forte —Réinvestissement dans les monuments nationaux Église Saint-Nicolas —Monuments historiques n’appartenant pas à l’État Centre national de création musicale - GMEM —Fonds de transition écologique Château d’If —Réinvestissement dans les monuments nationaux Sainte-Marie-Majeure —Plan Cathédrales Scène nationale - Réhabilitation de la gare franche —Fonds de transition écologique Espace de l’art concret —Fonds de transition écologique Sainte-Réparate —Plan Cathédrales Labels et festivals —Fonds de transition écologique Scène conventionnée d’intérêt national Théâtre Sémaphore —Fonds de transition écologique Centre national des arts de la rue et de l’espace public Citron jaune réhabilitation —Fonds de transition écologique Le Phare à lucioles / Le Milieu —Fonds de transition écologique Aqueduc de Roquefavour —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat 14 172 € 350 000 € 362 000 € 44 000 € 930 000 € 600 000 € 700 000 € 1 400 000 € 47 000 € 3 600 000 € 469 397 € 45 000 € 6 000 000 € 2 000 000 € 240 000 € 394 200 € 900 000 € 50 000 € 130 000 € 100 000 € 220 000 € 1 910 659 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 49 Bouches-du-Rhône Vaucluse Alpes de Haute-Provence Var Alpes -Maritimes Hautes-Alpes 1 558 196 € 4 446 088 € 55 181 33 64 050 € 11 390 317 € Bénéficiaires 82 Montants 2 433 524 € 192 698 € 631 316 € 12 63 19 31 825 € 5 42 062 € Bénéficiaires 27 Montants 364 730 € 382 340 € 1 078 023 € 11 76 25 56 166 € 6 271 982 € Bénéficiaires 34 Montants 367 535 € 21 900 € 261 555 € 80 000 € 17 295 € 1 2 24 5 Bénéficiaires 16 Montants 142 360 € 4 016 € 30 2 31 793 € 3 6 181 186 € 373 405 € 156 410 € Bénéficiaires 19 Montants 118 833 € 678 324 € 127 205 € 48 004 € 5 9 64 21 Bénéficiaires 29 Montants 384 282 € Exécution à date, selon l’information disponible Provence-Alpes-Côte d’Azur Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 7 468 715 € 438 bénéficiaires pour la Région 221 356 € 106 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 934 988 € 30 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 3 873 622 € 207 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel 2 438 749 € 95 bénéficiaires pour le plan de soutien à la filière musique Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 50 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Programmation à date, susceptible d’évoluer à la marge. La Réunion 1 Ce montant comprend, en plus des projets énumérés ci-dessous, une enveloppe de soutien en fonctionnement aux structures de spectacle vivant dans la région. 3 090 000 €1 5 projets Saint-Benoît Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis Saint-Leu Eglise de Saint-Benoît —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat DAC La Réunion —Rénovation énergétique Palais Rontaunay —Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Saint-Denis —Plan Cathédrales FRAC —Fonds de transition écologique 180000 € 165 000 € 600 000 € 1 600 000 € 200 000 € Lieu Projet —Enveloppe du plan de relance Montant Saint-Leu Saint-Denis Saint-Benoît Programmation des opérations d’investissement Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 51 Exécution à date, selon l’information disponible La Réunion Répartition territoriale des aides aux filières culturelles (exécuté à fin août 2021) 603 919 € 17 bénéficiaires pour la Région 15 000 € 603 919 € 1 17 3 10 308 € 7 70 324 € Bénéficiaires 6 Montants 508 287 € 15 000 € 1 bénéficiaire pour le plan de soutien à la filière musique 10 308 € 3 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 70 324 € 7 bénéficiaires de l’aide à la modernisation des librairies 508 287 € 6 bénéficiaires pour le plan cinéma et audiovisuel Total Département Plan de soutien à la filière musique Aide à la modernisation des diffuseurs de presse Modernisation des librairies Plan cinéma et audiovisuel 52 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Le patrimoine est présent sur tous les territoires. Or il a fortement besoin d’être entretenu et restauré, alors que la crise sanitaire a pesé sur les financements. Le plan de relance permettra de le remettre en état, avec des effets très concrets en termes de développement économique, d’attractivité et de rayonnement international de notre pays. Un « plan cathédrales » de 80 M€ est mobilisé afin de restaurer 47 cathédrales à travers la France. Saint-André de Bordeaux (Gironde) Restauration de la couverture et de la façade sud de la nef (2,9 M€) Le plan Cathédrales © Manuela BAZZALI —DRAC Aquitaine Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 53 Saint-Apollinaire de Valence (Drôme) Restauration de la façade et du parvis sud et refonte de l’éclairage et mise en lumière (1,4 M€) Basilique Saint-Denis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) Restauration des vitraux du déambulatoire (2,7 M€) Saint Apollinaire BORCHI-ANA © ONLY FRANCE / Only France via AFP © Pascal Lemaître / Dist. Centre des monuments nationaux 54 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Le plan de relance permettra de soutenir, au-delà des moyens pérennes mobilisés chaque année par l’Etat, la restauration de 40 monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés (40 M€). Buvette Cachat à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) Restauration générale (825 000€) de cet établissement thermal du début du XXème siècle. Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat Buvette Cachat © RL & associés Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 55 Château de Ravel (Puy-de-Dôme) Restauration de la salle des Etats et de la toiture (400 000 €) Eglise Saint-Germain à Pantin (Seine-Saint-Denis) Restauration des façades extérieures et reprise de la sacristie (936 000 €) © Joseph Achkar © Archives municipales de Pantin 56 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Une enveloppe spécifique de 20 M€ est prévue en faveur de la rénovation d’autres équipements patrimoniaux (musées, archives, archéologie) Archives départementales du Loiret à Orléans (Loiret) Construction neuve (4,4 M€) Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, archives) © Pascal Lemaître / Dist. Centre des monuments nationaux Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 57 Musée municipal de La-Roche-sur-Yon (Vendée) Construction d’un nouveau bâtiment (500 000 €) Musée, vue exterieure © Agence Richez et associés 58 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Le plan de relance permettra également d’accélérer la restauration des monuments nationaux présentés par le Centre des monuments nationaux à travers l’ensemble du territoire (40 M€) et de mener pleinement le projet de restauration et de mise en valeur du château de Villers-Cotterêts (100 M€). Château de Villers-Cotterêts (Aisne) Restauration générale (100 M€) pour en faire la Cité internationale de la langue française, un lieu de création et d’innovation autour de la langue française, un espace de diffusion des cultures francophones, dès avril 2022. Réinvestissements dans les monuments nationaux Château de Villers-Cotterêts, façade du corps de logis, mise en place du chantier © Pierre-Olivier Deschamps – Agence Vu’ / Centre des monuments nationaux Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 59 Cité de Carcassonne (Aude) Restauration de la dernière partie du chemin de ronde des remparts permettant au public d’effectuer un tour complet du circuit des remparts (4,5 M€). Château de Cadillac (Gironde) Restauration de la terrasse nord du château en vue de son ouverture au public (3 M€). Cité de Carcassonne, front ouest, tour de la Justice et château comtal © Laurent Gueneau / Centre des monuments nationaux Château des ducs d’Épernon, façade sur jardin © Éric Sander / Centre des monuments nationaux 60 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Un fonds de 20 M€ est déployé pour encourager la transition écologique des institutions de création en région. Espace culturel Diamant à Ajaccio (Corse-du-Sud) Modernisation de l’espace culturel «diamant» afin d’optimiser les conditions d’accueil et de diffusion (62 000 €). Fonds de transition écologique © Direction de la culture/ ville Ajaccio Fonds régional d’art contemporain de Saint-Leu (La Réunion) Remise aux normes du FRAC (200 000 €). © FRAC Réunion Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires 61 Le plan de relance permettra d’instaurer un programme de modernisation des établissements d’enseignement supérieur culturel et soutenir la formation (école supérieure d’art de Cergy, conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris, etc.). Les bâtiments de ces écoles, souvent de plus de 30 ans d’âge, ne répondent plus du tout aux normes environnementales, aux normes pédagogiques réglementaires, ni enfin aux contraintes légitimes de la vie étudiante. Au-delà des opérations déjà lancées (comme pour les écoles d’architecture de Toulouse et de Marseille), le plan de relance soutiendra un plan global de rénovation des bâtiments des écoles d’enseignement supérieur culturel pour un montant de 70 M€ sur deux ans. Ecole nationale supérieure d’architecture de Lille (Nord) Restauration du clos couvert du bâtiment Eldin (1977) et extension en toiture (3 M€). Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création © Didier Knoff 62 Ministère de la Culture — Le plan de relance dans les territoires Ecole nationale supérieure d’arts de Paris Cergy (Val-d’Oise) Construction d’un espace dédié à l’exposition des œuvres réalisées par les étudiants et les professeurs résidents de l’école et à la médiation avec le public (1 M€). © ENSAPC LOGOTYPE FRANCE RELANCE LOGOTYPE NÉGATIF l'apprentissage Précis de septembre 2021 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 2 SOMMAIRE Le contrat d’apprentissage .................................................................................................................... 5 Préambule............................................................................................................................................. 6 I. Les notions fondamentales du contrat d’apprentissage .................................................. 6 Les mentions obligatoires du contrat .................................................................................. 6 La date de conclusion du contrat d’apprentissage ........................................................... 7 La date de début d’exécution du contrat d’apprentissage.............................................. 7 L’avenant au contrat d’apprentissage ................................................................................. 8 II. Les âges plancher et plafond d’entrée en apprentissage................................................. 9 A. Les âges minimal et maximal d’entrée en apprentissage ................................................. 9 B. Les situations complémentaires au dépassement de l’âge plafond d’entrée en apprentissage ................................................................................................................................... 9 III. La durée du contrat d’apprentissage..................................................................................10 A. Les durées minimale et maximale du contrat d’apprentissage ......................................10 B. Les catégories de personnes pouvant, de droit, bénéficier d’un allongement de la durée du cycle de formation........................................................................................................ 11 C. Durée inférieure ou supérieure du cycle de formation, par dérogation.......................12 IV. Les spécificités du contrat d’apprentissage.......................................................................13 A. La durée du temps de formation en entreprise et en CFA .............................................14 B. La durée de la formation en CFA au regard de la durée du contrat..............................15 C. Le maître d’apprentissage.....................................................................................................15 D. Les épreuves sanctionnant le titre ou diplôme préparé..................................................16 V. La rémunération de l’apprenti .............................................................................................17 A. Le principe de la rémunération de l’apprenti....................................................................17 B. La rémunération à appliquer en cas de succession de contrats d’apprentissage.......18 C. Les conditions pour obtenir la majoration réglementaire du salaire de 15 points......19 D. La rémunération en cas de réduction ou d’allongement de la durée du contrat au regard de la durée globale habituelle du cycle de formation théorique............................. 20 La rémunération du contrat d’apprentissage préparant à une licence professionnelle 21 Le plafonnement de la rémunération réglementaire de l’apprenti ...............................21 VI. Les modes de rupture anticipée du contrat d’apprentissage........................................ 22 A. Les cas de rupture anticipée spécifiques aux contrats d’apprentissage...................... 22 B. Les autres modes et cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage................ 25 VII. Les spécificités de l’apprentissage pour certains publics ............................................... 26 A. Les spécificités applicables à l’apprenti mineur............................................................... 26 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 3 B. Le salarié déjà en CDI dans l’entreprise............................................................................. 26 C. L‘apprenti reconnu en qualité de travailleur handicapé et l‘apprenti sportif de haut niveau .............................................................................................................................................. 27 D. L‘apprenti du secteur public non industriel et commercial........................................... 27 VIII. Le dépôt du contrat d’apprentissage ................................................................................ 27 A. Le dépôt du contrat d’apprentissage, dans le secteur privé ......................................... 27 B. Le dépôt du contrat d’apprentissage, dans le secteur public non industriel et commercial..................................................................................................................................... 29 Le centre de formation d’apprentis (CFA) .........................................................................................31 I. La définition du CFA ............................................................................................................. 32 II. Les missions et obligations spécifiques du CFA ............................................................... 33 A. Les missions du CFA.............................................................................................................. 33 B. L’organisation interne du CFA............................................................................................. 34 C. Les autres obligations des CFA............................................................................................ 38 III. Les modes de contractualisation du CFA...........................................................................41 A. La contractualisation avec une autre structure ............................................................... 42 B. La création d’une unité de formation par apprentissage (UFA) .................................... 42 IV. La création d’un CFA, la déclaration d’activité et la certification qualité................... 43 La création d’un CFA............................................................................................................. 43 Certification qualité.............................................................................................................. 45 V. Les contrôles .......................................................................................................................... 46 Le contrôle pédagogique des formations conduisant à un diplôme............................ 46 Le contrôle administratif et financier................................................................................ 47 VI. Les incidences fiscales de la réforme de l’apprentissage sur le CFA ............................ 48 L’assujettissement des CFA est conditionné au statut de la personne morale réalisant les actions de formation par apprentissage ............................................................. 48 Les actions de formation par apprentissage ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................................. 48 Les centres de formation d’apprentis dits d’entreprise ................................................. 49 Le financement de l’apprentissage dans le secteur privé............................................................... 50 I. La prise en charge financière du contrat d’apprentissage par les opérateurs de compétences.......................................................................................................................................51 Le niveau de prise en charge ................................................................................................51 Les modulations applicables au niveau de prise en charge pour des publics spécifiques...................................................................................................................................... 53 Les frais annexes .................................................................................................................... 56 II. Les modalités de prise en charge des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences...................................................................................................................................... 58 Les éléments pris en compte pour déterminer le montant de la prise en charge ..... 58 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 4 Les pièces justificatives et le rythme de versement par les OPCO ............................... 64 III. Les autres sources de financement des CFA .................................................................... 66 Les OPCO ont la possibilité de soutenir les dépenses d’investissements des CFA .... 66 Les Régions peuvent majorer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ainsi que soutenir l’investissement des CFA................................................ 67 Les entreprises assujetties à la Taxe d’apprentissage peuvent contribuer au financement des CFA au titre de cet assujettissement .......................................................... 67 Le financement des contrats d’apprentissage du secteur public non industriel et commercial..................................................................................................................................... 68 ANNEXES ................................................................................................................................................ 69 Annexe 1 : Spécificités des CFA d’entreprise.................................................................................... 70 Annexe n°2 : Modèle de convention de formation.......................................................................... 73 Annexe n°3 : Modèle de certificat de réalisation ............................................................................. 78 Annexe n°4 : Les modalités transitoires de prise en charge financière en 2020 pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2020 ...................................................................... 80 Annexe n°5 : Schémas d’application des frais annexes et majorations en fonction de la date de conclusion du contrat ..................................................................................................................... 82 Annexe n°6 : Processus de détermination du niveau de prise en charge..................................... 83 Annexe 7 : Questions/réponses relatives au 1er équipement (extension du forfait premier équipement à l’achat de matériels informatiques).......................................................................... 84 Annexe 8 : Cas concrets de financement des contrats d’apprentissage ..................................... 87 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 5 Le contrat d’apprentissage DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 6 Préambule Contrat de travail atypique, le contrat d’apprentissage, qu’il s’exécute dans le secteur privé comme public (sous-entendu non industriel et commercial), fait partie de la formation initiale, et a pour but la délivrance d’un titre ou d’un diplôme inscrit au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) à la suite d’un parcours de formation associant des périodes de formation pratique en entreprise et des périodes d’enseignement en centre de formation d’apprentis (CFA) ayant pour objet l’acquisition d’une qualification. Les nombreuses évolutions de ces dernières années ont rendu nécessaire la création de ce texte destiné à l’ensemble des acteurs de l’apprentissage. I. Les notions fondamentales du contrat d’apprentissage Les mentions obligatoires du contrat Le contrat d’apprentissage est obligatoirement conclu par écrit et signé par les parties (l’entreprise, l’apprenti et son représentant légal s’il est mineur). Il doit également être visé par le CFA. Il contient les mentions minimales pour sa validité en ce qui concerne les renseignements relatifs aux parties contractuelles, notamment :  La dénomination de l’entreprise (et son numéro de Siret) et les noms et prénoms des signataires du contrat, apprenti et son représentant légal s’il est mineur, et représentant de l’employeur ;  L’effectif de l’entreprise ;  Le diplôme ou titre visé par l’apprenti (identifié a minima selon son code RNCP) ;  Le caractère à durée limitée du contrat ou s’inscrivant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;  Les dates de conclusion, de début d’exécution et de fin du contrat,  La date de naissance de l’apprenti et le numéro d’identification au répertoire des personnes physiques (NIR) ;  Les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage, ainsi que l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit bien les conditions d’éligibilité à cette qualité ;  Le visa de l’organisme de formation théorique, les dates de début et de fin du cycle de formation suivi ;  Les éléments de rémunération contractuelle. Références : articles R. 6222-2 à R. 6222-4 du code du travail Ce contrat peut être conclu au moyen du Cerfa élaboré en ce sens ; une notice d’aide est également disponible ; en voici les adresses internet : - Cerfa : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 7 - Notice : https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103 La date de conclusion du contrat d’apprentissage Il s’agit de distinguer la date de conclusion du contrat d’apprentissage de la date de son début d’exécution. La date de conclusion du contrat est celle à laquelle se produit la rencontre des consentements des parties au contrat au moyen de leurs signatures conjointes du contrat d’apprentissage. Le nombre de signatures est au moins égal à deux : l’employeur et l’apprenti. Si l’apprenti est mineur à cette date de conclusion, la signature de son représentant légal, généralement l’un de ses deux parents, devra s’ajouter à celle de l’apprenti pour rendre le contrat valide. Il est à noter que la signature du représentant légal de l’apprenti mineur ne se substitue pas à celle de ce dernier, mais doit s’y ajouter. C’est à la date de conclusion du contrat d’apprentissage que s’apprécient les règles juridiques applicables à cette relation contractuelle. A ce titre, une modification législative et/ou réglementaire intervenant en cours de contrat, voire la conclusion d’un avenant modificatif du contrat initial, n’aura, a priori, pas d’impact sur la relation contractuelle en cours au regard des textes à y appliquer, sauf spécification particulière du nouveau texte législatif et/ou réglementaire. Enfin, le visa apposé par l’organisme de formation théorique ne rend pas ce dernier partie au contrat au sens juridique du terme. Le visa pédagogique a pour seul but d’attester de l’inscription de l’apprenti à un cycle de formation donné dans le cadre de la préparation à l’obtention d’un titre professionnel ou d’un diplôme déterminé La date de début d’exécution du contrat d’apprentissage La date de début d’exécution du contrat est celle à laquelle commence à s’exécuter réellement le contrat, dans le cadre de la formation théorique (en CFA) ou dans celui de la formation pratique (chez l’employeur). Un contrat ne peut s’exécuter sans avoir été signé (donc conclu). Ainsi la date de conclusion du contrat initial ne peut pas être postérieure à sa date de début d’exécution. Le début d’exécution ne peut donc pas être antérieur à la date de conclusion du contrat. Le cas échéant, en cas de contentieux, le risque qui conduirait à la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun (CDI) est réel. De plus, en l’absence de validité juridique du contrat d’apprentissage peut conduire le juge à appliquer le régime indemnitaire, en cas de contentieux, propre à la rupture d’un CDI. C’est à ce titre qu’il est fortement conseillé de procéder, avant le début d’exécution du contrat, à toutes les formalités nécessaires à sa validité, notamment son dépôt. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 8 En revanche, lorsque le postulant à l’apprentissage a commencé à suivre le cycle de formation théorique sous statut de stagiaire de la formation professionnelle en application de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, la date de conclusion d’un contrat avec un employeur ne peut pas, en principe, excéder de trois mois la date du début de ce cycle de formation, sauf à ce que la relation contractuelle entre dans le cadre des six cas prévus par l’alinéa 3 de l’article L. 6222-7-1 du même code qui permet, par le biais d’une convention tripartite, et dans les seuls six cas légalement prévus, d’entrer sous contrat d’apprentissage, à tout moment (cf. plus avant). Références : articles L. 6222-12-1 et L. 6222-7-1 du code du travail L’avenant au contrat d’apprentissage Un avenant est un document contractuel co-signé par les parties au contrat initial et qui en modifie une ou des données. La conclusion d’un avenant au contrat entre un apprenti (et son représentant légal lorsqu’il est mineur à cette date) et son employeur suppose une modification d’un élément essentiel portée à la relation contractuelle. Par exemple, notamment, un changement de centre de formation d’apprentis, de la quotité horaire hebdomadaire, de l’adresse du domicile de l’apprenti, de la durée du contrat, ou de l’identité du maître d’apprentissage, du décalage de la date d’examen ou d’une épreuve nécessaire à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé… Lorsqu’un changement d’employeur intervient dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail (c’est-à-dire, notamment, par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise), le contrat d’apprentissage est automatiquement transféré au nouvel employeur, mais un avenant au contrat sera nécessaire. En revanche, lorsque l’apprenti change d’employeur dans le cadre d’une rupture anticipée de son premier contrat, tout en poursuivant le même cycle de formation théorique dans le même organisme de formation, il s’agira non pas d’un avenant, mais d’un nouveau contrat d’apprentissage avec son nouvel employeur. Dans ce cas, une nouvelle convention de formation devra être conclue. En cas de conclusion d’un avenant au contrat, c’est toujours la date de conclusion du contrat initial qui définit les textes applicables à la relation contractuelle, et non la date de conclusion de l’avenant, sauf à ce que ce dernier en dispose autrement pour les points concernés, et de manière plus favorable pour l’apprenti. L’avenant est conclu dans les mêmes formes et avec les mêmes exigences que le contrat d’apprentissage initial, avec l’aide du CERFA dédié au contrat d’apprentissage relatif au contrat d’apprentissage initial ; il est transmis aux autres acteurs concernés par la relation contractuelle de formation de l’apprenti, et notamment au centre de formation d’apprentis. Référence : article D6224-5 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 9 II. Les âges plancher et plafond d’entrée en apprentissage La notion de l’âge du postulant à l’apprentissage s’apprécie à la date de conclusion du contrat d’apprentissage. Toutefois, certaines catégories de personnes sont dispensées de la limite de l’âge plafond (cf. point II.B). A.Les âges minimal et maximal d’entrée en apprentissage Si le code du travail dispose que l’âge minimal d’entrée en apprentissage est de 16 ans au moins, les personnes entrant dans leur 16ème année (15 ans et un jour), si elles ont terminé leur cycle du collège (brevet obtenu ou pas), peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage. De plus, pour les postulants à l’apprentissage n’ayant pas atteint l’âge de commencer à exécuter un tel contrat (15 ans et un jour s’ils ont terminé le cycle du collège), ils peuvent toutefois commencer leur formation théorique dans le cadre de la formation initiale professionnelle, tant en CFA qu’en lycée professionnel. Depuis la loi du 5 septembre 2018, et pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1 er janvier 2019, l’âge plafond d’entrée en apprentissage est de 29 ans révolus. Il est donc possible de conclure un tel contrat jusqu’à la veille des 30 ans du postulant, et ce même si sa date de début d’exécution intervient postérieurement, dans un délai toutefois raisonnable, ne remettant pas en cause la continuité et la cohérence du parcours de formation de la personne concernée. Référence : article L. 6222-1 du code du travail B. Les situations complémentaires au dépassement de l’âge plafond d’entrée en apprentissage Deux catégories de personnes ne peuvent pas se voir opposer un âge plafond pour conclure et commencer à exécuter un contrat d’apprentissage. Il s’agit, en premier lieu, des personnes bénéficiant d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). En second lieu, les sportifs de haut niveau – c’est-à-dire inscrits sur la liste idoine du ministère de la jeunesse et des sports – bénéficient de la même exonération. Ces deux catégories de personnes peuvent également bénéficier d’un aménagement aux principes de la durée de leur contrat d’apprentissage (cf. point IV), voire de la quotité hebdomadaire du temps de formation pratique comme théorique (cf. point IV.B). Certaines situations peuvent également permettre de conclure un contrat d’apprentissage audelà de cet âge plafond. Ainsi : DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 10 - si l’apprenti a échoué à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé et conclut un nouveau contrat avec un autre employeur afin de se présenter de nouveau à l’examen ; dans cette hypothèse, pour les contrats conclus depuis le 1er avril 2020, aucune limite d’âge ne s’applique ; - si un précédent contrat d’apprentissage a permis l’obtention du titre ou diplôme préparé, et que son titulaire souhaite préparer ensuite, par un nouveau contrat d’apprentissage, un titre ou diplôme d’un niveau supérieur ; il pourra alors conclure ce nouveau contrat d’apprentissage au-delà de ses 29 ans révolus, et ce jusqu’à 35 ans au plus – soit jusqu’à la veille de ses 36 ans - dans un délai maximum de 12 mois après la fin du contrat d’apprentissage précédent ; - si le contrat d’apprentissage en cours au-delà des 29 ans révolus est rompu de manière anticipée pour une cause indépendante de la volonté de l’apprenti ou pour son inaptitude médicale ; un nouveau contrat d’apprentissage pourra alors être conclu dans les 12 mois suivant la date de rupture anticipée du précédent contrat dès lors que l’apprenti a moins de 35 ans ; - si le postulant de plus de 29 ans révolus a un projet de création ou de reprise d’entreprise, et que l’obtention du titre ou diplôme préparé en apprentissage favorise la réalisation de ce projet ; il pourra alors conclure un contrat d’apprentissage en l’accompagnant d’une déclaration sur l’honneur relative à son projet lors de son dépôt, et mentionnant l’importance de disposer de la qualification visée pour réaliser ce projet, et ce sans limite d’âge. Références : Article L. 221-2 du code du sport Article L. 6222-2 du code du travail Article D. 6222-1, 3° du code du travail III. La durée du contrat d’apprentissage Par principe, la durée du contrat d’apprentissage (quand il est conclu à durée limitée) ou de la période d’apprentissage (quand il est conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée) est égale à celle du cycle de formation théorique suivi. Elle doit, en principe, être comprise entre six mois et trois ans, sauf exceptions catégorielles (cf. points III.B et C). Toutefois, certains aménagements à ce principe de base demeurent possibles, notamment pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. Références : alinéa 2 de l’article L. 6222-7-1 du code du travail 3° de l’article D. 6222-1 du code du travail A.Les durées minimale et maximale du contrat d’apprentissage DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 11 Il revient aux seules parties au contrat d’apprentissage – employeur et apprenti – d’en fixer les dates de début et de fin d’exécution, et ce au regard du fait qu’en principe ces dates correspondent à celles du début et de la fin du cycle de formation suivi. Au regard de la date de début du cycle de formation théorique, un contrat d’apprentissage peut commencer à s’exécuter en entreprise au maximum trois mois avant celle-ci ou trois mois après celle-ci. Normalement, l’objet du contrat d’apprentissage est de pouvoir présenter l’ensemble des épreuves nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé. Ainsi, sa date de fin peut être, au plus tôt, à l’expiration du dernier jour de la dernière épreuve nécessaire à cette fin. Toutefois, lors de la contractualisation initiale, il peut ne pas être possible de connaître le calendrier des épreuves terminales, et, à ce titre, il est permis, de prévoir une marge de sécurité d’au maximum deux mois au-delà de la date de fin prévisionnelle de ces épreuves. Un éventuel avenant de prolongation peut ainsi être conclu lorsqu’un élément objectif le justifie, c’est-à-dire un élément ne dépendant pas de la volonté de l’employeur ou de l’apprenti. Ainsi, par exemple lorsque la date de soutenance d’un mémoire n’est pas connue lors de la conclusion du contrat. Nombre d’établissements de l’enseignement supérieur exigeant la qualité d’apprenti lors de la soutenance, un avenant de prolongation peut être conclu (jusqu’à la date de soutenance incluse, y compris lorsqu’elle intervient après la date de début du cycle de formation suivant) afin que cette soutenance soit comprise dans la durée contractuelle en apprentissage. Référence : article L. 6222-12 du code du travail NOTA 1 : dans le cadre du 2° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, le délai dans lequel le stagiaire de la formation professionnelle suivant les enseignements de l’organisme de formation théorique peut, au titre de ce cycle de formation, conclure un contrat d’apprentissage a été temporairement porté à six mois, pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. NOTA 2 : Dans le cadre de l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le délai pendant lequel le stagiaire de la formation professionnelle suivant les enseignements de l’organisme de formation théorique peut, au titre de ce cycle de formation, conclure un contrat d’apprentissage a été également porté à six mois. Cette extension s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020. B. Les catégories de personnes pouvant, de droit, bénéficier d’un allongement de la durée du cycle de formation Les apprentis en situation de handicap (disposant de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé - RQTH) – ou le devenant en cours de contrat - et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de la possibilité d’aménagement de leurs temps de formation pratique et/ou DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 12 théorique, et ce dans la limite d’une année supplémentaire au regard de la durée habituelle de formation du titre ou du diplôme préparé. Ainsi, la préparation d’un diplôme ou d’un titre dont la durée de préparation habituelle est de trois ans pourra, par exemple, permettre la conclusion initiale – ou d’un avenant pour ce faire en cours de contrat - d’un contrat d’apprentissage d’une durée totale de quatre années. Références : articles R6222-46 à R6222-49 du code du travail Articles R6222-60 à R6222-63 du code du travail C.Durée inférieure ou supérieure du cycle de formation, par dérogation Le code du travail impose la conclusion d’une convention tripartite – employeur, futur apprenti (et éventuellement son représentant légal) et CFA – pour une entrée à tout moment du cycle de formation, dès lors que la durée minimale de 6 mois du contrat d’apprentissage est respectée, et que les conditions suivantes sont réunies. Tout d’abord, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle habituelle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat : - compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti, - ou des compétences acquises, le cas échéant lors : o d'une mobilité à l'étranger, o d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, o d'un service civique, o d'un volontariat militaire, o d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Autrement dit, dans les six cas qui précèdent, la convention tripartite doit être conclue – au moyen du modèle proposé par arrêté ministériel - et annexée au contrat d’apprentissage lors de son dépôt. Arrêté du 14 septembre 2020 portant modèle de convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360533 Il n’est pas nécessaire de recourir à une convention tripartite au regard du niveau initial de compétence d’un postulant à l’apprentissage dès lors que ce dernier bénéficie d’une dispense automatique de la part du certificateur. Ainsi, par exemple, le titulaire d’un baccalauréat souhaitant s’engager en apprentissage pour préparer un C.A.P. sera automatiquement dispensé des enseignements généraux et verra par conséquent la durée de son contrat réduite au regard de la durée habituelle de formation nécessaire à l’obtention de ce C.A.P. En parallèle, il convient que le CFA se rapproche du certificateur afin d’envisager l’impact de la réduction de durée sur le déroulement des épreuves terminales. Ce « niveau initial de compétence » peut aussi éventuellement conduire à un allongement de la durée du contrat au regard de celle habituelle du cycle de formation envisagé. La période supplémentaire peut, en fonction des besoins, se situer avant et/ou après les dates de début DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 13 et de fin du cycle de formation envisagé dans le cadre du contrat, et ce hors des limites dont dispose l’article L. 6222-12 du même code. Ainsi, par exemple, le niveau initial de compétence du postulant à l’apprentissage peut nécessiter une formation complémentaire dans le cadre de l’acquisition de la langue française, formation qui sera dispensée éventuellement par un autre organisme de formation que le CFA responsable de la formation au titre ou diplôme préparé en apprentissage. Dans cette hypothèse l’organisme sous-traitant conclut une convention avec le CFA responsable de la formation au titre ou diplôme préparé en apprentissage. Toutefois, cette période sera incluse dans le contrat d’apprentissage. Dans tous les autres cas où la durée du contrat d’apprentissage ne coïncide pas avec celle du cycle de formation théorique suivi, la convention tripartite n’est pas nécessaire. La modulation de la durée du contrat ne peut pas, en principe, conduire à une exécution du contrat inférieure à 6 mois ou supérieure à 3 ans. Dans un seul cas, la durée du contrat d’apprentissage peut être inférieure à 6 mois, à savoir quand un contrat d’apprentissage est rompu de manière anticipée, par l’une ou l’autre des parties, et qu’une durée inférieure à six mois sépare cette rupture des épreuves terminales sanctionnant le titre ou diplôme préparé initialement, dès lors que ce dernier et son cycle de formation ne changent pas d’un contrat à l’autre. L’apprenti trouvant un nouvel employeur pour ce faire peut alors conclure un contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 6 mois. La modulation de la durée du contrat peut également avoir un impact sur la rémunération de l’apprenti (cf. point V.D) et sa prise en charge financière (cf. partie relative au financement). IV. Les spécificités du contrat d’apprentissage Le contrat d’apprentissage (ou de la période d’apprentissage) s’exécute par alternance de périodes de formation en entreprise et en centre de formation d’apprentis. Pendant ces deux types de périodes, toutes deux assimilées à des périodes de « travail » effectif, l’apprenti est rémunéré et demeure sous le lien de subordination juridique qui le lie à son employeur. C’est notamment pour ce motif que toute absence de l’apprenti aux cours d’enseignement théorique impose au centre de formation théorique un signalement auprès de l’employeur (et auprès des parents de l’apprenti si ce dernier est mineur). La journée d’absence injustifiée pourra alors être défalquée de la rémunération mensuelle de l’apprenti. L’apprenti disposant de plusieurs lieux de formation pratique la modification en cours de contrat de l’un d’entre eux doit faire l’objet d’un avenant au contrat (cf. point I.D), notamment pour garantir la protection de l’apprenti dans le cadre d’un éventuel accident de trajet ou de travail. Lorsque les lieux de formation pratique sont connus dès la conclusion du contrat, c’est le lieu de formation pratique principal qui doit être inscrit sur le Cerfa. De plus, un arrêt de travail médical délivré à l’apprenti(e) par son médecin traitant s’applique aussi bien sur son temps en entreprise qu’en organisme de formation théorique, ce dernier ne devant en aucun cas accepter la présence de l’apprenti(e) ou même lui délivrer une formation à distance, sauf à disposer d’une autorisation écrite en ce sens du seul médecin de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’apprenti. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 14 Les droits à congés payés des apprentis, acquis à l’instar des autres salariés de l’entreprise sur toutes les périodes contractuelles, ne doivent être mobilisés qu’au cours des périodes de formation pratique en entreprise. Outre le fait que l’apprenti a droit aux mêmes avantages que les autres salariés – sauf contradictions impératives liées à sa condition de jeune en formation –, cette règle s’applique également en matière de congés. De plus, l’apprenti a droit, dans le mois qui précède les épreuves terminales, à cinq jours de congés payés supplémentaires soit à titre personnel, soit prioritairement au titre d’une semaine de révision organisée par son organisme de formation (article L. 6222-35 du même code). Ce droit ne peut éventuellement s’appliquer qu’une seule fois par contrat d’apprentissage, et est inopérant dans le cadre de formation sanctionnée uniquement par un contrôle continu. Il est à noter que ce droit accordé aux apprentis ne se cumule pas avec celui dont peuvent bénéficier les étudiants détenant un contrat de travail de droit commun, issu de l’article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui dispose que « Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail. Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code. ». A.La durée du temps de formation en entreprise et en CFA Par principe, le contrat d’apprentissage est conclu et exécuté à temps complet. Seules deux catégories de bénéficiaires peuvent éventuellement le conclure dans le cadre d’un temps incomplet de formation : les bénéficiaires d’une RQTH et les sportifs de haut-niveau. En effet, pour ces deux catégories de personnes, la durée du contrat d’apprentissage pouvant être allongée au regard de la durée habituelle du cycle de formation suivi, l’organisation des périodes de formation pratique et/ou théorique peut être définie sur une quotité hebdomadaire inférieure au temps complet. De plus, dans le cas de quotités hebdomadaires différentes entre les formations pratique et théorique, la rémunération doit être mensuellement lissée en fonction de la réalité mensuelle de temps de formation dispensée au bénéfice de l’apprenti. Enfin, si l’entreprise fonctionne globalement sur une quotité inférieure au temps complet (par exemple, un salon de coiffure ouvert seulement quatre jours par semaine), le temps de formation pratique en entreprise pourra alors être inférieur au temps complet. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 15 B. La durée de la formation en CFA au regard de la durée du contrat La quotité de formation théorique du contrat d’apprentissage ne peut pas être inférieure à 25% de la durée globale du contrat. La quotité minimale contractuelle d’enseignement théorique de 25% est calculée – si besoin au prorata du volume contractuel global – sur la base de la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures. En cas de contrat dont la durée est inférieure à une année, la base minimale de formation théorique est calculée prorata temporis. Lorsque la formation a été entamée dans le cadre de l’article L. 6222-12-1 sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, les heures de formation suivies par le postulant à l’apprentissage dans ce cadre doivent être comptabilisées dans les 25%. Il en va de même lors de la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage après une rupture d’un contrat d’apprentissage précédent pour le même cycle de formation théorique : les périodes de formation du premier contrat et la formation suivie éventuellement en CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle entre les deux contrats doivent être comptabilisées dans les 25%. C.Le maître d’apprentissage La présence d’un maître d’apprentissage auprès de l’apprenti est une condition essentielle de la validité du contrat éponyme. A ce titre, celui-ci doit être un salarié, majeur et volontaire de l’entreprise ayant recruté l’apprenti et présenter toutes les garanties de moralité ; cela peut être l’employeur lui-même, voire son conjoint collaborateur. Les conditions de compétences professionnelles exigées du maître d’apprentissage sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord, les conditions réglementaires d’éligibilité à cette fonction sont les suivantes : - être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ; ou - justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. A noter, les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 16 Un même maître d’apprentissage ne peut accompagner, en principe, que deux apprentis maximum, voire un troisième apprenti supplémentaire dans le cadre de son « redoublement » après échec aux épreuves sanctionnant le titre ou diplôme préparé. Il est à noter que dans certains domaines professionnels (entreprises de travail temporaire, par exemple), des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Il est vivement conseillé, lorsque cela est initialement possible, de prévoir dans le Cerfa une « équipe tutorale » (c’est-à-dire deux maîtres d’apprentissage ou plus éligibles à cette qualité) afin que l’indisponibilité ou le départ de l’entreprise du maître d’apprentissage référent n’oblige pas à la conclusion d’un avenant ; le second maître d’apprentissage devenant ainsi automatiquement le référent indispensable de l’apprenti sans formalité particulière, ni d’obligation de remplir un nouveau Cerfa d’avenant et de le déposer Il revient au maître d’apprentissage de faire le lien entre l’entreprise dans laquelle l’apprenti reçoit sa formation pratique et l’établissement de formation dans lequel l’apprenti se forme théoriquement. Il est directement responsable des conditions de formation de son apprenti. Il est possible qu’une branche professionnelle dispose d’un arrêté ministériel dérogatoire au nombre d’apprentis par maître d’apprentissage. Par ailleurs, dans ce cas, les employeurs de cette branche ne peuvent pas bénéficier en plus de la dérogation prévue à l’article R. 6223-7 du même code, délivrée par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion (CDEI). En effet, cette dernière dérogation ne s’applique qu’individuellement à l’entreprise – c’est-à-dire à la demande - et dans le seul cadre du plafond déterminé par l’article R. 6223-6 du même code. Il est d’usage que l’apprenti soit accompagné en permanence par son maître d’apprentissage, et en particulier lorsqu’il est mineur. Références : articles L6223-5 à L6223-8-1 du code du travail Articles R. 6223-6, R. 6223-7, R. 6223-22 et R. 6223-23 du code du travail D.Les épreuves sanctionnant le titre ou diplôme préparé Responsable de l’inscription de l’apprenti dans un CFA1 , l’employeur s’engage contractuellement et veille à l’inscription et à la participation de son apprenti aux épreuves sanctionnant le titre ou le diplôme ainsi préparé 2. C’est notamment à ce titre que l’employeur s’engage à libérer l’apprenti de toute présence en entreprise pour suivre les enseignements théoriques dispensés obligatoirement par l’organisme dans lequel il est inscrit. Le temps nécessaire à la préparation et au passage des épreuves nécessaires à l’obtention du diplôme ou du titre est du temps contractuel effectif, et est donc rémunéré comme tel. A ce titre, et ce si le CFA n’a pas organisé une semaine de révision en plus du référentiel de formation 1 Article L. 6223-2 du même code 2 Alinéa 2 de l’article L. 6223-4 du même code DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 17 initial, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Références : article L. 6223-2, alinéa 2 de l’article L. 6223-4, Article L6222-35 du code du travail Article R. 6223-22 du code du travail V. La rémunération de l’apprenti Sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, l’apprenti est rémunéré, au minimum, selon les règles issues du code du travail. Ces règles générales sont détaillées ci-dessous. A.Le principe de la rémunération de l’apprenti Le principe de la rémunération de l’apprenti et la détermination de son niveau reposent sur l’année contractuelle, et non sur l’année du cycle de formation théorique suivie. La rémunération minimale réglementaire – c’est-à-dire celle issue des articles D. 6222-26 et suivants du même code - d’un apprenti est basée sur deux critères : - Le critère principal est celui de l’année contractuelle (année d’exécution du contrat) ; - Le second est la tranche d’âge de l’apprenti au moment du début d’exécution du contrat, et son évolution dans le temps, le cas échéant. Lorsque l’apprenti est âgé de moins de 16 ans, il perçoit la rémunération servie aux apprentis de 16 à 17 ans (article D. 6222-27 du même code). Le salaire minimum réglementaire perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC* (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et plus. A noter : la rémunération minimale réglementaire peut être proratisée dans le cadre d’un contrat conclu à temps partiel pour des apprentis bénéficiaires d’une RQTH ou sportifs de haut-niveau. Dans le cadre éventuel d’une année supplémentaire pour ces publics, ce sont les dispositions de l’article D. 6222-28-2 du même code qui s’applique, à savoir une rémunération réglementaire correspondant à celle de l’année précédente. Evidemment, ces principes s’appliquent sans préjudice de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables ; l’employeur peut décider d’attribuer une rémunération plus DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 18 avantageuse pour l’apprenti par simple stipulation contractuelle, ou devoir prendre en compte un accord collectif de branche et/ou d’entreprise. Toutefois, le principe de rémunération en fonction de l’année contractuelle peut être tempéré dans le cadre des situations évoquées ci-dessous. Références : articles D. 6222-26 à D6222-33 du code du travail B. La rémunération à appliquer en cas de succession de contrats d’apprentissage Tout d’abord, il y a, a minima, maintien de la rémunération réglementaire entre deux contrats d’apprentissage si le précédent contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé. Il s’agira, à ce titre de prendre en compte LE précédent contrat, et non UN précédent contrat d’apprentissage dans le cas d’une succession de contrats d’apprentissage. Quand cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération réglementaire s’appliquent, à savoir : - en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence, suivant la situation, au maintien de la rémunération contractuelle, conventionnelle ou réglementaire ; - en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle réglementaire à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence au maintien de la rémunération conventionnelle, si la poursuite du cycle de formation se fait dans une entreprise appliquant la même convention collective que l’employeur précédent ou, à défaut, elle fait strictement référence au maintien minimal de la rémunération réglementaire. Les règles du maintien ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti sont plus favorables à ce dernier (cas du changement de tranche d’âge). Les avantages précédents, issus de dispositions particulières ou contractuelles, ne lient pas obligatoirement le nouvel employeur ; par exemple, une majoration « publique » ou l’avantage d’une convention collective non appliquée dans la nouvelle entreprise. Référence : article D6222-29 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 19 C.Les conditions pour obtenir la majoration réglementaire du salaire de 15 points La majoration réglementaire de 15 points s'applique uniquement à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre le futur apprenti au jour de la conclusion d’un nouveau contrat, et ce si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies : - la durée du contrat d’apprentissage est inférieure ou égale à 1 an ; - le contrat d’apprentissage prépare à un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu, que ce soit en apprentissage ou hors apprentissage, quel que soit le délai entre les deux formations ; - la qualification est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu. Si une disposition conventionnelle ou contractuelle conduit à une rémunération globale plus favorable (que la rémunération réglementaire + 15 points), c’est celle-ci qu’il faut appliquer. Cette majoration ne s’applique pas aux apprentis bénéficiant déjà d’une rémunération réglementaire équivalant au moins à 100% du SMIC, sauf lorsqu’ils sont titulaires d’une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé). Si l’application de la rémunération conventionnelle est plus favorable que l’application de la majoration de 15 points sur la rémunération réglementaire, il sera fait application de la rémunération conventionnelle. A contrario, si l’application de la rémunération conventionnelle est moins favorable que l’application du barème légal majoré de 15 points, c’est la rémunération réglementaire majorée qui sera appliquée. Par exemple : une rémunération réglementaire minimale de 50% du SMIC ou du SMC plus 15 points de majoration, soit 65%. Si la rémunération contractuelle ou conventionnelle est de 60%, la majoration réglementaire éventuellement due sera de 5 points pour parvenir au minimum réglementaire total de 65%. Si la rémunération contractuelle ou conventionnelle est de 70%, la majoration réglementaire ne sera pas obligatoirement due. L’employeur peut toutefois décider de rémunérer son apprenti plus favorablement. En tout état de cause, c’est le contrat, voire un de ses avenants, qui en fera foi. Référence : article D6222-30 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 20 D.La rémunération en cas de réduction ou d’allongement de la durée du contrat au regard de la durée globale habituelle du cycle de formation théorique Dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation suivi dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui entraine de facto une réduction de la durée normale du contrat au regard de la durée habituelle de ce cycle de formation, l’apprenti doit être considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite. Ainsi, lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation, dès lors qu’il entre sous le régime de l’apprentissage au titre d’une année « pleine » du cycle de formation théorique. Il s’agit en effet de considérer ce régime d’exception au principe de l’année contractuelle comme applicable aux seules entrées sous contrat d’apprentissage en cours de cycle de formation au titre d’une année pleine de ce cycle. Par exemple : un étudiant a suivi la première année de master (master 1) hors apprentissage ; il conclut et commence à exécuter un contrat d’apprentissage dans le cadre de la deuxième et dernière année de master (master 2) ; bien qu’en première année contractuelle, l’année complète de première année de master sera appréciée comme si elle avait été effectuée en apprentissage, et, à ce titre, l’apprenti percevra pour sa seule année contractuelle de master 2 en apprentissage une rémunération du taux de 2ème année de la tranche d’âge considérée. Un début d’exécution contractuel qui interviendrait en cours d’année du cycle de formation ferait, à cette date, démarrer la computation de l’année d’exécution du contrat, laquelle se terminerait douze mois échus plus tard, et non au début de la nouvelle année pleine de ce cycle de formation. Par exemple : le cycle de formation théorique d’un BTS commence le 1er septembre de l’année N ; n’ayant pas encore pu conclure à cette date un contrat d’apprentissage, l’apprenant suit les cours théoriques sous statut de stagiaire de la formation professionnelle ou sous un autre statut. Il conclut et commence à exécuter un contrat d’apprentissage le 15 novembre de l’année N. Sa rémunération de l’année d’exécution commencera à cette date, et il percevra le taux de l’année considérée jusqu’au 14 novembre de l’année N+1, date à partir de laquelle il basculera dans le taux de l’année supérieure. En effet, l’article D. 6222-26 du code du travail, qui fixe les taux de rémunération réglementaire, le fait au titre de chaque année d’exécution du contrat d’apprentissage. Pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2020, lorsqu’un précédent contrat d’apprentissage a été rompu de manière anticipée – à l’initiative de l’une ou l’autre des parties -, et que l’apprenti contractualise derechef pour poursuivre le même cycle de formation, le DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 21 nouvel employeur devra s’acquitter d’une rémunération équivalente réglementairement à celle que l’apprenti percevait lors de son contrat précédent, mais son ancienneté au titre de la rémunération de cette nouvelle année contractuelle d’exécution du contrat commence donc, pour apprécier la période d’exécution du contrat, à la date de début d’exécution de ce nouveau contrat, et prendrait fin douze mois échus plus tard. Quand la durée du contrat dépasse celle du cycle de formation suivi, le principe est que tout dépassement de l’année contractuelle, même d’une seule journée, emporte rémunération au titre du taux de l’année supérieure. Ce principe souffre toutefois de certaines exceptions, telles que, par exemple, le « redoublement » chez le même employeur (article D. 6222-28 du même code), où la rémunération de cette période contractuelle supplémentaire est versée selon le même niveau que l’année précédente. Par exemple : si le cycle de formation a une durée normale de 12 mois, et que les parties au contrat d’apprentissage décident initialement de conclure un contrat de 14 mois, la rémunération des de ux mois supplémentaires emportera l’application du taux de l’année supérieure. Il est à noter que de telles pratiques sont tolérées, mais doivent rester exceptionnelles et ne pas conduire à un allongement déraisonnable de la durée du contrat. Référence : article D6222-28-1 du code du travail La rémunération du contrat d’apprentissage préparant à une licence professionnelle La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS, etc.) qui précèdent son acquisition. Par exception au principe de l’année contractuelle comme principe de rémunération du contrat d’apprentissage, les apprentis préparant une licence professionnelle en une seule année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération réglementaire afférente à une deuxième année d’exécution de contrat. Pour mémoire, s’agissant de la licence générale, les règles habituelles s’appliquent. La licence générale est d’une durée habituelle de trois ans. Une entrée en apprentissage lors de la troisième et dernière année conduisant à la licence induit l’application du principe de l’article D. 6222-28-1 du même code (applicable aux contrats conclus à compter du 1er avril 2020), et une rémunération de 3ème année. Référence : article D6222-32 du code du travail Le plafonnement de la rémunération réglementaire de l’apprenti Hormis les apprentis bénéficiant d’une RQTH, et en application de l’article D. 6222-31 du même code, applicable aux seuls contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er avril 2020, les différentes majorations réglementaires ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 22 salaire supérieur à 100% du salaire minimum de croissance (SMIC). En cas d’application de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le plafond de 100% peut être dépassé. Référence : article D6222-31 du code du travail VI. Les modes de rupture anticipée du contrat d’apprentissage Avertissement : le présent guide ne traite que des modes de ruptures applicables aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019. Pour les contrats conclus avant cette date, il faut se référer à l’ancienne rédaction du seul article L. 6222-18 du code du travail. La loi du 5 septembre 2018 a élargi les modes de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, tant au bénéfice de l’employeur que de l’apprenti. Elle a toutefois conservé certains principes précédents, et les principes généraux du droit applicables aux contrats civils perdurent. A.Les cas de rupture anticipée spécifiques aux contrats d’apprentissage 1. La rupture du contrat pendant la période probatoire Lors des 45 premiers jours, consécutifs ou non, d’exécution du contrat d’apprentissage en formation pratique en entreprise, apprenti comme employeur peuvent rompre sans motivation leur relation contractuelle, dès lors que la partie qui en prend l’initiative adresse une notification écrite en ce sens à l’autre partie. A noter, la présence de l’apprenti une seule demi-journée en entreprise se décompte dans cette hypothèse comme une journée complète de période probatoire. A noter également, en cas de suspension du contrat, par exemple pour congé maladie, les jours de suspension du contrat ne sont pas décomptés au titre de la période probatoire. Les jours d’éventuelle mise à disposition de l’apprenti dans une autre entreprise, dans le cadre des articles R. 6223-10 et suivants du même code, entrent dans la computation des 45 jours. Le CFA, mais également l’organisme finançant le contrat (OPCO), doivent être aussitôt informés de cette rupture par l’employeur de l’apprenti. Références : alinéa 1 de l’article L6222-18 du code du travail Article L6222-21 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 23 2. La rupture d’un commun accord des parties Appelée aussi rupture « amiable », une rupture anticipée du contrat d’apprentissage (ou de la période d’apprentissage) peut être ainsi conclue, par accord mutuel des deux parties initiales au contrat d’apprentissage. Une convention écrite en double exemplaire co-signée par les parties est nécessaire (employeur et apprenti). Elle fixe notamment la date de fin effective de la relation contractuelle. Si le contrat d’apprentissage a été conclu avec un mineur, et donc également son représentant légal, une convention de rupture d’un commun accord devra également porter de manière complémentaire, pour la partie salariale, la signature du représentant légal en plus de celle de l’apprenti si ce dernier est, à la date de conclusion de la rupture, toujours mineur. Référence : alinéa 2 de l’article L6222-18 du code du travail 3. La rupture à l’initiative de l’employeur a. L’exclusion définitive de l’apprenti de son CFA Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Si l'apprenti n'est pas inscrit dans un nouveau CFA dans un délai de 2 mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de droit commun. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Il est à noter qu’en utilisant éventuellement ce motif de licenciement, l’employeur s’inscrit dans le corpus juridique et jurisprudentiel du licenciement pour simple cause réelle et sérieuse, hors motif disciplinaire et ses incidences, notamment indemnitaires. Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti lui-même peuvent saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, ou, pour un apprenti du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. En cas d’exclusion définitive de l’apprenti par le CFA, l’employeur peut également : - soit inscrire son apprenti dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive du premier afin de lui permettre de poursuivre la formation théorique de son contrat d’apprentissage ; - soit maintenir le salarié concerné dans l'entreprise après conclusion, soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Références : article L6222-18-1 du code du travail Article L. 6222-39 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 24 b. Autres possibilités de licenciement A l’initiative de l’employeur, ce mode de rupture exige une cause réelle et sérieuse assortie, a minima, d’une faute grave. Le corpus juridique et jurisprudentiel de la notion de faute grave s’y applique donc, ainsi que les exigences procédurales afférentes à ce mode de licenciement disciplinaire. Références : articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L .1332-3 à L. 1332-5 du code du travail A fortiori, l’apprenti commettant une faute lourde pourra également être licencié pour un tel motif. Il est à noter que les autres possibilités de sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied disciplinaire) et procédure disciplinaire particulière (mise à pied conservatoire) demeurent applicables dans le cadre de l’exécution habituelle du contrat d’apprentissage, et ce dans le respect de leurs principes et procédures de validité. Référence : alinéa 3 de l’article L6222-18 du code du travail 4. La rupture à l’initiative de l’apprenti Nouveauté introduite par la loi du 5 septembre 2018, la rupture peut être à l’initiative de l’apprenti sous réserve d’une procédure explicitée par l’article L. 6222-18 du code du travail. En effet, sous réserve de solliciter et de rencontrer préalablement le médiateur prévu notamment à cet effet, et d’informer l’employeur de son intention de rompre le contrat, l’apprenti peut prendre l’initiative de rompre de manière anticipée son contrat en respectant un préavis. Ainsi, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. Enfin, lorsque l’apprenti obtient le diplôme ou titre qu’il prépare, il peut rompre son contrat d’apprentissage de manière anticipée sous réserve de respecter pour ce faire un préavis d’un mois (articles L. 6222-19 et R. 6222-23 du même code). Références : alinéa 4 de l’article L6222-18 du code du travail Articles L. 6222-19 et R. 6222-23 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 25 B. Les autres modes et cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage Certains modes et cas de rupture anticipée antérieurs à la loi du 5 septembre 2018 perdurent, tels que la notion restrictive de force majeure, de liquidation judiciaire de l’entreprise et résiliation judiciaire du contrat. 1. Au titre de la liquidation judiciaire de l’entreprise Il s’agit de rappeler que le liquidateur judiciaire a compétence à rompre, pour ce seul motif, le contrat d’apprentissage, et doit alors verser à l’apprenti la totalité des salaires que ce dernier aurait perçu jusqu’à la date de fin initiale du contrat. En aucun cas, l’apprenti ne doit, dans cette hypothèse, conclure une rupture d’un commun accord avec le liquidateur judiciaire ; ce mode de rupture est réservé au seul lien contractuel avec l’employeur lui-même. 2. La demande de résiliation judiciaire du contrat devant le juge prud’homal Elle est depuis la loi du 5 septembre 2018, et pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, ouverte au seul apprenti. En effet, la « disparition » de ce mode de rupture anticipée de l’article L. 6222-18 du même code ne l’empêche aucunement de s’appliquer pour l’apprenti, à l’instar de tous les autres salariés. La saisine du juge prud’homal pour ce faire relevant d’un principe général du droit. 3. L’inaptitude médicale de l’apprenti Elle peut, sur décision du seul médecin du travail, entrainer la rupture du contrat d’apprentissage, sans que son employeur soit soumis à l’obligation de tentative préalable de reclassement dans l’entreprise à l’instar des autres salariés. Référence : article L6222-18 du code du travail Il est enfin à noter qu’un apprenti ne peut pas faire l’objet d’un licenciement pour motif économique. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 26 VII. Les spécificités de l’apprentissage pour certains publics A.Les spécificités applicables à l’apprenti mineur Outre le fait que la minorité de l’apprenti entraîne la signature indispensable (et complémentaire) de son représentant légal lors de la conclusion du contrat ou de ses avenants éventuels, elle lui ouvre lors de l’exécution de la relation contractuelle également le bénéfice des dispositions légales et réglementaires relatives au « jeune travailleur »3, c’est-à-dire celles qui s’appliquent - en supplément des dispositions de droit commun - à tous les salariés de moins de 18 ans à la date de la situation concernée. Ces dispositions concernent ainsi, notamment, la durée légale de formation pratique en entreprise, le temps de pause, les durées maximales de présence en entreprise, les heures supplémentaires, la durée du repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés, le travail de nuit, les travaux interdits et réglementés, le maniement des machines dangereuses... Il s’agira alors de se référer à celles-ci pour adapter l’exécution du contrat d’apprentissage et de ses périodes de formation pratiques et théoriques en fonction des exigences légales et réglementaires, voire conventionnelles. Références : articles L. 4153-1 à 4153-9 du code du travail B. Le salarié déjà en CDI dans l’entreprise L’article L. 6222-13 du code du travail permet au salarié déjà présent en CDI dans une entreprise de suspendre, en plein accord avec son employeur, son CDI pour conclure un contrat d’apprentissage avec ce même employeur. Dans cette hypothèse, il est à noter que l’ensemble du corpus juridique de l’apprentissage s’applique, dont, notamment, les conditions d’entrée en apprentissage (âge, titre ou diplôme, etc.), la présence d’un maître d’apprentissage, etc. Un tel contrat d’apprentissage ne pourra donc être conclu que pour une durée limitée. Pour ce faire, les deux parties au CDI doivent, avant toute chose, conclure un avenant de suspension temporaire au CDI en cours, avenant qui spécifiera, notamment, son objet, la date de début et la date de fin de la suspension (au regard des dates du cycle de formation théorique dans lequel le salarié sera inscrit en organisme de formation), son motif (intitulé du titre ou du diplôme préparé en apprentissage). Il est à noter que l’article législatif précité n’est pas complété de dispositions réglementaires. Le salarié basculant ainsi temporairement dans le corpus juridique de l’apprentissage se verra donc, en droit, appliquer au minimum la grille de rémunération de l’apprentissage, c’est-à-dire 3 Articles L. 4153-1 et suivants du même code DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 27 les articles D. 6222-26 et suivants du même code, sauf à ce que des dispositions conventionnelles ou contractuelles lui soient plus favorables. En effet, les parties à l’avenant du CDI et au contrat d’apprentissage peuvent décider, d’un commun accord, du maintien de tout ou partie de la rémunération déjà perçue par le salarié au titre de son CDI. L’ensemble des droits acquis au titre du CDI seront augmentés de ceux ouverts par le contrat d’apprentissage (ancienneté, congés payés, primes éventuelles si les conditions d’obtention requises sont remplies, etc.). Un tel contrat d’apprentissage, considéré comme un nouveau contrat d’apprentissage, ne pourra être conclu que dans la même entreprise que celle où le salarié avait été recruté en CDI. Référence : article L. 6222-13 du code du travail C. L‘apprenti reconnu en qualité de travailleur handicapé et l‘apprenti sportif de haut niveau Les apprentis bénéficiant d’une RQTH ainsi que ceux inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau disposent de modalités particulières de mises en œuvre du contrat d’apprentissage, afin que celui-ci s’adapte à leurs besoins spécifiques. Ces modalités particulières concernent : − l’âge plafond d’entrée en apprentissage (cf. point II.A) ; − la durée du cycle de formation et celle du contrat (cf. point III.B et IV.A) ; − la rémunération (cf. point V.D). D. L‘apprenti du secteur public non industriel et commercial En ce qui concerne la conclusion et l’exécution d’un contrat d’apprentissage dans le secteur « public » - sous-entendu non industriel et commercial -, des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Le guide élaboré par le ministère en charge de la fonction publique (DGAFP) est à ce titre consultable par le lien suivant : https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage VIII. Le dépôt du contrat d’apprentissage A. Le dépôt du contrat d’apprentissage, dans le secteur privé La transmission du contrat par l’employeur à l’opérateur de compétences dont il dépend, en vue du dépôt de ce contrat auprès des services du ministère en charge de la formation professionnelle, conditionne sa prise en charge financière. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 28 L’employeur transmet le contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de début d’exécution du contrat d’apprentissage. A noter : l’employeur peut donner mandat au CFA pour assurer la transmission du contrat d’apprentissage et des pièces nécessaires au traitement du dossier par l’opérateur de compétences. L’employeur transmet : - Une copie du contrat d’apprentissage dûment renseigné et signé (par l’employeur, l’apprenti et, le cas échéant son représentant légal et visé par le CFA) ; - Une copie de la convention de formation. Lorsque la formation est assurée par un CFA d’entreprise, service interne, (cf. annexe n° 1 relative aux spécificités des CFA d’entreprise) l’entreprise transmet une annexe pédagogique et financière reprenant les éléments de la convention, à savoir : l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ainsi que le prix. Cette convention doit également être dûment renseignée et signée par les parties (employeur et CFA) ; - Et le cas échéant, une copie de la convention tripartite d’aménagement de durée (réduction / allongement) renseignée et signée par les parties (employeur, CFA, apprenti et son représentant légal le cas échéant) et une copie de la convention organisant la mobilité internationale de l’apprenti (si elle est déjà conclue au moment du dépôt). Il s’agit des seules pièces nécessaires à la décision de l’opérateur de compétences de dépôt du contrat d’apprentissage et de prise en charge financière. Afin de favoriser la dématérialisation de la procédure de dépôt des contrats d’apprentissage, les documents cités précédemment et les informations afférentes peuvent être transmis par voie électronique. A ce titre, les opérateurs de compétences sont engagés de longue date dans des procédures dématérialisées. Ils proposent ainsi des outils aux entreprises pour leur permettre de transmettre leur demande de prise en charge et toutes les pièces nécessaires, à l’opérateur de compétences dont elles relèvent. A réception de ces documents, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions suivantes : - l’éligibilité de la formation à l’apprentissage (article L. 6211-1 du code du travail) : : les opérateurs de compétences doivent se référer au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) pour s’assurer de l’éligibilité du diplôme/titre à l’apprentissage ( la case « formation éligible à l’apprentissage » doit être cochée). - l’âge de l’apprenti (article L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code) ; - la qualité et l’âge du maître d’apprentissage ; - la rémunération de l’apprenti (qui doit être au minimum égale à la rémunération réglementaire à laquelle l’apprenti peut prétendre au regard de son niveau de formation et de son âge notamment) (article D. 6222-26 du même code). Il est à noter que le non-respect de la durée minimale de formation théorique ne peut pas en elle-même donner lieu à un refus de prise en charge financière du contrat. Le risque de requalification du contrat d’apprentissage et ses effets par le juge n’en est pas moins réel. Une telle requalification entrainerait une appréciation différente du mode de rupture, et des dommages-intérêts à ce titre. En revanche, s’agissant d’un point essentiel à la validité du contrat, ou de la complétude du dossier, il appartient à l’opérateur de compétences, au titre de son rôle d’accompagnement et DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 29 d’assistance, de signaler à l’employeur et au CFA responsable la problématique relative à cette durée de formation théorique (pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur). Dans le contrat d’apprentissage, le CFA responsable est celui qui conserve la responsabilité administrative ainsi que la gestion financière des activités en apprentissage (article R. 6233-1 du même code). Le CFA responsable a la capacité juridique de contractualiser, de déléguer la gestion des actions de formation et enfin d’engager sa responsabilité (au regard des obligations qui pèsent sur le CFA). Il conclut également la convention de formation et peut y indiquer les autres lieux de formation (UFA par exemple). Enfin, pour rappel, en cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique (article R. 6332-26 du même code). L’opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Le silence gardé par l’opérateur de compétences pendant 20 jours après réception du dossier complet vaut décision implicite de rejet. Si l’opérateur de compétences se rend compte qu’il est susceptible de dépasser le délai d’instruction de 20 jours, il est tenu d’informer l’employeur et le CFA concerné avant la fin dudit délai, afin de leur indiquer que l’instruction se poursuit. En effet, une décision explicite d’acceptation, même postérieure, annule une décision implicite de rejet. Tout refus de la part de l’opérateur de compétences sera notifié aux parties intéressées et devra être motivé. Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences pour dépôt dans les mêmes conditions que le dépôt initial. Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu de manière anticipée, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. Références : articles L. 6224-1 et L. 6227-11 du code du travail Articles D. 6224-1 et D. 6224-2 du code du travail Article R. 6332-26 du code du travail B. Le dépôt du contrat d’apprentissage, dans le secteur public non industriel et commercial Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de début de l’exécution du contrat, l’employeur public transmet à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétente les pièces suivantes : - le contrat d’apprentissage ; - la convention de financement conclue avec le CFA ; - la convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 30 À réception du contrat, la DDETS vérifie que celui-ci satisfait aux conditions suivantes : - l’éligibilité de la formation à l’apprentissage (art. L. 6211-1 du code du travail); - l’âge de l’apprenti (art. L. 6222-1 à L. 6222-3 du code du travail) ; - la rémunération réglementaire de l’apprenti (art. D. 6222-26 à D. 6222-33 du code du travail). La DDETS statue sur le dépôt du contrat dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Le silence gardé par la DDETS pendant 20 jours à valeur d’acceptation. Si le dépôt du contrat d’apprentissage est refusé, les parties au contrat et le CFA en sont informés et le motif de refus est précisé. Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à la DDETS par l’employeur public pour dépôt dans les mêmes conditions que le dépôt initial. Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu de manière anticipée, l’employeur notifie sans délai la rupture à la DDETS. Références : articles D. 6275-1 et suivants du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 31 Le centre de formation d’apprentis (CFA) DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 32 Propos liminaire : la loi du 5 septembre 2018, comme les textes réglementaires d’application, font référence au « centre de formation d’apprentis » (CFA) ou « organisme de formation dispensant des actions de formation par apprentissage » indifféremment. Pour des raisons de lisibilité et de bonne compréhension le terme CFA sera donc privilégié sachant qu’il désigne juridiquement « un organisme de formation dispensant des actions de formation par apprentissage ». I. La définition du CFA Depuis la loi du 5 septembre 2018, le CFA est un organisme de formation qui dispense des actions de formation par apprentissage, concourant au développement des compétences, au sens de l’article L. 6211-2 du code du travail. C’est donc un organisme de formation qui est rattaché au titre V du livre III de la sixième partie (règlement intérieur, obligations comptables, bilan pédagogique et financier, publicité) comportant quelques spécificités (titre III du livre II de la sixième partie). Le « CFA » dispense donc des actions de formation par apprentissage qui ont pour objet de permettre au titulaire du contrat d’apprentissage : - d’obtenir une certification professionnelle (diplôme ou titre inscrit au RNCP), - de suivre une formation générale, théorique et pratique complétant la formation reçue en entreprise, - d’acquérir un socle de connaissance nécessaire à l’exercice de la citoyenneté, - de développer des aptitudes permettant une poursuite d’études. Alors que la nature juridique du CFA a profondément été modifiée, l’apprentissage est donc resté une forme d’éducation alternée associant : - une formation acquise par l’activité professionnelle au sein d’une (ou plusieurs) entreprise(s) ; - un enseignement suivi au sein d’un CFA en « présentiel » ou à distance. Le cas particulier du CFA d’entreprise (cf annexe n° 1 relative aux spécificités des CFA d’entreprise et partie relative au financement IV.C.). Un CFA d’entreprise est un CFA à part entière, il répond à toutes les missions et obligations y afférentes. Seules ses modalités de création sont adaptées. Le CFA d’entreprise est soit : - interne à l’entreprise ; - autonome, avec une personnalité juridique et morale différente de celle de (ou des) l’entreprise qui l’a créé. Dans ce cas: o soit l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ; o soit il est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ; o soit il est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 33 Références : Articles L.6351-1 ; L.6211-1 et L.6211-2 du code du travail Articles L.6313-1 4°et L.6313-6 du code du travail Article D.6241-30 du code du travail A noter : L’apprentissage relève de la formation initiale professionnelle, il « concourt aux objectifs éducatifs de la Nation ». La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. L’apprenti est un salarié lié à son employeur par un contrat de travail. Le rôle du CFA va au-delà de la seule dispense d’enseignements et les missions spécifiques confiées au CFA sont détaillées ci-après. Référence : L.6211-1 du code du travail II. Les missions et obligations spécifiques du CFA A.Les missions du CFA 1. Les quatorze missions dévolues au CFA Au-delà de la dispense d’actions de formation par apprentissage, la loi du 5 septembre 2018 a assigné 14 missions au CFA. Celles-ci visent à sécuriser le parcours de l’apprenti ou futur apprenti en l’accompagnant vers l’obtention de sa certification. L’accompagnement se veut global avec une vigilance particulière pour les personnes en situation de handicap se traduisant par l’obligation de désigner un référent handicap (cf.II.B.3). Les missions peuvent se regrouper sous les catégories suivantes : Aide à la recherche d’une entreprise : Appui particulier dans la recherche d’une entreprise pour tous les apprentis ou futurs apprentis en amont de la signature d’un contrat d’apprentissage ou en cas de rupture du contrat d’apprentissage, avec un focus particulier pour les personnes en situation de handicap (missions 1, 2 & 5). Information sur la règlementation applicable aux apprentis (mission 4). Accompagnement pédagogique : veiller à ce que les enseignements se déroulent dans les conditions les plus favorables pour permettre à l’apprenti de tirer le meilleur parti de sa formation : • Organisation d’une cohérence de la formation avec tous les acteurs (mission 3) ; • Assurer la poursuite de la formation de l’apprenti pendant 6 mois en cas de rupture de contrat (mission 5) ; • Assurer un suivi en cas de formation organisée à distance FOAD (mission 11) ; • Organisation de modalités d’évaluation des compétences acquises (mission 12) ; • Encourager la mobilité nationale et internationale par la nomination d’un référent mobilité (mission 10) (cf. II.B.4). DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 34 Accompagnement social et éducatif : • être en lien et orienter vers les acteurs adéquats les apprentis confrontés à des difficultés pouvant nuire au bon déroulement de leur formation (missions 6 &14) ; • être en lien et orienter vers les acteurs adéquats les apprentis ayant interrompu leur formation ou n’ayant pas obtenu leur certification (mission 13) ; • accompagnement à la citoyenneté et à la poursuite d’études (définition des actions de formation par apprentissage). Mise en place d’actions visant à prévenir toute forme de discrimination (missions 7, 8 & 9). Référence : Article L.6231-2 du code du travail Les missions assurées par un co-contractant (cf. III) Dans le cas d’une convention avec un établissement d’enseignement, un organisme de formation ou une entreprise, le CFA est garant de la réalisation de ces missions, que celles-ci soient assurées directement par lui ou par l’organisme avec qui il a conventionné. Dans une organisation avec des Unités de formation par apprentissage (UFA), le CFA est garant de la réalisation de ces missions, que celles-ci soient assurées directement par lui ou par l’établissement d’enseignement porteur de l’UFA (Cf.III.B). Références : Article R. 6232-1 du code du travail Article R. 6233-1 du code du travail 2. Missions assurées par les chambres consulaires Le CFA peut décider de confier une partie de la réalisation de ses missions aux chambres consulaires. A cette fin, la signature d’une convention entre les organisations est nécessaire. Pour autant, le CFA reste garant de la réalisation de ses missions. Références : Articles L. 6231-2 et R. 6231-2 du code du travail B. L’organisation interne du CFA 1. Une directrice ou un directeur de CFA Chaque CFA a un directeur qui est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du CFA. Le choix du directeur du CFA est libre, il n’est plus contraint par des conditions précédemment requises en termes de niveau de formation et de durée d’expérience. