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Accord de principe trouvé par l'alliance inclusive formée par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie pour l’achat de vaccins
15/06/2020
Accord de principe trouvé par l'alliance inclusive formée par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie pour l’achat de vaccins
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Cabinet d’Olivier Véran
sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr
Cabinet d’Agnès Pannier-Runacher
presse.semef@cabinets.finances.gouv.fr
Paris, le 13 juin 2020
N°2209
COMMUNIQUE DE PRESSE
L'Alliance inclusive formée par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie trouve un accord
de principe avec AstraZeneca pour l’achat de vaccins
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l’accès à un vaccin sera une étape
essentielle pour garantir la protection de nos concitoyens contre un retour de la pandémie. La France
s’est alliée à l’Allemagne, à l’Italie et aux Pays-Bas au sein de l’Alliance inclusive pour un vaccin, afin
de joindre nos forces dans le cadre des discussions avec les laboratoires pharmaceutiques en vue
de garantir l’approvisionnement de la population européenne dans son ensemble et soutenir les
projets de vaccin en développement, dans une optique d’accès global au vaccin.
Aujourd’hui, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, annoncent la signature d’un
premier accord de l’Alliance pour l’achat de vaccins contre le SARS-CoV-2. L’accord de principe
(Memorandum of understanding) trouvé avec le laboratoire AstraZeneca prévoit que ce dernier, si
son projet aboutit, fournira à l’Alliance jusqu’à 400 millions de doses de vaccin à prix coûtant, qui
permettront de vacciner les populations à risque au sein de l’ensemble de l’Union européenne, avec
de premières livraisons prévues avant la fin de l’année 2020.
Les accords passés par les pays de l’Alliance sont destinés à servir tous les pays membres de l’Union
européenne et d’autres pays partenaires qui souhaiteront rejoindre l’initiative. Les négociations ont
été menées en coordination étroite avec la Commission Européenne, et se poursuivront avec d’autres
laboratoires pharmaceutiques afin de maximiser les chances de disposer rapidement d’un vaccin en
quantité suffisante et au meilleur coût.
Ce contrat, sur lequel la société AstraZeneca s’est engagée à ne réaliser aucun bénéfice, s’inscrit
dans le cadre des efforts menés par la France et l’Union Européenne pour faire du vaccin contre la
Covid-19 un bien public mondial, accessible au plus grand nombre. AstraZeneca s’est par ailleurs
engagé à fournir plus de 2 milliards de doses à prix coûtant dans le monde entier.
Olivier Véran, ministre des Solidarité et de la Santé, a déclaré: « Cet accord nous permet de
sécuriser un accès à un candidat-vaccin comme première assurance dans un contexte de forte
concurrence internationale. Il nous faudra poursuivre ces négociations avec nos partenaires pour
réduire le risque de dépendance à un seul projet, en sécurisant l'accès à d'autres candidats vaccins,
et suivre attentivement les progrès scientifique des travaux ».
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, a
déclaré : « Dans le cadre de cet accord de principe, AstraZeneca s’est engagé à mettre en place une
chaîne d’approvisionnement du vaccin localisée en Europe. Si ce vaccin est validé scientifiquement,
cela permettra d’en garantir l’accès à nos concitoyens, avec plusieurs dizaines de millions de doses
devant être livrées avant la fin de l’année 2020. Nous poursuivrons les discussions avec d’autres
laboratoires pour augmenter les chances de disposer rapidement d’un vaccin efficace pour la France
et l’Europe. »
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Accord de principe trouvé par l'alliance inclusive formée par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie pour l’achat de vaccins
15/06/2020
Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, ont annoncé, le 13 juin, la signature d’un premier accord de l’alliance pour l’achat de vaccins contre le SARS-CoV-2.
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Une étape essentielle pour garantir une protection contre un retour de la pandémie
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus Covid-19, l’accès à un vaccin sera une étape essentielle pour garantir la protection des citoyens contre un retour de la pandémie. La France s’est alliée au sein de l'alliance inclusive pour un vaccin :
à l’Allemagne,
à l’Italie,
aux Pays-Bas.
Lancement de l’Alliance européenne pour le vaccin contre la Covid-19 05/06/2020
Il s'agit de joindre les différentes forces dans le cadre des discussions avec les laboratoires pharmaceutiques pour :
garantir l’approvisionnement de la population européenne dans son ensemble,
soutenir les projets de vaccin en développement, dans une optique d’accès global au vaccin.
Cette initiative vient ainsi compléter celles prises par la France dans un cadre multilatéral, à l’OMS et au travers de l’accélérateur pour l’accès aux outils de lutte contre le Coronavirus Covid-19 (ACT-A).
Un accord de principe trouvé
Un accord de principe,memorandum of understanding, a été trouvé avec le laboratoire AstraZeneca. Il prévoit que ce dernier, si son projet aboutit, fournira à l’alliance jusqu’à 400 millions de doses de vaccin à prix coûtant. Ces doses permettront de vacciner les populations à risque au sein de l’ensemble de l’Union européenne, avec de premières livraisons prévues avant la fin de l’année 2020.
Faire du vaccin contre le Coronavirus Covid-19 un bien public mondial
Ce contrat, sur lequel la société AstraZeneca s’est engagée à ne réaliser aucun bénéfice, s’inscrit dans le cadre des efforts menés par la France et l’Union Européenne pour faire du vaccin contre la Covid-19 un bien public mondial accessible au plus grand nombre. AstraZeneca s’est, par ailleurs engagé, à fournir plus de 2 milliards de doses à prix coûtant dans le monde entier.
Maximiser les chances de disposer rapidement d’un vaccin en quantité suffisante et au meilleur coût
Les accords passés par les pays de l’Alliance sont destinés à servir tous les pays membres de l’Union européenne et d’autres pays partenaires qui souhaiteront rejoindre l’initiative. Les négociations ont été menées en coordination étroite avec la Commission Européenne. Elles se poursuivront avec d’autres laboratoires pharmaceutiques pour maximiser les chances de disposer rapidement d’un vaccin :
en quantité suffisante,
au meilleur coût.
Olivier Véran, ministre des Solidarité et de la Santé :
Cet accord nous permet de sécuriser un accès à un candidat-vaccin comme première assurance dans un contexte de forte concurrence internationale. Il nous faudra poursuivre ces négociations avec nos partenaires pour réduire le risque de dépendance à un seul projet, en sécurisant l'accès à d'autres candidats vaccins, et suivre attentivement les progrès scientifique des travaux.
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances :
Dans le cadre de cet accord de principe, AstraZeneca s’est engagé à mettre en place une chaîne d’approvisionnement du vaccin localisée en Europe. Si ce vaccin est validé scientifiquement, cela permettra d’en garantir l’accès à nos concitoyens, avec plusieurs dizaines de millions de doses devant être livrées avant la fin de l’année 2020. Nous poursuivrons les discussions avec d’autres laboratoires pour augmenter les chances de disposer rapidement d’un vaccin efficace pour la France et l’Europe.
Presse
Communiqué L'alliance inclusive formée par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie trouve un accord de principe avec AstraZeneca pour l’achat de vaccins 13/06/2020 PDF ; 464 Ko]
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Transports en Île-de-France : arrêt du régime d’attestation, maintien du port du masque obligatoire
Mise à jour : 15 juin 2020
A la suite du passage de l’Île-de-France en zone verte annoncé par le président de la République et conformément à l’avis formulé par Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Michel Cadot, a décidé de mettre fin au régime d’attestation dans les transports en commun à compter du 16 juin 2020.Le port du masque y demeure néanmoins obligatoire.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de paris, Michel Cadot, en appelle à la responsabilité collective afin d’éviter tout risque de nouveau départ de l’épidémie.
Les employeurs sont donc encouragés à maintenir l’activité en télétravail lorsqu’ils le peuvent ainsi que le régime d’arrivée en horaires décalés pour éviter une trop forte affluence dans les transports.
Les usagers sont invités à respecter dans la mesure du possible les gestes barrière dans les transports.
Le port du masque demeure obligatoire dans les transports en commun. Le non-respect de cette obligation est passible d’une contravention de 135 euros.
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92/2020 - 12 juin 2020
Avril 2020 comparé à mars 2020
La production industrielle en baisse de 17,1%
dans la zone euro et de 17,3% dans l’UE
En baisse de 28,0% et de 27,2% par rapport à avril 2019
En avril 2020, les mesures du confinement liées au Covid-19 largement mises en place par les Etats membres
continuaient à avoir un impact significatif sur la production industrielle. La production industrielle corrigée des
variations saisonnières a diminué de 17,1% dans la zone euro et de 17,3% dans l'UE, par rapport à mars 2020,
selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Il s'agit des baisses mensuelles les
plus importantes enregistrées depuis le début de la série, nettement supérieures aux baisses de 3% à 4%
observées fin 2008 et début 2009 lors de la crise financière.
En avril 2020, par rapport à avril 2019, la production industrielle a diminué de 28,0% dans la zone euro et de
27,2% dans l'UE. Il s'agit des baisses annuelles les plus importantes enregistrées depuis le début de la série,
dépassant les -21,3% dans la zone euro et -20,7% dans l'UE observés en avril 2009. Globalement, la production
industrielle dans la zone euro et l'UE est tombée à des niveaux vu pour la dernière fois au milieu des années 1990.
72
77
82
87
92
97
102
107
112 04-2011 07-2011 10-2011 01-2012 04-2012 07-2012 10-2012 01-2013 04-2013 07-2013 10-2013 01-2014 04-2014 07-2014 10-2014 01-2015 04-2015 07-2015 10-2015 01-2016 04-2016 07-2016 10-2016 01-2017 04-2017 07-2017 10-2017 01-2018 04-2018 07-2018 10-2018 01-2019 04-2019 07-2019 10-2019 01-2020 04-2020
Zone euro U E
Production industrielle
2015=100, données corrigées des variations saisonnières
Comparaison mensuelle par grands secteurs industriels et par États membres
En avril 2020, par rapport à mars 2020, dans la zone euro, la production a diminué de 28,9% pour les biens de
consommation durables, de 26,6% pour les biens d’investissement, de 15,6% pour les biens intermédiaires, de
11,9% pour les biens de consommation non-durables et de 4,8% pour l’énergie.
Dans l’UE, la production a reculé de 27,8% pour les biens de consommation durables, de 27,3% pour les biens
d’investissement, de 14,9% pour les biens intermédiaires, de 10,7% pour les biens de consommation non-durables
et de 5,0% pour l’énergie.
La production industrielle a diminué dans tous les États membres pour lesquels les données sont disponibles. Les
plus fortes baisses ont été enregistrées en Hongrie (-30,5%), en Roumanie (-27,7%) et en Slovaquie (-26,7%).
Comparaison annuelle par grands secteurs industriels et par États membres
En avril 2020, par rapport à avril 2019, dans la zone euro, la production a diminué de 47,7% pour les biens de
consommation durables, de 40,9% pour les biens d’investissement, de 25,5% pour les biens intermédiaires, de
14,0% pour les biens de consommation non-durables et de 12,8% pour l’énergie.
Dans l’UE, la production a reculé de 45,4% pour les biens de consommation durables, de 40,8% pour les biens
d’investissement, de 23,6% pour les biens intermédiaires, de 12,5% pour les biens de consommation non-durables
et de 12,4% pour l’énergie.
Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les baisses les plus marquées dans le
secteur de la production industrielle ont été relevées au Luxembourg (-43,9%), en Italie (-42,5%) et en Slovaquie
(-42,0%). La seule hausse a été enregistrée en Irlande (+5,5%).
Informations géographiques
La zone euro (ZE19) comprend la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.
L’Union européenne (UE27) comprend la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la
Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas,
l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
Méthodes et définitions
L'indice de la production industrielle mesure l'évolution du volume de la production pour l’ensemble de l’industrie, excepté la
construction, sur la base de données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier.
Les séries corrigées des variations saisonnières de la zone euro et de l'UE sont calculées en agrégeant les données
nationales corrigées des variations saisonnières. Eurostat effectue l'ajustement saisonnier des données pour les pays qui ne le
font pas.
L’ensemble de l’industrie couvre les sections B à D de la NACE rev.2. Les données manquantes des États membres pour les
mois les plus récents sont estimées afin de calculer les données des agrégats de la zone euro et de l’UE.
Révisions et calendrier
Par rapport aux données publiées dans le communiqué de presse 80/2020 du 13 mai 2020, le pourcentage de variation
mensuelle pour mars 2020 a été révisé de -11,3% à -11,9% dans la zone euro et de -10,4% à -10,9% dans l’UE. Le
pourcentage de variation annuelle a été révisé de -12,9% à -13,5% dans la zone euro et de -11,8% à -12,2% dans l’UE.
Plus d’informations
Base de données d’Eurostat dédiée aux statistiques conjoncturelles sur les entreprises
Article Statistics Explained d’Eurostat sur l’indice de la production industrielle
Les pondérations des États membres dans les agrégats de l'UE et de la zone euro
(Voir le fichier: NEWS_RELEASE_WEIGHTINGS_2015)
Calendrier de diffusion des €-indicateurs d’Eurostat
Code de bonnes pratiques de la Statistique Européenne
Service de presse d'Eurostat
Romina BRONDINO
Tél: +352-4301-33 408
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
Plus d'informations sur les données
Iliya NANOV
Tél: +352-4301-33 447
iliya.nanov@ec.europa.eu
Demandes média: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu / Tél: +352-4301-33 408
@EU_Eurostat EurostatStatistics EU_Eurostat ec.europa.eu/eurostat/
Production industrielle
Variation en % par rapport au mois précédent*
Nov-19 Déc-19 Jan-20 Fév-20 Mar-20 Apr-20
Zone euro
Ensemble de l’industrie -0,5 -1,7 1,9 -0,1 -11,9 -17,1
Biens intermédiaires -0,6 -1,6 3,1 0,9 -11,7 -15,6
Énergie 0,7 -1,4 -1,3 0,2 -3,7 -4,8
Biens d’investissement 0,2 -3,2 2,4 -2,0 -16,5 -26,6
Biens de cons. durables -1,5 -0,4 2,1 -1,9 -27,6 -28,9
Biens de cons. non durables -1,5 -0,4 0,5 0,6 -1,6 -11,9
UE
Ensemble de l’industrie -0,5 -1,6 1,8 0,1 -10,9 -17,3
Biens intermédiaires -0,4 -1,5 3,1 1,0 -10,6 -14,9
Énergie 0,7 -1,3 -1,0 0,2 -3,4 -5,0
Biens d’investissement 0,0 -2,7 2,2 -1,5 -16,1 -27,3
Biens de cons. durables -1,4 -0,5 2,0 -1,4 -25,3 -27,8
Biens de cons. non durables -1,2 -0,4 0,3 0,7 -1,2 -10,7
Données sources: sts_inpr_m
Ensemble de l’industrie Nov-19 Déc-19 Jan-20 Fév-20 Mar-20 Apr-20
Zone euro -0,5 -1,7 1,9 -0,1 -11,9 -17,1
UE -0,5 -1,6 1,8 0,1 -10,9 -17,3
Belgique 1,1 2,2 -4,2 0,6 -5,7 -15,5
Bulgarie -0,9 -1,7 2,2 0,8 -5,1 -11,3
Tchéquie -1,1 -0,9 0,9 0,4 -10,8 -23,4
Danemark -5,2 7,4 -3,6 1,7 -1,0 -5,1
Allemagne 0,8 -1,6 1,8 0,4 -10,7 -21,0
Estonie 1,4 -0,7 -1,8 9,4 -9,6 -8,3
Irlande -11,1 -6,0 6,4 -0,2 15,3 -7,4
Grèce -4,2 3,3 4,4 -3,9 1,9 -8,7
Espagne 0,4 -0,9 -0,3 -0,3 -13,1 -22,4
France -0,4 -2,3 0,9 0,9 -16,4 -20,3
Croatie -0,6 -2,1 1,3 -0,2 -1,4 -5,6
Italie 0,2 -2,8 3,7 -1,0 -28,4 -19,1
Chypre -1,6 -0,2 -0,2 0,3 -7,6 :
Lettonie -1,2 -0,3 -1,9 3,0 -4,0 -7,4
Lituanie 3,3 -1,9 -2,8 -1,3 1,7 -8,3
Luxembourg -1,5 -3,5 4,8 0,2 -19,8 -26,6**
Hongrie -1,3 -3,6 4,7 -0,1 -10,4 -30,5
Malte 0,4 3,3 2,4 -1,3 -6,1 -3,8
Pays-Bas -1,1 -1,6 2,7 -1,0 -1,0 -7,0
Autriche -1,9 0,1 5,0 -3,4 -8,2 :
Pologne 1,5 -3,0 3,0 1,1 -7,4 -21,3
Portugal -1,1 3,2 0,6 -2,8 -8,0 -18,2
Roumanie -0,1 -0,2 2,5 1,4 -12,4 -27,7
Slovénie -0,9 -1,8 1,1 3,7 -10,9 -14,8
Slovaquie 0,2 -1,5 4,6 -0,8 -20,3 -26,7
Finlande 0,2 -0,1 -1,5 0,5 2,2 -2,2
Suède 1,4 -1,3 1,3 -0,1 0,0 -14,7
Royaume-Uni -1,1 -0,1 -0,2 -0,1 -4,2 :
Norvège 2,6 1,3 -2,5 2,5 1,4 -0,8
Suisse -0,5 -5,0 6,3 -2,0 -2,0 :
* Données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier
** Donnée calculée par Eurostat sur la base de données nationales corrigées des effets de calendrier
: Données non disponibles
Données sources: sts_inpr_m
Production industrielle
Variation en % par rapport au même mois de l’année précédente*
Nov-19 Déc-19 Jan-20 Fév-20 Mar-20 Apr-20
Zone euro
Ensemble de l’industrie -1,3 -3,4 -2,1 -2,2 -13,5 -28,0
Biens intermédiaires -2,9 -5,5 -2,0 -0,7 -12,5 -25,5
Énergie -1,5 -3,2 -7,3 -3,1 -6,9 -12,8
Biens d’investissement -1,2 -4,9 -2,0 -4,4 -22,5 -40,9
Biens de cons. durables 1,6 0,3 3,5 1,2 -25,8 -47,7
Biens de cons. non durables 0,9 2,0 0,2 0,4 -1,0 -14,0
UE
Ensemble de l’industrie -1,0 -3,3 -1,6 -1,7 -12,2 -27,2
Biens intermédiaires -2,2 -5,1 -1,3 -0,1 -10,7 -23,6
Énergie -1,5 -3,7 -6,5 -3,1 -6,6 -12,4
Biens d’investissement -1,2 -4,3 -1,8 -3,6 -21,2 -40,8
Biens de cons. durables 2,2 0,6 3,5 1,9 -23,4 -45,4
Biens de cons. non durables 1,4 1,2 0,3 0,9 -0,4 -12,5
Données sources: sts_inpr_m
Ensemble de l’industrie Nov-19 Déc-19 Jan-20 Fév-20 Mar-20 Apr-20
Zone euro -1,3 -3,4 -2,1 -2,2 -13,5 -28,0
UE -1,0 -3,3 -1,6 -1,7 -12,2 -27,2
Belgique 2,6 10,4 0,4 2,2 -3,1 -23,8
Bulgarie -0,3 -1,3 -0,6 0,0 -6,8 -15,6
Tchéquie -3,0 -3,0 -1,4 -0,3 -12,4 -33,7
Danemark -5,1 -6,5 -2,9 -0,1 -4,2 -9,6
Allemagne -3,5 -6,3 -3,5 -2,8 -13,8 -30,2
Estonie -5,5 -6,5 -8,0 3,4 -8,7 -16,9
Irlande 1,8 -2,3 1,3 -5,2 26,0 5,5
Grèce -9,9 -4,4 -0,8 -3,2 0,5 -10,4
Espagne 2,0 0,6 -3,0 -1,8 -14,1 -34,3
France 0,5 -3,0 -3,4 -1,6 -17,3 -34,9
Croatie -0,4 -2,2 -5,5 -2,8 -4,9 -11,0
Italie -0,4 -4,1 -0,2 -2,3 -29,4 -42,5
Chypre 2,1 3,1 1,7 2,7 -12,8 :
Lettonie 0,0 -3,2 -4,2 1,0 -3,5 -9,2
Lituanie 2,4 -0,5 -4,9 -0,5 -1,4 -11,3
Luxembourg -7,7 -12,6 -5,9 -4,5 -21,1 -43,9**
Hongrie 5,3 -3,6 3,0 1,5 -10,0 -36,6
Malte -2,4 10,2 13,0 13,2 6,8 -3,1
Pays-Bas -1,7 -1,5 -1,1 -0,4 -1,9 -8,7
Autriche -4,6 -5,0 -0,5 -5,5 -12,8 :
Pologne 5,6 1,3 3,4 3,4 -4,9 -25,1
Portugal 0,1 3,8 2,7 1,2 -7,0 -26,5
Roumanie -7,4 -8,9 -2,3 -0,9 -13,6 -38,8
Slovénie 1,6 0,6 -2,9 3,7 -8,7 -22,9
Slovaquie -4,0 -6,9 0,4 -1,7 -19,6 -42,0
Finlande 1,5 -0,1 -2,7 -1,0 3,4 -3,1
Suède 1,4 -1,3 0,2 0,1 1,2 -14,2
Royaume-Uni -2,1 -2,4 -3,3 -4,2 -8,6 :
Norvège -0,9 1,3 0,4 5,2 7,5 5,5
Suisse 2,0 -1,5 3,1 0,1 -1,9 :
* Données corrigées des effets de calendrier
** Donnée estimée par l'État membre
: Données non disponibles
Données sources: sts_inpr_m
Indices de la production pour l’ensemble de l’industrie, corrigés des variations saisonnières et des effets de calendrier
(année de base 2015)
04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
Zone euro 104,5 105,1 103,8 103,7 103,8 104,0 103,6 103,1 101,3 103,2 103,1 90,8 75,3
UE 106,2 106,8 105,3 105,4 105,3 105,7 105,3 104,8 103,1 105,0 105,1 93,6 77,4
Belgique 117,2 113,8 118,1 110,3 116,9 115,4 113,1 114,3 116,8 111,9 112,6 106,2 89,7
Bulgarie 108,0 108,1 106,1 106,9 106,8 107,2 108,3 107,3 105,5 107,8 108,7 103,2 91,5
Tchéquie 114,4 115,3 112,0 112,5 112,1 113,5 113,4 112,2 111,2 112,2 112,6 100,4 76,9
Danemark 113,4 118,1 109,4 113,7 110,0 112,6 109,7 104,0 111,7 107,7 109,5 108,4 102,9
Allemagne 101,0 101,8 100,4 100,2 100,4 99,6 98,7 99,5 97,9 99,7 100,1 89,4 70,6
Estonie 116,3 116,8 110,2 107,9 111,1 108,8 107,8 109,3 108,5 106,6 116,6 105,4 96,6
Irlande 97,7 98,9 94,4 98,7 97,8 105,3 108,0 96,0 90,2 96,0 95,8 110,5 102,3
Grèce 109,3 107,4 108,5 107,0 108,7 109,9 107,0 102,5 105,9 110,6 106,3 108,3 98,9
Espagne 106,3 106,5 106,7 106,2 106,3 105,7 105,3 105,7 104,8 104,5 104,2 90,5 70,2
France 104,8 106,3 103,5 104,0 103,0 103,6 103,9 103,5 101,1 102,0 102,9 86,0 68,5
Croatie 108,4 106,8 105,1 108,2 104,9 106,9 105,8 105,2 103,0 104,3 104,1 102,6 96,9
Italie 105,0 105,9 105,5 104,7 105,1 104,7 104,4 104,6 101,7 105,5 104,4 74,7 60,4
Chypre 130,4 130,3 132,1 129,8 131,6 132,4 132,0 129,9 129,6 129,4 129,8 119,9 :
Lettonie 114,5 116,9 118,5 115,8 118,9 120,1 117,6 116,2 115,9 113,7 117,1 112,4 104,1
Lituanie 122,0 117,3 118,1 119,2 117,8 120,5 117,6 121,5 119,2 115,9 114,4 116,4 106,7
Luxembourg 102,0 100,9 99,0 98,5 101,2 99,3 96,8 95,3 92,0 96,4 96,6 77,5 56,9*
Hongrie 115,2 116,7 114,5 116,3 114,7 118,4 117,7 116,2 112,0 117,3 117,2 105,0 73,0
Malte 102,4 102,7 102,9 104,0 108,4 105,5 105,5 105,9 109,4 112,0 110,6 103,9 99,9
Pays-Bas 102,2 102,7 101,5 101,6 101,9 103,1 102,8 101,7 100,1 102,8 101,8 100,8 93,7
Autriche 113,7 113,7 113,8 113,0 111,6 113,2 112,0 109,9 110,0 115,5 111,6 102,4 :
Pologne 122,1 122,3 119,8 120,8 119,2 120,7 122,2 124,0 120,3 123,9 125,3 116,0 91,3
Portugal 105,9 106,4 100,7 106,4 103,5 100,8 104,3 103,2 106,5 107,1 104,1 95,8 78,4
Roumanie 119,0 116,5 114,4 112,3 112,9 113,5 111,3 111,2 111,0 113,8 115,4 101,1 73,1
Slovénie 126,6 125,8 123,9 126,2 123,5 124,1 125,9 124,8 122,6 123,9 128,5 114,5 97,6
Slovaquie 116,4 115,3 114,0 113,4 110,2 111,6 111,6 111,8 110,1 115,2 114,3 91,1 66,8
Finlande 115,4 111,8 113,2 114,1 114,4 113,7 113,0 113,2 113,1 111,4 112,0 114,5 112,0
Suède 110,3 110,7 110,7 111,2 112,0 110,9 109,9 111,4 109,9 111,3 111,2 111,2 94,8
Royaume-Uni 101,2 102,2 102,3 102,2 101,6 101,6 101,8 100,7 100,6 100,4 100,3 96,1 :
Norvège 96,3 96,2 94,5 95,6 93,8 94,3 97,3 99,8 101,1 98,6 101,1 102,5 101,7
Suisse 115,7 115,9 118,3 117,3 116,1 118,1 117,5 116,9 111,0 118,0 115,6 113,3 :
* Donnée calculée par Eurostat sur la base de données nationales corrigées des effets de calendrier
: Données non disponibles
Données sources: sts_inpr_m
Indices de la production pour l’ensemble de l’industrie, corrigés des effets de calendrier
(année de base 2015)
04/17 04/18 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
Zone euro 102,4 103,8 103,2 104,7 106,0 105,1 87,9 109,2 111,0 108,6 95,6 100,2 99,8 97,0 74,3
UE 103,0 104,7 105,0 106,7 107,6 105,1 90,5 110,7 112,7 110,5 97,7 101,9 101,7 100,1 76,4
Belgique 106,2 108,1 114,1 110,8 124,1 101,8 108,6 120,5 118,3 116,5 115,9 110,2 110,8 115,1 86,9
Bulgarie 102,1 100,7 103,1 104,7 108,3 110,2 102,8 106,3 112,2 114,0 107,9 103,1 105,2 104,9 87,0
Tchéquie 110,8 110,7 114,8 119,6 116,9 101,5 103,6 116,8 120,5 120,5 102,6 108,1 109,6 107,1 76,1
Danemark 102,6 103,7 109,3 117,4 110,2 100,0 106,9 118,5 118,5 112,6 109,3 108,3 105,5 113,9 98,8
Allemagne 102,1 104,1 100,0 100,1 102,7 100,5 93,9 104,4 102,2 105,8 92,1 92,9 96,7 96,8 69,8
Estonie 109,3 112,2 115,7 121,8 110,2 97,7 109,5 112,6 115,8 114,2 104,1 101,8 110,0 111,7 96,1
Irlande 103,6 93,3 98,8 86,8 77,0 96,1 80,2 128,8 148,0 107,7 75,1 113,3 72,7 100,8 104,2
Grèce 102,1 105,5 108,2 108,3 112,6 118,8 105,1 113,2 104,4 98,6 105,4 102,2 103,8 109,6 97,0
Espagne 100,6 102,5 104,1 112,9 110,4 111,2 85,3 107,3 110,4 110,8 96,0 102,4 103,8 96,1 68,4
France 102,2 103,8 105,2 101,7 108,2 102,2 79,3 105,7 110,6 107,4 101,7 103,3 102,3 94,2 68,5
Croatie 104,1 102,7 105,8 110,2 103,2 112,4 92,5 109,0 112,2 112,1 102,5 95,4 100,5 108,1 94,2
Italie 101,4 103,3 102,0 114,0 110,7 117,5 70,2 110,7 113,4 109,3 89,4 100,7 105,5 81,9 58,7
Chypre 110,8 119,3 123,1 135,1 143,4 150,0 117,1 140,7 136,5 127,0 130,4 123,5 123,6 111,9 :
Lettonie 113,4 114,7 112,0 119,4 122,6 116,8 128,4 126,4 128,3 121,8 118,1 91,1 100,9 111,6 101,7
Lituanie 99,2 102,6 116,8 117,0 118,8 117,4 116,4 122,7 124,6 127,1 119,2 111,5 110,1 122,4 103,6
Luxembourg 105,3 101,9 102,7 101,9 100,4 98,3 89,2 101,5 102,6 97,7 85,9 93,4 94,1 87,6 57,6*
Hongrie 105,2 107,9 114,6 120,1 119,0 112,4 103,1 126,7 125,0 122,9 101,7 113,0 115,4 112,0 72,6
Malte 100,8 97,9 100,2 105,8 106,3 108,8 105,0 111,1 111,4 108,5 94,3 109,3 107,0 105,9 97,1
Pays-Bas 99,8 101,3 100,0 102,9 103,6 97,9 93,2 105,3 107,9 107,0 100,4 101,8 98,4 106,5 91,3
Autriche 104,8 110,6 111,7 110,7 116,6 113,0 99,6 119,0 117,6 118,0 111,6 103,3 106,1 111,8 :
Pologne 107,1 114,4 121,9 121,3 120,5 116,5 112,6 125,0 131,0 128,9 115,7 118,3 121,0 124,2 91,3
Portugal 101,1 105,9 104,9 111,3 104,3 113,0 87,1 103,0 105,5 105,7 96,8 108,4 103,4 99,4 77,1
Roumanie 108,1 115,1 114,4 119,5 116,5 112,8 102,2 116,2 117,6 117,2 105,9 109,5 111,9 107,5 70,0
Slovénie 112,4 120,0 126,0 130,3 129,0 127,1 104,3 130,3 133,6 129,5 110,5 119,1 125,6 125,0 97,2
Slovaquie 102,3 108,8 116,3 121,7 113,9 100,0 101,4 114,7 122,1 119,7 95,5 113,9 113,6 101,3 67,5
Finlande 105,4 107,0 114,3 111,0 116,8 102,8 109,3 117,8 118,6 117,2 121,5 104,8 102,5 122,7 110,8
Suède 106,7 108,0 112,1 112,7 116,6 89,3 96,0 113,6 116,9 120,0 111,2 109,3 110,4 122,5 96,2
Royaume-Uni 101,5 103,3 100,7 103,7 103,6 100,9 97,1 103,9 105,3 104,9 101,6 99,8 97,9 104,8 :
Norvège 99,8 97,9 93,8 96,2 90,9 85,1 92,3 90,2 102,7 105,7 103,0 106,1 100,4 107,3 99,0
Suisse 96,3 106,2 110,2 117,5 121,4 111,3 99,0 119,5 130,4 129,5 113,6 110,7 109,4 122,0 :
: Données non disponibles
* Donnée estimée par l'État membre
Données sources: sts_inpr_m
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
2020
PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR
renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,
Table des matières
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire....................................................................................6
Exposé général des motifs................................................................................................................................................12
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21
Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour
l’année 2020................................................................................................................................................................23
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................................25
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................25
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS.............................................................................................................................25
A. Autorisation de perception des impôts et produits................................................................................................25
Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics.25
B. Mesures fiscales......................................................................................................................................................27
Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits.....................................................27
Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire.....28
Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés
économiques liées à l’épidémie de covid-19.............................................................................................................30
II. - RESSOURCES AFFECTÉES.............................................................................................................................................32
Dispositions relatives aux collectivités territoriales....................................................................................................32
Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de
la crise sanitaire..........................................................................................................................................................32
Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer..........................................................................35
Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire......................................................................................................................36
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.......37
Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.............................................37
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES........40
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.........40
Article 9 : Budget général : ouvertures de crédits...........................................................................................................40
Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits....................................................................................................41
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES................................................................................................42
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES...............................................................................................42
Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international................42
Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international..........................43
Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise
de la covid-19..............................................................................................................................................................44
Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds
de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19..............................................45
Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à
l’export..........................................................................................................................................................................46
Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la
Polynésie française.....................................................................................................................................................48
Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020...................................................................................49
II. - AUTRES MESURES.........................................................................................................................................................51
Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »..................................................................................................51
Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et plans
d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire...........................................................................51
États législatifs annexés 57
ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés........................................................................58
ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du
budget général.............................................................................................................................................................62
ÉTAT D (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre
des comptes spéciaux.................................................................................................................................................64
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des
modifications proposées par le projet de loi 65
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B....................................66
II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D.............................85
Évaluations préalables 89
Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics.91
Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits.....................................................96
Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire. .100
Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés
économiques liées à l’épidémie de covid-19...........................................................................................................107
Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de
la crise sanitaire........................................................................................................................................................114
Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer........................................................................117
Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire....................................................................................................................120
Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international..............123
Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international.......................127
Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise
de la covid-19............................................................................................................................................................130
Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds
de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19...........................................134
Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à
l’export.......................................................................................................................................................................140
Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la
Polynésie française...................................................................................................................................................144
Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020.................................................................................147
Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et plans
d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire.........................................................................151
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de
finances du 1er août 2001 167
Rapport sur l'évolution de la situation économique et
budgétaire et exposé général des motifs
6 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de
finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire
justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Le PIB serait en recul de 11 % en 2020.
Les mesures de restriction sanitaires en vigueur en France depuis mi-mars ont pris fin le 11 mai, après une durée
totale de huit semaines. Le redémarrage s’observe depuis le 11 mai et devrait se poursuivre au-delà du 2 juin avec la
deuxième phase du déconfinement.
La consommation des ménages serait en fort recul sur l’ensemble de l’année. Durant la période de confinement, elle a
été fortement réduite comme l’Insee l’a indiqué dans ses points de conjoncture. Du fait des mesures de restriction des
déplacements et d’ouverture des commerces, la consommation des ménages a été fortement contrainte, occasionnant
une sur-épargne. Depuis le 11 mai, elle redémarre progressivement mais elle ne reviendrait pas complètement à son
niveau usuel fin 2020 en raison de contraintes sanitaires dans certains secteurs. L’investissement en construction
serait pénalisé par une fermeture quasi-générale des chantiers durant le confinement. L’investissement productif est
affecté par la forte incertitude et par le recul de l’activité. Les flux touristiques seraient très réduits en 2020 et ne
reviendraient pas à leur niveau antérieur à l’horizon de la fin 2020. Les exportations diminueraient en lien avec le recul
de l’activité chez nos partenaires de la zone euro et dans le reste du monde. Toutefois, les importations reculeraient
aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure.
L’inflation, au sens de l’IPC, diminuerait à + 0,4 % en 2020 après + 1,1 % en 2019, sous l’effet de la crise sanitaire et
de la faiblesse des prix de l’énergie. Les prix des produits pétroliers contribuent en grande partie à cette dynamique.
L’inflation sous-jacente diminuerait aussi, à + 0,4 % en 2020 après + 0,8 % l’année précédente, en lien avec les prix
des services (en particulier des transport aériens). Du fait de la crise sanitaire et des mesures de restriction, la
demande est fortement affectée et les prix des services seraient ainsi peu dynamiques en 2020. Il est probable que
des hausses s’observent dans certains secteurs et des baisses dans d’autres comme le montrent les premières
données – encore provisoires – sur les mois de mars et avril.
Les aléas sur cette prévision sont importants. La capacité de rebond de l’économie française au second semestre
dépendra fortement du rebond des économies partenaires et de l’évolution du contexte international, ainsi que de la
rapidité du rattrapage de la demande intérieure. Les mesures prises par le Gouvernement ou la Banque centrale
européenne visent à préserver le capital productif de l’économie et ainsi garantir ses capacités internes de retour aux
niveaux d’activités d’avant-crise. Les prévisionnistes ayant publié récemment tablent tous sur un rebond de l’économie
au second semestre, plus ou moins rapide. Les comportements de consommation et d’investissement sur le reste de
l’année 2020 pourraient ralentir ou au contraire accélérer le rebond de l’économie. Au premier rang des incertitudes
figurent les aspects sanitaires, qui pourraient accélérer la reprise ou à l’inverse peser sur l’activité. L’identification d’un
traitement efficace ou la découverte d’un vaccin accélérerait le rebond de l’activité. Une poursuite claire du recul de
l’épidémie soutiendrait la confiance des agents et faciliterait la reprise. A l’inverse, une reprise de l’épidémie et les
restrictions qu’elle pourrait engendrer pèseraient sur la reprise.
PLFR 2020 7
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
L’économie française serait fortement affectée sur le premier semestre
2020 par l’épidémie de covid-19, mais les indicateurs d’activité « en
temps réel » font déjà état d’une reprise progressive de l’activité.
Selon l’Insee, l’activité s’établissait toujours aux deux tiers de la normale sur la dernière quinzaine pré-déconfinement.
Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, la perte d’activité économique ne serait plus que de 1/5 par rapport à
une situation « normale ». La perte d’activité économique aurait notamment été divisée par deux dans la construction
(- 38 % contre - 75 % avant le déconfinement) reflétant la reprise de certains chantiers. Dans l’industrie, la perte
d’activité aurait été réduite de 14 points par rapport aux semaines précédentes (- 24 % contre - 38 %). Dans les
services, elle serait de - 25 % (contre - 36 %), les interdictions et limitations d’activité et la moindre demande nationale
freinant la reprise.
L’évolution de la consommation d’électricité illustre cette reprise de l’activité : depuis le 11 mai, elle affiche un recul
moyen de l’ordre de - 10 % par rapport à la normale, contre - 17 % entre le 17 mars et fin avril. Les climats des affaires
rebondissent également en mai : le climat de l’Insee gagne six points à 59, et l’indice PMI composite se redresse de
près de vingt points à 32,1.
La consommation des ménages connaît un rebond encore plus marqué, en lien avec un probable « rattrapage »
observé dès la semaine du 11 mai avec des achats qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement,
notamment en biens manufacturés. Elle afficherait un recul de 6 % par rapport à la normale pendant la première
semaine de déconfinement selon l’Insee, contre - 32 % les semaines précédentes. Les données de paiement par
cartes bancaires sont en effet en hausse de 4 % par rapport à 2019 la semaine du 11 au 17 mai, avec un fort rebond
des dépenses en équipements du foyer, en matériels de transport et en habillement par rapport aux semaines
précédentes. La semaine du 18 au 24 mai, les paiements par cartes bancaires s’inscrivent en faible baisse (- 2 %), les
achats de produits manufacturés ralentissant. Les rebonds de consommation dans certains secteurs sont directement
liés au contexte de sortie de confinement : le scénario présenté ne prévoit pas le maintien de tels niveaux de
consommation de façon durable. D’autres postes de consommation, en revanche, dont la progression est pour l’instant
plus limitée, comme la restauration, les transports ou encore les carburants, n’ont fait qu’amorcer leur rattrapage et
leur augmentation devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Enfin, d’autres indicateurs en temps réel reflètent
la reprise de la consommation des ménages : les données issues des moteurs de recherche sur internet analysant les
requêtes portant sur les centres commerciaux ainsi que celles retraçant la fréquentation des lieux de loisirs et de
commerces de détail hors alimentaire se redressent à la suite du déconfinement.
Ce rebond marqué de la consommation des ménages est possible grâce aux mesures mises en place par le
Gouvernement pour préserver autant que possible le pouvoir d’achat pendant la période de confinement, notamment le
recours à l’activité partielle ou le fonds de solidarité. Les mesures sectorielles de soutien de l’activité, dans le secteur
automobile et le secteur touristique par exemple, permettront également un redressement plus rapide de la
consommation dans les semaines et mois à venir.
Prévisions économiques pourla France
% en moyenne annuelle 2019* 2020
Produit intérieur brut (CJO) 1,5 -11,0
Consommation finale des ménages 1,5 -10,0
Consommation finale publique 1,7 -0,3
Formation brute de capital fixe (FBCF) 4,3 -19,3
dont : entreprises non financières 3,7 -24,2
Importations 2,6 -15,5
Exportations 1,8 -15,5
Contribution de la demande intérieure privée hors stocks (en pt de PIB) 1,5 -9,9
Contribution des variations des stocks et objets de valeur (en pt de PIB) -0,4 -1,1
Contribution du commerce extérieur (en pt de PIB) -0,3 0,1
Indice des prix à la consommation 1,1 0,4
Indice d'inflation sous-jacente brut 0,8 0,4
Déflateur du produit intérieur brut 1,2 1,4
Données corrigées des jours ouvrables
*Comptes nationaux trimestriels (résultats détaillés du 1er trimestre 2020)
8 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
La croissance mondiale serait très affectée par la propagation globale
de l’épidémie de covid-19.
Les mesures de restriction sanitaires pénaliseraient fortement les économies avancées au premier semestre dans une
ampleur cohérente avec la durée de mise en place et l’intensité des mesures d’endiguement. La reprise de l’activité
vers les niveaux tendanciels serait ensuite progressive et ce, dès l’arrêt des mesures d’endiguement. Les économies
émergentes seraient également affectées, à la fois de manière directe et par leurs expositions commerciales aux pays
avancés.
L’économie de la zone euro serait fortement pénalisée par l’épidémie de covid-19 en 2020. L’activité serait
affectée par la propagation de l’épidémie en Europe et les mesures d’endiguement associées, mais également par la
dégradation de l’environnement extérieur (moindre demande adressée, disruption des chaînes de valeur mondiales).
L’activité se contracterait particulièrement en Espagne et en Italie, où la propagation de l’épidémie et la durée et
l’intensité des mesures d’endiguement mises en place sont plus élevées que dans le reste de la zone euro – la période
de confinement y ayant duré 8 semaines comme en France. L’activité allemande serait un peu moins pénalisée
directement par l’épidémie en raison d’un confinement moins strict et plus court qui n’a duré que 4 semaines, mais
souffrirait du recul de la demande extérieure.
Les autres grandes économies avancées verraient également leur activité se contracter en 2020, en lien avec
l’épidémie. L’activité aux États-Unis, déjà en ralentissement en début d’année, reculerait nettement en 2020. La
flexibilité du marché du travail – ayant pour conséquence d’importantes destructions d’emplois déjà en partie
observées – et les fragilités du système de santé américain amplifieraient les conséquences négatives de l’épidémie
sur l’activité aux États-Unis. L’activité au Royaume-Uni suivrait un profil proche, alors qu’elle serait légèrement moins
dégradée au Japon, où le confinement a été partiel.
L’activité chuterait en début d’année en Chine en raison d’un confinement très strict, dans une ampleur
cohérente avec les premières observations disponibles, puis elle se redresserait malgré le ralentissement des
économies avancées qui pèserait sur les exportations chinoises. Les autres principales économies émergentes
seraient aussi affectées par le développement de l’épidémie à travers à la fois les conséquences directes des mesures
de restrictions mais aussi les canaux commercial et financier, dans un contexte de resserrement des conditions de
financement et de forte baisse du prix des matières premières.
Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale adressée
à la France en 2020. Les importations reculeraient sensiblement dans les économies avancées au premier semestre,
en conséquence du repli de la demande et de l’arrêt partiel de l’activité. Le repli marqué en zone euro affecterait
particulièrement la demande mondiale adressée à la France, en raison de son exposition commerciale. Les échanges
des économies émergentes seraient aussi affectés par l’épidémie. En particulier, les importations en Asie reculeraient
nettement au premier semestre, en ligne avec l’activité, pour ensuite se redresser progressivement.
Le tourisme et l’environnement extérieur pèseraient sur la croissance
française.
En 2019 le ralentissement mondial à l’œuvre a pesé sur les exportations françaises. Il a cependant été modéré
par une forte progression des performances à l’exportation des entreprises françaises. Du côté des biens,
malgré une demande mondiale atone, les exportations ont été encore relativement dynamiques, traduisant
probablement, en plus de livraisons aéronautiques massives, les gains de compétitivité des dernières années.
Néanmoins, la deuxième moitié de l’année 2019 s’est avérée moins bien orientée. Les échanges de tourisme ont
évolué défavorablement, ayant possiblement été affectés par les mouvements sociaux en France.
En 2020, les exportations reculeraient (- 15,5 %), fortement pénalisées par le recul de la demande mondiale
adressée à la France. Il est difficile d’évaluer à ce stade dans quelle ampleur les difficultés rencontrées par l’appareil
productif français (perturbation des chaînes de valeur) s’ajoutent à une demande extérieure dégradée ou si le
positionnement sectoriel de la France pénalisera les exportations françaises vis-à-vis des autres pays. Les
importations reculeraient aussi fortement en 2020 (- 15,5 %) du fait du repli de la demande en France.
Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et
graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. Le rétablissement des échanges de tourisme ne serait que très
progressif dans ce scénario. Ils ne reviendraient pas à leur niveau d’avant-crise en 2020, du fait de l’inertie des
comportements et de la confiance, ainsi que de l’éventuel délai de réouverture des liaisons et de levée des mesures de
quarantaine pour les voyageurs en provenance de régions extra-européennes. L’impact sur le secteur du tourisme
serait cependant atténué par les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du plan tourisme et du report sur
le territoire d’une partie des dépenses empêchées de tourisme à l’étranger des français.
PLFR 2020 9
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Le pouvoir d’achat des ménages serait moins affecté que l’activité en
2020 grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, ce
qui faciliterait le rebond de la consommation.
En 2020, le pouvoir d’achat se replierait (- 1,4 %) en raison de la baisse des revenus d’activité pour les salariés et les
travailleurs indépendants liée à la forte baisse du PIB ainsi que de la baisse des revenus de la propriété (baisse des
dividendes versés par les entreprises). La baisse du pouvoir d’achat serait cependant nettement moins marquée que
celle de l’activité : les mesures de soutien mises en œuvre par le Gouvernement (indemnités d’activité partielle et
indemnités journalières, fonds de solidarité pour les entrepreneurs individuels notamment, primes versées aux
ménages les plus précaires et aux étudiants), conjuguées aux mesures fiscales déjà prévues dans les lois financières
avant crise (notamment le dégrèvement de la taxe d’habitation et la baisse de l’impôt sur le revenu), permettraient
d’amoindrir le choc sur le revenu des ménages. Cette résistance du pouvoir d’achat rend possible un rebond de la
consommation en sortie des mesures de restriction et au-delà.
Sur l’ensemble de l’année, la consommation se replierait (- 10 %). Elle serait en nette baisse au premier semestre,
contrainte par les mesures de restriction sanitaires, et rebondirait progressivement au cours du second semestre 2020.
Dans certains secteurs, elle retrouverait un niveau proche de la normale vers l’automne. D’autres secteurs
particulièrement affectés par l’épidémie seraient plus longuement pénalisés. De manière plus transversale, les
comportements d’épargne de précaution augmenteraient face à la hausse du chômage.
Au regard du fort rebond enregistré sur certains produits la semaine du 11 mai, l’épargne contrainte constituée durant
le confinement pourrait constituer un soutien supplémentaire à la consommation. Le calendrier dans lequel ce soutien
interviendrait, ainsi que son ampleur, sont cependant très incertains, et il resterait probablement marginal en 2020 ou
tant que l’épidémie ne sera pas complètement endiguée. Plus généralement, la nature des comportements de
consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d’un type jamais observé sur l’économie française
est entourée d’une forte incertitude.
Au total, l’épargne augmenterait très fortement en 2020 et se situerait à 22,6 % du revenu disponible brut des ménages
(contre 14,9 % en 2019).
L’investissement des ménages reculerait.
L’investissement des ménages se replierait fortement en 2020 (- 19,5 %), directement pénalisé par l’arrêt de nombreux
chantiers pendant la période d’application des mesures de restriction. Cela affecterait l’investissement des ménages en
construction neuve comme en entretien-rénovation.
Après une robustesse notable en 2019, l’investissement des entreprises
chuterait très fortement.
En 2019, l’investissement des entreprises s’est avéré très dynamique malgré le ralentissement de l’activité, atteignant
un niveau historiquement élevé (mesuré en part de la valeur ajoutée). Le recul de l’activité en 2020 affecterait
fortement l’investissement (- 24,2 %). Les mesures de soutien de la BCE et du Gouvernement limiteraient la sévérité et
la durée des effets négatifs du recul de l’activité sur la situation financière et la capacité d’investissement des
entreprises. La baisse du prix du pétrole soutient les marges des entreprises lors du redémarrage de leur activité.
Par ailleurs, de manière usuelle en période de fort ralentissement, les entreprises satisferaient une partie importante
de la demande en déstockant en 2020, et les variations de stocks pèseraient sur la croissance en 2020. Ce
mouvement de déstockage peut traduire également les contraintes sur l’offre dues aux mesures de restriction et à la
perturbation des chaînes de production mondiale.
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle limiterait fortement le choc
sur l’emploi.
Les créations d’emploi ont été très soutenues en 2019 malgré le ralentissement de l’activité. En 2020, l’emploi total se
contracterait fortement.
L’emploi salarié marchand suivrait le profil de l’activité mais dans une moindre ampleur. Le dispositif exceptionnel
d’activité partielle mis en place par le Gouvernement dès le début de la crise limiterait fortement les destructions
d’emplois durant le pic de la crise. La masse salariale du secteur marchand non agricole reculerait fortement (- 9,7 %).
10 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
La prévision du Gouvernement est à ce jour dans le bas de la fourchette
des prévisionnistes.
Il existe une grande dispersion des prévisions de croissance disponibles depuis les annonces de restriction des
déplacements et la fermeture de certaines activités. La prévision de croissance retenue pour 2020 se situe pour le
moment dans la fourchette basse des estimations disponibles à ce jour.
L’inflation diminuerait à + 0,4 % en 2020.
En 2020, l’inflation sous-jacente diminuerait à + 0,4 % en lien avec la forte baisse de la demande, après + 0,8 %
en 2019. L’inflation sous-jacente s’est avérée basse en mars et en avril et l’inflation des services et notamment des
transports est orientée à la baisse. Les premières données -très fragiles compte tenu du mode de collecte- font part
d’une baisse de l’inflation même si certains postes connaissent des évolutions à la hausse.
L’inflation totale diminuerait à + 0,4 % en 2020, après + 1,1 % en 2019, notamment du fait de la baisse du prix du
pétrole. Toutefois certains prix alimentaires s’inscrivent en hausse. L’hypothèse retenue pour les cours du pétrole est
celle d’une augmentation progressive jusqu’en juillet 2020, puis un gel.
Les aléas autour de cette prévision sont importants.
L’un des principaux aléas est constitué par l’évolution de l’épidémie. Le confinement et la phase 1 du
déconfinement ont permis d’endiguer fortement l’épidémie. Dans l’hypothèse d’une reprise de l’épidémie et de
nouvelles restrictions, même partielles, la reprise serait affaiblie. A l’inverse, la découverte rapide d’un vaccin ou d’un
traitement permettrait de lever les incertitudes et de relancer l’activité. De même une décrue franche et rapide de
l’épidémie permettrait de restaurer la confiance des agents.
Le dynamisme de la consommation est particulièrement incertain. Contrainte lors des mesures de restriction
sanitaires, la consommation des ménages pourrait connaître un rebond plus marqué, dans la lignée du rattrapage
d’achats la semaine du 11 mai qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement, notamment en biens
manufacturés. Au-delà des produits manufacturés, cela pourrait également être le cas sur certaines dépenses de
services, portées par la sur-épargne accumulée pendant les fermetures et un éventuel report plus marqué des
dépenses de tourisme sur le territoire national. À l’inverse, des comportements plus attentistes qu’inscrits dans cette
prévision sont possibles par crainte d’une résurgence de l’épidémie, voire un changement des modes de
consommation consécutif à la crise sanitaire, qu’il est par définition difficile d’anticiper.
La politique salariale et d’emploi des entreprises constitue un aléa, ainsi que leur comportement
d’investissement. Dans un contexte inédit de restrictions sur l’activité et les déplacements et de mesures de soutien
massives du Gouvernement, la capacité des entreprises à s’adapter et à préserver leur appareil productif sera
déterminante pour l’ampleur et la rapidité de la reprise.
Une fois levées les mesures de restriction, le rebond sera hétérogène selon les branches d’activité. Certaines
activités comme l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel ne reprendront que progressivement. Dans les
autres secteurs, l’ampleur du rebond et la possibilité d’un rattrapage dépendront de la capacité à sauvegarder le
capital productif et la position compétitive de la France, mais aussi à trouver les intrants nécessaires. Le soutien de
l’État aux secteurs les plus touchés devrait accroître leur capacité à rebondir.
Prévisions de croissance pour la France 2020
Gouvernement juin -11,0%
Banque de France 09-juin -10,3%
Consensus Forecasts 14-mai -8,2%
Commissions européenne 06-mai -8,2%
FMI 14-avr. -7,2%
Programme de stabilité avril -8,0%
PLFR 2020 11
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
12 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Exposé général des motifs
Alors que la sortie de la crise sanitaire se profile mais que ses conséquences tant sociales qu’économiques se
poursuivent, le présent projet de loi de finances rectificative vient tout à la fois adapter les réponses d’urgence à la
crise et soutenir les plus fragiles et les secteurs d’activité les plus touchés.
Il prévoit également des dispositifs de soutien inédits pour les collectivités territoriales qui doivent répondre aux
conséquences de la crise sur leur territoire tout en faisant face à des pertes de recettes.
Près de 136 Md€ sont désormais destinés au soutien à l’économie, à l’emploi, aux collectivités territoriales et aux plus
précaires, contre 110 Md€ prévus à la fin avril.
A ces mesures s’ajoutent l’ensemble des dispositifs exceptionnels de garantie mis en place par l’État, pour près de
327 Md€ ainsi que la mobilisation de l’Union européenne, avec un plan d’aide de 540 Md€ (avant plan de relance) pour
soutenir les économies des États membres face à la crise du covid-19.
La dégradation sans précédent du solde budgétaire de l’État, comme du solde public, qui atteignent - 222,1 Md€ et
- 11,4 % du PIB respectivement, témoigne non seulement de l’impact massif de la crise, mais également de l’ampleur
des mesures prises par le Gouvernement pour y faire face.
I. Un ré-abondement et un recalibrage des dispositifs d’urgence à la crise.
Pour répondre aux premières conséquences de la crise sur l’emploi et les entreprises, deux dispositifs exceptionnels
ont été mis en place et abondés par les lois n° 2020-289 et n° 2020-473 de finances rectificatives pour 2020 (LFR1 et
LFR2) : un soutien inédit à l’activité partielle d’une part et un fonds de solidarité pour les très petites entreprises d’autre
part.
Ces deux dispositifs ont été pensés pour répondre aux conditions exceptionnelles liées à la fermeture temporaire de
nombreuses entreprises, notamment durant la période de confinement. Conformément aux annonces récentes
relatives aux prolongations de ces dispositifs, le présent projet de loi de finances rectificative :
- poursuit le soutien à l’emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle à hauteur de
5 Md€, dont deux tiers (soit 3,3 Md€) sont portés par le budget de l’État, avec un cofinancement de l’Unedic à hauteur
d’un tiers (1,7 Md€). Le total des dépenses à ce titre est ainsi porté à près de 31 Md€ et permettra de couvrir les
besoins liés à la prolongation de l’activité partielle pendant la phase de reprise. Cela se traduit par l’ouverture de
3,3 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’État au-delà de l’ouverture de
17,2 Md€ en LFR1 et LFR2 ;
- continue de soutenir les petites entreprises qui font encore face à des conditions d’activité dégradées en abondant le
fonds de solidarité pour les entreprises à hauteur de 1,2 Md€ de crédits, qui s’ajoutent aux 6,3 Md€ ouverts en LFR1 et
2 et aux 0,5 Md€ de contribution des collectivités locales. Près de 8 Md€ de financements publics sont ainsi mobilisés,
complétés par une contribution des sociétés d’assurance à hauteur de 400 M€.
Ces mesures sont complétées par un ensemble de dispositifs de garantie mis en place au niveau national et européen.
Au niveau européen tout d’abord, la France pourra bénéficier du fonds pan-européen de garantie en réponse au covid19 instauré par la Banque européenne d’investissement (BEI) et auquel l’État apporte sa garantie par le présent projet
de loi de finances rectificative. La BEI sera ainsi en mesure de déployer 200 Md€ d’instruments de partage de risques,
via des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des lignes de crédits à des
fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation et des achats d’actifs titrisés aux banques.
En outre, l’État apporte également sa garantie à un instrument européen dénommé « instrument temporaire d’urgence
pour atténuer les risques de chômage » (SURE) qui permettra à la Commission européenne de lever jusqu’à 100 Md€
sur les marchés financiers et de les prêter en retour aux mêmes conditions aux États membres qui en feront la
demande, afin de les aider à financer les mesures de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises
face à la crise.
Au niveau national, le dispositif de prêts garantis par l’État (PGE) à hauteur de 300 Md€ se poursuit, avec près de
86 Md€ de PGE validés au 8 juin. En outre, le dispositif de réassurance publique des contrats d’assurance-crédit
domestique et export de court terme, leviers majeurs pour les échanges commerciaux et de protection de la trésorerie
des entreprises contre les risques d’impayés, est renforcé grâce à un dispositif temporaire de réassurance de
PLFR 2020 13
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
portefeuille, venant compléter le dispositif de réassurance des risques individuels, dans la limite du plafond de garantie
de 10 Md€ voté par le Parlement dans la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.
L’État intervient également en soutien aux pays à très faible revenu confrontés à la crise sanitaire et économique, en
apportant sa garantie à hauteur de 2 Md€ à un prêt de la Banque de France au Fonds monétaire international (FMI).
II. Un déploiement de mesures transversales et sectorielles pour renforcer le filet de
sécurité face aux conséquences de la crise sur l’activité et l’emploi.
Outre les réponses d’urgence à la crise, le présent projet de loi de finances rectificative instaure un filet de soutien
transversal aux entreprises et à l’emploi, complété par des mesures cibléesà destination des secteurs particulièrement
touchés.
En premier lieu, des mesures transversales viennent aider les entreprises à faire face à des baisses
temporaires d’activité et de recettes et soutenir l’emploi.
Le présent projet de loi instaure une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, ainsi
qu’un dispositif de remises de dettes sociales et de plans d’apurement de cotisations pour les employeurs les plus
touchés par la crise économique actuelle. Pour un effort de l’État estimé à 3 Md€, ces mesures permettront aux petites
et moyennes entreprises de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement. La perte de recettes
sociales liée à ces mesures sera compensée à la sécurité sociale par l’État, qui en assume donc l’intégralité du coût.
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs
déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire.
Les entreprises clôturant leur exercice en 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien en trésorerie dès 2020, à hauteur de
0,4 Md€.
Pour les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire, le
présent projet de loi les autorise à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. Les sommes
rachetées dans ce cadre seront exonérées d’impôt sur le revenu, afin de garantir le bénéfice de l’intégralité de
l’épargne ainsi mobilisée pour le travailleur non-salarié.
Enfin, un dispositif exceptionnel pour l’apprentissage, à hauteur de 300 M€ pour 2020, est créé pour financer une
prime à l’embauche d’un apprenti jusqu’à la licence professionnelle, dont le montant s’élèvera à 8 000 € pour les
majeurs et qui bénéficiera à toutes les entreprises.
En second lieu, le présent projet de loi de finances rectificative traduit les conséquences sur le budget de
l’État des plans annoncés à hauteur de plus de 40 Md€ pour des secteurs les plus touchés par la crise : le
tourisme, les secteurs automobile et aéronautique, la culture et la presse, le soutien aux entreprises de technologie.
Dans le cadre du plan de soutien au tourisme (18 Md€), le secteur bénéficiera fortement du dispositif transversal
d’exonération de cotisations sociales et d’étalement des passifs mis en place ainsi que de trois autres dispositifs : tout
d’abord, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport et l’évènementiel pourront bénéficier d’un dégrèvement de
contribution foncière des entreprises. En outre, les communes et EPCI pourront exonérer temporairement tous les
redevables de la taxe de séjour, afin de stimuler le tourisme. Enfin, les redevances et produits de location dus au titre
de l’occupation du domaine public de l’État seront annulés, afin de soutenir les petites entreprises du tourisme, de la
restauration et de l’évènementiel culturel et sportif.
Dans le cadre du plan de soutien au secteur automobile (8 Md€), près de 600 M€ de crédits budgétaires sont prévus
pour financer les mesures exceptionnelles d'aides à l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la
République, permettant de financer 200 000 primes à l’acquisition d’un véhicule. Ces crédits se décomposent entre
plus de 220 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et véhicules
hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année et près de 400 M€ au titre du renforcement
exceptionnel de la prime à la conversion. Une ouverture de 200 M€ de crédits est également proposée pour la mise en
place d’un fonds visant à accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière
automobile. Par ailleurs, un fonds d’investissement est mis en place avec BPI France et les constructeurs automobiles,
avec une capacité d’investissement de 600 M€.
Le plan de soutien au secteur aéronautique (15 Md€) comprendra notamment 165 M€ en autorisations d’engagement
dès 2020 pour la recherche et développement en matière aérienne, la participation de l’État au travers de BPI France
pour 200 M€ à un fonds d’investissement de 1 Md€ pour la filière, une accélération de commandes publiques sur le
budget du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur, 300 M€ sur trois ans dont 100 M€ de crédits dès 2020
14 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
pour la transformation des PME et ETI, et la prise en garantie de nouveaux crédits exports pour la vente d’avions
Airbus.
Conformément aux engagements du Président de la République, le secteur culturel bénéficiera du renforcement des
capacités de prêts de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à hauteur de 85 M€.
Le Centre national de la musique sera doté de 50 M€ pour répondre aux difficultés du secteur musical, tandis qu’un
fonds d’assurance pour les tournages annulés ou reportés sera abondé à hauteur de 50 M€. Ces mesures viennent
compléter le prolongement de l’assurance-chômage pour les intermittents du spectacle. S’agissant de la presse,
l’entreprise Presstalis se verra en allouer près de 200 M€ d’aides, sous la forme de subventions et de prêts du fonds
de développement économique et social.
Des crédits budgétaires sont enfin ouverts au titre du « plan Tech », pour doter un dispositif de garantie de prêts
accordés par Bpifrance en faveur des start-ups ayant conjoncturellement le statut communautaire d’entreprise en
difficulté mais portant des projets viables (30 M€). Des crédits du Programme d’investissements d’avenir (PIA) sont par
ailleurs réalloués pour lancer une poche d’investissement en fonds propres (150 M€) gérée par Bpifrance visant à
protéger et sécuriser l’expansion de start-ups développant des technologies d’avenir souveraines pouvant être la proie
de grands acteurs étrangers dans les prochains mois (« French Tech Souveraineté »). Ils viennent en complément
d’autres mesures de soutien reposant en particulier sur le PIA mais ne nécessitant pas de dispositions législatives. Les
lauréats du PIA ont ainsi pu déjà bénéficier du versement accéléré de près de 250 M€ d’aides à l’innovation et du
report des échéances de remboursement des avances. De nouveaux dispositifs en faveur des start-ups ont également
été mis en place : l’action « Frontier Venture » du programme 422 est ainsi mobilisée à hauteur de 160 M€ pour
soutenir sous forme d’obligations convertibles les start-ups qui ont des difficultés à lever des fonds (« French Tech
Bridge »), du fait de la contraction du capital-risque en période de crise ; soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de
start-ups, en particulier fortement technologiques, pour près de 200 M€ ; et soutien au financement des entreprises
technologiques plus matures pour passer la crise et continuer à innover, pour environ 500 M€ (incluant « French Tech
Bridge » et les prêts aux start-ups ayant le statut d’entreprise en difficulté).
III. Une mobilisation exceptionnelle de 4,5 Md€ pour soutenir les collectivités territoriales
affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité.
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des mesures d’urgence et voient leurs recettes
baisser du fait de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative met en place des mesures d’une
ampleur exceptionnelle : ce sont ainsi 4,5 Md€ qui sont mobilisés pour venir en aide aux collectivités territoriales, selon
des modalités adaptées à chacune.
Pour les communes et intercommunalités (EPCI), un nouveau prélèvement sur recettes est créé, afin de compenser les
pertes de recettes fiscales et domaniales constatées en 2020 par rapport à la moyenne des montants perçus entre
2017 et 2019. Ces pertes pourraient en effet placer certaines communes et EPCI dans l’incapacité d’adopter et
d’exécuter un budget en équilibre en 2020. Il s’élèvera à 750 M€ dont 500 M€ dès le présent projet de loi de finances
rectificative.
Ce mécanisme de garantie de recettes fiscales sera complété par l’ouverture d’1 Md€ en autorisations d’engagement
pour financer un dispositif majeur de relance de l’investissement local et de soutien aux acteurs économiques. Ces
crédits viendront accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la
coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à
la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.
Pour les départements, un nouveau programme du compte d’avances aux collectivités territoriales est par ailleurs créé
pour assurer le versement de 2,7 Md€ – dont 2 Md€ dès 2020 – aux départements dont la situation financière rend
difficile l’absorption de la perte de recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en 2020, conséquence du
ralentissement de l’activité lié aux mesures sanitaires. Ces avances permettront de soutenir les collectivités
concernées dans l’attente d’un redémarrage des DMTO, anticipé dès 2021. Ces avances seront remboursables par
prélèvements de douzième de fiscalité sur 2021-2023.
Pour les collectivités d’outre-mer, très dépendantes de la fiscalité indirecte, un nouveau prélèvement sur recettes est
également créé pour compenser les pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation
constatées en 2020 du fait de la crise sanitaire, pour un montant de 60 M€.
Enfin, à l’instar du dispositif adopté pour la Nouvelle-Calédonie en LFR2, la garantie de l’État sera octroyée à un prêt
de l’Agence française de développement (AFD) destiné à la Polynésie française, à hauteur de 240 M€. Ce prêt est axé
sur le soutien à l’activité partielle, à la protection sociale et à la relance de l’économie fragilisée par la crise sanitaire.
PLFR 2020 15
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
IV. Un projet de loi de finances rectificative pour soutenir les plus fragiles.
La crise sanitaire a emporté des conséquences sociales majeures pour les plus précaires. Les budgets ministériels ont
d’ores et déjà été mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents et le présent projet de loi de finances vient
compléter les dispositifs existants par des mesures pour l’hébergement d’urgence, les jeunes précaires, l’accueil des
enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes.
S’agissant de l’hébergement d’urgence, 200 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer notamment la
prolongation de la trêve hivernale, la distribution de chèques-services pour l’alimentation et l’hygiène, ainsi que les
mesures de desserrement dans les centres d’hébergement.
S’agissant des jeunes précaires et des étudiants, 155 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer la prime
exceptionnelle annoncée pour les moins de 25 ans en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette aide sera versée en
une fois et devrait concerner environ 800 000 jeunes. En outre, 45 M€ viendront combler les pertes de recettes des
CROUS dues à la dispense de préavis des loyers pour les étudiants qui ont quitté leurs logements universitaires du fait
de la crise. Enfin, 30 M€ seront prévus au titre du versement de bourses sur critères sociaux en juillet.
S’agissant des jeunes en âge scolaire, 283 M€ de crédits budgétaires sont mobilisés par le présent projet de loi pour
financer un programme ambitieux et innovant de « vacances apprenantes », qui permettra l’accueil des enfants cet été
dans les écoles ainsi que dans les centres de loisirs et les colonies. Ces ouvertures seront portées conjointement par
les programmes des ministères de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires et de la culture. S’agissant de
l’éducation nationale, l’ouverture de 176,5 M€ financera ainsi l’accompagnement renforcé des élèves pour leur
permettre un rattrapage scolaire, leur accueil par les collectivités territoriales, les colonies et les centres de loisirs avec
des activités éducatives hors temps scolaire. S’agissant de la cohésion des territoires, 86,5 M€ financeront la mise en
place du dispositif pour les élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville. S’agissant de la culture, 20 M€,
dont 10 M€ ouverts par le présent projet de loi, financeront des dispositifs participant d’un été apprenant et culturel.
Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes sera renforcée par la mobilisation d’une enveloppe de 7 M€, dont
4 M€ de crédits budgétaires supplémentaires, pour soutenir les associations de terrain, l’accompagnement
psychologique et social et pérenniser les solutions d’hébergement.
V. Un solde public à - 11,4 % du PIB, en baisse par rapport au dernier budget rectificatif du
fait de la dégradation conjoncturelle et des mesures de crise supplémentaires.
Résultat de la révision des hypothèses de croissance, ainsi que de l’intégration des mesures portées par ce projet de
loi de finances rectificative (PLFR), la prévision de solde public pour 2020 est revue en nette baisse, à - 11,4 % du PIB,
contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable à - 2,2 % du PIB,
comme en 2019, et l’ajustement structurel serait nul. Ces évolutions sont présentées dans l’article liminaire du présent
PLFR.
La dégradation du solde par rapport à la LFI pour 2020 s’explique par la dégradation conjoncturelle et l’effet des
mesures exceptionnelles et temporaires. Le solde 2020 est en particulier affecté par :
- la révision à la baisse de la croissance, estimée dans le présent PLFR à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour
2020, et - 8,0 % dans la LFR2, dans le contexte de la crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, de la période de
confinement et d’une reprise plus progressive qu’escompté, ce qui affecte principalement les recettes. Le solde
conjoncturel passerait ainsi de + 0,1 % du PIB prévu en LFI pour 2020 à - 7,0 % du PIB ;
- les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et de soutien à l’économie, qui ont un impact maastrichtien de
57 ½ Md€ et sont traitées comme des mesures exceptionnelles et temporaires. Leur effet sur le solde est partiellement
compensé par la prise en compte de la convention judiciaire concernant Airbus à hauteur de + 2 Md€ au mois de
janvier 2020. Au total le solde des mesures exceptionnelles et temporaires s’élèverait à - 2,3 points de PIB potentiel
en 2020, contre - 0,1 point en LFI pour 2020. Ces 57 ½ Md€ se répartissent en 37,5 Md€ pour l’État, dont la
compensation à la sécurité sociale de 3 Md€ d’exonération de charges, près de 19,5 Md€ pour les ASSO, dont plus de
10 Md€ pour la part Unedic de la prise en charge de l’activité partielle et 8 Md€ sur l’ONDAM et 0,5 Md€ de
contribution des collectivités territoriales au fonds de solidarité (les autres mesures prises par les collectivités
territoriales, comme leur impact net sur la dépense locale, ne sont pas connues à ce stade).
Le solde structurel s’élèverait à 2,2 % du PIB potentiel (identique au niveau prévu en LFI pour 2020), stable par
rapport à 2019.
16 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 44,2 % du PIB en 2020, en légère hausse par rapport à 2019
(44,1 %), en raison de la sortie de l’effet de l’année « double » de CICE, qui contribue à ce léger rebond en 2020. A
l’inverse, les autres mesures fiscales votées en LFI pour 2020 – baisse de l’impôt sur le revenu notamment – limitent
cette progression. Le taux de croissance spontané des prélèvements obligatoires s’établirait quasiment en ligne avec
la croissance nominale du PIB, soit une élasticité unitaire. Si certains impôts sur-réagissent à l’activité, d’autres impôts
ne réagissent pas ou chutent moins. Lors de la précédente récession (en 2009), les prélèvements obligatoires avaient
évolué comme l’activité.
Le ratio de dépense publique est révisé à la hausse, conséquence des mesures adoptées face à l’épidémie et en
raison de l’effet dénominateur lié à la baisse du PIB. Il s’établirait à 63,6 % du PIB, hors crédits d’impôt.
Le ratio de dette publique au sens de Maastricht atteindrait environ 121 points de PIB, sous le double effet du
creusement du déficit et de la forte contraction du PIB.
VI. Un déficit budgétaire une nouvelle fois dégradé en raison de l’impact sur les recettes
fiscales du nouveau scénario macroéconomique et des nouvelles mesures de soutien face
à la crise.
1. Le solde budgétaire
Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 (LFI), le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 128,9 Md€,
passant à - 222,1 Md€. Il diminuerait de 36,6 Md€ par rapport au solde sous-jacent à la deuxième loi de finances
rectificative pour 2020 (LFR2).
Cette dégradation par rapport à la LFR2 s’explique d’abord par la révision à la baisse des recettes fiscales de
- 23,2 Md€, du fait de la dégradation du scénario macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est revue à
la baisse de - 0,3 Md€.
Elle comprend par ailleurs une hausse de + 10,2 Md€ des dépenses du budget général, principalement du fait des
ouvertures de crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 7,5 Md€), dont :
• Des ouvertures supplémentaires dédiées au fonds de solidarité pour les entreprises (+ 1,2 Md€) ;
• Des ouvertures supplémentaires dédiées à la prise en charge par l’État du financement de l’activité partielle
(+ 3,3 Md€) ;
• Des ouvertures supplémentaires dédiées à la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations
sociales (+ 3,0 Md€).
Cette hausse s’explique aussi par l’ouverture de crédits budgétaires sous norme (+ 2,6 Md€) dédiés aux dépenses
additionnelles des ministères dans ce contexte de crise sanitaire et économique.
en Md€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Dépenses BG + PSR 392,2 400,4 406,7 446,6 457,4 56,9 50,7 10,7
Dépenses du budget général 330,3 337,7 344,0 381,9 392,1 54,4 48,2 10,2
Crédits des ministères 246,0 253,2 253,2 256,0 258,7 5,4 5,4 2,6
Mission "Investissements d'avenir" 1,0 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0
Mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" 0,0 0,0 6,3 43,5 51,0 51,0 44,7 7,5
Charge de la dette (yc SNCF) 40,3 38,6 38,6 36,6 36,6 -2,0 -2,0 0,0
Contributions au CAS "Pensions" 42,9 43,8 43,8 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0
Prélèvements sur recettes 61,9 62,7 62,7 64,7 65,2 2,5 2,5 0,6
Prélèvement au profit des collectivités territoriales 40,9 41,2 41,2 41,3 41,8 0,6 0,6 0,6
Prélèvement au profit de l'Union européenne 21,0 21,5 21,5 23,4 23,4 1,9 1,9 0,0
Recettes fiscales nettes 281,3 293,0 282,3 250,3 227,1 -65,9 -55,2 -23,2
Recettes non fiscales 14,0 14,4 17,9 15,7 15,4 1,1 -2,5 -0,3
Solde comptes spéciaux - hors FMI 4,1 -0,1 -2,6 -4,7 -7,1 -7,1 -4,6 -2,4
Solde budgets annexes 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Solde État - hors FMI -92,7 -93,1 -109,0 -185,5 -222,1 -128,9 -113,0 -36,6
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
PLFR 2020 17
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Dans le cadre d’une gestion prudente du budget de l’État dans un contexte de crise rendant les prévisions
particulièrement complexes, il n’est procédé, à ce stade de l’exécution, à aucune annulation de crédits, même si
certaines sous-consommation de crédits sont à prévoir sur l’année.
Par ailleurs, dans le cadre du plan en faveur des collectivités territoriales, deux nouveaux prélèvements sur recettes
sont proposés dans ce PLFR, augmentant de + 0,6 Md€ l’évaluation de leur montant total :
• + 0,5 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des
pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire ;
• + 0,1 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de
recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.
Enfin, le solde des comptes spéciaux est dégradé de - 2,4 Md€ par rapport à la LFR2, principalement du fait de
l’ouverture de + 2,0 Md€ de crédits sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin d’accorder aux
départements des avances au titre de la baisse des encaissements des droits de mutations à titre onéreux (DMTO).
Tableau de passage de la LFR2 au PLFR3 pour 2020 (en Md€)
2. Les recettes fiscales
Les recettes fiscales sont actualisées pour tenir compte de la révision des prévisions macroéconomiques. La prévision
est ainsi revue à la baisse de - 23,2 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative et de - 65,9 Md€ par
rapport à la prévision de la LFI pour 2020.
Par rapport à la deuxième loi de finances rectificative (LFR2), la majeure partie de la baisse est portée par l’impôt sur
les sociétés, dont le rendement se réduirait de - 13,0 Md€, du fait de la dégradation des marges des entreprises.
Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 8,5 Md€ du fait du recul de la consommation
des ménages et des achats de biens et de services des entreprises non assujetties.
Les recettes de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées à l’État
diminueraient légèrement (- 0,1 Md€), les données de consommations de mars et avril confortant la prévision retenue
en LFR2.
L’impôt sur le revenu serait conforme à la prévision de la LFR2. En effet, l’impact sur la crise est partiel en 2020 du fait
de la mécanique de l’impôt et des effets de composition (moindre révision à la baisse de la masse salariale que du
PIB) peuvent intervenir ; par ailleurs, le comportement des contribuables, s’agissant notamment de la modulation des
taux de prélèvement à la source, est facteur d’incertitude.
Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°2 pour 2020 -185,5
Ouverture supplémentaire de crédits - Crédits des ministères -2,6
Ouverture supplémentaire de crédits - Fonds de solidarité pour les entreprises -1,2
Ouverture supplémentaire de crédits - Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel -3,3
Nouveau programme - Compensation à la sécurité sociale des exonérations -3,0
Révision à la hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales -0,6
Révision à la baisse des recettes fiscales compte tenu de la révision du cadre macroéconomique -23,2
Révision à la baisse des reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur -0,3
Ouverture de crédits sur le compte d'avances aux collectivités territoriales -2,0
Ouverture de crédits sur le compte d'avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics -0,4
Solde budgétaire du projet de loi de finances rectificative n°3 pour 2020 -222,1
en Md€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Recettes fiscales nettes 281,3 293,0 282,3 250,3 227,1 -65,9 -55,2 -23,2
Impôt net sur le revenu 71,7 75,5 74,1 69,5 69,5 -6,0 -4,6 0,0
Impôt net sur les sociétés 33,5 48,2 41,5 28,7 15,7 -32,4 -25,8 -13,0
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13,4 14,5 14,5 13,0 12,9 -1,6 -1,6 -0,1
Taxe sur la valeur ajoutée nette 129,0 126,0 123,8 114,7 106,2 -19,8 -17,6 -8,5
Autres recettes fiscales nettes 33,7 28,8 28,4 24,4 22,8 -6,0 -5,6 -1,6
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
18 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Les autres recettes fiscales diminueraient par rapport à la LFR2 (- 1,6 Md€), du fait notamment du recul des retenues à
la source et des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (- 0,5 Md€), des prélèvements de solidarité
(- 0,3 Md€), des retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux (- 0,1 Md€) et de la taxe générale sur
les activités polluantes (- 0,1 Md€).
3. Les recettes non fiscales
Par rapport à la LFR2 pour 2020, la prévision de recettes non fiscales est en baisse de - 0,3 Md€. Cette baisse est
principalement liée à la diminution des « Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce
extérieur » traduisant le recul du résultat de l’assurance-crédit (- 0,3 Md€).
4. Les comptes spéciaux
Par rapport à la LFR2, le solde des comptes spéciaux est dégradé de 2,4 Md€ pour s’établir à - 7,1 Md€ en raison des
mouvements concernant :
• les comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (CAV) et « Avances à divers services
de l'État ou organismes gérant des services publics » ;
• le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » ;
• le compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ».
En effet, entre la LFR2 et le présent PLFR3, le CAV connaît une forte dégradation de son solde (- 2,0 Md€), du fait du
financement d’une avance remboursable des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire.
Par ailleurs, le solde du compte « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » est
dégradé de - 0,4 Md€, du fait des avances attribuées à l’AEFE (50 M€) et à la sûreté aéroportuaire (300 M€).
Par ailleurs, le solde du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » se dégrade
compte tenu d’une baisse des recettes liée à des prévisions de cessions moins nombreuses et de moindres
redevances (- 70 M€).
en Md€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Recettes non fiscales 14,0 14,4 17,9 15,7 15,4 1,1 -2,5 -0,3
Dividendes et recettes assimilées 5,7 6,1 5,7 4,4 4,4 -1,7 -1,2 0,0
Produits du domaine de l’Etat 0,8 1,4 1,3 1,3 1,3 -0,1 0,0 0,0
Produits de la vente de biens et services 1,8 1,8 2,0 1,5 1,5 -0,3 -0,5 0,0
Remboursements et intérêts des prêts, avances etc. 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2,0 1,6 5,4 5,4 5,4 3,9 0,0 0,0
Divers 3,0 2,3 2,4 2,0 1,7 -0,7 -0,7 -0,3
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
en M€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Solde des comptes spéciaux hors FMI -65
Comptes d'affectation spéciale -814 -814 -884 -70 -70
Aides à l'acquisition de véhicules propres 167 - - - - - - -
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers -40 0 0 0 0 - - -
Développement agricole rural 12 - - - - - - -
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale -4 17 17 17 17 - - -
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 23 - - - - - - -
Gestion du patrimoine immobiler de l'État 343 -67 -67 -67 -137 -70 -70 -70
Participation de la France au désendettement de la Grèce -95 -180 -180 -180 -180 - - -
Participations financières de l'État - - -
Pensions - - -
Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs 20 - - - - - - -
Transition énergétique 19 - - - - - - -
Compte de concours financiers 550
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 96 -138 -638 -350
Avances à l'audiovisuel public 0 - - - - - - -
Avances aux collectivités territoriales 821 -126 -126 -126
Prêts à des États étrangers -58 -513 -513 -513 -513 - - -
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés -309 -619 -619 -
Comptes de commerce -30 54 54 54 43 -11 -11 -11
Comptes d'opérations monétaires 105 91 91 91 91 0 0 0
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
4 062 -2 565 -4 690 -7 121 -7 056 -4 556 -2 431
3 437 1 186 -2 070
1 693 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
1 298 1 415 1 415 1 415 1 415
-1 396 -1 896 -4 021 -6 371 -4 975 -4 475 -2 350
-1 338 -1 688 -1 550 -1 050
-2 126 -2 000 -2 000 -2 000
-2 044 -2 044 -1 425 -1 425
PLFR 2020 19
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Enfin, les recettes et les dépenses du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » ont été
ajustées pour tenir compte du recul de l’activité de l’assurance-crédit (- 11 M€ sur le solde)
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
22 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée
nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont
chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PLFR 2020 23
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour
l’année 2020
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit
comme suit :
En points de produit intérieur brut (PIB) Exécution
pour 2019
Loi de finances initiale
pour 2020
Prévision
pour 2020
Solde structurel (1) - 2,2 - 2,2 - 2,2
Solde conjoncturel (2) 0,2 0,1 - 7,0
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - 1,0 - 0,1 - 2,3
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,0 - 2,2 - 11,4
Exposé des motifs
En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, soit un ratio légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de
la loi de finances initiale pour 2020 mais conforme à celui révisé en deuxième loi de finances rectificative pour 2020. À
la suite de la publication des comptes de la Nation 2019 par l’INSEE révisant la croissance 2019 à la hausse de 1,3 %
à 1,5 %, le solde structurel s’établit à - 2,2 % du PIB en 2019 comme en 2018, contre - 2,0 % en sous-jacent de la
LFR2. L’écart à la LFR2 sur 2019 résulte uniquement de la révision des comptes nationaux publiée fin mai par l’INSEE.
En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent
des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance,
ainsi que l’a estimé le Haut conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de
loi de finances rectificative pour 2020. Dans ce contexte macro-économique fortement dégradé, la prévision de solde
public pour 2020 est revue en baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, - 3,9 % dans la
LFR1 et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable en 2020 (2,2 % comme en 2019). En effet, la
dégradation du solde par rapport à la LFI s’explique essentiellement par la dégradation conjoncturelle et l’effet des
mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise de la covid-19. Dans le détail le solde 2020 est affecté
par :
(i) La révision en baisse de la croissance de l’activité en raison du contexte de crise sanitaire et de l’impact
économique du confinement. L’estimation de la croissance de l’activité a été revue à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la
LFI pour 2020 et - 8,0 % en LFR2, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, ce qui affecte les
recettes d’impôts et de cotisations. Le solde conjoncturel passe ainsi de + 0,1 % du PIB en LFI pour 2020 et - 5,3 % en
LFR2 à - 7,0 % du PIB.
(ii) Les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, détaillées ciaprès, pour 57 ½ Md€ de dépenses maastrichtiennes, soit - 2,6 points de PIB effectif et - 2,3 points de PIB potentiel
(cf. éléments méthodologiques ci-dessous), traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires. Le total des
mesures exceptionnelles et temporaires s’élève à - 2,3 points de PIB potentiel, et inclut notamment en sus une
convention judiciaire d’intérêt public importante datée de janvier 2020. Ce total s’établissait à - 1,7 point de PIB
potentiel en LFR2.
Les 57 ½ Md€ de dépenses exceptionnelles maastrichtiennes face à la crise sanitaire, économique et sociale
comprennent :
(i) Le financement des mesures exceptionnelles d’activité partielle pour 31 Md€, dont 20 ½ Md€ à la charge de l’État et
10 ½ Md€ à la charge des administrations de sécurité sociale (Unedic).
(ii) Des crédits supplémentaires pour financer les exonérations de charges prévues par le plan tourisme, à hauteur de
3 Md€ et d’autres dispositifs d’urgence pour faire face à la crise, notamment le plan en faveur du secteur automobile,
pour 3 Md€ de plus.
(iii) Le financement public du fonds de solidarité pour les entreprises pour 8 Md€, ainsi que le versement d’une prime
pour les indépendants par la CPSTI pour 1 Md€.
24 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(iv) Des dépenses exceptionnelles supplémentaires d’ONDAM estimées à 8 Md€ incluant les dépenses nécessaires à
l’achat de matériel et de masques, les mesures sur les indemnités journalières, ainsi que les rémunérations
exceptionnelles du personnel soignant et d’autres surcoûts liés à la crise.
(v) 1 ½ Md€ de crédits supplémentaires d’urgence portés par l’État.
(vi) 1 Md€ en faveur de l’inclusion sociale et de la protection des personnes fragiles ainsi que ½ Md€ au titre du
décalage de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de droits pour les demandeurs d’emploi.
(vii) ½ Md€ d’avances remboursables pour soutenir les PME et ½ Md€ de crédits pour masques non chirurgicaux.
(viii) ½ Md€ pour l’utilisation immédiate des reports en arrière des déficits sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés
(« carry-back »).
Précisions méthodologiques :
L’ampleur de la crise rend significatifs certains enjeux méthodologiques liés à la décomposition du déficit public et des
précisions peuvent utilement être apportées sur les chiffres présentés dans cet article.
Le PIB potentiel correspond à la trajectoire d’activité durablement soutenable sans tensions dans l’économie. Les
hypothèses afférentes au calcul du PIB potentiel sont décrites dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation
pluriannuelle des finances publiques. L’écart entre le niveau effectif de production (PIB effectif) et le niveau potentiel
est appelé « écart de production ». Celui-ci indique la position de l’économie dans le cycle. En 2020, cet écart est
négatif et inhabituellement important.
Chaque année, le solde public peut se décomposer en :
- une composante conjoncturelle (reflétant l’impact de la position dans le cycle sur le solde public) ;
- des mesures ponctuelles et temporaires, qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de
l’évaluation du solde structurel ;
- une composante structurelle.
Le solde public est exprimé rapporté au PIB effectif prévu pour l’année 2020 ; c’est ce ratio qui est mentionné dans
l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
Le solde structurel et le solde des mesures exceptionnelles et temporaires sont exprimés en points de PIB potentiel.
Ainsi, le solde structurel en points de PIB potentiel est le ratio qui serait observé une fois le PIB revenu à son potentiel,
et après disparition des effets des mesures ponctuelles et temporaires. Cette propriété ne serait pas vérifiée s’il était
rapporté au PIB effectif. Ces concepts proviennent notamment des règles budgétaires européennes, du Pacte de
stabilité et de croissance ainsi que du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la loi organique du
17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait application en droit
interne.
Entre le déficit exprimé en points de PIB effectif, le solde structurel et des mesures exceptionnelles et temporaires
exprimés en points de PIB potentiel, la dernière composante est un solde : il s’agit de la composante conjoncturelle
présentée dans l’article liminaire. Ainsi, les écarts entre PIB effectif et potentiel jouent au sein de la composante
conjoncturelle, ce qui est légitime car l’écart entre ces deux grandeurs est de nature conjoncturelle.
PLFR 2020 25
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE
FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements
publics
(1) I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l’État
et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code
de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au
sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité
principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de
l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de
l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la
redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.
(2) II. – Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.
(3) III. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Exposé des motifs
Toute occupation ou utilisation du domaine public de l’État ou de ses établissements publics donne lieu, en application
des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement d'une
redevance, sauf disposition législative expresse permettant une exonération.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au
titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et
le 23 juillet 2020 inclus dès lors que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des
proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Le présent article a pour objet, dans le cadre du plan de soutien aux très petites entreprises et aux petites et
moyennes entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation
de l’épidémie de covid-19, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie,
de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel, de bénéficier, au-delà de la seule suspension du
paiement des redevances domaniales qui restent dues, d'une annulation du montant des redevances et produits de
location dus au titre de l'occupation du domaine public de l’État et du domaine public de ses établissements publics
pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.
26 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Les activités relevant de ces secteurs (activités de restauration en particulier) qui sont exercées sur le domaine public
des établissements publics de santé définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, sont placées en
dehors du champ de la mesure.
PLFR 2020 27
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
B. Mesures fiscales
Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits
(1) Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande
déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020,
être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles
L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard
le 31 décembre 2020.
(2) Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa au titre d’un exercice clos pour
lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option
mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la
créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de
la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la
majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.
Exposé des motifs
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, il
est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement
immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être
constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Cette demande pourra être effectuée jusqu’à la date
limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
En ce qui concerne les pertes constatées au titre de 2020, cette demande pourra être faite dès le lendemain de la
clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui permettra d’anticiper au maximum le
remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à
cheval), bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020.
Cette mesure de remboursement anticipé des créances, qui vise à soutenir les entreprises qui ont constaté des déficits
importants, notamment en 2020, ne s’appliquera qu’aux créances qui n’ont pas déjà été cédées à une entreprise de
crédit.
28 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement
affectés par la crise sanitaire
(1) I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020,
instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements
prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions
mentionnées au présent article.
(2) La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
(3) II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
(4) 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général
des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine ;
(5) 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences
économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité
constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par
décret.
(6) III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en
application de l'article 1641 du code général des impôts :
(7) 1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même
code ;
(8) 2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du même
code ;
(9) 3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
(10) 4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis,
1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;
(11) 5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article
1609 quater du même code.
(12) IV. – Le dégrèvement est applicable :
(13) 1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total
des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par
l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;
(14) 2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du
dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis.
(15) V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur
de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même
code est entièrement prise en charge par l’État.
PLFR 2020 29
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(16) La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant
pris en charge par l’État en application du premier alinéa est mise à la charge des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.
(17) Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2
et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.
(18) VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui
remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en
faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu
en matière de cotisation foncière des entreprises.
(19) VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou
moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du
sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de
covid-19. Seront ainsi éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre
d’affaires.
Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure autorisera les collectivités
territoriales à soutenir la trésorerie de ces entreprises et à accompagner leur reprise d’activité, en cohérence avec le
plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement.
Les collectivités territoriales pourront ainsi instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020,
une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de
2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût,
en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État. Sur demande formulée
auprès de la direction départementale, l’administration fiscale communiquera aux collectivités amenées à délibérer
dans le cadre du présent dispositif une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement.
Le dispositif proposé s’applique uniquement aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concerne pas les taxes
additionnelles ni annexes à la CFE.
30 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des
difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19
(1) I. – Par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, à
celles du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à celles de l'article L. 224-4 du même
code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances lorsqu’ils ont pour objet l'acquisition et la
jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats
mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
(2) 1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;
(3) 2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du
code des assurances ;
(4) 3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé est ou a été éligible au fonds
mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
(5) 4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est
inférieur ou égal à 2 000 euros.
(6) Le respect des conditions prévues au 3° et au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise
par l’assuré ou le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.
(7) Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne
peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
(8) II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les
conditions et limites prévues au I sont exonérées d'impôt sur le revenu.
(9) III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents
aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution
mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité
mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
(10) IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou le titulaire, ou
auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19,
les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à
débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.
Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi
« Pacte » pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs
non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.
L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds
de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le
15 novembre 2020.
PLFR 2020 31
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux
prélèvements sociaux.
Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées
d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne
ainsi débloquée.
32 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et
domaniales du fait de la crise sanitaire
(1) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de
produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
(2) II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits
moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
(3) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général
des collectivités territoriales ;
(4) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
(5) 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ;
(6) 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article
L. 2333-49 du même code ;
(7) 5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;
(8) 6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;
(9) 7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;
(10) 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;
(11) 9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584
du même code ;
(12) 10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;
(13) 11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
(14) 12° Des droits de place en application du 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
(15) 13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer ;
(16) 14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code
des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
(17) 15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes.
(18) 16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.
(19) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
(20) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur
délibération de la commune concernée ;
(21) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
(22) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des
redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.
(23) III. A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si
elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits
perçus en 2020 :
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(24) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général
des collectivités territoriales ;
(25) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
(26) 3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ;
(27) 4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;
(28) 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article
L. 5211-22 du même code ;
(29) 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
(30) 7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;
(31) 8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
(32) 9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des
douanes ;
(33) 10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.
(34) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
(35) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur
délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;
(36) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre concerné.
(37) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des
redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.
(38) IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités
territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en
recettes de leur compte administratif 2020.
(39) V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes
fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un
ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles
subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité
concernée doit reverser cet excédent.
(40) VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités
organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont
éligibles à la dotation prévue au I.
(41) Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive,
entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu
en 2020.
(42) Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues
au IV.
(43) Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les
dispositions du V sont applicables.
(44) VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-
4 du code général des collectivités territoriales.
(45) VIII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les
modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les
conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
34 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Exposé des motifs
Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et
domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront
notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du
domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et
intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.
Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner
financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de
fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des
redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Il donnera
également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020.
Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également
bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017
et 2019.
PLFR 2020 35
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer
(1) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de
Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte,
la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de
covid-19.
(2) II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :
(3) 1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
(4) 2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de
l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.
(5) III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer
régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de
dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.
(6) IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive,
entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes
perçues en 2020.
(7) V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement
d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un
ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale
sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive
calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier
semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
Exposé des motifs
Plusieurs études sur les finances locales outre-mer, notamment le récent rapport « Patient – Cazeneuve », ont
souligné la spécificité du panier de recettes des collectivités ultra-marines.
Ainsi la faiblesse relative des recettes issues de la fiscalité directe, liée à plusieurs facteurs est compensée par une
fiscalité indirecte dynamique étroitement liée à l’activité économique issue notamment de l’octroi de mer communal, de
l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.
A ce titre, la crise sanitaire actuelle a un impact particulier sur les collectivités ultramarines, très dépendantes de la
fiscalité indirecte (octroi de mer, taxe spéciale de consommation) et plus particulièrement sur les régions pour
lesquelles le produit de l’octroi de mer régional et de la taxe de consommation est directement lié à ce qui est collecté
chaque mois.
A titre exceptionnel, le Gouvernement entend compenser la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de
la taxe spéciale de consommation par référence au niveau moyen enregistré sur la période 2017-2019, dès lors que
ces recettes sont spécifiques aux régions ultramarines.
Une première estimation permettra de verser un premier acompte au cours de l’été. Le solde qui ne pourra être calculé
qu’une fois constatés les chiffres définitifs de l’exercice sera versé au cours du premier semestre 2021.
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire
(1) Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
(3) 2° Après le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
(4) « La troisième section, dénommée : « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à
soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19 », pour laquelle le ministre de l’action et des comptes publics est ordonnateur principal, retrace, respectivement en
dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de
mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités.
(5) « Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville
de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de
Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
(6) « Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est
positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre
2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.
(7) « Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget
et des collectivités territoriales.
(8) « Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un
ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et
1595 du code général des impôts au cours de l’année 2020.
(9) « Elles font l’objet d’un remboursement en 2021 et en 2022 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions
mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité
concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.
(10) « Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’instituer un mécanisme d’avances remboursables, en section de fonctionnement, au
profit des départements et des autres collectivités bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre
des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI), dont la situation financière rend difficile l’absorption de
la perte de recettes au titre des DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement
sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19. Ces avances permettront de soutenir les
collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.
Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 puis d’un ajustement en 2021 et d’un
remboursement en 2021 et en 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale.
La mise en place de ce soutien exceptionnel plaide pour définir des mécanismes destinés à préserver les équilibres
budgétaires des départements, notamment dans un contexte de crise économique.
PLFR 2020 37
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
Article 8 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
(1) I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la
présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
(En millions d’euros)*
RESSOURCES CHARGES SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ................................... -21 161 +12 174
A déduire : Remboursements et dégrèvements ....................... +1 998 +1 998
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ................................... -23 159 +10 176
Recettes non fiscales ..................................................................... -303
Recettes totales nettes / dépenses nettes ..................................... -23 461
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne .................... +560
Montants nets pour le budget général ....................................... -24 021 +10 176 -34 197
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..................
Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours ................................................................................
-24 021 +10 176
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens .....................................................
Publications officielles et information administrative ......................
Totaux pour les budgets annexes ..............................................
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens ................................................................
Publications officielles et information administrative .................................
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ......
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale ......................................................
-70 -70
Comptes de concours financiers ................................................... 0 +2 350 -2 350
Comptes de commerce (solde) ...................................................... -11
Comptes d’opérations monétaires (solde) .....................................
Solde pour les comptes spéciaux .............................................. -2 431
Solde général ................................................................ -36 628
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant
arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
38 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(3) II. - Pour 2020 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées
comme suit :
(5)
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,2
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 130,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,7
Amortissement des autres dettes 0,5
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,7
Déficit à financer 222,1
Autres besoins de trésorerie 0,7
Total 361,2
Ressources de financement
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au
désendettement -
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme + 79,9
Variation des dépôts des correspondants + 1,8
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des
placements de trésorerie de l’État + 9,0
Autres ressources de trésorerie 10,5
Total 361,2
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat
d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.
(7) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein
travaillé, demeure inchangé.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent
projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit
prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 222,1 Md€, soit une dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la loi de finances
rectificative (LFR 2) du 25 avril 2020 (185,5 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé
général des motifs du présent projet de loi.
La hausse du déficit sera essentiellement financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 15
milliards d’euros par rapport à la LFR 2, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +15,9 milliards
d’euros.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR
2, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.
PLFR 2020 39
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 136,2 Md€, inchangés depuis la LFR 2 ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 36,6 Md€, à 222,1 Md€ ;
- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, inchangés depuis la LFR 2.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 15 Md€, à 260 Md€ ;
- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 79,9 Md€, contre + 64,1 Md€
inscrite en LFR 1 ;
- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année augmenterait de +1,8 Md€, compte-tenu d’une dotation
versée cette année au Fonds pour l’innovation (FII), contre une variation nulle retenue en LFR 2 ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est
maintenue à 9,0 Md€, identique à la LFR 2 ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à 10,5 Md€, contre 6,5 Md€ en LFR 2.
En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 15 Md€, le plafond de variation nette de la dette
négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 129,5 Md€, contre 114,5 Md€ en LFR 2.
40 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES
MISSIONS
Article 9 :
Budget général : ouvertures de crédits
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €,
conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du
présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par
mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées
par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à
l’état B »).
PLFR 2020 41
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 10 :
Comptes spéciaux : ouvertures de crédits
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et
des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de
2 350 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième
partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications
proposées par le projet de loi »), au II (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits
proposées à l’état D »).
42 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international
Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et
d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le montant : « 18 658 » est remplacé par le
montant : « 18 959 ».
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de relever le plafond autorisé par la loi concernant les prêts que la France peut accorder
au Fonds monétaire international (FMI) au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAE).
Face à la dégradation de la situation économique mondiale antérieure au déclenchement de la pandémie de covid-19,
les membres du FMI se sont engagés en octobre 2019, à maintenir le niveau général de ressources du Fonds, en
renouvelant notamment ses ressources temporaires que sont les NAE et prêts bilatéraux. Dans le cadre de l’accord
conclu en octobre 2019, les montants des NAE seront doublés, tandis que les contributions des différents membres
aux prêts bilatéraux seront réduites à due concurrence.
En application de cet accord d’octobre 2019 auquel la France est partie, le présent article relève à 18 959 millions de
droits de tirages spéciaux (DTS) le plafond autorisé que la France peut accorder au FMI au titre des NAE.
L’objectif de cette disposition est de pouvoir maintenir le niveau de ressources du FMI afin qu’il soit en mesure de
répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres, étant entendu que ces demandes sont en
croissance en conséquence de la pandémie de covid-19.
Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi,
comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du
FMI.
PLFR 2020 43
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent à compter du
1
er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire
international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de
2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage
par le gestionnaire du compte.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un prêt de de la Banque de France au compte
« Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI).
Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à
une situation difficile de leur balance des paiements. Dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale
provoquée par la pandémie de covid-19, de nombreux pays à faible revenu ont sollicité une aide financière du FMI
depuis mars 2020, se traduisant en une forte augmentation du niveau d’engagement du FMI, qui devrait se poursuivre
compte tenu de la gravité de la crise.
Afin de faire face à ces engagements financiers accrus, le FMI a sollicité, dans l’urgence, les contributeurs potentiels
pour de nouvelles ressources de prêt. Lors du Comité monétaire et financier international (CMFI) du 16 avril 2020, la
France, ainsi que plusieurs de ses partenaires internationaux, a soutenu très fortement la mobilisation rapide et
massive des ressources financières du FMI face à l’ampleur de cette crise et s’est engagée à contribuer à cet effort en
accordant au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ
2,5 Md€. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte
de l’État.
En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en
faveur de cette action.
Le risque de non remboursement de ces prêts est très limité, notamment parce que le FMI bénéficie d’une clause de
créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays
bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de
réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.
44 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le
cadre de la crise de la covid-19
(1) Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de
l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci
accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020
portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation
d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la covid-19.
(2) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant
notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts
bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.
Exposé des motifs
L’Eurogroupe a trouvé, le 9 avril 2020, un accord sur une première réponse budgétaire européenne à la crise sanitaire
de la covid-19, en mettant plusieurs outils à la disposition des États membres. Parmi ces outils figure un instrument
destiné principalement à aider les États membres de l’Union européenne, s’ils le demandent, à financer les mesures
de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises à faire face à la crise et pour éviter des destructions
d’emplois susceptibles d’être durables et, in fine, plus coûteuses au plan social, économique, et pour les finances
publiques.
Cet instrument est institué par un règlement européen, fondé sur l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, proposé par la Commission européenne le 2 avril 2020 sous le titre d’instrument « temporaire
d’urgence pour atténuer les risques de chômage » (« Support to mitigate Unemployment Riks in an Emergency » -
SURE).
Le dispositif permet à la Commission de lever jusqu’à 100 Md€ sur les marchés financiers et de les prêter en retour
aux mêmes conditions, moyennant l’intégration des coûts administratifs de gestion de la Commission, afin d’apporter
une assistance financière aux États membres de l’Union européenne qui en feront la demande afin de financer les
systèmes nationaux de chômage partiel ou des mesures équivalentes (y compris certaines mesures sanitaires
permettant prioritairement le retour au travail en phase de déconfinement).
La construction de cet instrument repose sur des garanties irrévocables et inconditionnelles, apportées à la première
demande, conjointement mais non solidairement, par l’ensemble des 27 États membres, à l’Union européenne. Ces
garanties s’élèvent, au total, à 25 Md€, réparties entre les États membres au prorata d’une clé déterminée par le
revenu national brut de chaque État membre au moment de la conception de l’instrument. La garantie sera appelée
uniquement dans le cas de défaut de paiement de la part d’un État membre bénéficiaire d’un prêt, et à hauteur de ce
défaut, déduction faite des montants que la Commission sera en mesure de mobiliser au titre des marges sous le
plafond des ressources propres. Avant d’appeler la garantie des États membres, la Commission devra informer ces
derniers de la mobilisation en premier recours du budget de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’absence de
marges de manœuvre suffisantes dans le cadre du budget de l’Union justifiant le recours aux États membres.
Cette garantie nécessite une approbation en loi de finances pour pouvoir entrer en vigueur dès 2020 et assurer un
soutien rapide aux États membres qui le demandent.
Pour la France, l’application d’une clé RNB à l’enveloppe des 25 Md€ de garanties implique un engagement de
4,407 Md€ (17,6 % du RNB de l’UE-27). La garantie de l’État ne sera pas rémunérée car il s’agit d’un instrument de
solidarité et qu’une telle rémunération réduirait à due concurrence les fonds mobilisables pour venir en aide aux États
membres en faisant la demande. En outre, la logique de l’instrument est une logique de précaution : des garanties pour
des prêts à des souverains dont la dette est soutenable n’ont pas vocation à être appelées.
Ce dispositif prévoit par ailleurs un refinancement rétroactif des dépenses déjà exécutées au cours de la crise (à partir
du 1er février 2020). Pour qu’il soit efficace et allège effectivement les contraintes de financement de certain États, il
importe que la Commission européenne puisse commencer rapidement à contracter des prêts dans ce cadre.
Cette mise en œuvre du dispositif par la Commission européenne nécessite également la signature de conventions de
garanties bilatérales entre chaque État membre et la Commission.
PLFR 2020 45
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un
fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19
(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque
européenne d’investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse
à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la Banque en date du 26 mai 2020. Cette
garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros.
(2) L'octroi de la garantie est accordé au vu de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant
notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles
prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des
pertes entre États membres contributeurs au fonds.
Exposé des motifs
La mobilisation du groupe Banque européenne d’investissement (BEI) constitue un des éléments essentiels d’une
réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États membres de l’Union
européenne (UE) ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux
conséquences économiques de la crise - ce que l’on observe s’agissant des garanties publiques pour maintenir l’accès
à la liquidité, en particulier des petits et moyennes entreprises (PME) (ces dispositifs divergent par leurs dimensions,
leurs conditions de mobilisation et leur coût) -, le groupe BEI contribue à apporter une réponse à travers des
ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des
conditions de financement, notamment pour les PME dans l’UE.
Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garantie en réponse à la covid-19 »
garanti par les États membres à hauteur de 25 Md€ au total. Le fonds prend la forme d’un véhicule financier ad hoc
géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables. Sur la base de garanties de
25 Md€, la BEI sera en mesure de déployer, après effet de levier 200 Md€ d’instruments de partage de risques soit
plus de 1 % du PIB de l’UE (par des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des
lignes de crédits à des fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation, et achats d’actifs titrisés
aux banques). Le fonds complétera et renforcera les dispositifs nationaux notamment pour les États membres sous
contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.
Ce fonds de garantie est de nature temporaire avec une période d'investissement initiale fixée jusqu'au
31 décembre 2021, pouvant le cas échéant être prolongée de six mois avec l’accord d’une majorité d’États
contributeurs.
Le présent article vise ainsi à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie irrévocable, à première
demande, et inconditionnelle de l’État au Groupe BEI, dans la limite d’un plafond de 4,7 Md€. Ce montant a été
déterminé sur la base de la quote-part de la France au capital de la BEI et dans l’hypothèse où le fonds bénéficiera
d’une garantie totale apportée par les États membres de 25 Md€.
46 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques
d’assurance-crédit à l’export
(1) L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est remplacé par les dispositions
suivantes :
(2) « Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est habilitée à pratiquer les
opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit
couvrant des assurés situés en France.
(3) « L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour
la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie
des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des
dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e) du 1° de l’article L. 432-2 du
code des assurances.
(4) « La garantie de l'État n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance
conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance
de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
(5) « Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse
centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le
31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des
dispositifs de réassurance de risques individuels.
(6) « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de
rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de
réassurance pratiquées et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa
charge.
(7) « Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de
réassurance de risques individuels, ainsi que des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus
entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit à sa date d’entrée en vigueur. »
Exposé des motifs
L’assurance-crédit domestique et export de court terme est un levier majeur de sécurisation des échanges
commerciaux, notamment pour les PME et ETI, et par conséquent de protection de la trésorerie de celles-ci contre les
risques d’impayés. Elle est en France, en temps normal, octroyée par les assureurs privés.
Le maintien du crédit interentreprises est essentiel à une bonne reprise de l’activité économique en sortie de période
d’urgence sanitaire, et l’assurance-crédit, dont le montant d’encours s’élève à plus de 300 milliards d’euros à fin 2019,
y joue un rôle central. Or, l’accroissement des risques de défaillance lié à la crise actuelle génère un effet ciseau : les
besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois
massivement, du marché.
