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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
NOR : SSAZ2122429D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision
no 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire ;
Vu les circonstances exceptionnelles,
Décrète :
Art. 1er. – Les II à IV de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès aux établissements, lieux et
évènements suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal
à 50 personnes :
« 1o Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de
l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles,
sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
« a) Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
relevant du type L ;
« b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
« c) Les établissements mentionnés au 10o de l’article 34 et au 6o de l’article 35, relevant du type R, lorsqu’ils
accueillent des spectateurs extérieurs ;
« d) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés au 1o de
l’article 40 pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer ;
« e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons
ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
« f) Les établissements de plein air, relevant du type PA ;
« g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
« h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 ;
« i) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire,
relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des
fins de recherche ;
« j) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des
bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels
qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre
part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
« 2o Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert
au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
« 3o Les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7.
« Le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de
personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de
l’événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
20 juillet 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 94
« Le présent article s’applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une
procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou
de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par épreuve.
« III. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès aux fêtes foraines comptant plus de
30 stands ou attractions.
« IV. – Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant
accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque
peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi
que par l’exploitant ou l’organisateur. »
Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution
et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé
qu’elles modifient.
Art. 3. – Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 juillet 2021.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU
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