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 35 La distinction préalablement existante entre directeur d’organisme de formation et directeur de CFA n’a plus lieu d’être. Référence : Article R. 6231-1 du code du travail Avant la loi du 5 septembre 2018, pour être recruté, un directeur de CFA devait : - être titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ; - avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé était titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifiait de cinq années d'activité professionnelle, il pouvait en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé. Références : article R. 6233-23 abrogé du code du travail 2. La mise en place d’un conseil de perfectionnement L’institution d’un conseil de perfectionnement est obligatoire pour tout CFA. Le conseil de perfectionnement a pour mission de veiller à l’organisation et au fonctionnement du CFA. Il est placé auprès du directeur du CFA. Une exception à ce principe, pour un certain nombre d’établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA), le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au CFA. Les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement comme la désignation de ses membres ont été profondément simplifiées. Elles sont dorénavant précisées dans le règlement intérieur du CFA. Cela implique que chaque CFA décide seul des règles qui seront les plus adaptées à son mode d’organisation. Ces règles doivent avoir pour objectif de permettre au conseil de perfectionnement d’assurer sa mission. Ainsi, un CFA ayant plusieurs établissements ou travaillant avec un ou plusieurs UFA doit prendre en compte ce modèle d’organisation pour apporter une réponse adéquate au fonctionnement optimal du conseil de perfectionnement. Références : Article L. 6231-3 du même code Articles R.6231-3 et suivant du même code Articles L.811-6 et R.811-46 du code rural DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 36 3. La désignation d’un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap Chaque CFA est tenu de désigner un référent chargé du handicap. L’obligation porte sur la désignation d’une personne en charge des questions de handicap au sein du CFA. La loi n’exige pas que cette personne soit obligatoirement à temps plein sur cette mission. Cette mission doit être assurée pour l’ensemble du CFA quel que soit son mode d’organisation interne et territorial. Le référent handicap est l’interlocuteur privilégié des apprentis en situation de handicap qui rencontrent des difficultés de formation, d’insertion professionnelle, de transport et de vie au quotidien. Il apporte aux apprentis concernés des réponses personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leur situation. Il coordonne également les acteurs de l’accompagnement de l’apprenti dans son parcours de formation et vers l’emploi. A noter, un référentiel des missions du référent handicap est disponible sur le lien suivant : travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf Références : Article L. 6231-2 1° du code du travail Article R. 6222-50-I du code du travail 4. La nomination d’un référent mobilité Un personnel dédié à la mobilité nationale et internationale des apprentis doit être nommé au sein de chaque CFA, qu’il dispense ou non des formations prévoyant l’exécution de périodes de mobilité européenne ou internationale. Ce référent mobilité a notamment pour missions : - de rechercher des financements, - de mettre en place des partenariats (par exemple avec des organismes de formation en Europe ou à l’international), - d’aider les parties prenantes pour la conclusion de la convention de mobilité, - d’informer en amont les jeunes, les entreprises, - d'aider à la préparation du départ en mobilité en : o accompagnant l’alternant ainsi que son employeur pour la rédaction et l’envoi des courriers à la caisse d’assurance maladie ; o effectuant les démarches nécessaires pour obtenir des aides et financement, auprès des différents financeurs ; o prenant contact avec l’autorité qui délivre le diplôme ou la certification, afin d’organiser les modalités de reconnaissance des acquis de la mobilité ; - d’assurer un suivi et un accompagnement de l’alternant pendant la période de mobilité, notamment en cas de difficulté. Références : L.6231-2 10 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 37 Focus sur les modalités de mise en œuvre de la mobilité à l’étranger La période de mobilité doit pleinement s’intégrer dans la construction en amont du parcours en apprentissage. Deux types de mobilités sont possibles : - La mobilité, d’une durée maximale de quatre semaines, aboutissant à la mise à disposition de l’alternant au sein du pays d’accueil. - La mobilité, quelle qu’en soit la durée, aboutissant à la « mise en veille » du contrat de l’alternant pendant la période de mobilité. Dans ce deuxième cas, l’organisme de formation ou l’entreprise du pays d’accueil devient seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’intéressé. Mise en veille ne signifie en aucun cas rupture du contrat français : l’employeur garantit le retour du salarié dans les mêmes conditions qu’avant son départ en mobilité. Le décompte de la durée du contrat et de l’ancienneté du salarié se poursuit. Conclusion d’une convention de mobilité La conclusion d’une convention est indispensable pour organiser la mise en œuvre de la mobilité. Le ministère du travail a publié par arrêté deux modèles de conventions de mobilité: - un modèle de convention pour la mobilité entrainant la mise en veille du contrat - un modèle de convention pour la mobilité entrainant la mise à disposition de l’alternant. Ces conventions permettent de définir les relations conventionnelles qui lient les parties prenantes. Chacun des modèles est accompagné d’une notice, permettant de préciser l’impact de la mobilité sur le contrat de travail de l’alternant, le régime de sécurité sociale applicable, les modalités d’évaluation des compétences acquises à l’étranger ainsi que les possibilités de financement de la mobilité (OPCO, aides régionales, etc). A noter : les modalités spécifiques de financement de la mobilité internationale sont précisées dans la partie relative au financement du contrat d’apprentissage (cf. I. C 3 de la partie financement de l’apprentissage) Références : Article L. 6222-42 et L. 6222-44 du code du travail Articles R. 6222-66 et suivants du code du travail Arrêtés du 22 janvier 2020 5. Le recrutement des enseignants Avant la loi du 5 septembre 2018, le personnel enseignant du CFA devait justifier du même niveau de qualification que celui exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels, ou à des titres de même nature et de même niveau (article R. 6233-13 abrogé du code du travail). Cette justification prenait souvent la forme d’une autorisation donnée par le rectorat. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 38 Ces dispositions spécifiques encadrant le niveau de qualification requis des enseignants des CFA ont été abrogées. C’est donc la réglementation de droit commun des organismes de formation qui s’applique. Aucune autorisation systématique n’est requise pour le recrutement d’un enseignant ; le CFA choisit librement ses enseignants. C’est à lui de s’assurer du lien entre les titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement et les prestations de formation dans lesquelles ils interviennent à quelque titre que ce soit. Toutefois, certains certificateurs exigent néanmoins du formateur un niveau de qualification pour l’autoriser à dispenser sa prestation. C’est pourquoi, il est impératif de se rapprocher des certificateurs en amont de la dispense de la formation. Le CFA doit de plus s’assurer que l’enseignant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur. A noter : des critères relatifs à la qualification et à la professionnalisation des personnels chargés des prestations sont inclus dans le référentiel national de certification qualité des organismes de formation. Lien vers le référentiel : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-lecture-referentielqualite.pdf Références : Article L.6352-1 du code du travail Article L. 6352-2 du code du travail C.Les autres obligations des CFA 1. Un affichage républicain Le CFA dispense de la formation initiale et concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. A ce titre, la loi exige que la devise de la République, le drapeau tricolore et européen soient apposés sur la façade du CFA. Cet affichage doit être, en fait, réalisé sur tous les lieux de formation. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est, de plus, affichée de manière visible dans les locaux du CFA. Références : Article L.6231-7 du code du travail 2. La publication de données statistiques annuelles La loi du 5 septembre 2018 a confirmé et précisé la publication annuelle attendue des indicateurs suivants : - taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; - taux de poursuite d'études ; - taux d'interruption en cours de formation ; DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 39 - taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ; - valeur ajoutée de l'établissement ; - taux de rupture anticipée. Le CFA doit répondre à toute sollicitation du service statistique du ministère chargé de l'éducation nationale (la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP) et le service statistique du ministère chargé de la formation professionnelle (la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, DARES), chargés de collecter les informations, en transmettant les données y afférentes. Le rapprochement des différentes sources administratives existantes pour suivre les parcours des jeunes en voie professionnelle du niveau CAP au niveau BTS, notamment en CFA et leur insertion dans l’emploi sont publiées sur le site InserJeunes : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 3. Les obligations comptables des CFA a. Le plan comptable des organismes de formation Les CFA doivent adopter le plan comptable des organismes de formation ainsi qu’une comptabilité analytique au titre de leur activité de formation par apprentissage. Par ailleurs, les organismes de formation exerçant des activités multiples sont soumis à des règles spécifiques. Lorsque ceux-ci exercent des prestations de formation professionnelle concourant au développement des compétences visées aux 1 à 4 de l’article L. 6313-14 et d’autres activités, ils doivent séparer comptablement les premières des dernières. De plus, ils doivent aussi séparer comptablement les activités de formation professionnelle continue de l’activité de formation par apprentissage. Ces séparations peuvent se faire par l’utilisation d’une comptabilité distincte, soit par l'isolement de ces activités dans des sous comptes déterminés, soit par l'établissement d'une comptabilité analytique. Dans chaque cas, les charges indirectes communes doivent être réparties selon une clé de répartition qui peut notamment être déterminée en fonction des heures de prestations réalisées ou de tout autre méthode dûment justifiée et documentée. L’arrêté du 21 juillet 2020 vient préciser le périmètre des charges indirectes communes ainsi que des clés de répartition alternatives. Par exemple, pour un organisme exerçant une activité de vente d’ordinateurs, une activité de bilan de compétences et une activité de formation par apprentissage, il est nécessaire de séparer comptablement les activités de bilan de compétences et de formation par apprentissage de l’activité de vente d’ordinateurs. Ensuite, il est nécessaire de séparer comptablement l’activité de bilan de compétences de l’activité de formation par apprentissage. 4 1° Les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie, les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 40 Le plan comptable des CFA sera abrogé ultérieurement. Références : Articles L. 6313-1, L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail, Arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage en application de l'article L. 6231-4 du code du travail b. Pour l’exercice comptable 2020 et les suivants, les CFA doivent transmettre une comptabilité analytique à France compétences La loi du 5 septembre 2018 a posé deux obligations pour les CFA : - l’obligation d’établir une comptabilité analytique dès l’exercice 2020 ; - l’obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts. - L’obligation d’établir une comptabilité analytique Tous les CFA ont l’obligation d’établir une comptabilité analytique. Tous les organismes de formation (publics ou privés) qui réalisent à titre exclusif ou non une activité de formation par apprentissage et ce, quels que soient leur statut, leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires (aucun seuil n’est nécessaire) sont soumis à cette comptabilité analytique. Juridiquement, ce sont deux types d’organismes à qui s’applique cette obligation : • les organismes de formation ayant une activité d’apprentissage ; • les organismes gestionnaires de CFA uniquement au titre de l’année 2021. Cette comptabilité analytique doit permettre de retracer l'ensemble des coûts et des produits qui interviennent dans la réalisation de la formation par apprentissage. Elle est établie selon la méthode dite des coûts complets pour d'une part, établir le coût propre à cette activité et, d'autre part, déterminer par diplôme et titre préparé, le coût réel de la formation et les produits correspondants. La comptabilité analytique concerne tant le bilan que les produits et les charges. Cette comptabilité analytique est tenue par établissement lorsque les prestations se réalisent sur des sites différents. Les coûts ainsi déterminés par diplôme et titre préparé sont définis au titre d'une année civile quelle que soit la date de clôture des comptes de la structure et transmis à France compétences selon les modalités prévues dans l'annexe à l’arrêté du 21 juillet 2020. Le cas échéant, l'organisme de formation professionnelle concerné établit un bilan comptable intermédiaire au 31 décembre de chaque année. Références : Article L. 6231-4 du code du travail Arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage - Les remontées analytiques à France compétences La deuxième obligation que doivent respecter les CFA est celle de transmettre à France compétences les coûts déterminés par diplôme et titre préparé au titre d’une année civile DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 41 quelle que soit la date de clôture des comptes de la structure. Ces informations doivent être effectuées par organisme et par certification avant le 15 juillet de chaque année. Cette obligation prend la forme de remontées analytiques à France compétences par : • les organismes de formation ayant une activité d’apprentissage ; • les organismes gestionnaires de CFA uniquement au titre de l’année 2021. Ces remontées doivent se faire à la maille certification avant le 15 juillet de chaque année. Lorsque, pour une certification, plusieurs établissements appartenant à l’organisme de formation ayant une activité d’apprentissage ou à l’organisme gestionnaire de CFA délivre cette même certification, la remontée peut être effectuée également à la maille établissement si cette remontée est pertinente dans la structuration de l’organisme. L’évaluation de la pertinence d’une telle remontée est laissée aux organismes. Les établissements ou les organismes délivrant des formations en apprentissage dans le cadre d’une sous-traitance ne doivent pas transmettre directement leurs comptes à France compétences mais à l’organisme qui est à l’origine de la sous-traitance de la formation, qui luimême les remontera à France compétences. Le contenu de la remontée est le suivant : • Une fiche d’identité du CFA ou de l’organisme gestionnaire et des établissements devant figurer dans le formulaire ; • Un compte de résultat simplifié de l’activité apprentissage de l’organisme ; • Des indicateurs simplifiés de bilan au niveau de l’organisme ; • Un compte de résultat analytique par certification (et par établissement lorsque c’est nécessaire et possible). L’ensemble des informations relatives à cette remontée analytique est disponible sur le site de France compétences (https://www.francecompetences.fr/fiche/apprentissage-ouverturedu-depot-des-donnees-comptables-des-cfa/). Références : Article 24 de la loi du 5 septembre 2018, L. 6231-4 du code du travail Arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage en application de l'article L. 6231-4 du code du travail III. Les modes de contractualisation du CFA Tout organisme de formation bénéficie d’une identification (numéro de déclaration d’activité délivré par le service régional de contrôle de la DREETS – cf. IV) permettant d’exercer sur l’ensemble du territoire national. Plusieurs organisations sont possibles : • une animation nationale et des CFA créés localement, et juridiquement autonomes ; • un CFA national avec des établissements de formation sur le territoire ; • un CFA national conventionnant avec des organismes de formation sur le territoire. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 42 A.La contractualisation avec une autre structure Le CFA peut conclure des conventions avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises, prévoyant les conditions selon lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA peuvent être réalisés en leur sein. La convention précise notamment son objet, sa durée de validité, la description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques, le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément, les moyens humains permettant de dispenser la formation, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement (le cas échéant), les modalités de financement. Le CFA conserve la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés et reste le garant du respect de ses missions et obligations. Références : Articles L. 6232-1 et R. 6232-1 du code du travail Le co-contractant « entreprise » visé dans cette convention a bien vocation à dispenser des enseignements que le CFA ne dispenserait pas directement. Il ne s’agit pas là de l’entreprise au sein de laquelle l’apprenti réalise sa formation pratique. A noter : un CFA d’entreprise est un CFA à part entière, il peut donc lui aussi conventionner avec toutes ces structures, y compris d’autres entreprises. Références : Article L. 6232-1 du code du travail Article R. 6232-3 du code du travail B. La création d’une unité de formation par apprentissage (UFA) Les enseignements proposés par le CFA peuvent être organisés dans un établissement d’enseignement (public ou privé), au sein d’une unité de formation par apprentissage (UFA). Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre l’établissement d’enseignement, qui dispense l’intégralité de la formation, et le CFA. Elle couvre la durée totale du cycle de formation. Elle détermine notamment le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ; les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ; les modalités de financement. La responsabilité pédagogique appartient donc à l’UFA. Pour autant, le CFA conserve la responsabilité administrative et financière et reste le garant du respect de ses missions et obligations. Il porte la déclaration d’activité ainsi que la certification qualité et reçoit les fonds des OPCO. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 43 Références : Article L. 6233-1 du code du travail Articles R. 6233-1 & R. 6233-2 du code du travail IV. La création d’un CFA, la déclaration d’activité et la certification qualité L’organisme de formation dispensant des actions de formation par apprentissage a aujourd’hui une autonomie juridique et doit se déclarer (déclaration d’activité) auprès du service régional de contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). La création d’un CFA 1. L’organisme de formation créé pour former en apprentissage Le CFA est un organisme de formation qui réalise des actions de formation par apprentissage. Il doit à ce titre procéder à une déclaration d’activité auprès du préfet (mission confiée au service régional de contrôle de la DREETS) dans les trois mois suivant la conclusion de la première convention de formation professionnelle. La déclaration d’activité doit être accompagnée notamment d’une copie du justificatif d’attribution du numéro de SIREN, du bulletin n°3 du casier judiciaire du dirigeant, d’une copie de la première convention de formation professionnelle ou d’un contrat d’apprentissage en cas de CFA d’entreprise (cf. annexe n° 1 relative aux spécificités des CFA d’entreprise), de la liste des formateurs avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée et du lien contractuel qui les lie à l'organisme. Si l’organisme de formation est une personne morale de droit privé, il devra lors de cette déclaration transmettre une copie de ses statuts précisant dans leur objet l’activité de formation par apprentissage. Références : Article L. 6313-1 et L. 6351-1 du code du travail Articles R. 6351-1 à R. 6351-7-1 du code du travail 2. L’élargissement à l’activité apprentissage d’un organisme de formation déjà déclaré L’organisme de formation, qui a déjà un numéro d’activité obtenu pour des actions concourant au développement des compétences hors apprentissage et qui souhaite s’ouvrir à l’apprentissage, devra informer le préfet (mission confiée au service régional de contrôle de la DREETS) dès qu’il dispensera une action de formation par apprentissage. Il sera dès lors un CFA et devra respecter les missions et obligations afférentes. Si l’organisme de formation est une personne morale de droit privé, il devra mettre à jour ses statuts (sous un délai de 30 jours), pour y faire figurer la possibilité de réaliser des actions de DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 44 formation par apprentissage et les adresser au préfet (mission confiée au service régional de contrôle de la DREETS). Références : Article R.6351-8-1du code du travail 3. CFA d’entreprise (cf. annexe n° 1 relative aux spécificités des CFA d’entreprise et partie relative au financement IV.C) Le CFA d’entreprise a des modalités particulières de création : • Dans le cas d’un CFA interne à l’entreprise, la déclaration d’activité auprès du préfet (mission confiée au service régional de contrôle de la DREETS) est accompagnée des pièces justificatives et d’un contrat d’apprentissage en lieu et place de la convention de formation. • Dans le cas d’un CFA non interne à l’entreprise, la déclaration d’activité est accompagnée des pièces justificatives dont une convention de formation ou un contrat d’apprentissage, et d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation, et ses liens avec l’entreprise. Dans tous les cas, la copie des statuts du CFA n’est pas requise. Références : Articles L.6353-1 & L.6241-2 du code du travail Article R.6351-5 du code du travail Article D.6241-30 du code du travail NB : La déclaration d’activité est obligatoire pour toute création de CFA, cette obligation ne s’étend pas aux structures avec lesquelles il contracte (voir III relatif aux modes de contractualisation du CFA). Tout nouveau CFA doit également solliciter un code UAI (Unité Administrative Immatriculée) auprès des services de l’Éducation nationale. Il s’agit en effet d’un élément nécessaire pour la complétude du Cerfa du contrat d’apprentissage actuellement applicable. Dispositions transitoires pour les CFA existant avant la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Les CFA existants à la publication de la loi ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi, notamment sur les sujets de déclaration d’activité et de certification qualité. Ils sont néanmoins encouragés à réaliser les démarches dans les meilleurs délais. Deux cas de figure se présentent : - Soit l’organisme gestionnaire, porteur de la convention régionale de création du CFA, est déjà organisme de formation (il possède un numéro de déclaration d’activité) et : o souhaite poursuivre son activité de formation par l’apprentissage : il devra mettre à jour ses statuts, pour y indiquer l’action en apprentissage et les envoyer au Préfet (service régional de contrôle de la DREETS) o ne souhaite pas conserver la formation par apprentissage, l’activité apprentissage du CFA pouvant être reprise par un organisme de formation existant ou à créer. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 45 - Soit l’organisme gestionnaire, porteur de la convention régionale de création du CFA, n’est pas lui-même organisme de formation et : o souhaite néanmoins poursuivre l’activité de formation par apprentissage : il conviendra de créer un organisme de formation (démarche de déclaration d’activité auprès du service régional de contrôle de la DREETS avec présentation des statuts). o ne souhaite pas conserver la formation par apprentissage : l’activité apprentissage du CFA peut être reprise par un organisme de formation existant ou à créer. A noter : seul l’organisme de formation qui dispose de la personnalité morale de droit privé, devra mettre à jour ses statuts, pour y faire figurer la possibilité de réaliser des actions de formation par apprentissage et les transmettre au préfet. Références : article 24, VIII de la loi du 5 septembre 2018 Article R.6351-5 du code du travail Point de vigilance : Aucune offre de formation en apprentissage ne peut être proposée par un CFA sans qu’il n’ait pris l’attache du certificateur du diplôme ou du titre visé. Le certificateur est le seul compétent pour délivrer l’information requise sur les référentiels de formation, les modalités d’évaluation et le passage des examens. Par ailleurs, des agréments spécifiques doivent être obtenus dans certains secteurs d’activité avant de pouvoir dispenser une formation. Cette démarche est donc à effectuer préalablement à l’ouverture d’une formation dans les secteurs visés. Certification qualité La loi du 5 septembre 2018 a prévu une obligation nouvelle de certification des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences s’ils veulent bénéficier de fonds des financeurs mentionnés à l’article L.6316-1 du code du travail (OPCO, Associations Transitions Pro, Etat, régions, Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, Agefiph). Cette obligation a été reportée au 1er janvier 2022 par voie d’ordonnance portant mesures d’urgence du 1er avril 2020 (obligation initialement prévue au 1er janvier 2021) A noter que les CFA (anciens comme nouveaux) ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour être détenteurs d’une certification qualité et rendre ainsi éligibles leurs actions de formation dispensées par apprentissage aux financements publics et mutualisés. À noter : Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités par le ministère de l’enseignement supérieur après évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (L. 613-1 du Code de l’éducation), les établissements supérieurs privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (mentionné à DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 46 l’article L. 732-1 du Code de l’éducation) et les établissements évalués par la commission des titres d'ingénieur (L. 642-3 du Code de l’éducation) sont réputés satisfaire à l’obligation de certification. Cette certification est basée sur un référentiel national qualité (Qualiopi) organisé autour de 7 critères et 22 indicateurs qui s’appliquent à l’ensemble des prestataires (tronc commun), auxquels s’ajoutent 10 indicateurs spécifiques (tous applicables aux CFA dont 4 exclusivement). La certification Qualiopi est délivrée, pour une durée de trois ans, par un organisme certificateur accrédité ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation (COFRAC) ou par une instance de labellisation reconnue par France compétences, après la réalisation d’un audit initial. Le cycle de la certification comprend un audit de surveillance en milieu de cycle et un audit de renouvellement. Cette durée est portée à 4 ans pour les certifications délivrées en 2019 et 2020, suite au report de l’obligation de certification qualité au 1er janvier 2022. C’est le CFA qui est responsable, dans tous les cas, de la qualité. Ainsi, il devra donc s’assurer que son intervenant respecte les critères qualité (son co-contractant ou son UFA- cf. III. de la présente partie) Pour aller plus loin sur la qualité des actions de formation, se référer aux informations disponibles sur le site du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/formationprofessionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualite-de-laformation-les-fondamentaux Références : Article L. 6316-1 et suivants du code du travail Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle Décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail, Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l’accréditation des organismes certificateurs prévues à l’article R. 6316-3 du code du travail. V. Les contrôles Le contrôle pédagogique des formations conduisant à un diplôme Un contrôle pédagogique a été créé pour les seules formations conduisant à un diplôme et ne sont donc pas concernés les titres professionnels. Ce contrôle associe inspecteurs (ou agents publics habilités par les ministères certificateurs en l’absence de corps d’inspection) et représentants désignés par les branches professionnelles DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 47 et les chambres consulaires et porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné. Pour le mener à bien, une mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est instaurée par les services territoriaux de chaque ministère certificateur concerné. Au-delà des contrôles, la mission a un rôle d’information et d’accompagnement des CFA pour tout ce qui relève de la mise en œuvre pédagogique, notamment lors des rénovations de diplômes, ainsi que de la veille réglementaire. Le CFA doit donc se rapprocher directement du certificateur, pour toute question relative à la mise en œuvre de la certification qu’il propose. Références: Article L. 6211-2 du Code du travail Articles R. 6251- 1à R. 6251-4 du Code du travail Arrêté du 25 avril 2019 fixant l’organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage Arrêté du 25 juillet 2019 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme relevant du ministère en charge de l'agriculture Arrêté du 3 juillet 2019 fixant l'organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage Le contrôle administratif et financier Le CFA étant un organisme de formation dispensant de la formation par apprentissage, il est soumis au contrôle de droit commun des organismes de formation, c’est-à-dire à un contrôle administratif et financier selon les modalités du titre VI du livre III de la 6e partie du Code du travail. Le contrôle de l’État sur les organismes de formation est un contrôle administratif et financier des dépenses et activités, et porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques - à l'exclusion des qualités pédagogiques - mis en œuvre. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. Le contrôle peut se dérouler sur pièces ou sur place. Lors des vérifications sur place, le contrôle est en général, bien que facultatif, précédé d’un avis de contrôle. En cas de contrôle sur place, un avis de fin de période d’instruction est adressé à l’organisme ou à l’employeur. Le rapport de contrôle identifie les écarts entre les situations examinées et les règles de droit, il peut formuler des recommandations et proposer aux autorités des sanctions financières et l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité. L’intéressé dispose d’un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la notification du rapport de contrôle, pour présenter ses observations écrites. Il peut demander à être entendu. Sur la base du rapport de contrôle et des observations éventuellement formulées par l’intéressé, le préfet de région ou le ministre peut prononcer des sanctions financières et l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 48 En cas de désaccord avec la décision, l’intéressé doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter une réclamation auprès de son signataire. Après examen des moyens invoqués à l’appui de la réclamation, une seconde décision est prise. Si le désaccord persiste, l’intéressé peut exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif. Références : Articles L. 6361-1 et suivants du code du travail Article L. 6362-1 et suivants du code du travail VI. Les incidences fiscales de la réforme de l’apprentissage sur le CFA L’assujettissement des CFA est conditionné au statut de la personne morale réalisant les actions de formation par apprentissage L’assujettissement du CFA à certains impôts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou l’impôt sur les sociétés, repose sur la nature juridique de la personne morale qui réalise les actions de formation par apprentissage. Attention, le statut associatif n’implique pas forcément une absence d’imposition. Il est recommandé de demander un rescrit aux services fiscaux, seuls compétents pour déterminer les critères d’assujettissement aux différents impôts commerciaux. Les actions de formation par apprentissage ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée Peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sous certaines conditions, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire et de la formation professionnelle continue. Au même titre que l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés, les actions de formation par apprentissage réalisées par les CFA sont exonérées de TVA. En revanche, l’organisme de formation qui ne réalise pas uniquement des actions de formation par apprentissage peut avoir la qualité « d’assujetti redevable partiel » lorsqu’il ne dispose pas de l’attestation délivrée dans les conditions prévues aux articles 202 A à 202 D de l’annexe II du CGI. Référence : a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 49 Les centres de formation d’apprentis dits d’entreprise (cf. annexe n° 1 relative aux spécificités des CFA d’entreprise) Les investissements effectués au bénéfice des CFA dits d’entreprise peuvent donner droit à des déductions dans la limite de 10% de la part de 87% de la taxe d’apprentissage versée par l’entreprise. Ces investissements doivent remplir deux conditions cumulatives : être destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du CFA dont celle-ci dispose. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entreprise qui dispose d’un CFA dit interne, doit séparer comptablement cette activité de ses autres activités par l’utilisation d’une comptabilité analytique. Pour plus de renseignements au regard de l’assujettissement à l’impôt des CFA dit d’entreprises et des investissements pouvant faire l’objet d’une déduction, il est nécessaire de se rapprocher de la Direction de la législation fiscale du Ministère de l’économie, des finances et de la relance. Références : Article L. 6231-4, D. 6241-29, D. 6241-30 du code du travail DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 50 Le financement de l’apprentissage dans le secteur privé DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 51 Préambule : Les modalités exposées dans cette partie s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial, à compter du 1er janvier 2020. Le régime prévu pour les contrats d’apprentissage conclus antérieurement à cette date est présenté aux annexes n°4 &5. I. La prise en charge financière du contrat d’apprentissage par les opérateurs de compétences Le niveau de prise en charge La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pose le principe d’un financement des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences selon des niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles. Le niveau de prise en charge annuel est établi par diplôme ou titre ouvert à l’apprentissage, quels que soient le volume horaire de formation, la région ou le type d’établissement dans lequel la formation est délivrée. Le niveau de prise en charge est établi pour une période minimale de deux ans, sous réserve des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. 1. Le processus de détermination des niveaux de prise en charge (cf. annexe n°6, processus de détermination des niveaux de prise en charge) La détermination des niveaux de prise en charge par les branches professionnelles intervient principalement dans les deux cas suivants : - lors de la création d’une certification afin de lui fixer un niveau de prise en charge - au minimum tous les deux ans La détermination des niveaux de prise en charge est confiée aux branches professionnelles par l’intermédiaire des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) ou les commissions paritaires de branches (CPB). La CPNE détermine le niveau de prise en charge annuel du contrat d’apprentissage en fonction du périmètre des dépenses incluses dans son assiette (cf. point 2 ci-après) mais également en fonction des orientations décidées par la branche professionnelle en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la réponse aux besoins exprimés par les entreprises, notamment en termes de recrutements, de métiers en tension et de niveaux de qualification à l’embauche tout comme l’attractivité des formations par apprentissage auprès des jeunes. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 52 Les opérateurs de compétences ont pour mission d’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge. Une fois les valeurs établies pour chaque certification par CPNE, elles sont transmises à France compétences, dans un délai maximal de deux mois. Il peut aussi exister des cas où, pour une certification donnée, aucun niveau de prise en charge n’est remonté, soit par une ou plusieurs branches, soit par toutes les branches. La loi confie à France compétences une mission de recommandations sur le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence et d’assurer l’équilibre financier du système. France compétences dispose d’un délai maximal de deux mois pour établir ses recommandations et les transmettre aux branches. Les branches peuvent décider, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, de suivre ou non ces recommandations. Toutefois, à défaut de fixation du niveau de prise en charge ou de prise en compte des recommandations de France compétences par les branches, un arrêté dit de « carence » du ministère en charge de la formation professionnelle vient établir des niveaux de prise en charge, pour chaque branche en carence ou non convergentes et pour chaque certification concernée par ces situations. Références : Article L. 6332-14 du code du travail Articles D6332-78 et suivants du code du travail Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 aout 2020 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage Cas de la fusion de branches professionnelles Lors de la fusion de deux branches professionnelles, la nouvelle branche professionnelle ainsi créée devra faire délibérer sa Commission nationale paritaire de l’emploi pour déterminer ses niveaux de prise en charge par diplôme ou titre déterminés. Elle peut : - soit confirmer les niveaux déterminés antérieurement par l’une des précédentes branches, s’ils n’ont pas fait l’objet de recommandation de France compétences ; - soit déterminer de nouveaux niveaux de prise en charge, dans la cadre du processus habituel de détermination des niveaux de prise en charge. Dans l’attente de la finalisation du processus de détermination des niveaux de prise en charge et si l’accord de fusion n’a pas prévu de mesures transitoires, les contrats conclus par une entreprise rattachée à cette nouvelle branche se verront appliquer le principe de l’amorçage (cf. II.A.1.a, ci-dessous). 2. Le périmètre des charges incluses dans le niveau de prise en charge Le périmètre des dépenses entrant dans la détermination du niveau de prise en charge inclut : - les charges de gestion administrative ; il s’agit de l'ensemble des dépenses de fonctionnement imputable directement ou indirectement à une des missions du CFA depuis l'amont du contrat jusqu'à la réalisation de la formation et l'évaluation des DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 53 compétences (toutes les missions des CFA telles que décrites à l'article L.6231-2) et comptabilisées dans le plan comptable des organismes de formation, en classe 6. - les charges de production, relatives : • à la conception, la réalisation et le suivi des enseignements dispensés dans un CFA, qu’ils soient effectués ou non à distance, ainsi que l’évaluation, selon les règles de l’organisme certificateur, des compétences acquises par les apprentis y compris sous la forme d’un contrôle continu ; • à la réalisation des missions d’accompagnement, de promotion de la mixité du CFA (missions visées aux 1° à 9° ainsi qu’aux 13° et 14° de l’article L. 6231-2) ; il s’agit par exemple, de dépenses relatives à la promotion de l’apprentissage, à l’accompagnement préalable à la conclusion d’un contrat d’apprentissage, à l’accompagnement pendant le contrat d’apprentissage ou préparant l’issue de la formation (information sur la poursuite d’études, à titre d’exemple), aux actions de sensibilisation des formateurs à la mixité et l’égalité professionnelle, etc. ; • au déploiement d’une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification : il s’agit des travaux préparatoires à la démarche qualité, tels que la mise en place d’un diagnostic interne, les actions visant au maintien de la certification, etc. - les charges d’amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu’à l’ingénierie pédagogique dès lors que leur durée d’amortissement n’excède pas trois ans. Ainsi, sont notamment exclues dans la détermination du niveau de prise en charge : • les charges liées à des activités autres que l'apprentissage, • les frais liés à la mobilité internationale financés dans le cadre des frais annexes, • les charges financières, charges exceptionnelles, provisions diverses, • les investissements non amortissables sur trois ans, Références : Articles L. 6211-3 et L. 6332-14 du code du travail II de l’article D. 6332-78 du code du travail Les modulations applicables au niveau de prise en charge pour des publics spécifiques 1. La majoration adaptée aux besoins et à la sécurisation du parcours de l’apprenti handicapé La loi prévoit une majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour les personnes disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Dans ce cadre, les apprentis concernés peuvent bénéficier d’une évaluation particulière de leurs besoins de compensation pour adapter leur parcours d’apprentissage. Les aménagements nécessaires à la sécurisation du parcours peuvent consister aussi bien en des aides humaines, animalières, techniques qu’en des adaptations pédagogiques et d’apprentissage. Ce peut-être également un soutien particulier sur des compétences clés qui auraient dû être acquises mais qui n’ont pu être consolidées. Ces différentes adaptations sont mobilisables en fonction des DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 54 besoins des appentis et de l’environnement du CFA. Elles sont individualisées et personnalisées. Cette majoration est limitée à 4000 euros par année d’exécution et concerne tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 20215. a. Détermination de la majoration par le référent handicap du CFA Les modalités de majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés se basent sur l’application d’un référentiel permettant de définir le montant de la majoration réparti selon six modules : • Module 1 : Evaluation des besoins de compensation et définition des adaptations • Module 2 : Adaptation pédagogique et aménagements des épreuves (de sélection, de positionnement, ou de validation) • Module 3 : Equipement technique : expertise sur l’acquisition – l’installation – l’appropriation – l’utilisation • Module 4 : Soutien à la formation en entreprise • Module 5 : Accès aux droit - ouverture des droits, mobilisation des dispositifs • Module 6 : Accès à l’autonomie – accompagnement de la personne Ces frais inclus dans le calcul de la majoration conservent exclusivement ceux supportés par le centre de formation d’apprentis lorsqu’il accompagne l’employeur et ne concerne pas les frais engagés par l’employeur. Le référent Handicap du CFA est le responsable et le garant de l’évaluation des besoins et de la sécurisation du parcours d’apprentissage. A ce titre, c’est lui qui élabore la demande de majoration du niveau de prise en charge en lien direct avec l’apprenti, sa famille et toutes autres personnes compétentes. Il peut également mobiliser, au besoin, une compétence externe (Agefiph, Cap emploi, etc.). Afin d’aider le référent Handicap pour qu’il soit en mesure d’entreprendre l’évaluation la plus complète, des indications sur le nombre d’heures nécessaires à l’adaptation aux besoins de l’apprenti et les montants mobilisables afférents sont proposés, pour chaque module. b. Modalités de financement par l’opérateur de compétences Après avoir rempli la grille de calcul de la majoration déterminant le montant demandé pour l’apprenti en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis indique à l’opérateur de compétences concerné le montant de la majoration : ce dernier est indiqué dans la convention de formation, (espace dédié à cet effet) et sur les factures, selon l'échéancier applicable. Le centre de formation d’apprentis conserve tous documents permettant de justifier la réalité de la dépense (grille de calcul, factures…) dans l’éventualité d’un contrôle. La majoration pourra également être réévaluée annuellement par le centre de formation d’apprentis si le référent handicap considère que le montant alloué en premier lieu n’est plus 5 Pour les contrats conclus au 1er janvier 2020, la majoration est fixée par l’opérateur de compétences, dans la limite de 50% du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 55 adapté aux besoins de l’apprenti. Cette demande, à la baisse ou à la hausse dans la limite des 4 000 euros annuels, pourra se faire d’une année sur l’autre : le centre de formation d’apprentis transmet l’avenant à la convention de formation à l’opérateur de compétences entre le 10ème mois et la fin du 11ème mois de l’année en cours. Par ailleurs, si l’apprenti obtient sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé dans le courant de sa première année de contrat, le Cerfa devra être modifié par avenant et le centre de formation d’apprentis pourra modifier, par avenant, la convention de formation et la notifier à l’opérateur de compétences avant le 10ème mois afin de bénéficier du montant de la majoration sans qu’il ne soit proratisé. Si cette reconnaissance du handicap de l’apprenti intervient au cours de la 2ème année d’exécution du contrat, aucune rétroactivité de la majoration n’est possible pour la première année d’exécution du contrat. A noter que l’obtention de la RQTH au cours de l’exécution du contrat nécessite les démarches suivantes : − un avenant au contrat d’apprentissage afin de mentionner l’obtention de la RQTH et les éventuelles conséquences sur le déroulement du contrat ; − un avenant à la convention de formation pour intégrer les conséquences financières relatives à la majoration du niveau de prise en charge ; − une modification de l’accord de prise en charge de l’opérateur de compétences. il est à noter que la transmission de ces deux avenants doit se faire auprès de l’opérateur de compétences pour modification de l’accord de prise en charge par celui-ci. En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, deux principes s’appliquent : − Si l'apprenti se maintient en centre de formation d’apprentis, alors l’opérateur de compétences verse, au centre de formation d’apprentis, le montant de la majoration sans application du prorata temporis. − Si l'apprenti abandonne sa formation en CFA, alors l’opérateur de compétences verse au CFA le montant de la majoration avec application du prorata temporis. Références : Article L. 6332-14 du code du travail Article D. 6224-5 du code du travail Article D. 6332-82 du code du travail Arrêté du 7 décembre 2020 2. Majoration du niveau de prise en charge dans les territoires d’outre-mer Pour tenir compte des spécificités dans les territoires d’outre-mer6, les opérateurs de compétences ont la possibilité de moduler les niveaux de prises en charges des contrats pour tenir compte de surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté. Cette disposition implique également la possibilité pour l’opérateur de compétences de prendre en charge les frais annexes générés par la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer. Référence : Article L. 6523-2-3 du code du travail 6 Conformément à l’article L6523-2-3 du code du travail, les territoires suivants sont concernés : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 56 3. Minoration des niveaux de prise en charge lorsqu’il existe d’autres sources de financement public La loi prévoit une minoration des niveaux de prise en charge lorsqu’il existe d’autres sources de financement public : le montant et les critères de cette minoration seront fixés par décret. Les frais annexes En sus du niveau de prise en charge, les opérateurs de compétences prennent également en charge les frais annexes à la formation constitués par les dépenses d’hébergement, de restauration, de premier équipement pédagogique et de mobilité européenne et internationale. Ces frais annexes sont pris en charge par l’opérateur de compétences s’ils sont financés par le centre de formation, que celui-ci propose ces prestations directement ou finance des prestations réalisées à l’extérieur. Ils doivent être identifiés dans la convention de formation. Référence : Article D. 6332-83 du code du travail 1. Les frais de restauration et d’hébergement Le frais de restauration est défini comme le frais relatif à : − la restauration du midi, − la restauration du soir. Ces frais de restauration ne concernent que le temps de formation en CFA. Si le CFA ne propose pas directement une restauration collective mais a conventionné avec une structure extérieure qui en propose l’organisation, l’OPCO prend en charge les frais financés par le CFA. Le CFA doit disposer d’un internat au sein de sa structure pour demander le financement des frais d’hébergement. Les frais de restauration et d’hébergement sont pris en charge selon les modalités suivantes : − Frais d’hébergement, par nuitée, pour un montant de 6 euros, comprenant le petitdéjeuner ; − Frais de restauration, par repas, pour un montant de 3 euros. Références : 1° et 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail Arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à la formation des apprentis DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 57 2. Frais de premier équipement (cf. question-réponse relatif au premier équipement en annexe n°7) Les frais de premier équipement peuvent être définis comme les frais relatifs au premier équipement pédagogique nécessaire à l’exécution de la formation lorsque celle-ci requiert un équipement professionnel spécifique. A titre d’exemple : mallette de couteaux des cuisinier, ciseaux des coiffeurs, logiciels spécifiques et nécessaires au suivi de la formation, etc. Le CFA peut soit : − Prévoir de céder la propriété de cet équipement à l’issue de la formation ou d’une durée déterminée par le CFA selon des modalités définies ; − Laisser l’apprenti acheter le matériel nécessaire et rembourser ensuite l’apprenti à hauteur du forfait premier équipement perçu. Pour favoriser l’enseignement à distance, le forfait de premier équipement peut être utilisé pour l’achat de matériel informatique (ordinateur portable, tablette, clé 4 G) mis à disposition des apprentis pour leur permettre de suivre leur enseignement à distance et ne disposant pas de ce matériel. Le CFA doit conserver la propriété de ce matériel pour le mettre à disposition des prochaines générations d’apprentis. L’utilisation du leasing n’est donc pas autorisée. Attention, le frais premier équipement n’a pas vocation à financer : − L’achat de contenu pédagogique : livres scolaires, contenu pédagogique accessible à distance ; − L’outillage informatique du CFA : les équipements software et hardware par exemple. Le forfait de premier équipement est pris en charge selon un forfait déterminé par l’opérateur de compétences identique pour l’ensemble des CFA concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d’un plafond maximum de 500 euros par apprenti. Comme les frais annexes précédents, il doit faire l’objet d’une facturation. Celle-ci peut intervenir dès le premier acompte si la dépense est réalisée. Référence : 3° de l'article D. 6332-83 du code du travail 3. Mobilité internationale et européenne La loi du 5 septembre 2018 a posé un nouveau cadre juridique pour la mobilité à l’étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation (cf. modalités de mise en œuvre des mobilités internationales, point II.B.4 de la partie relative aux centres de formation d’apprentis). Lorsque le projet de mobilité est finalisé au moment de la conclusion du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les frais de mobilité peuvent alors être mentionnés dans la convention de formation initiale. La convention de mobilité établie et signée par les parties est envoyée par le centre de formation d’apprentis ou l’employeur français à l’opérateur de compétences. Dans ce cas, l’opérateur de compétences a la possibilité d’intégrer les frais de mobilité à réception de la convention de formation et de la convention de mobilité, dans l’accord de prise en charge. Dans la plupart des cas, le projet de mobilité ne sera pas finalisé au moment de la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, Une fois le projet de convention signé par DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 58 les parties, il est envoyé à l’opérateur de compétences accompagné d’un avenant à la convention de formation prévoyant les frais de mobilité. A réception, l’opérateur de compétences peut engager leur financement et établir un accord de prise en charge. - L’opérateur de compétences doit obligatoirement prendre en charge, par forfait, les frais d'organisation des CFA pour la mise en œuvre de la mobilité, ses frais fixes. Ces frais correspondent notamment aux frais de personnels : les frais liés au poste de référent mobilité mais aussi veille réglementaire, accompagnement, contacts avec les référents internationaux, recherches des financements, communication, valorisation, frais généraux administratifs, déplacements éventuels, formations en langue le cas échéant, etc. Peuvent également être prises en charge à ce titre, les cotisations sociales, lorsque l’alternant relève de la sécurité sociale française étudiante pendant sa mobilité. - L’opérateur de compétences peut également prendre en charge tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national. Les frais suivants ont notamment été identifiés : transport France/ pays d’accueil, hébergement, restauration, cotisations sociales, vaccins, visas, frais liés à la compensation du handicap, frais d’assurance et d’assistance, compensation de la perte de rémunération. A noter : d’autres sources de financement sont mobilisables pour financer la mobilité internationale, notamment les programmes européens, dont Erasmus + France et les Régions. Références : Articles L. 6222-42, L. 6222-44 et L. 6332-14 du code du travail Articles R. 6222-66 et suivants du code du travail Arrêtés du 22 janvier 2020 II. Les modalités de prise en charge des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences Les éléments pris en compte pour déterminer le montant de la prise en charge 1. Le niveau de prise en charge applicable à la certification visée par le contrat d’apprentissage La détermination du niveau de prise en charge applicable au contrat d’apprentissage doit s’effectuer en fonction de quatre paramètres : - Le diplôme ou titre préparé avec, pour chacun, un code diplôme délivré par l’éducation nationale et un code RNCP délivré par France compétences, - La branche de rattachement de l’entreprise, DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 59 - La date de conclusion du contrat, - La date d’entrée en vigueur du niveau de prise en charge. Le référentiel des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage est disponible sur le site de France compétences : https://www.francecompetences.fr/la-formationprofessionnelle/apprentissage/ a. Cas des certifications ne disposant pas d’un niveau de prise en charge : principe dit de l’amorçage Lorsqu’une certification est créée, elle ne dispose pas encore d’un niveau de prise en charge. Sur saisine de l’OPCO, la Commission nationale paritaire de l’emploi ou la commission paritaire de la branche concernée par le contrat portant sur cette nouvelle certification doit se positionner sur celle-ci et transmettre le niveau de prise en charge déterminé à son OPCO et à France compétences. Cette dernière saisit ensuite les autres branches afin qu’elles déterminent un niveau de prise en charge pour la certification. Dans l’attente, et pour ne pas bloquer le contrat, il est prévu que l’opérateur de compétences prenne financièrement en charge celui-ci en fonction de valeurs dites d’amorçages qui dépendent du niveau de formation de la certification concernée. Une fois le niveau de prise en charge d’une certification déterminé, l’OPCO régularise le financement de tous les contrats concernés. Le CFA et l’OPCO doivent convenir des modalités de cette régularisation. Référence : Article D. 6332-80 du code du travail Annexe n°1 du décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage b. Cas de certifications pour lesquelles les branches ont déjà défini un niveau de prise en charge au moins une fois Une certification disposant déjà d’un niveau de prise en charge peut faire l’objet d’un nouvel exercice de détermination du niveau de prise en charge dans plusieurs cas : - lorsque cette certification fait l’objet d’une modification importante voire d’une refonte - lorsque la branche définit un nouveau niveau de prise en charge comme elle peut le faire tous les deux ans ou pour tenir compte des recommandations de France compétences La date d’entrée en vigueur du nouveau niveau de prise en charge s’applique au contrat en fonction des principes définis au II.A.1. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 60 Attention, les mouvements au sein du RNCP concernant les diplômes/titres professionnels éligibles à l’apprentissage sont repérés par France compétences qui saisira les branches en conséquence afin qu’elles émettent éventuellement de nouveaux niveaux de prise en charge. c. L’application du niveau dit de carence Les niveaux de prise en charge déterminés dans l’arrêté dit « de carence » pris par le ministère en charge de la formation professionnelle à l’issue de chaque processus de détermination des niveaux de prise en charge, s’appliquent : - Pour le contrat visant un diplôme ou un titre professionnel pour lequel la branche professionnelle ne s’est pas positionnée ; - Pour le contrat visant un diplôme ou un titre professionnel pour lequel la branche professionnelle n’a pas suivi les recommandations de France compétences ; 2. Les principes de détermination du montant de la prise en charge (Cf. annexe n°8, cas concrets de financement des contrats d’apprentissage) a. Le niveau de prise en charge représente un montant de financement annuel maximum des frais de formation Les niveaux de prise en charge correspondent à un montant annuel de prise en charge pour chaque certification, quel que soit le nombre d’heure de formation réalisé. La prise en charge financière assurée par l’OPCO, hors frais annexes et majorations éventuelles, ne peut être supérieure au prix de la prestation prévu dans la convention de formation (cf. annexe n°2) et facturé par le CFA. De fait, le niveau de prise en charge constitue un maximum et non un minimum à la prise en charge financière réalisé par l’OPCO. Ainsi, le montant pris en charge par l’OPCO, hors frais annexes et modulations éventuelles, sera soit constitué par le niveau de prise en charge soit par le prix de la prestation prévu dans la convention de formation. b. Chaque mois de contrat d’apprentissage débuté est dû et le principe des mois glissants Pour le calcul du montant de la prise en charge, le financement du contrat est proratisé en fonction du nombre de mois réalisés (1/12ème par mois du montant de prise en charge annuel hors frais annexes et modulations, le cas échéant). DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 61 Ainsi, le calcul débute au premier jour d’exécution du contrat d’apprentissage, en formation pratique ou théorique. Le dernier mois est considéré comme exécuté entièrement. Le décompte du nombre de mois se fait donc sur mois glissant. A titre d’exemple, un contrat d’apprentissage qui commence le 28 septembre de l’année N et se termine le 3 octobre de l’année N+1 sera financé sur 13 mois : du 28 septembre de l’année N au 27 septembre année N+1 (12 mois) du 28 septembre au 27 octobre de l’année N+1 (1 mois) – même si le contrat s’arrête le 3 octobre. c. Le principe de proratisation du montant de prise de prise en charge La prise en charge financière est liée au contrat d’apprentissage et le système de financement est basé sur la durée d’exécution du contrat et non sur la durée de la formation. Ainsi, le montant ne sera pas calculé en fonction de la durée de réalisation de la formation mais en fonction de la durée réelle du contrat. Les dates prises en compte sont celles de début d’exécution et de la fin d’exécution du contrat ou de la période d’apprentissage. - Lorsqu’un contrat a une durée supérieure à un an, le prorata temporis s’applique sur la dernière année du contrat. Exemple : si un contrat dont le niveau de prise en charge annuel est de 7 000 € dure 18 mois, le CFA recevra la première année 7000 euros et 3 500 euros la deuxième année. Le prorata temporis s’applique également si l’apprenti rompt son contrat alors qu’il a obtenu son diplôme. Il ne sera pas tenu compte de la durée de la formation ou de l’issue de la formation dans le calcul du montant financier. Le financement est bien fonction de la durée réelle d’exécution du contrat. - Lorsqu’un contrat est rompu de manière anticipée, la proratisation s’applique jusqu’à la date de fin de la relation contractuelle Exemple : si un contrat dont le niveau de prise en charge annuel est de 7 000 € est rompu au bout de 8,5 mois, le CFA percevra 9/12ème du montant annuel, soit 5 250 €. d. Cas de la majoration de 10% Une majoration de 10 % sera appliquée au niveau de prise en charge proratisé dans le cas d’une convention de réduction de durée (cf. II.C de la partie relative au contrat d’apprentissage). Cette majoration ne s’applique qu’aux contrats dont la durée ainsi établie est inférieure à un an. Exemple : si un contrat normalement prévu sur 12 mois, dont le niveau de prise en charge annuel est de 7 000 €, bénéficie d’une durée d’exécution réduite à 9 mois par convention tripartite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti, le CFA percevra 9/12ème du montant annuel + 10 %, soit 5 775 €. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 62 3. Les cas spécifiques relatifs aux modalités de prise en charge a. Les modalités de prise en charges spécifiques pour les personnes entrant en CFA sans contrat Une personne peut commencer son cycle de formation en CFA sans avoir encore conclu son contrat d’apprentissage. Elle dispose alors de 3 mois pour conclure un contrat. Le financement de ces périodes est pris en charge de manière rétroactive par l’OPCO de l’employeur signataire du contrat, dans la limite d’une durée de 3 mois et dès lors qu’un contrat d’apprentissage est conclu dans cette période. Ce financement rétroactif inclus la prise en charge des frais annexes (restauration/ hébergement) si le centre de formation d’apprentis remplit les conditions pour en bénéficier. Pour rappel : Il n’y aura pas de financement de cette période si la conclusion d’un contrat d’apprentissage intervient au –delà du délai des 3 mois. Références : L. 6222-12-1 du code du travail, VI de l’article R. 6332-25 du code du travail. Attention, au décalage entre date de conclusion et date de début d’exécution du contrat La liberté contractuelle permet aux parties au contrat de définir une date de début d’exécution différente de la date de conclusion. Toutefois, dans la pratique, la formation en CFA ayant déjà démarré, il n’y a pas de motif pour retarder l’exécution du contrat. En effet, lorsque le jeune est en CFA sans contrat, il en va de la cohérence même de son parcours de pouvoir commencer au plus vite l’alternance au sein de l’entreprise. En effet, le jeune perd le statut de stagiaire de la formation professionnelle dès la conclusion du contrat. Or, il n’obtient le statut d’apprenti qu’au début de l’exécution du contrat d’apprentissage. Par ailleurs, la prise en charge des frais de formation du CFA par l’OPCO est réalisée après l’exécution de l’action de formation par apprentissage. Aussi, en cas de début du cycle de formation en CFA avant d’avoir conclu un contrat d’apprentissage (dans la limite de 3 mois), le montant versé par l’OPCO prendra en compte la période passée en CFA préalablement à la signature du contrat et la période qui s’ouvre à compter du début d’exécution du contrat. Par exemple : Un jeune, entré en CFA au 01/09/2021, conclut un contrat d’apprentissage le 02/10/2021. Toutefois, il ne commence à exécuter son contrat que le 05/11/2021. Le CFA n’est pris en charge financièrement que pour la période antérieure du 01/09/2021 au 02/10/2021 puis à compter du 05/11/2021. Dans la période du 02/10/2021 au 05/11/2021, le jeune n’est plus stagiaire de la formation professionnelle ni encore apprenti et le CFA ne perçoit pas de financement de l’OPCO. Afin d’éviter toute période de latence entre les deux statuts pour le jeune et dans le financement par l’OPCO, le choix d’une date de signature du contrat identique à celle du début d’exécution du contrat d’apprentissage est à privilégier. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 63 b. Les modalités de prise en charge spécifiques lorsqu’un premier contrat d’apprentissage a fait l’objet d’une rupture L’employeur prévient sans tarder l’OPCO et le directeur du CFA, dès rupture du contrat. Il est prévu qu’en cas de rupture anticipée du contrat, un paiement soit réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d’apprentissage avec application de la règle du mois glissant (cf. II.A. 2). Dans le cas d’une rupture en cours de contrat et si le bénéficiaire continue le cycle de formation en CFA (pour une durée maximum de 6 mois), l’OPCO financeur du contrat initial maintient le versement du niveau de prise en charge. Les versements sont maintenus jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage, et au maximum, jusqu’à la date de la dernière épreuve nécessaire à l’obtention du diplôme ou jusqu’à expiration du délai de 6 mois. Deux hypothèses sont envisageables : - En cas de rupture sans que le bénéficiaire poursuive le cycle de formation au sein du CFA: Dans ce cas, le CFA ne peut réclamer le financement de la période post rupture à l’OPCO. En outre, il aura probablement bénéficié d’un trop perçu de l’OPCO du fait du mécanisme d’avance. Le CFA devra alors rembourser les sommes indûment perçues (application du prorata-temporis et de la règle du mois glissant). - En cas de rupture avec poursuite de formation au CFA : Dans ce cas, le jeune poursuit au maximum pendant 6 mois son cursus de formation sous statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il recherche, avec l’aide du CFA, une nouvelle entreprise d’accueil. Dès conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage, le CFA alerte l’OPCO initial pour indiquer le changement d’employeur. La prise en charge s’effectue alors selon les modalités classiques, ou bien, lorsque la situation se présente, selon les modalités applicables du fait de changement de branche professionnelle (changement de niveau de prise en charge) et d’OPCO. C’est pourquoi, le choix d’une date de signature du contrat identique à celle du début d’exécution du contrat d’apprentissage est à privilégier. Référence : VI de l’article R. 6332-25 du code du travail. Attention, au décalage entre date de conclusion et date de début d’exécution du contrat Une réserve identique à celle déjà prononcée dans le cas de l’accueil d’un jeune en CFA sans contrat doit être formulée, concernant l’impact d’un décalage entre date de conclusion et date de début d’exécution du nouveau contrat. En effet, si la liberté contractuelle ne l’empêche pas, cette hypothèse peut conduire à une période de latence entrainant une absence de statut si le jeune en rupture termine sa période de 6 mois avant de débuter l’exécution de son nouveau contrat. De même, la prise en charge financière de l’OPCO du premier employeur s’arrête à la date de conclusion du nouveau contrat d’apprentissage. Pour autant, la prise en charge financière de l’OPCO du second employeur ne démarre qu’à la date de début d’exécution du second contrat d’apprentissage. L’intervalle entre la date de conclusion et la date de début d’exécution du second contrat d’apprentissage ne peut donc être pris en charge financièrement ni par l’OPCO du premier employeur ni par l’OPCO du second employeur. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 64 Les pièces justificatives et le rythme de versement par les OPCO La prise en charge financière par l’OPCO nécessite l’envoi de différents documents tout au long de la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. Les versements du financement par l’OPCO se fait sur la base d’avances, selon un rythme de formation déterminés par décret. (cf. annexes n°2 modèle de convention de formation, annexe n° 3 modèle de certificat de réalisation, et annexe n°8, cas concrets de financement des contrats d’apprentissage) Références : Articles R. 6332-25, R. 6332-26, D. 6224-1 et D. 6224-2 du code du travail ; Arrêté relatif au contrôle de service fait du 21 décembre 2018. 1. Les pièces justificatives nécessaires à l’initialisation de la prise en charge financière et au versement des financements par l’OPCO Comme précisé dans le cadre de la procédure de dépôt (cf. partie contrat VIII.A), afin d’initier la prise en charge financière de l’OPCO, il est nécessaire que celui-ci reçoive la copie des documents suivants, au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant le début de l’exécution du contrat : - le CERFA de contrat d’apprentissage, - la convention de formation, - le cas échéant, la convention de réduction de durée, - le cas échéant, la convention de mobilité, si elle est déjà conclue. A réception de ces documents, l’OPCO se prononce, dans les 20 jours, sur la prise en charge financière : il émet un accord de prise en charge financière, qui prévoient les montants et l’échéancier de versement. 2. Les pièces justificatives à transmettre au cours de l’exécution du contrat d’apprentissage Au cours de l’exécution du contrat et selon l’échéancier pré établi, le CFA doit transmettre les factures relatives aux périodes couvertes par les avances intermédiaires au titre des frais pédagogiques ainsi que des frais annexes supportés par celui-ci. A ces factures doivent être joints des certificats de réalisation attestant de la réalisation des actions financées par l’OPCO. En effet, les contrôles de service fait opérés par les OPCO avant paiement sont effectués sur la base des factures ainsi que des certificats de réalisation transmis par les organismes de formation. La conservation des pièces justificatives de la réalisation de la formation relève de la responsabilité du CFA. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 65 NB : Afin de faciliter la gestion administrative de l’activité, le CFA peut adresser à son OPCO une facture globale détaillée qui reprend l’ensemble des contrats d’apprentissage dont il a la charge pédagogique et pour lesquels il sollicite son financement. Il peut également intégrer les éléments du certificat de réalisation au sein de la facture. Lorsqu’un évènement susceptible de modifier le montant de la prise en charge financière intervient, par exemple, une mobilité internationale de l’apprenti ou l’obtention d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, intervient lors de l’exécution du contrat, de nouvelles pièces justificatives doivent être transmises à l’OPCO : − Lorsqu’il s’agit d’une mobilité : la convention de mobilité est envoyée par le centre de formation d’apprentis ou l’employeur français à l’opérateur de compétences avec un avenant à la convention de formation formalisant la demande de prise en charge des frais générés par la mobilité de l’alternant. − Lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : l’avenant au contrat d’apprentissage indiquant la RQTH ainsi que la convention de formation modifiée doivent être transmises à l’OPCO. Celui-ci adresse alors un accord de prise en charge. 3. Le rythme de versement des OPCO aux CFA Le récipiendaire des versements doit toujours être le CFA, c’est-à-dire celui figurant sur la convention de formation. a. Le rythme et le montant des versements lorsque la durée d’exécution du contrat d’apprentissage est égale ou supérieure à un an Les opérateurs de compétences paient par avances. Pour une année d’exécution de contrat : - 40% du montant annuel du niveau de prise en charge dans les 30 jours suivant la réception de la facture du contrat par l’OPCO ; - 30% au 7ème mois d’exécution après réception d’une facture émise par le CFA ; - le solde (soit 30%) au 10ème mois après réception d’une facture émise par le CFA. A noter, pour les contrats d'apprentissage conclus antérieurement au 1er janvier 2021, le rythme de décaissement appliqué est de 50% le premier mois d’exécution du contrat, 25% les 7ème et 10ème mois d’exécution du contrat. Lorsque la période d’exécution du contrat d’apprentissage est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au paragraphe précédent s’appliquent pour chaque année d’exécution à compter de la réception de la facture émise par le CFA. Pour la dernière année, le montant est calculé prorata temporis du niveau annuel de la prise en charge du contrat. Le prorata est calculé en fonction du nombre de mois d’exécution du contrat, tout mois commencé étant dû. Concrètement, la règle du mois glissant est appliquée : le calcul débute au premier jour d’exécution du contrat d’apprentissage et le dernier mois d’exécution est considéré comme exécuté entièrement. Référence : article R. 6332-25 du code du travail. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 66 b. Le rythme et le montant des versements lorsque la durée d’exécution du contrat d’apprentissage est inférieure à 1 an Lorsque la période d’exécution du contrat est inférieure à un an, le CFA reçoit au plus tard 30 jours après réception de la facture une avance de 50% du montant annuel et à la fin du contrat, le solde. Références : Article L6231-1 et suivants du code du travail Article R. 6332-25 du code du travail c. La facturation des frais annexes Le principe de financement des frais annexes est basé sur la facturation : Afin de simplifier la facturation des frais annexes, elle peut s’effectuer comme suit : - pour les frais de restauration : nombre de repas x 3€ - pour les frais d’hébergement : nombre de nuits x 6€ Pour un apprenti qui est hébergé et demi pensionnaire, un forfait global pourra être facturé à l’OPCO : nombre de demi-pension x 12€ (1 repas le midi, 1 repas le soir, 1 forfait hébergement comprenant le petit déjeuner) - Pour les frais de premier équipement ainsi que pour les forfaits mobilité : nombre de forfaits x montant en € associé déterminé par l’OPCO Les factures peuvent être groupées pour plusieurs jeunes ou à l’unité, en accord entre le CFA et l’OPCO. Il est recommandé que la temporalité de la facturation des frais annexes soit la suivante : - Lors de la deuxième facturation (7ème mois) : celle-ci doit inclure les frais de 1er équipement, pour en faciliter le traitement et le suivi ainsi que la facturation relative aux frais d’hébergement et de restauration pour la période antérieure. Si la dépense est déjà réalisée, il est possible de facturer les frais de 1er équipement dès la première échéance. - Lors des factures suivantes : La facturation des frais d’hébergement et de restauration suit ensuite le rythme des factures d’avance de frais de pédagogie. En accord entre le CFA et l’OPCO, des factures intermédiaires peuvent intervenir. A l’inverse, il est aussi possible de convenir d’une facturation annuelle entre le CFA et l’OPCO. III. Les autres sources de financement des CFA Les OPCO ont la possibilité de soutenir les dépenses d’investissements des CFA Les CFA peuvent bénéficier de financement de la part des OPCO pour soutenir leurs dépenses d’investissement. Les OPCO prennent en charge les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations des CFA. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 67 Les modalités de la demande de soutien à l’investissement par l’OPCO sont décidées par décision du Conseil d’administration de chaque OPCO. Référence : Article L. 6332-14 du code du travail Les Régions peuvent majorer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ainsi que soutenir l’investissement des CFA Les Régions disposent de deux mécanismes différents destinés à financer l’action des CFA en matière d’apprentissage. Ainsi, les Régions peuvent majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les OPCO. De plus, les Régions peuvent aussi verser des subventions d’investissement aux CFA via des appels à projet dont les modalités diffèrent selon chaque région. A chacun de ces modes d’action correspond une enveloppe allouée annuellement par France compétences, répartie pour chaque région et issue des fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Références : Articles L. 6121-1, L. 6123-5 et L. 6211-3 du code du travail. Les entreprises assujetties à la Taxe d’apprentissage peuvent contribuer au financement des CFA au titre de cet assujettissement Les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage peuvent bénéficier de déductions au regard des versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le CFA d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise. Les entreprises peuvent uniquement se libérer du solde de la taxe d’apprentissage par des subventions sous forme d’équipements ou de matériel conformes aux besoins des formations dispensées. Une libération du solde de la taxe d’apprentissage en numéraire auprès des CFA n’est pas possible pour les entreprises. Toutefois, il est loisible au CFA de déposer une liste de matériel chez un fournisseur, liste que l’entreprise pourrait ensuite utiliser pour acheter un équipement ou un matériel, conforme aux besoins des formations dispensées, pour la donner au CFA. Cette possibilité est ouverte sous condition : - qu’une facturation soit établie par le fournisseur auprès de l’entreprise concernée pour justifier du montant qui s’impute au titre du 13% ; - qu’au regard du matériel reçu par le CFA et des montants correspondants, ce dernier établisse une attestation en direction de l’entreprise reconnaissant que cette dernière s’est libérée de son obligation au titre du 13 % et en précisant le montant. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 68 Références : Article L6241-4 et D. 6241-29 et suivants du code du travail. Articles D. 6241-29 et suivants du code du travail. Le financement des contrats d’apprentissage du secteur public non industriel et commercial Les dispositions relatives au financement de la formation pour les contrats d’apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et commercial sont décrites à l’article L.6227-6 du code du travail. Elles n’ont pas évolué dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et sont donc toujours applicables. De fait, ce sont les employeurs publics qui prennent en charge le coût intégral de la formation facturée par le CFA. La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), chargée de la règlementation relative à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, publie l’ensemble des informations relatives à l’organisation de l’apprentissage dans ce secteur sur le site suivant : https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage. L’organisation de l’apprentissage au sein de la fonction publique territoriale se distingue par un modèle de financement hybride dans lequel l’employeur et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) se partagent la prise en charge financière d’un montant maximal de prise en charge inscrit dans un référentiel à hauteur de 50% chacun. Lorsque le prix de la prestation fixé par le CFA excède ce montant, c’est à l’employeur public de financer la différence. Il convient de noter que l’organisation de l’apprentissage au sein de la fonction publique territoriale relève de la compétence de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Références : article L. 6227-6 du code du travail Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 69 ANNEXES DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 70 Annexe 1 : Spécificités des CFA d’entreprise I. Définition d’un CFA d’entreprise Un CFA d’entreprise est un CFA à part entière, il répond à toutes les missions et obligations attenants (article L 6231-2 du code du travail et suivants s’agissant des missions, l’instauration d’un conseil de perfectionnement, la comptabilité analytique, la présence de la devise la République, le drapeau tricolore et européen sur la façade de l’établissement, la possibilité de « sous-traiter » la formation, l’obligation qualité, la rédaction d’un règlement intérieur…), modulo quelques spécificités (voir point II). Le CFA est qualifié d’entreprise dès lors qu’une ou des entreprises en disposent pour former leurs apprentis. Pour en disposer, les entreprises ont décidé de la constitution d’un CFA dans les conditions prévues à l’article D. 6241-30 du code du travail pour former leurs apprentis. Une déclaration d’activité doit être effectuée auprès du service régional de contrôle de la DREETS compétente. Elle doit être accompagnée de documents adaptés à cette spécificité de CFA. Par ailleurs, le CFA d’entreprise peut donc former tout apprenti quelle que soit l’entreprise signataire du contrat d’apprentissage. II. Typologie de CFA d’entreprise L’article D.6241-30 du code du travail présente 4 types de CFA d’entreprise : Cas 1 : le service interne de formation Cas 2 : l’entreprise possède plus de 50% du capital ou + de 50% des voix de l’organe gouvernant du CFA qui se déclare Cas 3 : Le CFA est constitué par 1 groupe d’entreprises Cas 4 : Le CFA est constitué par plusieurs entreprises sans lien de dominant/dominé mais qui ont un intérêt commun à s’associer  L’entreprise est elle-même CFA Cas 1 : le service interne de formation L’entreprise procède à une déclaration d’activité en qualité de CFA d’entreprise (article R.6351- 1 du code du travail et suivants) auprès du SRC. A l’appui de cette déclaration, elle transmet, outre les pièces prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article R.6351-5 du code du travail : - un contrat d’apprentissage d’un de ses apprentis (une convention de formation ne peut être signée puisqu’une entreprise ne peut contracter avec elle-même) Aucun statut n’est à transmettre. L’apprenti a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise, il occupe donc un poste de travail au sein de cette entreprise et il suit en alternance les enseignements théoriques dispensés par le service formation de l’entreprise qui s’est déclarée en qualité de CFA. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 71 > Le service interne de l’entreprise peut former ses apprentis ainsi que des apprentis extérieurs, c’est-à-dire des apprentis ayant signé un contrat d’apprentissage avec une autre entreprise mais venant suivre les enseignements au sein de ce CFA d’entreprise.  Le CFA est une structure juridique ad hoc ayant un lien consubstantiel avec la ou les entreprises le créant Cas 2 : l’entreprise possède plus de 50% du capital ou plus de 50% des voix de l’organe gouvernant du CFA qui se déclare Le CFA d’entreprise procède à une déclaration d’activité en qualité de CFA (article R.6351-1 du code du travail et suivants) auprès du SRC. A l’appui de cette déclaration, il transmet, outre les pièces prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article R.6351-5 du code du travail : - un contrat d’apprentissage d’un des apprentis de l’entreprise ou une convention de formation (étant une entité juridiquement distincte, le CFA peut contracter avec l’entreprise qui a conclu le contrat d’apprentissage) - l’attestation de l’entreprise précisant la catégorie de référence correspondante du CFA parmi celles mentionnées à l’article D.6241-30 du code du travail. Aucun statut n’est à transmettre. L’apprenti a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise, il occupe donc un poste de travail au sein de cette entreprise et il suit en alternance les enseignements théoriques dispensés par le CFA d’entreprise déclaré. ->le CFA d’entreprise peut former les apprentis de sa propre entreprise tout comme des apprentis extérieurs, c’est-à-dire des apprentis ayant signé un contrat d’apprentissage avec une autre entreprise mais venant suivre les enseignements au sein de ce CFA d’entreprise. Cas 3 : Le CFA est constitué par un groupe d’entreprises Le groupe est caractérisé par une entreprise dominante qui a un pouvoir supérieur aux autres tant dans le pourcentage de capital que dans la majorité des droits de vote, pouvoir de nomination ou révocation de la majorité des organes d’administration… La déclaration d’activité en qualité de CFA d’entreprise de ce groupe se réalise selon les conditions prévues aux articles R.6351-1 et suivants du code du travail, auprès des SRC. A l’appui de cette déclaration, il transmet, outre les pièces prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article R.6351-5 du code du travail : - un contrat d’apprentissage d’un des apprentis d’une entreprise du groupe ou une convention de formation (étant une entité juridiquement distincte, le CFA peut contracter avec une entreprise) - l’attestation de l’entreprise précisant la catégorie de référence correspondante du CFA parmi celles mentionnées à l’article D.6241-30 du code du travail. Aucun statut n’est à transmettre. L’apprenti a signé un contrat d’apprentissage avec une des entreprises du groupe, il occupe donc un poste de travail au sein de cette entreprise et il suit en alternance les enseignements théoriques dispensés par le CFA d’entreprise déclaré. > le CFA d’entreprise peut former les apprentis issus des entreprises du groupe tout comme des apprentis extérieurs, c’est-à-dire des apprentis ayant signé un contrat DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 72 d’apprentissage avec une entreprise hors groupe mais venant suivre les enseignements au sein de ce CFA d’entreprise. Cas 4 : Le CFA est constitué par plusieurs entreprises sans lien de dominant/dominé mais qui ont un intérêt commun à s’associer Dans cette association, les entreprises partagent des perspectives communes d'évolution des métiers ou interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires. La déclaration d’activité en qualité de CFA d’entreprise, des entreprises associées, se réalise selon les conditions prévues aux articles R.6351-1 et suivants du code du travail, auprès du SRC. A l’appui de cette déclaration, il transmet, outre les pièces prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article R.6351-5 du code du travail : - un contrat d’apprentissage d’un des apprentis d’une entreprise associée ou une convention de formation (étant une entité juridiquement distincte, le CFA peut contracter avec une entreprise) - l’attestation de l’entreprise précisant la catégorie de référence correspondante du CFA parmi celles mentionnées à l’article D.6241-30 du code du travail. Aucun statut n’est à transmettre. L’apprenti a signé un contrat d’apprentissage avec une des entreprises associées, il occupe donc un poste de travail au sein de cette entreprise et, il suit en alternance les enseignements théoriques dispensés par le CFA d’entreprise déclaré. > le CFA d’entreprise peut former les apprentis issus des entreprises associées tout comme des apprentis extérieurs, c’est-à-dire des apprentis ayant signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise non associée mais venant suivre les enseignements au sein de ce CFA d’entreprise. III. Portée de la qualification de CFA d’entreprise L’intérêt de la qualification de CFA d’entreprise réside dans la possibilité donnée à une entreprise disposant d’un CFA, accueillant ses apprentis, de déduire de la fraction principale de la taxe d’apprentissage (87%) le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce CFA (article L.6241-2 du code du travail). Ces dépenses déductibles sont les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose (article D.6241-29 du code du travail). Cette déduction ne peut excéder 10% de la part des 87% de la taxe d’apprentissage (article D6241-32 du code du travail). Dès lors qu’un premier apprenti de l’entreprise est formé par le CFA d’entreprise dont elle dispose, celle-ci a la faculté de déduire les dépenses d’investissement afférentes au CFA dans la limite des 10%. Cette déduction interviendra au moment du paiement du solde de la TA (février N+1) auprès des opérateurs de compétences. Le versement auquel pourrait procéder les entreprises en direction de leur CFA d’entreprise peut faire l’objet d’un contrôle de la DGEFIP puis des URSSAF à terme. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 73 Annexe n°2 : Modèle de convention de formation CONVENTION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE Entre les soussignés : 1. Le CFA (désignation, adresse, numéro Siret, UAI), organisme de formation de …. (désignation, adresse, Siret) [à adapter en fonction de la situation juridique de l’organisme], enregistré sous le numéro de déclaration d'activité ........................................... auprès de la préfecture de région de …………………………………, représenté par (Nom du représentant légal) Désignation d’un contact opérationnel : nom, prénom, email, n° de téléphone…. ………….; 2. L’entreprise (désignation, adresse, numéro Siret, IDCC) représentée par ……………………………………... (nom et qualité du signataire), relevant de l’opérateur de compétences…………………………… Désignation d’un contact opérationnel : nom, prénom, email, n° de téléphone…. ………….; est conclue la convention7 suivante, en application des dispositions des Livres II et III de la sixième partie du Code du travail. Article 1er : Objet de la convention Le CFA .......................................................................................... organise une action de formation par apprentissage au sens de l’article L. 6313-6 du Code du travail. • Intitulé et objectif de l’action : Préparer à l’obtention du diplôme ou du titre [préciser son intitulé + codes – diplôme/RNCP] .................…………………………………………………………………………. • Contenu de l’action : [à compléter ou se référer aux référentiels du diplôme / titre concerné] ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..… • Durée de l’action de formation8 : [dates de la formation – nombre d’heures]............................ 7 Convention renseignée pour la durée totale de la formation en apprentissage couverte par le contrat d’apprentissage, et pouvant faire l’objet d’avenant (s) modificatif (s) 8 Durée de l’action de formation en apprentissage liée à la convention DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 74 • Lieu principal de la formation: [identification + adresse + UAI le cas / Siret - à adapter suivant la situation - ex : CFA/UFA-] 9 ………………………..……………………………………………… • Périodes de réalisation en entreprise et en CFA : [préciser la période et renvoi vers un calendrier de l’alternance en annexe ou bien transmis ultérieurement] ………………………………. Article 2 : Modalités de déroulement, de suivi et d’obtention du diplôme ou du titre Modalités de déroulement : [présentiel, à distance, mixte, mobilité européenne et internationale] …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… Moyens prévus : [les moyens humains et techniques ainsi que les ressources mobilisées pendant la formation théorique et pratique dans le CFA] ……………………………………………………………………………………. Modalités de suivi : …………………………………………………………………………………………………………………………… Modalités d’obtention du diplôme ou du titre : [présentation à examen terminal /contrôle continu] …………………………………………………………………………………………………………………….… Article 3 : Bénéficiaire(s) de l’action de formation en apprentissage Nom et prénom(s) ………………………………………………………………………………………………… Dates de début et de fin du contrat ……………………………………………………………………………… Si l’apprenti bénéficie d’un temps de travail adapté [apprenti reconnu en qualité de travailleur handicapé et/ou apprenti inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau10] préciser la quotité de temps de travail : _______________% Si formation débutée précédemment : [Lorsque le jeune a commencé sa formation sous un autre statut. ex. stagiaire de la formation professionnelle au titre de l’article L 6222-12-1 – avant la signature du contrat ou au titre de l’article L6231-2 – en cas de rupture de contrat] [Préciser pour chaque période] : Du XX/XX/XX au XX/XX/XX : statut, nombre d’heures de formation suivies Article 4 : Dispositions financières liées à la convention Rappel : gratuité de la formation pour l’apprenti et son représentant légal, le cas échéant ; aucune somme ne peut leur être demandée. Tableau à adapter en fonction de la durée du contrat 9 A renseigner uniquement si le lieu de la formation est différent du CFA responsable indiqué sur le CERFA 10 Liste prévue au premier alinéa de l’article L.221-2 du code du sport DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 75 Prix de la prestation - Net de taxe11 Montant de la prise en charge - OPCO12, dans la limite du prix de la prestation Autres financements Reste à charge éventuel de l’entreprise13 Net de taxe 1ère année de financement ______________€ ______________€ ______________€ 2ème année de financement ______________€ ______________€ ______________€ 3ème année de financement ______________€ ______________€ ______________€ 4ème année de financement ______________€ ______________€ ______________€ La 1ère année de financement correspond à la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. Dans le cas d’une formation débutée sous statut de stagiaire de la formation professionnelle financée par l’OPCO, la 1ère année de financement débute avec la période sous statut de stagiaire de la formation professionnelle. Montant de la majoration forfaitaire annuelle pour les apprentis bénéficiant de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé14 : ___________€ Montant de la modulation annuelle pour l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté résidant dans les territoires ultra marins : ___________€ Article 5 : Frais annexes - pendant le temps en CFA uniquement (Informations à destination de l’OPCO de l’entreprise) Lorsqu’ils sont financés par les CFA, l’OPCO prend en charge une partie de ces frais. Hébergement 6€/ nuit Restauration 3€ / repas 1ère année de financement Nombre de nuitées envisagées : Montant : Nombre de repas envisagés : Montant : 2ème année de financement Nombre de nuitées envisagées : Montant : Nombre de repas envisagés : Montant : 3ème année de financement Nombre de nuitées envisagées : Montant : Nombre de repas envisagés : Montant : 4ème année de financement Nombre de nuitées envisagées : Montant : Nombre de repas envisagés : Montant : Total Total de nuitées envisagées : Montant Total de repas envisagés Montant Tableau à adapter en fonction de la durée du contrat 11 Article 261 4, 4° du code général des impôts 12 Il s’agit du niveau de prise en charge défini par la branche dont relève l’entreprise ou à défaut dans le cadre de l’arrêté de carence (articles D.6332-78-1, D6332-78-2, D6332-79). Il est versé par l’opérateur de compétences (OPCO) concerné, en fonction de la durée du contrat. Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au CFA le montant forfaitaire prévu à l’article D6332-80 13 Etabli en soustrayant au prix de la prestation le montant de la prise en charge par l’OPCO et des éventuelles autres financements. A défaut de reste à charge, indiquer « 0 euro » 14 En application de l’article D. 6332-82 du code du travail et/ou du 1° de l'article L.6523-2-3 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 76 >> Premier équipement pédagogique : Oui – Non ; le forfait pris en charge par l’OPCO est de ……… € -> le cas échéant, nature de l’équipement : ☐ Equipement en lien avec la formation de l’apprenti ☐ Equipement informatique mis à disposition de l’apprenti >> Frais liés à la mobilité internationale15 ou à la mobilité vers la métropole des apprentis résidant dans les territoires ultra marins : Oui – Non ; le forfait pris en charge par l’OPCO est de ….. € Article 6 : Modalités de règlement [Préciser les modalités de règlement en cas de reste à charge de l’entreprise] Article 7 : Mandat ☐ L’entreprise signataire ne souhaite pas donner mandat au CFA signataire pour accomplir les formalités nécessaires aux opérations prévues à l’article L. 6224-1 du code du travail. L’entreprise signataire demeure seule responsable de l’accomplissement de ces opérations. ☐ Par la présente convention, l’entreprise signataire donne mandat au CFA signataire, qui l’accepte, pour accomplir toutes formalités nécessaires aux opérations prévues à l’article L. 6224-1 du code du travail. En considération de l’exécution de son mandat, le CFA mandataire ne reçoit aucune rémunération du mandant, ledit mandat devant être accompli à titre gratuit. Le mandant s’engage, envers le mandataire, à lui fournir l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat. Il lui donne pouvoir aux fins de le représenter, notamment auprès des opérateurs prévus à l’article L. 6332-1 du code du travail. Le mandataire s’engage à exécuter personnellement son mandat, et ce dans le meilleur intérêt du mandant, et de ne pas agir dans son propre intérêt, ni celui d’un tiers. Il agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente convention et des règles en vigueur relatives aux opérations prévues à l’article L. 6224-1 du code du travail. Il s’engage également à informer le mandant de toute situation le justifiant, ou à la demande de ce dernier, de l’état d’exécution du mandat, ainsi que de sa pleine réalisation. En cas de mauvaise exécution de la mission qui lui est confiée, le mandataire engage sa responsabilité devant le mandant. 15 En application des articles R.6222-68 ou R.6222-60, la convention organisant la mobilité internationale de l’apprenti est transmise à l’opérateur de compétences qui se prononce sur la prise en charge financière. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 77 Chacune des parties peut, par voie d’avenant à la présente convention, mettre fin au mandat. En cas de différent, l’article 9 de la présente convention s’applique. Article 8 : Clause suspensive L’exécution de la présente convention est soumise au dépôt du contrat par l’OPCO (L 6224-1 du Code du travail) auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. La présente convention se termine dès la fin d’exécution du contrat d’apprentissage, à l’échéance prévue par l’article 3 ou en cas de rupture anticipée du contrat, le cas échéant. Article 9 : Différends éventuels Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de..................... sera seul compétent pour régler le litige. Fait en double exemplaire, à...................... le ....................... Pour l’entreprise Nom et qualité du signataire Cachet de l’entreprise cliente Pour l’organisme Nom et qualité du signataire Cachet du CFA DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 78 Annexe n°3 : Modèle de certificat de réalisation A établir sur papier-en tête du dispensateur de formation CERTIFICAT DE REALISATION Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………………………………… représentant légal du dispensateur de l’action concourant au développement des compétences (raison sociale du dispensateur de formation ou de l’employeur en cas de formation interne), ………………………………………….....................…………………………………………..................... atteste que : Mme/M. (nom et prénom du bénéficiaire) ……………………………………………………………………………… salarié(e) de l’entreprise (raison sociale) …………………………………………………………………………….. a suivi l’action (intitulé)……………………………............………...................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………................................... Nature de l’action concourant au développement des compétences : ☐ action de formation 1 ☐ bilan de compétences ☐ action de VAE ☐ action de formation par apprentissage qui s’est déroulée du ………………………. au ……………………. (dates) pour une durée de ……………………………. (nombre d’heures réalisées ou, s’agissant d’une formation par apprentissage, nombre de mois réalisés). 2 Sans préjudice des délais imposés par les règles fiscales, comptables ou commerciales, je m’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives qui ont permis d’établir le présent certificat pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l’année du dernier paiement. En cas de cofinancement des fonds européens la durée de conservation est étendue conformément aux obligations conventionnelles spécifiques. Fait à : ………………………….. Le : ……………………………… Cachet et signature du responsable du dispensateur de formation (nom, prénom, qualité du signataire) 1 Lorsque l’action est mise en œuvre dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, le certificat de réalisation doit être transmis mensuellement. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 79 2 Dans le cadre des formations à distance prendre en compte la réalisation des activités pédagogiques et le temps estimé pour les réaliser. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 80 Annexe n°4 : Les modalités transitoires de prise en charge financière en 2020 pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2020 Schéma global de financement I. - Les contrats conclus sous convention régionale avant le 1er janvier 2020 Parmi ces contrats, la prise en charge financière s’effectue différemment selon que le contrat a été conclu avant ou après le 01/09/2019. A. Les contrats conclus avant le 1er septembre 2019 sous convention régionale Les contrats conclus sous convention régionale avant le 1er septembre 2019 sont pris en charge financièrement par les opérateurs de compétences au 1er janvier 2020 de la manière suivante : - L’opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis des montants correspondant aux coûts annuels de formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 6241-3-1 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 - L’opérateur de compétences a versé un premier montant correspondant à 50% des coûts annuels le 01/02/2020. Il a versé ensuite, au plus tard le 01/07/2020 et puis tous les trois mois des montants correspondant à 25 % des coûts annuels. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 81 En l'absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31 décembre 2018, un montant forfaitaire de 5 000 euros s'applique. Références : article IX du décret 2018-1209 relatif au fonctionnement des opérateurs de compétences B. Les contrats conclus entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 sous convention régionale Le financement des contrats conclus sous convention régionale à compter du 01/09/2019 est effectué de la manière suivante : -L’opérateur de compétences verse aux centres de formation d’apprentis des montants correspondant aux niveaux de prise en charge ou, pour une durée limitée à 6 mois, des montants correspondant aux coûts annuels de formation mentionnés sur les listes publiées en Préfecture au 31/12/2018. - l’opérateur de compétences a versé un premier montant correspondant soit à 50% du niveau de prise en charge16 soit à 50% du cout annuel de formation préfectoral au plus tard le 01/02/2020. Les versements suivants sont intervenus au mois de juillet 2020, puis tous les 3 mois, au regard du temps de contrat restant, selon le calendrier mis en place par l’arrêté du 6 décembre 2019 relatif au versement des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Référence : article IX du décret 2018-1209 relatif au fonctionnement des opérateurs de compétences II. - Les contrats conclus hors convention régionale en 2019 Les contrats conclus hors convention régionale en 2019 sont financés de manière identique à tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2020. La prise en charge des frais annexes pour les contrats conclus avant le 01/01/2020 Dès lors que les frais annexes à la formation mentionnés à l’article D.6332-83 du code du travail (hébergement, restauration) sont supportés par le centre de formation d’apprentis pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2020, les modalités de cet article s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 ; à savoir : l’opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu’ils sont financés par les centres de formation d’apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis. Les modalités de prise en charge de ces frais annexes s’effectuent de la même façon que pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 comme détaillée au 2) du A du I. Il convient de noter que le frais annexe de premier équipement ne peut pas être pris en charge par les opérateurs de compétences pour les contrats conclus sous convention régionale avant le 1/01/2020. 16 Déterminé par la branche professionnelle conformément au décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 82 Annexe n°5 : Schémas d’application des frais annexes et majorations en fonction de la date de conclusion du contrat Contrats conclus avant le 31 décembre 2019, dans le cadre de la convention régionale (Repris par les opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2020) Contrats conclus avant le 31 décembre 2019, hors convention régionale Contrats en flux, conclus à partir du 1er janvier 2020 Restauration A compter du 1er janvier 2020 Dès le début du contrat Dès le début du contrat Hébergement A compter du 1er janvier 2020 Dès le début du contrat Dès le début du contrat 1er équipement Dès le début du contrat Dès le début du contrat Mobilité européenne et apprentissage Pour les mobilités réalisées à compter du 1er janvier 2020 Pour les mobilités réalisées à compter du début du contrat Pour les mobilités réalisées à compter du début du contrat Référence : article D.6332-83 du code du travail L’application de la majoration travailleur handicapé Période transitoire 2019 Période transitoire 2020 et entrée en vigueur de la majoration opérateur de compétences 50% Nouvelles modalités de financement Du 01/09/2019 au 31/12/2019 Du 01/01/2020 au 30/06/2020 Du 01/07/2020 à la fin d’exécution du contrat CONTRAT SIGNES AVANT LE 01/09/2019 CONVENTION REGIONALE = coût publié en préfecture au 31/12/2018 Coût publié en préfecture au 31/12/2018 Coût publié en préfecture au 31/12/2018 CONTRAT SIGNES ENTRE Le 01/09/2019 et le 31/12/2019 HORS CONVENTION REGIONALE : niveau de prise en charge Niveau de prise en charge + MAJORATION opérateur de compétences MAX 50 % Niveau de prise en charge+ MAJORATION opérateur de compétences MAX 50 % CONVENTION REGIONALE = coût publié en préfecture au 31/12/2018 Niveau de prise en charge + MAJORATION opérateur de compétences MAX 50 % Ou DROIT OPTION= coût publié en préfecture au 31/12/2018 Niveau de prise en charge + MAJORATION opérateur de compétences MAX 50 % CONTRAT SIGNES A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 / Niveau de prise en charge + MAJORATION opérateur de compétences MAX 50 % Niveau de prise en charge + MAJORATION opérateur de compétences MAX 50 % CONTRAT SIGNES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021 / / Niveau de prise en charge + MAJORATION GRILLE DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 83 Annexe n°6 : Processus de détermination du niveau de prise en charge DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 84 Annexe 7 : Questions/réponses relatives au 1er équipement (extension du forfait premier équipement à l’achat de matériels informatiques) 1. Définition de l’équipement pédagogique spécifique Quels types de formations sont concernés par l’extension du forfait premier équipement ? L’extension du forfait premier équipement concerne l’achat, par le CFA, de matériel informatique afin de le mettre à disposition des apprentis dans le cadre de la formation à distance. L’extension du forfait premier équipement ne concerne donc pas une formation en particulier, mais peut concerner l’ensemble des apprentis du CFA. Le CFA est le propriétaire. En revanche, lorsque la formation requiert un équipement informatique spécifique et en lien direct avec son exécution (exp :design graphique, communication numérique formation en développement informatique, et plus généralement toute formation aux métiers du numérique…), ce matériel peut être financé dans le cadre du forfait premier équipement et la propriété en revient à l’apprenti. Dès lors qu’une formation est dispensée à distance, toute demande de prise en charge de matériel informatique répond-elle à la définition de l’extension du forfait premier équipement ? Dès lors que le CFA souhaite s’équiper en matériel informatique pour le mettre à disposition des apprentis lors des séquences de formation à distance, la demande est justifiée et entre dans le champ de l’extension du forfait premier équipement. Un CFA qui s’équipe de matériels informatiques en leasing (location avec option d’achat) peut-il le faire via le forfait premier équipement ? Non. En leasing, le CFA n’acquiert pas la propriété du matériel, qui demeure au prêteur. Le forfait premier équipement ne concerne que l’achat ferme de matériel. Les équipements de sécurité, dont les équipements de protection liés à la covid-19, peuventils être pris en charge dans le forfait premier équipement ? Non. Les équipements de sécurité relèvent des obligations de l’employeur. Le forfait premier équipement n’a donc pas vocation à les financer, de même que les équipements de protection contre la Covid-19. 2. Mise en œuvre de la prise en charge DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 85 Est-il possible pour l’apprenti, sur autorisation du CFA, d’acheter le premier équipement luimême, notamment pour le matériel informatique, et d’en obtenir remboursement par l’OPCO ? L’apprenti ne pourra acheter lui-même le matériel informatique que si celui-ci est en lien direct avec sa formation (exp : design graphique, communication numérique, formation en développement informatique, et plus généralement toute formation aux métiers du numérique…). Dans ce cas, il en acquière la propriété, le CFA en demandera le financement à l’OPCO par la voie classique dans la limite du plafond fixé par l’OPCO (maximum 500 euros). et pourra à son tour rembourser l’apprenti de son achat. Le CFA veillera à conserver tout document justificatif de l’achat et l’OPCO pourra demander à vérifier que l’achat du matériel informatique par le jeune est bien en lien direct avec sa formation. Quelle solution pour les CFA qui ont déjà informé les jeunes qu’ils pouvaient acheter euxmêmes le matériel informatique ? Dans ce cas de figure, 2 solutions sont envisageables : Premièrement, le matériel informatique est nécessaire et en lien direct avec la formation du jeune. Dans ce cas, le CFA pourra rembourser le jeune de son achat après en avoir demandé le financement à l’OPCO au titre du forfait premier équipement dans la limite du plafond fixé par l’OPCO (maximum 500 euros). La propriété du matériel revient alors au jeune. Secondement, le matériel informatique n’est pas nécessaire et en lien direct avec la formation du jeune. Dans ce cas, le CFA reste propriétaire du matériel et pourra en demander le financement à l’OPCO, dans la limite du plafond fixé par lui (maximum 500 euros), au titre de l’extension du forfait premier équipement. Le CFA pourra alors mettre à disposition des apprentis ce matériel nouvellement acquis afin de faciliter la formation à distance. Aucun mécanisme de rétrocessions n’est possible. Est-il possible pour un CFA de mutualiser une partie du forfait premier équipement pour acheter des ordinateurs ? Oui. Un CFA peut agréger les reliquats de forfait premier équipement non utilisés de plusieurs apprentis pour acheter du matériel informatique. Exemple : 10 apprentis ont bénéficié d’un premier équipement à hauteur de 300€ chacun. Il peut donc rester 200€ par apprenti en fonction du montant plafond fixé par l’OPCO. Le CFA pourra agréger le reliquat par apprenti pour acheter des ordinateurs qu’il mettra à disposition des apprentis pour favoriser la formation à distance. 3. Facturation Quelles pièces justificatives sont à transmettre pour les frais de premier équipement et quelles informations doivent figurer sur la convention de formation ? Aucune pièce justificative n’est à transmettre à l’OPCO. Toutefois, à la demande de l’OPCO, le CFA devra être en mesure d’apporter toute pièce probante permettant de justifier en quoi l’équipement professionnel est nécessaire et spécifique à la bonne exécution de la formation suivie par l’apprenti. En cas de contrôle a posteriori, le CFA devra être en mesure de justifier le montant facturé à chaque OPCO. Afin d’obtenir le paiement de ces frais de premier équipement, le CFA devra produire une facture détaillée auprès de l’OPCO. Pour faciliter le traitement de ces factures et leur suivi, il est recommandé de les associer à la deuxième facture (7ème mois). Les factures peuvent être groupées pour plusieurs jeunes ou à l’unité, en fonction de la demande de l’OPCO. A quel moment l’OPCO est-il facturé ? DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 86 La facturation de l’OPCO s’effectue au moment de la facturation des frais annexes, que ce soit pour le forfait premier équipement classique ou pour l’extension à l’achat de matériels informatiques. Quels contrats d’apprentissage sont concernés par l’extension du forfait premier équipement ? Sont concernés par cette extension les contrats conclus à partir du 1er janvier 2020. Les contrats conclus antérieurement, hors convention régionale, peuvent également bénéficier de cette extension. Toutefois, cette extension est possible dans la limite de l’utilisation préalable du forfait et de la capacité du CFA à facturer. Pour un même OPCO, est-il possible de produire une facture globale pour plusieurs apprentis d’un même CFA plutôt qu’une facture par apprenti ? Suivant les règles classiques de facturation du forfait premier équipement, il est possible de fournir une seule facture pour plusieurs apprentis. Est-il possible de réaliser plusieurs factures différentes pour plusieurs équipements, l’une au titre du forfait premier équipement pour l’apprenti, l’autre au titre de l’extension à l’achat de matériels informatiques pour le CFA ? Oui, cela est possible, dans la limite du plafond fixé par l’OPCO. Montant de l’aide Quel est le montant du forfait premier équipement et de l’extension de ce forfait à l’achat de matériels informatiques ? Le montant du forfait premier équipement est fixé par l’OPCO, dans la limite de 500 euros par apprenti, et ne constitue pas en tant que telle une aide individuelle à l’apprenti. L’extension du forfait premier équipement ne vient pas en additionnalité du forfait déjà existant. Le montant fixé est un montant maximal. Le financement de l’OPCO s’effectuera à la valeur réelle d’achat de l‘équipement, dans la limite du plafond fixé par l’OPCO. Il incombe alors au CFA de privilégier l’une ou l’autre des solutions s’offrant à lui. Le CFA peut également mobiliser le montant maximum pour articuler les deux solutions (achat d’équipement informatique pour le CFA ou matériel spécifique pour l’apprenti), dans le cadre général de sa stratégie de digitalisation et compte tenu des besoins particuliers des apprentis. Un CFA peut-il demander à ses alternants des cautions en cas de dommage, de vol, de perte ou de non restitution ? Le CFA est libre de fixer lui-même les règles entourant la mise à disposition du matériel informatique dont il est propriétaire. Toutefois, la DGEFP rappelle que les conditions de cette mise à disposition doivent être en adéquation avec le public auquel elle s’adresse, et ne doit conduire à exclure aucun apprenti. A ce titre, aucune contrepartie financière locative ne doit être requise pour cette mise à disposition. DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 87 Annexe 8 : Cas concrets de financement des contrats d’apprentissage DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 88 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 89 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 90 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 91 DGEFP (MAAQ) – septembre 2021 Page 92 Comité de suivi et d’évaluation de la loi PACTE Deuxième rapport Rapport du Comité Impacte Septembre 2021 Évaluation SEPTEMBRE 2021 COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA LOI PACTE Deuxième rapport Président Gilles de Margerie Rapporteur Adam Baïz FRANCE STRATÉGIE 3 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr SOMMAIRE Synthèse.......................................................................................................................................................................................5 Thématique 1 – Guichet unique et registre national des entreprises..................................... 27 Thématique 2 – Entreprises individuelles à responsabilité limitée........................................... 31 Thématique 3 – Simplification des seuils....................................................................................................... 35 Thématique 4 – Droit des sûretés......................................................................................................................... 39 Thématique 5 – Épargne retraite............................................................................................................................ 43 Thématique 6 – Finance verte et solidaire..................................................................................................... 49 Thématique 7 – Assurance-vie................................................................................................................................ 51 Thématique 8 – Levées de fonds par émission de jetons ................................................................ 57 Thématique 9 – PEA-PME............................................................................................................................................61 Thématique 10 – Opposition aux brevets....................................................................................................... 65 Thématique 11 – Aéroports de Paris.................................................................................................................. 71 Thématique 12 – La Française des jeux .......................................................................................................... 75 Thématique 13 – Engie ..................................................................................................................................................83 Thématique 14 – La Poste...........................................................................................................................................85 Thématique 15 – Fonds pour l’innovation et l’industrie..................................................................... 93 Thématique 16 – Protection des secteurs stratégiques...................................................................101 Thématique 17 – Intéressement et participation....................................................................................109 Thématique 18 – Actionnariat salarié..............................................................................................................115 Thématique 19 – Société à mission ..................................................................................................................119 Thématique 20 – Fonds de pérennité ..............................................................................................................125 Thématique 21 – Administrateurs salariés..................................................................................................129 Thématique 22 – Base de données sur les délais de paiement.................................................137 Thématique 23 – Certification des comptes...............................................................................................141 Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 4 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXES Annexe – Lettre de mission.....................................................................................................................................147 Annexe – Composition du comité......................................................................................................................149 Annexe – Remerciements.........................................................................................................................................151 Annexe de la thématique 1 – Guichet unique et registre national des entreprises...153 Annexe de la thématique 2 – Entreprises individuelles à responsabilité limitée........159 Annexe de la thématique 3 – Simplification des seuils....................................................................163 Annexe de la thématique 4 – Droit des sûretés ......................................................................................167 Annexe de la thématique 5 – Épargne retraite.........................................................................................173 Annexe de la thématique 6 – Finance verte et solidaire ..................................................................181 Annexe de la thématique 8 – Levées de fonds par émission de jetons..............................185 Annexe de la thématique 10 – Opposition aux brevets....................................................................193 Annexe de la thématique 12 – La Française des jeux........................................................................197 Annexe de la thématique 14 – La Poste ........................................................................................................201 Annexe de la thématique 16 – Protection des secteurs stratégiques ..................................205 Annexe de la thématique 18 – Actionnariat salarié..............................................................................211 Annexe de la thématique 19 – Société à mission..................................................................................213 Annexe de la thématique 20 – Fonds de pérennité..............................................................................219 Annexe de la thématique 22 – Base de données sur les délais de paiement.................231 Annexe – Tableau de suivi de l’application de la loi Pacte............................................................237 FRANCE STRATÉGIE 5 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr SYNTHÈSE La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 22 mai 2019, dite loi Pacte, prévoit que les trois premiers rapports annuels d’évaluation présentent des volets relatifs à vingt-trois thématiques que la loi détaille1. Comme le précédent2, ce deuxième rapport annuel est donc structuré autour de ces thématiques. Il est organisé en trois séquences : la présente synthèse permet de prendre connaissance des messages clés sur les 23 thématiques ; elle est suivie de fiches plus détaillées sur chaque thématique ; en fin de volume figurent des documents annexes sur un certain nombre de thématiques. Les deux dernières ordonnances qui restaient à publier l’ont été le 15 septembre 2021 : celle relative au registre national et celle relative au droit des sûretés. Les textes réglementaires permettant l’applicabilité de la loi Pacte dans les domaines couverts par les thématiques ont été publiés. Pour autant, comme cela avait été signalé dans le premier rapport d’évaluation, la mise en œuvre effective des mesures est, dans bien des cas, trop récente pour que soient disponibles des données, quantitatives notamment, permettant d’en mesurer l’impact. Le comité a donc retenu le même parti que celui adopté en 2020 : faire une synthèse des éléments d’information disponibles sur chacune des thématiques. Un tableau récapitulatif en annexe fait la liste des sources utilisées pour les statistiques de suivi. La crise sanitaire et économique a, depuis mars 2020, eu des impacts significatifs sur des domaines concernés par la loi Pacte, en particulier sur les éléments relatifs à l’épargne des ménages (thématiques concernées : n° 5, épargne retraite ; n° 6, finance verte et solidaire ; n° 7, assurance-vie) et au partage de la valeur (n° 17, intéressement et participation ; n° 18 actionnariat salarié), ainsi que sur des entreprises entrant dans le champ du rapport (n° 11, Aéroports de Paris ; n° 12, la Française des jeux ; n° 14, La 1 Le comité d’évaluation, ci-après dénommé « comité Impacte », est piloté par France Stratégie et présidé par son commissaire général, conformément à la lettre de mission du Premier ministre datant du 31 juillet 2019. La lettre de mission et la composition du comité figurent en annexes en fin de volume. 2 Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte (2020), Premier rapport, septembre. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 6 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Poste). Dans tous ces cas, le comité d’évaluation s’est efforcé de donner les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la situation. Certaines des dispositions de la loi Pacte ont été complétées ou amendées par des textes ou décisions ultérieurs. C’est le cas en particulier du Fonds pour l’innovation et l’industrie (thématique n° 15), de la protection des secteurs stratégiques (n° 16) ou encore des principes arrêtés pour la compensation des déficits de La Poste sur le service postal universel (comité de suivi du 22 juillet 2021). Thématique 1 – Guichet unique et registre national des entreprises Réforme D’ici à 2023, la loi Pacte prévoit la mise en place progressive d’un guichet unique électronique à la place des six réseaux actuels de centres de formalités des entreprises, ainsi que la mise en place d’un registre national qui centralisera et diffusera en ligne les informations relatives aux entreprises. La responsabilité de la création et de la gestion de ce registre a été confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 a décrit le fonctionnement du guichet unique et révisé le calendrier de son déploiement. L’ordonnance relative au registre national des entreprises, prévue à l’article 2, a été prise par le gouvernement le 15 septembre 2021. Premiers éléments d’analyse Le déploiement du guichet unique a démarré le 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021 initialement prévu, retard expliqué par la parution tardive du décret). Le guichet est depuis le 1er juillet 2021 accessible à tous les mandataires habilités, et il sera accessible à toutes les entreprises au début de l’année 2022. Le registre national devrait être pleinement opérationnel au début de l’année 2023. L’INPI signale un certain nombre de difficultés autour du financement de sa mise en place, en lien notamment avec le développement de nouvelles infrastructures et le renforcement de ses ressources humaines. L’impact de la création du guichet unique et du registre national ne peut encore être évalué, faute d’un recul suffisant. Les prochains rapports du comité Impacte chercheront à apprécier les perceptions des entrepreneurs vis-à-vis du registre national. Thématique 2 – Entreprises individuelles à responsabilité limitée Réforme La loi Pacte a simplifié le régime de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), en permettant notamment, depuis le 1er octobre 2019, la création d’une EIRL avec un Synthèse FRANCE STRATÉGIE 7 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr patrimoine d’affectation nul et en rendant facultatif le recours à un professionnel pour évaluer les biens supérieurs à 30 000 euros. Premiers éléments d’analyse D’après la Direction générale des entreprises, le nombre de déclarations et de créations d’EIRL entre juillet 2020 et juillet 2021 est estimé à 18 500, contre 12 900 un an plus tôt. Si le flux mensuel d’EIRL continue d’augmenter, les EIRL restent marginales au sein des 2,3 millions d’entreprises individuelles (2 %) et leur dynamique n’est pas aussi forte que celle des micro-entrepreneurs et des sociétés par actions simplifiées. Les experts interrogés soulignent que les EIRL souffrent de la multiplicité et de la concurrence des formes juridiques, de la complexité administrative à déclarer et à actualiser un patrimoine affecté, et de l’obstacle que peut constituer la séparation des patrimoines de l’EIRL à l’emprunt. Le président de la République a annoncé le 16 septembre 2021 un « Plan pour les indépendants ». Ce dernier prévoit l’extension de plein droit de la protection des biens de l’indépendant – jusqu’ici propre à l’EIRL et aux sociétés limitatives de responsabilités – aux entrepreneurs individuels, la facilitation de la transmission d’entreprise via un relèvement des seuils d’exonération, un mécanisme de transmission universelle du patrimoine pour les entreprises individuelles, le regroupement des deux guichets de formation des chefs d’entreprise ou encore l’assouplissement de l’accès à l’assurancechômage des indépendants. Thématique 3 – Simplification des seuils Réforme Depuis le 1er janvier 2020, la loi Pacte a regroupé ou relevé les seuils sociaux et réduit les obligations légales que ces derniers représentent pour les employeurs. Principalement regroupées autour de trois seuils désormais (11, 50, 250 salariés), diverses obligations ont ainsi été réduites, comme l’établissement d’un règlement intérieur, la contribution au Fonds national d’aide au logement ou encore la mise à disposition d’un local de restauration. Le calcul des effectifs, qui détermine le dépassement ou non des seuils sociaux, est désormais harmonisé (il s’agit de l’effectif « sécurité sociale ») : pour l’année n, il correspond à la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile n-1. La loi prévoit en outre qu’un seuil d’effectif est considéré franchi uniquement lorsque celui-ci a été atteint pendant cinq années consécutives ; en revanche, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année exonère immédiatement l’employeur des obligations en cause. Premiers éléments d’analyse Avec la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN), le comité Impacte a pu analyser – pour la première fois – la distribution des effectifs « sécurité sociale ». Les effets de seuil étudiés présentent des dynamiques contrastées. Si l’effet de seuil autour de Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 8 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr 11 salariés semble se maintenir, il diminue bien autour de 20 salariés, un seuil qui a été supprimé par la loi Pacte. Autour de 50 salariés, l’effet de seuil augmente puis diminue entre 2018 et 2020, tandis qu’au seuil de 250 salariés, la volatilité de la dynamique est forte du fait du peu d’entreprises concernées. L’interprétation de ces évolutions doit se faire prudemment, étant donné le contexte de crise sanitaire. En tout état de cause, et compte tenu des règles de franchissement des seuils, un suivi devra être effectué pendant plus de cinq ans. Thématique 4 – Droit des sûretés Réforme La loi Pacte a autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité. Dans la continuité des réformes de 2006, cette réforme est en particulier destinée à écarter les dispositions peu lisibles, caduques, manquantes ou difficilement interprétables. Elle vise également un renforcement de l’efficacité des sûretés et une consolidation de l’attractivité du droit français. Premiers éléments d’analyse L’ordonnance a été publiée le 15 septembre 2021. En amont de sa publication, plusieurs points d’attention avaient été signalés par les acteurs de la Place de Paris à l’occasion de la consultation de l’avant-projet, dont le Comité a pris connaissance lors des entretiens et auditions. Ces différents points concernent notamment la protection des personnes physiques agissant à des fins professionnelles, la consécration du devoir de mise en garde pour le cautionnement, la réintroduction du cautionnement réel ou encore l’extension du droit de gage aux immeubles par destination. Il faudra, pour pouvoir répondre de manière qualitative et a fortiori quantifiée aux questions posées par la loi, qu’un temps suffisant de mise en œuvre se soit écoulé. Thématique 5 – Épargne retraite Réforme La loi Pacte a créé, depuis le 1er octobre 2019, un nouveau Plan d’épargne retraite (PER), se déclinant en mode individuel, collectif ou catégoriel, et regroupant les dispositifs existants. Les produits préexistants à la loi ne peuvent plus être commercialisés depuis le 1er octobre 2020. La loi facilite également la portabilité de l’épargne, la sortie en capital ou encore la gestion pilotée par horizon. Elle prévoit ainsi que le transfert d’un plan d’épargne retraite vers un autre soit gratuit si le produit a été détenu pendant 5 ans. Elle autorise la sortie en capital pour les encours constitués à partir de versements volontaires ou issus de l’épargne salariale, et rend le retrait possible pour l’achat d’une résidence principale, Synthèse FRANCE STRATÉGIE 9 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr lorsque les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants. Également, elle prévoit que la gestion pilotée par horizon soit proposée par défaut à chaque épargnant souscrivant un contrat d’épargne retraite. Premiers éléments d’analyse Deux objectifs chiffrés ont été définis par le ministre de l’Économie et des Finances Bruno le Maire (septembre 2019) : atteindre un encours de 300 milliards d’euros pour l’épargne retraite en 2022 et atteindre 3 millions de titulaires d’un des nouveaux PER en 2022. À ce jour, les deux objectifs sont atteints ou proches de l’être. En effet, sur la base des données mises à disposition par l’ensemble des fédérations professionnelles commercialisant des PER, l’encours de l’épargne retraite avoisine les 269 milliards d’euros à la fin de l’année 2020 (contre 230 milliards un an plus tôt). Ce montant inclut 31,6 milliards pour les nouveaux PER (85 % de ces encours correspondent à des transferts depuis des anciens PER) ; ce chiffre monte à 40,7 milliards d’euros à fin mars 2021. À la fin de l’année 2020, 2,8 millions de personnes bénéficiaient déjà de ces nouveaux PER ; ce nombre est passé à plus de 3,3 millions à la fin mars 2021. Cette croissance de l’épargne retraite s’insère dans une dynamique de croissance générale de l’épargne en 2020 ; le flux annuel de placements financiers des ménages a augmenté de 58 % par rapport à 2019. Par ailleurs, les frais des PER constituent un enjeu important, notamment en termes de lisibilité, comme le note un rapport commandé par le gouvernement au Comité consultatif du secteur financier (CCSF, juillet 2021). Ainsi, par exemple, le montant total des frais n’apparaît pas systématiquement sur les relevés d’information annuels. Thématique 6 – Finance verte et solidaire Réforme La loi Pacte impose, depuis le 1er janvier 2020, que chaque produit d’assurance-vie présente au moins une unité de compte logée dans un investissement socialement responsable, solidaire ou vert. À partir du 1er janvier 2022, chaque produit doit présenter les trois unités de compte. Cette unité de compte doit respecter certains critères quant à sa composition et sa labellisation. La loi Pacte impose aussi que les produits d’épargne retraite proposent au moins deux profils d’investissement, dont un qui comprenne un fonds solidaire. Premiers éléments d’analyse D’après une enquête de la Fédération française de l’assurance (2020), la réglementation est respectée par l’ensemble des assureurs, et la moitié d’entre eux référencent déjà les trois types d’unités de compte (Finansol / ISR / Greenfin) dans leurs contrats d’assurancevie. D’après les données récoltées par le Trésor, il y a un total de 33,4 milliards d’euros d’encours d’unités de compte responsables (label ISR), vertes (label Greenfin) et solidaires (label Finansol) à fin 2020, contre 27,3 milliards à fin 2019 (soit +22 % après une hausse Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 10 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr de 28 % en 2019 par rapport à 2018). Le label ISR y est largement prédominant. Si leur hausse est importante, ces montants restent relativement faibles au regard des ordres de grandeur des encours d’unités de compte de l’assurance-vie (autour de 400 milliards d’euros) et de l’assurance-vie dans son ensemble (1 789 milliards fin 2020, quasi stable par rapport à fin 2019). Ils restent aussi relativement faibles au regard des encours ISR du marché européen (plus de 400 milliards d’euros). Thématique 7 – Assurance-vie Réforme La loi Pacte vise à accroître la mobilité de l’assurance-vie vers les nouveaux plans d’épargne retraite, notamment par un avantage fiscal spécifique. Elle renforce également les obligations d’information de l’assureur, pour les contrats euros et les contrats en unités de compte, que ce soit avant ou après la conclusion du contrat. Ces informations concernent en particulier le montant de la valeur de rachat, le rendement garanti ou encore les performances passées (brutes et nettes de frais). La loi Pacte étend également la liste des instruments financiers pouvant être éligibles aux contrats d’assurance-vie. Premiers éléments d’analyse Selon les données de la Fédération française de l’assurance (FFA), l’encours des contrats d’assurance-vie est passé de 1 783 milliards d’euros fin 2019 à 1789 milliards fin 2020. La collecte nette négative de l’assurance-vie en 2020 (−6,5 milliards d’euros contre +21,9 milliards en 2019) intervient dans un contexte où l’épargne française a été pourtant très élevée, avec un flux annuel de placements financiers des ménages en hausse de 58 % en 2020 par rapport à 2019. Le marché de l’assurance-vie poursuit la transformation engagée dans l’environnement de taux bas, au profit des supports en unités de compte : en 2020, les supports euros ont subi une collecte nette négative de -24,9 milliards d’euros ; la collecte nette a été en revanche positive (+18,3 milliards) pour les supports UC. Selon les derniers chiffres de la FFA (2021), la collecte de l’assurance-vie a de nouveau augmenté en 2021 (10,9 milliards d’euros de collecte nette au premier trimestre) pour un encours total à cette date de 1 840 milliards. Le nombre de contrats transformés (Fourgous et Pacte) augmente fortement en 2020 : près de 236 000 contrats en 2020 (contre 99 000 en 2019 et 174 000 en 2018) et un montant total transféré de 6,8 milliards d’euros (contre 2,9 milliards en 2019 et 5,6 milliards en 2018). Sur le seul premier semestre 2021, le nombre de contrats transformés est d’ores et déjà de 250 000 pour un montant total transféré de 7,4 milliards d’euros. La part investie en UC tend à augmenter depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, représentant 24,5 % des placements au 1er trimestre 2019 contre 36 % au 1er trimestre 2021. Par ailleurs, des difficultés ont été signalées quant à la mise en pratique de la transférabilité des contrats d’assurance-vie au sein d’une même compagnie ; à cet égard, les assureurs se sont engagés dans un accord de place à fluidifier ces transferts, Synthèse FRANCE STRATÉGIE 11 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr qui concernent également les réseaux de distribution et pas uniquement les compagnies d’assurance. Thématique 8 – Levées de fonds par émission de jetons Réforme En vertu de la loi Pacte, les acteurs souhaitant lever des fonds par émissions de jetons numériques (ICO) peuvent solliciter un visa auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Si ce visa est optionnel, il est indispensable pour pouvoir démarcher le grand public. De même sur le marché secondaire, les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) peuvent être agréés et placés sous la supervision de l’AMF s’ils en font la demande. Les PSAN offrant des services de conservation ou d’achat-vente d’actifs numériques doivent obligatoirement s’enregistrer auprès de l’AMF, avec l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). La loi Pacte précise que les banques doivent mettre en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa de l’AMF aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Deux nouveaux textes, parus en 2021, visent à renforcer la sécurité du marché (identification des clients à chaque opération, non-recours à la monnaie électronique anonyme pour l’achat d’actifs numériques, élargissement du champ des entités devant s’enregistrer auprès de l’ACPR, etc.). Premiers éléments d’analyse Deux ans après l’adoption de la loi Pacte, trois demandes seulement ont abouti à l’octroi d’un visa ICO, et seule une quatrième est en cours d’étude à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une vingtaine de PSAN ont désormais un enregistrement, mais aucun visa optionnel n’a encore été délivré. La dynamique des ICO en France (et dans le monde) semble ne toujours pas reprendre, pour les raisons évoquées dans le précédent rapport : les fluctuations de plusieurs crypto-monnaies, la concurrence exercée par d’autres types de levées de jetons et de fonds (SPT, NFT, SPAC, etc.), les risques de piratage pour les ICO, etc. En outre, les risques de blanchiment et de financement du terrorisme pour les PSAN continuent de décourager les banques d’ouvrir des comptes bancaires aux PSAN, en dépit des nouveaux textes visant à limiter ces risques et du dispositif de « droit au compte » instauré par la loi Pacte. Thématique 9 – PEA-PME Réforme Depuis le 1er juillet 2020, la loi Pacte permet un retrait partiel après 5 années de détention sans entraîner la clôture du PEA-PME. Avant 5 ans, cette possibilité a été élargie sous Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 12 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr certaines conditions (licenciement, retraite anticipée, invalidité, etc.). De plus, divers instruments de dettes (titres participatifs, obligations à taux fixe, etc.) peuvent désormais, sous certains plafonnements, être logés dans un PEA-PME. Depuis le 23 août 2019, le plafond du PEA PME-ETI est passé de 75 000 euros à 225 000 euros, tandis que le plafond du PEA est maintenu à 150 000 euros. En outre, les frais des PEA et PEA-PME sont plafonnés depuis le 1er juillet 2020. Premiers éléments d’analyse Après un creux en 2018, la dynamique des PEA-PME a repris en 2019 et semble se maintenir en 2020, avec un encours de 1,78 milliard d’euros (contre 1,4 milliard en 2019, soit une hausse de +27 %) et 92 700 comptes titres (contre 86 900 en 2019). Les PEAPME restent toutefois marginaux au regard des PEA, dont l’encours est de 98,9 milliards d’euros à fin 2020 (contre 96,1 milliards en 2019, soit une hausse de +2,9 %). Par ailleurs, le médiateur de l’AMF alerte sur la complexité des règles relatives à la détention, cession, et mise en place d’un PEA-PME comprenant des titres non-cotés. Thématique 10 – Opposition aux brevets Réforme La loi Pacte crée une nouvelle procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour les brevets délivrés depuis le 1er avril 2020, qui vient s’ajouter à la voie judiciaire. Les opposants à un brevet disposent d’un délai de 9 mois après sa délivrance pour former opposition. De plus, la loi Pacte impose l’examen de l’activité inventive dans la phase d’instruction d’une demande de brevet auprès de l’INPI, le défaut d’activité inventive devenant un motif de rejet. Elle crée aussi une demande provisoire de brevet auprès de l’INPI pour une durée d’un an. Enfin, le certificat d’utilité a vu sa durée allongée de six à dix ans, et peut désormais être transformé en brevet d’invention. Premiers éléments d’analyse Inspirée de celle existant déjà devant l’Office européen des brevets (OEB), la nouvelle procédure d’opposition s’ajoute à la procédure civile devant les tribunaux judiciaires, en étant moins onéreuse et n’imposant pas le recours à un avocat. À ce jour, moins d’une dizaine d’oppositions ont été déposées. En raison du délai de 9 mois laissé à l’opposant après la délivrance du brevet, l’intérêt pour la nouvelle procédure ne pourra réellement être apprécié qu’à partir de 2022. Le contrat d’objectifs et de performances signé entre l’État et l’INPI le 23 février 2021 prévoit une réflexion autour de l’instauration d’un recours interne, permettant un réexamen administratif des décisions du directeur général de l’INPI contestées. Une telle évolution rapprocherait davantage le dispositif français du dispositif de l’OEB. Par ailleurs, le nombre de nouveaux certificats d’utilité a doublé avec plus de 1 000 dépôts en 2020, mais reste près de 14 fois inférieur au nombre de brevets déposés, Synthèse FRANCE STRATÉGIE 13 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr dont la baisse en 2020 (14 309, soit -9,5 % par rapport à 2019) est vraisemblablement imputable à la crise sanitaire et non au nouvel examen préalable de l’activité inventive. Nouveauté introduite dans le sillage de la loi Pacte, les demandes provisoires de brevet concernent à ce jour 6 % des dépôts. Selon plusieurs entretiens menés par le Comité, cette nouveauté introduite par la loi Pacte pourrait créer une confusion auprès des primodemandeurs. Une enquête BVA lancée par le Comité a fait apparaître la méconnaissance des nouveaux dispositifs portés par la loi Pacte : 97 % des dirigeants interrogés ne connaissent pas la nouvelle procédure d’opposition, mais 90 % estiment qu’il s’agit d’une bonne chose une fois qu’elle leur a été présentée. Thématique 11 – Aéroports de Paris Réforme La loi Pacte autorise la cession de tout ou partie des 50,6 % de parts détenues par l’État dans la société ADP, sur les marchés financiers ou par un appel d’offres. Cette cession irait de pair avec la mise en place d’une concession de 70 ans, dissociant la propriété du foncier, qui reviendrait à l’État, de l’exploitation de l’activité. En outre, l’État établira certaines obligations d’exploitation, touchant à la nomination des dirigeants d’ADP, aux obligations de publicité et de mise en concurrence, aux éventuelles modifications apportées aux installations aéroportuaires, ou encore aux cessions de biens ou aux créations de sûretés relatives à ces biens. Premiers éléments d’analyse Bien que le référendum d’initiative partagée n’ait pas abouti, la privatisation du groupe Aéroports de Paris (ADP) ne devrait pas survenir avant 2022 (déclaration de Bruno Le Maire en octobre 2020). Cette décision de report sine die est intervenue dans le contexte de la crise sanitaire, de la forte baisse du trafic aérien et de la volatilité des marchés. Ainsi, au cours de l’année 2020, le trafic du groupe ADP a connu une baisse de -60,4 %. Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires continue de reculer (-15,3 % par rapport au premier semestre 2020). Plusieurs mesures d’adaptation ont été engagées, conduisant pour l’année 2020 à un total de 668 millions d’euros de réduction des charges courantes du groupe. Thématique 12 – La Française des jeux Réforme La loi Pacte autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société FDJ, et prévoit la mise en place d’une autorité administrative indépendante de surveillance Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 14 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr et de régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard (hors jeux dans les casinos physiques). Elle accorde à la FDJ le même périmètre de droits exclusifs sur les jeux de loteries et les paris sportifs en points de vente dont elle disposait avant la loi Pacte et fixe leur durée à 25 ans (contre une durée indéfinie auparavant), en contrepartie du versement d’une soulte de 380 millions d’euros à l’État. La majorité du capital de la FDJ a été transférée au secteur privé le 21 novembre 2019. L’État détient encore 20,5 % du capital et 28,6 % des droits de vote à septembre 2021. L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a succédé à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), en vertu du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020. L’ANJ regroupe, en les élargissant, les prérogatives de l’ancienne Arjel, du ministère du Budget sur les jeux de loterie et les paris sportifs, ainsi que celles exercées conjointement par les ministères du Budget et de l’Agriculture sur le réseau physique de paris sur les courses hippiques (PMU). La FDJ et le PMU doivent soumettre à l’approbation de l’ANJ, chaque année, leurs programmes des jeux pour l’année suivante. Ils doivent également, à l’instar des autres opérateurs, fournir leur plan d’actions contre le jeu excessif et le jeu des mineurs, ainsi qu’un document détaillant leur stratégie publi-promotionnelle annuelle et leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment. Surtout, pour les activités sous droits exclusifs, l’exploitation de chaque jeu est soumise à une autorisation préalable de l’ANJ, qui a des capacités de contrôle et de sanction renforcées. Premiers éléments d’analyse L’activité économique de la FDJ a retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire. Ainsi, son chiffre d’affaires, qui correspond au produit net des jeux (PNJ), a décru de 6 % sur l’année 2020 par rapport à 2019, mais il s’élève à près de 1,1 milliard d’euros pour le premier semestre 2021 (+9 % par rapport au premier semestre 2019), après avoir été au plus bas à 849 millions d’euros au premier semestre 2020. Les mises digitales connaissent la dynamique la plus forte (+40 % en 2020), dans un contexte où le marché des jeux en ligne (en particulier les paris sportifs) est en forte croissance (+22 % en 2020). Le nombre de joueurs a également progressé de 19 % par rapport à 2020, avec 3,1 millions de joueurs enregistrés, après avoir augmenté de 22 % en 2020 par rapport à l’année 2019. L’ANJ met en œuvre son activité de régulation à un rythme soutenu. Elle veille particulièrement à l’application uniforme à toutes les activités concurrentielles des normes qui leur sont applicables, et à l’ensemble des acteurs. Elle fait preuve d’une vigilance particulière sur les démarches commerciales : dans un contexte de confinement et d’inactivité, de nouveaux publics – jeunes surtout – se sont retrouvés plus vulnérables aux offres de jeux, ce qui constitue un point d’attention pour elle. Elle consacre une attention soutenue aux activités de la FDJ bénéficiant de droits exclusifs ; ceci conduit les deux institutions à entretenir des interactions intenses, avec un dialogue robuste, dont la nature paraît conforme à leurs missions respectives. Synthèse FRANCE STRATÉGIE 15 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr La loi Pacte a visé à créer un cadre permettant le développement de la FDJ, tout en renforçant, avec la création de l’ANJ, la régulation du secteur pour limiter les risques liés au développement de l’industrie des jeux. La privatisation a eu lieu et l’autorité de régulation est en place. Si la crise sanitaire complique l’appréciation de la situation, les premiers temps de mise en œuvre de la réforme paraissent conformes aux objectifs du législateur. Thématique 13 – ENGIE Réforme La loi Pacte remplace la règle posée à l’article L.111-68 du code de l’énergie – selon laquelle l’État doit détenir le tiers du capital d’Engie – par l’obligation pour l’État de détenir au moins une action au capital d’Engie. Elle allège également les contraintes que font peser sur la société GRTgaz les dispositions de l’article L.111-49 du code de l’énergie, puisque le capital de GRTgaz doit être majoritairement détenu – et non plus intégralement – par Engie, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public. Premiers éléments d’analyse Le 30 juillet 2021, Engie a annoncé la cession de 11,5 % de GRTgaz SA à la Caisse des dépôts et CNP Assurances, afin de réduire sa dette de 1,1 milliard d’euros. Cette transaction devrait être finalisée avant le 31 décembre 2021. Cette cession et les éventuelles modifications du capital d’Engie et de GRTgaz seront suivies dans les prochains rapports du comité Impacte. Thématique 14 – La Poste Réforme Si le capital de La Poste reste intégralement public, la loi Pacte autorise l’État à ne plus détenir la majorité du capital afin de permettre la constitution d’un grand pôle financier public sous le contrôle de la Caisse des dépôts. Par ailleurs, le décret n° 2020-622 du 20 mai 2020 dispose que La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public, comme la Banque Postale, sont soumises au contrôle économique et financier de l’État prévu par le décret du 26 mai 1955. La création du nouveau pôle financier public est intervenue le 4 mars 2020, avec l’apport de la CNP à La Poste des participations de la Caisse des dépôts et de la Banque postale dans la CNP, et la détention majoritaire du capital de La Poste par la Caisse des dépôts. Premiers éléments d’analyse D’après les données recueillies et les entretiens réalisés, les quatre missions de service public (service postal universel, aménagement du territoire, distribution de la presse, Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 16 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr accessibilité bancaire) ont été globalement respectées en dépit de la crise. Mais la crise sanitaire et économique a accéléré une évolution qui a conduit à l’apparition d’un déficit structurel sur la mission de service postal unique ; cette mission est devenue déficitaire de 365 millions d’euros en 2018 à 526 millions en 2019 et à 1,3 milliard en 2020. Le Premier ministre a annoncé lors de la réunion du 22 juillet 2021 du comité de suivi de haut niveau du contrat d’entreprise entre l’État et La Poste la mise en place d’une dotation budgétaire annuelle de 520 millions d’euros pour « accompagner la mutation du service universel postal », dont 20 millions seront attribués en fonction de la qualité de service. Un peu plus d’un an après les opérations ayant réorganisé le pôle financier public et dans la logique du rapport Launay d’avril 20211, cette décision fixe la répartition des efforts entre une intervention budgétaire, dont le principe est posé, La Poste elle-même, et les usagers pour lesquels le service universel postal sera désormais centré sur le J+3, en conservant le principe d’une distribution six jours sur sept. Le principe d’un maintien du soutien financier de l’État à la mission d’aménagement du territoire, en contrepartie d’une amélioration de la qualité du service rendu aux Français, a également été affirmé. Le Premier ministre a demandé à La Poste et aux associations d’élus locaux d’engager prochainement l’évolution des modalités de cette mission dans le contrat de présence territoriale 2023- 2025 à négocier entre ces parties et l’État. Ces décisions apportent des réponses à certaines des principales questions qui se posaient, après la réorganisation du pôle financier public, au vu de l’évolution des attentes sur les missions de service public de La Poste et de leur modèle économique. Thématique 15 – Fonds pour l’innovation et l’industrie Réforme Le Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII) a été lancé le 15 janvier 2018. Il consiste en un ensemble d’actifs de 10 milliards d’euros dont a été doté Bpifrance. Ce fonds visait à promouvoir les technologies de rupture comme l’intelligence artificielle, la nanoélectronique ou encore le stockage d’énergie. Les 10 milliards d’euros d’actifs n’avaient pas vocation à être dépensés mais placés avec l’objectif d’engendrer un rendement annuel récurrent attendu de 250 millions d’euros. Les produits ainsi obtenus devaient servir au financement de dispositifs de soutien à l’innovation de rupture, sous la forme de subventions, d’avances remboursables ou encore de prêts. Premiers éléments d’analyse Le FII a connu plusieurs évolutions notables de ses missions, de son financement et de sa gouvernance depuis son lancement début 2018. Le cœur de la mission initiale était 1 Les mutations du service universel postal, enjeu politique de la proximité et de l’égalité des Français devant le service public, rapport final de la mission Jean Launay, avril 2021. Synthèse FRANCE STRATÉGIE 17 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’assurer, grâce au rendement attendu de la dotation de départ de 10 milliards d’euros, un financement pérenne à des actions de soutien à l’innovation de rupture mises en œuvre de manière décentralisée essentiellement par Bpifrance, avec des montants unitaires d’intervention variables selon les programmes, mais ne dépassant pas, pour les plus importants 20 à 30 millions d’euros. En 2018 et 2019, toutefois, la programmation des engagements a fait une large place (245 millions d’euros sur 500 millions) à un projet de très grande taille : le plan Batteries. Depuis 2019, l’allocation des fonds s’est rééquilibrée en faveur des projets de taille plus réduite, selon la vocation initiale du fonds. La persistance de taux d’intérêt extrêmement faibles et les politiques restrictives adoptées en matière de dividendes depuis le déclenchement de la double crise sanitaire et économique ont rendu plus difficile l’atteinte de l’objectif d’un rendement de la dotation du FII de 250 millions d’euros par an qui avait été fixé à l’origine. Ceci a conduit à l’inclusion dans le quatrième Programme d’investissement d’avenir (PIA4) des financements nécessaires pour atteindre ce montant. La gouvernance initiale du FII était confiée à un conseil de l’innovation initialement coprésidé par le ministre de l’Économie et la ministre de la Recherche. L’appui de fonds du PIA, mis en œuvre par le SGPI – Secrétariat général pour l’investissement, service du Premier ministre – a conduit le FII à devenir un outil relevant à la fois de l’autorité du Premier ministre et du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Un nouveau conseil interministériel de l’innovation, présidé par le Premier ministre, a été réuni pour le lancement du PIA4 (8 janvier 2021), ce dernier incluant le complément de financement nécessaire pour atteindre l’objectif d’une ressource annuelle de 250 millions d’euros pour l’action du FII. Les principes du montage du FII ont été critiqués par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. La rentabilité pouvant être attendue du placement de sa dotation a beaucoup baissé. Pour renforcer le maintien de l’objectif initial de ressources annuelles à allouer à des innovations de rupture, sa dotation a été confortée par l’allocation de crédits du PIA, et sa gouvernance a été réformée, avec une orientation des financements du Fonds désormais déterminée par les instances du PIA 4. Thématique 16 – Protection des secteurs stratégiques Réforme Pour les activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l’exercice de l’autorité publique ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, la loi Pacte prévoit que les pouvoirs du ministre chargé de l’Économie dans le cadre du contrôle des investissements directs étrangers en France (IDEF) soient renforcés, à travers notamment la consolidation des possibilités d’injonction, de mesures conservatoires et de sanctions. En outre, le seuil de participation déclenchant Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 18 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr le contrôle d’un IDEF est abaissé à 25 % (contre 33 % précédemment). Par décret, ce seuil a été abaissé à 10 % pour les entreprises cotées, initialement jusqu’à fin 2020, puis jusqu’au 31 décembre 2021 Premiers éléments d’analyse La crise sanitaire et économique s’est accompagnée d’une forte baisse des investissements directs à l’étranger dans le monde en 2020 (-33 % de nouvelles décisions d’investissement étranger). Le recul s’est établi à 17 % en France sur cette même année, au cours de laquelle la France a attiré, selon Business France, 1 215 nouvelles décisions d’investissement étranger. Les investissements étrangers en France sont principalement américains et allemands (près de 16 % chacun) et britanniques (9,9 %). Les contrôles ont augmenté avec 275 opérations contrôlées sur les 1 215, soit 23 % d’entre elles contre 15 % en 2019. Cette hausse est notamment liée aux modifications du cadre juridique du contrôle de la loi Pacte, avec l’extension du champ des secteurs soumis au contrôle, des catégories d’opérations soumises à la procédure et de la définition des investisseurs étrangers. De multiples facteurs ont conduit de nombreux pays à durcir leurs législations applicables aux investissements directs étrangers : crise sanitaire et économique, rivalité accrue entre les grands blocs économiques, réticences croissantes de l’opinion. La réponse gouvernementale aux dossiers Carrefour/Couche-Tard et Photonis/Teledyne est ainsi symptomatique de cette tendance largement répandue dans les pays développés au durcissement des contrôles. Thématique 17 – Intéressement et participation Réforme La loi Pacte contient des incitations financières pour favoriser le développement de l’épargne salariale alimentée en particulier par les mécanismes de participation aux bénéfices de l’entreprise et d’intéressement. Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. La loi Pacte comprend également des mesures visant à faciliter la mise en place d’un accord d’intéressement (imprimés types mis en ligne, accords types négociés au niveau de la branche), des mesures visant à sécuriser les entreprises une fois l’accord mis en place, ainsi que des mesures visant à faciliter l’utilisation d’un accord d’intéressement au quotidien. La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 permettent la mise en place unilatérale d’un accord d’intéressement dans les plus petites entreprises, autorisent des accords Synthèse FRANCE STRATÉGIE 19 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’intéressement pour une courte durée (1 an par exemple contre 3 ans minimum auparavant) et repoussent à décembre 2021 le délai pour négocier les accords de branche relatifs au partage de la valeur. La date butoir de l’obligation pour les branches de négocier un accord de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale introduite par la loi Pacte a également été repoussée à décembre 2021 par le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Premiers éléments d’analyse D’après l’Association française de gestion financière, les encours d’épargne salariale et d’épargne retraite s’élèvent à 147 milliards d’euros fin 2020, en hausse de 1,5 % par rapport à l’année 2019. D’après la dernière enquête disponible de la Dares (2021), 9,3 millions de salariés ont en 2019 accès à au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou un plan d’épargne salariale, soit 51,4 % des salariés du secteur privé non agricole (+0,5 point par rapport à 2018). Ainsi, près de 7,9 millions de salariés ont reçu en 2019 une prime d’intéressement ou de participation et, pour certains d’entre eux, bénéficiés d’un abondement, soit 84,9 % des salariés couverts par un dispositif d’épargne salariale. En 2019, 21 milliards d’euros de primes ont été versés pour un montant moyen de prime par salarié bénéficiaire de 2 660 euros bruts, soit une augmentation de 3,9 milliards d’euros par rapport à 2018 : cette hausse s’explique par la hausse du nombre de bénéficiaires (+1,1 point par rapport à 2018) et par celle des montants moyens (+3,9 % par rapport à 2018). La part des bénéficiaires de ces dispositifs augmente significativement avec la taille de l’entreprise. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, le montant moyen perçu par bénéficiaire au titre de la participation est de 1 499 euros en 2019 (contre 1 430 euros en 2018) ; et il est de 1 909 euros en 2019 au titre de l’intéressement (contre 1 888 euros en 2018). Avec le recul nécessaire, les prochains rapports du comité Impacte pourront étudier les effets de la loi Pacte sur le déploiement des dispositifs de participation et d’intéressement, et l’impact de ces dispositifs sur le partage de la valeur créée par l’entreprise avec les salariés. Thématique 18 – Actionnariat salarié Réforme La loi Pacte contient plusieurs mesures relatives à l’actionnariat des salariés. En particulier, depuis le 21 août 2019, elle autorise l’employeur à décider unilatéralement d’offrir des titres financiers à ses dirigeants et ses salariés. Le forfait social est de 20 % lorsque l’entreprise effectue des versements sur le Plan d’épargne entreprise (PEE), sous réserve d’une attribution uniforme, et il est de 10 % lorsque l’entreprise abonde la contribution des bénéficiaires du plan d’épargne d’entreprise. La loi Pacte contient également des mesures relatives à l’élection des représentants des salariés porteurs de parts. Elle autorise aussi un associé (personne physique ou morale) à prendre l’engagement, en cas de cession de ses titres, de partager une partie de la plus-value de Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 20 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr cession avec l’ensemble des salariés de la société dont les titres sont cédés. La loi de finance 2021 a apporté des modifications au cadre de l’actionnariat salarié, notamment l’exonération – en 2021 et 2022 – du forfait social sur l’abondement versé en complément des versements personnels des salariés, lorsqu’ils sont destinés à des souscriptions d’actions ou titres de l’entreprise dans le cadre du Plan d’épargne salariale (contre un forfait social de 10 % auparavant). Premiers éléments d’analyse D’après les données de l’Association française de la gestion financière (avril 2021), l’encours des fonds d’actionnariat salarié représente 50,8 milliards d’euros en 2020 (-7 % par rapport à 2019). Cette diminution s’explique par un maintien des versements et des rachats en baisse de -42 % par rapport à 2019. De son côté, la collecte nette s’améliore, mais reste négative à -290 millions sur l’année. De plus, selon les dernières données Eres (juin 2021), 78 % des entreprises françaises cotées proposent un dispositif d’actionnariat salarié en 2020, contre une moyenne européenne de 35 %. La France représente donc plus de 40 % des actionnaires salariés européens et 38 % de la capitalisation détenue par ces derniers. Ainsi, dans le SBF 120, 31 entreprises ont mené en 2020 une opération collective (nombre stable par rapport aux années précédentes) pour un total d’opérations de 2,5 milliards d’euros, stable également. On comptabilise également 2,6 millions de salariés actionnaires, soit près de 2 salariés sur 5 pour un actif global de 54 milliards d’euros (soit une moyenne par tête de 20 640 euros). Ainsi, la part du capital détenue par les salariés en 2020 reste stable à 2,4 %. D’après la dernière enquête disponible de la Dares (août 2021), le PEE reste le dispositif d’épargne salariale le plus répandu avec 43,9 % des salariés couverts en 2019 (+1,0 point de pourcentage par rapport à 2018), devant la participation aux résultats de l’entreprise. En 2019, on observe près de 10,6 milliards d’eruos de versements totaux nets sur un PEE (contre 10,4 milliards en 2018, soit une hausse de 1,9 %) ; 2,36 millions de salariés ont bénéficié de l’abondement en 2019 (contre 2,34 millions en 2018, soit une hausse de 1 % environ) pour un montant moyen de 777 euros (contre 776 euros en 2018, soit une hausse de 0,13 %). Thématique 19 – Société à mission Réforme La loi Pacte apporte trois principales modifications d’applicabilité immédiate. D’abord, elle consacre dans le code civil la prise en considération par les sociétés des enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leur activité ; elle consacre aussi la notion d’intérêt social, auparavant purement jurisprudentielle. De plus, elle reconnaît la possibilité pour les sociétés d’inscrire une raison d’être dans leurs statuts. Cette raison d’être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des Synthèse FRANCE STRATÉGIE 21 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, elle crée la qualité de société à mission : sur la base d’un engagement volontaire, elle est reconnue à une société qui inscrit une raison d’être dans ses statuts, et charge un organe de suivi de vérifier l’atteinte de ses objectifs et l’adéquation des moyens engagés, un organisme tiers indépendant (OTI) ayant pour mission de vérifier les informations correspondantes. Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, détaille les règles de publicité en la matière ainsi que le régime applicable aux OTI. Le décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 et l’arrêté du 27 mai 2021 précisent les modalités de contrôle de l’OTI (examen des indicateurs, entretien avec le comité de mission, etc.). Premiers éléments d’analyse 186 sociétés à mission étaient dénombrées à la fin du premier semestre 2021 par l’Observatoire des entreprises à mission : soit un triplement depuis octobre 2020, une hausse relativement importante du fait de la tenue de nombreuses assemblées générales en décembre. Les microentreprises et les PME de moins de 50 salariés constituent 69 % des sociétés à mission. La part des ETI et grandes entreprises représente en mai 2021 13 % des sociétés à mission en France. Deux enquêtes lancées par le comité Impacte montrent que cette qualité est encore peu connue des dirigeants d’entreprises mais que, lorsqu’il leur est présenté, il suscite un fort intérêt. Des interrogations sur les conséquences pratiques, les contraintes administratives qu’emporte l’adoption de la qualité, la complexité des démarches ou le coût de l’intervention des organismes tiers indépendants sont formulées par certaines entreprises. Les raisons d’être portent principalement sur des enjeux sociaux, puis sur des problématiques environnementales. Il est encore trop tôt pour évaluer quantitativement l’impact financier et extra-financier de l’adoption de cette qualité sur l’activité des entreprises. L’attention du public a été attirée, au cours de la dernière année, sur deux situations impliquant, l’une, une société à mission (gouvernance de Danone) et l’autre une société ayant une raison d’être (Suez, objet d’une offre d’achat de Véolia). Mais il n’existe pas à ce jour de jugement conduisant à donner des conséquences juridiques directes à l’adoption d’une raison d’être ou de la qualité d’entreprise à mission. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, ont confié à Bris Rocher, directeur général du groupe Rocher, une mission sur la gouvernance responsable des entreprises. Elle aura notamment pour mission d’établir un premier retour d’expérience, un comparatif à l’échelle européenne et de formuler des recommandations. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 22 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Thématique 20 – Fonds de pérennité Réforme La loi Pacte a créé, lors de sa promulgation le 23 mai 2019, le fonds de pérennité. Il s’agit d’un véhicule juridique hybride destiné à recueillir les titres de capital – actions ou parts sociales – d’une ou plusieurs sociétés transmises de manière irrévocable et gratuite par leurs fondateurs dans le but de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés, et, le cas échéant, de réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général. Les statuts du fonds de pérennité déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité. En vertu du décret n° 2020-537 du 7 mai 2020, le Contrôle général économique et financier (CGEFi) est désigné comme l’autorité administrative chargée du contrôle des fonds de pérennité. La circulaire du 30 décembre 2020 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de pérennité précise les modalités d’échanges de documents. Premiers éléments d’analyse À ce jour, trois fonds de pérennité ont été créés. D’après plusieurs entretiens menés par le comité Impacte, le peu d’intérêt montré pour les fonds de pérennité s’explique avant tout par la fiscalité jugée rédhibitoire de ce nouveau véhicule et par les incertitudes autour de l’application du régime Dutreil dans le cadre de sociétés holding patrimoniales. Thématique 21 – Administrateurs salariés Réforme La loi Pacte a prévu, dès sa promulgation le 23 mai 2019, que toutes les sociétés, mutuelles, unions et fédérations de plus de 1 000 salariés intègrent au moins deux administrateurs salariés au sein du conseil d’administration (ou de surveillance) dès lors que ce conseil comporte plus de 8 administrateurs non salariés (contre 12 auparavant). Sous certaines conditions, ne sont pas concernées les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations (« holdings »), tout comme les sociétés constituées en SAS. De plus, la loi Pacte a étendu aux sociétés non cotées comptant 1 000 salariés permanents en France et à l’étranger l’obligation pour l’assemblée générale des actionnaires, lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social, de nommer des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d’administration ou de surveillance. La loi Pacte a également supprimé la possibilité de déroger à cette obligation à certaines conditions. En outre, les représentants des salariés (autres que représentant les salariés actionnaires) peuvent bénéficier à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat. Synthèse FRANCE STRATÉGIE 23 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Premiers éléments d’analyse Le suivi de la réforme porte sur la mise en conformité des sociétés, mutuelles, unions et fédérations de plus de 1 000 salariés, dont les conseils d’administration et de surveillance comprennent au moins huit administrateurs non salariés. Une enquête ad hoc, sur échantillon représentatif, sera envisagée par le comité Impacte dans ses prochains rapports, ce qui permettra en outre d’apprécier les potentiels effets de la présence d’administrateurs salariés sur la performance des entreprises, en considérant conjointement la loi Rebsamen (2015) et la loi Pacte (2019). Dans l’immédiat, quelques données peuvent être analysées pour les entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Ainsi, d’après le dernier rapport disponible du Haut Comité du gouvernement d’entreprise, 85 des 103 sociétés du SBF 120 étudiées par le HCGE (contre 81 en 2020) disposent d’un conseil comprenant des administrateurs représentants les salariés ou les actionnaires salariés. Ce nombre est stable par rapport à 2020, sachant que certaines entreprises (étrangères en particulier) ne sont pas soumises aux obligations de la loi Pacte. Par ailleurs, le code Afep-Medef recommande aux sociétés cotées de se doter d’un comité des rémunérations et qu’un administrateur salarié en soit membre : pour l’exercice 2020, 53 sociétés du SBF 120 (contre 49 en 2019) et 23 sociétés du CAC 40 (contre 22 en 2019) respectent cette recommandation. Ces proportions progressent (64 % dans le CAC 40 et 66 % dans le SBF 120 en 2019), mais continuent donc d’être un sujet de préoccupation du Haut Comité. Thématique 22 – Base de données des paiements Réforme La loi Pacte, en transposition de la directive européenne relative à la facturation électronique, oblige la transmission des factures sous forme électronique, pour les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics. En outre, dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, prévue par le plan de transformation numérique de la commande publique (2017-2022), la facturation via le portail unique « Chorus Pro » est obligatoire pour les grandes entreprises et personnes publiques (depuis le 1er janvier 2017), pour les entreprises de taille intermédiaire (depuis le 1er janvier 2018), pour les petites et moyennes entreprises (depuis le 1er janvier 2019) et pour les microentreprises (depuis le 1er janvier 2020). Premiers éléments d’analyse D’après les dernières données disponibles de l’Observatoire économique de la commande publique et de l’Observatoire des délais de paiement, le délai global de paiement (soit le délai séparant la date de réception de la facture par les services de l’État de la date de sa mise en paiement par le comptable) est de 14,9 jours en 2019 (-1,4 jour par rapport à 2018) pour un volume de 10 millions de demandes de paiement (+2,8 % par rapport à Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 24 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr 2018) et ce, toutes natures de dépenses confondues. Ce délai global de paiement monte à 19,4 jours pour les demandes de paiement relevant de la commande publique. Les délais de paiement des dépenses des services de l’État sont en diminution, puisque 85 % d’entre eux sont inférieurs à 30 jours en 2019, contre 78,8 % en 2018. En outre, l’année 2019 est marquée par une augmentation des commandes publiques, en nombre (+11 % par rapport à 2018) comme en montants (+10 %). Enfin, il apparaît que la participation des PME aux marchés publics s’améliore encore légèrement en 2019 : ainsi les PME représentent 62 % des contrats de marché public en 2019 (contre 61,1% en 2018) et 32,3 % des volumes en euros correspondants (contre 32,0 % en 2018). Thématique 23 – Certification des comptes Réforme La loi Pacte relève les seuils de certification légale au niveau européen. Désormais, outre les entités d’intérêt public, les sociétés (ne répondant pas à la définition d’une entité d’intérêt public) remplissant deux des trois conditions suivantes sont obligées de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes : un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros ; un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros ; un effectif supérieur ou égal à 50 personnes. De plus, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés (les « têtes de groupe ») sont obligées de faire certifier leurs comptes pour l’ensemble formé par la société mère et ses filiales dès lors que cet ensemble excède les seuils de désignation précités (total cumulé de leurs bilans/CAHT/effectifs : 4/8/50), indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés. Enfin, les filiales des sociétés têtes de groupe sont également obligées de faire certifier leurs comptes et de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elles remplissent deux des trois conditions suivantes : un bilan supérieur ou égal à 2 millions d’euros ; un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 4 millions d’euros ; un effectif supérieur ou égal à 25 personnes. Ces obligations sont applicables depuis le premier exercice clos postérieurement à la publication du décret du 24 mai 2019. Premiers éléments d’analyse Les impacts de la réforme portent principalement sur les charges des entreprises, sur l’exactitude et la sincérité de l’information sur les comptes et sur le modèle économique des commissaires aux comptes. D’après un rapport de l’Inspection générale des finances, les seuils français faisaient peser sur les entreprises et en particulier les plus petites une charge importante sans pour autant améliorer substantiellement la fiabilité de leurs comptes. Pour reproduire ces analyses de façon ex post, le comité Impacte devra mobiliser en particulier des données de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) qui sont issues du contrôle fiscal. Les données du millésime 2019 ne seront disponibles qu’à la fin de l’année 2021, ce qui repousse l’évaluation au rapport Impacte de 2022, au plus tôt. En ce qui concerne les conséquences de la loi Pacte pour les commissaires aux Synthèse FRANCE STRATÉGIE 25 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr comptes, selon une étude de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) parue en mai 2021, les pertes d’honoraires et de mandats liées à la loi Pacte se seraient élevées à 36 millions d’euros en 2018 et à 44 millions en 2019, soit 36 % d’un total d’honoraires sur les mandats concernés par la réforme s’élevant à 123 millions d’euros en 2019. Ces pertes seraient toutefois inférieures à celles attendues, puisque 50 % des mandats « petites entités » arrivés à échéance sont maintenus malgré l’absence de contrainte légale. La filière semble par ailleurs s’être adaptée, en élargissant sa clientèle, notamment en direction des associations et fondations, et sa gamme de services. FRANCE STRATÉGIE 27 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 1 GUICHET UNIQUE ET REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES Création d’un organe et d’un registre national des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises D’ici à 2023, la loi Pacte prévoit la mise en place progressive d’un guichet unique électronique, au lieu des six réseaux actuels de centres de formalités des entreprises, ainsi que la mise en place d’un registre national qui centralisera et diffusera en ligne les informations relatives aux entreprises. La responsabilité de la création et de la gestion de ce registre a été confiée à l’INPI, par le décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 a décrit le fonctionnement du guichet unique et révisé le calendrier de son déploiement. L’ordonnance relative au registre national des entreprises, prévue à l’article 2, a été prise par le gouvernement le 15 septembre 2021. • Voir les articles 1 et 2 de la loi Pacte Application de la réforme Le décret n° 2020-946 paru le 30 juillet 2020 au Journal Officiel désigne l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) comme opérateur du guichet unique électronique pour les formalités des entreprises. Outre ce décret, l’article 1er de la loi Pacte nécessitait un décret d’application pour entrer en vigueur : c’est l’objet du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021. Il décrit dans le détail le fonctionnement du guichet unique et les modalités de dépôt des formalités d’entreprises. Il comprend aussi les interactions du guichet unique avec les partenaires de l’INPI, chargés d’examiner les demandes : greffes des tribunaux de commerce, chambres de métiers et d’artisanat, organismes de sécurité sociale, centres des impôts, mutualité sociale agricole. La parution de ce décret donne à l’INPI la possibilité de déployer la phase 1 du Guichet unique, en permettant à certains mandataires (ceux pouvant communiquer avec le guichet par une interface de programmation - une API) de déposer des formalités pour leurs clients Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 28 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr dès le 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021 comme initialement prévu). Il s’agit d’une phase préparatoire de mise en route, avec un dépôt par échange de fichiers. À ce stade, ce nouveau calendrier de la mise en place du guichet unique est respecté, selon les informations fournies par l’INPI et la Direction générale des entreprises. Le lancement de la phase 2 a eu lieu en juillet 2021, où le guichet unique a été ouvert à tous les mandataires au moyen d’un écran de saisie informatique. La phase 3 début 2022 généralisera l’accès à toutes les entreprises. Enfin, en janvier 2023, auront lieu l’ouverture du registre national et la fermeture des Centres de formalités des entreprises (CFE) et des autres sites internet associés, afin de rendre « unique » le guichet géré par l’INPI. En outre, le guichet unique et le registre national ont bien été intégrés dans le Contrat d’objectifs et de performance 2021-2024 de l’INPI. Le premier de ces objectifs est le renforcement de la qualité des services offerts, avec comme action phare la création du guichet unique et du registre général des entreprises. Prise en application de la loi, l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 crée le registre national des entreprises. Elle supprime le répertoire des métiers et le registre des actifs agricoles. Les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce demeurent mais les inscriptions et modifications validées par les greffiers doivent être reprises par le registre national des entreprises. Analyse du rôle de l’INPI, en tant qu’opérateur du guichet unique La désignation de l’INPI en tant qu’opérateur du guichet unique a été faite sur proposition de la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de la publicité légale. Selon la mission, la désignation de l’INPI est, d’une part, en conformité avec l’objet statutaire de l’INPI, dont les missions fixées par l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) comprennent le soin notamment de « centraliser et diffuser toute information nécessaire (…) pour l’enregistrement des entreprises ». D’autre part, elle est motivée par sa connaissance de l’écosystème des formalités des entreprises (relation avec les acteurs, notamment les greffes des tribunaux de commerce), sa pratique de la gestion de registre (RNCS) et sa compétence en matière de pilotage de projets informatiques (dématérialisation des procédures de propriété industrielle, diffusion du RNCS1 en open data depuis 2017). L’INPI a évoqué les questions de financement de la mise en place de cette mission et fait valoir un certain nombre de difficultés : • Le flux de déclarations à traiter serait 50 fois plus élevé que dans le domaine de la propriété industrielle, ce qui nécessite la mise en place de nouvelles infrastructures ; 1 Registre national du commerce et des sociétés. Thématique 1 Guichet unique et registre national des entreprises FRANCE STRATÉGIE 29 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr • Ne percevant aucune dotation budgétaire de l’État, l’INPI rappelle qu’il est financé par le seul produit des prestations rendues aux entreprises et dont les tarifs sont fixés par arrêté après délibération du conseil d’administration. Or ces tarifs, qui se situent dans la moyenne basse européenne, n’ont pas été augmentés avec la mise en place de la loi Pacte, conformément à la volonté politique de faciliter l’accès à la propriété industrielle ; • Le coût du projet de guichet unique et de registre national des entreprises a été arbitré au niveau interministériel à 28 millions d’euros. Il a été demandé à l’INPI de porter intégralement ce coût sur ses ressources propres, sans aucune subvention. Or selon l’INPI, le plafonnement de ses recettes, mis en place en 2021 et fixé à 124 millions d’euros, met en danger le financement du projet. Pour des besoins globaux estimés à 140 millions d’euros, le chiffre d’affaires généré par l’INPI, d’environ 170 millions (avant la mise en place du plafonnement), permettait de couvrir les différentes missions sans recours à une subvention, mais le plafonnement remet en cause ce schéma ; • En termes de ressources humaines, l’INPI est passé de 803 emplois ETP en 2012 à 726 en 2020. Ce nombre a augmenté de 9 emplois ETP en 2021, conséquence du transfert du guichet entreprises de la DGE vers l’INPI, mais l’INPI considère que ces ressources sont trop limitées pour répondre de manière satisfaisante à la demande d’assistance des utilisateurs de ces nouveaux outils entièrement dématérialisés. Une demande d’augmentation du plafond d’emploi de 22 ETP a été faite pour 2022, sachant les économies d’emplois plus importantes qui pourront être générées par le nouveau dispositif dans les actuels centres de formalités d’entreprises. Quelques inquiétudes ont également été exprimées dans l’écosystème de l’innovation, et notamment par la voix de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle (CNCPI), qui a relevé que la gestion du guichet unique pourrait se faire au détriment de la protection de l’innovation. D’après la Direction générale des entreprises, il est prévu dans le jaune budgétaire du PLF 2022 de relever en conséquence le plafond d’emploi de l’INPI. Perspectives de suivi et d’évaluation Les freins à la création d’entreprises tenant aux démarches administratives à accomplir sont un sujet traditionnel de préoccupation1. C’est pour contribuer à la simplification recherchée que la loi Pacte crée un guichet unique. 1 Dares (2019), « Les créateurs d’entreprise : quels profils, quel accompagnement et quelles difficultés à la création ? », Dares Analyses, n° 026, juin. Dans son classement international établi par la Banque mondiale sur l’ensemble des pays du monde (Doing Business 2020), la France est classée 37e en termes de coût et de longueur des démarches pour créer une entreprise. La France se situe derrière la Nouvelle-Zélande (1re), Singapour (4e ), le Royaume-Uni (18e ) ou encore les Pays-Bas (24e ), mais devant les États-Unis (55e ), le Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 30 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr S’il est encore trop tôt pour apprécier les effets de l’organe et du registre national des formalités administratives sur la facilitation de la vie des entreprises, il conviendra à terme de suivre différents indicateurs : gain de temps pour les entrepreneurs, satisfaction des usagers, célérité et qualité du traitement des dossiers, coûts administratifs privés1 (et éventuellement publics), taux de régularité et de validité des dossiers reçus et transmis aux organismes concernés. À cet effet, une refonte de l’enquête SINE2 est d’ores et déjà envisagée. Cette enquête de l’Insee porte sur le profil des créateurs d’entreprise (expérience, motivation, etc.), sur les caractéristiques des entreprises créées (activité, effectifs, etc.), sur leurs conditions de démarrage et de développement (conseils, formations, investissement initial, financement) et sur les effets sur l’emploi des créations d’entreprise au niveau national, régional et sectoriel. L’enquête étant renouvelée tous les quatre ans, il sera proposé d’introduire de nouvelles questions relatives au guichet unique et au registre national dans l’enquête lancée en 2022. Cela implique que les premiers résultats statistiques n’interviendront qu’à partir de 2023. Cette enquête pourra interroger les entreprises, de façon rétrospective, sur le gain de temps et les économies financières induites par la réforme. Pour avoir un point de comparaison ex ante, il est proposé de comparer les réponses des primo-créateurs de 2022 à celles des primo-créateurs de 2018, en distinguant ceux qui sont passés par le registre national de ceux qui sont passés par un guichet CFE. Luxembourg (76e ), l’Espagne (97e ) ou encore l’Allemagne (125e ). C’est pour contribuer à la simplification recherchée que la loi Pacte crée un guichet unique. 1 L’étude préalable du projet de loi estimait, en présence d’un guichet unique numérique, à 3 millions d’euros les économies annuelles pour les entreprises en matière de courriers. 2 Système d’information sur les nouvelles entreprises. FRANCE STRATÉGIE 31 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 2 ENTREPRISES INDIVIDUELLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise La loi Pacte a simplifié le régime des entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), en permettant notamment, depuis le 1er octobre 2019, la création d’une EIRL avec un patrimoine d’affectation nul et en rendant facultatif le recours à un professionnel pour évaluer les biens supérieurs à 30 000 euros. • Voir l’article 7 de la loi Pacte Indicateurs de suivi Afin d’apprécier la facilitation de la création des EIRL, ou de la transformation d’EI classiques en EIRL, seules les données Sirene (Insee) sont à ce jour mobilisables. Ces données ne portent toutefois que sur les déclarations de créations d’entreprises individuelles. D’après la Direction générale des entreprises, le nombre de déclarations et de créations d’EIRL entre juillet 2020 et juillet 2021 est estimé à 18 500, contre 12 900 un an plus tôt1. En outre, la proportion des EIRL issues de la transformation d’EI reste relativement stable, autour de 25 % des nouvelles EIRL. 1 Les données de l’Observatoire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) donnent quelques informations sociodémographiques sur les créateurs d’EIRL mais portent uniquement sur les EIRL commerciales, soit la moitié du stock. Entre 2010 et mai 2019 (soit avant la loi Pacte), 20 % des EIRL commerciales étaient situées en Île-de-France. Après la loi Pacte, entre mai 2019 et mars 2021, cette proportion diminue, à la faveur d’un rééquilibrage territorial. De plus, la part des femmes parmi les créateurs d’EIRL passe d’une moyenne de 32 % entre 2010 et mai 2019, à une moyenne de 37 % entre mai 2019 et mars 2021. Les Français y restent très largement majoritaires (plus de 98 %). Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 32 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Graphique 1 – Évolution du stock de déclarations de créations d’EIRL par année Source : Sirene1 Cette dynamique de création de nouvelles EIRL doit toutefois être relativisée : les EIRL restent très minoritaires au sein des EI, en stock comme en flux. En stock, les EIRL continuent de représenter 2 % des 2,4 millions d’EI. En flux, 12 900 EIRL ont été créées en 2020, contre 82 000 EI classiques et près de 548 100 micro-entreprises. Et si le flux annuel de créations d’EIRL augmente chaque année, passant de 9 600 en 2014 à 12 900 en 2020, il y a eu parallèlement un essor beaucoup plus important du statut de micro-entrepreneur, dont le flux annuel de créations a doublé entre 2014 et 2020, passant de 283 000 à 548 100. Tableau 1 – Évolution du nombre de créations d’entreprises (en milliers) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sociétés 165,7 172 188,8 197,9 201,1 218,4 218,1 Évolution % 4,3 3,8 9,8 4,8 1,6 8,6 -0,2 EI classiques 101,6 76,1 79,3 79,3 90,3 94,8 82,0 Évolution % -2,7 - 25,1 4,3 0,1 13,9 5 13,5 EIRL 9,6 7,6 7,8 8,2 8,8 10,2 12,9 Évolution % 29 -20,7 1,5 6,2 6,7 16,6 26,5 Micro-entrepreneurs 283,5 277,0 285,8 314,1 399,9 386,3 548,1 Évolution % 3,1 -2,3 3,2 9,9 27,3 25,3 9,2 Total 560,4 532,7 561,7 599,5 700,1 825,4 861,1 Part des sociétés 29,6 32,3 33,6 33,0 28,7 26,5 25,3 Part des EI classiques 18,1 14,3 14,1 13,2 12,9 11,5 9,5 Part des EIRL 1,7 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,5 Part des microentrepreneurs 50,6 52,0 50,9 52,4 57,1 60,8 63,7 Source : données Sirene 1 La distinction EIRL à la création / EIRL par changement de régime n’est pas disponible entre mars 2018 et septembre 2019, pour des raisons techniques. Thématique 2 Entreprises individuelles à responsabilité limitée FRANCE STRATÉGIE 33 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr De manière générale, une tendance à la hausse du nombre de créations d’entreprises est observée ces dernières années, au profit des entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. Le nombre de créations de sociétés est lui aussi en augmentation, de 165 700 créations en 2014 à 218 100 créations en 2020. En définitive, les créations d’entreprise continuent de se faire très majoritairement sous forme de micro-entreprises et de sociétés, y compris pendant la crise sanitaire1. Pistes d’interprétation des dernières tendances observables En dépit de la loi Pacte et des dispositifs de promotion de l’EIRL qui l’ont précédée2, le statut d’EIRL reste peu attractif depuis sa mise en place en 20103. De nouveaux entretiens avec des cabinets juridiques soulignent à nouveau les mêmes freins au développement des EIRL : la multiplicité et la concurrence des formes juridiques d’une part, et d’autre part l’obstacle potentiel que peut constituer la séparation des patrimoines de l’EIRL pour l’emprunt (voir les annexes). De plus, la crise sanitaire semble avoir accentué le développement des micro-entreprises, plus que celui des EI (EIRL incluses). En 2020, 848 200 entreprises ont été créées, soit 4 % de plus qu’en 2019 selon l’Insee4. Si au cours des deux premiers trimestres le nombre de créations d’entreprises était en baisse par rapport à la même période en 2019 (-2,7 % pour le T1 et -19 % pour le T2), il est reparti en forte hausse au cours de la seconde moitié de l’année : +22 % pour le T3 et +16 % pour le T4 relativement aux mêmes trimestres de 1 Par ailleurs, une modification de la méthodologie de l’Insee montre que le nombre de créations d’entreprises individuelles sous le régime du micro-entrepreneur en 2019 est de 502 000, contre 386 000 avant correction, soit une révision de + 116 000, tandis que le nombre de créations d’entreprises individuelles classiques est diminué d’autant et s’établit à 95 000 en 2019 contre 211 000 avant correction. La répartition des créations d’entreprises individuelles entre entrepreneurs individuels ayant opté pour le régime de la microentreprise (dits micro-entrepreneurs) et entreprises individuelles classiques a été corrigée pour les années 2015 à 2019, sans que le nombre total de créations d’entreprises individuelles soit affecté, ni le nombre total de créations d’entreprises tous types confondus. En effet, depuis la transformation du régime du micro-entrepreneur par la loi Pinel du 18 juin 2014, les liasses déclaratives transmises à l’Insee pour alimenter les statistiques de créations d’entreprises n’étaient pas toutes correctement renseignées, entraînant une classification erronée de certains micro-entrepreneurs comme de certaines entreprises individuelles classiques. Cette correction méthodologique renforce le constat d’une création d’entreprises très largement sous forme de microentreprises et aux dépens des entreprises individuelles classiques (et a fortiori des EIRL). Source : Communiqué de presse de l’Insee (2020), Statistiques de créations d’entreprises, correction du partage entre micro-entrepreneurs et entrepreneurs individuels classiques, 16 septembre. 2 Par exemple le Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 a garanti la neutralité fiscale du passage en EIRL à l’entrepreneur individuel. En 2016, la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a facilité l’évaluation des biens affectés au patrimoine d’affectation de l’EIRL. 3 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010. 4 Insee Première (2021), « Un nouveau record de créations d’entreprises en 2020 malgré la crise sanitaire », n° 1837, février. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 34 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr 2019 selon Bpifrance1. Ce dynamisme est porté en particulier par les secteurs du transport, de l’entreposage, du commerce et des activités immobilières. En particulier, le nombre de créations d’entreprise liées à la livraison à domicile progresse de 37 % par rapport à 2019, soit 22 400 nouvelles entreprises pratiquement toutes sous le régime de microentrepreneur. D’après une étude d’Harris Interactive (2020)2, près de la moitié des Français perçoivent l’entreprenariat comme une alternative professionnelle intéressante dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Toutefois cet entreprenariat en temps de crise, et notamment lorsqu’il consiste à réaliser des livraisons à domicile pour compléter ses revenus, correspond davantage à un entreprenariat « de nécessité » qu’à un entreprenariat « d’opportunité »3, ce qui accentue le développement de la « gig economy », c’est-à-dire l’économie des petits boulots (voir en annexe). Suite à la remise en septembre 2021 d’un rapport du ministre Alain Griset, le président de la République a annoncé le 16 septembre un « Plan pour les indépendants ». Ce dernier prévoit l’extension de plein droit de la protection des biens de l’indépendant – jusqu’ici propre à l’EIRL et aux sociétés limitatives de responsabilités – aux entrepreneurs individuels, la facilitation de la transmission d’entreprise notamment via un relèvement des seuils d’exonération et un mécanisme de transmission universelle du patrimoine pour les entreprises individuels, l’accès à la procédure de surendettement pour les gérants majoritaires de SARL, le regroupement des deux guichets de formation des chefs d’entreprise ou encore l’assouplissement de l’accès à l’assurance-chômage des indépendants. 1 Bpifrance - Observatoire de la création d’entreprises (2020), La création d’entreprises en France, 2020. 2 Harris Interactive pour la Fondation Entreprendre (2020), L’esprit entrepreneurial en temps de crise, juin. 3 Giacomin O. et al. (2016), « Entrepreneurs de nécessité et d’opportunité : quels comportements durant la phase de création ? », Revue de l’Entrepreneuriat, 2016/3, vol. 15, p. 181-204. FRANCE STRATÉGIE 35 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 3 SIMPLIFICATION DES SEUILS La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés Depuis le 1er janvier 2020, la loi Pacte a regroupé ou relevé les seuils sociaux et réduit les obligations légales que ces seuils représentent pour les employeurs. Principalement regroupés autour de trois seuils désormais (11, 50, 250 salariés), diverses obligations ont ainsi été réduites, comme l’établissement d’un règlement intérieur, la contribution au Fonds national d’aide au logement ou encore la mise à disposition d’un local de restauration. Le calcul des effectifs, qui détermine le dépassement ou non des seuils sociaux, est désormais harmonisé (il s’agit de l’effectif « sécurité sociale ») : pour l’année N, il correspond à la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile N-1. La loi prévoit en outre qu’un seuil d’effectif est considéré franchi uniquement lorsque celui-ci a été atteint pendant cinq années consécutives ; en revanche, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année exonère immédiatement l’employeur des obligations en cause. • Voir l’article 11 de la loi Pacte Premières statistiques descriptives des potentiels effets de contournement des seuils sociaux L’impact des seuils réglementaires sur la croissance des entreprises a été largement débattu ces dernières années et a suscité plusieurs articles universitaires. Selon plusieurs rapports rendus au gouvernement1, les obligations législatives relatives au franchissement 1 Camdessus M. (2004), Le sursaut – Vers une nouvelle croissance pour la France, Paris, La Documentation française, octobre ; Attali J. (2008), Rapport de la commission pour la libération de la croissance française, XO Éditions, Paris La Documentation française, janvier, p. 47-52 ; Gallois L. (2012), Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, Rapport au Premier ministre, novembre. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 36 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr des seuils1 pourraient représenter un véritable frein à la création d’emploi et à la croissance des entreprises. Toutefois, la littérature économique tend à relativiser l’impact de ces seuils sur la croissance des petites entreprises (voir en annexe). Compte tenu des règles de franchissement des seuils, un suivi devra être effectué pendant plus de cinq ans. Dans l’immédiat, et en raison même de ces règles de franchissement, des effets d’anticipation pourraient être d’ores et déjà observables : certains chefs d’entreprise, qui auraient hésité à passer un seuil dans le régime antérieur, pourraient décider de le faire, parce qu’ils conservent la possibilité de repasser sous le seuil avant la fin de la période de cinq ans. Une atténuation des effets de seuil, en 2019 et en 2020, semble donc vraisemblable. Pour le vérifier, les données DSN de l’Acoss ont été utilisées pour la première fois autour de la variable « effectifs Sécurité sociale » tels que prévus par la loi Pacte. Grâce à des calculs réalisés par le secrétariat du Comité, ont alors été observées les évolutions du nombre d’entreprises situées juste au-dessus (n ; n+1) et juste en dessous (n-1 ; n-2) des différents seuils sociaux de 11, 50, et 250 salariés sur les 2019, 2020 et 20212. Cette évolution a également été suivie au voisinage de 20 salariés, afin d’apprécier les effets de la suppression de ce seuil par la loi Pacte. Il apparaît des effets contrastés. Pour le seuil de 11 salariés, les entreprises juste en dessous du seuil restent près de 52 % plus nombreuses que celles juste au-dessus du seuil. Pour le seuil de 20 salariés, une légère baisse de l’effet d’accumulation est observée : les entreprises juste en dessous du seuil sont près de 28 % plus nombreuses que les entreprises juste au-dessus, contre près de 25 % plus nombreuses en 2019 et 2020. Pour le seuil de 50 salariés, l’effet d’accumulation augmente d’abord légèrement en 2019, vraisemblablement sous l’effet d’une augmentation plus dynamique du nombre d’entreprises de moins de 50 salariés, puis revient à son niveau de 2018 en 2020. Enfin, autour du seuil de 250 salariés, la volatilité de la dynamique est difficilement interprétable car les entreprises concernées se comptent seulement en dizaines. Les amplitudes de ces effets de seuil sont proches de ceux qu’estiment les différents travaux académiques (Cahuc et Kramarz, 2004 ; Gourio et Roy, 2014 ; Garicano et al. 2016)3, en se situant dans la fourchette basse des estimations. 1 Par exemple, pour le franchissement du seuil des 50 salariés, la législation française impose 34 obligations législatives supplémentaires. 2 Pour le seuil de 11 salariés par exemple, sont considérées « juste en dessous » les entreprises de 9 et 10 salariés, et sont considérées « juste au-dessus » les entreprises de 11 et 12 salariés. 3 Cahuc P. et Kramarz F. (2004), De la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle, Paris, La Documentation française, décembre ; Gourio F. et Roy N. (2014), « Size-dependent regulations, firm size distribution, and reallocation », Quantitative Economics, 5(2), p. 377-416 ; Garicano L., Lelarge C. et Van Reenen J. (2016), « Firm size distortions and the productivity distribution evidence in France », American Economic Review, 106(11), p. 3439-3479. Voir les annexes pour la présentation des travaux. Thématique 3 Simplification des seuils FRANCE STRATÉGIE 37 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Graphique 2 – Écart entre le nombre d’entreprises en dessous (n-1 ; n-2) et au-dessus (n ; n+1) des seuils de 11, 20, 50 et 250 salariés, en 2018, 2019 et 2020 Note : du fait d’un manque de profondeur temporelle, la significativité de ces tendances n’est pas assurée. Lecture : pour l’année 2018, il y a 52 % d’entreprises de plus juste en dessous (9 et 10 salariés) du seuil de 11 salariés que d’entreprises au niveau même du seuil et juste au-dessus de ce seuil (12 salariés). Source : France Stratégie, à partir des données de l’Acoss En outre, l’interprétation de ces évolutions au regard des seuils sociaux doit se faire prudemment, étant donné le contexte de crise sanitaire. D’ailleurs, le nombre d’entreprises diminue pour chacune des tranches (autour des seuils) entre 2020 et 2021, à l’exception des entreprises juste au-dessus de 250 salariés entre 2020 et 2021. Il est donc probable que la crise sanitaire ait encouragé les entreprises à limiter les embauches et les coûts supplémentaires, malgré les dispositions de la loi Pacte favorisant le passage de ces seuils. En définitive, il sera nécessaire de répéter l’analyse statistique sur plusieurs années afin d’apprécier l’éventuel impact de la loi Pacte sur la facilitation du dépassement des seuils. 52 52 52 28 25 24 19 23 19 -16 4 -11 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 2018 2019 2020 Ecart en pourcentage du nombre d’entreprises en dessous et au-dessus du seuil Années Seuil de 11 Seuil de 20 Seuil de 50 Seuil de 250 FRANCE STRATÉGIE 39 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 4 DROIT DES SÛRETÉS Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux La loi Pacte a autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité. Dans la continuité des réformes de 2006, cette réforme est en particulier destinée à écarter les dispositions peu lisibles, caduques, manquantes ou difficilement interprétables. Elle vise également un renforcement de l’efficacité des sûretés et une consolidation de l’attractivité du droit français. • Voir l’article 60 de la loi Pacte Application de la réforme Un avant-projet d’ordonnance a été soumis à consultation entre le 17 décembre 2020 et le 31 janvier 2021. Cet avant-projet était issu des travaux du groupe de travail présidé par Michel Grimaldi sous l’égide de l’association Henri Capitant, lequel a remis à la Chancellerie en juin 2017 un avant-projet de réforme du droit civil des sûretés. L’ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre 2021 a été publiée le 16 septembre et entrera pour l’essentiel en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, qui requièrent à la fois des mesures réglementaires d’application et des adaptations en matière de système d’information pour leur mise en œuvre, entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023 (voir l’annexe). Par ailleurs, il est à noter que l’article 60 de la loi Pacte habilite également le gouvernement à transposer la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 « restructuration et insolvabilité », et à réformer le droit des sûretés dans son volet relatif cette fois à l’articulation avec le droit Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 40 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr des procédures collectives. Cette transposition est intervenue le 15 septembre (ordonnance n° 2021-1193)1 et entrera en vigueur dès le 1er octobre 2021. Objectifs visés par la réforme des sûretés La dernière réforme importante du droit des sûretés date de 2006. Sur le plan formel, l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés visait à améliorer l’accessibilité et la lisibilité du droit des sûretés : création d’un nouveau livre du code civil entièrement dédié aux sûretés réelles et personnelles (autrefois dispersées dans divers textes) ; modification des codes de commerce et de la consommation ; nouveau plan d’exposition des sûretés réelles fondé sur la nature de l’assiette (et non plus sur l’existence ou non d’une dépossession du débiteur) ; consécration légale de garanties couramment pratiquées dans les milieux d’affaires (jusqu’alors absentes de la loi civile), telles la garantie autonome, la lettre d’intention, la réserve de propriété et le droit de rétention. C’est dans l’objectif de parachever cette réforme que la commission Grimaldi2 a proposé, à la demande du garde des Sceaux, un avant-projet de réforme du droit civil des sûretés sur lequel s’est fondée la loi Pacte. En particulier, selon l’étude d’impact, les conséquences économiques et financières attendues de la nouvelle ordonnance de réforme du droit des sûretés sont les suivantes : ‒ une plus grande performance des sûretés, permettant aux créanciers de se prémunir efficacement contre le risque de défaillance de leur débiteur et facilitant l’octroi de financement aux entreprises ; ‒ un meilleur équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants (notamment la capacité de rebond des débiteurs) ; ‒ une plus grande lisibilité du droit français et une plus grande attractivité pour les investisseurs étrangers. À ce stade, plusieurs points d’attention ont été rapportés par les acteurs de la Place de Paris à l’occasion de la consultation de l’avant-projet ; le Comité en a pris connaissance à l’occasion d’entretiens et d’auditions. Ces différents points concernent notamment la protection des personnes physiques agissant à des fins professionnelles (caution dirigeants), la consécration du devoir de mise en garde pour le cautionnement (qui irait audelà du droit positif), la réintroduction du cautionnement réel ou encore l’extension du droit de gage aux immeubles par destination. D’après les échanges réalisés par le comité 1 Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce 2 Avant-projet de réforme du droit des sûretés, Association Henri Capitant, commission présidée par Michel Grimaldi, 2017. Thématique 4 Droit des sûretés FRANCE STRATÉGIE 41 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Impacte, la nature des analyses précédentes demeure valable ; l’ordonnance étant restée proche de l’avant-projet qui avait été soumis à consultation. Par ailleurs, un enjeu sensible est l’articulation entre droit des sûretés et droit des procédures collectives, dans le contexte de la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 « restructuration et insolvabilité » par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, publiée le 16 septembre (voir les annexes). FRANCE STRATÉGIE 43 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 5 ÉPARGNE RETRAITE L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite La loi Pacte a créé, depuis le 1er octobre 2019, un nouveau Plan d’épargne retraite (PER) se déclinant en mode individuel, collectif ou catégoriel, et regroupent les dispositifs existants. Les produits préexistants à la loi ne peuvent plus être commercialisés depuis le 1er octobre 2020. La loi facilite également la portabilité de l’épargne, la sortie en capital ou encore la gestion pilotée par horizon. Elles prévoit ainsi que le transfert d’un plan d’épargne retraite vers un autre soit gratuit si le produit a été détenu pendant 5 ans. Elle autorise la sortie en capital pour les encours constitués à partir de versements volontaires ou issus de l’épargne salariale et rend le retrait possible pour l’achat d’une résidence principale lorsque les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants. Également, elle prévoit que la gestion pilotée par horizon soit proposée par défaut à chaque épargnant souscrivant un contrat d’épargne retraite. • Voir l’article 71 de la loi Pacte Application de la réforme L’arrêté du 7 juin 2021 modifiant le seuil de rachat par les entreprises d’assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal est entré en vigueur au 1er juillet 2021. Auparavant, les épargnants avaient la possibilité de récupérer leurs avoirs sous forme de capital si le montant de la rente estimé était inférieur à 40 euros ou à 80 euros par mois selon les contrats. Ce seuil est désormais relevé à 100 euros par mois pour toutes les enveloppes d’épargne retraite. Par ailleurs, alors qu’il fallait auparavant demander une dispense de l’acompte de 12,8 % sur les intérêts du contrat, appelé prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO), avant le 30 novembre de l’année précédant la sortie en capital du plan, cette requête peut être formulée désormais auprès de l’établissement payeur au plus tard lors de l’encaissement des revenus. Cette mesure qui vient mettre en œuvre l’article 40 de la loi de finances 2021 a été publiée le 6 juillet 2021 au Bulletin officiel des finances Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 44 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr publiques. Par ailleurs, un décret publié le 3 août au Journal Officiel clarifie certains éléments d’application de la loi Pacte. Il prévoit notamment que les organismes gestionnaires de PER doivent déclarer le montant de tous les versements effectués par leurs souscripteurs à l’administration fiscale ; les règles comptables à appliquer dans le cas des transferts gratuits d’un produit d’épargne détenu depuis au moins 5 ans vers un autre permis par la loi Pacte sont également précisées1. Suivi statistique des objectifs gouvernementaux Deux objectifs chiffrés ont été définis par le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire (septembre 2019) : atteindre un encours de 300 milliards d’euros pour l’épargne retraite en 2022 (contre 230 milliards en 2018) et atteindre 3 millions de titulaires d’un des nouveaux PER en 2022. À ce jour, l’objectif en encours est en passe d’être atteint, et celui en nombre de titulaires l’est déjà. En effet, l’encours de l’épargne retraite était stable autour de 230 milliards d’euros à la fin des années 2018 et 2019. À la fin de l’année 2020, sur la base des données mises à disposition par l’ensemble des fédérations professionnelles commercialisant des PER, l’encours total de l’épargne retraite (anciens et nouveaux PER) atteint 269 milliards d’euros, dont 31,6 milliards pour ces nouveaux PER (et 40,8 milliards au total pour les encours des nouveaux PER de la loi Pacte à la fin mars 2021). Près de 85 % des nouveaux PER, exprimés en euros, correspondent à d’anciens produits d’épargne transférés vers les nouveaux PER. Tableau 2 – Volume des encours des nouveaux PER jusqu’à mars 2021 En milliards d’euros 1er oct. 2019 1er janv. 2020 1er avr. 2020 1er juil. 2020 1er oct. 2020 1er janv. 2021 31 mars 2021 Part issue de transferts PER individuel 0 3,4 3,8 4,5 5,5 22,5 29,3 83 % PER obligatoire 0 0,1 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 78 % PER collectif 0 2,5 3,7 4,8 5,65 8,0 9,7 90 % Source : DG Trésor, sur la base des données mises à disposition par l’ensemble des fédérations professionnelles commercialisant des PER (2021) À la fin de l’année 2020, sur la base des données mises à disposition par l’ensemble des fédérations professionnelles commercialisant des PER, 2,8 millions de personnes bénéficiaient déjà de ces nouveaux PER. Ce nombre est passé à plus de 3,3 millions à la fin mars 2021. 1 Décret n° 2021-1023 du 30 juillet 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme de l’épargne retraite. Thématique 5 Épargne retraite FRANCE STRATÉGIE 45 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 3 – Nombre d’assurés PER (anciens et nouveaux) jusqu’à mars 2021 1er oct. 2019 1er janv. 2020 1er avril 2020 1er juil. 2020 1er oct. 2020 1er janv. 2021 31 mars 2021 Part issue de transferts PER individuel 0 239 748 319 181 370 673 454 995 1 440 569 1 726 658 65 % PER obligatoire 0 5 466 32 510 99 882 166 571 244 093 339 036 58 % PER collectif 0 310 000 436 814 529 366 647 616 1 153 866 1 276 677 90 % Total PER (PACTE) 0 555 214 788 505 999 921 1 269 182 2 838 528 3 342 371 74 % Source : DG Trésor, sur la base des données mises à disposition par l’ensemble des fédérations professionnelles commercialisant des PER (2021) En particulier, selon les derniers chiffres de l’AFG1 , les PERCO et les (nouveaux) PER d’entreprise collectif représentent fin 2020 près de 22,5 milliards d’euros (+12,5 % par rapport à fin 2019). Au sein de ces 22,5 milliards d’euros, les seuls PER d’entreprise collectifs représentent 8 milliards d’encours, en bénéficiant à 1,15 million de bénéficiaires. Le PER d’entreprise collectif représente donc désormais près du tiers des encours des plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERCO/PER d’entreprise collectif). La transformation des PERCO s’est accélérée au cours du second semestre 2020. Le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne retraite est en forte augmentation : 266 500 entreprises (+ 50 000 entreprises depuis fin 2018)2. Selon la même étude de l’AFG, près de la moitié des porteurs de parts d’un PERCO ou d’un PER d’entreprise collectif ont opté pour la gestion pilotée qui permet une désensibilisation progressive du risque en fonction de l’âge et du profil de l’épargnant. En croissance de 16 % sur un an, les encours de la gestion pilotée (7,7 milliards d’euros) représentent désormais le tiers des encours des nouveaux PER et des Perco (22,5 milliards). Plus spécifiquement, près de la moitié des encours d’épargne retraite des porteurs de moins de 30 ans est en gestion pilotée (voir l’annexe pour l’étude de la Drees portant sur l’année 2019). Cette croissance de l’épargne retraite s’insère dans une dynamique de croissance générale de l’épargne en 2020 (voir la thématique 7). Ainsi, le flux annuel de placements 1 Association française de la gestion financière (AFG), L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective, données d’enquête à fin 2020, Service des études économiques. 2 Il est à noter que les entreprises sont encouragées à transformer leurs PERCO avant le 1er janvier 2023 afin de pouvoir conserver les taux historiques de prélèvements sociaux sur le nouveau PER d’entreprise collectif. Après cette date, les épargnants perdront ce bénéfice. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 46 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr financiers des ménages est de 205,2 milliards d’euros en 2020, soit une augmentation de 58 % par rapport à 2019. D’après différentes enquêtes, les PER gagnent en notoriété : d’après une enquête Ipsos de 20211, près de la moitié des répondants déclarent désormais les connaître. Parmi eux, 55 % des répondants trouvent les PER fiscalement attractifs. En particulier, 29 % des répondants apprécient en premier lieu la possibilité de récupérer le capital de leur épargne de manière anticipée (avant l’âge de la retraite) ; 24 % relèvent la transmission des sommes épargnées en cas de décès ; et 21 % évoquent la possibilité de choisir à la sortie entre un versement en capital et un versement sous forme de rente. D’après la FFA, la dynamique est particulièrement forte depuis la fin du premier semestre 2021 : ainsi sur le seul mois de juin 2021 ont été comptabilisés 82 000 assurés supplémentaires et près de 937 millions d’euros versés sur les PER2. Analyse des frais de gestion des PER Différents types de frais sont applicables à un PER : des frais d’entrée, des frais sur versement, des frais d’arbitrage et de transfert, des frais de gestion ou encore des frais d’arrérage. L’ensemble de ces frais fait partie des choix déterminants d’un placement pour les Français3. Le magazine 60 millions de consommateurs, avec l’Institut national de la consommation4, a évalué le coût des différents frais des PER et a formulé la recommandation d’encadrer les frais d’entrée des PER (à ce jour en moyenne à 2,5 %) pour les épargnants pour les rendre plus attractifs. Les frais de gestion, prélevés chaque année, s’élèvent à 2 % en moyenne pour les fonds euros et à 1,5 % pour les autres actifs (en gestion pilotée ou non). Les frais d’arbitrage sont de 0,5 % à 5 % des montants selon les cas. Dans le cas des PERCO, les employés continuent de payer des frais de gestion de comptes après leur départ de l’entreprise. À cet égard, la loi Pacte a adopté une posture 1 Enquête Ipsos pour Le Cercle des Épargnants, échantillon représentatif des Français de 18 ans et plus, 1 000 personnes, dont 76 % de non-retraités, interrogées du 15 au 22 janvier 2021, février 2021. 2 Il sera intéressant, dans un prochain rapport d’évaluation du comité Impacte, de réaliser une étude sociologique portant sur le recours à ces mécanismes en fonction des différents déciles de revenus ou de patrimoine, afin d’observer plus précisément dans quelles parties de la population ces mécanismes d’épargne retraite se diffusent. Ces travaux pourront notamment prolonger les travaux de l’Insee et du Conseil d’analyse économique, qui ont été réalisés en partenariat avec le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Sources : Insee (2021), « En 2020, la chute de la consommation a alimenté l’épargne, faisant progresser notamment les hauts patrimoines financiers : quelques résultats de l’exploitation bancaire », Note de conjoncture, mars ; CAE (2021), « Consommation, épargne et fragilités financières pendant la crise Covid : quelques enseignements additionnels sur données bancaires », Focus, n° 54-2021, janvier. 3 Autorité des marchés financiers (AMF), Baromètre 2020 de l’épargne et de l’investissement, étude annuelle sur les attitudes et opinions des épargnants à l’égard des produits financiers. 4 60 millions de consommateurs (2020), « Retraites : réussir sa deuxième vie », Hors-Série, n° 133s, décembre. Thématique 5 Épargne retraite FRANCE STRATÉGIE 47 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr que le médiateur de l’AMF juge « protectrice des épargnants » sur ce point, en mettant en place un plafond de frais de gestion, à 20 euros en général ou 5 % de l’épargne dans le cas des PERCO. Différentes formes d’asymétries d’information face aux coûts d’un PER sont également à mentionner, non seulement parce que nombre d’épargnants ne font pas la différence entre fonds en euros et unités de compte, mais surtout parce que l’affichage des frais peut parfois être peu lisible. En effet, d’après un rapport commandé par le gouvernement au CCSF (juillet 2021), il est très difficile pour les épargnants de se rendre compte de l’importance des frais appliqués sur les PER. Le montant total de ceux-ci n’est en effet pas affiché sur les relevés d’information annuels, et les informations liées aux frais n’apparaissent que rarement sur les sites internet des organisations proposant des PER. Cette difficulté d’accès à l’information empêche les épargnants de réellement comparer par eux-mêmes les offres disponibles, et oblige à passer par un conseiller, alors que les frais peuvent limiter très sensiblement le rendement de certains contrats dans un environnement de taux bas. Par exemple, pour les PER individuels d’assurances, la somme des seuls frais de gestion assureurs et des sociétés de gestion avec des UC investis en actions atteint déjà près de 3 %1. Il est possible de compenser ces frais avec le gain fiscal obtenu par la déductibilité des versements, mais tous les épargnants n’optent pas pour cette option. Toutefois, de nouvelles offres apparaissent, plus simples, proposant des frais moins importants, des versements volontaires de petits montants et une gestion accessible par internet. Selon le rapport du CCSF, il est nécessaire que cette transparence et cette facilité d’accès à l’information se généralise, afin de permettre une meilleure comparabilité des offres. 1 Données collectées par la société Sémaphore Conseil, mandatée par le Comité consultatif du secteur financier, entre décembre 2020 et mars 2021. FRANCE STRATÉGIE 49 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 6 FINANCE VERTE ET SOLIDAIRE L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires La loi Pacte impose, depuis le 1er janvier 2020, que chaque produit d’assurance-vie présente au moins une unité de compte logée dans un investissement socialement responsable, solidaire ou vert. À partir du 1er janvier 2022, chaque produit doit présenter les trois unités de compte. Cette unité de compte doit respecter certains critères quant à sa composition et sa labellisation. La loi Pacte impose aussi que les produits d’épargne retraite proposent au moins deux profils d’investissement, dont un qui comprenne un fonds solidaire. • Voir les articles 71 (pour l’épargne retraite) et 72 (pour l’assurance-vie) de la loi Pacte Indicateurs de suivi D’après une enquête de la FFA (2020), si la réglementation est respectée par l’ensemble des acteurs, environ la moitié des assureurs ont référencé trois types d’unité de compte (solidaire / ISR / Greenfin) dans leur contrat d’assurance-vie. Près de 40 % des assureurs ont référencé deux types d’unité de compte (solidaire ou ISR/Greenfin) dans leur contrat d’assurance, tandis que 10 % des assureurs ont référencé un seul type d’unité de compte (ISR) dans leur contrat d’assurance. D’après les données de l’ACPR traitées par la Direction générale du Trésor, il y a un total de 33,4 milliards d’euros d’encours d’unités de compte responsables (label ISR), vertes (label Greenfin) et solidaires (label Finansol) à fin 2020, contre 27,3 milliards à fin 2019 (soit +22 % après une hausse de 28 % en 2019 par rapport à 2018). Le label ISR y est largement prédominant. Si leur hausse est importante, ces montants restent relativement faibles au regard des ordres de grandeur des encours d’unités de compte de l’assurancevie (autour de 400 milliards d’euros) et de l’assurance-vie dans son ensemble (1 789 milliards fin 2020, quasi stable par rapport à fin 2019). Ils restent aussi relativement faibles au regard des encours ISR du marché européen (plus de 400 milliards d’euros). Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 50 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 4 – Évolution et montant de l’encours UC sur les actifs labélisés ISR, Greenfin, Finansol, en milliards d’euros T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 22 23,1 23,6 21,3 23 23,6 25 27,3 22,7 26,8 28,9 33,4 36,9 Source : données ACPR traitées par la Direction générale du Trésor Si deux tiers des Français, en 2020, affirment accorder une place importante dans leurs décisions de placement aux impacts environnementaux et sociaux1, le développement de produits d’assurance-vie durables reste limité. Dans une enquête de l’ACPR auprès des principales compagnies d’assurance-vie2, la plupart des répondants affirment que l’offre de produits à caractère durable n’a pas donné lieu à la commercialisation de nouveaux produits multi-supports mais s’est seulement traduite par l’introduction de nouveaux supports dans les produits existants. La plupart des répondants jugent difficile d’associer aux fonds euros un objectif d’investissement durable, du fait des exigences de rentabilité. Aucun répondant ne tient compte des caractéristiques extra-financières dans les processus de gouvernance des produits et notamment dans l’élaboration du marché cible du produit. De plus, très peu de répondants déclarent avoir fait évoluer les processus de recueil de l’information client afin de recueillir leurs préférences en matière extrafinancière ; cela dénote un écart entre les pratiques actuelles du marché français et les évolutions réglementaires à venir des règlements délégués de la directive distribution d’assurances visant à introduire dans les règles de distribution le sujet des préférences des clients en matière de durabilité. En outre, les labels sont de plus en plus prisés sur le marché européen des produits financiers « durables »3 (voir l’annexe), même s’il n’existe pas à ce jour de consensus sur l’impact de la labellisation sur le verdissement effectif de l’économie et sur la performance des actifs concernés4. 1 Sondage IFOP pour le FIR et Vigeo-Eiris, « Les Français et la finance responsable », septembre 2020 2 La quinzaine de compagnies interrogées correspond à 85 % du marché en termes de provisions techniques représentatives. Source : « Les enseignements de l’enquête ACPR sur les supports d’investissement à caractère extra-financier commercialisés dans les produits d’assurance », Revue de l’ACPR, juillet 2021. 3 Enquête Novethic (mars 2021). 4 Ainsi par exemple, une étude de l’AMF du 16 mars 2021 souligne qu’entre 2012 et 2018, la différence de rentabilité entre les fonds durables et les fonds classiques n’a pas été significative. Frais et performances des fonds commercialisés intégrant une approche extra-financière | AMF (amf-france.org). FRANCE STRATÉGIE 51 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 7 ASSURANCE-VIE L’impact de la transparence et de la mobilité des contrats d’assurance-vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours La loi Pacte vise à accroître la mobilité de l’assurance-vie vers les nouveaux plans d’épargne retraite, notamment par un avantage fiscal spécifique. Elle renforce également les obligations d’information de l’assureur, pour les contrats euros et les contrats en unités de compte, que ce soit avant ou après la conclusion du contrat. Ces informations concernent en particulier le montant de la valeur de rachat, le rendement garanti ou encore les performances passées (brutes et nettes de frais). La loi Pacte étend également la liste des instruments financiers pouvant être éligibles aux contrats d’assurance-vie. • Voir l’article 72 de la loi Pacte Indicateurs de suivi Les deux principaux indicateurs pour le suivi et l’évaluation de ces mesures sont l’évolution de l’encours des contrats d’assurance-vie d’une part, et l’évolution du nombre de contrats transformés vers les nouveaux plans d’épargne retraite. D’après les données de la FFA, l’encours des contrats d’assurance vie est passé de 1 783 milliards d’euros fin 2019 à 1 789 milliards fin 2020. Ainsi, pour l’ensemble de l’année 2020 : (a) la collecte nette est négative (−6,5 milliards d’euros contre +21,9 milliards en 2019) ; (b) les cotisations s’élèvent à 116,3 milliards (contre 144,6 en 2019) dont 34 % investis sur les supports en UC (contre 28 % en 2019) ; (c) les prestations versées s’élèvent à 122,8 milliards (contre 122 en 2019). La collecte nette négative de l’assurance-vie en 2020 intervient dans un contexte où l’épargne française a été pourtant particulièrement élevée, avec un flux annuel de placements financiers des ménages de Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 52 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr 205,2 milliards d’euros en 2020, soit une augmentation de 58 % par rapport à 20191. Ainsi, dans le contexte de la crise sanitaire, les ménages ont accru leurs placements en numéraire et dépôts à vue pour un total de 95,8 milliards d’euros de flux net au quatrième trimestre 2020 contre 48,5 milliards au quatrième trimestre 2019 et sur leurs livrets d’épargne2 (66,8 milliards de flux net au quatrième trimestre 2020 contre 40,2 au quatrième trimestre 2019). Les flux de placements vers les produits de fonds propres3 ont eux aussi nettement augmenté avec 46,6 milliards d’euros de flux net au quatrième trimestre 2020, après 12,0 milliards au quatrième trimestre 2019. Au sein de l’assurance-vie, il est à noter une différence importante entre les supports UC et les supports euros. En effet, la collecte négative à -6,5 milliards d’euros en 2020 s’explique par la collecte nette négative des supports euros (-24,9 milliards) tandis que la collecte nette est positive (+18,3 milliards) pour les supports UC. Graphique 3 – Collecte nette en assurance-vie, en milliards d’euros Source : FFA 2020 1 Banque de France (2021), Épargne et Patrimoine financiers des ménages* - France et étranger - T4 2020, juin. 2 Les « livrets d’épargne » incluent : les livrets A, bleus, LDD, LEP, PEL, PEP, CEL, les livrets jeunes, les comptes à terme et les livrets ordinaires. 3 Les « produits de fonds propres » incluent : des actions cotées, des actions non cotées et autres participations, les placements assurance-vie en UC (nette des prestations) et des actions détenues indirectement (OPC). -0,9 7,5 15 9,2 2,2 -13,1 0,3 7,6 -24,9 -5,4 3,3 7,6 14,3 14,8 21,4 21,2 14,3 18,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Euros UC 10,8 -6,3 22,6 23,5 17,0 -6,5 8,3 21,5 21,9 Thématique 7 Assurance-vie FRANCE STRATÉGIE 53 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Ces dynamiques contrastées prennent place dans un contexte de baisse continue du rendement des supports euros1 (FFA 2021) : de 5,3 % en 2000, il est passé à 1,8 % en 2018, puis 1,5 % en 2019 et 1,3 % en 2020. D’un autre côté, la performance des supports unités de compte2 reste très corrélée à la volatilité du marché (en particulier celle du CAC40) : ainsi, la performance était de -8,1 % en 2018, de +13,9 % en 2019 et de +1,9 % en 2020. Le marché de l’assurance-vie poursuit la transformation engagée dans l’environnement de taux bas, au profit des supports en unités de compte. Le taux de l’OAT 10 ans est entré en effet pour la première fois en territoire négatif en juillet 2019 et est resté négatif jusqu’à septembre 2021 (hormis la période de mars-avril 2020 et février-juillet 2021). Le programme d’achats d’actifs d’urgence (Pandemic Emergency Purchase Programme, d’un montant total de 1 850 milliards d’euros), lancé par la BCE pour faire face aux conséquences économiques de la crise, peut en partie expliquer la faiblesse du taux de l’OAT. Cet environnement pèse sur les placements des organismes d’assurance, en abaissant le rendement des obligations qui entrent dans leurs portefeuilles. Les assureurs sont ainsi de moins en moins en mesure de maintenir à des niveaux élevés les taux servis à leurs clients sur leurs produits en euros3. Selon les derniers chiffres de la FFA (2021), la collecte de l’assurance-vie a de nouveau augmenté en 2021, et de façon importante : ainsi 10,9 milliards d’euros ont été collectés sur le premier trimestre 2021, pour un encours total à cette date de 1 840 milliards. Pour ce qui est de l’évolution du nombre de contrats transformés vers les nouveaux plans d’épargne retraite, il est à noter une forte augmentation du nombre de contrats transformés : près de 236 000 contrats en 2020 (contre 99 000 en 2019 et 174 000 en 2018) et un montant total transféré de 6,8 milliards d’euros (contre 2,9 milliards en 2019 et 5,6 milliards en 2018). Outre le fait que l’année 2019 avait été exceptionnellement faible pour ces indicateurs, il est à noter que l’année 2020 prend désormais en compte l’ensemble des transferts rendus possibles par la loi Pacte, et non plus seulement les transferts dits « Fourgous » (qui ne concernaient que les transferts d’un contrat monosupport à un contrat multi-support). En tout état de cause, la part investie en UC continue d’avoisiner les 30 %, tandis que le montant moyen transféré diminue à 28 900 euros environ en 2020 (contre 29 600 en 2019). 1 Net de chargements de gestion et brut de prélèvement sociaux et fiscaux. 2 Brut de chargements de gestion et de prélèvement sociaux et fiscaux. 3 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), « Le marché de l’assurance-vie pendant la crise sanitaire », Analyses et synthèses, n° 121-2021. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 54 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 5 – Nombre de transformations de contrats d’assurance-vie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nombre de contrats transformés (en milliers) 124 131 218 174 99 236 Montant total transféré (en milliards d’euros) 4,8 5,2 8,3 5,6 2,9 6,8 Dont réinvesti en unités de compte (UC) 1,5 1,6 2,7 1,8 0,9 1,9 Pourcentage réinvesti en UC / total transféré 31 % 30 % 32 % 32 % 32 % 30 % Montant moyen transféré (en milliers d’euros) 38,2 40,1 38,2 32,2 29,6 28,9 Note : dès 2020, les transferts « loi Pacte » (tous contrats confondus) sont désormais comptabilisés et non plus seulement les transferts d’un contrat mono-support à un contrat multi-support (dits « transferts Fourgous »). Source : données de la Fédération française de l’assurance et calculs de la DG Trésor. Mise en œuvre de la transférabilité des contrats d’assurance-vie Outre les difficultés relevées autour du devoir d’information ou des frais de gestion1, divers entretiens ont pointé des difficultés à l’endroit de la transférabilité des contrats d’assurance vie. L’article 72 de la loi Pacte modifie l’article 125-0 A du code général des impôts et permet le transfert partiel ou total d’un contrat d’assurance-vie souscrit depuis plus de 8 ans vers une autre entreprise d’assurance (transférabilité externe) sans pénalité fiscale. Le transfert n’est plus limité à un contrat de type monosupport (en fonds euros) vers un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unités de compte (ou en euro-croissance), mais à tous les contrats, même de multisupports à multisupports, du moment que le contrat « d’arrivée » est au moins en partie converti en unités de compte ou en euro-croissance. Cette transformation s’effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Cette possibilité ouverte par la loi s’accompagne de l’obligation pour l’assureur d’informer, une fois par an, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie des possibilités et des conditions de transformation de son contrat (code des assurances, art. L. 132-22, al. 14 modifié). En revanche, il reste impossible de transférer le contrat auprès d’une autre compagnie d’assurance sans que cela entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement. Il existe des interrogations sur la mise en pratique de la bonne transférabilité des contrats d’assurance-vie au sein d’une même compagnie. En effet, l’assureur est libre de définir des conditions de transférabilité qui ne seraient pas avantageuses pour le souscripteur. 1 Voir Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte (2020), Premier rapport, septembre. Thématique 7 Assurance-vie FRANCE STRATÉGIE 55 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr D’après certains entretiens réalisés, des obstacles sont déployés par certaines compagnies pour limiter les transferts via les courtiers en ligne, quand bien même s’agiraitil de la même compagnie d’assurance. L’insertion dans le code des assurances d’un nouvel article consacrant le droit au transfert du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, et l’obligation pour l’assureur de déférer à la demande du souscripteur, pourrait être envisagé. Pour aller dans ce sens, la Fédération française de l’assurance s’est engagée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2021 à mettre en place un système d’acceptation automatique des transferts intra compagnie, et avec une étude au cas par cas lorsque le transfert inclut un changement de distributeur. Les assurances s’engagent par ailleurs à accepter les transferts à partir du moment où le contrat d’accueil est en cours de commercialisation par le même distributeur que le contrat d’origine pour les caractéristiques de clientèles concernées et où, selon l’analyse du distributeur, le contrat d’accueil présente un caractère approprié et est conforme avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Ces engagements sont accompagnés de l’obligation de justifier tout refus de demande de transformation, et par un devoir d’information annuel de l’assurance envers ses clients des possibilités de transformation de leur contrat, en indiquant le fait qu’un transfert n’a pas les mêmes conséquences fiscales qu’un dénouement. FRANCE STRATÉGIE 57 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 8 LEVÉES DE FONDS PAR ÉMISSION DE JETONS L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national En vertu de la loi Pacte, les acteurs souhaitant lever des fonds par émissions de jetons numériques (ICO)1 peuvent solliciter un visa auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Si ce visa est optionnel, il est indispensable pour pouvoir démarcher le grand public. De même sur le marché secondaire, les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) peuvent être agréés et placés sous la supervision de l’AMF s’ils en font la demande. En particulier, la quasi-totalité des PSAN offrant des services de conservation ou l’achat-vente d’actifs numériques doivent obligatoirement s’enregistrer auprès de l’AMF, avec l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En outre, la loi Pacte précise que les banques doivent mettre en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa de l’AMF aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. L’article 86 de la loi Pacte rendait obligatoire la réalisation d’un rapport sur le marché des crypto-actifs. Celui-ci a été remis au Parlement le 1er mars, mais n’a pas été publié. • Voir les articles 85 à 88 de la loi Pacte La perte de vitesse des ICO Comme mentionné dans le rapport 2020 du comité Impacte, la loi Pacte a visé à créer les conditions permettant, si le marché devait se développer, à des ICO d’avoir lieu avec une bonne sécurité juridique, et donc à combler le vide juridique autour des actifs numériques, 1 Les offres initiales de « jetons » numériques ou « Initial Coin Offering » (ICO) en anglais permettent d’acquérir des jetons digitaux pouvant notamment ouvrir un droit d’usage du service appelé à être développé. En outre, à la suite d’une ICO, certains jetons sont échangeables sur des plateformes de crypto-monnaies. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 58 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ainsi qu’à réduire les incertitudes quant à la fiabilité des acteurs, des projets et des marchés correspondants. Après un engouement en 2016-2017 est observé un effacement des offres « initiales » de jetons numériques (ICO), au profit de dispositifs alternatifs. Ce constat vaut en France comme à l’échelle internationale. En France en particulier, et depuis le précédent rapport d’évaluation de la loi Pacte, la dynamique des ICO est pratiquement à l’arrêt. En effet, seulement 3 visas ont été délivrés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) : pour French-ICO le 17/12/2019, WPO le 12/05/2020 et iExec le 13/10/2020. Un quatrième projet de visa est actuellement en cours. Ce nombre faible, et en stagnation, semble confirmer le désintérêt pour les ICO. Les raisons du faible dynamisme du marché ont déjà été évoquées dans le rapport 2020 du comité Impacte : la volatilité des crypto-monnaies, le développement d’autres types de levées de jetons (STP, NFT, SPAC, etc., voir l’annexe), ou encore la méfiance suscitée par des ICO mal préparées voire frauduleux1. Plus largement, il est à noter que les levées de fonds des secteurs fintech, insurtech et regtech se sont pourtant multipliées en France en 2020, en dépit de la crise sanitaire, en levant 828,2 millions d’euros en 63 opérations, soit une progression de 18,5 % par rapport à 20192. La France est d’ailleurs l’un des trois seuls pays européens – avec la Belgique et la Finlande – où le financement des start-ups progresse en 2020 par rapport à 2019, avec 5,2 milliards d’euros investis dans des startups de tous types en 2020 contre 4,8 milliards d’euros en 20193. Deux facteurs principaux peuvent expliquer cette performance française : d’une part le soutien massif de l’État pendant la crise, d’autre part un effet de rattrapage sur les levées de fonds de plus de 50 millions d’euros. Les principaux types de levées de fonds sont les suivants (voir l’annexe) : les fonds de capital-risque et les fonds de capital-développement pour les entreprises « matures », le soutien d’un business Angel, les fonds d’amorçage ou encore le crowdfunding. En définitive, comme le marché des ICO semble pour le moment à l’arrêt en France comme partout dans le monde, il paraît raisonnable de considérer que les éventuelles particularités de la réglementation française, en particulier celles mises en place par la loi Pacte, n’ont vraisemblablement pas eu d’effet déterminant sur le développement ou le ralentissement de ce marché. 1 La préparation au niveau européen d’une réglementation dédiée aux crypto-actifs (projet de règlement MiCA) et prévoyant des dispositions obligatoires en cas d’émission pourrait par ailleurs inciter les acteurs à attendre de s’inscrire dans le cadre européen plutôt que dans le régime optionnel français. 2 France Fintech, Baromètre 2020. 3 Atomico (fonds britannique), Rapport 2020 « State of European Tech ». Thématique 8 Levées de fonds par émission de jetons FRANCE STRATÉGIE 59 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr La capacité pour les PSAN à obtenir un agrément AMF et à ouvrir un compte bancaire sur le territoire national Pour encadrer le développement des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), la loi Pacte a mis en place deux types d’autorisations pour ces derniers : d’une part l’enregistrement obligatoire pour les services d’achat/vente, et de conservation de crypto-actifs pour le compte de tiers, d’autre part un agrément optionnel (dit « agrément AMF ») notamment pour la gestion d’une plateforme d’échanges et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. À ce jour, 22 acteurs sont enregistrés en tant que PSAN ; par contraste, aucun acteur n’a encore reçu un agrément (deux dossiers sont à l’étude). Pour compléter le cadre légal de la loi Pacte, de nouveaux textes ont été publiés pour renforcer le contrôle des crypto-actifs (AMF) : l’ordonnance du 9 décembre 2020 (et ses deux décrets d’application déjà parus), le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et le décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, les PSAN enregistrés et les émetteurs de jetons ayant le visa AMF doivent réaliser l’identification de leurs clients à chaque opération, quels qu’en soient le montant et la nature (crypto-fiat ou crypto-crypto), et ne peuvent accepter le recours à la monnaie électronique anonyme pour l’achat d’actifs numériques. De plus, à l’issue d’un délai de transition, depuis le 10 juin 2021, il est interdit aux acteurs qui permettent l’échange crypto-crypto ou opèrent une plateforme de négociation d’actifs numériques d’exercer sans être enregistrés auprès de l’AMF. Ainsi par exemple, l’AMF a inscrit la plateforme Crypto.com, qui enregistre 10 millions d’utilisateurs dans le monde, sur sa liste noire des sociétés et sites non autorisés ; la plateforme vise en effet explicitement le public français, alors qu’elle n’est pas agréée PSAN. Pour limiter les difficultés des PSAN, leurs modalités d’identification des clients ont été allégées, les autorisant à recourir à des moyens d’identification d’un niveau de garantie substantiel et non plus élevé. En particulier, un « droit au compte » a été instauré avec la loi Pacte, et renforcé avec le décret n°2019-1213 du 21 novembre 2019 qui donne aux PSAN et agrées AMF une voie de recours auprès de l’ACPR en cas de refus d’ouverture de compte par une banque. Toutefois, selon le groupe de travail sur l’accès des prestataires de services sur actifs numériques aux comptes bancaires1, il existe toujours des difficultés rencontrées par les PSAN pour obtenir ou maintenir une domiciliation bancaire en France, obtenir des financements ou utiliser certains systèmes de paiements. Dans le cadre de la politique de 1 Rapport du groupe de travail sur l’accès des prestataires de services sur actifs numériques aux comptes bancaires, forum Fintech ACPR/AMF, mars 2021. NB : la Fédération bancaire française (FBF) a indiqué en annexe se désolidariser des conclusions du rapport. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 60 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr risques et de leur politique commerciale, une partie des établissements de crédits écarte toute relation d’affaires avec les entités opérant dans le secteur des crypto-actifs. Cette politique n’est pas seulement le fait d’établissements « traditionnels », elle est aussi adoptée par certaines « néo-banques » ou établissements de paiement. D’autres établissements ont des politiques de risques et des politiques commerciales qui permettent de nouer des relations d’affaires avec des acteurs du secteur des crypto-actifs, mais ils soulignent la complexité des dispositifs lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) supplémentaires qu’il faut alors mettre en œuvre, et par voie de conséquence leur coût. Certains établissements peuvent reporter une partie de ce coût sur les PSAN eux-mêmes en conditionnant par exemple une ouverture de compte à la réalisation d’audits d’évaluation des dispositifs de LCB-FT des acteurs concernés. Selon une enquête réalisée en 2020 auprès de 28 acteurs crypto-français blockchain1, 82 % des répondants indiquent qu’ils ont déjà été confrontés à un refus d’ouverture ou à une clôture d’un ou plusieurs comptes bancaires, en France et ailleurs en Europe. L’accès aux services bancaires et de paiement nécessaire à l’exercice de leur activité est perçu comme compliqué voire impossible pour 45 % des répondants. 85 % des répondants estiment que les relations sont plus difficiles en France que dans les autres pays de l’UE, dont 45 % les qualifiant de « beaucoup plus difficiles ». Par conséquent, certains entrepreneurs français agissant dans le secteur des cryptoactifs ont préféré sélectionner des acteurs bancaires étrangers. Cette situation peut également dissuader des entreprises étrangères spécialisées dans les cryptoactifs de s’implanter en France (voir le comparatif international des réglementations en annexe). S’il est à noter un exercice de clarification et de sensibilisation par l’AMF (pour ce qui est notamment de l’éligibilité des PSAN au droit au compte), il reste trop tôt pour évaluer les effets de la loi Pacte sur le développement ou le fléchissement des PSAN fournissant en France. Ces effets devront donc être suivis dans de prochains rapports d’évaluation. 1 Association pour le développement des actifs numériques (Adan), enquête réalisée entre juillet et septembre 2020, « État des relations entre le secteur bancaire et financier et l’industrie des actifs numériques », octobre 2020. FRANCE STRATÉGIE 61 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 9 PEA-PME L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués La loi Pacte permet un retrait partiel après 5 années de détention sans entraîner la clôture du PEA-PME. Avant 5 ans, cette possibilité a été élargie sous certaines conditions (licenciement, retraite anticipée, invalidité, etc.). De plus, divers instruments de dettes (titres participatifs, obligations à taux fixe, etc.) peuvent désormais, sous certains plafonnements, être logés dans un PEA-PME. En outre, depuis le 23 août 2019, le plafond du PEA PME-ETI est passé de 75 000 euros à 225 000 euros, tandis que le plafond du PEA est maintenu à 150 000 euros. Enfin, les frais des PEA et PEA-PME sont plafonnés depuis le 1er juillet 2020. • Voir les articles 89 à 93 de la loi Pacte Indicateurs de suivi À la fin de l’année 2020, l’encours des PEA-PME s’élève à 1,78 milliards d’euros. Celui des PEA est quant à lui de 98,9 milliards d’euros. Tableau 6 – Quelques statistiques sur les PEA et les PEA-PME PEA PEA-PME 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Encours en milliards d’euros 92,8 85,8 96,1 98,9 1,2 1,1 1,4 1,78 Nombre de comptes-titres en milliers 4 239 4 762 4 876 5 030 70,4 82,7 86,9 92,7 Source : Banque de France (2021) On observe ainsi une croissance des PEA-PME plus rapide que les PEA. Il y a en 2020 une hausse de 6,6 % du nombre de compte-titres pour les PEA-PME et de 3 % du nombre de compte-titres pour les PEA. Les encours des PEA-PME augmentent de 27 % et ceux Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 62 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr des PEA de 2 %. Néanmoins, les deux produits restent peu comparables. En 2020, il y a 54 fois plus de compte-titres de PEA que de PEA-PME et des encours 55 fois plus élevés pour les PEA que pour les PEA-PME. Ces chiffres peuvent être mis en perspective avec l’augmentation de l’intérêt des particuliers pour les placements boursiers. En effet, sur l’ensemble de l’année 2020, environ 60 millions de transactions boursières de particuliers ont eu lieu contre 25 millions les années précédentes, selon l’AMF (rapport 20201). Cette dynamique semble se poursuivre puisque l’on constate déjà plus de 31 millions de transactions sur les deux seuls premiers trimestres de 20212. Au cours du 2e trimestre 2021, le regain d’attractivité de la bourse pour les particuliers observé l’année dernière semble s’être pérennisé, avec 585 000 particuliers qui ont acquis des actions du SBF 120. Et parmi eux, plus de 55 000 « nouveaux investisseurs », qui sont des personnes n’ayant effectué aucune transaction depuis le 1er janvier 2018. En un an, près de 1,4 million de particuliers ont passé un ordre d’achat ou de vente sur des actions3. Parmi ceux-ci, un peu plus de 410 000 n’avaient jamais passé d’ordre de bourse jusqu’ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018. Graphique 4 – Achat et vente des titres du SBF 120 pendant la période de forte volatilité liée à la crise du covid-19 : solde en millions d’euros Source : Les Echos/AMF (2021) 1 Autorité des marchés financiers (AMF), Rapport annuel 2020, p. 6. 2 Autorité des marchés financiers (AMF), Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs, juillet 2021. 3 Autorité des marchés financiers (AMF), Tableau de bord des investisseurs particuliers, janvier 2021. Thématique 9 PMA-PME FRANCE STRATÉGIE 63 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr En mars 2020, le taux de détention des actions en direct au sein d’un compte-titres ou d’un PEA (hors actionnariat salarié) a été mesuré à 6,9 %. C’est un rebond significatif par rapport aux tendances des années précédentes. En mars 2019, le taux de détention était estimé à 6,2 %, son plus bas niveau depuis 11 ans, et déjà atteint en 2016. Depuis 4 ans, le taux de détention des actions en direct varie entre 6,2 % et 7,6 %. Fin 2008, 14 % des Français déclaraient détenir des actions en direct (via un PEA ou un compte-titres)1. En 2019, ils étaient moins de 7 % à en avoir. La détention déclarée des PEA est remontée à 7,1 % en mars 2020 après 6,5 % en mars 2019. Par ailleurs, en conséquence du plafonnement de leurs frais à compter du 1er juillet 2020, les banques traditionnelles ont diminué les frais de courtage pour les PEA (jusqu’à -40 % pour les plus petits montants), au point que cela devienne souvent moins coûteux de passer par un PEA que par un compte-titres. Elles ont en revanche augmenté les droits de garde (+ 4 % pour les PEA) ; de manière à limiter les pertes dues au plafonnement des frais. Cela pourrait nuire à l’efficacité économique du PEA d’après le médiateur de l’AMF, qui relève également la complexité des règles relatives à la détention, à la cession, et à la mise en place d’un PEAPME comprenant des titres non cotés. 1 Enquête SoFia de Kantar réalisée en mars 2020 auprès d’un échantillon de 12 000 personnes représentatif de la population française de 15 ans et plus citée dans la Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF - n° 39, juin 2020. FRANCE STRATÉGIE 65 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 10 OPPOSITION AUX BREVETS Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle La loi Pacte crée une nouvelle procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour les brevets délivrés depuis le 1er avril 2020, qui vient s’ajouter à la voie judiciaire. Les opposants à un brevet disposent d’un délai de 9 mois après sa délivrance pour former opposition. De plus, la loi Pacte impose l’examen de l’activité inventive dans la phase d’instruction d’une demande de brevet auprès de l’INPI, le défaut d’activité inventive devenant un motif de rejet. Elle crée aussi une demande provisoire de brevet auprès de l’INPI. Enfin, le certificat d’utilité1 a vu sa durée allongée de six à dix ans, et peut désormais être transformé en brevet d’invention. • Voir les articles 118 et 121 de la loi Pacte La loi Pacte a procédé à une modernisation sensible du droit des brevets en France, dont la procédure administrative d’opposition est l’un des volets. Le comité de suivi et d’évaluation a pris le parti de restituer ce volet dans le cadre d’ensemble de la réforme, dont les objectifs principaux sont de faciliter le dépôt de brevets, vus comme un instrument concourant à la compétitivité des entreprises, avec notamment de nouvelles règles sur l’examen de l’activité inventive, les certificats d’utilité et les demandes provisoires. Les conséquences concrètes de l’ensemble de la réforme ne pourront être évaluées qu’avec plusieurs années de recul. En attendant, sont présentés ci-après quelques premiers éléments d’analyse pour chacune des quatre nouvelles évolutions mises en place par la loi Pacte. 1 Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle donnant, comme le brevet, un monopole d’exploitation sur une invention, mais pour une période maximale de six ans, au lieu de vingt ans pour le brevet. Pour ce certificat, aucun rapport de recherche d’antériorité n’est à établir au cours de la procédure d’examen, contrairement à la demande de brevet. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 66 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Analyse de la nouvelle procédure d’opposition Très inspirée de celle existant déjà devant l’Office européen des brevets (OEB) et dans plusieurs pays européens, la nouvelle procédure d’opposition vient s’ajouter à la procédure civile devant les tribunaux judiciaires, laquelle nécessite une représentation par un avocat1. Réputée longue et coûteuse, cette procédure peut rebuter les PME, les start-ups et les inventeurs indépendants à faire valoir leurs éventuels droits en matière d’invention. Par contraste, la procédure d’opposition coûte 600 euros2 et peut se faire sans avocat. Surtout, l’existence d’une possibilité d’opposition au brevet rend ce dernier plus attractif : elle débarrasse les registres de brevets qui ne seraient manifestement pas valables, tout en dissuadant le dépôt de tels titres à des fins de blocage de concurrents. À ce jour, moins d’une dizaine d’oppositions ont été déposées, ce qui ne signifie pas un défaut d’intérêt de la procédure. D’ailleurs, d’après les entretiens réalisés par le Comité auprès d’experts, certaines de ces oppositions sont probablement des tests afin de savoir comment l’INPI sera amené à examiner de tels recours. Les domaines de ces oppositions sont variés (mécanique, biologie, chimie, etc.), de même que les titulaires des brevets concernés sont variés en taille. L’utilisation de la nouvelle procédure d’opposition n’est possible que dans les neuf mois suivant la délivrance d’un brevet, au-delà de ce délai, seule une procédure judiciaire peut être intentée. Par ailleurs, et contrairement aux actions judiciaires, la recevabilité de l’opposition ne suppose pas la démonstration d’un intérêt à agir de l’opposant, ce qui facilite les démarches. Conformément à la pratique en cours devant l’OEB, le titulaire du brevet contesté pourra modifier les revendications du brevet en réponse aux motifs d’opposition soulevés par l’opposant. En revanche, la nouvelle procédure d’opposition, contrairement à celle issue de la Convention sur le brevet européen, ne prévoit pas la possibilité, pour une personne faisant l’objet d’une action en contrefaçon ou ayant engagé une action en déclaration de non-contrefaçon recevable, de se joindre, hors délai, à une procédure d’opposition en cours à l’encontre du brevet qui lui est opposé3. 1 La procédure de recours contre les décisions du Directeur général de l’INPI est une procédure à part, puisqu’elle correspond à un recours administratif judiciaire. Cette procédure est assimilée à un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision administrative de l’INPI. Le dossier est donc présenté aux magistrats qui décident de rejeter le recours et d’annuler la décision du directeur de l’INPI. Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. D’après le rapport annuel de l’INPI, près de 200 arrêts ont examiné en 2019 les recours contre les décisions de son directeur général. Elles portent autant sur des brevets délivrés que non délivrés ; en outre, 73 % des décisions de justice portaient sur des marques, et seulement 13 % sur des brevets. 2 À titre de comparaison, la taxe d’opposition devant l’OEB est de 785 euros. À noter que le directeur général de l’INPI peut décider de la répartition des frais de procédure entre les parties. 