Face à cette situation, le Gouvernement a mis en place, dès avril 2020, les dispositifs publics Cap (produits CAP et
CAP+) et Cap Francexport (produits CAP Franceexport et CAP Francexport+) afin de mettre en œuvre une
réassurance ligne à ligne par l’État des assureurs-crédit privés, respectivement pour couvrir les risques liés à des
acheteurs situés sur le territoire national et à l’étranger.
Ces dispositifs ont été conçus pour réassurer des lignes de couverture de factures, notamment en période de rebond,
en sortie de crise. Pour atteindre cet objectif, Cap et Cap Francexport conservent toute leur utilité. Cependant, en
raison d’un déploiement très progressif et d’un volume couvert limité, ils ne permettent pas à eux seuls de maintenir
l’encours nécessaire d’assurance-crédit et les entreprises ont demandé un renforcement de l’action de l’État dans un
contexte de retrait et réduction des couvertures par les assureurs-crédit.
PLFR 2020 47
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Afin de maintenir le niveau des couvertures de flux de factures octroyées, et donc d’éviter une crise de confiance
généralisée sur les flux de paiements, qui aurait pour impact à très court terme la réduction, voire l’arrêt, de l’activité
d’un grand nombre d’entreprises françaises fournissant des biens et des services en France et à l’étranger, le
gouvernement souhaite compléter le dispositif actuel par un schéma de réassurance globale intitulé « CAP Relais ».
Ce dispositif ne couvrira dans un premier temps que les encours d’assurance-crédit portant sur les PME et ETI situées
en France. L’élargissement du champ des opérations de réassurance prévu par le présent article permettra d’élargir le
champ du dispositif « CAP Relais » à l’ensemble des encours d’assurance-crédit domestique et à l’export sur des
entreprises acheteuses de toutes tailles. Le champ des dispositifs Cap sera, quant à lui, élargi aux grandes
entreprises.
Cette réassurance est mise en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance agissant avec la garantie de l’État. Le
schéma prévu intègre un plafond de pertes (« Loss Cap ») permettant de limiter la perte potentielle du réassureur
public. Le plafond de pertes du dispositif CAP Relais, élargi à tous les encours domestiques et étrangers, sera fixé
dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit de façon à ce qu’il soit inférieur au
montant de 2 milliards d’euros prévu dans le présent article pour la garantie de l’État accordée pour les opérations de
réassurance de portefeuilles. Le dispositif Cap de réassurance ligne à ligne est quant à lui encadré par un plafond
d’encours sous garantie fixé à 8 milliards d’euros.
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD)
à la Polynésie française
(1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement
au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions
et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux
particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, et dans la
limite de 240 millions d'euros en principal.
(2) La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du
prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux
ans.
(3) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de
développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur
calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une
fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de
l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 240 M€ en
principal, un emprunt au risque et pour le compte de l’État, et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les
modalités de remboursement de cet emprunt.
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020
(1) I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant
institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une
délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année
dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas
échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités
territoriales.
(2) II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de
l’année 2020.
(3) Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une
restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de
coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues
aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été
acquittées par le redevable.
(4) Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale
ayant adopté la délibération prévue au I, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à
l’article L. 2333-40 du code précité sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre
de l’année 2020.
(5) III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le
6 juillet et le 31 décembre 2020.
(6) Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font
l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la
collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues
aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
(7) IV. – Pour l’application du II et du III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les
natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
(8) La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances
publiques de rattachement de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole
de Lyon au plus tard le 3 août 2020.
(9) Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les
collectivités et relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020 au regard des délibérations qui
lui auront été transmises à cette date.
(10) V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
Exposé des motifs
La présente disposition consiste à permettre aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et à la métropole de Lyon d’exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour,
par une délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, selon un calendrier qui diffère selon le régime
d’imposition adopté, au forfait ou au réel. Lorsque des communes ou EPCI ont institué les deux régimes de taxation
sur leur territoire, la décision d’exemption s’applique sur tout le territoire et à tous les redevables, quel que soit le
régime auquel ils sont soumis. Cette faculté exceptionnelle est destinée à soutenir la relance de l’économie touristique.
50 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Pour la taxe de séjour au forfait, payée par les hébergeurs, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une
exonération totale sur l’ensemble de l’année 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur demande des
sommes acquittés par les redevables en 2020 avant l’entrée en vigueur de la mesure. Elle exonère également en 2020
les hébergeurs de l’obligation de déclaration annuelle prévue par le régime de taxation forfaitaire.
Pour la taxe de séjour au réel, payée par les touristes, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une
exonération totale applicable du 6 juillet au 31 décembre 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur
demande des sommes qui auraient été acquittées pour des nuitées réalisées postérieurement à cette date.
Afin d’informer le plus largement possible les collecteurs et les redevables des décisions d’exonération des communes
et EPCI, l’administration publiera la liste des communes et EPCI ayant adopté une telle décision sur une page internet
dédiée avant le 31 août 2020.
PLFR 2020 51
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
II. - AUTRES MESURES
Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »
Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et
plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire
(1) I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à
l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des
revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article
L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au
présent I.
(2) Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
(3) 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de
250 salariés qui exercent leur activité principale :
(4) a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du
transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et
financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment
de leur dépendance à l’accueil du public ;
(5) b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi
une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
(6) 2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de
10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et
a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
(7) Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent
I sont fixées par décret.
(8) Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après
application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre
exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de
cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
(9) II. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par
les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au
paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions
sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
(10) Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre
de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle
applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est
assimilée à une mesure de réduction.
(11) III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les
secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la
sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés
agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des
cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par
décret.
52 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(12) Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle
s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet
exercice.
(13) Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale
exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu
estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un
abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas
applicables au titre des revenus de l’année 2020.
(14) IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou
trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des
mois :
(15) 1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
(16) 2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article.
(17) V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des
cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est
fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est :
(18) 1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
(19) 2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ;
(20) 3° Égal ou supérieur au double de ce niveau.
(21) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des
revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les
acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à
l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La
régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction.
(22) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut
des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la
limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme
de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.
(23) VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales
resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du
présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
(24) Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier
alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que
celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu
que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020.
(25) Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
(26) Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de
plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par
le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
(27) Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de
recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
(28) Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions
sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les
conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
(29) VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération
prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont
PLFR 2020 53
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales
constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.
(30) La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été
réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même
période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. La réduction de
l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie
de covid-19.
(31) Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement
de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI.
(32) VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3
du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance
d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le
31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à
l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code
de commerce.
(33) Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la
prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions
mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I
à leur date d’exigibilité.
(34) Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations
déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions
sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée
comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou
avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
(35) Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en
cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq
années précédentes.
(36) Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des
exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités.
(37) IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des
adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les
plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions
sociales ainsi que de définir les conditions leur permettant d’obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des
plans d’apurement. En effet, ces entreprises sont celles qui ont massivement recours aux demandes de reports
d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars.
Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure permettra notamment aux
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de
détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et
les PME.
Ce dispositif inédit par son ampleur présente plusieurs composantes destinées à couvrir tous les cas de figure :
- une exonération des cotisations et contributions patronales déclarées aux URSSAF correspondant aux périodes
d’emploi du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus touchés et du 1er février au 30 avril 2020
54 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
pour les TPE de certains secteurs pour lesquels l’activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la
propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
- un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues
pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et
contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif,
sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir ;
- des remises de dettes sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au
moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- des plans d’apurement de cotisations, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni
pénalités.
Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions
personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux
mêmes secteurs d’activité, qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions
de ces travailleurs indépendants dues au titre de l’année 2020 de niveau variable en fonction du secteur d’activité.
Il prévoit enfin une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les
artistes-auteurs qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions dues par
ces assurés au titre de 2020 en fonction de leur niveau de revenu.
PLFR 2020 55
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Fait à Paris, le 10 juin 2020.
Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances
Bruno LE MAIRE
Le ministre de l’action et des comptes publics
Gérald DARMANIN
États législatifs annexés
58 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
1. Recettes fiscales
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546
13. Impôt sur les sociétés -11 718 507 851
1301 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851
14. Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -72 386 270
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur
les bons anonymes -469 562 873
1427 Prélèvements de solidarité -255 481 766
1499 Recettes diverses -50 187 961
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272
16. Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936
1601 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices -40 131 579
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce -12 071 543
1753 Autres taxes intérieures -14 741 388
1756 Taxe générale sur les activités polluantes -54 134 912
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 14 000 000
2. Recettes non fiscales
22. Produits du domaine de l'État -6 000 000
2201 Revenus du domaine public non militaire -6 000 000
26. Divers -296 500 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur -296 500 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000
3141 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes
de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 500 000 000
3142 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes
d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 60 000 000
PLFR 2020 59
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
1. Recettes fiscales -21 161 136 897
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546
13 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851
14 Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272
16 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422
2. Recettes non fiscales -302 500 000
22 Produits du domaine de l'État -6 000 000
26 Divers -296 500 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 560 000 000
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) -22 023 636 897
60 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
Gestion du patrimoine immobilier de l'État -70 000 000
01 Produits des cessions immobilières -60 000 000
02 Produits de redevances domaniales -10 000 000
Total -70 000 000
PLFR 2020 61
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
Avances aux collectivités territoriales 0
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à
soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences
économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) 0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les
départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie
de covid-19 (nouveau)
0
Total 0
62 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT B
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du
budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d’engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Action extérieure de l'État 150 000 000 150 000 000
Diplomatie culturelle et d'influence 50 000 000 50 000 000
Français à l'étranger et affaires consulaires 100 000 000 100 000 000
Cohésion des territoires 286 500 000 286 500 000
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables 200 000 000 200 000 000
Politique de la ville 86 500 000 86 500 000
Culture 10 000 000 10 000 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 10 000 000 10 000 000
Écologie, développement et mobilité durables 623 000 000 623 000 000
Énergie, climat et après-mines 623 000 000 623 000 000
Économie 440 000 000 290 000 000
Développement des entreprises et régulations 440 000 000 290 000 000
Engagements financiers de l'État 280 000 000 280 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 182 000 000 182 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité 98 000 000 98 000 000
Enseignement scolaire 126 500 000 126 500 000
Vie de l'élève 126 500 000 126 500 000
Médias, livre et industries culturelles 278 000 000 278 000 000
Presse et médias 100 000 000 100 000 000
Livre et industries culturelles 178 000 000 178 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire 7 533 000 000 7 533 000 000
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel
à la suite de la crise sanitaire 3 333 000 000 3 333 000 000
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise
sanitaire 1 200 000 000 1 200 000 000
Compensation à la sécurité sociale des allègements de
prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la
crise sanitaire (nouveau) 3 000 000 000 3 000 000 000
Recherche et enseignement supérieur 355 000 000 265 000 000
Vie étudiante 150 000 000 150 000 000
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement
et de la mobilité durables 165 000 000 85 000 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique
et industrielle 40 000 000 30 000 000
Relations avec les collectivités territoriales 1 000 000 000
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs
groupements 1 000 000 000
PLFR 2020 63
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d’engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Remboursements et dégrèvements 1 997 661 186 1 997 661 186
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits
évaluatifs) 1 667 661 186 1 667 661 186
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits
évaluatifs) 330 000 000 330 000 000
Solidarité, insertion et égalité des chances 84 000 000 84 000 000
Inclusion sociale et protection des personnes 80 000 000 80 000 000
Égalité entre les femmes et les hommes 4 000 000 4 000 000
Sport, jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000
Jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000
Travail et emploi 400 000 000 200 000 000
Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi 400 000 000 200 000 000
Total 13 613 661 186 12 173 661 186
64 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT D
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des
comptes spéciaux
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d’engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics 350 000 000 350 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des
services publics 350 000 000 350 000 000
Avances aux collectivités territoriales 2 000 000 000 2 000 000 000
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités
affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de
covid-19 (nouveau) 2 000 000 000 2 000 000 000
Total 2 350 000 000 2 350 000 000
Analyse par programme des modifications de crédits
intervenues en gestion et motivation des modifications
proposées par le projet de loi
66 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées
à l'état B
Action extérieure de l'État
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 150 000 000 150 000 000
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 716 943 811 74 926 548 716 943 811 74 926 548
Modifications intervenues en gestion 7 307 714 0 7 363 439 0
Total des crédits ouverts 724 251 525 74 926 548 724 307 250 74 926 548
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 50 000 000 50 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE), dans le cadre du dispositif de soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de venir en aide aux établissements qui en auront besoin,
quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements
partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères. Ces ouvertures sont complétées par
50 M€ de crédits ouverts sur le programme 823 pour permettre à l'Agence France Trésor de verser des avances de
trésorerie à l'AEFE.
Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 372 533 050 236 837 673 372 533 050 236 837 673
Modifications intervenues en gestion 2 341 908 1 645 548 3 299 260 1 645 548
Total des crédits ouverts 374 874 958 238 483 221 375 832 310 238 483 221
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 100 000 000 100 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 100 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de mettre en œuvre deux mesures du dispositif de
soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le
ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
PLFR 2020 67
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
étrangères. Conformément à ces annonces, 50 M€ ont vocation à abonder l’enveloppe d’aides sociales à disposition
des ambassades et consulats en vue de répondre aux besoins accrus des plus démunis de nos compatriotes, qui ne
disposent d’aucune aide de la part de leur Etat de résidence, des assureurs ou des structures locales. Par ailleurs,
50 M€ sont destinés à renforcer les dispositifs de bourses scolaires afin de venir en aide aux ressortissants français
dont la situation l’exige.
68 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Cohésion des territoires
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 286 500 000 286 500 000
Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 965 414 477 0 1 991 214 477 0
Modifications intervenues en gestion 1 707 919 0 2 328 277 0
Total des crédits ouverts 1 967 122 396 0 1 993 542 754 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 200 000 000 200 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 200 M€ en AE et en CP au regard des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, notamment la
prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet, le financement des centres d'hébergement spécialisés pour les
personnes atteintes de covid ou susceptibles de l'être, des mesures de desserrement à hauteur de 17 000 places en
moyenne et la distribution de chèques services (alimentation/hygiène).
Programme n° 147 : Politique de la ville
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 469 387 729 18 871 649 494 387 729 18 871 649
Modifications intervenues en gestion 27 327 979 0 5 835 853 0
Total des crédits ouverts 496 715 708 18 871 649 500 223 582 18 871 649
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 86 500 000 86 500 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 80 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « vacances apprenantes » pour les
élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ouverture de 6,5 M€ en AE et CP pour élargir en 2020
le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin d’accompagnement renforcé des
élèves lié à la crise sanitaire.
PLFR 2020 69
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Culture
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 10 000 000 10 000 000
Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 169 814 563 661 067 751 1 163 845 270 661 067 751
Modifications intervenues en gestion 12 639 846 38 263 18 395 785 38 263
Total des crédits ouverts 1 182 454 409 661 106 014 1 182 241 055 661 106 014
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 10 000 000 10 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 10 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet culturel du dispositif
« vacances apprenantes », en complément de 10 M€ de crédits redéployés.
70 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Écologie, développement et mobilité durables
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 623 000 000 623 000 000
Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 488 611 424 0 2 398 802 876 0
Modifications intervenues en gestion 7 519 153 0 5 837 457 0
Total des crédits ouverts 2 496 130 577 0 2 404 640 333 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 623 000 000 623 000 000
Motifs des ouvertures
Des ouvertures d'un montant total de 623 M€ en AE/CP ont vocation à financer les mesures exceptionnelles d'aides à
l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la République le 26 mai dernier dans le cadre du Plan
Automobile : • + 228 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et
véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année ; • + 395 M€ au titre du renforcement
exceptionnel de la prime à la conversion dans la limite de 200 000 primes, avec une augmentation du montant des
primes et un assouplissement des critères d'éligibilité.
PLFR 2020 71
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Économie
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 440 000 000 290 000 000
Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 066 825 160 383 519 470 1 080 348 057 383 519 470
Modifications intervenues en gestion 572 346 059 0 580 206 972 0
Total des crédits ouverts 1 639 171 219 383 519 470 1 660 555 029 383 519 470
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 440 000 000 290 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 440 M€ en AE et 290 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant (i) une dotation complémentaire de
100 M€ en AE et en CP des fonds de garanties de Bpifrance, (ii) de financer des mesures de restructuration, de
soutien aux conseils aux PME et TPE et d'accompagnement à la numérisation des TPE et PME à hauteur de 40 M€ en
AE et en CP, (iii) de soutenir l’investissement à la filière automobile à hauteur de 200 M€ en AE et 100 M€ en CP et
(iv) le soutien, à hauteur de 100 M€ en AE et 50 M€ en CP, des projets de diversification, de modernisation et
d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des PME et ETI de la filière de
l’aéronautique civile.
72 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Engagements financiers de l'État
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 280 000 000 280 000 000
Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 94 100 000 0 94 100 000 0
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts 94 100 000 0 94 100 000 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 182 000 000 182 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 182 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de traduire une première estimation soumise à
de forts aléas quant à la sinistralité à venir de l’impact des garanties autorisées par les lois de finances rectificatives
pour 2020 sur le montant des crédits inscrits sur le P 114 au titre des appels en garantie de l'Etat.
Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 98 000 000 98 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 98,0 M€ pour la rétrocession des intérêts négatifs payés par le Mécanisme européen de stabilité au titre
de l’année 2019. Depuis 2017, le MES doit payer des intérêts négatifs sur ses facilités de dépôt placées auprès de
l’Eurosystème. Afin d’assurer la neutralité de ce placement sur son capital, dont la préservation est nécessaire pour la
stabilité financière de la zone euro, les autorités françaises et allemandes ont pris l’engagement de rétrocéder au MES
les intérêts perçus sur les dépôts placés auprès de la Banque de France et de la Bundesbank. La France a ainsi
procédé à la rétrocession au MES des intérêts perçus au titre de 2017 (86,7M€) et de 2018 (102,5M€). Pour 2019, le
montant des intérêts négatifs à rétrocéder au MES s’élève à 98,0 M€.
PLFR 2020 73
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Enseignement scolaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 126 500 000 126 500 000
Programme n° 230 : Vie de l'élève
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 5 966 486 337 2 771 647 441 5 966 486 337 2 771 647 441
Modifications intervenues en gestion 5 605 913 0 6 582 490 0
Total des crédits ouverts 5 972 092 250 2 771 647 441 5 973 068 827 2 771 647 441
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 126 500 000 126 500 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 70,0 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « 2S2C » (sport, santé, culture et
civisme) d'accueil des élèves par les collectivités locales, complémentaire à l'accueil en classe, nécessité par le
respect du protocole sanitaire de réouverture des écoles et établissements scolaires. Ouverture de 56,5 M€ en AE et
en CP pour élargir en 2020 le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin
d'accompagnement renforcé des élèves lié à la crise sanitaire.
74 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Médias, livre et industries culturelles
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 278 000 000 278 000 000
Programme n° 180 : Presse et médias
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 280 397 363 0 280 397 363 0
Modifications intervenues en gestion 6 264 733 0 4 450 592 0
Total des crédits ouverts 286 662 096 0 284 847 955 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 100 000 000 100 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 100,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 permettant le financement du plan de soutien et de
restructuration de la société Presstalis, y compris le paiement de 24 M€ de chèques de qualification dûs par Presstalis
aux diffuseurs de presse.
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 296 462 448 0 306 352 665 0
Modifications intervenues en gestion 7 913 533 0 4 820 274 0
Total des crédits ouverts 304 375 981 0 311 172 939 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 178 000 000 178 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 178,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 qui, combinés à la mobilisation de 7 M€ de réserve de
précaution, permettront de - doter l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à
hauteur de 85 M€ en vue de la réalisation de prêts en faveur notamment de la chaîne du livre, des industries
culturelles et créatives, et des éditeurs de presse. - majorer la subvention pour charges de service public du Centre
national de la musique (CNM) de 50 M€. - financer, à hauteur de 50 M€, le nouveau fonds d'indemnisation pour
interruption ou abandon des tournages d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19
opéré par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
PLFR 2020 75
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 7 533 000 000 7 533 000 000
Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise
sanitaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion 17 200 000 000 17 200 000 000
Total des crédits ouverts 17 200 000 000 17 200 000 000
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 3 333 000 000 3 333 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 3 333 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant d'assurer le financement du dispositif
exceptionnel de l'activité partielle.
Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion 6 944 271 518 0 6 944 271 518 0
Total des crédits ouverts 6 944 271 518 0 6 944 271 518 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 1 200 000 000 1 200 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1 200 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 en tenant compte de l'extension du fonds de solidarité
après le 1er juin, notamment dans le cadre du plan tourisme.
76 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Programme n° 360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 3 000 000 000 3 000 000 000
Motifs des ouvertures
1° Stratégie du programme
Ce programme temporaire a pour vocation de soutenir les employeurs les plus touchés par la crise économique
actuelle résultant de l’épidémie de Covid-19.
En effet, la crise sanitaire exceptionnelle et ses conséquences économiques mettent en péril la pérennité de
nombreuses activités et donc d’un très grand nombre d’emplois. Dans ce contexte, un dispositif inédit d’exonération de
cotisations et contributions sociales patronales, associée à un crédit de cotisations, pour près de 3 Md€, seront mis en
place. Cette mesure permettra notamment aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de
l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux
très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME et ainsi de soutenir la reprise d’activité.
Ce dispositif comprend :
• une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs ainsi qu’une aide au
paiement de charges sociales pour les TPE et PME de secteurs particulièrement affectés par la crise ;
• une exonération forfaitaire de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants des mêmes
secteurs et des artistes-auteurs.
En outre, ce dispositif sera complété par des remises de dettes sociales sur demande, pour les employeurs de moins
de 50 salariés dont l’activité a été réduite de moitié par rapport à la même période de l’année précédente ainsi que par
un assouplissement des conditions associées aux plans d'apurement de dettes de cotisations sociales.
Ce dispositif a pour objectif de soutenir l’activité des employeurs particulièrement affectés par la crise, qui ont
massivement eu recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15
mars dernier. Ce faisant, il permettra de préserver la pérennité de l’activité et de garantir l’emploi.
La responsable du programmeest la directrice de la sécurité sociale.
2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Assurer l’accès rapide des employeurs au dispositif
Indicateurs :
- taux de consommation des AE au 31/07/2020 et au 30/09/2020 ;
- taux de consommation des CP au 31/07/2020 et au 30/09/2020 ;
PLFR 2020 77
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
- Montant mensuel d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales rapporté au total des cotisations et
contributions dues aux URSSAF pour les entreprises bénéficiaires.
● Contribuer à la pérennité de l’activité et de l’emploi dans les secteurs affectés
Indicateurs :
- nombre d’entreprises et de travailleurs indépendants ayant bénéficié de l’exonération de cotisations et contributions
sociales ;
- niveau moyen de l’exonération de cotisations et contributions sociales ;
- nombre d’entreprises ayant bénéficié de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales ;
- niveau moyen de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 01 : Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité
Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité : 3 Md€ d’AE et 3 Md€ de CP
3 Md€ en AE et en CP de titre 6 sont prévus. Ce montant correspond à une estimation des besoins des entreprises
entrant dans le périmètre du dispositif.
78 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 355 000 000 265 000 000
Programme n° 231 : Vie étudiante
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 765 936 902 0 2 767 386 902 0
Modifications intervenues en gestion 2 174 551 0 10 778 706 0
Total des crédits ouverts 2 768 111 453 0 2 778 165 608 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 150 000 000 150 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 75M€ en AE et en CP pour financer le volet étudiants de l'aide d'urgence aux jeunes précaires (aide aux
étudiants ayant perdu leur stage gratifié ou emploi rémunéré du fait de la crise sanitaire et aux étudiants ultramarins
isolés n'ayant pas pu regagner leur domicile). Ouverture de 45 M€ en AE et en CP pour compenser la perte de loyers
des CROUS liée aux mesures prises par le Gouvernement pour faciliter le départ des étudiants de leur logement
pendant la crise . Ouverture de 30 M€ en AE et en CP au titre du prolongement en juillet du versement de bourses sur
critères sociaux pour certains étudiants amenés à passer des concours ou examens au-delà du 30 juin.
Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité
durables
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 786 320 726 0 1 761 730 045 0
Modifications intervenues en gestion 46 529 0 820 372 0
Total des crédits ouverts 1 786 367 255 0 1 762 550 417 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 165 000 000 85 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 165,0 M€ en AE et 85,0 M€ en CP de crédits de titre 6 permettant d'augmenter l'enveloppe de soutien
octroyée à la recherche technologique et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile, et visant à
financer des projets nouveaux dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les aéronefs civils dont l'efficacité
énergétique est accrue, en particulier en ce qui concerne la moindre consommation carbonée et la préparation de
l'hybridation électrique.
PLFR 2020 79
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 759 624 883 93 936 004 782 350 680 93 936 004
Modifications intervenues en gestion 63 569 311 0 80 617 783 0
Total des crédits ouverts 823 194 194 93 936 004 862 968 463 93 936 004
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 40 000 000 30 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 30,0 M€ en AE et en CP de crédits de titre 6 permettant d'accroître l'enveloppe des Aides à l'Innovation
de Bpifrance Financement, afin notamment de soutenir la trésorerie des petites entreprises qualifiées de "en difficulté"
au 31/12/19 au sens de la réglementation européenne et qui ne sont pas éligibles à l'obtention d'un Prêt Garanti par
l'Etat Ouverture de 10,0 M€ en AE de crédits de titre 6 permettant d’apporter dès 2020 l’intégralité de la contribution
due par le ministère de l'économie et des finances en faveur du plan Batteries.
80 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 1 000 000 000
Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 3 587 165 048 0 3 266 589 174 0
Modifications intervenues en gestion 963 026 0 1 387 353 0
Total des crédits ouverts 3 588 128 074 0 3 267 976 527 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 1 000 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1 000 M€ en AE de crédits hors titre 2 exceptionnels de soutien à l'investissement au titre des exercices
2020 et 2021, afin d’accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la
coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à
la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.
PLFR 2020 81
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Remboursements et dégrèvements
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 1 997 661 186 1 997 661 186
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 117 668 325 376 0 117 668 325 376 0
Modifications intervenues en gestion 328 166 557 328 166 557
Total des crédits ouverts 117 996 491 933 0 117 996 491 933 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 1 667 661 186 1 667 661 186
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1,7 Md€ en AE et en CP de crédits de remboursements et dégrèvements d’Etat en cohérence avec
l’ajustement des prévisions de recettes fiscales. En particulier, cette prévision tient compte de l’augmentation de 0,4
Md€ des remboursements et dégrèvements d'impôt sur les sociétés en raison de la mise en place d’un remboursement
anticipé des créances de report en arrière des déficits.
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 23 162 000 000 0 23 162 000 000 0
Modifications intervenues en gestion -598 000 000 -598 000 000
Total des crédits ouverts 22 564 000 000 0 22 564 000 000 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 330 000 000 330 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,3 Md€ de crédits en AE et en CP. Cet ajustement technique correspond à une réestimation plus précise
du besoin au regard notamment des données d’exécution.
82 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 84 000 000 84 000 000
Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 12 410 746 537 1 947 603 12 410 746 537 1 947 603
Modifications intervenues en gestion 882 576 475 0 886 693 522 0
Total des crédits ouverts 13 293 323 012 1 947 603 13 297 440 059 1 947 603
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 80 000 000 80 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 80 M€ en AE et en CP pour financer l’aide exceptionnelle de solidarité à destination des jeunes
précaires, décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise, en soutien de cette population particulièrement
vulnérable. Cette aide de 200 € sera versée en juin aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des allocations
personnalisées de logement (APL) et n’ayant pas de personnes à charge. Elle devrait concerner environ 400 000
jeunes.
Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 30 171 581 0 30 171 581 0
Modifications intervenues en gestion 59 530 0 1 040 032 0
Total des crédits ouverts 30 231 111 0 31 211 613 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 4 000 000 4 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 4 M€ de crédits pour financer : - les associations de terrain venant en aide aux victimes de violences
conjugales pour un montant de 3 M€. Cette aide répond à la hausse de 30 % à 40 % des signalements de violences
conjugales durant la période de confinement et est destinée aux entités locales dont l’activité de soutien, de mise à
l’abri et d’accompagnement a augmenté ou s’est intensifiée du fait de la prise en charge de situations aggravées
durant la période de confinement. - l’accompagnement et l’hébergement des auteurs de violences conjugales pour un
montant de 1 M€. Il s’agit de dispositifs permettant l’éloignement du foyer afin de protéger les victimes et d'éviter que
celles-ci soient contraintes de quitter le domicile, parfois avec leurs enfants.
PLFR 2020 83
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 50 000 000 50 000 000
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 660 205 464 0 660 205 464 0
Modifications intervenues en gestion 356 077 0 860 625 0
Total des crédits ouverts 660 561 541 0 661 066 089 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 50 000 000 50 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet accueil collectif de mineurs
du dispositif « vacances apprenantes » à hauteur de 20 M€ pour les colonies et de 30 M€ pour les accueils de loisirs
sans hébergement. Ces crédits assurent le financement d’activités éducatives hors temps scolaire, en complément du
volet « école ouverte » pris en charge sur la Mission « Enseignement scolaire ».
84 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Travail et emploi
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 400 000 000 200 000 000
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 6 648 453 871 0 5 904 988 597 0
Modifications intervenues en gestion 1 688 867 371 0 1 198 629 913 0
Total des crédits ouverts 8 337 321 242 0 7 103 618 510 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 400 000 000 200 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture pour financer la prime à l'embauche exceptionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la
première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises
de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5% d'apprentis. Cette
prime est de 8000 € par apprenti majeur et de 5000 € par apprenti mineur. Cette aide, qui représentera 500 M€ d'AE et
300 M€ de CP en 2020, sera financée par les ouvertures prévues au présent PLFR ainsi que par des redéploiements
sur le programme 103.
PLFR 2020 85
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits
proposées à l'état D
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 350 000 000 350 000 000
Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits de
paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 320 000 000 0 320 000 000 0
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts 320 000 000 0 320 000 000 0
Ouvertures nettes de crédits proposées 350 000 000 350 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence France Trésor (AFT) d’octroyer
à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) une avance de trésorerie. Elle doit permettre à l’AEFE de
venir en aide aux établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe,
établissements conventionnés et établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et
étrangères. Elle est complétée par une subvention de 50 M€ à l'AEFE (programme 185). Ouverture de 300 M€ en AE
et en CP pour financer les dépenses de sécurité et de sûreté des exploitants d’aérodromes dans le cadre de la crise
sanitaire
86 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Avances aux collectivités territoriales
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 2 000 000 000 2 000 000 000
Programme n° 834 : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir
les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de
covid-19 (nouveau)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits de
paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts
Ouvertures nettes de crédits proposées 2 000 000 000 2 000 000 000
Motifs des ouvertures
1° Stratégie du programme
Ce programme temporaire vise à soutenir les départements et les autres collectivités, dont la Ville de Paris et la
métropole de Lyon, bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du
code général des impôts, dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des
DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de
lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il constitue le support de versement d’avances remboursables au profit des
départements et des autres collectivités bénéficiaires de ces recettes. Ces avances permettront de soutenir les
collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.
Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 et d’un ajustement en 2021. Leur remboursement
par les collectivités bénéficiaires est prévu pour 2021 et 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de
fiscalité locale versées via le programme 833.
Enfin, ce programme, sous la responsabilité du directeur général des finances publiques, est mis en œuvre à l'échelon
local, les avances attribuées étant mises à disposition des bénéficiaires par les responsables des directions régionales
et départementales des finances publiques.
La stratégie de performance s’articule autour de la rapidité de mise en œuvre du mécanisme d’avances remboursables
au profit des départements.
2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Indicateurs :
- taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021 ;
- taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022 ;
PLFR 2020 87
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 01 : Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO
Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO : 2 Md€ d’AE et
2 Md€ de CP
2 Md€ en AE et CP en titre 7 sont prévus, en 2020, afin de couvrir la dépense de l’État au titre du financement de
ce dispositif exceptionnel d’avances remboursables. Un ajustement de 0,7 Md€ est anticipé pour 2021. Cette
estimation est déterminée en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constaté en 2019, la
prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).
Évaluations préalables
90 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de
l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations
résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation
préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation
préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin
d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du
dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et
environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les
conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques
concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres
moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.
Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus
significatives, variables d’une disposition à l’autre.
PLFR 2020 91
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements
publics
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les
secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel qui, pour les
besoins de leur activité professionnelle occupent ou utilisent le domaine public de l’État et de ses établissements
publics sont redevables d'une redevance d'occupation payable en principe annuellement et d'avance.
Ces redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au
titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et
le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant prévoir que ces redevances ou produits de locations puissent être annulées
ensuite, la suspension étant distincte de l'annulation.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou
utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une
redevance sauf les cas d'exonération qui sont expressément listés dans cette disposition.
En application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour
l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques tient compte des avantages de toute nature
procurés au titulaire de l'autorisation.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des
redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la
période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant autoriser une annulation de celles-ci.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des
redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la
période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans autoriser une annulation de celles-ci.
Une annulation des redevances d'occupation légalement dues nécessite une disposition législative pour autoriser les
gestionnaires des domaines publics concernés à y procéder, notamment pour les établissements publics de l’État
compte tenu de leur autonomie juridique.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Disposer d'un support législatif pour autoriser les gestionnaires du domaine public de l’État et de ses établissements
publics à annuler les redevances ou tout produit de location pour occupation de leur domaine public pour une durée
limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.
92 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Durant la période de confinement, il a été demandé aux services de ne pas émettre les avis des paiements relatifs aux
redevances domaniales pour les titres qui devaient être émis durant cette période.
À défaut de disposition législative, l'émission des titres de paiement relatifs aux redevances dues au titre de la période
de confinement doit reprendre dans les conditions de droit commun, afin de permettre ensuite le recouvrement de ces
redevances.
Une autre voie aurait pu être envisagée en étalant les paiements, solution qui relève de la compétence des comptables
et non de celle des ordonnateurs.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les redevances restant dues, les mesures de simple suspension de la redevance ne permettent pas de répondre à la
situation économique difficile des exploitants occupant ou utilisant le domaine public de l’État et de ses établissements
publics.
Un simple aménagement des paiements de la redevance, qui relève des comptables et non des ordonnateurs, permet
de lisser le paiement des redevances, mais implique pour le comptable d'examiner au cas par cas la situation de
chacun des exploitants et de prendre des décisions au vu des justifications apportées quant aux difficultés de paiement
rencontrées. Cette solution n'est pas de nature à répondre à l'ampleur des difficultés rencontrées durant cette période
par les occupants économiques des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et
de l’événementiel.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La disposition législative est la seule option possible pour permettre à l’État et ses établissements publics qui
disposent d'une autonomie juridique de pouvoir renoncer à une recette.
Elle permet de traiter de manière analogue les exploitants entrant dans le champ d'application de la mesure et dont le
titre de paiement est arrivé à échéance avant la période de confinement.
Les titres de paiement des redevances domaniales sont émis en fonction de la date d'échéance des titres d'occupation.
Le paiement des redevances domaniales s'effectuant par avance, les exploitants dont le titre de paiement a été émis
avant la période de confinement ont déjàpayé une redevance relative à la période de fermeture de leurs
établissements. Ces exploitants n'ont par ailleurs pas pu bénéficier des mesures de suspension de paiement.
La mesure d'annulation des redevances domaniales durant cette période est de nature à répondre aux objectifs du
plan de relance de l'activité dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et
de l’événementiel. L'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période justifie qu'il ne
soit pas exigé de redevance à ce titre, quelle que soit la période à laquelle ont par ailleurs été émis les titres de
perception.
Le choix a néanmoins été fait, dans le contexte de la crise sanitaire dû à lacovid-19, de ne pas priver, durant cette
période, les établissements publics de santé définis à l'article L.6141-1 du code de la santé publique, des ressources
procurées par ces activités au titre de l'occupation de leur domaine public.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Article 34-I-1° de la LOLF.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Néant.
PLFR 2020 93
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy Oui
Saint-Martin Oui
Saint-Pierre-et-Miquelon Oui
Wallis et Futuna Oui avec mesure d'application expresse
Polynésie française Oui
Nouvelle-Calédonie Oui avec mesure d'application expresse
Terres australes et antarctiques françaises Non
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Mesure destinée à aider la reconstitution de la trésorerie des petites et moyennes entreprises des secteurs du
tourisme, de la restauration,de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Difficile à mesurer dans la mesure où les redevances domaniales concernées sont déterminées pour chaque occupant
en fonction notamment de la superficie du domaine public occupé.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d'impact identifié.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d'impact identifié
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d'impact identifié
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d'impact identifié
94 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d'impact identifié.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
2020 2021 2022 2023
Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU
[4]+[5]+[6]+[7]
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
L’impact sur les redevances domaniales dues à l’Etat est de 6 M€.
[Pour les dispositions fiscales]
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
PLFR 2020 95
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
2020 2021 2022 2023 Total
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
En préalable, il est précisé que le chiffrage n'a pu être établi que pour les seuls biens du domaine public géré par
l’État.
Les données relatives aux produits des redevances d'occupation de l'ensemble des établissements publics de l’État ne
sont, d'une manière générale pas disponibles dans la mesure ou chacun des établissements, fixe seul, en fonction des
délibérations de son conseil d’administration, les conditions d'occupation, le montant des redevances et l’encaissement
du produit des redevances d'occupation de son domaine public et du domaine public que l’État met à sa disposition par
voie de convention. Le montant des redevances relatives aux seules activités commerciales liées aux secteurs
d'activités des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de l'événementiel culturel et sportif, n'a pas pu par conséquent
être chiffré
Le montant estimé des redevances concernées par les annulations envisagées par le projet d'article pour le domaine
public de l’État qu'il gère a été chiffré selon une méthode d'évaluation établie à partir d'un recoupement entre :
1) le montant des encaissements de l'année 2019au titre de l'ensemble des redevances domaniales fixées par les
directions départementales des finances publiques (soit 45 millions d'euros annuels) ;
2) les typologies de titres d'occupation relatives aux activités liées aux activités touristiques, culturelles, et sportives qui
sont potentiellement concernées par la mesure .
Ce recoupement conduit à chiffrer un montant estimatif de redevances afférent à ces activités à un montant d'environ
20 millions d'euros annuels. Sur trois mois, le chiffrage a été estimé à 6 millions en tenant compte d'une marge
d'erreur.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Néant.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
96 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En application du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), et par dérogation au principe de report
en avant des déficits, prévu par le I de l'article 209 du CGI, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS),
quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier sur option d'un régime de report en arrière des déficits.
Le déficit constaté au titre de l’exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l’exercice précédent effectivement soumis à l’IS, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, à
l’exclusion du bénéfice exonéré ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ainsi que du
bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI, générant ainsi une
créance communément appelée « créance de report en arrière ». La constatation de cette créance, qui n'est pas
imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
Si l’entreprise exerce l’option, le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder le
montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 000 000 €. Ces règles concernent les exercices
clos à compter du 21 septembre 2011.
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a
été exercée. L'entreprise peut toutefois utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au
cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée
dans ces conditions. Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt
légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer.
S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI,
lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans
les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en
application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce
déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré
au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article
220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du
groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Article 220 quinquies du CGI modifié en dernier lieu par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant
Le ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus fragilise la trésorerie des entreprises.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La présente mesure doit permettre aux entreprises de consolider leur trésorerie en accélérant le calendrier de
remboursement du stock de créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent.
A l’instar de la mesure mise en place pendant la crise financière de 2008, la présente mesure ne vise que les créances
détenues par les entreprises qui ont effectivement constaté les déficits les ayant fait naître et ne s’applique pas aux
créances qui ont, depuis, été cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier. En effet, dans le cas où les créances ont été cédées, les entreprises qui les détiennent (notamment les
établissements de crédit) ne sont pas celles qui ont constaté les déficits en question.
Afin de prendre en compte les pertes constatées en 2020 et d’accélérer au maximum le calendrier de remboursement
des créances, la mesure s’appliquera également aux entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier, du fait des pertes
directement liées à la crise, au titre de l’exercice clos en 2020 pour lequel la liquidation de l’impôt n’a pas encore eu
lieu. Ceci permettra d’atténuer les effets directs de la crise sur la trésorerie des entreprises. Les entreprises qui
clôturent leur exercice en cours d’année 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien immédiat, en cours d’année. Cette
PLFR 2020 97
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
faculté, qui pourra être exercée sur simple demande des entreprises, sera encadrée a posteriori par un mécanisme
anti-abus afin d’éviter toute demande de remboursement objectivement excessive.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n°1 : Permettre le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits.
Option n°2 : Ne pas modifier les règles de remboursement des créances de report en arrière des déficits.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, il est nécessaire de soutenir les entreprises – notamment les
PME – en leur permettant de consolider leur trésorerie.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits constitue un levier efficace de consolidation
de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité. De plus, la mesure proposée, en permettant le
remboursement immédiat de créances qui seraient nées des pertes constatées en 2020, permet de soutenir
immédiatement la trésorerie des entreprises frappées par la crise.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modifications à effectuer au code général des impôts :
Disposition non codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article est conforme avec le droit européen en vigueur.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outremer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
98 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure permet de renforcer la trésorerie des entreprises dans un contexte de crise économique exceptionnel.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permet aux entreprises de disposer de liquidités et de faire face à la situation économique exceptionnelle.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Néant.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur
l’emploi) liées aux difficultés actuelles.
4.1.6 Incidences environnementales
Néant.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Néant.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne
(+)
ou
diminution pérenne (-)
État -0,4 +0,08 +0,08 +0,08
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU -0,4 +0,08 +0,08 +0,08
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Néant.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le stock de créances de report en arrière des déficits de moins de 5 ans est estimé à environ 0,5 Md€ (millésimes 2019 et
antérieurs) avant imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2019. La dépense fiscale associée
à l’imputation des créances de report en arrière des déficits est estimée à environ 0,1 Md€ chaque année.
La mesure proposée prévoyant d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le
remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui
viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire, son coût est estimé à environ 0,4 Md€
en 2020.
PLFR 2020 99
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Toutefois, il s’agit d’un coût minimal car ne tenant pas compte des créances de report en arrière de déficits qui viendraient à
être constatées en 2020, et qui ne peuvent être réellement estimées.
S’agissant d’une mesure d’avance de remboursement, la créance de report en arrière de déficits étant normalement
remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, l’État
constatera à partir de 2021 de moindres diminutions de recettes lissées sur cinq années à hauteur du coût de la mesure en
2020 (soit environ + 0,08 Md€ par an de 2021 à 2025).
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Néant.
100 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement
affectés par la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Intégralement affectée au bloc communal (communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
– EPCI) qui en détermine le taux sur délibération, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par
les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 du
code général des impôts - CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont les
redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI).
Certains redevables bénéficient d’une exonération. Les exonérations peuvent être :
- de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une
fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple des
activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou
touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités
artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ;
- de plein droit et temporaires. Tel est le cas des jeunes avocats et, partiellement, des entreprises créées dans un
bassin urbain à dynamiser - BUD - et, à compter de 2020, dans les zones de développement prioritaires - ZDP ;
- facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et
permanentes. Tel est le cas par exemple des entreprises de spectacle vivant, des établissements cinématographiques,
des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires indépendants, etc.) ;
- facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire
(entreprises nouvelles, créées dans un BUD, implantées dans les zones d’aides à finalité régionale, dans les zones de
revitalisation rurale ou dans les ZDP, partiellement), de la politique de la ville (établissements situés dans les zones
franches urbaines-territoires-entrepreneurs, établissements ou activités commerciales situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises innovantes (jeunes entreprises innovantes ou
universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires).
La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Par principe, elle est due
pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1er janvier, sur la base des
éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence définie, en application de l’article 1467 A du
CGI, comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours
de cette même année. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due la première année et les bases
imposables sont réduites de moitié pour l’année qui suit cette création (CGI, art. 1478).
Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d'imposition, nette des réductions et abattements, par les taux
votés par les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Conformément à l’article 1639 A du CGI, les taux
d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le
30 avril (CGI, art.1639 A) par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-
330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a décalé
exceptionnellement, en 2020, au 3 juillet ces dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition.
Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur à la cotisation minimum de CFE (art. 1647 D du CGI). Celle-ci est établie
à partir d’une base dont le montant est fixé, par une délibération intervenant l’année précédant celle de l’imposition
conformément à l’article 1639 A bis, par le conseil municipal ou l’EPCI à fiscalité propre et doit respecter, pour les
délibérations prises en 2019, le barème suivant :
PLFR 2020 101
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Montant du chiffre d'affaires ou recettes Montant de la base minimum applicable
Jusqu'à 10 000 € Entre 221 € et 526 €
Entre 10 001 € et 32 600 € Entre 221 € et 1 050 €
Entre 32 601 € et 100 000 € Entre 221 € et 2 207 €
Entre 100 001 € et 250 000 € Entre 221 € et 3 679 €
Entre 250 001 € et 500 000 € Entre 221 € et 5 254 €
À partir de 500 001 € Entre 221 € et 6 833 €
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de
la période de référence.
La CFE est exigible au 1er décembre de l’année d’imposition avec une date limite de paiement avant majoration au
15 décembre. Toutefois, les contribuables dont la CFE due au titre de l’année précédente excède 3 000 € sont
redevables, au 31 mai, d’un acompte unique égal à 50 % de cette cotisation, à verser avant le 15 juin (art.1679
quinquies du CGI). L’article 1681 quater A du CGI ouvre la possibilité d’acquitter la CFE par le moyen de prélèvements
mensuels.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le champ d’application des personnes assujetties à la CFE est défini à l’article 1447 du CGI.
Cet article, créé pour la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente
et instituant une taxe professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale
(CET) par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier
2010, la TP est remplacée par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et,
d’autre part, d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée
produite par l’entreprise.
L’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a également assujetti à la CFE les fiduciaires pour leur
activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie de covid-19 et les mesures prises ont conduit à une
profonde dégradation de la situation économique. La contraction du PIB au 1er trimestre 2020 est estimée à - 5,8 %1
et
la prévision de croissance au titre de l’année 2020 retenue dans le rapport économique, social et financier annexé au
second projet de loi de finances rectificative pour 2020 s’établissait à - 8 %.
Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains
secteurs qui doivent être plus particulièrement protégés. Dans les services marchands, les baisses d’activité sont ainsi
très marquées pour les services tournés vers les ménages.
Dans le secteur du tourisme, cette crise traduit par une chute générale de la demande, liée à l’arrêt quasi complet des
flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de
l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de
clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant
atteindre jusqu’à 50 Md€2
. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises
représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon
massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement3
.
Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (- 90 %
d’activité4
) et les voyagistes (- 95 % de réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu
en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au
télétravail. Près de 60 % des entreprises interrogées de ces secteurs déclarent avoir demandé un prêt garanti par
l’État (PGE). Elles sont également celles qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de
mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports5
.
Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public sont placés dans une situation similaire.
Contrairement à d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance
1
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 30 avril 2020
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840).
2
Atout France, Point de situation de la covid-19 au 2 avril 2020.
3
Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.
4
INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.
5
Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6
mai).
102 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
leur rythme de production d’avant-crise. Tel est le cas, notamment, d’entreprises dans les secteurs de la culture, du
sport, du transport aérien ou de l’évènementiel. Ainsi, dans le cas du transport aérien, l’International Air Transport
Association (IATA) estime que le trafic aérien de passagers, mesuré en revenu par passager/kilomètre, devrait
diminuer de l’ordre de 50 % en 2020 et n’anticipe pas un retour à la normale avant 20236
.
Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des
annulations de cotisations fiscales et sociales, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement
affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel.
Ce plan doit permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et de les
aider à réduire leurs charges courantes, notamment fiscales et sociales.
Or, la CFE due par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire ne devrait pas évoluer à la baisse en 2020
concomitamment à la baisse de l’activité. En effet, la CFE est indépendante de l’utilisation effective des biens
passibles de taxe foncière sur lesquels elle est assise, dès lors que le contribuable exploite effectivement
l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Une entreprise restera redevable de CFE, même si son résultat
comptable est appelé à diminuer de manière notable en 2020 et si elle cesse de dégager des bénéfices. Pour cette
raison, la CFE peut représenter une lourde charge pour de nombreuses entreprises, notamment pour les entreprises
de taille petite ou moyenne, dont l’activité a été durablement affectée par la crise sanitaire.
En outre, l’acompte de CFE, qui doit être versé avant le 15 juin, représente une échéance fiscale immédiate pour
nombre d’entreprises. Si cet acompte peut être réduit librement dans plusieurs situations, sous la responsabilité du
contribuable, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer à la situation de crise actuelle. Ainsi, l’article 1679 quinquies
du CGI autorise le redevable à réduire le montant de son acompte s’il estime que sa base d’imposition sera réduite
d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. Or, la crise actuelle devrait rester sans incidence en 2020 sur la
base d’imposition foncière des entreprises, ce qui ne permet pas aux entreprises concernées de moduler leur acompte
à la baisse.
Par ailleurs, plusieurs collectivités locales ont émis des propositions en vue de permettre aux collectivités, sur
délibération, d’exonérer ou dégrever, dans des proportions définies par ces mêmes délibérations, tout ou partie des
entreprises situées sur leurs territoires.
Dans ces conditions, comme annoncé par le Premier ministre dans son discours du 14 mai 2020 lors du 5e comité
interministériel du tourisme, il a été décidé de proposer un dispositif à destination des collectivités locales qui, si elles
le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, une aide accordée sous la forme d’un dégrèvement des deux tiers
de la CFE des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de
l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité, que l’État financera alors pour moitié.
Cette mesure permettra aux collectivités locales d’accompagner les entreprises de ces secteurs dans le cadre du plan
de soutien mis en œuvre par le Gouvernement.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mise en place, sur délibération des collectivités locales, d’un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de
la cotisation de CFE constitue une mesure ciblée en direction des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel
particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19.
Cette mesure d’urgence a pour objectif de leur permettre de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de
passer le cap de la crise. Dans la généralité des cas, le montant de ce dégrèvement pourra figurer automatiquement
sur l’avis d’imposition 2020 des bénéficiaires.
S’agissant d’une mesure prise sur délibération des collectivités, celles-ci restent libres de l’instituer ou non sur leur
territoire. Elles pourront ainsi contribuer au plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement tout
en bénéficiant d’une participation financière de l’État, à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement.
Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale, face à l’urgence économique, pour alléger l’impôt des établissements situés sur leur territoire, des
délibérations pourront être adoptées dès la date de délibération du présent projet de loi de finances rectificative en
Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les entreprises bénéficiaires, qui sont particulièrement affectées par le
ralentissement de l’activité économique, auront ainsi également plus de visibilité sur leurs charges à venir.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Deux options sont envisageables :
Option n° 1 : instaurer une exonération de la base de CFE 2020 sur délibération des collectivités.
Option n° 2 : instaurer un dégrèvement exceptionnel de CFE qui s'appliquerait, sur délibération des communes et
EPCI, de façon automatique sur le montant du solde de fin d'année. La moitié de ce dégrèvement serait mis à la
charge des collectivités.
6
IATA, Recovery in air travel expected to lag economic activity, 15 mai 2020 (https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/
recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/).
PLFR 2020 103
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : La mise en œuvre en année N, sur délibération des collectivités, de mesures concernant l'assiette de la
CFE impose que ces délibérations soient prises avant le 1er octobre N-1. Ce délai permet à la direction générale des
finances publiques (DGFiP) de notifier aux collectivités à partir de la première quinzaine de mars leur base imposable
afin qu’elles puissent voter les taux d’imposition de l’année en cours dans le respect des règles d’équilibre budgétaire
qui s’imposent à elles.
Les bases de CFE 2020 ont déjà été notifiées aux collectivités. Une exonération partielle ou totale impliquerait donc de
réaliser une seconde fois l'ensemble des travaux de calcul et de notification déjà conduits, ce qui ne permettrait plus
de garantir aux collectivités de pouvoir voter leurs taux 2020 dans les délais prescrits, même en tenant compte du
report au 3 juillet de la date limite de vote des taux. Par ailleurs, en plus d’être difficilement compréhensible par les
collectivités, un nouvel exercice de notification des bases aurait des conséquences non négligeables sur les travaux de
contrôle de la fiabilité de ces bases effectués par la DGFiP7
.
A défaut de pouvoir intégrer les effets des délibérations dans les rôles communaux de fiscalité locale au titre de 2020,
des dégrèvements a posteriori, à la charge de l’État, correspondant à ces délibérations, devraient être réalisés
manuellement par l’administration, ce qui est matériellement irréalisable, eu égard au nombre d’opérations
potentiellement concernées.
Option n° 2 : Le dégrèvement prendrait la forme d’une réduction des deux tiers de la cotisation 2020 due par le
redevable. Contrairement à une mesure d’assiette, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul de la cotisation et
s’applique directement sur le montant de celle-ci.
Au contraire de dégrèvements manuels, qui devraient faire l’objet d’une demande de chaque entreprise, ce
dégrèvement d’office pourrait être automatisé, c’est-à-dire pris en compte dans le rôle général et indiqué dans les avis
d’imposition de 2020 reçus par les redevables. Il ne s’appliquerait pas aux taxes additionnelles à la CFE, ni aux taxes
annexes qui sont perçues au profit d’autres affectataires.
L’application ou non de ce dégrèvement pourrait être conditionnée à une délibération des collectivités locales
compétentes pour fixer le taux de la CFE, sous certaines contraintes.
En premier lieu, ces délibérations devraient intervenir, au plus tard, avant la fin du mois de juillet 2020, afin de
permettre leur traitement par les services fiscaux et leur prise en compte dès les rôles généraux de CFE au titre de
2020. Ainsi, les collectivités locales auraient jusqu’au 31 juillet pour décider de diminuer, de deux tiers, la CFE 2020
due par les entreprises éligibles situées sur leur territoire.
En deuxième lieu, le périmètre des entreprises éligibles ne pourrait reposer que sur une liste prédéterminée de
secteurs d’activité, sans possibilité pour les collectivités locales de procéder à des adaptations en fonction de la
situation sur leur territoire. Cette condition est, en effet, indispensable afin que les entreprises puissent bénéficier
automatiquement, dans la majorité des cas, de la réduction de CFE. A défaut, les entreprises seraient dans l’obligation
de demander le bénéfice du dégrèvement par voie contentieuse dans le délai légal de réclamation. Pour les mêmes
raisons, le seuil de chiffre d’affaires correspondrait à celui réalisé en 2018, c’est-à-dire au cours de la période de
référence de la CFE. La prise en compte de conditions d’éligibilité plus complexes, par exemple l’effectif salarié de
l’entreprise, présenterait des obstacles dirimants au plan opérationnel.
Cette limite de chiffre d’affaires, qui pourrait être fixée à 150 millions d’euros, permettrait de réserver la mesure aux
entreprises de taille modérée, petite ou moyenne, plus vulnérables face au ralentissement économique.
Sur demande formulée auprès de leur direction départementale, l’administration fiscale communiquerait aux
collectivités invitées à délibérer une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement afin de leur
permettre d’apprécier l’impact financier de leur décision sur leurs équilibres budgétaires.
Le coût afférent à ce dégrèvement pourrait être partagé entre l’État et les collectivités locales. L’État assumerait
transitoirement la totalité de son coût, et une fraction de 50 % de celui-ci serait remise à la charge des collectivités par
un prélèvement sur les douzièmes versés fin 2020 ou en 2021.
Le champ de la mesure inclurait les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la
culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire.
La liste de ces activités serait fixée par décret au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison
notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n°1 se heurte à des contraintes techniques dirimantes.
L’option 2 répond à l’objectif poursuivi de soutien des entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise
sanitaire, tout en conservant un pouvoir de décision des collectivités territoriales sur leurs recettes.
7
En outre, l’impact d'une telle décision s'étendrait aux outils de gestion utilisés pour d'autres impôts puisque cette mesure devrait également être prise en
compte pour certaines taxes annexes qui s'appuient sur les bases CFE, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) ou la taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
104 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de
l’article 35 de la LOLF.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet
de loi de finances rectificative.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée est non codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les modalités d’intervention doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aides d’État. La
Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise
sanitaire et fondé sur l’article 107, 3-b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les aides
destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi, sous conditions, l’octroi d’aides
financières, notamment fiscales, à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés ou sont entrées en
difficulté à cause de l’épidémie de covid-19.
Quand elles sont de nature fiscale, ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent
pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble de ces aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles concernent
les impositions dues au titre de 2020.
Par une décision C(2020) 3460 du 20 mai 2020 (régime d’aide n° SA.56985) rectifiée par la décision C(2020) 3532 du
25 mai 2020, la Commission a approuvé le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de
la crise de la covid-19 incluant les aides sous forme d’avantages fiscaux et sociaux.
En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas
soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas,
200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.
Le dispositif proposé, qui répond à ces critères, est compatible avec le droit européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
PLFR 2020 105
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure contribue à soutenir des entreprises des secteurs particulièrement fragilisés par le brusque ralentissement
économique lié à la crise sanitaire actuelle en complément des autres aides exceptionnelles octroyées aux entreprises.
Elle contribue ainsi à éviter les faillites d’entreprises et à préserver les emplois dans ces secteurs fragilisés. Elle
facilitera la reprise d’activité des entreprises bénéficiaires en leur permettant de faire face à leurs autres charges
courantes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permet aux entreprises de faire face à leurs charges fixes dans le contexte de baisse de leurs ressources.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, permettra d’atténuer les
conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Le coût de la mesure pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le dégrèvement, qui, dans la généralité des cas, figurera automatiquement sur l’avis d’imposition à la CFE des
entreprises redevables, n’a pas d’incidence significative sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable dès lors qu’il s’agit d’un dispositif facultatif
applicable sur délibération. Le coût de ce dégrèvement de CFE dépendra donc du nombre de collectivités qui
prendront une délibération en ce sens.
A titre informatif, l’ensemble des cotisations de CFE et taxes annexes acquittées par les entreprises de taille petite ou
moyenne des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire concernés par la mesure s’élevait à environ 530 M€ en
2019 (source DGFiP).
Ainsi, dans l’hypothèse où la totalité des collectivités instaureraient le dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux
tiers, le coût pour les finances publiques s’élèverait à 350 M€ en ordre de grandeur, dont la moitié serait prise en
charge par l’État.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des applicatifs de la DGFiP afin de permettre
l’automatisation du dégrèvement, son application dès la CFE 2020 et la collecte des délibérations des collectivités
locales.
106 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure s’applique uniquement à la CFE due au titre de 2020. Le dégrèvement serait accordé lorsqu’il résulte de
délibérations intervenues entre le 10 juin et le 31 juillet de cette même année.
PLFR 2020 107
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des
difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1. Dispositions juridiques
Le déblocage anticipé de l’épargne retraite est aujourd’hui limité à des motifs définis par la loi et correspondant à des
accidents de la vie (décès du conjoint ou invalidité) et à des difficultés économiques avérées (surendettement,
cessation d’activité après liquidation judiciaire ou expiration des droits à l’assurance chômage).
1.1.2. Dispositions fiscales et sociales
Pendant la phase de constitution des droits, les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1
du code des assurances (« Madelin » et « Madelin agricole ») et à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier
(plan d'épargne retraite individuel ou « PERIN ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non
commerciaux ou agricoles des professionnels dans la limite des plafonds définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du
code général des impôts (CGI), lesquels sont fixés en fonction du montant du plafond annuel des cotisations de
sécurité sociale et du bénéfice imposable .
Pendant la phase de restitution des droits :
a) Les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » sont versées à l’échéance sous forme de rentes
viagères imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, c'est-à-dire au barème
progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 % dont le montant ne peut excéder 3 850 €.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 8,8 % ou à un taux réduit ou
encore totalement exonérées selon le revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire.
Par dérogation :
- les prestations de faible montant sont versées à l’échéance sous forme de capital. Elles sont imposées selon les
règles des pensions ou soumises, sur option du bénéficiaire, à l’imposition forfaitaire au taux de 7,5 % qui s'applique
sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et
CRDS sur les revenus de remplacement) ;
- les prestations en capital versées de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article
L. 132-23 du code des assurances sont exonérées d'impôt sur le revenu mais sont assujetties aux prélèvements
sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement).
b) Les prestations des contrats PERIN versées sous forme de capital à l'échéance, ou de manière anticipée pour
l'acquisition de la résidence principale, sont imposées selon les règles des pensions sans application de l'abattement
spécifique de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires qui n’ont pas fait l’objet d’une option pour la
non déduction et selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % sauf option pour l’imposition au barème)
pour la part correspondant aux produits des versements . Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les
revenus du capital seulement sur la part correspondant aux produits des versements.
Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de
l'article L. 224-4 du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent assujetties aux
prélèvements sociaux seulement sur la part correspondant aux produits des versements.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Cas de déblocages anticipés prévus par la loi
Les cas de déblocages sont définis par la loi aux articles L. 132-23 du code des assurances (pour les contrats Madelin
et Madelin agricoles, définis à l’article L. 144-1 du même code) et L. 224-4 du code monétaire et financier pour les
plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du même code).
108 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2.2. Régime d'imposition des prestations versées sous forme de capital
● Le principe et les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme
de capital sont prévues par :
- l’article 79 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010 ;
- les articles 158 et 163 bis du CGI, modifiés en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet
2019 portant réforme de l'épargne retraite.
Cet article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite confirme le principe
existant d'imposition à l'impôt sur le revenu des prestations de retraite selon les règles de droit commun des pensions,
que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Par dérogation, ce même article :
- maintient l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations versées sous forme de capital de manière anticipée en
application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances (CGI, art. 81, 4° bis, a)
introduite par l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- supprime l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions pour les prestations versées sous forme de capital
à l'échéance, ou anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, en application des PERIN pour leur part
correspondant aux versements n'ayant pas fait l'objet de l'option pour la non-déduction (CGI, art. 158, 5 b quinquies,
1°) et rend la part de ces prestations correspondant aux produits des versements éligible au prélèvement forfaitaire
unique (PFU) (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 2°) ;
- exonère d'impôt sur le revenu les prestations versées sous forme de capital à l'échéance issues de versements
« épargne salariale » (CGI, art. 81, 4° bis, b), la part du capital correspondant au montant des versements volontaires
non déduits sur option (CGI, art. 81, 4° bis, c) ainsi que celles versées de manière anticipée dans les situations
énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (CGI, art. 81, 4° bis, a).
● Le principe et les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations de retraite versées
sous forme de capital sont les suivantes :
En application des premiers alinéas des articles L. 136-1-2 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sauf disposition
explicite contraire, le régime social des prestations de retraite versées sous forme de capital suit le régime fiscal. Ainsi,
les sommes imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG sur les revenus de
remplacement (8,3 %, taux réduit ou exonération selon le RFR du bénéficiaire) et les sommes éligibles au PFU sont
assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG au taux de 9,2 %, CRDS au taux de 0,5 % et
prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %).
L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a prévu une exception à ce principe
en excluant de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement les prestations issues de versements volontaires
dans un contrat PERIN n’ayant pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et qui sont à ce titre assujettis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance a toutefois prévu un assujettissement des produits attachés à
ces versements aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Lorsque les prestations en capital sont
totalement exonérées d’impôt sur le revenu :
- soit il n’est pas prévu d’assujettissement explicite par le code de la sécurité sociale et les sommes sont assujetties à
la CSG remplacement en application du premier alinéa de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- soit les produits des versements sont explicitement assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et
la CSG sur les revenus de remplacement n’est alors pas applicable.
L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a ainsi prévu un assujettissement
aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des produits issus de versements volontaires dans un contrat
PERIN lorsque ceux-ci sont exonérés d’impôt (7 bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
1.3 Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant,
nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés ne peuvent accéder à leur épargne retraite
pour pallier des difficultés économiques importantes en complétant temporairement leurs revenus.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19,
les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à
débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.
PLFR 2020 109
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi
Pacte pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs nonsalariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.
L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds
de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le
15 novembre 2020.
La demande de rachat est réputée complète lorsque, outre les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire, le
contrat concerné et le montant à débloquer, elle comprend l'attestation sur l'honneur remise par le bénéficiaire à
l'assureur ou au gestionnaire mentionnant, d'une part, qu'il est ou a été éligible au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et, d'autre part, que le total des sommes dont le rachat est
demandé, y compris sur d'autres contrats, est inférieur à 2 000 €.
Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux
prélèvements sociaux.
Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées
d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne
ainsi débloquée.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne
retraite et pour l’ensemble des travailleurs non-salariés en cas de difficultés économiques majeures.
Option 2 : prévoir une dérogation exceptionnelle, temporaire et encadrée autorisant les travailleurs non-salariés qui
rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire de débloquer de manière anticipée une
partie de leur épargne retraite et exonérer d’impôt sur le revenu les sommes ainsi débloquées.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : Prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne
retraite risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l’épargne retraite, qui contribue au financement à
long terme des entreprises et permet d’améliorer le niveau de vie des assurés ou titulaires pendant leur retraite. Par
ailleurs, étendre un tel dispositif à l’ensemble des travailleurs non-salariés, même ceux qui ne font pas face à
d’importantes difficultés économiques, conduirait à des effets d’aubaine et aurait un coût important pour les finances
publiques.
Option 2 : Autoriser les travailleurs non-salariés, à titre exceptionnel, de manière temporaire et dans la limite de
2 000 €, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, leur permettrait de disposer de
ressources financières susceptibles de les aider à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur leur
activité sans mettre en péril leur retraite future. Un plafond de 2 000 € permettrait en outre d’apporter une aide
significative à l’assuré ou au titulaire tout en évitant un risque de rachat massif des plans dont l’objectif est de préparer
la retraite. Par ailleurs, une restriction aux seuls contrats dits « Madelin » (réservés aux travailleurs non-salariés)
pénaliserait les travailleurs non-salariés qui ont transféré leurs droits individuels sur des plans d’épargne retraite créés
par la loi Pacte, commercialisés depuis le 1er octobre 2019. Le champ d’application intègrerait donc, outre les plans
d’épargne retraite dits « Madelin », les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte souscrits par des
travailleurs non-salariés. L’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées permet en outre au bénéficiaire
de disposer encore davantage de l'épargne ainsi débloquée.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 a été retenue pour les raisons exposées au 2.2.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
110 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à
l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre
budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux
dispositions de l’article 35 de la loi organique précitée.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet
de loi de finances rectificative .
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy OUI pour les prélèvements sociaux
Saint-Martin OUI pour les prélèvements sociaux
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le plafonnement du déblocage à 2 000 € par assuré permet de limiter l’impact sur le niveau d’épargne contribuant au
financement à long terme des entreprises. Pour 1,6 million d’adhérents, le montant maximum prélevé estimé est de
3,2 Md€ sur les 50 Md€ d’épargne retraite des travailleurs non-salariés.
Par ailleurs, les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général
inférieur aux objectifs.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Pour les bénéficiaires : un complément de revenu de 2 000 € pour les travailleurs non-salariés rencontrant des
difficultés économiques, mais une diminution de leur épargne prévue pour la retraite. Par ailleurs, le contexte actuel
des marchés financiers n’est pas propice aux retraits si les montants ont été investis en unités de comptes
(représentant toutefois une part limitée des investissements). Les travailleurs non-salariés recourant à ce dispositif
bénéficieront de surcroît d’une économie d’impôt sur le revenu.
Pour les entreprises d’assurance : une réduction des encours gérés, toutefois limitée au regard du montant global de
l’épargne : l’épargne retraite concernée représente 1 % de l’épargne globale des Français (5 000 Md€), et 3 % de
l’assurance vie, premier placement des Français (1 600 Md€). Cette réduction peut avoir un impact sur le niveau de
PLFR 2020 111
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
frais prélevé, et la nécessité d’adapter les procédures de gestion. La mesure ne fait pas porter de risques de liquidité
ou de solvabilité sur les assureurs.
Pour les gestionnaires d’actifs: une réduction des encours gérés (PERIN), très limités compte tenu de la jeunesse du
dispositif (en place depuis le 1er octobre 2019). La mesure ne fait toutefois pas porter de risques de liquidité sur les
gestionnaires d’actifs.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure proposée ne crée pas d’inégalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée peut permettre de limiter les conséquences d’une perte trop importante de revenus.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
Dispositions fiscales
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020 2021 2022 2023 Diminution sur la
période 2020 à 2084
État -ε -1 -1,5 -2 -330
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU -ε -1 -1,5 -2 -330
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sur la base des données les plus récentes publiées par l'Insee et du nombre d'aides enregistrées au titre du fonds de
solidarité à fin mai 2020, parmi les 3,2 millions de travailleurs non-salariés (TNS), le nombre de bénéficiaires potentiels
de la mesure est estimé à 1 million environ.
En matière d'impôt sur le revenu (IR), l'incidence budgétaire est estimée à comportement constant, toutes choses
égales par ailleurs.
Pour les contrats « Madelin », les sommes débloquées, qui n’auraient pas pu l’être en l’absence de la mesure
proposée, ont le caractère de revenu imposable à l'IR, soumis au prélèvement à la source. Toutefois, le gain
budgétaire généré par la mesure est neutralisé par la mesure d'exonération. Par suite, le déblocage anticipé opéré en
2020 et exonéré d'IR est sans incidence budgétaire en 2020.
En revanche, les sommes débloquées par anticipation réduisent le montant des prestations des contrats « Madelin »
versées sous forme de rentes viagères imposables à l'IR, à compter du départ à la retraite.
En prenant l'hypothèse que tous les TNS ayant recours au déblocage anticipé demandent le rachat maximum de
2 000 €, et que les sommes débloquées auraient généré des intérêts en l’absence de rachat anticipé, la diminution
d'assiette nette imposable à l'IR, après application de l'abattement de 10 % sur les pensions, est estimée à 2,5 Md€
environ.
Sur la base des dernières données fiscales disponibles, le taux marginal moyen d'imposition des rentes perçues
s'établit à 13 % pour les retraités d'activités non salariées ayant cotisé à des contrats « Madelin ». Le coût budgétaire
lié à la diminution d'assiette imposable à l'IR peut ainsi être estimé en ordre de grandeur à 330 M€, étalé sur toute la
durée de service de la rente à compter de l'année de départ à la retraite.
Dans la mesure où le déblocage anticipé peut intervenir l'année même du départ en retraite, la première année
d'impact budgétaire sera 2020.
112 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
À partir des données de l'Insee et de l'enquête sur les retraites supplémentaires 2018 de la Drees, sur la base de la
répartition par tranche d'âge des adhérents à des contrats « Madelin » au 31/12/2018, en retenant un âge de départ à
la retraite de 62 ans et une espérance de durée de retraite de 27 ans, pour un montant de rente constant sur toute la
période de versement, en posant l'hypothèse que la durée moyenne de la rente est égale au nombre d'années estimé
entre l'année de départ à la retraite et le décès du crédirentier, le coût budgétaire serait étalé sur les années 2020 à
2084 selon la chronique suivante :
Années
budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Coût
budgétaire
(en M€)
ε 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Années
budgétaires 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Coût
budgétaire
(en M€)
7 7 7,5 8 8,5 8,5 9 9,5 9,5 10 10,5 10,5 10,5
Années
budgétaires 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058
Coût
budgétaire
(en M€)
11 10,5 10 10 9,5 9 9 8,5 8 7,5 7 7 6,5
Années
budgétaires 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
Coût
budgétaire
(en M€)
6 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 3 3 2,5 2 2 1,5
Années
budgétaires 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084
Coût
budgétaire
(en M€)
1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 ε ε ε Ε ε
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Une consultation informelle de la fédération française des assurances, du conseil technique des instituts de
prévoyance et de la Fédération française de la mutualité française a été menée.
PLFR 2020 113
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d'application n'est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Seuls les gestionnaires des plans
d’épargne retraite pourront devoir adapter leurs modes de gestion. Quant à l'exonération d'impôt sur le revenu, elle ne
nécessite aucune mesure d'application.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Il s’agit d’une mesure temporaire ne nécessitant pas de dispositif particulier de suivi.
114 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et
domaniales du fait de la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre perçoivent des
recettes fiscales très variées : fiscalité locale, directe et indirecte et autres taxes.
Par ailleurs, les communes et EPCI perçoivent également des ressources issues des redevances et recettes
d’utilisation du domaine.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les taxes directes locales sont perçues par les communes (notamment art. 1379 du CGI et art. 2331-3 du CGCT) et
par les EPCI à fiscalité propre (notamment art. 1379-0 bis).
Les redevances et recettes d’utilisation du domainesont perçues par les communeset par les EPCI à fiscalité propre.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié
aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19.
C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure envisagée vise à instituer un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui enregistrent en 2020 une perte
de recettes par rapport à la moyenne annuelle des montants perçus en 2017, en 2018 et en 2019.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La liste des options possibles se limite à compenser ou non la perte de recettes des communes et EPCI.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
En l’absence de compensation, les communes et les EPCI auraient des difficultés à faire face à la baisse de leurs
recettes.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La mesureenvisagée permet de soutenir les communes et les EPCI.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article instituent un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des
EPCI. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et 4° de
l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée crée un nouvel article.
PLFR 2020 115
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.Elle permet toutefois d’apporter un
soutien aux communes et EPCI qui, du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire
mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, sont confrontés à un recul de leurs recettes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’une compensation, parprélèvement sur les recettes de l’État, à
hauteur de 360 M€ correspondant aux pertes de recettes observées par les communes et EPCI du fait de la crise
sanitaire par rapport à la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019.
Cette dotation devrait être versée selon les modalités suivantes :
• Un acompte peut être versé au cours du second semestre 2020 ;
• Le solde sera versé en 2021, une fois le montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État permet de soutenir les communes et EPCI au bénéfice de
leurs habitants les moins favorisés.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
116 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Dans le cadre du dispositif proposé, l’État attribuera une compensation, par prélèvement sur les recettes de l’État, de
360 M€ aux communes et EPCI.
Cette compensation peut faire l’objet d’un versement d’acompte en 2020, le solde sera versé en 2021, une fois le
montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.
Cette mesure aura donc un coût budgétaire de 500 M€.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts
financiers de l’État aux collectivités territoriales.
PLFR 2020 117
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le
conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même
assiette que l'octroi de mer. Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en
Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être
décidé après signature d’un plan de convergence.
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le
conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité une taxe spéciale de consommation sur
les carburants. Le taux de cette taxe est fixé par l’assemblée délibérante et ne peut excéder des plafonds fixés par
l’article 266 quater du code des douanes.
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions suivantes (article L4434-3 du CGCT) :
- une partie est affectée au budget de la région ;
- une partie est affectée au budget du département ;
- une partie est répartie entre les communes.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 37 modifié par la loi n° 2017-256 du
28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique)
Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de
Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer, au profit de la collectivité, un
octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer sur la base d’un plafond de 2,5 % (5 % en Guyane).
Cet article donne également la possibilité à ces collectivités de majorer le taux de l’octroi de mer de 2,5 % dans le
cadre de la signature d’un plan de convergence ainsi que d’instituer divers dispositifs d’exonérations.
Article 266 quater du code des douanes (modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2013-837 du
19 septembre 2013)
Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de
Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer une taxe spéciale sur les
carburants au profit de la collectivité. L’article cible les produits auxquels s’applique cette taxe ainsi que les règles de
fixation des taux.
Article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République)
Cet article précise les modalités de la répartition faite par le conseil régional de la taxe entre les différents niveaux de
collectivités : région, département, communes
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les régions et collectivités uniques des DROM subissent des conséquences particulièrement négatives, consécutives
à la crise sanitaire actuelle, du fait de leur dépendance à ces deux recettes qui représentent une proportion importante
de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Par la forte dépendance de ces recettes à l’activité économique, l’impact sera ressenti immédiatement par les régions
(à l’inverse de l’impact de la CVAE).
118 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure a pour objectif de compenser les pertes de recettes de fiscalité indirecte spécifiques aux DROM afin de
tenir compte du lien entre ces recettes et la conjecture économique et de la répercussion immédiate des pertes sur le
budget des collectivités. Elle a donc pour objectif de permettre aux collectivités de continuer à payer les salaires et les
fournisseurs.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Trois options sont envisageables :
Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.
Option n° 2 : mettre en place un dispositif de soutien financier inspiré de celui créé pour les communes, avec une
compensation sur la base du différentiel entre la moyenne 2017–2019 de ces deux recettes et le produit effectivement
collecté en 2020 et un dispositif d’acompte afin de permettre aux collectivités d’en bénéficier rapidement.
Option n° 3 : mettre en place un dispositif de soutien financier ciblé sur les collectivités les plus en difficulté.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : La non compensation de cette perte de recette pourrait dégrader fortement la capacité
d’autofinancement de ces collectivités qui ne seraient plus en capacité de financer la relance économique.
Option n° 2 : La seconde option permet de soutenir les régions et collectivités dans leur rôle de moteur économique
des territoires.
Option n° 3 : La troisième option n’est pas adaptée. A l’inverse du cas des communes où il existe des situations
critiques les régions ont surtout besoin de maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour investir.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La volonté est de compenser la perte pour les régions ultramarines compte-tenu de leur poids économique et de la
spécificité de ces territoires. La deuxième option est donc retenue.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article instituent une compensation de l’État destinée à compenser une perte fiscale des
régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département
de Mayotte par la création d’un prélèvement sur recettes. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine
de la loi de finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Néant.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Néant.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
PLFR 2020 119
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure doit contribuer à soutenir les régions des DROM, acteurs essentiels du soutien à l’économie du fait de la
spécificité des territoires ultramarins, de leurs compétences, de leur rôle dans la commande publique et de leur statut
d’employeur public.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette disposition permettrait d’éviter une dégradation de l’épargne nette des régions les empêchant de jouer leur rôle
de moteur économique.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d’impact.
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d’impact.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Les dispositions du présent article constituent une perte de recettes pour l’État de 60 M€.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Au regard des premiers retours des préfectures des régions d’outre-mer sur l’impact de la crise sanitaire sur les
recettes de fiscalité indirecte des régions, une hypothèse d’une diminution de 10 % des recettes d’octroi de mer et de
TSC par rapport au produit 2019 a été retenue. Cette diminution correspondrait à un montant de 60 M€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La loi organique relative aux lois de finance ne prévoit aucune consultation obligatoire.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Néant.
120 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont principalement perçues par les départements, à
hauteur de 13 382 M€ en 2019 (soit près de 75 % du produit total des DMTO).
En 2019, les DMTO représentaient 17,6 % des recettes réels de fonctionnement (RRF) des départements (contre
3,7 % pour le bloc communal).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements est fixé par les articles 1594 A
et 1595 du code général des impôts (CGI).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Compte tenu de la part du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans leurs recettes réelles de
fonctionnement (voir supra), les départements sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié aux
mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Après une forte progression des DMTO au cours des dernières années (+ 11 % de croissance en moyenne par an
depuis 2014, soit +5,5 Md€), il est actuellement anticipé un recul de près de 25 % des droits perçus par les
départements au titre de l’exercice 2020 (- 3,1 Md€ par rapport à 2019).
La forte hausse des recettes de DMTO au cours des années passées ne s’est pas accompagnée d’une augmentation
des montants mis en réserve au sein du fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles adossé au
fonds national de péréquation des DMTO, ce fonds n’ayant pas été abondé depuis 2018 et accueillant à ce jours 120
M€. L’abondement du mécanisme de mise en réserve porté par le fonds de garantie départemental, prévu par
l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est décidé par le Comité des finances locales.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure envisagée vise à accompagner les départements confrontés, en 2020, à une perte de recettes de DMTO en
lien avec la crise sanitaire par l’attribution d’avances remboursables, dans l’attente d’une reprise des mutations portant
sur des immeubles et des droits immobiliers.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Une fois la décision prise d’apporter un soutien financier aux départements dans un contexte marqué par une baisse
significative des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) du fait de la crise sanitaire, deux options
pouvaient être envisagées :
1° le versement d’une subvention aux départements ;
2° le versement d’une avance remboursable aux départements.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le versement d’une subvention serait peu adapté à la situation des départements, dans la mesure où un rebond des
recettes de DMTO est anticipé dès 2021. En effet, une récupération des sommes versées supposerait d’instituer un
mécanisme ad hoc, peu justifiée compte tenu de la possibilité d’octroyer des avances remboursables.
Dans le cadre défini par l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État peut consentir des
prêts et des avances retracés au sein de comptes de concours financiers (CCF) sur lesquels sont versés les
remboursements desdits prêts et avances. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà un CCF, le compte d’avances
aux collectivités territoriales (CAV), permettant de verser des avances au titre des impositions à percevoir ainsi que
des avances aux collectivités et leurs établissements publics connaissant des difficultés momentanées de trésorerie.
PLFR 2020 121
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le recours à des avances remboursables permet d’apporter un soutien financier aux départements confrontés à des
pertes significatives de recettes de DMTO du fait de la crise sanitaire tout en tenant compte des perspectives de
rebond de celles-ci. Par ailleurs, il a été fait le choix de mobiliser un compte de concours financier existant.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
En ce qu’elle crée une nouvelle section au sein du compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin de
retracer les versements et les remboursements des avances remboursables au titre des droits de mutation à titre
onéreux destinées à soutenir les départements, ces dispositions relèvent du domaine des lois de finances aux termes
de l’article 19 et du 3° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée modifie le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les avances
remboursables susceptibles d’être octroyées aux départements n’ont ni pour objet ni pour conséquence de favoriser
certaines entreprises ou productions et ne constituent, par suite, pas des aides d’État au sens de l’article 107 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un
soutien aux départements qui, du fait d’un choc conjoncturel, sont confrontés à un recul de leurs recettes de droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) fragilisant leur situation financière alors qu’une hausse de leurs dépenses en matière
sociale est à anticiper.
122 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et le reliquat en 2021 soit
environ 0,7 Md€, correspondant aux pertes de recettes de DMTO observées par les départements du fait de la crise
sanitaire par rapport à la moyenne des DMTO perçus entre 2017 et 2019.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’attribution d’avances aux départements leur permettra, en dépit du recul de leurs recettes de DMTO, d’assurer la
bonne mise en œuvre de leurs compétences sociales.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Dans le cadre du dispositif proposé, et en fonction des demandes des départements, l’État attribuerait en 2020 environ
2 Md€ d’avances aux départements qui en assureraient le remboursement en 2021 et 2022 à l’aide du rebond des
recettes de DMTO attendu dès 2021. Les départements pourront le cas échéant opérer un remboursement anticipé
dès 2020.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût potentiel de la mesure est évalué en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements
constatée en 2019 la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performances relatif au compte
d’avances aux collectivités territoriales (CAV) ainsi que dans celui de l’annexe au projet de loi de finances relative aux
transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
PLFR 2020 123
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système
de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays.
Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à
certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Par
exemple, le FMI a reçu, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, plus de cent demandes de programmes
d’assistance financière.
Ces prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce
dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer
les marchés sur ses capacités financières.
2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotesparts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il
contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement
auprès des banques centrales des États membres, que le Fonds mobilise en fonction de ses besoins.
Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI de deux manières :
- à travers sa quote-part, d’un montant de 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)8
, soit 25 321 millions
d’euros ;
- par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux
accords d’emprunt (NAE) du Fonds, qui sont de dimension multilatérale (la participation de la France s’élève à
9 479,16 millions de DTS, soit environ 11,9 milliards d’euros) et aux prêts bilatéraux (la participation de la France
s’élève à 31,41 milliards d’euros). S’y ajoutent des prêts accordés par la Banque de France au Fonds pour la
Réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent à ce jour 2 milliards de DTS
(environ 2,5 milliards d’euros) et que la France s’est engagée, en avril 2020, à doubler.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur
L’article 2 de la loi n°45-138 du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État accorde au FMI.
C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au Fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2
du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le
complète9
. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et
gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités
précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise à son article 4, que « les créances
sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de
France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves
officielles de change.
Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la
plupart des États membres du Fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes
de droit européen (cf. infra, 3.2).
En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la
Banque de France. Le Fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre
ses différents États membres.
8
Le DTS est un avoir de réserve international composé à partir d’un panier de cinq monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling et renminbi), qui est
notamment utilisé par le FMI comme unité de compte.
9
Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2
février 2011.
124 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant
nécessaire est prélevé sur le compte de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce
tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2).
D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracés sur un compte d’opérations monétaires
(« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances n° 62-643 rectificative pour 1962.
1.3 Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme
À l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international (organe politique du FMI) d’octobre 2019 et
dans un contexte de dégradation de l’environnement économique mondial, les membres du Fonds sont parvenus à un
accord politique pour maintenir les ressources du FMI à leur niveau actuel, en doublant le montant des NAE et en
diminuant à due concurrence le montant des prêts bilatéraux. En effet, les nouveaux accords d’emprunt sont jugés plus
pérennes, de par leur caractère multilatéral.
Dans ce contexte, la France s’est engagée à doubler sa contribution aux NAE, qui passeront de 9 479,16 millions de
DTS à 18 958,32 millions de DTS au plus tard en janvier 2021. Une fois ce nouveau montant de NAE entré en vigueur,
la contribution de la France aux prêts bilatéraux, actuellement de 31,41 milliards d’euros, sera diminuée à due
proportion, soit de 9 479,16 millions de DTS (environ 11,9 milliards d’euros), ce qui ramènera l’engagement de la
France à environ 19,5 milliards d’euros.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de
légiférer pour l’augmenter.
S’agissant des vecteurs, les contributions temporaires de la France au Compte général du FMI se font via des prêts de
la Banque de France au nom de l’État. Aucun autre canal de contribution n’a été envisagé depuis l’existence de ces
mécanismes de ressources temporaires (hormis les quotes-parts que la France détient au titre de son « actionnariat »
au sein du Fonds).
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. Les accords d’emprunt doivent être prêts
avant décembre 2020, conformément à l’accord d’octobre 2019 au FMI. Compte tenu des délais de procédure et de
négociations du contrat (plusieurs mois), la modification proposée de la loi de 1945 doit donc intervenir au plus tôt.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances,
ces accords, prévus à l'article VII, section 1, alinéa 1 des statuts du Fonds, s’assimilant à des « conventions
financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du
plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire10
.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger
La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier.
Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux NAE, libellé en DTS. Il est proposé de relever
ce montant maximal à 18 959 millions de DTS.
10 Loi de finances : loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n°62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962.
Loi ordinaire : loi n°83-967 du 9 novembre 1983, loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009.
PLFR 2020 125
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources
au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire
n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne11).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que
dans les collectivités d’outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements, …)
Ce renouvellement des dispositifs de prêt consentis par la France au FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct
sur l’économie française.
En revanche, il pourra avoir deux effets vertueux indirects :
- la préservation des ressources du FMI à un niveau adéquat est de nature à rassurer les marchés financiers quant à
la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de
prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs
européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité,
MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont
aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques
significatifs ;
- il permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer des programmes d’assistance financière à des
États fragiles économiquement, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux
États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de
leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers
Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre
bilan.
Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce
dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des
accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États).
Les États auxquels le FMI octroiera un prêt seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus
largement, tous les pays, dont la France, profiteront de l’effet de stabilisation que devraient apporter l’accroissement
de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des aides
financières.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. À ce titre, la disposition
proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique, et par ses impacts sociaux.
4.1.4 Incidences environnementales
La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État.
En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour
le compte de l’État (cf. supra, 1.2).
Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante :
11 Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010.
126 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- le FMI tire sur le prêt et il en résulte une créance de l’État sur le FMI ;
- cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se
compensent donc.
Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces
mouvements est la suivante :
- dans la section « Relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une
dépense (tirage par le FMI) ;
- dans la section « Relations avec la Banque de France », à la rubrique « concours supplémentaires » :
comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).L’état E de la loi de finances prévoyant
uniquement les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires, il n’a pas vocation à retracer ces
mouvements. Ceux-ci seront, en revanche, détaillés dans le rapport annuel de performances relatif aux comptes
d’opérations monétaires, annexé au projet de loi de règlement pour 2020.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est prévue.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire.
À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est
analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.
Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son
conseil d’administration, dont la France est membre.
PLFR 2020 127
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La Banque de France prête d’ores et déjà 2 milliards de DTS à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la
croissance (FRPC). Ce montant bénéficie de la garantie de l’État (article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre
2017de finances pour 2018).
Dans le contexte actuel, le compte FPRC est très fortement sollicité. D’après les estimations du FMI, au cours des
dernières semaines, 58 pays à faibles revenus ont sollicité formellement ou informellement le Fonds. 44 facilités de
financement d’urgence ont été approuvées ou sont en passe de l’être. Les 8,4 milliards de DTS disponibles en février
sont d’ores et déjà engagés et en large partie décaissés. Le FMI a donc sollicité d’urgence plusieurs pays pour un
réabondement rapide de ce fonds, avec une cible de 12,5 millards de DTS supplémentaires (qui permettraient de faire
face aux besoins de financement des pays à faibles revenus sollicitant une aide d’urgence au FMI d’ici à 2024, selon
un scénario central).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Aux termes de l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :
« La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au
compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette
garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de
tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le
gestionnaire du compte. »
Ces dispositions n’ont pas été modifiées.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme
pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer
des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte
de l’État.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux
(DTS), soit environ 2,5 milliards d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS
alloués par le FMI pour le compte de l’État.
En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de
France en faveur de cette action.
Une autre option serait une contribution directe de la France au compte FRPC.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la
FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France.
Par ailleurs, le risque de non remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie
d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé
d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le
compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.
128 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le
mécanisme de garantie a été retenu.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la
convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au fonds d’utiliser ces
ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en
développement à un taux concessionnel, cette disposition aura un effet positif sur la balance de paiement des pays en
développement.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à
hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés
constitueront un bénéfice certain pour les pays.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid19, notamment sur le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
PLFR 2020 129
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions
de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la
Banque de France au nom de la France.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique
des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par
construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
La Banque de France, qui fournit ce prêt au FMI pour le compte de l’État, a donné son aval.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des
contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France
qui siègent au sein de leur conseil d’administration.
130 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le
cadre de la crise de la covid-19
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
Situation actuelle
Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne est indispensable face aux défis économiques sans
précédent engendrés par la pandémie de la covid-19, qui affecte tous les États membres de l'UE. Les mesures strictes
de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la
production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et une baisse de la
confiance des acteurs économiques dans l’ensemble des États membres de l’UE.
Le règlement instituant l’instrument « SURE » constitue un des éléments de la réponse européenne à la crise. Alors
que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux
conséquences économiques de la crise, la Commission européenne pourra, à travers ses prêts aux États qui le
demandent, permettre à ceux-ci de financer aux même conditions que l’Union européenne (notée AAA), leurs
dispositifs nationaux de chômage partiel.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’instrument proposé est nouveau. Il est fondé sur le 1 de l’article 122 du TFUE (adoption de mesures économiques
appropriées à la situation dans un esprit de solidarité) et sur le 2 de l’article 122 du TFUE (assistance financière de
l’Union aux États membres).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les besoins de financement des États liés à la réponse à la crise sanitaire de la covid-19 sont très importants et
proportionnels au choc subi par les États membres. Ainsi, les États membres les plus fragilisés par la crise font face à
des besoins de financement inédits. Or, les conditions de financement des États membres sont inégales au sein de
l’UE27, alors même que la crise sanitaire de la covid-19 est un choc exogène et symétrique. Il est donc nécessaire que
l’Union organise la solidarité afin de permettre à chacun de financer la réponse à la crise dans des conditions
optimales. Dès lors, l’assistance financière de l’Union aux États membres apparaît justifiée, afin de diminuer le coût du
financement des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 pour les États membres ayant des coûts de
financement supérieurs à ceux de l’Union. Le dispositif « SURE » permet une telle assistance dans la limite de 100
milliards d’euros au niveau de l’Union, dans la limite des dépenses éligibles engagées dans chaque État membre. Les
dépenses de chômage et de santé-sécurité au travail ont été retenues car tous les États membres ont engagé de telles
dépenses. Elles sont également une réponse directe aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la covid19.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Contrairement au mécanisme européen de stabilité financière (MESF), également institué sur la base du 2 de l’article
122 du TFUE lors de la précédente crise, cet instrument ne conditionne pas l’assistance financière de l’Union
européenne (UE) à des programmes d’ajustement structurel mais uniquement à l’identification des dépenses éligibles
telles que définies par le règlement instituant l’instrument « SURE », en lien avec la crise sanitaire de la covid-19.
Celles-ci recouvrent les dépenses de chômage partiel ou équivalentes engagées à partir du 1er février 2020, ainsi que,
si la demande en est faite, certaines mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail prises en réponse à la crise
sanitaire de la covid-19. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur
l’assistance financière de l’Union (décision Pringle de la Cour de Justice de l’UE du 27 novembre 2012), le dispositif
est temporaire. Le règlement instituant le dispositif « SURE » a donc retenu la date limite du 31 décembre 2022 pour
formuler une demande d’assistance sur son fondement.
Dans le cadre d’une assistance financière de l’UE aux États membres, la Commission est chargée d’emprunter de
l’argent sur les marchés financiers. Le règlement instituant le dispositif « SURE » prévoit ensuite que cette assistance
soit octroyée sous forme de prêts miroirs (mêmes conditions de taux et de maturité) aux États membres en faisant la
demande. Le Conseil sera chargé de déterminer la maturité moyenne des prêts octroyés. Toutefois, la garantie des
PLFR 2020 131
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
États membres expire au 31 décembre 2053 (soit 31 ans après l’expiration de la possibilité de demander une
assistance financière au titre du dispositif « SURE »).
Dans le cadre du dispositif « SURE », la Commission pourrait prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux États membres,
Les prêts à trois États membres représentant la plus grande partie des prêts ne doivent pas excéder 60 % des
encours, et les montants dus par l’Union sur un an ne doivent pas excéder 10 % des encours, afin de garantir la
sécurité financière du dispositif. Les émissions de dette de l’Union sur les marchés sont garanties par les États
membres, de manière irrévocable mais non solidaire, à hauteur de 25 milliards d’euros. Un accord de garantie bilatéral
sera conclu entre l’Union et chacun des États membres pour permettre l’entrée en vigueur du règlement. En cas de
défaut d’un État membre (caractérisé lorsqu’un défaut de remboursement des montants dus est constaté), la marge
sous le plafond des ressources propres du budget de l’UE est utilisée pour y faire face, avant de recourir,
subsidiairement, à un appel en garantie des États membres.
Chaque État membre garantit sa part des 25 milliards d’euros au prorata de sa part dans le RNB de l’UE27. En cas de
défaut d’un État membre lors de l’appel en garantie, une garantie additionnelle est appelée auprès des États membres
restants au prorata de la part de chacun dans le RNB de l’ensemble restant. Le risque d’un appel en garantie est
toutefois extrêmement limité étant donné que l’instrument « SURE » a vocation à prêter à des souverains dont
l’endettement est soutenable – comme l’a récemment montré l’analyse de soutenabilité de la dette réalisée par la
Commission européenne, en lien avec la BCE et le Mécanisme européen de Stabilité (MES), dans le cadre de la mise
en œuvre du « Pandemic Crisis Support » par le MES, le 7 mai 2020.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Il aurait été théoriquement possible de garantir intégralement les émissions de l’Union par la marge sous le plafond
des ressources propres du budget de l’Union plutôt que de faire appel à une garantie des États membres.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Étant donné la faiblesse actuelle de cette marge et la nécessité de garantir d’autres dispositifs pour lesquels l’Union
garantit son endettement grâce à la marge sous plafond (MESF, assistance financière à la balance des paiements,
etc.), il aurait fallu rehausser le plafond des ressources propres du budget de l’Union pour éviter de recourir à une
garantie des États membres. Cela aurait requis une modification de la décision ressources propres à l’unanimité du
Conseil, suivie d’une ratification par l’ensemble des parlements nationaux, ce qui aurait empêché une entrée en
vigueur à temps du dispositif « SURE », particulièrement utile à court-terme pour éviter les tensions sur les capacités
de financement des États membres les plus touchés par la crise.
L’option proposée dans le cadre du dispositif « SURE » permet une entrée en vigueur en temps utile du dispositif.
Conformément à la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE, aucun État membre ne peut être garant de la
part de garantie d’un autre État membre et chacun reste pleinement responsable de ses engagements financiers. Un
défaut de remboursement par un État membre bénéficiaire ou un défaut de contribution au moment d’un appel en
garantie seraient assimilés à des défauts souverains.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le dispositif « SURE » tel que décrit supra et adopté par l’UE est conforme à l’accord intervenu à l’Eurogroupe du 9
avril 2020 sur les caractéristiques de l’instrument. Le champ des dépenses éligibles a notamment fait l’objet d’un
compromis pour ne pas se limiter strictement aux dépenses de chômage partiel.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Cet article permettrait en revanche à l’instrument « SURE »
instauré par voie de règlement d’entrer en vigueur, ce qui n’est possible qu’après octroi de la garantie par l’ensemble
des États membres de l’UE.
132 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances.
La garantie sera effective dès que le dispositif « SURE » entrera en vigueur, après signature des accords de garantie
entre l’ensemble des États membres et l’Union. La garantie expirera au plus tard le 31 décembre 2053.
Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements…)
Cet instrument viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les
États membres, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en
respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures
sanitaires. En garantissant aux États membres un financement à bas coût pour les mesures de soutien à l’emploi, le
dispositif « SURE » participe également à la stabilité financière au sein de l’UE. La capacité de l’ensemble des États
membres à soutenir le chômage partiel et équivalent est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur
impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les prêts de l’UE seront faits aux États membres, dont la soutenabilité de la dette a récemment été réaffirmée et dont
le risque de défaut est par conséquent très faible. Pour les États membres bénéficiaires du dispositif, le coût de
financement des mesures de chômage partiel par endettement serait abaissé à hauteur de l’écart de taux d’intérêt
entre le taux de l’Union et leur propre taux souverain pour des prêts aux caractéristiques équivalentes.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cet instrument vise à atténuer les risques de chômage : il viendrait principalement soutenir les politiques de protection
des travailleurs et de l’emploi dans les États, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs
indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi
que des mesures sanitaires. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel est
essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets
d’hystérèse du chômage.
4.1.6 Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les jeunes sont souvent plus exposés au risque de chômage en période de crise. L’instrument « SURE » leur apporte
donc un soutien indirect important en garantissant aux États membres de bonnes conditions de financement pour les
mesures de préservation de l’emploi.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Dès lors que le présent article tend exclusivement à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de l’UE
sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe.
Il n’est pas prévu d’incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres
potentiellement bénéficiaires du dispositif n’est en risque de défaut à l’heure actuelle. Les autres mesures de soutien
mises en œuvre au niveau européen (programmes de la BCE, « Pandemic Crisis Support » du MES) visent en outre à
prévenir tout risque de défaut d’un État membre.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact de la disposition a été évalué au regard de l’article 122 du TFUE qui définit son cadre d’action et ses objectifs.
PLFR 2020 133
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Cette mesure n’appelle aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La Commission, pour le compte de l’Union européenne, rendra compte régulièrement aux États membres de
l’utilisation du dispositif « SURE » et des prêts engagés dans son cadre. Elle informera les États membres de la marge
sous plafond des ressources propres de l’Union disponible avant tout appel en garantie. Elle publiera un rapport
financier trimestriel dédié, un rapport opérationnel semestriel et continuera à publier son rapport annuel sur les passifs
éventuels de l’UE. La Commission considère que de nombreuses informations pertinentes seront contenues dans le
nouveau rapport annuel sur les passifs éventuels prévu par le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du
Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.
134 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un
fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne (UE) est indispensable face aux défis économiques
sans précédent engendrés par la pandémie de covid-19, qui affecte l’ensemble des États membres de l'UE. Les
mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort
ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et
un effondrement de la confiance des ménages dans l’ensemble des États membres.
Face à ce choc massif sur l’économie réelle, la mobilisation de la BEI constitue un des éléments d’une réponse
européenne commune. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et
opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la BEI contribue à apporter une réponse à
travers des ressources partagées, la mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et
l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE.
Le Groupe BEI a déjà présenté un plan d'action de soutien d'un montant de 28 milliards d’euros en faveur des PME et
de 5 milliards d’euros en faveur du secteur de la santé. Cependant, compte tenu de l’ampleur du choc, le groupe BEI a
proposé de créer un fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, afin d’étendre de manière significative
et rapide le soutien de l'UE aux PME, ETI et grandes entreprises en difficulté, notamment en matière d’accès à la
liquidité.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale le Fonds européen
d’investissement (FEI) :
La BEI est une institution financière détenue par les États membres de l’Union européenne, et créée en 1957 par le
Traité de Rome. La BEI est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une structure
décisionnelle propre. Les statuts de la BEI sont établis par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union européenne
(TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aux termes de l’article 51 du traité sur l’Union
européenne, ledit protocole fait partie intégrante des deux traités.
La BEI a pour mission, fixée par l’article 309 du TFUE, d’accorder des prêts et des garanties contribuant au
développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. Pour ce faire, elle emprunte sur les
marchés financiers pour financer des projets au sein de l’UE, où sont concentrées 90% de ses interventions, mais
également en dehors de l’UE. La BEI finance environ 60 milliards d’euros de projets par an, ce qui fait d’elle la plus
grande banque multilatérale du monde par son bilan. Elle intervient pour soutenir la majorité des secteurs de
l’économie : innovation, transports, soutien aux PME et de manière de plus en plus importante transition climatique et
écologique.
La mobilisation d’un acteur financier public comme la BEI est utile pour déclencher rapidement des investissements
supplémentaires et impulser une nouvelle dynamique de mobilisation des financements privés. Les interventions de la
BEI doivent respecter plusieurs critères (remédier aux imperfections ou défaillances des marchés, être additionnels,
financièrement viables et produire un effet de levier par effet catalytique sur d’autres investisseurs publics et privés) et
cibler au moins l’un de ses axes prioritaires d’intervention : innovation et compétences, PME, infrastructures, climat,
environnement et cohésion.
Au sein du Groupe BEI, le FEI - détenu majoritairement par la BEI - constitue sa filiale dédiée au financement des
PME, et intervient principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées à
des intermédiaires financiers. Le FEI propose différents types de garanties à des intermédiaires sur leur portefeuille de
prêts aux PME.
En 2019, les financements de la BEI ont atteint 62 milliards d’euros. Le FEI a quant à lui approuvé en 2019 un record
de 10,2 milliards d’euros de financements dans l’UE, soit le triple de son volume d’activité en 2014.
Pour mémoire, la France est le 3e pays bénéficiaire des activités du groupe BEI en 2019 avec 8,5 milliards d’euros en
2019 (vs 7,2 milliards d’euros en 2018), représentant, après effet de levier, environ 5 % de l’investissement national.
Avec 6,9 milliards d’euros, la France est le troisième bénéficiaire de la BEI après l’Espagne et l’Italie, avec 12 % des
financements totaux, soit un niveau inférieur à sa quote-part au capital de la banque (16,11 % fin 2019, identique à
PLFR 2020 135
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
l’Allemagne et l’Italie) et le premier bénéficiaire du FEI en 2019 avec 1,6 milliard d’euros, dont elle a bénéficié d’un
quart du montant total, notamment grâce à ses interventions en fonds propres (773 millions d’euros en 2019), plus
risquées, aidant ainsi à développer le marché du capital risque en France. La France est par ailleurs également le
premier bénéficiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en 2019, bras armé du plan du
Juncker, par lequel la BEI a accordé 3,7 milliards d’euros de financements plus risqués, au bénéfice des PME et ETI
innovantes. Les interventions de la BEI en France sont focalisées sur le climat (47 % contre 31 % en moyenne dans
l’UE) et le soutien à l’innovation (28%). La France est ainsi très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI
(en novembre 2019, la BEI s’est engagée à porter la part totale de ses financements dédiés au climat et à
l’environnement de 25 % à 50% d’ici 2025) et la transformation progressive de la BEI en une banque européenne du
climat offre une opportunité pour renforcer l’impact de ses activités en France. La BEI a également consacré 2 milliards
d’euros en 2019 au soutien de l’innovation en France, montant qui doit être complété par l’activité du FEI (1,6 milliard
d’euros) dont la vocation est précisément de soutenir le développement de PME en croissance.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La mobilisation du groupe BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne à la crise économique liée à la
pandémie de covid-19. Alors que les États-membres de l’UE ne disposent pas des mêmes capacités pour répondre
aux conséquences économiques de la crise, le groupe BEI contribue à apporter une réponse via des ressources
partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de
financement des PME dans l’UE.
Le groupe BEI offre des financements compétitifs dont la valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur leurs conditions
financières avantageuses par rapport aux financements de marché : des conditions financières attractives (son
excellente situation financière, ses pratiques prudentes et la qualité de sa signature - notée AAA par les trois grandes
agences de notation Moody’s, Standards & Poors et Fitch - lui garantissent une tarification très compétitive) mais
également des conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants)
et un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen (innovation, PME, infrastructure, climat,
environnement et cohésion), sans compter que les interventions de la BEI sont génératrices d’effet de levier et d’effet
de signal (en ciblant les failles de marché, la présence de la BEI dans un tour de table facilite la mobilisation et
l’orientation des financement privés).
Le groupe BEI a présenté un premier paquet de 28 milliards d’euros à destination des PME et de 5 milliards d’euros à
destination du secteur de la santé (pour financer des besoins urgents en infrastructures et équipements, des facilités
de traitement, des mesures de préparation aux pandémies, et des fabriques de médicaments liés à la pandémie ou
plus globalement des projets à fort impact), essentiellement sous forme de redéploiements de dispositifs existants, qui
peut être déployé rapidement mais dont le montant demeure limité.
La BEI a cependant besoin de ressources extérieures pour apporter des solutions supplémentaires car, si la situation
financière de la banque est solide, ses marges de manœuvre pour accroître son activité au-delà de son rythme de
croisière actuel sont limitées par certains ratios de capital. Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un
« fonds pan-européen de garanties en réponse à la covid-19 », garanti par les États-membres à hauteur 25 milliards
d’euros. Le fonds prend la forme d’un véhicule juridique ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le
doter via des garanties appelables sans nécessité de déboursement lors de la mise en place du fonds.
Sur la base de garanties d’un montant total de 25 milliards d’euros, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d’euros
d’instruments de partage de risques (garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics,
lignes de crédits à des fonds de capital-risque ou autres formes de garanties à des prises de participation, et achat
d’actifs titrisés aux banques) pouvant être déployés rapidement à l’échelle de l’UE. Le fonds serait particulièrement
utile pour compléter et renforcer les dispositifs nationaux, notamment pour les États sous contrainte budgétaire et pour
ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.
Il s’agit de garanties irrévocables, à première demande et inconditionnelles de chacun des États contributeurs à
supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées, et non uniquement celles réalisées dans leur
pays. Le montant appelable de la garantie reste toutefois limité au niveau de la quote-part de chaque État.
La BEI prévoit de fournir une ligne de liquidité au fonds afin (i) d’assurer des paiements dans des temps opportun et (ii)
de permettre que les appels en garanties (i.e. les remboursements) des États membres aient lieu à des intervalles
fixés (tous les six mois).
Le fonds de garantie est de nature temporaire. La période d'investissement initiale est fixée jusqu'au 31 décembre
2021. Une prolongation de six mois pourrait avoir lieu si les États membres contributeurs le décident au moins à la
majorité qualifiée. Toute prolongation supplémentaire sera soumise à l'accord de tous les contributeurs.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La création du fonds pan-européen de garantie de la BEI constitue un élément essentiel de la réponse européenne
coordonnée à la crise économique résultant de la pandémie de covid-19.
136 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
La solidarité du dispositif se manifeste par la garantie irrévocable et inconditionnelle de chacun des États à supporter
les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées et non uniquement celles réalisées dans leur pays.