3 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 relative à la création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention. Thématique 10 Opposition aux brevets FRANCE STRATÉGIE 67 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr À cet égard, le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et l’INPI le 23 février 2021 prévoit l’engagement d’une réflexion en vue de l’instauration de recours internes, permettant un réexamen administratif des décisions du directeur général de l’INPI contestées. Si ce second degré d’instance est souhaitable, il devra être dimensionné avec soin pour vérifier un certain nombre de critères propres à une juridiction, notamment son indépendance. Une telle évolution, proposée par certains praticiens de la propriété industrielle en référence à la procédure d’opposition aux brevets délivrés par l’Office européen des brevets (OEB), serait de nature à prévenir le risque de recours à un prêtenom. L’instauration de tels recours administratifs nécessitant une évolution législative, leur mise en œuvre serait soumise au vote du Parlement1. Les premiers recours en opposition risquent toutefois d’être formés devant la Cour d’appel avant la mise en œuvre de cette évolution, ce qui peut créer une période transitoire d’insécurité juridique. Après la loi Pacte, il est à noter que de nouvelles évolutions sont actuellement envisagées : d’une part l’instauration d’une procédure de recours administratif pour tous les titres et non pas seulement les brevets, et d’autre part une étude sur la possibilité d’un examen différé des demandes de dépôt de brevets. Analyse de l’ajout du critère d’activité inventive Depuis 2020, les demandes de dépôt de brevet doivent respecter le critère d’activité inventive. L’avis de l’INPI sur les demandes de dépôt de brevets est rendu suite aux résultats du rapport de recherche, qui est réalisé en général 9 mois après le dépôt initial de la demande de brevet. Il faut ensuite compter 3 mois supplémentaires de délai de réponse après la communication du rapport de recherche au déposant. Surtout, les demandes de brevets sont publiées 18 mois après leurs dépôts. Il est donc trop tôt pour analyser l’impact de ce nouveau critère sur les décisions des examinateurs de l’INPI et sur la dynamique du nombre de brevets demandés. Avant la loi Pacte, les observations que l’office émettait (ex post) au déposant visaient le défaut d’activité inventive dans seulement 11 % des cas. Il est donc vraisemblable qu’une minorité des brevets fassent l’objet d’une observation (ex ante) pendant l’examen préalable de l’activité inventive. Il est également vraisemblable que l’examen du critère d’activité inventive par la procédure française sera très similaire à celui de la procédure européenne, les examinateurs français ayant été formés selon les pratiques de l’Office européen des brevets (OEB) dans le cadre de la réforme. La question sera également de savoir si le délai d’obtention du brevet français sera allongé, avec l’ajout de ce nouveau critère. Cet ajout rend le brevet français 1 Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance à la question parlementaire n° 35 268 de Mme Naïma Moutchou, parue au JO le 22 décembre 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 68 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr aussi robuste que le brevet européen, ce qui pourrait renforcer son attractivité à l’échelle européenne. En tout état de cause, la dynamique récente du nombre de demandes de brevets semble très largement tributaire de la crise sanitaire. Ainsi, le nombre de demandes en 2020 dans le cadre de la procédure française est de 14 309, en baisse de 9,5 % par rapport à 20191. L’INPI note une reprise du nombre de demandes de brevets déposées dès 2021, et indique que cette baisse reste principalement le fait de la crise sanitaire. Analyse de la réforme du certificat d’utilité Le rallongement de la durée du certificat d’utilité, de six à dix ans, ainsi que la possibilité de transformation en brevet d’invention sont salués par les Conseils en propriété industrielle. Ils permettent notamment aux déposants de réaliser des économies. Selon l’INPI, le nombre de nouveaux certificats d’utilité a doublé avec plus de 1 000 dépôts en 2020 contre 450 en 2019. Par ailleurs, 70 % des certificats d’utilité éligibles ont été prolongés de 6 à 10 ans ; 21 % des certificats d’utilité ont été transformés en brevets2. Analyse de la demande provisoire de brevet Nouveauté introduite par décret3 dans le sillage de la loi Pacte, les demandes provisoires de brevet concernent à ce jour 6 % des dépôts. Elles sont principalement réalisées par des petites entités : d’après les chiffres de l’INPI, 73 % d’entre elles par des inventeurs indépendants, 27 % par des entreprises. Il y a un faible taux de transformation : 6 % des demandes provisoires ont été confirmées en demandes définitives de brevet. Il reste que le déposant dispose d’un an pour faire ce choix et l’entrée en vigueur de la mesure date de juillet 2020. La demande provisoire est une forme spécifique sous laquelle une demande de brevet « classique » est déposée. Toutes les obligations qui s’appliquent à une demande « classique » s’appliquent à une demande provisoire, mais certains éléments peuvent être fournis plus tard. L’intérêt principal de la demande provisoire, pour le déposant, est de lui laisser plus de temps pour affiner sa stratégie : soit il remet finalement les pièces manquantes et la demande provisoire devient une demande de brevet complète ; soit il 1 INPI (2021), « Chiffres-clés 2020 de la propriété industrielle », février. À titre de comparaison, l’Office européen des brevets1 a enregistré 180 250 demandes de brevets en 2020, soit une très légère baisse par rapport à 2019 (- 0,7 %) malgré la pandémie (voir l’annexe). 2 En outre, le rallongement de la durée du certificat d’utilité n’a pas créé un effet d’éviction à la défaveur des brevets, dont le nombre de demandes reste près de 14 fois supérieur. 3 Le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Thématique 10 Opposition aux brevets FRANCE STRATÉGIE 69 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr renonce finalement à sa demande de brevet ; soit encore il la transforme en demande de certificat d’utilité, un titre valable 10 ans. La demande provisoire de brevet permet de rendre les procédures de protection d’invention plus accessibles financièrement. Toutefois, une demande classique de dépôt de brevet, même en cas de défaut de paiement, peut toujours revendiquer la priorité puisqu’elle obtient une date de dépôt valide. La demande provisoire est pourtant peu recommandée par les Conseils en propriété industrielle à leurs clients. Il est en effet difficile de transformer cette demande en une demande de dépôt de brevet, il faut fournir toutes les informations de fond nécessaires dès le dépôt initial, au risque de ne pas pouvoir formuler de revendications pertinentes plus tard ou de voir la demande rejetée. Le recours à une telle procédure peut donner l’illusion à une entreprise d’être correctement protégée, alors que ce n’est pas le cas. Enquête des perceptions des entreprises vis-à-vis des brevets et des dispositions introduites par la loi Pacte Pour le compte du comité Impacte, une enquête BVA a été réalisée du 14 juin au 2 juillet 2021, sur un échantillon représentatif de 300 entreprises du secteur manufacturier de 10 salariés et plus. Le secteur manufacturier a été choisi en raison de la propension beaucoup plus forte du secteur, relativement aux autres, à breveter des innovations. La représentativité de l’échantillon a été approchée par la méthode des quotas, à travers différentes caractéristiques clés : le secteur détaillé d’activité, la taille de l’entreprise et la région de l’entreprise. L’enquête a visé à mesurer les perceptions et les usages que font les dirigeants d’entreprise des brevets et des procédures qui lui sont associées. Plusieurs résultats clés en ressortent. D’abord, près de 66 % des entreprises du secteur manufacturier identifient l’INPI, mais elles connaissent mal le détail du fonctionnement des brevets. Un seul chef d’entreprise sur 5 (18 %) arrive par exemple à donner spontanément la durée de validité d’un brevet. La connaissance des préalables à un brevet est également inégale : 68 % savent que certains critères sont obligatoires pour déposer un brevet, mais seulement 33 % savent qu’une invention doit avoir une application industrielle, et 95 % d’entre eux ne connaissent pas la possibilité d’utiliser un certificat d’utilité pour protéger une invention. La connaissance des dirigeants du secteur sur les brevets est donc lacunaire. Les brevets ont toutefois une image globalement positive : 95 % des chefs d’entreprise les considèrent comme des outils indispensables à la protection contre la contrefaçon, 87 % considèrent qu’ils encouragent l’innovation. L’usage des brevets reste cependant extrêmement limité, avec seulement 15 % des dirigeants du secteur manufacturier qui déclarent posséder des brevets ou des certificats d’utilité. Parmi ceux qui n’en possèdent pas, 90 % déclarent qu’ils ne comptent pas en avoir (à 77 % parce que leur activité ne le nécessite pas). Ce phénomène est fortement lié à la taille de l’entreprise, puisque la moitié Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 70 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr des ETI déclarent posséder des brevets. En outre, le développement de l’acquisition de brevets peut être envisagé via la notion de valorisation de l’entreprise. En effet, le deuxième atout mis en avant après le fait d’empêcher les concurrents d’utiliser son innovation (énoncé par 66 % des répondants) est le fait de pouvoir valoriser son entreprise (pour 39 % des répondants, et 55 % des dirigeants déclarent envisager de déposer une demande de brevet sans l’avoir déjà fait). L’utilisation de brevet peut aussi permettre un développement à l’international. En ce qui concerne la nouvelle procédure d’opposition, 97 % des dirigeants ne la connaissent pas1, mais 90 % estiment qu’il s’agit d’une bonne chose (une fois qu’elle leur a été présentée), même si 43 % d’entre eux pensent qu’elle pourra décourager certains de breveter leur invention. Cette nouvelle procédure intéresse puisque 16 % des dirigeants pensent l’utiliser à l’avenir, un chiffre qui monte à 33 % parmi les ETI. Les dirigeants anticipent toutefois de nombreuses difficultés dans l’instruction de cette procédure. Pour ce qui est de la demande provisoire de brevet, 7 % des chefs d’entreprise en avaient connaissance, mais 40 % envisagent (après avoir reçu des clarifications de la part de l’enquêteur) de la mettre en place (53 % dans les ETI). En définitive, la connaissance du droit des brevets reste très lacunaire, mais les nouvelles dispositions introduites par la loi Pacte (en particulier la nouvelle procédure d’opposition), dès qu’elles sont connues, bénéficient d’un large soutien de principe. Les conséquences concrètes de l’ensemble de la réforme, et en particulier des dispositions concernant l’opposition, ne pourront être évaluées qu’avec plusieurs années de recul. 1 La connaissance des différents dispositifs est à peine plus élevée chez les dirigeants qui déclarent posséder des brevets : si 80 % déclarent connaître l’INPI, 4 % seulement d’entre eux connaissent la nouvelle procédure d’opposition, 11 % connaissent les certificats d’utilité et 19 % connaissent la demande provisoire de brevets. FRANCE STRATÉGIE 71 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 11 AÉROPORTS DE PARIS Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323-6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325-1 dudit code La loi Pacte autorise la cession de tout ou partie des 50,6 % de parts détenues par l’État dans la société Aéroports de Paris (ADP), sur les marchés financiers ou par un appel d’offres. Cette cession irait de pair avec la mise en place d’une concession de 70 ans, dissociant la propriété du foncier – qui reviendrait à l’État – de l’exploitation de l’activité. En outre, l’État établira certaines obligations d’exploitation, touchant à la nomination des dirigeants d’ADP, aux obligations de publicité et de mise en concurrence, aux éventuelles modifications apportées aux installations aéroportuaires ou encore aux cessions de biens ou aux créations de sûretés relatives à ces biens. • Voir les articles 130 à 136 de la loi Pacte Application de la réforme La privatisation du groupe Aéroports de Paris (ADP) ne devrait pas survenir avant au moins 2022, a indiqué le 22 juin 2020 Élisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, ce qui a été confirmé par Bruno Le Maire, ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance le 9 octobre 2020. Compte tenu du report de la privatisation, la thématique sera abordée par le Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte le moment venu. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 72 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Actualités liées au contexte de la crise sanitaire L’activité du groupe a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Ainsi, au cours de l’année 2020, le trafic du groupe ADP a connu une baisse de - 60,4 %, avec 96,3 millions de passagers. Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires continue de reculer (-15,3 % par rapport au premier semestre 2020). En outre, en raison de la crise actuelle, l’action ADP a perdu 52 % de sa valeur entre le 5 février 2020 et le 1er septembre 20201. Une tendance à la hausse est observée depuis novembre 2020 mais reste assez volatile. Graphique 5 – Cours de l’action ADP Source : Boursorama (juin 2021) 1 Au mois de juin 2020, le trafic total du groupe ADP était encore en baisse de 88 % par rapport au mois de juin 2019, avec seulement 2,8 millions de passagers accueillis dans l’ensemble du réseau. Au total, depuis le début de l’année 2020, le trafic du groupe est en baisse de 57,5 %, soit 48,2 millions de passagers accueillis. Source : ADP (15 juillet 2020). En outre, la direction du groupe ADP a présenté le 1er septembre un plan de restructuration destiné à compenser les pertes liées à la crise sanitaire. Celui-ci contiendrait des mesures de départ volontaires concernant 1 400 salariés, dont 700 non remplacés. L’objectif est de réaliser 10 % à 15 % d’économies, soit 560 millions d’euros par an. Thématique 11 Aéroports de Paris FRANCE STRATÉGIE 73 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Plusieurs mesures d’adaptation ont dès lors été engagées. Le groupe ADP a notamment mené un plan d’optimisation opérationnel et financier avec un objectif de réduction des charges courantes du groupe pour l’année 2020 de 650 à 700 millions d’euros au total. Cet objectif a été atteint pour l’année 2020 avec un total de 668 millions d’euros de réduction de ses charges courantes dont 423 millions au niveau d’ADP SA (dont 84 millions liés à la fermeture d’infrastructures et 118,5 millions aux mesures d’activité partielle en France en conséquence de la baisse d’activité et de la fermeture des infrastructures), 107 millions d’euros au niveau de TAV Airports et 89 millions pour les filiales commerciales à Paris. Comme en 2020, l’entreprise ne versera pas de dividendes pour l’exercice 2021. En décembre 2020, le groupe ADP a annoncé la signature d’un accord de rupture conventionnelle collective à l’unanimité des organisations syndicales, comprenant 1 500 ruptures conventionnelles en 2021 dont 500 non remplacées. La direction a par la suite continué dans la mise en œuvre de son projet PACT (Plan d’adaptation des contrats de travail), auquel les syndicats se sont fortement opposés. Un accord a finalement été trouvé le 13 juillet 2021. Celui-ci a pour but d’encadrer la baisse des rémunérations demandée par la direction pour faire face aux difficiles conditions dues au covid-19. Les rémunérations diminueront de 5 % en 2021 et 2022, 4 % en 2023 et reviendront à leur niveau normal en 2024 au plus tard, ou avant si le trafic revient au niveau de 2019 avant 2024. Cet accord annule également la clause de mobilité géographique initialement prévue dans le projet PACT. FRANCE STRATÉGIE 75 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 12 LA FRANÇAISE DES JEUX Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société la Française des jeux (FDJ), une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation La loi Pacte autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société la Française des jeux (FDJ) et prévoit la mise en place d’une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation du secteur. Elle prévoit également que le monopole accordé à la FDJ sur les jeux de loteries et les paris sportifs en points de vente soit prolongé pour une durée de 25 ans moyennant le versement d’une soulte de 380 millions d’euros. • Voir les articles 137 et 138 de la loi Pacte Un marché des jeux en évolution rapide Le marché des jeux d’argent connaît depuis un peu plus d’une décennie une double évolution. Il est de plus en plus concurrentiel, avec l’ouverture à la concurrence de trois segments des jeux d’argent et de hasard en ligne opéré par la loi du 12 mai 2010 (représentant en 2020 environ 17 % du marché total des jeux d’argent et de hasard). Et son développement est principalement tiré par les jeux en ligne, particulièrement les paris sportifs en ligne, dont la croissance est très dynamique. Le nouveau cadre de régulation mis en place par la loi Pacte s’applique à la quasi-totalité du champ des jeux d’argent (les casinos physiques restent sous la tutelle du ministère de l’Intérieur) et doit donc prendre en compte cette double évolution : nouveaux acteurs et part plus importante de jeux pour lesquels les risques d’addiction et de pratiques commerciales critiquables sont élevés. Le chiffre d’affaires du marché des jeux en ligne ouverts à la concurrence a cru de 22 % en 2020 pour atteindre 1,7 milliard d’euros, soit son plus haut niveau sur une année civile Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 76 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr depuis l’ouverture du secteur1. Cette dynamique se poursuit en 2021. Ainsi, le chiffre d’affaires des jeux en ligne a augmenté de 35 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020 (soit 587 millions d’euros)2. Le nombre de joueurs a également progressé de 19 % par rapport à 2020, avec 3,1 millions de joueurs enregistrés, après avoir augmenté de 22 % en 2020 par rapport à l’année 2019. Les paris sportifs en ligne connaissent la progression la plus rapide : au premier trimestre 2021, près de 2,2 milliards d’euros ont été misés, soit une hausse de 72 % par rapport au premier trimestre 20193 ; le nombre de parieurs sportifs a quant à lui augmenté de 29 % pour atteindre 2,5 millions de joueurs. Activité de FDJ De manière générale, plus d’un an et demi après sa privatisation et dans un contexte fortement marqué par la crise sanitaire, la FDJ a bien résisté sur son activité sous droits exclusifs ; sur les activités très concurrentielles des paris sportifs en ligne, FDJ n’est pas l’un des acteurs principaux. L’activité de FDJ a été très affectée par la crise au premier semestre 2020 avant de rebondir vigoureusement : le total des mises a ainsi baissé de 7 % en 2020 par rapport à 2019, avec un premier semestre à –18 % et un second à + 3 %. De grande ampleur, le rebond du 1er semestre 2021 a conduit à une progression des mises de près de 33 % par rapport au premier semestre 20204 et de plus de 8 % par rapport au premier semestre 2019. Au sein de cette évolution, les mises digitales (jeux de loterie et autres jeux) connaissent une croissance particulièrement soutenue : + 40 % en 2020 par rapport à 2019. La reprise des compétitions sportives a permis une progression très importante des mises sur les paris sportifs : elles ont plus que doublé (+ 104 %) au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, et atteignent un niveau en croissance de 25 % par rapport au premier semestre 2019. Le produit net des jeux (PNJ)5 a décru de 6 % sur l’année 2020 par rapport à l’année 2019, mais il s’élève à près de 1,1 milliard d’euros pour le premier semestre 2021 (+ 9 % par rapport au premier semestre 2019), après avoir été de 849 millions d’euros au premier 1 Autorité nationale des Jeux (ANJ), Rapport du 4e trimestre 2020. 2 Bilan du marché des jeux en ligne effectué par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) publié le 7 juin 2021 3 La comparaison est ici faite avec l’année 2019 en raison du caractère exceptionnel du premier semestre 2020 et de son influence sur le secteur des paris sportifs. A titre indicatif, 435 millions d’euros ont été misés au T1 2020, ce qui représente une hausse de 79 % au T12021 par rapport au T12020. 4 Étant donné le contexte particulier de l’année 2020, l’interprétation des résultats nécessite une prudence certaine. 5 Différence entre les mises des joueurs et leurs gains, une fois déduits les prélèvements obligatoires Thématique 12 La Française des jeux FRANCE STRATÉGIE 77 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr semestre 2020. L’EBITDA demeure néanmoins en hausse, à 427 millions d’euros en 2020 contre 422 millions en 2019, avec une augmentation du taux de marge (22,2 % contre 20,6 % en 2019), grâce notamment à la mise en place d’un plan d’économies de plus de 80 millions d’euros en 2020, représentant plus de 10 % des coûts fixes annuels. Le résultat net s’établit ainsi à 214 millions d’euros, contre 202 millions en 2019. La digitalisation de l’offre de FDJ poursuit son cours et permet un maintien d’un niveau élevé de performance, malgré les fermetures des points de vente qui ont affecté l’activité. FDJ a accompagné son réseau de 30 000 détaillants au travers de la crise, avec la mise en place de mesures de soutien comme la suspension ou l’assouplissement des prélèvements, en fonction de la situation des points de vente. Pour sa première année pleine de cotation en bourse pour FDJ, la progression du cours a été excellente, puisque le cours a presque doublé en un an, passant de 23,83 euros à 37,41 euros, jusqu’à 45,02 euros au 1er septembre 2021. La digitalisation des pratiques s’accompagne de risques de consommation accrus. La Française des jeux entend promouvoir un modèle de « jeu responsable », ce qui se traduit par un certain nombre d’initiatives dont la mise en place d’un dispositif de détection précoce et de sensibilisation pour les joueurs de loterie en ligne1, et l’allocation de près de 10 % de son budget d’achat d’espaces télévisés à la communication autour du jeu responsable et autour de l’interdiction du jeu des mineurs. Un plan de lutte contre le jeu des mineurs a été lancé en 2020 et court jusqu’en 2025. Un comité d’experts réunissant des professionnels – addictologie, psychiatrie, psychologie, sciences humaines – est consulté sur l’évolution des offres de jeux, ainsi que sur de nouveaux services mis à la disposition des joueurs. L’action de l’Autorité nationale des jeux Mise en place le 23 juin 2020, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a démarré son activité avec un rythme soutenu : à fin juin 2021, elle avait ainsi tenu 17 collèges et rendu 240 décisions. Plusieurs actions structurantes pour la nouvelle régulation ont été mises en œuvre par l’ANJ au cours de ces premiers mois d’exercice : • Différents chantiers immédiats ont été conduits, qui ont notamment consisté à renouveler les agréments de 10 opérateurs et à poser les bases institutionnelles nécessaires au fonctionnement de l’ANJ (adoption du règlement intérieur, installation des commissions consultatives, renouvellement de la commission des sanctions, etc.) ; 1 Communiqué de presse sur les résultats financiers du premier semestre 2021. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 78 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr • L’ANJ a également élaboré un plan stratégique 2021-2023, structuré autour de 5 axes stratégiques qui placent la protection du joueur et le maintien d’un jeu récréatif au cœur de son projet de régulation ; • L’Autorité a mis en place les différents nouveaux outils prévus par la loi Pacte et par l’ordonnance du 2 octobre 2019 : les cadres de référence addiction et blanchiment, l’approbation du programme de jeux de la FDJ et du PMU ainsi que des stratégies promotionnelles des opérateurs de jeux et, enfin, la revue des plans d’actions de prévention du jeu excessif et de lutte contre la fraude et le blanchiment. • Elle a en outre mené différentes actions réalisées pour renforcer la protection des joueurs : lancement d’un service dématérialisé d’interdiction volontaire de jeu avec des délais d’inscription réduits, renforcement de la médiation, actions d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux à destination des jeunes joueurs. L’impact du confinement et de l’Euro Le confinement a conduit l’ANJ a une vigilance particulière auprès des opérateurs de jeux. À la suite du second confinement à l’automne 2020, l’ANJ a mené une enquête auprès d’un peu plus de 3 000 personnes déclarant avoir joué à un jeu d’argent au cours de l’année 20201. Il en ressort que 43 % des joueurs se déclarent inquiets à l’idée de connaître des difficultés financières dans les prochains mois ; ce chiffre monte à 50 % parmi les 25- 34 ans. Il est intéressant de noter qu’une part non négligeable des joueurs met en avant la volonté de se changer les idées par rapport au contexte actuel (19 %) mais aussi de profiter de plus de temps libre (14 %) ou le fait de s’ennuyer durant ce deuxième confinement (12 %). Enfin, 16 % des joueurs de 18 à 24 ans et 14 % des joueurs de 25 à 34 ans déclarent avoir ressenti une perte de contrôle durant le deuxième confinement (contre 2 % des 50 ans et plus). Pour l’ensemble de l’année, 5 % des joueurs de 2020 déclarent n’avoir jamais joué à des jeux d’argent au cours des années précédentes. Ces nouveaux joueurs mettent particulièrement en avant le fait de disposer de davantage de temps libre (22 % contre 14 % pour l’ensemble des joueurs), le souhait de lutter contre un certain ennui (22 % contre 12 %), le besoin ressenti de jouer (14 % contre 9 %) et le fait d’avoir économisé de l’argent et de vouloir le dépenser (10 % contre 6 %). Cet essor des nouveaux joueurs se fait principalement par les paris sportifs en ligne – segment concurrentiel sur lequel la Française des jeux ne détient qu’une part mineure – qui ont augmenté de 29 % au seul trimestre 2021, pour atteindre un total de 2,5 millions de comptes de joueurs actifs. Les jeux en ligne sont considérés comme particulièrement dangereux en termes d’addiction, puisque d’après l’OFDT, qui a repris les attributions de 1 Enquête Harris Interactive pour l’Autorité nationales des Jeux (ANJ), « Les joueurs, le deuxième confinement et le risque d’addiction », mars 2021 Thématique 12 La Française des jeux FRANCE STRATÉGIE 79 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr l’Observatoire des jeux depuis le 1er juillet 20201, 13 % des joueurs en ligne (en 2017) étaient des joueurs dits « excessifs ». Les demandes de prise en charge (pathologie) ont fortement augmenté pour les 16 à 24 ans, surtout en lien avec les paris sportifs (« sur actions directes », en opposition aux paris en différé). De manière plus large, la gamification du gambling, c’est-à-dire la reprise de mécanismes et de signaux traditionnellement associés au jeu et à des activités ludiques dans les jeux d’argent (système de points, de récompenses, etc.), expose plus encore les jeunes, en floutant la frontière entre jeux de hasard et jeux d’adresse tout en générant une fidélisation et de l’engagement. Au vu des appels reçus au cours de l’année 2020 par l’association SOS Joueurs, les comportements addictifs sont de plus en plus présents chez les 18-39 ans : ils font l’objet de 62 % des appels en 2020 contre 47 % en 2010. D’une manière générale, une accélération et une intensification des paris et des campagnes marketing ont été observées sur le 1er trimestre 2021, notamment en raison de l’Euro de football. L’ANJ a signalé sur cette période plusieurs points de vigilance. Il a été observé une hausse de 35 % du chiffre d’affaires du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne contrôlé par l’ANJ du 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020, alors que l’année 2020 s’était déjà terminée sur une progression du secteur de 22 %. Les montants totaux des mises des paris sportifs et des paris hippiques ont aussi largement augmenté sur le 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020. On observe ainsi un montant total de 435 millions d’euros de mises online durant l’Euro, avec des mises totales par match supérieures à 8 millions d’euros et 22 millions pour les matchs de l’Équipe de France. Pour maintenir la dynamique, les opérateurs ont concentré leurs campagnes marketing sur des publics jeunes. D’après une enquête de l’ANJ, près de la moitié des Français qui ont vu les publicités pour les paris sportifs durant l’Euro estiment qu’elles sont trop nombreuses et 8 personnes sur 10 ont considéré que les spots publicitaires alors en place comportaient un risque d’addiction. De plus, certaines campagnes de publicité pour des paris en ligne pourraient être à la limite de la légalité : en donnant une image positive du jeu (en termes de réussite sociale notamment), elles peuvent apparaître en contradiction avec l’article 320-9 du code de la sécurité intérieure2. 1 Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 sur la régulation des jeux d’argent et de hasard, et décret n° 2020-494 du 28 avril 2020 relatif aux modalités de mise à disposition de l’offre de jeux et des données de jeux. 2 Interview d’Isabelle Falque-Pierrotin dans Libération, juillet 2021. Par ailleurs, il est à noter que l’ANJ dispose de la possibilité de demander le retrait d’une campagne publicitaire si elle est contradiction avec le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 80 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Dans ce contexte, l’ANJ a dressé le constat que l’Euro de football a donné lieu à une surexposition publicitaire des publics, et en particulier des jeunes, qui a fait émerger en France un débat sur la publicité et les paris sportifs. L’ANJ a présenté un plan d’action qui vise à renforcer la conformité des opérateurs, à adapter et compléter les outils existants et, le cas échéant, à recourir à des procédures de sanction (communiqué de presse du 21 juillet 2021) L’Autorité a annoncé pour ce faire le lancement d’une consultation publique sur la publicité en matière de jeu d’argent qui se tiendra en octobre prochain, à l’issue de laquelle elle émettra, d’ici la fin de l’année, des lignes directrices visant à mieux encadrer cette publicité ainsi que les gratifications commerciales. En parallèle, elle a indiqué qu’elle réaliserait un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des stratégies promotionnelles des opérateurs, en se réservant la possibilité d’infliger des sanctions en cas de non-respect du cadre autorisé par le régulateur. Un autre enjeu se situe dans le renforcement de la recherche sur les comportements de jeu et les risques associés en matière de jeu excessif afin de mieux asseoir la régulation de ce secteur. L’ANJ souhaite ainsi compléter les travaux existants de l’OFDT, en y ajoutant notamment une expertise en recherche appliquée. L’objectif prioritaire est, à court terme, de consolider un référentiel commun de prévention du jeu excessif ou pathologique, qui constitue le socle de la régulation, et de développer de meilleurs outils de recherche et d’innovation qui devraient faciliter l’action et la prise de décision du régulateur. Dans cette perspective, une réunion a été organisée le 21 septembre 2021 à Paris avec des scientifiques et experts français et internationaux pour s’accorder sur une définition partagée et objective du « jeu excessif ou pathologique » qui pourra par la suite être mobilisée par l’ensemble des acteurs avec l’objectif de « construire un marché durable du jeu récréatif, qui est à la fois l’objectif et la condition d’existence du modèle français ». La question particulière des jeux bénéficiant de « droits exclusifs » C’est en vue d’assurer un niveau de protection des joueurs particulièrement élevé, de nature à maîtriser les risques propres à ces activités et, en particulier, de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif qu’un monopole a été instauré en France s’agissant des jeux de hasard que sont la loterie et les paris sportifs en points de vente. Lors de l’élaboration de la loi Pacte, le maintien de l’exclusivité sur la loterie et les paris sportifs en points de vente était conditionné à la mise en place d’un contrôle étroit sur l’opérateur, organisé par différents mécanismes, intégrant la régulation de l’ANJ. En parallèle de sa privatisation, la loi a sécurisé les droits exclusifs sur les jeux de loteries et sur la vente de paris sportifs en point de vente que la FDJ détenait déjà. Ces droits exclusifs ont été sécurisés à l’occasion de la loi Pacte pour une durée de 25 ans, (contre une durée indéterminée auparavant), en contrepartie d’un versement d’une « soulte » de 380 millions d’euros à l’État. Suite au dépôt de deux plaintes, la Commission européenne Thématique 12 La Française des jeux FRANCE STRATÉGIE 81 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr a annoncé le 26 juillet 2021 avoir ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si l’octroi de ces droits est conforme aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. De manière plus générale, l’exercice sur les douze premiers mois de la régulation sur l’activité sous droits exclusifs de la FDJ montre que le modèle issu de la loi Pacte comporte un certain nombre de points de vigilance auxquels il faudra demeurer particulièrement attentif : • La décision approuvant le programme des jeux de la FDJ pointe un risque de conflit d’objectifs (recherche d’une croissance dynamique de l’activité versus prévention du jeu excessif) auquel il faudra veiller afin de ne pas fragiliser le monopole, dont la politique d’expansion doit rester modérée et limitée à ce qui est nécessaire pour cantonner l’offre dans un circuit légal1 ; • Plusieurs décisions d’autorisation des nouveaux jeux de loterie et les ré-autorisations des jeux déjà exploités soulignent les risques en matière de jeu excessif et contraignent davantage leur exploitation ; • La décision approuvant le plan d’actions de prévention du jeu excessif, qui fait apparaître un bilan globalement positif, comporte néanmoins une exigence renforcée concernant le monopole pour assurer le modèle français du jeu récréatif, qui passe notamment par une amélioration des standards de protection, une meilleure identification et accompagnement des joueurs excessifs et le renforcement de l’identification des joueurs en réseau physique (notamment pour empêcher le jeu des mineurs)2. ●●● La loi Pacte demande que soient évalués « les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société la Française des jeux (FDJ), une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ». Elle s’inscrit dans la logique de débats parlementaires au cours desquels les questions de la privatisation, de la modernisation et du renforcement de la régulation du secteur ont été abordées de concert. Le comité s’est donc efforcé de rassembler de premiers éléments d’appréciation sur les deux questions (privatisation, régulation) et sur leurs interactions. Il faudra encore quelques années avant d’avoir le recul nécessaire pour que le comité d’évaluation puisse 1 Cette remarque est valable pour tous les opérateurs de jeux et de paris autorisés en France, pas seulement pour FDJ au titre de ses jeux et paris sous droits exclusifs. 2 De même, cette remarque a été formulée par l’ANJ pour l’ensemble des opérateurs. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 82 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr porter un jugement solidement argumenté sur ces sujets. Quelques éléments paraissent cependant pouvoir être dès maintenant établis : • La privatisation de la Française des jeux apparaît comme une opération techniquement et financièrement réussie ; après le choc initial que la crise a fait subir à l’activité, le rebond a été rapide et ample ; • L’Autorité nationale des jeux a été mise en place en juin 2020 et a commencé son activité à un rythme très soutenu ; • En partie du fait de la crise sanitaire, mais aussi de l’Euro de football, le marché a accentué des évolutions qui préexistaient, vers une digitalisation accrue, et une compétition forte entre acteurs des jeux ouverts à la concurrence ; • Ces évolutions ont conduit l’ANJ à prendre des positions fermes sur un certain nombre de pratiques publicitaires ou commerciales que ce contexte pouvait conduire à s’éloigner des règles de bonne conduite définies pour le secteur ; • La Française des Jeux s’est pleinement inscrite dans le nouveau contexte d’un marché très concurrentiel et en transformation ; elle a ainsi été concernée par certains des points d’attention soulevés par l’ANJ ; cette évolution paraît, à ce stade, cohérente avec une politique de développement de l’entreprise que la privatisation ne paraît pas avoir par elle-même transformée ; • L’ANJ a été conduite à suivre avec une particulière attention un certain nombre de sujets propres à la Française des jeux, notamment sur la nécessité de garder une politique commerciale d’expansion contrôlée dans le contexte des droits exclusifs dont elle dispose sur certaines activités ; • L’approche exigeante de l’ANJ vis-à-vis de la FDJ et le développement des activités de cette dernière dans un contexte où la concurrence et la régulation se sont accrues donnent lieu à un dialogue dense et constructif ; cette situation semble, à ce stade, cohérente avec les intentions du législateur. FRANCE STRATÉGIE 83 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 13 ENGIE Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société Engie par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par Engie, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen La privatisation de GDF a été autorisée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, l’État devant toutefois détenir plus d’un tiers du capital. En devenant GDF-Suez en 2008 puis Engie en 2015, ce seuil minimum de détention devait être respecté en capital ou en droits de vote et pouvait être franchi à la baisse à condition qu’il soit de nouveau respecté dans un délai de deux ans1 . L’État possède au 31 mars 2020 23,64 % du capital et 34,47 % des droits de vote. Par ailleurs, GRTgaz – l’un des deux gestionnaires de réseau de transport de gaz en France – est aujourd’hui détenu à 75 % par Engie et à 25 % par un consortium composé de CNP Assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des dépôts. La loi Pacte remplace la règle posée à l’article L.111-68 du code de l’énergie, selon laquelle l’État doit détenir le tiers du capital d’Engie, par l’obligation pour l’État de détenir au moins une action au capital d’Engie. Elle allège également les contraintes que font peser sur la société GRTgaz les dispositions de l’article L.111-49 du code de l’énergie, puisque le capital de GRTgaz doit être majoritairement détenu – et non plus intégralement – par Engie, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public. • Voir l’article 140 de la Pacte Application de la réforme En mai 2021, la société GRTgaz est détenue à hauteur de 75 % par Engie, de 25 % par la Société d’infrastructures gazières (consortium public composé de CNP Assurances, et de la Caisse des dépôts) et de 0,5 % par les salariés de l’entreprise. Le 30 juillet 2021, Engie 1 Article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 84 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr a annoncé engager la cession de 11,5 % de GRTgaz SA à la Caisse des dépôts et CNP Assurances, afin de réduire sa dette de 1,1 milliard d’euros. Cette transaction devrait être finalisée avant le 31 décembre 2021. Cette cession et les éventuelles modifications du capital d’Engie et de GRTgaz seront suivies dans les prochains rapports du comité Impacte. FRANCE STRATÉGIE 85 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 14 LA POSTE Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public Si le capital de La Poste reste intégralement public, la loi Pacte autorise l’État à ne plus détenir la majorité du capital afin de permettre la constitution d’un grand pôle financier public sous le contrôle de la Caisse des dépôts. Par ailleurs, le décret n° 2020-622 du 20 mai 2020 dispose que La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public, comme La Banque Postale, sont soumises au contrôle économique et financier de l’État prévu par le décret du 26 mai 1955. La création du nouveau pôle financier public est intervenue le 4 mars 2020, avec l’apport de la CNP à La Poste des participations de la Caisse des dépôts et de la Banque postale dans la CNP, et la détention majoritaire du capital de La Poste par la Caisse des dépôts. • Voir l’article 151 de la loi Pacte La création du pôle financier public et les missions de service public de La Poste La création du nouveau pôle financier public est intervenue le 4 mars 2020. L’opération a été réalisée en plusieurs temps : • La Banque Postale a exercé l’option d’achat dont elle bénéficiait auprès de BPCE et portant sur environ 2 % du capital de CNP ; • La CDC et l’État ont cédé à La Poste l’intégralité de leurs participations dans CNP Assurances, soit respectivement 40,87 % et 1,11 % du capital ; puis La Poste a cédé l’ensemble des actions CNP ainsi apportées à sa filiale La Banque postale (LBP), désormais détentrice de 62,8 % de CNP. La CDC a racheté à l’État 181 729 136 actions de La Poste, de sorte à détenir in fine 66 % du capital de La Poste. À l’issue de ces opérations, la CDC détient à présent 66 % du Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 86 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr capital du groupe La Poste contre 26,32 % avant l’opération, devenant ainsi actionnaire de contrôle. La part de l’État est passée de 73,7 % à 34 %1. Si la loi postale du 9 février 2010 a conduit à la libéralisation totale du marché du courrier à compter du 1er janvier 2011, elle a également confirmé La Poste dans son rôle de prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans. En effet, et en vertu de l’article 2 de la loi 90-568 modifié2, La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général. Le groupe est ainsi chargé de quatre missions de service public : (a) le service universel postal ; (b) la contribution, par le réseau des points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire ; (c) le transport et la distribution de la presse ; (d) et l’accessibilité bancaire. Ces obligations sont précisées dans des textes législatifs ou réglementaires ainsi que dans un contrat d’entreprise3 (voir l’annexe). L’activité de La Poste et en particulier l’accomplissement de ses missions de service public sont suivis et contrôlés par différents acteurs institutionnels : • le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. L’Agence des participations de l’État siège au conseil d’administration de La Poste, où elle représente l’État actionnaire. L’État participe donc à la nomination et à la fixation de la rémunération des dirigeants, suit le budget de La Poste, ses cessions et ses acquisitions ainsi que son plan pluriannuel stratégique. Le suivi des missions de service public est assuré par la direction générale du Trésor, qui calcule le coût pour La Poste de la mission d’accessibilité bancaire, et par la Direction générale des entreprises (DGE), qui réalise un suivi des trois autres missions de service public4. • L’Arcep : depuis la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, l’Arcep est chargée d’assurer la régulation des activités postales. À ce titre, elle met en œuvre plusieurs missions visant à assurer le suivi du service universel postal, dans un contexte d’ouverture à la 1 Des dérogations ont dû être sollicitées et ont été obtenues auprès de l’Autorité des marchés financiers, la réglementation exigeant en règle générale le lancement d’une offre publique d’achat dès que le seuil de 30 % de détention du capital est franchi. Dans son avis, l’AMF indique que « la CDC est membre d’un concert majoritaire depuis plus de 20 ans, au sein duquel elle est demeurée le principal actionnaire, et a été qualifiée de prédominante dans les décisions du Conseil des marchés financiers, puis de l’Autorité des marchés financiers ; il sera en outre relevé que la CDC a détenu quasiment continument plus de 40 % du capital et des droits de vote de CNP Assurances depuis 1998, voire plus de 45 % des droits de vote depuis 2016 ». Elle conclut alors : « (...) analysant ces opérations comme un reclassement sans incidence sur le contrôle majoritaire de CNP Assurances, l’Autorité des marchés financiers a octroyé les dérogations demandées sur le fondement des articles 234-8, 234-9, 6° et 7° et 234-10 du règlement général ». 2 Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. 3 Le dernier en date a été signé en janvier 2018. 4 Un contrat d’entreprise avec La Poste, régissant les quatre missions de service public, prévoit la réalisation de bilans annuels d’exécution. Thématique 14 La Poste FRANCE STRATÉGIE 87 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr concurrence du marché. Elle est donc chargée : (i) du contrôle des obligations de qualité de service de La Poste à travers des dispositifs de suivi et des exigences de transparence vis-à-vis du public (notamment la publication par la Poste d’un tableau de bord annuel) ; (ii) de l’encadrement des tarifs des prestations du service universel à travers un plafonnement dispositif de price cap pluriannuel et des avis tarifaires publics1. En outre, l’Arcep est chargée de l’évaluation du coût net de la mission d’aménagement du territoire de La Poste. Ce calcul de coût net s’effectue par l’établissement d’un scénario contrefactuel2. • Le Contrôle général économique et financier (CGefi) : La Poste fait partie des sociétés contrôlées par le CGefi, au même titre que la RATP, la SNCF, France Télévision ou encore EDF. • La Caisse des dépôts et des consignations (CDC) : la CDC est désormais actionnaire de contrôle. Situation financière du groupe La Poste Le groupe La Poste a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 31 540 millions d’euros, un résultat d’exploitation de 3 083 millions et un résultat net de 1 252 millions, principalement tiré par CNP Assurances. Au premier semestre 2021, La Poste a annoncé un chiffre d’affaires de 16,9 milliards d’euros et un résultat d’exploitation de 1 145 millions d’euros, soit +1 425 millions hors effets de première comptabilisation des titres de CNP Assurances et à périmètre et change constants. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 31,5 milliards d’euros, contre un peu moins de 26 milliards en 20193, et a obtenu un résultat net de 525 millions au premier semestre 2021. Suivi des missions de service public et des compensations versées à La Poste Conformément aux dispositions du contrat d’entreprise 2018-2022, la mission du service universel postal fait l’objet d’un tableau de bord annuel4. Pour l’année 2020, il y apparaît que les délais d’acheminement et les taux de distribution ont été affectés par la crise 1 En octobre 2017, l’Arcep a ainsi plafonné la hausse annuelle des tarifs à 5 % sur la période 2019-2022. Par ailleurs, le règlement européen 2018/675 du 2 mai 2018, qui vise à faciliter les échanges de colis au sein de l’Union européenne, confie de nouvelles missions aux régulateurs nationaux, dont l’Arcep, parmi lesquelles la collecte annuelle des tarifs publics des principales prestations permettant la livraison de colis à l’unité, à la fois au niveau national et transfrontière. Les régulateurs pourront également s’assurer du caractère raisonnable des tarifs des colis transfrontières dans le champ du service universel. 2 Selon le décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011, le coût net de ce maillage complémentaire est égal au coût évité en son absence, diminué des recettes perdues en son absence. 3 La restructuration en 2020 ne permet pas une comparaison directe des deux années. 4 « Résultats de la qualité du service universel postal et de la satisfaction client ». Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 88 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr sanitaire, après des performances déjà réduites en 2018 et 2019 par des mouvements sociaux et des intempéries. Ainsi par exemple, et concomitamment à un quadruplement des volumes durant le premier confinement, la distribution des colis (à J+2) a vu sa performance se réduire, passant de 90,9 % en 2019 à 78,4 % en 2020. Il est à noter également que le nombre de réclamations relatives à la qualité de l’accueil en bureaux de postes est passé d’environ 10 000 à environ 13 100 à cause des restrictions liées à la pandémie12. De manière globale, en 2019 et 2020, La Poste a atteint les critères nationaux et départementaux d’accessibilité au réseau de points de contact au titre du service universel. La Poste demeure légèrement en deçà de l’atteinte du critère communal : sur les 995 communes de plus de 10 000 habitants, 933 disposaient en 2020 d’au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants. Concernant la mission de distribution de la presse, La Poste a distribué presque 7 000 titres de presse, pour un total de 916 millions d’exemplaires en 2020 (contre 882 millions en 2019). La mesure des délais d’acheminement de la presse est réalisée annuellement par un institut de sondage indépendant, Consumer Science & Analytics (CSA). En mai 2021, l’ensemble des engagements en termes de délais d’acheminement sont respectés3. Toutefois, l’Alliance de la presse politique et générale fait le constat d’une dégradation de la qualité de service, de nombreux journaux arrivant le lundi plutôt que le week-end4. Concernant la mission d’aménagement et de développement du territoire, La Poste respecte son obligation de maintenir un réseau de 17 000 points de contacts sur l’ensemble du territoire5. Au niveau national, le taux d’accessibilité de la population aux services de La Poste (accès à moins de 5 km ou à moins de 20 minutes en voiture depuis son domicile) était de 97 % au 1er janvier 2021. L’objectif fixé par l’article 6 de la loi du 2 juillet 1990 est de 90 % d’accessibilité dans chaque département : au 1er janvier 2021, seuls quatre départements ne bénéficient pas d’une couverture territoriale suffisante au 1 Le représentant de la CGT au sein du comité a attiré l’attention du comité sur « la multiplication des conflits sociaux et l’augmentation du nombre de réclamations des usagers [qui] doivent alerter de la dégradation des missions de services publics ». Il souhaite que le comité y soit attentif. 2 En plus de ses missions habituelles, La Poste a durant la crise sanitaire assuré des missions spécifiques : distribution de 50 millions de masques aux populations disposant de revenus modestes ; distribution de matériel informatique à près de 500 000 élèves ; mise en place des livraisons à domicile pour les libraires et les disquaires, etc. 3 Suivi de la qualité de service sur le site dédié de La Poste : https://www.presse-poste.laposte.fr/nosengagements/zoom-sur-la-qualite-du-service. 4 Rapport Launay, op. cit. 5 Le nombre de points de contacts est toutefois descendu (temporairement) à 16 943 pendant la crise sanitaire, du fait de la fermeture de petits commerces partenaires La Poste. Thématique 14 La Poste FRANCE STRATÉGIE 89 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr regard des dispositions légales : le Gers (81,8 %), la Lozère (87,5 %), le Lot (89,3 %) et l’Aube (89,8 %)1. Concernant la mission d’accessibilité bancaire, La Banque Postale indique accueillir en 2020 1,5 million de clients identifiés comme « fragiles financièrement » et à ce titre concernés par la mission de service public. Ce chiffre est comparable à celui de 2019. Pendant la crise sanitaire, plusieurs dispositifs de plafonnement des frais et de facilités bancaires ont été déployés à leur bénéfice. D’après le rapport Launay (avril 2021)2, 104 millions d’euros de compensations ont été versées à La Poste au titre de sa mission de transport et de distribution de la presse en 2019 ; 171 millions au titre de sa mission de contribution à l’aménagement du territoire ; 350 millions au titre de sa mission d’accessibilité bancaire ; soit une compensation totale de 625 millions, laissant un déficit net de 856 millions pour les quatre missions de service public (incluant la mission de service universel postal). Seule la mission de service universel postal ne recevait pas jusqu’ici de compensation. Or cette dernière mission est devenue déficitaire de 365 millions d’euros en 2018, 554 millions en 2019 et 1,3 milliard d’euros en 20203. La principale raison tient à l’évolution des usages et à la baisse tendancielle du courrier4 : les volumes des courriers étaient ainsi de 18 milliards d’objets en 2008, 13,7 milliards en 2013, 9,1 milliards en 2019 et 7,5 milliards en 20205. Tous services confondus, la hausse annuelle des prix depuis 2018 a été de 5 % (soit le plafond fixé par l’Arcep) et jusqu’à 9,1 % pour le courrier des particuliers. Si ces hausses tarifaires contribuent à limiter le déficit associé à la mission de service universel postal, la Cour des comptes6 fait valoir qu’elles ne peuvent être mobilisées de façon 1 La Poste met en place depuis 2008 un « Contrat de présence postale » (CPP), une convention triennale liant l’État, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités et le groupe La Poste. Ce contrat est construit et mis en œuvre par deux instances : les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPTT, au niveau départemental) et l’Observatoire National de la Présence Postale (ONPP, au niveau national). Le contrat couvrant la période 2020-2022 s’articule notamment autour de : l’inclusion et la médiation numérique (à travers notamment la mise en place d’une détection des fragilités et d’un accompagnement des usagers) ; l’accompagnement des territoires économiquement et socialement fragilisés (à travers le renforcement de l’accès aux services) ; ou encore la mutualisation des services postaux avec d’autres offres de services (à travers notamment des partenariats public-privé). 2 Les mutations du service universel postal, enjeu politique de la proximité et de l’égalité des Français devant le service public, rapport final de la mission Jean Launay, avril 2021. 3 Rapport Launay, op. cit. 4 En 2020, cette baisse tendancielle s’est cumulée aux effets de la crise sanitaire. 5 Rapport Launay, op. cit. 6 Cour des comptes, Rapport public annuel 2020 – Le service postal face à la baisse du courrier : des transformations à poursuivre, février 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 90 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr pérenne, car cela pourrait aggraver la chute des volumes, dans un contexte de concurrence accrue et de numérisation croissante des échanges. Plusieurs recommandations ont été à cet égard formulées ces derniers mois dans différents rapports. Les pistes suivantes ont ainsi été évoquées dans le rapport Launay et dans le rapport Chaize-Louault-Cardon du Sénat1 : étendre les missions de l’Arcep en particulier pour les missions de service universel postal (calcul du coût net du service universel postal) et de transport et de distribution de la presse ; repenser le périmètre des missions de service public de La Poste, au regard des enjeux de l’inclusion sociale, du numérique ou encore du recensement de la population ; augmenter le soutien public à La Poste, via la mise en place d’un abattement fiscal annuel jusqu’à 270 millions d’euros (au titre de la taxe sur les salaires) ou la mise en place d’une nouvelle dotation budgétaire2 ; ou encore la mise à contribution des opérateurs de télécommunication à travers l’élargissement de l’assiette de la taxe sur les opérateurs de communication électronique (TOCE). Lors de la réunion du 22 juillet 2021 du comité de suivi de haut niveau du contrat d’entreprise entre l’État et La Poste, le Premier ministre a annoncé – en cohérence avec les recommandations du rapport Launay – la mise en place d’une nouvelle dotation budgétaire annuelle, qui sera modulée en fonction des résultats de qualité de service entre 500 et 520 millions d’euros pour « accompagner la mutation du service universel postal » et limiter le déficit associé au service universel postal3. Le mécanisme s’appuiera sur un barème fixé par le contrat d’entreprise, en cohérence avec les indicateurs réglementaires de qualité de service, qui font déjà l’objet d’un arrêté fixant les objectifs annuels (CPCE, R1-1-8) et d’un contrôle de l’Arcep (L5-2, 4°). Par ailleurs, l’Arcep sera chargée d’évaluer le coût net du service universel postal (SUP) afin de s’assurer de l’absence de surcompensation. Un peu plus d’un an après la création du pôle financier public, cette décision fixe la répartition des efforts entre une intervention budgétaire, dont le principe est posé, La Poste elle-même, et les usagers pour lesquels le service universel postal sera recentré sur le J+3 (au lieu du J+2 actuel), en conservant le principe d’une distribution six jours sur sept et une offre à J+1. Le principe d’un maintien du soutien financier de l’État à la mission d’aménagement du territoire, en contrepartie d’une amélioration de la qualité du service rendu aux Français, a également été affirmé. Le Premier ministre a demandé à La Poste et aux associations d’élus locaux d’engager 1 Rapport d’information parlementaire n° 499 de MM. Patrick Chaize, Pierre Louault et Rémi Cardon, Compenser, contrôler, améliorer, détecter : pour une Poste partout et pour tous , commission des affaires économiques du Sénat, 31 mars 2021. 2 Le rapport du sénat évoque un montant pouvant aller jusqu’à 730 Me. 3 Communiqué de presse du 22 juillet 2021, réunion du comité de suivi de haut-niveau du contrat d’entreprise entre l’État et La Poste Thématique 14 La Poste FRANCE STRATÉGIE 91 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr prochainement l’évolution des modalités de cette mission dans le contrat de présence territoriale 2023-2025 à négocier entre ces parties et l’État. Ces décisions apportent des réponses à certaines des principales questions qui se posaient, après la réorganisation du pôle financier public, au vu de l’évolution des attentes sur les missions de service public de la Poste et de leur modèle économique. FRANCE STRATÉGIE 93 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 15 FONDS POUR L’INNOVATION ET L’INDUSTRIE La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence Le Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII), lancé le 15 janvier 2018, consiste en un ensemble d’actifs de 10 milliards d’euros dont a été doté Bpifrance1 , et visant à promouvoir les technologies de rupture comme l’intelligence artificielle, la nanoélectronique ou encore le stockage d’énergie. Initialement, le Fonds était constitué de 1,6 milliard d’euros en numéraire, issus des cessions en 2017 d’actifs Renault et Engie et de 8,4 milliards d’euros en titres de participations publiques chez Thales et EDF. Les titres qui composent actuellement le Fonds pour l’innovation et l’industrie ont vocation à tous être remplacés par les produits des cessions de participations publiques. Les 10 milliards d’euros d’actifs n’ont pas vocation à être dépensés mais placés2 avec l’objectif d’engendrer un rendement annuel estimé entre 200 et 250 millions d’euros. Seuls les produits ainsi obtenus pourront être consommés, sous la forme de subventions, d’avances remboursables ou encore de prêts. • Voir les articles 147 à 150 de la loi Pacte Sont présentés ci-après les éléments principaux quant à la gouvernance du FII, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds3. 1 L’EPIC Bpifrance est notamment l’opérateur dans la mise en œuvre de conventions conclues avec l’État, comme le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). 2 Sur un compte au Trésor. 3 Les éléments qui suivent s’appuient d’un échange avec le SGPI, en amont de la publication du rapport Fonds pour l’innovation et l’industrie : Rapport 2020-2021. Ce second rapport est à nouveau préparé par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI). Il porte sur l’exercice 2020-2021 du FII. Depuis la mise en application du FII et le déploiement de ses fonds en 2019, il s’agit de la seule source d’informations disponible. À ce jour, ce deuxième rapport n’a toujours pas été rendu public. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 94 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Gouvernance et priorités Formellement créé le 15 janvier 2018, le FII est constitué de 10 milliards d’euros placés auprès de l’EPIC Bpifrance. Initialement, le FII était composé de 1,6 milliard d’euros de numéraire placé sur un compte du Trésor rémunéré et d’une dotation en titres EDF (soit 389 349 361 actions de la société anonyme Électricité de France) et Thales (109 999 999 actions de la société anonyme TSA). Suite à l’introduction en bourse de la FDJ, le gouvernement a décidé de doter le FII de 1,9 milliard d’euros supplémentaires, fin juillet 2020, portant la dotation totale en numéraire à 3,5 milliards d’euros (et 6,5 milliards en titres EDF et Thales). En tout état de cause, cette dotation n’est pas consomptible. Seuls les revenus annuels issus des actifs (dividendes des actions et intérêts du compte rémunéré) le sont. En outre, l’arrêté du 7 août 2018 prévoit une rémunération du compte au Trésor de 2,5 % par an jusqu’en 2022, assurant un rendement fixe annuel de 250 millions d’euros une fois les participations remplacées par du numéraire. Ce taux sera révisé en 2023, afin de tenir compte de l’évolution du taux de l’OAT à 50 ans jusqu’à cette date. En matière de gouvernance, les décisions relatives au FII relèvent de la gouvernance de l’EPIC Bpifrance. Elles sont prises par son conseil d’administration, composé de sept membres : le président de l’EPIC, trois membres désignés sur proposition du ministre chargé de l’Économie, un membre sur proposition du ministre chargé du Budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l’Industrie et un membre sur proposition du ministre chargé de la Recherche. Par ailleurs, un commissaire du gouvernement exerce une mission de contrôle économique et financier auprès de l’EPIC Bpifrance. En 2018 et 2019, des Grands Défis ont été lancés par le Conseil de l’innovation, qui était alors chargé de proposer une politique d’innovation et d’usage du FFI, et donc de préciser les principaux arbitrages budgétaires et d’emplois des revenus du FII1. En 2020, les prérogatives de ce conseil ont été transférées au Conseil interministériel de l’innovation (CII). Le 8 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé le lancement du quatrième Programme d’investissement d’avenir (PIA4), porté par le nouveau Conseil interministériel de l’innovation (CII). Le nouveau volet dirigé, qui porte budgétairement les stratégies d’accélération, prolonge et renforce ainsi les ambitions qui étaient portées par les Grands Défis et par le Conseil pour l’innovation. Le PIA4 est doté de 20 milliards d’euros sur cinq ans, dont 11 milliards voués à contribuer au Plan de relance. Dès 2021, ces 20 milliards seront alloués en deux parties distinctes : 1 Les emplois des revenus sont décidés en conseil d’administration d’EPIC BPIFrance mais s’appuient sur les directions données en Conseil de l’innovation. Thématique 15 Fonds pour l’innovation et l’industrie FRANCE STRATÉGIE 95 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr • 12,5 milliards pour l’innovation « dirigée » : dans le même esprit qui était dévolu aux Grands Défis1, ce premier volet vise à soutenir des priorités d’investissements stratégiques en matière de transition technologique (hydrogène décarboné, cybersécurité, etc.) ; • 7,5 milliards : ce second volet vise à pérenniser le financement de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la valorisation (4,25 milliards), et d’accompagner les entreprises innovantes (3,25 milliards) à travers les aides de Bpifrance (aides « guichet »), les concours d’innovation ou encore le PIA régionalisé. Dans ce cadre, le FII se retrouve directement articulé avec le PIA4 et se recentre sur ses missions originelles de soutien aux innovations de rupture. En particulier, si le portefeuille qui lui est attribué ne rapporte pas les 250 millions d’euros attendus, le complément de financement peut être porté par le PIA4. En se concentrant sur la détection et le soutien individuel aux entreprises innovantes, le FII se retrouve désormais avec une approche exclusivement bottom-up ; l’approche top-down des Grands Défis et des Plans thématiques (Batterie, Nano 2022, etc.) étant désormais financée dans le volet « innovation dirigée » du PIA4. D’une durée de cinq années, le PIA4 n’a toutefois pas vocation, selon le SGPI, à remplacer le FII, qui s’inscrit dans un horizon de plus long terme. Modalités de gestion financière Le FII fait l’objet d’une comptabilité analytique au sein de l’EPIC Bpifrance. Sa gestion financière est cloisonnée du reste des activités de l’EPIC Bpifrance et fait l’objet d’un rescrit fiscal fixant ses conditions d’imposition. Suivant le modèle financier du Programme d’investissements d’avenir, les aides du FII sont gérées par des opérateurs tels que Bpifrance Financement ou l’Agence nationale de la recherche (ANR). Les modalités de gestion financière ainsi que d’attribution des aides aux bénéficiaires sont fixées par convention entre l’opérateur et l’EPIC Bpifrance pour ce qui le concerne. En 2018 et 2019, le FII a généré respectivement 276,9 millions et 260,4 millions d’euros de revenus, soit un montant légèrement supérieur à sa cible de 250 millions. La crise sanitaire en 2020 a conduit à une attrition de ses recettes en raison de la réduction des dividendes EDF et TSA, avec un montant total de revenus rassemblant les dividendes et les intérêts de la dotation numéraire (ligne « compte rémunéré ») s’élevant à 125,4 millions d’euros en 2020. Les revenus du FII en 2020 sont répartis de la façon suivante (voir tableau 7 page suivante). 1 Plutôt que de « Grands Défis », il est désormais question de « stratégies d’accélération », chacune étant de même sous la supervision d’un coordonnateur. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 96 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 7 – Répartition des revenus du Fonds pour l’innovation et l’industrie En M€ au 31 décembre 2020 2018 2019 2020 Revenus nets annuels 276,9 260,4 125,4 Produits financiers 276,9 260,7 125,7 EDF 179,1 120,7 0 TSA 85,8 100,0 66 Compte rémunéré 12,0 40,0 59,7 Frais de gestion Bpifrance 0,0 -0,3 -0,3 Note : « compte rémunéré » correspond aux intérêts perçus sur le compte de la dotation numéraire, qui s’ajoutent aux dividendes des actions EDF et TSA pour former le produit financier annuel. Source : SGPI Les frais de gestion sont fixés par convention entre l’EPIC Bpifrance et ses prestataires de services, Bpifrance Financement et Bpifrance Investissement. Ils couvrent notamment les frais de comptabilité, de gestion de la fiscalité, de conservation et opération des titres financiers et d’assistance juridique. L’administration fiscale a confirmé que le FII n’était pas soumis à l’imposition sur le bénéfice. Il est à noter que la crise sanitaire a eu un impact important sur les dividendes perçus par le FII, la majorité des entreprises n’ayant pas suivi leurs politiques habituelles en la matière. Ainsi, EDF n’a ni distribué le solde de dividende au titre de l’année 2019, ni d’acompte sur dividende au titre de l’année 2020, ramenant à zéro les revenus issus de la dotation en titres EDF. De même, TSA n’a pas perçu de solde de dividende 2019 de la part de Thales, limitant dès lors le dividende remonté par TSA. Le revenu net annuel pour l’année 2020 a été de 125,4 millions d’euros bien en dessous de la cible annuelle de 250 millions. En conséquence, la programmation de l’année 2020, initialement de 320 millions d’euros votée au conseil d’administration de l’EPIC Bpifrance en mars 2020 a été révisée pour tenir compte de revenus perçus inférieurs aux revenus prévisionnels de l’année 2020 estimés à 336,8 millions. La programmation 2020 a ainsi été ramenée à 162,4 millions d’euros, soit 37,3 millions de plus que les revenus disponibles en 2020, un écart comblé par les restes à programmer 2018 et 2019. En particulier, pour réduire la programmation, le « plan Batteries » est passé d’un financement de 135 millions en 2020 à 67,4 millions. Thématique 15 Fonds pour l’innovation et l’industrie FRANCE STRATÉGIE 97 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr De plus, trois Grands Défis ont été déprogrammés, pour un montant total de 90 millions d’euros1. Modalités d’attribution des fonds Concernant les dépenses, l’utilisation des revenus suivant les priorités est soumise à une planification financière annuelle qui distingue trois étapes successives : • programmation des engagements : budget annuel décidé par le conseil d’administration de l’EPIC Bpifrance lors de sa première séance de l’année. Cette programmation prend des hypothèses de revenus suivant les analyses financières disponibles sur les actions détenues et prévoit des dépenses en fonction des priorités de politiques publiques. La programmation est indicative ; • engagements : sur la base de la programmation, le conseil d’administration engage des fonds auprès des opérateurs suivant les priorités décidées au cours de l’année. L’engagement est l’acte financier contraignant et la somme des engagements à une date donnée ne peut dépasser la somme des revenus effectivement perçus ; • décaissements : les conventions avec les opérateurs prévoient des conditions de décaissement effectif des fonds du FII en fonction des rythmes de versement aux bénéficiaires. Suivant les rythmes prévisionnels, elles prévoient des appels de fonds trimestriels, semestriels ou annuels. Sur 250 millions d’euros programmés en 2018, et à nouveau en 2019, respectivement 206,5 et 213,2 millions d’euros ont été engagés, et respectivement 127,2 et 98,8 millions d’euros ont été effectivement décaissés. En 2020, 162,4 millions d’euros ont été programmés : ce montant correspond à la somme des 125,4 millions de revenus du FII en 2020 et du surplus des années 2018 et 2019. Il est à rappeler que la totalité des engagements ne se retrouve pas dans les décaissements du fait que ces derniers ont été jalonnés pour accompagner dans la durée les différentes étapes de déploiement des projets soutenus2. 1 En outre, la préfiguration en cours du PIA4 et plus particulièrement du volet dirigé offrait une alternative aux Grands Défis envisagés par le biais de stratégies d’accélération. 2 Pour rappel, au 31 décembre 2020, donc avant l’articulation du FII avec le PIA4, cinq conventions avaient été conclues : (a) avec Bpifrance Financement pour le plan d’actions Deep Tech en date du 4 octobre 2018 ; (b) avec le ministère de l’Économie et des Finances pour le plan Nano 2022 en date du 12 février 2019 ; (c) avec Bpifrance Financement pour les Grands Défis en date du 1er mars 2019 ; (d) avec l’ANR pour les Grands Défis en date du 24 septembre 2019 ; et (e) avec Bpifrance Financement pour le plan Batteries en date du 7 août 2020. Ces conventions imposent que l’ensemble des interventions se fasse dans le respect des articles 106, 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs aux aides d’État, et des textes dérivés afférents. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 98 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 8 – Engagements financiers du FII, 2018-2019-2020 En M€ au 31 décembre 2020 2018 2019 2020 Programmation des engagements 250,0 250,0 162,4 Deep Tech – volet BFTE 9,0 13,2 Deep Tech – volet aide au développement 46,0 41,8 Deep Tech – volet i-Lab 10,0 9,0 9,0 Deep Tech – volet i-Nov 5,0 6,0 6,0 Grands Défis 60,0 60,0 0,0 Plan Nano 2022 25,0 25,0 25,0 Plan Batteries 150 95 67,4 Engagements 206,5 213,2 162,4 Deep Tech – volet BFTE 0,0 9,0 13,2 Deep Tech – volet aide au développement 0,0 46,0 41,8 Deep Tech – volet i-Lab 10,0 9,0 9,0 Deep Tech – volet i-Nov 5,0 6,0 6,0 Grands Défis 16,5 23,2 0,0 Plan Nano 2022 25,0 25,0 25,0 Plan Batteries 150,0 95,0 67,4 Décaissements 127,2 98,8 69,9 Deep Tech – volet BFTE 0,0 9,0 2,3 Deep Tech – volet aide au développement 0,0 45,3 40,4 Deep Tech – volet i-Lab 10,0 6,3 0,0 Deep Tech – volet i-Nov 5,0 6,0 2,2 Grands Défis 12,2 7,2 0,0 Plan Nano 2022 25,0 25,0 25,0 Plan Batteries 75,0 0,0 0,0 Source : SGPI Transparence Pour ce qui est de la transparence du FII, il peut être noté que le rapport FII du SGPI, de la DGE et la DGRI1, qui décrit les modes d’action (critères et processus de sélection) du FII, doit être reconduit annuellement et remis au Parlement2. ●●● 1 SGPI = Secrétariat général pour l’investissement. DGE = Direction générale des entreprises. DGRI = Direction générale de la recherche et de l’innovation. 2 Pour mémoire, les principes retenus pour la structuration du FII et leur mise en œuvre ont fait l’objet de rapports de la Cour des comptes et de l’IGF, dont il a été rendu compte dans le premier rapport d’évaluation de la loi Pacte. Thématique 15 Fonds pour l’innovation et l’industrie FRANCE STRATÉGIE 99 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Le FII a connu plusieurs évolutions notables de ses missions, de son financement et de sa gouvernance depuis son lancement début 2018. Le cœur de la mission initiale était d’assurer, avec l’appui du rendement attendu de la dotation de départ de 10 milliards d’euros, un financement pérenne à des actions de soutien à l’innovation de rupture mises en œuvre de manière décentralisée par Bpifrance, avec des montants unitaires d’intervention variables selon les programmes, mais ne dépassant pas, pour les plus importants, 20 à 30 millions d’euros. En 2018 et 2019, toutefois, la programmation des engagements a fait une large place (245 millions d’euros sur 500 millions) à un projet de très grande taille : le plan Batteries. Depuis 2019, l’allocation des fonds s’est rééquilibrée en faveur des projets de taille plus réduite selon la vocation initiale du fonds. La persistance de taux d’intérêt extrêmement faibles et les politiques restrictives adoptées en matière de dividendes depuis le déclenchement de la double crise sanitaire et économique ont rendu plus difficile l’atteinte de l’objectif d’un rendement de la dotation du FII de 250 millions d’euros par an prévue à l’origine. Ceci a conduit à l’inclusion dans le PIA4 des financements nécessaires pour atteindre ce montant. L’instance de gouvernance du FII qu’était le Conseil de l’innovation coprésidé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a vu son rôle repris par un Conseil de l’innovation interministériel présidé par le Premier ministre. FRANCE STRATÉGIE 101 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 16 PROTECTION DES SECTEURS STRATÉGIQUES La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires Pour les activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l’exercice de l’autorité publique ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, la loi Pacte prévoit que les pouvoirs du ministre chargé de l’Économie dans le cadre du contrôle des investissements directs étrangers1 en France (IDEF) soient renforcés, à travers notamment la consolidation des possibilités d’injonction, de mesures conservatoires et de sanctions. En outre, le seuil de participation déclenchant le contrôle d’un IDEF est abaissé à 25 % (contre 33 % précédemment)2. Le décret et l’arrêté relatifs aux investissements étrangers en France ont été publiés au JORF du 1er janvier 2020, tandis que les mesures applicables aux demandes d’autorisation sont entrées en vigueur au 1er avril 2020. Par décret, ce seuil a été abaissé à 10 % pour les entreprises cotées, initialement jusqu’à fin 2020, puis jusqu’au 31 décembre 2021. • Voir les articles 152 à 154 de la loi Pacte. Indicateurs de suivi Business France analyse l’ensemble des investissements étrangers en France, quels que soient la nature de l’opération et le secteur d’activité concerné. Au cours de l’année 2020, la France a attiré selon Business France 1 215 nouvelles décisions d’investissement 1 Au sens de l’article R.151-1 du code monétaire et financier, un investissement direct étranger est défini comme l’acquisition par un investisseur étranger du contrôle d’une entité de droit français ; ou comme l’acquisition par un investisseur étranger de tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français ; ou comme le franchissement, direct ou indirect, seul ou de concert, par un investisseur étranger, du seuil de 25 % de détention ou des droits de vote d’une dont le siège social est établi en France. 2 Par décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020, ce seuil a été abaissé temporairement à 10 % lorsque des investissements sont réalisés par des opérateurs tiers à l’Union européenne au sein de sociétés cotées, initialement jusqu’à fin 2020, puis, par décret n° 2020-1729 du 28 décembre 2020, ce seuil de 10 % a été maintenu jusqu’au 31 décembre 2021. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 102 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr étranger, en recul de 17 % par rapport à 2019 contre -33 % au niveau mondial1. A contrario, en 2019, les investissements internationaux en France avaient atteint un niveau record grâce à une hausse annuelle de 11 % des décisions d’investissement par rapport à 20182. Selon les données de Business France, les investissements étrangers en France sont principalement américains (16,8 %), allemands (16,5 %) et britanniques (9,9 %) ; les pays asiatiques sont de moins grands investisseurs en France (Chine, dont Hong-Kong : 5,1%, Japon : 3,5 %, Inde : 0,7%, etc.).3 Graphique 6 – Évolution des projets d’investissements étrangers et des emplois associés en France entre 2014 et 2020 Source : Business France (2020). En 2020, les emplois créés ou maintenus par les investissements des filiales étrangères ont connu une baisse de 13 % par rapport à 2019. Le choc sur les créations d’emplois est néanmoins amorti car avec 34 567 emplois annoncés, 2020 est la deuxième meilleure 1 Business France, Bilan 2020 des investissements internationaux en France, mars 2021. 2 Business France, Bilan 2019 des investissements étrangers en France, juin 2020. 3 Il s’agit d’un classement du nombre de décisions d’investissement, sans tenir compte du montant investi ni du nombre d’emplois. 1004 962 1176 1296 1323 1468 1215 26535 33692 30106 33474 30302 39542 34567 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Projets Emplois (échelle de droite) Thématique 16 Protection des secteurs stratégiques FRANCE STRATÉGIE 103 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr année depuis dix ans. En 2020, 64 % des investisseurs sont européens. Viennent ensuite l’Amérique du Nord (20 %) et l’Asie (10 %). Les États-Unis restent le principal pays investisseur et pourvoyeur d’emplois en France. La baisse des investissements étrangers en France a été assez limitée en 2020 (au regard de la crise sanitaire). On remarque en revanche une augmentation du nombre d’investissements contrôlés au titre de la procédure IEF. En 2020, 275 opérations ont été soumises à la procédure de contrôle des investissements étrangers1 soit près de 23 % des 1 215 décisions d’investissements étrangers en France en 2020. En 2019, cette proportion était de 15 % des 1 469 décisions d’investissements étrangers en France2. Selon la Direction générale du Trésor, cette hausse est notamment liée aux modifications du cadre juridique du contrôle dans la loi Pacte, avec l’extension du champ des secteurs soumis au contrôle, des définitions des investisseurs étrangers et des catégories d’opérations nouvellement soumises à la procédure. En 2020, sur l’ensemble des demandes d’autorisation d’investissement déposées auprès de l’État, 50,5 % l’ont été par des investisseurs issus d’États membres de l’UE ou de l’EEE (Espace économique européen) et 49,5 % par des investisseurs issus de pays tiers à l’UE ou de l’EEE. En 2019, cette proportion était de 43 % d’investisseurs issus d’États membres de l’UE ou de l’EEE et 57 % d’investisseurs issus de pays tiers. De manière plus précise, les États-Unis constituent le principal pays hors de l’Union européenne d’où proviennent les investissements, suivis par le Canada et la Suisse. En ce qui concerne les investisseurs issus de l’Union européenne, sont en tête de liste ceux provenant du Royaume-Uni, encore considéré comme État membre en 2020, de l’Allemagne et du Luxembourg. Enfin, en termes de secteurs soumis à contrôle, le nombre des opérations soumises à autorisation ne relevant pas du champ de la défense et de la sécurité a augmenté. En effet, en 2020, 50,5 % des opérations concernaient des activités civiles, contre 30 % en 2019. Cette nouvelle répartition sectorielle est la conséquence de l’extension, depuis 2018, du champ des activités soumises au contrôle des investissements étrangers en France (IEF) telles que, notamment, la sécurité alimentaire et la recherche et développement portant sur des technologies critiques. 1 Direction générale du Trésor (2021), Les chiffres clés des IEF en 2020, 24 mars. 2 Direction générale du Trésor (2020), Les chiffres clés des IEF en 2019, 23 septembre. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 104 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Graphique 7 – Principaux secteurs concernés par les autorisations IEF (Investissements étrangers en France) en 2020 Source : DG Trésor Graphique 8 – Principaux secteurs concernés par les autorisations IEF (Investissements étrangers en France) en 2019 Source : DG Trésor Un changement de paradigme dans le contexte de crise sanitaire Si la protection des secteurs stratégiques a été mise en place depuis des années (voir l’annexe pour une analyse internationale), la crise sanitaire a entraîné l’adoption de mesures spécifiques de défense des secteurs stratégiques, qui s’est même renforcée au cours des mois. En effet, le contexte sanitaire a pu faire naître des inquiétudes liées à une plus grande volatilité des marchés financiers, voire à une très forte baisse des valorisations d’un grand nombre de sociétés (qui semble n’avoir finalement pas eu lieu), les rendant vulnérables à d’éventuelles opérations inamicales, ce qui a poussé de nombreux gouvernements à une vigilance renforcée. Selon la Commission européenne, ce nouveau contexte économique entraînait un plus grand risque « d’acquisitions prédatrices d’actifs stratégiques ». 31,50% 18% 50,50% Secteurs "défense et sécurité" Secteurs mixtes "défense et sécurité" et "hors défense" issus du décret du 14 mai 2014 et du décret du 31 décembre 2019 Secteurs "hors défense" issus du décret du 14 mai 2014, du décret du 31 décembre 2019 38% 32% 30% Secteurs "défense et sécurité" Secteurs mixtes "défense et sécurité" et "hors défense" issus du décret du 14 mai 2014 et du décret du 31 décembre 2019 Secteurs "hors défense" issus du décret du 14 mai 2014, du décret du 31 décembre 2019 Thématique 16 Protection des secteurs stratégiques FRANCE STRATÉGIE 105 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr En France, le 25 mars 2020, le gouvernement a suspendu les délais d’instruction d’un certain nombre de procédures, dont celle du contrôle IEF jusqu’à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » (articles 1 et 7 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020). Concernant plus particulièrement le contrôle IEF, l’adaptation au contexte de la crise sanitaire a pris la forme d’une part d’une inclusion pérenne des biotechnologies dans la liste des technologies soumises au contrôle, par l’arrêté du 27 avril 2020 relatif aux investissements étrangers en France. D’autre part, une mesure temporaire jusqu’au 31 décembre 2020 a été adoptée par décret et arrêté du 22 juillet 2020 pour abaisser de 25 % à 10 % le seuil déclenchant le contrôle lorsque des investissements sont réalisés par des opérateurs tiers à l’Union européenne au sein de sociétés cotées. Ce contrôle, qui ne concerne pas les investisseurs européens, s’exerce selon une procédure particulière : l’investisseur franchissant le seuil de 10 % des droits de vote doit le notifier au ministre chargé de l’économie. Sauf opposition du ministre, l’autorisation naît à l’issue d’un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification. Sinon, le ministre peut décider de soumettre l’opération à un examen plus approfondi, sur la base d’une demande d’autorisation complète. Un tel examen peut conduire à ne pas autoriser l’investisseur étranger à détenir plus de 10 % des droits de vote de l’entreprise française sensible. Toutefois, au regard de la crise sanitaire et économique qui perdure, cette mesure d’abaissement du seuil a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2021, par le décret du 22 décembre 2020. Selon la DG Trésor, l’éventuelle nécessité d’une nouvelle prolongation de la mesure d’abaissement de 25 % à 10 % du seuil déclenchant le contrôle sera étudiée fin 2021, en considération de l’état du marché. En dehors de l’Union européenne, où la dynamique s’est avérée relativement homogène1, des mécanismes de filtrage existentdans de nombreux pays. À titre d’exemple, fin mars 2020, le gouvernement australien a prolongé le délai d’examen des accords d’investissement de 30 jours à six mois et les a soumis à son autorisation préalable quelles que soient la nature ou la qualité de l’investissement2. L’Inde, quant à elle, a adopté un dispositif de surveillance des investissements étrangers en provenance des pays frontaliers3. Au niveau mondial, ce sont désormais 60 % des investissements directs étrangers qui sont potentiellement sujets à un examen en 2020, contre 38 % en 1990. Si ce pourcentage mesuré par l’OCDE a suivi une tendance de croissance au cours 1 Cette dynamique est portée notamment par l’entrée en vigueur le 11 octobre 2020 du Règlement UE 2019/452 établissant un « cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union ». 2 Gouvernement australien, « Covid-19 update for international investors and customers », annonce du 5 juin 2020. 3 Gouvernement indien, communiqué de presse du ministère du Commerce et de l’Industrie, 18 avril 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 106 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr de ces vingt années, l’année 2020 est sans aucun doute celle qui a enregistré le plus d’évolutions législatives et réglementaires dans les États. Graphique 9 – Introduction et réforme des politiques en matière d’acquisition et de propriété visant à sauvegarder les intérêts essentiels de sécurité, entre 1990 et mi-mars 2021 Source : OCDE, Évolutions des politiques de l’investissement dans 62 économies : 16 octobre 2020 – 15 mars 2021, Projet sur la liberté d’investissement, avril 2021 Vers un renforcement des filtrages des investissements étrangers : les exemples de Carrefour/Couche-Tard et Photonis/Teledyne L’évolution des textes et pratiques en matière de contrôle des investissements étrangers traduit le caractère particulièrement sensible de ces questions dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle. Les deux exemples cités ci-dessous sont à situer dans ce cadre. Le refus d’autorisation de l’achat de Photonis par Teledyne Le ministère des Armées a annoncé le refus de l’achat du spécialiste de l’optronique français pour la défense Photonis par l’américain Teledyne le 18 décembre 2020. Quelques mois plus tôt, Bruno Le Maire avait exprimé son souhait qu’une entreprise française fasse une offre de rachat de Photonis, en citant Thales pour exemple, entreprise Thématique 16 Protection des secteurs stratégiques FRANCE STRATÉGIE 107 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr dont l’État détient 25,68 % du capital. Le ministère des Armées a expliqué ce refus définitif en décembre par « la nature des activités de Photonis » et le fait que « les mécanismes proposés dans le cadre du processus d’investissement en France n’étaient pas suffisants pour assurer la souveraineté et la protection des actifs stratégiques sur la durée ». Ce véto, qui a aussi fait l’objet d’une annonce publique, est considéré comme une première, parce qu’il vise une entreprise américaine, « un pays allié ». En février 2021, c’est finalement la holding d’investissement européenne HLD qui a annoncé qu’elle se portait candidate au rachat de l’entreprise Photonis. Néanmoins, HLD devra elle aussi se soumettre à la procédure de contrôle des IEF dans les mois à venir. La dissuasion publique par le gouvernement de l’offre de rachat de Carrefour par le groupe canadien Couche-Tard Ce projet avait été dévoilé par deux communiqués, un par Couche-tard, un par Carrefour le mercredi 13 janvier 2021. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a fait part publiquement dès le 13 janvier de ses doutes vis-à-vis de cette opération dans l’émission « C à Vous », avant de confirmer le 14 janvier 2021 sur Cnews et RMC son intention de s’y opposer, soulignant qu’il disposait si nécessaire d’un instrument juridique, faisant référence au contrôle des investissements étrangers en France (la sécurité alimentaire est l’un des secteurs sensibles1 identifiés par le R. 151-3 du CMF). Cette opposition s’est faite sur le fondement du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, selon lequel la distribution de denrées alimentaires fait désormais partie des activités stratégiques, en application des mesures de la loi Pacte. Il existe en réalité peu de refus publiquement exprimés suite à une procédure de contrôle des IEF, car l’issue de la procédure n’est pas rendue publique et les discussions engagées avec les parties prenantes (investisseurs étrangers ou sociétés cibles françaises), en amont ou lors de l’instruction d’une demande d’autorisation, peuvent conduire l’investisseur à renoncer à son opération. À l’heure actuelle, il est difficile de mesurer l’impact de ces nouvelles réglementations en France, tant liées à l’application de la loi Pacte que liées à des dispositions exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire. À travers le monde, on observe une tendance générale à la mise en place d’un contrôle renforcé des investissements étrangers : les mesures prises en 2020 ne sont majoritairement pas des réponses exceptionnelles dues à la crise du covid-19. Selon 1 Les secteurs dits stratégiques peuvent recouvrir un champ plus large que les seuls secteurs sensibles. Les secteurs sensibles regroupent les activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l’exercice de l’autorité publique ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique ; les secteurs stratégiques peuvent s’étendre à des enjeux de compétitivité économique par exemple. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 108 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr l’OCDE, la pandémie semble de moins en moins évoquée en 2021 pour justifier de telles restrictions. Graphique 10 – Évocation de la pandémie de la covid-19 pour justifier l’introduction de nouvelles mesures ou la révision de mesures de contrôle existantes des investissements étrangers Note : les colonnes indiquent le nombre de mesures entrées en vigueur un mois donné, par type. Une mesure est « associée à la Covid-19 » si le pays concerné a explicitement justifié sa mise en place, au moins en partie, en invoquant la pandémie ou ses répercussions. Pour mars 2021, les données vont jusqu’au 15 mars. Source : OCDE, Évolutions des politiques de l’investissement dans 62 économies : 16 octobre 2020 – 15 mars 2021, Projet sur la liberté d’investissement, avril 2021. En outre, l’OCDE enregistre un nombre élevé de pays mettant en place de tels mécanismes alors qu’ils n’en disposaient d’aucun, à l’instar de la République tchèque, de la Slovaquie ou encore de la Suède. FRANCE STRATÉGIE 109 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 17 INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés Mise en place au sein de certaines entreprises, l’épargne salariale consiste à accorder à chaque salarié une prime liée à la performance de l’entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). La loi Pacte contient des incitations financières : en particulier, depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. La loi Pacte comprend également des mesures visant à faciliter la mise en place d’un accord (imprimés types mis en ligne, accords types négociés au niveau de la branche), des mesures visant à sécuriser les entreprises une fois l’accord mis en place, ainsi que des mesures visant à faciliter l’utilisation d’un accord d’intéressement au quotidien. • Voir l’article 155 de la loi Pacte Application de la réforme La loi Pacte a introduit une obligation pour les branches de négocier un accord de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale. Cette obligation doit permettre par la suite aux entreprises de moins de 50 salariés d’appliquer directement les accords de branche, sans négociation spécifique au niveau de l’entreprise. La date butoir de cette obligation, initialement fixée par la loi Pacte au 31 décembre 2020, a été décalée au 31 décembre 2021 par le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 110 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr publique, dit projet de loi ASAP. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2021, les organisations de salariés représentatives peuvent l’exiger1. La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 ont permis la mise en place unilatérale d’un accord type d’intéressement dans les plus petites entreprises lorsque celui-ci a été négocié au niveau de la branche et autorisé des accords d’intéressement pour une courte durée (1 an par exemple contre 3 ans minimum auparavant). Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises pour faciliter la procédure de mise en place des accords d’intéressement et de participation. Un nouveau service en ligne a été mis en place au printemps 2020 afin d’aider les entreprises dans la création de leur accord d’intéressement : Moninteressement.urssaf.fr. De plus, le décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 prévoit que les accords d’épargne salariale, comme pour tous les accords collectifs ordinaires, doivent être déposés par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail2. Indicateurs de suivi La France est l’un des pays européens où les dispositifs de participation et d’intéressement sont les plus répandus. Cela peut s’expliquer par le caractère obligatoire de la participation pour certaines catégories d’entreprises et par les incitations fiscales qui favorisent le développement des dispositifs de partage de la valeur. En 2019, 39 % des entreprises en France déclarent que plus de 20 % des salariés bénéficient d’une paie variable en rapport avec l’intéressement ou la participation. La France se positionne ainsi en deuxième position en termes de déploiement de ces dispositifs, juste derrière la 1 Par ailleurs, le décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 publié au JO du 28 août 2021 et pris pour application des dispositions de l’article 119 de la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 précise les délais et les modalités de contrôle des accords d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale conduit successivement par l’autorité administrative compétente et les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale et la MSA, à compter de leur dépôt. À compter du 1er septembre 2021, le contrôle des accords de participation, d’intéressement et des règlements de plans d’épargne salariale déposés sera donc partagé entre les services de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui contrôleront les formalités de dépôt de l’accord ainsi que les modalités de négociation, de dénonciation et de révision, et les Urssaf, CGSS ou MSA chargées de contrôler le fond. Il prend également acte de plusieurs changements concernant les dispositifs de participation et d’intéressement, tels que la possibilité de mise en place par décision unilatérale de l’employeur, les modalités de dépôt électronique et les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la répartition entre les salariés. 2 Parallèlement, pour mieux faire connaître ces mesures et inciter les entreprises à mettre en place des accords d’intéressement et de participation ambitieux, Thibault Lanxade, PDG du groupe Jouve, et François Perret, directeur de Pacte PME, ont été nommés ambassadeurs à l’intéressement et à la participation. Une campagne de communication sur la loi Pacte et ses mesures emblématiques a été lancée dans la presse et en digital au second semestre 2019. Enfin, un espace web proposant des contenus et des solutions pratiques et concrètes à destination des chefs d’entreprise pour leur permettre de déployer des accords d’intéressement et de participation a été lancé : interessement-participation.gouv.fr. ». Thématique 17 Intéressement et participation FRANCE STRATÉGIE 111 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Slovénie (40 %)1. Ainsi, 47,6 % des salariés ont accès à un dispositif de participation ou d’intéressement et 39,6 % des salariés ont reçu une prime de participation ou d’intéressement. D’après l’Association française de gestion financière (AFG)2, les encours d’épargne salariale et d’épargne retraite s’élèvent à 147 milliards d’euros au 31 décembre 2020, en hausse de 1,5 % par rapport à l’année 2019 ; tandis que le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite progresse et s’élève respectivement à 341 000 entreprises (+ 4 % par rapport à 2019) et à 172 000 entreprises (+ 7 %). Graphique 11 – Évolution des encours des fonds d’épargne salariale entre 2009 et 2020 (en milliards d’euros) Source : AFG (2020) D’après la dernière enquête disponible de la Dares (2021)3, 9,3 millions de salariés ont en 2019 accès à au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou un plan d’épargne salariale, soit 51,4 % des salariés du secteur privé non agricole (+0,5 point de pourcentage par rapport à 2018). Ainsi, près de 7,9 millions de salariés ont reçu en 2019 une prime d’intéressement, de participation ou d’abondement, soit 84,9 % des salariés couverts par au 1 Direction générale du Trésor, « Les dispositifs de partage de la valeur en France et en Europe », TrésorEco, n° 286, juin 2021. 2 Association française de gestion financière-AFG (2021), « L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective, données d’enquête à fin 2020 », Service des études économiques, mars. 3 Dares (2021), « Participation, intéressement et épargne salariale en 2019. Hausse des bénéficiaires de primes », Dares Résultats, n° 46, août. 84,885 88,6 93,8 85,3 89,2 94,6 98,6 104,4 110,8 109,9 119,8 117,5 116,8 122,5 130,4 131,5 135,4 125,5 140 144,8 136,6 147 2009 déc. 2010 juin 2010 déc. 2011 juin 2011 déc. 2012 juin 2012 déc. 2013 juin 2013 déc. 2014 juin 2014 déc. 2015 juin 2015 déc. 2016 juin 2016 déc. 2017 juin 2017 déc. 2018 juin 2018 déc. 2019 juin 2019 déc. 2020 juin 2020 déc. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 112 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr moins un dispositif d’épargne salariale (+1,1 point de pourcentage par rapport à 2018). En 2019, 21 milliards d’euros de primes ont été versés pour un montant moyen de prime par salarié bénéficiaire de 2 660 euros bruts, soit une augmentation de 1,7 milliard d’euros par rapport à 2018 : cette hausse s’explique par celle du nombre de bénéficiaires (+1,1 point de pourcentage par rapport à 2018) et des montants moyens (+3,9 % par rapport à 2018). Tableau 9 – Importance des dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale en 2019 selon la taille de l’entreprise Entreprises de moins de 10 salariés Entreprises de 10 salariés ou plus Ensemble des entreprises Nombre total de salariés (en milliers) 3 287 14 718 18 005 Nombre de salariés couverts par au moins un dispositif (en milliers) 450 8 806 9 256 Part de salariés couverts par au moins un dispositif (en %) 13,7 59,8 51,4 Nombre de salariés bénéficiaires d’une prime (en milliers) 245 7 615 7 860 Part de salariés bénéficiaires d’une prime parmi l’ensemble des salariés couverts (en %) 54,4 86,5 84,9 Part de salariés bénéficiaires d’une prime parmi l’ensemble des salariés (en %) 7,5 51,7 43,7 Champ : ensemble des entreprises privées hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France hors Mayotte. Source : Dares, enquêtes Acemo-Pipa et Acemo TPE 2020, dans « Participation, intéressement et épargne salariale en 2019 », Dares Résultats, n° 46, août 2021 En particulier, l’intéressement bénéficie en 2019 à 5,1 millions de salariés (+6,5 % en 2019 après une baisse de 3,5 % en 2018). Ainsi, près de 34,5 % des salariés dans les entreprises privées de plus de 10 salariés bénéficient de l’intéressement (+1,8 point de pourcentage par rapport à 2018). La participation bénéficie à 5,3 millions de salariés en 2019 soit 38,7 % des salariés des entreprises privées de plus de 10 salariés (+0,5 point de pourcentage par rapport à 2018). La part des bénéficiaires à l’un des dispositifs de participation et d’intéressement augmente significativement avec la taille de l’entreprise : cette part est respectivement de 2,4 % et 3,5 % pour les entreprises de moins de 9 salariés1 ; elle est de 68,2 % et 69 % pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. On constate en revanche à quel point ce dispositif est peu répandu au sein des TPE, où il n’est pas obligatoire. En outre, cet écart se creuse en 2019 par rapport à 2018. 1 La part est particulièrement faible dans les TPE du fait que les dispositifs n’y sont pas obligatoires. Thématique 17 Intéressement et participation FRANCE STRATÉGIE 113 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 10 – Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation ou d’intéressement en 2019 Taille d’entreprise Participation Intéressement 1 à 9 salariés 2,4 3,5 10 à 49 salariés 5,7 11,5 50 à 99 salariés 37,8 22,5 100 à 249 salariés 61,1 35,7 250 à 499 salariés 65,3 50,5 500 à 999 salariés 67,3 56,3 1 000 salariés ou plus 68,2 69,0 Ensemble 38,7 34,5 Champ : ensemble des entreprises privées hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France hors Mayotte. Source : Dares, enquêtes Acemo-Pipa et Acemo-TPE 2020 Dans les entreprises de plus de 10 salariés, le montant moyen perçu par bénéficiaire au titre de la participation est de 1 499 euros en 2020 (contre 1 430 euros en 2019) ; et il est de 1 909 euros en 2020 au titre de l’intéressement (contre 1 888 euros en 2019). Tableau 11 – Les dispositifs de participation et d’intéressement dans les entreprises de 10 salariés ou plus 2010 2018 2019 Participation Montant total brut distribué (en millions d’euros) 7 380 7 112 8 003 Nombre de bénéficiaires (en milliers) 5 226 4 975 5 340 Montant moyen par bénéficiaire (en euros) 1 412 1 430 1 499 En % de la masse salariale des bénéficiaires 4,4 3,7 3,8 Intéressement Montant total brut distribué (en millions d’euros) 7 185 9 111 9 815 Nombre de bénéficiaires (en milliers) 4 646 4 826 5 141 Montant moyen par bénéficiaire (en euros) 1 546 1 888 1 909 En % de la masse salariale des bénéficiaires 4,5 4,6 4,7 Champ jusqu’en 2016 : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non-agricole, hors intérim et secteur domestique ; France métropolitaine Champ à partir de 2017 : entreprises privées de 10 salariés ou plus hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France hors Mayotte. Sources : Dares, enquêtes Acemo-Pipa 2011, 2019 et 2020, dans « Participation, intéressement et épargne salariale en 2019 », Dares Résultats, n° 46, août 2021 Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 114 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Avec un délai de publication des statistiques de plus de 8 à 18 mois, il est encore trop tôt pour analyser les effets de la loi Pacte sur le déploiement des dispositifs de participation et d’intéressement. Pour les prochains rapports du comité Impacte, l’évaluation pourra porter non seulement sur la dynamique des différents dispositifs1, sur leur déploiement auprès des salariés en fonction de leurs revenus mais également sur leurs effets potentiels sur la rémunération des salariés et la performance des entreprises. 1 En particulier chez les entreprises de plus de 50 salariés pour vérifier la conformité aux obligations. FRANCE STRATÉGIE 115 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 18 ACTIONNARIAT SALARIÉ Les effets de l’évolution des dispositifs d’actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l’entreprise parmi les salariés ainsi que sur l’influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise La loi Pacte contient plusieurs mesures relatives à l’actionnariat des salariés1 . En particulier, depuis le 21 août 2019, elle autorise l’employeur à décider unilatéralement d’offrir des titres financiers à ses dirigeants et ses salariés. Le forfait social est de 20 % lorsque l’entreprise effectue des versements sur le Plan d’épargne entreprise (sous réserve d’une attribution uniforme) et de 10 % lorsque l’entreprise abonde la contribution des bénéficiaires du plan épargne d’entreprise (PEE). La loi Pacte contient également des mesures relatives à l’élection des représentants des salariés porteurs de parts. Elle autorise aussi un associé (personne physique ou morale) à prendre l’engagement, en cas de cession de ses titres, de partager une partie de la plus-value de cession avec l’ensemble des salariés de la société dont les titres sont cédés. • Voir les articles 162 à 168 de la loi Pacte Actualités législatives et réglementaires Dans le cadre du vote de la loi de finances 2021, plusieurs nouvelles mesures ont été adoptées : • la suppression du forfait social sur l’abondement versé en complément des versements personnels en 2021 et 2022, lorsque ces derniers sont destinés à des souscriptions 1 Créé en 1967, l’actionnariat salarié a été régulièrement réformé. Il peut aujourd’hui se matérialiser soit par une participation directe des salariés au capital de l’entreprise, notamment sous la forme d’attributions d’actions gratuites (AGA) et de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), soit par la détention de parts de fonds d’actionnariat salarié (FCPE) via un Plan d’épargne entreprise (PEE). L’abondement de l’employeur dans un PEE peut être majoré de 80 % en cas d’acquisition par le salarié d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise. Contrairement au PERCO, l’abondement dans un PEE ne peut pas être unilatéral puisqu’il reste conditionné à un versement du salarié. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 116 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’actions ou titres de l’entreprise dans le cadre du Plan d’épargne salariale (contre un forfait social de 10 % auparavant) ; • la loi de finances permet l’élargissement aux entreprises de 250 à 5 000 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, de l’exonération de la contribution patronale spécifique de 20 % sur l’attribution d’actions gratuites (l’exonération était jusqu’alors réservée aux petites et moyennes entreprises qui n’ont jamais versé de dividende) ; • le taux de forfait social est réduit à 10 % sur l’abondement unilatéral de l’employeur versé aux salariés pour acquérir des actions de l’entreprise (contre 20 % auparavant). Selon une étude de la Sécurité sociale, le coût estimé de la suppression du forfait social (intéressement et participation) pour l’année 2019 est de 0,5 Md€1. Indicateurs de suivi D’après les données de l’AFG2, l’encours des fonds d’actionnariat salarié représente 50,8 milliards d’euros en 2020, soit une baisse de 7 % par rapport à 2019, qui était en hausse de 19 % par rapport à 2018. La collecte nette reste négative en 2020 de 290 millions d’euros mais s’améliore puisque la décollecte avait été de 2,3 milliards d’euros en 2019. D’après l’AFG, cette évolution s’explique par : (a) des versements qui se sont maintenus (diminution des versements vers l’actionnariat salarié de seulement 7 % en dépit de la crise sanitaire) et ; (b) des rachats en baisse à - 42% par rapport à 2019 (après une augmentation de 21 % en 2019 par rapport à 2018). En outre, les mesures relatives à l’actionnariat salarié adoptées en loi de finances pour 2021 dans le cadre du Plan de Relance devraient continuer à encourager les dispositifs d’actionnariat salarié : (a) suppression du forfait social applicable à l’abondement lié à des versements volontaires en 2021 et 2022 ; (b) diminution du forfait social à 10 % sur l’abondement unilatéral en actions de l’entreprise ; (c) et suppression de la contribution employeur de 20 % due sur les actions gratuites pour les entreprises de taille intermédiaire. De plus, selon les dernières données Eres3 (juin 2021), 78 % des entreprises françaises cotées proposent un dispositif d’actionnariat salarié en 2020, contre une moyenne européenne de 35%. Cela correspond à près de 3,04 millions de bénéficiaires détenant en moyenne 3,4 % du capital. Ainsi, la France représente plus de 40 % des actionnaires salariés européens, et 38 % de la capitalisation détenue par 1 Sécurité sociale, Résultat des comptes de l’année 2019, septembre 2020. 2 AFG (avril 2021), « Communiqué de presse du 18 mars 2021 », avril 2021. 3 Eres (juin 2021), Panorama de l’actionnariat salarié. Thématique 18 Actionnariat salarié FRANCE STRATÉGIE 117 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ces derniers. En particulier, le panorama Eres permet d’établir quelques statistiques pour les entreprises du SBF120, en s’appuyant sur des données publiques (documents d’enregistrement universel, communiqués de presse) et des informations issues de la Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié. Ainsi, dans le SBF 120, près de 31 entreprises ont mené en 2020 une opération collective, sous forme d’augmentations de capital réservées aux salariés ou de cessions d’actions. Ce nombre est stable par rapport aux précédentes en dépit de la crise sanitaire. Le volume de ces opérations est d’environ 2,5 milliards d’euros, soit un volume également stable par rapport à la moyenne historique, mais plus faible que le record atteint en 2018 (3,5 milliards d’euros). Pour l’ensemble des entreprises du SBF120, sont en définitive comptabilisés 2,6 millions de salariés actionnaires, soit près de 2 salariés sur 5, pour un actif global de 54 milliards d’euros (soit une moyenne par tête de 20 640€). Ainsi, la part du capital détenue par les salariés en 2020 reste stable à 2,4 %. Enfin, et bien qu’il ne soit possible d’y voir à ce jour un lien strict de causalité, il apparaît d’après le panorama Eres une corrélation entre l’actionnariat salarié et certaines variables relatives aux ressources humaines. Ainsi, dans les entreprises avec une forte culture de l’actionnariat salarié1, le taux de départs volontaire est de 7,2 %, contre 9,7 % dans les entreprises avec une faible culture de l’actionnariat salarié. De même, le taux de licenciement est respectivement de 3,0 % et 5,3 %. Le Comité Impacte prolongera cette analyse dans les prochains rapports afin d’apprécier les effets qui sont causalement imputables à l’actionnariat salarié sur la performance et la gouvernance des entreprises, et notamment dans le contexte de la crise sanitaire. Des informations liées à l’évolution des Plan Épargne Entreprise (PEE), qui constituent partiellement une part des mécanismes de l’actionnariat salarié, sont disponibles en annexes. 1 Dans la méthodologie de l’étude, la culture d’actionnariat salarié est définie en fonction de trois critères : le taux de démocratisation, la part de capital K détenue par les salariés et la fréquence des opérations collectives entre 2016 et 2020. Ainsi sont définis trois types de culture d’actionnariat salarié basées sur les valeurs des quartiles : (a) très forte culture (quartile 4) : taux de démocratisation >57,46%, part K >3,34%, fréquence >=40,00% (2 critères sur 3) ; (b) très faible culture AS (quartile 1) : taux de démocratisation <10,22%, part K <0,35%, fréquence = 0% (2 critères sur 3) ; (c) culture peu développée (quartiles 2 et 3) : les autres entreprises. FRANCE STRATÉGIE 119 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 19 SOCIÉTÉ À MISSION Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité La loi Pacte apporte trois principales modifications d’applicabilité immédiate. D’abord, elle consacre dans le code civil la prise en considération par les sociétés des enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leur activité ; elle consacre aussi la notion d’intérêt social, auparavant purement jurisprudentielle. De plus, elle reconnaît la possibilité pour les sociétés d’inscrire une raison d’être dans leurs statuts. Cette raison d’être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, elle crée la qualité de société à mission : sur la base d’un engagement volontaire, elle est reconnue à une société qui déclare sa qualité de société à mission, qui inscrit sa raison d’être dans ses statuts ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, et charge un organe de suivi de vérifier l’atteinte de ses objectifs et l’adéquation des moyens engagés, un organisme tiers indépendant (OTI) ayant pour mission de vérifier les informations correspondantes. Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, détaille les règles de publicité en la matière ainsi que le régime applicable aux OTI. Le décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 et l’arrêté du 27 mai 2021 précisent les modalités de contrôle de l’OTI (examen des indicateurs, entretien avec le comité de mission, etc.). • Voir les articles 169 à 177 de la loi Pacte Application de la réforme Pour faire publiquement état de sa qualité de société à mission, une société doit, conformément à l’article L. 210-10 du code de commerce1, respecter les conditions suivantes : 1 L’article L210-10 du Code de commerce résulte de l’article 176 de la loi Pacte. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 120 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr • ses statuts doivent préciser une « raison d’être », au sens de l’article 1835 du code civil ; • ses statuts doivent préciser un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; • ses statuts doivent préciser les modalités du suivi de l’exécution de la Mission, notamment sous le contrôle d’un comité de mission ; • l’exécution de la Mission doit faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (un OTI) ; • et la société doit déclarer sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie sous réserve de la conformité des statuts aux trois premières conditions précitées. La vérification externe de l’exécution de la mission est confiée à un OTI. Ce dernier est désigné par la société parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (Cofrac). Une convention pour le développement et la mise en œuvre de cette accréditation a été conclue entre l’État et le Cofrac en mai 2021. L’OTI est soumis au même régime que les commissaires aux comptes en matière d’incompatibilités. Il lui est notamment interdit de prendre, de recevoir ou de conserver un intérêt auprès de la société. L’OTI doit procéder, au moins tous les deux ans, à une vérification de l’exécution des objectifs poursuivis par la société. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport du Comité de mission. Pour mener à bien sa mission de vérification, l’OTI peut avoir accès à l’ensemble des documents détenus par la société et utiles à la formation de son avis. Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission détaille les règles de publicité en la matière ainsi que le régime applicable à l’organisme tiers indépendant chargé du suivi de l’accomplissement par la société de la mission qu’elle s’est assignée. Le décret n°2021-669 du 27 mai 2021 et l’arrêté du 27 mai 2021 précisent les modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier l’exécution par les sociétés, mutuelles et unions de leurs objectifs sociaux et environnement accomplit sa mission. Désormais, l’organisme tiers indépendant doit : (i) examiner l’ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société, (ii) interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l’exécution du ou des objectifs sociaux et environnementaux, (iii) interroger l’organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs sociaux et environnementaux, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, (iv) s’informer sur l’existence d’objectifs opérationnels ou d’indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif, (v) procéder à toute autre diligence qu’il estime nécessaire à l’exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin, ou, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs des objectifs précités. Thématique 19 Société à mission FRANCE STRATÉGIE 121 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr De même, l’avis rendu par l’OTI doit contenir un certain nombre d’éléments : (i) la preuve de l’accréditation de l’OTI, (ii) les objectifs et le périmètre de la vérification, (iii) les diligences qu’il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l’objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, (iv) une appréciation, pour chaque objectif, des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l’adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l’objectif et, le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d’atteindre l’objectif, (v) une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s’il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l’impossibilité qu’il a de conclure. Enfin, pour être habilité à réaliser une mission de vérification d’une société à mission, les OTI doivent obtenir et justifier d’une accréditation du Comité français d’accréditation (COFRAC). Ils sont par ailleurs soumis au même régime que les commissaires aux comptes en matière d’incompatibilité1. Par ailleurs, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, ont confié à Bris Rocher, président-directeur général du groupe Rocher, une mission sur la gouvernance responsable des entreprises. Elle aura notamment pour mission d’établir un premier retour d’expérience, un comparatif à l’échelle européenne et de formuler des recommandations. Ses conclusions devraient être remises fin octobre 2021. Indicateurs de suivi Selon l’Observatoire des entreprises à mission2, 186 sociétés à mission sont dénombrées à la fin du premier semestre 20213. Il s’agit d’un triplement depuis octobre 2020, une hausse relativement importante du fait de la tenue de nombreuses assemblées générales en décembre. Les microentreprises et les PME de moins de 50 salariés constituaient 69 % des sociétés à mission selon ce même Observatoire. La part des ETI et grandes entreprises représentait en mai 2021 13 % des sociétés à mission en France, contre 10 % sur l’année 2020. Parmi les grandes entreprises à mission figurent notamment la MAIF, le groupe Rocher, Danone, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale ou encore La Poste. D’après l’enquête commandée par le comité Impacte à la Communauté des entreprises à mission, l’Île-de-France arrive toujours en tête du classement des régions d’implantation 1 Il est à noter que la loi prévoit la mise en ligne de l’avis motivé de l’OTI (et pas du rapport du comité de mission) ; les premiers rapports de comité de mission sont sortis, dont certains incluent l’avis motivé de l’OTI, par exemple celui de Groupe Rocher. 2 Observatoire des entreprises à mission (2021), Deuxième baromètre, mai. 3 Près de 10 % des sociétés à mission sont des sociétés de conseil, d’investissement ou d’accompagnement (RSE, ESS, etc.) ; certaines portent spécifiquement sur l’adoption d’une raison d’être. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 122 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr des sociétés à mission, mais sa part relative diminue légèrement, passant de 60 % fin 2020 à 55 % en mai 2021. On trouve ainsi des sociétés à mission dans 11 des 13 régions métropolitaines. Un certain nombre d’entreprises trouvent une complémentarité entre le modèle de la société à mission et des dispositifs d’évaluation RSE, qu’ils soient assortis d’un système de certification externe ou bien résultant d’une auto-évaluation (de type certification B Corp, Lucie ou Positive Workplace). À titre d’exemple, 13 % des entreprises à mission sont également labellisées B Corp. Si la loi n’impose pas la présence d’un comité de mission pour les entreprises de moins de 50 salariés adoptant la qualité de société à mission, il ressort que 77 % d’entre elles l’ont fait de manière volontaire. Les entreprises ayant adopté la qualité de société à mission sont plutôt jeunes : 40 % ont été créées entre 2010 et 2019 et 21 % sont nées à mission, c’est-à-dire après 2020 et directement dans le cadre d’application de la loi Pacte. La part du secteur des services est toujours prédominante : elle s’élève à 82 %. La finance, l’assurance, le conseil en engagement social/stratégie d’impact, la RSE, la technologie et l’informatique arrivent en tête des activités exercées par les sociétés à mission. Tous secteurs confondus, si l’impulsion du dirigeant est quasiment toujours à l’origine de la démarche (96 %) afin de formaliser la « mission » de l’entreprise, une implication forte de l’équipe dirigeante est quasi systématique (83 %). L’enquête permet également d’identifier les principaux thèmes sur lesquels portent les raisons d’être : ces dernières comportent souvent un prisme social, et un peu moins souvent un enjeu environnemental (autour d’une formulation assez large). D’après une autre enquête lancée par le comité Impacte, et menée par BVA en juin 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 600 entreprises, seulement 22 % des dirigeants d’entreprise ont déjà entendu parler de la raison d’être et 16 % des sociétés à mission. Lorsque ces dispositifs sont portés à leur connaissance, 88 % des dirigeants d’entreprises expriment un avis positif à leur égard. Les dirigeants jugent majoritairement que le contrôle des sociétés à mission par un OTI est à la fois suffisant et utile pour certifier du sérieux de la démarche (49 %), mais 26 % considèrent ce dispositif de contrôle externe trop contraignant. Ainsi, 75 % des dirigeants considèrent que ce dispositif de contrôle par un OTI est suffisant, voire contraignant. Près de 82 % des dirigeants d’entreprise considèrent que le dispositif des sociétés à mission permet de moderniser les entreprises et de favoriser l’innovation. S’ils sont 76 % à le juger nécessaire, ils sont aussi nombreux à ne pas souhaiter que cela devienne obligatoire. En outre, 35 % des dirigeants se disent ouverts à l’idée de faire usage de ces dispositifs (raison d’être ou société à mission) mais ils restent nombreux à craindre leur côté « contraignant » (54 %) ou la complexité des démarches (42 %). Pour 55 % des dirigeants, la principale motivation pour se doter d’une raison d’être serait d’améliorer l’image de l’entreprise ; pour 49 % d’entre eux, il s’agirait de motiver les salariés ; et pour 48 % d’agir de manière plus responsable. L’analyse réalisée par la Communauté des entreprises à mission montre que certains dirigeants souhaitent des garde-fous contre le « mission-washing », afin de conserver une bonne image des sociétés à mission. La présence du comité de mission et du contrôle Thématique 19 Société à mission FRANCE STRATÉGIE 123 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr extérieur de l’OTI est censée permettre un certain suivi, mais ces deux mécanismes sont pour l’instant trop peu aboutis pour réellement en tirer des conclusions. En effet, devant avoir lieu 18 ou 24 mois après l’adoption du statut de société à mission, les premiers contrôles devraient intervenir au deuxième semestre 2021. En outre, aucun organisme n’a pour l’instant été accrédité par le Cofrac, étant précisé que la recevabilité de la demande d’accréditation de plusieurs OTI a été admise par le Cofrac. Par ailleurs, et pour rappel, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a demandé en septembre 2019 que les sociétés dans lesquelles l’État est investi directement (via l’Agence des participations de l’État) ou indirectement (via Bpifrance) se dotent d’une raison d’être en 2020. Plus récemment, le ministre a réitéré cet objectif, lors d’une audition par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale le 30 avril 2020, mais uniquement pour les entreprises du portefeuille de l’APE. Cet objectif n’est pas encore atteint à ce jour : parmi les 40 entreprises concernées, 26 ont une raison d’être (dont 21 dans leurs statuts) et 10 ont engagé une démarche pour en avoir une, et 4 n’ont pas encore entrepris cette démarche. Concernant Bpifrance, l’objectif ne fait pas l’objet d’un suivi ; il est seulement à noter une formation sensibilisant les entreprises à la raison d’être. Courant septembre 2021, selon les dernières données disponibles, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)1 comptabilise près de 300 sociétés à mission. Analyse de la portée des raisons d’être Le risque que l’adoption d’une raison d’être soit perçue comme une pure opération de communication est bien identifié. D’après l’enquête BVA (2021), près de 46 % des dirigeants estiment que cette adoption correspond avant tout à une opération d’affichage et que les modes de contrôle ne garantissent pas l’organisation d’actions concrètes. Par ailleurs, en invoquant une atteinte à sa raison d’être pour rejeter l’Offre publique d’achat (OPA) de Veolia en février 2021, le conseil d’administration de Suez a de facto rouvert le débat autour de l’utilisation de la raison d’être comme arme anti-OPA. La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, dite « loi Florange », permettait déjà à un conseil 1 La Communauté des entreprises à mission dénombre environ 250 sociétés à mission en septembre 2021 : cet écart s’explique à la fois par des différences de périmètres (par exemple les mutuelles à mission ne relèvent pas des greffes de tribunaux de commerce) et par le fait que la Communauté des entreprises à mission dépend des déclarations spontanées qui lui sont faites par les sociétés à mission et de ses propres recherches. Un lien direct entre le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et la Communauté des entreprises à mission permettrait de croiser les fichiers et de réduire cet écart. En tout état de cause, l’ordre de grandeur entre les deux sources est le même. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 124 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’administration de s’opposer à une OPA au nom de l’intérêt social de l’entreprise1 : selon l’article L. 233-32I du code de commerce « pendant la période d’offre publique (…), le conseil d’administration ou le directoire (…) peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l’intérêt social de la société ». La loi Pacte a ajouté, à la fin de l’article 1833 du Code civil le segment de phrase suivant : « … et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La loi Pacte pourrait théoriquement offrir deux nouvelles possibilités face aux OPA2 : • En imposant à toute société d’être gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (art. 1 833 du code civil), ce qui permettrait d’invoquer une incompatibilité avec les valeurs d’une entreprise qui souhaite se porter acquéreur. • En proposant aux sociétés d’adopter une « raison d’être », qui, lorsqu’elle est intégrée à leurs statuts, leur permettrait d’invoquer une « incompatibilité existentielle » (Sénat 20203) avec les missions d’une entreprise qui souhaite se porter acquéreur. Il est encore trop tôt pour évaluer quantitativement l’impact financier et extra-financier de l’adoption de ce statut sur l’activité des entreprises qui l’ont adopté, et il n’existe pas à ce jour de jugement conduisant à donner des conséquences juridiques directes à l’adoption d’une raison d’être ou du statut d’entreprise à mission. L’attention du public a été attirée, au cours de l’année dernière, sur deux situations impliquant, l’une, une société à mission (gouvernance de Danone) et l’autre une société ayant une raison d’être (Suez, objet d’une offre d’achat de Véolia). L’adoption de ces dispositifs ne semble pas avoir de conséquence juridique directe sur la résolution de ces deux situations. Au-delà des potentielles conséquences juridiques d’un non-respect de ces dispositions, il apparaît que les entreprises peuvent déjà être attentives aux répercussions médiatiques et de réputation. Cette analyse pourra être étayée dans les prochains rapports du comité Impacte. 1 L’ordonnance du 11 février 2021 du tribunal de Nanterre, vis-à-vis de la société Total SE, va dans ce sens. 2 Plusieurs avis vont dans ce même sens : Fondation Jean Jaurès (2021), « La raison d’être des entreprises – Deux ans après, premier bilan », Nathalie Rouvet Lazare, mars ; Hubert Segain, avocat associé Herbert Smith Freehills, « Panorama 2020 des défenses anti-OPA au sein des sociétés du CAC 40 et du CAC Next 20 », Revue Doctrine, n° 3, 2020. 3 Sénat (2020), Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : une exemplarité à mieux encourager, Rapport d’information. FRANCE STRATÉGIE 125 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 20 FONDS DE PÉRENNITÉ Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées La loi Pacte a créé, lors de sa promulgation le 23 mai 2019, le fonds de pérennité. Il s’agit d’un véhicule juridique hybride destiné à recueillir les titres de capital – actions ou parts sociales – d’une ou plusieurs sociétés transmises de manière irrévocable et gratuite par leurs fondateurs dans le but de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés, et, le cas échéant, de réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général. Les statuts du fonds de pérennité déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité. En vertu du décret n° 2020-537 du 7 mai 2020, le Contrôle général économique et financier (CGEFi) est désigné comme l’autorité administrative chargé du contrôle des fonds de pérennité. • Voir l’article 177 de la loi Pacte Application de la réforme La circulaire du 30 décembre 2020 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de pérennité précise les modalités d’échanges de documents, mais aussi d’intervention directe du CGEFi dans le cas : (a) d’une disposition ou consommation de tout ou partie de la dotation en violation de la loi ou des statuts du fonds, ou encore, de la disposition des ressources du fonds en violation de son objet statutaire ; (b) de la violation des règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes annuels, ou de la violation de la mission du commissaire aux comptes ; (c) de l’absence de production du rapport d’activité durant deux exercices consécutifs malgré la mise en demeure qui lui a été faite. Développement des fonds de pérennité À ce jour, seuls trois fonds de pérennité ont été créés : : l’un détenant des titres d’une société de prêt-à-porter en janvier 2021 (le seul qui soit à ce jour référencé dans le Journal Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 126 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr officiel des associations et fondations d’entreprise) ; et deux en juillet 2021 (l’un détenant les titres d’un bureau d’études, et l’autre détenant les titres d’un fonds d’investissement). D’après plusieurs auditions réalisées par France Stratégie, le fonds de pérennité est un régime qui risque de ne pas rencontrer son public. L’hésitation des entreprises à choisir ce cadre serait due à sa nouveauté, à l’imprécision de ses missions, à son manque d’intérêt face à d’autres « véhicules philanthropiques », mais surtout à sa fiscalité jugée rédhibitoire. Le régime juridique et fiscal du fonds de pérennité a été conçu dans l’idée que les fondateurs seraient des personnes physiques, alors même que la plupart des fondateurs potentiels détiennent leurs participations via des holdings patrimoniales1. Cette difficulté se pose uniquement pour les sociétés déjà existantes dont les titres pourraient être apportés à un fonds de pérennité. À ce propos, il est intéressant de souligner que sur les trois fonds de pérennité ayant été constitués, deux détiennent des titres de sociétés très récemment créées. Le précédent rapport d’évaluation de la loi Pacte rappelait le régime fiscal d’un fonds de pérennité au moment de sa constitution : • les apports de titres ou de parts sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (taux de 60 %)2. Toutefois, la loi Pacte a étendu le bénéfice du régime dit Dutreil aux apports de titres et de parts aux fonds de pérennité, de sorte que lorsque les conditions d’application de ce régime sont satisfaites3, une exonération partielle, à hauteur de 75 % de la valeur des titres et parts, s’applique (soit un taux effectif de 15 %)4. En outre, sous certaines conditions – en particulier, si le donateur est âgé de moins de 70 ans –, les droits liquidés peuvent être réduits de 50 % (soit un taux effectif de 7,5 %)5 6; 1 L’apport des titres d’une holding patrimoniale à un fonds de pérennité au lieu de l’apport de la société tête de groupe elle-même est quant à lui difficilement envisageable dès lors que d’autres actifs (immobilier, mobilier) peuvent être détenus par la holding patrimoniale d’une personne physique. 2 CGI, art. 777. Les droits de mutation à titre gratuit paraissent également applicables à l’apport des « autres biens et droits de toute nature » constituant la dotation. 3 Ces conditions sont décrites sur le site du Coin des entrepreneurs. 4 CGI, art. 787 B. 5 CGI, art. 790. 6 Les praticiens font état d’une incertitude quant à la possibilité d’appliquer le dispositif Dutreil à une dotation consentie à un fonds de pérennité par une personne morale, alors même que la grande majorité des personnes physiques détenant des participations conséquentes dans des sociétés sont propriétaires des titres concernés par le biais de sociétés holdings patrimoniales. Cette incertitude constituerait selon eux un frein majeur à la création des fonds de pérennité. Sur ce sujet, une consultation publique a été ouverte d’avril à juin 2021, et semble attester que le régime Dutreil ne s’appliquerait qu’aux activités « industrielles, commerciales, agricoles, ou libérales ». Comme sont considérées comme commerciales les sociétés Thématique 20 Fonds de pérennité FRANCE STRATÉGIE 127 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr • depuis la loi de finances pour 20201, la plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocables de titres ou de parts par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés à un fonds de pérennité bénéficient d’un sursis d’imposition2 ; • enfin, du point de vue des fonds de pérennité, les apports des titres ou parts constituant leur dotation ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés entre leurs mains3. En cours de vie, les fonds de pérennité – qui, compte tenu de leur objet, constituent des organismes à but lucratif au sens du droit fiscal – sont soumis aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, contribution économique territoriale) dans les conditions de droit commun. Ils sont éligibles au régime dit des sociétés mères (exonération des produits de participations – tels que les dividendes – à hauteur de 95 %)4. En définitive, si le fonds de pérennité a été créé pour renforcer les capacités de développement de l’entreprise sur le moyen et le long terme (d’après les débats parlementaires précédant la promulgation de la loi Pacte), il semblerait à ce stade que sa nouveauté, sa complexité et sa fiscalité détournent les potentiels bénéficiaires de ce nouveau véhicule, même s’il est possible que de très jeunes sociétés, dont la valeur est encore limitée, soient moins rebutées par les implications fiscales de ce dispositif, par ailleurs peu adapté au fait que la plupart des personnes physiques susceptibles d’apporter une partie de leurs participations à un fonds de pérennité détiennent ces dernières par le biais de holdings patrimoniales. En outre, d’autres types de véhicules – avec des vocations parfois proches – préexistaient aux fonds de pérennité (voir l’annexe). À ces obstacles pourrait s’ajouter le fait que le fonds de pérennité n’est pas un instrument voué à se placer dans la culture entrepreneuriale habituelle, mais plutôt voué à lui donner une nouvelle dimension. Il est donc nécessaire que les acteurs adhèrent à cette nouvelle « culture » pour que le fonds de pérennité prenne la fonction qui lui était destinée. activement impliquées dans la gouvernance de filiales ou de holding, il semblerait que le régime Dutreil soit applicable. 1 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 14. 2 CGI, art. 38, 7 quater. 3 L’inscription de ces titres et parts dans un compte de passif, conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2019-05 du 8 novembre 2019, neutralise la variation positive de l’actif net résultant de l’inscription de ces titres et parts à l’actif des fonds de pérennité, laquelle aurait, sans cela, constitué un fait générateur d’imposition (CGI, art. 38, 2). 4 CGI, art. 216 et 145. FRANCE STRATÉGIE 129 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 21 ADMINISTRATEURS SALARIÉS Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi La loi Pacte a prévu, dès sa promulgation le 23 mai 2019, que toutes les sociétés, mutuelles, unions et fédérations de plus de 1 000 salariés, intègrent au moins deux administrateurs salariés au sein du Conseil d’administration (ou de surveillance) dès lors que ce conseil comporte plus de 8 administrateurs non-salariés (contre 12 auparavant1 ). Sous certaines conditions, ne sont pas concernées les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations (« holdings »), tout comme les sociétés constituées en SAS. De plus, la loi Pacte a étendu aux sociétés non cotées comptant 1000 salariés permanents en France et à l’étranger l’obligation pour l’assemblée générale des actionnaires, lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social, de nommer des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d’administration ou de surveillance. La loi Pacte a également supprimé la possibilité de déroger à cette obligation à certaines conditions2 . En outre, les représentants des salariés (autre que représentant les salariés actionnaires) peuvent bénéficier à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat. • Voir les articles 184 à 186 de la loi Pacte Indicateurs de suivi Le suivi de la réforme porte sur la mise en conformité des sociétés, mutuelles, unions et fédérations de plus de 1 000 salariés, dont les conseils d’administration (CA) et conseils 1 Article L. 225-27-1 du Code de commerce. 2 En effet, cette obligation de nomination concernait auparavant uniquement les sociétés cotées. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 130 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr de surveillance (CS) comprennent plus de huit administrateurs non salariés. Le seuil précédent étant de 12 administrateurs non salariés, il sera utile de compter le nombre de sociétés, mutuelles, unions et fédérations qui sont devenues obligées avec la loi Pacte, c’est-à-dire celles qui avaient 9 à 12 administrateurs. En outre, il faudra être attentif à l’évolution du nombre d’administrateurs non salariés. Dans une stratégie d’évitement, ou de façon incidente, certaines pourraient en effet abaisser le nombre d’administrateurs non salariés (de 9 à 7 par exemple) et ne plus être obligées par la loi Pacte. La source de données qui avait été envisagée1 dans le rapport 2020 du comité Impacte était celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) : il s’avère que la donnée ne peut être collectée et traitée de façon systématique. Une enquête ad hoc, sur échantillon représentatif, sera envisagée par le comité Impacte dans ses prochains rapports. Dans l’immédiat, quelques données peuvent être analysées pour les entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Ainsi, selon le dernier rapport disponible portant sur l’exercice 2020 du Haut Comité du gouvernement d’entreprise (HCGE2), au sein des sociétés accueillant des administrateurs représentant les salariés ou les actionnaires salariés, ces derniers sont en moyenne au nombre de 2,4 administrateurs pour les sociétés du SBF 120 en juillet 2021 (contre 2 en 2020), et de 2,6 administrateurs pour les sociétés du CAC 40 en juillet 2021. Au sein du CAC 40, 18 sociétés ont un conseil comprenant uniquement des administrateurs représentant des salariés en 2021 ; ce chiffre était de 20 en 2020 (cette diminution s’explique par l’ajout d’un représentant des salariés actionnaires et non par la suppression d’un représentant des salariés). Le reste des sociétés dispose d’un conseil comprenant à la fois des administrateurs représentant des actionnaires salariés et des administrateurs représentant des salariés. Dans l’ensemble, 35 des sociétés du CAC 40 disposent d’un conseil comprenant des représentants des salariés ou des salariés actionnaires en 2021. Ce nombre est de 85 parmi les sociétés du SBF 120, contre 81 en 2020 (certaines sociétés, étrangères en particulier, n’étant pas soumises aux obligations prévues par la loi Pacte). 1 La base Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de France avait été envisagée. Il ressort qu’il sera finalement difficile de modifier l’enquête pour contenir l’information sur les administrateurs salariés. 2 Haut Comité du gouvernement d’entreprise (HCGE), « 2e partie, Application du code de gouvernement des entreprises cotées », Rapport annuel 2021, à paraître en 2021. Le HCGE est une structure chargée d’assurer la bonne application et de travailler aux évolutions du code Afep-Medef. Thématique 21 Administrateurs salariés FRANCE STRATÉGIE 131 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 12 – Nombre et proportion de sociétés dont le conseil comprend des représentants des salariés Nombre et proportion de sociétés dont le conseil comprend : SBF 120 CAC 40 Assemblée 2020 Assemblée 2021 Assemblée 2020 Assemblée 2021 Uniquement des administrateurs représentant les salariés 56 (53,8 %) 53 (51,5 %) 20 (54,1 %) 18 (50 %) Uniquement des administrateurs représentant des actionnaires salariés 1 (1 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 0(0 %) A la fois des administrateurs représentant les actionnaires salariés et des administrateurs représentant les salariés 24 (23,1 %) 30 (29,1 %) 15 (40,5 %) 17 (47,2 %) Total 81 (77,9 %) 85 (82,5 %) 35 (94,6 %) 35 (97,2 %) Source : HCGE, Rapport annuel 2021, à paraître En outre, le nombre moyen d’administrateurs non-représentant des salariés est resté stable entre 2019 et 2020 (en passant par exemple de 11,1 à 11 entre 2019 et 2020 pour les sociétés du SBF 120), ce qui semble indiquer qu’il n’y a pas pour ces sociétés de stratégie d’évitement. De plus amples analyses devront être effectuées dans de prochains rapports. Par ailleurs, le code Afep-Medef recommande aux sociétés cotées de se doter d’un comité des rémunérations et « qu’un administrateur salarié en soit membre » (§ 18.1). Pour l’exercice 2020, 53sociétés du SBF 120 (contre 49 en 2019) et 23 sociétés du CAC 40 (comme 22 en 2019) respectent cette recommandation. Ces proportions progressent (63,8 % dans le CAC 40 et 67,6 %1 dans le SBF 120 en 2020), mais continuent donc d’être un sujet de préoccupation du Haut Comité. Tableau 13 – Présence d’un administrateur salarié au comité des rémunérations SBF 120 CAC 40 Exercice 2019 Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2020 Sociétés ayant un administrateur salarié au comité des rémunérations 59 % 63,80 % 63 % 67,60 % Source : HCGE, Rapport annuel 2021, à paraître 1 Ces pourcentages sont calculés en fonction du nombre de sociétés étudiées et non du nombre de sociétés présentent au sein du SBF120 ou du Cac 40. En 2021, 103 sociétés du SBF 120 et 36 sociétés du Cac 40 ont été étudiées. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 132 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr À cet égard, le rapport de la mission d’information parlementaire Pour un partage de la valeur1, adopté en décembre 2020 par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, propose le renforcement de la présence des administrateurs salariés dans les comités de rémunération en garantissant la bonne application du code AFEP-MEDEF, ou, à défaut, en envisageant de reconnaître légalement les comités de rémunération et de prévoir expressément la présence d’administrateurs salariés en leur sein. Une autre proposition, portée par le député Dominique Potier, souhaite instaurer une règle de 2 administrateurs salariés pour les entreprises de moins de 500 salariés, d’un tiers pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, et la moitié dans les entreprises de plus de 5 000 salariés2. Il recommande également de mettre fin à l’incompatibilité de principe entre le mandat d’administrateur et les mandats électifs ou syndicaux, et d’étendre le principe des administrateurs salariés aux sociétés par action simplifiées. Les données les plus récentes proviennent du cabinet Ethics & Boards (30 avril 2021). Mais elles concernent uniquement les sociétés inscrites au SBF 120. Il y apparaît que la représentation totale des salariés (actionnaires ou non) dans les conseils du SBF 120 est passée de 10,7 % à 13,6 % des mandats entre 2020 et 2021, soit une augmentation significative de 3 points. Graphique 12 – Mandats des représentants des salariés et des salariés actionnaires Source : Ethics & Boards (2021) 1 Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages, n° 3648, déposé le mercredi 9 décembre 2020, Assemblée nationale, par Dominique Potier et Graziella Melchior. 2 À titre de comparaison, en Allemagne, le conseil de surveillance des entreprises de moins de 2 000 salariés doit comporter un tiers de représentants de salariés. Dans celles de plus de 2 000 salariés, il faut une parité numérique entre les représentants des salariés et ceux des actionnaires, mais la prééminence des actionnaires se traduit par la double voix (en cas d’égalité) du président du conseil de surveillance. Source : Note du Sénat, La participation des salariés à la gestion des entreprises, Service des affaires européennes. 1381 1372 1331 1354 1335 1297 30 30 30 28 28 31 37 75 91 123 132 173 2013 2015 2017 2019 avr-20 avr-21 Mandats des représentants des salariés Mandats de représentants des salariés actionnaires Autres mandats 1501 1448 1477 1452 1505 1495 Thématique 21 Administrateurs salariés FRANCE STRATÉGIE 133 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr La taille moyenne des conseils, elle, reste stable : de 12,5 personnes en 2019, en 2020 tout comme en 2021, ce qui fait une moyenne d’environ 1,4 administrateur salarié par conseil en 2021. Graphique 13 – Nombre de personnes aux conseils Source : Ethics & Boards (2021) En avril 2021, 86 % des 95 sociétés françaises du SBF 120 (auxquelles s’applique la loi Pacte) sont conformes pour le nombre de représentants des salariés dans le conseil. Graphique 14 – Conformité des sociétés du SBF 120 soumises à la loi Pacte Source : Ethics & Boards (2021) 12,1 12,3 12,1 12,5 12,5 12,5 2013 2015 2017 2019 2020 2021 Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 134 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Un an plus tôt, 49 % des 102 sociétés françaises concernées par la loi Pacte étaient conformes. On constate donc une amélioration du taux de conformité, avec un passage de 52 à 13 conseils en situation d’irrégularité. On note qu’entre 2020 et 2021, le nombre de sociétés françaises du SBF 120 éligibles à la loi Pacte est passé de 102 à 95 du fait de l’arrivée de quatre nouvelles entreprises ayant moins de 1 000 salariés en France ou moins de 5 000 salariés dans le monde, et de trois entreprises déjà dans le classement en 2020 mais ne remplissant pas non plus les critères de la loi Pacte. En avril 2021, parmi les sociétés du SBF 120, 45 % des comités en charge de la rémunération ont au moins un représentant des salariés ou un représentant des salariés actionnaires. Cette proportion était de 40,8 % en avril 2020 : elle a faiblement augmenté. Graphique 15 – Panorama de la représentation salariée dans les différents comités du conseil d’administration des sociétés du SBF 120 Source : Ethics & Boards (2021). Effets de la présence d’administrateurs salariés sur la performance des entreprises L’article 221 de la loi Pacte prévoit l’évaluation des effets économiques (et managériaux) de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des CA et des CS, et ce depuis l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen (2015). Cette évaluation pourra s’appuyer notamment sur les données Fare (chiffres d’affaires, valeur ajoutée, etc.) et sur les données FIBEN (cotation FIBEN, données comptables, etc.). S’il est encore trop tôt pour apprécier les effets de la loi Pacte, il peut d’ores et déjà être noté que l’efficacité de la loi Rebsamen a été étudiée dans un rapport de la Dares en juin 2018, mais uniquement sous un prisme qualitatif (représentation du personnel, organisation des réunions, etc.). Dans l’immédiat, une revue de littérature permet de développer quelques intuitions quant aux 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 58,30% 48,40% 29,20% 44,20% 19,20% 15,90% 25,80% 45% 30% 55% Comité d'audit Comité de nomination Comité de rémunération Comité de stratégie et/ou RSE et/ou investissement Tous les comités Présence d'au moins 1 administrateur salarié Conseil avec administrateurs salariés mais sans leur présence au comité Conseil sans administrateur salarié Thématique 21 Administrateurs salariés FRANCE STRATÉGIE 135 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr effets de la présence d’administrateurs salariés sur la performance des entreprises. Une étude conjointe de la loi Rebsamen et de la loi Pacte sera conduite dans un prochain rapport du comité Impacte. Il s’agira en particulier d’étudier les potentiels effets de contournement de ces obligations, en réduisant par exemple la taille du conseil d’administration ou de surveillance. En l’occurrence, une part importante des études académiques tendent à montrer que la présence des salariés dans le CA améliore effectivement la performance de l’entreprise. Une étude1 portant sur un échantillon d’entreprises françaises représentées dans l’indice SBF120 au cours de la période 1998-2005 démontre quant à elle que la présence d’administrateurs représentant les salariés actionnaires aurait un impact positif sur les critères de performance financière de l’entreprise. D’après Fitzroy et Kraft, la présence significative de salariés au conseil d’administration permettrait d’augmenter la productivité au travail, mais aussi le nombre de brevets déposés et donc l’innovation. Il conviendra de vérifier les résultats de ces différentes analyses quantitatives lorsque les données seront suffisamment nombreuses et que nous aurons le recul suffisant pour en mesurer les effets sur ces différentes dimensions. Dans l’immédiat, plusieurs travaux qualitatifs permettent d’apprécier les pratiques et les perceptions autour de la présence – nouvelle ou accrue – d’administrateurs salariés dans les conseils. Si les administrateurs représentant les salariés (ARS) trouvent de plus en plus leur place dans les comités de rémunération, il leur est parfois difficile d’accéder à d’autres comités. Cette question est source d’importants débats au sein des entreprises. D’après une enquête IFA en collaboration avec France Stratégie, deux points de vue s’opposent. Certains administrateurs non salariés considèrent que les ARS apportent une expertise particulière et valorisable dans tous les domaines de l’entreprise, en particulier grâce à leur proximité avec le terrain. D’autres considèrent au contraire qu’il est nécessaire que les comités conservent une relative indépendance vis-à-vis des administrateurs salariés, qu’ils jugent comme n’étant pas toujours aptes à débattre sur certaines thématiques. Il conviendra d’étudier cette question plus en profondeur dans le prochain rapport d’évaluation. 1 Giglinger E., Megginson W. et Waxin T. (2011), « Employee Ownership, Board Representation and Corporate Financial Policies », Journal of Corporate Finance, Elsevier, vol. 17, p. 868-887. FRANCE STRATÉGIE 137 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 22 BASE DE DONNÉES SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’Économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement La loi Pacte, en transposition de la directive européenne relative à la facturation électronique, oblige la transmission des factures sous forme électronique, pour les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics. En outre, dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, prévue par le plan de transformation numérique de la commande publique (2017-2022), la facturation via le portail unique « Chorus Pro » est obligatoire pour les grandes entreprises et personnes publiques (depuis le 1er janvier 2017), pour les entreprises de taille intermédiaire (depuis le 1er janvier 2018), pour les petites et moyennes entreprises (depuis le 1er janvier 2019), et pour les microentreprises (depuis le 1er janvier 2020). • Voir l’article 193 de la loi Pacte Indicateurs de suivi À ce jour, les données relatives aux délais de paiement de la commande publique « État »1 sont centralisées par la DGFiP et sont annuellement présentées dans le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, consultable sur le site de la Banque de France, et sur lequel s’appuient les indicateurs de suivi ci-après. Il reste à suivre la mise en place 1 Avec une ventilation par ministère. Pour les établissements publics de l’État, il n’y a en revanche aucune centralisation des données. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 138 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’une base de délais de paiement qui soit consultable et téléchargeable gratuitement sur le site du ministère chargé de l’Économie1. Le suivi porte sur les délais de paiement de l’État, le taux de paiement en moins de 30 jours des services de l’État, ainsi que sur le nombre de contrats en commande publique et les montants correspondants. En vertu des objectifs affichés par le gouvernement pendant les débats parlementaires précédant la promulgation de la loi Pacte, sont également suivis la part des PME et le niveau de participation des PME, ETI et grandes entreprises (GE) à ces marchés. Comme dans le rapport 2020 du comité Impacte, les deux sources mobilisées sont celles de l’Observatoire économique de la commande publique et celles de l’Observatoire des délais de paiement. À ce jour, seules les données jusqu’à l’exercice 2019 sont disponibles. Toutes natures de dépenses confondues, le délai global de paiement2 est de 14,9 jours en 2019 (-1,4 jour par rapport à 2018) pour un volume de 10 millions de demandes de paiement (+2,8 % par rapport à 2018). Ce délai global de paiement monte à 19,4 jours pour la commande publique. Tableau 14 – Les chiffres-clés des délais de paiement de l’État Toutes natures de dépenses Commande publique Nombre de demandes de paiement Délai global de paiement Nombre de demandes de paiement Délai global de paiement 10,0 millions + 2,8 % 14,9 jours - 1,4 jour 3,6 millions + 1,5 % 19,4 jours - 2 jours Source : Observatoire des délais de paiement (2020) Les délais de paiement des dépenses des services de l’État sont en diminution, puisque 85 % d’entre eux sont inférieurs à 30 jours en 2019, contre 78,8 % en 2018. De manière plus précise, on observe que onze ministères présentent une amélioration de leur délai, comprise entre 0,1 et 4 jours, et quatre observent un recul de leur score, de 0,2 à 2,2 jours. Trois ministères ne remplissent pas l’objectif national de 20 jours. 1 À une question parlementaire (13 janvier 2021), le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, répond : « Nous travaillons pour donner une traduction concrète à ces dispositions mais, vous en conviendrez, l’année 2020 a été un peu particulière et a pu ralentir certains projets, notamment celui de la base de données des délais de paiement des collectivités territoriales. » 2 Le délai global de paiement mesure le délai séparant la date de réception de la facture par les services de l’État de la date de sa mise en paiement par le comptable. Thématique 22 Base de données sur les délais de paiement FRANCE STRATÉGIE 139 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 15 – Taux de paiement en 30 jours et moins des services de l’État en commande publique (en %) 2017 2018 2019 Écart 2019/2018 National 82,3 78,8 85,0 6,2 Métropole 82,1 78,8 85,1 6,3 Dom/COM* 84,2 78,7 84,7 6,0 * Hors Saint-Pierre-et-Miquelon Source : Observatoire des délais de paiement Selon l’Observatoire économique de la commande publique1, qui associe dans ses traitements statistiques l’État au secteur hospitalier, l’année 2019 est marquée par une augmentation des commandes publiques, en nombre (+11 % par rapport à 2018) comme en montants (+10 %) ; ce qui correspond à un montant moyen par contrat de 1,2 million d’euros en 2019 (quasi stable par rapport à 2019). Tableau 16 – Recensement des marchés publics Contrats initiaux* 2017 2018 2019 Nombre Montant (M €) Nombre Montant (M €) Nombre Montant (M €) État et secteur hospitalier 32204 37550 25189 29232 27878 34170 Collectivités territoriales** 114440 27770 102320 31018 110075 38843 Autres*** 16875 24017 25815 40581 32811 37803 Total 163519 89337 153324 100834 170764 110816 * Hors avenants et actes de sous-traitance : Données des marchés > ou = à 25 000 € HT ** Redressement statistique effectué sur les données des collectivités territoriales selon une méthode OECP *** Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc. Source : Observatoire économique de la commande publique Enfin, il apparaît que la participation des PME aux marchés publics s’améliore encore légèrement en 2019 : ainsi les PME représentent 62 % des contrats de marché public en 2019 (contre 61,1 % en 2018) et 32,3 % des volumes (en euros) correspondants (contre 32,0 % en 2018). 1 Observatoire économique de la commande publique, Recensement de 2019, avril 2021. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 140 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 17 – Taux de participation des PME/ETI/GE aux marchés publics pour l’année 2019 2017 2018 2019 Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant PME 57,5 % 29,4 % 61,1 % 32,0 % 62,0 % 32,3 % ETI 21,4 % 27,4 % 19,3 % 22,5 % 19,8 % 24,4 % GE 21,1 % 43,1 % 19,6 % 45,4 % 18,2 % 43,3 % Note : classification Insee Sirene 2020. Marchés supérieurs ou égaux à 25 000 euros HT, aucun redressement statistique n’est effectué. Source : Observatoire économique de la commande publique. Par ailleurs, concernant l’activité de la plateforme Chorus Pro, le nombre de factures a connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, passant de 27,4 millions à 45,6 millions de factures émises1. Graphique 16 – Nombre de factures échangées sur Chorus Pro Source : Chorus Pro (site du ministère de l’Action et des Comptes publics) Cette hausse s’explique notamment par l’entrée massive des PME sur la plateforme. Ainsi, pour les services de l’État, le taux de dématérialisation s’établit à 67 % : 91 % pour les grandes entreprises, 84 % pour les ETI et 54 % pour les PME-TPE. Par ailleurs, les factures « marchés de travaux » ont été multipliées par sept par rapport à 2018 avec plus de 400 000 factures envoyées. Au total, la plateforme compte 737 739 utilisateurs en 2019, soit une augmentation de 47 % par rapport à l’année précédente. 1 Voir le bilan de l’activité 2019. 1499037 1796046 2195776 2069348 2024891 2398601 2320188 1924051 2429725 2851921 3012680 2618473 3139063 2982070 3698743 3272373 3561525 3817535 3927050 3023110 3897433 4726545 4609260 4538653 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Chorus Pro 2018 Chorus Pro 2019 FRANCE STRATÉGIE 141 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr THÉMATIQUE 23 CERTIFICATION DES COMPTES L’impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823-2-2, L. 823-3-2, L. 823-12-1 et L. 823-12-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi La loi Pacte relève les seuils de certification légale au niveau européen. Désormais, outre les entités d’intérêt public, les sociétés (ne répondant pas à la définition d’une entité d’intérêt public) remplissant deux des trois conditions suivantes sont obligées de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes : un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros ; un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros ; un effectif supérieur ou égal à 50 personnes. De plus, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés (les « têtes de groupe ») sont obligées de faire certifier leurs comptes pour l’ensemble formé par la société mère et ses filiales dès lors que cet ensemble excède les seuils de désignation précités (total cumulé de leurs bilans / CAHT / effectifs : 4/8/50), indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés. Enfin, les filiales des sociétés têtes de groupe sont également obligées de faire certifier leurs comptes et de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elles remplissent deux des trois conditions suivantes : un bilan supérieur ou égal à 2 millions d’euros ; un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 4 millions d’euros ; un effectif supérieur ou égal à 25 personnes. Ces obligations sont applicables depuis le premier exercice clos postérieurement à la publication du décret du 24 mai 2019. • Voir l’article 20 de la loi Pacte Indicateurs de suivi Avant la loi Pacte, la France se distinguait de ses voisins européens en appliquant sur ses entreprises des seuils d’obligation de faire certifier leurs comptes plus faibles et donc plus contraignants. Ainsi, 77,4 % de la valeur ajoutée des entreprises était soumise à la certification légale, contre 72,8 % en Italie, 58,2 % en Allemagne et 52,9 % au RoyaumeUni. Étaient contraintes de faire certifier leurs comptes : Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 142 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr – les sociétés par actions simplifiées (SAS) si elles remplissent deux des trois conditions suivantes : un total de bilan supérieur à 1 million d’euros, un chiffre d’affaires (hors taxe) supérieur à 2 millions, un effectif supérieur à 20 salariés ; – les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) si elles remplissent deux des trois conditions suivantes : un total de bilan supérieur à 1,55 million d’euros, un chiffre d’affaires (hors taxe) supérieur à 3,1 millions, un effectif supérieur à 50 salariés ; – enfin, toutes les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandites par actions (SCA). D’après un rapport de l’Inspection générale des finances1, les seuils français faisaient peser sur les entreprises et en particulier les plus petites une charge plus forte sans pour autant améliorer substantiellement la fiabilité de leurs comptes : • la certification légale constitue une charge proportionnellement plus élevée pour les petites entreprises : avec un montant moyen d’honoraires de 5 511 euros par an, les entreprises situées au-dessus des seuils français et en dessous des seuils européens consacrent 0,17 % de leur chiffre d’affaires annuel à la certification, contre 0,02 % pour les entreprises au-dessus des seuils européens ; • la certification légale n’a pas d’impact significatif sur la fiabilité de la base fiscale, de même que l’effet de la présence d’un commissaire aux comptes sur la capacité des petites entreprises à se financer n’est pas démontré : ainsi, les taux de redressement par les services fiscaux des entreprises en dessous des seuils (comptes non certifiés) et audessus des seuils (comptes certifiés) présentent de très faibles écarts ; • en l’absence d’un régime juridique du « groupe de sociétés », il arrive qu’une entreprise et ses filiales ne soient pas contraintes à la certification légale, bien qu’étant dans leur ensemble au-dessus des seuils, du fait qu’individuellement elles soient chacune en dessous. Inversement, il arrive que chacune des filiales et la société mère soient contraintes individuellement à une certification légale, alors qu’une certification de l’ensemble pourrait suffire. Pour reproduire ces analyses de façon ex post, le comité Impacte devra mobiliser en particulier des données de la DGFiP qui sont issues du contrôle fiscal. Les données du millésime 2019 ne seront disponibles qu’à la fin de l’année 2021, ce qui repousse l’évaluation au rapport du comité Impacte au plus tôt de 2022. Les données de l’Observatoire des entreprises de la Banque de France seront également mobilisées. 1 IGF (2018), La certification légale des comptes des petites entreprises françaises, rapport, n° 2017-M-088, mars. Thématique 23 Certification des comptes FRANCE STRATÉGIE 143 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Évolution de la filière des commissaires aux comptes Selon une étude1 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) parue en mai 2021, qui fournit les seules données à ce jour disponibles sur la filière, les entreprises situées sous le seuil de certification obligatoire représentent près de 60 % des mandats exercés par les professionnels, pour environ un tiers des honoraires perçus. Selon la CNCC, les pertes d’honoraires et de mandats liées à la loi Pacte se seraient élevées à 36 millions d’euros en 2018 et à 44 millions d’euros en 2019, soit 36 % des 123 millions d’euros d’honoraires en 2019 collectées auprès des entreprises concernées par l’abaissement du seuil de certification. L’étude des déclarations d’activité vient confirmer un recul attendu du nombre de mandats, dans une proportion toutefois bien inférieure à la chute massive qui avait pu être annoncée au moment de l’adoption de la loi Pacte. Ce sont plus de 50 % des mandats « petites entités » (PE) arrivés à échéance qui sont maintenus. En définitive, une perte de 8 500 mandats environ serait imputable à la loi Pacte en 2018 selon le CNCC, sur les 28 000 mandats terminés cette année-là En 2019, cette perte s’élèverait à 10 600 mandats environ, pour un total de 24 400 mandats terminés cette année-là. Les entretiens réalisés soulignent une certaine adaptation de la filière. D’une part, certains commissaires aux comptes ont développé un certain nombre de prestations contractuelles pour accompagner les chefs d’entreprise, en particulier ceux affectés par la situation économique (par exemple attestations sur la continuité d’exploitation). D’après la même enquête du CNCC, les petites entreprises qui choisissent le renouvellement d’un mandat le font majoritairement pour continuer à bénéficier des recommandations de leur commissaire aux comptes (66,2 % des répondants). Par contraste, le non-renouvellement d’un mandat est souvent motivé par un coût trop élevé des honoraires pour l’entité (51,7 %) et par une absence d’élément de complexité (40,4 %) nécessitant le recours à un commissaire aux comptes. 1 Compagnie nationale des commissaires aux comptes, communiqué de presse, mai 2021. FRANCE STRATÉGIE 145 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXES FRANCE STRATÉGIE 147 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE LETTRE DE MISSION Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 148 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr FRANCE STRATÉGIE 149 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE COMPOSITION DU COMITÉ La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte) a défini un « dispositif de suivi et d’évaluation » (chapitre V, article 221-II) : « Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre. Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées. Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. » La lettre de mission du Premier ministre du 31 juillet 2019 adressée au commissaire général de France Stratégie a précisé la composition, en prévoyant notamment « un représentant de chacun des huit partenaires sociaux représentatifs, neuf administrations et organismes publics (Dares, DGFiP, DGE, Insee, DSS, DGT, DG Trésor, Acoss et Banque de France), ainsi que trois experts issus du monde académique », et en confiant la présidence du comité à Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie. Après que les partenaires sociaux, les administrations et organismes publics ont tous désigné leurs représentants, et après quelques remplacements depuis son installation, la composition du comité Impacte est la suivante : Président du comité Gilles de Margerie, commissaire général, France Stratégie Représentants du Parlement Véronique Louwagie, députée de l’Orne (2e circonscription) Roland Lescure, député des Français établis hors de France (1re circonscription) Représentants des partenaires sociaux Fabrice Angei, CGT, membre du bureau confédéral Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 150 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Raphaëlle Bertholon, CFE-CGC, déléguée nationale à l’économie Serge Bru, CFTC, conseiller économique Bénédicte Caron, CPME, vice-présidente chargée des affaires économiques, juridiques et fiscales Laurent Munerot, U2P, président Philippe Guimard, FO, conseiller technique au secteur Économie et Services publics Fabrice de Longevialle, UNAPL, chargé de mission « Fiscalité » Gwenaëlle Poilon, MEDEF, directrice des études économiques Aurélie Seigne, CFDT, responsable du service économie et société Représentants des administrations et organismes publics Denis Boisnault, DGFiP, chef du bureau GF-3C Gilbert Cette, Banque de France, adjoint au directeur général des statistiques, des études et de l’international Morgan Delaye, DSS, sous-directeur « Financement de la sécurité sociale » Alain Gubian, ACOSS, directeur des statistiques, des études et de la prévision Emmanuel Bétry, direction générale du Trésor, chef de bureau du service du financement Selma Mahfouz, Dares, directrice Dominique Place, DGE, directrice du projet « Études économiques sur les catégories d’entreprises » Sébastien Roux, Insee, chef du département des études économiques Anne Sipp, DGT, sous-directrice « Relations individuelles et collectives du travail » Experts issus du monde académique Augustin Landier, professeur de finance à HEC Paris Claire Lelarge, professeure d’économie à l’université Paris-Sud (Paris-Saclay) Christophe Moussu, professeur de finance à l’ESCP Europe Équipe de France Stratégie1 Cédric Audenis, commissaire général adjoint Vincent Aussilloux, directeur du département Économie Antoine Naboulet, adjoint de la directrice, département Travail, emploi, compétences Rapporteur Adam Baïz, chef de projet, coordinateur de l’évaluation des politiques publiques, département Économie 1 Pour leur appui aux différents travaux, nous remercions également Carole Meffre et Benjamin Mauer, France Stratégie, département Économie. FRANCE STRATÉGIE 151 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE REMERCIEMENTS Pour leurs contributions aux travaux ayant conduit à la publication de ce rapport, les remerciements vont aux membres du comité et aux administrations qu’ils représentent. Ils vont aussi à diverses institutions et organisations, pour leur éclairage sur certaines thématiques de la loi, notamment : l’Institut national de la propriété industrielle, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Office européen des brevets, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Agence de participations de l’État, l’Observatoire économique de la commande publique, l’Observatoire des délais de paiement, le Secrétariat général pour l’investissement, Bpifrance, l’Inspection générale des finances, l’Observatoire national de la présence postale, Business France, le Comité consultatif du secteur financier, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Contrôle général économique et financier, la Direction des affaires civiles et du sceau. Les remerciements vont aussi aux personnes auditionnées devant le comité : Nicolas Aubert, directeur du CERGAM et professeur d’université à Aix-Marseille ; Laurène Chenevat, responsable du plaidoyer chez Mirova ; Hubert Clerbois, président d’EPS Partenaires ; Xavier Collot, directeur épargne et retraite chez Amundi ; Philippe Dupichot, président de l’association Henri Capitant et professeur d’université à Paris 1, Pascal Faure, directeur général de l’INPI ; Laurence Laplane, directrice de l’investissement à impact social chez Amundi ; Florence Lustman, présidente de la Fédération française de l’assurance ; Anne Mollet, directrice générale de la Communauté des entreprises à mission ; Alain Schnapper, vice-président de la Communauté des entreprises à mission ; Ladislas Smia, directeur de la recherche soutenable chez Mirova ; Sophie Vermeille, fondatrice de l’association Droit & Croissance. À l’ensemble des personnes qui ont apporté un éclairage sur l’une ou l’autre des 23 thématiques à l’occasion d’échanges bilatéraux, notamment : Armelle Achour, directrice de l’association SOS Joueurs ; Éric Baudrier, directeur général au Haut Conseil du commissariat aux comptes ; Christian Ben Lakhdar, professeur à l’Université de Lille ; Cécile Bonnaire, chercheuse en psychopathologies ; Rémi Cardon, sénateur ; Henri Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 152 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Bourgeois, avocat chez Regimbeau ; Stéphanie Célaire, associée chez Regimbeau ; Patrick Chaize, sénateur et président de l’Observatoire national de la présence postale ; Louis Chochoy, avocat au barreau de Lille ; Jean Cheval, senior advisor chez Natixis ; Stéphane Couchoux, responsable secteur « fondations, mécénats et entreprises à impact » chez Fidal ; Marielle Cohen Branche, médiateur de l’Autorité des marchés financiers ; Carole Couvert, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental et ambassadrice de la mission sur l’intéressement et la participation par le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre du Travail ; Floriane de Saint Pierre, présidente de Ethics & Boards ; Jean-Philippe Debas, président chez Equalis Capital ; Rodolphe Delacroix, practice leader rémunération et actionnariat des salariés chez Alixio ; Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l’Association française de gestion financière ; Xavier Delpech, professeur de droit privé à l’université Lyon-3 ; Lionel Devic, avocat associé chez Delsol Avocats ; Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’Autorité nationale des jeux ; Didier Grandclaude, maître de conférences à l’université de Strasbourg ; Florence Klock, responsable financements immobiliers de Natixis ; Sophie Jalabert, déléguée générale de BGE ; Thibault Lanxade, ambassadeur de la mission sur l’intéressement et la participation par le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre du Travail ; Pierre Louault, sénateur ; Marc Mathieu, secrétaire général de la Fédération européenne de l’actionnariat salarié ; Caroline Michaud, responsable du pôle contenus gouvernance de l’Institut français des administrateurs ; Julien Morel-Darleux, directeur de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; Jean-Marc Moulin, professeur à l’université de Perpignan ; Thierry Nobre, professeur à l’EM Strasbourg ; Stéphane Pallez, présidente-directrice de la Française des jeux ; François Perret, ambassadeur de la mission sur l’intéressement et la participation par le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre du Travail ; Simon Polrot, président de l’Adan ; Emmanuel Potdevin, conseil en propriété intellectuelle chez Regimbeau ; Emmanuel Py, maître de conférences à l’université de Bourgogne ; Jean-Christophe Rolland, président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; Frédérique Siméon, directrice « contrôle d’activité, inscription et statistiques » à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; Hélène Stankoff, conseil en propriété intellectuelle chez Santarelli ; Charles Suire, avocat chez Fidal ; Stéphanie Truquin, économiste. FRANCE STRATÉGIE 153 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 1 GUICHET UNIQUE ET REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES Description du fonctionnement remplacé par le guichet unique Les formalités d’entreprise sont actuellement réalisées auprès de six réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) gérés par les chambres de commerce et d’industrie (CCI), les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), les chambres d’agriculture, les greffes des tribunaux de commerce ou de grande instance, les Urssaf et les services des impôts des entreprises. Les démarches auprès d’un CFE permettent d’obtenir : l’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les activités commerciales ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) pour les agents commerciaux ; l’inscription au répertoire des métiers (RM) pour les activités artisanales ; les identifiants attribués par l’Insee (numéros de Siren et Siret, code APE) ; l’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire par le service des impôts des entreprises (SIE), indispensable pour toutes opérations commerciales au sein de l’Union européenne. Tous réseaux confondus, sur l’ensemble du territoire national, les quelque 1 400 CFE traitent chaque année près de 4 millions de formalités, dont environ 30 % concernent la création, 55 % la modification et 15 % la radiation d’entreprises. Le téléservice guichet-entreprises.fr a été créé en 2009 sous l’impulsion de la directive européenne dite « services »1. Cette dernière crée une obligation juridique de création d’un guichet unique à l’intention des entrepreneurs, qui est appliquée dans de nombreux pays (européens mais aussi hors Union européenne) : Autriche, Chypre, Finlande, Hongrie, Lituanie, Pologne, Slovénie, Islande, Belgique, République tchèque, Irlande, Luxembourg, Portugal, Espagne, Liechtenstein, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Italie, Malte, Roumanie, Suède, Norvège, Croatie, Estonie, Grèce, Lettonie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie. Rattaché jusqu’au 31 août 2020 à la Direction générale des entreprises (DGE), ce téléservice retransmet les dossiers reçus au 1 La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose aux États membres la mise à disposition d’un guichet unique électronique pour effectuer toutes les procédures et formalités nécessaires à l’accès à une activité de service. Voir les pays de l’Union européenne qui ont déjà mis en place des guichets uniques. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 154 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr CFE compétent1, qui assure alors la ventilation des pièces et des informations constitutives entre les différents organismes concernés. Suite à la désignation de l’INPI comme futur opérateur du guichet unique, la gestion de ce téléservice lui a été transférée. Si le nombre de formalités réalisées par l’intermédiaire de guichet-entreprise.fr a rapidement augmenté2, il reste marginal (3 % du total de formalités) et très largement concentré sur la création de microentreprises3 (à plus de 85 %). En effet, ce téléservice n’est pas le seul (il coexiste avec des services spécialisés comme infogreffe.fr4, auto-entrepreneur.fr, etc.). De plus, certaines démarches ne peuvent pas se faire en ligne. Par ailleurs, la multiplicité des registres publics5 permettant d’identifier et de suivre les entreprises et les sociétés ainsi que l’hétérogénéité des démarches administratives rendent complexes le parcours des usagers et l’échange d’informations entre les administrations. Elles peuvent en outre générer des surcoûts inutiles pour les acteurs économiques : ainsi, par exemple, près de 800 000 entreprises sont immatriculées dans plusieurs registres6. Enfin, certaines entreprises ne sont pas correctement immatriculées, du fait même de la multiplicité de réseaux d’enregistrement pas tous dématérialisés ni connectés entre eux. Analyse des difficultés rencontrées par les créateurs d’entreprise Selon le Baromètre 2017 de la complexité des démarches administratives vue par les entreprises7, le taux de complexité moyen des démarches administratives perçu par les 1 En 2019, d’après le site guichet-entreprises.fr, 123 018 dossiers ont été transmis aux CFE via la plateforme. 2 43 793 formalités en 2016, 61 955 en 2017 et 100 332 en 2018. 3 Les microentreprises ont l’obligation de procéder par voie dématérialisée depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. 4 Infogreffe est le site mis en place par les greffes des tribunaux de commerce pour la consultation des informations légales des registres du commerce et des sociétés et la réalisation d’une partie des démarches des entreprises inscrites sur ces registres. Il permet notamment de commander des pièces certifiées par les greffiers, comme les extraits Kbis. L’INPI, chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés (RNCS), a mis en place des outils permettant la réutilisation des données du RNCS. Mais il n’est pas habilité à fournir des actes officiels. 5 Le répertoire Sirene, tenu par l’Insee, enregistre l’état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quels que soient leur forme juridique et leur secteur d’activité. Les registres du commerce et des sociétés (RCS), au nombre de 152 et tenus par les services du greffe des juridictions commerciales du premier degré (tribunal de commerce, tribunal d’instance, tribunal mixte de commerce, etc.), regroupent principalement les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et les sociétés. Il y a aussi les répertoires des métiers (RM) pour les artisans, les registres de l’agriculture (RA) pour l’ensemble des activités réputées agricoles, les registres spéciaux des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL), les registres spéciaux des agents commerciaux (RSAC) ou encore le répertoire national des associations (RNA). 6 Par exemple, les sociétés exerçant une activité artisanale et les entreprises individuelles exerçant une activité commerciale et artisanale sont tenues de s’immatriculer dans les deux registres (RCS et RM). 7 Baromètre de la complexité́ des démarches administratives vue par les entreprises, SGMAP (2017)2 . Ces démarches, au sens large, concernent la rémunération du personnel, la déclaration des cotisations sociales ou encore l’obtention de financements publics. Annexe de la thématique 1 Guichet unique et registre national des entreprises FRANCE STRATÉGIE 155 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr entreprises reste important mais a décru en passant de 43 % en 2015 à 35 % en 2017. Selon une enquête de Captain Contrat et OpinionWay1, près de 70 % des entrepreneurs passent au moins deux jours chaque mois à la gestion d’affaires juridiques ou administratives. Pour 38 % des dirigeants de TPE-PME, cette gestion est perçue comme un frein au développement. En particulier, 70 % des créateurs d’entreprise en 2014 ont fait face à au moins une difficulté lors de leur création – une proportion relativement stable dans le temps2. Pour les créateurs d’entreprises classiques (hors auto-entrepreneurs), les deux principales difficultés sont celles liées aux démarches administratives (pour 37 % des créateurs) et à l’accès au financement (pour 21 %). Les auto-entrepreneurs sont en revanche moins concernés par ces deux types de difficultés (23 % pour les difficultés administratives et 10 % pour les difficultés de financement). Pour ces derniers, ce sont avant tout la solitude (27 %) ou le manque de conseils (23 %) qui posent problème. Graphique 17 – Difficultés le plus souvent rencontrées par les créateurs d’entreprise en 2014 1 Communiqué de presse Captain Contrat et OpinionWay (février 2019). 2 Dares (2019), « Les créateurs d’entreprise : quels profils, quel accompagnement et quelles difficultés à la création ? », Dares Analyses, n° 26, juin. 18 19 24 25 39 23 15 13 17 21 37 18 Solitude Prix Clients Financement Administratives Forme juridique Créateurs classiques Créateurs aidés sans emploi Ensemble Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 156 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Lecture : en 2014, pour 27 % des autoentrepreneurs, effectuer seul leurs démarches a été une difficulté au moment de la création. Champ : France entière. Ensemble des activités marchandes non agricoles. Source : Dares (2019), « Les créateurs d’entreprise : quels profils, quel accompagnement et quelles difficultés à la création ? », Dares Analyses, n° 26, juin. Ces données sont corroborées par celles d’une étude Adie-Think de janvier 20191 qui repose sur un échantillon de 2 000 Français et selon laquelle les principaux freins à la création d’entreprise seraient les formalités administratives (43 % des sondés), les problèmes d’accès au financement (32 %) et le manque de réseau (23 %). La volonté d’entreprendre est pourtant relativement forte en France, ce qui peut indiquer que des obstacles s’opposent à la création effective d’entreprises. D’après une étude de France Stratégie2, la proportion de nouveaux entrepreneurs se situerait en France en dessous de la moyenne de l’OCDE, au même niveau qu’en Allemagne mais en retrait par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis. Paradoxalement, la volonté d’entreprendre en France atteindrait un très haut niveau, supérieur même à celui des États-Unis : en 2018, elle animerait 18,6 % des personnes âgées de 18 à 64 ans, contre 12,1 % outre-Atlantique. Il y aurait donc une importante réserve latente d’entrepreneurs en France. Cet écart entre volonté d’entreprendre et création effective serait dû à un « effet pays », qui comprend un ensemble de facteurs institutionnels, réglementaires, économiques et culturels3. 1 Dossier de presse, Semaine de l’Adie contre le gâchis des talents (janvier 2019). 2 Gilles C., Baena A. et Trannoy A. (2020), « Création d’entreprise : de la volonté au passage à l‘acte », La Note d’analyse, n° 87, France Stratégie, avril. 3 Ibid., p.1. 28 22 29 15 24 23 23 27 18 22 10 23 22 23 Solitude Prix Clients Financement Administratives Conseils Legislations Auto-entrepreneurs Créateurs aidés sans emploi Ensemble Annexe de la thématique 1 Guichet unique et registre national des entreprises FRANCE STRATÉGIE 157 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Graphique 18 – Part des personnes et des nouveaux entrepreneurs ayant la volonté d’entreprendre Lecture : en 2005 en France, 14 % des individus de 18 à 64 ans souhaitaient créer une entreprise dans les trois prochaines années (graphique de gauche). En 2010, en France, 2 % de la population âgée de 18-64 ans étaient de nouveaux entrepreneurs (graphique de droite). Source : Gilles C., Baena A. et Trannoy A. (2020), « Création d’entreprise : de la volonté au passage à l’acte », La Note d’analyse, n° 87, France Stratégie, avril, d’après Global Entrepreneurship Monitor FRANCE STRATÉGIE 159 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 2 ENTREPRISES INDIVIDUELLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE Rappel des difficultés associées au développement des EIRL En dépit de la loi Pacte et des dispositifs de promotion de l’EIRL qui l’ont précédée1, le statut d’EIRL reste peu attractif depuis sa mise en place en 20102. De nouveaux entretiens avec des cabinets juridiques soulignent à nouveau que des freins au développement des EIRL persistent. D’abord, la multiplicité des formes juridiques et des régimes sociaux et fiscaux existants peut contribuer à une certaine méconnaissance du régime et de son intérêt. Par exemple, depuis la loi dite Macron3 (2015), il n’est plus nécessaire d’opter pour l’EIRL ou de procéder à une déclaration d’insaisissabilité pour protéger la résidence principale de l’entrepreneur individuel : celle-ci est automatiquement insaisissable4. La création d’une micro-entreprise a également l’avantage d’être gratuite, comme la création d’une EIRL, là où la transformation d’une EI en EIRL implique des frais administratifs. En outre, les obligations comptables pour l’EIRL sont plus lourdes que pour l’entrepreneur individuel4 : dans le premier cas, l’entrepreneur doit disposer de plusieurs comptes bancaires dont un exclusivement dédié à l’activité professionnelle, tenir une comptabilité et établir des comptes annuels. La concurrence avec les autres formes juridiques joue notamment avec le régime de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), désormais dénommée société 1 Par exemple le Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 a garanti la neutralité fiscale du passage en EIRL à l’entrepreneur individuel ; en 2016, la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a facilité l’évaluation des biens affectés au patrimoine d’affectation de l’EIRL. 2 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010. 3 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 4 Cette protection ne vise que l’immeuble où est fixée la résidence principale. De même, lorsqu’une partie de la résidence principale est utilisée pour un usage professionnel, l’autre partie – affectée à un usage personnel – est de droit insaisissable. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 160 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr à responsabilité limitée à associé unique (SARLU). Cette forme sociale dispose d’une personnalité juridique propre qui est régie par ses statuts. Elle se constitue autour d’un capital social fixé librement par l’associé unique, là où l’entrepreneur individuel et son entreprise (l’EIRL) ne forment juridiquement qu’une seule et même personne. Comme l’EIRL, la SARLU a l’avantage de protéger le patrimoine personnel de l’associé unique : ce dernier est engagé uniquement sur ses apports au capital social de la société, sauf s’il a commis des fautes de gestion1 ou s’est porté caution à titre personnel. De plus, l’EIRL et la SARLU reposent sur une fiscalité similaire puisque l’imposition sur le revenu s’applique par défaut. Dans les deux cas, l’imposition sur les sociétés peut être choisie, sous certaines conditions2. L’EIRL nécessite moins de démarches administratives lors de sa création que la SARLU3, mais cette dernière a l’avantage de permettre l’ouverture du capital à de nouveaux associés, autorisant ainsi sa modification en SARL, ce qui est juridiquement impossible pour l’EIRL, en ce qu’elle est dépourvue d’une personnalité juridique distincte de l’entrepreneur permettant de disposer d’un capital social propre auquel contribuerait une pluralité d’associés. Si la SARLU est de plus en plus délaissée par les créateurs d’entreprise4, sa ressemblance avec l’EIRL peut a minima constituer un facteur de confusion pour ces derniers. Un autre obstacle à la multiplication des EIRL tient précisément à un avantage qui lui est prêté, à savoir la possibilité de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel5. En effet, comme le corroborent certains travaux académiques6, la possibilité de réduire la valeur du collatéral est de nature à décourager les créanciers à accorder des prêts, au motif de garanties insuffisantes. Ainsi et à moins de renoncer aux avantages 1 Pour toutes les sociétés, lorsque le dirigeant commet une faute de gestion sa responsabilité civile peut être engagée tout comme son patrimoine personnel, en particulier si les actifs de la société sont insuffisants. Il n’y a pas de définition légale de la faute de gestion, celle-ci étant laissée à l’appréciation du juge du fond. La négligence dans le paiement des cotisations, le détournement de fonds ou encore un désintérêt manifeste pour la gestion de l’entreprise peuvent constituer, par exemple, des fautes de gestion. En principe, une faute de gestion est une action du dirigeant de l’entreprise contraire à l’intérêt social de la société. 2 Lors de la création d’une EIRL, l’option pour l’IS se fait directement sur le formulaire de création, dans le cadre réservé aux options fiscales. Au cours de la vie de l’EIRL, l’option pour l’IS se fait par courrier au service des impôts dans les trois premiers mois de l’exercice fiscal pour lequel l’EIRL doit être imposée à l’IS. Par dérogation au principe traditionnel d’irrévocabilité, cette option est, depuis la loi de finances de 2019, révocable à tout moment dans les cinq années suivant l’option. 3 La création d’une SARLU implique notamment la rédaction de statuts et donc souvent l’appel aux services (facturés) d’un expert-comptable. 4 La part des SARLU dans les sociétés créées est passée de 23 % en 2013 à 15 % en 2017 (Insee 2019). 5 Ainsi, avec l’EIRL, en cas de difficultés liées à l’activité ou au contexte économique, l’entrepreneur n’est plus redevable de ses dettes professionnelles sur la totalité de son patrimoine, en ce compris ses biens personnels, mais seulement sur le patrimoine qu’il a affecté à son activité professionnelle. 6 Schmalz M. C., Sraer D. A. et Thesmar D. (2017), « Housing Collateral and Entrepreneurship », The Journal of Finance, 72, p. 99-132. Annexe de la thématique 2 Entreprises individuelles à responsabilité limitée FRANCE STRATÉGIE 161 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr mêmes de ce régime, les créateurs d’EIRL pourraient éprouver des difficultés à obtenir des prêts essentiels au développement de leurs activités. Face à cet écueil, le 31 mai 2011, une charte pour l’accès au crédit des EIRL avait été signée par le ministère de l’Économie et des Finances et la Fédération bancaire française afin d’encourager le financement bancaire des EIRL, en dépit de la séparation des patrimoines. À cet effet, des dispositifs de cautionnement de prêts avaient été mis en place, notamment par OSEO, la SIAGI et par SOCAMA. Cependant cette charte, conclue pour 18 mois, n’a pas été renouvelée depuis. En outre, les difficultés pour les EIRL à obtenir des prêts, et donc la réticence à choisir ce régime, pourraient avoir été renforcées par les dispositifs de la loi Pacte, puisqu’elle permet de constituer une EIRL avec un patrimoine d’affectation nul. De plus, la loi supprime la sanction qui privait une EIRL de la séparation des patrimoines en cas de manquement aux règles de l’affectation, comme le fait d’utiliser un bien affecté pour un usage personnel, cette sanction n’étant maintenue qu’en cas de non-respect par l’EIRL de ses obligations comptables. En outre, trois entretiens avec des avocats1 indiquent que les démarches administratives pour la déclaration du patrimoine affecté, et son actualisation, sont perçues par les entrepreneurs comme un obstacle. Le développement de la « gig economy » au cours de la crise sanitaire La « gig economy », ou « économie des petits boulots », est un système économique fondé sur des emplois flexibles, temporaires et indépendants. Le nombre d’entrepreneurs indépendants se développe en effet avec l’essor des plateformes en ligne d’intermédiation (« uberisation »). L’ubérisation de l’économie entraîne un essor du nombre de microentrepreneurs, une individualisation de l’activité et le développement de la pluriactivité (fait d’avoir plusieurs activités ou un emploi salarié et un autre indépendant). En 2017, 9,7 % des adultes de 14 pays de l’UE ont été impliqués dans cette « gig economy », par le biais d’un emploi principal ou secondaire2. Le 24 février 2021, la Commission européenne a ouvert une consultation des partenaires sociaux pour améliorer le sort des travailleurs des grandes plateformes numériques, comme les livreurs de repas à domicile ou les chauffeurs VTC. Selon la Commission européenne, « la crise sanitaire a davantage mis en lumière la situation vulnérable dans laquelle se trouvent les personnes travaillant dans des domaines tels que l’économie des 1 Chacun des avocats interrogés est spécialisé dans la création et la gestion d’entreprises, et a conseillé ou accompagné plusieurs dizaines d’entrepreneurs. 2 Enquête Gallup, « What Workplace Leaders Can Learn From the Real Gig Economy », Shane Macfeely and Ryan Pendell, 2018. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 162 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr plateformes, tant en matière d’exposition aux risques pour la santé et la sécurité que d’accès limité à la protection et aux prestations sociales1. » Une étude de l’OCDE2 indique en effet que les travailleurs vulnérables sont les premiers touchés par la crise, en particulier les personnes travaillant à leur compte ou dans l’économie des plateformes, ce qui a été confirmé lors d’une enquête3 ciblant les travailleurs des plateformes, où 65 % des répondants ont indiqué que leur(s) plateforme(s) n’avai(en)t pas pris des mesures pour les aider pendant la pandémie. 1 Commission européenne, Première phase de consultation des partenaires sociaux sur l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via plateformes, février 2021. 2 OECD Employment Outlook 2020, Worker Security and the COVID-19 Crisis, juillet 2020. 3 OECD (2020), « Qu’ont-fait les plateformes pour protéger les travailleurs, pendant la crise du coronavirus (Covid-19) ? », septembre. FRANCE STRATÉGIE 163 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 3 SIMPLIFICATION DES SEUILS Rappel de la littérature académique autour de l’impact des seuils et effets de contournement Sur données françaises, la plupart des études empiriques montrent que les seuils ont un faible impact sur la création d’emploi et la taille des entreprises. Les travaux de Cahuc et Kramarz (2004)1 qui utilisent les données Urssaf montrent que le nombre d’entreprises ne souhaitant pas franchir les seuils de 10 et 50 salariés est minime et qu’il est difficile d’affirmer que l’effet propre de ces seuils peut expliquer un déficit d’emplois en France. Le même constat ressort des travaux empiriques de Gourio et Roy (2014)2 et de Garicano et al. (2016)3. De leur côté, Ceci-Renaud et Chevalier (2011)4 montrent que le nombre d’entreprises de 49 salariés est anormalement élevé (2,4 fois plus que d’entreprises de 50 salariés). Selon leurs estimations économétriques, l’absence de seuil augmenterait la probabilité qu’une entreprise juste en dessous d’un seuil dépasse ce dernier. Pour une entreprise de 19 salariés, la probabilité de passer le seuil de 20 salariés augmenterait de 8 points et elle augmenterait de 14 points pour une entreprise de 49 salariés par rapport au seuil de 50 salariés. Ces effets seraient dus aux coûts fixes que représente le dépassement d’un seuil, comme la mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le seuil de 50 salariés. Toutefois, l’étude établit que les seuils réglementaires ne seraient pas un facteur explicatif majeur du déficit du nombre d’entreprises moyennes en France. En effet, en l’absence de seuils dans la législation, la part des 1 Cahuc P. et Kramarz F. (2004), De la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle, Paris, La Documentation française, décembre. 2 Gourio F. et Roy N. (2014), « Size-dependent regulations, firm size distribution, and reallocation », Quantitative Economics, 5(2), p. 377-416. 3 Garicano L., Lelarge C. et Van Reenen J. (2016), « Firm size distortions and the productivity distribution evidence in France », American Economic Review, 106(11), p. 3439-3479. 4 Ceci-Renaud N. et Chevalier P.-A. (2011), « Les seuils de 10, 20 et 50 salariés : un impact limité sur la taille des entreprises françaises », Insee Analyses, n° 2, décembre. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 164 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr entreprises de moins de neuf salariés diminuerait de 0,4 point, tandis qu’elle augmenterait de 0,2 point dans chacune des tranches de 10-19 salariés et 20-249 salariés1. Les entreprises peuvent mettre en œuvre des stratégies de contournement qui pourraient expliquer l’impact finalement limité des effets de seuil sur la création d’emploi. En présence de seuils sociaux, les dirigeants d’entreprise peuvent favoriser la création d’un réseau de petites entreprises pour répondre à une intention de croissance, plutôt que de développer une seule structure plus importante. Si aucun travail empirique ne permet d’éclairer ce phénomène, l’étude de Ceci-Renaud et Chevalier (2011) présume que cette pratique peut prendre deux formes distinctes : – d’une part, la stratégie dite de filialisation donne la possibilité aux entreprises de scinder en deux leurs activités plutôt que d’augmenter les effectifs et permet ainsi l’optimisation de la croissance de l’entreprise tout en contournant les seuils ; – d’autre part, la sous-traitance permet aux entreprises d’externaliser différentes activités de la structure, notamment en ayant recours à des autoentrepreneurs, afin d’éviter les contraintes de seuils. Il n’existe pas à ce jour d’études empiriques permettant de caractériser ces phénomènes de contournement. Néanmoins, Ceci-Renaud et Chevalier (2010a)2 mettent en lumière des comportements de sous-déclaration sur la base des écarts observés entre différentes sources, entre les déclarations annuelles des données sociales, DADS, et les données FICUS-FARE. En effet, les effectifs déclarés dans les données fiscales semblent relativement plus faibles que l’effectif annuel moyen des DADS pour les entreprises qui se situent juste en dessous des seuils. D’après les auteurs, les informations fournies dans les DADS peuvent faire l’objet de contrôles administratifs et représentent de réels enjeux en matière de droit pour les salariés. De ce fait, les dirigeants d’entreprise sont incités à ne pas sous-déclarer leurs effectifs. L’étude de terrain réalisée par Grandclaude et Nobre (2015)3 distingue plus finement trois facettes de stratégies de dirigeants de PME françaises face au seuil emblématique de 50 salariés. Face à ce seuil peut exister un comportement de renoncement du dirigeant, et d’abandon de sa volonté d’accroître les effectifs de l’entreprise en raison d’un défaut de compétence, de capacité ou encore par confort. Il y aurait aussi un comportement de contournement du seuil afin d’éviter les obligations inhérentes au cap des 50 salariés, soit 1 Cette augmentation est relativement importante pour les tranches les plus élevées car le nombre d’entreprises y est initialement faible. Ainsi seulement 1,1 % des entreprises ont plus de 50 employés (source : Insee). 2 Ceci-Renaud N. et Chevalier P.-A. (2010a), « Les seuils de 10, 20 et 50 salariés : un impact limité sur la taille des entreprises françaises », Économie et Statistique, 437(1), p. 29-45. 3 Grandclaude D. et Nobre T. (2015), « Le comportement du dirigeant de PME français face au seuil des 50 salariés », Revue internationale P.M.E., 28(3-4). Annexe de la thématique 3 Simplification des seuils FRANCE STRATÉGIE 165 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr par un appel à la sous-traitance (ou à des autoentrepreneurs), soit par la scission de l’activité et la constitution d’entités de moins de 50 salariés. Il existe enfin un comportement de choix de franchissement du seuil, qui peut être perçu ou non comme une contrainte. Enfin, la simplification des différents niveaux de seuils sociaux pourrait parfois avoir des conséquences managériales néfastes1. Par exemple, l’exigence de mise en place d’un règlement intérieur au sein de l’entreprise – qui était obligatoire depuis 1982 à partir de 20 salariés – a un intérêt pour l’employeur, notamment car c’est le seul moyen d’introduire une clause de neutralité. Avec la loi Pacte, c’est seulement à partir de 50 salariés qu’il est désormais nécessaire pour une entreprise de disposer d’un règlement intérieur2. 1 Gea F. (2020), « Loi Pacte : quelle contribution au renouveau du droit du travail ? », Revue de Droit du Travail. 2 Dans une logique similaire, les ordonnances Travail ont supprimé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il sera vraisemblablement difficile d’évaluer l’effet conjugué de cette réforme avec celle de la loi Pacte. FRANCE STRATÉGIE 167 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 4 DROIT DES SÛRETÉS Rappel des différents types de sûretés au regard de la réforme Les sûretés sont des mécanismes destinés à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque d’inexécution de son obligation par le débiteur. Or le droit des sûretés souffre de quelques dispositions peu lisibles, caduques, manquantes ou difficilement interprétables et que l’ordonnance du 15 septembre 2021 vise à corriger. Par exemple1 : • Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le droit du cautionnement est dispersé dans divers textes du code civil, du code de la consommation et du code monétaire et financier, parfois sans grande cohérence, et se caractérise par une multitude d’exigences rigides, souvent sources de contentieux (formalisme pointilleux de la mention manuscrite, obligations diverses d’informations, exigence de proportionnalité, etc.). La réforme vise à assurer la protection de la caution personne physique agissant à des fins personnelles comme professionnelles, ce qui peut être de nature à favoriser l’engagement par toute personne physique majeure à honorer les dettes à la moindre défaillance de l’emprunteur. • Le privilège est un droit de préférence accordé à un créancier selon la nature de sa créance. Lorsque le créancier privilégié vient en concurrence avec d’autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, il bénéficie d’un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi donne à la créance privilégiée. Le droit des privilèges, qui date en partie de 1804, décrit un très grand nombre de types de privilèges, dont certains sont aujourd’hui tombés en désuétude tandis que d’autres pourraient utilement voir leur régime modernisé. Le gouvernement a, dans le cadre de la réforme, transformé les privilèges spéciaux immobiliers en hypothèques légales ce qui a pour conséquence de supprimer la rétroactivité des privilèges spéciaux 1 Pour le vocabulaire juridique, voir en ligne Le Dictionnaire juridique de Serge Braudo. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 168 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr immobiliers dès lors qu’ils sont soumis à publicité afin d’améliorer la prévisibilité des garanties en matière immobilière1. • Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Le gage suppose un contrat entre un créancier et un constituant, le constituant pouvant être le débiteur lui-même, ou un tiers, et dans ce dernier cas, le gage constitue donc une sûreté réelle garantissant la dette d’autrui. Depuis la réforme de 2006, on distingue deux types de gage : le gage sans dépossession, et le gage avec dépossession. Le choix de l’une ou l’autre modalité dépend bien entendu des avantages et inconvénients de chacune. L’avantage d’un gage avec dépossession est qu’il constitue une pression efficace sur le débiteur qui se trouve privé de la jouissance de son bien et qui sera donc d’autant plus diligent à payer sa dette. En revanche, un tel gage peut se révéler antiéconomique si le bien pris par le créancier sert au débiteur à enrichir son patrimoine. À la lumière du contenu de la réforme, des acteurs évoquaient que le droit des gages gagnerait à être actualisé, s’agissant notamment de la possibilité de constituer un gage sur un bien immeuble par destination, de l’articulation du régime du gage avec le droit des procédures civiles d’exécution ou encore du rang du créancier gagiste. • Le nantissement de créance est une sûreté réelle par laquelle un constituant affecte une ou plusieurs créances en garantie d’une dette. Le créancier nanti devient, grâce au nantissement, un créancier privilégié. Il bénéficie d’une priorité de paiement sur les autres créanciers. Si le débiteur est défaillant, le créancier nanti peut se faire attribuer à certaines conditions la propriété de la créance nantie ou obtenir son règlement par le débiteur de la créance nantie. Le régime du nantissement de créance manque de clarté, par exemple sur la question du droit du créancier nanti sur la créance affectée en garantie). La réforme a visé à clarifier ce droit au nouvel article 2363 du code civil qui pose que le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention. • La réserve de propriété, sûreté introduite dans le code civil en 2006, soulève, pour sa part, plusieurs incertitudes quant à son extinction et aux exceptions opposables par le sous-acquéreur. La réforme a visé à lever ces incertitudes en prévoyant que le sousacquéreur peut opposer au créancier toutes les exceptions, soit celles qui sont inhérentes à la dette et celles qui sont personnelles (nouvel article 2372 du code civil). La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties. 1 La réforme ne concerne pas le privilège spécial immobilier qui bénéficie au syndicat des copropriétaires, celui-ci n’étant pas soumis à publicité. Annexe de la thématique 4 Droit des sûretés FRANCE STRATÉGIE 169 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr • À l’inverse, le droit français ignore certaines sûretés connues à l’étranger comme la cession de créance à titre de garantie, aujourd’hui réservée aux établissements bancaires et assimilés (cession dite « Dailly » régie par le code monétaire et financier). La réforme consacre la cession de créance à titre de garantie dans le code civil. Complément statistique : ventilation des crédits garantis entre sûretés immobilières et non immobilières La base M_Contran de la Banque de France permet d’identifier la part de sûretés mobilières et immobilières dans l’ensemble des crédits garantis. Les crédits sont regroupés dans les catégories suivantes : (i) SNF, qui comprend tous les crédits aux entreprises non financières ; (ii) immobilier, qui comprend les crédits immobiliers aux particuliers ; (iii) consommation, qui comprend les crédits de trésorerie (prêts personnels, crédits-bails, VAT, etc.) aux particuliers ; (iv) autre, qui comprend les crédits aux autres contreparties et, en général, les crédits non cités ci-dessus. Graphiques 19 à 22 – Ventilation des crédits garantis (en milliards) Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 170 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Source : Banque de France Pour tous ces graphiques, il s’agit des flux de crédits nouveaux, hors découverts et crédits permanents, quelle que soit la contrepartie débitrice. Les montants sont en milliards d’euros et portent sur le premier mois de chaque trimestre. Suivant les caractéristiques de la collecte M_Contran, la population couverte est constituée d’un échantillon représentatif de banques ou de guichets de banques. La collecte n’est donc pas exhaustive, ce qui signifie que les totaux ne correspondent pas à la totalité de la production de crédits de la période ; en revanche la répartition entre les différents types de crédits doit être représentative de l’ensemble. La transposition de la directive européenne du 20 juin 2019 La loi Pacte habilite par ailleurs le gouvernement à, d’une part, transposer la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 « restructuration et insolvabilité » (article 196 de la loi Pacte) et, d’autre part, à réformer le droit des sûretés dans son volet relatif cette fois à l’articulation avec le droit des procédures collectives (14° de l’article 60 de la loi Pacte). L’objectif affiché Annexe de la thématique 4 Droit des sûretés FRANCE STRATÉGIE 171 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr de cette réforme est triple. Elle souhaite d’abord définir les nouveaux équilibres du droit des entreprises en difficulté et en particulier de la restructuration préventive. Elle veut ensuite améliorer la lisibilité et l’intelligibilité du droit des entreprises en difficulté, dans un souci de sécurité juridique et d’attractivité du droit français ; et enfin renforcer l’efficacité de ce droit, tout en garantissant l’équilibre entre les intérêts en présence, conformément au texte adopté. Sur ce sujet, deux consultations distinctes ont été ouvertes au cours de l’été 2019 puis en janvier-février 2021 à partir d’un projet de texte. L’ordonnance n° 2021- 1193 du 15 septembre 2021 est finalement parue le 16 septembre 2021, suivie de son décret d’application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, publié le 24 septembre. Différentes auditions menées en vue de la préparation de ce rapport témoignent de l’utilité d’un classement des types de sûretés réelles. La confrontation du droit des sûretés et du droit des procédures collectives tend en effet à rendre illisible les classements des rangs de préférences de créanciers. L’article 9 de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 prévoit la constitution de classes de parties affectées, en répartissant les créanciers dans des classes représentatives d’une communauté d’intérêt suffisante et, au minimum, les créanciers garantis et non garantis dans des classes distinctes : la mise au point de rangs de paiement en droit français pourrait – d’après certains experts interrogés – favoriser la croissance de l’activité économique. Des questions se posent concernant la transposition de la directive européenne « restructuration et insolvabilité » du 20 juin 2019 en France. Dans les prochains rapports du comité Impacte, il conviendra d’estimer les effets de cette transposition sur les droits respectifs des créanciers de l’entreprise. À cet égard, début mars 2021, le Premier ministre a confié à René Ricol une mission sur l’articulation entre le régime de garantie des salaires (AGS) et les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures collectives, notamment sur l’ordre de privilège des créanciers. Remis au Premier ministre en avril 2021, ce rapport indique que : (a) l’AGS est fondée à estimer que son rang dans la récupération est rétrogradé dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés ; (b) il faut revoir le projet du ministère afin de maintenir « l’état actuel du droit » en ajoutant seulement une disposition permettant de protéger mieux les créances garanties par une sûreté avec transfert de propriété, réserve de propriété ou garanties par un droit de rétention ; (c) il faut renforcer à l’obligation de payer à l’échéance toutes les créances, dont celles liées aux frais de procédure, à condition qu’il soit bien prévu qu’elles soient réglées à l’échéance ; (d) il faut sensibiliser les tribunaux de commerce sur la nécessité de clôturer les dossiers en liquidation au terme de deux ans en usant de la faculté de désigner un mandataire ad hoc pour suivre les instances en cours ; (e) il faut veiller à la transparence totale des coûts ainsi qu’à une maîtrise de ceux-ci devenue impérative. Conformément à Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 172 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ces recommandations, l’ordonnance du 15 septembre 2021 comprend une clarification du classement des créanciers garantis1. Dans les autres pays de l’Union européenne, la transposition de cette directive est toujours en cours. En Allemagne par exemple, celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 suite au vote de la loi SanInsFoG. Celle-ci s’inspire notamment du modèle français, avec deux étapes distinctes pour une restructuration d’entreprise : conciliation, puis sauvegarde (financière) accélérée. Ces transpositions devraient donner lieu à une certaine convergence franco-allemande en matière de procédures collectives, en vertu du traité d’Aix-laChapelle du 22 janvier 2019. 1 Voir le compte rendu du Conseil des ministres du 15 septembre et le rapport au président de la République sur cette ordonnance. FRANCE STRATÉGIE 173 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 5 ÉPARGNE RETRAITE Principaux résultats de l’enquête 2021 de la Drees portant sur l’année 2019 Selon la dernière enquête de la Drees1, 13,6 milliards d’euros de cotisations ont été collectés dans le cadre de contrats de retraite supplémentaire, soit un rebond de 5,8 % par rapport à 2018, année blanche où les cotisations avaient chuté significativement avant la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Dans le tableau 18 page suivante, les provisions correspondent à toutes les réserves constituées par les établissements bancaires pour respecter leurs engagements : capital décès, rentes et capitaux garantis en cas de vie. Le montant des prestations versées au titre de contrats de retraite supplémentaire augmente légèrement en 2019 et s’établit à 6,9 milliards d’euros, soit un rebond de 5,8 % par rapport à 2018, année blanche où les cotisations avaient chuté significativement avant la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Il n’est donc pas aisé de conclure si la forte hausse des cotisations est la conséquence d’une compensation de cette année blanche, ou celle d’un effet d’appel lié à la commercialisation de nouveaux plans. La place de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (légalement obligatoires ou non) demeure toutefois marginale. La part des cotisations versées à ce titre par rapport à l’ensemble des cotisations acquittées augmente faiblement pour atteindre 4,2% en 2019, et les prestations servies restent stables : elles ne représentent que 2,1 % de l’ensemble des prestations de retraite versées (voir graphique 23 page suivante). 1 DREES (2021), Les retraités et les retraites – édition 2021, mai. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 174 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 18 – Cotisations, prestations et provisions au titre de la retraite supplémentaire en 2019 Cotisations Prestations Provisions mathématiques** Montant (en Md€) Part dans l’ensemble (en %) Montant (en Md€) Part dans l’ensemble (en %) Montant (en Md€) Part dans l’ensemble (en %) Souscriptions individuelles 5,4 39,4 2,8 41 104,5 43,5 Per individuel 0,4 3 <0,1 <0,1 0,4 0,2 PerP 1,6 11,8 0,5 7,1 20,7 8,6 Produits destinés aux fonctionnaires et aux élus locaux (Prefon, Corem, CRH, Fonpel, Carel-Mudel) 0,6 4,1 1 14,9 26,6 11,1 RMC retraite mutualiste du combattant 0,1 0,5 0,5 7,3 6 2,5 Autres contrats souscrits individuellement <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,1 Contrats Madelin 2,5 18,4 0,7 9,6 44,6 18,6 Contrats des exploitants agricoles 0,2 1,6 0,1 1,9 6 2,5 Souscriptions collectives - cotisations définies 6,4 47,1 2,9 41,6 98,6 41,1 PER d’entreprise collectif 0,5 3,7 <0,1 1,1 3,2 1,3 PER d’entreprise obligatoire <0,1 <0,1 0 0 <0,1 <0,1 Perco 2,4 17,8 0,7 9,8 16,7 7 Contrats relevant de l’art. 82 du CGI 0,2 1,3 0,1 2 4,6 1,9 Contrats relevant de l’art. 83 du CGI et autres contrats collectifs* 3,3 24,4 2 28,7 74,1 30,9 Souscriptions collectives - prestations définies 1,8 13,5 1,2 17,4 37 15,4 Contrats relevant de l’art. 39 du CGI 1,8 13,5 1,2 17,4 37 15,4 Ensemble des dispositifs 13,6 100 6,9 100 240 100 * Contrats relevant de l’article 83 du CGI, PERE et autres produits de retraite supplémentaire d’entreprise dépendant de la fiscalité des contrats relevant de l’article 83 (Repma, PER, L441, etc.). ** Provisions mathématiques pour les dispositifs hors Perco ; encours pour le Perco Champ : Ensemble des contrats en cours de constitution (cotisations et provisions mathématiques) et en liquidation (prestations et provisions mathématiques). Source : DREES (2021), op. cit. Graphique 23 – Part de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (obligatoire et facultative) Source : DREES (2021) Annexe de la thématique 5 Épargne retraite FRANCE STRATÉGIE 175 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr La loi Pacte modifie la grille de lecture des contrats de retraite supplémentaire (voir fiche 28). Les particuliers, habituellement dirigés vers le plan d’épargne retraite populaire (PERP), et les non-salariés, qui le sont vers les contrats Madelin, seront désormais orientés vers un seul et unique dispositif : le plan d’épargne retraite individuel (PER individuel). L’ensemble des dispositifs individuels représentent 39 % du total des cotisations sur des produits de retraite supplémentaire en 2019, soit 5,4 milliards d’euros. Les cotisations sur les dispositifs individuels rebondissent de 5,2 % par rapport à 2018, sans toutefois atteindre le niveau de 2017 (6,2 milliards d’euros). En particulier, alors que la commercialisation du PER individuel n’a eu cours que sur les trois derniers mois de 2019, les versements y sont déjà significatifs, puisqu’ils représentent 3 % de l’ensemble des cotisations. Les cotisations sur les dispositifs individuels rebondissent ainsi de 5,2 % par rapport à 2018, sans toutefois atteindre le niveau de 2017 (6,2 milliards d’euros). Les évolutions de cotisations entre 2018 et 2019 sont toutefois difficilement interprétables. D’une part, parmi les cotisations au PER individuel, il n’est pas possible de distinguer celles provenant de créations de contrats et celles issues de transferts d’anciens contrats. D’autre part, l’année 2018 a été marquée par un fort recul des cotisations, puisque la mise en place de l’imposition à la source en a fait une année blanche. Il n’est donc pas aisé de conclure si la forte hausse des cotisations est la conséquence d’une compensation de cette année blanche, ou celle d’un effet d’appel lié à la commercialisation de nouveaux plans. En ce qui concerne les contrats souscrits collectivement, l’apparente baisse des cotisations sur les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco), de -3,2 % en euros constants, est à mettre en regard du bon démarrage de leurs successeurs, les PER d’entreprise collectifs, qui, en trois mois de commercialisation, ont déjà collecté 500 millions d’euros. Ces deux dispositifs représentent ainsi plus du cinquième de l’ensemble des cotisations en 2019. À l’inverse des PER individuel et des PER d’entreprise collectif, la collecte des PER d’entreprise obligatoires, voués à se substituer aux contrats relevant de l’article 83, est demeurée marginale fin 2019. Les cotisations sur les contrats relevant de l’article 83 et assimilés baissent de 3,8 % (en euros constants). Elles représentent toutefois toujours près d’un quart de l’ensemble des cotisations. Enfin, les cotisations sur les contrats relevant de l’article 39 ont particulièrement progressé (+13,1 % en euros constants). La législation portant sur ces dispositifs a également été amendée en 2019, avec la suppression de fait des retraites chapeau à partir du 4 juillet 2019. En réaction, des versements exceptionnels ont pu être décidés avant la fermeture définitive du dispositif. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 176 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Graphique 24 – Nombre d’adhérents au 31 décembre 2019, selon le dispositif de retraite supplémentaire Source : DREES (2021) L’année blanche fiscale induite par la mise en place de l’imposition à la source sur le revenu a entraîné la baisse de la cotisation moyenne d’un certain nombre de produits, en particulier celle des PERP et assimilés, qui a chuté de 24 % en 2018. En 2019, les cotisations moyennes sur les contrats individuels se redressent sans toutefois retrouver leurs niveaux de 2017. La cotisation annuelle moyenne sur les produits de retraite supplémentaire à souscription individuelle (PER individuels, PERP ou assimilé et contrats Madelin) s’élève à 2 320 euros. Dans cette catégorie de produits, la cotisation moyenne sur les nouveaux PER individuels est particulièrement élevée (6 230 euros contre 2 880 pour les produits des non-salariés, et 1 960 pour les PERP). Cela résulte vraisemblablement surtout du versement initial à l’ouverture du dispositif, généralement plus élevé que les versements suivants, car il peut notamment correspondre au transfert depuis un autre contrat de retraite supplémentaire ou depuis un autre contrat d’épargne. Le succès des PER avait toutefois entrainé un certain nombre de demande de médiation auprès de l’AMF concernant les choix d’affectation des primes d’intéressement ou de participation, jusqu’à constituer 22 % des demandes dossiers traitées de 2019. En 2020, ce chiffre tombe à 14 %, montrant ainsi que cette problématique semble avoir été intégrée par les épargnants qui y portent une plus grande attention. Cette diminution peut toutefois Annexe de la thématique 5 Épargne retraite FRANCE STRATÉGIE 177 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr également être due à la crise sanitaire et à « la souplesse demandée aux teneurs de comptes d’épargne salariale ». La loi Pacte a également étendu le droit à liquidation au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL). Ainsi, les sommes issues de la participation affectées à un PERCOL peuvent désormais être liquidées dans le mois de la notification à l’épargnant de l’affectation de ses sommes sur le dispositif d’épargne salariale. La forme de l’information de l’épargnant est toutefois encore à discuter. Le médiateur préconise de l’inscrire sur l’avis d’opération de transfert des primes sur un dispositif d’épargne, puisque c’est à partir de celui-ci que commence le délai d’un mois prévu en faveur du salarié pour liquider ce placement. Bien souvent, les employés souhaitent d’ailleurs effectuer un transfert vers un PEE, qui ne bloque les avoirs que pendant 5 ans. Le médiateur suggère donc de créer « un droit à la liquidation plus large » qui permettrait de transférer ses avoirs d’un dispositif d’épargne à l’autre. Le droit de liquidation prévu par la loi Pacte devrait enfin être étendu aux PERCOs mis en place avant la loi, pour les épargnants dont la prime y a été affectée.1 Ces mesures permettrait d’achever de protéger les épargnants, susceptibles de réaliser de nombreuses erreurs dans la gestion de, leurs PEE et de leurs PERCO par manque de lisibilité des règles et des processus. Rappels des avantages comparatifs des produits d’épargne En dehors du contexte actuel de crise, la concurrence qui s’exerce entre l’épargne retraite, l’assurance-vie et les livrets réglementés peut s’expliquer par différents avantages comparatifs. Concernant les dépôts, les livrets réglementés souffrent de plafonds de dépôts relativement bas (22 950 euros pour le livret A ou 12 000 euros pour le LDDS) alors que le PER et l’assurance-vie n’ont pas de plafonds. De plus, le PER, alimenté par des versements volontaires, peut aussi être abondé par les sommes issues de l’intéressement et de la participation dans le cas d’un transfert d’un PER entreprise vers un PER individuel. Cette transférabilité des fonds issus de l’épargne salariale n’est pas possible dans le cas d’une assurance-vie. Concernant la fiscalité à l’entrée, le PER individuel est plus attractif que l’assurance-vie, puisque les sommes versées sur le PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette année (dans la limite d’un plafond global pour chaque membre du foyer fiscal). À l’inverse, il n’y a pas d’incitations fiscales à l’entrée pour l’assurance-vie. De plus, jusqu’au 1er janvier 2023, un avantage fiscal supplémentaire est accordé en cas de transfert de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans vers un PER. Il faut cependant noter que cette fiscalité à l’entrée avantageuse 11 Rapport du Médiateur de l’AMF 2019. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 178 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr du PER ne l’est que pour les épargnants soumis à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire les épargnants les plus aisés. Concernant la rentabilité des produits, les produits réglementés sont les moins attractifs, leurs taux de rendement étant inférieurs à l’inflation (0,5 % pour le livret A et le LDDS, 1 % pour le livret d’épargne populaire). Pour l’assurance-vie, la rémunération dépend du support choisi, les fonds en euros étant garantis mais peu rémunérateurs alors que les fonds en unités de compte, non garantis, sont plus rémunérateurs. En outre, les taux de rendement devraient être renforcés par l’arrivée de nouveaux acteurs, les gestionnaires d’actifs, pouvant proposer des PER afin d’exercer une pression à la baisse sur les frais pratiqués et enrichir l’offre proposée. Concernant la fiscalité à la sortie du PER, en cas de sortie en rente, celle-ci est imposée selon les règles applicables aux pensions de retraite. Lors d’une sortie en capital, les plusvalues sont assujetties au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, dont 17,2 % de prélèvements sociaux1, et le capital à l’impôt sur le revenu s’il a fait l’objet d’une déduction à l’entrée. Pour l’assurance-vie, les intérêts issus des versements effectués depuis le 27 septembre 2017 sont également soumis au PFU ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Le taux du PFU s’élève à 7,5 % pour les sommes inférieures à 150 000 euros si le contrat a été souscrit il y a au moins huit ans (contre 12,8 % normalement). Par ailleurs, les livrets d’épargne réglementés comme le livret A sont totalement exonérés d’impôt, ce qui en fait, de ce point de vue, les produits les plus attractifs. Concernant le déblocage des fonds, les produits réglementés et l’assurance-vie sont plus attractifs que les PER, puisque les fonds de ces derniers ne peuvent être débloqués avant la retraite (sauf exceptions2). À l’inverse, les produits réglementés peuvent être débloqués à tout moment de même que les fonds issus de l’assurance-vie. De plus, l’assurance-vie est particulièrement intéressante pour transmettre son patrimoine grâce à une grande liberté dans le choix des bénéficiaires en cas de décès de l’épargnant et une fiscalité avantageuse (si le bénéficiaire est le conjoint, il n’y a par exemple aucun droit de succession). Si la loi Pacte a visé à réduire la multiplicité des produits d’épargne retraite, à homogénéiser leurs règles de fonctionnement, et à lever certains obstacles liés à leur portabilité, leur notoriété reste à renforcer. Ainsi, le PER est perçu comme le meilleur produit d’épargne pour 25 % des épargnants non retraités (derrière l’assurance-vie, à 31 %), et en particulier pour les possibilités accrues de sorties en capital. Cependant, 34 % des personnes interrogées ne peuvent citer aucun produit d’épargne3, tandis que près des 1 Le capital ayant bénéficié de la déduction fiscale à l’entrée sera imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu. 2 Les placements effectués dans un PER sont en principe bloqués jusqu’à la retraite mais des cas de déblocage anticipé existent, notamment pour financer l’achat de sa résidence principale, lors de la cessation d’activité non salariée à la suite de la prononciation d’un jugement de liquidation judiciaire ou encore de l’expiration des droits à l’assurance chômage. 3 Le Cercle des épargnants (2020), « Les Français, l’épargne et la retraite », février. Annexe de la thématique 5 Épargne retraite FRANCE STRATÉGIE 179 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr deux tiers d’entre elles affirment ne pas avoir compris le dispositif du PER et les changements permis par la loi Pacte. Selon une enquête d’OpinionWay1, 41 % des répondants déclarent avoir connaissance des nouveaux PER créés par la loi Pacte. Toutefois, ils sont seulement entre 20 % et 36 % à connaître l’un ou l’autre des avantages qui lui sont prêtés (la portabilité, le déblocage par anticipation, etc.). Et lorsque les nouveaux PER leur sont présentés, 58 % des répondants déclarent être prêts à y souscrire, en se disant incités par la possibilité d’épargner dans un PER tout en réduisant l’impôt sur le revenu (58 % des répondants), et dans une moindre mesure la possibilité de choisir entre une sortie en capital ou en rente (39 %) ainsi que la possibilité de débloquer un PER afin de financer l’acquisition d’une résidence principale (31 %). Il est donc à noter que les dispositions nouvelles apportées par la loi Pacte n’arrivent au mieux qu’en deuxième position des facteurs d’incitation à la création d’un PER. 1 L’enquête a été produite dans le cadre de la « Semaine de l’épargne salariale », AMF (mars 2020). FRANCE STRATÉGIE 181 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 6 FINANCE VERTE ET SOLIDAIRE Le marché des labels européens Le tableau suivant présente les principaux labels européens en matière de finance durable. Tableau 19 – Labels européens et leurs modes de gestion Source : Panorama des labels européens de finance durable, Novethic, 2020 Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 182 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Les neuf labels principaux en finance durable qui guident le choix des épargnants dans l’Union européenne sont : le label ISR et le label Greenfin – détenus par l’État français ; le label belge Towards Sustainability ; les labels luxembourgeois LuxFLAG ESG, LuxFLAG Environnement et LuxFLAG Climate Finance ; le label autrichien Umweltzeichen ; le label allemand FNG-Siegel et le label des pays nordiques Nordic Swan Ecolabel. Les labels Greenfin, LuxFLAG Environnement et LuxFLAG Climate Finance sont dédiés à la thématique environnementale, tandis que ces autres labels ont un champ plus large ESG. Il existe également un label CIES (Comité intersyndicale de l’épargne salariale), qui labellise des produits d’épargne salariale tournés vers les problématiques sociales et environnementales, comme le dialogue social ou la gestion de l’impact environnemental de l’activité. Un cadre européen pour la finance durable Trois règlements ont été récemment adoptés par l’Union européenne afin d’harmoniser les activités de finance durable. Le premier, datant du 18 juin 2020, porte sur la taxonomie verte européenne, en définissant les exigences pour qu’une activité́ économique, par exemple ensuite inclue au sein d’un portefeuille d’investissement, soit considérée comme durable : a) elle contribue de manière substantielle à au moins l’un des six objectifs environnementaux de la taxonomie de l’UE, pour lesquels des critères de filtrage techniques sont disponibles, par exemple l’adaptation au ou l’atténuation du changement climatique, b) elle ne doit pas nuire de manière significative à aucun autre de ces six objectifs, c) elle doit respecter des garanties sociales minimales représentées par les principes et droits énoncés dans les huit conventions fondamentales définies dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux droits et principes fondamentaux au travail, d) elle doit respecter des critères techniques en cours de définition, qui seront périodiquement revus et qui doivent permettre de respecter le principe de neutralité technologique, (e) et enfin, elle doit viser à l’atteinte de la neutralité carbone. Un deuxième règlement est celui surnommé « Disclosure » ou « SFDR » pour « Sustainable Finance Disclosure Regulation », qui est entré en vigueur le 10 mars 2021. Il entend harmoniser et accroitre les obligations de transparence applicables aux acteurs (sociétés de gestion, établissements de crédit…) et aux conseillers financiers, et aux produits financiers quant à la prise en compte des facteurs de durabilité́ (ou facteurs ESG). En France, l’article 29 (ex-article 173) de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat prévoit une « sur-transposition » de ce règlement, en requérant des institutions financières un reporting sur l’alignement de leurs portefeuilles avec les objectifs de l’Accord de Paris, sur leur exposition aux énergies fossiles, et en matière de biodiversité – tout en structurant leur publication selon les quatre piliers des recommandations de la Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (la « TCFD »). Enfin, un règlement « Benchmark » voté en novembre 2019 crée deux nouvelles catégories d’indices de référence « bas Annexe de la thématique 6 Finance verte et solidaire FRANCE STRATÉGIE 183 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr carbone » d’application volontaire. L’Union européenne souhaite également apporter des révisions à sa directive Solvabilité 2, en obligeant notamment les assurances à intégrer dans leurs dispositifs de gestion des risques ceux qui relèvent de la durabilité (et notamment au regard du changement climatique). FRANCE STRATÉGIE 185 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 8 LEVÉES DE FONDS PAR ÉMISSION DE JETONS Le développement d’autres types de levées de jetons et de fonds En alternative aux ICO (Initial Coin Offering), plusieurs types de levées de jetons et de fonds se développent en France et dans le monde. Les principales alternatives sont ici présentées succinctement. Les STO, « Security Token Offerings » Certaines entreprises, désireuses de bénéficier des avantages des jetons numériques tout en limitant le risque d’une requalification du bien numérique en titre financier proposent désormais de souscrire à des « Security Token Offerings » ou STO. Les STO correspondent à l’émission d’instruments financiers sur une blockchain : concrètement, les jetons sont désormais considérés d’emblée comme des titres financiers, pouvant relever d’actions cédées et stockées dans la Blockchain, ce qui entraîne un basculement ab initio dans le régime légal des titres financiers et des procédures applicables plus contraignantes. Le maintien des ICO à terme pourrait devoir emprunter ce chemin. L’Autorité des marchés financiers (AMF) étudie la qualification des STO et travaille sur la mise en place éventuelle d’un cadre spécifique européen. En France, l’AMF recense seulement 7 STO effectuées avec succès dans le pays, toutes limitées à des investisseurs privés1. Les IEO, « Initial Exchange Offerings » Après les ICO et les STO, un nombre grandissant de startups blockchain souhaitant effectuer des levées de fonds se tournent désormais vers le modèle des IEO, ou Initial Exchange Offerings. Ce sont des levées de fonds effectuées en partenariat avec des places de marché. Les projets peu fiables ou peu rentables peuvent alors être rejetés au 1 Rapport de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), « État des lieux et analyse relative à l’application de la réglementation financière aux security tokens », mars 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 186 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr préalable par les places de marché, afin de préserver la confiance auprès des investisseurs. Les NFT, « Non-Fungible Tokens » Le jeton non fongible, ou non-fungible token (NFT), est un objet virtuel par définition noninterchangeable, unique. Le jeton NFT peut assurer l’authenticité et la traçabilité d’une œuvre achetée grâce à son inscription dans une blockchain, un registre numérique sécurisé. N’importe quel autre objet ou fichier informatique (tweet, album de musique, cartes à collectionner, etc.) peuvent être achetés comme NFT. Ils peuvent ainsi être assimilés à de simples certificats de propriété numériques. Le NFT s’oppose aux jetons ou tokens fongibles les plus connus à l’heure actuelle sur internet, comme le bitcoin ou l’éther. Car un bitcoin, comme une pièce d’un euro dans le monde réel, dispose de la même valeur et des mêmes caractéristiques qu’un autre bitcoin. Une fois acheté sur la plateforme d’échange à l’aide de cryptomonnaies, le NFT est répertorié dans un grand livre de compte numérique, non falsifiable, appelé blockchain. Il garantit, sur ce registre, qu’il s’agit bien du fichier d’origine. Graphique 25 – Capitalisation du marché des jetons non-fongibles Source : Non fungible tokens yearly report 2020, NonFungible.com À titre d’exemple, Bpifrance a contribué à une levée de jetons NFT pour financer l’entreprise française Arianee, spécialisée dans la certification de produits de luxe basée sur une version privée de la blockchain Éthérée. À l’échelle mondiale, la capitalisation du marché des NFT reste modeste (338 millions de dollars) mais pourrait croître rapidement si les applications dans la vie courante devaient se multiplier. La relative euphorie qui règne autour de ces produits rappelle cependant celle des ICO en 2017. Les NFT sont de plus en plus utilisés dans les domaines du sport ou de l’art, ce qui pourrait inciter les épargnants 41 142 338 2018 2019 2020 Annexe de la thématique 8 Levées de fonds par émission de jetons FRANCE STRATÉGIE 187 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr à investir. Si cette croissance se confirmait, cela pourrait constituer un risque futur pour les épargnants. En effet, il est à craindre que l’utilisation des NFT dans le cadre de jeux ou du sport ne masque les risques associés à ce marché. Le risque de fraude est en effet relativement important, puisque chacun peut créer son propre NFT sur n’importe quel objet matériel ou immatériel. De plus, suite à l’engouement de certains investisseurs pour ces actifs, des ventes récentes ont battu des records de prix. Enfin, de par leur nature, ces actifs ne sont pas aussi liquides que d’autres crypto-actifs puisqu’ils sont uniques. Les SPAC : introductions en bourse permettant de lever des capitaux Un SPAC est un véhicule dépourvu d’activité opérationnelle propre, coté en bourse pour lever des fonds afin de financer (au moins) une opération de fusion-acquisition avec une société non cotée non encore identifiée lors de la cotation du SPAC. À défaut d’une telle fusion, le SPAC est liquidé à l’issue d’un terme d’en général deux ans. Un avantage distinctif du SPAC est précisément son défaut initial d’activité opérationnelle et d’identification de cible. Lorsqu’un SPAC est créé, il peut avoir deux évolutions : ou bien il répond à son objet et identifie une société cible et initie la fusion avec elle (Initial Business Combination (IBC) ou de-SPAC-ing), ou bien il y a « défaut d’acquisition » à expiration des deux ans. Le SPAC est alors liquidé et les montants levés – aux frais de gestion près – restitués aux porteurs de parts. En fait, un versement additionnel au SPAC des fondateurs incite souvent les actionnaires à voter un amendement des statuts repoussant l’échéance de liquidation. Le développement des SPAC aux États-Unis peut laisser penser que cet engouement se propagera également en Europe. Si le nombre de fonds levés mensuellement par des SPAC à Wall Street variait de 0 à 3 seulement par mois entre 2011 et 2020, il s’envole à 26 fonds entre la fin de l’année 2020 et aujourd’hui. Graphique 26 – Nombre de fonds levés mensuellement par des SPAC à Wall Street, en milliards de dollars Source : Mirabaud, Bloomberg pour une infographie Le Figaro Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 188 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Ainsi, les SPAC représentaient en 2020 45 % des introductions en bourse (IPO), contre seulement 18 % en 2019 et 2 % en 2014. Cette évolution se retrouve désormais en Europe, où les montants levés augmentent significativement1. Graphique 27 – Montants levés par des SPAC en Europe Source : Dealogic ; Euronext ; AMF La première « société d’acquisition à vocation spécifique » cotée sur Euronext Paris a été introduite en 2016 par Xavier Niel et Matthieu Pigasse, qui ont réitéré l’expérience en décembre 2020, en lançant 2MX Organic avec Moez-Alexandre Zouari. Pour l’instant, les SPAC n’ont pas strictement de définition positive ou de cadre réglementaire dédié en Europe. La forme spécifique de ce type de montage varie donc en fonction des intérêts des parties prenantes et du cadre juridique (e.g. du droit des sociétés) des juridictions concernées. Les SPAC présentent pourtant plusieurs types de risques, parmi lesquels celui d’un manque de transparence et d’un risque de conflit d’intérêts, qui concernent au premier chef les promoteurs (fondateurs), souvent des gérants de fonds de private equity, et qui affectent les diverses parties prenantes, investisseurs et émetteurs. Il importe donc pour l’instant aux parties prenantes au SPAC (fondateurs, investisseurs, sociétés cibles) de s’assurer des bonnes incitations et de la présence d’informations suffisantes pour effectuer leur due diligence. De plus, les SPAC font plus généralement le lien entre les modes de financement privés et publics en offrant un moyen aux firmes non cotées d’accéder à la 1 Le pic de 2017 étant vraisemblablement due à une hausse précoce des SPAC sur le marché anglais. Annexe de la thématique 8 Levées de fonds par émission de jetons FRANCE STRATÉGIE 189 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr bourse. On peut dès lors s’interroger sur l’effet du développement de ce mode de financement sur les normes d’admission en bourse. Dans un contexte de concurrence internationale des places pour attirer ces émissions, il interroge sur le risque de dégradation des normes d’admission en bourse dû aux SPAC. En ce qui concerne les exigences applicables aux différents modes d’accès à la cote des bourses (IPO, direct listing, SPAC), le défaut initial d’activité opérationnelle qui restreint forcément le contenu de leur prospectus initial, même si des informations relatives au secteur d’activité, aux sponsors et à tous les conflits d’intérêt significatifs doivent être fournis ne parait pas poser de problèmes particuliers. Il est toutefois nécessaire de considérer ces actifs dans une perspective internationale, afin d’éviter une concurrence règlementaire qui amènerait la victoire du moins-disant (race to the bottom). Au-delà des considérations règlementaires, l’essor des SPAC, dans le contexte d’abondance de financements actuel, mais aussi de persistance de taux d’intérêts bas, traduit une recherche de rendements attractifs par les investisseurs au risque d’induire des pressions sur certaines valorisations de marché (bulles spéculatives). Ce phénomène est à craindre en particulier sur des segments de marché « étroits » et/ou sur lesquels les investisseurs sont en forte concurrence, en particulier certains segments de marché technologiques. Ceci souligne non seulement l’importance du professionnalisme des valorisations de cibles d’acquisition par les intermédiaires financiers, mais aussi le risque d’investir au terme de hausses de prix non soutenables, et plus généralement le besoin d’examiner l’endogénéité des hausses de prix d’actifs concernés. Augmentation globale des levées de fonds en France Le développement des levées de fonds dépend des secteurs concernés. Les fintech, insurtech et regtech françaises ont bien résisté à la crise de la covid-19, en levant 828,2 millions d’euros en 63 opérations, soit une progression de 18,5 % par rapport à 20191. La France est d’ailleurs l’un des trois seuls pays européens – avec la Belgique et la Finlande – où le financement des start-ups progresse en 2020 par rapport à 2019, avec 5,2 milliards de dollars prévus (4,3 milliards d’euros) contre 4,8 milliards de dollars (4 milliards d’euros) en 2019, soit une progression de 7,7 %2. Pourtant, en 2020, l’accès au financement a été considéré comme la plus grande difficulté pour 46 % des startups en Europe. Deux facteurs principaux peuvent expliquer cette performance française : d’une part le soutien massif de l’État pendant la crise, d’autre part un effet de rattrapage sur les levées de fonds de plus de 50 millions d’euros. 1 France Fintech, Baromètre 2020. 2 Atomico (fonds britannique), Rapport 2020 « State of European Tech ». Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 190 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Les principaux types de levées de fonds sont les suivants : ‒ le crowdfunding, sur la base d’un don, d’un prêt ou d’une ouverture de capital modérée (equity) ; ‒ les fonds d’amorçage (seed funding) publics, privés ou semi-publics ; ‒ le soutien d’un business angel, qui prend des parts de capital de l’entreprise ; ‒ les fonds de capital-risque pour des entreprises en stage de projet, de commercialisation ; ‒ les fonds de capital-développement pour les entreprises « matures » ; Concernant le crowdfunding, 1,02 milliard d’euros a été collecté sur les plateformes de financement participatif en France en 2020 – principalement sous la forme de prêt – soit une croissance de 62 % par rapport à l’année 20191. Le soutien par un fonds de capital-amorçage est principalement réalisé par l’État en France par le biais d’un fonds national d’amorçage doté de 600 millions d’euros. De plus, France Active a créé en 2020 un fonds d’amorçage des projets à impact avec un soutien allant de 50 000 à 200 000 euros. Concernant le capital-risque, on peut évaluer, pour l’ensemble des start-ups, un montant de 5,39 milliards d’euros levés, soit une augmentation de +7 % par rapport à 2019, en 620 opérations. Néanmoins, cette croissance de +7 % par rapport à 2019 reste bien en deçà des hausses des volumes levés de +41 % de 2017 à 2018, et de +39 % de 2018 à 20192. Concernant enfin le capital-développement, l’année 2019 a connu une hausse de +94 % des montants et de +61 % en nombre par rapport à 2018, pour un total 30 milliards d’euros3. Comparatif législatif des autorisations légales nécessaires à l’exploitation de plateformes d’échanges de crypto-monnaies4 Si en France le délai d’obtention d’une autorisation d’exercer pour les PSAN est de 6 à 12 mois minimum, aux États-Unis et à Singapour il s’élève à quelques semaines. Les ÉtatsUnis contrôlent l’activité des PSAN principalement ex post (contrôle des plateformes effectués par chaque État), car aucune législation spécifique aux plateformes d’échanges de cryptomonnaie n’existe dans la plupart des États. En Allemagne, comme en France, une demande d’autorisation est aussi nécessaire pour les PSAN. Depuis le 1er janvier 2020, après avoir obtenu cette autorisation, les 1 Mazars & l’association de Financement Participatif France (FPF), Baromètre 2020. 2 EY Baromètre 2020 du capital-risque en France, 3 France Invest & Grant Thornton, Étude sur l’activité des acteurs français du capital-investissement. 4 Sur la base d’éléments communiqués par Louis Chochoy, avocat. Annexe de la thématique 8 Levées de fonds par émission de jetons FRANCE STRATÉGIE 191 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr établissements bancaires peuvent vendre et stocker des cryptomonnaies (pour leurs clients particuliers et professionnels). Les cryptomonnaies sont considérées comme des instruments financiers, eux-mêmes définis au sens large par la BaFin, ce qui permet d’englober (et de superviser) de nombreux services, produits et activités. Au Royaume-Uni, un enregistrement obligatoire uniquement pour les sociétés offrant des services relatifs au regulated token (comme les security token) : « tokenisation » de parts sociales de société́, instruments financiers divers. De manière générale, aucun enregistrement ou autorisation spécifique n’est nécessaire pour les plateformes d’échanges de cryptomonnaies. Cependant, les sociétés enregistrées auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) se soumettent à sa surveillance et respectent de nombreuses règles (anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme et contrôle de l’origine des fonds notamment (« The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 »), ce qui assure aux clients de ses services une protection au regard de la FCA et de la législation du pays. À Hong Kong, les PSAN doivent obtenir une licence uniquement pour les plateformes offrant des services aux investisseurs professionnels (plateforme « pro »). Néanmoins, cette plus grande liberté est complétée par un contrôle accru exercé par la Securities and Futures Commission (SFC), notamment concernant les dispositifs anti-blanchiment et de sécurité́ des transactions. En outre, à l’échelle de l’Union européenne, une stratégie sur le marché des crypto-actifs est en cours d’élaboration. Elle a fait l’objet d’une communication de la part de la Commission européenne le 24 septembre 2020. Une consultation a été ouverte du 19 décembre 2019 au 19 mars 2020. Un rapport du gouvernement sur les levées de fonds par émission de jetons et le marché des crypto-actifs de manière plus générale est en cours de relecture au Secrétariat général du gouvernement. Il était prévu par la loi Pacte. Claire Castanet, directrice des relations des épargnants avec l’AMF, a annoncé que les arnaques aux placements sont en forte augmentation en 2021, en particulier sur le Forex. L’enregistrement des PSAN auprès de l’AMF est ainsi un excellent moyen de se prémunir contre ces risques de fraudes en ce qui concerne les cryptoactifs. FRANCE STRATÉGIE 193 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 10 OPPOSITION AUX BREVETS Nombre de brevets au niveau de l’Office européen des brevets À l’échelle européenne, l’Office européen des brevets (OEB) enregistre en 2020 180 250 demandes de dépôts de brevets, soit une baisse de -0,7 % par rapport à 20191. La nationalité des principaux déposants est stable par rapport aux années précédentes. Ils sont majoritairement européens en 2020 – avec 45 % des pays de résidence des déposants dans l’Union européenne. La France est le deuxième pays européen à déposer des brevets (6 % des demandes de dépôts), derrière l’Allemagne (14 %). La part des déposants américains s’élève quant à elle à 25 %. Les cinq premiers déposants de demandes de brevets européens sont Samsung, Huawei, LG, Qualcomm et Ericsson. Graphique 28 – Évolution de l’origine géographique des déposants dans le total de demande de dépôt d’un brevet à l’OEB de 2011 à 2020 Note : les « EPO States » correspondent à l’ensemble des 38 États membres de l’Office européen des brevets – dont sont membres l’ensemble des pays de l’Union européenne. Source : OEB (2021) 1 Office européen des brevets (OEB), European patent applications, Annual Review 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 194 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Parmi les déposants européens, les grandes entreprises sont fortement majoritaires (74 %), tandis que la part des PME s’élève à 21% et que celle des établissements publics de recherche et les universités est de 5% en 2020. Graphique 29 – Les dépôts de brevets européens auprès de l’OEB par catégories d’entreprises européennes en 2020 Source : OEB (2021) Enjeux liés aux coûts des procédures de dépôt de brevets Différentes stratégies et différentes procédures de dépôts peuvent être préférées par les entreprises, en particulier pour réduire les coûts de procédure. On constate notamment un écart assez net entre les tarifs pratiqués pour la procédure française et celle européenne, auxquelles il faut ajouter les honoraires d’un Conseil en propriété industrielle (CPI), voire d’un avocat en cas de contentieux. Le dépôt d’un brevet représente un poste budgétaire élevé, a fortiori pour les petites entreprises. Pour le brevet français, certains abattements sont possibles néanmoins. Il existe une réduction de 50% sur les principales redevances, lorsqu’on est une personne physique, ou bien une PME de moins de 1 000 salariés, dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par une entité ne remplissant pas ces premières conditions, ou encore un organisme à but non lucratif (OBNL) du secteur de l’enseignement ou de la recherche. 74% 21% 5% Large entreprises SMEs, individual inventors Universities and public research organisations Annexe de la thématique 10 Opposition aux brevets FRANCE STRATÉGIE 195 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Tableau 20 – Tarifs du certificat d’utilité et du brevet français, ainsi que du brevet européen classique Tarifs Certificat d’utilité français Brevet français Brevet européen classique Dépôt du brevet ou certificat d’utilité 26 € ou 13 € (tarif réduit) 26 € ou 13 € (tarif réduit) 1 475 € à 1 610 € Pour le dépôt de brevet, rapport de recherche X 520 € ou 260 € (tarif réduit) Délivrance du brevet 90 € ou 45 € (tarif réduit) 90 € ou 45 € (tarif réduit) 5 875 € à 6 100 € Taxe annuelle pour le maintien en vigueur du brevet Montant progressif, de 36 € la 2e année à 76 € la 6e année (resp. 19 € et 57 € si tarif réduit). Montant progressif, de 38 € la 1re année (19 € si tarif réduit) à 800 € la 20e année Montant progressif de 490 € la 1re année à 1 640 € la 20e année auprès de l’OEB. Sinon auprès des États où le brevet est en vigueur. Sources : ministère de l’Économie, INPI Pour le brevet français uniquement, abattement de 50 % possible sur les principales redevances, lorsqu’on est : ‒ une personne physique ; ‒ une PME de moins de 1 000 salariés, dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par une entité ne remplissant pas ces premières conditions ; ‒ un organisme à but non lucratif (OBNL) du secteur de l’enseignement ou de la recherche. Pour le brevet européen, une réduction de taxes est possible pour certaines personnes, lorsqu’elles ont leur domicile, leur siège dans ou leur nationalité d’un État contractant de la convention ayant une langue autre que l’allemand l’anglais et le français comme langue officielle. Certains Conseils en propriété industrielle pensent que, pour réduire les coûts, certaines entreprises choisissent d’engager les deux procédures françaises et européenne, et abandonnent ensuite la procédure française après l’obtention du rapport de recherche. En effet, s’il est de qualité identique, la version française est bien moins onéreuse que celle européenne. Les demandeurs d’un dépôt de brevet européens sont en effet exemptés de la taxe de recherche, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel rapport. La crainte d’une telle pratique n’est pas partagée par l’INPI, qui la juge simplement théorique. FRANCE STRATÉGIE 197 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 12 LA FRANÇAISE DES JEUX Rappel : la transformation de l’Arjel en Autorité nationale des jeux (ANJ) La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a par ailleurs défini, par son article 3, les objectifs de la politique de jeu menée par l’État : prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. Les principales inquiétudes exprimées pendant les débats parlementaires, et en particulier par l’Observatoire des jeux (ODJ)1, ont tourné autour de l’idée que la privatisation du secteur des jeux de hasard pourrait rendre les pratiques commerciales plus agressives, et ainsi augmenter les risques psychosociaux. Les nouveaux actionnaires pourraient en effet se révéler « moins sensibles aux impératifs de la lutte contre l’addiction »2. S’il n’existe pas d’étude démontrant que la privatisation du secteur entraine la hausse des risques psychosociaux et des comportements d’addiction, ce phénomène a été observé 1 L’Observatoire des jeux a été créé par décret du 9 mars 2011 : composé de huit personnalités désignées pour cinq ans, il est un des éléments du Collège consultatif des jeux mis en place par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il contribue à réaliser les objectifs de la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard fixés dans l’article premier de la loi : « enjeux d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et des mineurs ». 2 IGF (2018), « Évolution de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en lien avec le projet d’ouverture du capital de La Française des jeux à des investisseurs privés », septembre. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 198 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr concernant la vente d’alcool1 : la fin d’un monopole public entrainerait à la fois une hausse des ventes d’alcool et des consommations excessives. À cet égard, et en vertu du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, une autorité administrative indépendante de régulation des jeux d’argent, l’Autorité nationale des jeux (ANJ), succède à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (l’Arjel)2. L’ANJ regroupe, en les élargissant, les prérogatives de l’ancienne Arjel, du ministère du Budget sur les jeux de loterie et les paris sportifs, ainsi que celles exercées conjointement par les ministères du Budget et de l’Agriculture sur le réseau physique de paris sur les courses hippiques (PMU)3. Graphique 30 – Délimitation du périmètre de régulation par l’ANJ Source : Arjel 2020 L’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, précisée par le décret 2019-1061 du 17 octobre 2019, dispose que les opérateurs titulaires de droits exclusifs (FDJ et PMU) 1 Hahn (2012), Effects of Alcohol Retail Privatization on Excessive Alcohol Consumption and Related Harms A Community Guide Systematic Review. 2 Communiqué de presse de l’ANJ, 22 juin 2020. 3 Jusqu’alors, les activités monopolistiques de La Française des jeux étaient sous le contrôle du ministre chargé du Budget ; les activités monopolistiques du PMU étaient contrôlées conjointement par les ministres chargés du Budget et de l’Agriculture ; les activités des casinos relevaient de la compétence du ministère de l’Intérieur ; les activités des opérateurs de jeux en ligne étaient soumises au contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Annexe de la thématique 12 La Française des jeux FRANCE STRATÉGIE 199 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr doivent soumettre à l’approbation de l’ANJ, avant le 30 septembre de chaque année, leurs programmes des jeux pour l’année suivante ainsi que leur plan d’actions contre le jeu excessif et le jeu des mineurs et, avant le 31 janvier de chaque année, leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment. Surtout, l’exploitation de chaque jeu sera soumise à une autorisation préalable de l’ANJ. Cette dernière pourra n’autoriser un nouveau jeu qu’à titre expérimental, pour un objet, une durée ou un territoire défini. Elle pourra suspendre ou retirer, par décision motivée et après échange contradictoire, l’autorisation d’un jeu à tout moment si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies1. L’arrêté du 11 juin 2020 porte nomination du commissaire du gouvernement auprès de l’Autorité nationale des jeux. En outre, et pour renforcer son action, l’ANJ a signé une convention de partenariat avec l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) pour une durée de 3 ans, qui a pour but de préciser les modalités de coopération et les périmètres d’intervention de l’ANJ et de l’OFDT, et de définir un plan d’action partagé pour 2021 et 2022. 1 Le ministère du Budget peut toujours suspendre ou interdire un jeu en invoquant la sauvegarde de l’ordre public. FRANCE STRATÉGIE 201 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 14 LA POSTE Les missions de service public de La Poste Concernant le service universel postal, dont La Poste est prestataire pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011, il couvre une partie des services postaux1 Il comprend des services nationaux et transfrontières d’envois postaux d’un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, d’envois recommandés et d’envois à valeur déclarée. Les services de levée et de distribution sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste, et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer. Un fonds de compensation du service universel postal assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel2. La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire fait partie des missions de service public et d’intérêt général de La Poste. L’article 6 de la loi 90-568 modifié prévoit que « ce réseau compte au moins 17 000 points de contact », sans pour autant préciser la forme que doivent revêtir ces points de contact. Au 17 juin 2021, La Poste compte 17 027 points de contact, dont environ 7 534 bureaux de poste, 6 604 agences postales communales ou intercommunales et 2 889 relais-poste commerçants. Le nombre de bureaux de poste – seuls points de contact gérés en propre par La Poste – a connu une forte baisse, puisqu’en 2005 La Poste comptait 14 000 bureaux de poste, soit presque deux fois plus qu’aujourd’hui. En outre, l’Arcep « est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire ». Par ailleurs, La Poste 1 Qui correspondent à la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières 2 À ce jour, La Poste n’a pas demandé sa mise en œuvre. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 202 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr s’engage avec l’État et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) dans un contrat triennal de présence territoriale. Elle doit permettre à 90 %1 de la population de chaque département d’avoir accès à un point de contact La Poste à moins de cinq kilomètres et vingt minutes en voiture de son domicile. Renouvelé tous les trois ans, ce contrat a été doté pour la période 2017-2019 d’un fonds de péréquation d’un montant prévisionnel de 522 millions d’euros. Ce financement par l’État à hauteur de 522 millions d’eruos a été reconduit pour la période 2020-2022, auquel a été ajoutée une ressource nouvelle à la charge des collectivités locales d’au maximum 3 millions d’euros par an. Ce fonds est géré par l’Observatoire national de la présence postale (ONPP). Il vise à engager des actions spécifiques contribuant à l’aménagement postal du territoire (mutualisation de services, formation, médiation sociale, rénovations, expérimentations, etc.). Un dialogue territorial a lieu au sein des commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) afin de tenir compte de besoins spécifiques (territoires montagneux, nouveaux quartiers prioritaires, etc.), en tissant des partenariats avec des collectivités territoriales, des commerçants, des acteurs de l’économie sociale et solidaire ou encore des EHPAD. En partenariat avec l’État et les collectivités, La Poste participe également à la mise en place de Maisons France Service (ex-maisons de services au public (MSAP)) sur le territoire, permettant aux usagers de bénéficier de l’accompagnement d’un agent pour accéder, dans un même endroit, à plusieurs services publics selon leurs besoins spécifiques. S’agissant du transport et de la distribution de la presse, La Poste doit garantir à l’ensemble des citoyens un accès égal à l’information tout en « favorisant le pluralisme, notamment celui de l’information politique et générale »2. En 2019, plus de 7 000 titres de presse3 ont eu recours aux services de La Poste qui a ainsi livré environ 900 millions d’exemplaires, soit 30 % de la diffusion nationale. En outre, le régime des aides à la presse est défini par le décret 2015-1440 du 9 novembre 2015. Dans ce cadre réglementaire, le contrat d’entreprise 2018-2022 prévoit que : « L’État s’engage à apporter à La Poste une contribution annuelle qui s’élèvera à 111,5 M€ en 2018, 103,8 M€ en 2019 et 95,9 M€ en 2020. La clause de rendez-vous prévue permettra d’en déterminer le montant précis jusqu’en 2022 ». S’agissant de l’accessibilité bancaire, il s’agit d’une mission d’intérêt général assurée par La Banque Postale. LBP perçoit une subvention de l’État à ce titre (320 millions d’euros en 2018 ; 1,83 milliard d’euros pour la période 2015-2020). Celle-ci constitue une aide 1 Le chiffre effectif est en l’occurrence de 97,1 % à ce jour (source : site de La Poste). 