Économiquement, le fonds présente une taille significative et un effet de levier élevé : les 25 milliards d’euros de
garanties permettraient à la BEI de déployer plus de 200 milliards d’euros (soit de l’ordre de 1,3 % du PIB de l’Union
européenne) de produits financiers. En outre, les règles de gestion du fonds pourront déroger aux pratiques de la BEI
en matière d’appétence au risque, permettant de cibler des financements plus risqués. Par ailleurs, le fonds pourra
compléter ou contre-garantir les dispositifs nationaux, ce qui permettrait d’en étendre la portée d’en partager le risque
et le coût. La France pourrait aussi bénéficier de la capacité du fonds à garantir des opérations d’investissements en
fonds propres du Groupe BEI, dont elle est le premier récipiendaire de la part de la BEI depuis plusieurs années.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
En lieu et place de la création d’un fonds pan-européen de garantie abondé par les États membres, il aurait pu être
envisagé plusieurs mesures alternatives ou cumulatives :
- accroître le capital de la BEI ;
- accroître les crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), bras armé du Plan
Juncker, dans le Cadre financier pluriannuel ;
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Si une hausse du capital de la banque présente l’avantage d’une meilleure lisibilité et de la pérennité, cette option
apparaît toutefois plus contraignante et moins appropriée que la mise en place d’un fonds paneuropéen de garantie
afin de répondre à l’urgence et aux spécificités de la crise sanitaire de covid-19 en Europe.
En effet, le fonds équivaut à une forme de « recapitalisation indirecte » de la BEI mais avec une plus grande
souplesse :
- d’une part, sa mise en place peut-être rapide alors qu’une augmentation formelle du capital de la BEI nécessiterait
des procédures plus complexes et plus longues ;
- d’autre part, à la différence d’une augmentation de capital, le fonds vise à déployer des instruments de garantie et
non de prêts, destinés à accompagner sur le court terme les entreprises européennes et non à financer sur le long
terme la transition écologique, les infrastructures ou les PME. En effet, les statuts de la BEI exigent que son capital soit
affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux
instruments qui sont aujourd’hui nécessaires pour soutenir l'économie réelle. A l’inverse, il est prévu que les règles de
gestion du fonds de garantie dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque de sorte à cibler des
projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la
nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales.
En outre, l’accroissement des crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’était
pas envisageable, d’une part en raison de l’expiration au 31 décembre 2020 de la période d’investissement pendant
laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union dans le cadre du FEIS, et d’autre part en raison de l’insuffisance de
marges en crédits d’engagements sous les plafonds annuels du budget de l’UE 2020 pour financer les dotations au
fonds de garantie, fixé à 35 % des obligations totales de la garantie de l’Union.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option consistant à mettre en place un fonds pan-européen de garantie au bénéfice du groupe BEI a été retenue
compte tenu de sa rapidité de mise en œuvre et de déploiement, de sa souplesse et de sa cohérence, répondant au
besoin de financements plus risqués, sous forme de garanties, dans le contexte de réponse à la crise économique liée
à la pandémie.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
PLFR 2020 137
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Ce projet n’implique notamment pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement, régis par
un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances rectificative.
La garantie sera effective après signature par le ministre de l’économie de la convention de garantie, après que le
fonds pan-européen de garantie aura été mis en place par le groupe BEI.
Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette disposition doit permettre au groupe BEI de déployer des financements principalement en faveur du secteur privé
(en particulier des petites et moyennes entreprises) mais possiblement aussi d’opérations en faveur d’entités publiques
fournissant des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'éducation, tout
en préservant la solidité financière et le modèle économique de la banque. Cette mesure permet ainsi au groupe BEI
de répondre aux contraintes de liquidité des entreprises et de favoriser l’investissement, et ainsi de soutenir la
croissance et réduire le risque de destructions d’emplois à l’échelle européenne.
De manière générale, les prêts de la BEI servent principalement à financer l’innovation et les compétences, les petites
et moyennes entreprises, les énergies propres et les infrastructures modernes dans toute l’Union européenne. Les
financements se caractérisent par leur caractère additionnel, en ciblant les secteurs dans lesquels le marché est
défaillant.
Pour mémoire, la France est un des premiers bénéficiaires traditionnels des financements du groupe BEI : en 2019, la
France s’est positionnée comme troisième pays récipiendaire des financements de la BEI et comme le premier
bénéficiaire des financements de sa filiale, le FEI.
Dans le cas d’espèce, il est prévu que les règles de gestion du fonds dérogent aux pratiques de la BEI en matière
d’appétence au risque (les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à
risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont nécessaires aujourd’hui pour
soutenir l'économie réelle) de sorte à cibler des contreparties et projets plus risqués et additionnels, compte tenu de
l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme
contreparties finales.
Un niveau de pertes plus élevé que pour les interventions usuelles de la BEI doit être envisagé puisque le fonds est
conçu pour financer des opérations à haut risque mais qui, toutefois, sont estimées comme viables à long terme et qui
répondraient aux exigences d'un prêteur ou d'autres intermédiaires financiers en matière de financement commercial,
mais éprouvent des difficultés en raison de l'impact économique de la pandémie de covid-19.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’opération doit permettre de financer des opérations dans les États membres de l’Union européenne dont il est
attendu un impact significatif sur le soutien à la liquidité des entreprises, en particulier les petites et moyennes
entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et sur l’investissement.
Le fonds permettrait à la BEI de fournir aux intermédiaires financiers, PME et entreprises des financements présentant
des avantages comparatifs significatifs par rapport aux financements de marché en termes de conditions financières
(liées à sa situation financière solide et de la qualité de sa signature, notée AAA), de conditions non-financières
(montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants), et d’effet de signal (permettant la
mobilisation et l’orientation des financement privés).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
138 PLFR 2020
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure doit permettre au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité que connaissent les entreprises
dans le contexte de la crise liée au coronavirus et de favoriser l’investissement, tout en préservant sa solidité
financière et son modèle économique. Ainsi, cette mesure permet de réduire le risque de destructions d’emplois dans
l’Union européenne et de soutenir la croissance.
Le fonds bénéficiera aux 27 États membres de l’Union européenne et, en particulier, la BEI continuera à intervenir
dans les États membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales.
4.1.6 Incidences environnementales
Les financements accordés par le groupe BEI doivent servir à la réalisation des objectifs de l’Union, y compris dans le
domaine environnemental et climatique. En particulier, le Conseil d’administration de la BEI a pris la décision, le
14 novembre 2019, de mettre fin aux financements des énergies fossiles dès la fin 2021, de consacrer 50 % de son
activité à des projets dédiés au climat et à l'environnement d’ici 2025, et d’aligner entièrement son portefeuille avec
l’accord de Paris dès la fin 2020. Il s’agit d’une décision historique qui traduit l’ambition, portée notamment par la
France, de transformer la BEI en une banque européenne du climat.
En France en particulier, les financements du groupe BEI présentent une valeur ajoutée particulière pour les acteurs
économiques français en matière de lutte contre le changement climatique et de soutien à l’innovation. En effet, les
interventions de la BEI en France se distinguent par leur focalisation sur le climat (47% contre 31 % au niveau de l’UE)
et le soutien à l’innovation (28 %). La France est ainsi déjà très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI
en matière environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une
garantie sans mise de fonds initiale. La garantie de l’État prend dans le fonds prend la forme d’un engagement hors
bilan plafonné à 4,7 milliards d’euros et, en ne nécessitant pas de capital appelé, le fonds est à court terme neutre sur
le budget de l’État ou sur la trésorerie.
Toutefois, la participation de la France aura un coût budgétaire au cours de la vie du fonds, qui ne pourra dépasser à
terme les 4,7 milliards d’euros de garantie soit 0,2 % du PIB. En effet, la nature risquée des projets financés par le
groupe BEI et qui seront garantis par le fonds ainsi que l’intervention du fonds pour couvrir les premières pertes sur les
instruments déployés rendent presque certain l’appel de la garantie de l’État. A ce stade, le niveau de sinistralité net
prévu (c’est-à-dire en prenant en compte les frais et les revenus que la BEI tirera de l’activité additionnelle permise par
le fonds de garantie) est de 20 % de la garantie, soit 2,5 % du montant total de financements (200 milliards d’euros).
L’impact budgétaire serait alors de 940 millions d’euros réparti sur les années 2020 à 2037 en l’absence d’extension de
la durée du fonds. Compte tenu des instruments de soutien à la liquidité qui pourront déployés par le fonds, il reste
cependant probable que la plus grande partie des appels de la garantie soit concentrée lors des premiers exercices du
fonds. Le fonds devra en outre gérer ses risques de façon à maintenir le niveau de sinistralité net en moyenne à 20 %.
En termes d’impact sur le déficit et la dette maastrichtienne, l’analyse de la BEI, qui doit encore être confirmée par
Eurostat, est qu’il est possible que la partie de la garantie pouvant être appelée, liée au niveau de pertes attendues,
doive être enregistrée immédiatement dans le déficit et la dette maastrichtien, mais une guidance d’Eurostat devrait
être apportée selon la BEI après la finalisation de la documentation juridique.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact de la disposition a été évalué au regard du mandat de la BEI prévu à l’article 309 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne qui définit son cadre d’action et ses objectifs.
PLFR 2020 139
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Des consultations ont été menées avec certains intermédiaires financiers en France, notamment Bpifrance et la Caisse
des dépôts et consignations pour présenter le Fonds de la BEI et réfléchir à son articulation avec les dispositifs
nationaux.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le suivi général de l’activité de la BEI - notamment à travers la participation du Ministre de l’économie et des finances
à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction Générale du Trésor à son Conseil d’administration -
permettra de mesurer au fil du temps l’impact effectif du fonds paneuropéen de garantie du groupe BEI.
En particulier, il est prévu que les contributeurs au fonds reçoivent des rapports réguliers du groupe BEI sur les
opérations financées par le fonds de garantie et, en outre, la gouvernance du fonds inclura un comité des
contributeurs, composé de représentants de tous les États membres ayant signé un accord de contribution.
140 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques
d’assurance-crédit à l’export
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le champ actuel des risques d’assurance-crédit éligibles au dispositif de réassurance publique en vigueur mis en
œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État, est limité aux risques portant
sur les petites et moyennes entreprises et sur les entreprises de taille intermédiaire et situées en France.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, autorise l’État à apporter sa
garantie, dans la limite de 10 milliards d’euros, à la CCR afin qu’elle pratique des opérations de réassurance des
risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille
intermédiaire situées en France.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde, et le risque d’une contraction du crédit
interentreprises tant en France qu’à l’export en phase de reprise pouvant largement grever l’activité des entreprises
françaises, conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance
public pour l’assurance-crédit court terme.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’élargissement du champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR, avec la mise en œuvre de
« CAP Relais », visera à maintenir au cours de la crise du niveau d’encours de crédits interentreprises assurés hors
crise.
Le mécanisme « CAP Relais », dont les paramètres sont en cours d’élaboration, réassurera un portefeuille global
d’opérations éligibles (s’appuyant sur des critères de probabilité de défaut maximale pour éviter de réassurer les très
mauvais risques) assurés par les assureurs-crédit.
S’il s’inspire des schémas de réassurance mis en place dans d’autres pays européens, il a été conçu de façon plus
équilibrée en veillant à respecter un double objectif de maintien du crédit interentreprises et de maîtrise du coût pour
les finances publiques. Il intègre notamment un plafond de pertes (« Loss Cap ») défini à un niveau significativement
plus bas que dans les autres solutions européennes retenues. Jusqu’à ce plafond, les pertes sont portées par l’État et
par l’assureur-crédit en proportion de leur quote-part du risque détenu. Au-dessus de ce plafond, les pertes issues des
sinistres seront entièrement portées par les assureurs-crédit.
Ces assurances-crédit de court terme sur le crédit interentreprises sont vitales pour le fonctionnement de l’économie et
des échanges commerciaux internationaux car elles sécurisent la trésorerie des entreprises, en particulier des PME et
ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente à celle des grandes entreprises.
Par ailleurs, il est proposé d’élargir aux grandes entreprises le bénéfice des dispositifs de réassurance publique
d’assurance-crédit CAP/CAP+ et CAP Relais, compte tenu des fragilités constatées ces dernières semaines auprès de
ce segment d’entreprises, habituellement épargné.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’observation par de nombreuses entreprises de la poursuite des résiliations ou réductions de lignes assurées malgré
la mise en place des dispositifs de réassurance ligne par ligne Cap et Cap Francexport montre que ces dispositifs,
ainsi que le dispositif CAP Relais qui s’apprête à être lancé pour les PME et ETI, ne permettront pas, à eux seuls, un
maintien à un niveau suffisamment haut des encours assurés en phase de reprise. Il ne semble donc pas qu’il y ait
d’autres alternatives à l’élargissement du champ des opérations de réassurance publique, notamment s’agissant la
réassurance globale, à l’instar des solutions mises en place par les autres pays européens, avec limitation des pertes
supportées par l’État.
PLFR 2020 141
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’absence d’élargissement du champ du dispositif CAP Relais aurait pour impact la poursuite des réductions massives
des encours assurés de crédits inter-entreprises car les assureurs-crédit ne seraient pas en mesure de conserver ce
risque sur leur bilan. Par suite, un grand nombre d’entreprises françaises se verrait limité dans ses activités
quotidiennes, n’étant plus en mesure d’assurer le chiffre d’affaires tiré de leurs acheteurs qui ne seraient pas des ETI
ou PME situées en France. Cela engendrerait pour une partie de ces entreprises la réduction voire l’arrêt de l’activité.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix de ce dispositif suit une logique économique pour éviter les effets de réductions massives, par les assureurs
crédit, des assurances-crédit, au détriment des entreprises françaises.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative
pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains
risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance devra être modifié afin de tenir compte de
cette extension de champ dans le cadre du nouveau dispositif CAP Relais.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositifs de réassurance publique actuels CAP/CAP+ ont été autorisés le 12 avril 2020 par la Commission
européenne en application du 107.3.b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le dispositif CAP Relais
en cours d’élaboration, initialement limité aux PME et ETI françaises, fera l’objet d’une deuxième notification à la
Commission européenne. L’élargissement du champ de ce dispositif à toutes les entreprises, qui sera permis par le
présent article, fera également l’objet d’une nouvelle notification.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance, intervenant avant le
31 décembre 2020.
La date butoir du dispositif relais n’a, quant à elle, pas encore été déterminée mais est dans tous les cas limitée au
plus tard au 31 décembre 2020. Elle sera inscrite dans le traité avec les assureurs. Les dispositifs pourront être
reconduits par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation
des dispositifs de réassurance publique
Ce dispositif couvrirait des risques portant sur des entreprises acheteuses établies sur tout le territoire national ainsi
que les entreprises établies à l’étranger acheteuses de biens et services auprès d’entreprises françaises situées en
France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy
et Saint Pierre-et-Miquelon et les îles de Wallis-et-Futuna.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les dispositifs de soutien public à l’assurance-crédit Cap et Cap Francexport permettent aux entreprises ayant souscrit
une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de
continuer à être couvertes. Ils prennent la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous
leurs assurés français.
Le dispositif Cap Relais permet, de manière transitoire, une réassurance globale des portefeuilles des assureurscrédits, permettant à ces derniers de maintenir, dès la prise d’effet du dispositif, les encours assurés, en attendant de
faire monter en puissance les dispositifs Cap et Cap Francexport, qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des
opérations.
L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des
clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la
trésorerie des entreprises. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences
142 PLFR 2020
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directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de maintenir le crédit offert à leurs
clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’élargissement du champ des dispositifs de réassurance publique permettra de réduire l’impact financier pour les
assureurs-crédits dans le cas où le taux de sinistralité effectif de leurs prises en garanties, pour les nouvelles
catégories de risque réassurées, serait plus fort que celui prévu ex ante. En contrepartie de cette réassurance, les
assureurs-crédits cèderont à l’État une quote-part des primes touchées pour ces prises en garantie et s’engageront à
maintenir leurs engagements.
Les assurés, bénéficient, grâce à l’élargissement du champ de la réassurance publique, d’une assurance-crédit qui
autrement aurait été réduite voire annulée par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Les
clients de ces assurés continueront à bénéficier, quant à eux, de facilités de paiement grâce aux délais octroyés par
leurs fournisseurs, protégés en cas de pertes par ces dispositifs
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des
entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises françaises d’avoir à faire face à des difficultés
de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est
particulièrement bénéfique par rapport à une situation d’assèchement de l’assurance-crédit de court terme.
4.1.6 Incidences environnementales
Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les
risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur
public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits
parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021.
S’agissant du dispositif de réassurance de portefeuilles de risques, CAP Relais, la sinistralité est plafonnée grâce au
mécanisme de « Loss Cap », qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre CCR les assureurs-crédit en
fonction d’un niveau de sinistralité maximale. Il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à
500 % du ratio des sinistres / primes cédées. Dans le cadre du dispositif élargi à tous les encours domestiques et
étrangers d’assurance-crédit, en se basant sur le montant de primes total pour l’année 2019 sur le marché de
l’assurance-crédit de 650 millions d’euros ajusté prorata temporis, cela correspond à une exposition maximale pour
l’État d’environ 1,7 milliard d’euros sous l’hypothèse d’une répartition des pertes selon une quote-part de 75 % pour
l’État et 25 % pour les assureurs-crédit.
Le coût réel variera nécessairement en fonction de la sinistralité in fine, qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade
compte tenu du caractère inédit de la crise que nous traversons et en raison de l’engagement du maintien des encours
par les assureurs-crédit prévu dans ce schéma de réassurance qui limite les mesures de prévention et de gestion des
risques réalisées habituellement par ces derniers en situation normale. Il est à noter qu’en 2008 et 2009, la sinistralité
de portefeuille des assureurs-crédit était proche de 100 % soit à un niveau 5 fois inférieur à la sinistralité prévue dans
le cadre du calibrage du « Loss Cap ». Toutefois, il ne peut être exclu qu’elle s’avère plus importante dans le cas
présent pour les raisons évoquées ci-dessus.
S’agissant des dispositifs de réassurance de risques individuels, si les 8 milliards d’euros d’encours autorisés sont
distribués en produits CAP et CAP+, le risque théorique maximum encouru par l’État est de 8 milliard d’euros, dans le
cas, exceptionnel, où tous les produits CAP et CAP+ seraient totalement sinistrés, avant même que des primes aient
pu être encaissées et qu’aucun recours n’aboutirait. Cependant, dans la mesure où la probabilité maximale de défaut à
un an des risques visés par le dispositif est inférieure à 6 %, que des recouvrements de créances pourront
vraisemblablement être menés avec succès et que la tarification des produits a été calibrée en fonction du coût du
PLFR 2020 143
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
risque, sur la base des tarifs de marché pratiqués par les assureurs-crédit, les pertes réelles envisagées seraient
inférieures à 100 millions d’euros.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public.
4.3 D escription synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de
suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est à prévoir.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La convention entre l’État et la CCR ainsi que les traités de réassurance entre la CCR et les assureurs participants aux
dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais seront modifiés.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de
suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.
144 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD)
à la Polynésie française
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Impact de la crise sur la Polynésie française.
La crise sanitaire de covid-19 qui frappe l’ensemble des pays du monde a entraîné en Polynésie française l’arrêt brutal
des activités économiques suite à la mise en œuvre des mesures de restrictions des déplacements et de
rassemblement sur le territoire.
Le 11 mars 2020, les autorités ont interdit l’arrivée des paquebots de croisière et ont limité les rotations aériennes
internationales vers la Polynésie française. Par la suite les liaisons aériennes et par bateau ont été interrompues entre
Tahiti et les autres archipels. Le confinement général a été annoncé le 20 mars avec un couvre-feu à partir du 27 mars.
L’ensemble de ces mesures de protection sanitaires a entraîné la paralysie d’une part très importante de l’économie
locale.
Si le déconfinement a débuté le 29 avril, la perte d’activité s’élèverait à 34 % par rapport à une situation normale pour
le mois de mars. Cette perte s’élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la
construction mais nulle dans les services non marchands.
Selon l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB
annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement. Cette baisse pourrait aller audelà de 10 points sur l’année.
Réponse de la Polynésie française à la crise.
Le Gouvernement de la Polynésie française a très rapidement présenté un collectif budgétaire pour financer les
mesures d’urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu’un plan de sauvegarde économique.
Afin de soutenir les entreprises et les populations, le Pays a mis en place des mesures fiscales et économiques dont
certaines ont eu un impact fort et immédiat sur la trésorerie de la Caisse de Protection sociale (CPS) et d’autres sur les
rentrées fiscales de la collectivité de Polynésie française.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article R515-12 du code monétaire et financier prévoit que « L’Agence [française de développement] gère pour le
compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces
opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité. La
situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de notation Moody’s est par
ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16 %, et un fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros.
Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de
Polynésie, axé sur le maintien des compétences (activité partielle : 62 millions d’euros), de la protection sociale et la
relance de l’économie (tourisme : 40 millions d’euros) à hauteur de 240 millions d’euros, cohérent avec la répartition
des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Une partie du prêt est destinée à compenser la perte de
recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale
(138 millions d’euros).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles ainsi que la hausse des dépenses.
PLFR 2020 145
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Recours à l’emprunt avec la garantie de l’État
Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État
Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
- Soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la collectivité.
- Pour le recours à l’emprunt : solution qui ne peut être retenue compte tenu des montants en jeu.
- Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses : le calendrier des réformes ne
pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie, mais serait bénéfique à moyen terme.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Rapidité de l’intervention au regard de l’urgence de la situation à couvrir un besoin de trésorerie identifié pour 2020 et
garantie dans le temps d’amélioration de la situation budgétaire, y compris pour la Caisse de protection sociale.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française.
Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du
territoire européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la
concurrence, modification des comportements, etc.)
Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’économie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la
collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels
que décrits ci-dessus.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens
à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un
contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales.
146 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la
garantie.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Il n’y a pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’y a pas de consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française
prévoyant notamment le calendrier et les réformes structurelles à mettre en place, ainsi que le principe et les modalités
de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Polynésie
française.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement
de 25 ans.
PLFR 2020 147
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Les EPCI à
fiscalité propre peuvent également instaurer la taxe de séjour sauf si les communes qui l’ont déjà instituée et qui en
perçoivent réellement le produit, s’y opposent. Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 %
à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI. En Île-de-France, une taxe
additionnelle de 15 % aux taxes de séjour est également perçue.
Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour, elle doit choisir la période de perception, les tarifs et le régime
d’imposition applicables pour chaque nature d’hébergement : la taxation forfaitaire ou la taxation au réel. La taxation
forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Elle est déconnectée de la fréquentation de l’hébergement
touristique. Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques de l’établissement et de la période de
perception arrêtée par la collectivité, indépendamment du taux de remplissage réel de l’hébergement.
La taxation au réel n’est due par la personne hébergée que lors de sa fréquentation effective de l’établissement
touristique. Elle est liée à la fréquentation constatée des hébergements, et non à leur fréquentation théorique.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par les articles L. 2333-26 et suivants
(communes), L. 5211-21 (EPCI), L. 2531-17 (IDF), L. 3333-1 (départements) et L. 5211-21 du code général des
collectivités territoriales.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national,
soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours.
Dans cette optique, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires de renforcer
l’attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la
reprise de l’activité touristique.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Trois options sont envisageables :
Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.
Option n° 2 : exonérer de manière obligatoire les redevables de la taxe de séjour (au réel ou au forfait) pour 2020.
Option n° 3 :laisser la possibilité aux collectivités qui ont institué la taxe de décider d’une éventuelle exonération.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par la loi. Or aucune
disposition ne permet d’exonérer temporairement ou de suspendre les effets d’une délibération prise avant le
1
er octobre 2019. L’option 1 semble devoir être écartée pour permettre de sécuriser les décisions annoncées par
certains territoires.
Option n° 2 : La seconde option ne semble pas pertinente dans la mesure où la taxe de séjour peut représenter une
recette importante de certaines collectivités.
Option n° 3 : Il semble nécessaire de laisser chaque collectivité décider de suspendre ou non la perception sur son
territoire.
148 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La volonté est de laisser le choix aux collectivités qui ont institué la taxe de suspendre temporairement les effets de
leur délibération pour soutenir l’activité touristique.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de finances peut
« comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute
nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Néant.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Néant.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où les territoires les plus touchés pourront exonérer
les touristes ou des hébergeurs du paiement de la taxe de séjour.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette disposition permettrait de soulager les professionnels du tourisme soumis à la taxe de séjour forfaitaire du
paiement de celle-ci. De même, les touristes n’auraient pas à acquitter la taxe de séjour pour les séjours réalisés sur le
reste de l’année 2020 (économie de l’ordre de 0,20 € à 4,00 € par nuitée et par personne). Le fait d’exonérer de taxe
de séjour les nuitées peut être une incitation à la location.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d’impact.
PLFR 2020 149
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d’impact.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
2020 2021 2022 2023
Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU
[4]+[5]+[6]+[7]
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
Pour les dispositions fiscales :
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
-285 M€
(maximum) -285 M€ (maximum)
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU -285 M€
(maximum) -285 M€(maximum)
150 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
2020 2021 2022 2023 Total
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
En 2019, 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un
produit total de 502,98 M€. Les délibérations applicables en 2020 prévoient majoritairement l’application de la taxe de
séjour au réel (88 %), tandis que 4 % prévoient l’application intégrale du régime forfaitaire et 8 % prévoient les deux
régimes.
Dès lors, si toutes les délibérations étaient suspendues pour les six derniers mois de l’année restant, les communes et
leurs groupements perdraient une recette de près de 250 M€, 25 M€ pour les départements et 10 M€ pour
l’établissement public « Société du grand Paris ».
En revanche, cette mesure est sans effet pour le budget de l’État.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Les élus du bloc communal, principalement concernés par les mesures, ont été consultés au travers de leurs
associations.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Un recensement des décisions prises par les collectivités ayant institué la taxe en 2020 sera réalisé afin de publier
avant le 31 août 2020 un fichier listant les territoires où la taxe de séjour ne devra pas s’appliquer.
PLFR 2020 151
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et
plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L'épidémie de covid-19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, du fait de la rupture de chaînes
d'approvisionnements, de pertes d’opportunités de gains et d'annulations de commandes et de contrats de la part de
clients (entreprises comme particuliers) notamment du fait des mesures de confinement prises et des difficultés à
organiser la continuité de la production en raison de l'impact de l'épidémie sur les ressources humaines.
Certains secteurs ont été particulièrement touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de
la culture, de l'évènementiel et du sport, qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une
baisse très importante de leur activité. Cette activité a par ailleurs été totalement suspendue pour les entreprises
relevant des secteurs concernés par les mesures d'interdiction d’accueil du public prévues par l'arrêté du 14 mars 2020
(salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, centres commerciaux, restaurants et
débits de boissons, salles de danse et salles de jeu, salles d'exposition, établissements sportifs couverts et musées).
Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures de soutien aux entreprises ont été très rapidement mises en place.
Ainsi, les employeurs ont notamment pu bénéficier :
- du report total ou partiel du paiement de leurs cotisations salariales et patronales depuis l’échéance du
15 mars 2020, sans aucune majoration pénalité. Ces mesures ont été reconduites en avril, mai et juin pour l’ensemble
des entreprises qui en avaient besoin ;
- du dispositif d’activité partielle correspondant au versement d’une indemnité égale à 70 % du salaire brut (environ
84 % du salaire net) aux salariés des entreprises concernées par un arrêté prévoyant leur fermeture ou confrontées à
une baisse de leur activité ou à l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la
protection de la santé des salariés. Cette indemnité est remboursée à l’employeur par l’État et l’Unedic pour les
rémunérations allant jusqu’à 4,5 fois le SMIC et n’est pas assujettie aux cotisations salariales et patronales de sécurité
sociale mais seulement à la CSG au taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.
Ces mesures ont permis un soutien massif et rapide aux entreprises qui y ont largement recouru. Pour les échéances
du 15 mars au 31 mai 2020, les reports de cotisations et contributions ont représenté 18,7 Md€ de cotisations
reportées pour les employeurs du régime général, du régime agricole et auprès de l’AGIRC-ARRCO (soit 29 % des
cotisations dues sur cette période), tandis que plus de 13 millions de salariés étaient concernés au 2 juin par le
dispositif d’activité partielle.
Par ailleurs, pour faire face aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer, les travailleurs indépendants
bénéficient depuis le 12 mars 2020 d’une mesure de suspension d’office du prélèvement des acomptes mensuels et
trimestriels de leurs cotisations et contributions sociales. Ainsi depuis cette date, près de 96 % des échéances de
cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants courant sur la période de mars à mai 2020 ont été
reportées, représentant près de 4,7 Md€.
Au total, les reports de cotisations sur ces seuls trois régimes qui représentent l’essentiel des mesures de soutien
prises en matière de report de cotisations représentent donc 23,4 Md€ à fin mai, soit 33 % des cotisations dues depuis
le 15 mars.
Les travailleurs indépendants ont également bénéficié, comme l’ensemble des très petites entreprises respectant les
critères d’éligibilité, des aides du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant
création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter
cette propagation. Au 18 mai 2020, près de 2,4 millions d’entreprises avaient bénéficié du premier volet de ce
dispositif, correspondant à une aide de 1 500 € au maximum, pour un montant total d’aide versé de 3,3 Md€.
152 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En outre, certains travailleurs indépendants ont bénéficié d’aides versées par les organismes de sécurité sociale dont
ils relèvent. C’est le cas notamment des indépendants affiliés au régime général de sécurité sociale qui bénéficient de
l’aide mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou des affiliés de la Caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, qui ont bénéficié d’aides pour près de 1 Md€
supplémentaire.
Afin de tenir compte de leurs spécificités, les 270 000 artistes-auteurs (écrivains, compositeurs de musique,
illustrateurs, peintres, graphistes, etc.) ainsi que leurs diffuseurs ont bénéficié de mesures équivalentes de report
d’office du paiement des cotisations sociales, pour l’ensemble des échéances trimestrielles de déclaration et de
paiement pour les artistes-auteurs et le paiement des cotisations au 15 juin pour les diffuseurs.
Par ailleurs, les artistes-auteurs affectés par la crise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide du fonds
de solidarité pour les travailleurs indépendants (jusqu’à 1500 €), ainsi que, selon les secteurs, d’une aide versée par
des établissements publics culturels. Ils peuvent en outre bénéficier d’indemnités journalières pour garde d’enfants ou
personnes vulnérables dans des conditions dérogatoires au droit commun. Cette mesure a été prolongée au-delà du
1er mai pour les artistes-auteurs, qui contrairement aux salariés ne bénéficient pas du chômage partiel.
Toutefois ces mesures ne suffisent pas pour les activités les plus fortement et durablement affectées par la crise.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle a défini les
modalités de ce dispositif. Les mesures de report du paiement des cotisations sociales ont quant à elles été définies
par le Gouvernement et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement.
L’assiette des cotisations sociales dues sur les revenus d’activité des salariés du régime général et du régime agricole
est définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Peuvent s’appliquer sur ces revenus d’activité des mesures de réduction, telle que la réduction générale des
cotisations patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ou des dispositifs d’exonération
spécifique. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié en dernier lieu par l’article 9 de l’ordonnance
n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
L’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles et celle des travailleurs indépendants
agricoles sont définies respectivement à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 à
L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime. L’assiette des contributions sociales de ces travailleurs est définie aux
articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par
l’article 22 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
L’assiette des cotisations sociales des artistes auteurs et les modalités de recouvrement des cotisations et
contributions sont définies aux articles L. 382-3 et suivant du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été
modifiées en dernier lieu par l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité
sociale pour 2018.
Le présent article prévoit la mise en place d’un nouveau dispositif portant sur les cotisations et contributions sociales,
qui s’ajouterait aux mesures de réduction et d’exonération déjà existantes, à titre temporaire.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie covid-19 et les mesures prises ont conduit à une
profonde dégradation de la situation économique. Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre, dans de
nombreux pays afin d’endiguer la crise de la covid-19 affectent fortement l’activité. La contraction du PIB au
1
er trimestre 2020 est estimée à - 5,3 %12. Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble,
elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent donc être particulièrement soutenus.
Dans le secteur du tourisme, cette crise se traduit par une chute générale de la demande, liée aux interdictions de
circulation, à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations.
Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations
d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale
de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€13. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces
12 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 29 mai 2020
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500941).
13 Atout France, Point de situation covid-19 au 2 avril 2020.
PLFR 2020 153
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu
recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement14
.
Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (baisse de
90 % de l’activité15) et les voyagistes (baisse de 95 % des réservations). Les activités d’hébergement et restauration
auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité
de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises de ces secteurs interrogées dans le cadre d’une récente
enquête de la Banque de France déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles
qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de
l’industrie ou des transports (hors transport aérien)16
.
Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public à ces services sont placés dans une situation
similaire. A la différence d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève
échéance le niveau d’activité d’avant-crise ou continuent à faire l’objet de mesures de fermeture au public ou de
restriction de leur activité qui réduisent très fortement leurs perspectives de gains. Tel est le cas d’entreprises dans les
secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel.
Par voie de conséquence, des entreprises dont l’activité est dépendante de celle de ces secteurs ont également pu
être fortement affectées par une perte d’activité. Sont notamment concernés l’ensemble des secteurs assurant la
production et l’approvisionnement des entreprises relevant des secteurs mentionnés précédemment, tels que les
secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et du commerce de gros directement liés au
secteur de la restauration. Pour ces secteurs, la perte d’activité et la nécessité d’un dispositif de soutien spécifique
dépendent du lien de l’entreprise avec les secteurs prioritaires et par conséquent n’est pas automatique.
Enfin, des secteurs ont vu leur activité, qui implique l’accueil du public, interrompue, à l’exclusion des fermetures
volontaires, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 au cours de la période d'état d'urgence sanitaire. Parmi
ces secteurs, autres que les secteurs prioritaires mentionnés ci-dessus, figurent celui du commerce de détail.
Dans la mesure où les entreprises de ces secteurs comprennent une forte proportion de travailleurs indépendants
(notamment dans la restauration) les cotisations personnelles des chefs d’entreprises affiliés comme travailleurs
indépendants doivent pouvoir bénéficier d’une exonération s’ajoutant à l’exonération prévue sur les cotisations dues
par les employeurs au titre de leur personnel salarié.
Enfin, à la différence des entreprises du spectacle relevant de l’événementiel, les artistes-auteurs ont pu continuer,
malgré le confinement, de créer des œuvres, voire de les diffuser ou les vendre en ligne. En outre, une part de leurs
revenus dépend des œuvres déjà diffusées sur lesquelles ils perçoivent des droits. Toutefois, les artistes-auteurs ayant
des revenus différés pourraient également connaître dans les prochains mois une baisse de leurs revenus compte tenu
d’une diminution de la vente de leurs œuvres et des commandes qui leur sont habituellement passées (baisses
d’activité de maisons d’édition ou de sociétés de production, probable diminution des budgets de mécénat, de
communication ou de marketing des entreprises). En outre, les revenus accessoires retirés de prestations réalisées en
plus des activités de création ont été fortement réduits voire empêchés, privant ainsi ces travailleurs d’une partie
importante de leurs revenus.
Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des
annulations de cotisations sociales et d’impôts, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement
affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel. Il a
également annoncé le 6 mai 2020 une exonération de quatre mois de cotisations sociales des artistes-auteurs.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Ces dispositifs doivent permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs
concernés et les aider à réduire leurs charges courantes. Ils doivent ainsi permettre une réduction des dettes
constituées par les entreprises au titre de leurs cotisations et contributions patronales et salariales.
Pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs, qui s’acquittent de cotisations et contributions sociales à titre
personnel et non au titre de leurs salariés, l’enjeu est de les aider à acquitter leurs cotisations et contributions sociales
à partir de la reprise de leur activité, en réduisant leur montant. Cette mesure permet d’apporter une aide à l’ensemble
des entreprises des secteurs d’activité visés, qu’elles emploient ou non des travailleurs salariés. Ce dispositif a
également pour but de leur apporter un soutien en trésorerie et de soutenir la viabilité économique de leur activité.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
1/ Plusieurs options sont envisageables pour la mesure sur les employeurs de salariés :
Option n° 1 : exonération des cotisations et contributions patronales dues au titre de la période d’interruption de
l’activité.
14 Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.
15 INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.
16 Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le
6 mai).
154 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Option n° 2 : exonération des cotisations et contributions patronales que l’employeur aura à acquitter durant la période
de reprise de son activité.
Option n° 3 : remise de dettes sur examen individuel et plans d’apurement pour les dettes non remises.
2/ Deux options sont envisageables pour la mesure sur les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs :
Option n°1 : réduction forfaitaire d’exonération à imputer sur les montants de cotisations et contributions dues au titre
de l’année 2020 ;
Option n°2 :réduction d’une fraction de l’assiette annuelle des cotisations et contributions sous la forme d’un
abattement représentant 1/3 ou 1/4 de l’assiette de cotisations dues au titre de 2020 pour les cotisations de base et les
contributions de sécurité sociale, sur la part des revenus inférieurs à 1 PASS (41 136 euros en 2020).
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
La situation inédite créée par la crise justifie de mettre en place un dispositif comprenant plusieurs volets, qui visent à
tenir compte des situations propres à chaque type d’entreprise ou à chaque secteur. Aussi, les options envisagées
peuvent être utilisées pour l’une ou l’autre des populations.
1/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les employeurs
Les employeurs acquittent les cotisations dont ils sont redevables et reversent les cotisations précomptées sur les
rémunérations de leurs salariés. L’ensemble de ces prélèvements ont bénéficié de mesures de report et l’apurement
des dettes créées par ces reports pèse de la même manière sur la trésorerie de ces entreprises.
Pour les cotisations et contributions patronales, une exonération des cotisations dues au titre de la période
d’interruption d’activité est justifiée afin de soutenir les employeurs dont l’activité a été la plus fortement réduite, du fait
notamment des fermetures et des limitations de déplacement, mais qui ont dû supporter des charges de personnel,
notamment en février et en mars, avant la mise en place du chômage partiel, ou qui ont continué d’employer une partie
de leur personnel dans des conditions de poursuite de leur activité qui ne permettent pas d’en garantir la rentabilité.
Cette exonération est prioritaire par rapport à une exonération des cotisations dues au cours de la période de reprise
d’activité, afin que les employeurs puissent d’abord apurer leurs dettes passées.
Toutefois, les cotisations salariales dont le reversement a été en partie reporté ne peuvent être exonérées au bénéfice
des employeurs puisqu’elles sont dues par les salariés. Pour ces employeurs qui ont reporté leur paiement, ces
cotisations constituent donc de facto une charge de trésorerie dont ils ne peuvent être exemptés. Aussi, une aide à la
reprise d’activité, calculée sur la masse salariale et directement utilisable pour le paiement des cotisations et
contributions dues aux URSSAF présenterait l’avantage, d’une part, d’aider les employeurs qui les ont reportées au
paiement des cotisations et contributions salariales reversées et, d’autre part, de réduire les charges au moment de la
reprise d’activité pour ceux qui les ont réglées et bénéficieraient ainsi d’un crédit de cotisations.
Enfin, des remises de dettes sur la base de l’examen de la situation propre à chaque entreprise ne sont pas adaptées
à une réduction massive des cotisations et contributions sociales dues par l’ensemble des entreprises d’un même
secteur. En revanche, des dispositifs ad hoc de remise de dette pour les entreprises qui relèvent de secteurs moins
affectés par la crise et ne bénéficient pas des mesures d’exonération peuvent être justifiés afin de réduire le niveau
des reports, à condition d’être ciblés sur les entreprises qui justifient du besoin.
L’objectif principal de ces dispositifs est de diminuer les passifs sociaux accumulés par les employeurs qui ont reporté
le paiement de leurs cotisations et contributions sociales, dans les secteurs pour lesquels la baisse d’activité du fait de
l’épidémie de covid-19 est la plus importante.
2/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les travailleurs indépendants et les artistes
auteurs
Les mesures d’aide destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs, si elles s’inscrivent dans la même
logique que celles destinées aux employeurs, doivent être adaptées aux conditions particulières d’assujettissement et
de recouvrement des cotisations et contributions sociales sur ces populations.
Les travailleurs indépendants acquittent des cotisations et contributions à titre personnel entre lesquelles il ne peut être
fait de distinction entre une part salariale et une part patronale - seule cette dernière étant « exonérable » pour les
employeurs. Par conséquent, les mesures d’exonération ou d’aide couvrent indifféremment l’ensemble des cotisations
et contributions.
Du fait de l’annualité de l’assiette des cotisations et contributions (hormis pour les travailleurs indépendants soumis au
régime micro-social) et du versement d’acomptes en 2020, il n’est pas possible d’exonérer les cotisations dues au titre
de certains mois d’activité correspondant à la crise, à la différence des employeurs. De plus, les travailleurs
indépendants, ainsi que les artistes-auteurs dont les revenus sont assujettis sous forme de bénéfices non
commerciaux (BNC), s’acquittent en 2020 de cotisations provisionnelles calculées sur la base du dernier revenu
définitif connu (2018 lors des premières échéances puis 2019 à compter de juin, après renseignement de leur
déclaration annuelle de revenus) ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours, qu’ils ont la possibilité de
moduler.
Pour les artistes-auteurs déclarant des revenus en traitement et salaire (TS), les cotisations sont précomptées par les
diffuseurs sur les revenus qui leur sont versés – de manière similaire (même si à une fréquence non mensuelle) au
précompte par les employeurs des cotisations de leurs salariés.
PLFR 2020 155
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Les travailleurs indépendants s’acquittent par ailleurs, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, de
cotisations assises sur une assiette minimale, qui permet de leur garantir la constitution de droits sociaux. Les artistesauteurs s’acquittent pour leur part de cotisations strictement proportionnelles au revenu. La réduction de leurs
cotisations dues ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits acquis au titre de l’année 2020 au-delà de l’effet
mécanique induit par la baisse de leurs revenus. A cet égard, une réduction des cotisations dues sous forme
d’exonération est donc préférable à une réduction de l’assiette cotisée.
Parmi les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs sont placés dans une situation différente puisqu’ils
acquittent mensuellement ou trimestriellement les cotisations et contributions dues sur la base du chiffre d’affaires ou
des recettes de la période échue. Par conséquent, il est possible dans leur cas de prévoir l’application dès 2020, à titre
définitif, d’une réduction des cotisations dues sur la période correspondant à la crise.
Au regard de ces caractéristiques, l’option consistant à mettre en place un abattement d’un tiers ou d’un quart de
l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 (option 2) afin de prendre en compte l’effet de trois
ou quatre mois de ralentissement ou d’interruption de l’activité économique présente plusieurs inconvénients, même
s’il permet de ne pas asseoir le niveau de l’aide uniquement sur les périodes d’activité réduite. Il favoriserait en
revanche davantage les travailleurs indépendants qui conserveraient les niveaux de bénéfice les plus élevés en 2020
et qui sont les moins affectés par la crise actuelle. Un tel dispositif manquerait donc l’objectif visé de venir en aide aux
travailleurs indépendants qui subissent les plus fortes baisses de revenus, qui seraient en déficit au terme de l’exercice
2020 et dont le revenu serait donc par construction nul, ce qui priverait l’abattement de tout effet pratique pour ces
derniers. En outre, un abattement sur l’assiette a pour effet de réduire les droits à prestations sociales. Enfin, ce
mécanisme n’aurait qu’un effet limité pour les travailleurs indépendants assujettis aux cotisations minimales, c’est-àdire dont les revenus sont modestes.
En revanche, un dispositif d’aide forfaitaire (option 1) favoriserait davantage à coût équivalent les travailleurs
indépendants qui ont des revenus en forte baisse ou qui ont été le plus touchés par la crise, en réduisant fortement les
cotisations de ceux qui ont eu les revenus les plus faibles. Une réduction déductible des cotisations dues a également
l’intérêt de ne pas réduire les droits des non-salariés. Elle présente également l’avantage d’être lisible puisqu’il permet
aux publics concernés de connaître rapidement le montant d’exonération dont ils pourront bénéficier.
Pour les artistes-auteurs, une option consisterait à déterminer un montant forfaitaire unique en fonction du revenu
moyen des artistes-auteurs sur une année antérieure (par exemple 2018, dernière année connue avant la déclaration
de revenus 2019 en 2020). La fixation d’un montant unique présente cependant un fort effet d’aubaine pour des
artistes-auteurs qui n’ont pas été impactés par la crise. La majorité d’artistes-auteurs (plus de 200 000 sur 260 000)
ont une activité principale (salariés ou fonctionnaires le plus souvent) en plus de leurs activités artistiques : ils
bénéficient donc de ressources financières et d’aides éventuelles par ailleurs. A l’inverse, la fixation d’un montant
forfaitaire unique est moins favorable pour les artistes-auteurs aux revenus plus élevés.
Il est n’est pas envisageable de mettre en place un critère de niveau d’activité sur les années antérieures ou un critère
d’activité exclusivement artistique pour exclure les artistes-auteurs par ailleurs salariés ou fonctionnaires, du fait de
l’absence de données connues sur la nature des revenus antérieurs. Ce dispositif pourrait donc être adapté à
l’hétérogénéité de profils et de niveaux de revenus de cette population, en fixant, plutôt qu’un montant forfaitaire
unique, plusieurs montants forfaitaires qui seront octroyés en fonction des niveaux de revenu de l’année 2020.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
1/ Aides destinées aux employeurs
Afin de cibler les dispositifs de diminution et d’apurement des dettes sociales en fonction du secteur d’activité et de la
taille de l’entreprise, il est proposé de mettre en place :
a) Un dispositif d’exonérations de cotisations, permettant d’annuler les charges supportées par les entreprises au
cours de la période de confinement ayant conduit à un arrêt de leur activité, auquel s’ajouterait une aide au paiement
des cotisations non exonérées ;
b) Des mesures d’apurement des cotisations et contributions restant dues par les entreprises des autres secteurs
ayant accumulé des dettes de cotisations et contributions sociales. Sous certaines conditions ces entreprises pourront
bénéficier de remises de dettes.
a) Les mesures d’exonération et d’aide en faveur des employeurs des secteurs les plus affectés
Les exonérations de cotisations sociales permettront aux entreprises les plus fortement affectées par la crise de
bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales d’ampleur inédite. Une mesure d’exonération des
cotisations et contributions patronales portant sur la période durant laquelle l’activité a été la plus fortement réduite
apparaît comme la mesure la plus pertinente pour réduire ces passifs. Pour permettre de diminuer davantage ces
passifs sociaux, il est donc nécessaire de diminuer également les cotisations et contributions que l’employeur aura à
acquitter immédiatement après la reprise d’activité, lorsque son activité sera par ailleurs toujours réduite.
Il est par ailleurs pertinent de réserver le bénéfice de ces dispositifs, non seulement aux secteurs les plus affectés par
les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais également aux petites et moyennes entreprises de ces
secteurs, qui sont celles qui auront le plus de difficulté à apurer les dettes sociales accumulées et les plus grandes
difficultés de financement.
Seront éligibles aux exonérations :
156 PLFR 2020
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales prévus à
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui relèvent des secteurs prioritaires, dont l’activité a été
particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de
covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel), ou relevant des secteurs dont l’activité est
fortement liée à ces secteurs prioritaires sous condition d’une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été
concernés par des mesures de fermeture administrative (notamment le commerce de détail). En effet, l’activité de ces
secteurs sera moins durablement réduite après la reprise de l’activité. En outre, les TPE représentent l’écrasante
majorité des entreprises de ces secteurs (plus de 90 % des entreprises du commerce par exemple17) et sont celles qui
ont le plus demandé à bénéficier du report des cotisations.
Ces employeurs bénéficieront :
- d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales éligibles aux allègements généraux de cotisations
de sécurité sociale prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, hors cotisations de retraite
complémentaire, applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant de février à mai 2020.
Cette exonération sera applicable sans limite de niveau de rémunération ;
- d’une aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues aux URSSAF, s’ajoutant à cette
exonération, égale à 20 % de l’assiette des rémunérations soumises à cotisations sociales au titre de la même période.
Cette aide calculée par l’entreprise permettra soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui
demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et
contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité. Elle sera utilisable uniquement pour le
paiement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020.
b) Les plans d’apurement pour toutes les entreprises et les remises de dettes pour les entreprises ne
bénéficiant pas des exonérations
Pour les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs bénéficiaires des exonérations, il est proposé de mettre en place
à la fois des plans d’apurement de longue durée, sans application d’aucune pénalité ni majoration de retard, et un
dispositif exceptionnel de remise de dettes après examen de l’opportunité de cette remise au vu de la situation
individuelle des entreprises.
Les plans d’apurement seront susceptibles de concerner l’ensemble des employeurs. En revanche, les remises
partielles de dettes ne pourront concerner que les employeurs de moins de 50 salariés, et devront de plus être
conditionnées à une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
A/ Les plans d’apurement porteront sur la totalité des cotisations et contributions restant dues au 30 juin 2020, y
compris les dettes antérieures à la crise. Le délai de paiement pourra, par dérogation autorisée par la loi, porter sur les
cotisations salariales restant dues, qui devront toutefois être payées par priorité au début du plan.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, les plans seront proposés par les organismes de recouvrement euxmêmes, sans démarche de l’employeur, au plus tard le 30 novembre 2020. Le plan proposera un étalement des
cotisations reportées sur une durée définie en fonction de l’importance de leur dette au regard de leur capacité
contributive. Le plan sera réputé accepté par l’entreprise en l’absence d’opposition ou de demande d’ajustement dans
un délai d’un mois soit au plus tard fin 2020. Un ajustement du plan pourra bien sûr être envisagé sur demande de
l’employeur sur la base de la proposition adressée par l’organisme.
Les autres entreprises pourront également demander à bénéficier d’un plan d’apurement au plus tard le 30 novembre
2020.
La durée maximale des plans est laissée à l’appréciation des organismes et sera proportionnée au niveau de dette et à
la capacité de remboursement des employeurs sans pouvoir excéder 36 mois. Les organismes de recouvrement
pourront proposer, pour les plans conclus dans les conditions prévues à cet article, des échéances progressives afin
de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.
Les entreprises bénéficiant des reports qui concluront ces plans d’apurement bénéficieront d’office de l’absence totale
de majorations et pénalités de retard. [En effet, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, les
organismes de recouvrement ont pu, depuis le 12 mars 2020, à titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence
sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, accorder des reports ou délais de paiement des
cotisations et contributions dues].
Ces reports ont été accordés à toutes les entreprises à l’exception de celles :
- ayant dissimulé, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir
bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions. Sont ici visées les entreprises dont
la santé économique est suffisamment bonne, malgré la crise sanitaire, pour procéder à des versements de dividendes
ou à des rachats d’actions en 2020 ;
- ayant fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat de travail dissimulé.
Pour ces deux catégories d’entreprises, des plans pourront être conclus. Toutefois, les reports n’étant pas de droit, le
paiement tardif des cotisations et contributions sociales dues a généré des majorations et/ou pénalités de retard dès
leur exigibilité. Pour ces entreprises, seuls les intérêts et majorations de retard seront applicables. Bien entendu, les
17 Les entreprises en France, édition 2019 – Insee Références.
PLFR 2020 157
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
organismes pourront, sur demande du cotisant, si la situation le justifie, procéder à une remise, totale ou partielle, de
ces majorations dans les conditions de droit commun.
B/ En outre, pour les petites entreprises qui auront été particulièrement touchées par la crise, ces plans d’apurement
pourront inclure, à titre exceptionnel, des remises partielles de dettes. En pratique, les entreprises de moins de
50 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année
précédente et qui ne sont pas éligibles aux exonérations sectorielles de cotisations patronales pourront formuler,
auprès de l’organisme de recouvrement, une demande de remise dont le montant pourra atteindre 50% des cotisations
patronales dues au titre des échéances prévues entre le 14 mars et le 30 juin 2020. La demande fera l’objet d’une
appréciation au cas par cas par les organismes de recouvrement.
Le champ d’application personnel de cette mesure a été défini pour permettre à la majeure partie des entreprises qui
ne sont pas éligibles aux exonérations spécifiques de demander une aide lorsque leur activité a été particulièrement
touchée par la crise sanitaire. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés cumulent à elles seules plus de 2/3 des
sommes dues et restant à recouvrer par les URSSAF au 31 mai 2020, tous secteurs confondus. Elles sont celles qui
font face aux difficultés de trésorerie et de financement les plus importantes dans le contexte de rupture d’activité eu
égard à leur capacité d’autofinancement plus réduite et à leur niveau d’endettement plus élevé que les entreprises de
plus grande taille.
Le champ d’application temporel de la mesure a été déterminé par référence à la phase de confinement et aux phases
1 et 2 de déconfinement, période durant laquelle l’activité économique aura été, selon les cas, interrompue ou
fortement réduite. Les dettes éligibles à la remise doivent être strictement limitées à la période de crise et aux
cotisations reportées dans les conditions autorisées par les pouvoirs publics : les échéances de cotisations impayées
antérieures ou postérieures qui n’ont pas été réalisées dans le cadre des reports autorisés ne peuvent bénéficier d’une
remise.
Le dispositif proposé est exceptionnel dans la mesure où la remise de dettes est en principe permise par le droit
commun en cas de procédure uniquement et à certaines conditions particulières. Dans le dispositif proposé, la
condition pour être éligible à la demande est d’avoir satisfait, pour la période antérieure à janvier 2020, ses obligations
déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.
L’annulation partielle des cotisations patronales sera décidée par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, selon
des critères objectifs préétablis par référence à la perte du chiffre d’affaire et selon le comportement déclaratif et de
paiement de l’entreprise avant crise.
Une grille d’analyse des situations, permettra aux organismes de décider, dans des conditions proches de celles en
vigueur pour les décisions de remises dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 626-6 du code de commerce,
d’accorder ou de refuser les demandes de remise :
- Les cotisants qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement au titre de 2019 (le fait d’avoir
conclu un plan d’apurement avec l’URSSAF et de l’avoir respecté permet de considérer le cotisant à jour de ses
obligations), ou dont la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 50%, ou en cas de condamnation pour travail
dissimulé au cours des cinq années précédant la demande de remise seront exclus de la possibilité d’abandon de
remise de dette. Ces critères sont alternatifs. Ces entreprises sont toutefois éligibles aux plans d’apurement dans les
conditions prévues au A.
- La graduation de la remise de cotisations patronales sera proportionnée à l’importance de la baisse de chiffre
d’affaires, qui pourrait être par exemple de 50 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaire est d’au moins
70 % et de 30 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 50 % mais inférieure à 70 %.
- Le bénéfice de la remise sera conditionné à la souscription et au respect préalable d’un plan d’apurement dans les
conditions mentionnées supra. En effet, les cotisations salariales feront l’objet d’un paiement prioritaire dans le cadre
des premières échéances du plan, ce qui permettra aux organismes de recouvrement d’étudier les demandes de
remises des cotisations des entreprises de moins de 50 salariés qui en formuleraient, qui portent quant à elles sur les
cotisations patronales, pendant le commencement de ces plans. En cas d’acceptation par l’organisme de la remise, les
échéances de cotisations patronales seront réduites dans le temps ou dans leur montant sur les échéances restant à
courir. La décision de remise sera définitivement acquise si le cotisant paie l’intégralité des cotisations salariales et le
reliquat de cotisations patronales.
2/ Aides destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs
Les travailleurs indépendants des secteurs affectés par la crise bénéficieront d’exonérations auxquelles pourront
s’ajouter des plans d’apurement accessibles à l’ensemble des entreprises.
A/ Les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs prioritaires et des secteurs dépendants
de ces secteurs prioritaires, qui ont subi une importante baisse de chiffre d’affaires, ainsi que ceux dont l’activité
impliquant l’accueil du public, à l’exclusion des fermetures volontaires, a été interrompue du fait de la propagation de
l’épidémie de covid-19, seront éligibles au dispositif de réduction des cotisations et contributions. Les conditions
d’éligibilités à ce dispositif à deux niveaux seront ainsi identiques au dispositif d’exonération de cotisations et
contributions patronales dues par les employeurs.
Ces travailleurs indépendants les plus touchés par la crise sanitaire et économique bénéficieront d’une aide dont les
montants, en fonction des secteurs, sont fixés en référence aux cotisations et contributions de base de sécurité sociale
calculées pour une assiette correspondant à un niveau du revenu donné, qui pourra par exemple correspondre au
158 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
revenu moyen des artisans et commerçants relevant des secteurs d’activité concernés. Sur cette base, la réduction de
cotisations correspond à un abattement d’un tiers ou d’un quart selon le secteur d’activité, afin de prendre en compte
les périodes d’interruption de l’activité économique.
Les montants d’aide, ainsi calculés, à imputer sur les montants de cotisations et contributions au titre de l’année 2020,
dans la limite des montants effectivement dus, pourront être fixés par décret. En se fondant sur les taux de cotisation
applicables à un artisan ou commerçant pour un revenu de 20 000 €, proche du revenu moyen de cette catégorie dans
ces secteurs d’activité, les montants calculés seraient égaux à :
- 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des
secteurs fortement dépendant de ces secteurs ;
- 1 800 € pour les travailleurs indépendants des autres secteurs concernés par les mesures de fermeture
administrative mentionnés supra.
Étant donné la distribution des revenus des travailleurs indépendants concernés, dont un grand nombre ont un revenu
significativement inférieur au revenu moyen, une référence au revenu médian pourrait également être cohérente avec
l’objectif d’une aide aux plus bas revenus. Le montant calculé serait moins élevé mais l’aide forfaitaire resterait
favorable aux travailleurs indépendants au revenu inférieur au revenu médian. Les données disponibles ne permettent
pas de calculer le revenu médian des travailleurs indépendants de secteurs concernés, mais celui-ci devrait être plus
proche de 15 000 € annuels.
Ces montants s’imputeront sur les montants de cotisations et contributions sociales personnelles dues par ces
travailleurs indépendants dans la limite des montants effectivement dus par les travailleurs indépendants, et du champ
d’exonération retenu (cotisations de sécurité sociale de base, CSG et CRDS). Concrètement, cette aide permettra de
couvrir la totalité des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 des travailleurs indépendants
éligibles lorsque celles-ci seront inférieures ou égales aux montants de l’aide attribuée. Pour les autres, l’aide
permettra de diminuer les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 d’un montant maximal de 2 400 €
ou 1 800 € selon les secteurs d’activité.
Les cotisations des travailleurs indépendants non micro-entrepreneurs étant dues annuellement, les montants définitifs
de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ne seront connus qu’en 2021, au moment de la déclaration
aux organismes fiscaux et sociaux du revenu 2020. Cependant, afin qu’ils puissent bénéficier dès cette année des
bénéfices de cette aide sur leur trésorerie, ils pourront ré-estimer leur revenu de l’année en cours dans les conditions
déjà autorisées par la législation et appliquer en outre, à leur nouvelle estimation de revenu, une réduction forfaitaire
permettant de réduire encore davantage leurs cotisations provisionnelles afin d’anticiper le gain de la réduction. Leurs
cotisations et contributions provisionnelles seront recalculées automatiquement sur cette nouvelle base.
Les travailleurs indépendants qui ont opté pour le dispositif micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la
sécurité sociale et relèvent des secteurs d’activité éligibles définis dans les mêmes conditions que pour les employeurs
et les travailleurs indépendants mentionnés supra bénéficieront d’une aide sous la forme d’une exonération des
cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité réduite. Ils pourront déduire des montants de
chiffre d’affaires ou recettes qu’ils déclareront pour le calcul de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale
lors des prochaines échéances mensuelles et trimestrielles, les chiffres d’affaires ou recettes réalisés lors des mois
de :
- mars à juin 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des
secteurs fortement dépendant de ces secteurs, pour lesquels l’activité a été particulièrement réduite ;
- mars à mai 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des autres secteurs concernés par des mesures
de fermeture administrative mentionnés supra.
B/ Les travailleurs indépendants seront également éligibles à des plans d’apurement de leurs cotisations et
contributions sociales, dans des conditions proches de celles accordées aux employeurs.
Ainsi, l’ensemble des travailleurs indépendants bénéficieront de ces plans d’étalement, y compris au titre des dettes
antérieures à la période.
Les plans d’apurement seront proposés d’emblée par les organismes à compter de l’été, une fois adressés les
échéanciers de cotisations provisionnelles rectifiés sur la base des revenus 2019 déclarés en mai 2020 et au moment
de la reprise de l’activité de la plupart des entreprises. Les plans prévoiront des échéances de remboursement étalées
à compter du mois de septembre. En cas de difficulté ou de nouvel impayé, les plans seront réadaptés pour tenir
compte de ces impayés.
Aucune majoration ou pénalité de retard ne sera appliquée en cas de conclusion des plans qui pourront intégrer
l’ensemble des dettes antérieures.
3/ Mesure en faveur des artistes-auteurs
Il est proposé de prévoir une réduction forfaitaire de cotisations pour les artistes-auteurs déclarant en bénéfices non
commerciaux, dans la limite des cotisations et contributions dues en 2020. En effet, les cotisations dues au titre de
l’année 2020 ne seront calculées qu’en 2021 au moment de la déclaration des revenus 2020. Afin de ne pas reporter à
2021 le bénéfice de l’effet de cette mesure d’exonération, il conviendra d’inviter les artistes-auteurs à anticiper l’effet
de cette exonération en modulant leur revenu estimé 2020 pris en compte pour le calcul de leurs cotisations
provisionnelles 2020, de manière analogue aux travailleurs indépendants. Si plusieurs montants forfaitaires sont
déterminés en fonction de paliers de revenus, il est cependant à noter que le recours à cette procédure pourra faire
PLFR 2020 159
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
peser un risque de régularisation négative en 2021 pour les artistes-auteurs bénéficiant in fine d’un montant
d’exonération inférieur à celui anticipé.
Pour les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires (intégralement précomptés par leurs diffuseurs), il est en
revanche impossible d’anticiper les effets des mesures d’exonérations puisque l’exonération dépendra de leur revenu
global que leurs diffuseurs ne peuvent connaître. Pour ces artistes-auteurs, il est donc proposé que le montant
forfaitaire soit remboursé par l’ACOSS aux artistes-auteurs concernés, une fois le revenu 2020 définitivement connu.
Éventuellement, la date de déclaration annuelle des revenus 2020 pourrait être avancée au premier trimestre 2021.
Afin de prendre en compte les spécificités de cette population particulièrement hétérogène, il est proposé de
déterminer plusieurs montants forfaitaires en fonction des tranches de revenus réels 2020 des artistes-auteurs, qui
pourront être fixé par décret sur la base de seuils définis par la loi. Les seuils de revenus retenus dans le présent
article sont les suivants :
- revenus inférieurs à 12 000 euros /an environ (1 200 SMIC horaires) ;
- revenus compris entre 12 000 et 24 000 euros / an (2 400 SMIC horaires) ;
- revenus au-delà de ce seuil.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances est lié à l’obligation de compensation par l’État de toute
mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales, prévue à l’article L. 131-7 du code
de la sécurité sociale. Selon la modalité de compensation choisie (affectation de ressources fiscales ou crédits
budgétaires), la mesure sera susceptible d’être rattachée au domaine de la loi de finances en application :
- soit du 2° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui dispose que
la loi de finances comporte « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » ;
- soit du b) du 7° du II du même article, qui dispose que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant
directement les dépenses budgétaires de l’année ».
Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de
l’article 35 de la LOLF. La mesure proposée a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances
rectificative.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée est applicable uniquement en 2020. Elle n’est pas codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales doivent se conformer aux
règles européennes applicables en matière d’aide d’État.
La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise
sanitaire et fondé sur l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise les aides
destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi l’octroi, sous conditions, d’aides
financières à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés à cause de l’épidémie de covid-19. Ces aides
sont comptables avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant
l’ensemble des aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles aient pour objet de permettre à l’entreprise de faire face
à ses besoins de liquidité urgent.
En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas
soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas,
200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.
Le dispositif proposé, ciblé sur les petites et moyennes entreprises, est donc en tout état de cause compatible avec le
droit européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Application par mention expresse
160 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy Application de plein droit
Saint-Martin Idem
Saint-Pierre-et-Miquelon Application par mention expresse
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les dispositifs prévus par le présent article contribueront, en complément des autres mesures d’aide décidées par le
Gouvernement, à soutenir des entreprises fragilisées par le brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire
actuelle, notamment celles des secteurs dont l’activité a été particulièrement affectée. Ils contribueront ainsi à éviter ou
limiter les faillites d’entreprises et les pertes d’emploi, ainsi qu’à faciliter la reprise d’activité en permettant à ces
entreprises de faire face à leurs charges courantes. Les dispositifs permettront en particulier de faciliter l’apurement
des dettes sociales qui auront été constituées durant la crise sanitaire, notamment du fait des possibilités de reports
des cotisations et contributions sociales auxquelles ces entreprises ont pu recourir.
De manière analogue, en aidant les travailleurs indépendants et artistes auteurs à apurer leurs dettes de cotisations ou
à s’acquitter de leurs cotisations dues à compter de la reprise du recouvrement, il constituera un soutien en trésorerie
et un encouragement à la poursuite de leur activité.
Les employeurs et travailleurs indépendants bénéficieront des différents dispositifs selon leur secteur d’activité et, pour
les employeurs, de leur taille :
- Les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la
culture et de l’évènementiel, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et
financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que des secteurs dont l’activité est fortement liée à ces
secteurs pourront bénéficier des dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au
paiement des cotisations ; les travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire
d’exonération représentant quatre mois de cotisations pour un revenu médian ;
- Les employeurs de moins de 10 salariés des autres secteurs ayant été affectées car leur activité, impliquant l’accueil
du public, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 pourront également bénéficier des
dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ; les
travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire d’exonération représentant trois
mois de cotisations pour nu revenu médian ;
- Les employeurs de moins de 50 salariés des autres secteurs d’activité pourront bénéficier de remises partielles de
dettes, sous réserve de justifier d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
- Enfin, l’ensemble des autres employeurs pourront bénéficier des plans d’apurement de cotisations sans majorations
ni pénalités ;
- Tous les artistes-auteurs bénéficieront du dispositif d’aide forfaitaire imputable sur les cotisations sociales dues ou
précomptées au titre de 2020. Toutefois, certains artistes-auteurs seront gagnants, d’autres perdants si l’option d’un
montant forfaitaire unique est retenue. L’option par palier a quant à elle l’inconvénient de créer des effets de seuil à
1 200 et 2 400 SMIC.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
1/ Effet financier des mesures pour les employeurs
Cas-type 1 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une
exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle et ayant bénéficié du report de ses cotisations
La masse salariale mensuelle d’un employeur employant 5 salariés rémunérés en moyenne 1,3 SMIC est d’environ
10 000 € pour un mois normal d’activité. Les cotisations à verser (parts salariale et patronale) à chaque échéance
mensuelle à l’URSSAF s’élèvent à 3 414 € (après application des allègements généraux, hors cotisations AGIRCARRCO). L’employeur a utilisé les possibilités de report de ces échéances, en mars, en avril et en mai. La fermeture
administrative de son établissement à compter du 16 mars l’a conduit à mettre ses 5 salariés en activité partielle à
partir de mi-mars, puis sur la totalité des mois d’avril et de mai.
Les reports ont créé une dette de 5 813 € à l’égard de l’URSSAF au titre des échéances de mars à mai (périodes
d’emploi de février à avril), soit la totalité des cotisations et contributions dues après prise en compte de l’activité
partielle. L’exonération de cotisations et contributions patronales, d’un montant total de 2 595 €, permet de réduire
PLFR 2020 161
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
cette dette à 3 218 €. L’employeur bénéficie également d’une aide au paiement des cotisations, d’un montant de
3 002 € correspondant à 20 % de la masse salariale déclarée au titre de la période d’emploi de février à mai après
prise en compte de l’activité partielle, ce qui lui permet de ramener sa dette à 216 €. A l’issue de la période, le reste à
charge pour l’employeur, qui doit également acquitter 461 € dus en juin, après exonération, au titre de la période
d’emploi de mai, est donc de 677 €.
en €
Paiement en mars 2020
pour la période
d'emploi de février
Paiement en avril
2020 pour la
période d'emploi de
mars
Paiement en mai
2020 pour la
période d'emploi
d'avril
Paiement en juin
2020 pour la
période d'emploi de
mai
Total
Mars à
Juin
Masse salariale d'un mois "normal"
d'activité 10 006 10 006 10 006 10 006 40 025
Masse salariale après prise en compte de
l'activité partielle 10 006 5 003 0 0 15 009
Cotisations et contributions sociales dues 3 414 1 938 461 461 6 274
dont part patronale 1 730 865 0 0 2 595
dont part salariale (1) 1 684 1 073 461 461 3 679
échéances reportées 3 414 1 938 461 - 5 813
Exonération des cotisations et
contributions patronales 1 730 865 0 0 2 595
Cotisations et contributions sociales dues
après exonération 1 684 1 073 461 461 3 679
dettes (cumul) 1 684 2 757 3 218 3 679 3 679
Crédit de co
sa
on 3 002
Cas d'un employeur de la restauration
avec 5 salariés rémunérés 1,3 SMIC, ayant reporté 3 mois d'échéances URSSAF - 100 % d'activité partielle
(1) Y compris CSG-CRDS sur indemnité d'AP
Cas-type 2 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une
exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses cotisations
Dans l’hypothèse où l’employeur, tout en faisant usage des possibilités de report du paiement de ses cotisations, n’a
placé ses salariés en activité partielle que sur 50 % de leur temps à partir de mi-mars, le montant de cotisations
patronales et salariales dues est plus élevé que dans le cas précédent. Aussi, les montants des exonérations de
cotisations et contributions patronales d’une part, et de l’aide basée sur sa masse salariale d’autre part, seront
également plus importants : l’exonération s’élève en effet 4 758 € et l’aide à 5 503 €. A l’issue de la période, après
avoir acquitté 1 073 € dus en juin au titre de la période d’emploi de mai (après application de l’exonération),
l’employeur disposera encore d’un crédit de cotisations de 296 € à imputer sur ses futures échéances.
en €
Paiement en mars 2020
pour la période
d'emploi de février
Paiement en avril
2020 pour la
période d'emploi de
mars
Paiement en mai
2020 pour la
période d'emploi
d'avril
Paiement en juin
2020 pour la
période d'emploi de
mai
Total
Mars à
Juin
Masse salariale d'un mois "normal"
d'activité 10 006 10 006 10 006 10 006 40 025
Masse salariale après prise en compte de
l'activité partielle 10 006 7 505 5 003 5 003 27 517
Cotisations et contributions sociales dues 3 414 2 676 1 938 1 938 9 965
dont part patronale 1 730 1 298 865 865 4 758
dont part salariale (1) 1 684 1 378 1 073 1 073 5 207
échéances reportées 3 414 2 676 1 938 - 8 028
Exonération des cotisations et
contributions patronales 1 730 1 298 865 865 4 758
Cotisations et contributions sociales dues
après exonération 1 684 1 378 1 073 1 073 5 207
dettes (cumul) 1 684 3 062 4 135 5 207 5 207
(1) Y compris CSG-CRDS sur indemnité d'AP Crédit de co
sa
on 5 503
Cas-type 3 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur ne bénéficiant pas
d’une exonération ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses
cotisations
L’employeur qui ne relève pas d’un secteur prioritaire (ou qui ne remplit pas la condition d’effectif) ne peut bénéficier
de l’exonération ou de l’aide au paiement des cotisations. Sa dette à l’égard de l’URSSAF reste donc plus importante,
même après prise en compte de l’activité partielle (9 965 € dans l’exemple ci-dessous). Cependant, ce montant peut
faire l’objet d’un apurement et sous certaines conditions dont l’employeur devra justifier, d’une remise partielle sur
demande auprès de son organisme. .
162 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
en €
Paiement en mars 2020
pour la période
d'emploi de février
Paiement en avril
2020 pour la
période d'emploi de
mars
Paiement en mai
2020 pour la
période d'emploi
d'avril
Paiement en juin
2020 pour la
période d'emploi de
mai
Total
Mars à
Juin
Masse salariale d'un mois "normal"
d'activité 10 006 10 006 10 006 10 006 40 025
Masse salariale après prise en compte de
l'activité partielle 10 006 7 505 5 003 5 003 27 517
Cotisations et contributions sociales dues 3 414 2 676 1 938 1 938 9 965
dont part patronale 1 730 1 298 865 865 4 758
dont part salariale (1) 1 684 1 378 1 073 1 073 5 207
échéances reportées 3 414 2 676 1 938 - 8 028
dettes (cumul) 3 414 6 090 8 028 9 965 9 965
Montant maximal de
la remise 2 379
Cas d'un employeur du BTP
avec 5 salariés rémunérés 1,3 SMIC, ayant reporté 3 mois d'échéances URSSAF - 50 % d'activité partielle
(1) Y compris CSG-CRDS sur indemnité d'AP
2/ Mesure en faveur des travailleurs indépendants
Le dispositif d’aide forfaitaire en faveur des travailleurs indépendants permettra de prendre en charge tout ou partie
des cotisations des cotisations et contributions des travailleurs indépendants éligibles. La réduction applicable est
limitée au niveau total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues.
Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un
secteur prioritaire
Revenus nets
en 2020
Total
cotisations et
contributions
dues avant
exonération
Montant de
l’aide pour une
activité en
secteur
prioritaire
Montants de
cotisations et
contributions
restants dus
après
exonération
0 € 1 142 € 1 142 € 0 €
2 000 € 1 559 € 1 559 € 0 €
4 000 € 1 976 € 1 976 € 0 €
6 000 € 2 659 € 2 400 € 259 €
8 000 € 3 494 € 2 400 € 1 094 €
10 000 € 4 329 € 2 400 € 1 929 €
12 000 € 6 834 € 2 400 € 4 434 €
24 000 € 10 464 € 2 400 € 8 064 €
32 000 € 14 262 € 2 400 € 11 862 €
48 000 € 21 245 € 2 400 € 18 845 €
Si le montant de l’aide versée est fixé à 2 400 € pour les secteurs d’activité les plus touchés par la crise, elle permettra
de prendre en charge :
- la totalité des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour un revenu en 2020 inférieur à 5 500 €
environ ;
- la moitié des cotisations et contributions dues pour un revenu en 2020 de 11 100 € environ ;
- un quart des cotisations et contributions dues sur l’année pour un revenu de 24 000 €.
Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un
secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public
PLFR 2020 163
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Revenus
nets en
2020
Total
cotisations
et
contributio
ns dues
avant
exonératio
n
Montant
d’aide pour
une activité
en secteur
ayant fait
l’objet
d’une
interdiction
d’accueil
du public
Montants
de
cotisations
et
contributio
ns restants
dus après
exonératio
n
0 € 1 142 € 1 142 € 0 €
2 000 € 1 559 € 1 559 € 0 €
4 000 € 1 976 € 1 800 € 176 €
6 000 € 2 659 € 1 800 € 859 €
8 000 € 3 494 € 1 800 € 1 694 €
10 000 € 4 329 € 1 800 € 2 529 €
12 000 € 6 834 € 1 800 € 5 034 €
24 000 € 10 464 € 1 800 € 8 664 €
32 000 € 14 262 € 1 800 € 12 462 €
48 000 € 21 245 € 1 800 € 19 445 €
Si le montant de l’aide attribuée aux travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires concernés
par les mesures d’interdiction d’accueil du public est fixé à 1 800 €, celle-ci permettra de prendre en charge la totalité
des cotisations et contribution des artisans et commerçants dont les revenus inférieurs à 3 200 € environ. Cette aide
représente près de 50 % des cotisations et contributions dues avant exonérations par un travailleur indépendant dont
les revenus en 2020 seront égaux à 8 300 € environ et environ de 17 % des cotisations des montants dus pour un
revenu de 24 000 €.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, des travailleurs indépendants et
des artistes-auteurs, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire
actuelle.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Le coût de la mesure pèserait sur le budget de l’État, puisque toute mesure d’exonération ou de réduction de
cotisations ou contributions sociales doit faire l’objet d’une compensation intégrale de l’État à la sécurité sociale et
autres organismes concernés (FNAL, CNSA, assurance chômage…), en application de l’article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale, sauf à ce qu’une disposition adoptée en LFSS déroge à cette règle.
Le coût des différents dispositifs sera très fortement dépendant des effets de la crise sanitaire sur l’activité
des entreprises et travailleurs indépendants, qu’il n’est pas encore possible d’estimer de manière précise à l’heure
actuelle. En particulier, la déclaration progressive du recours à l’activité partielle ne permet pas de disposer d’une
évaluation de la masse salariale éligible aux dispositifs d’exonération et de report. En effet, les indemnités d’activité
partielle ne sont pas considérées comme un revenu d’activité et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales. De
plus, certains employeurs et travailleurs indépendants ne pourront être éligibles aux exonérations que si leur baisse de
164 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
revenus constatée dépasse un certain seuil. Enfin, aucune estimation fine des effets budgétaires des remises de dette
ne peut être réalisée dans la mesure où ces remises seront prises au cas par cas par les organismes de recouvrement.
Par ailleurs, plusieurs hypothèses sont nécessaires pour réaliser des estimations chiffrées dans la mesure où
certains paramètres seront définis par décret : c’est le cas de la définition précise des secteurs d’activité visés par
le dispositif, mais aussi du seuil à partir duquel la perte de revenu ouvre droit, pour certaines activités, à une
exonération de cotisations. Enfin, pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs, c’est le cas également du
montant de la réduction forfaitaire de cotisation qui sera accordée.
Par conséquent, les estimations présentées dans la présente évaluation sont largement conventionnelles.
Mesure pour les employeurs
Sans données fiables concernant la distribution de masse salariale des employeurs concernés durant les mois visés
par l’exonération, l’estimation a été réalisée à partir des données de masse salariale pour 201918
.
- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales et qui relèvent
des secteurs prioritaires, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et
financières de la propagation de l’épidémie covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel)
représentent une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 2,7 Md€ en 2019. En faisant l’hypothèse que ces
secteurs ont été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle19 sur la période, le coût de l’exonération de
cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,9 Md€ et il en serait de même pour le coût de l’aide au paiement
des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 1,8 Md€.
- Les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dont l’activité est fortement liée aux secteurs
prioritaires précédents) pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 1 Md€ en 2019.
En faisant l’hypothèse que 50 % de ces employeurs auront une baisse d’activité suffisante pour être éligibles au
dispositif et qu’ils ont, comme les précédents, été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle sur la période, le
coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,2 Md€ et celui de l’aide au paiement des
cotisations de serait de 0,1 Md€. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 0,3 Md€.
- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été
contraints de fermer leur accueil au public pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de 0,7 Md€.
En faisant l’hypothèse que ces secteurs ont été concernés à un recours à 50 %20 d’activité partielle sur la période, le
coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 3 mois serait d’environ 0,2 Md€ et il en serait de même pour le coût
de l’aide au paiement des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait
donc de 0,4 Md€.
Le coût global du dispositif pour les employeurs peut donc être estimé sous ces hypothèses conventionnelles
à environ 2,5 Md€ à ce stade.
Mesure pour les travailleurs indépendants
Pour les travailleurs indépendants, l’estimation est réalisée à partir des données de la sécurité sociale des
indépendants relatives aux déclarations 2018. On estime à environ 400 000 le nombre de travailleurs indépendants qui
pourraient être éligibles au dispositif : leur revenu annuel moyen était d’environ 20 500 € en 2018.
L’estimation du coût de la mesure dépendra de certains paramètres définis par voie réglementaire. Dans le cas d’une
réduction forfaitaire de cotisations de 2000 € pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs les plus touchés,
définis de la même manière que pour les entreprises, et de 1500 € pour les autres secteurs ayant été contraints de
fermer leur accueil au public, un majorant du coût serait d’environ 0,7 Md€. Compte tenu des distributions actuelles de
revenu des artisans commerçants une hypothèse supplémentaire que certains cotisants ne pourront imputer
l’ensemble de la réduction forfaitaire21
, réduirait le coût global du scénario proposé à environ 0,4 Md€.
Cette estimation n’inclut pas d’éléments sur les travailleurs agricoles ou les micro-entrepreneurs, qui sont concernés
par les mesures. Le coût associé à ces populations est difficilement estimable compte tenu des données disponibles
mais devrait être sensiblement plus réduit.
Mesure pour les artistes-auteurs
L’option forfaitaire par palier aurait un coût d’environ 0,1 Md€.
Pour l’ensemble des populations bénéficiaires, l’estimation du coût du dispositif serait donc de 3,0 Md€, mais
de nombreux aléas sont susceptibles de faire évoluer ce coût, notamment à la baisse en cas de diminution
plus forte qu’anticipé des revenus d’activité.
Coût estimé - Md€
Exonératio
n de
cotisations
employeur
Aide au
paiement
de
cotisation
Réduction
forfaitaire Total
18 Source : ACOSS, déclarations 2019.
19 Ce taux pourrait sembler faible pour des secteurs particulièrement frappés par la crise actuelle mais il est à noter que l’exonération concerne également la
période d’emploi de février, pour laquelle le recours à l’activité partielle a probablement été très réduite, voire nulle.
20 On fait l’hypothèse que le taux de recours est plus faible pour ces employeurs que pour les précédents dans la mesure où les mois d’activité pris en
compte sont moins nombreux, et où mécaniquement le mois d’activité de février joue pour une part plus importante de ce taux de recours.
21 On fait l’hypothèse que 30 % des cotisants ne pourront imputer cette réduction au-delà d’un montant de 1000 € de cotisations effectivement dues et 10 %
des cotisants ne pourront l’imputer au-delà d’un montant de 1500 €.
PLFR 2020 165
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Secteur prioritaires - employeurs de -250 salariés 0,9 0,9 1,8
Secteur liés aux secteurs prioritaires - employeurs de -250
salariés 0,2 0,1 0,3
Secteur visés par une fermeture - employeurs de -10 salariés 0,2 0,2 0,4
Total entreprises 1,3 1,2 2,5
Travailleurs indépendants - forfaits à 2000 € et 1000 € 0,4 0,4
Artistes auteurs 0,1 0,1
Tous bénéficiaires 3,0
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent article générera une importante charge de travail pour les
organismes de recouvrement, notamment en ce qui concerne la gestion, au cas par cas, des remises de dette.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les estimations disponibles à ce stade sur la perte d’activité économique lié à la crise sanitaire ne permettent pas de
déterminer précisément dans quel ampleur chaque secteur d’activité sera affecté et quelle part des entreprises de
chaque secteur serait concerné par un niveau de baisse de chiffre d’affaires.
De même, les données de recours à l’activité partielle ne permettent pas encore de déterminer leur impact sur la
masse salariale de chaque secteur, ce d’autant que les déclarations sociales effectuées depuis le début de la crise
n’ont généralement pas encore intégrés l’effet de l’activité partielle.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret viendra préciser les secteurs d’activité concernés par les différents dispositifs, ainsi que les conditions dans
lesquelles les plans d’apurement peuvent être conclus.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des processus déclaratifs et des systèmes
d’information de la branche recouvrement du régime général.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Sans objet.
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en
vertu de la loi organique relative aux lois de finances du
1er août 2001
168 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
INFORMATIONS ANNEXES
Note
Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie
réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme
de tableaux.
Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 16 avrilet
le 9 juin 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances.
PLFR 2020 169
Projet de loi de finances rectificative
INFORMATIONS ANNEXES
Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Date de
publication du
texte au JO
Mission / Programme Annulation /
Ouverture
Titre 2 Hors titre 2 Titre 2 Hors titre 2
18/04/2020 Crédits non répartis
Dépenses accidentelles et imprévisibles Annulation 100 000 000 100 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à
la suite de la crise sanitaire
Ouverture
100 000 000 100 000 000
19/05/2020 Crédits non répartis
Dépenses accidentelles et imprévisibles Annulation 284 200 000 284 200 000
Économie
Développement des entreprises et
régulations
Ouverture
284 200 000 284 200 000
170 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
INFORMATIONS ANNEXES
Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Date de
publication du
texte au JO
Mission / Programme Annulation /
Ouverture
Titre 2 Hors titre 2 Titre 2 Hors titre 2
18/04/2020 Gestion des finances publiques et des
ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local
Annulation
15 000 000 15 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à
la suite de la crise sanitaire
Ouverture
15 000 000 15 000 000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
2020
PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR
renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,
Table des matières
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire....................................................................................6
Exposé général des motifs................................................................................................................................................12
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21
Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour
l’année 2020................................................................................................................................................................23
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................................25
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................25
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS.............................................................................................................................25
A. Autorisation de perception des impôts et produits................................................................................................25
Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics.25
B. Mesures fiscales......................................................................................................................................................27
Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits.....................................................27
Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire.....28
Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés
économiques liées à l’épidémie de covid-19.............................................................................................................30
II. - RESSOURCES AFFECTÉES.............................................................................................................................................32
Dispositions relatives aux collectivités territoriales....................................................................................................32
Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de
la crise sanitaire..........................................................................................................................................................32
Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer..........................................................................35
Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire......................................................................................................................36
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.......37
Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.............................................37
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES........40
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.........40
Article 9 : Budget général : ouvertures de crédits...........................................................................................................40
Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits....................................................................................................41
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES................................................................................................42
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES...............................................................................................42
Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international................42
Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international..........................43
Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise
de la covid-19..............................................................................................................................................................44
Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds
de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19..............................................45
Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à
l’export..........................................................................................................................................................................46
Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la
Polynésie française.....................................................................................................................................................48
Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020...................................................................................49
II. - AUTRES MESURES.........................................................................................................................................................51
Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »..................................................................................................51
Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et plans
d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire...........................................................................51
États législatifs annexés 57
ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés........................................................................58
ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du
budget général.............................................................................................................................................................62
ÉTAT D (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre
des comptes spéciaux.................................................................................................................................................64
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des
modifications proposées par le projet de loi 65
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B....................................66
II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D.............................85
Évaluations préalables 89
Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics.91
Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits.....................................................96
Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire. .100
Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés
économiques liées à l’épidémie de covid-19...........................................................................................................107
Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de
la crise sanitaire........................................................................................................................................................114
Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer........................................................................117
Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire....................................................................................................................120
Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international..............123
Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international.......................127
Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise
de la covid-19............................................................................................................................................................130
Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds
de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19...........................................134
Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à
l’export.......................................................................................................................................................................140
Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la
Polynésie française...................................................................................................................................................144
Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020.................................................................................147
Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et plans
d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire.........................................................................151
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de
finances du 1er août 2001 167
Rapport sur l'évolution de la situation économique et
budgétaire et exposé général des motifs
6 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de
finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire
justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Le PIB serait en recul de 11 % en 2020.
Les mesures de restriction sanitaires en vigueur en France depuis mi-mars ont pris fin le 11 mai, après une durée
totale de huit semaines. Le redémarrage s’observe depuis le 11 mai et devrait se poursuivre au-delà du 2 juin avec la
deuxième phase du déconfinement.
La consommation des ménages serait en fort recul sur l’ensemble de l’année. Durant la période de confinement, elle a
été fortement réduite comme l’Insee l’a indiqué dans ses points de conjoncture. Du fait des mesures de restriction des
déplacements et d’ouverture des commerces, la consommation des ménages a été fortement contrainte, occasionnant
une sur-épargne. Depuis le 11 mai, elle redémarre progressivement mais elle ne reviendrait pas complètement à son
niveau usuel fin 2020 en raison de contraintes sanitaires dans certains secteurs. L’investissement en construction
serait pénalisé par une fermeture quasi-générale des chantiers durant le confinement. L’investissement productif est
affecté par la forte incertitude et par le recul de l’activité. Les flux touristiques seraient très réduits en 2020 et ne
reviendraient pas à leur niveau antérieur à l’horizon de la fin 2020. Les exportations diminueraient en lien avec le recul
de l’activité chez nos partenaires de la zone euro et dans le reste du monde. Toutefois, les importations reculeraient
aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure.
L’inflation, au sens de l’IPC, diminuerait à + 0,4 % en 2020 après + 1,1 % en 2019, sous l’effet de la crise sanitaire et
de la faiblesse des prix de l’énergie. Les prix des produits pétroliers contribuent en grande partie à cette dynamique.
L’inflation sous-jacente diminuerait aussi, à + 0,4 % en 2020 après + 0,8 % l’année précédente, en lien avec les prix
des services (en particulier des transport aériens). Du fait de la crise sanitaire et des mesures de restriction, la
demande est fortement affectée et les prix des services seraient ainsi peu dynamiques en 2020. Il est probable que
des hausses s’observent dans certains secteurs et des baisses dans d’autres comme le montrent les premières
données – encore provisoires – sur les mois de mars et avril.
Les aléas sur cette prévision sont importants. La capacité de rebond de l’économie française au second semestre
dépendra fortement du rebond des économies partenaires et de l’évolution du contexte international, ainsi que de la
rapidité du rattrapage de la demande intérieure. Les mesures prises par le Gouvernement ou la Banque centrale
européenne visent à préserver le capital productif de l’économie et ainsi garantir ses capacités internes de retour aux
niveaux d’activités d’avant-crise. Les prévisionnistes ayant publié récemment tablent tous sur un rebond de l’économie
au second semestre, plus ou moins rapide. Les comportements de consommation et d’investissement sur le reste de
l’année 2020 pourraient ralentir ou au contraire accélérer le rebond de l’économie. Au premier rang des incertitudes
figurent les aspects sanitaires, qui pourraient accélérer la reprise ou à l’inverse peser sur l’activité. L’identification d’un
traitement efficace ou la découverte d’un vaccin accélérerait le rebond de l’activité. Une poursuite claire du recul de
l’épidémie soutiendrait la confiance des agents et faciliterait la reprise. A l’inverse, une reprise de l’épidémie et les
restrictions qu’elle pourrait engendrer pèseraient sur la reprise.
PLFR 2020 7
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
L’économie française serait fortement affectée sur le premier semestre
2020 par l’épidémie de covid-19, mais les indicateurs d’activité « en
temps réel » font déjà état d’une reprise progressive de l’activité.
Selon l’Insee, l’activité s’établissait toujours aux deux tiers de la normale sur la dernière quinzaine pré-déconfinement.
Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, la perte d’activité économique ne serait plus que de 1/5 par rapport à
une situation « normale ». La perte d’activité économique aurait notamment été divisée par deux dans la construction
(- 38 % contre - 75 % avant le déconfinement) reflétant la reprise de certains chantiers. Dans l’industrie, la perte
d’activité aurait été réduite de 14 points par rapport aux semaines précédentes (- 24 % contre - 38 %). Dans les
services, elle serait de - 25 % (contre - 36 %), les interdictions et limitations d’activité et la moindre demande nationale
freinant la reprise.
L’évolution de la consommation d’électricité illustre cette reprise de l’activité : depuis le 11 mai, elle affiche un recul
moyen de l’ordre de - 10 % par rapport à la normale, contre - 17 % entre le 17 mars et fin avril. Les climats des affaires
rebondissent également en mai : le climat de l’Insee gagne six points à 59, et l’indice PMI composite se redresse de
près de vingt points à 32,1.
La consommation des ménages connaît un rebond encore plus marqué, en lien avec un probable « rattrapage »
observé dès la semaine du 11 mai avec des achats qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement,
notamment en biens manufacturés. Elle afficherait un recul de 6 % par rapport à la normale pendant la première
semaine de déconfinement selon l’Insee, contre - 32 % les semaines précédentes. Les données de paiement par
cartes bancaires sont en effet en hausse de 4 % par rapport à 2019 la semaine du 11 au 17 mai, avec un fort rebond
des dépenses en équipements du foyer, en matériels de transport et en habillement par rapport aux semaines
précédentes. La semaine du 18 au 24 mai, les paiements par cartes bancaires s’inscrivent en faible baisse (- 2 %), les
achats de produits manufacturés ralentissant. Les rebonds de consommation dans certains secteurs sont directement
liés au contexte de sortie de confinement : le scénario présenté ne prévoit pas le maintien de tels niveaux de
consommation de façon durable. D’autres postes de consommation, en revanche, dont la progression est pour l’instant
plus limitée, comme la restauration, les transports ou encore les carburants, n’ont fait qu’amorcer leur rattrapage et
leur augmentation devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Enfin, d’autres indicateurs en temps réel reflètent
la reprise de la consommation des ménages : les données issues des moteurs de recherche sur internet analysant les
requêtes portant sur les centres commerciaux ainsi que celles retraçant la fréquentation des lieux de loisirs et de
commerces de détail hors alimentaire se redressent à la suite du déconfinement.
Ce rebond marqué de la consommation des ménages est possible grâce aux mesures mises en place par le
Gouvernement pour préserver autant que possible le pouvoir d’achat pendant la période de confinement, notamment le
recours à l’activité partielle ou le fonds de solidarité. Les mesures sectorielles de soutien de l’activité, dans le secteur
automobile et le secteur touristique par exemple, permettront également un redressement plus rapide de la
consommation dans les semaines et mois à venir.
Prévisions économiques pourla France
% en moyenne annuelle 2019* 2020
Produit intérieur brut (CJO) 1,5 -11,0
Consommation finale des ménages 1,5 -10,0
Consommation finale publique 1,7 -0,3
Formation brute de capital fixe (FBCF) 4,3 -19,3
dont : entreprises non financières 3,7 -24,2
Importations 2,6 -15,5
Exportations 1,8 -15,5
Contribution de la demande intérieure privée hors stocks (en pt de PIB) 1,5 -9,9
Contribution des variations des stocks et objets de valeur (en pt de PIB) -0,4 -1,1
Contribution du commerce extérieur (en pt de PIB) -0,3 0,1
Indice des prix à la consommation 1,1 0,4
Indice d'inflation sous-jacente brut 0,8 0,4
Déflateur du produit intérieur brut 1,2 1,4
Données corrigées des jours ouvrables
*Comptes nationaux trimestriels (résultats détaillés du 1er trimestre 2020)
8 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
La croissance mondiale serait très affectée par la propagation globale
de l’épidémie de covid-19.
Les mesures de restriction sanitaires pénaliseraient fortement les économies avancées au premier semestre dans une
ampleur cohérente avec la durée de mise en place et l’intensité des mesures d’endiguement. La reprise de l’activité
vers les niveaux tendanciels serait ensuite progressive et ce, dès l’arrêt des mesures d’endiguement. Les économies
émergentes seraient également affectées, à la fois de manière directe et par leurs expositions commerciales aux pays
avancés.
L’économie de la zone euro serait fortement pénalisée par l’épidémie de covid-19 en 2020. L’activité serait
affectée par la propagation de l’épidémie en Europe et les mesures d’endiguement associées, mais également par la
dégradation de l’environnement extérieur (moindre demande adressée, disruption des chaînes de valeur mondiales).
L’activité se contracterait particulièrement en Espagne et en Italie, où la propagation de l’épidémie et la durée et
l’intensité des mesures d’endiguement mises en place sont plus élevées que dans le reste de la zone euro – la période
de confinement y ayant duré 8 semaines comme en France. L’activité allemande serait un peu moins pénalisée
directement par l’épidémie en raison d’un confinement moins strict et plus court qui n’a duré que 4 semaines, mais
souffrirait du recul de la demande extérieure.
Les autres grandes économies avancées verraient également leur activité se contracter en 2020, en lien avec
l’épidémie. L’activité aux États-Unis, déjà en ralentissement en début d’année, reculerait nettement en 2020. La
flexibilité du marché du travail – ayant pour conséquence d’importantes destructions d’emplois déjà en partie
observées – et les fragilités du système de santé américain amplifieraient les conséquences négatives de l’épidémie
sur l’activité aux États-Unis. L’activité au Royaume-Uni suivrait un profil proche, alors qu’elle serait légèrement moins
dégradée au Japon, où le confinement a été partiel.
L’activité chuterait en début d’année en Chine en raison d’un confinement très strict, dans une ampleur
cohérente avec les premières observations disponibles, puis elle se redresserait malgré le ralentissement des
économies avancées qui pèserait sur les exportations chinoises. Les autres principales économies émergentes
seraient aussi affectées par le développement de l’épidémie à travers à la fois les conséquences directes des mesures
de restrictions mais aussi les canaux commercial et financier, dans un contexte de resserrement des conditions de
financement et de forte baisse du prix des matières premières.
Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale adressée
à la France en 2020. Les importations reculeraient sensiblement dans les économies avancées au premier semestre,
en conséquence du repli de la demande et de l’arrêt partiel de l’activité. Le repli marqué en zone euro affecterait
particulièrement la demande mondiale adressée à la France, en raison de son exposition commerciale. Les échanges
des économies émergentes seraient aussi affectés par l’épidémie. En particulier, les importations en Asie reculeraient
nettement au premier semestre, en ligne avec l’activité, pour ensuite se redresser progressivement.
Le tourisme et l’environnement extérieur pèseraient sur la croissance
française.
En 2019 le ralentissement mondial à l’œuvre a pesé sur les exportations françaises. Il a cependant été modéré
par une forte progression des performances à l’exportation des entreprises françaises. Du côté des biens,
malgré une demande mondiale atone, les exportations ont été encore relativement dynamiques, traduisant
probablement, en plus de livraisons aéronautiques massives, les gains de compétitivité des dernières années.
Néanmoins, la deuxième moitié de l’année 2019 s’est avérée moins bien orientée. Les échanges de tourisme ont
évolué défavorablement, ayant possiblement été affectés par les mouvements sociaux en France.
En 2020, les exportations reculeraient (- 15,5 %), fortement pénalisées par le recul de la demande mondiale
adressée à la France. Il est difficile d’évaluer à ce stade dans quelle ampleur les difficultés rencontrées par l’appareil
productif français (perturbation des chaînes de valeur) s’ajoutent à une demande extérieure dégradée ou si le
positionnement sectoriel de la France pénalisera les exportations françaises vis-à-vis des autres pays. Les
importations reculeraient aussi fortement en 2020 (- 15,5 %) du fait du repli de la demande en France.
Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et
graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. Le rétablissement des échanges de tourisme ne serait que très
progressif dans ce scénario. Ils ne reviendraient pas à leur niveau d’avant-crise en 2020, du fait de l’inertie des
comportements et de la confiance, ainsi que de l’éventuel délai de réouverture des liaisons et de levée des mesures de
quarantaine pour les voyageurs en provenance de régions extra-européennes. L’impact sur le secteur du tourisme
serait cependant atténué par les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du plan tourisme et du report sur
le territoire d’une partie des dépenses empêchées de tourisme à l’étranger des français.
PLFR 2020 9
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Le pouvoir d’achat des ménages serait moins affecté que l’activité en
2020 grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, ce
qui faciliterait le rebond de la consommation.
En 2020, le pouvoir d’achat se replierait (- 1,4 %) en raison de la baisse des revenus d’activité pour les salariés et les
travailleurs indépendants liée à la forte baisse du PIB ainsi que de la baisse des revenus de la propriété (baisse des
dividendes versés par les entreprises). La baisse du pouvoir d’achat serait cependant nettement moins marquée que
celle de l’activité : les mesures de soutien mises en œuvre par le Gouvernement (indemnités d’activité partielle et
indemnités journalières, fonds de solidarité pour les entrepreneurs individuels notamment, primes versées aux
ménages les plus précaires et aux étudiants), conjuguées aux mesures fiscales déjà prévues dans les lois financières
avant crise (notamment le dégrèvement de la taxe d’habitation et la baisse de l’impôt sur le revenu), permettraient
d’amoindrir le choc sur le revenu des ménages. Cette résistance du pouvoir d’achat rend possible un rebond de la
consommation en sortie des mesures de restriction et au-delà.
Sur l’ensemble de l’année, la consommation se replierait (- 10 %). Elle serait en nette baisse au premier semestre,
contrainte par les mesures de restriction sanitaires, et rebondirait progressivement au cours du second semestre 2020.
Dans certains secteurs, elle retrouverait un niveau proche de la normale vers l’automne. D’autres secteurs
particulièrement affectés par l’épidémie seraient plus longuement pénalisés. De manière plus transversale, les
comportements d’épargne de précaution augmenteraient face à la hausse du chômage.
Au regard du fort rebond enregistré sur certains produits la semaine du 11 mai, l’épargne contrainte constituée durant
le confinement pourrait constituer un soutien supplémentaire à la consommation. Le calendrier dans lequel ce soutien
interviendrait, ainsi que son ampleur, sont cependant très incertains, et il resterait probablement marginal en 2020 ou
tant que l’épidémie ne sera pas complètement endiguée. Plus généralement, la nature des comportements de
consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d’un type jamais observé sur l’économie française
est entourée d’une forte incertitude.
Au total, l’épargne augmenterait très fortement en 2020 et se situerait à 22,6 % du revenu disponible brut des ménages
(contre 14,9 % en 2019).
L’investissement des ménages reculerait.
L’investissement des ménages se replierait fortement en 2020 (- 19,5 %), directement pénalisé par l’arrêt de nombreux
chantiers pendant la période d’application des mesures de restriction. Cela affecterait l’investissement des ménages en
construction neuve comme en entretien-rénovation.
Après une robustesse notable en 2019, l’investissement des entreprises
chuterait très fortement.
En 2019, l’investissement des entreprises s’est avéré très dynamique malgré le ralentissement de l’activité, atteignant
un niveau historiquement élevé (mesuré en part de la valeur ajoutée). Le recul de l’activité en 2020 affecterait
fortement l’investissement (- 24,2 %). Les mesures de soutien de la BCE et du Gouvernement limiteraient la sévérité et
la durée des effets négatifs du recul de l’activité sur la situation financière et la capacité d’investissement des
entreprises. La baisse du prix du pétrole soutient les marges des entreprises lors du redémarrage de leur activité.
Par ailleurs, de manière usuelle en période de fort ralentissement, les entreprises satisferaient une partie importante
de la demande en déstockant en 2020, et les variations de stocks pèseraient sur la croissance en 2020. Ce
mouvement de déstockage peut traduire également les contraintes sur l’offre dues aux mesures de restriction et à la
perturbation des chaînes de production mondiale.
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle limiterait fortement le choc
sur l’emploi.
Les créations d’emploi ont été très soutenues en 2019 malgré le ralentissement de l’activité. En 2020, l’emploi total se
contracterait fortement.
L’emploi salarié marchand suivrait le profil de l’activité mais dans une moindre ampleur. Le dispositif exceptionnel
d’activité partielle mis en place par le Gouvernement dès le début de la crise limiterait fortement les destructions
d’emplois durant le pic de la crise. La masse salariale du secteur marchand non agricole reculerait fortement (- 9,7 %).
10 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
La prévision du Gouvernement est à ce jour dans le bas de la fourchette
des prévisionnistes.
Il existe une grande dispersion des prévisions de croissance disponibles depuis les annonces de restriction des
déplacements et la fermeture de certaines activités. La prévision de croissance retenue pour 2020 se situe pour le
moment dans la fourchette basse des estimations disponibles à ce jour.
L’inflation diminuerait à + 0,4 % en 2020.
En 2020, l’inflation sous-jacente diminuerait à + 0,4 % en lien avec la forte baisse de la demande, après + 0,8 %
en 2019. L’inflation sous-jacente s’est avérée basse en mars et en avril et l’inflation des services et notamment des
transports est orientée à la baisse. Les premières données -très fragiles compte tenu du mode de collecte- font part
d’une baisse de l’inflation même si certains postes connaissent des évolutions à la hausse.
L’inflation totale diminuerait à + 0,4 % en 2020, après + 1,1 % en 2019, notamment du fait de la baisse du prix du
pétrole. Toutefois certains prix alimentaires s’inscrivent en hausse. L’hypothèse retenue pour les cours du pétrole est
celle d’une augmentation progressive jusqu’en juillet 2020, puis un gel.
Les aléas autour de cette prévision sont importants.
L’un des principaux aléas est constitué par l’évolution de l’épidémie. Le confinement et la phase 1 du
déconfinement ont permis d’endiguer fortement l’épidémie. Dans l’hypothèse d’une reprise de l’épidémie et de
nouvelles restrictions, même partielles, la reprise serait affaiblie. A l’inverse, la découverte rapide d’un vaccin ou d’un
traitement permettrait de lever les incertitudes et de relancer l’activité. De même une décrue franche et rapide de
l’épidémie permettrait de restaurer la confiance des agents.
Le dynamisme de la consommation est particulièrement incertain. Contrainte lors des mesures de restriction
sanitaires, la consommation des ménages pourrait connaître un rebond plus marqué, dans la lignée du rattrapage
d’achats la semaine du 11 mai qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement, notamment en biens
manufacturés. Au-delà des produits manufacturés, cela pourrait également être le cas sur certaines dépenses de
services, portées par la sur-épargne accumulée pendant les fermetures et un éventuel report plus marqué des
dépenses de tourisme sur le territoire national. À l’inverse, des comportements plus attentistes qu’inscrits dans cette
prévision sont possibles par crainte d’une résurgence de l’épidémie, voire un changement des modes de
consommation consécutif à la crise sanitaire, qu’il est par définition difficile d’anticiper.
La politique salariale et d’emploi des entreprises constitue un aléa, ainsi que leur comportement
d’investissement. Dans un contexte inédit de restrictions sur l’activité et les déplacements et de mesures de soutien
massives du Gouvernement, la capacité des entreprises à s’adapter et à préserver leur appareil productif sera
déterminante pour l’ampleur et la rapidité de la reprise.
Une fois levées les mesures de restriction, le rebond sera hétérogène selon les branches d’activité. Certaines
activités comme l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel ne reprendront que progressivement. Dans les
autres secteurs, l’ampleur du rebond et la possibilité d’un rattrapage dépendront de la capacité à sauvegarder le
capital productif et la position compétitive de la France, mais aussi à trouver les intrants nécessaires. Le soutien de
l’État aux secteurs les plus touchés devrait accroître leur capacité à rebondir.
Prévisions de croissance pour la France 2020
Gouvernement juin -11,0%
Banque de France 09-juin -10,3%
Consensus Forecasts 14-mai -8,2%
Commissions européenne 06-mai -8,2%
FMI 14-avr. -7,2%
Programme de stabilité avril -8,0%
PLFR 2020 11
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
12 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Exposé général des motifs
Alors que la sortie de la crise sanitaire se profile mais que ses conséquences tant sociales qu’économiques se
poursuivent, le présent projet de loi de finances rectificative vient tout à la fois adapter les réponses d’urgence à la
crise et soutenir les plus fragiles et les secteurs d’activité les plus touchés.
Il prévoit également des dispositifs de soutien inédits pour les collectivités territoriales qui doivent répondre aux
conséquences de la crise sur leur territoire tout en faisant face à des pertes de recettes.
Près de 136 Md€ sont désormais destinés au soutien à l’économie, à l’emploi, aux collectivités territoriales et aux plus
précaires, contre 110 Md€ prévus à la fin avril.
A ces mesures s’ajoutent l’ensemble des dispositifs exceptionnels de garantie mis en place par l’État, pour près de
327 Md€ ainsi que la mobilisation de l’Union européenne, avec un plan d’aide de 540 Md€ (avant plan de relance) pour
soutenir les économies des États membres face à la crise du covid-19.
La dégradation sans précédent du solde budgétaire de l’État, comme du solde public, qui atteignent - 222,1 Md€ et
- 11,4 % du PIB respectivement, témoigne non seulement de l’impact massif de la crise, mais également de l’ampleur
des mesures prises par le Gouvernement pour y faire face.
I. Un ré-abondement et un recalibrage des dispositifs d’urgence à la crise.
Pour répondre aux premières conséquences de la crise sur l’emploi et les entreprises, deux dispositifs exceptionnels
ont été mis en place et abondés par les lois n° 2020-289 et n° 2020-473 de finances rectificatives pour 2020 (LFR1 et
LFR2) : un soutien inédit à l’activité partielle d’une part et un fonds de solidarité pour les très petites entreprises d’autre
part.
Ces deux dispositifs ont été pensés pour répondre aux conditions exceptionnelles liées à la fermeture temporaire de
nombreuses entreprises, notamment durant la période de confinement. Conformément aux annonces récentes
relatives aux prolongations de ces dispositifs, le présent projet de loi de finances rectificative :
- poursuit le soutien à l’emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle à hauteur de
5 Md€, dont deux tiers (soit 3,3 Md€) sont portés par le budget de l’État, avec un cofinancement de l’Unedic à hauteur
d’un tiers (1,7 Md€). Le total des dépenses à ce titre est ainsi porté à près de 31 Md€ et permettra de couvrir les
besoins liés à la prolongation de l’activité partielle pendant la phase de reprise. Cela se traduit par l’ouverture de
3,3 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’État au-delà de l’ouverture de
17,2 Md€ en LFR1 et LFR2 ;
- continue de soutenir les petites entreprises qui font encore face à des conditions d’activité dégradées en abondant le
fonds de solidarité pour les entreprises à hauteur de 1,2 Md€ de crédits, qui s’ajoutent aux 6,3 Md€ ouverts en LFR1 et
2 et aux 0,5 Md€ de contribution des collectivités locales. Près de 8 Md€ de financements publics sont ainsi mobilisés,
complétés par une contribution des sociétés d’assurance à hauteur de 400 M€.
Ces mesures sont complétées par un ensemble de dispositifs de garantie mis en place au niveau national et européen.
Au niveau européen tout d’abord, la France pourra bénéficier du fonds pan-européen de garantie en réponse au covid19 instauré par la Banque européenne d’investissement (BEI) et auquel l’État apporte sa garantie par le présent projet
de loi de finances rectificative. La BEI sera ainsi en mesure de déployer 200 Md€ d’instruments de partage de risques,
via des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des lignes de crédits à des
fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation et des achats d’actifs titrisés aux banques.
En outre, l’État apporte également sa garantie à un instrument européen dénommé « instrument temporaire d’urgence
pour atténuer les risques de chômage » (SURE) qui permettra à la Commission européenne de lever jusqu’à 100 Md€
sur les marchés financiers et de les prêter en retour aux mêmes conditions aux États membres qui en feront la
demande, afin de les aider à financer les mesures de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises
face à la crise.
Au niveau national, le dispositif de prêts garantis par l’État (PGE) à hauteur de 300 Md€ se poursuit, avec près de
86 Md€ de PGE validés au 8 juin. En outre, le dispositif de réassurance publique des contrats d’assurance-crédit
domestique et export de court terme, leviers majeurs pour les échanges commerciaux et de protection de la trésorerie
des entreprises contre les risques d’impayés, est renforcé grâce à un dispositif temporaire de réassurance de
PLFR 2020 13
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
portefeuille, venant compléter le dispositif de réassurance des risques individuels, dans la limite du plafond de garantie
de 10 Md€ voté par le Parlement dans la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.
L’État intervient également en soutien aux pays à très faible revenu confrontés à la crise sanitaire et économique, en
apportant sa garantie à hauteur de 2 Md€ à un prêt de la Banque de France au Fonds monétaire international (FMI).
II. Un déploiement de mesures transversales et sectorielles pour renforcer le filet de
sécurité face aux conséquences de la crise sur l’activité et l’emploi.
Outre les réponses d’urgence à la crise, le présent projet de loi de finances rectificative instaure un filet de soutien
transversal aux entreprises et à l’emploi, complété par des mesures cibléesà destination des secteurs particulièrement
touchés.
En premier lieu, des mesures transversales viennent aider les entreprises à faire face à des baisses
temporaires d’activité et de recettes et soutenir l’emploi.
Le présent projet de loi instaure une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, ainsi
qu’un dispositif de remises de dettes sociales et de plans d’apurement de cotisations pour les employeurs les plus
touchés par la crise économique actuelle. Pour un effort de l’État estimé à 3 Md€, ces mesures permettront aux petites
et moyennes entreprises de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement. La perte de recettes
sociales liée à ces mesures sera compensée à la sécurité sociale par l’État, qui en assume donc l’intégralité du coût.
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs
déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire.
Les entreprises clôturant leur exercice en 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien en trésorerie dès 2020, à hauteur de
0,4 Md€.
Pour les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire, le
présent projet de loi les autorise à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. Les sommes
rachetées dans ce cadre seront exonérées d’impôt sur le revenu, afin de garantir le bénéfice de l’intégralité de
l’épargne ainsi mobilisée pour le travailleur non-salarié.
Enfin, un dispositif exceptionnel pour l’apprentissage, à hauteur de 300 M€ pour 2020, est créé pour financer une
prime à l’embauche d’un apprenti jusqu’à la licence professionnelle, dont le montant s’élèvera à 8 000 € pour les
majeurs et qui bénéficiera à toutes les entreprises.
En second lieu, le présent projet de loi de finances rectificative traduit les conséquences sur le budget de
l’État des plans annoncés à hauteur de plus de 40 Md€ pour des secteurs les plus touchés par la crise : le
tourisme, les secteurs automobile et aéronautique, la culture et la presse, le soutien aux entreprises de technologie.
Dans le cadre du plan de soutien au tourisme (18 Md€), le secteur bénéficiera fortement du dispositif transversal
d’exonération de cotisations sociales et d’étalement des passifs mis en place ainsi que de trois autres dispositifs : tout
d’abord, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport et l’évènementiel pourront bénéficier d’un dégrèvement de
contribution foncière des entreprises. En outre, les communes et EPCI pourront exonérer temporairement tous les
redevables de la taxe de séjour, afin de stimuler le tourisme. Enfin, les redevances et produits de location dus au titre
de l’occupation du domaine public de l’État seront annulés, afin de soutenir les petites entreprises du tourisme, de la
restauration et de l’évènementiel culturel et sportif.
Dans le cadre du plan de soutien au secteur automobile (8 Md€), près de 600 M€ de crédits budgétaires sont prévus
pour financer les mesures exceptionnelles d'aides à l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la
République, permettant de financer 200 000 primes à l’acquisition d’un véhicule. Ces crédits se décomposent entre
plus de 220 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et véhicules
hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année et près de 400 M€ au titre du renforcement
exceptionnel de la prime à la conversion. Une ouverture de 200 M€ de crédits est également proposée pour la mise en
place d’un fonds visant à accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière
automobile. Par ailleurs, un fonds d’investissement est mis en place avec BPI France et les constructeurs automobiles,
avec une capacité d’investissement de 600 M€.
Le plan de soutien au secteur aéronautique (15 Md€) comprendra notamment 165 M€ en autorisations d’engagement
dès 2020 pour la recherche et développement en matière aérienne, la participation de l’État au travers de BPI France
pour 200 M€ à un fonds d’investissement de 1 Md€ pour la filière, une accélération de commandes publiques sur le
budget du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur, 300 M€ sur trois ans dont 100 M€ de crédits dès 2020
14 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
pour la transformation des PME et ETI, et la prise en garantie de nouveaux crédits exports pour la vente d’avions
Airbus.
Conformément aux engagements du Président de la République, le secteur culturel bénéficiera du renforcement des
capacités de prêts de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à hauteur de 85 M€.
Le Centre national de la musique sera doté de 50 M€ pour répondre aux difficultés du secteur musical, tandis qu’un
fonds d’assurance pour les tournages annulés ou reportés sera abondé à hauteur de 50 M€. Ces mesures viennent
compléter le prolongement de l’assurance-chômage pour les intermittents du spectacle. S’agissant de la presse,
l’entreprise Presstalis se verra en allouer près de 200 M€ d’aides, sous la forme de subventions et de prêts du fonds
de développement économique et social.
Des crédits budgétaires sont enfin ouverts au titre du « plan Tech », pour doter un dispositif de garantie de prêts
accordés par Bpifrance en faveur des start-ups ayant conjoncturellement le statut communautaire d’entreprise en
difficulté mais portant des projets viables (30 M€). Des crédits du Programme d’investissements d’avenir (PIA) sont par
ailleurs réalloués pour lancer une poche d’investissement en fonds propres (150 M€) gérée par Bpifrance visant à
protéger et sécuriser l’expansion de start-ups développant des technologies d’avenir souveraines pouvant être la proie
de grands acteurs étrangers dans les prochains mois (« French Tech Souveraineté »). Ils viennent en complément
d’autres mesures de soutien reposant en particulier sur le PIA mais ne nécessitant pas de dispositions législatives. Les
lauréats du PIA ont ainsi pu déjà bénéficier du versement accéléré de près de 250 M€ d’aides à l’innovation et du
report des échéances de remboursement des avances. De nouveaux dispositifs en faveur des start-ups ont également
été mis en place : l’action « Frontier Venture » du programme 422 est ainsi mobilisée à hauteur de 160 M€ pour
soutenir sous forme d’obligations convertibles les start-ups qui ont des difficultés à lever des fonds (« French Tech
Bridge »), du fait de la contraction du capital-risque en période de crise ; soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de
start-ups, en particulier fortement technologiques, pour près de 200 M€ ; et soutien au financement des entreprises
technologiques plus matures pour passer la crise et continuer à innover, pour environ 500 M€ (incluant « French Tech
Bridge » et les prêts aux start-ups ayant le statut d’entreprise en difficulté).
III. Une mobilisation exceptionnelle de 4,5 Md€ pour soutenir les collectivités territoriales
affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité.
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des mesures d’urgence et voient leurs recettes
baisser du fait de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative met en place des mesures d’une
ampleur exceptionnelle : ce sont ainsi 4,5 Md€ qui sont mobilisés pour venir en aide aux collectivités territoriales, selon
des modalités adaptées à chacune.
Pour les communes et intercommunalités (EPCI), un nouveau prélèvement sur recettes est créé, afin de compenser les
pertes de recettes fiscales et domaniales constatées en 2020 par rapport à la moyenne des montants perçus entre
2017 et 2019. Ces pertes pourraient en effet placer certaines communes et EPCI dans l’incapacité d’adopter et
d’exécuter un budget en équilibre en 2020. Il s’élèvera à 750 M€ dont 500 M€ dès le présent projet de loi de finances
rectificative.
Ce mécanisme de garantie de recettes fiscales sera complété par l’ouverture d’1 Md€ en autorisations d’engagement
pour financer un dispositif majeur de relance de l’investissement local et de soutien aux acteurs économiques. Ces
crédits viendront accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la
coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à
la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.
Pour les départements, un nouveau programme du compte d’avances aux collectivités territoriales est par ailleurs créé
pour assurer le versement de 2,7 Md€ – dont 2 Md€ dès 2020 – aux départements dont la situation financière rend
difficile l’absorption de la perte de recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en 2020, conséquence du
ralentissement de l’activité lié aux mesures sanitaires. Ces avances permettront de soutenir les collectivités
concernées dans l’attente d’un redémarrage des DMTO, anticipé dès 2021. Ces avances seront remboursables par
prélèvements de douzième de fiscalité sur 2021-2023.
Pour les collectivités d’outre-mer, très dépendantes de la fiscalité indirecte, un nouveau prélèvement sur recettes est
également créé pour compenser les pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation
constatées en 2020 du fait de la crise sanitaire, pour un montant de 60 M€.
Enfin, à l’instar du dispositif adopté pour la Nouvelle-Calédonie en LFR2, la garantie de l’État sera octroyée à un prêt
de l’Agence française de développement (AFD) destiné à la Polynésie française, à hauteur de 240 M€. Ce prêt est axé
sur le soutien à l’activité partielle, à la protection sociale et à la relance de l’économie fragilisée par la crise sanitaire.
PLFR 2020 15
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
IV. Un projet de loi de finances rectificative pour soutenir les plus fragiles.
La crise sanitaire a emporté des conséquences sociales majeures pour les plus précaires. Les budgets ministériels ont
d’ores et déjà été mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents et le présent projet de loi de finances vient
compléter les dispositifs existants par des mesures pour l’hébergement d’urgence, les jeunes précaires, l’accueil des
enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes.
S’agissant de l’hébergement d’urgence, 200 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer notamment la
prolongation de la trêve hivernale, la distribution de chèques-services pour l’alimentation et l’hygiène, ainsi que les
mesures de desserrement dans les centres d’hébergement.
S’agissant des jeunes précaires et des étudiants, 155 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer la prime
exceptionnelle annoncée pour les moins de 25 ans en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette aide sera versée en
une fois et devrait concerner environ 800 000 jeunes. En outre, 45 M€ viendront combler les pertes de recettes des
CROUS dues à la dispense de préavis des loyers pour les étudiants qui ont quitté leurs logements universitaires du fait
de la crise. Enfin, 30 M€ seront prévus au titre du versement de bourses sur critères sociaux en juillet.
S’agissant des jeunes en âge scolaire, 283 M€ de crédits budgétaires sont mobilisés par le présent projet de loi pour
financer un programme ambitieux et innovant de « vacances apprenantes », qui permettra l’accueil des enfants cet été
dans les écoles ainsi que dans les centres de loisirs et les colonies. Ces ouvertures seront portées conjointement par
les programmes des ministères de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires et de la culture. S’agissant de
l’éducation nationale, l’ouverture de 176,5 M€ financera ainsi l’accompagnement renforcé des élèves pour leur
permettre un rattrapage scolaire, leur accueil par les collectivités territoriales, les colonies et les centres de loisirs avec
des activités éducatives hors temps scolaire. S’agissant de la cohésion des territoires, 86,5 M€ financeront la mise en
place du dispositif pour les élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville. S’agissant de la culture, 20 M€,
dont 10 M€ ouverts par le présent projet de loi, financeront des dispositifs participant d’un été apprenant et culturel.
Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes sera renforcée par la mobilisation d’une enveloppe de 7 M€, dont
4 M€ de crédits budgétaires supplémentaires, pour soutenir les associations de terrain, l’accompagnement
psychologique et social et pérenniser les solutions d’hébergement.
V. Un solde public à - 11,4 % du PIB, en baisse par rapport au dernier budget rectificatif du
fait de la dégradation conjoncturelle et des mesures de crise supplémentaires.
Résultat de la révision des hypothèses de croissance, ainsi que de l’intégration des mesures portées par ce projet de
loi de finances rectificative (PLFR), la prévision de solde public pour 2020 est revue en nette baisse, à - 11,4 % du PIB,
contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable à - 2,2 % du PIB,
comme en 2019, et l’ajustement structurel serait nul. Ces évolutions sont présentées dans l’article liminaire du présent
PLFR.
La dégradation du solde par rapport à la LFI pour 2020 s’explique par la dégradation conjoncturelle et l’effet des
mesures exceptionnelles et temporaires. Le solde 2020 est en particulier affecté par :
- la révision à la baisse de la croissance, estimée dans le présent PLFR à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour
2020, et - 8,0 % dans la LFR2, dans le contexte de la crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, de la période de
confinement et d’une reprise plus progressive qu’escompté, ce qui affecte principalement les recettes. Le solde
conjoncturel passerait ainsi de + 0,1 % du PIB prévu en LFI pour 2020 à - 7,0 % du PIB ;
- les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et de soutien à l’économie, qui ont un impact maastrichtien de
57 ½ Md€ et sont traitées comme des mesures exceptionnelles et temporaires. Leur effet sur le solde est partiellement
compensé par la prise en compte de la convention judiciaire concernant Airbus à hauteur de + 2 Md€ au mois de
janvier 2020. Au total le solde des mesures exceptionnelles et temporaires s’élèverait à - 2,3 points de PIB potentiel
en 2020, contre - 0,1 point en LFI pour 2020. Ces 57 ½ Md€ se répartissent en 37,5 Md€ pour l’État, dont la
compensation à la sécurité sociale de 3 Md€ d’exonération de charges, près de 19,5 Md€ pour les ASSO, dont plus de
10 Md€ pour la part Unedic de la prise en charge de l’activité partielle et 8 Md€ sur l’ONDAM et 0,5 Md€ de
contribution des collectivités territoriales au fonds de solidarité (les autres mesures prises par les collectivités
territoriales, comme leur impact net sur la dépense locale, ne sont pas connues à ce stade).
Le solde structurel s’élèverait à 2,2 % du PIB potentiel (identique au niveau prévu en LFI pour 2020), stable par
rapport à 2019.
16 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 44,2 % du PIB en 2020, en légère hausse par rapport à 2019
(44,1 %), en raison de la sortie de l’effet de l’année « double » de CICE, qui contribue à ce léger rebond en 2020. A
l’inverse, les autres mesures fiscales votées en LFI pour 2020 – baisse de l’impôt sur le revenu notamment – limitent
cette progression. Le taux de croissance spontané des prélèvements obligatoires s’établirait quasiment en ligne avec
la croissance nominale du PIB, soit une élasticité unitaire. Si certains impôts sur-réagissent à l’activité, d’autres impôts
ne réagissent pas ou chutent moins. Lors de la précédente récession (en 2009), les prélèvements obligatoires avaient
évolué comme l’activité.
Le ratio de dépense publique est révisé à la hausse, conséquence des mesures adoptées face à l’épidémie et en
raison de l’effet dénominateur lié à la baisse du PIB. Il s’établirait à 63,6 % du PIB, hors crédits d’impôt.
Le ratio de dette publique au sens de Maastricht atteindrait environ 121 points de PIB, sous le double effet du
creusement du déficit et de la forte contraction du PIB.
VI. Un déficit budgétaire une nouvelle fois dégradé en raison de l’impact sur les recettes
fiscales du nouveau scénario macroéconomique et des nouvelles mesures de soutien face
à la crise.
1. Le solde budgétaire
Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 (LFI), le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 128,9 Md€,
passant à - 222,1 Md€. Il diminuerait de 36,6 Md€ par rapport au solde sous-jacent à la deuxième loi de finances
rectificative pour 2020 (LFR2).
Cette dégradation par rapport à la LFR2 s’explique d’abord par la révision à la baisse des recettes fiscales de
- 23,2 Md€, du fait de la dégradation du scénario macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est revue à
la baisse de - 0,3 Md€.
Elle comprend par ailleurs une hausse de + 10,2 Md€ des dépenses du budget général, principalement du fait des
ouvertures de crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 7,5 Md€), dont :
• Des ouvertures supplémentaires dédiées au fonds de solidarité pour les entreprises (+ 1,2 Md€) ;
• Des ouvertures supplémentaires dédiées à la prise en charge par l’État du financement de l’activité partielle
(+ 3,3 Md€) ;
• Des ouvertures supplémentaires dédiées à la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations
sociales (+ 3,0 Md€).
Cette hausse s’explique aussi par l’ouverture de crédits budgétaires sous norme (+ 2,6 Md€) dédiés aux dépenses
additionnelles des ministères dans ce contexte de crise sanitaire et économique.
en Md€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Dépenses BG + PSR 392,2 400,4 406,7 446,6 457,4 56,9 50,7 10,7
Dépenses du budget général 330,3 337,7 344,0 381,9 392,1 54,4 48,2 10,2
Crédits des ministères 246,0 253,2 253,2 256,0 258,7 5,4 5,4 2,6
Mission "Investissements d'avenir" 1,0 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0
Mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" 0,0 0,0 6,3 43,5 51,0 51,0 44,7 7,5
Charge de la dette (yc SNCF) 40,3 38,6 38,6 36,6 36,6 -2,0 -2,0 0,0
Contributions au CAS "Pensions" 42,9 43,8 43,8 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0
Prélèvements sur recettes 61,9 62,7 62,7 64,7 65,2 2,5 2,5 0,6
Prélèvement au profit des collectivités territoriales 40,9 41,2 41,2 41,3 41,8 0,6 0,6 0,6
Prélèvement au profit de l'Union européenne 21,0 21,5 21,5 23,4 23,4 1,9 1,9 0,0
Recettes fiscales nettes 281,3 293,0 282,3 250,3 227,1 -65,9 -55,2 -23,2
Recettes non fiscales 14,0 14,4 17,9 15,7 15,4 1,1 -2,5 -0,3
Solde comptes spéciaux - hors FMI 4,1 -0,1 -2,6 -4,7 -7,1 -7,1 -4,6 -2,4
Solde budgets annexes 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Solde État - hors FMI -92,7 -93,1 -109,0 -185,5 -222,1 -128,9 -113,0 -36,6
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
PLFR 2020 17
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Dans le cadre d’une gestion prudente du budget de l’État dans un contexte de crise rendant les prévisions
particulièrement complexes, il n’est procédé, à ce stade de l’exécution, à aucune annulation de crédits, même si
certaines sous-consommation de crédits sont à prévoir sur l’année.
Par ailleurs, dans le cadre du plan en faveur des collectivités territoriales, deux nouveaux prélèvements sur recettes
sont proposés dans ce PLFR, augmentant de + 0,6 Md€ l’évaluation de leur montant total :
• + 0,5 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des
pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire ;
• + 0,1 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de
recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.
Enfin, le solde des comptes spéciaux est dégradé de - 2,4 Md€ par rapport à la LFR2, principalement du fait de
l’ouverture de + 2,0 Md€ de crédits sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin d’accorder aux
départements des avances au titre de la baisse des encaissements des droits de mutations à titre onéreux (DMTO).
Tableau de passage de la LFR2 au PLFR3 pour 2020 (en Md€)
2. Les recettes fiscales
Les recettes fiscales sont actualisées pour tenir compte de la révision des prévisions macroéconomiques. La prévision
est ainsi revue à la baisse de - 23,2 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative et de - 65,9 Md€ par
rapport à la prévision de la LFI pour 2020.
Par rapport à la deuxième loi de finances rectificative (LFR2), la majeure partie de la baisse est portée par l’impôt sur
les sociétés, dont le rendement se réduirait de - 13,0 Md€, du fait de la dégradation des marges des entreprises.
Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 8,5 Md€ du fait du recul de la consommation
des ménages et des achats de biens et de services des entreprises non assujetties.
Les recettes de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées à l’État
diminueraient légèrement (- 0,1 Md€), les données de consommations de mars et avril confortant la prévision retenue
en LFR2.
L’impôt sur le revenu serait conforme à la prévision de la LFR2. En effet, l’impact sur la crise est partiel en 2020 du fait
de la mécanique de l’impôt et des effets de composition (moindre révision à la baisse de la masse salariale que du
PIB) peuvent intervenir ; par ailleurs, le comportement des contribuables, s’agissant notamment de la modulation des
taux de prélèvement à la source, est facteur d’incertitude.
Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°2 pour 2020 -185,5
Ouverture supplémentaire de crédits - Crédits des ministères -2,6
Ouverture supplémentaire de crédits - Fonds de solidarité pour les entreprises -1,2
Ouverture supplémentaire de crédits - Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel -3,3
Nouveau programme - Compensation à la sécurité sociale des exonérations -3,0
Révision à la hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales -0,6
Révision à la baisse des recettes fiscales compte tenu de la révision du cadre macroéconomique -23,2
Révision à la baisse des reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur -0,3
Ouverture de crédits sur le compte d'avances aux collectivités territoriales -2,0
Ouverture de crédits sur le compte d'avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics -0,4
Solde budgétaire du projet de loi de finances rectificative n°3 pour 2020 -222,1
en Md€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Recettes fiscales nettes 281,3 293,0 282,3 250,3 227,1 -65,9 -55,2 -23,2
Impôt net sur le revenu 71,7 75,5 74,1 69,5 69,5 -6,0 -4,6 0,0
Impôt net sur les sociétés 33,5 48,2 41,5 28,7 15,7 -32,4 -25,8 -13,0
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13,4 14,5 14,5 13,0 12,9 -1,6 -1,6 -0,1
Taxe sur la valeur ajoutée nette 129,0 126,0 123,8 114,7 106,2 -19,8 -17,6 -8,5
Autres recettes fiscales nettes 33,7 28,8 28,4 24,4 22,8 -6,0 -5,6 -1,6
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
18 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Les autres recettes fiscales diminueraient par rapport à la LFR2 (- 1,6 Md€), du fait notamment du recul des retenues à
la source et des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (- 0,5 Md€), des prélèvements de solidarité
(- 0,3 Md€), des retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux (- 0,1 Md€) et de la taxe générale sur
les activités polluantes (- 0,1 Md€).
3. Les recettes non fiscales
Par rapport à la LFR2 pour 2020, la prévision de recettes non fiscales est en baisse de - 0,3 Md€. Cette baisse est
principalement liée à la diminution des « Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce
extérieur » traduisant le recul du résultat de l’assurance-crédit (- 0,3 Md€).
4. Les comptes spéciaux
Par rapport à la LFR2, le solde des comptes spéciaux est dégradé de 2,4 Md€ pour s’établir à - 7,1 Md€ en raison des
mouvements concernant :
• les comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (CAV) et « Avances à divers services
de l'État ou organismes gérant des services publics » ;
• le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » ;
• le compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ».
En effet, entre la LFR2 et le présent PLFR3, le CAV connaît une forte dégradation de son solde (- 2,0 Md€), du fait du
financement d’une avance remboursable des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire.
Par ailleurs, le solde du compte « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » est
dégradé de - 0,4 Md€, du fait des avances attribuées à l’AEFE (50 M€) et à la sûreté aéroportuaire (300 M€).
Par ailleurs, le solde du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » se dégrade
compte tenu d’une baisse des recettes liée à des prévisions de cessions moins nombreuses et de moindres
redevances (- 70 M€).
en Md€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Recettes non fiscales 14,0 14,4 17,9 15,7 15,4 1,1 -2,5 -0,3
Dividendes et recettes assimilées 5,7 6,1 5,7 4,4 4,4 -1,7 -1,2 0,0
Produits du domaine de l’Etat 0,8 1,4 1,3 1,3 1,3 -0,1 0,0 0,0
Produits de la vente de biens et services 1,8 1,8 2,0 1,5 1,5 -0,3 -0,5 0,0
Remboursements et intérêts des prêts, avances etc. 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2,0 1,6 5,4 5,4 5,4 3,9 0,0 0,0
Divers 3,0 2,3 2,4 2,0 1,7 -0,7 -0,7 -0,3
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
en M€ Exécution 2019 LFI 2020 LFR-I 2020 LFR-II 2020 PLFR-III 2020 Ecarts à la LFI
Solde des comptes spéciaux hors FMI -65
Comptes d'affectation spéciale -814 -814 -884 -70 -70
Aides à l'acquisition de véhicules propres 167 - - - - - - -
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers -40 0 0 0 0 - - -
Développement agricole rural 12 - - - - - - -
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale -4 17 17 17 17 - - -
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 23 - - - - - - -
Gestion du patrimoine immobiler de l'État 343 -67 -67 -67 -137 -70 -70 -70
Participation de la France au désendettement de la Grèce -95 -180 -180 -180 -180 - - -
Participations financières de l'État - - -
Pensions - - -
Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs 20 - - - - - - -
Transition énergétique 19 - - - - - - -
Compte de concours financiers 550
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 96 -138 -638 -350
Avances à l'audiovisuel public 0 - - - - - - -
Avances aux collectivités territoriales 821 -126 -126 -126
Prêts à des États étrangers -58 -513 -513 -513 -513 - - -
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés -309 -619 -619 -
Comptes de commerce -30 54 54 54 43 -11 -11 -11
Comptes d'opérations monétaires 105 91 91 91 91 0 0 0
Ecarts à la LFRI
Ecarts à la LFRII
4 062 -2 565 -4 690 -7 121 -7 056 -4 556 -2 431
3 437 1 186 -2 070
1 693 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
1 298 1 415 1 415 1 415 1 415
-1 396 -1 896 -4 021 -6 371 -4 975 -4 475 -2 350
-1 338 -1 688 -1 550 -1 050
-2 126 -2 000 -2 000 -2 000
-2 044 -2 044 -1 425 -1 425
PLFR 2020 19
Projet de loi de finances rectificative
RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
Enfin, les recettes et les dépenses du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » ont été
ajustées pour tenir compte du recul de l’activité de l’assurance-crédit (- 11 M€ sur le solde)
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
22 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée
nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont
chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PLFR 2020 23
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour
l’année 2020
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit
comme suit :
En points de produit intérieur brut (PIB) Exécution
pour 2019
Loi de finances initiale
pour 2020
Prévision
pour 2020
Solde structurel (1) - 2,2 - 2,2 - 2,2
Solde conjoncturel (2) 0,2 0,1 - 7,0
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - 1,0 - 0,1 - 2,3
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,0 - 2,2 - 11,4
Exposé des motifs
En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, soit un ratio légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de
la loi de finances initiale pour 2020 mais conforme à celui révisé en deuxième loi de finances rectificative pour 2020. À
la suite de la publication des comptes de la Nation 2019 par l’INSEE révisant la croissance 2019 à la hausse de 1,3 %
à 1,5 %, le solde structurel s’établit à - 2,2 % du PIB en 2019 comme en 2018, contre - 2,0 % en sous-jacent de la
LFR2. L’écart à la LFR2 sur 2019 résulte uniquement de la révision des comptes nationaux publiée fin mai par l’INSEE.
En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent
des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance,
ainsi que l’a estimé le Haut conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de
loi de finances rectificative pour 2020. Dans ce contexte macro-économique fortement dégradé, la prévision de solde
public pour 2020 est revue en baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, - 3,9 % dans la
LFR1 et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable en 2020 (2,2 % comme en 2019). En effet, la
dégradation du solde par rapport à la LFI s’explique essentiellement par la dégradation conjoncturelle et l’effet des
mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise de la covid-19. Dans le détail le solde 2020 est affecté
par :
(i) La révision en baisse de la croissance de l’activité en raison du contexte de crise sanitaire et de l’impact
économique du confinement. L’estimation de la croissance de l’activité a été revue à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la
LFI pour 2020 et - 8,0 % en LFR2, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, ce qui affecte les
recettes d’impôts et de cotisations. Le solde conjoncturel passe ainsi de + 0,1 % du PIB en LFI pour 2020 et - 5,3 % en
LFR2 à - 7,0 % du PIB.
(ii) Les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, détaillées ciaprès, pour 57 ½ Md€ de dépenses maastrichtiennes, soit - 2,6 points de PIB effectif et - 2,3 points de PIB potentiel
(cf. éléments méthodologiques ci-dessous), traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires. Le total des
mesures exceptionnelles et temporaires s’élève à - 2,3 points de PIB potentiel, et inclut notamment en sus une
convention judiciaire d’intérêt public importante datée de janvier 2020. Ce total s’établissait à - 1,7 point de PIB
potentiel en LFR2.
Les 57 ½ Md€ de dépenses exceptionnelles maastrichtiennes face à la crise sanitaire, économique et sociale
comprennent :
(i) Le financement des mesures exceptionnelles d’activité partielle pour 31 Md€, dont 20 ½ Md€ à la charge de l’État et
10 ½ Md€ à la charge des administrations de sécurité sociale (Unedic).
(ii) Des crédits supplémentaires pour financer les exonérations de charges prévues par le plan tourisme, à hauteur de
3 Md€ et d’autres dispositifs d’urgence pour faire face à la crise, notamment le plan en faveur du secteur automobile,
pour 3 Md€ de plus.
(iii) Le financement public du fonds de solidarité pour les entreprises pour 8 Md€, ainsi que le versement d’une prime
pour les indépendants par la CPSTI pour 1 Md€.
24 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(iv) Des dépenses exceptionnelles supplémentaires d’ONDAM estimées à 8 Md€ incluant les dépenses nécessaires à
l’achat de matériel et de masques, les mesures sur les indemnités journalières, ainsi que les rémunérations
exceptionnelles du personnel soignant et d’autres surcoûts liés à la crise.
(v) 1 ½ Md€ de crédits supplémentaires d’urgence portés par l’État.
(vi) 1 Md€ en faveur de l’inclusion sociale et de la protection des personnes fragiles ainsi que ½ Md€ au titre du
décalage de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de droits pour les demandeurs d’emploi.
(vii) ½ Md€ d’avances remboursables pour soutenir les PME et ½ Md€ de crédits pour masques non chirurgicaux.
(viii) ½ Md€ pour l’utilisation immédiate des reports en arrière des déficits sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés
(« carry-back »).
Précisions méthodologiques :
L’ampleur de la crise rend significatifs certains enjeux méthodologiques liés à la décomposition du déficit public et des
précisions peuvent utilement être apportées sur les chiffres présentés dans cet article.
Le PIB potentiel correspond à la trajectoire d’activité durablement soutenable sans tensions dans l’économie. Les
hypothèses afférentes au calcul du PIB potentiel sont décrites dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation
pluriannuelle des finances publiques. L’écart entre le niveau effectif de production (PIB effectif) et le niveau potentiel
est appelé « écart de production ». Celui-ci indique la position de l’économie dans le cycle. En 2020, cet écart est
négatif et inhabituellement important.
Chaque année, le solde public peut se décomposer en :
- une composante conjoncturelle (reflétant l’impact de la position dans le cycle sur le solde public) ;
- des mesures ponctuelles et temporaires, qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de
l’évaluation du solde structurel ;
- une composante structurelle.
Le solde public est exprimé rapporté au PIB effectif prévu pour l’année 2020 ; c’est ce ratio qui est mentionné dans
l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
Le solde structurel et le solde des mesures exceptionnelles et temporaires sont exprimés en points de PIB potentiel.
Ainsi, le solde structurel en points de PIB potentiel est le ratio qui serait observé une fois le PIB revenu à son potentiel,
et après disparition des effets des mesures ponctuelles et temporaires. Cette propriété ne serait pas vérifiée s’il était
rapporté au PIB effectif. Ces concepts proviennent notamment des règles budgétaires européennes, du Pacte de
stabilité et de croissance ainsi que du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la loi organique du
17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait application en droit
interne.
Entre le déficit exprimé en points de PIB effectif, le solde structurel et des mesures exceptionnelles et temporaires
exprimés en points de PIB potentiel, la dernière composante est un solde : il s’agit de la composante conjoncturelle
présentée dans l’article liminaire. Ainsi, les écarts entre PIB effectif et potentiel jouent au sein de la composante
conjoncturelle, ce qui est légitime car l’écart entre ces deux grandeurs est de nature conjoncturelle.
PLFR 2020 25
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE
FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements
publics
(1) I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l’État
et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code
de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au
sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité
principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de
l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de
l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la
redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.
(2) II. – Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.
(3) III. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Exposé des motifs
Toute occupation ou utilisation du domaine public de l’État ou de ses établissements publics donne lieu, en application
des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement d'une
redevance, sauf disposition législative expresse permettant une exonération.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au
titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et
le 23 juillet 2020 inclus dès lors que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des
proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Le présent article a pour objet, dans le cadre du plan de soutien aux très petites entreprises et aux petites et
moyennes entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation
de l’épidémie de covid-19, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie,
de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel, de bénéficier, au-delà de la seule suspension du
paiement des redevances domaniales qui restent dues, d'une annulation du montant des redevances et produits de
location dus au titre de l'occupation du domaine public de l’État et du domaine public de ses établissements publics
pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.
26 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Les activités relevant de ces secteurs (activités de restauration en particulier) qui sont exercées sur le domaine public
des établissements publics de santé définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, sont placées en
dehors du champ de la mesure.
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
B. Mesures fiscales
Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits
(1) Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande
déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020,
être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles
L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard
le 31 décembre 2020.
(2) Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa au titre d’un exercice clos pour
lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option
mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la
créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de
la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la
majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.
Exposé des motifs
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, il
est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement
immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être
constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Cette demande pourra être effectuée jusqu’à la date
limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
En ce qui concerne les pertes constatées au titre de 2020, cette demande pourra être faite dès le lendemain de la
clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui permettra d’anticiper au maximum le
remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à
cheval), bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020.
Cette mesure de remboursement anticipé des créances, qui vise à soutenir les entreprises qui ont constaté des déficits
importants, notamment en 2020, ne s’appliquera qu’aux créances qui n’ont pas déjà été cédées à une entreprise de
crédit.
28 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement
affectés par la crise sanitaire
(1) I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020,
instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements
prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions
mentionnées au présent article.
(2) La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
(3) II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
(4) 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général
des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine ;
(5) 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences
économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité
constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par
décret.
(6) III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en
application de l'article 1641 du code général des impôts :
(7) 1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même
code ;
(8) 2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du même
code ;
(9) 3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
(10) 4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis,
1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;
(11) 5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article
1609 quater du même code.
(12) IV. – Le dégrèvement est applicable :
(13) 1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total
des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par
l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;
(14) 2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du
dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis.
(15) V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur
de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même
code est entièrement prise en charge par l’État.
PLFR 2020 29
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(16) La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant
pris en charge par l’État en application du premier alinéa est mise à la charge des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.
(17) Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2
et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.
(18) VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui
remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en
faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu
en matière de cotisation foncière des entreprises.
(19) VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou
moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du
sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de
covid-19. Seront ainsi éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre
d’affaires.
Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure autorisera les collectivités
territoriales à soutenir la trésorerie de ces entreprises et à accompagner leur reprise d’activité, en cohérence avec le
plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement.
Les collectivités territoriales pourront ainsi instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020,
une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de
2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût,
en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État. Sur demande formulée
auprès de la direction départementale, l’administration fiscale communiquera aux collectivités amenées à délibérer
dans le cadre du présent dispositif une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement.
Le dispositif proposé s’applique uniquement aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concerne pas les taxes
additionnelles ni annexes à la CFE.
30 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des
difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19
(1) I. – Par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, à
celles du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à celles de l'article L. 224-4 du même
code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances lorsqu’ils ont pour objet l'acquisition et la
jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats
mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
(2) 1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;
(3) 2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du
code des assurances ;
(4) 3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé est ou a été éligible au fonds
mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
(5) 4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est
inférieur ou égal à 2 000 euros.
(6) Le respect des conditions prévues au 3° et au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise
par l’assuré ou le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.
(7) Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne
peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
(8) II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les
conditions et limites prévues au I sont exonérées d'impôt sur le revenu.
(9) III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents
aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution
mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité
mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
(10) IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou le titulaire, ou
auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19,
les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à
débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.
Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi
« Pacte » pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs
non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.
L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds
de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le
15 novembre 2020.
PLFR 2020 31
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux
prélèvements sociaux.
Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées
d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne
ainsi débloquée.
32 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et
domaniales du fait de la crise sanitaire
(1) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de
produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
(2) II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits
moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
(3) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général
des collectivités territoriales ;
(4) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
(5) 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ;
(6) 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article
L. 2333-49 du même code ;
(7) 5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;
(8) 6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;
(9) 7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;
(10) 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;
(11) 9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584
du même code ;
(12) 10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;
(13) 11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
(14) 12° Des droits de place en application du 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
(15) 13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer ;
(16) 14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code
des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
(17) 15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes.
(18) 16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.
(19) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
(20) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur
délibération de la commune concernée ;
(21) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
(22) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des
redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.
(23) III. A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si
elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits
perçus en 2020 :
PLFR 2020 33
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(24) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général
des collectivités territoriales ;
(25) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
(26) 3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ;
(27) 4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;
(28) 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article
L. 5211-22 du même code ;
(29) 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
(30) 7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;
(31) 8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
(32) 9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des
douanes ;
(33) 10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.
(34) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
(35) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur
délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;
(36) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre concerné.
(37) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des
redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.
(38) IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités
territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en
recettes de leur compte administratif 2020.
(39) V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes
fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un
ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles
subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité
concernée doit reverser cet excédent.
(40) VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités
organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont
éligibles à la dotation prévue au I.
(41) Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive,
entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu
en 2020.
(42) Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues
au IV.
(43) Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les
dispositions du V sont applicables.
(44) VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-
4 du code général des collectivités territoriales.
(45) VIII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les
modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les
conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
34 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Exposé des motifs
Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et
domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront
notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du
domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et
intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.
Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner
financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de
fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des
redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Il donnera
également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020.
Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également
bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017
et 2019.
PLFR 2020 35
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer
(1) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de
Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte,
la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de
covid-19.
(2) II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :
(3) 1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
(4) 2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de
l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.
(5) III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer
régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de
dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.
(6) IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive,
entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes
perçues en 2020.
(7) V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement
d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un
ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale
sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive
calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier
semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
Exposé des motifs
Plusieurs études sur les finances locales outre-mer, notamment le récent rapport « Patient – Cazeneuve », ont
souligné la spécificité du panier de recettes des collectivités ultra-marines.
Ainsi la faiblesse relative des recettes issues de la fiscalité directe, liée à plusieurs facteurs est compensée par une
fiscalité indirecte dynamique étroitement liée à l’activité économique issue notamment de l’octroi de mer communal, de
l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.
A ce titre, la crise sanitaire actuelle a un impact particulier sur les collectivités ultramarines, très dépendantes de la
fiscalité indirecte (octroi de mer, taxe spéciale de consommation) et plus particulièrement sur les régions pour
lesquelles le produit de l’octroi de mer régional et de la taxe de consommation est directement lié à ce qui est collecté
chaque mois.
A titre exceptionnel, le Gouvernement entend compenser la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de
la taxe spéciale de consommation par référence au niveau moyen enregistré sur la période 2017-2019, dès lors que
ces recettes sont spécifiques aux régions ultramarines.
Une première estimation permettra de verser un premier acompte au cours de l’été. Le solde qui ne pourra être calculé
qu’une fois constatés les chiffres définitifs de l’exercice sera versé au cours du premier semestre 2021.
36 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire
(1) Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
(3) 2° Après le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
(4) « La troisième section, dénommée : « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à
soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19 », pour laquelle le ministre de l’action et des comptes publics est ordonnateur principal, retrace, respectivement en
dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de
mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités.
(5) « Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville
de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de
Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
(6) « Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est
positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre
2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.
(7) « Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget
et des collectivités territoriales.
(8) « Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un
ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et
1595 du code général des impôts au cours de l’année 2020.
(9) « Elles font l’objet d’un remboursement en 2021 et en 2022 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions
mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité
concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.
(10) « Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’instituer un mécanisme d’avances remboursables, en section de fonctionnement, au
profit des départements et des autres collectivités bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre
des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI), dont la situation financière rend difficile l’absorption de
la perte de recettes au titre des DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement
sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19. Ces avances permettront de soutenir les
collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.
Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 puis d’un ajustement en 2021 et d’un
remboursement en 2021 et en 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale.
La mise en place de ce soutien exceptionnel plaide pour définir des mécanismes destinés à préserver les équilibres
budgétaires des départements, notamment dans un contexte de crise économique.
PLFR 2020 37
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
Article 8 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
(1) I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la
présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
(En millions d’euros)*
RESSOURCES CHARGES SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ................................... -21 161 +12 174
A déduire : Remboursements et dégrèvements ....................... +1 998 +1 998
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ................................... -23 159 +10 176
Recettes non fiscales ..................................................................... -303
Recettes totales nettes / dépenses nettes ..................................... -23 461
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne .................... +560
Montants nets pour le budget général ....................................... -24 021 +10 176 -34 197
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..................
Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours ................................................................................
-24 021 +10 176
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens .....................................................
Publications officielles et information administrative ......................
Totaux pour les budgets annexes ..............................................
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens ................................................................
Publications officielles et information administrative .................................
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ......
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale ......................................................
-70 -70
Comptes de concours financiers ................................................... 0 +2 350 -2 350
Comptes de commerce (solde) ...................................................... -11
Comptes d’opérations monétaires (solde) .....................................
Solde pour les comptes spéciaux .............................................. -2 431
Solde général ................................................................ -36 628
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant
arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
38 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(3) II. - Pour 2020 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées
comme suit :
(5)
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,2
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 130,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,7
Amortissement des autres dettes 0,5
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,7
Déficit à financer 222,1
Autres besoins de trésorerie 0,7
Total 361,2
Ressources de financement
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au
désendettement -
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme + 79,9
Variation des dépôts des correspondants + 1,8
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des
placements de trésorerie de l’État + 9,0
Autres ressources de trésorerie 10,5
Total 361,2
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat
d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.
(7) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein
travaillé, demeure inchangé.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent
projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit
prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 222,1 Md€, soit une dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la loi de finances
rectificative (LFR 2) du 25 avril 2020 (185,5 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé
général des motifs du présent projet de loi.
La hausse du déficit sera essentiellement financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 15
milliards d’euros par rapport à la LFR 2, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +15,9 milliards
d’euros.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR
2, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.
PLFR 2020 39
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 136,2 Md€, inchangés depuis la LFR 2 ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 36,6 Md€, à 222,1 Md€ ;
- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, inchangés depuis la LFR 2.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 15 Md€, à 260 Md€ ;
- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 79,9 Md€, contre + 64,1 Md€
inscrite en LFR 1 ;
- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année augmenterait de +1,8 Md€, compte-tenu d’une dotation
versée cette année au Fonds pour l’innovation (FII), contre une variation nulle retenue en LFR 2 ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est
maintenue à 9,0 Md€, identique à la LFR 2 ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à 10,5 Md€, contre 6,5 Md€ en LFR 2.
En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 15 Md€, le plafond de variation nette de la dette
négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 129,5 Md€, contre 114,5 Md€ en LFR 2.
40 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES
MISSIONS
Article 9 :
Budget général : ouvertures de crédits
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €,
conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du
présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par
mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées
par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à
l’état B »).
PLFR 2020 41
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 10 :
Comptes spéciaux : ouvertures de crédits
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et
des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de
2 350 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième
partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications
proposées par le projet de loi »), au II (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits
proposées à l’état D »).
42 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international
Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et
d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le montant : « 18 658 » est remplacé par le
montant : « 18 959 ».
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de relever le plafond autorisé par la loi concernant les prêts que la France peut accorder
au Fonds monétaire international (FMI) au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAE).
Face à la dégradation de la situation économique mondiale antérieure au déclenchement de la pandémie de covid-19,
les membres du FMI se sont engagés en octobre 2019, à maintenir le niveau général de ressources du Fonds, en
renouvelant notamment ses ressources temporaires que sont les NAE et prêts bilatéraux. Dans le cadre de l’accord
conclu en octobre 2019, les montants des NAE seront doublés, tandis que les contributions des différents membres
aux prêts bilatéraux seront réduites à due concurrence.
En application de cet accord d’octobre 2019 auquel la France est partie, le présent article relève à 18 959 millions de
droits de tirages spéciaux (DTS) le plafond autorisé que la France peut accorder au FMI au titre des NAE.
L’objectif de cette disposition est de pouvoir maintenir le niveau de ressources du FMI afin qu’il soit en mesure de
répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres, étant entendu que ces demandes sont en
croissance en conséquence de la pandémie de covid-19.
Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi,
comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du
FMI.
PLFR 2020 43
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent à compter du
1
er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire
international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de
2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage
par le gestionnaire du compte.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un prêt de de la Banque de France au compte
« Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI).
Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à
une situation difficile de leur balance des paiements. Dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale
provoquée par la pandémie de covid-19, de nombreux pays à faible revenu ont sollicité une aide financière du FMI
depuis mars 2020, se traduisant en une forte augmentation du niveau d’engagement du FMI, qui devrait se poursuivre
compte tenu de la gravité de la crise.
Afin de faire face à ces engagements financiers accrus, le FMI a sollicité, dans l’urgence, les contributeurs potentiels
pour de nouvelles ressources de prêt. Lors du Comité monétaire et financier international (CMFI) du 16 avril 2020, la
France, ainsi que plusieurs de ses partenaires internationaux, a soutenu très fortement la mobilisation rapide et
massive des ressources financières du FMI face à l’ampleur de cette crise et s’est engagée à contribuer à cet effort en
accordant au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ
2,5 Md€. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte
de l’État.
En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en
faveur de cette action.
Le risque de non remboursement de ces prêts est très limité, notamment parce que le FMI bénéficie d’une clause de
créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays
bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de
réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.
44 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le
cadre de la crise de la covid-19
(1) Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de
l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci
accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020
portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation
d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la covid-19.
(2) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant
notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts
bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.
Exposé des motifs
L’Eurogroupe a trouvé, le 9 avril 2020, un accord sur une première réponse budgétaire européenne à la crise sanitaire
de la covid-19, en mettant plusieurs outils à la disposition des États membres. Parmi ces outils figure un instrument
destiné principalement à aider les États membres de l’Union européenne, s’ils le demandent, à financer les mesures
de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises à faire face à la crise et pour éviter des destructions
d’emplois susceptibles d’être durables et, in fine, plus coûteuses au plan social, économique, et pour les finances
publiques.
Cet instrument est institué par un règlement européen, fondé sur l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, proposé par la Commission européenne le 2 avril 2020 sous le titre d’instrument « temporaire
d’urgence pour atténuer les risques de chômage » (« Support to mitigate Unemployment Riks in an Emergency » -
SURE).
Le dispositif permet à la Commission de lever jusqu’à 100 Md€ sur les marchés financiers et de les prêter en retour
aux mêmes conditions, moyennant l’intégration des coûts administratifs de gestion de la Commission, afin d’apporter
une assistance financière aux États membres de l’Union européenne qui en feront la demande afin de financer les
systèmes nationaux de chômage partiel ou des mesures équivalentes (y compris certaines mesures sanitaires
permettant prioritairement le retour au travail en phase de déconfinement).
La construction de cet instrument repose sur des garanties irrévocables et inconditionnelles, apportées à la première
demande, conjointement mais non solidairement, par l’ensemble des 27 États membres, à l’Union européenne. Ces
garanties s’élèvent, au total, à 25 Md€, réparties entre les États membres au prorata d’une clé déterminée par le
revenu national brut de chaque État membre au moment de la conception de l’instrument. La garantie sera appelée
uniquement dans le cas de défaut de paiement de la part d’un État membre bénéficiaire d’un prêt, et à hauteur de ce
défaut, déduction faite des montants que la Commission sera en mesure de mobiliser au titre des marges sous le
plafond des ressources propres. Avant d’appeler la garantie des États membres, la Commission devra informer ces
derniers de la mobilisation en premier recours du budget de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’absence de
marges de manœuvre suffisantes dans le cadre du budget de l’Union justifiant le recours aux États membres.
Cette garantie nécessite une approbation en loi de finances pour pouvoir entrer en vigueur dès 2020 et assurer un
soutien rapide aux États membres qui le demandent.
Pour la France, l’application d’une clé RNB à l’enveloppe des 25 Md€ de garanties implique un engagement de
4,407 Md€ (17,6 % du RNB de l’UE-27). La garantie de l’État ne sera pas rémunérée car il s’agit d’un instrument de
solidarité et qu’une telle rémunération réduirait à due concurrence les fonds mobilisables pour venir en aide aux États
membres en faisant la demande. En outre, la logique de l’instrument est une logique de précaution : des garanties pour
des prêts à des souverains dont la dette est soutenable n’ont pas vocation à être appelées.
Ce dispositif prévoit par ailleurs un refinancement rétroactif des dépenses déjà exécutées au cours de la crise (à partir
du 1er février 2020). Pour qu’il soit efficace et allège effectivement les contraintes de financement de certain États, il
importe que la Commission européenne puisse commencer rapidement à contracter des prêts dans ce cadre.
Cette mise en œuvre du dispositif par la Commission européenne nécessite également la signature de conventions de
garanties bilatérales entre chaque État membre et la Commission.
PLFR 2020 45
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un
fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19
(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque
européenne d’investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse
à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la Banque en date du 26 mai 2020. Cette
garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros.
(2) L'octroi de la garantie est accordé au vu de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant
notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles
prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des
pertes entre États membres contributeurs au fonds.
Exposé des motifs
La mobilisation du groupe Banque européenne d’investissement (BEI) constitue un des éléments essentiels d’une
réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États membres de l’Union
européenne (UE) ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux
conséquences économiques de la crise - ce que l’on observe s’agissant des garanties publiques pour maintenir l’accès
à la liquidité, en particulier des petits et moyennes entreprises (PME) (ces dispositifs divergent par leurs dimensions,
leurs conditions de mobilisation et leur coût) -, le groupe BEI contribue à apporter une réponse à travers des
ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des
conditions de financement, notamment pour les PME dans l’UE.
Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garantie en réponse à la covid-19 »
garanti par les États membres à hauteur de 25 Md€ au total. Le fonds prend la forme d’un véhicule financier ad hoc
géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables. Sur la base de garanties de
25 Md€, la BEI sera en mesure de déployer, après effet de levier 200 Md€ d’instruments de partage de risques soit
plus de 1 % du PIB de l’UE (par des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des
lignes de crédits à des fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation, et achats d’actifs titrisés
aux banques). Le fonds complétera et renforcera les dispositifs nationaux notamment pour les États membres sous
contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.
Ce fonds de garantie est de nature temporaire avec une période d'investissement initiale fixée jusqu'au
31 décembre 2021, pouvant le cas échéant être prolongée de six mois avec l’accord d’une majorité d’États
contributeurs.
Le présent article vise ainsi à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie irrévocable, à première
demande, et inconditionnelle de l’État au Groupe BEI, dans la limite d’un plafond de 4,7 Md€. Ce montant a été
déterminé sur la base de la quote-part de la France au capital de la BEI et dans l’hypothèse où le fonds bénéficiera
d’une garantie totale apportée par les États membres de 25 Md€.
46 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques
d’assurance-crédit à l’export
(1) L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est remplacé par les dispositions
suivantes :
(2) « Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est habilitée à pratiquer les
opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit
couvrant des assurés situés en France.
(3) « L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour
la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie
des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des
dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e) du 1° de l’article L. 432-2 du
code des assurances.
(4) « La garantie de l'État n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance
conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance
de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
(5) « Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse
centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le
31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des
dispositifs de réassurance de risques individuels.
(6) « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de
rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de
réassurance pratiquées et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa
charge.
(7) « Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de
réassurance de risques individuels, ainsi que des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus
entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit à sa date d’entrée en vigueur. »
Exposé des motifs
L’assurance-crédit domestique et export de court terme est un levier majeur de sécurisation des échanges
commerciaux, notamment pour les PME et ETI, et par conséquent de protection de la trésorerie de celles-ci contre les
risques d’impayés. Elle est en France, en temps normal, octroyée par les assureurs privés.
Le maintien du crédit interentreprises est essentiel à une bonne reprise de l’activité économique en sortie de période
d’urgence sanitaire, et l’assurance-crédit, dont le montant d’encours s’élève à plus de 300 milliards d’euros à fin 2019,
y joue un rôle central. Or, l’accroissement des risques de défaillance lié à la crise actuelle génère un effet ciseau : les
besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois
massivement, du marché.
Face à cette situation, le Gouvernement a mis en place, dès avril 2020, les dispositifs publics Cap (produits CAP et
CAP+) et Cap Francexport (produits CAP Franceexport et CAP Francexport+) afin de mettre en œuvre une
réassurance ligne à ligne par l’État des assureurs-crédit privés, respectivement pour couvrir les risques liés à des
acheteurs situés sur le territoire national et à l’étranger.
Ces dispositifs ont été conçus pour réassurer des lignes de couverture de factures, notamment en période de rebond,
en sortie de crise. Pour atteindre cet objectif, Cap et Cap Francexport conservent toute leur utilité. Cependant, en
raison d’un déploiement très progressif et d’un volume couvert limité, ils ne permettent pas à eux seuls de maintenir
l’encours nécessaire d’assurance-crédit et les entreprises ont demandé un renforcement de l’action de l’État dans un
contexte de retrait et réduction des couvertures par les assureurs-crédit.
PLFR 2020 47
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Afin de maintenir le niveau des couvertures de flux de factures octroyées, et donc d’éviter une crise de confiance
généralisée sur les flux de paiements, qui aurait pour impact à très court terme la réduction, voire l’arrêt, de l’activité
d’un grand nombre d’entreprises françaises fournissant des biens et des services en France et à l’étranger, le
gouvernement souhaite compléter le dispositif actuel par un schéma de réassurance globale intitulé « CAP Relais ».
Ce dispositif ne couvrira dans un premier temps que les encours d’assurance-crédit portant sur les PME et ETI situées
en France. L’élargissement du champ des opérations de réassurance prévu par le présent article permettra d’élargir le
champ du dispositif « CAP Relais » à l’ensemble des encours d’assurance-crédit domestique et à l’export sur des
entreprises acheteuses de toutes tailles. Le champ des dispositifs Cap sera, quant à lui, élargi aux grandes
entreprises.
Cette réassurance est mise en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance agissant avec la garantie de l’État. Le
schéma prévu intègre un plafond de pertes (« Loss Cap ») permettant de limiter la perte potentielle du réassureur
public. Le plafond de pertes du dispositif CAP Relais, élargi à tous les encours domestiques et étrangers, sera fixé
dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit de façon à ce qu’il soit inférieur au
montant de 2 milliards d’euros prévu dans le présent article pour la garantie de l’État accordée pour les opérations de
réassurance de portefeuilles. Le dispositif Cap de réassurance ligne à ligne est quant à lui encadré par un plafond
d’encours sous garantie fixé à 8 milliards d’euros.
48 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD)
à la Polynésie française
(1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement
au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions
et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux
particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, et dans la
limite de 240 millions d'euros en principal.
(2) La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du
prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux
ans.
(3) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de
développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur
calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une
fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de
l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 240 M€ en
principal, un emprunt au risque et pour le compte de l’État, et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les
modalités de remboursement de cet emprunt.
PLFR 2020 49
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020
(1) I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant
institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une
délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année
dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas
échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités
territoriales.
(2) II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de
l’année 2020.
(3) Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une
restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de
coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues
aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été
acquittées par le redevable.
(4) Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale
ayant adopté la délibération prévue au I, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à
l’article L. 2333-40 du code précité sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre
de l’année 2020.
(5) III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le
6 juillet et le 31 décembre 2020.
(6) Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font
l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la
collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues
aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
(7) IV. – Pour l’application du II et du III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les
natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
(8) La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances
publiques de rattachement de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole
de Lyon au plus tard le 3 août 2020.
(9) Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les
collectivités et relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020 au regard des délibérations qui
lui auront été transmises à cette date.
(10) V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
Exposé des motifs
La présente disposition consiste à permettre aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et à la métropole de Lyon d’exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour,
par une délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, selon un calendrier qui diffère selon le régime
d’imposition adopté, au forfait ou au réel. Lorsque des communes ou EPCI ont institué les deux régimes de taxation
sur leur territoire, la décision d’exemption s’applique sur tout le territoire et à tous les redevables, quel que soit le
régime auquel ils sont soumis. Cette faculté exceptionnelle est destinée à soutenir la relance de l’économie touristique.
50 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Pour la taxe de séjour au forfait, payée par les hébergeurs, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une
exonération totale sur l’ensemble de l’année 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur demande des
sommes acquittés par les redevables en 2020 avant l’entrée en vigueur de la mesure. Elle exonère également en 2020
les hébergeurs de l’obligation de déclaration annuelle prévue par le régime de taxation forfaitaire.
Pour la taxe de séjour au réel, payée par les touristes, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une
exonération totale applicable du 6 juillet au 31 décembre 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur
demande des sommes qui auraient été acquittées pour des nuitées réalisées postérieurement à cette date.
Afin d’informer le plus largement possible les collecteurs et les redevables des décisions d’exonération des communes
et EPCI, l’administration publiera la liste des communes et EPCI ayant adopté une telle décision sur une page internet
dédiée avant le 31 août 2020.
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
II. - AUTRES MESURES
Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »
Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et
plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire
(1) I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à
l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des
revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article
L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au
présent I.
(2) Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
(3) 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de
250 salariés qui exercent leur activité principale :
(4) a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du
transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et
financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment
de leur dépendance à l’accueil du public ;
(5) b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi
une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
(6) 2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de
10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et
a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
(7) Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent
I sont fixées par décret.
(8) Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après
application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre
exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de
cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
(9) II. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par
les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au
paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions
sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
(10) Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre
de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle
applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est
assimilée à une mesure de réduction.
(11) III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les
secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la
sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés
agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des
cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par
décret.
52 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
(12) Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle
s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet
exercice.
(13) Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale
exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu
estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un
abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas
applicables au titre des revenus de l’année 2020.
(14) IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou
trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des
mois :
(15) 1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
(16) 2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article.
(17) V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des
cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est
fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est :
(18) 1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
(19) 2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ;
(20) 3° Égal ou supérieur au double de ce niveau.
(21) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des
revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les
acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à
l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La
régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction.
(22) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut
des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la
limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme
de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.
(23) VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales
resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du
présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
(24) Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier
alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que
celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu
que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020.
(25) Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
(26) Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de
plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par
le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
(27) Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de
recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
(28) Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions
sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les
conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
(29) VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération
prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont
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Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales
constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.
(30) La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été
réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même
période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. La réduction de
l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie
de covid-19.
(31) Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement
de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI.
(32) VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3
du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance
d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le
31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à
l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code
de commerce.
(33) Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la
prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions
mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I
à leur date d’exigibilité.
(34) Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations
déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions
sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée
comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou
avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
(35) Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en
cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq
années précédentes.
(36) Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des
exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités.
(37) IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des
adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les
plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions
sociales ainsi que de définir les conditions leur permettant d’obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des
plans d’apurement. En effet, ces entreprises sont celles qui ont massivement recours aux demandes de reports
d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars.
Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure permettra notamment aux
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de
détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et
les PME.
Ce dispositif inédit par son ampleur présente plusieurs composantes destinées à couvrir tous les cas de figure :
- une exonération des cotisations et contributions patronales déclarées aux URSSAF correspondant aux périodes
d’emploi du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus touchés et du 1er février au 30 avril 2020
54 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
pour les TPE de certains secteurs pour lesquels l’activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la
propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
- un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues
pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et
contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif,
sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir ;
- des remises de dettes sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au
moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- des plans d’apurement de cotisations, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni
pénalités.
Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions
personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux
mêmes secteurs d’activité, qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions
de ces travailleurs indépendants dues au titre de l’année 2020 de niveau variable en fonction du secteur d’activité.
Il prévoit enfin une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les
artistes-auteurs qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions dues par
ces assurés au titre de 2020 en fonction de leur niveau de revenu.
PLFR 2020 55
Projet de loi de finances rectificative
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE
Fait à Paris, le 10 juin 2020.
Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances
Bruno LE MAIRE
Le ministre de l’action et des comptes publics
Gérald DARMANIN
États législatifs annexés
58 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
1. Recettes fiscales
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546
13. Impôt sur les sociétés -11 718 507 851
1301 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851
14. Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -72 386 270
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur
les bons anonymes -469 562 873
1427 Prélèvements de solidarité -255 481 766
1499 Recettes diverses -50 187 961
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272
16. Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936
1601 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices -40 131 579
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce -12 071 543
1753 Autres taxes intérieures -14 741 388
1756 Taxe générale sur les activités polluantes -54 134 912
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 14 000 000
2. Recettes non fiscales
22. Produits du domaine de l'État -6 000 000
2201 Revenus du domaine public non militaire -6 000 000
26. Divers -296 500 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur -296 500 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000
3141 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes
de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 500 000 000
3142 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes
d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 60 000 000
PLFR 2020 59
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
1. Recettes fiscales -21 161 136 897
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546
13 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851
14 Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272
16 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422
2. Recettes non fiscales -302 500 000
22 Produits du domaine de l'État -6 000 000
26 Divers -296 500 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 560 000 000
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) -22 023 636 897
60 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
Gestion du patrimoine immobilier de l'État -70 000 000
01 Produits des cessions immobilières -60 000 000
02 Produits de redevances domaniales -10 000 000
Total -70 000 000
PLFR 2020 61
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision
des évaluations
pour 2020
Avances aux collectivités territoriales 0
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à
soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences
économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) 0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les
départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie
de covid-19 (nouveau)
0
Total 0
62 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT B
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du
budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d’engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Action extérieure de l'État 150 000 000 150 000 000
Diplomatie culturelle et d'influence 50 000 000 50 000 000
Français à l'étranger et affaires consulaires 100 000 000 100 000 000
Cohésion des territoires 286 500 000 286 500 000
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables 200 000 000 200 000 000
Politique de la ville 86 500 000 86 500 000
Culture 10 000 000 10 000 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 10 000 000 10 000 000
Écologie, développement et mobilité durables 623 000 000 623 000 000
Énergie, climat et après-mines 623 000 000 623 000 000
Économie 440 000 000 290 000 000
Développement des entreprises et régulations 440 000 000 290 000 000
Engagements financiers de l'État 280 000 000 280 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 182 000 000 182 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité 98 000 000 98 000 000
Enseignement scolaire 126 500 000 126 500 000
Vie de l'élève 126 500 000 126 500 000
Médias, livre et industries culturelles 278 000 000 278 000 000
Presse et médias 100 000 000 100 000 000
Livre et industries culturelles 178 000 000 178 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire 7 533 000 000 7 533 000 000
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel
à la suite de la crise sanitaire 3 333 000 000 3 333 000 000
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise
sanitaire 1 200 000 000 1 200 000 000
Compensation à la sécurité sociale des allègements de
prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la
crise sanitaire (nouveau) 3 000 000 000 3 000 000 000
Recherche et enseignement supérieur 355 000 000 265 000 000
Vie étudiante 150 000 000 150 000 000
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement
et de la mobilité durables 165 000 000 85 000 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique
et industrielle 40 000 000 30 000 000
Relations avec les collectivités territoriales 1 000 000 000
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs
groupements 1 000 000 000
PLFR 2020 63
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d’engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Remboursements et dégrèvements 1 997 661 186 1 997 661 186
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits
évaluatifs) 1 667 661 186 1 667 661 186
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits
évaluatifs) 330 000 000 330 000 000
Solidarité, insertion et égalité des chances 84 000 000 84 000 000
Inclusion sociale et protection des personnes 80 000 000 80 000 000
Égalité entre les femmes et les hommes 4 000 000 4 000 000
Sport, jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000
Jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000
Travail et emploi 400 000 000 200 000 000
Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi 400 000 000 200 000 000
Total 13 613 661 186 12 173 661 186
64 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT D
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des
comptes spéciaux
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d’engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics 350 000 000 350 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des
services publics 350 000 000 350 000 000
Avances aux collectivités territoriales 2 000 000 000 2 000 000 000
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités
affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de
covid-19 (nouveau) 2 000 000 000 2 000 000 000
Total 2 350 000 000 2 350 000 000
Analyse par programme des modifications de crédits
intervenues en gestion et motivation des modifications
proposées par le projet de loi
66 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées
à l'état B
Action extérieure de l'État
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 150 000 000 150 000 000
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 716 943 811 74 926 548 716 943 811 74 926 548
Modifications intervenues en gestion 7 307 714 0 7 363 439 0
Total des crédits ouverts 724 251 525 74 926 548 724 307 250 74 926 548
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 50 000 000 50 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE), dans le cadre du dispositif de soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de venir en aide aux établissements qui en auront besoin,
quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements
partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères. Ces ouvertures sont complétées par
50 M€ de crédits ouverts sur le programme 823 pour permettre à l'Agence France Trésor de verser des avances de
trésorerie à l'AEFE.
Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 372 533 050 236 837 673 372 533 050 236 837 673
Modifications intervenues en gestion 2 341 908 1 645 548 3 299 260 1 645 548
Total des crédits ouverts 374 874 958 238 483 221 375 832 310 238 483 221
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 100 000 000 100 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 100 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de mettre en œuvre deux mesures du dispositif de
soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le
ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
PLFR 2020 67
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
étrangères. Conformément à ces annonces, 50 M€ ont vocation à abonder l’enveloppe d’aides sociales à disposition
des ambassades et consulats en vue de répondre aux besoins accrus des plus démunis de nos compatriotes, qui ne
disposent d’aucune aide de la part de leur Etat de résidence, des assureurs ou des structures locales. Par ailleurs,
50 M€ sont destinés à renforcer les dispositifs de bourses scolaires afin de venir en aide aux ressortissants français
dont la situation l’exige.
68 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Cohésion des territoires
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 286 500 000 286 500 000
Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 965 414 477 0 1 991 214 477 0
Modifications intervenues en gestion 1 707 919 0 2 328 277 0
Total des crédits ouverts 1 967 122 396 0 1 993 542 754 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 200 000 000 200 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 200 M€ en AE et en CP au regard des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, notamment la
prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet, le financement des centres d'hébergement spécialisés pour les
personnes atteintes de covid ou susceptibles de l'être, des mesures de desserrement à hauteur de 17 000 places en
moyenne et la distribution de chèques services (alimentation/hygiène).
Programme n° 147 : Politique de la ville
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 469 387 729 18 871 649 494 387 729 18 871 649
Modifications intervenues en gestion 27 327 979 0 5 835 853 0
Total des crédits ouverts 496 715 708 18 871 649 500 223 582 18 871 649
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 86 500 000 86 500 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 80 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « vacances apprenantes » pour les
élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ouverture de 6,5 M€ en AE et CP pour élargir en 2020
le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin d’accompagnement renforcé des
élèves lié à la crise sanitaire.
PLFR 2020 69
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Culture
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 10 000 000 10 000 000
Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 169 814 563 661 067 751 1 163 845 270 661 067 751
Modifications intervenues en gestion 12 639 846 38 263 18 395 785 38 263
Total des crédits ouverts 1 182 454 409 661 106 014 1 182 241 055 661 106 014
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 10 000 000 10 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 10 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet culturel du dispositif
« vacances apprenantes », en complément de 10 M€ de crédits redéployés.
70 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Écologie, développement et mobilité durables
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 623 000 000 623 000 000
Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 488 611 424 0 2 398 802 876 0
Modifications intervenues en gestion 7 519 153 0 5 837 457 0
Total des crédits ouverts 2 496 130 577 0 2 404 640 333 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 623 000 000 623 000 000
Motifs des ouvertures
Des ouvertures d'un montant total de 623 M€ en AE/CP ont vocation à financer les mesures exceptionnelles d'aides à
l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la République le 26 mai dernier dans le cadre du Plan
Automobile : • + 228 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et
véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année ; • + 395 M€ au titre du renforcement
exceptionnel de la prime à la conversion dans la limite de 200 000 primes, avec une augmentation du montant des
primes et un assouplissement des critères d'éligibilité.
PLFR 2020 71
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Économie
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 440 000 000 290 000 000
Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 066 825 160 383 519 470 1 080 348 057 383 519 470
Modifications intervenues en gestion 572 346 059 0 580 206 972 0
Total des crédits ouverts 1 639 171 219 383 519 470 1 660 555 029 383 519 470
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 440 000 000 290 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 440 M€ en AE et 290 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant (i) une dotation complémentaire de
100 M€ en AE et en CP des fonds de garanties de Bpifrance, (ii) de financer des mesures de restructuration, de
soutien aux conseils aux PME et TPE et d'accompagnement à la numérisation des TPE et PME à hauteur de 40 M€ en
AE et en CP, (iii) de soutenir l’investissement à la filière automobile à hauteur de 200 M€ en AE et 100 M€ en CP et
(iv) le soutien, à hauteur de 100 M€ en AE et 50 M€ en CP, des projets de diversification, de modernisation et
d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des PME et ETI de la filière de
l’aéronautique civile.
72 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Engagements financiers de l'État
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 280 000 000 280 000 000
Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 94 100 000 0 94 100 000 0
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts 94 100 000 0 94 100 000 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 182 000 000 182 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 182 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de traduire une première estimation soumise à
de forts aléas quant à la sinistralité à venir de l’impact des garanties autorisées par les lois de finances rectificatives
pour 2020 sur le montant des crédits inscrits sur le P 114 au titre des appels en garantie de l'Etat.
Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 98 000 000 98 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 98,0 M€ pour la rétrocession des intérêts négatifs payés par le Mécanisme européen de stabilité au titre
de l’année 2019. Depuis 2017, le MES doit payer des intérêts négatifs sur ses facilités de dépôt placées auprès de
l’Eurosystème. Afin d’assurer la neutralité de ce placement sur son capital, dont la préservation est nécessaire pour la
stabilité financière de la zone euro, les autorités françaises et allemandes ont pris l’engagement de rétrocéder au MES
les intérêts perçus sur les dépôts placés auprès de la Banque de France et de la Bundesbank. La France a ainsi
procédé à la rétrocession au MES des intérêts perçus au titre de 2017 (86,7M€) et de 2018 (102,5M€). Pour 2019, le
montant des intérêts négatifs à rétrocéder au MES s’élève à 98,0 M€.
PLFR 2020 73
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Enseignement scolaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 126 500 000 126 500 000
Programme n° 230 : Vie de l'élève
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 5 966 486 337 2 771 647 441 5 966 486 337 2 771 647 441
Modifications intervenues en gestion 5 605 913 0 6 582 490 0
Total des crédits ouverts 5 972 092 250 2 771 647 441 5 973 068 827 2 771 647 441
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 126 500 000 126 500 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 70,0 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « 2S2C » (sport, santé, culture et
civisme) d'accueil des élèves par les collectivités locales, complémentaire à l'accueil en classe, nécessité par le
respect du protocole sanitaire de réouverture des écoles et établissements scolaires. Ouverture de 56,5 M€ en AE et
en CP pour élargir en 2020 le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin
d'accompagnement renforcé des élèves lié à la crise sanitaire.
74 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Médias, livre et industries culturelles
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 278 000 000 278 000 000
Programme n° 180 : Presse et médias
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 280 397 363 0 280 397 363 0
Modifications intervenues en gestion 6 264 733 0 4 450 592 0
Total des crédits ouverts 286 662 096 0 284 847 955 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 100 000 000 100 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 100,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 permettant le financement du plan de soutien et de
restructuration de la société Presstalis, y compris le paiement de 24 M€ de chèques de qualification dûs par Presstalis
aux diffuseurs de presse.
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 296 462 448 0 306 352 665 0
Modifications intervenues en gestion 7 913 533 0 4 820 274 0
Total des crédits ouverts 304 375 981 0 311 172 939 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 178 000 000 178 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 178,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 qui, combinés à la mobilisation de 7 M€ de réserve de
précaution, permettront de - doter l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à
hauteur de 85 M€ en vue de la réalisation de prêts en faveur notamment de la chaîne du livre, des industries
culturelles et créatives, et des éditeurs de presse. - majorer la subvention pour charges de service public du Centre
national de la musique (CNM) de 50 M€. - financer, à hauteur de 50 M€, le nouveau fonds d'indemnisation pour
interruption ou abandon des tournages d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19
opéré par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
PLFR 2020 75
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 7 533 000 000 7 533 000 000
Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise
sanitaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion 17 200 000 000 17 200 000 000
Total des crédits ouverts 17 200 000 000 17 200 000 000
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 3 333 000 000 3 333 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 3 333 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant d'assurer le financement du dispositif
exceptionnel de l'activité partielle.
Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion 6 944 271 518 0 6 944 271 518 0
Total des crédits ouverts 6 944 271 518 0 6 944 271 518 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 1 200 000 000 1 200 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1 200 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 en tenant compte de l'extension du fonds de solidarité
après le 1er juin, notamment dans le cadre du plan tourisme.
76 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Programme n° 360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 3 000 000 000 3 000 000 000
Motifs des ouvertures
1° Stratégie du programme
Ce programme temporaire a pour vocation de soutenir les employeurs les plus touchés par la crise économique
actuelle résultant de l’épidémie de Covid-19.
En effet, la crise sanitaire exceptionnelle et ses conséquences économiques mettent en péril la pérennité de
nombreuses activités et donc d’un très grand nombre d’emplois. Dans ce contexte, un dispositif inédit d’exonération de
cotisations et contributions sociales patronales, associée à un crédit de cotisations, pour près de 3 Md€, seront mis en
place. Cette mesure permettra notamment aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de
l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux
très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME et ainsi de soutenir la reprise d’activité.
Ce dispositif comprend :
• une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs ainsi qu’une aide au
paiement de charges sociales pour les TPE et PME de secteurs particulièrement affectés par la crise ;
• une exonération forfaitaire de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants des mêmes
secteurs et des artistes-auteurs.
En outre, ce dispositif sera complété par des remises de dettes sociales sur demande, pour les employeurs de moins
de 50 salariés dont l’activité a été réduite de moitié par rapport à la même période de l’année précédente ainsi que par
un assouplissement des conditions associées aux plans d'apurement de dettes de cotisations sociales.
Ce dispositif a pour objectif de soutenir l’activité des employeurs particulièrement affectés par la crise, qui ont
massivement eu recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15
mars dernier. Ce faisant, il permettra de préserver la pérennité de l’activité et de garantir l’emploi.
La responsable du programmeest la directrice de la sécurité sociale.
2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Assurer l’accès rapide des employeurs au dispositif
Indicateurs :
- taux de consommation des AE au 31/07/2020 et au 30/09/2020 ;
- taux de consommation des CP au 31/07/2020 et au 30/09/2020 ;
PLFR 2020 77
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
- Montant mensuel d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales rapporté au total des cotisations et
contributions dues aux URSSAF pour les entreprises bénéficiaires.
● Contribuer à la pérennité de l’activité et de l’emploi dans les secteurs affectés
Indicateurs :
- nombre d’entreprises et de travailleurs indépendants ayant bénéficié de l’exonération de cotisations et contributions
sociales ;
- niveau moyen de l’exonération de cotisations et contributions sociales ;
- nombre d’entreprises ayant bénéficié de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales ;
- niveau moyen de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 01 : Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité
Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité : 3 Md€ d’AE et 3 Md€ de CP
3 Md€ en AE et en CP de titre 6 sont prévus. Ce montant correspond à une estimation des besoins des entreprises
entrant dans le périmètre du dispositif.
78 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 355 000 000 265 000 000
Programme n° 231 : Vie étudiante
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 765 936 902 0 2 767 386 902 0
Modifications intervenues en gestion 2 174 551 0 10 778 706 0
Total des crédits ouverts 2 768 111 453 0 2 778 165 608 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 150 000 000 150 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 75M€ en AE et en CP pour financer le volet étudiants de l'aide d'urgence aux jeunes précaires (aide aux
étudiants ayant perdu leur stage gratifié ou emploi rémunéré du fait de la crise sanitaire et aux étudiants ultramarins
isolés n'ayant pas pu regagner leur domicile). Ouverture de 45 M€ en AE et en CP pour compenser la perte de loyers
des CROUS liée aux mesures prises par le Gouvernement pour faciliter le départ des étudiants de leur logement
pendant la crise . Ouverture de 30 M€ en AE et en CP au titre du prolongement en juillet du versement de bourses sur
critères sociaux pour certains étudiants amenés à passer des concours ou examens au-delà du 30 juin.
Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité
durables
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 786 320 726 0 1 761 730 045 0
Modifications intervenues en gestion 46 529 0 820 372 0
Total des crédits ouverts 1 786 367 255 0 1 762 550 417 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 165 000 000 85 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 165,0 M€ en AE et 85,0 M€ en CP de crédits de titre 6 permettant d'augmenter l'enveloppe de soutien
octroyée à la recherche technologique et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile, et visant à
financer des projets nouveaux dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les aéronefs civils dont l'efficacité
énergétique est accrue, en particulier en ce qui concerne la moindre consommation carbonée et la préparation de
l'hybridation électrique.
PLFR 2020 79
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 759 624 883 93 936 004 782 350 680 93 936 004
Modifications intervenues en gestion 63 569 311 0 80 617 783 0
Total des crédits ouverts 823 194 194 93 936 004 862 968 463 93 936 004
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 40 000 000 30 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 30,0 M€ en AE et en CP de crédits de titre 6 permettant d'accroître l'enveloppe des Aides à l'Innovation
de Bpifrance Financement, afin notamment de soutenir la trésorerie des petites entreprises qualifiées de "en difficulté"
au 31/12/19 au sens de la réglementation européenne et qui ne sont pas éligibles à l'obtention d'un Prêt Garanti par
l'Etat Ouverture de 10,0 M€ en AE de crédits de titre 6 permettant d’apporter dès 2020 l’intégralité de la contribution
due par le ministère de l'économie et des finances en faveur du plan Batteries.
80 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 1 000 000 000
Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 3 587 165 048 0 3 266 589 174 0
Modifications intervenues en gestion 963 026 0 1 387 353 0
Total des crédits ouverts 3 588 128 074 0 3 267 976 527 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 1 000 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1 000 M€ en AE de crédits hors titre 2 exceptionnels de soutien à l'investissement au titre des exercices
2020 et 2021, afin d’accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la
coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à
la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.
PLFR 2020 81
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Remboursements et dégrèvements
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 1 997 661 186 1 997 661 186
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 117 668 325 376 0 117 668 325 376 0
Modifications intervenues en gestion 328 166 557 328 166 557
Total des crédits ouverts 117 996 491 933 0 117 996 491 933 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 1 667 661 186 1 667 661 186
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1,7 Md€ en AE et en CP de crédits de remboursements et dégrèvements d’Etat en cohérence avec
l’ajustement des prévisions de recettes fiscales. En particulier, cette prévision tient compte de l’augmentation de 0,4
Md€ des remboursements et dégrèvements d'impôt sur les sociétés en raison de la mise en place d’un remboursement
anticipé des créances de report en arrière des déficits.
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 23 162 000 000 0 23 162 000 000 0
Modifications intervenues en gestion -598 000 000 -598 000 000
Total des crédits ouverts 22 564 000 000 0 22 564 000 000 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 330 000 000 330 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,3 Md€ de crédits en AE et en CP. Cet ajustement technique correspond à une réestimation plus précise
du besoin au regard notamment des données d’exécution.
82 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 84 000 000 84 000 000
Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 12 410 746 537 1 947 603 12 410 746 537 1 947 603
Modifications intervenues en gestion 882 576 475 0 886 693 522 0
Total des crédits ouverts 13 293 323 012 1 947 603 13 297 440 059 1 947 603
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 80 000 000 80 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 80 M€ en AE et en CP pour financer l’aide exceptionnelle de solidarité à destination des jeunes
précaires, décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise, en soutien de cette population particulièrement
vulnérable. Cette aide de 200 € sera versée en juin aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des allocations
personnalisées de logement (APL) et n’ayant pas de personnes à charge. Elle devrait concerner environ 400 000
jeunes.
Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 30 171 581 0 30 171 581 0
Modifications intervenues en gestion 59 530 0 1 040 032 0
Total des crédits ouverts 30 231 111 0 31 211 613 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 4 000 000 4 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 4 M€ de crédits pour financer : - les associations de terrain venant en aide aux victimes de violences
conjugales pour un montant de 3 M€. Cette aide répond à la hausse de 30 % à 40 % des signalements de violences
conjugales durant la période de confinement et est destinée aux entités locales dont l’activité de soutien, de mise à
l’abri et d’accompagnement a augmenté ou s’est intensifiée du fait de la prise en charge de situations aggravées
durant la période de confinement. - l’accompagnement et l’hébergement des auteurs de violences conjugales pour un
montant de 1 M€. Il s’agit de dispositifs permettant l’éloignement du foyer afin de protéger les victimes et d'éviter que
celles-ci soient contraintes de quitter le domicile, parfois avec leurs enfants.
PLFR 2020 83
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 50 000 000 50 000 000
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 660 205 464 0 660 205 464 0
Modifications intervenues en gestion 356 077 0 860 625 0
Total des crédits ouverts 660 561 541 0 661 066 089 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 50 000 000 50 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet accueil collectif de mineurs
du dispositif « vacances apprenantes » à hauteur de 20 M€ pour les colonies et de 30 M€ pour les accueils de loisirs
sans hébergement. Ces crédits assurent le financement d’activités éducatives hors temps scolaire, en complément du
volet « école ouverte » pris en charge sur la Mission « Enseignement scolaire ».
84 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Travail et emploi
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 400 000 000 200 000 000
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 6 648 453 871 0 5 904 988 597 0
Modifications intervenues en gestion 1 688 867 371 0 1 198 629 913 0
Total des crédits ouverts 8 337 321 242 0 7 103 618 510 0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 400 000 000 200 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture pour financer la prime à l'embauche exceptionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la
première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises
de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5% d'apprentis. Cette
prime est de 8000 € par apprenti majeur et de 5000 € par apprenti mineur. Cette aide, qui représentera 500 M€ d'AE et
300 M€ de CP en 2020, sera financée par les ouvertures prévues au présent PLFR ainsi que par des redéploiements
sur le programme 103.
PLFR 2020 85
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits
proposées à l'état D
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 350 000 000 350 000 000
Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits de
paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale 320 000 000 0 320 000 000 0
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts 320 000 000 0 320 000 000 0
Ouvertures nettes de crédits proposées 350 000 000 350 000 000
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence France Trésor (AFT) d’octroyer
à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) une avance de trésorerie. Elle doit permettre à l’AEFE de
venir en aide aux établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe,
établissements conventionnés et établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et
étrangères. Elle est complétée par une subvention de 50 M€ à l'AEFE (programme 185). Ouverture de 300 M€ en AE
et en CP pour financer les dépenses de sécurité et de sûreté des exploitants d’aérodromes dans le cadre de la crise
sanitaire
86 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Avances aux collectivités territoriales
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits
de paiement dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées 2 000 000 000 2 000 000 000
Programme n° 834 : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir
les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de
covid-19 (nouveau)
Autorisations
d’engagement dont AE titre 2
Crédits de
paiement dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale
Modifications intervenues en gestion
Total des crédits ouverts
Ouvertures nettes de crédits proposées 2 000 000 000 2 000 000 000
Motifs des ouvertures
1° Stratégie du programme
Ce programme temporaire vise à soutenir les départements et les autres collectivités, dont la Ville de Paris et la
métropole de Lyon, bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du
code général des impôts, dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des
DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de
lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il constitue le support de versement d’avances remboursables au profit des
départements et des autres collectivités bénéficiaires de ces recettes. Ces avances permettront de soutenir les
collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.
Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 et d’un ajustement en 2021. Leur remboursement
par les collectivités bénéficiaires est prévu pour 2021 et 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de
fiscalité locale versées via le programme 833.
Enfin, ce programme, sous la responsabilité du directeur général des finances publiques, est mis en œuvre à l'échelon
local, les avances attribuées étant mises à disposition des bénéficiaires par les responsables des directions régionales
et départementales des finances publiques.
La stratégie de performance s’articule autour de la rapidité de mise en œuvre du mécanisme d’avances remboursables
au profit des départements.
2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Indicateurs :
- taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021 ;
- taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022 ;
PLFR 2020 87
Projet de loi de finances rectificative
MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 01 : Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO
Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO : 2 Md€ d’AE et
2 Md€ de CP
2 Md€ en AE et CP en titre 7 sont prévus, en 2020, afin de couvrir la dépense de l’État au titre du financement de
ce dispositif exceptionnel d’avances remboursables. Un ajustement de 0,7 Md€ est anticipé pour 2021. Cette
estimation est déterminée en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constaté en 2019, la
prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).
Évaluations préalables
90 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de
l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations
résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation
préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation
préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin
d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du
dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et
environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les
conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques
concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres
moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.
Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus
significatives, variables d’une disposition à l’autre.
PLFR 2020 91
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements
publics
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les
secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel qui, pour les
besoins de leur activité professionnelle occupent ou utilisent le domaine public de l’État et de ses établissements
publics sont redevables d'une redevance d'occupation payable en principe annuellement et d'avance.
Ces redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au
titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et
le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant prévoir que ces redevances ou produits de locations puissent être annulées
ensuite, la suspension étant distincte de l'annulation.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou
utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une
redevance sauf les cas d'exonération qui sont expressément listés dans cette disposition.
En application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour
l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques tient compte des avantages de toute nature
procurés au titulaire de l'autorisation.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des
redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la
période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant autoriser une annulation de celles-ci.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des
redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la
période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans autoriser une annulation de celles-ci.
Une annulation des redevances d'occupation légalement dues nécessite une disposition législative pour autoriser les
gestionnaires des domaines publics concernés à y procéder, notamment pour les établissements publics de l’État
compte tenu de leur autonomie juridique.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Disposer d'un support législatif pour autoriser les gestionnaires du domaine public de l’État et de ses établissements
publics à annuler les redevances ou tout produit de location pour occupation de leur domaine public pour une durée
limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.
92 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Durant la période de confinement, il a été demandé aux services de ne pas émettre les avis des paiements relatifs aux
redevances domaniales pour les titres qui devaient être émis durant cette période.
À défaut de disposition législative, l'émission des titres de paiement relatifs aux redevances dues au titre de la période
de confinement doit reprendre dans les conditions de droit commun, afin de permettre ensuite le recouvrement de ces
redevances.
Une autre voie aurait pu être envisagée en étalant les paiements, solution qui relève de la compétence des comptables
et non de celle des ordonnateurs.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les redevances restant dues, les mesures de simple suspension de la redevance ne permettent pas de répondre à la
situation économique difficile des exploitants occupant ou utilisant le domaine public de l’État et de ses établissements
publics.
Un simple aménagement des paiements de la redevance, qui relève des comptables et non des ordonnateurs, permet
de lisser le paiement des redevances, mais implique pour le comptable d'examiner au cas par cas la situation de
chacun des exploitants et de prendre des décisions au vu des justifications apportées quant aux difficultés de paiement
rencontrées. Cette solution n'est pas de nature à répondre à l'ampleur des difficultés rencontrées durant cette période
par les occupants économiques des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et
de l’événementiel.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La disposition législative est la seule option possible pour permettre à l’État et ses établissements publics qui
disposent d'une autonomie juridique de pouvoir renoncer à une recette.
Elle permet de traiter de manière analogue les exploitants entrant dans le champ d'application de la mesure et dont le
titre de paiement est arrivé à échéance avant la période de confinement.
Les titres de paiement des redevances domaniales sont émis en fonction de la date d'échéance des titres d'occupation.
Le paiement des redevances domaniales s'effectuant par avance, les exploitants dont le titre de paiement a été émis
avant la période de confinement ont déjàpayé une redevance relative à la période de fermeture de leurs
établissements. Ces exploitants n'ont par ailleurs pas pu bénéficier des mesures de suspension de paiement.
La mesure d'annulation des redevances domaniales durant cette période est de nature à répondre aux objectifs du
plan de relance de l'activité dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et
de l’événementiel. L'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période justifie qu'il ne
soit pas exigé de redevance à ce titre, quelle que soit la période à laquelle ont par ailleurs été émis les titres de
perception.
Le choix a néanmoins été fait, dans le contexte de la crise sanitaire dû à lacovid-19, de ne pas priver, durant cette
période, les établissements publics de santé définis à l'article L.6141-1 du code de la santé publique, des ressources
procurées par ces activités au titre de l'occupation de leur domaine public.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Article 34-I-1° de la LOLF.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Néant.
PLFR 2020 93
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy Oui
Saint-Martin Oui
Saint-Pierre-et-Miquelon Oui
Wallis et Futuna Oui avec mesure d'application expresse
Polynésie française Oui
Nouvelle-Calédonie Oui avec mesure d'application expresse
Terres australes et antarctiques françaises Non
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Mesure destinée à aider la reconstitution de la trésorerie des petites et moyennes entreprises des secteurs du
tourisme, de la restauration,de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Difficile à mesurer dans la mesure où les redevances domaniales concernées sont déterminées pour chaque occupant
en fonction notamment de la superficie du domaine public occupé.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d'impact identifié.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d'impact identifié
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d'impact identifié
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d'impact identifié
94 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d'impact identifié.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
2020 2021 2022 2023
Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU
[4]+[5]+[6]+[7]
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
L’impact sur les redevances domaniales dues à l’Etat est de 6 M€.
[Pour les dispositions fiscales]
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
PLFR 2020 95
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
2020 2021 2022 2023 Total
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
En préalable, il est précisé que le chiffrage n'a pu être établi que pour les seuls biens du domaine public géré par
l’État.
Les données relatives aux produits des redevances d'occupation de l'ensemble des établissements publics de l’État ne
sont, d'une manière générale pas disponibles dans la mesure ou chacun des établissements, fixe seul, en fonction des
délibérations de son conseil d’administration, les conditions d'occupation, le montant des redevances et l’encaissement
du produit des redevances d'occupation de son domaine public et du domaine public que l’État met à sa disposition par
voie de convention. Le montant des redevances relatives aux seules activités commerciales liées aux secteurs
d'activités des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de l'événementiel culturel et sportif, n'a pas pu par conséquent
être chiffré
Le montant estimé des redevances concernées par les annulations envisagées par le projet d'article pour le domaine
public de l’État qu'il gère a été chiffré selon une méthode d'évaluation établie à partir d'un recoupement entre :
1) le montant des encaissements de l'année 2019au titre de l'ensemble des redevances domaniales fixées par les
directions départementales des finances publiques (soit 45 millions d'euros annuels) ;
2) les typologies de titres d'occupation relatives aux activités liées aux activités touristiques, culturelles, et sportives qui
sont potentiellement concernées par la mesure .
Ce recoupement conduit à chiffrer un montant estimatif de redevances afférent à ces activités à un montant d'environ
20 millions d'euros annuels. Sur trois mois, le chiffrage a été estimé à 6 millions en tenant compte d'une marge
d'erreur.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Néant.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
96 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En application du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), et par dérogation au principe de report
en avant des déficits, prévu par le I de l'article 209 du CGI, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS),
quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier sur option d'un régime de report en arrière des déficits.
Le déficit constaté au titre de l’exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l’exercice précédent effectivement soumis à l’IS, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, à
l’exclusion du bénéfice exonéré ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ainsi que du
bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI, générant ainsi une
créance communément appelée « créance de report en arrière ». La constatation de cette créance, qui n'est pas
imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
Si l’entreprise exerce l’option, le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder le
montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 000 000 €. Ces règles concernent les exercices
clos à compter du 21 septembre 2011.
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a
été exercée. L'entreprise peut toutefois utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au
cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée
dans ces conditions. Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt
légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer.
S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI,
lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans
les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en
application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce
déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré
au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article
220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du
groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Article 220 quinquies du CGI modifié en dernier lieu par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant
Le ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus fragilise la trésorerie des entreprises.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La présente mesure doit permettre aux entreprises de consolider leur trésorerie en accélérant le calendrier de
remboursement du stock de créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent.
A l’instar de la mesure mise en place pendant la crise financière de 2008, la présente mesure ne vise que les créances
détenues par les entreprises qui ont effectivement constaté les déficits les ayant fait naître et ne s’applique pas aux
créances qui ont, depuis, été cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier. En effet, dans le cas où les créances ont été cédées, les entreprises qui les détiennent (notamment les
établissements de crédit) ne sont pas celles qui ont constaté les déficits en question.
Afin de prendre en compte les pertes constatées en 2020 et d’accélérer au maximum le calendrier de remboursement
des créances, la mesure s’appliquera également aux entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier, du fait des pertes
directement liées à la crise, au titre de l’exercice clos en 2020 pour lequel la liquidation de l’impôt n’a pas encore eu
lieu. Ceci permettra d’atténuer les effets directs de la crise sur la trésorerie des entreprises. Les entreprises qui
clôturent leur exercice en cours d’année 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien immédiat, en cours d’année. Cette
PLFR 2020 97
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
faculté, qui pourra être exercée sur simple demande des entreprises, sera encadrée a posteriori par un mécanisme
anti-abus afin d’éviter toute demande de remboursement objectivement excessive.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n°1 : Permettre le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits.
Option n°2 : Ne pas modifier les règles de remboursement des créances de report en arrière des déficits.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, il est nécessaire de soutenir les entreprises – notamment les
PME – en leur permettant de consolider leur trésorerie.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits constitue un levier efficace de consolidation
de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité. De plus, la mesure proposée, en permettant le
remboursement immédiat de créances qui seraient nées des pertes constatées en 2020, permet de soutenir
immédiatement la trésorerie des entreprises frappées par la crise.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modifications à effectuer au code général des impôts :
Disposition non codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article est conforme avec le droit européen en vigueur.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outremer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
98 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure permet de renforcer la trésorerie des entreprises dans un contexte de crise économique exceptionnel.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permet aux entreprises de disposer de liquidités et de faire face à la situation économique exceptionnelle.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Néant.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur
l’emploi) liées aux difficultés actuelles.
4.1.6 Incidences environnementales
Néant.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Néant.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne
(+)
ou
diminution pérenne (-)
État -0,4 +0,08 +0,08 +0,08
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU -0,4 +0,08 +0,08 +0,08
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Néant.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le stock de créances de report en arrière des déficits de moins de 5 ans est estimé à environ 0,5 Md€ (millésimes 2019 et
antérieurs) avant imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2019. La dépense fiscale associée
à l’imputation des créances de report en arrière des déficits est estimée à environ 0,1 Md€ chaque année.
La mesure proposée prévoyant d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le
remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui
viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire, son coût est estimé à environ 0,4 Md€
en 2020.
PLFR 2020 99
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Toutefois, il s’agit d’un coût minimal car ne tenant pas compte des créances de report en arrière de déficits qui viendraient à
être constatées en 2020, et qui ne peuvent être réellement estimées.
S’agissant d’une mesure d’avance de remboursement, la créance de report en arrière de déficits étant normalement
remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, l’État
constatera à partir de 2021 de moindres diminutions de recettes lissées sur cinq années à hauteur du coût de la mesure en
2020 (soit environ + 0,08 Md€ par an de 2021 à 2025).
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Néant.
100 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement
affectés par la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Intégralement affectée au bloc communal (communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
– EPCI) qui en détermine le taux sur délibération, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par
les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 du
code général des impôts - CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont les
redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI).
Certains redevables bénéficient d’une exonération. Les exonérations peuvent être :
- de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une
fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple des
activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou
touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités
artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ;
- de plein droit et temporaires. Tel est le cas des jeunes avocats et, partiellement, des entreprises créées dans un
bassin urbain à dynamiser - BUD - et, à compter de 2020, dans les zones de développement prioritaires - ZDP ;
- facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et
permanentes. Tel est le cas par exemple des entreprises de spectacle vivant, des établissements cinématographiques,
des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires indépendants, etc.) ;
- facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire
(entreprises nouvelles, créées dans un BUD, implantées dans les zones d’aides à finalité régionale, dans les zones de
revitalisation rurale ou dans les ZDP, partiellement), de la politique de la ville (établissements situés dans les zones
franches urbaines-territoires-entrepreneurs, établissements ou activités commerciales situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises innovantes (jeunes entreprises innovantes ou
universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires).
La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Par principe, elle est due
pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1er janvier, sur la base des
éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence définie, en application de l’article 1467 A du
CGI, comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours
de cette même année. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due la première année et les bases
imposables sont réduites de moitié pour l’année qui suit cette création (CGI, art. 1478).
Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d'imposition, nette des réductions et abattements, par les taux
votés par les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Conformément à l’article 1639 A du CGI, les taux
d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le
30 avril (CGI, art.1639 A) par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-
330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a décalé
exceptionnellement, en 2020, au 3 juillet ces dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition.
Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur à la cotisation minimum de CFE (art. 1647 D du CGI). Celle-ci est établie
à partir d’une base dont le montant est fixé, par une délibération intervenant l’année précédant celle de l’imposition
conformément à l’article 1639 A bis, par le conseil municipal ou l’EPCI à fiscalité propre et doit respecter, pour les
délibérations prises en 2019, le barème suivant :
PLFR 2020 101
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Montant du chiffre d'affaires ou recettes Montant de la base minimum applicable
Jusqu'à 10 000 € Entre 221 € et 526 €
Entre 10 001 € et 32 600 € Entre 221 € et 1 050 €
Entre 32 601 € et 100 000 € Entre 221 € et 2 207 €
Entre 100 001 € et 250 000 € Entre 221 € et 3 679 €
Entre 250 001 € et 500 000 € Entre 221 € et 5 254 €
À partir de 500 001 € Entre 221 € et 6 833 €
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de
la période de référence.
La CFE est exigible au 1er décembre de l’année d’imposition avec une date limite de paiement avant majoration au
15 décembre. Toutefois, les contribuables dont la CFE due au titre de l’année précédente excède 3 000 € sont
redevables, au 31 mai, d’un acompte unique égal à 50 % de cette cotisation, à verser avant le 15 juin (art.1679
quinquies du CGI). L’article 1681 quater A du CGI ouvre la possibilité d’acquitter la CFE par le moyen de prélèvements
mensuels.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le champ d’application des personnes assujetties à la CFE est défini à l’article 1447 du CGI.
Cet article, créé pour la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente
et instituant une taxe professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale
(CET) par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier
2010, la TP est remplacée par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et,
d’autre part, d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée
produite par l’entreprise.
L’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a également assujetti à la CFE les fiduciaires pour leur
activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie de covid-19 et les mesures prises ont conduit à une
profonde dégradation de la situation économique. La contraction du PIB au 1er trimestre 2020 est estimée à - 5,8 %1
et
la prévision de croissance au titre de l’année 2020 retenue dans le rapport économique, social et financier annexé au
second projet de loi de finances rectificative pour 2020 s’établissait à - 8 %.
Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains
secteurs qui doivent être plus particulièrement protégés. Dans les services marchands, les baisses d’activité sont ainsi
très marquées pour les services tournés vers les ménages.
Dans le secteur du tourisme, cette crise traduit par une chute générale de la demande, liée à l’arrêt quasi complet des
flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de
l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de
clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant
atteindre jusqu’à 50 Md€2
. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises
représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon
massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement3
.
Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (- 90 %
d’activité4
) et les voyagistes (- 95 % de réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu
en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au
télétravail. Près de 60 % des entreprises interrogées de ces secteurs déclarent avoir demandé un prêt garanti par
l’État (PGE). Elles sont également celles qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de
mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports5
.
Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public sont placés dans une situation similaire.
Contrairement à d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance
1
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 30 avril 2020
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840).
2
Atout France, Point de situation de la covid-19 au 2 avril 2020.
3
Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.
4
INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.
5
Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6
mai).
102 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
leur rythme de production d’avant-crise. Tel est le cas, notamment, d’entreprises dans les secteurs de la culture, du
sport, du transport aérien ou de l’évènementiel. Ainsi, dans le cas du transport aérien, l’International Air Transport
Association (IATA) estime que le trafic aérien de passagers, mesuré en revenu par passager/kilomètre, devrait
diminuer de l’ordre de 50 % en 2020 et n’anticipe pas un retour à la normale avant 20236
.
Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des
annulations de cotisations fiscales et sociales, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement
affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel.
Ce plan doit permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et de les
aider à réduire leurs charges courantes, notamment fiscales et sociales.
Or, la CFE due par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire ne devrait pas évoluer à la baisse en 2020
concomitamment à la baisse de l’activité. En effet, la CFE est indépendante de l’utilisation effective des biens
passibles de taxe foncière sur lesquels elle est assise, dès lors que le contribuable exploite effectivement
l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Une entreprise restera redevable de CFE, même si son résultat
comptable est appelé à diminuer de manière notable en 2020 et si elle cesse de dégager des bénéfices. Pour cette
raison, la CFE peut représenter une lourde charge pour de nombreuses entreprises, notamment pour les entreprises
de taille petite ou moyenne, dont l’activité a été durablement affectée par la crise sanitaire.
En outre, l’acompte de CFE, qui doit être versé avant le 15 juin, représente une échéance fiscale immédiate pour
nombre d’entreprises. Si cet acompte peut être réduit librement dans plusieurs situations, sous la responsabilité du
contribuable, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer à la situation de crise actuelle. Ainsi, l’article 1679 quinquies
du CGI autorise le redevable à réduire le montant de son acompte s’il estime que sa base d’imposition sera réduite
d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. Or, la crise actuelle devrait rester sans incidence en 2020 sur la
base d’imposition foncière des entreprises, ce qui ne permet pas aux entreprises concernées de moduler leur acompte
à la baisse.
Par ailleurs, plusieurs collectivités locales ont émis des propositions en vue de permettre aux collectivités, sur
délibération, d’exonérer ou dégrever, dans des proportions définies par ces mêmes délibérations, tout ou partie des
entreprises situées sur leurs territoires.
Dans ces conditions, comme annoncé par le Premier ministre dans son discours du 14 mai 2020 lors du 5e comité
interministériel du tourisme, il a été décidé de proposer un dispositif à destination des collectivités locales qui, si elles
le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, une aide accordée sous la forme d’un dégrèvement des deux tiers
de la CFE des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de
l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité, que l’État financera alors pour moitié.
Cette mesure permettra aux collectivités locales d’accompagner les entreprises de ces secteurs dans le cadre du plan
de soutien mis en œuvre par le Gouvernement.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mise en place, sur délibération des collectivités locales, d’un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de
la cotisation de CFE constitue une mesure ciblée en direction des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel
particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19.
Cette mesure d’urgence a pour objectif de leur permettre de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de
passer le cap de la crise. Dans la généralité des cas, le montant de ce dégrèvement pourra figurer automatiquement
sur l’avis d’imposition 2020 des bénéficiaires.
S’agissant d’une mesure prise sur délibération des collectivités, celles-ci restent libres de l’instituer ou non sur leur
territoire. Elles pourront ainsi contribuer au plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement tout
en bénéficiant d’une participation financière de l’État, à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement.
Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale, face à l’urgence économique, pour alléger l’impôt des établissements situés sur leur territoire, des
délibérations pourront être adoptées dès la date de délibération du présent projet de loi de finances rectificative en
Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les entreprises bénéficiaires, qui sont particulièrement affectées par le
ralentissement de l’activité économique, auront ainsi également plus de visibilité sur leurs charges à venir.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Deux options sont envisageables :
Option n° 1 : instaurer une exonération de la base de CFE 2020 sur délibération des collectivités.
Option n° 2 : instaurer un dégrèvement exceptionnel de CFE qui s'appliquerait, sur délibération des communes et
EPCI, de façon automatique sur le montant du solde de fin d'année. La moitié de ce dégrèvement serait mis à la
charge des collectivités.
6
IATA, Recovery in air travel expected to lag economic activity, 15 mai 2020 (https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/
recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/).
PLFR 2020 103
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : La mise en œuvre en année N, sur délibération des collectivités, de mesures concernant l'assiette de la
CFE impose que ces délibérations soient prises avant le 1er octobre N-1. Ce délai permet à la direction générale des
finances publiques (DGFiP) de notifier aux collectivités à partir de la première quinzaine de mars leur base imposable
afin qu’elles puissent voter les taux d’imposition de l’année en cours dans le respect des règles d’équilibre budgétaire
qui s’imposent à elles.
Les bases de CFE 2020 ont déjà été notifiées aux collectivités. Une exonération partielle ou totale impliquerait donc de
réaliser une seconde fois l'ensemble des travaux de calcul et de notification déjà conduits, ce qui ne permettrait plus
de garantir aux collectivités de pouvoir voter leurs taux 2020 dans les délais prescrits, même en tenant compte du
report au 3 juillet de la date limite de vote des taux. Par ailleurs, en plus d’être difficilement compréhensible par les
collectivités, un nouvel exercice de notification des bases aurait des conséquences non négligeables sur les travaux de
contrôle de la fiabilité de ces bases effectués par la DGFiP7
.
A défaut de pouvoir intégrer les effets des délibérations dans les rôles communaux de fiscalité locale au titre de 2020,
des dégrèvements a posteriori, à la charge de l’État, correspondant à ces délibérations, devraient être réalisés
manuellement par l’administration, ce qui est matériellement irréalisable, eu égard au nombre d’opérations
potentiellement concernées.
Option n° 2 : Le dégrèvement prendrait la forme d’une réduction des deux tiers de la cotisation 2020 due par le
redevable. Contrairement à une mesure d’assiette, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul de la cotisation et
s’applique directement sur le montant de celle-ci.
Au contraire de dégrèvements manuels, qui devraient faire l’objet d’une demande de chaque entreprise, ce
dégrèvement d’office pourrait être automatisé, c’est-à-dire pris en compte dans le rôle général et indiqué dans les avis
d’imposition de 2020 reçus par les redevables. Il ne s’appliquerait pas aux taxes additionnelles à la CFE, ni aux taxes
annexes qui sont perçues au profit d’autres affectataires.
L’application ou non de ce dégrèvement pourrait être conditionnée à une délibération des collectivités locales
compétentes pour fixer le taux de la CFE, sous certaines contraintes.
En premier lieu, ces délibérations devraient intervenir, au plus tard, avant la fin du mois de juillet 2020, afin de
permettre leur traitement par les services fiscaux et leur prise en compte dès les rôles généraux de CFE au titre de
2020. Ainsi, les collectivités locales auraient jusqu’au 31 juillet pour décider de diminuer, de deux tiers, la CFE 2020
due par les entreprises éligibles situées sur leur territoire.
En deuxième lieu, le périmètre des entreprises éligibles ne pourrait reposer que sur une liste prédéterminée de
secteurs d’activité, sans possibilité pour les collectivités locales de procéder à des adaptations en fonction de la
situation sur leur territoire. Cette condition est, en effet, indispensable afin que les entreprises puissent bénéficier
automatiquement, dans la majorité des cas, de la réduction de CFE. A défaut, les entreprises seraient dans l’obligation
de demander le bénéfice du dégrèvement par voie contentieuse dans le délai légal de réclamation. Pour les mêmes
raisons, le seuil de chiffre d’affaires correspondrait à celui réalisé en 2018, c’est-à-dire au cours de la période de
référence de la CFE. La prise en compte de conditions d’éligibilité plus complexes, par exemple l’effectif salarié de
l’entreprise, présenterait des obstacles dirimants au plan opérationnel.
Cette limite de chiffre d’affaires, qui pourrait être fixée à 150 millions d’euros, permettrait de réserver la mesure aux
entreprises de taille modérée, petite ou moyenne, plus vulnérables face au ralentissement économique.
Sur demande formulée auprès de leur direction départementale, l’administration fiscale communiquerait aux
collectivités invitées à délibérer une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement afin de leur
permettre d’apprécier l’impact financier de leur décision sur leurs équilibres budgétaires.
Le coût afférent à ce dégrèvement pourrait être partagé entre l’État et les collectivités locales. L’État assumerait
transitoirement la totalité de son coût, et une fraction de 50 % de celui-ci serait remise à la charge des collectivités par
un prélèvement sur les douzièmes versés fin 2020 ou en 2021.
Le champ de la mesure inclurait les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la
culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire.
La liste de ces activités serait fixée par décret au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison
notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n°1 se heurte à des contraintes techniques dirimantes.
L’option 2 répond à l’objectif poursuivi de soutien des entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise
sanitaire, tout en conservant un pouvoir de décision des collectivités territoriales sur leurs recettes.