2 Articles L.4 et R.1-1-17 du code des postes et des communications électroniques. 3 Soit la quasi-totalité des titres inscrits aux registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Source : Groupe La Poste, Document d’enregistrement universel 2019. Annexe de la thématique 14 La Poste FRANCE STRATÉGIE 203 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’État soumise à l’autorisation de la Commission européenne1. Ces obligations sont les suivantes : (a) ouverture gratuite d’un Livret A à toute personne qui en fait la demande ; (b) domiciliation gratuite des versements relatifs aux prestations sociales versées par les collectivités locales et organismes de sécurité sociale ainsi que la domiciliation des versements des pensions des agents publics ; (c) domiciliation gratuite des prélèvements relatifs au paiement des impôts, des fournitures d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que des loyers dus aux organismes HLM ; (d) opérations de retrait et de dépôts en espèces gratuites à partir d’un seuil de 1,5 euro dans tous les bureaux de La Poste où elle permet ces opérations sur les comptes à vue ; (e) virement gratuit sur le compte à vue du titulaire du Livret A ; (f) chèques de banque gratuits aux mêmes personnes ; (g) mise à disposition gratuite d’une carte de retrait utilisable dans les guichets automatiques de LBP. 1 « La compensation versée par l’État à la Banque Postale pour le service d’intérêt général d’accessibilité bancaire est conforme aux règles de l’UE relatives aux aides d’État », décision du 24 octobre 2017. FRANCE STRATÉGIE 205 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 16 PROTECTION DES SECTEURS STRATÉGIQUES État des lieux de la protection des secteurs sensibles en France et dans le monde, avant la crise sanitaire Vecteurs d’attractivité économique, les investissements étrangers sont traditionnellement recherchés par les pays européens Le marché français se caractérise par son ouverture aux investisseurs étrangers, qui trouve sa source dans le cadre légal énonçant expressément que « les relations financières entre la France et l’étranger sont libres »1. Ce principe est également consacré à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette ouverture par défaut est l’une des raisons pour lesquelles l’Union européenne est la principale destination des investissements directs étrangers (IDE) dans le monde. En effet, une récente étude de l’OCDE2 confirme que la baisse des restrictions légales sur les relations financières entraîne l’augmentation des investissements étrangers. Selon Business France3, la France accueille aujourd’hui près de 16 600 filiales d’entreprises étrangères, représentant 2,3 millions d’emplois, plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’économie, plus de 14 % de l’investissement des entreprises et près du tiers des exportations. Les investissements étrangers ont augmenté ces dernières années en France, et particulièrement en 2019. Selon le Baromètre Kanta-Business France4, près de neuf cadres dirigeants sur dix (87 %) estimaient en janvier 2020 que la France était une 1 Article L. 151-1 du code monétaire et financier. 2 Mistura F. et C. Roulet (2019), « The determinants of foreign direct investment : Do statutory restrictions matter? », Document de travail de l’OCDE sur l’investissement international, n° 2019/01, Éditions OCDE, Paris : « The most recent empirical studies focusing particularly on FDI tend to confirm that more restrictive countries are likely to receive less foreign direct investment », p. 22. « The results from the econometric tests suggest that the effects of FDI reforms can be significant and sizeable, and that even partial restrictions can have a strong impact on investment », p. 42. 3 Business France, « Bilan 2020 des investissements internationaux en France », juin 2020 4 Business France, « Bilan 2019 des investissements internationaux en France », juin 2020. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 206 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr destination attractive pour les investissements étrangers. 1 468 nouvelles décisions d’investissement étranger ont été enregistrées en 2019, soit une progression de 11 % par rapport à 2018 (1 323 décisions). Renforcement ces dernières années du filtrage des investissements étrangers En France Par exception à ce principe de liberté, les investissements étrangers dans certains secteurs sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’Économie1. Ce contrôle est mis en œuvre lorsque trois conditions cumulatives sont remplies, tenant à la nationalité de l’investisseur, à la nature de l’opération et aux secteurs d’activité de la société cible française : • Conditions tenant à l’investisseur : tous les investisseurs étrangers sont visés par la réglementation IEF2, sans distinction de nationalité. Ainsi, peuvent être soumis à contrôle des investisseurs provenant aussi bien d’un État membre que d’un État tiers à l’Union européenne ; • Conditions tenant à la nature de l’opération : sont considérés comme des investissements au sens de la règlementation portant sur le contrôle des IEF (i) l’acquisition du contrôle d’une société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, (ii) l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité ou (iii) le franchissement du seuil de 25 % des droits de vote de celle-ci ; • Conditions tenant à l’activité de l’entreprise française : les investissements étrangers visés sont ceux réalisés dans des secteurs limitativement énumérés par voie réglementaire et susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Un décret en Conseil d’État fixe la liste limitative des secteurs et des activités présentant de tels enjeux. Tous sont rattachables à l’ordre public, la sécurité publique et aux intérêts de la défense nationale. La liste de ces secteurs a été complétée par décret en 2014 pour couvrir notamment les activités d’exploitation d’infrastructures critiques (extension « Montebourg »), par le décret du 29 novembre 2018, pour couvrir les technologies critiques, l’aérospatial, l’hébergement de certaines données et enfin par le décret du 31 décembre 2019, qui inclut de 1 Article L. 151-3 du code monétaire et financier : les secteurs couverts par cette réglementation sont : les entreprises de la BITD (Base industrielle et technologique de défense) et leurs sous-traitants, l’approvisionnement en énergie et en eau, l’exploitation des réseaux et des services de transport, les opérations spatiales, les télécoms, les matériels et services nécessaires pour l’exercice des missions de sécurité publique et civile, l’exploitation des OIV (opérateurs d’importance vitale), la protection de la santé publique, la sécurité alimentaire, la presse écrite ou en ligne d’information politique et générale, la R & D portant sur des technologies critiques. 2 IEF : investissements étrangers en France. Annexe de la thématique 16 Protection des secteurs stratégiques FRANCE STRATÉGIE 207 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr nouveaux secteurs, afin notamment de prendre en compte les évolutions du règlement européen du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tels que la presse écrite et les services de presse en ligne d’information politique et générale, la sécurité alimentaire, le stockage d’énergie et les technologies quantiques. Lorsque ces trois conditions sont remplies, le ministre chargé de l’Économie peut décider de délivrer (ou non) deux types de décisions : • Une autorisation qui peut prendre la forme d’une autorisation simple ou d’une autorisation sous conditions, selon le degré de sensibilité de l’activité concernée. Ces conditions, dont la typologie est fixée à l’article L. 151-8 du code monétaire et financier1, sont proportionnées aux caractéristiques de chaque opération d’investissement ; • Un refus lorsque (i) les conditions pouvant assortir une autorisation ne sont pas suffisantes pour assurer le maintien de l’ordre et la sécurité publics et pour protéger les intérêts de la défense nationale ou lorsque (ii) des doutes sérieux existent sur l’honorabilité de l’investisseur étranger2. Dans l’Union européenne Au sein des autres pays européens, il y a une tendance similaire à la France de renforcement du contrôle des renforcement du contrôle des investissements étrangers : en une décennie, l’arsenal juridique a changé. Désormais, 18 pays de l’UE (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) disposent de mécanismes de « filtrage » des investissements3. Comme la France, l’Allemagne fait figure de proue dans l’Union européenne : elle a renforcé son dispositif de contrôle en enrichissant en 2016 la liste des secteurs couverts par le contrôle et en abaissant en novembre 2019 le seuil de déclenchement du contrôle d’un investissement étranger à 10 % dans certains domaines (robotique, intelligence artificielle, semi-conducteurs, technologies quantiques et biotechnologies). À l’échelle de l’Union européenne, un mécanisme de coopération et d’échange d’informations a été créé suite à l’impulsion politique donnée par la Commission soutenue 1 Conditions tenant à (i) assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités sensibles exercées par la société objet de l’investissement étranger, (ii) assurer le maintien des savoirs de la société objet de l’investissement étranger et faire obstacle à leur captation, (iii) adapter les modalités d’organisation interne et de gouvernance de l’entité et (iv) fixer des modalités d’informations de l’État. 2 Article R. 151-10 du code monétaire et financier. 3 Commission européenne, « Liste des mécanismes de filtrage notifiés par les États membres, conformément à l’art. 3, par. 8, du règlement 2019/452 ». Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 208 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr par la France, l’Allemagne et l’Italie. Le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union est entré en application le 11 octobre 2020. Il permet aux États membres et à la Commission d’échanger des informations et de partager leurs analyses des enjeux – et parfois des risques pour leur propre sécurité publique – que peuvent présenter certains investissements projetés ou réalisés sur le territoire européen. La décision d’autoriser, ou non, un investissement étranger sur son territoire national reste néanmoins du ressort de l’État membre où a lieu l’investissement. Un rapport sera rendu public par la Commission européenne d’ici la fin de l’année 2021 et intégrera des données agrégées sur l’utilisation du mécanisme au cours de ses premiers mois d’existence. En outre, la part acquise par des entreprises provenant des économies émergentes a fortement progressé en dix ans : l’ensemble Chine-Hong Kong-Macao, qui ne contrôlait qu’environ 5 000 entreprises européennes en 2007, en contrôlait plus de 28 000 en 2017, sans compter les prises de participation moins importantes dans d’autres sociétés. De même, la Russie a multiplié par cinq le nombre d’entreprises qu’elle contrôle dans l’UE1. Graphique 31 – Part de capital des entreprises européennes détenues par des structures étrangères Source : EC-JRC Foreign Ownership Database Le résultat du FDI Regulatory Restrictiveness Index, ou indice de restrictivité, est en effet très faible dans les pays européens. Il est construit par l’OCDE selon le caractère restrictif des règles d’un pays en matière d’investissement direct étranger, en fonction de quatre types de restrictions : seuils autorisés pour les participations étrangères, mécanismes de 1 Commission européenne (2019), « Commission staff working document on foreign investment in the EU », 13 mars. 41,90% 0,80% 1,10% 16,40% 2,50% 29,00% 4,00% 1,30% 12,30% 9,50% États-Unis et Canada Russie Conseil de coopération du Golfe Association européenne de libre-échange (AELE) Chine, Hong Kong et Macao Part de capital (en %) 2007 Part de capital (en %) 2016 Annexe de la thématique 16 Protection des secteurs stratégiques FRANCE STRATÉGIE 209 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr filtrage ou d’autorisation pour des motifs économiques, restrictions à l’emploi d’étrangers à des postes clés, restrictions à l’exploitation. Cet indice ne dépasse pas 0,05 pour la France, l’Irlande, la Belgique, le Royaume-Uni, le Danemark, la Grèce, la Hongrie, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie ou encore le Luxembourg. A contrario, cet indice est de 0,37 pour l’Arabie saoudite, de 0,32 pour la Chine, de 0,23 pour la Nouvelle-Zélande ou de 0,9 pour les États-Unis. Graphique 32 – FDI Regulatory Restrictiveness Index réalisé par l’OCDE pour l’année 2017, par type de restriction et par pays Source : OCDE (FDI Regulatory Restrictiveness Index database) À travers le monde Récemment, une certaine tendance au contrôle accru des investissements étrangers peut se retrouver à l’échelle mondiale. Un exemple notable est, au cours de l’année 2018, le refus du gouvernement américain d’une offre à 117 milliards de dollars du singapourien Broadcom sur leur entreprise de puces électroniques Qualcomm, avant même qu’un accord n’ait été trouvé entre les deux groupes, au nom de la « sécurité nationale ». S’il ne s’agit pas du premier refus des États-Unis, ces derniers ont renforcé largement la défense de leurs entreprises stratégiques par la promulgation le 13 août 2018 du Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) : allongement des délais d’instruction, augmentation des informations demandées, extension du champ des opérations couvertes, moyens accrus accordés au CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), etc. Si la tendance à un contrôle plus strict des investissements étrangers pour des raisons de sécurité nationale est apparue ces dernières années, elle n’est cependant pas représentative de l’évolution du cadre réglementaire à l’échelle mondiale. En 2019, quand 6 États ont adopté de nouvelles mesures en ce sens, ce sont parallèlement 34 pays qui Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 210 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ont mis en œuvre des dispositions de libéralisation, de promotion ou de facilitation de l’investissement étranger. Ces mesures demeurent majoritaires selon la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), puisqu’elles ont représenté 76 % de toutes les nouvelles mesures relatives à l’investissement la même année1. Graphique 33 – Évolution des politiques nationales d’investissement entre 2013 et 2019 (en pourcentage) Source : CNUCED (Investment Policy Hub) 1 CNUCED (2020), Rapport sur l’investissement dans le monde 2020, Repères et vue d’ensemble, p. 20. FRANCE STRATÉGIE 211 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 18 ACTIONNARIAT SALARIÉ Focus sur les Plans d’épargne entreprise D’après la dernière enquête disponible de la Dares1 (août 2021), le Plan d’épargne entreprise (PEE) reste le dispositif d’épargne salariale le plus répandu avec 43,9 % des salariés couverts en 2019 (+1,0 point de pourcentage par rapport à 2018), devant la participation aux résultats de l’entreprise (38,7 %, en hausse de +0,5 point de pourcentage). En outre, la part des salariés bénéficiant de l’abondement employeur à un PEE augmente significativement avec la taille de l’entreprise (de 9,2 % pour les entreprises de moins de 9 salariés à 82 % pour les entreprises de plus de 1 000 salariés). Tableau 21 – Part en % des salariés bénéficiant de l’abondement employeur à un PEE Taille d’entreprise PEE 1 à 9 salariés 9,8 10 à 49 salariés 14,2 50 à 99 salariés 34,1 100 à 249 salariés 53,1 250 à 499 salariés 60,9 500 à 999 salariés 66,3 1 000 salariés ou plus 82,0 Ensemble 43,9 Champ : ensemble des entreprises privées hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France hors Mayotte. PEE : Plan d’épargne entreprise Source : Dares, enquêtes Acemo-Pipa et Acemo TPE 2020, dans « Participation, intéressement et épargne salariale en 2019 », Dares Résultats, n° 46, août 1 Dares (2021), « Participation, intéressement et épargne salariale en 2019. Hausse des bénéficiares de primes », Dares Résultats, n° 46, août. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 212 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr En 2019, on observe près de 10,6 milliards d’euros de versements totaux nets sur un PEE (contre 10,4 milliards en 2018, soit une hausse de 1,9 %) ; 2,36 millions de salariés ont bénéficié de l’abondement en 2019 (contre 2,34 millions en 2018, soit une hausse de 1 % environ) pour un montant moyen de 777 euros (contre 776 en 2018, soit une hausse de 0,13 %). Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 51,9 % des salariés ayant un PEE ont effectué un versement en 2019, une tendance à la baisse de -0,4 %. De même, la proportion de versements volontaires sur un PEE dans le total des sommes versées sur un PEE est en légère baisse (14,1 % contre 14,6 % en 2018). De son côté, le montant moyen de l’abondement sur le PEE reste stable (+0,2 %). Par ailleurs, la part de salariés ayant accès à un dispositif d’épargne salariale continue de progresser dans l’enseignement privé et la partie privée du secteur de la santé humaine et action sociale (+2,5 points de pourcentage), et dans les activités financières et d’assurance (+2,2 points de pourcentage). L’accès recule en revanche dans les autres activités de services (-1,1 point de pourcentage). Plusieurs études réalisées par le Parlement européen ont démontré un impact positif de l’actionnariat salarié sur la productivité et la performance économique d’une entreprise1. Une analyse ad hoc de ces enjeux de performance – ainsi que de gouvernance – devra être conduite dans un prochain rapport d’évaluation de la loi Pacte. FRANCE STRATÉGIE 213 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 19 SOCIÉTÉ À MISSION Raison d’être et sociétés figurant dans le portefeuille de l’APE Parmi les 32 sociétés figurant au portefeuille de l’Agence des participations de l’État (APE) et concernées par cette demande, 11 ont une raison d’être (dont 7 dans leurs statuts), 9 sont en passe d’en avoir une, et les 12 autres n’ont pas encore démarré les démarches pour en avoir une (source : APE, 21 octobre 2020). Tableau 22 – Raison d’être, état d’avancement au sein des entreprises du portefeuille de l’APE Direction Entreprise Adoption d’une raison d’être Dans les statuts ? (oui/non/ na) Rédaction de la raison d’être DPE AREVA SA non non na DPE Électricité de France (EDF) oui oui « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. » DPE Engie oui oui « La raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Cette raison d’être rassemble l’entreprise, ses salariés, ses clients et ses actionnaires et concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. L’action d’ENGIE s’apprécie dans sa globalité et dans la durée » – adoptée à l’AG 2020 DPE Eramet oui oui « Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. » DPE Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) en cours non na DPE Orano oui Non « Développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain. » DPI Airbus na na na DPI Chantiers de l’Atlantique non non Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 214 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr DPI Civipol oui oui « La raison d’être de Civipol est de concourir au maintien de la sécurité intérieure en promouvant l’expertise technique du ministère de l’Intérieur à l’extérieur des frontières. Elle concourt ainsi à la protection des citoyens des pays en zone de conflits, ainsi qu’à la protection des citoyens français et européens dans le cadre du retour en sécurité intérieure. » DPI Défense conseil international (DCI) en cours non Oui, sera examinée par le conseil d’aministration rénové comprenant des administrateurs salariés pour inscription à terme dans les statuts. « La raison d’être de la société est de contribuer au rayonnement de la France et de l’Europe en tant qu’opérateur de référence des forces armées et de sécurité. La société construit avec les pays partenaires de la France des relations de confiance fondées sur le développement de l’interopérabilité avec les Armées françaises [et la DGA] afin de relever des défis communs de défense et de sécurité. Dépositaire des savoir-faire et savoir-être militaires français, la société a pour mission de former, de conseiller, d’assister et de mettre à disposition des capacités au profit des forces armées et de sécurité des pays partenaires. Dans ce contexte, la société est un des acteurs du soutien aux exportations en appui des industriels français et de la mise en œuvre de la coopération bilatérale. La société agit également en appui des forces armées et de sécurité en France en Europe et dans le monde par la fourniture de capacités ou de services. L’action de la société s’inscrit dans le cadre de la stratégie de défense française et européenne. » DPI KNDS N.V. na na na DPI La Monnaie de Paris na na na DPI Naval Group en cours non DPI Renault SA oui non Sera présentée lors AG 2021. DPI Safran oui non « Grâce à l’engagement de ses collaborateurs, grâce à l’innovation et à l’excellence opérationnelle, Safran invente, fabrique et soutient en service des solutions de haute technologie pour contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible. Safran engage aussi ses compétences au service d’enjeux stratégiques tels que la défense et l’accès à l’espace. » DPI SNPE oui oui « SNPE est un acteur clé du secteur de la défense au service de la souveraineté de la France et de l’Europe. Nous concevons, produisons et fournissons des produits et solutions innovants et à forte valeur ajoutée dans les domaines de la pyrotechnie et de la chimie. » DPI Société technique pour l’énergie atomique (TechnicAtome) en cours non Doit être votée à l’AG 2021. « Mettre en œuvre dans la longue durée les technologies de l’énergie nucléaire, au service de la force de dissuasion et du rayonnement de la France. » DPI Thales oui non « Construisons ensemble un avenir de confiance. » DPSF Arte France en cours non DPSF Bpifrance SA oui oui DPSF Dexia na na Annexe de la thématique 19 Société à mission FRANCE STRATÉGIE 215 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr DPSF France Médias Monde oui oui « France Médias Monde existe pour que les auditrices et auditeurs de RFI et MCD, les téléspectatrices et téléspectateurs de France 24, et celles et ceux qui suivent nos offres numériques, quels que soient leur âge, leur parcours ou leurs origines aient accès en français, dans leur langue maternelle ou dans une des autres langues du groupe, à une information libre, indépendante, vérifiée, honnête, équilibrée et experte, produite par des équipes professionnelles. Contre toute forme de manipulation. Partout dans le monde. Pour que la pratique du dialogue et du débat d’idées, de même que les valeurs et principes démocratiques et humanistes portés par la France – la liberté d’expression, l’égalité des femmes et des hommes et de tous les citoyens, le refus de toutes les discriminations et la laïcité – puissent être partagés, familiers et nous rassembler. France Médias Monde, microcosme humain issu des cinq continents, est une entreprise construite sur toutes les diversités et la parité pour que tous les talents s’expriment. Une entreprise responsable, au dialogue social nourri, où chacun œuvre pour qu’il y fasse bon vivre, en se mobilisant toujours plus pour préserver la planète. Une entreprise qui fait de la sécurité de ses équipes la condition impérative à l’exercice de leurs missions. » DPSF France Télévisions oui oui « Media de confiance des Français, France Télévisions est ouverte à la pluralité des points de vue et des imaginaires. Elle permet à chacun de se construire librement par une information fiable et indépendante. France Télévisions aide à comprendre un monde en mouvement, stimule la curiosité et la créativité. Elle favorise la liberté de ton et suscite des moments de partage, d’émotions et de plaisir. Proche et accessible, elle offre des repères en accompagnant chacun au quotidien et dans tous les territoires. France Télévisions transforme nos différences en richesses. Elle incarne l’ouverture aux autres pour permettre à tous d’imaginer un horizon commun. » DPSF Imprimerie nationale oui oui A été votée à l’AG 2020 le 5 juin 2020. « Convaincus que votre identité et vos données doivent être protégées et que vos échanges doivent être dignes de confiance, dans le monde physique et numérique, nous contribuons à faciliter la vie de tous, à la rendre plus sûre et plus simple, pour que chacun puisse faire valoir ses droits et vivre en toute sérénité. Et près de 500 ans après notre création, nous ne cessons d’innover pour offrir le meilleur de la technologie, durablement, aujourd’hui et pour les générations futures. » DPSF La Française des jeux Oui Oui Votée à l’AG 2020. « Le groupe FDJ propose à tous ceux qui aspirent à jouer et vivre des instants d’émotions, une offre de jeux diversifiée et responsable. Le jeu est notre métier, la contribution à la société notre moteur et la responsabilité notre exigence. Afin de promouvoir une pratique récréative du jeu d’argent, nous plaçons au cœur de nos préoccupations l’accompagnement de nos clients, l’intégrité de nos jeux et la réduction des risques et des conséquences liés à notre activité. Ainsi nous agissons pour prévenir les comportements d’addiction et le jeu des mineurs. Héritiers de la loterie nationale créée pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre mondiale, nous perpétuons nos actions sociétales et solidaires et notre participation au financement de l’intérêt général. Partenaires majeurs du commerce de proximité, nous rendons nos jeux et services accessibles au plus grand nombre, grâce à un réseau de commerçants présent sur tous les territoires. Forts de l’engagement de nos collaborateurs et de notre capacité d’innovation, notre ambition est de poursuivre notre développement dans le cadre d’un modèle responsable et utile à la société, et d’un dialogue étroit avec nos parties prenantes. » Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 216 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr DPSF La Poste oui oui « Au service de tous, utile à chacun, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant aux biens communs de la société tout entière. » DPSF Orange oui oui Adoptée le 19 mai 2020 en AG « Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d’un monde numérique responsable. Notre mission est de garantir que, dans tous nos champs d’activité, le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable. Orange s’engage à renforcer les libertés et la sécurité du quotidien numérique des personnes et des organisations. Partout et pour toutes et tous, Orange déploie des technologies et des services innovants, grâce à l’engagement et à l’expertise de la communauté des femmes et des hommes du Groupe. » DPSF SEMMARIS en cours non DPSF Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) non non DPSF Société nationale de radiodiffusion Radio France oui oui « Au service de tous, forte de ses radios et de ses formations musicales, Radio France s’engage à contribuer à l’émancipation de chacunet à créer du lien socialdans notre démocratie en donnant un accès libreà une information fiable et indépendante, au plaisir de la connaissance et de la cultureainsi qu’à l’émotion partagée de la musique et de la création. Par laqualité, la variété et l’audace de son offre éditoriale, artistique et pédagogique, Radio France s’adresse à toutes les générations, en reflétant la diversité sociale et territoriale du pays et en rendant compte de la richesse de l’époque et des enjeux du monde. En perpétuelle recherche d’innovation,elle oeuvre à rendre les contenus audio qu’elle produit largement accessibles sur tous les supports pour accompagner chacun au quotidien. Mue par le sens du service public et le souci d’exemplarité, elle est une entreprise responsable tant à l’égard de ses salariés que des Français. » DPSF Société pour le logement intermédiaire non non DPT Aéroport de Bordeaux Mérignac oui oui Votée en AG en juin 2020. « La raison d’être de la société de l’aéroport de Bordeaux Mérignac est d’assurer les meilleurs services aux passagers du transport aérien et d’exploiter la plateforme aéroportuaire de manière responsable environnementalement, sociétalement et économiquement, en lien avec l’aménagement des territoires. » DPT Aéroport de La Réunion Roland Garros en cours non DPT Aéroport de Montpellier Méditerranée oui oui Votée en AG en novembre 2020. « Doter l’est de l’Occitanie de la plateforme aéroportuaire de niveau national et international nécessaire à l’aménagement et à la vie économique et sociale de son territoire, par la gestion responsable d’une offre aérienne et de services aéroportuaires durables. » DPT Aéroport de StrasbourgEntzheim oui oui Votée en AG en juin 2021. « Donner des ailes durables à Strasbourg, capitale européenne - Renforcer l’accessibilité aérienne de la capitale européenne ; - Assurer, avec nos collaborateurs, des services de qualité à nos clients et exploiter la plateforme aéroportuaire de manière performante et responsable ; Annexe de la thématique 19 Société à mission FRANCE STRATÉGIE 217 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr - Développer l’aéroport durable de demain, en conciliant les enjeux de mobilité durable et de multimodalité, de réduction de l’empreinte environnementale et de changement climatique, de développement économique du territoire, de développement humain et de cohésion sociale. » DPT Aéroport Marseille Provence oui oui Votée en AG en juillet 2020. « La Société a pour raison d’être : - le développement de la connectivité aérienne du territoire Provence, en maîtrisant l’impact de ses activités sur l’environnement ; - une offre de services innovante et responsable, qui place la qualité de l’expérience client au coeur de sa stratégie et construit autour d’une politique sociale responsable ; - la contribution au développement économique et social du territoire. » DPT Aéroport ToulouseBlagnac oui oui Le conseil de surveillance a approuvé en mars 2021 les termes du projet de raison d’être qui sera présenté à la prochaine assemblée générale, ainsi que la proposition d’insertion dans les statuts. « Inspiré par l’esprit des pionniers de l’aviation, Aéroport Toulouse Blagnac œuvre au développement de son territoire et d’un transport aérien toujours plus performant et soucieux de réduire son empreinte environnementale : Participer activement à notre encrage local et notre démarche associant les parties prenantes au développement économique, industriel et touristique de nos territoires en les reliant au monde ; Offrir à nos passagers cette part de rêve dans le voyage et la rencontre qui unissent les Hommes. Avec nos collaborateurs mobiliser métiers et compétences pour innover, proposer des services au meilleur niveau, rendre le transport aérien toujours plus performant et participer à son rayonnement ainsi qu’à sa transformation, notamment dans sa réduction des impacts environnementaux ; Agir, en collaboration avec l’industrie aéronautique et les autres acteurs du transport aérien pour développer nos activités de manière toujours plus harmonieuse et durable. » DPT Aéroports de Paris (ADP) oui oui Votée à l’AG 2020. « Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports, de manière responsable et à travers le monde. » DPT Air France-KLM en cours non DPT Grand port maritime de Bordeaux na na na DPT Grand port maritime de dunkerque na na na DPT Grand port maritime de la Guadeloupe na na na DPT Grand port maritime de la Guyane na na na DPT Grand port maritime de la Martinique na na na DPT Grand port maritime de la Réunion na na na DPT Grand port maritime de la Rochelle oui na Inscrit dans le projet stratégique adopté en CS du 13 mars 2020. « Protégé et en eau profonde au sein de l’arc Atlantique français, le Port est un acteur majeur du développement économique du Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 218 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr territoire, de la logistique des entreprises et de la transition écologique » DPT Grand port maritime de Marseille na na na DPT Grand port maritime de Nantes – SaintNazaire na na na DPT Grand port maritime de Rouen na na na DPT Grand port maritime du Havre na na na DPT Port autonome de paris na na na DPT Régie autonome des transports parisiens (RATP) oui na « S’engager chaque jour pour une meilleure qualité de la ville. » DPT Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) oui oui « Contribuer au rayonnement de la Martinique en assurant, avec le concours et la mobilisation de tous nos collaborateurs, un service innovant de haute qualité au bénéfice de tous nos clients et partenaires et de connecter durablement la Martinique au monde en maîtrisant, avec l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, l’impact de l’activité de l’aéroport sur l’environnement et en contribuant de façon responsable aux enjeux sociétaux et environnementaux du territoire. » DPT Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes en cours non DPT Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le MontBlanc (ATMB - Autoroutes et tunnel du MontBlanc) oui oui « Agir pour la mobilité de demain en concevant et exploitant des infrastructures performantes et durables, en développant des services innovants avec l’objectif de contribuer à l’attractivité des territoires desservis, à l’effort de décarbonation et de réduction de l’empreinte environnementale.» DPT Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en cours non DPT Société nationale SNCF oui oui Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète Lecture : « non concerné » car les établissements publics sont des personnes morales de droit public. À ce titre, ils ne sont pas soumis aux dispositions du Code civil relatives à la raison d’être (ou aux dispositions issues de la loi Pacte figurant dans les autres Code et ayant le même objet). Source : DG Trésor à partir d’échanges avec l’Agence des participations de l’État FRANCE STRATÉGIE 219 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 20 FONDS DE PÉRENNITÉ Présentation du régime juridique, comptable et fiscal des fonds de pérennité Régime juridique Constitution Les fonds de pérennité sont des fonds constitués par l’apport gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales, soit de sociétés qui exercent une activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle, soit de sociétés holdings de sociétés exerçant de telles activités. Il convient de noter que les personnes ayant réalisé des apports (à titre gratuit et irrévocable) n’ont droit ni à une part des bénéfices, ni à une part de l’actif du fonds, ni même à la simple reprise de leurs apports. Les fonds de pérennité doivent être déclarés à la préfecture du département dans lequel ils ont leur siège. Cette déclaration fait l’objet d’une publication au Journal officiel (JO), suite à laquelle le fonds acquiert la personnalité morale. Les modifications statutaires doivent également être déclarées à la préfecture et faire l’objet d’une publication au JO. Les statuts du fonds de pérennité sont prépondérants dans son fonctionnement. Ils déterminent notamment l’objet du fonds, les modalités de son fonctionnement, ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion. Objet L’objet des fonds de pérennité est double : − à titre principal, ils gèrent les titres de capital qui leur ont été apportés par les fondateurs, exercent les droits de vote qui y sont attachés et utilisent leurs ressources, conformément aux principes et objectifs définis dans leurs statuts, dans le but de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont ils ont la qualité d’associé. Les statuts doivent indiquer les « principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts […], à l’exercice des droits de vote qui y sont attachés et à l’utilisation des Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 220 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre »1. Ces titres et parts sont en principe inaliénables ; − ils peuvent également, de façon facultative, réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général, lesquelles doivent alors être définies dans leurs statuts. Dotation, ressources La dotation des fonds de pérennité est composée des titres et parts qui leur sont apportés (lesquels sont inaliénables, sauf exceptions strictement encadrées par la loi), ainsi que, le cas échéant, des autres biens et droits de toute nature (tels que, par exemple, une somme d’argent) qui peuvent leur être apportés à titre gratuit et irrévocable (lesquels peuvent être consommés dans les conditions prévues par les statuts). Les ressources des fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de leur dotation, des produits des activités autorisées par leurs statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Les fonds de pérennité disposent librement de leurs ressources dans la limite de leur objet. Les fonds de pérennité peuvent recevoir des legs. En particulier, la loi prévoit2 qu’« un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul. » Les fonds de pérennité ne peuvent ni recevoir de fonds publics, ni faire appel à la générosité du public. En revanche, les fonds de pérennité sont soumis, comme d’autres fondations, au respect de la part réservataire, ce qui peut également limiter le recours aux fonds de pérennité, comme le recours aux fondations actionnaires, puisque les héritiers ont alors possibilité de contester les dons fait du vivant du défunt. De plus, le mécanisme de la donation-partage est très coûteux, et la renonciation anticipée à l’action en réduction nécessite d’avoir des enfants majeurs : ces deux mécanismes sont donc assez peu adaptés. Gouvernance Les fonds de pérennité sont administrés par un conseil d’administration, qui les représente à l’égard des tiers. 1 Loi Pacte, art. 177, II, al. 2. 2 Loi Pacte, art. 177, V. Annexe de la thématique 20 Fonds de pérennité FRANCE STRATÉGIE 221 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Le conseil d’administration est assisté d’un comité de gestion. Composé d’au moins un membre du conseil d’administration1 et de deux personnes non administrateurs de cette société, il « est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés [dont le fonds de pérennité détient des titres ou parts] et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises. »2 Comptes et rapport annuels Les fonds de pérennité sont tenus d’établir : − Des comptes annuels comprenant au moins un bilan et un compte de résultat ; − un rapport d’activité annuel3. Contrôle La loi soumet les fonds de pérennité dont le montant total des ressources dépasse 10 000 euros à la clôture d’un exercice au contrôle financier exercé par un commissaire aux comptes (CAC). La loi et le décret d’application investissent le CAC : − d’une mission de certification des comptes annuels du fonds et de vérification de leur concordance avec le rapport d’activité ; − d’un devoir d’alerte s’il relève, à l’occasion de sa mission, des « faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds »4. Le décret d’application précise les étapes de la procédure d’alerte, qui comprennent notamment des échanges avec le conseil d’administration du fonds de pérennité et la transmission à l’autorité administrative du rapport spécial que le CAC peut être amené à établir à l’autorité administrative. Par ailleurs, la loi soumet tous les fonds de pérennité à un contrôle administratif. La loi et le décret d’application répartissent l’exercice du contrôle administratif entre les préfectures 1 De la société dont le fonds détient des parts sociales ou des actions. 2 Loi Pacte, art. 177, VII. 3 Le décret d’application (décret du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité) prévoit que ce rapport contient (i) un compte rendu de l’activité du fonds de pérennité, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, (ii) un compte rendu de la façon dont le fonds de pérennité a géré les titres ou parts qui composent sa dotation, exercé les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et utilisé ses ressources et (iii) le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d’intérêt général réalisées ou financées par le fonds de pérennité, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires. 4 Loi Pacte, art. 177, VIII, al. 3. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 222 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr de département et le service du Contrôle général économique et financier (CGEFi) du ministère de l’Économie et des Finances1. À ce titre, les préfectures de département sont chargées de recevoir : − la déclaration de constitution du fonds, assortie du dépôt de ses statuts, et le dépôt des modifications des statuts. Les préfectures procèdent alors à un contrôle formel (compétence territoriale, complétude du dossier de déclaration et des statuts) ; − le rapport annuel d’activité, les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes annuels et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les « faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds » (voir supra). Le contrôle des préfectures se limite à vérifier que les dépôts ont été effectués dans les délais légaux. Si tel n’est pas le cas, le CGEFi a la faculté de mettre le fonds en demeure de respecter ses obligations. Ces documents et informations sont transmis au CGEFi par les préfectures, selon des modalités devant être définies par voie de circulaire (en cours d’élaboration). Quant au CGEFi, il est chargé de : − s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds ; − en cas de « dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l’objet du fonds »2, mettre le fonds en demeure d’y remédier et, s’il n’y est pas remédié, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds. Les « dysfonctionnements graves », limitativement énumérés par le décret d’application, concernent les principales irrégularités pouvant affecter le fonctionnement du fonds3. Il est précisé que le CAC est tenu d’informer l’autorité administrative des « dysfonctionnements graves »4 qu’il relève à l’occasion de sa mission. 1 À la date de rédaction, il est envisagé que les missions de contrôle administratif confiées au CGEFi soient exercées par la mission « Fondations d’utilité publique », qui serait renommée « Fondations d’utilité publique et fonds de pérennité ». 2 Loi Pacte, art. 177, IX, al. 3. 3 Sont concernés : (i) le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation, ou de disposer de tout ou partie des ressources, en violation des dispositions légales ou des clauses statutaires, selon le cas ; (ii) le fait de violer les dispositions légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ; (iii) le fait de ne pas adresser les rapports d’activité annuels à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure faite par le CGEFi4 . D’après l’article 5 du décret 2020-537 du 7 mai 2020, les dysfonctionnements graves correspondent à : (a) tous les manquements commis par le fonds quant à l’utilisation de sa dotation (c’est-à-dire la violation des dispositions légales et statutaires) ; (b) toute violation, par le fonds, de ses obligations concernant l’établissement et la publicité des comptes annuels, et la mission du commissaire aux comptes ; (c) le fait, pour le fonds de pérennité, de ne pas avoir adressé les rapports d’activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qu’il a reçue. Annexe de la thématique 20 Fonds de pérennité FRANCE STRATÉGIE 223 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Dissolution Les fonds de pérennité peuvent être dissous dans les conditions définies par leurs statuts ou, le cas échéant, sur décision de justice. La dissolution donne lieu à leur liquidation. La loi prévoit qu’ « [à] l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. »1 Régime comptable Le régime comptable des fonds de pérennité est prévu par le règlement n° 2019-05 du 8 novembre 2019 relatif aux comptes annuels des fonds de pérennité de l’Autorité des normes comptables2. Ce règlement prévoit que : − les comptes annuels des fonds de pérennité sont établis selon le plan comptable général ; − les apports des titres et parts constituant la dotation des fonds de pérennité sont inscrits au compte 102 « Apport au fonds de pérennité ». Il s’agit d’un compte de capital. Régime fiscal Au moment de la constitution : − les apports de titres ou de parts sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (taux de 60 %)3. Toutefois, la loi Pacte a étendu le bénéfice du régime dit Dutreil aux apports de titres et de parts aux fonds de pérennité, de sorte que lorsque les conditions d’application de ce régime sont satisfaites4, une exonération partielle, à hauteur de 75 % de la valeur des titres et parts, s’applique (soit un taux effectif de 15 %)5. En outre, sous certaines conditions – en particulier, que le donateur soit âgé de moins de 70 ans –, les droits liquidés peuvent être réduits de 50 % (soit un taux effectif de 7,5 %)6 ; − depuis la loi de finances pour 20207, les apports de titres ou de parts par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la constitution des fonds de pérennité bénéficient d’un sursis d’imposition8 ; 1 Loi Pacte, art. 177, X, al. 3. 2 Homologué par arrêté du 26 décembre 2019 publié au Journal officiel le 29 décembre 2019. 3 CGI, art. 777. Les droits de mutation à titre gratuit paraissent également applicables à l’apport des « autres biens et droits de toute nature » constituant la dotation. 4 Ces conditions sont décrites sur le site du Coin des entrepreneurs. 5 CGI, art. 787 B. 6 CGI, art. 790. 7 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 14. 8 CGI, art. 38, 7 quater. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 224 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr − enfin, du point de vue des fonds de pérennité, les apports des titres ou parts constituant leur dotation ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés entre leurs mains1. En cours de vie, les fonds de pérennité – qui, compte tenu de leur objet, constituent des organismes à but lucratif au sens du droit fiscal – sont soumis aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, taxe sur la valeur ajouté, contribution économique territoriale) dans les conditions de droit commun. Ils sont éligibles au régime dit des sociétés mères (exonération des produits de participations – tels que les dividendes – à hauteur de 95 %)2. Ce régime fiscal participe au faible succès des fonds de pérennité. Les transmissions de PME/ETI « bien portantes » sont en effet influencées négativement par la fiscalité des fonds de pérennité (FDP), plus précisément l’application résiduelle des droits de mutation à titre gratuit après « abattement Dutreil » appliquée sur la valeur des titres au jour de leur « apport » (libéralité). De plus, les apports à un fonds de pérennité ne sont pas considérés comme du mécénat, et à ce titre, sont fiscalisés, ce qui tend également à décourager les éventuels fondateurs. Tableau 23 – Comparaison des différents régimes de fondations en France FONDS DE PÉRENNITÉ FONDATIONS Fondation d’utilité publique (FRUP) Fonds de dotation (FDD) Textes de référence Art. 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. D. n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité Art. 18 L. n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée. D. n° 91-1005 du 30 septembre 1991. Statuts-types (juin 2018). Art. 140 et 141 L. n° 2008-776 du 4 août 2008. D. n° 2009-158 du 11 février 2019. Définition Affectation gratuite et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés, afin de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés, voire de financer des œuvres ou des missions d’intérêt général. Affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Affectation irrévocable d’un patrimoine en vue de sa capitalisation, dont les revenus (ou la quotepart de capital « consommé ») sont utilisés pour réaliser ou soutenir une œuvre d’intérêt général. 1 L’inscription de ces titres et parts dans un compte de passif, conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2019-05 du 8 novembre 2019, neutralise la variation positive de l’actif net résultant de l’inscription de ces titres et parts à l’actif des fonds de pérennité, laquelle aurait, sans cela, constitué un fait générateur d’imposition (CGI, art. 38, 2). 5 CGI, art. 216 et 145. 2 CGI, art. 216 et 145. Annexe de la thématique 20 Fonds de pérennité FRANCE STRATÉGIE 225 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Finalité première Garantir la stabilité d’une entreprise. Possibilité de soutenir des missions d’intérêt général : si les statuts le prévoient, les gains annuels peuvent aussi être affectés, tout ou partie, à des œuvres ou des missions d’intérêt général. À but non lucratif. Poursuite d’une œuvre d’intérêt général. Gestion désintéressée. Adressé à un large public. À but non lucratif. Mener et financer des activités d’intérêt général, et/ou redistribuer des fonds au profit d’un organisme sans but lucratif accomplissant des œuvres et missions d’intérêt général. Personnalité morale Oui Oui Oui Fondateur Une ou plusieurs personnes physiques ou morales (privé ou public). Une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé ou de droit public (sous conditions). Une ou plusieurs personnes physiques et/ou de droit moral (privé ou public). Procédure de constitution Déclaration en préfecture. Publication de la déclaration au Journal officiel. Demande de reconnaissance d’utilité publique (RUP) instruite par les ministères de l’Intérieur et de tutelles. Décret après avis du Conseil d’État publié au Journal officiel. Déclaration en Préfecture. Publication de la déclaration au JO. Capacités juridiques (libéralités) Titres apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités. Modalités : dons manuels, donations et legs, appels publics à la générosité (APG), donations temporaires d’usufruit. Nature de la libéralité : numéraire, immeubles de rapport, titres de participation, etc. Modalités : dons manuels, donations et legs, appels publics à la générosité (APG), donations temporaires d’usufruit. Nature de la libéralité : numéraire, immeubles de rapport, titres de participation, etc. Principales ressources Revenus de la dotation. Quote-part de la dotation « consommable » (sous conditions). Produits des activités et de rétribution. Aucun fonds public. Revenus de la dotation. Libéralités. Produits des activités. Fonds publics. Revenus de la dotation. Quote-part de la dotation « consommable » (sous conditions). Produits des activités. Exceptionnellement fonds publics (sur arrêté). Dispositif fiscal « spécifique » L’apport peut bénéficier du pacte Dutreil, qui permet une exonération partielle de 75 % de l’assiette de calcul des DMTG, sous certaines conditions. Néanmoins, il existe une incertitude possibilité d’appliquer le dispositif Dutreil à une Dons des entreprises : réduction d’IS de 60 % ou 40 %. Dons des particuliers : réduction d’IR de 66 % ou réduction d’IFI de 75 %. L’apport est soumis aux droits de mutation Dons des entreprises : réduction d’IS de 60 % ou de 40 %. Dons des particuliers : réduction d’IR de 66 %. Pas de réduction de l’IFI. L’apport est soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), au taux Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 226 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr dotation consentie à un fonds de pérennité par une personne morale. Dividendes soumis à l’impôt sur les sociétés. à titre gratuit (DMTG), au taux de 60 % applicable aux tiers. Dividendes soumis à l’impôt sur les sociétés à 15 % ou au taux de droit commun selon situation. de 60 % applicable aux tiers. Dividendes soumis à l’impôt sur les sociétés à 15 % ou au taux de droit commun selon situation. Nombre de structures existantes 3 au 13 septembre 2021 (source : https://www.journalofficiel.gouv.fr/) 656 au 1er décembre 2020 (source : data.gouv) 2752 au 31 décembre 2018 (source : Centre français des fonds et fondations), en 10 ans. Avantages Le fonds de pérennité acquiert la qualité d’actionnaire ou d’associé en lieu et place de l’apporteur des titres. Cet apport est réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que le fonds gère ces titres ou parts et exerce les droits qui y sont attachés. Le fonds de pérennité ne peut pas céder les titres ou les parts sociales qu’il détient, sauf en cas de dissolution prononcée par un juge ou prévue aux statuts : innovation juridique sur le caractère inaliénable. Les titres et actions sont donnés de manière irrévocable, et la dotation est donc non « consommable » en principe. La FRUP ou le fonds de dotation offrait déjà la possibilité d’un apport à titre gratuit et irrévocable de parts de capital, mais, contrairement à eux, le fonds de pérennité peut dédier l’intégralité de ses revenus à l’activité économique (donc, lucrative) de l’entreprise. Absence de montant minimum de la dotation initiale. Très bonne image du statut, inspire la confiance des partenaires et des donateurs. Depuis la loi n° 2005- 882 du 2 août 2015, dite Dutreil II, une FRUP peut devenir actionnaire d’une entreprise dans le cadre d’une opération de cession ou de transmission La création du fonds de pérennité est une prolongation de cette première mesure, qui a rencontré que peu de succès. Exonération des droits d’enregistrement des dons et legs (dont « apports » de titres). Une association peut se doter d’une fondation ou se transformer en fondation. Les associations qui se transforment en fondation d’utilité publique ne sont pas contraintes à la dissolution de leur structure, ni même à la création d’une personne morale nouvelle. En pratique, le FDD est la « fondation actionnaire de référence ». Souhait de cumuler les avantages du statut des associations à but non lucratif (simplicité de constitution et de fonctionnement) et du statut de fondation (stabilité et avantages fiscaux). Rédaction des statuts libre notamment en matière de gouvernance, liberté de choix en matière de modification des statuts ou de dissolution. Une flexibilité adaptée aux particuliers et aux entreprises désireux de soutenir des missions d’intérêt général. Le FDD bénéficie d’avantages des FRUP en matière juridique (capacité à recevoir tout type de libéralité sans tutelle administrative, à posséder tout type de bien) et fiscale (sous conditions, exonération d’impôts commerciaux et de droits d’enregistrement sur les libéralités reçues. Annexe de la thématique 20 Fonds de pérennité FRANCE STRATÉGIE 227 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Inconvénients Ne peut pas recevoir de fonds publics. Fiscalité restrictive, mais le dispositif Dutreil est applicable. Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions de faire bénéficier la transmission d’une entreprise familiale d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur. Néanmoins, l’incertitude quant à la possibilité d’appliquer le dispositif Dutreil à une dotation consentie à un fonds de pérennité par une personne morale est un vrai handicap dans la mesure où la grande majorité des fondateurs potentiels détiennent leurs actions via des holdings patrimoniales. Contrainte de la réserve héréditaire, sauf si démocratisation de la renonciation anticipée des héritiers. Gestion très contrôlée : Un comité de gestion suit les travaux du conseil d’administration. Le contrôle financier et réglementaire est confié à un commissaire aux comptes. Contrôle également par l’autorité administrative (CGefi). Néanmoins, son fonctionnement reste plus souple qu’une FRUP. Le fonds de pérennité ne peut ni consommer sa dotation (représentative des titres apportés) ni en disposer : il peut seulement utiliser les revenus financiers qu’il en retire. Impossibilité d’utiliser l’appellation « Fondation ». Affectation financière irrévocable, contrairement aux associations. Les biens qui constituent la dotation doivent être affectés à la réalisation de l’objet social de la fondation et seuls leurs revenus sont utilisés pour financer l’activité, tel que les intérêts ou les loyers perçus. Contrainte de la réserve héréditaire, sauf si démocratisation de la renonciation anticipée des héritiers. La dotation initiale doit donc engendrer un revenu minimum permettant de garantir la durabilité de la fondation ; c’est pourquoi le Conseil d’État recommande fortement un montant au moins égal à un million et demi d’euros (avis du 13 mars 2012 rendu public le 15 mai 2012). Interdiction législative d’affecter des fonds publics et formalisme conséquent pour bénéficier d’une exception (double arrêté ministériel). Impossibilité d’utiliser l’appellation « Fondation ». Non éligible au dispositif de réduction d’IFI. Exonération d’IS seulement partielle si la dotation (15 000 € minimum depuis 2015) est « consommable ». Contrainte de la réserve héréditaire, sauf si démocratisation de la renonciation anticipée des héritiers. Collecte de fonds encadrée : autorisation préalable de la Préfecture nécessaire pour faire appel à la générosité publique et obligation d’affecter les donations et legs à la dotation (en cas de dotation intangible, ces libéralités ne constituent donc pas des ressources directement disponibles). Commissaire aux comptes obligatoire si les ressources annuelles dépassent 10 000 € / an, Préfet et Cour des comptes. Cas-types, Exemples réels Remarques Volonté originelle de transposition des régimes de fondations actionnaires existant dans plusieurs pays européens, notamment en Europe du Nord. Publication par le Conseil d’État de deux recueils de jurisprudence sur les statuts-types des associations et des Transformation possible en FRUP : Selon le nouvel article 140, XI de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 issu de l’article 87 de la loi Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 228 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Si l’apport procède d’un legs – c’est-à-dire d’une donation post–mortem, ce legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession, mais à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Le fonds de dotation est un instrument potentiellement utile pour s’opposer à une OPA dans une société cotée. La loi ne prévoit pas de limitation à la capacité du fonds de pérennité à détenir des biens. Il peut donc, contrairement aux associations déclarées depuis moins de trois ans et/ou dont l’ensemble des activités n’est pas mentionné à l’article 200, 1b du code général des impôts, mais à l’instar des FRUP, détenir des biens immeubles de rapport – par exemple, des immeubles sans lien avec son objet social et destinés à générer des loyers. La rédaction de l’objet social du fonds devra être très attentive non seulement à la détermination du périmètre d’activité du fonds, mais encore des principes et règles « substantielles » que le fonds souhaite s’appliquer pour guider son action tant sur les fondements économiques que sur les finalités philanthropiques. Il est également possible d’envisager que le fonds de pérennité puisse être utilisé non pas par des actionnaires/associés de sociétés commerciales mais par des entités de l’ESS. En effet, une association peut créer un tel fonds – dont la composition du conseil fondations d’utilité publique le 6 août 2018, afin de faciliter la création et la vie de ces structures. Réforme du statut des FRUP – loi n° 2003- 709 du 1er août 2003. Le délai de reconnaissance d’utilité publique a ainsi été considérablement réduit : si dans un délai de 6 mois aucune réponse n’a été apportée par l’administration, la reconnaissance est considérée comme acquise. La loi du 1er août 2003 a également supprimé le seuil minimum de 800 000 € de dotation initiale et a mis en place des modalités assouplissant l’apport du capital. Plusieurs plans de financement sont désormais envisageables. Exemple En 2008, faute d’héritier direct, Pierre Fabre, fondateur et patron du groupe éponyme a décidé de donner la majorité des parts de son entreprise à la Fondation Pierre Fabre : une FRUP qu’il avait créée en 1999, afin d’en faire un actionnaire de référence de son groupe et d’éviter qu’après sa disparition le groupe ne soit vendu. Les titres ont été transférés via un don représentant 60 % du capital de l’entreprise pharmaceutique. Ce n° 2014-856 du 31 juillet 2014,un fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle Un fonds de dotation peut donc constituer un véhicule de préfiguration d’une future FRUP, permettant à son ou ses fondateurs de collecter la dotation nécessaire à la reconnaissance d’utilité publique. Annexe de la thématique 20 Fonds de pérennité FRANCE STRATÉGIE 229 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr d’administration serait statutairement « verrouillée » par les dirigeants associatifs - pour sanctuariser, dans un outil dédié et fiscalisé, ses participations dans une société civile ou commerciale que l’association aurait pu antérieurement constituer pour filialiser ses activités lucratives. Exemples ● Le premier fonds de pérennité a été créé en vue de détenir une partie des titres d’une société à mission, Élémentaire, marque de vêtements et sous-vêtements pour enfants en coton biologique. L’un de ses objectifs est de servir de levier philanthropique en soutenant des actions d’intérêt général. ● Le fonds de pérennité 2050.ventures, créé en vue de détenir l’intégralité des titres du fonds d’investissement 2050, a pour mission de veiller à la préservation des engagements fondateurs du projet 2050 sur le long terme, de sanctuariser l’indépendance du projet et des équipes, et d’animer un conseil d’administration, composé des multiples parties prenantes du projet (investisseurs, entrepreneurs, chercheurs, etc.), ayant pour mandat de voter le budget de la société de gestion. qui porte à 65 % la participation de la fondation dans le capital du groupe (elle en détenait déjà 5 %). Le reste du capital se répartit entre les salariés à hauteur de 6 % et Pierre Fabre lui-même pour le solde. Il a ainsi assuré sa succession, en termes tant capitalistique que de management pour pérenniser l’indépendance de l’entreprise. Source : Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 231 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE DE LA THÉMATIQUE 22 BASE DE DONNÉES SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Les PME, les délais de paiement et le risque de défaillance La loi Pacte vise à moderniser l’exécution des marchés publics, en donnant plus de garanties et de lisibilité aux procédures, et à encourager ainsi la mise en concurrence des entreprises, et l’implication en particulier des PME. S’il est encore trop tôt pour apprécier les effets de la loi Pacte, et en particulier la systématisation du recours au portail de la facturation, il sera utile à terme d’évaluer l’évolution des délais de paiement, l’activité économique et les risques de défaillance des PME. Il est à noter que le taux minimal des avances que doivent verser les acheteurs publics aux PME titulaires de marchés publics de l’État est passé de 5 % à 20 %1. Cette évolution, ainsi que le développement de l’affacturage inversé (voir les annexes), devront être pris en compte puisqu’ils contribuent également à lever les contraintes de liquidités. En cherchant à renforcer l’accès des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics visent à soutenir la création d’emplois, l’innovation et les pratiques commerciales. Il conviendra de vérifier l’existence d’un tel lien de causalité. Les marchés publics représentent près de 100 milliards d’euros en 2018 selon l’OECP : c’est pourquoi ces marchés représentent un levier potentiellement important pour les objectifs de politique publique. Si les acteurs politiques s’accordent sur la nécessité d’assurer l’accès des PME aux marchés publics, de nombreux obstacles subsistent. Les contraintes de liquidités représentent pour les PME un frein à leur participation à ces marchés. En particulier, les délais de paiement accordés à leurs clients exposent les fournisseurs à des problèmes de trésorerie, aggravés en cas de retards de paiement et susceptibles de les mettre financièrement en difficulté2. Pour autant, l’estimation de la probabilité de défaillance d’une 1 Voir l’article R2191-7 du code de la commande publique. 2 Dietsch M. et Gonzalez O. (2020), « Les retards de paiement des clients impactent-ils la probabilité de défaillance des entreprises ? », Bulletin de la Banque de France, n° 227, janvier-février. D’après le baromètre ARC/Ifop, 96 % des dirigeants considèrent que le non-respect des délais de paiement met en danger la santé de leur entreprise, parfois jusqu’au dépôt de bilan (3 points de plus qu’en 2018). Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 232 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr entreprise à partir d’un modèle de score montre que les effets de retards de paiement de ses clients restent relativement circonscrits. En effet, si l’existence de retards clients augmente la probabilité de défaillance d’une entreprise de 25 %, et de 40 % si les retards excèdent un mois, des structures financières dégradées la multiplient au minimum par 4. L’étude de la Banque de France estime que seules huit entreprises défaillantes sur 100 sont potentiellement exposées à ce risque, dont les trois quarts à cause de retards supérieurs à 30 jours. Néanmoins, si les retards prennent de l’ampleur, tous les types d’entreprises deviennent concernés, quelles que soient leur taille, leur ancienneté ou leur situation financière. Graphique 34 – Impact relatif des retards de paiement sur la probabilité de défaillance des entreprises Note : un rapport égal à 1 traduit l’absence d’estimation d’association, un rapport supérieur à 1 une association d’autant plus forte que ce nombre est élevé. Source : Banque de France, base FIBEN, données à fin octobre 2019 et estimation en novembre 2019 Un document de travail de l’Insee1 a cherché à évaluer si les contraintes de liquidités représentent un obstacle à l’entrée sur de nouveaux marchés pour les entreprises. L’étude s’appuie sur un échantillon de PME exportatrices françaises en utilisant la réforme introduite par la Loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 limitant les délais de paiement interentreprises à 60 jours. L’étude montre un effet causal des conditions de financement des besoins de fonds de roulement sur l’expansion à l’international : une diminution de 10 jours des délais de paiement conduit à une augmentation de trésorerie de 1,4 % et une hausse de probabilité d’entrer dans un nouveau marché de 0,4 %. En 1 Beaumont P. (2017), « Croissance des entreprises et risque de trésorerie : étude sur données d’exportations », Document de travail, n° G2017/10, Insee, décembre. Annexe de la thématique 22 Base de données sur les délais de paiements FRANCE STRATÉGIE 233 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr revanche, aucun effet ni sur la probabilité de sortie de marché ni sur l’évolution du volume des exportations n’est mis en évidence. La définition même des délais de paiement, calculés en jours d’exploitation, constitue régulièrement une source d’incompréhension pour les entreprises peu habituées à traiter avec le secteur public. En effet, les délais de paiements interentreprises sont définis à partir de la date d’émission de la facture et de la date prévue au contrat. Mais pour le secteur public, la vérification du service fait doit être effectuée avant le paiement. Ce n’est qu’à partir de la vérification du service fait que court le délai de paiement. Aussi les entreprises qui attendent leur paiement peuvent-elles pointer l’existence de « délais cachés » : l’administration publique est parfois accusée de retarder volontairement la vérification du service fait afin de retarder de facto le paiement. On peut noter que le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 opère, à compter du 1er janvier 2020, un relèvement du seuil de dispense de procédure de 25 000 à 40 000 euros. Cette mesure vise à faciliter l’accès des PME aux marchés publics puisque l’acheteur « peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables » (code de la commande publique, article R2122-8) pour les marchés d’une valeur inférieure à 40 000 euros hors taxes. De plus, le montant minimum des avances versées aux PME passe de 5 % à 10 % pour les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’État (hors établissements de santé) dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an. Il conviendra donc d’étudier également l’effet de ces différentes modifications sur l’accès des PME aux marchés publics, et plus généralement sur l’activité économique de ces dernières. En outre, une étude1 sur la sous-traitance dans les marchés publics, publiée par l’Observatoire économique de la commande publique en juillet 2020, montre que la soustraitance constitue un levier important pour la participation des PME à la commande publique. Alors qu’en moyenne sur la période 2015-2018, les PME représentent 60 % des titulaires de marchés en nombre et 30 % en valeur, 76 % des actes de sous-traitance et 66,5 % des montants sous-traités bénéficient aux PME sur la même période. Concernant les délais de paiement appliqués aux sous-traitants, l’étude souligne que la situation est d’autant plus délicate pour ces derniers que le circuit implique plusieurs interventions (celle du donneur d’ordre puis celle de l’acheteur). Selon les auteurs, il pourrait être envisagé de réduire le délai de validation des titulaires à 10 ou sept jours, au lieu de 15 actuellement. Le développement du recours à l’affacturage inversé L’affacturage inversé collaboratif est un mécanisme par lequel un donneur d’ordre reconnaît une facture auprès d’un « factor » (souvent un établissement financier) et 1 Observatoire économique de la commande publique (OECP) (2020), Étude sur la sous-traitance dans les marchés publics, ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, juillet. Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 234 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr garantit de la payer à échéance. À la différence de l’affacturage classique, c’est donc le client (une administration par exemple) et non le fournisseur (ici une PME) qui transmet les factures au « factor ». Ce mécanisme doit permettre de répondre au besoin de trésorerie de nombreuses PME-TPE. En effet, le factor, assuré par le pouvoir adjudicateur (dans ce cas l’administration commanditaire) que celui-ci paiera ses factures, peut payer directement les fournisseurs moyennant un escompte. Le pouvoir adjudicateur étant jugé plus sûr que le fournisseur, ce dernier va pouvoir bénéficier d’un taux d’escompte plus favorable que dans le cas d’un affacturage classique. En d’autres termes, ce dispositif permet au client de faire bénéficier ses fournisseurs d’un taux très proche de ses propres conditions bancaires. De plus, le fournisseur reste libre d’y recourir ou non au cas par cas. Il dispose ainsi d’un financement souple et à taux réduit. L’article 106 de la loi Pacte facilite le recours à l’affacturage inversé dans le cadre de la commande publique, qui permet à une entreprise titulaire d’un marché́ de se faire payer plus rapidement Il vise également à renforcer l’information sur cette pratique et à mieux la valoriser notamment via l’action du médiateur des entreprises. Par lettre du 16 juillet 2019, les ministres ont confié au Médiateur des entreprises une mission consistant à trouver les moyens de développer ce dispositif - auprès des PME et des grands donneurs d’ordre privés et publics, avec l’implication des principales parties prenantes telles que les banques, les plateformes d’affacturages et les fédérations professionnelles. Cela passe par le partage de bonnes pratiques, par exemple avec l’élaboration d’un modèle de cahier des charges de prestations de factor pour l’acheteur public. Un modèle a été transmis en mars 2021 à la région Martinique. Un axe référencement vise quant à lui à renforcer la confiance dans le dispositif par le référencement de programmes de PFA vertueux, exemplaires, sur la base de critères d’éligibilité simples et objectifs. Enfin, le médiateur des entreprises assure une communication sur le dispositif. Deux freins majeurs sont identifiés par le médiateur des entreprises. Le premier est l’impact de la déconsolidation de la dette : la question est de savoir si une dette qui fait l’objet d’un contrat d’affacturage inversé reste une dette fournisseur (commerciale). Si tel n’est pas le cas, pour certaines entreprises, notamment cotées, le risque de dégradation de leur ratio d’endettement les amène à ne pas s’orienter vers ce type de financement. Le comité d’interprétation des normes IFRS a été saisi d’une demande de clarification sur le dispositif de PFA (précisément affacturage inversé) sur la requalification de la dette et sur des précisions sur les annexes financières. Concernant le secteur public, Un frein majeur concerne le risque de paiement partiel voire de non-paiement au factor lié au fait que le Bon à payer d’une entité publique ne peut être irrévocable de par les textes réglementaires régissant les responsabilités du comptable public. Le factor prend donc un risque qu’il a du mal à évaluer faute de données du comptable public et de taux de litiges fiables. L’affacturage constitue la première source de financement à court terme des entreprises selon l’Association françaises des sociétés financières (ASF). Plusieurs fédérations professionnelles jugent positive l’incitation des acheteurs publics, par la loi Pacte, à Annexe de la thématique 22 Base de données sur les délais de paiements FRANCE STRATÉGIE 235 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr recourir à l’affacturage inversé. À l’inverse d’un affacturage classique, qui est mis en place à l’initiative du fournisseur, l’affacturage inversé est proposé́ par l’acheteur public qui supportera totalement ou non le coût, tandis que le fournisseur sera payé immédiatement. Selon le Medef, c’est une solution complémentaire, compétitive et sécurisante pour les PME en particulier, afin de neutraliser certains effets des retards de paiement de leurs clients publics. Néanmoins, l’usage de ces solutions doit être laissé à leur libre choix selon eux. Il ne peut pas leur être imposé par leur client public. D’après la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), l’incitation des acheteurs publics à recourir à l’affacturage inversé est positive à la condition toutefois que ce mode de financement, qui a un coût pour l’entreprise, soit demandé par le fournisseur et non imposé par le client. Enfin, la Confédération de l’artisanat des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) demande que cet affacturage, qui s’imposerait alors aux entreprises qui ont besoin d’être réglées rapidement, se réalise sans frais pour les entreprises. Selon le cabinet McKinsey, le marché mondial de l’affacturage inversé pourrait atteindre environ 2 500 milliards de dollars d’ici 2025, contre 1 500 milliards actuellement. Cependant, ce mode de financement peut s’avérer très opaque. FRANCE STRATÉGIE 237 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr ANNEXE TABLEAU DE SUIVI DE L’APPLICATION DE LA LOI PACTE Textes règlementaires publiés et applicables Textes règlementaires non publiés Statistiques de suivi Thématique 1 Guichet unique et registre national des entreprises Article 1 et 2 de la loi Pacte ; Décret n° 2020-946 paru le 1er août 2020 ; Décret d’application n° 2021- 300 du 18 mars 2021 (entrée en vigueur de l’Article 1er) ; Ordonnance n° 2021- 1189 du 15 septembre 2021 Rapport de la Banque mondiale Doing Business (données n publiées annuellement octobre de l’année étudiée) INPI : Part des créations d’entreprises dont le dossier passe par guichet-entreprises + évolution sur plusieurs années / Détails budgétaires des changements liés à la loi Pacte + Exercice budgétaire de l’année en cours INSEE : refonte de l’enquête SINE, parution tous les 4 ans, données n publiées à n+12 mois. Thématique 2 Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée Article 7, décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 INSEE : Données SIRENE sur les déclarations de créations d’entreprises individuelles. Thématique 3 Simplification des seuils Article 11 de la loi Pacte, Décret n° 2019- 1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif ; Décret n°2019-523 du 27 mai. Acoss : Observation des effectifs "Sécurité Sociale" (parution en juillet, données n publiées à n+6 mois) Fichier Fare : Données relative au chiffres d’affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, EBE, investissements. Données n publiées à n+24 mois) URSSAF : Fichier EPURE : fournit les effectifs inscrits en fin de trimestre Thématique 4 Droit des Sûretés Article 60 de la loi Pacte ; Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; Ordonnance du 15 septembre 2021 portant modification du livre IV du Code du Commerce Décret d’application des dispositions relatives à la publicité des surêtés mobilières attendu avant le 1er janvier 2023. Enquête sur l’accès aux financements des PME européennes (SAFE) : données n publiées à n+6 mois Banque de France : bases FIBEN (données n publiées à n+3 mois) et M-Contran (données n publiées à n+3 mois) Thématique 5 Epargne retraite Article 71 de la loi Pacte ; Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 ; Ordonnance n° 2019- 766 du 24 juillet 2019; DREES : Enquête sur la retraite supplémentaire (données n publiées à n+18 mois) Dares : Enquête Acemo Pipa (données n publiées à n+12 mois) AFG : l’Epargne salariale et l’Epargne retraite d’entreprise collective (données n publiées à n+6 Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 238 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Arrêté du 7 juin 2021, entrée en vigueur au 1er juillet 2021 ; Décret n° 2021-1023 du 30 juillet 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme de l’épargne retraite publié le 3 août au JO mois) ; AMF : Baromêtre de l’épargne et de l’investissement (données publiées en décembre de l’année étudiée) Thématique 6 Finance verte et solidaire Article 71 et 72 de la Loi Pacte ; Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ; Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 ; Décret n° 2019- 1437 du 23 décembre 2019 Banque de France : Panorama financier des OPC (données n publiées à n+9 mois) FFA : assurance et finance durable, chiffres clés (données n publiées à n+10 mois) AFG : la gestion investissement responsable (Données publiées à n+6 mois) Thématique 7 Assurance-vie Article 72 de la loi Pacte ; Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 ; Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 FFA : « Les chiffres de l’assurance en… » ou « L’assurance française, données clés… » (données n publiées à n+3 mois) ACPR : « Analyses et synthèses » (données publiées à n+12 mois) Thématique 8 Levée de fonds par émission de jetons Articles 85, 86, 87, 88 de la loi Pacte ; Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 France Fintech : Baromètre (données publiées à n+1 mois) Atomico : Rapport "State of the European Tech" AMF : Données internes (données publiées à n+3 mois) ACPR : Données internes (données publiées à n+3 mois) Adan : 2tudes multiples et non-régulières Thématique 9 PEA-PME Articles 89, 90, 91 92, 93 de la loi Pacte ; Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 ; AMF : Rapport annuel (données publiés à n+6 mois) ; Tableau de bord des investisseurs particuliers (données publiés à n+3 mois) ; Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs (données publiés à n+3 mois) Banque de France : Enquête sur les PEA et les PEA-PME (données publiés à n+3 mois) Thématique 10 Opposition aux brevets Articles 118 et 121 de la loi Pacte ; Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 ; Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 INPI : Chiffres-clés de la propriété industrielle (données publiés à n+2 mois) ; Base Brevets (données publiés à n+6 mois) ; Données internes sur les différentes procédures PATSAT : Données globales Thématique 11 Aéroports de Paris Articles 130 à 136 de la loi Pacte Entrée en vigueur différée (d’après le Trésor) Boursorama : valeur de l’action ADP à n+2 mois Thématique 12 La Française des jeux Articles 137 et 138 de la Loi Pacte ; Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 ; Décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 ; Ordonnance n° 2019- 1015 du 2 octobre 2019 ; Décret n° 2020- 75 du 30 janvier 2020; FDJ : Rapport Financier Semestriel (données publiées le mois suivant le sixième mois du semestre). ANJ : Rapports trimestriels (Données publiées au cours du mois suivant le 3ème mois du trimestre). OFDT : Tableau de bord jeux d’argent et de hasard (Données publiées à n+6 mois) ; Analyses du Baromètre de Santé Publique France (Données publiées à n+12 mois) Annexe Tableau de suivi de l’application de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 239 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr décret n° 2020-494 du 28 avril 2020 Thématique 13 Engie Article 140 de la loi Pacte ENGIE : Répartition des parts de l’entreprise Thématique 14 La Poste Article 151 de la loi Pacte ; Décret n° 2020-622 du 20 mai 2020 La Poste : Résultats de la qualité du service universel postal et de la satisfaction client (Données publiées à n+6 mois) ; évaluation de la mission de distribution de la presse par le CSA (Données publiées à n+3 mois) Thématique 15 Fonds pour l’Innovation et l’Industrie Articles 147, 148, 149, 150 de la loi Pacte SGPI : "Fonds pour l’Innovation et l’Industrie : Rapport " (Données publiées à n+6 mois) Cour des comptes : Le budget de l’Etat (résultats et gestion) "Le fonds pour l’innovation et l’industrie" (Données publiées à n+4 mois) IGF : Rapport sur les aides à l’innovation Fichier Fare : Données publiées à n+24 mois BPIFrance : Données publiées à n+12 mois Thématique 16 Protection des secteurs stratégiques Articles 152, 153, 154 de la loi Pacte ; décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 ; Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 ; articles 1 et 7 de l’ordonnance 2020- 306 du 25 mars 2020 ; ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 ; arrêté du 27 avril 2020 ; décret du 22 juillet 2020 ; arrêté du 22 juillet 2020 ; décret du 22 décembre 2020 ; Business France : Bilan des investissements internationaux en France (Données publiées à n+3 à 6 mois) DG Trésor : Les chiffres clés des IEF (Données publiées à +3 à 6 mois) Banque de France : Données sur l’investissement étranger et les Tableaux de l’Economie Française (TEF) (Données publiées à n+12 mois) Enquête LIFI : Croisement SIRENE et FARE (Données publiées à n+12 mois) Thématique 17 Intéressement et Participation Article 155 de la loi Pacte ; Loi n°2020- 734 du 17 juin 2020 ; Décret n° 2019-862 du 20 août 2019 DREES : Enquête (Données publiées à n+24 mois) DARES : Participation, intéressement et épargne salariale / Acemo Pipa (Données publiées à n+20 mois) ; Enquête ECMOSS (partenariat avec l’INSEE) (Données publiées à n+18 mois) INSEE : Données FARE / DSN (Données publiées +24 mois et +24 - 36 mois) URSSAF : Données Acoss (Données publiées à n+18 mois) Thématique 18 Actionnariat salarié Articles 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de la loi Pacte ; Décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 ; Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 ; Modifications apportées par la loi de Finance 2021 Sécurité sociale : Résultat des comptes de l’année 2019 (Données publiées à n+9 mois) AFG : L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective (Données publiées à n+3 mois) DARES : Participation, intéressement et épargne salariale / Acemo Pipa(Données publiées à n+20 mois) ; Enquête REPONSE (Données publiées en 2025 à n+24 mois) ERES : Panorama de l’actionnariat salarié (Données publiées à n+6 mois) Thématique 19 Société à mission Articles 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ; décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 ; décret n°2021-669 du 27 mai 2021 ; arrêté du 27 mai 2021 ; loi Observatoire des entreprises à mission : Baromêtre (Données publiées à n+6 mois) Attente de certification des OTI APE : Entreprise avec participation de l’Etat ayant une raison d’être Deuxième rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 240 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr n°2014-384 du 29 mars 2014 ; Thématique 20 Fonds de pérennité Article 177 de la loi Pacte ; Décret n°2020- 537 du 7 mai 2020 ; Circulaire du 30 décembre 2020 DGFIP ou ministère de l’intérieur : Données fiscale de suivi des fonds (Données publiées à n+12 mois) Thématique 21 Administrateurs salariés Articles 184, 185, 186 de la loi Pacte ; Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 HCGE : Rapport annuel (Données publiées en novembre de l’année étudiée) Ethics & Boards : Weekly Governance Ratio (Données publiées à n+7 jours) Banque de France : Données FIBEN Thématique 22 Base de données sur les délais de paiement Article 193 de la loi Pacte Observatoire économique de la commande publique : Base ARAMIS (Données publiées à n+18 mois) ; délais de paiement de l’État, taux de paiement < 30 jours des services de l’État, nombre et montants de contrats en commande publique, part et niveau de participation des PME, ETI et grandes entreprises (GE) (Données publiées à n+18 mois) Observatoire des délais de paiement : délais de paiement de l’Etat, ... Communauté Chorus Pro : Bilan de l’activité (Données publiées à n+18 mois) Portail de la facturation : Données publiées à n+3 mois DGFIP : Expertise et données diverses (Données publiées à n+18 mois) Thématique 23 Certification des comptes Article 20 de la loi Pacte ; Décret n°2019- 154 du 24 mai 2019 CNCC : Suivi du nombre de mandats et de l’activité des commissaires aux comptes (Données publiées à n+12 mois) DGFiP : Données issues des contrôles fiscaux (Données publiées à n+24 mois) Banque de France : Données de l’Observatoire des entreprises (Publiées à n+12 mois) Source : comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte Annexe Tableau de suivi de l’application de la loi Pacte FRANCE STRATÉGIE 241 SEPTEMBRE 2021 www.strategie.gouv.fr Directeur de la publication Gilles de Margerie, commissaire général Directeur de la rédaction Cédric Audenis, commissaire général adjoint Secrétaires de rédaction Olivier de Broca, Gladys Caré Contact presse Matthias Le Fur, directeur du service Édition/Communication/Événements 01 42 75 61 37, matthias.lefur@strategie.gouv.fr RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE FRANCE STRATÉGIE SUR : www.strategie.gouv.fr @strategie_Gouv france-strategie francestrategie @FranceStrategie_ StrategieGouv Ce rapport est publié sous la responsabilité éditoriale du commissaire général de France Stratégie. les opinions exprimées engagent leurs auteurs et n’ont pas vocation à refléter la position du gouvernement. 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