7
En outre, l’impact d'une telle décision s'étendrait aux outils de gestion utilisés pour d'autres impôts puisque cette mesure devrait également être prise en
compte pour certaines taxes annexes qui s'appuient sur les bases CFE, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) ou la taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
104 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de
l’article 35 de la LOLF.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet
de loi de finances rectificative.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée est non codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les modalités d’intervention doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aides d’État. La
Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise
sanitaire et fondé sur l’article 107, 3-b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les aides
destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi, sous conditions, l’octroi d’aides
financières, notamment fiscales, à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés ou sont entrées en
difficulté à cause de l’épidémie de covid-19.
Quand elles sont de nature fiscale, ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent
pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble de ces aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles concernent
les impositions dues au titre de 2020.
Par une décision C(2020) 3460 du 20 mai 2020 (régime d’aide n° SA.56985) rectifiée par la décision C(2020) 3532 du
25 mai 2020, la Commission a approuvé le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de
la crise de la covid-19 incluant les aides sous forme d’avantages fiscaux et sociaux.
En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas
soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas,
200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.
Le dispositif proposé, qui répond à ces critères, est compatible avec le droit européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
PLFR 2020 105
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure contribue à soutenir des entreprises des secteurs particulièrement fragilisés par le brusque ralentissement
économique lié à la crise sanitaire actuelle en complément des autres aides exceptionnelles octroyées aux entreprises.
Elle contribue ainsi à éviter les faillites d’entreprises et à préserver les emplois dans ces secteurs fragilisés. Elle
facilitera la reprise d’activité des entreprises bénéficiaires en leur permettant de faire face à leurs autres charges
courantes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permet aux entreprises de faire face à leurs charges fixes dans le contexte de baisse de leurs ressources.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, permettra d’atténuer les
conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Le coût de la mesure pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le dégrèvement, qui, dans la généralité des cas, figurera automatiquement sur l’avis d’imposition à la CFE des
entreprises redevables, n’a pas d’incidence significative sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable dès lors qu’il s’agit d’un dispositif facultatif
applicable sur délibération. Le coût de ce dégrèvement de CFE dépendra donc du nombre de collectivités qui
prendront une délibération en ce sens.
A titre informatif, l’ensemble des cotisations de CFE et taxes annexes acquittées par les entreprises de taille petite ou
moyenne des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire concernés par la mesure s’élevait à environ 530 M€ en
2019 (source DGFiP).
Ainsi, dans l’hypothèse où la totalité des collectivités instaureraient le dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux
tiers, le coût pour les finances publiques s’élèverait à 350 M€ en ordre de grandeur, dont la moitié serait prise en
charge par l’État.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des applicatifs de la DGFiP afin de permettre
l’automatisation du dégrèvement, son application dès la CFE 2020 et la collecte des délibérations des collectivités
locales.
106 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure s’applique uniquement à la CFE due au titre de 2020. Le dégrèvement serait accordé lorsqu’il résulte de
délibérations intervenues entre le 10 juin et le 31 juillet de cette même année.
PLFR 2020 107
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des
difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1. Dispositions juridiques
Le déblocage anticipé de l’épargne retraite est aujourd’hui limité à des motifs définis par la loi et correspondant à des
accidents de la vie (décès du conjoint ou invalidité) et à des difficultés économiques avérées (surendettement,
cessation d’activité après liquidation judiciaire ou expiration des droits à l’assurance chômage).
1.1.2. Dispositions fiscales et sociales
Pendant la phase de constitution des droits, les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1
du code des assurances (« Madelin » et « Madelin agricole ») et à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier
(plan d'épargne retraite individuel ou « PERIN ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non
commerciaux ou agricoles des professionnels dans la limite des plafonds définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du
code général des impôts (CGI), lesquels sont fixés en fonction du montant du plafond annuel des cotisations de
sécurité sociale et du bénéfice imposable .
Pendant la phase de restitution des droits :
a) Les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » sont versées à l’échéance sous forme de rentes
viagères imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, c'est-à-dire au barème
progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 % dont le montant ne peut excéder 3 850 €.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 8,8 % ou à un taux réduit ou
encore totalement exonérées selon le revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire.
Par dérogation :
- les prestations de faible montant sont versées à l’échéance sous forme de capital. Elles sont imposées selon les
règles des pensions ou soumises, sur option du bénéficiaire, à l’imposition forfaitaire au taux de 7,5 % qui s'applique
sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et
CRDS sur les revenus de remplacement) ;
- les prestations en capital versées de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article
L. 132-23 du code des assurances sont exonérées d'impôt sur le revenu mais sont assujetties aux prélèvements
sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement).
b) Les prestations des contrats PERIN versées sous forme de capital à l'échéance, ou de manière anticipée pour
l'acquisition de la résidence principale, sont imposées selon les règles des pensions sans application de l'abattement
spécifique de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires qui n’ont pas fait l’objet d’une option pour la
non déduction et selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % sauf option pour l’imposition au barème)
pour la part correspondant aux produits des versements . Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les
revenus du capital seulement sur la part correspondant aux produits des versements.
Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de
l'article L. 224-4 du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent assujetties aux
prélèvements sociaux seulement sur la part correspondant aux produits des versements.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Cas de déblocages anticipés prévus par la loi
Les cas de déblocages sont définis par la loi aux articles L. 132-23 du code des assurances (pour les contrats Madelin
et Madelin agricoles, définis à l’article L. 144-1 du même code) et L. 224-4 du code monétaire et financier pour les
plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du même code).
108 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2.2. Régime d'imposition des prestations versées sous forme de capital
● Le principe et les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme
de capital sont prévues par :
- l’article 79 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010 ;
- les articles 158 et 163 bis du CGI, modifiés en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet
2019 portant réforme de l'épargne retraite.
Cet article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite confirme le principe
existant d'imposition à l'impôt sur le revenu des prestations de retraite selon les règles de droit commun des pensions,
que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Par dérogation, ce même article :
- maintient l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations versées sous forme de capital de manière anticipée en
application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances (CGI, art. 81, 4° bis, a)
introduite par l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- supprime l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions pour les prestations versées sous forme de capital
à l'échéance, ou anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, en application des PERIN pour leur part
correspondant aux versements n'ayant pas fait l'objet de l'option pour la non-déduction (CGI, art. 158, 5 b quinquies,
1°) et rend la part de ces prestations correspondant aux produits des versements éligible au prélèvement forfaitaire
unique (PFU) (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 2°) ;
- exonère d'impôt sur le revenu les prestations versées sous forme de capital à l'échéance issues de versements
« épargne salariale » (CGI, art. 81, 4° bis, b), la part du capital correspondant au montant des versements volontaires
non déduits sur option (CGI, art. 81, 4° bis, c) ainsi que celles versées de manière anticipée dans les situations
énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (CGI, art. 81, 4° bis, a).
● Le principe et les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations de retraite versées
sous forme de capital sont les suivantes :
En application des premiers alinéas des articles L. 136-1-2 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sauf disposition
explicite contraire, le régime social des prestations de retraite versées sous forme de capital suit le régime fiscal. Ainsi,
les sommes imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG sur les revenus de
remplacement (8,3 %, taux réduit ou exonération selon le RFR du bénéficiaire) et les sommes éligibles au PFU sont
assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG au taux de 9,2 %, CRDS au taux de 0,5 % et
prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %).
L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a prévu une exception à ce principe
en excluant de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement les prestations issues de versements volontaires
dans un contrat PERIN n’ayant pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et qui sont à ce titre assujettis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance a toutefois prévu un assujettissement des produits attachés à
ces versements aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Lorsque les prestations en capital sont
totalement exonérées d’impôt sur le revenu :
- soit il n’est pas prévu d’assujettissement explicite par le code de la sécurité sociale et les sommes sont assujetties à
la CSG remplacement en application du premier alinéa de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- soit les produits des versements sont explicitement assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et
la CSG sur les revenus de remplacement n’est alors pas applicable.
L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a ainsi prévu un assujettissement
aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des produits issus de versements volontaires dans un contrat
PERIN lorsque ceux-ci sont exonérés d’impôt (7 bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
1.3 Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant,
nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés ne peuvent accéder à leur épargne retraite
pour pallier des difficultés économiques importantes en complétant temporairement leurs revenus.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19,
les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à
débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.
PLFR 2020 109
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi
Pacte pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs nonsalariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.
L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds
de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le
15 novembre 2020.
La demande de rachat est réputée complète lorsque, outre les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire, le
contrat concerné et le montant à débloquer, elle comprend l'attestation sur l'honneur remise par le bénéficiaire à
l'assureur ou au gestionnaire mentionnant, d'une part, qu'il est ou a été éligible au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et, d'autre part, que le total des sommes dont le rachat est
demandé, y compris sur d'autres contrats, est inférieur à 2 000 €.
Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux
prélèvements sociaux.
Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées
d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne
ainsi débloquée.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne
retraite et pour l’ensemble des travailleurs non-salariés en cas de difficultés économiques majeures.
Option 2 : prévoir une dérogation exceptionnelle, temporaire et encadrée autorisant les travailleurs non-salariés qui
rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire de débloquer de manière anticipée une
partie de leur épargne retraite et exonérer d’impôt sur le revenu les sommes ainsi débloquées.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : Prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne
retraite risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l’épargne retraite, qui contribue au financement à
long terme des entreprises et permet d’améliorer le niveau de vie des assurés ou titulaires pendant leur retraite. Par
ailleurs, étendre un tel dispositif à l’ensemble des travailleurs non-salariés, même ceux qui ne font pas face à
d’importantes difficultés économiques, conduirait à des effets d’aubaine et aurait un coût important pour les finances
publiques.
Option 2 : Autoriser les travailleurs non-salariés, à titre exceptionnel, de manière temporaire et dans la limite de
2 000 €, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, leur permettrait de disposer de
ressources financières susceptibles de les aider à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur leur
activité sans mettre en péril leur retraite future. Un plafond de 2 000 € permettrait en outre d’apporter une aide
significative à l’assuré ou au titulaire tout en évitant un risque de rachat massif des plans dont l’objectif est de préparer
la retraite. Par ailleurs, une restriction aux seuls contrats dits « Madelin » (réservés aux travailleurs non-salariés)
pénaliserait les travailleurs non-salariés qui ont transféré leurs droits individuels sur des plans d’épargne retraite créés
par la loi Pacte, commercialisés depuis le 1er octobre 2019. Le champ d’application intègrerait donc, outre les plans
d’épargne retraite dits « Madelin », les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte souscrits par des
travailleurs non-salariés. L’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées permet en outre au bénéficiaire
de disposer encore davantage de l'épargne ainsi débloquée.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 a été retenue pour les raisons exposées au 2.2.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
110 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à
l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre
budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux
dispositions de l’article 35 de la loi organique précitée.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet
de loi de finances rectificative .
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy OUI pour les prélèvements sociaux
Saint-Martin OUI pour les prélèvements sociaux
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le plafonnement du déblocage à 2 000 € par assuré permet de limiter l’impact sur le niveau d’épargne contribuant au
financement à long terme des entreprises. Pour 1,6 million d’adhérents, le montant maximum prélevé estimé est de
3,2 Md€ sur les 50 Md€ d’épargne retraite des travailleurs non-salariés.
Par ailleurs, les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général
inférieur aux objectifs.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Pour les bénéficiaires : un complément de revenu de 2 000 € pour les travailleurs non-salariés rencontrant des
difficultés économiques, mais une diminution de leur épargne prévue pour la retraite. Par ailleurs, le contexte actuel
des marchés financiers n’est pas propice aux retraits si les montants ont été investis en unités de comptes
(représentant toutefois une part limitée des investissements). Les travailleurs non-salariés recourant à ce dispositif
bénéficieront de surcroît d’une économie d’impôt sur le revenu.
Pour les entreprises d’assurance : une réduction des encours gérés, toutefois limitée au regard du montant global de
l’épargne : l’épargne retraite concernée représente 1 % de l’épargne globale des Français (5 000 Md€), et 3 % de
l’assurance vie, premier placement des Français (1 600 Md€). Cette réduction peut avoir un impact sur le niveau de
PLFR 2020 111
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
frais prélevé, et la nécessité d’adapter les procédures de gestion. La mesure ne fait pas porter de risques de liquidité
ou de solvabilité sur les assureurs.
Pour les gestionnaires d’actifs: une réduction des encours gérés (PERIN), très limités compte tenu de la jeunesse du
dispositif (en place depuis le 1er octobre 2019). La mesure ne fait toutefois pas porter de risques de liquidité sur les
gestionnaires d’actifs.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure proposée ne crée pas d’inégalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée peut permettre de limiter les conséquences d’une perte trop importante de revenus.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
Dispositions fiscales
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020 2021 2022 2023 Diminution sur la
période 2020 à 2084
État -ε -1 -1,5 -2 -330
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU -ε -1 -1,5 -2 -330
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sur la base des données les plus récentes publiées par l'Insee et du nombre d'aides enregistrées au titre du fonds de
solidarité à fin mai 2020, parmi les 3,2 millions de travailleurs non-salariés (TNS), le nombre de bénéficiaires potentiels
de la mesure est estimé à 1 million environ.
En matière d'impôt sur le revenu (IR), l'incidence budgétaire est estimée à comportement constant, toutes choses
égales par ailleurs.
Pour les contrats « Madelin », les sommes débloquées, qui n’auraient pas pu l’être en l’absence de la mesure
proposée, ont le caractère de revenu imposable à l'IR, soumis au prélèvement à la source. Toutefois, le gain
budgétaire généré par la mesure est neutralisé par la mesure d'exonération. Par suite, le déblocage anticipé opéré en
2020 et exonéré d'IR est sans incidence budgétaire en 2020.
En revanche, les sommes débloquées par anticipation réduisent le montant des prestations des contrats « Madelin »
versées sous forme de rentes viagères imposables à l'IR, à compter du départ à la retraite.
En prenant l'hypothèse que tous les TNS ayant recours au déblocage anticipé demandent le rachat maximum de
2 000 €, et que les sommes débloquées auraient généré des intérêts en l’absence de rachat anticipé, la diminution
d'assiette nette imposable à l'IR, après application de l'abattement de 10 % sur les pensions, est estimée à 2,5 Md€
environ.
Sur la base des dernières données fiscales disponibles, le taux marginal moyen d'imposition des rentes perçues
s'établit à 13 % pour les retraités d'activités non salariées ayant cotisé à des contrats « Madelin ». Le coût budgétaire
lié à la diminution d'assiette imposable à l'IR peut ainsi être estimé en ordre de grandeur à 330 M€, étalé sur toute la
durée de service de la rente à compter de l'année de départ à la retraite.
Dans la mesure où le déblocage anticipé peut intervenir l'année même du départ en retraite, la première année
d'impact budgétaire sera 2020.
112 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
À partir des données de l'Insee et de l'enquête sur les retraites supplémentaires 2018 de la Drees, sur la base de la
répartition par tranche d'âge des adhérents à des contrats « Madelin » au 31/12/2018, en retenant un âge de départ à
la retraite de 62 ans et une espérance de durée de retraite de 27 ans, pour un montant de rente constant sur toute la
période de versement, en posant l'hypothèse que la durée moyenne de la rente est égale au nombre d'années estimé
entre l'année de départ à la retraite et le décès du crédirentier, le coût budgétaire serait étalé sur les années 2020 à
2084 selon la chronique suivante :
Années
budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Coût
budgétaire
(en M€)
ε 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Années
budgétaires 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Coût
budgétaire
(en M€)
7 7 7,5 8 8,5 8,5 9 9,5 9,5 10 10,5 10,5 10,5
Années
budgétaires 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058
Coût
budgétaire
(en M€)
11 10,5 10 10 9,5 9 9 8,5 8 7,5 7 7 6,5
Années
budgétaires 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
Coût
budgétaire
(en M€)
6 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 3 3 2,5 2 2 1,5
Années
budgétaires 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084
Coût
budgétaire
(en M€)
1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 ε ε ε Ε ε
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Une consultation informelle de la fédération française des assurances, du conseil technique des instituts de
prévoyance et de la Fédération française de la mutualité française a été menée.
PLFR 2020 113
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d'application n'est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Seuls les gestionnaires des plans
d’épargne retraite pourront devoir adapter leurs modes de gestion. Quant à l'exonération d'impôt sur le revenu, elle ne
nécessite aucune mesure d'application.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Il s’agit d’une mesure temporaire ne nécessitant pas de dispositif particulier de suivi.
114 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et
domaniales du fait de la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre perçoivent des
recettes fiscales très variées : fiscalité locale, directe et indirecte et autres taxes.
Par ailleurs, les communes et EPCI perçoivent également des ressources issues des redevances et recettes
d’utilisation du domaine.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les taxes directes locales sont perçues par les communes (notamment art. 1379 du CGI et art. 2331-3 du CGCT) et
par les EPCI à fiscalité propre (notamment art. 1379-0 bis).
Les redevances et recettes d’utilisation du domainesont perçues par les communeset par les EPCI à fiscalité propre.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié
aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19.
C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure envisagée vise à instituer un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui enregistrent en 2020 une perte
de recettes par rapport à la moyenne annuelle des montants perçus en 2017, en 2018 et en 2019.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La liste des options possibles se limite à compenser ou non la perte de recettes des communes et EPCI.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
En l’absence de compensation, les communes et les EPCI auraient des difficultés à faire face à la baisse de leurs
recettes.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La mesureenvisagée permet de soutenir les communes et les EPCI.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article instituent un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des
EPCI. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et 4° de
l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée crée un nouvel article.
PLFR 2020 115
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.Elle permet toutefois d’apporter un
soutien aux communes et EPCI qui, du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire
mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, sont confrontés à un recul de leurs recettes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’une compensation, parprélèvement sur les recettes de l’État, à
hauteur de 360 M€ correspondant aux pertes de recettes observées par les communes et EPCI du fait de la crise
sanitaire par rapport à la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019.
Cette dotation devrait être versée selon les modalités suivantes :
• Un acompte peut être versé au cours du second semestre 2020 ;
• Le solde sera versé en 2021, une fois le montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État permet de soutenir les communes et EPCI au bénéfice de
leurs habitants les moins favorisés.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
116 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Dans le cadre du dispositif proposé, l’État attribuera une compensation, par prélèvement sur les recettes de l’État, de
360 M€ aux communes et EPCI.
Cette compensation peut faire l’objet d’un versement d’acompte en 2020, le solde sera versé en 2021, une fois le
montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.
Cette mesure aura donc un coût budgétaire de 500 M€.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts
financiers de l’État aux collectivités territoriales.
PLFR 2020 117
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le
conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même
assiette que l'octroi de mer. Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en
Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être
décidé après signature d’un plan de convergence.
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le
conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité une taxe spéciale de consommation sur
les carburants. Le taux de cette taxe est fixé par l’assemblée délibérante et ne peut excéder des plafonds fixés par
l’article 266 quater du code des douanes.
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions suivantes (article L4434-3 du CGCT) :
- une partie est affectée au budget de la région ;
- une partie est affectée au budget du département ;
- une partie est répartie entre les communes.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 37 modifié par la loi n° 2017-256 du
28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique)
Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de
Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer, au profit de la collectivité, un
octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer sur la base d’un plafond de 2,5 % (5 % en Guyane).
Cet article donne également la possibilité à ces collectivités de majorer le taux de l’octroi de mer de 2,5 % dans le
cadre de la signature d’un plan de convergence ainsi que d’instituer divers dispositifs d’exonérations.
Article 266 quater du code des douanes (modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2013-837 du
19 septembre 2013)
Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de
Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer une taxe spéciale sur les
carburants au profit de la collectivité. L’article cible les produits auxquels s’applique cette taxe ainsi que les règles de
fixation des taux.
Article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République)
Cet article précise les modalités de la répartition faite par le conseil régional de la taxe entre les différents niveaux de
collectivités : région, département, communes
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les régions et collectivités uniques des DROM subissent des conséquences particulièrement négatives, consécutives
à la crise sanitaire actuelle, du fait de leur dépendance à ces deux recettes qui représentent une proportion importante
de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Par la forte dépendance de ces recettes à l’activité économique, l’impact sera ressenti immédiatement par les régions
(à l’inverse de l’impact de la CVAE).
118 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure a pour objectif de compenser les pertes de recettes de fiscalité indirecte spécifiques aux DROM afin de
tenir compte du lien entre ces recettes et la conjecture économique et de la répercussion immédiate des pertes sur le
budget des collectivités. Elle a donc pour objectif de permettre aux collectivités de continuer à payer les salaires et les
fournisseurs.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Trois options sont envisageables :
Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.
Option n° 2 : mettre en place un dispositif de soutien financier inspiré de celui créé pour les communes, avec une
compensation sur la base du différentiel entre la moyenne 2017–2019 de ces deux recettes et le produit effectivement
collecté en 2020 et un dispositif d’acompte afin de permettre aux collectivités d’en bénéficier rapidement.
Option n° 3 : mettre en place un dispositif de soutien financier ciblé sur les collectivités les plus en difficulté.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : La non compensation de cette perte de recette pourrait dégrader fortement la capacité
d’autofinancement de ces collectivités qui ne seraient plus en capacité de financer la relance économique.
Option n° 2 : La seconde option permet de soutenir les régions et collectivités dans leur rôle de moteur économique
des territoires.
Option n° 3 : La troisième option n’est pas adaptée. A l’inverse du cas des communes où il existe des situations
critiques les régions ont surtout besoin de maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour investir.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La volonté est de compenser la perte pour les régions ultramarines compte-tenu de leur poids économique et de la
spécificité de ces territoires. La deuxième option est donc retenue.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article instituent une compensation de l’État destinée à compenser une perte fiscale des
régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département
de Mayotte par la création d’un prélèvement sur recettes. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine
de la loi de finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Néant.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Néant.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
PLFR 2020 119
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure doit contribuer à soutenir les régions des DROM, acteurs essentiels du soutien à l’économie du fait de la
spécificité des territoires ultramarins, de leurs compétences, de leur rôle dans la commande publique et de leur statut
d’employeur public.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette disposition permettrait d’éviter une dégradation de l’épargne nette des régions les empêchant de jouer leur rôle
de moteur économique.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d’impact.
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d’impact.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Les dispositions du présent article constituent une perte de recettes pour l’État de 60 M€.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Au regard des premiers retours des préfectures des régions d’outre-mer sur l’impact de la crise sanitaire sur les
recettes de fiscalité indirecte des régions, une hypothèse d’une diminution de 10 % des recettes d’octroi de mer et de
TSC par rapport au produit 2019 a été retenue. Cette diminution correspondrait à un montant de 60 M€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La loi organique relative aux lois de finance ne prévoit aucune consultation obligatoire.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Néant.
120 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des
départements dues à la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont principalement perçues par les départements, à
hauteur de 13 382 M€ en 2019 (soit près de 75 % du produit total des DMTO).
En 2019, les DMTO représentaient 17,6 % des recettes réels de fonctionnement (RRF) des départements (contre
3,7 % pour le bloc communal).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements est fixé par les articles 1594 A
et 1595 du code général des impôts (CGI).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Compte tenu de la part du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans leurs recettes réelles de
fonctionnement (voir supra), les départements sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié aux
mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Après une forte progression des DMTO au cours des dernières années (+ 11 % de croissance en moyenne par an
depuis 2014, soit +5,5 Md€), il est actuellement anticipé un recul de près de 25 % des droits perçus par les
départements au titre de l’exercice 2020 (- 3,1 Md€ par rapport à 2019).
La forte hausse des recettes de DMTO au cours des années passées ne s’est pas accompagnée d’une augmentation
des montants mis en réserve au sein du fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles adossé au
fonds national de péréquation des DMTO, ce fonds n’ayant pas été abondé depuis 2018 et accueillant à ce jours 120
M€. L’abondement du mécanisme de mise en réserve porté par le fonds de garantie départemental, prévu par
l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est décidé par le Comité des finances locales.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure envisagée vise à accompagner les départements confrontés, en 2020, à une perte de recettes de DMTO en
lien avec la crise sanitaire par l’attribution d’avances remboursables, dans l’attente d’une reprise des mutations portant
sur des immeubles et des droits immobiliers.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Une fois la décision prise d’apporter un soutien financier aux départements dans un contexte marqué par une baisse
significative des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) du fait de la crise sanitaire, deux options
pouvaient être envisagées :
1° le versement d’une subvention aux départements ;
2° le versement d’une avance remboursable aux départements.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le versement d’une subvention serait peu adapté à la situation des départements, dans la mesure où un rebond des
recettes de DMTO est anticipé dès 2021. En effet, une récupération des sommes versées supposerait d’instituer un
mécanisme ad hoc, peu justifiée compte tenu de la possibilité d’octroyer des avances remboursables.
Dans le cadre défini par l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État peut consentir des
prêts et des avances retracés au sein de comptes de concours financiers (CCF) sur lesquels sont versés les
remboursements desdits prêts et avances. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà un CCF, le compte d’avances
aux collectivités territoriales (CAV), permettant de verser des avances au titre des impositions à percevoir ainsi que
des avances aux collectivités et leurs établissements publics connaissant des difficultés momentanées de trésorerie.
PLFR 2020 121
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le recours à des avances remboursables permet d’apporter un soutien financier aux départements confrontés à des
pertes significatives de recettes de DMTO du fait de la crise sanitaire tout en tenant compte des perspectives de
rebond de celles-ci. Par ailleurs, il a été fait le choix de mobiliser un compte de concours financier existant.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
En ce qu’elle crée une nouvelle section au sein du compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin de
retracer les versements et les remboursements des avances remboursables au titre des droits de mutation à titre
onéreux destinées à soutenir les départements, ces dispositions relèvent du domaine des lois de finances aux termes
de l’article 19 et du 3° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée modifie le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les avances
remboursables susceptibles d’être octroyées aux départements n’ont ni pour objet ni pour conséquence de favoriser
certaines entreprises ou productions et ne constituent, par suite, pas des aides d’État au sens de l’article 107 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un
soutien aux départements qui, du fait d’un choc conjoncturel, sont confrontés à un recul de leurs recettes de droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) fragilisant leur situation financière alors qu’une hausse de leurs dépenses en matière
sociale est à anticiper.
122 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et le reliquat en 2021 soit
environ 0,7 Md€, correspondant aux pertes de recettes de DMTO observées par les départements du fait de la crise
sanitaire par rapport à la moyenne des DMTO perçus entre 2017 et 2019.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’attribution d’avances aux départements leur permettra, en dépit du recul de leurs recettes de DMTO, d’assurer la
bonne mise en œuvre de leurs compétences sociales.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Dans le cadre du dispositif proposé, et en fonction des demandes des départements, l’État attribuerait en 2020 environ
2 Md€ d’avances aux départements qui en assureraient le remboursement en 2021 et 2022 à l’aide du rebond des
recettes de DMTO attendu dès 2021. Les départements pourront le cas échéant opérer un remboursement anticipé
dès 2020.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût potentiel de la mesure est évalué en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements
constatée en 2019 la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performances relatif au compte
d’avances aux collectivités territoriales (CAV) ainsi que dans celui de l’annexe au projet de loi de finances relative aux
transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
PLFR 2020 123
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système
de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays.
Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à
certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Par
exemple, le FMI a reçu, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, plus de cent demandes de programmes
d’assistance financière.
Ces prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce
dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer
les marchés sur ses capacités financières.
2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotesparts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il
contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement
auprès des banques centrales des États membres, que le Fonds mobilise en fonction de ses besoins.
Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI de deux manières :
- à travers sa quote-part, d’un montant de 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)8
, soit 25 321 millions
d’euros ;
- par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux
accords d’emprunt (NAE) du Fonds, qui sont de dimension multilatérale (la participation de la France s’élève à
9 479,16 millions de DTS, soit environ 11,9 milliards d’euros) et aux prêts bilatéraux (la participation de la France
s’élève à 31,41 milliards d’euros). S’y ajoutent des prêts accordés par la Banque de France au Fonds pour la
Réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent à ce jour 2 milliards de DTS
(environ 2,5 milliards d’euros) et que la France s’est engagée, en avril 2020, à doubler.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur
L’article 2 de la loi n°45-138 du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État accorde au FMI.
C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au Fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2
du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le
complète9
. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et
gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités
précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise à son article 4, que « les créances
sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de
France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves
officielles de change.
Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la
plupart des États membres du Fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes
de droit européen (cf. infra, 3.2).
En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la
Banque de France. Le Fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre
ses différents États membres.
8
Le DTS est un avoir de réserve international composé à partir d’un panier de cinq monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling et renminbi), qui est
notamment utilisé par le FMI comme unité de compte.
9
Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2
février 2011.
124 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant
nécessaire est prélevé sur le compte de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce
tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2).
D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracés sur un compte d’opérations monétaires
(« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances n° 62-643 rectificative pour 1962.
1.3 Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme
À l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international (organe politique du FMI) d’octobre 2019 et
dans un contexte de dégradation de l’environnement économique mondial, les membres du Fonds sont parvenus à un
accord politique pour maintenir les ressources du FMI à leur niveau actuel, en doublant le montant des NAE et en
diminuant à due concurrence le montant des prêts bilatéraux. En effet, les nouveaux accords d’emprunt sont jugés plus
pérennes, de par leur caractère multilatéral.
Dans ce contexte, la France s’est engagée à doubler sa contribution aux NAE, qui passeront de 9 479,16 millions de
DTS à 18 958,32 millions de DTS au plus tard en janvier 2021. Une fois ce nouveau montant de NAE entré en vigueur,
la contribution de la France aux prêts bilatéraux, actuellement de 31,41 milliards d’euros, sera diminuée à due
proportion, soit de 9 479,16 millions de DTS (environ 11,9 milliards d’euros), ce qui ramènera l’engagement de la
France à environ 19,5 milliards d’euros.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de
légiférer pour l’augmenter.
S’agissant des vecteurs, les contributions temporaires de la France au Compte général du FMI se font via des prêts de
la Banque de France au nom de l’État. Aucun autre canal de contribution n’a été envisagé depuis l’existence de ces
mécanismes de ressources temporaires (hormis les quotes-parts que la France détient au titre de son « actionnariat »
au sein du Fonds).
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. Les accords d’emprunt doivent être prêts
avant décembre 2020, conformément à l’accord d’octobre 2019 au FMI. Compte tenu des délais de procédure et de
négociations du contrat (plusieurs mois), la modification proposée de la loi de 1945 doit donc intervenir au plus tôt.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances,
ces accords, prévus à l'article VII, section 1, alinéa 1 des statuts du Fonds, s’assimilant à des « conventions
financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du
plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire10
.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger
La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier.
Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux NAE, libellé en DTS. Il est proposé de relever
ce montant maximal à 18 959 millions de DTS.
10 Loi de finances : loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n°62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962.
Loi ordinaire : loi n°83-967 du 9 novembre 1983, loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009.
PLFR 2020 125
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources
au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire
n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne11).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que
dans les collectivités d’outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements, …)
Ce renouvellement des dispositifs de prêt consentis par la France au FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct
sur l’économie française.
En revanche, il pourra avoir deux effets vertueux indirects :
- la préservation des ressources du FMI à un niveau adéquat est de nature à rassurer les marchés financiers quant à
la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de
prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs
européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité,
MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont
aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques
significatifs ;
- il permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer des programmes d’assistance financière à des
États fragiles économiquement, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux
États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de
leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers
Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre
bilan.
Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce
dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des
accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États).
Les États auxquels le FMI octroiera un prêt seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus
largement, tous les pays, dont la France, profiteront de l’effet de stabilisation que devraient apporter l’accroissement
de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des aides
financières.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. À ce titre, la disposition
proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique, et par ses impacts sociaux.
4.1.4 Incidences environnementales
La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État.
En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour
le compte de l’État (cf. supra, 1.2).
Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante :
11 Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010.
126 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- le FMI tire sur le prêt et il en résulte une créance de l’État sur le FMI ;
- cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se
compensent donc.
Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces
mouvements est la suivante :
- dans la section « Relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une
dépense (tirage par le FMI) ;
- dans la section « Relations avec la Banque de France », à la rubrique « concours supplémentaires » :
comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).L’état E de la loi de finances prévoyant
uniquement les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires, il n’a pas vocation à retracer ces
mouvements. Ceux-ci seront, en revanche, détaillés dans le rapport annuel de performances relatif aux comptes
d’opérations monétaires, annexé au projet de loi de règlement pour 2020.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est prévue.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire.
À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est
analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.
Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son
conseil d’administration, dont la France est membre.
PLFR 2020 127
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La Banque de France prête d’ores et déjà 2 milliards de DTS à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la
croissance (FRPC). Ce montant bénéficie de la garantie de l’État (article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre
2017de finances pour 2018).
Dans le contexte actuel, le compte FPRC est très fortement sollicité. D’après les estimations du FMI, au cours des
dernières semaines, 58 pays à faibles revenus ont sollicité formellement ou informellement le Fonds. 44 facilités de
financement d’urgence ont été approuvées ou sont en passe de l’être. Les 8,4 milliards de DTS disponibles en février
sont d’ores et déjà engagés et en large partie décaissés. Le FMI a donc sollicité d’urgence plusieurs pays pour un
réabondement rapide de ce fonds, avec une cible de 12,5 millards de DTS supplémentaires (qui permettraient de faire
face aux besoins de financement des pays à faibles revenus sollicitant une aide d’urgence au FMI d’ici à 2024, selon
un scénario central).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Aux termes de l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :
« La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au
compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette
garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de
tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le
gestionnaire du compte. »
Ces dispositions n’ont pas été modifiées.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme
pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer
des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte
de l’État.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux
(DTS), soit environ 2,5 milliards d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS
alloués par le FMI pour le compte de l’État.
En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de
France en faveur de cette action.
Une autre option serait une contribution directe de la France au compte FRPC.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la
FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France.
Par ailleurs, le risque de non remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie
d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé
d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le
compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.
128 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le
mécanisme de garantie a été retenu.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la
convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au fonds d’utiliser ces
ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en
développement à un taux concessionnel, cette disposition aura un effet positif sur la balance de paiement des pays en
développement.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à
hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés
constitueront un bénéfice certain pour les pays.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid19, notamment sur le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
PLFR 2020 129
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions
de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la
Banque de France au nom de la France.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique
des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par
construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
La Banque de France, qui fournit ce prêt au FMI pour le compte de l’État, a donné son aval.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des
contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France
qui siègent au sein de leur conseil d’administration.
130 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument
temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le
cadre de la crise de la covid-19
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
Situation actuelle
Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne est indispensable face aux défis économiques sans
précédent engendrés par la pandémie de la covid-19, qui affecte tous les États membres de l'UE. Les mesures strictes
de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la
production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et une baisse de la
confiance des acteurs économiques dans l’ensemble des États membres de l’UE.
Le règlement instituant l’instrument « SURE » constitue un des éléments de la réponse européenne à la crise. Alors
que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux
conséquences économiques de la crise, la Commission européenne pourra, à travers ses prêts aux États qui le
demandent, permettre à ceux-ci de financer aux même conditions que l’Union européenne (notée AAA), leurs
dispositifs nationaux de chômage partiel.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’instrument proposé est nouveau. Il est fondé sur le 1 de l’article 122 du TFUE (adoption de mesures économiques
appropriées à la situation dans un esprit de solidarité) et sur le 2 de l’article 122 du TFUE (assistance financière de
l’Union aux États membres).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les besoins de financement des États liés à la réponse à la crise sanitaire de la covid-19 sont très importants et
proportionnels au choc subi par les États membres. Ainsi, les États membres les plus fragilisés par la crise font face à
des besoins de financement inédits. Or, les conditions de financement des États membres sont inégales au sein de
l’UE27, alors même que la crise sanitaire de la covid-19 est un choc exogène et symétrique. Il est donc nécessaire que
l’Union organise la solidarité afin de permettre à chacun de financer la réponse à la crise dans des conditions
optimales. Dès lors, l’assistance financière de l’Union aux États membres apparaît justifiée, afin de diminuer le coût du
financement des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 pour les États membres ayant des coûts de
financement supérieurs à ceux de l’Union. Le dispositif « SURE » permet une telle assistance dans la limite de 100
milliards d’euros au niveau de l’Union, dans la limite des dépenses éligibles engagées dans chaque État membre. Les
dépenses de chômage et de santé-sécurité au travail ont été retenues car tous les États membres ont engagé de telles
dépenses. Elles sont également une réponse directe aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la covid19.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Contrairement au mécanisme européen de stabilité financière (MESF), également institué sur la base du 2 de l’article
122 du TFUE lors de la précédente crise, cet instrument ne conditionne pas l’assistance financière de l’Union
européenne (UE) à des programmes d’ajustement structurel mais uniquement à l’identification des dépenses éligibles
telles que définies par le règlement instituant l’instrument « SURE », en lien avec la crise sanitaire de la covid-19.
Celles-ci recouvrent les dépenses de chômage partiel ou équivalentes engagées à partir du 1er février 2020, ainsi que,
si la demande en est faite, certaines mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail prises en réponse à la crise
sanitaire de la covid-19. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur
l’assistance financière de l’Union (décision Pringle de la Cour de Justice de l’UE du 27 novembre 2012), le dispositif
est temporaire. Le règlement instituant le dispositif « SURE » a donc retenu la date limite du 31 décembre 2022 pour
formuler une demande d’assistance sur son fondement.
Dans le cadre d’une assistance financière de l’UE aux États membres, la Commission est chargée d’emprunter de
l’argent sur les marchés financiers. Le règlement instituant le dispositif « SURE » prévoit ensuite que cette assistance
soit octroyée sous forme de prêts miroirs (mêmes conditions de taux et de maturité) aux États membres en faisant la
demande. Le Conseil sera chargé de déterminer la maturité moyenne des prêts octroyés. Toutefois, la garantie des
PLFR 2020 131
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
États membres expire au 31 décembre 2053 (soit 31 ans après l’expiration de la possibilité de demander une
assistance financière au titre du dispositif « SURE »).
Dans le cadre du dispositif « SURE », la Commission pourrait prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux États membres,
Les prêts à trois États membres représentant la plus grande partie des prêts ne doivent pas excéder 60 % des
encours, et les montants dus par l’Union sur un an ne doivent pas excéder 10 % des encours, afin de garantir la
sécurité financière du dispositif. Les émissions de dette de l’Union sur les marchés sont garanties par les États
membres, de manière irrévocable mais non solidaire, à hauteur de 25 milliards d’euros. Un accord de garantie bilatéral
sera conclu entre l’Union et chacun des États membres pour permettre l’entrée en vigueur du règlement. En cas de
défaut d’un État membre (caractérisé lorsqu’un défaut de remboursement des montants dus est constaté), la marge
sous le plafond des ressources propres du budget de l’UE est utilisée pour y faire face, avant de recourir,
subsidiairement, à un appel en garantie des États membres.
Chaque État membre garantit sa part des 25 milliards d’euros au prorata de sa part dans le RNB de l’UE27. En cas de
défaut d’un État membre lors de l’appel en garantie, une garantie additionnelle est appelée auprès des États membres
restants au prorata de la part de chacun dans le RNB de l’ensemble restant. Le risque d’un appel en garantie est
toutefois extrêmement limité étant donné que l’instrument « SURE » a vocation à prêter à des souverains dont
l’endettement est soutenable – comme l’a récemment montré l’analyse de soutenabilité de la dette réalisée par la
Commission européenne, en lien avec la BCE et le Mécanisme européen de Stabilité (MES), dans le cadre de la mise
en œuvre du « Pandemic Crisis Support » par le MES, le 7 mai 2020.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Il aurait été théoriquement possible de garantir intégralement les émissions de l’Union par la marge sous le plafond
des ressources propres du budget de l’Union plutôt que de faire appel à une garantie des États membres.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Étant donné la faiblesse actuelle de cette marge et la nécessité de garantir d’autres dispositifs pour lesquels l’Union
garantit son endettement grâce à la marge sous plafond (MESF, assistance financière à la balance des paiements,
etc.), il aurait fallu rehausser le plafond des ressources propres du budget de l’Union pour éviter de recourir à une
garantie des États membres. Cela aurait requis une modification de la décision ressources propres à l’unanimité du
Conseil, suivie d’une ratification par l’ensemble des parlements nationaux, ce qui aurait empêché une entrée en
vigueur à temps du dispositif « SURE », particulièrement utile à court-terme pour éviter les tensions sur les capacités
de financement des États membres les plus touchés par la crise.
L’option proposée dans le cadre du dispositif « SURE » permet une entrée en vigueur en temps utile du dispositif.
Conformément à la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE, aucun État membre ne peut être garant de la
part de garantie d’un autre État membre et chacun reste pleinement responsable de ses engagements financiers. Un
défaut de remboursement par un État membre bénéficiaire ou un défaut de contribution au moment d’un appel en
garantie seraient assimilés à des défauts souverains.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le dispositif « SURE » tel que décrit supra et adopté par l’UE est conforme à l’accord intervenu à l’Eurogroupe du 9
avril 2020 sur les caractéristiques de l’instrument. Le champ des dépenses éligibles a notamment fait l’objet d’un
compromis pour ne pas se limiter strictement aux dépenses de chômage partiel.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Cet article permettrait en revanche à l’instrument « SURE »
instauré par voie de règlement d’entrer en vigueur, ce qui n’est possible qu’après octroi de la garantie par l’ensemble
des États membres de l’UE.
132 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances.
La garantie sera effective dès que le dispositif « SURE » entrera en vigueur, après signature des accords de garantie
entre l’ensemble des États membres et l’Union. La garantie expirera au plus tard le 31 décembre 2053.
Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements…)
Cet instrument viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les
États membres, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en
respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures
sanitaires. En garantissant aux États membres un financement à bas coût pour les mesures de soutien à l’emploi, le
dispositif « SURE » participe également à la stabilité financière au sein de l’UE. La capacité de l’ensemble des États
membres à soutenir le chômage partiel et équivalent est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur
impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les prêts de l’UE seront faits aux États membres, dont la soutenabilité de la dette a récemment été réaffirmée et dont
le risque de défaut est par conséquent très faible. Pour les États membres bénéficiaires du dispositif, le coût de
financement des mesures de chômage partiel par endettement serait abaissé à hauteur de l’écart de taux d’intérêt
entre le taux de l’Union et leur propre taux souverain pour des prêts aux caractéristiques équivalentes.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cet instrument vise à atténuer les risques de chômage : il viendrait principalement soutenir les politiques de protection
des travailleurs et de l’emploi dans les États, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs
indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi
que des mesures sanitaires. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel est
essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets
d’hystérèse du chômage.
4.1.6 Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les jeunes sont souvent plus exposés au risque de chômage en période de crise. L’instrument « SURE » leur apporte
donc un soutien indirect important en garantissant aux États membres de bonnes conditions de financement pour les
mesures de préservation de l’emploi.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Dès lors que le présent article tend exclusivement à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de l’UE
sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe.
Il n’est pas prévu d’incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres
potentiellement bénéficiaires du dispositif n’est en risque de défaut à l’heure actuelle. Les autres mesures de soutien
mises en œuvre au niveau européen (programmes de la BCE, « Pandemic Crisis Support » du MES) visent en outre à
prévenir tout risque de défaut d’un État membre.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact de la disposition a été évalué au regard de l’article 122 du TFUE qui définit son cadre d’action et ses objectifs.
PLFR 2020 133
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Cette mesure n’appelle aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La Commission, pour le compte de l’Union européenne, rendra compte régulièrement aux États membres de
l’utilisation du dispositif « SURE » et des prêts engagés dans son cadre. Elle informera les États membres de la marge
sous plafond des ressources propres de l’Union disponible avant tout appel en garantie. Elle publiera un rapport
financier trimestriel dédié, un rapport opérationnel semestriel et continuera à publier son rapport annuel sur les passifs
éventuels de l’UE. La Commission considère que de nombreuses informations pertinentes seront contenues dans le
nouveau rapport annuel sur les passifs éventuels prévu par le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du
Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.
134 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un
fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne (UE) est indispensable face aux défis économiques
sans précédent engendrés par la pandémie de covid-19, qui affecte l’ensemble des États membres de l'UE. Les
mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort
ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et
un effondrement de la confiance des ménages dans l’ensemble des États membres.
Face à ce choc massif sur l’économie réelle, la mobilisation de la BEI constitue un des éléments d’une réponse
européenne commune. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et
opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la BEI contribue à apporter une réponse à
travers des ressources partagées, la mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et
l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE.
Le Groupe BEI a déjà présenté un plan d'action de soutien d'un montant de 28 milliards d’euros en faveur des PME et
de 5 milliards d’euros en faveur du secteur de la santé. Cependant, compte tenu de l’ampleur du choc, le groupe BEI a
proposé de créer un fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, afin d’étendre de manière significative
et rapide le soutien de l'UE aux PME, ETI et grandes entreprises en difficulté, notamment en matière d’accès à la
liquidité.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale le Fonds européen
d’investissement (FEI) :
La BEI est une institution financière détenue par les États membres de l’Union européenne, et créée en 1957 par le
Traité de Rome. La BEI est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une structure
décisionnelle propre. Les statuts de la BEI sont établis par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union européenne
(TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aux termes de l’article 51 du traité sur l’Union
européenne, ledit protocole fait partie intégrante des deux traités.
La BEI a pour mission, fixée par l’article 309 du TFUE, d’accorder des prêts et des garanties contribuant au
développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. Pour ce faire, elle emprunte sur les
marchés financiers pour financer des projets au sein de l’UE, où sont concentrées 90% de ses interventions, mais
également en dehors de l’UE. La BEI finance environ 60 milliards d’euros de projets par an, ce qui fait d’elle la plus
grande banque multilatérale du monde par son bilan. Elle intervient pour soutenir la majorité des secteurs de
l’économie : innovation, transports, soutien aux PME et de manière de plus en plus importante transition climatique et
écologique.
La mobilisation d’un acteur financier public comme la BEI est utile pour déclencher rapidement des investissements
supplémentaires et impulser une nouvelle dynamique de mobilisation des financements privés. Les interventions de la
BEI doivent respecter plusieurs critères (remédier aux imperfections ou défaillances des marchés, être additionnels,
financièrement viables et produire un effet de levier par effet catalytique sur d’autres investisseurs publics et privés) et
cibler au moins l’un de ses axes prioritaires d’intervention : innovation et compétences, PME, infrastructures, climat,
environnement et cohésion.
Au sein du Groupe BEI, le FEI - détenu majoritairement par la BEI - constitue sa filiale dédiée au financement des
PME, et intervient principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées à
des intermédiaires financiers. Le FEI propose différents types de garanties à des intermédiaires sur leur portefeuille de
prêts aux PME.
En 2019, les financements de la BEI ont atteint 62 milliards d’euros. Le FEI a quant à lui approuvé en 2019 un record
de 10,2 milliards d’euros de financements dans l’UE, soit le triple de son volume d’activité en 2014.
Pour mémoire, la France est le 3e pays bénéficiaire des activités du groupe BEI en 2019 avec 8,5 milliards d’euros en
2019 (vs 7,2 milliards d’euros en 2018), représentant, après effet de levier, environ 5 % de l’investissement national.
Avec 6,9 milliards d’euros, la France est le troisième bénéficiaire de la BEI après l’Espagne et l’Italie, avec 12 % des
financements totaux, soit un niveau inférieur à sa quote-part au capital de la banque (16,11 % fin 2019, identique à
PLFR 2020 135
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
l’Allemagne et l’Italie) et le premier bénéficiaire du FEI en 2019 avec 1,6 milliard d’euros, dont elle a bénéficié d’un
quart du montant total, notamment grâce à ses interventions en fonds propres (773 millions d’euros en 2019), plus
risquées, aidant ainsi à développer le marché du capital risque en France. La France est par ailleurs également le
premier bénéficiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en 2019, bras armé du plan du
Juncker, par lequel la BEI a accordé 3,7 milliards d’euros de financements plus risqués, au bénéfice des PME et ETI
innovantes. Les interventions de la BEI en France sont focalisées sur le climat (47 % contre 31 % en moyenne dans
l’UE) et le soutien à l’innovation (28%). La France est ainsi très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI
(en novembre 2019, la BEI s’est engagée à porter la part totale de ses financements dédiés au climat et à
l’environnement de 25 % à 50% d’ici 2025) et la transformation progressive de la BEI en une banque européenne du
climat offre une opportunité pour renforcer l’impact de ses activités en France. La BEI a également consacré 2 milliards
d’euros en 2019 au soutien de l’innovation en France, montant qui doit être complété par l’activité du FEI (1,6 milliard
d’euros) dont la vocation est précisément de soutenir le développement de PME en croissance.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La mobilisation du groupe BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne à la crise économique liée à la
pandémie de covid-19. Alors que les États-membres de l’UE ne disposent pas des mêmes capacités pour répondre
aux conséquences économiques de la crise, le groupe BEI contribue à apporter une réponse via des ressources
partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de
financement des PME dans l’UE.
Le groupe BEI offre des financements compétitifs dont la valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur leurs conditions
financières avantageuses par rapport aux financements de marché : des conditions financières attractives (son
excellente situation financière, ses pratiques prudentes et la qualité de sa signature - notée AAA par les trois grandes
agences de notation Moody’s, Standards & Poors et Fitch - lui garantissent une tarification très compétitive) mais
également des conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants)
et un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen (innovation, PME, infrastructure, climat,
environnement et cohésion), sans compter que les interventions de la BEI sont génératrices d’effet de levier et d’effet
de signal (en ciblant les failles de marché, la présence de la BEI dans un tour de table facilite la mobilisation et
l’orientation des financement privés).
Le groupe BEI a présenté un premier paquet de 28 milliards d’euros à destination des PME et de 5 milliards d’euros à
destination du secteur de la santé (pour financer des besoins urgents en infrastructures et équipements, des facilités
de traitement, des mesures de préparation aux pandémies, et des fabriques de médicaments liés à la pandémie ou
plus globalement des projets à fort impact), essentiellement sous forme de redéploiements de dispositifs existants, qui
peut être déployé rapidement mais dont le montant demeure limité.
La BEI a cependant besoin de ressources extérieures pour apporter des solutions supplémentaires car, si la situation
financière de la banque est solide, ses marges de manœuvre pour accroître son activité au-delà de son rythme de
croisière actuel sont limitées par certains ratios de capital. Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un
« fonds pan-européen de garanties en réponse à la covid-19 », garanti par les États-membres à hauteur 25 milliards
d’euros. Le fonds prend la forme d’un véhicule juridique ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le
doter via des garanties appelables sans nécessité de déboursement lors de la mise en place du fonds.
Sur la base de garanties d’un montant total de 25 milliards d’euros, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d’euros
d’instruments de partage de risques (garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics,
lignes de crédits à des fonds de capital-risque ou autres formes de garanties à des prises de participation, et achat
d’actifs titrisés aux banques) pouvant être déployés rapidement à l’échelle de l’UE. Le fonds serait particulièrement
utile pour compléter et renforcer les dispositifs nationaux, notamment pour les États sous contrainte budgétaire et pour
ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.
Il s’agit de garanties irrévocables, à première demande et inconditionnelles de chacun des États contributeurs à
supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées, et non uniquement celles réalisées dans leur
pays. Le montant appelable de la garantie reste toutefois limité au niveau de la quote-part de chaque État.
La BEI prévoit de fournir une ligne de liquidité au fonds afin (i) d’assurer des paiements dans des temps opportun et (ii)
de permettre que les appels en garanties (i.e. les remboursements) des États membres aient lieu à des intervalles
fixés (tous les six mois).
Le fonds de garantie est de nature temporaire. La période d'investissement initiale est fixée jusqu'au 31 décembre
2021. Une prolongation de six mois pourrait avoir lieu si les États membres contributeurs le décident au moins à la
majorité qualifiée. Toute prolongation supplémentaire sera soumise à l'accord de tous les contributeurs.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La création du fonds pan-européen de garantie de la BEI constitue un élément essentiel de la réponse européenne
coordonnée à la crise économique résultant de la pandémie de covid-19.
136 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
La solidarité du dispositif se manifeste par la garantie irrévocable et inconditionnelle de chacun des États à supporter
les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées et non uniquement celles réalisées dans leur pays.
Économiquement, le fonds présente une taille significative et un effet de levier élevé : les 25 milliards d’euros de
garanties permettraient à la BEI de déployer plus de 200 milliards d’euros (soit de l’ordre de 1,3 % du PIB de l’Union
européenne) de produits financiers. En outre, les règles de gestion du fonds pourront déroger aux pratiques de la BEI
en matière d’appétence au risque, permettant de cibler des financements plus risqués. Par ailleurs, le fonds pourra
compléter ou contre-garantir les dispositifs nationaux, ce qui permettrait d’en étendre la portée d’en partager le risque
et le coût. La France pourrait aussi bénéficier de la capacité du fonds à garantir des opérations d’investissements en
fonds propres du Groupe BEI, dont elle est le premier récipiendaire de la part de la BEI depuis plusieurs années.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
En lieu et place de la création d’un fonds pan-européen de garantie abondé par les États membres, il aurait pu être
envisagé plusieurs mesures alternatives ou cumulatives :
- accroître le capital de la BEI ;
- accroître les crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), bras armé du Plan
Juncker, dans le Cadre financier pluriannuel ;
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Si une hausse du capital de la banque présente l’avantage d’une meilleure lisibilité et de la pérennité, cette option
apparaît toutefois plus contraignante et moins appropriée que la mise en place d’un fonds paneuropéen de garantie
afin de répondre à l’urgence et aux spécificités de la crise sanitaire de covid-19 en Europe.
En effet, le fonds équivaut à une forme de « recapitalisation indirecte » de la BEI mais avec une plus grande
souplesse :
- d’une part, sa mise en place peut-être rapide alors qu’une augmentation formelle du capital de la BEI nécessiterait
des procédures plus complexes et plus longues ;
- d’autre part, à la différence d’une augmentation de capital, le fonds vise à déployer des instruments de garantie et
non de prêts, destinés à accompagner sur le court terme les entreprises européennes et non à financer sur le long
terme la transition écologique, les infrastructures ou les PME. En effet, les statuts de la BEI exigent que son capital soit
affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux
instruments qui sont aujourd’hui nécessaires pour soutenir l'économie réelle. A l’inverse, il est prévu que les règles de
gestion du fonds de garantie dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque de sorte à cibler des
projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la
nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales.
En outre, l’accroissement des crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’était
pas envisageable, d’une part en raison de l’expiration au 31 décembre 2020 de la période d’investissement pendant
laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union dans le cadre du FEIS, et d’autre part en raison de l’insuffisance de
marges en crédits d’engagements sous les plafonds annuels du budget de l’UE 2020 pour financer les dotations au
fonds de garantie, fixé à 35 % des obligations totales de la garantie de l’Union.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option consistant à mettre en place un fonds pan-européen de garantie au bénéfice du groupe BEI a été retenue
compte tenu de sa rapidité de mise en œuvre et de déploiement, de sa souplesse et de sa cohérence, répondant au
besoin de financements plus risqués, sous forme de garanties, dans le contexte de réponse à la crise économique liée
à la pandémie.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
PLFR 2020 137
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Ce projet n’implique notamment pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement, régis par
un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances rectificative.
La garantie sera effective après signature par le ministre de l’économie de la convention de garantie, après que le
fonds pan-européen de garantie aura été mis en place par le groupe BEI.
Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette disposition doit permettre au groupe BEI de déployer des financements principalement en faveur du secteur privé
(en particulier des petites et moyennes entreprises) mais possiblement aussi d’opérations en faveur d’entités publiques
fournissant des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'éducation, tout
en préservant la solidité financière et le modèle économique de la banque. Cette mesure permet ainsi au groupe BEI
de répondre aux contraintes de liquidité des entreprises et de favoriser l’investissement, et ainsi de soutenir la
croissance et réduire le risque de destructions d’emplois à l’échelle européenne.
De manière générale, les prêts de la BEI servent principalement à financer l’innovation et les compétences, les petites
et moyennes entreprises, les énergies propres et les infrastructures modernes dans toute l’Union européenne. Les
financements se caractérisent par leur caractère additionnel, en ciblant les secteurs dans lesquels le marché est
défaillant.
Pour mémoire, la France est un des premiers bénéficiaires traditionnels des financements du groupe BEI : en 2019, la
France s’est positionnée comme troisième pays récipiendaire des financements de la BEI et comme le premier
bénéficiaire des financements de sa filiale, le FEI.
Dans le cas d’espèce, il est prévu que les règles de gestion du fonds dérogent aux pratiques de la BEI en matière
d’appétence au risque (les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à
risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont nécessaires aujourd’hui pour
soutenir l'économie réelle) de sorte à cibler des contreparties et projets plus risqués et additionnels, compte tenu de
l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme
contreparties finales.
Un niveau de pertes plus élevé que pour les interventions usuelles de la BEI doit être envisagé puisque le fonds est
conçu pour financer des opérations à haut risque mais qui, toutefois, sont estimées comme viables à long terme et qui
répondraient aux exigences d'un prêteur ou d'autres intermédiaires financiers en matière de financement commercial,
mais éprouvent des difficultés en raison de l'impact économique de la pandémie de covid-19.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’opération doit permettre de financer des opérations dans les États membres de l’Union européenne dont il est
attendu un impact significatif sur le soutien à la liquidité des entreprises, en particulier les petites et moyennes
entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et sur l’investissement.
Le fonds permettrait à la BEI de fournir aux intermédiaires financiers, PME et entreprises des financements présentant
des avantages comparatifs significatifs par rapport aux financements de marché en termes de conditions financières
(liées à sa situation financière solide et de la qualité de sa signature, notée AAA), de conditions non-financières
(montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants), et d’effet de signal (permettant la
mobilisation et l’orientation des financement privés).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
138 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure doit permettre au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité que connaissent les entreprises
dans le contexte de la crise liée au coronavirus et de favoriser l’investissement, tout en préservant sa solidité
financière et son modèle économique. Ainsi, cette mesure permet de réduire le risque de destructions d’emplois dans
l’Union européenne et de soutenir la croissance.
Le fonds bénéficiera aux 27 États membres de l’Union européenne et, en particulier, la BEI continuera à intervenir
dans les États membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales.
4.1.6 Incidences environnementales
Les financements accordés par le groupe BEI doivent servir à la réalisation des objectifs de l’Union, y compris dans le
domaine environnemental et climatique. En particulier, le Conseil d’administration de la BEI a pris la décision, le
14 novembre 2019, de mettre fin aux financements des énergies fossiles dès la fin 2021, de consacrer 50 % de son
activité à des projets dédiés au climat et à l'environnement d’ici 2025, et d’aligner entièrement son portefeuille avec
l’accord de Paris dès la fin 2020. Il s’agit d’une décision historique qui traduit l’ambition, portée notamment par la
France, de transformer la BEI en une banque européenne du climat.
En France en particulier, les financements du groupe BEI présentent une valeur ajoutée particulière pour les acteurs
économiques français en matière de lutte contre le changement climatique et de soutien à l’innovation. En effet, les
interventions de la BEI en France se distinguent par leur focalisation sur le climat (47% contre 31 % au niveau de l’UE)
et le soutien à l’innovation (28 %). La France est ainsi déjà très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI
en matière environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une
garantie sans mise de fonds initiale. La garantie de l’État prend dans le fonds prend la forme d’un engagement hors
bilan plafonné à 4,7 milliards d’euros et, en ne nécessitant pas de capital appelé, le fonds est à court terme neutre sur
le budget de l’État ou sur la trésorerie.
Toutefois, la participation de la France aura un coût budgétaire au cours de la vie du fonds, qui ne pourra dépasser à
terme les 4,7 milliards d’euros de garantie soit 0,2 % du PIB. En effet, la nature risquée des projets financés par le
groupe BEI et qui seront garantis par le fonds ainsi que l’intervention du fonds pour couvrir les premières pertes sur les
instruments déployés rendent presque certain l’appel de la garantie de l’État. A ce stade, le niveau de sinistralité net
prévu (c’est-à-dire en prenant en compte les frais et les revenus que la BEI tirera de l’activité additionnelle permise par
le fonds de garantie) est de 20 % de la garantie, soit 2,5 % du montant total de financements (200 milliards d’euros).
L’impact budgétaire serait alors de 940 millions d’euros réparti sur les années 2020 à 2037 en l’absence d’extension de
la durée du fonds. Compte tenu des instruments de soutien à la liquidité qui pourront déployés par le fonds, il reste
cependant probable que la plus grande partie des appels de la garantie soit concentrée lors des premiers exercices du
fonds. Le fonds devra en outre gérer ses risques de façon à maintenir le niveau de sinistralité net en moyenne à 20 %.
En termes d’impact sur le déficit et la dette maastrichtienne, l’analyse de la BEI, qui doit encore être confirmée par
Eurostat, est qu’il est possible que la partie de la garantie pouvant être appelée, liée au niveau de pertes attendues,
doive être enregistrée immédiatement dans le déficit et la dette maastrichtien, mais une guidance d’Eurostat devrait
être apportée selon la BEI après la finalisation de la documentation juridique.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact de la disposition a été évalué au regard du mandat de la BEI prévu à l’article 309 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne qui définit son cadre d’action et ses objectifs.
PLFR 2020 139
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Des consultations ont été menées avec certains intermédiaires financiers en France, notamment Bpifrance et la Caisse
des dépôts et consignations pour présenter le Fonds de la BEI et réfléchir à son articulation avec les dispositifs
nationaux.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le suivi général de l’activité de la BEI - notamment à travers la participation du Ministre de l’économie et des finances
à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction Générale du Trésor à son Conseil d’administration -
permettra de mesurer au fil du temps l’impact effectif du fonds paneuropéen de garantie du groupe BEI.
En particulier, il est prévu que les contributeurs au fonds reçoivent des rapports réguliers du groupe BEI sur les
opérations financées par le fonds de garantie et, en outre, la gouvernance du fonds inclura un comité des
contributeurs, composé de représentants de tous les États membres ayant signé un accord de contribution.
140 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de
réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques
d’assurance-crédit à l’export
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le champ actuel des risques d’assurance-crédit éligibles au dispositif de réassurance publique en vigueur mis en
œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État, est limité aux risques portant
sur les petites et moyennes entreprises et sur les entreprises de taille intermédiaire et situées en France.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, autorise l’État à apporter sa
garantie, dans la limite de 10 milliards d’euros, à la CCR afin qu’elle pratique des opérations de réassurance des
risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille
intermédiaire situées en France.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde, et le risque d’une contraction du crédit
interentreprises tant en France qu’à l’export en phase de reprise pouvant largement grever l’activité des entreprises
françaises, conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance
public pour l’assurance-crédit court terme.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’élargissement du champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR, avec la mise en œuvre de
« CAP Relais », visera à maintenir au cours de la crise du niveau d’encours de crédits interentreprises assurés hors
crise.
Le mécanisme « CAP Relais », dont les paramètres sont en cours d’élaboration, réassurera un portefeuille global
d’opérations éligibles (s’appuyant sur des critères de probabilité de défaut maximale pour éviter de réassurer les très
mauvais risques) assurés par les assureurs-crédit.
S’il s’inspire des schémas de réassurance mis en place dans d’autres pays européens, il a été conçu de façon plus
équilibrée en veillant à respecter un double objectif de maintien du crédit interentreprises et de maîtrise du coût pour
les finances publiques. Il intègre notamment un plafond de pertes (« Loss Cap ») défini à un niveau significativement
plus bas que dans les autres solutions européennes retenues. Jusqu’à ce plafond, les pertes sont portées par l’État et
par l’assureur-crédit en proportion de leur quote-part du risque détenu. Au-dessus de ce plafond, les pertes issues des
sinistres seront entièrement portées par les assureurs-crédit.
Ces assurances-crédit de court terme sur le crédit interentreprises sont vitales pour le fonctionnement de l’économie et
des échanges commerciaux internationaux car elles sécurisent la trésorerie des entreprises, en particulier des PME et
ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente à celle des grandes entreprises.
Par ailleurs, il est proposé d’élargir aux grandes entreprises le bénéfice des dispositifs de réassurance publique
d’assurance-crédit CAP/CAP+ et CAP Relais, compte tenu des fragilités constatées ces dernières semaines auprès de
ce segment d’entreprises, habituellement épargné.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’observation par de nombreuses entreprises de la poursuite des résiliations ou réductions de lignes assurées malgré
la mise en place des dispositifs de réassurance ligne par ligne Cap et Cap Francexport montre que ces dispositifs,
ainsi que le dispositif CAP Relais qui s’apprête à être lancé pour les PME et ETI, ne permettront pas, à eux seuls, un
maintien à un niveau suffisamment haut des encours assurés en phase de reprise. Il ne semble donc pas qu’il y ait
d’autres alternatives à l’élargissement du champ des opérations de réassurance publique, notamment s’agissant la
réassurance globale, à l’instar des solutions mises en place par les autres pays européens, avec limitation des pertes
supportées par l’État.
PLFR 2020 141
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’absence d’élargissement du champ du dispositif CAP Relais aurait pour impact la poursuite des réductions massives
des encours assurés de crédits inter-entreprises car les assureurs-crédit ne seraient pas en mesure de conserver ce
risque sur leur bilan. Par suite, un grand nombre d’entreprises françaises se verrait limité dans ses activités
quotidiennes, n’étant plus en mesure d’assurer le chiffre d’affaires tiré de leurs acheteurs qui ne seraient pas des ETI
ou PME situées en France. Cela engendrerait pour une partie de ces entreprises la réduction voire l’arrêt de l’activité.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix de ce dispositif suit une logique économique pour éviter les effets de réductions massives, par les assureurs
crédit, des assurances-crédit, au détriment des entreprises françaises.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative
pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains
risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance devra être modifié afin de tenir compte de
cette extension de champ dans le cadre du nouveau dispositif CAP Relais.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositifs de réassurance publique actuels CAP/CAP+ ont été autorisés le 12 avril 2020 par la Commission
européenne en application du 107.3.b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le dispositif CAP Relais
en cours d’élaboration, initialement limité aux PME et ETI françaises, fera l’objet d’une deuxième notification à la
Commission européenne. L’élargissement du champ de ce dispositif à toutes les entreprises, qui sera permis par le
présent article, fera également l’objet d’une nouvelle notification.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance, intervenant avant le
31 décembre 2020.
La date butoir du dispositif relais n’a, quant à elle, pas encore été déterminée mais est dans tous les cas limitée au
plus tard au 31 décembre 2020. Elle sera inscrite dans le traité avec les assureurs. Les dispositifs pourront être
reconduits par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation
des dispositifs de réassurance publique
Ce dispositif couvrirait des risques portant sur des entreprises acheteuses établies sur tout le territoire national ainsi
que les entreprises établies à l’étranger acheteuses de biens et services auprès d’entreprises françaises situées en
France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy
et Saint Pierre-et-Miquelon et les îles de Wallis-et-Futuna.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les dispositifs de soutien public à l’assurance-crédit Cap et Cap Francexport permettent aux entreprises ayant souscrit
une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de
continuer à être couvertes. Ils prennent la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous
leurs assurés français.
Le dispositif Cap Relais permet, de manière transitoire, une réassurance globale des portefeuilles des assureurscrédits, permettant à ces derniers de maintenir, dès la prise d’effet du dispositif, les encours assurés, en attendant de
faire monter en puissance les dispositifs Cap et Cap Francexport, qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des
opérations.
L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des
clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la
trésorerie des entreprises. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences
142 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de maintenir le crédit offert à leurs
clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’élargissement du champ des dispositifs de réassurance publique permettra de réduire l’impact financier pour les
assureurs-crédits dans le cas où le taux de sinistralité effectif de leurs prises en garanties, pour les nouvelles
catégories de risque réassurées, serait plus fort que celui prévu ex ante. En contrepartie de cette réassurance, les
assureurs-crédits cèderont à l’État une quote-part des primes touchées pour ces prises en garantie et s’engageront à
maintenir leurs engagements.
Les assurés, bénéficient, grâce à l’élargissement du champ de la réassurance publique, d’une assurance-crédit qui
autrement aurait été réduite voire annulée par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Les
clients de ces assurés continueront à bénéficier, quant à eux, de facilités de paiement grâce aux délais octroyés par
leurs fournisseurs, protégés en cas de pertes par ces dispositifs
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des
entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises françaises d’avoir à faire face à des difficultés
de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est
particulièrement bénéfique par rapport à une situation d’assèchement de l’assurance-crédit de court terme.
4.1.6 Incidences environnementales
Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les
risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur
public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits
parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021.
S’agissant du dispositif de réassurance de portefeuilles de risques, CAP Relais, la sinistralité est plafonnée grâce au
mécanisme de « Loss Cap », qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre CCR les assureurs-crédit en
fonction d’un niveau de sinistralité maximale. Il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à
500 % du ratio des sinistres / primes cédées. Dans le cadre du dispositif élargi à tous les encours domestiques et
étrangers d’assurance-crédit, en se basant sur le montant de primes total pour l’année 2019 sur le marché de
l’assurance-crédit de 650 millions d’euros ajusté prorata temporis, cela correspond à une exposition maximale pour
l’État d’environ 1,7 milliard d’euros sous l’hypothèse d’une répartition des pertes selon une quote-part de 75 % pour
l’État et 25 % pour les assureurs-crédit.
Le coût réel variera nécessairement en fonction de la sinistralité in fine, qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade
compte tenu du caractère inédit de la crise que nous traversons et en raison de l’engagement du maintien des encours
par les assureurs-crédit prévu dans ce schéma de réassurance qui limite les mesures de prévention et de gestion des
risques réalisées habituellement par ces derniers en situation normale. Il est à noter qu’en 2008 et 2009, la sinistralité
de portefeuille des assureurs-crédit était proche de 100 % soit à un niveau 5 fois inférieur à la sinistralité prévue dans
le cadre du calibrage du « Loss Cap ». Toutefois, il ne peut être exclu qu’elle s’avère plus importante dans le cas
présent pour les raisons évoquées ci-dessus.
S’agissant des dispositifs de réassurance de risques individuels, si les 8 milliards d’euros d’encours autorisés sont
distribués en produits CAP et CAP+, le risque théorique maximum encouru par l’État est de 8 milliard d’euros, dans le
cas, exceptionnel, où tous les produits CAP et CAP+ seraient totalement sinistrés, avant même que des primes aient
pu être encaissées et qu’aucun recours n’aboutirait. Cependant, dans la mesure où la probabilité maximale de défaut à
un an des risques visés par le dispositif est inférieure à 6 %, que des recouvrements de créances pourront
vraisemblablement être menés avec succès et que la tarification des produits a été calibrée en fonction du coût du
PLFR 2020 143
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
risque, sur la base des tarifs de marché pratiqués par les assureurs-crédit, les pertes réelles envisagées seraient
inférieures à 100 millions d’euros.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public.
4.3 D escription synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de
suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est à prévoir.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La convention entre l’État et la CCR ainsi que les traités de réassurance entre la CCR et les assureurs participants aux
dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais seront modifiés.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de
suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.
144 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD)
à la Polynésie française
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Impact de la crise sur la Polynésie française.
La crise sanitaire de covid-19 qui frappe l’ensemble des pays du monde a entraîné en Polynésie française l’arrêt brutal
des activités économiques suite à la mise en œuvre des mesures de restrictions des déplacements et de
rassemblement sur le territoire.
Le 11 mars 2020, les autorités ont interdit l’arrivée des paquebots de croisière et ont limité les rotations aériennes
internationales vers la Polynésie française. Par la suite les liaisons aériennes et par bateau ont été interrompues entre
Tahiti et les autres archipels. Le confinement général a été annoncé le 20 mars avec un couvre-feu à partir du 27 mars.
L’ensemble de ces mesures de protection sanitaires a entraîné la paralysie d’une part très importante de l’économie
locale.
Si le déconfinement a débuté le 29 avril, la perte d’activité s’élèverait à 34 % par rapport à une situation normale pour
le mois de mars. Cette perte s’élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la
construction mais nulle dans les services non marchands.
Selon l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB
annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement. Cette baisse pourrait aller audelà de 10 points sur l’année.
Réponse de la Polynésie française à la crise.
Le Gouvernement de la Polynésie française a très rapidement présenté un collectif budgétaire pour financer les
mesures d’urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu’un plan de sauvegarde économique.
Afin de soutenir les entreprises et les populations, le Pays a mis en place des mesures fiscales et économiques dont
certaines ont eu un impact fort et immédiat sur la trésorerie de la Caisse de Protection sociale (CPS) et d’autres sur les
rentrées fiscales de la collectivité de Polynésie française.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article R515-12 du code monétaire et financier prévoit que « L’Agence [française de développement] gère pour le
compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces
opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité. La
situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de notation Moody’s est par
ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16 %, et un fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros.
Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de
Polynésie, axé sur le maintien des compétences (activité partielle : 62 millions d’euros), de la protection sociale et la
relance de l’économie (tourisme : 40 millions d’euros) à hauteur de 240 millions d’euros, cohérent avec la répartition
des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Une partie du prêt est destinée à compenser la perte de
recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale
(138 millions d’euros).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles ainsi que la hausse des dépenses.
PLFR 2020 145
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Recours à l’emprunt avec la garantie de l’État
Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État
Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
- Soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la collectivité.
- Pour le recours à l’emprunt : solution qui ne peut être retenue compte tenu des montants en jeu.
- Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses : le calendrier des réformes ne
pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie, mais serait bénéfique à moyen terme.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Rapidité de l’intervention au regard de l’urgence de la situation à couvrir un besoin de trésorerie identifié pour 2020 et
garantie dans le temps d’amélioration de la situation budgétaire, y compris pour la Caisse de protection sociale.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française.
Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du
territoire européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la
concurrence, modification des comportements, etc.)
Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’économie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la
collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels
que décrits ci-dessus.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens
à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un
contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales.
146 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la
garantie.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Il n’y a pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’y a pas de consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française
prévoyant notamment le calendrier et les réformes structurelles à mettre en place, ainsi que le principe et les modalités
de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Polynésie
française.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement
de 25 ans.
PLFR 2020 147
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Les EPCI à
fiscalité propre peuvent également instaurer la taxe de séjour sauf si les communes qui l’ont déjà instituée et qui en
perçoivent réellement le produit, s’y opposent. Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 %
à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI. En Île-de-France, une taxe
additionnelle de 15 % aux taxes de séjour est également perçue.
Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour, elle doit choisir la période de perception, les tarifs et le régime
d’imposition applicables pour chaque nature d’hébergement : la taxation forfaitaire ou la taxation au réel. La taxation
forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Elle est déconnectée de la fréquentation de l’hébergement
touristique. Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques de l’établissement et de la période de
perception arrêtée par la collectivité, indépendamment du taux de remplissage réel de l’hébergement.
La taxation au réel n’est due par la personne hébergée que lors de sa fréquentation effective de l’établissement
touristique. Elle est liée à la fréquentation constatée des hébergements, et non à leur fréquentation théorique.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par les articles L. 2333-26 et suivants
(communes), L. 5211-21 (EPCI), L. 2531-17 (IDF), L. 3333-1 (départements) et L. 5211-21 du code général des
collectivités territoriales.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national,
soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours.
Dans cette optique, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires de renforcer
l’attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la
reprise de l’activité touristique.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Trois options sont envisageables :
Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.
Option n° 2 : exonérer de manière obligatoire les redevables de la taxe de séjour (au réel ou au forfait) pour 2020.
Option n° 3 :laisser la possibilité aux collectivités qui ont institué la taxe de décider d’une éventuelle exonération.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par la loi. Or aucune
disposition ne permet d’exonérer temporairement ou de suspendre les effets d’une délibération prise avant le
1
er octobre 2019. L’option 1 semble devoir être écartée pour permettre de sécuriser les décisions annoncées par
certains territoires.
Option n° 2 : La seconde option ne semble pas pertinente dans la mesure où la taxe de séjour peut représenter une
recette importante de certaines collectivités.
Option n° 3 : Il semble nécessaire de laisser chaque collectivité décider de suspendre ou non la perception sur son
territoire.
148 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La volonté est de laisser le choix aux collectivités qui ont institué la taxe de suspendre temporairement les effets de
leur délibération pour soutenir l’activité touristique.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de finances peut
« comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute
nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Néant.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Néant.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où les territoires les plus touchés pourront exonérer
les touristes ou des hébergeurs du paiement de la taxe de séjour.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette disposition permettrait de soulager les professionnels du tourisme soumis à la taxe de séjour forfaitaire du
paiement de celle-ci. De même, les touristes n’auraient pas à acquitter la taxe de séjour pour les séjours réalisés sur le
reste de l’année 2020 (économie de l’ordre de 0,20 € à 4,00 € par nuitée et par personne). Le fait d’exonérer de taxe
de séjour les nuitées peut être une incitation à la location.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d’impact.
PLFR 2020 149
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d’impact.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
2020 2021 2022 2023
Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU
[4]+[5]+[6]+[7]
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
Pour les dispositions fiscales :
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020 2021 2022 2023
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
-285 M€
(maximum) -285 M€ (maximum)
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU -285 M€
(maximum) -285 M€(maximum)
150 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
2020 2021 2022 2023 Total
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
En 2019, 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un
produit total de 502,98 M€. Les délibérations applicables en 2020 prévoient majoritairement l’application de la taxe de
séjour au réel (88 %), tandis que 4 % prévoient l’application intégrale du régime forfaitaire et 8 % prévoient les deux
régimes.
Dès lors, si toutes les délibérations étaient suspendues pour les six derniers mois de l’année restant, les communes et
leurs groupements perdraient une recette de près de 250 M€, 25 M€ pour les départements et 10 M€ pour
l’établissement public « Société du grand Paris ».
En revanche, cette mesure est sans effet pour le budget de l’État.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Les élus du bloc communal, principalement concernés par les mesures, ont été consultés au travers de leurs
associations.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Un recensement des décisions prises par les collectivités ayant institué la taxe en 2020 sera réalisé afin de publier
avant le 31 août 2020 un fichier listant les territoires où la taxe de séjour ne devra pas s’appliquer.
PLFR 2020 151
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations,remises de dettes et
plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L'épidémie de covid-19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, du fait de la rupture de chaînes
d'approvisionnements, de pertes d’opportunités de gains et d'annulations de commandes et de contrats de la part de
clients (entreprises comme particuliers) notamment du fait des mesures de confinement prises et des difficultés à
organiser la continuité de la production en raison de l'impact de l'épidémie sur les ressources humaines.
Certains secteurs ont été particulièrement touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de
la culture, de l'évènementiel et du sport, qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une
baisse très importante de leur activité. Cette activité a par ailleurs été totalement suspendue pour les entreprises
relevant des secteurs concernés par les mesures d'interdiction d’accueil du public prévues par l'arrêté du 14 mars 2020
(salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, centres commerciaux, restaurants et
débits de boissons, salles de danse et salles de jeu, salles d'exposition, établissements sportifs couverts et musées).
Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures de soutien aux entreprises ont été très rapidement mises en place.
Ainsi, les employeurs ont notamment pu bénéficier :
- du report total ou partiel du paiement de leurs cotisations salariales et patronales depuis l’échéance du
15 mars 2020, sans aucune majoration pénalité. Ces mesures ont été reconduites en avril, mai et juin pour l’ensemble
des entreprises qui en avaient besoin ;
- du dispositif d’activité partielle correspondant au versement d’une indemnité égale à 70 % du salaire brut (environ
84 % du salaire net) aux salariés des entreprises concernées par un arrêté prévoyant leur fermeture ou confrontées à
une baisse de leur activité ou à l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la
protection de la santé des salariés. Cette indemnité est remboursée à l’employeur par l’État et l’Unedic pour les
rémunérations allant jusqu’à 4,5 fois le SMIC et n’est pas assujettie aux cotisations salariales et patronales de sécurité
sociale mais seulement à la CSG au taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.
Ces mesures ont permis un soutien massif et rapide aux entreprises qui y ont largement recouru. Pour les échéances
du 15 mars au 31 mai 2020, les reports de cotisations et contributions ont représenté 18,7 Md€ de cotisations
reportées pour les employeurs du régime général, du régime agricole et auprès de l’AGIRC-ARRCO (soit 29 % des
cotisations dues sur cette période), tandis que plus de 13 millions de salariés étaient concernés au 2 juin par le
dispositif d’activité partielle.
Par ailleurs, pour faire face aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer, les travailleurs indépendants
bénéficient depuis le 12 mars 2020 d’une mesure de suspension d’office du prélèvement des acomptes mensuels et
trimestriels de leurs cotisations et contributions sociales. Ainsi depuis cette date, près de 96 % des échéances de
cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants courant sur la période de mars à mai 2020 ont été
reportées, représentant près de 4,7 Md€.
Au total, les reports de cotisations sur ces seuls trois régimes qui représentent l’essentiel des mesures de soutien
prises en matière de report de cotisations représentent donc 23,4 Md€ à fin mai, soit 33 % des cotisations dues depuis
le 15 mars.
Les travailleurs indépendants ont également bénéficié, comme l’ensemble des très petites entreprises respectant les
critères d’éligibilité, des aides du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant
création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter
cette propagation. Au 18 mai 2020, près de 2,4 millions d’entreprises avaient bénéficié du premier volet de ce
dispositif, correspondant à une aide de 1 500 € au maximum, pour un montant total d’aide versé de 3,3 Md€.
152 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En outre, certains travailleurs indépendants ont bénéficié d’aides versées par les organismes de sécurité sociale dont
ils relèvent. C’est le cas notamment des indépendants affiliés au régime général de sécurité sociale qui bénéficient de
l’aide mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou des affiliés de la Caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, qui ont bénéficié d’aides pour près de 1 Md€
supplémentaire.
Afin de tenir compte de leurs spécificités, les 270 000 artistes-auteurs (écrivains, compositeurs de musique,
illustrateurs, peintres, graphistes, etc.) ainsi que leurs diffuseurs ont bénéficié de mesures équivalentes de report
d’office du paiement des cotisations sociales, pour l’ensemble des échéances trimestrielles de déclaration et de
paiement pour les artistes-auteurs et le paiement des cotisations au 15 juin pour les diffuseurs.
Par ailleurs, les artistes-auteurs affectés par la crise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide du fonds
de solidarité pour les travailleurs indépendants (jusqu’à 1500 €), ainsi que, selon les secteurs, d’une aide versée par
des établissements publics culturels. Ils peuvent en outre bénéficier d’indemnités journalières pour garde d’enfants ou
personnes vulnérables dans des conditions dérogatoires au droit commun. Cette mesure a été prolongée au-delà du
1er mai pour les artistes-auteurs, qui contrairement aux salariés ne bénéficient pas du chômage partiel.
Toutefois ces mesures ne suffisent pas pour les activités les plus fortement et durablement affectées par la crise.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle a défini les
modalités de ce dispositif. Les mesures de report du paiement des cotisations sociales ont quant à elles été définies
par le Gouvernement et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement.
L’assiette des cotisations sociales dues sur les revenus d’activité des salariés du régime général et du régime agricole
est définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Peuvent s’appliquer sur ces revenus d’activité des mesures de réduction, telle que la réduction générale des
cotisations patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ou des dispositifs d’exonération
spécifique. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié en dernier lieu par l’article 9 de l’ordonnance
n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
L’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles et celle des travailleurs indépendants
agricoles sont définies respectivement à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 à
L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime. L’assiette des contributions sociales de ces travailleurs est définie aux
articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par
l’article 22 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
L’assiette des cotisations sociales des artistes auteurs et les modalités de recouvrement des cotisations et
contributions sont définies aux articles L. 382-3 et suivant du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été
modifiées en dernier lieu par l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité
sociale pour 2018.
Le présent article prévoit la mise en place d’un nouveau dispositif portant sur les cotisations et contributions sociales,
qui s’ajouterait aux mesures de réduction et d’exonération déjà existantes, à titre temporaire.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie covid-19 et les mesures prises ont conduit à une
profonde dégradation de la situation économique. Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre, dans de
nombreux pays afin d’endiguer la crise de la covid-19 affectent fortement l’activité. La contraction du PIB au
1
er trimestre 2020 est estimée à - 5,3 %12. Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble,
elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent donc être particulièrement soutenus.
Dans le secteur du tourisme, cette crise se traduit par une chute générale de la demande, liée aux interdictions de
circulation, à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations.
Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations
d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale
de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€13. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces
12 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 29 mai 2020
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500941).
13 Atout France, Point de situation covid-19 au 2 avril 2020.
PLFR 2020 153
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu
recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement14
.
Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (baisse de
90 % de l’activité15) et les voyagistes (baisse de 95 % des réservations). Les activités d’hébergement et restauration
auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité
de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises de ces secteurs interrogées dans le cadre d’une récente
enquête de la Banque de France déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles
qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de
l’industrie ou des transports (hors transport aérien)16
.
Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public à ces services sont placés dans une situation
similaire. A la différence d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève
échéance le niveau d’activité d’avant-crise ou continuent à faire l’objet de mesures de fermeture au public ou de
restriction de leur activité qui réduisent très fortement leurs perspectives de gains. Tel est le cas d’entreprises dans les
secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel.
Par voie de conséquence, des entreprises dont l’activité est dépendante de celle de ces secteurs ont également pu
être fortement affectées par une perte d’activité. Sont notamment concernés l’ensemble des secteurs assurant la
production et l’approvisionnement des entreprises relevant des secteurs mentionnés précédemment, tels que les
secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et du commerce de gros directement liés au
secteur de la restauration. Pour ces secteurs, la perte d’activité et la nécessité d’un dispositif de soutien spécifique
dépendent du lien de l’entreprise avec les secteurs prioritaires et par conséquent n’est pas automatique.
Enfin, des secteurs ont vu leur activité, qui implique l’accueil du public, interrompue, à l’exclusion des fermetures
volontaires, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 au cours de la période d'état d'urgence sanitaire. Parmi
ces secteurs, autres que les secteurs prioritaires mentionnés ci-dessus, figurent celui du commerce de détail.
Dans la mesure où les entreprises de ces secteurs comprennent une forte proportion de travailleurs indépendants
(notamment dans la restauration) les cotisations personnelles des chefs d’entreprises affiliés comme travailleurs
indépendants doivent pouvoir bénéficier d’une exonération s’ajoutant à l’exonération prévue sur les cotisations dues
par les employeurs au titre de leur personnel salarié.
Enfin, à la différence des entreprises du spectacle relevant de l’événementiel, les artistes-auteurs ont pu continuer,
malgré le confinement, de créer des œuvres, voire de les diffuser ou les vendre en ligne. En outre, une part de leurs
revenus dépend des œuvres déjà diffusées sur lesquelles ils perçoivent des droits. Toutefois, les artistes-auteurs ayant
des revenus différés pourraient également connaître dans les prochains mois une baisse de leurs revenus compte tenu
d’une diminution de la vente de leurs œuvres et des commandes qui leur sont habituellement passées (baisses
d’activité de maisons d’édition ou de sociétés de production, probable diminution des budgets de mécénat, de
communication ou de marketing des entreprises). En outre, les revenus accessoires retirés de prestations réalisées en
plus des activités de création ont été fortement réduits voire empêchés, privant ainsi ces travailleurs d’une partie
importante de leurs revenus.
Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des
annulations de cotisations sociales et d’impôts, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement
affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel. Il a
également annoncé le 6 mai 2020 une exonération de quatre mois de cotisations sociales des artistes-auteurs.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Ces dispositifs doivent permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs
concernés et les aider à réduire leurs charges courantes. Ils doivent ainsi permettre une réduction des dettes
constituées par les entreprises au titre de leurs cotisations et contributions patronales et salariales.
Pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs, qui s’acquittent de cotisations et contributions sociales à titre
personnel et non au titre de leurs salariés, l’enjeu est de les aider à acquitter leurs cotisations et contributions sociales
à partir de la reprise de leur activité, en réduisant leur montant. Cette mesure permet d’apporter une aide à l’ensemble
des entreprises des secteurs d’activité visés, qu’elles emploient ou non des travailleurs salariés. Ce dispositif a
également pour but de leur apporter un soutien en trésorerie et de soutenir la viabilité économique de leur activité.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
1/ Plusieurs options sont envisageables pour la mesure sur les employeurs de salariés :
Option n° 1 : exonération des cotisations et contributions patronales dues au titre de la période d’interruption de
l’activité.
14 Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.
15 INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.
16 Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le
6 mai).
154 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Option n° 2 : exonération des cotisations et contributions patronales que l’employeur aura à acquitter durant la période
de reprise de son activité.
Option n° 3 : remise de dettes sur examen individuel et plans d’apurement pour les dettes non remises.
2/ Deux options sont envisageables pour la mesure sur les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs :
Option n°1 : réduction forfaitaire d’exonération à imputer sur les montants de cotisations et contributions dues au titre
de l’année 2020 ;
Option n°2 :réduction d’une fraction de l’assiette annuelle des cotisations et contributions sous la forme d’un
abattement représentant 1/3 ou 1/4 de l’assiette de cotisations dues au titre de 2020 pour les cotisations de base et les
contributions de sécurité sociale, sur la part des revenus inférieurs à 1 PASS (41 136 euros en 2020).
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
La situation inédite créée par la crise justifie de mettre en place un dispositif comprenant plusieurs volets, qui visent à
tenir compte des situations propres à chaque type d’entreprise ou à chaque secteur. Aussi, les options envisagées
peuvent être utilisées pour l’une ou l’autre des populations.
1/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les employeurs
Les employeurs acquittent les cotisations dont ils sont redevables et reversent les cotisations précomptées sur les
rémunérations de leurs salariés. L’ensemble de ces prélèvements ont bénéficié de mesures de report et l’apurement
des dettes créées par ces reports pèse de la même manière sur la trésorerie de ces entreprises.
Pour les cotisations et contributions patronales, une exonération des cotisations dues au titre de la période
d’interruption d’activité est justifiée afin de soutenir les employeurs dont l’activité a été la plus fortement réduite, du fait
notamment des fermetures et des limitations de déplacement, mais qui ont dû supporter des charges de personnel,
notamment en février et en mars, avant la mise en place du chômage partiel, ou qui ont continué d’employer une partie
de leur personnel dans des conditions de poursuite de leur activité qui ne permettent pas d’en garantir la rentabilité.
Cette exonération est prioritaire par rapport à une exonération des cotisations dues au cours de la période de reprise
d’activité, afin que les employeurs puissent d’abord apurer leurs dettes passées.
Toutefois, les cotisations salariales dont le reversement a été en partie reporté ne peuvent être exonérées au bénéfice
des employeurs puisqu’elles sont dues par les salariés. Pour ces employeurs qui ont reporté leur paiement, ces
cotisations constituent donc de facto une charge de trésorerie dont ils ne peuvent être exemptés. Aussi, une aide à la
reprise d’activité, calculée sur la masse salariale et directement utilisable pour le paiement des cotisations et
contributions dues aux URSSAF présenterait l’avantage, d’une part, d’aider les employeurs qui les ont reportées au
paiement des cotisations et contributions salariales reversées et, d’autre part, de réduire les charges au moment de la
reprise d’activité pour ceux qui les ont réglées et bénéficieraient ainsi d’un crédit de cotisations.
Enfin, des remises de dettes sur la base de l’examen de la situation propre à chaque entreprise ne sont pas adaptées
à une réduction massive des cotisations et contributions sociales dues par l’ensemble des entreprises d’un même
secteur. En revanche, des dispositifs ad hoc de remise de dette pour les entreprises qui relèvent de secteurs moins
affectés par la crise et ne bénéficient pas des mesures d’exonération peuvent être justifiés afin de réduire le niveau
des reports, à condition d’être ciblés sur les entreprises qui justifient du besoin.
L’objectif principal de ces dispositifs est de diminuer les passifs sociaux accumulés par les employeurs qui ont reporté
le paiement de leurs cotisations et contributions sociales, dans les secteurs pour lesquels la baisse d’activité du fait de
l’épidémie de covid-19 est la plus importante.
2/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les travailleurs indépendants et les artistes
auteurs
Les mesures d’aide destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs, si elles s’inscrivent dans la même
logique que celles destinées aux employeurs, doivent être adaptées aux conditions particulières d’assujettissement et
de recouvrement des cotisations et contributions sociales sur ces populations.
Les travailleurs indépendants acquittent des cotisations et contributions à titre personnel entre lesquelles il ne peut être
fait de distinction entre une part salariale et une part patronale - seule cette dernière étant « exonérable » pour les
employeurs. Par conséquent, les mesures d’exonération ou d’aide couvrent indifféremment l’ensemble des cotisations
et contributions.
Du fait de l’annualité de l’assiette des cotisations et contributions (hormis pour les travailleurs indépendants soumis au
régime micro-social) et du versement d’acomptes en 2020, il n’est pas possible d’exonérer les cotisations dues au titre
de certains mois d’activité correspondant à la crise, à la différence des employeurs. De plus, les travailleurs
indépendants, ainsi que les artistes-auteurs dont les revenus sont assujettis sous forme de bénéfices non
commerciaux (BNC), s’acquittent en 2020 de cotisations provisionnelles calculées sur la base du dernier revenu
définitif connu (2018 lors des premières échéances puis 2019 à compter de juin, après renseignement de leur
déclaration annuelle de revenus) ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours, qu’ils ont la possibilité de
moduler.
Pour les artistes-auteurs déclarant des revenus en traitement et salaire (TS), les cotisations sont précomptées par les
diffuseurs sur les revenus qui leur sont versés – de manière similaire (même si à une fréquence non mensuelle) au
précompte par les employeurs des cotisations de leurs salariés.
PLFR 2020 155
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Les travailleurs indépendants s’acquittent par ailleurs, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, de
cotisations assises sur une assiette minimale, qui permet de leur garantir la constitution de droits sociaux. Les artistesauteurs s’acquittent pour leur part de cotisations strictement proportionnelles au revenu. La réduction de leurs
cotisations dues ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits acquis au titre de l’année 2020 au-delà de l’effet
mécanique induit par la baisse de leurs revenus. A cet égard, une réduction des cotisations dues sous forme
d’exonération est donc préférable à une réduction de l’assiette cotisée.
Parmi les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs sont placés dans une situation différente puisqu’ils
acquittent mensuellement ou trimestriellement les cotisations et contributions dues sur la base du chiffre d’affaires ou
des recettes de la période échue. Par conséquent, il est possible dans leur cas de prévoir l’application dès 2020, à titre
définitif, d’une réduction des cotisations dues sur la période correspondant à la crise.
Au regard de ces caractéristiques, l’option consistant à mettre en place un abattement d’un tiers ou d’un quart de
l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 (option 2) afin de prendre en compte l’effet de trois
ou quatre mois de ralentissement ou d’interruption de l’activité économique présente plusieurs inconvénients, même
s’il permet de ne pas asseoir le niveau de l’aide uniquement sur les périodes d’activité réduite. Il favoriserait en
revanche davantage les travailleurs indépendants qui conserveraient les niveaux de bénéfice les plus élevés en 2020
et qui sont les moins affectés par la crise actuelle. Un tel dispositif manquerait donc l’objectif visé de venir en aide aux
travailleurs indépendants qui subissent les plus fortes baisses de revenus, qui seraient en déficit au terme de l’exercice
2020 et dont le revenu serait donc par construction nul, ce qui priverait l’abattement de tout effet pratique pour ces
derniers. En outre, un abattement sur l’assiette a pour effet de réduire les droits à prestations sociales. Enfin, ce
mécanisme n’aurait qu’un effet limité pour les travailleurs indépendants assujettis aux cotisations minimales, c’est-àdire dont les revenus sont modestes.
En revanche, un dispositif d’aide forfaitaire (option 1) favoriserait davantage à coût équivalent les travailleurs
indépendants qui ont des revenus en forte baisse ou qui ont été le plus touchés par la crise, en réduisant fortement les
cotisations de ceux qui ont eu les revenus les plus faibles. Une réduction déductible des cotisations dues a également
l’intérêt de ne pas réduire les droits des non-salariés. Elle présente également l’avantage d’être lisible puisqu’il permet
aux publics concernés de connaître rapidement le montant d’exonération dont ils pourront bénéficier.
Pour les artistes-auteurs, une option consisterait à déterminer un montant forfaitaire unique en fonction du revenu
moyen des artistes-auteurs sur une année antérieure (par exemple 2018, dernière année connue avant la déclaration
de revenus 2019 en 2020). La fixation d’un montant unique présente cependant un fort effet d’aubaine pour des
artistes-auteurs qui n’ont pas été impactés par la crise. La majorité d’artistes-auteurs (plus de 200 000 sur 260 000)
ont une activité principale (salariés ou fonctionnaires le plus souvent) en plus de leurs activités artistiques : ils
bénéficient donc de ressources financières et d’aides éventuelles par ailleurs. A l’inverse, la fixation d’un montant
forfaitaire unique est moins favorable pour les artistes-auteurs aux revenus plus élevés.
Il est n’est pas envisageable de mettre en place un critère de niveau d’activité sur les années antérieures ou un critère
d’activité exclusivement artistique pour exclure les artistes-auteurs par ailleurs salariés ou fonctionnaires, du fait de
l’absence de données connues sur la nature des revenus antérieurs. Ce dispositif pourrait donc être adapté à
l’hétérogénéité de profils et de niveaux de revenus de cette population, en fixant, plutôt qu’un montant forfaitaire
unique, plusieurs montants forfaitaires qui seront octroyés en fonction des niveaux de revenu de l’année 2020.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
1/ Aides destinées aux employeurs
Afin de cibler les dispositifs de diminution et d’apurement des dettes sociales en fonction du secteur d’activité et de la
taille de l’entreprise, il est proposé de mettre en place :
a) Un dispositif d’exonérations de cotisations, permettant d’annuler les charges supportées par les entreprises au
cours de la période de confinement ayant conduit à un arrêt de leur activité, auquel s’ajouterait une aide au paiement
des cotisations non exonérées ;
b) Des mesures d’apurement des cotisations et contributions restant dues par les entreprises des autres secteurs
ayant accumulé des dettes de cotisations et contributions sociales. Sous certaines conditions ces entreprises pourront
bénéficier de remises de dettes.
a) Les mesures d’exonération et d’aide en faveur des employeurs des secteurs les plus affectés
Les exonérations de cotisations sociales permettront aux entreprises les plus fortement affectées par la crise de
bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales d’ampleur inédite. Une mesure d’exonération des
cotisations et contributions patronales portant sur la période durant laquelle l’activité a été la plus fortement réduite
apparaît comme la mesure la plus pertinente pour réduire ces passifs. Pour permettre de diminuer davantage ces
passifs sociaux, il est donc nécessaire de diminuer également les cotisations et contributions que l’employeur aura à
acquitter immédiatement après la reprise d’activité, lorsque son activité sera par ailleurs toujours réduite.
Il est par ailleurs pertinent de réserver le bénéfice de ces dispositifs, non seulement aux secteurs les plus affectés par
les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais également aux petites et moyennes entreprises de ces
secteurs, qui sont celles qui auront le plus de difficulté à apurer les dettes sociales accumulées et les plus grandes
difficultés de financement.
Seront éligibles aux exonérations :
156 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales prévus à
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui relèvent des secteurs prioritaires, dont l’activité a été
particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de
covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel), ou relevant des secteurs dont l’activité est
fortement liée à ces secteurs prioritaires sous condition d’une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été
concernés par des mesures de fermeture administrative (notamment le commerce de détail). En effet, l’activité de ces
secteurs sera moins durablement réduite après la reprise de l’activité. En outre, les TPE représentent l’écrasante
majorité des entreprises de ces secteurs (plus de 90 % des entreprises du commerce par exemple17) et sont celles qui
ont le plus demandé à bénéficier du report des cotisations.
Ces employeurs bénéficieront :
- d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales éligibles aux allègements généraux de cotisations
de sécurité sociale prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, hors cotisations de retraite
complémentaire, applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant de février à mai 2020.
Cette exonération sera applicable sans limite de niveau de rémunération ;
- d’une aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues aux URSSAF, s’ajoutant à cette
exonération, égale à 20 % de l’assiette des rémunérations soumises à cotisations sociales au titre de la même période.
Cette aide calculée par l’entreprise permettra soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui
demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et
contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité. Elle sera utilisable uniquement pour le
paiement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020.
b) Les plans d’apurement pour toutes les entreprises et les remises de dettes pour les entreprises ne
bénéficiant pas des exonérations
Pour les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs bénéficiaires des exonérations, il est proposé de mettre en place
à la fois des plans d’apurement de longue durée, sans application d’aucune pénalité ni majoration de retard, et un
dispositif exceptionnel de remise de dettes après examen de l’opportunité de cette remise au vu de la situation
individuelle des entreprises.
Les plans d’apurement seront susceptibles de concerner l’ensemble des employeurs. En revanche, les remises
partielles de dettes ne pourront concerner que les employeurs de moins de 50 salariés, et devront de plus être
conditionnées à une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
A/ Les plans d’apurement porteront sur la totalité des cotisations et contributions restant dues au 30 juin 2020, y
compris les dettes antérieures à la crise. Le délai de paiement pourra, par dérogation autorisée par la loi, porter sur les
cotisations salariales restant dues, qui devront toutefois être payées par priorité au début du plan.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, les plans seront proposés par les organismes de recouvrement euxmêmes, sans démarche de l’employeur, au plus tard le 30 novembre 2020. Le plan proposera un étalement des
cotisations reportées sur une durée définie en fonction de l’importance de leur dette au regard de leur capacité
contributive. Le plan sera réputé accepté par l’entreprise en l’absence d’opposition ou de demande d’ajustement dans
un délai d’un mois soit au plus tard fin 2020. Un ajustement du plan pourra bien sûr être envisagé sur demande de
l’employeur sur la base de la proposition adressée par l’organisme.
Les autres entreprises pourront également demander à bénéficier d’un plan d’apurement au plus tard le 30 novembre
2020.
La durée maximale des plans est laissée à l’appréciation des organismes et sera proportionnée au niveau de dette et à
la capacité de remboursement des employeurs sans pouvoir excéder 36 mois. Les organismes de recouvrement
pourront proposer, pour les plans conclus dans les conditions prévues à cet article, des échéances progressives afin
de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.
Les entreprises bénéficiant des reports qui concluront ces plans d’apurement bénéficieront d’office de l’absence totale
de majorations et pénalités de retard. [En effet, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, les
organismes de recouvrement ont pu, depuis le 12 mars 2020, à titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence
sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, accorder des reports ou délais de paiement des
cotisations et contributions dues].
Ces reports ont été accordés à toutes les entreprises à l’exception de celles :
- ayant dissimulé, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir
bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions. Sont ici visées les entreprises dont
la santé économique est suffisamment bonne, malgré la crise sanitaire, pour procéder à des versements de dividendes
ou à des rachats d’actions en 2020 ;
- ayant fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat de travail dissimulé.
Pour ces deux catégories d’entreprises, des plans pourront être conclus. Toutefois, les reports n’étant pas de droit, le
paiement tardif des cotisations et contributions sociales dues a généré des majorations et/ou pénalités de retard dès
leur exigibilité. Pour ces entreprises, seuls les intérêts et majorations de retard seront applicables. Bien entendu, les
17 Les entreprises en France, édition 2019 – Insee Références.
PLFR 2020 157
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
organismes pourront, sur demande du cotisant, si la situation le justifie, procéder à une remise, totale ou partielle, de
ces majorations dans les conditions de droit commun.
B/ En outre, pour les petites entreprises qui auront été particulièrement touchées par la crise, ces plans d’apurement
pourront inclure, à titre exceptionnel, des remises partielles de dettes. En pratique, les entreprises de moins de
50 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année
précédente et qui ne sont pas éligibles aux exonérations sectorielles de cotisations patronales pourront formuler,
auprès de l’organisme de recouvrement, une demande de remise dont le montant pourra atteindre 50% des cotisations
patronales dues au titre des échéances prévues entre le 14 mars et le 30 juin 2020. La demande fera l’objet d’une
appréciation au cas par cas par les organismes de recouvrement.
Le champ d’application personnel de cette mesure a été défini pour permettre à la majeure partie des entreprises qui
ne sont pas éligibles aux exonérations spécifiques de demander une aide lorsque leur activité a été particulièrement
touchée par la crise sanitaire. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés cumulent à elles seules plus de 2/3 des
sommes dues et restant à recouvrer par les URSSAF au 31 mai 2020, tous secteurs confondus. Elles sont celles qui
font face aux difficultés de trésorerie et de financement les plus importantes dans le contexte de rupture d’activité eu
égard à leur capacité d’autofinancement plus réduite et à leur niveau d’endettement plus élevé que les entreprises de
plus grande taille.
Le champ d’application temporel de la mesure a été déterminé par référence à la phase de confinement et aux phases
1 et 2 de déconfinement, période durant laquelle l’activité économique aura été, selon les cas, interrompue ou
fortement réduite. Les dettes éligibles à la remise doivent être strictement limitées à la période de crise et aux
cotisations reportées dans les conditions autorisées par les pouvoirs publics : les échéances de cotisations impayées
antérieures ou postérieures qui n’ont pas été réalisées dans le cadre des reports autorisés ne peuvent bénéficier d’une
remise.
Le dispositif proposé est exceptionnel dans la mesure où la remise de dettes est en principe permise par le droit
commun en cas de procédure uniquement et à certaines conditions particulières. Dans le dispositif proposé, la
condition pour être éligible à la demande est d’avoir satisfait, pour la période antérieure à janvier 2020, ses obligations
déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.
L’annulation partielle des cotisations patronales sera décidée par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, selon
des critères objectifs préétablis par référence à la perte du chiffre d’affaire et selon le comportement déclaratif et de
paiement de l’entreprise avant crise.
Une grille d’analyse des situations, permettra aux organismes de décider, dans des conditions proches de celles en
vigueur pour les décisions de remises dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 626-6 du code de commerce,
d’accorder ou de refuser les demandes de remise :
- Les cotisants qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement au titre de 2019 (le fait d’avoir
conclu un plan d’apurement avec l’URSSAF et de l’avoir respecté permet de considérer le cotisant à jour de ses
obligations), ou dont la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 50%, ou en cas de condamnation pour travail
dissimulé au cours des cinq années précédant la demande de remise seront exclus de la possibilité d’abandon de
remise de dette. Ces critères sont alternatifs. Ces entreprises sont toutefois éligibles aux plans d’apurement dans les
conditions prévues au A.
- La graduation de la remise de cotisations patronales sera proportionnée à l’importance de la baisse de chiffre
d’affaires, qui pourrait être par exemple de 50 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaire est d’au moins
70 % et de 30 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 50 % mais inférieure à 70 %.
- Le bénéfice de la remise sera conditionné à la souscription et au respect préalable d’un plan d’apurement dans les
conditions mentionnées supra. En effet, les cotisations salariales feront l’objet d’un paiement prioritaire dans le cadre
des premières échéances du plan, ce qui permettra aux organismes de recouvrement d’étudier les demandes de
remises des cotisations des entreprises de moins de 50 salariés qui en formuleraient, qui portent quant à elles sur les
cotisations patronales, pendant le commencement de ces plans. En cas d’acceptation par l’organisme de la remise, les
échéances de cotisations patronales seront réduites dans le temps ou dans leur montant sur les échéances restant à
courir. La décision de remise sera définitivement acquise si le cotisant paie l’intégralité des cotisations salariales et le
reliquat de cotisations patronales.
2/ Aides destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs
Les travailleurs indépendants des secteurs affectés par la crise bénéficieront d’exonérations auxquelles pourront
s’ajouter des plans d’apurement accessibles à l’ensemble des entreprises.
A/ Les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs prioritaires et des secteurs dépendants
de ces secteurs prioritaires, qui ont subi une importante baisse de chiffre d’affaires, ainsi que ceux dont l’activité
impliquant l’accueil du public, à l’exclusion des fermetures volontaires, a été interrompue du fait de la propagation de
l’épidémie de covid-19, seront éligibles au dispositif de réduction des cotisations et contributions. Les conditions
d’éligibilités à ce dispositif à deux niveaux seront ainsi identiques au dispositif d’exonération de cotisations et
contributions patronales dues par les employeurs.
Ces travailleurs indépendants les plus touchés par la crise sanitaire et économique bénéficieront d’une aide dont les
montants, en fonction des secteurs, sont fixés en référence aux cotisations et contributions de base de sécurité sociale
calculées pour une assiette correspondant à un niveau du revenu donné, qui pourra par exemple correspondre au
158 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
revenu moyen des artisans et commerçants relevant des secteurs d’activité concernés. Sur cette base, la réduction de
cotisations correspond à un abattement d’un tiers ou d’un quart selon le secteur d’activité, afin de prendre en compte
les périodes d’interruption de l’activité économique.
Les montants d’aide, ainsi calculés, à imputer sur les montants de cotisations et contributions au titre de l’année 2020,
dans la limite des montants effectivement dus, pourront être fixés par décret. En se fondant sur les taux de cotisation
applicables à un artisan ou commerçant pour un revenu de 20 000 €, proche du revenu moyen de cette catégorie dans
ces secteurs d’activité, les montants calculés seraient égaux à :
- 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des
secteurs fortement dépendant de ces secteurs ;
- 1 800 € pour les travailleurs indépendants des autres secteurs concernés par les mesures de fermeture
administrative mentionnés supra.
Étant donné la distribution des revenus des travailleurs indépendants concernés, dont un grand nombre ont un revenu
significativement inférieur au revenu moyen, une référence au revenu médian pourrait également être cohérente avec
l’objectif d’une aide aux plus bas revenus. Le montant calculé serait moins élevé mais l’aide forfaitaire resterait
favorable aux travailleurs indépendants au revenu inférieur au revenu médian. Les données disponibles ne permettent
pas de calculer le revenu médian des travailleurs indépendants de secteurs concernés, mais celui-ci devrait être plus
proche de 15 000 € annuels.
Ces montants s’imputeront sur les montants de cotisations et contributions sociales personnelles dues par ces
travailleurs indépendants dans la limite des montants effectivement dus par les travailleurs indépendants, et du champ
d’exonération retenu (cotisations de sécurité sociale de base, CSG et CRDS). Concrètement, cette aide permettra de
couvrir la totalité des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 des travailleurs indépendants
éligibles lorsque celles-ci seront inférieures ou égales aux montants de l’aide attribuée. Pour les autres, l’aide
permettra de diminuer les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 d’un montant maximal de 2 400 €
ou 1 800 € selon les secteurs d’activité.
Les cotisations des travailleurs indépendants non micro-entrepreneurs étant dues annuellement, les montants définitifs
de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ne seront connus qu’en 2021, au moment de la déclaration
aux organismes fiscaux et sociaux du revenu 2020. Cependant, afin qu’ils puissent bénéficier dès cette année des
bénéfices de cette aide sur leur trésorerie, ils pourront ré-estimer leur revenu de l’année en cours dans les conditions
déjà autorisées par la législation et appliquer en outre, à leur nouvelle estimation de revenu, une réduction forfaitaire
permettant de réduire encore davantage leurs cotisations provisionnelles afin d’anticiper le gain de la réduction. Leurs
cotisations et contributions provisionnelles seront recalculées automatiquement sur cette nouvelle base.
Les travailleurs indépendants qui ont opté pour le dispositif micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la
sécurité sociale et relèvent des secteurs d’activité éligibles définis dans les mêmes conditions que pour les employeurs
et les travailleurs indépendants mentionnés supra bénéficieront d’une aide sous la forme d’une exonération des
cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité réduite. Ils pourront déduire des montants de
chiffre d’affaires ou recettes qu’ils déclareront pour le calcul de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale
lors des prochaines échéances mensuelles et trimestrielles, les chiffres d’affaires ou recettes réalisés lors des mois
de :
- mars à juin 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des
secteurs fortement dépendant de ces secteurs, pour lesquels l’activité a été particulièrement réduite ;
- mars à mai 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des autres secteurs concernés par des mesures
de fermeture administrative mentionnés supra.
B/ Les travailleurs indépendants seront également éligibles à des plans d’apurement de leurs cotisations et
contributions sociales, dans des conditions proches de celles accordées aux employeurs.
Ainsi, l’ensemble des travailleurs indépendants bénéficieront de ces plans d’étalement, y compris au titre des dettes
antérieures à la période.
Les plans d’apurement seront proposés d’emblée par les organismes à compter de l’été, une fois adressés les
échéanciers de cotisations provisionnelles rectifiés sur la base des revenus 2019 déclarés en mai 2020 et au moment
de la reprise de l’activité de la plupart des entreprises. Les plans prévoiront des échéances de remboursement étalées
à compter du mois de septembre. En cas de difficulté ou de nouvel impayé, les plans seront réadaptés pour tenir
compte de ces impayés.
Aucune majoration ou pénalité de retard ne sera appliquée en cas de conclusion des plans qui pourront intégrer
l’ensemble des dettes antérieures.
3/ Mesure en faveur des artistes-auteurs
Il est proposé de prévoir une réduction forfaitaire de cotisations pour les artistes-auteurs déclarant en bénéfices non
commerciaux, dans la limite des cotisations et contributions dues en 2020. En effet, les cotisations dues au titre de
l’année 2020 ne seront calculées qu’en 2021 au moment de la déclaration des revenus 2020. Afin de ne pas reporter à
2021 le bénéfice de l’effet de cette mesure d’exonération, il conviendra d’inviter les artistes-auteurs à anticiper l’effet
de cette exonération en modulant leur revenu estimé 2020 pris en compte pour le calcul de leurs cotisations
provisionnelles 2020, de manière analogue aux travailleurs indépendants. Si plusieurs montants forfaitaires sont
déterminés en fonction de paliers de revenus, il est cependant à noter que le recours à cette procédure pourra faire
PLFR 2020 159
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
peser un risque de régularisation négative en 2021 pour les artistes-auteurs bénéficiant in fine d’un montant
d’exonération inférieur à celui anticipé.
Pour les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires (intégralement précomptés par leurs diffuseurs), il est en
revanche impossible d’anticiper les effets des mesures d’exonérations puisque l’exonération dépendra de leur revenu
global que leurs diffuseurs ne peuvent connaître. Pour ces artistes-auteurs, il est donc proposé que le montant
forfaitaire soit remboursé par l’ACOSS aux artistes-auteurs concernés, une fois le revenu 2020 définitivement connu.
Éventuellement, la date de déclaration annuelle des revenus 2020 pourrait être avancée au premier trimestre 2021.
Afin de prendre en compte les spécificités de cette population particulièrement hétérogène, il est proposé de
déterminer plusieurs montants forfaitaires en fonction des tranches de revenus réels 2020 des artistes-auteurs, qui
pourront être fixé par décret sur la base de seuils définis par la loi. Les seuils de revenus retenus dans le présent
article sont les suivants :
- revenus inférieurs à 12 000 euros /an environ (1 200 SMIC horaires) ;
- revenus compris entre 12 000 et 24 000 euros / an (2 400 SMIC horaires) ;
- revenus au-delà de ce seuil.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances est lié à l’obligation de compensation par l’État de toute
mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales, prévue à l’article L. 131-7 du code
de la sécurité sociale. Selon la modalité de compensation choisie (affectation de ressources fiscales ou crédits
budgétaires), la mesure sera susceptible d’être rattachée au domaine de la loi de finances en application :
- soit du 2° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui dispose que
la loi de finances comporte « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » ;
- soit du b) du 7° du II du même article, qui dispose que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant
directement les dépenses budgétaires de l’année ».
Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de
l’article 35 de la LOLF. La mesure proposée a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances
rectificative.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée est applicable uniquement en 2020. Elle n’est pas codifiée.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales doivent se conformer aux
règles européennes applicables en matière d’aide d’État.
La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise
sanitaire et fondé sur l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise les aides
destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi l’octroi, sous conditions, d’aides
financières à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés à cause de l’épidémie de covid-19. Ces aides
sont comptables avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant
l’ensemble des aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles aient pour objet de permettre à l’entreprise de faire face
à ses besoins de liquidité urgent.
En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas
soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas,
200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.
Le dispositif proposé, ciblé sur les petites et moyennes entreprises, est donc en tout état de cause compatible avec le
droit européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe Application de plein droit
Guyane Idem
Martinique Idem
Réunion Idem
Mayotte Application par mention expresse
160 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy Application de plein droit
Saint-Martin Idem
Saint-Pierre-et-Miquelon Application par mention expresse
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les dispositifs prévus par le présent article contribueront, en complément des autres mesures d’aide décidées par le
Gouvernement, à soutenir des entreprises fragilisées par le brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire
actuelle, notamment celles des secteurs dont l’activité a été particulièrement affectée. Ils contribueront ainsi à éviter ou
limiter les faillites d’entreprises et les pertes d’emploi, ainsi qu’à faciliter la reprise d’activité en permettant à ces
entreprises de faire face à leurs charges courantes. Les dispositifs permettront en particulier de faciliter l’apurement
des dettes sociales qui auront été constituées durant la crise sanitaire, notamment du fait des possibilités de reports
des cotisations et contributions sociales auxquelles ces entreprises ont pu recourir.
De manière analogue, en aidant les travailleurs indépendants et artistes auteurs à apurer leurs dettes de cotisations ou
à s’acquitter de leurs cotisations dues à compter de la reprise du recouvrement, il constituera un soutien en trésorerie
et un encouragement à la poursuite de leur activité.
Les employeurs et travailleurs indépendants bénéficieront des différents dispositifs selon leur secteur d’activité et, pour
les employeurs, de leur taille :
- Les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la
culture et de l’évènementiel, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et
financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que des secteurs dont l’activité est fortement liée à ces
secteurs pourront bénéficier des dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au
paiement des cotisations ; les travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire
d’exonération représentant quatre mois de cotisations pour un revenu médian ;
- Les employeurs de moins de 10 salariés des autres secteurs ayant été affectées car leur activité, impliquant l’accueil
du public, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 pourront également bénéficier des
dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ; les
travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire d’exonération représentant trois
mois de cotisations pour nu revenu médian ;
- Les employeurs de moins de 50 salariés des autres secteurs d’activité pourront bénéficier de remises partielles de
dettes, sous réserve de justifier d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
- Enfin, l’ensemble des autres employeurs pourront bénéficier des plans d’apurement de cotisations sans majorations
ni pénalités ;
- Tous les artistes-auteurs bénéficieront du dispositif d’aide forfaitaire imputable sur les cotisations sociales dues ou
précomptées au titre de 2020. Toutefois, certains artistes-auteurs seront gagnants, d’autres perdants si l’option d’un
montant forfaitaire unique est retenue. L’option par palier a quant à elle l’inconvénient de créer des effets de seuil à
1 200 et 2 400 SMIC.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
1/ Effet financier des mesures pour les employeurs
Cas-type 1 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une
exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle et ayant bénéficié du report de ses cotisations
La masse salariale mensuelle d’un employeur employant 5 salariés rémunérés en moyenne 1,3 SMIC est d’environ
10 000 € pour un mois normal d’activité. Les cotisations à verser (parts salariale et patronale) à chaque échéance
mensuelle à l’URSSAF s’élèvent à 3 414 € (après application des allègements généraux, hors cotisations AGIRCARRCO). L’employeur a utilisé les possibilités de report de ces échéances, en mars, en avril et en mai. La fermeture
administrative de son établissement à compter du 16 mars l’a conduit à mettre ses 5 salariés en activité partielle à
partir de mi-mars, puis sur la totalité des mois d’avril et de mai.
Les reports ont créé une dette de 5 813 € à l’égard de l’URSSAF au titre des échéances de mars à mai (périodes
d’emploi de février à avril), soit la totalité des cotisations et contributions dues après prise en compte de l’activité
partielle. L’exonération de cotisations et contributions patronales, d’un montant total de 2 595 €, permet de réduire
PLFR 2020 161
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
cette dette à 3 218 €. L’employeur bénéficie également d’une aide au paiement des cotisations, d’un montant de
3 002 € correspondant à 20 % de la masse salariale déclarée au titre de la période d’emploi de février à mai après
prise en compte de l’activité partielle, ce qui lui permet de ramener sa dette à 216 €. A l’issue de la période, le reste à
charge pour l’employeur, qui doit également acquitter 461 € dus en juin, après exonération, au titre de la période
d’emploi de mai, est donc de 677 €.
en €
Paiement en mars 2020
pour la période
d'emploi de février
Paiement en avril
2020 pour la
période d'emploi de
mars
Paiement en mai
2020 pour la
période d'emploi
d'avril
Paiement en juin
2020 pour la
période d'emploi de
mai
Total
Mars à
Juin
Masse salariale d'un mois "normal"
d'activité 10 006 10 006 10 006 10 006 40 025
Masse salariale après prise en compte de
l'activité partielle 10 006 5 003 0 0 15 009
Cotisations et contributions sociales dues 3 414 1 938 461 461 6 274
dont part patronale 1 730 865 0 0 2 595
dont part salariale (1) 1 684 1 073 461 461 3 679
échéances reportées 3 414 1 938 461 - 5 813
Exonération des cotisations et
contributions patronales 1 730 865 0 0 2 595
Cotisations et contributions sociales dues
après exonération 1 684 1 073 461 461 3 679
dettes (cumul) 1 684 2 757 3 218 3 679 3 679
Crédit de co
sa
on 3 002
Cas d'un employeur de la restauration
avec 5 salariés rémunérés 1,3 SMIC, ayant reporté 3 mois d'échéances URSSAF - 100 % d'activité partielle
(1) Y compris CSG-CRDS sur indemnité d'AP
Cas-type 2 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une
exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses cotisations
Dans l’hypothèse où l’employeur, tout en faisant usage des possibilités de report du paiement de ses cotisations, n’a
placé ses salariés en activité partielle que sur 50 % de leur temps à partir de mi-mars, le montant de cotisations
patronales et salariales dues est plus élevé que dans le cas précédent. Aussi, les montants des exonérations de
cotisations et contributions patronales d’une part, et de l’aide basée sur sa masse salariale d’autre part, seront
également plus importants : l’exonération s’élève en effet 4 758 € et l’aide à 5 503 €. A l’issue de la période, après
avoir acquitté 1 073 € dus en juin au titre de la période d’emploi de mai (après application de l’exonération),
l’employeur disposera encore d’un crédit de cotisations de 296 € à imputer sur ses futures échéances.
en €
Paiement en mars 2020
pour la période
d'emploi de février
Paiement en avril
2020 pour la
période d'emploi de
mars
Paiement en mai
2020 pour la
période d'emploi
d'avril
Paiement en juin
2020 pour la
période d'emploi de
mai
Total
Mars à
Juin
Masse salariale d'un mois "normal"
d'activité 10 006 10 006 10 006 10 006 40 025
Masse salariale après prise en compte de
l'activité partielle 10 006 7 505 5 003 5 003 27 517
Cotisations et contributions sociales dues 3 414 2 676 1 938 1 938 9 965
dont part patronale 1 730 1 298 865 865 4 758
dont part salariale (1) 1 684 1 378 1 073 1 073 5 207
échéances reportées 3 414 2 676 1 938 - 8 028
Exonération des cotisations et
contributions patronales 1 730 1 298 865 865 4 758
Cotisations et contributions sociales dues
après exonération 1 684 1 378 1 073 1 073 5 207
dettes (cumul) 1 684 3 062 4 135 5 207 5 207
(1) Y compris CSG-CRDS sur indemnité d'AP Crédit de co
sa
on 5 503
Cas-type 3 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur ne bénéficiant pas
d’une exonération ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses
cotisations
L’employeur qui ne relève pas d’un secteur prioritaire (ou qui ne remplit pas la condition d’effectif) ne peut bénéficier
de l’exonération ou de l’aide au paiement des cotisations. Sa dette à l’égard de l’URSSAF reste donc plus importante,
même après prise en compte de l’activité partielle (9 965 € dans l’exemple ci-dessous). Cependant, ce montant peut
faire l’objet d’un apurement et sous certaines conditions dont l’employeur devra justifier, d’une remise partielle sur
demande auprès de son organisme. .
162 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
en €
Paiement en mars 2020
pour la période
d'emploi de février
Paiement en avril
2020 pour la
période d'emploi de
mars
Paiement en mai
2020 pour la
période d'emploi
d'avril
Paiement en juin
2020 pour la
période d'emploi de
mai
Total
Mars à
Juin
Masse salariale d'un mois "normal"
d'activité 10 006 10 006 10 006 10 006 40 025
Masse salariale après prise en compte de
l'activité partielle 10 006 7 505 5 003 5 003 27 517
Cotisations et contributions sociales dues 3 414 2 676 1 938 1 938 9 965
dont part patronale 1 730 1 298 865 865 4 758
dont part salariale (1) 1 684 1 378 1 073 1 073 5 207
échéances reportées 3 414 2 676 1 938 - 8 028
dettes (cumul) 3 414 6 090 8 028 9 965 9 965
Montant maximal de
la remise 2 379
Cas d'un employeur du BTP
avec 5 salariés rémunérés 1,3 SMIC, ayant reporté 3 mois d'échéances URSSAF - 50 % d'activité partielle
(1) Y compris CSG-CRDS sur indemnité d'AP
2/ Mesure en faveur des travailleurs indépendants
Le dispositif d’aide forfaitaire en faveur des travailleurs indépendants permettra de prendre en charge tout ou partie
des cotisations des cotisations et contributions des travailleurs indépendants éligibles. La réduction applicable est
limitée au niveau total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues.
Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un
secteur prioritaire
Revenus nets
en 2020
Total
cotisations et
contributions
dues avant
exonération
Montant de
l’aide pour une
activité en
secteur
prioritaire
Montants de
cotisations et
contributions
restants dus
après
exonération
0 € 1 142 € 1 142 € 0 €
2 000 € 1 559 € 1 559 € 0 €
4 000 € 1 976 € 1 976 € 0 €
6 000 € 2 659 € 2 400 € 259 €
8 000 € 3 494 € 2 400 € 1 094 €
10 000 € 4 329 € 2 400 € 1 929 €
12 000 € 6 834 € 2 400 € 4 434 €
24 000 € 10 464 € 2 400 € 8 064 €
32 000 € 14 262 € 2 400 € 11 862 €
48 000 € 21 245 € 2 400 € 18 845 €
Si le montant de l’aide versée est fixé à 2 400 € pour les secteurs d’activité les plus touchés par la crise, elle permettra
de prendre en charge :
- la totalité des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour un revenu en 2020 inférieur à 5 500 €
environ ;
- la moitié des cotisations et contributions dues pour un revenu en 2020 de 11 100 € environ ;
- un quart des cotisations et contributions dues sur l’année pour un revenu de 24 000 €.
Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un
secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public
PLFR 2020 163
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Revenus
nets en
2020
Total
cotisations
et
contributio
ns dues
avant
exonératio
n
Montant
d’aide pour
une activité
en secteur
ayant fait
l’objet
d’une
interdiction
d’accueil
du public
Montants
de
cotisations
et
contributio
ns restants
dus après
exonératio
n
0 € 1 142 € 1 142 € 0 €
2 000 € 1 559 € 1 559 € 0 €
4 000 € 1 976 € 1 800 € 176 €
6 000 € 2 659 € 1 800 € 859 €
8 000 € 3 494 € 1 800 € 1 694 €
10 000 € 4 329 € 1 800 € 2 529 €
12 000 € 6 834 € 1 800 € 5 034 €
24 000 € 10 464 € 1 800 € 8 664 €
32 000 € 14 262 € 1 800 € 12 462 €
48 000 € 21 245 € 1 800 € 19 445 €
Si le montant de l’aide attribuée aux travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires concernés
par les mesures d’interdiction d’accueil du public est fixé à 1 800 €, celle-ci permettra de prendre en charge la totalité
des cotisations et contribution des artisans et commerçants dont les revenus inférieurs à 3 200 € environ. Cette aide
représente près de 50 % des cotisations et contributions dues avant exonérations par un travailleur indépendant dont
les revenus en 2020 seront égaux à 8 300 € environ et environ de 17 % des cotisations des montants dus pour un
revenu de 24 000 €.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, des travailleurs indépendants et
des artistes-auteurs, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire
actuelle.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Le coût de la mesure pèserait sur le budget de l’État, puisque toute mesure d’exonération ou de réduction de
cotisations ou contributions sociales doit faire l’objet d’une compensation intégrale de l’État à la sécurité sociale et
autres organismes concernés (FNAL, CNSA, assurance chômage…), en application de l’article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale, sauf à ce qu’une disposition adoptée en LFSS déroge à cette règle.
Le coût des différents dispositifs sera très fortement dépendant des effets de la crise sanitaire sur l’activité
des entreprises et travailleurs indépendants, qu’il n’est pas encore possible d’estimer de manière précise à l’heure
actuelle. En particulier, la déclaration progressive du recours à l’activité partielle ne permet pas de disposer d’une
évaluation de la masse salariale éligible aux dispositifs d’exonération et de report. En effet, les indemnités d’activité
partielle ne sont pas considérées comme un revenu d’activité et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales. De
plus, certains employeurs et travailleurs indépendants ne pourront être éligibles aux exonérations que si leur baisse de
164 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
revenus constatée dépasse un certain seuil. Enfin, aucune estimation fine des effets budgétaires des remises de dette
ne peut être réalisée dans la mesure où ces remises seront prises au cas par cas par les organismes de recouvrement.
Par ailleurs, plusieurs hypothèses sont nécessaires pour réaliser des estimations chiffrées dans la mesure où
certains paramètres seront définis par décret : c’est le cas de la définition précise des secteurs d’activité visés par
le dispositif, mais aussi du seuil à partir duquel la perte de revenu ouvre droit, pour certaines activités, à une
exonération de cotisations. Enfin, pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs, c’est le cas également du
montant de la réduction forfaitaire de cotisation qui sera accordée.
Par conséquent, les estimations présentées dans la présente évaluation sont largement conventionnelles.
Mesure pour les employeurs
Sans données fiables concernant la distribution de masse salariale des employeurs concernés durant les mois visés
par l’exonération, l’estimation a été réalisée à partir des données de masse salariale pour 201918
.
- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales et qui relèvent
des secteurs prioritaires, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et
financières de la propagation de l’épidémie covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel)
représentent une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 2,7 Md€ en 2019. En faisant l’hypothèse que ces
secteurs ont été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle19 sur la période, le coût de l’exonération de
cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,9 Md€ et il en serait de même pour le coût de l’aide au paiement
des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 1,8 Md€.
- Les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dont l’activité est fortement liée aux secteurs
prioritaires précédents) pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 1 Md€ en 2019.
En faisant l’hypothèse que 50 % de ces employeurs auront une baisse d’activité suffisante pour être éligibles au
dispositif et qu’ils ont, comme les précédents, été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle sur la période, le
coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,2 Md€ et celui de l’aide au paiement des
cotisations de serait de 0,1 Md€. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 0,3 Md€.
- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été
contraints de fermer leur accueil au public pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de 0,7 Md€.
En faisant l’hypothèse que ces secteurs ont été concernés à un recours à 50 %20 d’activité partielle sur la période, le
coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 3 mois serait d’environ 0,2 Md€ et il en serait de même pour le coût
de l’aide au paiement des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait
donc de 0,4 Md€.
Le coût global du dispositif pour les employeurs peut donc être estimé sous ces hypothèses conventionnelles
à environ 2,5 Md€ à ce stade.
Mesure pour les travailleurs indépendants
Pour les travailleurs indépendants, l’estimation est réalisée à partir des données de la sécurité sociale des
indépendants relatives aux déclarations 2018. On estime à environ 400 000 le nombre de travailleurs indépendants qui
pourraient être éligibles au dispositif : leur revenu annuel moyen était d’environ 20 500 € en 2018.
L’estimation du coût de la mesure dépendra de certains paramètres définis par voie réglementaire. Dans le cas d’une
réduction forfaitaire de cotisations de 2000 € pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs les plus touchés,
définis de la même manière que pour les entreprises, et de 1500 € pour les autres secteurs ayant été contraints de
fermer leur accueil au public, un majorant du coût serait d’environ 0,7 Md€. Compte tenu des distributions actuelles de
revenu des artisans commerçants une hypothèse supplémentaire que certains cotisants ne pourront imputer
l’ensemble de la réduction forfaitaire21
, réduirait le coût global du scénario proposé à environ 0,4 Md€.
Cette estimation n’inclut pas d’éléments sur les travailleurs agricoles ou les micro-entrepreneurs, qui sont concernés
par les mesures. Le coût associé à ces populations est difficilement estimable compte tenu des données disponibles
mais devrait être sensiblement plus réduit.
Mesure pour les artistes-auteurs
L’option forfaitaire par palier aurait un coût d’environ 0,1 Md€.
Pour l’ensemble des populations bénéficiaires, l’estimation du coût du dispositif serait donc de 3,0 Md€, mais
de nombreux aléas sont susceptibles de faire évoluer ce coût, notamment à la baisse en cas de diminution
plus forte qu’anticipé des revenus d’activité.
Coût estimé - Md€
Exonératio
n de
cotisations
employeur
Aide au
paiement
de
cotisation
Réduction
forfaitaire Total
18 Source : ACOSS, déclarations 2019.
19 Ce taux pourrait sembler faible pour des secteurs particulièrement frappés par la crise actuelle mais il est à noter que l’exonération concerne également la
période d’emploi de février, pour laquelle le recours à l’activité partielle a probablement été très réduite, voire nulle.
20 On fait l’hypothèse que le taux de recours est plus faible pour ces employeurs que pour les précédents dans la mesure où les mois d’activité pris en
compte sont moins nombreux, et où mécaniquement le mois d’activité de février joue pour une part plus importante de ce taux de recours.
21 On fait l’hypothèse que 30 % des cotisants ne pourront imputer cette réduction au-delà d’un montant de 1000 € de cotisations effectivement dues et 10 %
des cotisants ne pourront l’imputer au-delà d’un montant de 1500 €.
PLFR 2020 165
Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Secteur prioritaires - employeurs de -250 salariés 0,9 0,9 1,8
Secteur liés aux secteurs prioritaires - employeurs de -250
salariés 0,2 0,1 0,3
Secteur visés par une fermeture - employeurs de -10 salariés 0,2 0,2 0,4
Total entreprises 1,3 1,2 2,5
Travailleurs indépendants - forfaits à 2000 € et 1000 € 0,4 0,4
Artistes auteurs 0,1 0,1
Tous bénéficiaires 3,0
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent article générera une importante charge de travail pour les
organismes de recouvrement, notamment en ce qui concerne la gestion, au cas par cas, des remises de dette.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les estimations disponibles à ce stade sur la perte d’activité économique lié à la crise sanitaire ne permettent pas de
déterminer précisément dans quel ampleur chaque secteur d’activité sera affecté et quelle part des entreprises de
chaque secteur serait concerné par un niveau de baisse de chiffre d’affaires.
De même, les données de recours à l’activité partielle ne permettent pas encore de déterminer leur impact sur la
masse salariale de chaque secteur, ce d’autant que les déclarations sociales effectuées depuis le début de la crise
n’ont généralement pas encore intégrés l’effet de l’activité partielle.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret viendra préciser les secteurs d’activité concernés par les différents dispositifs, ainsi que les conditions dans
lesquelles les plans d’apurement peuvent être conclus.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des processus déclaratifs et des systèmes
d’information de la branche recouvrement du régime général.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Sans objet.
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en
vertu de la loi organique relative aux lois de finances du
1er août 2001
168 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
INFORMATIONS ANNEXES
Note
Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie
réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme
de tableaux.
Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 16 avrilet
le 9 juin 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances.
PLFR 2020 169
Projet de loi de finances rectificative
INFORMATIONS ANNEXES
Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Date de
publication du
texte au JO
Mission / Programme Annulation /
Ouverture
Titre 2 Hors titre 2 Titre 2 Hors titre 2
18/04/2020 Crédits non répartis
Dépenses accidentelles et imprévisibles Annulation 100 000 000 100 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à
la suite de la crise sanitaire
Ouverture
100 000 000 100 000 000
19/05/2020 Crédits non répartis
Dépenses accidentelles et imprévisibles Annulation 284 200 000 284 200 000
Économie
Développement des entreprises et
régulations
Ouverture
284 200 000 284 200 000
170 PLFR 2020
Projet de loi de finances rectificative
INFORMATIONS ANNEXES
Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Date de
publication du
texte au JO
Mission / Programme Annulation /
Ouverture
Titre 2 Hors titre 2 Titre 2 Hors titre 2
18/04/2020 Gestion des finances publiques et des
ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local
Annulation
15 000 000 15 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à
la suite de la crise sanitaire
Ouverture
15 000 000 15 000 000
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des
titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de
faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19
NOR : ECOC2009587D
Publics concernés : émetteurs de titres-restaurant, employeurs et salariés, restaurateurs et hôteliersrestaurateurs au profit desquels les titres-restaurant peuvent être débités.
Objet : adapter, de manière dérogatoire et limitée jusqu’au 31 décembre 2020, les modalités d’utilisation des
titres-restaurant dans les restaurants en autorisant leur utilisation le dimanche et jours fériés et en augmentant le
montant maximal d’utilisation de dix-neuf euros à trente-huit euros par jour.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte les modalités d’utilisation du titre-restaurant. L’objectif est d’encourager l’utilisation
des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés économiques de
ces établissements résultant de leur fermeture durant l’état d’urgence sanitaire. Les personnes ou organismes
exerçant une activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de
l’article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ d’application du présent décret.
Références : le décret et les dispositions de l’article R. 3262-8 et de l’article R. 3262-10 du code du travail qu’il
modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3262-8, R. 3262-10 et R. 3262-27 ;
Vu l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant,
lorsqu’ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci
dans les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code, sont utilisables les dimanches et jours fériés.
Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-10 du code du travail, lorsque les titres-restaurant
sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les
conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code, leur utilisation est limitée à un montant maximum de
trente-huit euros par jour.
Art. 3. – Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 4. – Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2020.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
11 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 116
Paris, le 11 juin 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
Soutien aux restaurateurs :
doublement du plafond journalier des tickets restaurant
Bruno LE MAIRE et Muriel PÉNICAUD annoncent et se félicitent de l’assouplissement temporaire des
conditions d’utilisation des titres restaurant dans les restaurants, au bénéfice d’une relance de l’activité des
restaurateurs.
Bruno LE MAIRE, ministre de l’économie et des finances, et Muriel PÉNICAUD, ministre du travail, annoncent
qu’à compter du vendredi 12 juin 2020, les conditions d’utilisation des titres restaurant seront assouplies, au
bénéfice des salariés détenteurs de ces titres, ainsi que du secteur de la restauration.
Un décret publié ce 11 juin 2020 prévoit en effet que lorsque ces titres spéciaux de paiement seront utilisés
dans un restaurant, leur plafond journalier d’utilisation sera doublé, de 19 à 38 €, et qu’ils seront utilisables
les dimanches et jours fériés.
Cette mesure, dont le principe avait été décidé par le Premier ministre lors du comité interministériel du tourisme
du 14 mai dernier, restera applicable jusqu’à la fin de l’année.
Tout en procurant un confort d’usage appréciable à 4,4 millions de salariés qui pourront utiliser leurs titres
restaurant de façon plus souple dans un cadre convivial, familial ou amical, elle sera un outil puissant de relance
de l’activité des restaurateurs.
La contre-valeur des titres restaurants thésaurisés durant le confinement s’élève à près de 1,5 milliard d’euros,
qui vont donc pouvoir être désépargnés plus facilement et plus rapidement.
Le dispositif est ciblé sur les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide mobiles ou non,
les établissements de self-service, les restaurants dans les hôtels et les brasseries proposant une offre de
restauration.
Bruno LE MAIRE et Muriel PÉNICAUD se félicitent de l’entrée en vigueur de cette mesure, qui va permettre au
secteur de la restauration, auquel il a par ailleurs été demandé de respecter des règles adaptées de précaution
sanitaire dans le cadre de la stratégie de déconfinement, de bénéficier ainsi d’une forte stimulation de la
demande.
Contacts presse
Cabinet de Bruno Le Maire 01 53 18 41 13 presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr
Cabinet de Muriel Pénicaud 01 49 55 31 77 sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr
1/2
Paris, le 11 juin 2020
N°2206
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Renforcement du soutien à l’assurance-crédit
Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, annonce la conclusion d’un nouvel accord
avec les assureurs-crédit venant renforcer le soutien à l’assurance-crédit dans le contexte de la crise.
Cet accord prévoit la mise en œuvre d’un programme de réassurance publique des encours
d’assurance-crédit et de maintien des lignes assurées.
L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de
défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution
essentielle de sécurisation de la trésorerie des entreprises et du crédit interentreprises, qui constitue
une source prépondérante de financement de l’activité économique.
Dans le contexte de crise sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences directes sur les
entreprises, le gouvernement est intervenu dès avril dernier en mettant en place quatre produits publics
d’assurance-crédit CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap Francexport +, destinés à maintenir ou
renforcer les couvertures d’assurance-crédit individuelles.
Afin de renforcer l’efficacité de ces mesures, le ministère de l’économie et des finances met en œuvre
le programme « CAP Relais ». Ce nouveau dispositif assure une réassurance publique temporaire de
l’ensemble des encours d’assurance-crédit. Il couvrira dans un premier temps le marché domestique et
les risques portant sur les PME et ETI.
Ce dispositif a fait l’objet d’un accord avec les principaux assureurs-crédit actifs en France le 9 juin,
conclu sous réserve de l’autorisation du dispositif par la Commission européenne. Il repose sur un
schéma de réassurance proportionnelle, dans lequel les assureurs-crédit conserveront une part des
risques réassurés. Il sera mis en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance, agissant avec la
garantie de l’État.
Le Gouvernement propose en outre l’extension de cet accord aux grandes entreprises pour les
opérations domestiques ainsi qu’à l’ensemble des opérations à l’export, qui sera examinée dans le
cadre du troisième projet de loi de finances rectificative.
Ce soutien exceptionnel de l’Etat vise à permettre aux assureurs-crédit, dans un contexte de
perturbations économiques et d’accroissement des risques de défaillance découlant de la crise actuelle,
de stabiliser le niveau d’encours assurés, tout en accompagnant la montée en puissance du
déploiement des produits CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap Francexport+, qui reposent sur une
réassurance ligne par ligne des opérations.
Cabinet de Bruno Le Maire
01 53 18 41 13
presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 2/2
139, rue de Bercy
75012 Paris
Bruno Le Maire a déclaré : « Le programme CAP Relais est un dispositif exceptionnel, renforçant le
soutien de l’Etat au crédit interentreprises. Grâce à CAP Relais, les assureurs-crédits se sont engagés
à maintenir les couvertures d’assurance-crédit dans les prochains mois. Le maintien du crédit
interentreprises apportera aux entreprises la stabilité financière dont elles ont besoin dans cette période
de reprise d’activité. »
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La mondialisation en crise : un révélateur et un accélérateur des inégalités ? (02/07/2020)
L'IGPDE vous propose une Rencontre économique en visioconférence et en direct, jeudi 2 juillet 2020 de 10 h 00 à 12 h 00.
Inscrivez-vous en ligne pour assister en direct à la visioconférence (votre inscription vous permettra de recevoir quelques jours avant l'événement un lien pour vous y connecter et un code pour poser vos questions aux intervenants.)
La participation aux Rencontres économiques est libre sous réserve d'inscription préalable.
Avec la croissance et le rattrapage de certains pays d’Asie du Sud-Est, notamment la Chine et l’Inde, la mondialisation avait suscité depuis les années 1980 l’espoir de faire reculer la « grande divergence » des niveaux de vie entre pays, voire d’éradiquer la pauvreté d’ici 2030.
Dans le même temps, elle s’est aussi traduite par une augmentation des inégalités au sein des différents pays - maîtrisée diversement selon les politiques de redistribution de chacun d’eux - ainsi que par des crises financières à répétition et par une pression croissante sur l’environnement.
Les crises économiques, financières, migratoires, climatiques, et maintenant sanitaire, ont contribué à une défiance vis-à-vis d’un monde toujours plus ouvert.Dernier épisode en date, la pandémie de Covid-19 a révélé la fragilité des systèmes productifs et la très forte interdépendance d’économies aux niveaux de revenus très inégaux.
La mondialisation n’est donc pas heureuse pour tous, mais rien ne dit que son recul ne soit pas encore pire pour tous.
La crise multiforme née de la pandémie de Covid-19 va-t-elle exacerber les inégalités dans le monde, entre pays et au sein de chaque pays ?
Quel bilan tirer, sur la longue période, des effets des processus de globalisation sur les inégalités ?
Où se situe la France dans ces tendances globales ?
Quel rôle jouent les politiques de redistribution en France sur les inégalités ?
Intervenants
Isabelle Bensidoun, économiste, corédactrice en chef de L'économie mondiale :
Les crises économiques, financières, environnementales et sanitaires exacerbent-elles les inégalités dans le monde ? (sous réserve)
Pierre-Noël Giraud, économiste, professeur à MINES ParisTech et à l’université Paris-Dauphine :
Les processus de globalisation et leurs effets sur les inégalités
Anne Brunner, directrice d'études à l'Observatoire des inégalités :
La France, pays parmi les moins inégalitaires ? Rapport sur les inégalités : où se situe la France aujourd’hui ?
Adrien Perret, sous-directeur Politiques sociales et emploi (POLSOC), service des politiques publiques (SPP), Direction générale du Trésor :
La politique de redistribution en France et la lutte contre les inégalités.
Animation : Rémi Jeannin, agrégé de sciences sociales, professeur en classes préparatoires économiques et commerciales (Vincennes), vice-président du Printemps de l'économie.
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Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Réouverture du château et de ses jardins – nouvelles modalités de visite
ACTUALITÉS
Réouverture du château et de ses jardins – nouvelles modalités de visite
28 mai 2020
A compter du Samedi 30 mai, réouverture du château et des jardins,
tous les week-ends du mois de Juin,
De nouveaux horaires et un parcours de visite aménagé
Mesures spécifiques :
Conformément au référentiel de mesures sanitaires signé par l’ensemble des sites du Centre Val de Loire, afin de recevoir nos visiteurs dans les meilleures conditions d’accueil, le château de Chenonceau a mis en place des mesures sanitaires exigeantes pour offrir des garanties de sécurité optimales à notre public comme à nos équipes.
Port du masque obligatoire
Aménagement des horaires de visite
Incitation à l'achat en ligne des billets : manipulations limitées, accès coupe-file au monument, meilleure gestion des flux
Fréquentation limitée : gestion des flux par le personnel d’accueil formé et mise en place d’un «numerus clausus» lorsque nécessaire
désinfections régulières des toutes les surfaces dites de « contact »
Accueil - Billetterie :
La billetterie sur place est fermée.
Nous vous encourageons à acheter vos billets via notre billetterie en ligne.
Des Distributeurs Automatiques de Billets, régulièrement désinfectés sont également à votre disposition à l’entrée du domaine. ( paiement par CB uniquement )
La signalétique mise en place, le marquage au sol et la présence de nos hôtes d’accueil à tous les points stratégiques permettent le contrôle des distances dans les files d’attente que nous avons limitées.
RÉSERVEZ VOS BILLETS
Entrée dans le domaine :
L’accès au site est conditionné au port obligatoire du masque dans les espaces intérieurs, et à partir de 11 ans. (Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas soumis à cette obligation, conformément aux règles de l’Education Nationale)
Il est cependant recommandé dans le parc et les jardins, comme de respecter une distanciation sociale avec les autres visiteurs.
Visite intérieure du monument :
Le port de masque est obligatoire
Parcours de visite adapté afin d'éviter les croisements et de favoriser les mesures de distanciation physique.
Visite libre uniquement avec brochure de visite téléchargeable ou à disposition sur place ( à usage unique)
TÉLÉCHARGEZ VOTRE GUIDE DE VISITE
Nous avons mis en place des sens de visite obligatoires pour tous les espaces intérieurs ouverts.
Les visites guidées ne sont pas autorisées.
2 petites pièces trop exiguës dans le Cabinet d’Estampes et la Librairie sont fermées mais restent visibles.
Renfort de personnel d’accueil pour orienter les visiteurs
Nos hôtes et hôtesses d’accueil sont placés aux endroits stratégiques pour assurer la surveillance des salles et l’orientation des visiteurs
Informations pratiques :
Horaires provisoires aménagées :
Week-end de Pentecôte : Samedi 30, dimanche 31 et lundi 1er juin de 10h00 à 17h00
Tous les WE de Juin : Vendredi, samedi, dimanche, lundi de 10h00 à 17h00
Tarifs :
Visite libre uniquement , avec brochure de visite château-jardins
Adulte : 15€/ pers
Tarif réduit : enfant de 7 à 18 ans / étudiant jusqu’à 27 ans : 12€/ pers
Gratuit : pour les enfants de moins de 7 ans et les Personnes à Mobilité Réduite
Mesures d’hygiène renforcées
Le personnel en contact avec le public est sensibilisé et dispose des outils de protection conformes aux normes gouvernementales.
Toutes les surfaces « contact » (comptoirs, boutique, terminaux de paiement, rampes d’escaliers) et sanitaires sont désinfectées régulièrement (Toutes les 2 heures)
Aération des espaces 2 fois par jour
Support de visite
Les audioguides ne sont pas disponibles.
Un guide de visite papier à usage unique et quotidien, est donné à chaque visiteur ou disponible ICI en téléchargement.
Boutique ouverte
Ouverture dans le respect des mesures applicables aux commerces, dans la limite
Paiement par CB uniquement
Accès limité à 10 personnes maximum
Espaces de restauration
Tous les restaurants du château sont fermés. (en attente des mesures gouvernementales)
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No Indigo : 0820 20 90 90
info@chenonceau.com
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RÉOUVERTURE DE CHAMBORD LE 5 JUIN
Toutes les mesures sont prises pour assurer la protection des personnels comme des visiteurs. Les files d’attente sont gérées par un marquage au sol, le port du masque est obligatoire dans les parties fermées et des bornes de gel hydro-alcoolique sont mis à la disposition des visiteurs. Nous vous conseillons de réserver vos billets en ligne en amont sur le site internet de Chambord.
Dans le monument, un parcours spécifique est aménagé afin que les mesures de distance soient respectées. Ainsi, dans l’escalier à double-révolution, imaginé il y a 500 ans, une volée de marches est réservée à la montée, tandis que la seconde volée est prévue pour la descente des visiteurs. Il n’y a pas de visite guidée du monument pendant le mois de juin ; la location de l’HistoPad est privilégiée ainsi que le parcours d’énigmes de Cassandre la salamandre.
La location de voiturettes électriques, barques, vélos est accessible depuis l’Embarcadère. Les paniers de légumes biologiques des Jardins-potagers sont proposés aux visiteurs dans la Halle d’accueil. L’hôtel le Relais de Chambord rouvre à cette même date. Il en va de même pour les restaurants et les commerces de la place Saint-Louis.
Ce plan de reprise vaut pour le mois de juin. Le spectacle équestre, les visites guidées du monument et de la forêt reprendront dès le début du mois de juillet.
« La réouverture de Chambord est un retour à la vie, c’est l’un des symboles, dans notre pays et sur le plan international, du retour de la France à la vie. »
Jean d’Haussonville, directeur général
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05/06/2020 - 05/06/2020
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LE CHÂTEAU
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TOUTE L'ANNÉE
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TOUTE L'ANNÉE
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TOUTE L'ANNÉE
LA GRANDE PROMENADE
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CHAMBORD, 1519-2019 : L’UTOPIE À L’ŒUVRE
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LE CHÂTEAU ET LA HALLE
TOUTES LES MESURES SONT PRISES POUR ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES PERSONNELS COMME DES VISITEURS. UN CIRCUIT DE VISITE A ÉTÉ SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉ À L’INTÉRIEUR DU CHÂTEAU POUR FAVORISER LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES.
MESURES DE SÛRETÉ «VIGIPIRATE»
EN RAISON DU PLAN VIGIPIRATE, NOUS REMERCIONS PAR AVANCE NOS VISITEURS DE FAIRE PREUVE DE COMPRÉHENSION QUANT AU RALENTISSEMENT INDUIT PAR LES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ AUX ENTRÉES.
INDEX DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 2020
NOTRE INDEX EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 2020 AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 EST DE 94/100.
CHÂTEAU, 41250 CHAMBORD
FRANCE
[47.664723, 1.523442]
+33 (0)2 54 50 40 00
info@chambord.org
reservations@chambord.org
HAUT DU SITE
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conditions de visites
été 2020
Une visite en toute sécurité
EPV / Thomas Garnier
AccueilConditions de visites été 2020
informations générales sur la visite
circuit de visite
jardins musicaux et grandes eaux
annulations et reprogrammations des opéras et concerts
préparer sa visite
pour les abonnés et les membres de la société des amis de versailles
mesures sanitaires mises en place
consignes générales
Le château et le domaine de Versailles ouvrent le 6 juin. Dans le respect des consignes gouvernementales, des mesures de régulation de fréquentation et de précautions sanitaires sont mises en place.
informations générales sur la visite
Le château de Versailles, le domaine de Trianon, les Jardins et le Parc ouvrent le 6 juin aux horaires habituels.
Seuls les billets à réservation horaire permettent l'accès au Château. Il est fortement recommandé aux visiteurs d’acheter en ligne leur billet.
Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans (en application du décret n°2020-548 du 11 mai 2020), il est demandé aux visiteurs de venir avec leur masque.
Il est recommandé de télécharger, gratuitement, l'application de visite.
Les visiteurs bénéficiant de la gratuité doivent réserver un billet en ligne ou pourront se voir attribuer sur place un billet gratuit avec horaire de visite aux caisses de l'Aile des Ministres sud.
Un point Information Assistance Covid 19 est à la disposition des visiteurs à l’aile des Ministres Sud.
circuit de visite
Afin d'assurer une visite dans les meilleures conditions, dans le respect des mesures sanitaires, les espaces suivants du Château sont ouverts :
Le Grand Appartement du Roi
La galerie des Glaces
Le Grand Appartement de la Reine
La galerie des Batailles
Le domaine de Trianon comprenant le Grand Trianon, le Hameau de la Reine, et les jardins sont également ouverts à la visite. Le Petit Trianon est accessible en visite guidée.
Des visites guidées sont proposées pour les Petits Appartements du Roi, le Hamau de la Reine et le Petit Trianon, à partir du 10 juin, pour des groupes de 10 personnes maximum. Des visites familles au Domaine de Trianon seront également proposées.
jardins musicaux et grandes eaux
Les Jardins musicaux et les Grandes Eaux musicales auront lieu à partir du 6 juin et jusqu'au 31 octobre, aux horaires habituels.
Découvrez le programme des Grandes Eaux
Il n'y a pas de réservation horaire pour l'accès aux Jardins, y compris pour les jours de Grandes Eaux.
Les Grandes Eaux Nocturnes sont annulées pour le mois de juin.
annulations et reprogrammations des opéras et concerts
Château de Versailles Spectacles reporte ou annule tous les concerts et opéra prévus en juin 2020.
Retrouvez toutes les informations sur les spectacles du Château de Versailles
préparer sa visite
Vous pouvez télécharger gratuitement l'application de visite, elle comprend tous les audioguides, en 11 langues, et les conseils de visites. Elle vous permet d'être informés en temps réel :
Le service de consigne est suspendu. Les bagages encombrants ainsi que tous les objets coupants, parapluie, trottinette, trépied ou perche à selfie ne sont pas acceptés dans le musée. Néanmoins, sont acceptés lors de la visite les petits sacs, y compris ceux comprenant des boissons.
Une partie des restaurants et cafés du Domaine assurera un service de vente à emporter et sur place, uniquement en terrasse. Il n'est pas autorisé de boire ou manger dans le Château ou dans le Grand Trianon (uniquement dans les Jardins et le Parc). Les restaurants Ore et La Petite Venise sont fermés, ainsi que la boutique de la Cour de Marbre. Les autres services proposés sont ouverts, dans le respect des mesures sanitaires.
Un Point Information Coronavirus est mis en place dans l’aile des Ministres Sud pour répondre à toutes vos questions.
Passeport avec réservation horaire
PASSEPORT AVEC RÉSERVATION HORAIRE
Ce billet donne accès à l'ensemble du Domaine et garantit l'accès au Château dans la demi-heure suivant l'horaire choisi.
27 €
Acheter
20 €
Acheter
BILLET CHÂTEAU AVEC RÉSERVATION HORAIRE
Ce billet donne accès au château, aux expositions temporaires et aux jardins (hors jours de Grandes Eaux Musicales ou de Jardins Musicaux).
18 €
Acheter
0 €
Acheter
pour les abonnés et les membres de la société des amis de versailles
Les titulaires de la carte d'abonnement et les membres de la Société des Amis de Versailles peuvent accéder au Château et au Domaine de Versailles, y compris aux Jardins les jours de Grandes Eaux.
Retrouvez toutes les informations sur l'abonnement
mesures sanitaires mises en place
Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans dans les espaces d'accueil et les musées de Versailles et de Trianon (en application du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 et de la décision du 27 mai 2020 de la présidente de l'Etablissement Public du Château de Versailles). Le port du masque est recommandé dans le Parc et les Jardins. Aucun masque n'est distribué ou vendu sur place, merci de venir avec votre masque.
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont présents à l'entrée des espaces de visite.
Afin de garantir le respect de la distanciation physique et le confort de visite de chacun, merci de respecter le marquage au sol et une distance d'un mètre entre les visiteurs.
Afin de ne pas croiser les flux de visiteurs, l'entrée et la sortie du musée sont distincts, au château de Versailles ainsi qu'aux Trianon (entrée par le Grand Trianon uniquement, sortie par le Grand Trianon ou le Petit Trianon)
consignes générales
Les mesures de base rappelées par le ministère des Solidarités et de la Santé sont :
se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro alcoolique
tousser ou éternuer dans son coude
saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
respectez une distance de courtoisie avec les personnels (du musée, du parc, des restaurants, des boutiques, …) comme avec les visiteurs
utiliser des mouchoirs à usage unique
porter un masque
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
Le point sur la situation en temps réel sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus
actualités
MÉCÉNAT
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Participez à la replantation de l'allée des Tilleuls aux Mortemets, pour redonner vie aux perspectives royales du parc de Versailles.
#CULTURECHEZNOUS
culture chez nous
Pendant cette période de confinement, retrouvez les initiatives du Ministère de la Culture et des lieux culturels pour continuer à faire vivre la culture auprès de tous.
GRANDE ÉCURIE
campus versailles
La Grande Écurie du château de Versailles accueillera, à l’horizon 2024, un campus d’excellence dédié aux métiers d’art et du patrimoine.
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de 9h à 18h30
fermé le lundi
Domaine de Trianon
de 12h à 18h30
fermé le lundi
Jardins
de 8h à 20h30
Galerie des Carrosses
de 12h30 à 18h30
fermée le lundi
Place d'Armes
78000 Versailles
France
Informations pratiques
01 30 83 78 00
(prix d'un appel local)
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ÉCONOMIE5 JUIN 2020 / 09:42 / IL Y A 4 HEURES
Hutchinson (Total) envisage 3.000 suppressions de postes
Reuters Staff
2 MINUTES DE LECTURE
Hutchinson, filiale de Total spécialisée dans la transformation du caoutchouc, envisage près de 3.000 suppressions de postes dont 1.000 en France en raison du coronavirus. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes
PARIS (Reuters) - Hutchinson, filiale de Total spécialisée dans la transformation du caoutchouc, envisage près de 3.000 suppressions de postes dont 1.000 en France en raison de l’impact du coronavirus sur les filières automobile et aéronautique, a annoncé vendredi la CFDT.
Une porte-parole d’Hutchinson, sans s’exprimer sur les suppressions de postes envisagées au niveau mondial, a fait état d’un projet de plan de départ volontaire concernant entre 800 et 1.000 postes en France, ajoutant que la société n’envisageait “aucun licenciement” dans le pays et que son plan ferait l’objet de négociations avec les organisations syndicales.
Dans un communiqué, la Fédération chimie énergie de la CFDT (FCE CFDT) demande “en urgence la réalisation d’une expertise afin d’établir un état des lieux de la situation réelle de l’emploi” et “une visibilité claire de la stratégie industrielle de Hutchinson”.
“Sans cette transparence, la FCE CFDT ne signera pas de chèque en blanc dans un plan social déguisé à travers des ruptures conventionnelles collectives”, a ajouté le syndicat, qui demande une négociation “loyale”.
Farid Meslati, coordinateur du syndicat chez Hutchinson, a précisé à Reuters que 9.000 personnes environ risquaient d’être concernées globalement par les réductions d’effectifs, en incluant 6.000 intérimaires auxquels la société ne ferait plus appel.
Hutchinson comptait 89 sites de production dans le monde à fin 2019, dont 55 en Europe et 18 en Amérique du Nord, avec un effectif proche de 40.000 personnes.
Spécialisée dans la transformation des élastomères, la société fait partie des experts mondiaux des systèmes antivibratoires, de la gestion des fluides, de l’étanchéité de précision et de l’étanchéité de carrosserie.
Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot
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La Poste va recruter "2 000 emplois saisonniers"
Une campagne de recrutement sera lancée "dès la semaine prochaine". Il s'agit de contrats "de deux mois" qui s'adressent aux "jeunes", précise le PDG, Philippe Wahl.
Le PDG de la Poste, Philippe Wahl. Le PDG de la Poste, Philippe Wahl. (ERIC PIERMONT / AFP)
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Mis à jour le 05/06/2020 | 09:07
publié le 05/06/2020 | 09:06
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"Nous allons lancer une campagne de recrutement pour 2 000 emplois saisonniers", affirme vendredi 5 juin sur franceinfo le PDG de la Poste, Philippe Wahl. Cette campagne sera lancée "dès la semaine prochaine" en direction des "jeunes". "Je crois que, dans la relance économique, c'est très bien que La Poste puisse se mettre au service de l'économie, comme elle l'a fait avec ses colis pendant la crise", explique Philippe Wahl.
Ces "contrats de deux mois" permettront au groupe de "maintenir la totalité des bureaux de poste ouverts sur le territoire pendant les mois d'été" et "d'ouvrir 200 points postaux temporaires dans des zones touristiques pour soutenir l'emploi touristique pour deux mois".
Quelque 2 000 droits de retraits exercés sur 220 000 salariés pendant le confinement
Actuellement, "96% des bureaux de poste sont ouverts", assure Philippe Wahl. Il explique que si des bureaux sont encore soumis à des horaires limités, "c'est qu'il reste encore des personnels en garde d'enfants". Il salue le travail des postiers et postières durant cette crise du coronavirus : "La Poste ne s'est jamais arrêtée, et la meilleure preuve de cela, c'est que grâce aux élus, grâce aux forces de l'ordre, grâce aux volontaires de La Poste, grâce à nos salariés, la distribution des prestations sociales début avril a été réussie". Il temporise le nombre de droit de retrait ayant été déposé durant le confinement : "Le droit de retrait a été un frein marginal, pendant un jour il y a eu 2 305 droits de retrait" sur les 220 000 salariés de La Poste, précise Philippe Wahl.
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Dossier : La relance éco, France Bleu à l’heure du déconfinement
La relance éco : la métropole du Grand Nancy lance sa plateforme de e-commerce
Vendredi 5 juin 2020 à 7:20 - Par Marie Roussel, France Bleu Sud Lorraine
Nancy, France
Ce jeudi 4 juin marque une date importante pour les commerçants de la métropole nancéienne, avec le lancement officiel de la plateforme de e-commerce "achetez-grandnancy.fr". Elle propose aux habitants de faire leur achats en ligne, récupérer leurs produits via le click-and-collect ou la livraison.
La plateforme de e-commerce "achetez-grandnancy.fr" propose déjà près de 200 produits.
La plateforme de e-commerce "achetez-grandnancy.fr" propose déjà près de 200 produits.
A partir du jeudi 4 juin, les Nancéiens peuvent soutenir leurs commerces de proximité tout en restant chez eux. En effet, la métropole vient de lancer officiellement sa plateforme de e-commerce, qui regroupe pour l'instant une cinquantaine de commerçants et propose près de 200 produits. Le consommateur a la possibilité d'acheter en ligne, se faire livrer ou le récupérer en magasin.
Déjà 200 produits disponibles
"L'idée de soutenir les commerces de proximité, on l'a tous dans la tête, explique François Werner, vice-président de la métropole du Grand Nancy. Après la crise que l'on vient de traverser, plus encore qu'avant, il y a un retour à l'authentique, au plus proche. Cette plateforme de e-commerce va offrir au consommateur un service supplémentaire pour consommer de façon plus simple et plus pratique".
Cela a été pensé pour la petite mamie qui veut une tranche de jambon, une baguette et un macaron et qu'elle ne paye pas trois fois dix euros de livraison - Sylvain Musquar
Cette plateforme n'a pas la prétention de dépasser les géants de la vente en ligne, mais de permettre aux commerçants de proximité de négocier le virage du numérique. "Cela reste un complément, ajoute le pâtissier Sylvain Musquar. Il ne faut pas en attendre des miracles, et ça ne nous permettra pas de rattraper toutes les pertes accumulées durant les différentes crises. Les différents épisodes de grèves, des gilets jaunes ou le confinement ne font que profiter au e-commerce. Et nous on ne veut pas être les laissés-pour-compte."
"Prendre le train en marche"
Sylvain Musquar, François Werner et les autres acteurs du projet espèrent que de plus en plus de commerçants rejoindront la plateforme dans les semaines à venir. "Ce site n'est pertinent que s'il y a une grande offre", ajoute Sylvain Musquar. "Plus l'offre sera vaste, plus le succès sera au rendez-vous", renchérit François Werner.
Jusqu'en décembre, les droits d'inscription sont gratuits pour les artisans. La métropole a investi près de 37 000 euros dans la création de cette plateforme, hors taxe.
Artisanat
Commerce
Crise économique
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Nancy
Marie Roussel
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BFMTV Société
Coronavirus: le Conseil scientifique écarte un reconfinement, même en cas de deuxième vague
05/06/2020 à 06h43
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Insistant sur le fait que le "virus circule toujours" sur le territoire et craignant une résurgence de l'épidémie à l'automne, Jean-François Delfraissy appelle l'État à adopter "un grand plan de prévention".
Le Conseil scientifique envisage quatre scénarios pour la suite de la crise sanitaire et un reconfinement de l'ensemble de la population n'en fait pas vraiment partie. Dans les colonnes du Parisien ce jeudi, son président Jean-François Delfraissy a écarté cette éventualité, même en cas de deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.
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"Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France", affirme-t-il dans le quotidien. "La première fois, il était indispensable, on n'avait pas le choix, mais le prix à payer est trop lourd."
"Ce n'est pas envisageable, pas souhaitable", abonde Lila Bouadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, sur BFMTV.
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Un appel à un "grand plan de prévention"
Insistant sur le fait que le "virus circule toujours" sur le territoire et craignant une résurgence de l'épidémie à l'automne, Jean-François Delfraissy appelle lui à "un grand plan de prévention". Le président du Conseil scientifique a ainsi résumé les quatre plans d'action prévus par l'instance en fonction de l'intensité du virus.
"Le premier, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le deuxième, un cluster critique apparaît, à l'image de Mulhouse, et là, on confine très localement", détaille le président du conseil. "Dans le troisième – celui qu'on redoute le plus à l'automne – il n'y a pas d'explosion de l'épidémie mais une lente dégradation des indicateurs, comme le nombre d'hospitalisations. Dans le dernier, elle atteint un stade critique. C'est celui qu'il faut absolument éviter."
Pour Jean-François Delfraissy, l'État doit donc établir plusieurs plans de protection, notamment pour "les Ehpad, les plus précaires, les hôpitaux mais aussi les grandes métropoles densément peuplées". Parmi les mesures évoquées: un dépistage systématique du personnel soignant dans les Ehpad déclenché automatiquement en cas d'alerte, la mise en place de l'équivalent de plusieurs Plans canicule pour protéger les personnes âgées ou encore la mise "sous cloche" de villes "pour une durée limitée".
Cyrielle Cabot
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03/06 CLARANOVA : Cinq sociétés pionnières de l'IoT s'associent pour combattre le Covid-19 et offrir aux hôpitaux espagnols une solution clé en main de bouton d'appel d'urgence
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25/05 CLARANOVA SE : Interview de Pierre Cesarini, PDG de Claranova
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Claranova : Cinq sociétés pionnières de l'IoT s'associent pour combattre le Covid-19 et offrir aux hôpitaux espagnols une solution clé en main de bouton d'appel d'urgence
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03/06/2020 | 18:02
myDevices, pôle IoT de Claranova, Everynet, Redexia, Semtech & Abeeway mettent leur expertise technologique en commun pour déployer gratuitement dans les hôpitaux espagnols une solution clé en main sécurisée basée sur LoRaWAN
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) :
Cinq sociétés phares de l’IoT (Everynet, Redexia, Abeeway, Semtech, et Claranova) se sont unies afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19 et d’offrir des solutions innovantes au personnel soignant. Ce consortium a conçu un système basé sur la technologie LoRaWAN pour équiper les hôpitaux de boutons d’appel d’urgence et sauver des vies. Ce système signale les patients nécessitant une intervention immédiate et permet au personnel médical de localiser et identifier ces appels en temps réel.
Un consortium qui réunit des expertises technologiques complémentaires
Everynet met à disposition l’infrastructure réseau,
Semtech détient l’IP sous-jacente de la technologie LoRa
Abeeway fournit les boutons d’appel équipés de batteries longue durée.
Redexia coordonne l’intégration et le déploiement logistique du projet
myDevices complète le dispositif avec sa plateforme logicielle qui permet l’intégration rapide des différents composants de la solution. La plateforme myDevices collecte les données et les présente sous la forme d’un tableau de bord très intuitif pour le personnel médical.
Le bouton d’appel d’Abeeway, filiale d’Actility, permet à tout moment aux patients de signaler une situation d’urgence. Ces capteurs étanches, compacts et faciles à nettoyer, intègrent un scanner Bluetooth, permettant d’identifier et de localiser immédiatement l’équipement ou la personne concernés. Ils peuvent également mesurer la température ambiante et détecter les contacts physiques grâce à un haut-parleur intégré, fournissant ainsi en temps réel de précieuses informations au personnel soignant.
Une solution qui équipe déjà 750 chambres - gratuitement !
Ces technologies équipent déjà gratuitement 750 chambres dans les hôpitaux de Bellvitge, San Pau, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol et Del Mar à Barcelone et sauvent des vies. Cette solution fiable et autonome permet au personnel soignant de travailler avec plus de réactivité et de sécurité, libérant ainsi du temps pour se concentrer pleinement sur les tâches essentielles. Le consortium continue de déployer ces solutions dans d’autres hôpitaux et travaille par ailleurs à étendre ces technologies sur d’autres applications clés pour combattre le virus.
« La fulgurante propagation du Covid-19 a contraint les établissements de santé à faire face à un afflux considérable de patients et à s’adapter extrêmement rapidement à des conditions très difficiles. En association avec ses prestigieux partenaires, Claranova est fière de contribuer à combattre cette pandémie aux côtés des personnels soignants. Les boutons d’appel permettent de faciliter le travail du personnel hospitalier et d’améliorer la sécurité », explique Pierre Cesarini, CEO de Claranova.
« Il est essentiel d’améliorer les opérations des établissements de santé pour les patients et le personnel afin de lutter efficacement contre la propagation de Covid-19. Avec les capteurs Abeeway communiquant via LoRaWAN, les infirmières accèdent en temps réel à des informations essentielles sur les appels d’urgence des patients et l’emplacement de leur lit. Cela contribue à améliorer la sécurité des patients et l'efficacité du personnel médical et permet de sauver des vies », explique Olivier Hersent, PDG et Actility
« Nous sommes honorés de pouvoir apporter une aide pragmatique dans ces temps difficiles et nous souhaitons profondément contribuer à alléger une partie du fardeau du personnel médical surchargé. Nous pensons que la fourniture gratuite de notre réseau, ainsi que le solide écosystème de partenaires que nous avons construit avec Redexia, peuvent faire la différence », a déclaré Lawrence Latham, PDG d'Everynet.
« Aux côtés de Claranova, Semtech est très honoré de faire partie de ce projet pour non seulement offrir de meilleures conditions de travail au personnel soignant, mais également soutenir la communauté pendant cette pandémie. » ajoute Marc Pegulu, Vice-Président de l’IoT au sein du Groupe Wireless and Sensing Products de Semetch.
À propos de Claranova :
Groupe technologique à forte croissance, coté sur Euronext, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’impression digitale personnalisée (Impression Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 millions d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group
À propos de Abeeway, société du groupe Actility Group :
Abeeway (www.abeeway.com) est le leader du marché de la géolocalisation intérieure et extérieure et un fournisseur mondial de solutions IoT de tracking. Abeeway propose les solutions de géolocalisation les plus éco-énergétiques, les plus fiables et les plus flexibles à l'aide de dispositifs de suivi uniques et d'un système de localisation multi-technologie intelligent optimisé pour une longue portée et une faible consommation d'énergie tirant parti de la connectivité LoRaWAN ™. Les appareils Abeeway sont disponibles sur ThingPark Market. Abeeway est membre de la LoRa Alliance ™.
À propos d’Everynet et Redexia :
En connectant les appareils sous contrainte à grande échelle et à faible coût, Everynet est le pionnier du concept de transformation numérique de l'IoT, permettant de fournir et de louer à des acteurs indépendants les outils pour construire des infrastructures de haute qualité. Redexia est un opérateur de connectivité IoT et partenaire principal d'Everynet en Espagne, où il est le partenaire clé pour le premier déploiement du réseau national LoRaWAN. Les deux sociétés sont leaders dans le marché espagnol de LoRaWAN ™ où ils innovent tout à la fois les modèles économiques et les architectures de plateformes. LoRawan est un protocole de communication qui s’adapte parfaitement et rapidement aux solutions IoT. La faible consommation électrique nécessaire au fonctionnement de cette technologie permet d’éviter de lourds investissements d’infrastructure.
À propos de Semtech :
Semtech Corporation est un fournisseur leader de semi-conducteurs analogiques et mixtes à hautes performances et d'algorithmes complexes pour les équipements haut de gamme dans les domaines de l’électronique grand public, de l’informatique d’entreprise, de la communication et des équipements industriels. La Société se consacre à réduire l'impact environnemental de ses activités et de ses produits. Les programmes internes de développement durable ont pour mission de réduire les déchets grâce au contrôle des matériaux, l’optimisation de la fabrication, l'utilisation de technologies vertes et la réduction de la consommation de ressources. Cotée en bourse depuis 1967, Semtech est cotée au Nasdaq Global Select Market (SMTC). Pour plus d'informations, visitez www.semtech.com.
À propos de myDevices :
myDevices simplifie la gestion des objets connectés (IoT) pour les professionnels. Avec sa plateforme applicative unique, myDevices offre à ses clients une infinité de solutions IoT pour optimiser la gestion de leurs actifs, quel que soit la typologie d'objet connecté et de réseau, le secteur d’activité ou le domaine d’application : contrôle de la chaîne du froid, gestion d’alertes, occupation de l’espace, suivi satisfaction client, gestion des déchets....
Pour plus d'informations sur le pôle IoT du groupe Claranova :
https://www.myDevices.com ou https://twitter.com/mydevices_iot
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Dirigeants
Nom Titre
Pierre Césarini Chairman-Management Board
Caroline Le Bigot Chairman-Supervisory Board
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Plus d'informations sur la société
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Etats-Unis MICROSOFT CORPORATION 17.25% 1 405 666
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Etats-Unis ATLASSIAN CORPORATION PLC 52.45% 45 286
Etats-Unis SEA LIMITED 118.97% 41 047
Etats-Unis SPLUNK INC. 26.18% 30 023
Plus de Résultats
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BEL 20 3408 -0.56% Cours en temps réel.
SMI 10175 -0.08% Cours estimé en temps réel.
DAX 12416 -0.57% Cours estimé en temps réel.
EURO STOXX 50 3253 -0.49% Cours estimé en temps réel.
S&P 500 3123 1.36% Cours en différé.
NASDAQ 100 9705 0.49% Cours en différé.
DOW JONES 26270 2.05% Cours en différé.
NIKKEI 225 22696 0.36% Cours en clôture.
Pré-ouverture (Cours indicatifs)
S&P 500
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NASDAQ 100
-0.31%
DOW JONES
-0.36%
Plus d'Indices
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SANOFI SA 0.27% Cours en temps réel.
ORANGE SA 0.22% Cours en temps réel.
LVMH MOËT HENNE.. 0.01% Cours en temps réel.
SAFRAN -2.51% Cours en temps réel.
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2 min de lectureCrise économique
Les infos de 6h30 - Eure-et-Loir : la sucrerie de Toury ferme ses portes, 120 salariés licenciés
Les salariés, qui avaient redoublé d'efforts pour produire du gel hydroalcoolique, restent dans l'incompréhension.
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Le journal de 6h30 du 4 juin 2020 06:44
Les infos de 6h30 - Eure-et-Loir : la sucrerie de Toury ferme ses portes, 120 salariés licenciés
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Raphaël Vantard
édité par Jérémy Billault
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PUBLIÉ LE 04/06/2020 À 07:42
Pendant toute la période de confinement, les 120 salariés de la sucrerie de Toury, dans l'Eure-et-Loir ont travaillé sans relâche pour produire notamment l'alcool nécessaire à la fabrication du gel hydroalcoolique. Mais à la fin du mois, tous seront licencié, le site doit fermer ses portes.
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"Cette crise est arrivée, explique un délégué syndical CGT, les productions d'alcool ont été réorientées vers les applications pour les gels hydroalcooliques et on a su montrer que notre usine était compétitive et que notre personnel était compétent contrairement à ce que l'on nous disait".
"Ce que les collègues qui fabriquaient de l'alcool ne comprennent pas, poursuit-il, c'est qu'on leur a dit qu'ils étaient indispensables pendant cette crise et que malgré tout l'usine va fermer...".
Ce jeudi, Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent justement discuter de la préservation de l'emploi en France après la crise avec les partenaires sociaux et évoquer les moyens de sortir de la crise.
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Mort de George Floyd - Les trois policiers impliqués dans l'interpellation qui a provoqué la mort de George Floyd, qui étaient encore libres, ont été inculpés pour complicité de meurtre. Derek Chauvin, lui, est désormais poursuivi pour homicide volontaire. Il risque 40 ans de prison contre 25 auparavant. Mais le procureur devra ainsi prouver que le policier avait l’intention de tuer George Floyd, le risque d’acquittement est donc plus élevé.
Justice - Une enquête est ouverte contre un policier après que le magistrat a découvert en pleine audience des images sans équivoque. À la lecture du dossier, impossible d'imaginer ce que l'on s'apprête à voir sur les images. Le policier retire ses menottes à un interpellé et lui dit, selon son témoignage : "maintenant, tu vas pouvoir te défendre", avant de lui asséner un coup de poing.
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Que l'entreprise ait su faire du gel pendant la crise ne la rend pas "compétitive", mais "compétente", cela n'a rien à voir.
Maintenant, à part pour Renault et Air France, les aides ne sont dirigées qu'aux entreprises qui n'étaient pas en difficulté avant le confinement.
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Accueil>Entreprises>Microsoft Azure IoT>Microsoft premier fournisseur de plateforme IoT devant Amazon et Huawei
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Microsoft premier fournisseur de plateforme IoT devant Amazon et Huawei
Elina S 3 juin 2020 Microsoft Azure IoT, Tendances Ecrire un commentaire
Microsoft a été classée premier fournisseur de plateforme IoT devant Amazon Web Services (AWS) selon l’analyse de Counterpoint Research. Les plus grands fournisseurs de cloud voient le succès dans l’extension de leurs capacités IoT à la périphérie.
Microsoft maîtrise presque tous les domaines
Ce classement est établi suite aux dernières analyses effectuées par Counterpoint Research portant sur 8 critères d’évaluation. Il s’agit de l’adoption et des perspectives, de la croissance de l’écosystème, de l’intégration et de l’évolutivité, de l’activation des applications, des composants IoT cloud et Edge, de l’orchestration Edge et du traitement des données Edge.
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Microsoft est arrivée en tête de presque tous les domaines, notamment dans l’intégration et l’évolutivité avec un score de 43,6 sur 50, la croissance de l’écosystème (27/30) et l’activation des applications (46/50). Huawei a remporté les honneurs pour le domaine émergent, mais critique des composants Edge IoT (52,5/70). Au total, Microsoft a obtenu 276,6 sur 350. Il se place devant Amazon (254,8) et Huawei (249,1), PTC et IBM.
Aperçu des différents acteurs de l’espace IoT et leurs atouts
L’espace IoT est composé de quatre acteurs principaux. Les fournisseurs de cloud tels que Microsoft Azure, AWS ou encore Google Cloud et Cloudera. Counterpoint souligne leur succès au niveau de l’exhaustivité de leurs offres. Les entreprises de matériel informatique telles que Huawei et Cisco ont également obtenu de bons résultats dans l’ensemble, ce qui sous-tend leur expertise en matière de réseau. La troisième catégorie regroupe les éditeurs de logiciels d’entreprise plus classiques tels que SAP, PTC et Software AG. Ceux-ci sont en train d’ajouter des plates-formes d’activation des applications IoT (AEP) à leurs entreprises. Enfin, il y a les fournisseurs de plateformes IoT de pointe comme FogHorn et ClearBlade qui ont vu le jour.
Bien qu’ils n’aient pas encore la capacité d’assurer dans tous les domaines, ces derniers sont particulièrement intéressants selon Counterpoint en raison de leur expertise en ingestion de données, en traitement de données et en orchestration de périphérie. Seule Microsoft se rapproche de la concurrence dans ce domaine. Ces fournisseurs ont gagné la préférence des clients. Cela a conduit à des déploiements IoT de pointe réussis dans des secteurs verticaux clés tels que l’industrie, le transport et la vente au détail entre autres.
IoT, blockhain et chaîne du froid
De nouveaux acteurs participeront aux prochaines transformations numériques
Les technologies d’entreprise émergentes comme l’Internet des Objets sont considérées par les plus grandes sociétés d’infrastructure cloud comme la prochaine vague de services cloud. Avec 10 milliards de dollars de revenus le trimestre dernier et une énorme part de marché leur permettant de dominer cet espace, les grands fournisseurs tels que AWS illustrent parfaitement la situation. Il en est de même pour la Blockchain. Dans un rapport du groupe Everest publié en janvier, une évaluation des plateformes de Blockchain gérées place IBM, Microsoft, AWS et Alibaba dans la zone des leaders, aux côtés de SAP et d’Oracle.
Étant donné la domination continue d’AWS dans l’infrastructure cloud, Synergy Research estime que l’entreprise détient un tiers du marché actuel. La prochaine vague de transformation numérique sera dirigée par des dispositifs de périphérie intelligents et des plateformes logicielles IoT hautement évolutives et sécurisées correspondantes avec des capacités de calcul de périphérie. En conséquence, de multiples plateformes IoT avant-gardistes vont intégrer le marché. Ces acteurs cherchent à concurrencer ou à s’associer avec les acteurs historiques de la plateforme IoT cloud-first qui eux-mêmes ont également renforcé leurs capacités IoT.
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La France et l’Allemagne veulent s’allier face à la migration des infrastructures informatiques de leurs institutions et entreprises vers les plates-formes dites de «cloud» (informatique dématérialisée).
Photo: Kenzo Tribouillard Agence France-Presse La France et l’Allemagne veulent s’allier face à la migration des infrastructures informatiques de leurs institutions et entreprises vers les plates-formes dites de «cloud» (informatique dématérialisée).
Agence France-Presse
à Paris
4 juin 2020
Europe
Les ministres de l’Économie allemand et français Peter Altmaier et Bruno Le Maire présenteront jeudi à Bercy une initiative franco-allemande « pour une infrastructure européenne de données », qui doit trouver ses premières traductions concrètes à partir du début de 2021.
La France et l’Allemagne veulent s’allier face à la migration des infrastructures informatiques de leurs institutions et entreprises vers les plates-formes dites de « cloud » (informatique dématérialisée), dominées aujourd’hui par de grands acteurs américains comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft ou Google.
À travers leur initiative, baptisée Gaia-X, elles veulent favoriser la croissance des fournisseurs européens du cloud en les réunissant autour de standards et de normes communs, pour favoriser leur inter-opérabilité face aux géants américains et bientôt chinois.
« Fonctionnellement, ce sera une place de marché, où il y aura un catalogue d’offres de services peuplés par différents fournisseurs qui s’engagent à respecter certains principes », explique-t-on à Bercy.
Les acteurs non-européens ne seront pas exclus de la place de marché de Gaia-X, mais ils devront respecter les règles et garanties qu’elle impose, a-t-on expliqué de même source.
Parmi les grands principes que devront respecter les offres cloud estampillées Gaia-X, la « réversibilité », c’est à dire la possibilité pour une entreprise de quitter facilement une plate-forme de cloud pour mettre ses données sur une autre.
Il s’agit ainsi d’éviter un effet de « cliquet », qui verrait des clients baser toute leur informatique sur les solutions techniques d’un fournisseur de cloud et en rester ensuite complètement dépendants et incapables d’en changer.
Il s’agira aussi d’offrir la clarté sur la juridiction de référence pour les données stockées.
La France et l’Allemagne s’inquiètent des législations extra-territoriales en vigueur aux États-Unis et en Chine, qui pourraient dans certains cas forcer des opérateurs de cloud originaires de ces pays à fournir des données stockés sur leurs serveurs, quelle que soit leur localisation dans le monde.
Toutes ces règles vont être définies dans les mois à venir par un groupe de 22 entreprises, 11 françaises et 11 allemandes, qui va plancher sous l’égide d’une future association de droit belge chargée de conduire le processus.
Bercy espère que les premiers services estampillés « Gaia-X » verront le jour au premier semestre 2021.
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ICBC augmente considérablement ses prêts aux petites entreprises entre janvier et mai
xinhua 2020-06-04 10:52:30
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La Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), la plus grande banque commerciale du pays, a prêté 443,8 milliards de yuans (62,44 milliards de dollars) à titre de crédits de financement inclusifs aux petites entreprises entre janvier et mai cette année.
La banque a augmenté la ligne de crédit pour les petites entreprises à 10 millions de yuans, et a prolongé ou renouvelé les prêts pour environ 30.000 petites entreprises, a indiqué Chen Siqing, président d'ICBC, lors d'un symposium en ligne avec les petites entreprises mardi.
Parmi les 7 millions de clients corporatifs de la banque, plus de 80% sont de petites entreprises, selon M. Chen.
ICBC augmentera encore les crédits financiers inclusifs, tout en réduisant le coût de financement pour les petites entreprises, a-t-il dit.
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Cabinet de Gérald Darmanin
01 53 18 45 06
presse.macp@cabinets.finances.gouv.fr 1/2
139, rue de Bercy
75012 Paris
COMMUNIQUE DE PRESSE
Gérald DARMANIN annonce que les
possibilités de report des cotisations
sociales sont prolongées pour le mois
de juin, sur demande.
Paris, le 02/06/2020
N°1040
Le déconfinement progressif depuis le 11 mai a permis une reprise progressive de l’activité. Pour le
mois de juin, les possibilités de report du paiement des cotisations sociales sont adaptées : les
entreprises du régime général et du régime agricole qui ont besoin de recourir à nouveau à ce dispositif
devront réaliser une demande préalablement à l’échéance de paiement.
Pour les échéances des 5 et 15 juin, les entreprises qui sont dans l’incapacité de payer leurs
cotisations et contributions auront ainsi la possibilité de demander à l’Urssaf, via leur compte en ligne,
un report partiel ou total (. Cette demande doit être motivée et préciser les démarches engagées pour
réduire le besoin de report de paiement des cotisations (demande de prêt garanti par l’Etat notamment).
Elle vaudra pour toutes les cotisations et contributions dues à l’Urssaf et à l’Agirc-Arrco.
Sauf réponse négative de l’Urssaf dans un délai de 48h, la demande sera réputée acceptée. En
tout état de cause, la DSN doit être transmise à l’échéance habituelle.
Comme pour l’échéance du mois de mai, pour ce qui concerne les grandes entreprises1 (ou les
entreprises qui relèvent d'un grand groupe), les demandes de report des échéances fiscales et sociales
sont soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31
décembre 2020. S’ajoute désormais la condition que l'entreprise n'ait pas son siège ou l'une de ses
filiales dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale.
1 - soit emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- soient ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France.
2/2
Les travailleurs indépendants bénéficient d’un dispositif particulier :
• Les prélèvements prévus les 5 juin et 20 juin seront de nouveau automatiquement reportés pour
les 1 028 000 travailleurs indépendants mensualisés.
• 565 000 micro-entrepreneurs pourront également ajuster leur paiement du 30 juin.
En raison de leur impact élevé sur la trésorerie de l’Etat et de la sécurité sociale, Gérald
DARMANIN rappelle que ces mesures sont réservées aux entreprises et micro-entreprises qui
en ont le plus besoin. Celles qui le peuvent sont vivement appelées à participer au financement
de la solidarité nationale.
Les reports des échéances sociales des mois de mars, avril et mai ont déjà permis un soutien massif
aux entreprises qui y ont largement recouru. Depuis le 15 mars, les reports de cotisations et
contributions représentent près de 23 Md€, ce qui représente un volume massif de soutien à la
trésorerie des entreprises et des travailleurs indépendants.
Les modalités de règlement des cotisations et contributions reportées et restant dues après application
des dispositifs d’exonération, d’annulation et de reports longs annoncés seront précisées dans le cadre
du prochain projet de loi de finances rectificatives.
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Flash conjoncture France | Révision à la hausse de la baisse historique du PIB au premier trimestre
Rédigé par Bureau de l'Analyse conjoncturelle • Publié le 02 juin 2020
La croissance s’établit à -5,3 % (revu de +0,5 pt) au 1er trimestre selon les résultats détaillés des comptes nationaux de l’Insee.
L’Insee révise à la hausse la croissance française au premier trimestre selon les résultats détaillés des comptes nationaux (à -5,3%, revu de +0,5 pt, après -0,1%). La croissance annuelle de 2019 est également revue en hausse, de +0,2 pt à +1,5 %, du fait de légères révisions sur la chronique de croissance trimestrielle. Concernant les premiers indicateurs pour le deuxième trimestre, la consommation des ménages en biens recule très nettement en avril (-20,2% après -16,9% en mars), pénalisée par la chute des dépenses dans tous les secteurs. En mai, le climat des affaires de l’Insee se redresse légèrement (+6 pts à 59), en lien avec les perspectives liées à la levée partielle des mesures d’endiguement de l’épidémie entamée le 11 mai. Au niveau sectoriel, le climat se redresse dans les services (+9 pts à 50), dans l’industrie (+2 pts à 70) et dans le commerce de détail (+4 pts à 64) tandis que le solde relatif au climat bimestriel dans le commerce de gros chute lourdement (-31 pts à 66 par rapport à mars). Par ailleurs,
l’indicateur synthétique de confiance baisse de nouveau en mai (-2 pts à 93), mais le solde d’opportunité de faire des achats importants se redresse (+15 pts à -45). Enfin, en mai, l’inflation en France diminuerait de nouveau, à +0,2% en glissement annuel après +0,3% en avril, selon l’estimation Flash de l’Insee.
flash conjoncture France
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Galaxy Note 20 : surprise, une version Ultra vient d’être certifiée
Pierre Le Goupil PAR PIERRE LE GOUPIL, 03/06/2020
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Le Galaxy Note 20 Ultra a fait son apparition dans une fiche de certification. Samsung préparerait-il un smartphone d’une taille gigantesque en plus du Note 20 et du Note 20+ ? Une rumeur séduisante qu’il faut prendre avec des pincettes.
Un concept du Note 20
Un concept du Galaxy Note 20. Crédits : Onleaks
Le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung pourrait-il être le plus grand smartphone jamais sorti par la marque ? Un terminal mystérieux a passé une certification bluetooth et a été repéré par le site MySmartPrice. Le smartphone est dénommé Galaxy Note 20 Ultra. Une dénomination encore jamais vue dans les rumeurs autour des nouveaux terminaux de la marque.
Les rumeurs du moment parlent de deux smartphones Galaxy Note 20 dévoilés cette année par Samsung : le Galaxy Note 20 classique, qui serait équipé d’un écran de 6,7 pouces et une déclinaison disposant d’un écran de 6,9 pouces nommée Galaxy Note 20+.
Trois pour le prix de deux ?
Ce Galaxy Note 20 Ultra, certifié ici avec le Bluetooth 5.0, serait donc un troisième modèle en préparation. Un terminal encore plus grand que 6,9 pouces comme le suggère son nom. Une taille qu’on pourrait juger déraisonnable pour un smartphone. On rappelle qu’il y a encore quelques années, la taille des 7 pouces était très utilisée par les tablettes.
Cependant, il faut prendre des pincettes avec cette nouvelle rumeur. Rien ne dit en effet que ce smartphone soit une réalité. Comme l’indique AndroidAuthority, le smartphone est classé ici sous le nom SM-N986U. Une appellation que les précédentes rumeurs pointaient en réalité comme étant le Galaxy Note 20+. Il ne pourrait donc s’agir que d’une simple erreur, l’Ultra étant simplement le + ici.
Quoiqu’il en soit, nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Samsung va très certainement tenir sa conférence habituelle en août (probablement en ligne pour cause de coronavirus) et présenter les deux ou trois smartphones.
Et vous, pensez-vous que ce Galaxy Note 20 Ultra soit une réalité ? Seriez-vous prêt à utiliser un smartphone de plus de 7 pouces ? Dites-le-nous dans les commentaires.
Source : MySmartPrice
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Snowflake lance de nouvelles fonctionnalités et franchit une étape dans son partenariat avec Salesforce
Technologie : L'objectif de Snowflake est de faciliter le transfert des données sur sa plate-forme et de les interroger auprès de différentes sources, notamment Salesforce.
la rédaction de ZDNet
Par Larry Dignan | Mercredi 03 Juin 2020
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Snowflake lance de nouvelles fonctionnalités et franchit une étape dans son partenariat avec Salesforce
Snowflake a lancé son premier volet d'intégrations avec Salesforce grâce à un récent partenariat ainsi qu'à une série de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer tout, de la recherche et des requêtes à l'ingestion de données de tiers et au masquage de données pour le versant sécurité.
Salesforce Ventures a investi dans le dernier cycle de financement de Snowflake. Les deux parties ont également convenu de mieux intégrer les produits pour les clients communs.
Les intégrations natives entre Snowflake et Salesforce comprennent des outils permettant d'unifier et d'analyser les données dans la plate-forme de données en cloud Snowflake et de les visualiser dans Tableau et Salesforce. Lors d'une conférence de presse, Frank Slootman, PDG de Snowflake, et Adam Selipsky, PDG de Tableau, ont déclaré que ces intégrations allaient combler les lacunes en matière de données et fournir aux entreprises des informations plus exploitables.
Snowflake et Salesforce ont lancé ce qui suit :
Einstein Analytics Output Connector for Snowflake, un outil qui permet aux clients de transférer facilement les données Salesforce dans Snowflake et de les interroger avec Einstein Analytics et Tableau.
Einstein Analytics Direct Data for Snowflake, qui permet aux utilisateurs d'Einstein Analytics d'interroger les données dans Snowflake. Les données peuvent inclure des informations de Salesforce ainsi que des données générées par des applications, des applications mobiles, le Web, des appareils IoT et des données acquises sur le Snowflake Data Marketplace.
Snowflake a indépendamment lancé son Data Cloud, qui est un écosystème permettant aux clients et aux organisations d'agréger des données. Le Data Cloud est le pari de Snowflake que les clients déplaceront les dépôts en silo et les données sur site vers sa plateforme.
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De nouvelles fonctionnalités disponibles
La plateforme de données cloud de Snowflake comprend également les nouvelles fonctionnalités suivantes :
Snowsight, un outil permettant d'exécuter des requêtes et des commandes dans Snowflake, de collaborer et de visualiser des données et de créer des tableaux de bord simplifiés.
Dynamic Data Masking, qui permet aux clients de créer des politiques basées sur des autorisations.
Tokenisation externe pour intégrer des systèmes de token tiers.
L'optimisation de la recherche et la possibilité d'appeler des services externes pour obtenir de l'aide.
L'échange de données pour partager en toute sécurité des données gérées en direct avec les unités, les partenaires, les fournisseurs et les clients.
Snowflake Data Marketplace pour accéder à des ensembles de données tiers préconfigurés pour la plate-forme Snowflake.
Christian Kleinerman, vice-président senior des produits de Snowflake, a déclaré que de nombreuses fonctionnalités avaient été présentées en avant-première l'année dernière et qu'elles sont maintenant plus disponibles. Christian Kleinerman a souligné que Snowflake vise à réduire les frictions dans l'analyse des données. Les fonctionnalités aideront les clients "à unifier, intégrer, analyser et partager pratiquement n'importe quelle quantité de données", a-t-il déclaré.
Source : ZDNet.com
Snowflake s'allie à Salesforce
A lire aussi :
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Snowflake espère ouvrir davantage de comptes d'entreprises grâce à son partenariat avec Salesforce. Bien que nous n'ayons...
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la rédaction de ZDNet
Par Larry Dignan | Mercredi 03 Juin 2020
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Le Rapport Mondial de Recherche sur le Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte présente lanalyse compétente de lindustrie hôtelière, fournissant une étude compétitive des principaux acteurs du marché, et la croissance du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte, le volume de consommation (ventes), les principaux moteurs et facteurs limitatifs du secteur Logiciel de suivi et de surveillance de flotte, ainsi que les projections futures pour que le nouveau venu puisse planifier ses stratégies dans lactivité hôtelière. En outre, le rapport contient une étude des hausses et des baisses du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte des dernières années et prévoit les données dinvestissements dans les ventes.
Le Rapport sur les hôtels souligne les données vitales qui sont basées sur la région de fabrication, les principaux acteurs de Logiciel de suivi et de surveillance de flotte, le type, les applications, etc. Et il donnera une vue transparente de lindustrie hôtelière. La présence importante de différents acteurs régionaux et locaux du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte est extrêmement compétitive. Le rapport sur les hôtels est bénéfique pour reconnaître les revenus annuels des principaux acteurs, les stratégies commerciales des hôtels, les profils clés des entreprises et leur bienfait pour la part de marché des hôtels. La recherche sur le marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte contient une représentation illustrée de données importantes sous forme de graphiques, de figures, de diagrammes et de tableaux pour simplifier la compréhension des nouvelles tendances du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte par les utilisateurs.
Les entreprises majeures examinées dans le Rapport sur le Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte sont: PTC Inc. (US), Trimble Inc. (US), TomTom Telematics BV (Netherlands), Verizon Telematics Inc. (US), Mix Telematics International (Pty) Ltd (South Africa), Zonar Systems Inc. (US), Octo Telematics Ltd. (UK), Omnitracs LLC (US), Masternaut Limited. (UK), Microlise Group Ltd. (UK), Inseego Corporation (US)
Consultez lExemple gratuit du Rapport sur le Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte pour une meilleure compréhension: https://www.innovateinsights.com/report/global-fleet-tracking-and-monitoring-software-market-2020/218717/#tableofcontent
Répartition Globale du Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte par Type de Produit et Applications:
Sur la base des Types: Professional Software, Managed Software
Sur la base de lApplication: Transportation and Logistics, Media and Entertainment, Government and Utilities, Travel and Tourism, Others
Impact de Covid-19 sur le marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte
Le segment des services publics est principalement stimulé par laugmentation des incitations financières et des soutiens réglementaires des gouvernements à léchelle mondiale. Les denrées Logiciel de suivi et de surveillance de flotte actuelles sont principalement affectées par la pandémie de COVID-19. La plupart des projets en Chine, aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud sont retardés, et les entreprises sont confrontées à des problèmes opérationnels à court terme en raison des contraintes de la chaîne dapprovisionnement et du manque daccès au site en raison de lépidémie de COVID-19. LAsie-Pacifique devrait être fortement affectée par la propagation du COVID-19 en raison de leffet de la pandémie en Chine, au Japon et en Inde. La Chine est le centre épique de cette maladie mortelle. La Chine est un pays majeur en termes dindustrie chimique.
Géographiquement, le Rapport sur le marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte est basé sur plusieurs régions en tenant compte du ratio export-import de la région, de la production et du volume des ventes, de la part du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte et du taux de croissance de lindustrie hôtelière. Les principales régions concernées lors de la préparation du Rapport sur les hôtels sont lAmérique du Nord, lEurope, lAmérique latine, lAsie-Pacifique, le Moyen-Orient et lAfrique.
On estime que les principaux acteurs de lindustrie hôtelière saisiront ces opportunités pour envahir le marché mondial de Logiciel de suivi et de surveillance de flotte. La taille du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte et les revenus des principaux acteurs sont évalués selon la méthode ascendante. De plus, le Rapport sur les hôtels présente des détails sur létude des matières premières, les acheteurs dhôtels, les tendances de progression, le développement technique dans le secteur Logiciel de suivi et de surveillance de flotte. Le rapport entre loffre et la demande sera bénéfique pour les acteurs Logiciel de suivi et de surveillance de flottes émergents pour avoir une évaluation décisive de lactivité hôtelière.
Possibilité de personnaliser le rapport et lenquête du Rapport sur le Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte : https://www.innovateinsights.com/report/global-fleet-tracking-and-monitoring-software-market-2020/218717/#buyinginquiry
Arguments pour acheter Le Rapport Mondial sur le Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte
– Le Rapport fournit une étude approfondie sur lévolution de la dynamique du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte.
– Le rapport propose une étude ciblée sur des facteurs distincts qui stimulent et limitent la croissance de lindustrie hôtelière.
– Innovation technologique sur le marché pour étudier le taux de croissance du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte.
– Croissance estimée du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte en fonction de létude de la taille historique et actuelle de lindustrie hôtelière.
La Table des Matières du Rapport Donne une Idée Exacte du Rapport sur le Marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte Mondial
Le chapitre 1 du Rapport sur les hôtels explique la surveillance nécessaire du marché, la structure des prix des produits et létude, la portée du marché de Logiciel de suivi et de surveillance de flotte et la taille prévue pour 2019-2028. Avec lactivité du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte, les facteurs ayant une incidence sur la croissance de lactivité hôtelière et aussi lanalyse en détail des détenteurs de marchés émergents et actuels.
Le chapitre 2 présente les précisions sur les meilleurs fabricants du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte avec leur part, leurs ventes et leurs revenus. En outre, le Rapport sur les hôtels étudie le scénario dimport-export de lindustrie hôtelière, le rapport de loffre et de la demande, lapprovisionnement en matières premières, les sources de commercialisation et les consommateurs en aval du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte.
Les chapitres 3, 4 et 5 du Rapport présentent une étude concurrentielle basée sur le type de produit, létude régionale sur les ventes et les importations-exportations, le taux de croissance annuel du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte et létude des années à venir de 2019-2026.
Le chapitre 6 propose une analyse détaillée des canaux commerciaux Logiciel de suivi et de surveillance de flottes, des investisseurs du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte, des fournisseurs, des revendeurs, des opportunités et des dangers du marché Logiciel de suivi et de surveillance de flotte.
En conclusion, le Rapport sur les hôtels donne une liste de fabricants, distributeurs, commerçants et annexes.
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Project ID: 20689
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2.6 MB
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Vu d'ensemble des codes sources des composants de l'application StopCovid et leur documentation. Le code source de l’application mobile fait apparaître des écrans et des textes qui évolueront en amont de tout déploiement éventuel (voir README.md)
master
accueil
Suppression ligne auto Deepl inutile
Administrateurs StopCovid authored 1 day ago
3d27e3d8
Name Last commit Last update
documentation Suppression ligne auto Deepl inutile 1 day ago
AUTHORS.md Ajoute les infos d'auteurs et de licence 3 weeks ago
CONTRIBUTING.md supprime un paragraphe qui reste à rédiger 3 weeks ago
LICENSE.md Ajoute les infos d'auteurs et de licence 3 weeks ago
README.md Ajout du document de ressources scientifiques du projet, et des 3 rapports WP4.1, 2 et 3. 1 day ago
SCIENTIFIC_RESOURCES.md Correction of a dummy typo 1 day ago
README.md
Note : La publication de l'intégralité du code source de l’application mobile, sous iOS et sous Android fait apparaitre des écrans et des textes. Ces écrans et ces textes vont évoluer au cours des jours qui viennent, en amont de tout déploiement éventuel, du fait :
de la prise en compte des éléments recommandés dans les délibérations de la CNIL,
des retours des tests,
de la prise en compte de l'ensemble des exigences en matière d'accessibilité,
de la précision des éléments légaux,
de tout autre élément susceptible de conduire à des modifications
Rappel du contexte
Sous la supervision du Ministère de la Santé et des solidarités et du Secrétariat d’État au numérique, en lien avec le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Inria pilote depuis le 7 avril 2020 le développement de l’application « StopCovid » auquel contribue à titre gracieux un ensemble d’acteurs publics et privés, au sein de l’équipe-projet StopCovid, qui rassemble ANSSI, Capgemini, Dassault Systèmes, INSERM, Lunabee, Orange, Santé Publique France et Withings , et que complète un écosystème de contributeurs. Ce projet contribue à la gestion de la crise sanitaire Covid-19 et au suivi épidémiologique par les autorités de santé.
En amont de toute décision politique, l’objectif du projet est de pouvoir rendre possible la mise à disposition d’une application permettant d’informer les usagers s’ils ont été en contact avec une personne ayant été testée positive au Covid-19, et de leur proposer des conduites à tenir, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé et des solidarités.
Le projet repose sur l’implémentation d’un protocole, ROBERT, qui a donné lieu à un avis du Conseil national du numérique (rendu public le 24 avril 2020) et à une délibération de la CNIL (rendue publique le 26 avril 2020). Cinq fondements ont guidé les développements :
L’inscription de l’application StopCovid dans la stratégie globale de gestion de la crise sanitaire et de suivi épidémiologique.
Le strict respect du cadre de protection des données et de la vie privée au niveau national et européen, tel que défini notamment par la loi française et le RGPD ainsi que la boîte à outils récemment définie par la commission européenne sur les applications de suivi de proximité.
La transparence, qui passe notamment par la diffusion, sous une licence open source, des travaux spécifiques menés dans le cadre du projet. L’objectif est d’apporter toutes les garanties : transparence des algorithmes, code ouvert à terme, interopérabilité, auditabilité, sécurité et réversibilité des solutions.
Le respect des principes de souveraineté numérique du système de santé publique : maîtrise des choix de santé par la société française et européenne, protection et structuration du patrimoine des données de santé pour guider la réponse à l’épidémie et accélérer la recherche médicale.
Le caractère temporaire du projet, dont la durée de vie correspondra, s’il est déployé, à la durée de gestion de l’épidémie de Covid-19.
Processus de création de l'application StopCovid
Le 18 avril, le protocole de communication ROBERT a été publié par Inria et Fraunhofer/AISEC, dans le cadre d’un projet franco-allemand, permettant de donner un cadre pour le fonctionnement global, d’exposer les aspects sécurité et respect de la vie privée, et de garantir une interopérabilité au niveau européen pour le déploiement d’une application.
Sur la base de ce protocole, les développeurs membres de l’équipe-projet StopCovid ont travaillé à l’implémentation des premières briques fonctionnelles de l’application et de son infrastructure, dans l’optique de proposer une application déployable opérationnellement en tant que de besoin, dans le cadre d’un calendrier fixé par le gouvernement.
La publication des codes sources et de la documentation de Stop Covid démarre le 12 mai et se poursuivre pendant la durée du projet. L’évolution du code prévoit l’analyse et l’intégration éventuelle des améliorations qui seront soumises par la communauté des développeurs.
Les mises à jour de l’application seront disponibles au fur et à mesure.
Principe général de publication
Pour permettre aux différentes communautés de développeurs et de spécialistes d’expertiser les algorithmes implémentés et la façon dont cette application est programmée, en particulier si elle met en œuvre correctement le protocole ROBERT, le code source est publié sur https://gitlab.inria.fr/stopcovid19/. Le code source présenté est le résultat d’un processus de développement collaboratif impliquant de nombreuses personnes et organisations au sein de l’équipe-projet StopCovid.
Ce processus de développement collaboratif, qui a été contraint par l’agenda du projet, va s’ouvrir progressivement pour permettre de proposer des évolutions à l’application, de signaler des bugs, de proposer des changements pour la documentation et de suivre la prise en compte ou non de ces propositions. Pour ce faire, le choix de la plateforme Gitlab d’Inria a été retenu.
Les contributions attendues par la communauté des développeurs permettront de faire évoluer des briques logicielles pour, au final, améliorer la qualité de l’application. Pour contribuer, merci de prendre connaissance du fichier CONTRIBUTING.md. La plateforme Gitlab n’a pas vocation à héberger les débats d’ordre plus général, politique ou sociétal. La politique de publication du code source développé dans le cadre du projet repose sur trois catégories :
Une partie (restreinte) qui n’est pas publiée car correspondant à des tests ou à des parties critiques pour la sécurité de l’infrastructure ; en revanche une documentation, publiée sur le Gitlab présentera les grands principes de sécurité mis en œuvre sur StopCovid (afin de respecter les demandes ou avis de la CNIL et les recommandations de l’ANSSI) ;
Une partie qui est rendue publique sans qu’un appel à contribution ne soit attendu (les propositions seront bien entendu étudiées) : cela correspond par exemple à des parties qui implémentent directement des spécifications très précises ;
Une partie qui relève à strictement parler de l’open source, avec des appels à contribution qui sont attendus : cela concerne le cœur de l’application, notamment l’implémentation du protocole ROBERT.
Phases de publication en Open Source
L’équipe-projet StopCovid a décidé de publier le code en deux phases. Ce phasage ne remet pas en question les principes fondamentaux de publication ouverte du code mais permet une meilleure gestion de la montée en charge pour une mise à disposition éventuelle d’une application opérationnelle début juin.
Phase 1 : transparence
Une première partie des briques logicielles est publiée le 12 mai. Désormais visible, le code peut être revu par tous ceux qui le souhaitent. En le rendant public, l’équipe-projet StopCovid respecte son engagement de transparence.
Les personnes externes à l’équipe-projet StopCovid peuvent, à ce stade, donner un avis, faire remonter des suggestions ou des commentaires. Selon la pertinence technique de ces premiers retours, elles seront invitées à rejoindre le pool de contributeurs du projet pour gagner en efficacité.
Cette phase 1 limite l’ampleur des interactions du fait des contraintes sur les ressources de l’équipe-projet StopCovid, pleinement mobilisée sur le développement, dans le cadre d’un agenda restreint. Toutes les contributions seront lues attentivement afin de pouvoir retenir celles qui seront jugées pertinentes voire qui seront susceptibles de jouer un rôle critique à ce stade du développement du code.
Souhaitée la plus courte possible, la durée de cette phase 1 sera dépendante des contraintes liées aux phases de tests et au calendrier de mise en disponibilité de l’application.
Phase 2 : contribution
La partie logicielle qui implémente le protocole ROBERT sera mise en Open Source. La phase de contribution permettra à la communauté de contribuer au logiciel tout en respectant les mécanismes de régulation qui seront mis en place (essentiellement via de la revue de code et une acceptation ou un rejet par un comité de validation).
A ce stade, le travail de la communauté des développeurs, qu’ils soient internes ou externes au projet, sera précieux. Un temps d’intégration avec des process transparents sera précisé sous la responsabilité d’un comité de validation.
Description des sous-projets et de la façon dont ils interagissent
Le projet principal est découpé en plusieurs sous-projets dont l’articulation globale est détaillée dans le document comment contribuer.
Contribution au projet
Pour contribuer au projet, merci de prendre connaissance du fichier comment contribuer.
Licence
Merci de vous référer au fichier dédié : LICENSE.md.
Liens
La présentation globale du projet StopCovid sur inria.fr : https://www.inria.fr/fr/le-projet-stopcovid
Les membres de l’équipe-projet StopCovid : https://www.inria.fr/fr/stopcovid
Le protocole ROBERT v1 : https://github.com/ROBERT-proximity-tracing/
Le document comment contribuer
Le document de ressources scientifiques du projet
La liste des sous-projets déjà publiés
30 Mai 2020
Résultats définitifs sécurité routière 2019
L’accidentalité routière en 2019
Résultats définitifs
Observatoire national
interministériel de
sécurité routière
Les principaux indicateurs,
Résultats définitifs 2019 et années
antérieures,
sont labellisés par l’Autorité de la
Statistique Publique
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 1
Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs
Les indicateurs quasi-définitifs et définitifs principaux des accidents corporels de la circulation routière
enregistrés par les Forces de l’ordre (métropole et départements d’outre-mer) sont labellisés par
l’Autorité de la Statistique Publique.
Evolution de l’accidentalité en France métropolitaine + outre-mer :
3 498 personnes sont décédées en 2019 sur les routes de France, en métropole ou en outre-mer.
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution de la mortalité routière annuelle
en France métropolitaine et outre-mer
Mortalité
Objectif -30%
Objectif -50%
Bilan de l'année 2019 Accidents
corporels
Tués
à 30 jours Blessés
Année 2019 58 840 3 498 74 165
Année 2018 58 352 3 488 73 253
Différence 2019 / 2018 488 10 912
Evolution 2019 / 2018 +0,8% +0,3% +1,2%
L’évolution de la mortalité routière entre 2010 et 2019 est en baisse de -18,1 %, soit 774 vies épargnées en
2019 par rapport à 2010.
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 2
Evolution de l’accidentalité en France métropolitaine :
3 244 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en 2019, soit 4 personnes de moins
qu’en 2018. La mortalité routière est en baisse (-0,1 %) par rapport à l’année 2018. Les accidents corporels et
les blessés sont en hausse (respectivement +0,4 % et +0,9 %).
Bilan de l'année 2019 Accidents
corporels
Tués
à 30 jours Blessés
Année 2019 56 016 3 244 70 490
Année 2018 55 766 3 248 69 887
Différence 2019 / 2018 250 -4 603
Evolution 2019 / 2018 +0,4% -0,1% +0,9%
L’évolution de la mortalité routière entre 2010 et 2019 est en baisse de -18,7 %, soit 748 vies épargnées en
2019 par rapport à 2010.
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution de la mortalité routière annuelle en France métropolitaine
Mortalité
Objectif -30%
Objectif -50%
Depuis 2010, le nombre des accidents corporels et des blessés ont baissé du même ordre de grandeur que la
mortalité (respectivement –16,8 % et –16,5 %).
A l’instar de 2018, l’année 2019 confirme un meilleur résultat qu’en 2013 pour la mortalité, même si la
tendance globalement stable cache une réelle baisse hors agglomération, mais une augmentation en
agglomération (exprimée également par l’augmentation du nombre d’accidents et de blessés).
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 3
Tendances 2019 selon les réseaux routiers en France métropolitaine
La mortalité sur autoroutes est en baisse de -2% en 2019 par rapport à 2018. Depuis 2000, la mortalité
a baissé de -55 % sur ce réseau. La baisse est essentiellement liée à la baisse de la mortalité des
motards (18 tués de moins). Dans le même temps, la mortalité des automobilistes et celle des piétons
sont en augmentation de 9 tués chacune.
En agglomération, la mortalité a augmenté de +8 % par rapport à 2018, soit 74 tués de plus en 2019
par rapport à 2018. Cette augmentation est essentiellement due aux motards (+ 27 tués dont +20 tués
chez les 18-24 ans) et aux piétons (+22 tués dont +14 tués chez les séniors de 75 ans et plus). Depuis
2000, la mortalité a toutefois baissé de plus de la moitié (-54 %).
Hors agglomération, la mortalité a baissé de 72 tués en 2019 par rapport à 2018 (-4 %). Cette baisse
est liée aux automobilistes (-24 tués et notamment 24 tués en moins chez les 35-54 ans), les motards (-
20 tués dont -17 tués chez les 35-44 ans), les piétons (-19 tués dont -12 tués chez les 18-24 ans).
Depuis 2000, la mortalité a diminué de -63 % sur ce réseau.
Autoroutes Hors
agglomération Agglomération Total
256 2603 1133 3 992
6 % 65 % 28 % 100 %
269 2016 963 3 248
8 % 62 % 30 % 100 %
263 1944 1037 3 244
8 % 62 % 29 % 100 %
Progression
2018 - 2019 -2% -4% +8% -0,1%
Progression
2010-2019 +3% -25% -8% -18,7%
Progression
2000-2019 -55% -63% -54% -60,3%
2010
2018
2019
80
85
90
95
100
105
Evolution en base 100 du cumul 12 mois par type de réseau
2016 -2019 : hors agglo, reste du réseau, et total tous réseaux
hors agglo reste total
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 4
Tendances 2019 selon l’âge en France métropolitaine :
Les enfants et jeunes adultes âgés de 24 ans ou moins représentent désormais environ un cinquième
(22%) de la mortalité routière. La mortalité des jeunes de 18-24 ans est en hausse de 9 % en 2019 (+46
tués, soit un total de 549 jeunes tués). Ainsi 315 jeunes se sont tués en véhicule de tourisme en 2019 contre
532 en 2010. La mortalité des jeunes motocyclistes est en hausse avec 107 tués en 2019 (+16 %) après une
baisse en 2018. La mortalité des jeunes de 15-17ans baisse en 2019 avec 87 tués contre 106 tués en 2018.
La mortalité des personnes âgées de plus de 65 ans représente un peu plus d’un quart de la mortalité
routière (26 %). Elle augmente de +1 % en 2019, 849 personnes âgées de 65 ans ou plus ont été tuées en
2019 (soit +7 tués). La hausse des tués concerne les piétons avec +15 tués en 2019 par rapport à 2018.
Parmi les 317 tués âgés entre 65 et 74 ans (baisse de -5% entre 2018 et 2019 soit -15 tués), 163 étaient
automobilistes (soit 7 de moins qu’en 2018). Parmi les 532 tués âgés de 75 ans ou plus (hausse de +4 %
entre 2018 et 2019, soit +22 tués), 293 étaient automobilistes (soit 5 en plus qu’en 2018) et 186 étaient
piétons (soit 19 de plus qu’en 2018).
Mortalité par classe d’âge
La mortalité rapportée à la population est encore la plus élevée pour les 18-24 ans, même si elle a
significativement diminué encore depuis 2010 (152 jeunes tués pour un million de jeunes en 2010, 105 en
2019). La moyenne nationale est stable à 50 tués par million d’habitants. Le taux se stabilise à 63 tués pour
un million d’habitants pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Mortalité par classe d’âge, rapportée à la population de chaque classe d’âge (en million d’habitants de la classe d’âge)
0-17ans 18-24 ans 25-34ans 35-44ans 45-54ans 55-64ans 65-74ans 75ans et + Total
291 831 704 545 505 351 264 501 3 992
7 % 21 % 18 % 14 % 13 % 9 % 7 % 13 % 100 %
199 636 547 458 401 339 254 434 3 268
6 % 19 % 17 % 14 % 12 % 10 % 8 % 13 % 100 %
205 562 571 437 422 382 342 527 3 448
6 % 16 % 17 % 13 % 12 % 11 % 10 % 15 % 100 %
192 503 511 410 399 391 332 510 3 248
6 % 15 % 16 % 13 % 12 % 12 % 10 % 16 % 100 %
153 549 516 383 382 412 317 532 3 244
5 % 17 % 16 % 12 % 12 % 13 % 10 % 16 % 100 %
Progression
2018-2019 -20% +9% +1% -7% -4% +5% -5% +4% -0,1%
Progression
2010-2019 -47% -34% -27% -30% -24% +17% +20% +6% -18,7%
2010
2013
2017
2018
2019
0-17ans 18-24 ans 25-34ans 35-44ans 45-54ans 55-64ans 65-74ans 75 et + Total
Progression
2018-2019 -20% +9% +2% -6% -3% +5% -7% +3% -0,2%
Progression
2010-2019 -47% -31% -25% -24% -25% +13% -17% -5% -21,2%
2010 21 152 91 62 59 44 53 90 64
2013 14 119 70 54 46 42 46 75 51
2017 15 109 74 53 48 47 50 87 53
2018 14 97 67 51 46 48 47 83 50
2019 11 105 69 48 44 50 44 85 50
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 5
Ventilation des tués par classe d’âge dans chacune des principales catégories d’usagers
La mortalité des jeunes adultes de 18-24 ans en véhicule de tourisme est en hausse de +21 tués en 2019
par rapport à 2018. Une augmentation est également relevée dans cette tranche d’âge concernant les
véhicules utilitaires (+11 tués).
Chez les jeunes de 0-17 ans, une baisse importante de ces tués est constatée en tant que piéton (-16 tués)
et à bord d’automobiles (-12 tués).
Concernant les actifs, une forte baisse est constatée dans la tranche des 35-44 ans en motos (-31 tués) et
à l’inverse une augmentation pour cette même catégorie d’usagers chez les 55-64 ans (+15 tués).
En ce qui concerne les séniors, la tranche des usagers tués de 65-74 ans est en baisse (-15 tués)
notamment comme piéton (-6 tués), comme cyclomotoristes (-5 tués), automobilistes (-7 tués) et dans les
véhicules utilitaires (-5 tués). A l’inverse les cyclistes tués de cette tranche d’âge sont en augmentation (+7
tués). La mortalité des 75 ans et plus augmente de +22 tués au total dont +21 tués en tant que piéton.
33
44
69
7
0-17 ans
Piétons/cyclistes
2RM
VT
Autres
47
135
335
32
18-24 ans
52
179
258
27
25-34 ans
62
121
176
24
35-44 ans
61
124
168
29
45-54 ans
96
113
160
43
55-64 ans
107
28
163
19
65-74 ans
222
5
293
12
75 ans et plus
Analyse par âge et par sexe :
Dans les graphes ci-dessous, le graphe de gauche présente le nombre de tués par sexe pour chaque tranche
d’âge de 5 ans, alors que le graphe de droite présente pour chaque tranche d’âge de 5 ans et par sexe le
nombre de tués par million d’habitants de cette classe d’âge. Alors que le graphe de gauche relève les âges
qui sont très présents dans la mortalité routière française (jeunes adultes et classes actives), le graphe de
droite met en évidence les âges et sexe à sur-risque d’être tué. Alors que seules les femmes de plus de 75
ans dépassent (à peine) la moyenne nationale (et européenne) de 50 tués par million d’habitants, l’homme
quel que soit son âge dépasse le taux de 60 tués par million d’habitants. Les hommes âgés entre 15 et 34
ans dépassent 100 tués par million d’habitants, ainsi que de manière symétrique les hommes âgés de 75 ans
ou plus.
0
50
100
150
200
250
300
350
Répartition de la mortalité en 2019 par tranche d'âges et par
sexe
Hommes Femmes
0
50
100
150
200
250
300
350
Répartition de la mortalité en 2019 par tranche d'âges et par
sexe rapportée à la population de chaque classe d'âge
Hommes Femmes
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 6
Mortalité 2019 par catégorie d’usagers en France métropolitaine :
Bien que globalement, la mortalité soit stable (variation de -0,1 % entre 2018 et 2019), on constate des
évolutions contrastées suivant les types d’usagers.
La mortalité des piétons affiche une hausse en 2019 de +12 tués (+3 %), avec notamment 15 tués de plus
chez les seniors âgés de 65 ans et plus. La mortalité cycliste est en hausse de +12 tués (+7 % par rapport
à 2018), une hausse qui touche en particulier les 55-64 ans. On dénombre 10 tués en Engin de
déplacement personnel motorisé (trottinette électrique ou autre engin). La mortalité des usagers de
véhicules utilitaires est en hausse de +6 tués (+7 %) ; en particulier 9 tués de plus chez les 18-24 ans. La
mortalité cyclomotoriste enregistre +1 tué par rapport à 2018.
La mortalité motocycliste est en baisse de -2 % à 615 tués en 2019, soit -12 tués par rapport à 2018. Cette
baisse de la mortalité des motocyclistes concerne les 35-44 ans (-26 tués).
La mortalité automobiliste poursuit en baisse en 2019 avec -1 % par rapport à 2018. 1 622 automobilistes
sont décédés en 2019 pour 1 637 en 2018 (-15 tués), parmi eux on note 6 tués de moins chez les 45-54 ans,
mais 21 tués de plus chez les jeunes de 18-24 ans.
La mortalité des usagers de poids lourds est en diminution de -18 % en 2019 (-8 tués).
La catégorie "autres" regroupe notamment pour moitié les voiturettes ou tricycles, puis les quads, tracteurs agricoles et engins spéciaux...
Evolution de la mortalité routière dans les régions métropolitaines :
Par rapport à 2018, la mortalité est en augmentation dans 6 régions avec une forte hausse en Auvergne-
Rhônes Alpes (+16,8 %), suivi de l’Occitanie (+6,6 %), des Hauts de France (+4,9 %), de la Corse (+3,4 %),
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (+1,7 %) et de la Normandie (+1,2 %).
A l’inverse, 7 régions métropolitaines sont stables (la Bourgogne-Franche-Comté) ou en baisse. La baisse
plus forte de la mortalité revient à l’Ile de France (avec -13,3 %), suivi du Centre Val de Loire (-9,9 %), du
Grand Est (-6,4 %), de la Nouvelle Aquitaine (-5,7 %), la Bretagne (-4,5 %) et les Pays de Loire (-2,5 %). La
moyenne nationale est une baisse de -0,1 % entre 2018 et 2019.
Par rapport à 2010, l’ensemble des régions sont en baisse. Toutefois, 2 régions métropolitaines ont une
baisse de la mortalité en 2019 par rapport à 2010 inférieure à la moyenne nationale (-18,7 % entre 2010 et
2019). Ainsi la mortalité routière en Bretagne n’a baissé que de -6,6 % sur la même période ainsi que
Auvergne-Rhônes Alpes avec -8,3 %.
Piétons
EDP
motorisé Vélos Cyclos Motos VT VU PL TC Autres
Total
485 - 147 248 704 2117 146 65 4 76 3 992
12% 4% 6% 18% 53% 4% 2% 0% 2% 100%
471 - 175 133 627 1637 92 44 3 66 3 248
15% 5% 4% 19% 50% 3% 1% 0% 2% 100%
483 10 187 134 615 1622 98 36 4 55 3 244
15% 0% 6% 4% 19% 50% 3% 1% 0% 2% 100%
Progression
2018 - 2019 +3% - +7% +1% -2% -1% +7% -18% +33% -17% -0,1%
Progression
moy-2019 -2% - +18% -7% -2% -6% -22% -35% -76% -14% -4,8%
Progression
2010-2019 -0% - +27% -46% -13% -23% -33% -45% +0% -28% -18,7%
Progression
2000-2019 -14% - +32% -59% -26% -34% ND -47% ND -14% -27,2%
2019
2018
2010
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 7
Facteurs comportementaux :
L’analyse en multi-causes des facteurs comportementaux relevés dans le fichier des Auteurs Présumés
d’accidents mortels (APAM), confirme le rôle de la vitesse excessive ou inadaptée comme première cause
des accidents mortels, l’alcool étant encore très présent.
L’analyse par classes d’âge des APAM pour l’année 2019 présente des caractéristiques qui semblent évoluer
par rapport à ces dernières années. Alors que le facteur vitesse est maximal chez les jeunes APAM (44 %
des 18-24 ans), les facteurs alcool et stupéfiants semblent atteindre leur maximum un peu plus tard en âge
(resp. 26 % et 13 % des 25-44 ans). L’inattention et les difficultés pour respecter les priorités sont plus
marquées pour les APAM les plus âgés (resp. 15 % et 18 % des 75 ans et plus).
22%
26% 26%
20%
14%
6%
2%
44%
38%
30%
23%
16%
11%
8%
13% 13% 13%
6%
1% 0% 0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et +
Alcool Vitesse Stupéfiant
Période année 2019
8% 8% 8%
9%
18%
2% 2% 3%
2% 2%
4% 4%
0% 1%
6%
12%
23% 22%
7% 7%
11% 11%
15%
9%
11%
12%
11%
12%
14%
16%
14%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et +
Priorité Contresens Malaise Inattention Autres causes Cause indéterminée
Période année 2019
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 8
Répartition des principaux facteurs d’accidentalité routière selon les réseaux routiers
1,6%
18,8%
28,1%
38,5%
21,4%
34,4%
65,6%
23,1%
50,0%
15,6%
9,4%
7,1%
3,1%
2,7%
30,8%
13,5%
35,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
18-24 ans25-34 ans35-44 ans45-54 ans55-64 ans65-74 ans 75 ans et
plus
sur autoroute - données 2019
Alcool Vitesse
Stupéfiant Priorité
Contresens Somnolence-fatigue
25,0%
11,1%
25,0%
18,7% 22,5%
2,1%
50,0%
27,8%
36,3%
30,4%
6,3%
13,0% 10,1%
6,7%
13,4%
32,5%
26,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0-14
ans
15-17
ans
18-24
ans
25-34
ans
35-44
ans
45-54
ans
55-64
ans
65-74
ans
75 ans
et plus
en agglo hors autoroute - données 2019
Alcool Vitesse Stupéfiant Priorité Malaise
10,5%
19,2%
28,2%
27,7%
1,0%
33,3%
21,1%
43,0%
35,2%
12,3% 11,0% 10,9%
5,1% 5,4%
14,5%
24,0%
20,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0-14
ans
15-17
ans
18-24
ans
25-34
ans
35-44
ans
45-54
ans
55-64
ans
65-74
ans
75 ans
et plus
hors agglo hors autoroute - données 2019
Alcool Vitesse Stupéfiant
Priorité Malaise Inattention
13,3%
18,1%
28,6% 29,9%
0,0% 1,4%
26,7%
48,3%
44,3%
37,6%
12,2% 10,8% 10,8%
6,2% 5,5%
10,7%
21,6% 20,1%
50,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0-14 ans 15-17
ans
18-24
ans
25-34
ans
35-44
ans
45-54
ans
55-64
ans
65-74
ans
75 ans
et plus
BIDI hors agglo hors autoroute - données 2019
Alcool Vitesse
Stupéfiant Priorité
Malaise Inattention
Dépassement dangereux
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 9
Accidentalité routière Outre-mer :
La mortalité routière en 2019 s’est élevée à 254 tués (+5,8 %) dont 162 morts dans les départements d’outremer
et 92 tués dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie. Le nombre d’accidents et de
blessés sont en hausse plus forte avec chacun environ +9,2 %.
Bilan de l'année 2019 Accidents
corporels
Tués
à 30 jours Blessés
Année 2019 2 824 254 3 675
Année 2018 2 586 240 3 366
Différence 2019 / 2018 238 14 309
Evolution 2019 / 2018 +9,2% +5,8% +9,2%
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution de la mortalité routière annuelle outre-mer
Mortalité
Objectif -30%
Objectif -50%
La mortalité des 45-64 ans est en hausse (+22 tués en 2019 par rapport à 2018) ainsi que les séniors de 65
ans et plus (+13 tués). A l’inverse, une baisse des tués chez les 25-44 ans (-22 morts) vient partiellement
compenser ces hausses.
0-17ans 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et+ Total
20 51 108 46 15 240
8 % 21 % 45 % 19 % 6 % 100 %
23 49 86 68 28 254
9 % 19 % 34 % 27 % 11 % 100 %
Progression
2018-2019 +15% -4% -20% +48% +87% +5,8%
2019
2018
La mortalité des automobilistes a fortement augmenté entre 2018 et 2019 de +20 tués. Elle représente
toujours plus d’un tiers de l’ensemble des morts. Cette augmentation des tués est atténuée par une baisse
concomitante des 2 roues motorisés (-10 tués dont essentiellement chez les motards).
Piétons Vélos Cyclos Motos VT VU PL TC Autres
Total
49 10 28 53 75 19 1 0 5 240
20% 4% 12% 22% 31% 8% 0% 0% 2% 100%
53 14 26 45 95 16 2 0 3 254
21% 6% 10% 18% 37% 6% 1% 0% 1% 100%
Progression
2018-2019 +8% +40% -7% -15% +27% -16% +100% - -40% +5,8%
2018
2019
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 10
Evolution de la mortalité routière dans les régions métropolitaines :
Par rapport à 2018, les Départements d’Outre-mer sont en hausse de +12,5 % et les Collectivités
d’Outre-mer- Nouvelle Calédonie sont en baisse de -4,2 %.
Par rapport à 2010, les DOM et les COM-Nouvelle Calédonie sont en baisse chacune d’environ -10 %.
Facteurs comportementaux :
La vitesse est la première cause d’accidentalité routière avec deux pics chez les 18-24 ans avec 54,9 %
chez les 35-44 ans avec 45 %. L’alcool est présent au maximum chez les 25-34 ans avec 35,8 %. Le
facteur malaise est présent dans les accidents mortels à partir de 35 ans avec un plafond chez les 75 ans et
plus avec 18,2 %. Ce facteur reste néanmoins moins présent parmi les causes d’accident qu’en métropole
où il plafonne à 23% chez les 65-74 ans.
20,0%
22,9%
30,7%
35,8%
33,3%
30,0% 26,8%
40,0%
54,9%
41,6%
45,0%
21,4%
27,3%
14,3% 12,6%
7,0%
8,6% 6,0%
3,1% 2,1%
7,1%
4,9%
9,1%
18,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0-13 ans* 14-17 ans* 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et
Alcool Vitesse Stupéfiant Priorité +*
Malaise Inattention Dépassement
Période septembre 2014- décembre 2019 en Outre-mer
* Les tranches d'âges suivies d'un astérisque ont des petits effectifs, il en ressort que leurs résultats sont à utiliser
avec précaution
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 11
Annexe : Mortalité dans les régions
Evolution de la mortalité entre 2010 et 2019
Supérieur à +5%
Entre +0% et +5%
Entre -7,5% et +0%
Entre -15% et -7,5%
Entre -20% et -15%
Inférieur à -20%
Données non disponibles
Paris
Lille
Rouen
Caen
Rennes
Orléans
Limoges Clermont-
Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Lyon
Marseille
Dijon
Metz
Strasbourg
Ajaccio
Sources : ONISR - données définitives 2010-2019
Evolution de la mortalité entre
2010 et 2019
Mortalité moyenne 2017-2019 par million d’habitants de la région
Plus de 100
Entre 80 et 99
Entre 60 et 79
Entre 50 et 59
Entre 30 et 49
Moins de 30
Données non disponibles
Paris
Lille
Rouen
Caen
Rennes
Orléans
Limoges Clermont-
Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Lyon
Marseille
Dijon
Metz
Strasbourg
Ajaccio
Sources : ONISR - données définitives 2010-2019
Moyenne des tués 2017-2019
par millions d'habitants
Observatoire national Interministériel de la sécurité routière
ONISR - Accidentalité routière 2019 – résultats définitifs 12
Annexe : Mortalité dans les départements et territoires
Evolution de la mortalité entre 2010 et 2019
Plus de +45%
Entre +15% et +45%
Entre +0% et +15%
Entre -15% et +0%
Entre -30% et -15%
Moins de -30%
Saint-Pierreet-
Miquelon
Saint-Martin
Wallis-et-Futuna
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Saint-Barthélemy
Données non disponibles
Guadeloupe Martinique Guyane La réunion Mayotte
Sources : ONISR - données définitives 2010-2019
Evolution de la mortalité entre
2010 et 2019
68
67
70 90
02
10
51
08
55 57
54
52
61
50 14 27 95
76
60
80
62
59
77
78
01
71 39
74
73
38
26 05
84 04 06
83
34 13
30
11
81
66
09
31
48
63 42
19
12
46
82
32
64
65
69
40
17 16
24
87
86
23
33
47
85
44
29
56
35
49 37
36
25
21
58
03
18
79
89
22
53
72
28
41
45
15 43
91
07
88
2B
2A
Mortalité moyenne 2017-2019 par million d’habitants du département ou du territoire
Plus de 100
Entre 80 et 99
Entre 60 et 79
Entre 50 et 59
Entre 30 et 49
Moins de 30
Saint-Pierreet-
Miquelon
Saint-Martin
Wallis-et-Futuna
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Saint-Barthélemy
Données non disponibles
Guadeloupe Martinique Guyane La réunion Mayotte
Sources : ONISR - données définitives 2010-2019
Moyenne des tués 2017-2019
par millions d'habitants
68
67
70 90
02
10
51
08
55 57
54
52
61
50 14 27 95
76
60
80
62
59
77
78
01
71 39
74
73
38
26 05
84 04 06
83
34 13
30
11
81
66
09
31
48
63 42
19
12
46
82
32
64
65
69
40
17 16
24
87
86
23
33
47
85
44
29
56
35
49 37
36
25
21
58
03
18
79
89
22
53
72
28
41
45
15 43
91
07
88
2B
2A
Paris, le 2 juin 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan définitif de l’accidentalité routière 2019
Après la diffusion d’un bilan provisoire le 31 janvier 2020, l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière (ONISR) a publié un bilan consolidé et définitif de l’accidentalité routière
de l’année 2019.
Accidentalité routière en très légère baisse en métropole en 2019
En France métropolitaine, l’année 2019 enregistre une très légère baisse du nombre de
personnes décédées par rapport à l'année 2018, année déjà marquée par le nombre de morts le
plus bas de l’histoire des statistiques de la Sécurité routière. En 2019, 3 244 personnes ont
perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, soit 4 personnes de moins (-0,1%) qu’en
2018. Concernant les autres indicateurs de l’accidentalité en France métropolitaine, l'ONISR
enregistre 70 490 personnes blessées en hausse de 0,9% par rapport à 2018 et 56 016 accidents
corporels versus 55 766 en 2018 (+0,4%).
L’analyse des facteurs d’accidents confirme le rôle de la vitesse excessive ou inadaptée comme
première cause des accidents mortels, l’alcool étant également encore très présent.
Évolution des données selon les réseaux routiers en France métropolitaine
L’année 2019 est marquée par une baisse significative des accidents hors agglomération,
presqu’entièrement effacée par une nette augmentation en agglomération.
La mortalité sur autoroutes est en baisse de 2% en 2019 par rapport à 2018. La baisse est
essentiellement liée à la baisse de la mortalité des motards (18 tués de moins). Dans le même
temps, la mortalité des automobilistes et celle des piétons sont en augmentation de 9 tués
chacune. Depuis 2000, la mortalité a baissé de -55% sur ce réseau.
En agglomération, la mortalité a augmenté de 8% par rapport à 2018, soit 74 tués de plus en
2019 par rapport à 2018. Cette augmentation a particulièrement touché les motards (+27 tués
dont +20 tués chez les 18-24 ans) et les piétons (+22 tués dont +14 tués chez les seniors de
75 ans et plus).
Hors agglomération, la mortalité a baissé de 4% en 2019 par rapport à 2018 (- 72 tués). Cette
baisse a particulièrement bénéficié aux automobilistes (-24 tués, tous âgés de 35 à 54 ans), aux
motards (-20 tués dont -17 tués chez les 35-44 ans), et aux piétons (-19 tués dont -12 tués
chez les 18-24 ans). Ce réseau hors agglomération hors autoroutes est constitué à 90% par les
routes sur lesquelles la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 80 km/h au 1er juillet 2018.
Des évolutions contrastées selon les types d'usagers
La mortalité des piétons affiche une hausse en 2019 de 12 tués (+3%), qui a particulièrement
touché les seniors âgés de 65 ans.
La mortalité cycliste est également en hausse de 12 tués (+7% par rapport à 2018), une hausse
qui touche en particulier les 55-64 ans. On dénombre également 10 tués en engin de
déplacement personnel motorisé (trottinette électrique ou autre engin).
La mortalité des usagers de véhicules utilitaires est en hausse de 6 tués (+7%) dont 9 tués de
plus chez les 18-24 ans.
La mortalité cyclomotoriste est presque stable avec 1 tué de plus par rapport à 2018.
La mortalité motocycliste est en baisse de 2% à 615 tués en 2019, soit -12 tués par rapport à
2018. Elle a particulièrement bénéficié aux 35-44 ans.
La mortalité automobiliste poursuit sa baisse en 2019 avec -1% par rapport à 2018. 1 622
automobilistes sont décédés en 2019 pour 1 637 en 2018 (-15 tués), parmi ceux-ci, on note 6
tués de moins chez les 45-54 ans, mais 21 tués de plus chez les jeunes de 18-24 ans.
La mortalité des usagers de poids lourds est en diminution de -18% en 2019 (-8 tués).
Mortalité des jeunes en hausse et en baisse pour les seniors
Les enfants et jeunes adultes âgés de 24 ans ou moins représentent désormais un peu moins
d’un quart (22%) de la mortalité routière.
La mortalité des jeunes de 18-24 ans est en hausse de 9% en 2019 (+46 tués, soit un total de
549 jeunes tués). La mortalité des jeunes motocyclistes est en hausse avec 107 tués en 2019
(+16 %) après une baisse en 2018. La mortalité des jeunes adultes de 18-24 ans en véhicule
de tourisme est en hausse de 21 tués en 2019 par rapport à 2018. Une augmentation est
également relevée sur cette tranche d’âge concernant les véhicules utilitaires (+11 tués). Chez
les jeunes de 0-17 ans, une baisse significative de ces tués est constatée en tant que piéton (-
16 tués) et à bord d’automobiles (-12 tués).
La mortalité des personnes âgées de plus de 65 ans représente un peu plus d’un quart de la
mortalité routière (26 %). Elle augmente de 1% en 2019, 849 personnes âgées de 65 ans ou
plus ont été tuées en 2019 (soit +7 tués). La hausse des tués concerne les piétons avec +15
tués en 2019 par rapport à 2018.
Évolution de la mortalité routière dans les régions métropolitaines
Par rapport à 2018, la mortalité est en augmentation dans 6 régions avec une forte hausse en
Auvergne-Rhône-Alpes (+16,8 %), suivi de l’Occitanie (+6,6 %), des Hauts-de-France (+4,9%),
de la Corse (+3,4%), de Provence-Alpes-Côte d’Azur (+1,7%) et de la Normandie (+1,2 %).
À l’inverse, 7 régions métropolitaines présentent un bilan stable ou en baisse. La baisse la plus
forte de la mortalité revient à l’Île-de-France (avec -13,3%), suivi du Centre-Val-de-Loire (-
9,9%), du Grand Est (-6,4%), de la Nouvelle Aquitaine (-5,7%), la Bretagne (-4,5 %) et les
Pays de Loire (-2,5 %).
Accidentalité en outre-mer en augmentation en 2019
La mortalité routière en 2019 s’est élevée à 254 tués (+5,8%) dont 162 morts dans les
départements d’outre-mer et 92 tués dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie.
Le nombre d’accidents et de blessés est en hausse plus forte avec chacun environ +9,2%.
La mortalité des 45-64 ans est en hausse (+22 tués en 2019 par rapport à 2018) ainsi que les
seniors de 65 ans et plus (+13 tués). À l’inverse, une baisse des tués chez les 25-44 ans (-22
morts) vient partiellement compenser ces hausses.
La mortalité des automobilistes a fortement augmenté entre 2018 et 2019 de +20 tués. Elle
représente toujours plus d’un tiers de l’ensemble des morts. Cette augmentation des tués est
atténuée par une baisse concomitante des 2 roues motorisés (-10 tués essentiellement chez les
motards).
Pour retrouver le bilan dans son intégralité : https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etatde-l-insecurite-routiere/bilans-annuels-de-la-securite-routiere/bilan-2019-de-la-securiteroutiere
Contacts presse Sécurité routière :
Thierry MONCHÂTRE : 06 88 16 08 78
Amandine CUINET : 06 87 67 56 40
Alexandra THÉRIZOL : 06 75 19 83 90
TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE AU 24 MAI 2020
État de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie durant la crise sanitaire
Exceptionnellement, dans le contexte actuel de la crise sanitaire ayant donné lieu notamment aux mesures de confinement de la population à partir du 17 mars 2020, le SSMSI publie chaque semaine un suivi d’indicateurs relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationales. Ces indicateurs, établis pour la France entière, sont calculés en cohérence avec ceux diffusés mensuellement dans la publication « Interstats Conjoncture » pour la France métropolitaine. De manière inédite, les indicateurs proposés sont issus de l’exploitation de données journalières. Ils sont donc nécessairement plus fragiles que ceux traditionnellement diffusés sur ces mêmes thématiques. Ils sont également susceptibles d’être révisés ultérieurement.
Cette édition fournit des informations sur la période entre le 2 mars 2020 et le 24 mai 2020, comparativement à la même période de 2019, pour huit indicateurs de la délinquance enregistrée par les services de sécurité :
coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (CBV) ;
violences intrafamiliales parmi les CBV ;
violences sexuelles ;
vols avec violence (avec et sans arme) ;
vols sans violence contre les personnes ;
cambriolages de logements ;
vols liés aux véhicules ;
escroqueries et abus de confiance.
Comme souligné dans Interstats Conjoncture n° 55 du 6 avril 2020, l’interprétation des évolutions reste très complexe et doit tenir compte des tendances récentes. Elle doit également tenir compte de l’évolution de la situation relative au confinement : il faut en particulier noter que la présente édition porte sur la deuxième semaine de sortie progressive du confinement (à partir du 11 mai 2020) : les évolutions observées peuvent traduire une remontée réelle de la délinquance depuis cette date, mais aussi un effet de rattrapage des dépôts de plaintes.
Ce suivi hebdomadaire exceptionnel s’achève avec la présente édition. Désormais, le SSMSI revient au rythme mensuel de suivi de la délinquance enregistrée par les forces de sécurité. La prochaine note mensuelle de conjoncture, relative aux résultats du mois de mai 2020, sera publiée le 5 juin 2020.
2
Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus enregistrées par la police et la gendarmerie augmente légèrement au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020 par rapport à la semaine précédente, et s’élève à un peu plus de 5 300 victimes. Au cours de cette deuxième semaine de sortie progressive du confinement, le nombre de victimes se situe au même niveau que celui enregistré à la même période en 2019.
Violences intrafamiliales (VIF) au sein des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (*)
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
(*) Cet indicateur est une sous-partie de l’indicateur des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus. Il n’inclut donc pas d’autres formes de violences intrafamiliales, comme les violences sur mineurs de moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou encore les violences non physiques.
Parmi les victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, le nombre de victimes enregistrées dans le cadre intrafamilial diminue légèrement au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020 par rapport à la semaine précédente mais reste au-dessus du niveau enregistré à la même période en 2019 avec un écart comparable à celui observé juste avant le confinement.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
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2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre de victimes
Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
2019
2020
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre de victimes
Victimes VIF au sein des coups et blessures volontaires
2019
2020
3
Violences sexuelles
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie est en légère hausse au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020, deuxième semaine de sortie progressive du confinement et s’élève à plus de 900 victimes. Cet indicateur reste toutefois inférieur au nombre de victimes enregistrées l’an dernier sur la même période (près de 1 200 victimes).
Vols avec violence
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de vols avec violence (avec et sans arme) enregistrés par la police et la gendarmerie augmente au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020, deuxième semaine de sortie progressive du confinement (1 100 infractions enregistrées), par rapport à la semaine précédente. Cet indicateur reste néanmoins en dessous du niveau enregistré à la même période en 2019 (plus de 1 500 infractions).
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre de victimes
Violences sexuelles
2019
2020
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre d'infractions
Vols avec violence
2019
2020
4
Cambriolages de logements et cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Les cambriolages de logements enregistrés par la police et la gendarmerie augmentent légèrement au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020 par rapport à la semaine précédente. Le nombre d’infractions enregistrées au cours de cette deuxième semaine de sortie progressive du confinement (2 900 infractions) reste inférieur au nombre d’infractions enregistrées lors la même semaine en 2019 (4 000 infractions).
Concernant les cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers enregistrés par la police et la gendarmerie, le nombre d’infractions est stable entre la semaine du 11 au 17 mai et celle du 18 au 24 mai 2020 et reste en dessous du nombre d'infractions enregistrées en 2019 à la même période.
Vols sans violence contre des personnes
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020, deuxième semaine de sortie progressive du confinement, le nombre de vols sans violence contre des personnes enregistrés par la police et la gendarmerie augmente par rapport à la semaine précédente, avec 7 700 victimes entendues. Il reste bien inférieur au nombre de victimes enregistrées en 2019 sur la même période (13 700).
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
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2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre d'infractions
Cambriolages de logements
2019
2020
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre de victimes entendues
Vols sans violence contre des personnes
2019
2020
5
Vols liés aux véhicules
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020, deuxième semaine de sortie progressive du confinement, les vols liés aux véhicules (vols de véhicules, vols dans les véhicules et vols d’accessoires sur les véhicules) enregistrés par la police et la gendarmerie augmentent nettement par rapport à la semaine précédente, atteignant 7 000 véhicules. Ce nombre reste cependant inférieur à celui enregistré sur la même période en 2019 (9 800 véhicules).
Escroqueries et abus de confiance
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes d’escroqueries et abus de confiance enregistrés par la police et la gendarmerie diminue nettement au cours de la semaine du 18 au 24 mai 2020, deuxième semaine de sortie progressive du confinement. Ce nombre est ainsi similaire à celui de 2019 à la même période (5 000 victimes entendues).
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre de véhicules
Vols liés aux véhicules
2019
2020
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au
17 mai
18 au
24 mai
Nombre de victimes
Escroqueries et abus de confiance
2019
2020
6
Méthodes de traitement des données Les séries présentées dans cette publication portent sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie (pour plus de détails voir les Interstats Méthode n°2 et 3) comptabilisés au jour d'enregistrement et cumulés par semaine. La plupart des séries présentées ici sont habituellement traitées et mises en ligne mensuellement par le SSMSI dans la publication « Interstats Conjoncture ». Elles sont toutefois présentées ici de manière un peu différente. La série « Vols avec violence » agrège les indicateurs « Vols avec armes » et « Vols violents sans arme », et la série « Vols liés aux véhicules » agrège les indicateurs « Vols de véhicules », « Vols dans les véhicules » et « Vols d’accessoires sur véhicules ». En revanche, la série « Escroqueries et abus de confiance » est un sous-ensemble (correspondant à l'index 91 de l'état 4001, séries historiques sur les crimes et délits suivies par le ministère de l'Intérieur) de l'indicateur « Escroqueries » de la publication « Interstats Conjoncture ». Deux éléments sont à prendre en compte dans l’interprétation du niveau et des évolutions de ces séries : - le délai d’enregistrement, qui peut créer un décalage temporel entre le moment où les faits de délinquance se sont déroulés et le moment où ils sont comptabilisés dans ces séries ; - le taux de plainte, qui a un impact à la fois sur le niveau et, s’il n’est pas stable, sur l’évolution de la délinquance enregistrée. L’enquête Cadre de vie et sécurité (Insee-ONDRP-SSMSI) réalisée auprès de la population permet d’évaluer les taux de plainte. Pour les résultats complets de l’enquête Cadre de vie et sécurité voir : https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019 Des éléments descriptifs de la série des violences sexuelles ont été fournis dans la partie méthodologique de l'Interstats Conjoncture du mois d'avril 2019 ( N°43 ), ainsi que dans l' Interstats Méthode N°12 paru en juillet 2019. Les violences intrafamiliales décrites dans cette publication sont celles qui, parmi la catégorie des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (index 7 de l'état 4001, séries historiques sur les crimes et délits suivies par le ministère de l'Intérieur) s'exercent dans un contexte intrafamilial. Cet indicateur, dont le suivi semble pertinent en ces circonstances exceptionnelles, est donc ici restreint à ce périmètre bien particulier et n'inclut pas les violences sur mineurs de moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou encore les violences non physiques. Les chiffres relatifs à cet indicateur ne sont pas directement comparables avec ceux d'autres travaux ou études autour de cette thématique1, y compris ceux auxquels contribue le SSMSI. Enfin, bien que le traitement soit ici cohérent avec les chiffres présentés mensuellement dans les publications Interstats Conjoncture, il est à noter toutefois que dans la présente publication les données sont relatives au champ « France entière » (et non « France métropolitaine » comme pour les chiffres mensuels) et qu’enfin ici les données sont non corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables. 1. Voir Interstats Analyse n°25 « Les victimes du sexisme en France », HCE « 2ème état des lieux du sexisme en France », et La Lettre de l’Observatoire National des Violences faites aux femmes.
Le Service statistique de la sécurité intérieure (SSMSI) est le service du ministère de l’Intérieur qui produit des données de référence, des analyses, des études et des séries de chiffres sur l'insécurité et la délinquance https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE AU 17 MAI 2020
État de la délinquance enregistrée par la police
et la gendarmerie durant la crise sanitaire
Exceptionnellement, dans le contexte actuel de la crise sanitaire ayant donné lieu notamment aux
mesures de confinement de la population à partir du 17 mars 2020, le SSMSI publie chaque semaine un
suivi d’indicateurs relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie
nationales. Ces indicateurs, établis pour la France entière, sont calculés en cohérence avec ceux diffusés
mensuellement dans la publication « Interstats Conjoncture » pour la France métropolitaine. De
manière inédite, les indicateurs proposés sont issus de l’exploitation de données journalières. Ils sont
donc nécessairement plus fragiles que ceux traditionnellement diffusés sur ces mêmes thématiques. Ils
sont également susceptibles d’être révisés ultérieurement.
Cette édition fournit des informations sur la période entre le 2 mars 2020 et le 17 mai 2020,
comparativement à la même période de 2019, pour huit indicateurs de la délinquance enregistrée par les
services de sécurité :
coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (CBV) ;
violences intrafamiliales parmi les CBV ;
violences sexuelles ;
vols avec violence (avec et sans arme) ;
vols sans violence contre les personnes ;
cambriolages de logements ;
vols liés aux véhicules ;
escroqueries et abus de confiance.
Comme souligné dans Interstats Conjoncture n° 55 du 6 avril 2020, l’interprétation des évolutions reste
très complexe et doit tenir compte des tendances récentes. Elle doit également tenir compte de l’évolution
de la situation relative au confinement ; il faut en particulier noter que la présente édition porte sur la
première semaine de sortie progressive du confinement (du 11 au 17 mai 2020) : les évolutions observées
peuvent traduire une remontée réelle de la délinquance au cours de cette semaine, mais aussi un effet de
rattrapage des dépôts de plaintes.
Ce suivi hebdomadaire exceptionnel se poursuivra jusqu’à la semaine précédant la prochaine publication
de la note mensuelle de conjoncture du 5 juin 2020 relative aux résultats du mois de mai 2020. Ensuite,
le SSMSI reviendra au rythme mensuel de suivi de la délinquance enregistrée par les forces de sécurité.
2
Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus enregistrées
par la police et la gendarmerie augmente au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020 par rapport à la
semaine précédente, et s’élève à un peu plus de 5 200 victimes. Au cours de cette première semaine de
sortie progressive du confinement, il atteint le même niveau que celui enregistré à la même période en
2019 (5 100).
Violences intrafamiliales (VIF) au sein des coups et blessures volontaires sur personnes de
15 ans ou plus (*)
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
(*) Cet indicateur est une sous-partie de l’indicateur des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus. Il n’inclut donc pas
d’autres formes de violences intrafamiliales, comme les violences sur mineurs de moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou
encore les violences non physiques.
Parmi les victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, le nombre de
victimes enregistrées dans le cadre intrafamilial augmente nettement la semaine du 11 au 17 mai 2020
par rapport à la semaine précédente : il passe de 2 200 à 2 700 victimes.
Au cours de cette première semaine de sortie progressive du confinement, cet indicateur dépasse son
niveau de la même période en 2019 (2 300 victimes), avec un écart comparable à celui observé juste avant
le confinement.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre de victimes
Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
2019 2020
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre de victimes
Victimes VIF au sein des coups et blessures volontaires
2019 2020
3
Violences sexuelles
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie est en nette
hausse au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020, première semaine de sortie progressive du
confinement, par rapport à la semaine précédente : il atteint 900 victimes, mais reste toutefois inférieur
au nombre de victimes enregistrées l’an dernier sur la même période (1 000).
Vols avec violence
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de vols avec violence (avec et sans arme) enregistrés par la police et la gendarmerie
augmente nettement au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020, première semaine de sortie
progressive du confinement (1 000 infractions enregistrées), par rapport à la semaine précédente. Cet
indicateur reste néanmoins en dessous du niveau enregistré à la même période en 2019 (1 500
infractions).
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre de victimes
Violences sexuelles
2019 2020
0
500
1 000
1 500
2 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre d'infractions
Vols avec violence
2019 2020
4
Cambriolages de logements et cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Les cambriolages de logements enregistrés par la police et la gendarmerie augmentent nettement au
cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020 par rapport à la semaine précédente. Le nombre d’infractions
enregistrées au cours de cette première semaine de sortie progressive du confinement (près de 2 800
infractions) reste inférieur au nombre d’infractions enregistrées lors la même semaine en 2019 (près de
3 900 infractions).
Concernant les cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers enregistrés par la police
et la gendarmerie, leur nombre se redresse également au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020 par
rapport à la semaine précédente mais reste en dessous du nombre d'infractions enregistrées en 2019 à
la même période.
Vols sans violence contre des personnes
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020, première semaine de sortie progressive du confinement,
le nombre de vols sans violence contre des personnes enregistrés par la police et la gendarmerie
augmente nettement par rapport à la semaine précédente, avec près de 7 400 victimes entendues. Il reste
bien inférieur au nombre de victimes enregistrées en 2019 sur la même période (13 500).
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre d'infractions
Cambriolages de logements
2019 2020
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre de victimes entendues
Vols sans violence contre des personnes
2019 2020
5
Vols liés aux véhicules
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020, première semaine de sortie progressive du confinement,
les vols liés aux véhicules (vols de véhicules, vols dans les véhicules et vols d’accessoires sur les
véhicules) enregistrés par la police et la gendarmerie augmentent à nouveau par rapport à la semaine
précédente, atteignant 4 900 véhicules. Ce nombre reste cependant nettement inférieur à celui enregistré
sur la même période en 2019 (9 000 véhicules).
Escroqueries et abus de confiance
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes d’escroqueries et abus de confiance enregistrés par la police et la gendarmerie
augmente nettement au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020, première semaine de sortie
progressive du confinement, pour atteindre plus de 5 400 victimes entendues. Ce nombre dépasse ainsi
celui de 2019 à la même période (un peu moins de 5 000 victimes) avec un écart comparable à celui
observé juste avant le confinement.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre de véhicules
Vols liés aux véhicules
2019 2020
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
4 au
10 mai
11 au 17
mai
Nombre de victimes
Escroqueries et abus de confiance
2019 2020
6
Méthodes de traitement des données
Les séries présentées dans cette publication portent sur les crimes et délits enregistrés par la police et
la gendarmerie (pour plus de détails voir les Interstats Méthode n°2 et 3) comptabilisés au jour
d'enregistrement et cumulés par semaine. La plupart des séries présentées ici sont habituellement
traitées et mises en ligne mensuellement par le SSMSI dans la publication « Interstats Conjoncture ».
Elles sont toutefois présentées ici de manière un peu différente. La série « Vols avec violence » agrège
les indicateurs « Vols avec armes » et « Vols violents sans arme », et la série « Vols liés aux véhicules »
agrège les indicateurs « Vols de véhicules », « Vols dans les véhicules » et « Vols d’accessoires sur
véhicules ». En revanche, la série « Escroqueries et abus de confiance » est un sous-ensemble
(correspondant à l'index 91 de l'état 4001, séries historiques sur les crimes et délits suivies par le
ministère de l'Intérieur) de l'indicateur « Escroqueries » de la publication « Interstats Conjoncture ».
Deux éléments sont à prendre en compte dans l’interprétation du niveau et des évolutions de ces
séries :
- le délai d’enregistrement, qui peut créer un décalage temporel entre le moment où les faits de
délinquance se sont déroulés et le moment où ils sont comptabilisés dans ces séries ;
- le taux de plainte, qui a un impact à la fois sur le niveau et, s’il n’est pas stable, sur l’évolution de la
délinquance enregistrée. L’enquête Cadre de vie et sécurité (Insee-ONDRP-SSMSI) réalisée auprès de la
population permet d’évaluer les taux de plainte.
Pour les résultats complets de l’enquête Cadre de vie et sécurité voir :
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-denquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
Des éléments descriptifs de la série des violences sexuelles ont été fournis dans la partie
méthodologique de l'Interstats Conjoncture du mois d'avril 2019 ( N°43 ), ainsi que dans l' Interstats
Méthode N°12 paru en juillet 2019.
Les violences intrafamiliales décrites dans cette publication sont celles qui, parmi la catégorie des
coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (index 7 de l'état 4001, séries
historiques sur les crimes et délits suivies par le ministère de l'Intérieur) s'exercent dans un
contexte intrafamilial. Cet indicateur, dont le suivi semble pertinent en ces circonstances
exceptionnelles, est donc ici restreint à ce périmètre bien particulier et n'inclut pas les violences sur
mineurs de moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou encore les violences non
physiques. Les chiffres relatifs à cet indicateur ne sont pas directement comparables avec ceux d'autres
travaux ou études autour de cette thématique1
, y compris ceux auxquels contribue le SSMSI.
Enfin, bien que le traitement soit ici cohérent avec les chiffres présentés mensuellement dans les
publications Interstats Conjoncture, il est à noter toutefois que dans la présente publication les données
sont relatives au champ « France entière » (et non « France métropolitaine » comme pour les chiffres
mensuels) et qu’enfin ici les données sont non corrigées des variations saisonnières et des effets de
jours ouvrables.
1. Voir Interstats Analyse n°25 « Les victimes du sexisme en France », HCE « 2ème état des lieux du sexisme en France », et La Lettre de
l’Observatoire National des Violences faites aux femmes.
Le Service statistique de la sécurité intérieure (SSMSI) est le
service du ministère de l’Intérieur qui produit des données de
référence, des analyses, des études et des séries de chiffres
sur l'insécurité et la délinquance
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
3 Place de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 – 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr
Les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des missions de la CNIL sont traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif.
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits Informatique et Libertés en s’adressant au délégué à la protection des données (DPO) de
la CNIL via un formulaire en ligne ou par courrier postal. Pour en savoir plus : www.cnil.fr/donnees-personnelles.
Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un
projet de décret relatif à l’application mobile dénommée
« StopCovid »
(demande d’avis n° 20008032)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d’une demande d’avis concernant un
projet de décret relatif à l’application mobile dénommée « StopCovid» ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, notamment son article 6-III ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
COVID - 19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et
complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information
mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 9 ;
Vu la délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 de la CNIL portant avis sur un projet
d’application mobile dénommée « StopCovid » ;
Vu la délibération n° 2020-051 du 8 mai 2020 portant avis sur un projet de décret
relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 6 du projet de loi prorogeant
l’état d’urgence sanitaire ;
Après avoir entendu Mme Marie-Laure DENIS, Présidente, en son rapport, et Mme
Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Emet l’avis suivant :
1. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après « la
Commission ») a été saisie en urgence par le ministre des solidarités et de la santé (ciaprès « le ministère »), le 15 mai 2020, d’une demande d’avis concernant un projet de
décret relatif à l’application mobile dénommée « StopCovid », en application des
dispositions du III de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée (ci-après
la loi « Informatique et Libertés »). Conformément à ces dispositions, le présent avis
devra faire l’objet d’une publication avec le décret correspondant.
2
Cette saisine intervient dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, et plus
particulièrement de la stratégie dite de « déconfinement ». Dans ce cadre, le
Gouvernement envisage de mettre en œuvre une application, dénommée
« StopCovid », disponible sur ordiphones (« smartphones ») et, le cas échéant, sur
d’autres équipements mobiles. Elle vise à informer les personnes utilisatrices qu’elles
ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 et disposant
de la même application, cette proximité induisant un risque de transmission du virus
SARS-CoV-2.
2. La Commission s’est prononcée, dans son avis du 24 avril 2020, sur la conformité
générale aux règles de protection des données à caractère personnel d’un dispositif de
« suivi de contacts » tel qu’envisagé alors par le Gouvernement. La présente saisine sur
un projet de décret relatif à l’application dénommée « StopCovid », accompagnée de
l’analyse d’impact sur la protection des données (ci-après « AIPD ») relative au
dispositif envisagé, précise les conditions de mise en œuvre projetées de l’application
de suivi de contacts. Ce traitement de données à caractère personnel, qui doit être
conforme aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du 15 avril 2016
susvisé (ci-après « le RGPD ») et de la loi « Informatique et Libertés », appelle les
observations suivantes de la part de la Commission.
Sur la nécessité et la proportionnalité du dispositif
3. La Commission souligne en premier lieu qu’elle a pleinement conscience de la
gravité de la crise liée à la situation sanitaire créée par l’épidémie de COVID-19, d’une
ampleur exceptionnelle. La mise en œuvre du traitement « StopCovid » s’inscrit dans
le cadre de l’action du Gouvernement pour lutter contre l’épidémie et traduit le souhait
de ne laisser de côté aucun outil permettant de lutter contre l’épidémie, et notamment
de gérer au mieux la période de déconfinement.
4. La lutte contre cette épidémie, qui relève de l’objectif à valeur constitutionnelle de
protection de la santé, constitue un impératif majeur de nature à justifier, dans
certaines conditions, des atteintes transitoires au droit à la protection de la vie privée
et des données à caractère personnel. Elle a ainsi justifié l’autorisation, par la loi du 11
mai 2020 susvisée, de dispositifs reposant sur le traitement de données à caractère
personnel, d’une particulière sensibilité et d’ampleur nationale. Les traitements
« Contact Covid » et « SI-DEP », qui visent à permettre l'identification des chaînes de
contamination du virus SARS-CoV-2 et à assurer le suivi et l'accompagnement des
personnes concernées, ont été autorisés à ce titre par le décret du 12 mai 2020 susvisé,
pris après l’avis de la Commission en date du 8 mai 2020.
5. La Commission rappelle néanmoins que les protections constitutionnelle et
conventionnelle du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à
caractère personnel, assises notamment sur la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, imposent que les atteintes portées à ces droits par les
autorités publiques soient non seulement justifiées par un motif d’intérêt général,
comme cela est le cas en l’espèce, mais soient également nécessaires et proportionnées
à la réalisation de cet objectif.
3
6. En outre, elle rappelle le caractère sensible, par nature, de la mise en œuvre d’un
dispositif de suivi automatique des contacts des utilisateurs d’une application mobile
mise à disposition par les autorités publiques. Si la Commission reconnaît que
l’application projetée respecte le concept de protection des données dès la conception,
une telle collecte, qui a vocation à s’appliquer à la plus grande partie de la population
possible, doit en tout état de cause être envisagée avec prudence. Elle renvoie sur ce
point à son avis du 24 avril 2020.
7. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’utilité du traitement « StopCovid », la
Commission avait rappelé, dans son avis du 24 avril 2020, que le dispositif projeté ne
serait admissible que si le gouvernement disposait d’éléments suffisants de nature à
établir son utilité pour la gestion de la crise, notamment dans le cadre du
déconfinement. En particulier, elle avait insisté sur la nécessaire insertion de ce
dispositif dans une politique sanitaire globale.
8. A cet égard, la Commission relève que le ministère entend compléter, par la mise en
œuvre du traitement, le dispositif de traçage des contacts autorisé par le décret susvisé
du 12 mai 2020 et ainsi contribuer plus efficacement à la réduction des chaînes de
contamination. Le traitement vise ainsi à permettre une information et une alerte plus
rapides des cas contacts quant aux risques d’exposition au virus, notamment lorsqu’il
s’agit de cas contacts que les personnes contaminées ou exposées ne connaissent pas
nécessairement, comme par exemple les personnes croisées dans les transports en
commun ou dans les commerces. Il permet également d’alerter certains cas contacts
de personnes qui ne souhaiteraient pas répondre aux enquêteurs sanitaires.
9. Elle relève en outre que le ministère a fait état de plusieurs études scientifiques et
épidémiologiques, y compris étrangères, démontrant l’intérêt, pour les autorités
sanitaires, de pouvoir disposer d’applications de « suivi de contacts », en appui du suivi
manuel de propagation des chaînes de transmission, aux fins d’identifier le plus
rapidement et largement possible les contacts des cas détectés. Le ministère a précisé
que certaines de ces études conduisent à estimer qu’une telle application est utile à la
réduction des chaînes de contamination, y compris lorsqu’elle n’est téléchargée que par
une partie limitée de la population. Il fait également référence aux positions favorables
du conseil scientifique COVID-19 et de l’Académie nationale de médecine.
10. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte du caractère incertain des informations
dont dispose le ministère en cette matière au début du déploiement de cet outil et de la
difficulté de comparer le traitement projeté à ceux déjà expérimentés ou envisagés dans
d’autres pays, notamment au sein de l’Union européenne.
11. L’utilité de l’application vient enfin de ce que le traitement projeté s’articulera
avec le dispositif de prise en charge sanitaire des personnes exposées au virus, dès lors
que la personne alertée via l’application « StopCovid » et qui déciderait, à la suite et
conformément à cette notification, de consulter un professionnel de santé, serait alors
enregistrée dans les traitements « Contact Covid » ou « SI-DEP » précités.
12. Au regard de ces éléments, l’utilité de l’application et la nécessité du traitement
projeté pour accomplir la mission d’intérêt public ainsi confiée à l’autorité publique,
au sens des règles de protection des données, sont suffisamment démontrées en amont
de la mise en œuvre du traitement.
4
13. En troisième lieu, en ce qui concerne la proportionnalité du dispositif projeté, de
nombreuses garanties sont prévues par le ministère afin de limiter les atteintes à la
protection des données susceptibles d’être portées par un tel dispositif.
14. Plusieurs garanties substantielles étaient prévues dès le projet initial du
Gouvernement, telles que le choix de stocker dans le serveur central des identifiants
pseudonymes de personnes exposées à la maladie et non de personnes contaminées,
l’utilisation de la technologie de communication de proximité « Bluetooth » pour
évaluer la proximité entre deux ordiphones et non le recours à une technologie de
géolocalisation, le choix d’un dispositif fondé sur le volontariat ou encore le recours à
des pseudonymes minimisant les possibilités d’identification des personnes
concernées.
15. En outre, la Commission prend acte que plusieurs des garanties complémentaires
qu’elle a demandées dans son avis du 24 avril 2020 ont été intégrées dans le projet du
gouvernement. Il en est ainsi, notamment, de la définition précise des finalités du
traitement projeté, du fait que la responsabilité du traitement est confiée au ministère
en charge de la politique sanitaire ou encore de la mise en œuvre de certaines mesures
techniques de sécurité. De même, si les alertes générées par l’application s’articuleront
avec le reste du dispositif sanitaire, le ministère a confirmé qu’il n’envisage pas
d’attacher des conséquences juridiques défavorables au fait de ne pas avoir téléchargé
l’application et qu’aucun droit spécifique ne sera réservé aux personnes qui
l’utiliseront. Enfin, la recommandation de la Commission de disposer d’un fondement
juridique explicite et précis dans le droit national, sur lequel elle serait consultée
préalablement, pour en permettre la mise en œuvre, a été suivie par le ministère,
comme en témoigne sa saisine sur un projet de décret en Conseil d’Etat concernant le
traitement fondé sur les articles 6.1.e) et 9.2.i) du RGPD.
16. La Commission considère que ces éléments sont de nature à réduire les risques que
fait peser le traitement de données sur les droits et libertés fondamentaux des
personnes concernées et rendent l’atteinte proportionnée à l’utilité estimée du
dispositif.
17. Elle rappelle en quatrième lieu que le principe de proportionnalité implique
également de ne porter atteinte aux droits à la vie privée et à la protection des données
à caractère personnel que pendant la durée strictement nécessaire à l’atteinte de
l’objectif poursuivi.
18. A cet égard, la Commission prend acte du caractère temporaire de l’application
projetée, dont le terme de la mise en œuvre est fixé à six mois à compter de la fin de
l’état d’urgence sanitaire par le projet de décret. Cette durée correspond à celle prévue
pour les traitements « Contact Covid » et « SI-DEP », l’application n’ayant d’utilité
qu’en lien avec le cadre plus général de conduite des enquêtes sanitaires.
19. La Commission estime qu’il s’agit là d’une durée maximale. Elle demande que
l’impact effectif du dispositif sur la stratégie sanitaire globale soit, indépendamment
du rapport d’évaluation prévu par le décret après l’arrêt global du traitement
« StopCovid », étudié et documenté de manière régulière pendant toute la période
d’utilisation de celui-ci, afin de s’assurer de son utilité au cours du temps.
5
20. Elle a conscience que cette appréciation de l’utilité sera délicate et doit pouvoir
tenir compte, le cas échéant, de possibles périodes de recrudescence de l’épidémie. Elle
estime pour autant cette évaluation essentielle, dès lors qu’un outil automatisé de suivi
de contacts automatique, mis à disposition par les autorités publiques et installé sur
les ordiphones des personnes physiques, n’est admissible, ainsi qu’elle l’a souligné
dans son avis du 24 avril dernier, que s’il contribue utilement à la politique sanitaire.
La Commission demande que ces rapports de suivi lui soient communiqués au fur et à
mesure de leur établissement.
21. Le projet de décret appelle dès lors les observations suivantes de la part de la
Commission.
Sur les finalités et la responsabilité de traitement
Sur les finalités du traitement
22. L’article 1er du projet de décret précise que le traitement a pour finalités :
l’information d’une personne utilisatrice de l’application qu’elle s’est trouvée à
proximité d’au moins un autre utilisateur de cette même application ayant
ultérieurement été diagnostiqué positif à la COVID-19, de sorte qu’il existe un
risque qu’elle ait été contaminée à son tour ;
la sensibilisation des utilisateurs de l’application, identifiés comme contact à
risque d’avoir été contaminés par le SARS-CoV-2, sur les symptômes de la
maladie, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre la
propagation du virus ;
l’orientation des contacts à risque vers les acteurs de santé compétents pour leur
prise en charge et l’accès aux examens de dépistage ;
l’amélioration de l’efficacité du modèle utilisé par l’application pour la définition
des cas contacts grâce à l’utilisation de données statistiques anonymes au niveau
national.
23. En premier lieu, s'agissant de l'orientation des contacts à risque vers les acteurs de
santé compétents, la Commission prend acte de ce que le projet de décret sera modifié
afin de préciser que la prise de contact entre l'utilisateur et le professionnel de santé
sera recommandée mais demeurera à la discrétion de l'utilisateur.
24. En deuxième lieu, la Commission prend acte des précisions apportées par le
ministère selon lesquelles la finalité d’amélioration de l’efficacité du modèle de santé
utilisé par l'application sur la définition des cas contacts vise à l'amélioration des
performances de l’application et non à la mesure de son utilité sanitaire. La
Commission comprend que d’autres méthodes, de type statistiques ou par sondages,
permettront de répondre à cette dernière nécessité.
25. En troisième lieu, sont expressément exclues des finalités poursuivies par le
traitement : les opérations de recensement des personnes infectées, d’identification
des zones dans lesquelles ces personnes se sont déplacées, de prise de contact avec la
personne alertée ou de surveillance du respect des mesures de confinement ou de toute
autre recommandation sanitaire. Le traitement ne doit pas non plus permettre de
réaliser le suivi des interactions sociales des personnes.
6
26. En quatrième lieu, compte tenu du caractère sensible des données collectées et des
finalités poursuivies par le traitement, la Commission accueille favorablement le fait
que, conformément à ce qu'elle avait recommandé dans sa délibération du 24 avril
2020, le ministère chargé de la santé soit désigné comme responsable du traitement.
Elle considère qu'une telle désignation permet de contribuer à ce que tant le
développement et le déploiement que les évolutions possibles du dispositif soient
définies par ou en lien avec les autorités sanitaires nationales compétentes.
Une application fondée sur le volontariat des utilisateurs
27. Le gouvernement a suivi les recommandations du Comité européen de la
protection des données dans son avis n° 04/2020 du 21 avril 2020 et de la Commission
dans son avis du 24 avril dernier en fondant l’application « StopCovid » sur une
mission d’intérêt public, intégrée à la politique sanitaire. La Commission avait rappelé
que le choix de cette base légale n’exclut pas que le téléchargement et l’utilisation de
l’application soient fondés sur le volontariat.
28. L'article 1er du projet de décret consacre le principe selon lequel le téléchargement
et l'utilisation de l'application « StopCovid » doivent reposer sur une démarche
volontaire de l'utilisateur.
29. La Commission prend acte de ce que le volontariat se matérialise dans toutes les
composantes du dispositif : installation de l’application, activation de la
communication par Bluetooth, prise de contact avec un professionnel de santé,
notification du caractère positif de son diagnostic ou résultat positif à un examen de
dépistage à la COVID-19 dans l’application, réalisation du dépistage suite à la réception
d'une notification, désinstallation de l'application.
Sur les données collectées et traitées
Concernant les données collectées
30. A titre liminaire, la Commission relève que l'application StopCovid s'appuiera sur
le protocole ROBERT, spécifié par INRIA. Elle relève que ce protocole a été conçu dans
une logique de minimisation des donnés et de protection des données dès la
conception. Elle relève également que ce protocole prend le parti de diffuser les
identifiants des personnes exposées au virus plutôt que de diffuser les identifiants des
personnes effectivement contaminées, et qu'il garantit qu'aucun lien ne sera conservé
entre les personnes contaminées et la liste des personnes qu’elles auraient pu exposer.
La Commission relève que ce choix est protecteur de la vie privée des personnes
concernées.
31. L'article 2 du projet de décret énumère la liste limitative des données à caractère
personnel qui pourront être collectées dans le cadre de l'application « StopCovid ».
32. Comme la Commission l'a déjà relevé dans sa délibération du 24 avril 2020, si le
dispositif a vocation à traiter des données à caractère personnel au sens du RGPD,
l'application ne collecte que des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, dans le respect du
principe de minimisation des données posé par l'article 5.1.c) du RGPD.
7
33. Par ailleurs, des données à caractère personnel concernant la santé seront traitées.
Le traitement de ces données sensibles se fonde sur l'article 9.2.i) du RGPD comme
précédemment évoqué.
34. Toutefois, certaines données évoquées dans l'AIPD ne sont pas mentionnées à
l'article 2 du projet de décret. La Commission prend acte de l’engagement du ministère
de modifier le projet afin de mentionner la collecte des périodes d'exposition des
utilisateurs à des personnes contaminées ainsi que les codes pays. Par ailleurs, eu égard
aux particularités du traitement, elle recommande que la collecte des dates de dernière
interrogation du serveur soit également mentionnée.
Concernant l'exactitude des données
35. La Commission rappelle qu'assurer l’exactitude et le maintien à jour des données
est une obligation légale au titre de l’article 5.1.d) du RGPD.
36. A cet égard, la Commission accueille favorablement le fait que la possibilité
d’introduire intentionnellement des faux positifs dans les notifications transmises aux
personnes afin de limiter les risques de ré-identification dans certains types d’attaques,
n’est plus envisagée.
37. La Commission prend acte de ce que l’algorithme permettant de déterminer la
distance entre les utilisateurs de l'application reste à ce stade en développement et
pourra subir des évolutions futures. A cet égard, l’échange de messages via la
technologie Bluetooth servira également à estimer la distance entre deux appareils
mobiles selon la puissance du signal reçu, tandis que l’horodatage de ces messages
permettra d’estimer la durée de l’interaction. Il est nécessaire de prendre en compte de
nombreux paramètres afin de pouvoir estimer correctement les distances via cette
technologie. A cette fin, des tests de calibration actuellement en cours visent à proposer
un modèle statistique adapté. La Commission relève ainsi que la détermination d'une
interaction à risque sera effectuée de façon probabiliste, ce qui s'inscrit dans la logique
générale de l'application de prévenir les utilisateurs d'un risque de contamination, et
qu'en aucun cas la réception d'une alerte provenant de l'application ne signifiera que
l'utilisateur a été effectivement contaminé.
38. La Commission relève qu'une application mobile de suivi des contacts ne permet
pas de tenir compte du contexte dans lequel les personnes se trouvaient au moment où
une exposition à une personne infectée a été enregistrée. Par exemple, un professionnel
de santé ou un agent d'accueil seront particulièrement susceptibles d'être notifiés par
l'application comme étant à risque d'avoir été contaminés par le SARS-CoV-2 alors
même qu'ils étaient protégés (port d’un masque, paroi séparatrice, etc.) au moment où
le contact a été enregistré. Ainsi, l’absence de prise en compte par l'application du
contexte des contacts est susceptible d’entraîner la génération de nombreux faux
positifs.
39. En conséquence, la Commission s'interroge sur l'opportunité de prévoir à terme
dans l'application la possibilité pour l'utilisateur de définir des plages de temps
pendant lesquelles des contacts ne devraient pas être considérés comme
potentiellement à risque.
8
40. En tout état de cause, afin de tenir compte de ces cas particuliers la Commission
recommande que l'information délivrée aux utilisateurs puisse intégrer des
recommandations quant à l'usage de l'application dans des contextes précis. La
présence d’un bouton de désactivation temporaire, aisément accessible, sur l’écran
principal de l’application pourrait être de nature à réduire le nombre de fausses alertes
correspondant à des moments où l’utilisateur n’est pas réellement exposé.
41. La Commission relève que le transfert de l’historique des identifiants pseudonymes
des cas contacts d’une personne infectée, depuis une application mobile vers le serveur
central, requiert l’utilisation d’un code à usage unique remis par un professionnel de
santé suite à un diagnostic clinique positif ou un examen de dépistage positif à la
COVID-19. Par conséquent, un utilisateur ne pourra pas fausser la base de données du
serveur central de l’application en se déclarant positif sans avoir été dépisté. En outre,
la Commission prend acte de ce que la vérification du code à usage unique se limitera
à sa validité, et ne fera pas intervenir de vérification de l'identité de la personne à
laquelle il a été délivré. La Commission relève également que cette transmission se fera
sans que l'historique de contacts transmis au serveur puisse être rattaché à la personne
infectée.
Sur les destinataires et les accédants aux données
42. L'article 3 du projet de décret précise que les utilisateurs de l'application qui seront
notifiés comme étant à risque d'avoir contracté la COVID-19 sont destinataires de
l'information selon laquelle ils se sont retrouvés à proximité d'un autre utilisateur
diagnostiqué ou dépisté positif au virus.
43. Par ailleurs, la Commission relève que l’AIPD transmise liste plusieurs organismes
agissant en qualité de sous-traitants pour le compte du responsable de traitement.
44. En premier lieu, la Commission recommande que le projet de décret soit complété
afin de mentionner que des sous-traitants seront accédants ou destinataires des
données à caractère personnel dont ils auront besoin de connaître.
45. En deuxième lieu, l'AIPD précise que les relations de sous-traitance entre le
responsable du traitement et ses sous-traitants, notamment en qualité d'hébergeur,
sont conclues ou sont prévues sous forme de convention, lors des différentes phases du
projet d'application, à savoir les phases de développement, de production et
d'exploitation. La Commission rappelle qu'une telle convention doit préciser les
obligations de chaque partie, dans le respect des dispositions de l'article 28 du RGPD,
notamment en matière d'exercice des droits des personnes concernées et de mesures
de sécurité.
46. La Commission prend acte de ce que le fournisseur de service d'informatique en
nuage (« cloud computing ») hébergeant l'infrastructure de l'application, agissant en
qualité de sous-traitant, possède des centres de données localisés en France. Le contrat
de sous-traitance le liant au responsable de traitement devra notamment préciser les
zones géographiques depuis lesquelles les administrateurs accèdent à l'infrastructure.
47. En dernier lieu, elle relève que l'article 1er du projet de décret qualifie INRIA de
sous-traitant et précise que la mise en œuvre du traitement par INRIA, pour le compte
du ministère, se fait dans les conditions prévues à l'article 28 du RGPD. Elle s'interroge
9
sur une telle qualification au regard de la définition du sous-traitant donnée par
l'article 4.8 du RGPD.
Sur les transferts de données hors de l'Union européenne
48. Le projet de décret ainsi que l'AIPD mentionnent que les données à caractère
personnel ne sont pas transférées hors de l'Union européenne. La Commission prend
donc acte de ce que le traitement aura lieu exclusivement sur le territoire de l'Union.
Sur les durées de conservation
49. La Commission prend acte de ce que l'article 4 du projet de décret prévoit une
conservation des clés et des identifiants associés aux applications pendant la durée de
fonctionnement de l'application « StopCovid » et au plus tard six mois à compter de la
fin de l'état d'urgence sanitaire, et une conservation des historiques de proximité des
personnes diagnostiquées ou testées positives pendant quinze jours à compter de leur
émission.
50. Conformément au principe de limitation de la conservation (article 5.1.e) du
RGPD), la durée de conservation des données doit être limitée à ce qui est strictement
nécessaire au regard des finalités précédemment décrites. Par conséquent, les
identifiants temporaires échangés entre les applications ainsi que les horodatages
associés ne peuvent pas être conservés pour une durée supérieure à celle pendant
laquelle ces données sont effectivement utiles pour déterminer si un contact a pu
engendrer une contamination. Ainsi, cette période a été estimée à quinze jours,
conformément à la recommandation de Santé publique France et du ministère.
51. La Commission prend acte que l’utilisateur de l’application peut à tout moment
demander la suppression de ses données de son ordiphone et de la base centrale du
serveur au moyen d’une fonctionnalité mise à sa disposition dans l’application, avant
la désinstallation. En effet, si l’utilisateur peut désinstaller l’application à tout moment,
cela entraînera une suppression de ses données de son ordiphone, mais sera sans effet
sur les données stockées au niveau du serveur. La Commission considère que s'il
apparaît techniquement impossible de supprimer les données sur le serveur après une
suppression de l'application par l'utilisateur, les données relatives aux applications
devraient être supprimées au bout d'une période d'inactivité, pour garantir que dans
un tel cas de figure des données devenues inutiles ne soient pas conservées. Par
ailleurs, il devrait être conseillé aux utilisateurs de l'application de supprimer leurs
données du serveur central préalablement à une éventuelle désinstallation de
l'application.
Sur l'information et les droits des personnes
Sur l'information des personnes
52. S'agissant du respect des obligations de transparence (articles 5.1.a) et 12 à 14 du
RGPD), l'article 5 du projet de décret précise, d'une part, que les personnes concernées
sont informées des principales caractéristiques du traitement et de leurs droits au
moment de l’installation de l’application « StopCovid » et, d'autre part, que des
mentions d’information sont également mises à la disposition du public par
l'intermédiaire du site web « https://www.stopcovid.gouv.fr ».
10
53. En outre, l'AIPD précise que des infographies complèteront l’information en
permettant de vulgariser les concepts technologiques sous-jacents.
54. En premier lieu, la Commission attire l'attention du ministère sur le fait que
l'intégralité des informations doit être mise à disposition de l'utilisateur au sein même
de l'application. Une telle obligation ne fait cependant pas obstacle à la possibilité
d'adopter une approche à plusieurs niveaux par laquelle le responsable de traitement
choisit de faire figurer les principales caractéristiques du traitement dans un premier
temps. En tout état de cause, une information conforme aux dispositions du RGPD doit
être aisément accessible tant lors de l'installation de l'application que tout au long de
son usage.
55. En deuxième lieu, la Commission insiste sur la nécessité de délivrer une
information compréhensible par le plus grand nombre, dans la mesure où une partie
importante de la population est susceptible d’être concernée par le dispositif.
L’information devrait également être mise à disposition dans des modalités permettant
aux personnes en situation de handicap d’en prendre connaissance.
56. Une attention particulière devrait, par ailleurs, être accordée aux mineurs, quand
bien même l’information fournie sera identique pour tous les utilisateurs de
l’application. Les mineurs équipés d’ordiphones par leurs parents sont en effet
susceptibles de télécharger l’application, dans des conditions de droit commun. A leur
intention, plus encore que pour les autres utilisateurs, une attention particulière doit
être apportée à l’information fournie, afin que l’application soit utilisée à bon escient
et que le message d’alerte susceptible de leur être adressé soit adapté et bien interprété.
La Commission demande donc que soient intégrés dans l'information fournie aux
utilisateurs des développements spécifiques à la fois pour les mineurs eux-mêmes mais
aussi pour leurs parents.
57. Au regard de ces éléments, les exemples de mentions d'informations fournis dans
l'AIPD devront faire l'objet de travaux complémentaires afin de répondre aux
dispositions des articles 12 à 14 du RGPD.
Sur les droits d'accès, de rectification, le droit à la portabilité et le droit à la limitation
du traitement
58. La Commission relève que l'article 5 du projet de décret a vocation à exclure les
droits d'accès, de rectification ainsi que le droit à la limitation du traitement sur le
fondement des articles 11 et 23.i) du RGPD.
59. S’agissant du droit à la rectification et du droit à la limitation du traitement, la
Commission considère qu’au regard des caractéristiques du traitement, ces derniers
n’ont pas vocation à s’appliquer. Il en est de même pour le droit à la portabilité, étant
donné que le traitement n’est pas fondé sur l’article 6.1.a) ni sur l’article 6.1.b) du
RGPD.
60. Le droit d’accès pourrait théoriquement concerner la consultation par un
utilisateur des clés et identifiants pseudonymes associés à l’application qu’il utilise. Eu
égard au fait que la consultation de ces données ne présente en principe, compte tenu
notamment de leur caractère pseudonyme, qu’une très faible utilité pour la personne
concernée et que leur libre consultation par toute personne pouvant s’approprier
11
l’ordiphone sur lequel l’application est installée serait de nature à fragiliser la sécurité
du dispositif, la Commission estime qu’il résulte des dispositions 11, 15(4) et 23 du
RGPD que le ministère peut écarter l’application du droit d’accès. L’application est en
effet conçue dans un objectif de santé publique et la pseudonymisation est un élément
important pour préserver la vie privée des personnes qui utiliseront ce dispositif.
Sur le droit à l'effacement et le droit d'opposition
61. La Commission relève que le ministère considère que le droit à l'effacement et le
droit d'opposition ne sont pas applicables dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif.
62. D’une part, le ministère estime que les dispositions de l’article 17.3.b) et c) du
RGPD excluent l’application du droit à l’effacement et il entend, d’autre part, déroger
au droit d’opposition sur le fondement de l'article 23 du RGPD.
63. La Commission considère que s'agissant d'un traitement basé sur le volontariat des
personnes concernées, le droit à l'effacement et le droit d'opposition devraient être
pleinement applicables. Par ailleurs, elle relève qu'en pratique, l'AIPD prévoit bien la
possibilité, pour l'utilisateur, d'exercer ces droits de manière effective.
64. En premier lieu, l'utilisateur peut demander l'effacement de ces données
directement via l'application tant en ce qui concerne les données stockées sur le
terminal que celles disponibles sur le serveur central.
65. En second lieu, le droit d'opposition se matérialise par la possibilité, pour
l’utilisateur, de cesser, à tout moment, d'utiliser l'application en se désabonnant du
serveur ou en désinstallant celle-ci du terminal. L'AIPD précise, à cet égard, que le
désabonnement doit conduire à l'effacement des données tant en local que sur le
serveur central et que la désinstallation conduira à l'effacement des données en local ;
les données potentiellement présentes sur le serveur central ne pourront alors plus être
rattachées à un utilisateur.
66. La Commission prend acte de l’engagement du ministère à modifier le projet de
décret sur ces points.
Sur les mesures de sécurité
67. A titre liminaire, la Commission prend acte que le dispositif envisagé a fait l'objet
de mesures complémentaires sur un certain nombre de points qu’elle avait relevés dans
sa délibération du 24 avril 2020.
68. En premier lieu, concernant la sécurité du serveur chargé de la centralisation des
identifiants des personnes exposées au virus, l'avis de la Commission attirait l'attention
sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures de sécurité organisationnelles et
techniques permettant d'apporter les garanties les plus élevées possibles contre tout
détournement de finalité, du fait de la nature centralisée du protocole mis en œuvre au
sein de l’application « StopCovid ». À ce titre, la Commission prend acte de ce que le
ministère aura recours à des modules de sécurité afin de protéger les clés de
chiffrement permettant l'accès aux identifiants des personnes concernées.
12
69. Elle relève également que le responsable de traitement prévoit la mise en place
d'un comité regroupant plusieurs entités auxquelles seraient confiés des fragments des
clés de chiffrement, afin de garantir l'impossibilité pour un seul acteur d'opérer un
détournement d'usage des données. Elle estime qu'une telle mesure est de nature à
limiter les risques de détournement de la base centrale, et elle appelle le ministère a
inclure dans ce comité des organismes de natures différentes et présentant un haut
niveau d'indépendance, et relève que la participation de plusieurs organismes de
recherche scientifique serait de nature à accroître encore le niveau de garantie apporté
par le dispositif. Elle appelle toutefois le ministère à évaluer spécifiquement le niveau
de garantie offert par une telle mesure dans l’AIPD, et à mettre en place des garanties
supplémentaires le cas échéant.
70. En deuxième lieu, sur le recours à des mécanismes cryptographiques, la
Commission rappelle s’être prononcée dans son avis sur la nécessité d’utiliser des
algorithmes cryptographiques à l’état de l’art et conformes au référentiel général de
sécurité édité par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI). Elle note à cet égard que le protocole a évolué, l'algorithme de chiffrement
3DES ayant été remplacé par SKINNY-CIPHER64/192, tel que recommandé par
l’ANSSI.
71. En troisième lieu, concernant la publication du code source, le projet de décret
mentionne que certains éléments du « code informatique » de l'application ou du
serveur central ne seront pas rendus publics, car cela mettrait en danger l'intégrité et
la sécurité de l’application. Même si le paramétrage des logiciels utilisés et le détail des
mesures de sécurité n’ont pas vocation à être rendus publics, il est important que
l’intégralité du code source soit quant à lui rendu public. La Commission accueille
favorablement l’engagement du ministère de rendre public l’intégralité du code source
et suggère que le décret soit modifié en conséquence.
72. Par ailleurs, la Commission relève que l’utilisation du mécanisme de fixation du
certificat (« certificate pinning ») sur les applications mobiles constitue une bonne
pratique, permettant aux applications d’authentifier de manière sûre le serveur avec
lequel elles communiquent et par là même de garantir la stricte confidentialité des
données échangées avec le serveur.
73. La Commission prend acte que seules les personnes individuellement habilitées
pourront accéder aux données enregistrées sur le serveur central. Elle rappelle que les
modalités d'authentification de ces personnes devront être conformes à la délibération
n° 2017-012 du 19 janvier 2017 portant adoption d'une recommandation relative aux
mots de passe, et que compte tenu de la nature du traitement elle recommande que des
mécanismes d'authentification forte soient mis en place.
74. La Commission prend acte de ce que le fournisseur de l'infrastructure hébergeant
la plateforme « StopCovid », agissant en qualité de sous-traitant, est qualifié
SecNumCloud par l'ANSSI, qu'il est certifié hébergeur de données de santé (HDS) et
qu'il met en œuvre des centres de données certifiés ISO/IEC 27001.
75. En outre, la Commission prend acte que, conformément au référentiel général de
sécurité, une homologation de sécurité de « StopCovid » est prévue, préalablement à
la mise en production de l'application. Elle relève également que l'ANSSI est impliquée
13
dans la mise en œuvre de l'application, et qu'un certain nombre de recommandations
ont été émises par cette dernière à destination du responsable de traitement.
76. De plus, la Commission accueille favorablement le fait que des audits de sécurité
soient prévus par l'ANSSI tout au long du développement de l'application. La
Commission prend acte également que des audits seront réalisés par des tiers.
77. La Commission prend acte de ce que le ministère prévoit d'avoir recours à un
« captcha » lors de l'initialisation de l'application, afin de vérifier que celle-ci est bien
utilisée par une personne physique. Elle relève que le captcha envisagé repose, dans
un premier temps, sur l'utilisation d'un service assuré par un tiers. La Commission
constate que le recours à ce service est susceptible d'entraîner la collecte de données
personnelles non prévues dans le décret, des transferts de données hors de l'Union
européenne, ainsi que des opérations de lecture/écriture qui nécessiteraient un
consentement de l'utilisateur. La Commission relève également que l'utilisateur final
devrait être informé de ces opérations de traitement conformément au RGPD et que la
relation avec ce tiers devrait être encadrée par un contrat de sous-traitance. En
conséquence, elle appelle le ministère à la vigilance et souhaiterait que des
développements ultérieurs de l’application permettent rapidement l’utilisation d’une
technologie alternative.
78. La Commission relève enfin qu'il est prévu que certaines opérations fassent l'objet
de mesures de journalisation. Concernant les données relatives aux erreurs techniques,
la Commission recommande que seul le minimum de données strictement nécessaire
à la vérification du bon fonctionnement du système soit journalisé, et notamment que
ces journaux soient exempts d'identifiants ou de clés cryptographiques relatives aux
utilisateurs. Concernant la journalisation des actions réalisées par les administrateurs,
la Commission recommande que celle-ci soit conservée pendant une durée de six mois
dans des conditions permettant de garantir son intégrité, et que des mécanismes
d'analyse automatiques soient mis en place afin de détecter toute opération anormale.
79. La Commission prend acte que des évolutions de l'application et du protocole de
suivi des contacts, notamment afin de permettre une interopérabilité à l'échelle de
l'Union européenne, sont susceptibles d'être développées à moyen terme. Elle prend
également acte de l’intention du ministère de la saisir à nouveau, y compris de façon
facultative, pour toute modification qui serait apportée au traitement.
La Présidente
Marie-Laure DENIS
Nomination au Comité Exécutif du Groupe L’Oréal
Myriam Cohen-Welgryn rejoint L’Oréal en tant que
Présidente de la Division Cosmétique Active
Clichy, le 14 mai 2020 - Myriam Cohen-Welgryn rejoint le Groupe L’Oréal en tant que Présidente de
la Division Cosmétique Active et intègre à ce titre le Comité Exécutif. Elle sera rattachée à Nicolas
Hieronimus.
Myriam Cohen-Welgryn succède à Brigitte Liberman qui, après 34 années passées dans le Groupe
dont 15 années en tant que Présidente de la Division Cosmétique Active, a souhaité prendre sa retraite
à la fin de cette année.
De nationalité française et diplômée de l’ESSEC, Myriam Cohen-Welgryn commence sa carrière en
1989 chez Procter and Gamble en tant que chef de marque. Elle intègre PepsiCo en 1996 où elle
occupe différents postes de Direction Marketing. Elle rejoint ensuite Danone à différents postes de
Direction opérationnelle marché et de développement de marques, en France et à l’étranger, avant de
devenir en 2009 Vice-Présidente Environnement, Directrice Générale Nature. À ce titre, elle été
chargée de diriger la transformation environnementale du Groupe Danone, en plaçant l’impact
environnemental au cœur des stratégies de l’entreprise et des marques. En 2012, Myriam CohenWelgryn rejoint le Groupe Mars en tant que Directrice Générale de Mars Petcare and Food France, un
poste qu'elle occupe près de 4 ans. Plus récemment, Myriam Cohen-Welgryn était la Présidente
régionale de Pet Nutrition Europe chez Mars.
La carrière de Myriam Cohen-Welgryn dans le secteur des produits de grande consommation lui
confère une solide expérience dans les domaines du développement de marques, la gestion de
portefeuille et la gestion opérationnelle d'unités commerciales au niveau de pays et de zones. Sa
carrière, largement internationale, s’est déroulée dans quatre pays différents où elle a contribué à
accélérer la croissance et la rentabilité des entreprises qu'elle a dirigées, tout en œuvrant à favoriser la
qualité de vie au travail des salariés et le développement des femmes dans les entreprises.
Myriam Cohen-Welgryn est actuellement membre du conseil d'administration de LEAD, un réseau pour
la promotion des femmes dans les grandes entreprises, et une auteure reconnue spécialisée dans
l’engagement d’équipe, la croissance des entreprises et la diversité.
Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal, a déclaré : « Je tiens à chaleureusement
remercier Brigitte Liberman et lui exprimer ma profonde gratitude pour son exceptionnelle contribution
au développement du Groupe pendant toutes ces années. Ses talents de visionnaire, ses qualités
humaines et son leadership ont permis à la Division Cosmétique Active d’atteindre les plus belles
performances. Le seuil des 2 milliards d’euros de chiffre d’affaire a été dépassé en 2017 par la Division
Cosmétique Active, qui enregistre aujourd’hui la croissance la plus rapide du Groupe et constitue
désormais le premier groupe mondial de beauté médicale. Nous souhaitons le meilleur à Brigitte dans
sa nouvelle vie. Nous avons le plaisir d’accueillir Myriam Cohen-Welgryn au sein du Comité Exécutif et
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »
Myriam Cohen-Welgryn travaillera aux côtés de Brigitte Liberman pour prendre progressivement le relai
jusqu’à la fin de l’année, où elle deviendra pleinement en charge de la Division Cosmétique Active.
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte
88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le
travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 100 chercheurs
pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With
All » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne
de valeur, à horizon 2020.
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« Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation visant à l’achat d’actions L’Oréal. Si vous
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Ce communiqué de presse peut contenir certaines déclarations prospectives. Bien que l’entreprise estime que ces déclarations
reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à
des risques et incertitudes pouvant causer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux indiqués ou induits dans ces
déclarations. »
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Communiqué
CLICHY, LE 25 MAI 2020
Assemblée Générale Mixte du mardi 30 juin 2020
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Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du mardi 30 juin 2020.
L’avis de réunion a été publié aujourd’hui, le lundi 25 mai 2020, au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion, le Rapport du Conseil d’Administration sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site Internet www.loreal-finance.com (rubriques Information Règlementée / Documentation Assemblée Générale).
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du mardi 9 juin 2020.
L’Oréal informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra à huis clos, sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site www.loreal-finance.com depuis le 41 rue Martre à Clichy, siège administratif de L’Oréal, le mardi 30 juin 2020 à 10h00, pour autant bien sûr que les conditions de cette retransmission puissent être réunies.
AVERTISSEMENT :
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d’administration du 12 mai 2020 a décidé que l’Assemblée Générale Mixte de la Société, convoquée initialement au Palais des Congrès à Paris, lieu affecté par des mesures administratives, se tiendra le 30 juin 2020 à huis clos,
hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège administratif de la Société (41, rue Martre à Clichy).
Dans ce contexte les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix.
Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites jusqu’au mercredi 24 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, et via l’adresse électronique : info-ag@loreal-finance.com
Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront également la possibilité de poser des questions ne revêtant pas le caractère de questions écrites, entre le jeudi 25 juin et le lundi 29 juin 2020 à l’adresse suivante : AG-questionslibres@loreal-finance.com. Ces questions seront regroupées par thèmes principaux et il y sera répondu, dans la mesure du possible, lors de la diffusion par Internet de l’Assemblée Générale.
« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »
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25 mai 2020 : Communiqué (PDF 263.08 Ko)
COURS
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« Face à la crise, il faut sortir du système néolibéral et productiviste »
La CGT, Greenpeace et Attac présentent, mardi 26 mai, une plate-forme de propositions pour répondre à la crise. Une initiative commune rare entre acteurs associatifs et syndicaux, qui mêle urgences économique, sociale et écologique.
Propos recueillis par Nabil Wakim et Sylvia Zappi Publié aujourd’hui à 06h00, mis à jour à 08h49
Temps deLecture 7 min.
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Un plan de « sortie de crise ». C’est ainsi que vingt organisations associatives et syndicales ont nommé leur plate-forme de propositions pour répondre en urgence à la crise sanitaire liée au coronavirus et, sur le plus long terme, aux crises économique et climatique.
Cette coalition inédite a été initiée par le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, la coprésidente d’Attac, Aurélie Trouvé, et le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Une liste de propositions marquées par leur radicalité sociale et écologique « pour un monde d’après qui ne ressemble pas au monde d’avant ».
Votre « plan de sortie de crise » propose 34 mesures. Vous appelez à une « reconversion
POLITIQUE - Ce sont des révélations qui tombent mal au moment où le chef de l’État s’apprête à faire “d’importantes annonces” visant à soutenir le secteur automobile, durement touché par la crise provoquée par l’épidémie de covid-19. Selon le Canard enchaîné, Renault envisagerait la fermeture de quatre sites en France dans le cadre de son plan de sauvegarde: Flins, Choisy-le-Roi, Dieppe et Caudan.
Or, ce mardi 26 mai, Emmanuel Macron doit révéler un ensemble de mesures visant à relancer
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Après la faillite de Hertz aux Etats-Unis, est-il risqué de louer une voiture en France ?
Les filiales européennes du centenaire américain, terrassé par l’immobilisation de sa flotte, ne sont pas concernées pour l’heure. Voici nos conseils si vous envisagez de louer un véhicule, chez Hertz ou tout autre loueur.
Stand de locations de voitures à l’aéroport francilien de Roissy-Charles-de-Gaulle le 19 mai.
Stand de locations de voitures à l’aéroport francilien de Roissy-Charles-de-Gaulle le 19 mai. REUTERS/Charles Platiau
Par Erwan Benezet
Le 23 mai 2020 à 20h00
Après avoir supprimé 10 000 emplois en Amérique du Nord pour tenter de faire face à la crise du coronavirus qui a immobilisé une grande partie de ses 700 000 véhicules, Hertz, s'est déclaré en faillite vendredi 22 mai aux Etats-Unis et au Canada. Déjà fragilisé et croulant sous une dette évaluée à environ 17,4 milliards d'euros, le loueur de voitures centenaire a précisé que ce sont même 20 000 personnes au total qui ont été licenciées.
Pour l'instant, cette faillite ne concerne pas les filiales européennes. Il n'empêche… Alors que les grandes vacances se profilent à l'horizon, malgré de nombreuses incertitudes, notamment sur la pérennité de la limite des 100 km pour les déplacements, les juillettistes sont en droit de se demander s'il sera raisonnable de louer un véhicule chez Hertz. Ou même chez un autre loueur, en France comme dans le reste de l'Europe.
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Du fait de l'épidémie de Covid-19, HEC avait prévu de faire passer les examens finaux à distance à partir du 25 mai. Les élèves devaient alors utiliser des logiciels de surveillance sur leurs appareils électroniques. Lire aussi «Nous sommes tous de la chair à patron» : manifestation devant l'université d'été du Medef (IMAGES) Une pétition d'élèves a récolté en 24 heures, selon la radio publique et L'Express, «300 signatures, sur les 900 étudiants concernés par ce nouveau fonctionnement». France Inter a pu obtenir lecture de cette lettre ouverte, dans laquelle les pétitionnaires s'inquiétaient de «l'utilisation de deux logiciels, le service de réunion en vidéo Zoom mais surtout la plateforme Proctorio, conçue pour surveiller automatiquement les étudiants, leur environnement et leur comportement». Comme le précise le logiciel Proctorio, celui-ci peut «accéder à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et les modifier», «effectuer une capture-écran», «modifier vos paramètres de confidentialité», «gérer vos téléchargements»... Et France Inter de préciser que l'application peut «suivre les mouvements des yeux» et «également filmer et stocker une vidéo de l'étudiant à certains moments, accessible ensuite à l'équipe pédagogique en cas de doute». Aux Etats-Unis, la plateforme serait largement utilisée, Proctorio pouvant s'adapter aux exigences de l'école et/ou des professeurs. Dans la pétition, les étudiants affirment que «la plateforme Proctorio exige, avant – et parfois pendant – l’examen, un scan à 360° de la pièce dans laquelle l’étudiant subit l’épreuve». «Cette pièce peut de surcroît être filmée durant la totalité de l’examen, par Zoom comme par Proctorio», ajoutent-ils. Une étudiante témoigne auprès de France Inter que les logiciels de surveillance l'obligent à prendre son ordinateur «et faire le tour à 360 degrés de la pièce» où elle se trouve, «pour vérifier» qu'elle n'a «pas de poster avec des choses écrites, pas de bouteille d'eau avec une étiquette»... «Bref que je n'ai pas d'antisèche sur le mur», décrit-elle. Les jeunes dénoncent aussi la possible inégalité entre eux, du fait, par exemple, des différences de qualité de la connexion ou de la possession ou non d'une webcam. Assumant cette méthode, l'un des dirigeants de l'école leur aurait répondu que «la surveillance en ligne [était] d'ailleurs totalement soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur». Le 22 mai, la direction envoie un autre mail, consulté par L'Express, en concédant le report d'une semaine des examens. «Dimanche soir, nous avons reçu une menace basée sur un décret [...] Nous étions exposés au risque qu'un ou plusieurs étudiants nous assignent en justice et que les examens soient de ce fait annulés», écrit Marc Vanhuele, directeur délégué, qui note que le décret «précise que les étudiants doivent être avertis deux semaines avant la tenue des partiels d'une possible surveillance». L'école n'était pas dans les clous en termes de délai. Elle a donc décidé de repousser d'une semaine ces examens, tout en ouvrant la voie «en dernier recours», selon France Inter, à une session en présentiel sur le campus fin août 2020. LIRE AUSSI Le gouvernement compte-t-il promouvoir la discrimination positive à l'entrée des grandes écoles ? France Raconter l'actualité Ailleurs sur RT Spécial Ile de France : Où investir en Loi Pinel ? 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12 000 nouvelles éoliennes en France d’ici 2028
Par AuteurGrégory Roose / Dimanche 24 mai 2020 à 16:5622
Le secteur éolien fournit 4,5% de la production d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie nucléaire. Photo © Paul Zinken / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP
Malgré sa méfiance vis-à-vis de développement des parcs éoliens en France, Emmanuel Macron a entériné l’installation de 12 000 éoliennes supplémentaires en France d’ici 2028. Un danger pour les paysages, estime l’essayiste Grégory Roose.
Emmanuel Macron a eu raison de souligner que les Français rechignent à cohabiter avec ces totems de l'idéologie antinucléaire qui se répandent dans nos campagnes en dépit de toute logique environnementale ou économique. Chaque nouveau projet de parc éolien apporte son lot de manifestations ou de recours devant le juge, eu égard à leur impact sur l’environnement et les paysages. Pourtant, le président de la République vient de faire volte-face. En janvier dernier, à l’occasion d’une table ronde sur le thème de « l’écologie dans nos territoires » organisée à Pau, il déclarait que « la capacité à développer massivement l’éolien [était] réduite » et que « de plus en plus de gens ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé ».
Pour les construire, près de 18 millions de tonnes de béton seront déversées sur les terres agricoles ou forestières
SUR LE MÊME SUJET Eoliennes : comment l'idéologie socialo-écolo défigure des paysages ancestraux
Cet éclair de lucidité n’aura duré que le temps d’un discours. Par décret du 21 avril 2020, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été adoptée et prévoit d’augmenter de 150% le nombre d’éoliennes en France par rapport à celle déjà installées, ce qui représente 12.000 éoliennes supplémentaires d’ici huit ans. Pour les construire, près de 18 millions de tonnes de béton seront déversées sur les terres agricoles ou forestières, les rendant définitivement inexploitables, sans compter que le parc éolien français de la première génération arrivera bientôt en fin de vie et qu’il faudra le remplacer pour atteindre l’objectif des 20 000 éoliennes à l’échéance 2028. Sauf à inventer un moyen pour les recycler, les pales d’éoliennes devront être enfouies. En Allemagne, plus d'un quart de la production éolienne terrestre va disparaître d'ici 2023, faute de financement public qui en assure la rentabilité, provoquant un véritable casse-tête pour recycler les dizaines de milliers de tonnes de pales. La France connaîtra la même situation sous peu : 1 500 éoliennes devront être démantelées dans les cinq ans à venir.
L’éolienne, un problème pour l’environnement et les paysages
Le secteur éolien fournit 4,5% de la production d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie nucléaire. Pourtant, l’écologie politique, accaparée par la gauche et l’extrême-gauche, défend avec acharnement l’énergie éolienne qu’elle a érigée aveuglement en symbole de la lutte contre le nucléaire qui se trouve être le modèle de production d’électricité le moins émetteur en dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. Au-delà de son impact direct et indirect sur l’environnement, c’est la dégradation des paysages par les éoliennes qui est la plus inquiétante. Une éolienne est visible par un observateur situé à plusieurs dizaines de kilomètres, perturbant par sa verticalité des paysages de plaine, de plateau ou de fond de vallée. Combien d’entre eux ont déjà été détruits par ces installations dont l’efficacité reste à démonter ? La basilique de Saint-Quentin coiffe une colline qui offrait aux voyageurs en approche une vue pittoresque, aujourd’hui gâchée par le tournoiement saccadé de ces pâles hélices. À Mondreville-Gironville, dans le Gâtinais, des élus sont dits harcelés par des promoteurs aux méthodes insistantes, imposant des chapelets d’éoliennes de 200m de hauteur dans un écrin de verdure horizontale. Dans la très touristique baie de Saint-Brieuc, qui abrite le petit village d’Erquy dont l’une des plages a inspiré le dessinateur d’Astérix pour illustrer les alentours du célèbre village gaulois, des habitants manifestent contre l’implantation d’éoliennes en mer dont la construction doit débuter en 2021…
SUR LE MÊME SUJET Eoliennes, les campagnes au bord de la crise de nerfs
La France de demain, celle du jour d’après, ne sera pas épargnée par le double discours qui s’immisce partout au clairon du « en même temps ». Avec Macron, le massacre de nos paysages va se poursuivre, sauf à employer des moyens légaux pour empêcher leur dégradation irréversible.
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triomino - 25/05/2020 à 08h53 Signaler un abus
Belle immustration du "en même temps". Discours séducteurs, action pour couler ce qui reste de la France.
EM est inféodé aux intérêts qui l'ont placé au pouvoir. Les funestes conséquences de l'élection de 2017 ne sont pas terminées.
A noter sue notre pays, en passe d'être ruiné, continue à dépenser l'argent n'importe comment. Les éoliennes ont aussi une catastrophe économique.
triomino - 25/05/2020 à 08h58 En réponse à Belle immustration du "en… par triominoSignaler un abus
Il faut être complètement stupide pour remplacer une source d'énergie pilotable, disponible et peu coûteuse par une énergie aléatoire, intermittente et chère.
Nous sommes donc dirigés par des politiciens stupides. Ou corrompus.
windmill - 25/05/2020 à 03h35 Signaler un abus
Il ne rate pas une seule connerie !
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12 000 nouvelles éoliennes en France d’ici 2028
Par AuteurGrégory Roose / Dimanche 24 mai 2020 à 16:5622
Le secteur éolien fournit 4,5% de la production d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie nucléaire. Photo © Paul Zinken / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP
Malgré sa méfiance vis-à-vis de développement des parcs éoliens en France, Emmanuel Macron a entériné l’installation de 12 000 éoliennes supplémentaires en France d’ici 2028. Un danger pour les paysages, estime l’essayiste Grégory Roose.
Emmanuel Macron a eu raison de souligner que les Français rechignent à cohabiter avec ces totems de l'idéologie antinucléaire qui se répandent dans nos campagnes en dépit de toute logique environnementale ou économique. Chaque nouveau projet de parc éolien apporte son lot de manifestations ou de recours devant le juge, eu égard à leur impact sur l’environnement et les paysages. Pourtant, le président de la République vient de faire volte-face. En janvier dernier, à l’occasion d’une table ronde sur le thème de « l’écologie dans nos territoires » organisée à Pau, il déclarait que « la capacité à développer massivement l’éolien [était] réduite » et que « de plus en plus de gens ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé ».
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L’éolienne, un problème pour l’environnement et les paysages
Le secteur éolien fournit 4,5% de la production d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie nucléaire. Pourtant, l’écologie politique, accaparée par la gauche et l’extrême-gauche, défend avec acharnement l’énergie éolienne qu’elle a érigée aveuglement en symbole de la lutte contre le nucléaire qui se trouve être le modèle de production d’électricité le moins émetteur en dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. Au-delà de son impact direct et indirect sur l’environnement, c’est la dégradation des paysages par les éoliennes qui est la plus inquiétante. Une éolienne est visible par un observateur situé à plusieurs dizaines de kilomètres, perturbant par sa verticalité des paysages de plaine, de plateau ou de fond de vallée. Combien d’entre eux ont déjà été détruits par ces installations dont l’efficacité reste à démonter ? La basilique de Saint-Quentin coiffe une colline qui offrait aux voyageurs en approche une vue pittoresque, aujourd’hui gâchée par le tournoiement saccadé de ces pâles hélices. À Mondreville-Gironville, dans le Gâtinais, des élus sont dits harcelés par des promoteurs aux méthodes insistantes, imposant des chapelets d’éoliennes de 200m de hauteur dans un écrin de verdure horizontale. Dans la très touristique baie de Saint-Brieuc, qui abrite le petit village d’Erquy dont l’une des plages a inspiré le dessinateur d’Astérix pour illustrer les alentours du célèbre village gaulois, des habitants manifestent contre l’implantation d’éoliennes en mer dont la construction doit débuter en 2021…
SUR LE MÊME SUJET Eoliennes, les campagnes au bord de la crise de nerfs
La France de demain, celle du jour d’après, ne sera pas épargnée par le double discours qui s’immisce partout au clairon du « en même temps ». Avec Macron, le massacre de nos paysages va se poursuivre, sauf à employer des moyens légaux pour empêcher leur dégradation irréversible.
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triomino - 25/05/2020 à 08h53 Signaler un abus
Belle immustration du "en même temps". Discours séducteurs, action pour couler ce qui reste de la France.
EM est inféodé aux intérêts qui l'ont placé au pouvoir. Les funestes conséquences de l'élection de 2017 ne sont pas terminées.
A noter sue notre pays, en passe d'être ruiné, continue à dépenser l'argent n'importe comment. Les éoliennes ont aussi une catastrophe économique.
triomino - 25/05/2020 à 08h58 En réponse à Belle immustration du "en… par triominoSignaler un abus
Il faut être complètement stupide pour remplacer une source d'énergie pilotable, disponible et peu coûteuse par une énergie aléatoire, intermittente et chère.
Nous sommes donc dirigés par des politiciens stupides. Ou corrompus.
windmill - 25/05/2020 à 03h35 Signaler un abus
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Réouverture du Puy du Fou : la gauche trépigne et accuse Macron de favoritisme
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Confidentialité12 000 nouvelles éoliennes en France d’ici 2028Menu Rechercher Menu principal ESPACE ABONNÉ Politique Société L’incorrect Monde Économie Culture Histoire Abonnement Journal Boutique Newsletter Se connecter 20/05/2020 L'HEURE DES COMPTES A SONNÉ Abonnement ESPACE ABONNÉ BOUTIQUE JOURNAL Rubriques POLITIQUE SOCIÉTÉ L’INCORRECT MONDE ÉCONOMIE CULTURE HISTOIRE EN DIRECT Fil d'Ariane Accueil Société 12 000 nouvelles éoliennes en France d’ici 2028 SOCIÉTÉ 12 000 nouvelles éoliennes en France d’ici 2028 Par AuteurGrégory Roose / Dimanche 24 mai 2020 à 16:5622 Le secteur éolien fournit 4,5% de la production d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie nucléaire. Photo © Paul Zinken / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP Malgré sa méfiance vis-à-vis de développement des parcs éoliens en France, Emmanuel Macron a entériné l’installation de 12 000 éoliennes supplémentaires en France d’ici 2028. Un danger pour les paysages, estime l’essayiste Grégory Roose. Emmanuel Macron a eu raison de souligner que les Français rechignent à cohabiter avec ces totems de l'idéologie antinucléaire qui se répandent dans nos campagnes en dépit de toute logique environnementale ou économique. Chaque nouveau projet de parc éolien apporte son lot de manifestations ou de recours devant le juge, eu égard à leur impact sur l’environnement et les paysages. Pourtant, le président de la République vient de faire volte-face. En janvier dernier, à l’occasion d’une table ronde sur le thème de « l’écologie dans nos territoires » organisée à Pau, il déclarait que « la capacité à développer massivement l’éolien [était] réduite » et que « de plus en plus de gens ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé ». Pour les construire, près de 18 millions de tonnes de béton seront déversées sur les terres agricoles ou forestières SUR LE MÊME SUJET Eoliennes : comment l'idéologie socialo-écolo défigure des paysages ancestraux Cet éclair de lucidité n’aura duré que le temps d’un discours. Par décret du 21 avril 2020, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été adoptée et prévoit d’augmenter de 150% le nombre d’éoliennes en France par rapport à celle déjà installées, ce qui représente 12.000 éoliennes supplémentaires d’ici huit ans. Pour les construire, près de 18 millions de tonnes de béton seront déversées sur les terres agricoles ou forestières, les rendant définitivement inexploitables, sans compter que le parc éolien français de la première génération arrivera bientôt en fin de vie et qu’il faudra le remplacer pour atteindre l’objectif des 20 000 éoliennes à l’échéance 2028. Sauf à inventer un moyen pour les recycler, les pales d’éoliennes devront être enfouies. En Allemagne, plus d'un quart de la production éolienne terrestre va disparaître d'ici 2023, faute de financement public qui en assure la rentabilité, provoquant un véritable casse-tête pour recycler les dizaines de milliers de tonnes de pales. La France connaîtra la même situation sous peu : 1 500 éoliennes devront être démantelées dans les cinq ans à venir. L’éolienne, un problème pour l’environnement et les paysages Le secteur éolien fournit 4,5% de la production d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie nucléaire. Pourtant, l’écologie politique, accaparée par la gauche et l’extrême-gauche, défend avec acharnement l’énergie éolienne qu’elle a érigée aveuglement en symbole de la lutte contre le nucléaire qui se trouve être le modèle de production d’électricité le moins émetteur en dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. Au-delà de son impact direct et indirect sur l’environnement, c’est la dégradation des paysages par les éoliennes qui est la plus inquiétante. Une éolienne est visible par un observateur situé à plusieurs dizaines de kilomètres, perturbant par sa verticalité des paysages de plaine, de plateau ou de fond de vallée. Combien d’entre eux ont déjà été détruits par ces installations dont l’efficacité reste à démonter ? La basilique de Saint-Quentin coiffe une colline qui offrait aux voyageurs en approche une vue pittoresque, aujourd’hui gâchée par le tournoiement saccadé de ces pâles hélices. À Mondreville-Gironville, dans le Gâtinais, des élus sont dits harcelés par des promoteurs aux méthodes insistantes, imposant des chapelets d’éoliennes de 200m de hauteur dans un écrin de verdure horizontale. 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Emmanuel Macron a eu raison de souligner que les Français rechignent à cohabiter avec ces totems de l'idéologie antinucléaire qui se répandent dans nos campagnes en dépit de toute logique environnementale ou économique. Chaque nouveau projet de parc éolien apporte son lot de manifestations ou de recours devant le juge, eu égard à leur impact sur l’environnement et les paysages. Pourtant, le président de la République vient de faire volte-face. En janvier dernier, à l’occasion d’une table ronde sur le thème de « l’écologie dans nos territoires » organisée à Pau, il déclarait que « la capacité à développer massivement l’éolien [était] réduite » et que « de plus en plus de gens ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé ». 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Une éolienne est visible par un observateur situé à plusieurs dizaines de kilomètres, perturbant par sa verticalité des paysages de plaine, de plateau ou de fond de vallée. Combien d’entre eux ont déjà été détruits par ces installations dont l’efficacité reste à démonter ? La basilique de Saint-Quentin coiffe une colline qui offrait aux voyageurs en approche une vue pittoresque, aujourd’hui gâchée par le tournoiement saccadé de ces pâles hélices. À Mondreville-Gironville, dans le Gâtinais, des élus sont dits harcelés par des promoteurs aux méthodes insistantes, imposant des chapelets d’éoliennes de 200m de hauteur dans un écrin de verdure horizontale. 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Analyse Dans une tribune publiée samedi 23 mai, un collectif de 625 auteurs, éditeurs, libraires demande à Emmanuel Macron un plan de relance pour la filière du livre, absente des annonces d’aide à la culture faites le 6 mai par le chef de l’État.
Élodie Maurot, le 24/05/2020 à 15:19 Modifié le 24/05/2020 à 15:19
Lecture en 2 min.
600 acteurs du livre demandent l’aide de l’État
Gibert Jeune, le célèbre librairie du boulevard Saint-Michel à Paris a réouvert ses portes le 11 mai 2020 à 11 heures après plusieurs semaines.
OLIVIER CORSAN/LE PARISIEN/MAXPPP
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La filière du livre se mobilise. Samedi 23 mai, un collectif de 625 auteurs, éditeurs et libraires ont publié une tribune dans le journal Le Monde pour appeler le chef de l’État à l’aide, lui qui au tout début du confinement avait conseillé aux Français privés de sortie de lire des livres…
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À la « stupeur » de ne pas avoir vu le livre figurer parmi les secteurs culturels aidés lors des annonces du 6 mai dernier, succède désormais « l’inquiétude ». « L’écriture et la lecture seraient-elles oubliées pour être trop souvent silencieuses et solitaires ? », s’interrogent les signataires, parmi lesquels des éditeurs – Muriel Beyer (L’Observatoire), Antoine Gallimard (Gallimard), François Gèze (La Découverte), Marion Glénat (Glénat), Hughes Jallon (Seuil), Françoise Nyssen (Actes Sud)… –, de nombreux auteurs – Florence Delay, Patrick Deville, Maylis de Kerangal, Guillaume Musso, Pierre Rosanvallon, Slavoj Zizek…– et les organisations professionnelles de la filière (Syndicat national de l’édition, Syndicat de la librairie française, Conseil permanent des écrivains).
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Le texte décrit une filière très fortement déstabilisée. « La fermeture complète des librairies a entraîné, pour celles-ci, une perte de la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires et de plus de 80 % pour les maisons d’édition. Distributeurs, diffuseurs et imprimeurs ont de ce fait été lourdement affectés. Les auteurs, privés de ventes de livres et de rencontres rémunérées, connaissent une perte de revenus sans précédent ». « Le monde du livre est en danger », préviennent les signataires.
Des pertes évaluées à 500 millions d’euros
Le secteur évalue les pertes à hauteur de 500 millions d’euros et demande une aide conséquente, « avant l’été », pour y faire face. Il souhaite de l’État une double action : « une politique résolue de soutien à l’offre » (subventions, prêts, exonération de charges sociales et de taxes…) et « une amplification ponctuelle de la demande », « avec des commandes massives par les bibliothèques et des opérations d’envergure liées au Pass culture et au Chèque Lire. »
Ce n’est pas la première fois que la filière du livre appelle le soutien des autorités publiques. Dans les colonnes de La Croix, le 24 avril dernier, le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne, par ailleurs PDG du groupe Media Participations, avait jugé « plus symbolique que substantielle » l’aide d’urgence de 5 millions débloquée par le Centre national du livre (CNL) au profit des auteurs, des libraires et des petits éditeurs.
→ ENTRETIEN. Vincent Montagne : « Un plan de relance de 9 milliards d’euros pour les industries culturelles »
« C’est tout le secteur qui est en péril », ont également souligné le Syndicat national de l’édition (SNE), le Syndicat de la librairie française (SLF) et le Conseil permanent des écrivains, dans un communiqué commun publié le 23 mai. « Si un plan de relance ambitieux en faveur du livre et de la lecture n’est pas enclenché, de nombreux acteurs vont disparaître », prédisent-ils, avec « des conséquences sociales et culturelles pour tous les Français et pour longtemps ». Les organismes professionnels regrettent là encore que le livre fasse « figure de grand oublié ».
L’action concertée portera-t-elle des fruits ? Le ministre de la culture, Franck Riester a annoncé vendredi 22 mai sur son compte twitter qu’il travaillait avec le ministre de l’Économie Bruno Le Maire « à un plan de soutien de la chaîne du livre en concertation avec l’ensemble des professionnels de la filière ». Il a promis des mesures « à la fin de la semaine prochaine ».
Vincent Montagne : « Un plan de relance de 9 milliards d’euros pour les industries culturelles »
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Le président du Syndicat National de l’Édition Vincent Montagne, PDG du groupe Media Participations et président... lire la suite
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Lifestyle Auto & Moto Un Renault Kangoo low-cost et marocain bientôt sur le marché
LifestyleAuto & Moto
Un Renault Kangoo low-cost et marocain bientôt sur le marché
Par H24info -24 mai, 2020 21:30
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Le célèbre Kangoo de Renault fera peau neuve. Deux modèles distincts sont prévus, un premier rustique et pas cher sera fabriqué au Maroc, tandis qu’une version plus haut de gamme sera fabriqué en France.
La marque au losange prévoit de doublement innover pour son repenser le modèle Kangoo, qui sera décliné en deux versions, l’un assemblé au Maroc et l’autre «made in France», écrit le magazine Challenges.
Les deux versions auront des vocations très différentes, soulignent la même source. En effet alors que le modèle marocain sera rustique et pas cher le Français se vaudra haut de gamme.
Le premier véhicule est «un ancien Dacia Dokker fabriqué à Tanger, au Maroc», confie une source interne au magazine. Ce modèle sera «profondément restylé à l’avant et à l’intérieur» et sera «vendu sous la marque» Renault pour un prix de base de 10 000 euros. Alors que le modèle pourra être vendu en version voiture particulière dans d’autres marchés, en France il ne sera vendu qu’en version utilitaire.
Lire aussi: Vidéo. Citroën dévoile sa voiture 100% électrique fabriquée au Maroc
La commercialisation de ce modèle se fera à partir de novembre-décembre 2020. Quant au modèle français il sera lancé en février-mars 2021, et sera plus «moderne et sophistiqué avec les derniers gadgets télématiques», conclut la même source.
TAGSKangooLow-costMarocmarocainRenaultTanger
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Les magasins Ikea rouvrent ce lundi, masques obligatoires pour les clients150 ans Ladepeche
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Accueil Santé Coronavirus - Covid 19
Les magasins Ikea rouvrent ce lundi, masques obligatoires pour les clients
Les 34 magasins Ikea rouvrent ce lundi 25 mai.Les 34 magasins Ikea rouvrent ce lundi 25 mai. DDM - NICOLAS GAILLARD
Coronavirus - Covid 19, Commerces, Economie
Publié le 24/05/2020 à 17:07 , mis à jour à 17:24
l'essentielLa célèbre enseigne de mobilier scandinave rouvre ses 34 magasins en France ce lundi, après dix semaines de fermeture. Le masque sera obligatoire et les accès régulés.
Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de mobilier suédois à monter soi-même ! L'enseigne Ikea rouvre tous ses magasins en France dès ce lundi. Au total, 34 établissements, dont ceux de Roques-sur-Garonne et Montpellier, pour la Région Occitanie, seront à nouveau accessibles au public.
Fermés pour cause de pandémie, ils rouvriront donc avec des nouvelles règles de sécurité sanitaire. Le port du masque sera ainsi obligatoire dès l'âge de 11 ans. Les espaces de jeux pour les enfants et le restaurant resteront fermés. Les clients sont également invités à patienter dans la file d'attente pour les caisses, seuls, et à prendre leur propre sac pour porter leurs achats.
Nos magasins vous accueilleront à nouveau à partir du 25 mai !
Nous mettons en place toutes les mesures pour garantir la santé et la sécurité de tous. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant votre visite : https://t.co/uJdYk5CEVP ⤵ pic.twitter.com/cKiSrhzd0V
— IKEA France (@IKEA_France) May 16, 2020
L'enseigne a annoncé cette réouverture sur son compte Twitter. "Pour votre confort de visite, il faudra patienter quelques jours pour éviter l'affluence des premiers jours dans certains magasins", y précise-t-elle à l'attention de ses clients.
Dans ce contexte exceptionnel, rappelons que la chaîne concurrente Alinéa, qui était en cessation de paiements, a été placée en redressement judiciaire la semaine dernière par le tribunal de commerce de Marseille. L'entreprise est dirigée depuis 2016 par Alexis Mulliez, la famille fondatrice d'Auchan. Surnommée souvent l'"Ikea français", quoique avec des prix plus élevés, Alinea emploie plus de 2000 salariés et possède 26 magasins, dont deux dans la région toulousaine à Blagnac et Saint-Orens.
Ladepeche.fr
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Les commentaires (8)
Bertranddu82 Il y a 4 heures
Tant qu'on m'obligera à avoir un masque j'e n'irait dans aucun de ces commerces.
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
pain-au-chocolat Il y a 5 heures
Moi j’y vais pas, perdront un client de plus. Bien fait.
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
cassouletsaucisse Il y a 13 heures
Marrant,la France est une zone commerciale géante,parsemée de ronds points et de zones pavillonnaires dortoirs avec les gens qui vont avec...
Un pays à la dérive...
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
Jimmy31300 Il y a 14 heures
C'est gonflant ces histoires de masques...
cathy7956 Il y a 14 heures
oui vendredi j 'ai voulu acheter des planches chez Vendée matériaux fallait un masque heureusement que j 'en avais un dans mon sac c,est 1 masque que j ,ai eu par l 'hôpital quand ma mère a eu une pneumonie '(bien jamais servi ) il est tellement épais que je suais a grosse goutte impossible de voir avec les lunettes pour moi pas possible a supporter 1 h
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
ALORIGINE Il y a 14 heures
Très bien le masque obligatoire. Incompréhensible que certaines grandes surfaces soient en libre circulation sans masque et d'autres l'imposent. Ce serait utile que la DDM recense les deux catégories, chacun pourrait faire son choix en fonction de ce critère sanitaire.
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
Philou3165 Il y a 14 heures
Primark est ouvert de nouveau car hier AM, les poches fleurissaient les rues de Toulouse....
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
Nykau10 Il y a 15 heures
Ça me va très bien
RÉPONDRESIGNALER UN ABUS
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Publié le dimanche 24 mai 2020 à 21h18
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Une malle de voyage de la suite de la reine Marie-Antoinette et une grande serviette lui ayant servi durant le sacre de 1775 ont été adjugées ce dimanche à des montants élevés et bien au-dessus de leur estimation, lors d’une vente organisée par la maison Osenat à Versailles.
Lors de cette vente qui portait le nom de "Royauté à Versailles", "on a assisté à de belles batailles d’enchères en salle, au téléphone et sur internet" entre collectionneurs internationaux, a indiqué la maison dans un communiqué.
Fascination dans la culture populaire
L’Autrichienne décapitée sous la Terreur avec son époux Louis XVI continue de susciter intérêt et fascination comme le montrent livres, émissions, expositions… et enchères.
La malle de la suite de la reine de France, avec inscriptions sur le couvercle en petits clous de laiton "Chambre de la Reine n°10", est partie pour 43.750 euros sur une estimation de 8 à 10.000 euros. Elle est garnie de cuir, à couvercle arrondi, renforcé et bardé de bandes en fer forgé cloutées.
Témoignage précieux du sacre de Louis XVI, une grande serviette rectangulaire de Marie-Antoinette, damassée, à décor de fleurs de lys dans des couronnes feuillagées sur le pourtour et d’un bouquet de roses au centre, a été adjugée 14.500 euros (contre une estimation de 2000 à 3000 euros).
4000 euros, c’est le prix auquel a été également adjugé un médaillon en cristal de roche en forme de cœur cerclé d’or et contenant des cheveux du roi.
Le couple royal gardera un très bon souvenir de la cérémonie du sacre et des festivités consécutives. Marie-Antoinette écrira à sa mère à Vienne : "C’est une chose étonnante et bien heureuse en même temps d’être si bien reçu deux mois après la révolte, et malgré la cherté du pain, qui malheureusement continue"…
En avril 2019, un "fauteuil de trône" d’époque Empire avait été adjugé 500.000 euros à Fontainebleau, lors d’une vente organisée par Osenat, spécialisée dans ce type de ventes prestigieuses d’objets du patrimoine historique.
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La circulation ferroviaire reprend progressivement dans le cadre du déconfinement. Cependant, la propagation du coronavirus restant incertaine, la SNCF permet d'échanger ou de vous faire rembourser gratuitement vos billets de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER pour vos voyages jusqu'au 31 août 2020 inclus.
Les démarches peuvent s'effectuer sur l'ensemble des canaux de vente habituels (dont le site oui.sncf et les agences en ligne agréées SNCF).
TGV INOUI et Intercités :
Votre demande d'échange ou de remboursement sans frais peut se faire jusqu'au moment du départ de votre train. Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas à annuler votre billet, vous pouvez en demander le remboursement auprès du Service Clientèle uniquement, dans les 60 jours.
OUIGO :
Votre demande d'échange ou de remboursement sans frais peut se faire jusqu'à 1h30 avant le départ de votre train.
TER :
En cas de correspondance avec un parcours TGV ou Intercités : tous les voyages jusqu'au 24 juin 2020 inclus peuvent être échangés et annulés sans frais jusqu'au départ du train depuis la rubrique « Mes commandes » du site internet, à condition que votre demande soit faite avant le 27 mai 2020.
Si la demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas à annuler votre billet, vous pouvez en demander le remboursement auprès du Service Clientèle uniquement, dans les 60 jours.
Sans correspondance : les voyages compris entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus peuvent être remboursés sans frais à condition que votre demande soit adressée dans les 60 jours à partir du 11 mai 2020.
Pour les billets au format papier, il faut se rendre en gare ou boutique SNCF et pour les billets électroniques, il faut adresser votre demande sur le site TER régional au Centre Relation Client TER.
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20 Mai 2020
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LE GROUPE RENAULT INSTALLE UNE LIGNE DE FABRICATION DE MASQUES À FLINS POUR SUBVENIR À SES BESOINS
Boulogne-Billancourt, le 20 mai 2020 – Le Groupe Renault annonce aujourd’hui se doter d’une ligne de fabrication de masques pour subvenir à ses besoins et garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs sur l’ensemble de ses sites et son réseau commercial en Europe (sites industriels, tertiaires, et réseau de concessions Renault et privé). Cette unité de production sera implantée à l’usine Renault de Flins (France) et démarrera sa production au mois de juillet prochain. Elle permettra de concevoir jusqu’à 1,5 million de masques de type chirurgical par semaine.
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Amazon France renonce à se pourvoir en cassation après un accord avec les syndicats
Publié le : 20/05/2020 - 03:10
Modifié le : 20/05/2020 - 03:10
La reprise à 100 % des activités d'Amazon France doit s'étaler sur trois semaines, les salariés reprenant le travail "sur la base du volontariat".
La reprise à 100 % des activités d'Amazon France doit s'étaler sur trois semaines, les salariés reprenant le travail "sur la base du volontariat". © Thomas Samson, AFP (archives)
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FRANCE 24
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Amazon, qui a rouvert mardi un de ses entrepôts situé dans l'Essonne, se réjouit de l'accord trouvé vendredi avec les syndicats français et renonce à se pourvoir en cassation alors que la justice lui réclamait de procéder à une évaluation des risques liés au Covid-19. La reprise à 100 % des activités du groupe doit s'étaler sur trois semaines.
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Amazon, qui a vu ses six entrepôts français fermés depuis le 16 avril à la suite de deux décisions de justice lui enjoignant d'évaluer des risques liés au nouveau coronavirus avec les représentants du personnel, a annoncé mardi 19 mai renoncer à se pourvoir en cassation.
Saluant dans un communiqué la réouverture mardi de son entrepôt de Brétigny-sur-Orge (Essonne), la direction d'Amazon France dit se "réjouir que le dialogue avec les représentants du personnel, conduit dans une logique d'amélioration continue, permette d'aboutir à une reprise sereine et durable". "Au terme de la consultation, les deux parties ont accepté d'abandonner les recours en cours", ajoute le communiqué, précisant que "cela inclut la décision de porter notre affaire devant la Cour de cassation".
La cour d'appel de Versailles avait confirmé le 24 avril une ordonnance du 14 avril qui demandait à Amazon de limiter sa distribution en attendant à des produits essentiels (informatique, santé, nutrition, épicerie...) sous astreinte de 100 000 euros par infraction. Le géant du commerce en ligne, jugeant impossible de se plier à cette contrainte sans risquer des infractions, avait préféré fermer ses entrepôts, tout en poursuivant les livraisons depuis ses plateformes à l'étranger.
"Quelques ajustements"
La justice pointait des manquements de sécurité, notamment dans les vestiaires ou aux portiques d'entrée, et demandait surtout à Amazon de consulter les représentants du personnel et non d'imposer unilatéralement des mesures. Un accord est finalement intervenu vendredi avec les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD.
"Nos sites sont sûrs et l'ont toujours été", assure le communiqué mardi. Après une procédure de consultation et d'information avec les comités socio-économiques de l'entreprise, ils "ont pu reprendre leur activité avec un socle de mesures déjà en place avant la suspension d'activité, auxquels ont pu être apportés quelques ajustements".
La reprise à 100 % doit s'étaler sur trois semaines, les salariés reprenant le travail "sur la base du volontariat".
Avec AFP
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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En s’équipant d’une ligne de fabrication de masque de technologie française, le Groupe entend mettre en place une solution pérenne pour sécuriser ses approvisionnements, faire face aux risques de pénurie, de délais et d’inflation des prix, et ainsi contribuer à diminuer la forte pression de la demande sur ce marché.
Cette décision a été prise en concertation avec les médecins et le département HSE (Hygiène, Santé, Environnement) du Groupe, dans le prolongement du référentiel sanitaire déployé localement et dont la priorité absolue demeure la santé des personnes concernées par la reprise d’activité.
La ligne de fabrication réalise en automatique les soudures par ultrasons, en passant par différentes opérations : déroulage des non tissés, découpe et mise en place de la barrette nasale, soudure et découpe, retournement du masque, dépose et soudure des élastiques. Un contrôle par caméra permet de vérifier la production et garantir un très haut niveau de qualité. L’ensemble des machines et matériaux utilisés pour la fabrication seront de provenance française ou européenne.
Une vingtaine de collaborateurs seront formés en juin par le fabriquant de l’unité de production pour être affectés à cette zone de fabrication de masques.
La ligne respectera les standards sécurité du Groupe et les masques produits seront certifiés selon les normes en vigueur.
Le projet prévoit l’aménagement d’un bâtiment de 1000 m2 sur le site de l’usine Renault à Flins, pour accueillir la ligne de production, ainsi que les surfaces logistiques associées. La production sera ensuite envoyée et centralisée sur le site Renault de Saint André de l’Eure (Sofrastock) en France, avant répartition entre les différents établissements français et européens.
À propos du Groupe Renault
ADOPTION DE LA PLATEFORME DE CERTIFICATION BLOCKCHAIN DE WIZTOPIC
Dans le but de sécuriser sa communication, Groupe Renault certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.
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LE GROUPE RENAULT INSTALLE UNE LIGNE DE FABRICATION DE MASQUES À FLINS
19 Mai 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Renault envisagerait de fermer plusieurs sites en France
Le groupe doit annoncer dans quelques jours les contours d'un vaste plan d'économie.
Par Le Figaro avec AFP
Publié hier à 22:20, mis à jour il y a 5 heures
«Quatre usines seraient fermées en France: Choisy-le-Roi, Dieppe et les Fonderies de Bretagne, pour commencer. Le gros morceau - Flins (....) - viendra plus tard», écrit le Canard enchaîné.
«Quatre usines seraient fermées en France: Choisy-le-Roi, Dieppe et les Fonderies de Bretagne, pour commencer. Le gros morceau - Flins (....) - viendra plus tard», écrit le Canard enchaîné. Gonzalo Fuentes / REUTERS
Le constructeur automobile français Renault envisagerait de fermer plusieurs sites en France, dont Flins qui assemble la citadine électrique Zoe et la Nissan Micra, dans le cadre d'un vaste plan d'économie qui doit être annoncé la semaine prochaine, selon Le Canard Enchainé. Une information confirmée à l'AFP par une source proche du dossier. «Quatre usines seraient fermées en France: Choisy-le-Roi, Dieppe et les Fonderies de Bretagne, pour commencer. Le gros morceau - Flins (....) - viendra plus tard», affirme l'hebdomadaire, sans citer de source.
À lire aussi : À Sandouville, la CGT tue dans l'œuf la reprise d’activité chez Renault
Toutefois, l'usine de Flins «ne pourrait non pas fermer mais cesser de produire des véhicules d'ici quelques années», selon Les Echos qui précisent que le site pourrait se voir confiner d'autres activités, comme celles du site de Choisy-le-Roi, qui rénove des moteurs, des boîtes de vitesses ou des pompes d'injection.
Interrogée par l'AFP, la direction n'a pas souhaité faire de commentaire. Pas de commentaire non plus au ministère de l'Économie. Contactés par l'AFP, la CFDT et la CGT ont indiqué n'avoir «pas d'informations précises» sur le plan d'économie. Fabien Gâche, délégué syndical central CGT, a précisé que son syndicat devait être reçu mardi prochain par la direction.
L'État français, premier actionnaire de Renault avec 15% du capital, prévoit de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros pour le constructeur. Mais cette aide n'impliquerait pas de renoncer à des suppressions d'emplois. «Il y a des discussions. Rien n'est figé», a confié à l'AFP une source proche du dossier, sous couvert d'anonymat.
Le groupe au losange doit dévoiler le 29 mai les contours d'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros annoncé en février, selon des sources proches. Dès février, la direction avait évoqué la possibilité de fermer des sites en France et à l'étranger lors de la présentation des résultats annuels. «Nous n'avons aucun tabou et nous n'excluons rien», avait déclaré la directrice générale par intérim, Clotilde Delbos. En difficulté avant même la crise du coronavirus qui a provoqué un effondrement du marché automobile, Renault avait enregistré l'an dernier ses premières pertes en dix ans. Le constructeur a vu début avril sa notation financière abaissée au rang d'investissement spéculatif par Standard and Poor's.
Quatre usines comptant plus de 3600 employés
L'usine de Flins-sur-Seine (Yvelines) fabrique les citadines Zoe (électrique) et Nissan Micra. Elle a assemblé 160.000 véhicules en 2019 et compte actuellement 2.600 salariés. Le site produisait aussi jusqu'à l'an dernier l'ancienne version de la Renault Clio, désormais entièrement délocalisée en Turquie.
L'usine de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) emploie 263 personnes dans la réparation de moteurs et boîtes de vitesses utilisés comme pièces de réemploi.
Celle de Dieppe (Seine-Maritime) compte 386 salariés et assemble le modèle sportif Alpine A110, un coupé sportif aux ambitions haut de gamme très peu vendu. La cadence de production avait été réduite à 7 véhicules par jour en début d'année.
Enfin, la fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan), produit des pièces en fonte pour moteurs, châssis et boîtes de vitesses, avec 385 salariés.
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443 commentaires
Pat342
le 20/05/2020 à 10:52
Carlos, revient !!
Nap 44
le 20/05/2020 à 10:52
Si le teletravail persiste et augmente, les fabrications de voitures vont diminuer, CQFD. Donc en favorisant le teletravail le gouvernement provoque la fermeture des usines de fabrication de voiture.
Le teletravail serait t-il synonyme de chômage. Votez bien aux prochaines élections municipales. Nap
départ
le 20/05/2020 à 10:50
c était écrit d avance pas de financement de l état àRenault
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Nano Dimensions' stock nearly triples on heavy volume after a breakthrough in 3D printing of circuit boards
Published: May 19, 2020 at 12:15 p.m. ET
By Tomi Kilgore
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La Chine préparerait une riposte contre Apple en réponse au bannissement de Huawei
GUERRE COMMERCIALE Qualcomm pourrait également être concerné par la riposte chinoise
Jennifer Mertens pour 20 Minutes
Publié le 19/05/20 à 09h49 — Mis à jour le 19/05/20 à 09h50
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Selon Reuters qui rapporte les propos du journal chinois Global Times, la Chine serait prête à riposter aux mesures américaines en plaçant plusieurs grandes entreprises américaines sur une liste noire
Selon Reuters qui rapporte les propos du journal chinois Global Times, la Chine serait prête à riposter aux mesures américaines en plaçant plusieurs grandes entreprises américaines sur une liste noire — Geeko
La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé qu’il prolongeait l’interdiction de vente d’appareils Huawei et ZTE dans le pays en raison du risque pour la sécurité nationale qu’ils représentaient. Une décision qui viserait tout particulièrement à empêcher Huawei de recevoir des puces plus puissantes pour ses appareils.
Cette nouvelle attaque à l’encontre d’entreprises chinoises pourrait bien avoir mis le feu aux poudres. Selon Reuters qui rapporte les propos du journal chinois Global Times, la Chine serait prête à riposter aux mesures américaines en plaçant plusieurs grandes entreprises américaines sur une liste noire, à l’image de ce que font les États-Unis avec Huawei depuis un an déjà.
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Selon le média, proche du gouvernement chinois, la Chine envisagerait de lancer des enquêtes et des restrictions à l’encontre d’entreprises américaines telles qu’Apple, Cisco Systems ou encore Qualcomm.
Des tensions qui vont crescendo
Outre le prolongement des sanctions à l’encontre de Huawei, le président américain ne cesse de répéter ouvertement que la Chine est la seule responsable de la pandémie de coronavirus. Donald Trump a indiqué lors d’une interview accordée à Fox Business qu’il envisageait de couper toute relation avec le pays et qu’il ne souhaitait plus parler avec son homologue chinois pour le moment. Des propos qui ont certainement exacerbé les tensions avec la Chine et convaincu cette dernière de riposter en s’attaquant aux entreprises américaines.
Pour l’instant, les autorités chinoises n’ont fait aucune déclaration officielle, mais les conséquences d’une telle riposte pourraient être dramatiques pour les entreprises américaines. Pour beaucoup d’entre elles, la Chine représente le premier marché mondial. Le marché chinois a représenté 14,8 % des revenus d’Apple au cours de son deuxième trimestre fiscal. Les tensions entre les deux pays pourraient encore monter d’un cran au cours des prochaines semaines, sur fond de crise sanitaire mondiale.
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TVA - DED ; RES - TVA
Texte :
Dans le cadre de la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 273 septies D du code général des impôts s'agissant des dons de biens effectués durant la période de l’état d’urgence sanitaire au profit de certains bénéficiaires, dont les établissements de santé, les EHPAD, les établissements et les services qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, les professionnels de santé, l’État et les collectivités locales, des précisions sont apportées sur les matériels sanitaires concernés par les dons, qui incluent les solutions hydroalcooliques, et sur la période concernée par la dispense qui s’étend du 1er mars 2020 jusqu'au trentième jour suivant la fin de la période d'urgence sanitaire.
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BOI-TVA-DED-60-30 : TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations - Régularisations de la TVA initialement déduite afférente aux biens autres que les immobilisations et aux services (mise à jour en cours de rédaction)
BOI-RES-000068 : TVA - DED - Dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons de biens consentis aux établissements de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, aux professionnels de la santé, aux services de l’État et des collectivités territoriales, durant la période de l’état d'urgence sanitaire.
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JUSTICE Que va changer la loi sur la responsabilité pénale des maires ?
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Coronavirus : la loi sur la responsabilité pénale des maires, beaucoup de bruit pour rien ?
RESPONSABILITÉ Malgré de vifs débats au Parlement, la responsabilité pénale des maires et des employeurs n'a pas été modifiée, et peut toujours être engagée dans le cadre de l'épidémie
H.S.
Publié le 18/05/20 à 18h41 — Mis à jour le 18/05/20 à 18h41
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Dans le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, une disposition a été ajoutée à propos de la responsabilité des maires et des emloyeurs.
Dans le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, une disposition a été ajoutée à propos de la responsabilité des maires et des emloyeurs. — Mathieu Pattier/SIPA
Les maires, chargés de mettre en place de nombreuses mesures du plan de déconfinement élaboré par le gouvernement, craignaient de voir leur responsabilité pénale engagée devant les tribunaux en cas de nouvelles contaminations.
Un amendement déposé par les sénateurs proposait de réduire les cas pour lesquels les maires pouvaient être poursuivis.
Loin de mettre en place une « amnistie » pour les maires ou employeurs, le texte vient simplement repréciser une disposition qui existait déjà.
À quelques jours du déconfinement, l’inquiétude avait vite enflé. Appelés à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la reprise de l’activité ou à la réouverture des écoles, certains maires ou employeurs s’étaient interrogés. Face à d’éventuelles nouvelles contaminations au coronavirus, leur responsabilité pénale pourrait-elle être engagée devant les tribunaux ? Premiers à s’emparer de cette préoccupation dans le cadre des débats pour prolonger l’état d’urgence sanitaire, les sénateurs ont adopté le 4 mai dernier un amendement visant à protéger les maires dans certains cas.
Mais l’initiative a suscité une vive polémique et instauré, au sein de l’opinion publique, un doute. Les maires pourront-ils bénéficier d’une forme d’immunité judiciaire dans ce contexte d’épidémie ? Une éventualité rejetée par les députés qui ont finalement accepté, le 9 mai, de réécrire le volet sur cette fameuse responsabilité pénale. En quoi consiste cette nouvelle disposition et que va-t-elle changer ? 20 Minutes fait le point.
Que proposaient les sénateurs ?
Appelée à se réunir pour l’examen du texte visant à proroger l’état d’urgence sanitaire, la commission des Lois du Sénat a adopté le 4 mai dernier un amendement excluant toute responsabilité des maires en cas de contamination au coronavirus pendant la crise sanitaire et ce dans certains cas.
Aujourd’hui, le Code pénal stipule qu'« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». Avec leur amendement, les sénateurs souhaitaient restreindre les poursuites pour les seuls faits (les contaminations) ayant été commis « intentionnellement », « par imprudence ou négligence », ou « en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative ».
Mais cette proposition posait un problème majeur analyse Jean-Baptiste Perrier, professeur à l’université d’Aix-Marseille Université et directeur de l’institut de sciences pénales et criminologie : « Au-delà du message politique envoyé, cela risquait de créer une inégalité devant la loi. Cela revenait à dire que, selon l’infraction que l’on cause – une contamination involontaire ou volontaire – et selon le statut que l’on a dans la société – si l’on est maire ou pas – on est plus ou moins responsable devant la loi. » Rédigée ainsi, la mesure risquait d’être censurée par le Conseil constitutionnel.
Que prévoit le texte définitif ?
Arrivés à un accord à l’issue d’une commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont purement et simplement supprimé la disposition prévue à l’origine dans l’amendement du 4 mai. À la place, le texte donne la précision suivante : la responsabilité pénale des décideurs est engagée « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »
Concrètement, cela revient à rappeler au juge qu’en cas de plainte contre un maire ou un employeur, le magistrat devra prendre en compte les moyens dont disposait la personne visée, son rôle et sa fonction dans ce contexte exceptionnel d’épidémie et de crise sanitaire.
Si la portée juridique de cet article est relativement faible, l’objectif était de « rassurer » et de « donner confiance » justifie la députée LREM de l’Essonne, Marie Guévenoux. « Si on avait décidé de supprimer cette disposition en disant : 'Ça ne sert à rien, de toute façon le juge prend déjà en compte le contexte en temps normal', ça aurait été extrêmement mal compris. Pour les magistrats, ça apporte peu mais, pour tous les acteurs chargés de mettre en œuvre ce plan de déconfinement, c’est important », explique l’élue.
Qu’est-ce que ça peut changer ?
Pour le professeur Jean-Baptiste Perrier, « ce texte ne sert à rien, sinon à rassurer ». « Ça n’ajoute rien à loi, ça ne la restreint pas, ça ne l’étend pas, c’est juste un rappel à l’intention des juges. » D’autant que, selon cet expert, les modalités du virus pourraient compliquer les éventuelles poursuites engagées contre les maires ou les employeurs. « Il est très difficile d’imaginer la responsabilité pénale d’un maire engagée sur une contamination au coronavirus parce qu’il reste très difficile de savoir quand et où précisément la contamination a pu avoir lieu, le lien de causalité risque d’être très difficile à prouver », conclut-il.
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POLITIQUE Un 9e groupe créé à l'Assemblée, LREM perd la majorité absolue
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Assemblée nationale : Avec la création d'un neuvième groupe, LREM perd la majorité absolue
ASSEMBLEE Baptisé « Ecologie Démocratie Solidarité », ce nouveau groupe est « indépendant », « ni dans la majorité, ni dans l’opposition »
20 Minutes avec AFP
Publié le 19/05/20 à 07h22 — Mis à jour le 19/05/20 à 07h42
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Le député Matthieu Orphelin à l'Assemblée.
Le député Matthieu Orphelin à l'Assemblée. — Jacques Witt/SIPA
Un neuvième groupe politique avec des Macronistes et anciens Macronistes, composé de 17 députés, est « déposé officiellement » mardi à l’Assemblée, ont annoncé à l’AFP des membres fondateurs, le groupe LREM perdant du même coup de justesse la majorité absolue, au moins temporairement.
Baptisé « Ecologie Démocratie Solidarité », ce nouveau groupe est « indépendant », « ni dans la majorité, ni dans l’opposition », écrivent dans leur déclaration politique les élus, parmi lesquels figurent d’anciens « marcheurs » comme Matthieu Orphelin (proche de Nicolas Hulot), ou encore des LREM de l’aile gauche comme Aurélien Taché ou Cédric Villani. Y figure également l’ex-ministre PS à l’Ecologie Delphine Batho.
« Une ambition forte de transformation sociale et écologique »
Avec ce neuvième groupe – un record – LREM perd sept de ses membres ou apparentés, tombant à 288, juste sous le seuil de la majorité absolue (289 sièges) qu’il détenait jusqu’alors à lui seul. Un symbole fort même si le groupe majoritaire peut s’appuyer sur les 46 MoDem et la dizaine d’élus Agir. Le groupe pourrait toutefois récupérer rapidement la majorité absolue si la future suppléante d’Olivier Gaillard (ex-LREM, qui devrait quitter son poste de député pour devenir maire), rejoint les rangs des « marcheurs », comme annoncé par le député.
Le nouveau groupe entend contribuer à « une ambition forte de transformation sociale et écologique ». « Répondre à l’urgence écologique, moderniser la démocratie, réduire les inégalités sociales et territoriales : nous pouvons faire plus et mieux à l’Assemblée nationale », estiment ces députés, pour qui « après le Covid-19, plus rien ne doit être comme avant ».
« Nous pousserons et soutiendrons toutes les décisions à la hauteur des enjeux, mais saurons nous opposer dans tous les autres cas », préviennent ces députés, tous élus en 2017 sous l’étiquette LREM à l’exception de Delphine Batho. Ils se disent dans une « démarche ouverte » et appellent les députés qui s’y retrouvent « à s’y associer ».
65 % de femmes
Le groupe sera co-présidé par Matthieu Orphelin et l’ex-LREM Paula Forteza. Delphine Batho et Cédric Villani seront vice-présidents, tandis qu’Aurélien Taché et Emilie Cariou seront délégués généraux.
Dans un document, les députés listent leurs « 15 premières priorités » : cela va d'« un plan de réindustrialisation pour une souveraineté et une autonomie retrouvées » à une « réelle transparence de la vie publique » en passant par le rétablissement d’un système de santé « robuste » ou une refonte de « la fiscalité du capital et du patrimoine ».
Les élus affichent également leur engagement en faveur de l’égalité homme-femme. Ils soulignent que « jamais un groupe politique français n’a compté une telle proportion de femmes » (65 %).
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Covid-19 : un plan franco-allemand à 500 milliards pour sortir l'Europe de la crise
Angela Merkel et Emmanuel Macron proposent un plan de 500 milliards d'euros pour aider «les secteurs et régions les plus touchés» par la pandémie.
Les deux dirigeants sont à mille kilomètres de distance.
Les deux dirigeants sont à mille kilomètres de distance. REUTERS/Kay Nietfeld.
Par M.-L.W. avec AFP
Le 18 mai 2020 à 19h48, modifié le 19 mai 2020 à 05h41
« Nous devons agir en Européens pour que l'Union européenne sorte renforcée de cette crise. » Paris et Berlin ont proposé ce lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros face à l'impact économique du Covid-19, qui plonge le continent dans une récession d'ampleur historique.
« Comme cette crise revêt un caractère exceptionnel, empruntons une voie, elle aussi, exceptionnelle » : la chancelière allemande a donné officiellement son aval à une mutualisation de la dette, sans « juste retour ». Un pas de géant du côté allemand. « Les deux pays se positionnent en faveur de la solidarité » européenne, a souligné Angela Merkel qui risque de s'attirer des critiques internes après cette conférence de presse, elle aussi, peu commune.
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Accor obtient une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions d'euros
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DOW JONES | LE 18/05/20 À 08:11 | MIS À JOUR LE 18/05/20 À 08:20
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Accor obtient une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions deuros | Crédits photo : Accor
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé lundi avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions d'euros auprès d'un consortium de cinq banques.
"Cette nouvelle ligne de crédit à 12 mois est assortie de deux options de renouvellement de six mois à la main de Accor et ne comporte ni covenant ni restriction", a expliqué la société.
Avec cette nouvelle ligne de crédit, Accor a indiqué disposer de plus de 4 milliards de liquidités, "soit plus de 40 mois de liquidités dans les conditions actuelles". Dans le détail, le groupe possède 2,5 milliards d'euros de cash disponible à fin mars, une ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d'euros signée en juillet 2018 et non tirée, ainsi que la nouvelle ligne de crédit de 560 millions d'euros annoncée lundi.
La pandémie de coronavirus pénalise durement Accor, contraint de fermer ses hôtels. Le groupe a toutefois affirmé lundi constater "quelques premiers signes d'amélioration" de l'activité.
"En France, la fin du confinement et les dispositions annoncées par le gouvernement pour soutenir le tourisme dans le pays constituent autant d'éléments favorables", a assuré Accor. Le revenu par chambre disponible, ou RevPAR, "montre des signes de reprise en Chine, tandis que le nombre d'hôtels ouverts dans le monde augmente chaque jour, en Asie mais également en Europe, notamment en Allemagne", a détaillé l'entreprise.
Accor a rouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d'avril. A ce jour, 42% de ses hôtels sont opérationnels, a ajouté le groupe.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV
Agefi-Dow Jones The financial newswire
Dow Jones Newswires
May 18, 2020 02:11 ET (06:11 GMT)
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Finance et marchés
Le fonds Vision de SoftBank accuse une perte annuelle record de 16 milliards d'euros
Par Reuters le 18.05.2020 à 10h58
LE FONDS VISION DE SOFTBANK ACCUSE UNE PERTE ANNUELLE RECORD DE 16 MILLIARDS D'EUROSLe conglomérat japonais SoftBank Group a annoncé lundi une perte d'exploitation record de 1.900 milliards de yens (16,4 milliards d'euros) sur l'exercice clos fin mars pour son fonds Vision Fund, qui a vu fondre la valeur de certains de ses investissements dans le domaine des nouvelles technologies. /Photo d'archives/REUTERS/Toru Hanai
TORU HANAI
par Sam Nussey
TOKYO (Reuters) - Le conglomérat japonais SoftBank Group a annoncé lundi une perte d'exploitation record de 1.900 milliards de yens (16,4 milliards d'euros) sur l'exercice clos fin mars pour son fonds Vision Fund, qui a vu fondre la valeur de certains de ses investissements dans le domaine des nouvelles technologies.
L'investissement total de 75 milliards de dollars (près de 70 milliards d'euros) du fonds dans 88 start-up ne représentait plus que 69,6 milliards de dollars à la fin de l'exercice après des dépréciations de près de 10 milliards pour les seuls WeWork, spécialiste américain de la location de bureaux en partage, et Uber Technologies.
Le groupe, dirigé par Masayoshi Son, a également enregistré une perte de 7,5 milliards de dollars dans d'autres investissements technologiques, qu'il attribue principalement à la crise liée au nouveau coronavirus.
SoftBank Group a fourni peu de détails sur les dépréciations de Vision Fund mais la répartition sectorielle montre que les paris dans la construction et l'immobilier ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Des pertes ont également été enregistrées dans le transport.
SoftBank a par ailleurs subi des déconvenues en dehors de Vision Fund, avec par exemple le dépôt de bilan fin mars de OneWeb, un opérateur de satellites soutenu par le groupe.
Au total, le groupe dans son ensemble affiche une perte de 1.400 milliards de yens (11,89 milliards d'euros) sur l'exercice clos fin mars.
"Les incertitudes dans les activités d'investissement demeureront au cours du prochain exercice" si la pandémie se poursuit, a souligné le conglomérat dans ses perspectives.
La crise que traverse SoftBank a poussé l'actionnaire activiste américain Elliott Management à réclamer davantage de transparence, certains jugeant l'influence du fondateur du conglomérat trop importante.
SoftBank s'est engagé à vendre ou à monétiser 41 milliards de dollars d'actifs (38 milliards d'euros) pour financer notamment un plan de rachat de ses propres actions de 2.500 milliards de yens (21,2 milliards d'euros).
Masayoshi Son a précisé lundi que le groupe allait lever 1.250 milliards de yens (10,6 milliards d'euros) via sa participation dans Alibaba pour financer le rachat de ses propres actions.
(Version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
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Accueil > Actualités > Presse > Communiqués de presse > Les Ministères de l’Economie et des Finances et du Travail précisent les (...)
Les Ministères de l’Economie et des Finances et du Travail précisent les conditions d’évaluation de la conformité des visières de protection
publié le12.05.20
La Direction générale du travail (DGT) et la Direction générale des entreprises (DGE) ont précisé les conditions d’évaluation de la conformité requises pour les visières de protection destinées à la lutte contre le COVID-19.
Une note d’information interministérielle signée le 30 avril dernier adapte les exigences techniques fixées par la norme applicable aux visières de protection, afin de garantir leur disponibilité sur le marché en tant qu’équipement de protection individuelle tout en veillant à assurer un niveau adéquat de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs. Cette note précise également les conditions de marquage et les informations devant être fournies par le fabricant.
Les visières ainsi fabriquées ne sont pas des visières à usage général, et ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la protection contre le COVID-19.
Elles permettent principalement de protéger les yeux contre des projections de gouttelettes mais n’ont pas l’efficacité des masques de protection respiratoire et ne s’y substituent donc pas.
Depuis le 23 avril, les conditions de mise sur le marché des visières de protection, à destination des professionnels, sont adaptées par une instruction interministérielle des ministères du travail, de l’économie et des finances, de l’action et des comptes publics et de la santé, dans la continuité des efforts de simplification déjà déployés pour les masques normés https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bo_travail_2020-4bis.pdf
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Accueil > Actualités > Presse > Communiqués de presse > Le Gouvernement annonce des mesures spécifiques pour soutenir les (...)
Le Gouvernement annonce des mesures spécifiques pour soutenir les professionnels du transport maritime et de la pêche dans le cadre de la crise sanitaire
publié le12.05.20
En cette période de crise sanitaire, le secteur maritime continue d’assurer sa mission stratégique d’approvisionnement du pays en denrées alimentaires et en marchandises. Pour faciliter la poursuite de cette activité économique essentielle, le Gouvernement a décidé de prolonger pour une durée de six mois après la fin de l’état d’urgence l’ensemble des titres professionnels maritimes. De plus afin de mieux protéger les marins pêcheurs, des dispositions spécifiques sont prises pour le calcul de leur indemnité d’activité partielle, tenant compte des particularités du mode de rémunération de la profession.
Les titres professionnels maritimes prolongés six mois après la fin de l’état d’urgence.
Toutes les décisions individuelles administratives qui encadrent les activités et professions maritimes indispensables à la conduite des navires et à l’activité des marins, arrivées à échéance durant la période d’état d’urgence, sont prolongées jusqu’au 24 novembre 2020.
La mesure s’inscrit dans la lignée des recommandations européennes et internationales. L’objectif est de limiter les conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19, en permettant aux professionnels d’assurer leurs activités durant toute la période d’état d’urgence et la période de reprise qui démarre.
Il s’agit aussi de temporairement limiter les déplacements des agents de l’administration maritime amenés à se rendre dans des pays étrangers pour mener les plus de 12 000 vérifications annuelles du niveau de sécurité et de conformité des navires français, des équipages qui rejoignent des centres de formation pour suivre des stages de revalidation, mais aussi des médecins et infirmiers du service de santé des gens de mer qui assurent le contrôle de l’aptitude médicale des marins, déjà très fortement engagés dans la lutte contre le COVID-19.
Les autorités françaises veillent toutefois à ce que cet assouplissement temporaire des règles ne compromette pas la sécurité
maritime et la protection de l’environnement marin.
Toutes les décisions individuelles administratives qui encadrent les activités et professions maritimes indispensables à la conduite des navires et à l’activité des marins, arrivées à échéance durant la période d’état d’urgence, sont prolongées jusqu’au 24 novembre 2020.
La mesure s’inscrit dans la lignée des recommandations européennes et internationales. L’objectif est de limiter les conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19, en permettant aux professionnels d’assurer leurs activités durant toute la période d’état d’urgence et la période de reprise qui démarre.
Il s’agit aussi de temporairement limiter les déplacements des agents de l’administration maritime amenés à se rendre dans des pays étrangers pour mener les plus de 12 000 vérifications annuelles du niveau de sécurité et de conformité des navires français, des équipages qui rejoignent des centres de formation pour suivre des stages de revalidation, mais aussi des médecins et infirmiers du service de santé des gens de mer qui assurent le contrôle de l’aptitude médicale des marins, déjà très fortement engagés dans la lutte contre le COVID-19.
Les autorités françaises veillent toutefois à ce que cet assouplissement temporaire des règles ne compromette pas la sécurité maritime et la protection de l’environnement marin.
Une indemnisation de l’activité partielle des marins pécheurs qui tient compte des spécificités de la profession.
Par un décret du 5 mai, le Gouvernement garantit que comme pour les autres secteurs d’activité, l’indemnité de chômage partiel versée par les employeurs aux marins, ainsi que l’allocation versée par l’État aux employeurs, couvrira 70 % de la rémunération brute des salariés. En effet, la grande majorité des marins du secteur de la pêche disposent d’une rémunération fondée sur un salaire forfaitaire et sur un salaire à la part. Or, les dispositions jusqu’alors en vigueur ne permettaient pas de prendre en compte une rémunération brute horaire suffisante pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
Ainsi, le Gouvernement a précisé que pour les marins pêcheurs rémunérés à la part, la rémunération qui sert de base de calcul de cette indemnité repose sur un salaire forfaitaire majoré défini par arrêté, suivant la dernière catégorie déclarée au régime social des marins (Enim) pour la fonction exercée à bord du navire et le type de pêche concerné par la réduction d’activité.
Grâce à un mode de calcul simple et clair, cette mesure permet une application harmonisée du mécanisme de soutien à l’activité partielle pour le secteur de la pêche professionnelle sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin. Elle sera déployée localement par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), en relation avec les directions interrégionales de la mer (DIRM), les directions de la mer (DM) et les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).
Avec l’adoption de ces mesures, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et Jean-Baptiste Djebbari secrétaire d’Etat aux Transports souhaitent saluer à nouveau l’importante mobilisation de l’ensemble du secteur maritime dans ce contexte de crise exceptionnelle et rappeler la nécessité de protéger les marins pêcheurs au même titre que les autres salariés.
- Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
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Ministère de l'intérieur. Liberté, égalité, fraternité.
COVID-19
DÉCLARATION DE DÉPLACEMENT EN DEHORS DE SON DÉPARTEMENT ET À PLUS DE 100 KM DE SON DOMICILE [1]
En application des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
La résidence peut correspondre à la résidence principale ou à une résidence habituelle (résidence secondaire, résidence d’un célibataire géographique...). Un justificatif de domicile [2] de moins d’un an doit être présenté en même temps que cette déclaration en cas de contrôle, ainsi que tout document justifiant le motif du déplacement correspondant à l’un des cas listés ci-dessous. Ces documents pourront également être présentés sur demande des entreprises de transport.
Remplissez en ligne votre déclaration numérique :
Tous les champs sont obligatoires.
Prénom
Jean
Nom
Dupont
Date de naissance (au format jj/mm/aaaa)
01/01/1970
Lieu de naissance
Lyon
Adresse
999 avenue de france
Ville
Paris
Code Postal
75001
Je me rends
Le
13/05/2020
Dans la ville de [3]
Lille
Département
59
(s’agit-il d’un déplacement professionnel récurrent [4] ?)
Choisissez un motif de sortie
trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être reportés (cas n°1) ;
trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou en accompagnement d’une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours (cas n°2) ;
déplacements pour consultations et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile (cas n°3) ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants (cas n°4) ;
déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire (cas n°5) ;
déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire (cas n°6) ;
déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise (cas n°7).
[1] La distance de 100 km doit être calculée à vol d’oiseau.
[2] Le justificatif de domicile doit comporter le nom et le prénom et être daté de moins d’un an. Sont notamment admis : les factures de téléphone, d’électricité, de gaz ou d’eau, les quittances de loyer, les avis d’imposition ou de taxe d’habitation, l’attestation d’assurance du logement ou un relevé Caf mentionnant les aides liées au logement.
[3] Pour les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés, il est possible d’indiquer « déplacement itinérant » à la place de la commune de destination s’ils concernent plusieurs communes, à condition de pouvoir le justifier en cas de contrôle.
[4] Si les déplacements professionnels (cas n°1) sont récurrents il n’est pas nécessaire de remplir cette déclaration quotidiennement.
Le code source de ce service est consultable sur GitHub.
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2020 - v2.1.0
Les effets du confinement sur l’environnement sonore
au sein de la zone dense francilienne
Bilan établi sur la totalité de la période de confinement
Date de publication : 11 mai 2020
Les quelque 150 stations de mesure de Bruitparif (cf. http://rumeur.bruitparif.fr) déployées en Île-deFrance ont permis de suivre les effets induits par le confinement décrété en raison de l’épidémie de covid19
sur l’environnement sonore au sein de la zone dense francilienne. Un silence inhabituel s’y est installé en
lien avec les très fortes diminutions des émissions sonores d’origine anthropique en lien avec la diminution
drastique des trafics routier, aérien et même ferroviaire, l’arrêt des chantiers et la fermeture de
nombreuses activités et lieux festifs (bars, restaurants et établissements diffusant des sons amplifiés).
Le présent bilan rend compte des observations effectuées au cours des sept semaines complètes de
confinement, entre le 18 mars et le 05 mai 2020. Le suivi a été arrêté avant le week-end prolongé du 8 mai
précédant le démarrage officiel de la phase de « déconfinement ».
Dans la suite de ce rapport, les semaines seront numérotées de 1 à 7, elles correspondent aux périodes
suivantes :
• Semaine 1 : 18 au 24 mars inclus
• Semaine 2 : 25 au 31 mars inclus
• Semaine 3 : 1 au 7 avril inclus
• Semaine 4 : 8 au 14 avril inclus
• Semaine 5 : 15 au 21 avril inclus
• Semaine 6 : 22 au 28 avril inclus
• Semaine 7 : 29 avril au 5 mai inclus
Les résultats sont présentés selon les typologies d’exposition dominante à une source de bruit : trafic
routier, trafic aérien, trafic ferroviaire, activités humaines au sein de quartiers animés, chantiers.
2
Évolution des bruits liés aux transports
Jusqu’à 90% d’émissions sonores de moins le long de certains axes routiers
À partir du mardi 17 mars 2020, date d’entrée en vigueur du confinement, le bruit généré par la circulation
routière a fortement chuté, en lien avec la diminution du trafic automobile. La diminution la plus importante
a été constatée lors de la quatrième semaine de confinement. Une tendance à la remontée des niveaux
sonores a été observée au cours de la sixième semaine de confinement et les niveaux ont retrouvé des
valeurs quasiment habituelles pour certains jours ouvrables de la septième semaine notamment sur la
période diurne (6-22h).
De manière générale, les diminutions ont été plus marquées sur le réseau de voirie dans Paris intra-muros
que sur les grands axes (bd périphérique, autoroutes, routes nationales ou départementales en banlieue) et
ont également été proportionnellement plus importantes la nuit (période 22h-6h) que le jour (période 6h22h).
Dans Paris intra-muros
Pour les stations localisées le long du réseau de voirie parisienne, les diminutions moyennes de bruit routier
sur l’ensemble des sept semaines s’établissent à 5,8 dB(A) sur la période diurne et à 8,6 dB(A) sur la période
nocturne, soit une diminution de l’indicateur Lden (bruit pondéré sur 24h) de 7,3 dB(A). C’est durant la
quatrième semaine de confinement (8 au 14 avril) que les niveaux moyens hebdomadaires ont le plus chuté
avec des baisses de 6,5 dB(A) sur la période diurne, de 9,3 dB(A) sur la période nocturne et de 7,9 dB(A) selon
l’indicateur Lden par rapport à une semaine habituelle. Le record a été atteint dans la nuit du samedi 11 au
dimanche 12 avril avec des niveaux sur la période 22h-6h en retrait de 11 dB(A) par rapport à d’habitude.
Le long du réseau de voirie rapide
Pour les stations localisées le long du réseau de voirie rapide (boulevard périphériques, certaines nationales,
départementales ou autoroutes), les diminutions moyennes de bruit routier sur l’ensemble des sept
semaines s’établissent à 3,7 dB(A) sur la période diurne et à 5,9 dB(A) sur la période nocturne, soit une
diminution de l’indicateur Lden de 5 dB(A). C’est également durant la quatrième semaine de confinement (8
au 14 avril) que les niveaux moyens hebdomadaires ont le plus chuté avec des baisses de 4,6 dB(A) sur la
période diurne, de 6,6 dB(A) sur la période nocturne et de 5,8 dB(A) selon l’indicateur Lden par rapport à une
semaine habituelle. Le record a été atteint dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril avec des niveaux
sur la période 22h-6h en retrait de 9,4 dB(A) par rapport à d’habitude.
Rappelons que de telles diminutions moyennes de bruit sur une semaine, qui vont de 1,7 à 9,3 dB(A) selon
les voiries, les périodes considérées (diurne/nocturne) et les différentes semaines de la période de
confinement, correspondent à des baisses comprises entre 32% et 89% des émissions sonores générées par
la circulation routière (voir le tableau de correspondance entre baisses de décibels et diminution des
émissions sonores en annexe).
3
Diminutions moyennes du bruit routier en période diurne au cours des différentes semaines de confinement
Diminutions moyennes du bruit routier en période nocturne au cours des différentes semaines de confinement
Diminutions moyennes du bruit routier selon l’indicateur Lden au cours des différentes semaines de confinement
4
Variations du bruit routier en période diurne par rapport à un jour moyen habituel, depuis le 1er mars 2020
Variations du bruit routier en période nocturne par rapport à un jour moyen habituel, depuis le 1er mars 2020
Variations du bruit routier pondéré sur 24h (indicateur Lden) par rapport à un jour moyen habituel, depuis le 1er mars
2020
5
Des nuisances sonores aéroportuaires qui ont quasiment disparu
Les personnes habitant près des aéroports ne subissent pratiquement plus de survols d’aéronefs du fait du
très fort ralentissement de l’activité aéroportuaire qui s’est encore accentué au cours de la seconde semaine
de confinement. Les diminutions de bruit enregistrées sur les différentes stations de mesure du bruit aérien
de Bruitparif peuvent être consultées de manière détaillée sur le site http://survol.bruitparif.fr.
Le bruit lié au trafic aérien a disparu de part et d’autre du doublet Sud de l’aéroport Paris-CDG qui ne compte
désormais quasiment plus aucun mouvement (pistes fermées depuis le 20 mars 2020). Les valeurs des
indicateurs Lden et Ln (aussi noté LAeq 22h-6h) liés au trafic aérien ont ainsi baissé en moyenne
respectivement de 20,4 dB(A) et de 22,9 dB(A) au cours de la période de confinement par rapport à une
situation habituelle.
La situation a été un peu moins drastique de part et d’autre du doublet Nord qui a fonctionné partiellement.
Toutefois, les baisses moyennes constatées sur la période de confinement atteignent 7 dB(A) pour
l’indicateur Lden et 8,5 dB(A) pour l’indicateur Ln par rapport à une situation habituelle. Ceci correspond à
une baisse de l’ordre de 80% du nombre de survols détectés depuis la seconde semaine de confinement.
Autour de l’aéroport d’Orly, la baisse a été progressive entre le 20 mars et le 31 mars et le bruit aérien a
quasiment disparu depuis le 1er avril avec le confinement de l’aéroport d’Orly qui n’est plus utilisé que pour
quelques vols de transferts sanitaires de patients atteints du Covid19. Les valeurs des indicateurs Lden et Ln
liés au trafic aérien ont ainsi baissé en moyenne respectivement de 21,4 dB(A) et de 37,3 dB(A) au cours de
la période de confinement par rapport à une situation habituelle.
Une diminution très importante du trafic sur l’aéroport d’affaires du Bourget a également été observée avec
80% de survols détectés en moins depuis la seconde semaine de confinement. Ceci s’est accompagné de
baisses respectives de bruit de l’ordre de 7,5 dB(A) et de 14,9 dB(A) pour les indicateurs Lden et Ln aérien sur
les stations de Bruitparif situées sous les survols de cet aéroport.
Diminutions moyennes du nombre de survols détectés au cours des différentes semaines de confinement
6
Diminutions moyennes du bruit aérien selon l’indicateur Lden au cours des différentes semaines de confinement
Diminutions moyennes du bruit aérien selon l’indicateur Ln au cours des différentes semaines de confinement
7
Beaucoup moins de bruit également le long des voies ferrées
Une très nette baisse du bruit en lien avec la circulation ferroviaire a également été observée du fait de la
réduction importante des trafics. Selon les résultats de 8 stations permanentes de Bruitparif situées aux
abords des voies ferrées (cf. http://reseau.sncf.bruitparif.fr), les baisses moyennes observées au cours de la
période de confinement s’établissent désormais à 4,6 dB(A) sur la période diurne, 6,7 dB(A) sur la période
nocturne, soit une diminution moyenne de 5,3 dB(A) de l’indicateur Lden par rapport à une situation
habituelle (cf. figures ci-dessous). Comme pour le bruit routier, la baisse la plus importante a été observée
lors de la quatrième semaine de confinement (8 au 14 avril) avec des niveaux diminués de 4,9 dB(A) sur la
période diurne et 8,1 dB(A) sur la période nocturne par rapport à d’habitude.
Diminutions moyennes du bruit ambiant en période diurne sur les stations permanentes du bruit ferroviaire, au cours
des différentes semaines de confinement
Diminutions moyennes du bruit ambiant en période nocturne sur les stations permanentes du bruit ferroviaire, au
cours des différentes semaines de confinement
8
Diminutions moyennes du bruit ambiant selon l’indicateur Lden sur les stations permanentes du bruit ferroviaire, au
cours des différentes semaines de confinement
Synthèse pour le bruit généré par les transports
À partir des diminutions observées sur son réseau de mesure du bruit, Bruitparif a élaboré les cartes des
niveaux sonores générés par les transports au sein de la zone dense francilienne, selon les indicateurs Lden
et Ln (aussi appelé LAeq 22h-6h), pour l’évolution de la situation constatée durant le confinement (semaine
1 correspondant au début du confinement, semaine 4 correspondant au cœur du confinement et semaine 7
marquant la fin du confinement).
Le contraste entre la situation observée en plein cœur du confinement (semaine 4) avec la situation
habituelle (carte en haut à gauche) est saisissant : les zones de calme (en vert) ont fortement progressé et
les zones considérées comme des situations de bruit excessif (en rouge, rose et violet) ont quasiment disparu,
notamment la nuit. On y observe les très fortes diminutions du bruit autour des aéroports, des voies ferrées
et des axes routiers.
La carte établie selon l’indicateur Lden pour la semaine 7 (dernière semaine complète de confinement) rend
visible la remontée du bruit le long des axes routiers en période diurne.
9
Évolution du bruit lié aux transports au sein de la zone dense francilienne - Indicateur Lden (bruit pondéré sur 24h)
Situation habituelle Semaine 1 de confinement (18 au 24 mars 2020)
Semaine 4 de confinement (8 au 14 avril 2020) Semaine 7 de confinement (29 avril au 5 mai 2020)
10
Évolution du bruit lié aux transports au sein de la zone dense francilienne - Indicateur Ln (bruit moyen sur la période 22h-6h)
Situation habituelle Semaine 1 de confinement (18 au 24 mars 2020)
Semaine 4 de confinement (8 au 14 avril 2020) Semaine 7 de confinement (29 avril au 5 mai 2020)
11
Évolution des bruits liés aux activités
Des quartiers habituellement animés la nuit devenus très calmes
Depuis le dimanche 15 mars 2020, date de fermeture officielle des commerces non essentiels, les nuisances
sonores ont disparu des quartiers animés de la capitale, qui comptent de nombreux bars et restaurants ou
établissements habituellement fortement fréquentés en soirée et en début de nuit. Ainsi, selon les résultats
des stations de mesure déployées par Bruitparif dans certains de ces quartiers (cf.
http://monquartier.bruitparif.fr), les baisses de décibels ont atteint en moyenne 7,6 à 16,4 décibels sur le
créneau compris entre 22 heures le soir et 2 heures du matin, durant la période de confinement par rapport
à la période juste avant (1er au 14 mars inclus). Les soirs de week-end (vendredi et samedi soirs), la chute est
encore plus marquée avec de 9,7 à 20,1 décibels de moins selon les quartiers.
Évolution des niveaux sonores sur la période 22h-2h depuis le 1er mars 2020
Diminutions moyennes du bruit sur la période 22h-2h au sein des quartiers animés de la capitale
12
Ces résultats sont également confortés par la comparaison des niveaux sonores observés au sein de certains
quartiers animés depuis le confinement avec ceux mesurés sur la même période l’année précédente. Cette
analyse n’est toutefois disponible que pour trois des cinq quartiers présentés précédemment, qui étaient
déjà dotés en dispositifs de mesure de bruit en 2019.
Variations du bruit sur la période 22h-2h par rapport à la même période l’année précédente
Du répit également pour les riverains des chantiers
Les riverains des chantiers à l'arrêt, en particulier ceux du Grand Paris Express, ont pu également profiter
temporairement de silence, jour comme nuit, avec l’arrêt des chantiers qui s’est généralisé depuis le 18 mars
2020. Le graphique ci-après illustre les diminutions moyennes très importantes du bruit ambiant, observées
durant la période de confinement, aux abords de certains chantiers qui font l’objet d’une surveillance
continue par Bruitparif (voir http://chantiers.sgp.bruitparif.fr). En fonction des chantiers et des autres
sources de bruit potentiellement en présence, les chutes de décibels observées ont ainsi varié entre 3,6 à
20,8 dB(A) en journée et entre 4,2 à 13,3 dB(A) la nuit.
Variations des niveaux de bruit ambiant diurne et nocturne pour les jours ouvrés entre après et avant l’arrêt des
chantiers sur plusieurs stations de mesure situées aux abords de chantiers de construction du Grand Paris Express
13
Au final, un paysage sonore complètement modifié
Avec la chute de la pollution sonore, le paysage sonore s’est beaucoup modifié durant cette période de
confinement. Il a désormais été possible en ville de percevoir les sons de la nature comme les chants des
oiseaux ou les bruissements des feuilles dans les arbres. Autant de sonorités qui sont habituellement difficiles
à entendre car masquées par le bruit incessant des transports ou des activités humaines.
14
Annexe : quelques rappels d’acoustique
L'impression de son fort ou doux dépend principalement de la valeur de la pression acoustique, qui est la
petite variation de pression atmosphérique qui définit le son et qui stimule l’audition humaine.
L’oreille humaine distingue des niveaux de variations très faibles (de l’ordre de 20 micropascals) à très forts
(de l’ordre de 200 pascals), ce qui va du seuil d’audibilité jusqu’au survol d’un avion supersonique. En outre,
la sensibilité de l'oreille est relative, c'est-à-dire qu'une augmentation de la pression acoustique de 1 Pa à
1,5 Pa est perçue comme identique à une augmentation de 0,1 Pa à 0,15 Pa. Ce qui compte, c'est le
multiplicateur (dans les deux cas, x 1,5). Aussi, pour faciliter la communication, la pression sonore s'exprime
généralement en décibel (dB). C'est une grandeur sans dimension, un décibel étant défini comme dix fois le
logarithme décimal du rapport de puissance entre la pression acoustique et la valeur de référence qui
correspond à un son pratiquement imperceptible (Po = 20 micropascals).
La manipulation des décibels
Du fait de l’utilisation de cette échelle logarithmique, les décibels ne s’additionnent pas de façon
arithmétique. Ainsi, lorsque deux sources sonores de même intensité s’ajoutent, le niveau augmente de 3
décibels. Par exemple, l’addition de 2 sons de 60 dB chacun n’équivaut pas à 120 dB mais à 63 dB. Ceci revient
à dire que, lorsque le trafic routier double, toutes choses égales par ailleurs, le bruit est augmenté de 3 dB.
Multiplier par 10 la source de bruit revient, pour les mêmes raisons, à augmenter le niveau sonore de 10 dB.
Lorsqu’il y a 10 dB d’écart entre 2 sources sonores, on ne perçoit que la source qui a le plus fort niveau. C’est
ce qu’on appelle « l’effet de masque ».
Le tableau ci-dessous fournit la correspondance entre les variations de décibels et d’émissions sonores.
Variation du bruit
en dB(A)
Variation en %
des émissions
0 0%
-0,5 -11%
-1 -21%
-2 -37%
-3 -50%
-4 -60%
-5 -68%
-6 -75%
-7 -80%
-8 -84%
-9 -87%
-10 -90%
-11 -92%
-12 -94%
-13 -95%
-14 -96%
-15 -97%
Correspondance entre la baisse des décibels
et la diminution des émissions sonores
15
Indicateurs
La grandeur élémentaire habituellement mesurée est le niveau sonore relevé chaque seconde, exprimé en
dB(A). Il est noté LAeq,1s. À partir de ce niveau élémentaire, il est possible de calculer des moyennes
énergétiques sur des périodes définies. Ainsi, il est possible de calculer des moyennes énergétiques par pas
d’une heure (LAeq,1h), sur 24h (LAeq,24h) ou sur toute autre période.
Si on considère une période T pendant laquelle le bruit fluctue, le niveau sonore équivalent correspond au
niveau qui serait continu sur la même période T et dont l’énergie acoustique dépensée serait la même que
celle du niveau fluctuant. La figure ci-dessous illustre cette notion.
Illustration du niveau sonore équivalent
L’indicateur LAeq est généralement calculé sur les périodes suivantes :
• 6h-18h : LAeq jour (aussi appelé Lday)
• 18h-22 h : LAeq soirée (aussi appelé Levening)
• 6h-22h : LAeq diurne
• 22h-6h : LAeq nocturne (aussi appelé Lnight ou Ln)
• Sur 24 heures : LAeq24h
À niveau équivalent, le même bruit sera perçu plus gênant la nuit que le jour. Il a donc été décidé de créer
un indicateur global harmonisé à l’échelle européenne tenant compte de cette différence de perception :
le Lden. Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux équivalents sur les trois périodes de base : jour,
soirée et nuit, auxquels sont appliqués des termes correctifs majorants, prenant en compte un critère de
sensibilité accrue en fonction de la période. Ainsi, on ajoute 5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la nuit.
⋅ + ⋅ + ⋅ =
+ +
24
12 10 4 10 8 10 10log
10
10
10
5
10
Lday Levening Lnight
Lden
Communiqué 11 mai 2020
Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 - Communiqué de presse
Saisi de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel valide plusieurs
de ses dispositions mais, concernant les traitements de données à caractère personnel de nature
médicale aux ns de « traçage », le Conseil décide deux censures partielles et énonce trois réserves
d'interprétation, cependant que, concernant le régime des mesures de quarantaine et d'isolement, il
prononce une réserve d'interprétation et une censure
La loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, adoptée le samedi 9 mai 2020, a été déférée dans la soirée au Conseil constitutionnel parle
Président de la République et le Président du Sénat en application de l'article 61 de la Constitution. Deux saisines parlementaires ont
également été reçues parle Conseil concernant ce texte le dimanche 10 mai après-midi. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, qui
comporte 88 paragraphes, sur ces quatre saisines le lundi 11 mai.
Le Président de la République et le Président du Sénat demandaient au Conseil constitutionnel de se prononcer surla conformité à la
Constitution de dispositions de l'article 1er et des articles 3, 5 et 11 de cette loi. Outre les mêmes articles, les recours parlementaires en
contestaient la procédure d'adoption et l'article 9.
* S'agissant des conditions d'engagement de la responsabilité pénale en cas de catastrophe sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé
que les dispositions du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée rappellent celles de droit commun et s'appliquent de la même manière à
toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié
l'état d'urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi pénale. Elles ne sont pas non plus entachées
d'incompétence négative.
* S'agissant du régime de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pourle
législateur d'en prévoir un. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurerla conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de
la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident surle territoire de la République. Parmi ces droits et libertés
figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, protégée parles articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, le droit au
respect de la vie privée, qui découle de cet article 2, la liberté d'entreprendre qui découle de cet article 4, ainsi que le droit d'expression
collective des idées et des opinions résultant de l'article 11 de cette déclaration.
Au regard de ces exigences, le Conseil a constaté que le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre ces exigences
constitutionnelles en adoptant les mesures autorisant le Premier ministre à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des
véhicules et à réglementerl'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ou à ordonnerla fermeture provisoire et à
réglementerl'ouverture des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. S'agissant de ces lieux, il a en particulierrelevé
qu'ils ne s'étendaient pas aux locaux à usage d'habitation.
S'agissant des réquisitions de personnes, de biens et de services permises parle 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé
publique, il a relevé qu'elles doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à
indemnisation, dans les conditions prévues parle code de la défense.
* Concernant le régime des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement
Examinant le régime de quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées parla maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire ayant
justifié la déclaration de l'état d'urgence sanitaire ainsi que le régime de placement et de maintien en isolement des personnes affectées pour
une durée initiale de quatorze jours, renouvelable dans la limite d'une durée maximale d'un mois, le Conseil constitutionnel a jugé que
constituaient des mesures privatives de liberté les mesures consistant en un isolement complet, lequel implique une interdiction de « toute
sortie ». Il en va de même lorsqu'elles imposent à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage
horaire de plus de douze heures parjour.
Surle fondement de l'article 66 de la Constitution et conformément à une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a rappelé que la
liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes
Source : Conseil constitutionnel
portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
- Dans son appréciation surla proportionnalité de l'atteinte portée par ces mesures à la liberté individuelle, le Conseil a notamment relevé
que, en cherchant par ces dispositions à assurerla mise à l'écart du reste de la population des personnes qui en font l'objet en les soumettant à
un isolement, le cas échéant, complet de façon à prévenirla propagation de la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire, le législateur a
poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Quant à leur champ d'application, ces mesures ne peuvent viser que les personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone
de circulation de l'infection qui entrent surle territoire national ou qui déjà présentes surle territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une
des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
Prenant en compte les garanties inscrites parle législateur dans le régime de ces mesures, le Conseil a relevé, notamment, que, en cas de
placement en isolement, la décision, qui est subordonnée à la constatation médicale de l'infection de la personne, ne peut être prise qu'au vu
d'un certificat médical. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la
nécessité de cette prolongation.
Il a jugé que la loi déférée a fixé des conditions propres à assurer que ces mesures ne soient mises en œuvre que dans les cas où elles sont
adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état des personnes affectées ou susceptibles d'être affectées parla maladie à l'origine de la
catastrophe sanitaire.
- Toutefois, s'agissant du contrôle de ces mesures, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté individuelle ne peut être tenue pour
sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
Or, si les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique prévoient que les mesures de
mise en quarantaine ou de placement en isolement interdisant toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou se déroule
l'isolement ne peuvent se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi
parle préfet, ait autorisé cette prolongation, aucune intervention systématique d'un juge judiciaire n'est prévue dans les autres hypothèses.
Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences de
l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à
l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures parjour sans
l'autorisation du juge judiciaire.
- Le Conseil constitutionnel a en outre censuré comme méconnaissant la liberté individuelle l'article 13 de la loi déférée qui a pour effet, à
compter de l'entrée en vigueur de la loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu'au 1erjuin 2020, le régime juridique actuellement en
vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire.
Il a en effet jugé que, si le dernier alinéa de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction actuellement en vigueur prévoit
que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu
et qu'il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, le législateur n'a assorti leur mise en œuvre d'aucune autre garantie,
notamment quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces
mesures parle juge judiciaire dans l'hypothèse où elles seraient privatives de liberté.
* Concernant le système d'information destiné à permettre le traitement de données destinées au « traçage » des personnes atteintes
par le covid-19 et de celles ayant été en contact avec ces dernières
Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il résulte du droit constitutionnel au respect de la vie privée que la
collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un
motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Il a en outre jugé pourla première fois que,
lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de
ces opérations et la détermination de leurs modalités.
Au regard du cadre constitutionnel ainsi précisé, il a relevé que les dispositions contestées autorisent le traitement et le partage, sans le
consentement des intéressés, de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes parla maladie du covid-19 et des
personnes en contact avec elles, dans le cadre d'un système d'information ad hoc ainsi que dans le cadre d'une adaptation des systèmes
Source : Conseil constitutionnel
d'information relatifs aux données de santé déjà existants. Ce faisant, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel juge toutefois que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcerles moyens de la lutte
contre l'épidémie de covid-19, parl'identification des chaînes de contamination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de
protection de la santé.
Pour se prononcer surl'adéquation et la proportionnalité des dispositions contestées au regard de l'objectif poursuivi, le Conseil a relevé que
la collecte, le traitement et le partage des données personnelles précitées ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement
nécessaire à quatre finalités déterminées.
En outre, le champ des données de santé à caractère personnel susceptibles de faire l'objet de la collecte, du traitement et du partage en cause,
a été restreint parle législateur aux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l'égard de la maladie covid19 ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale précisés par décret en Conseil d'État pris après avis du Haut Conseil
de la santé publique.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a formulé une première réserve d'interprétation en jugeant que, sauf à méconnaître le droit au respect de
la vie privée, l'exigence de suppression des nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques et de leur adresse, dans les parties de ces traitements ayant pour finalité la surveillance épidémiologique et la
recherche contre le virus, doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
S'agissant du champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, il a jugé
que si la liste en est particulièrement étendue, cette extension est rendue nécessaire parla masse des démarches à entreprendre pour
organiserla collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée la deuxième phrase du
paragraphe III de l'article 11 incluant dans ce champ les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Il a en effet relevé
que, s'agissant d'un accompagnement social qui ne relève pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que l'accès aux données
à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonné au recueil du consentement des intéressés.
Le Conseil constitutionnel a également pris en compte dans son appréciation d'ensemble les dispositions précisant que les agents de ces
organismes ne sont pas autorisés à communiquerles données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes
qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne
peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance parle
biais du dispositif ainsi instauré.
Par une deuxième réserve d'interprétation, il a jugé qu'il appartiendra au pouvoirréglementaire de définir des modalités de collecte, de
traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au
sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système
d'information.
Par une troisième réserve d'interprétation, il a jugé que si le législateur a autorisé les organismes concourant au dispositif à recourir, pour
l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants, ces sous-traitants agissent pourleur compte et
sous leurresponsabilité. Pourrespecterle droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les
exigences de nécessité et de confidentialité mentionnée parla présente décision.
Le Conseil constitutionnel a également pris en compte le choix du législateur de prévoir que ce dispositif ne peut s'appliquer au-delà du
temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ou, au plus tard, au-delà de six mois après la fin de
l'état d'urgence sanitaire déclaré parla loi du 23 mars 2020. D'autre part, les données à caractère personnel collectées, qu'elles soient ou non
médicales, doivent, quant à elles, être supprimées trois mois après leur collecte.
Parl'ensemble de ces motifs et sous les réserves qui viennent d'être présentées, le Conseil constitutionnel a jugé que les paragraphes I et II et
le reste des paragraphes III et V de l'article 11 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
Source : Conseil constitutionnel
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Avec le déconfinement, le paiement sans contact passe de 30 à 50 € ce lundi 11 mai
Le paiement sans contact pourra désormais aller jusqu’à 50 € à partir de ce lundi 11 mai 2020. Une mise à jour automatique des terminaux bancaires et des banques a eu lieu ces dernières semaines pour permettre ce mode de paiement, en adéquation avec les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus.
Le paiement par carte bancaire sans contact est très utilisé dans les commerces comme ici dans une boulangerie pour éviter la propagation du coronavirus.
Le paiement par carte bancaire sans contact est très utilisé dans les commerces comme ici dans une boulangerie pour éviter la propagation du coronavirus. | MARC OLLIVIER/OUEST-FRANCE
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Ouest-France
Fabien CAZENAVE.
Publié le 11/05/2020 à 10h54
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En même temps que le déconfinement de ce lundi 11 mai et la réouverture des magasins, un changement majeur vient de se dérouler dans le portefeuille.
Il sera désormais possible pour les clients équipés de cartes bancaires avec le sans contact de régler avec ce mode de paiement jusqu’à 50 €. Le montant était limité jusqu’à présent à 30 €.
» Suivez ici toute l’actualité de ce lundi 11 mai sur le déconfinement
Le paiement par carte bancaire sans contact s’est imposé ces dernières semaines de confinement comme un geste barrière face à la pandémie. Car le paiement sans contact permet de réaliser des achats par carte bancaire sans avoir à pianoter sur le clavier du terminal de paiement potentiellement touché par de nombreux autres usagers.
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Il a largement été privilégié dans les commerces essentiels restant ouverts, tout particulièrement les boulangeries et les pharmacies, avec une utilisation en hausse de respectivement 6 % et 10 %, selon les chiffres du groupement des Cartes Bancaires (CB), gestionnaire du système de paiement par carte en France.
Faut-il changer de cartes bancaires ?
Tous les établissements bancaires ont effectué les mises à jour à distance nécessaires. Il n’est donc pas nécessaire de changer de carte bancaire. Si la mise à jour est automatique pour certains clients, d’autres devront saisir une fois leur code secret pour en bénéficier lors d’un paiement ou d’un retrait.
Si, dans les semaines qui suivront le lundi 11 mai, vous ne parvenez pas à payer sans contact une somme comprise entre 30 et 50 €, contactez votre banque, expliquait en avril à Ouest-France Loys Moulin, directeur du développement auprès du Groupement des Cartes Bancaires CB.
Il faut noter que les cartes bancaires évoluent constamment. Pour l’immense majorité des cas, il ne sera pas nécessaire de changer de carte. Les seules cartes potentiellement concernées sont plutôt celles proches de leur date d’expiration, car plus anciennes.
Les commerçants doivent-ils changer de terminaux de paiement ?
Non. Comme pour leurs clients, il s’agit d’une reprogrammation. Des mises à jour automatiques sont ainsi organisées pour les grands commerces. Quant aux petits, qui disposent de terminaux autonomes, cela passera par une simple mise à jour à distance des données.
Cela va être transparent pour ces commerçants, avec une mise à niveau du terminal qui se déroule dans la nuit, assure Loys Moulin. Les seuls commerçants qui devraient changer de matériel sont, à la rigueur, ceux qui n’ont pas de terminaux sans contact compatible et qui voudraient, à cette occasion, en posséder.
Comment une telle mise à jour a été possible aussi rapidement ?
Ce nouveau plafond était prévu dans le cadre européen. La Commission européenne en laissait la possibilité via le règlement 2018/389 (l’équivalent d’une loi au niveau européen) complétant la directive PSD2 sur la sécurisation des paiements.
Ainsi, dix-neuf pays européens, dont la France, ont augmenté le plafond du paiement sans contact par carte bancaire à 50 €, rappelle le Centre européen des consommateurs. Les banques travaillaient donc déjà sur cette évolution, mais n’en prévoyaient le déploiement que courant 2021.
L’épidémie de Covid-19 a accéléré les discussions entre les banques françaises, décisionnaires en la matière, le but étant de limiter le recours aux billets ou aux pièces.
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"La relance éco" : à Hem, Mondial Relay redémarre ses activités
Lundi 11 mai 2020 à 3:03 - Par Emmanuel Bouin, France Bleu Nord
Hem, France
Le 17 mars la société avait décidé d’arrêter toute activité car elle distribue ses colis via un réseau de petits commerçants tels que fleuristes, pressings ou débits de tabac. La plupart a dû fermer. Mondial Relay qui distribue plus de 8 millions de colis par mois, rouvre ce lundi 11 mai.
Un point relay de la région
Un point relay de la région - mondialrelay.fr
Redémarrer une telle entreprise se fait graduellement. Première chose : les salariés sont ils prêts ? Et bonne nouvelle est que la plupart des 1000 salariés étaient non seulement prêts, mais n’attendait que cela.
Ensuite relancer la machine industrielle, à Hem son plus gros centre de colis, mais également sur les 24 autres centres de tri périphériques de l’hexagone. Il ne suffit pas toujours d’appuyer sur un bouton pour que tout reparte. L’entreprise a vérifié tout cela il y a maintenant une petite quinzaine de jours, et autre bonne nouvelle, pas de souci de ce côté là non plus.
Les 9000 commerçants qui font "relais colis". 6.200 sont déjà actifs dès aujourd’hui. Les autres reprendront progressivement. Antoine Pottiez le PDG de la société estime qu'il faudra environ 3 semaines pour que tout le réseau refonctionne normalement.
Il se peut que certains commerces trop touchés par la crise et ne puissent rouvrir. Je ne sais pas encore combien
Plusieurs centaines de milliers de colis sont restés en souffrance quelque part dans le réseau et sont à distribuer.
L’activité de Mondial Relay dépendra de celles de ses clients : tous ces distributeurs et commerçants qui passent par elle pour envoyer leurs produits. Des clients avec qui elle est restée en contact ces dernières semaines. La reprise se fera aussi en fonction des consommateurs.
Mondial Relay distribue plus de 8 millions de colis par mois
Mondial Relay distribue plus de 8 millions de colis par mois © Maxppp - Claude Prigent
Mondial Relay tire déjà un peu des leçons de cette crise. Elle, qui avait lancé en début d’année un vaste programme pour recruter de nouveaux commerçants afin d’étendre son réseau de relais colis, va aujourd’hui cibler tous ces commerces de premières nécessité, ceux qui ont pu rester ouverts pendant le confinement. Et elle réfléchit d’ores et déjà à d’autres solutions de livraison tels que des consignes automatiques
La chronique "La relance éco", c'est à 7h15 et 9h00 du lundi au vendredi sur France Bleu Nord avec Nicole Buyse.
Déconfinement en France
Économie locale
Emmanuel Bouin
France Bleu Nord
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Chine : cinq nouveaux cas de coronavirus détectés à Wuhan
La Chine a relevé le niveau de risque épidémiologique dans un quartier de la ville de 11 millions d’habitants, berceau de la pandémie de Covid-19.
Même si la Chine vient d’autoriser la réouverture des lieux publics sous condition, cinq nouveaux cas de coronavirus sont apparus dans la ville de Wuhan d’où est partie l’épidémie
Même si la Chine vient d’autoriser la réouverture des lieux publics sous condition, cinq nouveaux cas de coronavirus sont apparus dans la ville de Wuhan d’où est partie l’épidémie AFP
Par Le Parisien avec AFP
Le 11 mai 2020 à 07h58
La Chine a signalé au total 17 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire, dont 10 sont des infections d'origine locale. Il s'agit du second jour d'augmentation à deux chiffres du nombre de contaminations sur une journée.
Parmi ces nouveaux cas locaux, cinq ont été recensés dans le nord-est du pays, près de la Russie et de la Corée du Nord, faisant redouter l'apparition de nouveaux foyers de contamination. La ville de Shulan, qui compte environ 670 000 habitants, a été placée en quarantaine après la découverte d'au moins 11 cas durant le week-end, selon la télévision publique CCTV.
Cinq nouveaux cas se sont aussi déclarés à Wuhan. La ville de 11 millions d'habitants, berceau de l'épidémie avait été placée à partir de janvier en quarantaine pendant près de deux mois avant d'être en partie déconfinée.
Ces nouveaux cas sont apparus dans un quartier de la ville après l a découverte dimanche d'un premier cas depuis le 3 avril. Immédiatement, la Chine a relevé le niveau de risque épidémiologique dans ce quartier de la ville.
Au total, la Chine (sans les territoires de Hongkong et Macao) a officiellement dénombré 82 901 cas dont 14 nouveaux entre samedi et dimanche, avec 4633 décès et 78 120 guérisons.
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Néanmoins, une directive a autorisé la réouverture sous conditions de tous les lieux publics dans le pays. Le parc d'attractions Shanghai Disneyland a ainsi rouvert ce lundi, tandis que les autorités ont donné leur feu vert la semaine dernière à la réouverture des cinémas et des complexes sportifs dans tout le pays.
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Covid19
Conférence de presse
sur le déconfinement
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DU VIRUS
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Proportion de passages aux urgences pour suspicion de Covid19
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SUR LES CAPACITÉS DE RÉANIMATION
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> 80%
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Taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints
de Covid19, par rapport à la capacité initiale avant l’épidémie.
TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS
EN TESTS ESTIMÉS AU 11 MAI
Guadeloupe
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19
24
12
46
15 43
48
07 26 05
30 84 04
81
82
83 13
40 06
64
32
54 11
34
66
09
31
73
74
2B
2A
62
59
02
80
76
60
95 51
77
08
14 27
28
61 91
78 55 57
54
10
52
70
88
67
68
90
45
53
41
72
89
21
25
35
50
56
22
29
44 49 37
85 79 86
18
36
58
03
71 39
69
01
17 16
23
87 63
42
38
47
33
19
24
12
46
15 43
48 07 26 05
30 84 04
81
82
83 13
40 06
64
32
54 11
34
66
09
31
73
74
2B
2A
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Mayotte
La Réunion
972
973
974
976
971
SYNTHÈSE
DES TROIS INDICATEURS
75
94
93
92
Covid19
Conférence de presse
sur le déconfinement
07 Mai 2020
Communiqué de presse du 9 mai 2020
187 pays dans le monde sont touchés par la pandémie de COVID-19. 4 millions de personnes ont déjà été atteintes.
275 527 personnes en sont décédées,mais 1,33million de personnes en ont guéri. L’Europe reste toujours fortement
impactée avec plus de 1,5 million de cas et de 150 000 décès.
En France, hier, SOS médecins a réalisé 314interventions pour suspicion de COVID-19, soit 4% de l’activité totale. Les
services d’urgence ont noté 542 passages pour ce même motif, soit 2% de l’activité totale.
22 614 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 265 nouvelles admissions ont été enregistrées
en 24 heures.
2 812 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 38 nouveaux cas graves
ont été admis. Le solde reste négatif en réanimation, avec 56 malades graves COVID-19 en moins. 4 régions (Ile de
France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 75% des cas hospitalisés. En Outre-Mer
(Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 104 hospitalisations, dont 23 en réanimation.
Depuis le début de l’épidémie, 95 829 personnes ont été hospitalisées. 56 038 personnes sont rentrées à domicile,
sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.
Depuis le 1er mars, nous déplorons 26 310 décès liés au COVID-19, 16 573 décès dans les hôpitaux et 9 737 décès
dans les établissements sociaux et médicosociaux.
Nousremercions toutes celles et ceux, qui se sontmobilisés ces derniers mois. Ces efforts, ont permis de prendre en
charge les patients atteints de COVID-19,mais aussi tous les autres malades. Tous les patients atteints de pathologies
chroniques doivent poursuivre leurs soins et suivi. Tous les professionnels de santé sont mobilisés pour vous aider à
poursuivre les actes de dépistages et de prévention en particulier la vaccination.
L’épidémie est toujours active et évolutive et le virus circule dans de nombreuses zones du territoire. Il nous faut
poursuivre nos efforts pour promouvoir la distanciation physique d’au moins un mètre, l’ensemble des gestes
barrières, dont le port du masque grand public quand la distance d’un mètre ne peut être respectée et la réduction,
au maximum, du nombre de nos contacts. Ces mesures demeurent indispensables pour les semaines à venir. Cet esprit
de responsabilité est nécessaire pour le bien de tous. Protégeons-nous les uns les autres!
Numéro d'information national offrant un service de soutien psychologique gratuit : 0 800 130 000
Contact presse : presse-dgs@sante.gouv.fr –01 40 56 84 00
1
TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE AU 3 MAI 2020
État de la délinquance enregistrée par la police
et la gendarmerie durant la crise sanitaire
Exceptionnellement, dans le contexte actuel de la crise sanitaire ayant donné lieu notamment aux
mesures de confinement de la population à partir du 17 mars 2020, le SSMSI publie chaque semaine un
suivi d’indicateurs relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie
nationales. Ces indicateurs, établis pour la France entière, sont calculés en cohérence avec ceux diffusés
mensuellement dans la publication « Interstats Conjoncture » pour la France métropolitaine. De
manière inédite, les indicateurs proposés sont issus de l’exploitation de données journalières. Ils sont
donc nécessairement plus fragiles que ceux traditionnellement diffusés sur ces mêmes thématiques. Ils
sont également susceptibles d’être révisés ultérieurement.
Cette édition fournit des informations sur la période entre le 2 mars 2020 et le 3 mai 2020,
comparativement à la même période de 2019, pour huit indicateurs de la délinquance enregistrée par les
services de sécurité :
coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (CBV) ;
violences intrafamiliales parmi les CBV ;
violences sexuelles ;
vols avec violence (avec et sans arme) ;
vols sans violence contre les personnes ;
cambriolages de logements ;
vols liés aux véhicules ;
escroqueries et abus de confiance.
Comme souligné dans Interstats Conjoncture n° 55 du 6 avril 2020, l’interprétation des évolutions reste
très complexe et doit tenir compte des tendances récentes.
Le format de ce suivi est éventuellement appelé à évoluer, de façon à intégrer par la suite de nouveaux
indicateurs.
2
Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus enregistrées
par la police et la gendarmerie baisse très légèrement au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020
par rapport à la semaine précédente, atteignant 4 100 victimes. Ce nombre reste inférieur à celui
enregistré la même semaine de 2019 (4 700).
Violences intrafamiliales (VIF) au sein des coups et blessures volontaires sur personnes de
15 ans ou plus (*)
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
(*) Cet indicateur est une sous-partie de l’indicateur des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus. Il n’inclut donc pas
d’autres formes de violences intrafamiliales, comme les violences sur mineurs de moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou
encore les violences non physiques.
Parmi les victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, le nombre de
victimes enregistrées dans le cadre intrafamilial se replie nettement au cours de la semaine du 27 avril
au 3 mai 2020 par rapport à la semaine précédente : il passe de 2 500 à un peu moins de 2 000 victimes.
Il repasse très légèrement en dessous de celui enregistré la même semaine en 2019 (un peu plus de 2 000
victimes).
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre de victimes
Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
2019 2020
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre de victimes
Victimes VIF au sein des coups et blessures volontaires
2019 2020
3
Violences sexuelles
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie diminue
légèrement au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020 par rapport à la semaine précédente : il
passe à 500 victimes, soit 400 de moins que le nombre de victimes enregistrées l’an dernier sur la même
période.
Vols avec violence
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020, le nombre de vols avec violence (avec et sans arme)
enregistrés par la police et la gendarmerie baisse légèrement, après quatre semaines de légères hausses.
Il atteint 500 infractions enregistrées, restant ainsi nettement en dessous de celui enregistré à la même
période en 2019 (1 500 infractions).
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre de victimes
Violences sexuelles
2019 2020
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre d'infractions
Vols avec violence
2019 2020
4
Cambriolages de logements et cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Les cambriolages de logements enregistrés par la police et la gendarmerie poursuivent au cours de la
semaine du 27 avril au 3 mai 2020 la légère hausse observée depuis la semaine du 30 mars 2020, pour
atteindre près de 1 500 infractions. Cet indicateur demeure à un niveau nettement inférieur à celui
enregistré la même semaine en 2019 (plus de 4 000 infractions).
Concernant les cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers enregistrés par la police
et la gendarmerie, leur nombre diminue au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020 par rapport à
la semaine précédente, et reste en dessous du nombre d'infractions enregistrées en 2019 à la même
période.
Vols sans violence contre des personnes
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020, le nombre de vols sans violence contre des personnes
enregistrés par la police et la gendarmerie diminue très légèrement par rapport à la semaine précédente,
avec 3 400 victimes entendues. Il reste très en dessous du nombre de victimes enregistrées en 2019 sur
la même période (près de 13 000).
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre d'infractions
Cambriolages de logements
2019 2020
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre de victimes entendues
Vols sans violence contre des personnes
2019 2020
5
Vols liés aux véhicules
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Les vols liés aux véhicules (vols de véhicules, vols dans les véhicules et vols d’accessoires sur les
véhicules) enregistrés par la police et la gendarmerie baissent légèrement au cours de la semaine du
27 avril au 3 mai 2020 par rapport à la semaine précédente, après quatre semaines de hausse. Ils
repassent ainsi en dessous des 4 000 véhicules, un nombre nettement inférieur à celui enregistré sur la
même période en 2019 (près de 10 000 véhicules).
Escroqueries et abus de confiance
Champ : France entière.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
Le nombre de victimes d’escroqueries et abus de confiance enregistrées par la police et la gendarmerie
reste stable entre la semaine du 20 au 26 avril et celle du 27 avril au 3 mai 2020 avec près de 3 000
victimes entendues. Ce nombre demeure en dessous de celui de 2019 à la même période (un peu plus
de 4 000 victimes).
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre de véhicules
Vols liés aux véhicules
2019 2020
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2 au
8 mars
9 au
15 mars
16 au
22 mars
23 au
29 mars
30 mars
au 5 avril
6 au
12 avril
13 au
19 avril
20 au
26 avril
27 avril
au 3 mai
Nombre de victimes
Escroqueries et abus de confiance
2019 2020
6
Méthodes de traitement des données
Les séries présentées dans cette publication portent sur les crimes et délits enregistrés par la police et
la gendarmerie (pour plus de détails voir les Interstats Méthode n°2 et 3) comptabilisés au jour
d'enregistrement et cumulés par semaine. La plupart des séries présentées ici sont habituellement
traitées et mises en ligne mensuellement par le SSMSI dans la publication « Interstats Conjoncture ».
Elles sont toutefois présentées ici de manière un peu différente. La série « Vols avec violence » agrège
les indicateurs « Vols avec armes » et « Vols violents sans arme », et la série « Vols liés aux véhicules »
agrège les indicateurs « Vols de véhicules », « Vols dans les véhicules » et « Vols d’accessoires sur
véhicules ». En revanche, la série « Escroqueries et abus de confiance » est un sous-ensemble
(correspondant à l'index 91 de l'état 4001, séries historiques sur les crimes et délits suivies par le
ministère de l'Intérieur) de l'indicateur « Escroqueries » de la publication « Interstats Conjoncture ».
Deux éléments sont à prendre en compte dans l’interprétation du niveau et des évolutions de ces
séries :
- le délai d’enregistrement, qui peut créer un décalage temporel entre le moment où les faits de
délinquance se sont déroulés et le moment où ils sont comptabilisés dans ces séries ;
- le taux de plainte, qui a un impact à la fois sur le niveau et, s’il n’est pas stable, sur l’évolution de la
délinquance enregistrée. L’enquête Cadre de vie et sécurité (Insee-ONDRP-SSMSI) réalisée auprès de la
population permet d’évaluer les taux de plainte.
Pour les résultats complets de l’enquête Cadre de vie et sécurité voir :
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-denquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
Des éléments descriptifs de la série des violences sexuelles ont été fournis dans la partie
méthodologique de l'Interstats Conjoncture du mois d'avril 2019 ( N°43 ), ainsi que dans l' Interstats
Méthode N°12 paru en juillet 2019.
Les violences intrafamiliales décrites dans cette publication sont celles qui, parmi la catégorie des
coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (index 7 de l'état 4001, séries
historiques sur les crimes et délits suivies par le ministère de l'Intérieur) s'exercent dans un
contexte intrafamilial. Cet indicateur, dont le suivi semble pertinent en ces circonstances
exceptionnelles, est donc ici restreint à ce périmètre bien particulier et n'inclut pas les violences sur
mineurs de moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou encore les violences non
physiques. Les chiffres relatifs à cet indicateur ne sont pas directement comparables avec ceux d'autres
travaux ou études autour de cette thématique1
, y compris ceux auxquels contribue le SSMSI.
Enfin, bien que le traitement soit ici cohérent avec les chiffres présentés mensuellement dans les
publications Interstats Conjoncture, il est à noter toutefois que dans la présente publication les données
sont relatives au champ « France entière » (et non « France métropolitaine » comme pour les chiffres
mensuels) et qu’enfin ici les données sont non corrigées des variations saisonnières et des effets de
jours ouvrables.
1. Voir Interstats Analyse n°25 « Les victimes du sexisme en France », HCE « 2ème état des lieux du sexisme en France », et La Lettre de
l’Observatoire National des Violences faites aux femmes.
Le Service statistique de la sécurité intérieure (SSMSI) est le
service du ministère de l’Intérieur qui produit des données de
référence, des analyses, des études et des séries de chiffres
sur l'insécurité et la délinquance
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
MODE
BEAUTÉ
CUISINE
DÉCO
JARDIN
COUPLE
MARIAGE
MAMAN
SANTÉ
SOCIÉTÉ
STARS
CULTURE
HOROSCOPE
Le Journal des femmes
SANTÉ
CORONAVIRUS
ACTUS SANTÉ
MALADIES
EXAMENS
MÉDICAMENTS
QUOTIDIEN
SEXO-GYNÉCO
FORUM
FichesFiches maladiesCoronavirusGestion de l'épidémie
Masque coronavirus : la vente en pharmacie autorisée dès ce lundi
Article mis à jour le 27/04/20 11:13
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MASQUE EN TISSU - En pleine épidémie de coronavirus, mettre un masque de protection est recommandé. Selon un arrêté publié ce weekend au Journal Officiel, la vente de masques grand public, en tissu lavable homologué et réutilisable est autorisée en pharmacie. Leur prix : moins de 5 euros l'unité. Le Conseil Scientifique estime que le port du masque doit être obligatoire dans les lieux publics, les collèges et les lycées après le déconfinement.
Masque coronavirus : la vente en pharmacie autorisée dès ce lundi© phoenix021 - Adobe Stock
SOMMAIRE
Définition
Masque grand public
Où s'en procurer ?
Masque pour enfant
Masque lavable
Comment le mettre ?
Fabriquer son masque maison
Où est-il obligatoire ?
Quelle efficacité ?
Lequel choisir ?
• Chirurgical, canard
• Respiratoire FFP2, FFP3
Jetable ou réutilisable ?
Où l'acheter ?
Prix
NOS INFOS ACTU & CORONAVIRUS
voir un exemple
Entrez votre email
[Mis à jour le lundi 27 avril à 11h13] Chirurgical, en tissu homologué, à "bec de canard", 3 plis, bleu ou blanc... Mettre un masque de protection permet de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. D'abord réservé en priorité aux soignants, il est désormais recommandé pour le grand public. Son port pourrait même devenir obligatoire dans les transports en commun d'ici le 11 mai. Dans ses recommandations du samedi 25 avril, le Conseil Scientifique préconise que le port du masque doit être "systématique" dans les lieux publics pendant les mois suivant la levée du confinement. Cela nécessite donc que des "masques alternatifs de production industrielle ou artisanale anti-projection" soient "disponibles pour l'ensemble de la population et distribués en priorité aux personnes en contact régulier avec le public". Par ailleurs, un arrêté publié ce weekend au Journal Officiel autorise la vente de masques grand public dans les pharmacies dès ce lundi 27 avril. Leur prix ne doit pas dépasser 5 euros l'unité et il ne faudra désormais plus d'ordonnance pour s'en procurer. La distribution auprès des Français devrait avoir lieu à partir du 4 mai "par les canaux de distribution les mieux adaptés", a annoncé Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat à l'économie dans un article des Echos ce vendredi 24 avril. Mais pour cela, encore faut-il avoir des stocks suffisants... A date, selon la Direction générale de Santé publique France :
2.25 milliards de masques ont été commandés en France (25 contrats ont été signés) : "ce sont huit millions de masques qui ont été produits la semaine écoulée dans notre pays et on prévoit une production d'environ 17 millions de masques par semaine en France", a tenu à préciser le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Anne Hidalgo, maire de Paris, promet la distribution de 500 000 masques fin avril.
5 millions de masques seront débloqués dans la semaine (du 20 avril), qui seront destinés à "un certain nombre de professionnels de santé, les ambulanciers, les préparateurs en pharmacie, les sages-femmes, les techniciens de laboratoire, les aides à domicile, les manipulateurs radio...", ajoute le ministre de la Santé. Et de préciser qu'il sera ensuite possible pour "les malades" et "les personnes fragiles de solliciter des masques", toutefois "ça va prendre du temps".
1.5 milliard de masques doivent être livrés pour le 31 mai.
Dès leur réception, ces masques permettront de combler la pénurie et les tensions d'approvisionnement auxquelles fait la France fait face depuis plusieurs mois. Chirurgical, médical, FFP2, 3 plis, en tissu, avec des fils de cuivre... Quel modèle porter ? Comment bien le mettre et quand le jeter ? Peut-on le fabriquer soi-même ? Avec quel tissu ? Quel tuto pour rapidement et facilement le confectionner ? Conseils.
Définition : qu'est-ce qu'un masque de protection ?
Le masque de protection, aussi appelé "anti-virus", à usage médical, "chirurgical", anatomique, type "bec de canard"... est un dispositif médical destiné à filtrer les bactéries et à éviter de contracter un virus, comme celui de la grippe ou toute autre maladie virale. "Ces masques sont généralement portés au bloc opératoire pour éviter d'abord que les bactéries de la bouche du chirurgien ne soient projetées sur plaie chirurgicale du patient, mais peuvent aussi être portés par le grand public pour se protéger des micro-organismes dans un contexte d'épidémie, comme la grippe ou le Covid-19 par exemple", indique le Dr Pierre Parneix, médecin hygiéniste et praticien hospitalier en Santé publique au CHU de Bordeaux et responsable du Centre d'appui à la prévention des infections associées au soins (CPIAS) de Nouvelle Aquitaine.
Masque grand public : c'est quoi, normes, tissu homologué, efficacité...
Promis par Emmanuel Macron lors de son allocution du 13 avril, le masque "grand public" ou "alternatif" sera un complément aux gestes barrières et chaque Français pourra s'en procurer un d'ici le 11 mai. Ce masque grand public ou alternatif est en tissu lavable et donc réutilisable plusieurs fois. Il n'a pas le même degré de protection que le masque chirurgical ou médical, que l'on trouve en pharmacie. Et encore moins efficace que le masque respiratoire de type FFP2 ou FFP3 utilisé par le personnel médical. Il répond toutefois à des normes. Il peut être fabriqué de manière artisanale (fait-main à partir de tutoriels ou modèles de patron disponibles sur Internet, diffusé par l'Afnor ou le CHU de Grenoble par exemple), à trois plis ou à "bec de canard", mais aussi de manière industrielle. Les autorités sanitaires françaises ont d'ailleurs validé plus de 80 prototypes à près de 50 entreprises issues de la mode et du textile. L'objectif étant d'en confectionner 17 millions par semaine d'ici le 11 mai. "Il est probable, s'agissant des transports publics, qu'il soit obligatoire pour les utiliser de porter un masque grand public", ont ré-insisté Edouard Philippe et Olivier Véran lors de leur conférence sur les grands principes du plan de sortie du déconfinement.
Où s'en procurer dans chaque ville ?
Même si les modalités de distribution n'ont pas clairement été évoquées (sera-t-il distribué gratuitement ou sera-t-il payant ?), le ministre de la Santé envisagerait "un amorçage de l'Etat" et un travail "avec les maires et pourquoi pas avec la grande distribution". Autrement dit, ces masques seraient "probablement disponibles dans les mairies des villes ou les collectivités locales", a évoqué Olivier Véran, toujours sur RTL. Mais ce n'est pas tout "plusieurs modes de distribution ont été identifiés pour permettre à un maximum de Français d'y avoir accès. (...) Nous regardons toutes les hypothèses : pharmaciens, mairies, grande distribution, buralistes, plateforme Afnor, e-commerce...", indique aux Echos Agnès Pannier-Runacher la secrétaire d'État à l'Economie, le 24 avril. Plusieurs villes commencent à distribuer des masques "grand public" :
A Nice, les premiers masques sont distribués aux Niçois à partir de vendredi 24 avril, a annoncé le maire de la ville, Christian Estrosi.
A Toulouse, les 37 communes de la métropole se sont associées pour que chaque habitant puisse bénéficier d'un masque en tissu d'ici le déconfinement. La distribution sera assurée par chaque mairie. 800 000 masques ont d'ores et déjà été commandés par Toulouse Métropole.
A Lyon, 2 millions de masques vont être distribués en mai aux Lyonnais. Ces masques seront en tissu, lavables et donc réutilisables.
A Deauville, les premiers 5 000 masques ont été distribués depuis le samedi 18 avril à la salle des fêtes de la ville. La distribution se fait les mardis et les vendredi de 9h à 16h ainsi que les jours de marché.
A Paris, deux millions de masques seront prochainement distribués aux Parisiens, a annoncé Anne Hidalgo, maire de Paris le 7 avril. La Présidente d'Île-de-France Valérie Pécresse a quant à elle promis, sur BFMTV, de distribuer gratuitement des masques aux voyageurs das les transports en commun "pendant les premières semaines du déconfinement"
A Reims, 300 000 masques grands publics sont attendus afin d'être distribués à chaque habitant de Reims et du Grand Reims à la sortie du confinement.
A Nantes, 600 000 masques "certifiés selon les recommandations de l'AFNOR" vont être distribués à chaque habitant d'ici 3 semaines. Chaque masque coûtera entre 3.5 et 4 euros à la commune, mais sera totalement gratuit pour les Nantais, assure Johanna Rolland, la maire de Nantes.
A Valence, un masque en tissu sera distribué gratuitement à chaque habitant de la ville à partir du 26 avril.
A Joinville, 11 000 masques seront distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville à partir du lundi 27 avril.
Dans la communauté de communes de Lacq-Orthez (Pyrénées-Atlantiques), 55 000 masques ont été commandés et vont être distribués à chacun des habitants des 61 communes concernés à partir du 11 mai.
Les enfants devront-ils porter des masques à l'école ?
Un retour progressif à l'école est prévu à partir du 11 mai et sur la base du volontariat des parents des élèves. A l'heure actuelle, il n'y aucune recommandation scientifique pour faire porter des masques aux enfants, a assuré Olivier Véran, le ministre de la Santé le vendredi 24 avril sur France Inter. "Je considère que c'est très compliqué de demander à un enfant de 10 ou 11 ans, qui est à l'école primaire, d'aller porter un masque toute la journée, à l'intérieur, en extérieur, de jouer avec dans la cour de récré quand on va commencer à dépasser les 30 °C" a-t-il précisé. Il a rappelé toutefois l'importance pour les enfants de respecter les gestes barrières : le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude, de jeter ses mouchoirs après usage, s'éloigner des autres élèves quand cela est possible... Un stock de masques chirurgicaux est néanmoins prévu pour les enfants malades, fragiles qui en auraient besoin et "quand cela se justifie". Selon le Conseil Scientifique qui a livré ses recommandations samedi 25 avril, le port systématique d'un masque dans les semaines suivant la levée du confinement serait "impossible" en maternelle, "adaptable en fonction de l'âge" en primaire et "obligatoire" pour les adolescents, des collèges et des lycées.
Des masques lavables aux normes AFNOR : quel tissu utiliser ?
L'Association française de normalisation (AFNOR) met à disposition des particuliers et des industriels un tutoriel de fabrication de masques barrières (non médicaux) téléchargeable. Ce dispositif, conçu pour faciliter et accélérer la fabrication en série ou artisanale d'un nouveau modèle de masque, n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. "Ce masque n'exonère à aucun moment des gestes barrières. C'est une protection supplémentaire pour les personnes saines lorsqu'elles se déplacent ou travaillent", résume Rim Chaouy, responsable de pôle santé et sécurité au travail d'AFNOR et pilote du projet.Ces masques à fabriquer soi-même doivent être lavés à 60 degrés, en machine sur un cycle "coton", après chaque utilisation. Ces masques, validés par la Société Française d'hygiène hospitalière, peuvent être fabriqués avec :
deux couches de toile de coton (ou un tissu non-tissé en polypropylène), enserrant une couche de viscose (soie artificielle), de polyester ou de polyamide pour les masques classiques
deux couches de popeline de coton pour les masques 3 plis.
La liste des matériaux testés, validés et utilisables va continuer à être complétée au gré des résultats des essais menés en laboratoire. L'AFNOR doit réaliser cette semaine des tests pour savoir quels tissus utilisés et définir s'il est possible de confectionner un masque à partir d'un tissu non homologué (vieux draps, tissu de récupération...) "Nous avons beaucoup de contacts tous azimuts avec les pharmacies, La Poste, la grande distribution, pour des mises à disposition. On cherche des points de relais et on travaille également sur les modalités de vente à prix coûtant ou de gratuité. [...] Mais il faut s'armer de patience, la distribution n'est pas encore réalisée. On en est toujours à la phase de confection", explique un porte-parole de l'Association à Libération.
Comment bien mettre un masque : côte bleu ou blanc ?
Le masque de protection n'est efficace que s'il est bien porté. Les conseils du Dr Parneix pour le positionner correctement :
Porter le masque dans le bon sens. En général, la face colorée doit se trouver vers l'extérieur et non contre la bouche. Le côté blanc est la face absorbante : elle doit être appliquée contre la bouche.
Le côté rembourré de la barrette nasale doit être placé sur la bosse du nez pour bien protéger le nez.
Préférer les masques avec des attaches élastiques plutôt que des lanières : le masque sera plus simple à enfiler.
Le masque doit être bien enveloppant et passer sous le menton pour bien protéger la bouche et le nez.
comment mettre un masque de protectionEtapes pour bien mettre un masque de protection © AFNOR
Masque en cuivre, une bonne idée ?
Face à la pénurie de masques de protection dans le monde, le Chili estime avoir trouvé une alternative. Deux entreprises chiliennes ont mis au point un modèle de masque en polymère dans lequel ont été ajoutées des nanoparticules de cuivre, un métal antiseptique et bactéricide capable de détruire très efficacement les acides nucléiques de l'ADN d'un virus, comme le coronavirus. Ces masques en fils de cuivre certifié sont lavables et donc réutilisables. Premier producteur de cuivre au monde, le Chili a effectivement rapidement fait certifier les propriétés antiseptiques du cuivre. Plusieurs études scientifiques avaient déjà montré que le coronavirus responsable de l'épidémie Covid-19 survivait très peu de temps sur le cuivre, contrairement sur les autres surfaces comme le plastique, le carton ou l'inox. Le cuivre est d'ailleurs un matériau déjà très utilisé dans les unités intensifs des hôpitaux (les surfaces en cuivre permettraient de réduire de 40% le risque d'infection).
Fabriquer son masque de protection en tissu : efficace ?
Certains experts estiment que porter un masque artisanal est "mieux que rien".
Les masques normés étant désormais réservés aux soignants et aux malades (suspectés ou testés), de nombreux tutoriels pour fabriquer son masque à la maison fleurissent sur Internet. "Pour être efficace, le masque doit être conforme à la norme française et européenne "NF EN 14683" rappelle le Dr Parneix. Alors masque fait-maison ou pas ? Les experts sont partagés. Certains affirment que les masques fait-maison ne sont absolument pas efficaces, "faussement rassurants" et qu'ils ne protègent ni celui qui le porte ni son entourage. La Société française d'hygiène hospitalière confirme, dans un avis du 14 mars, qu'il faut "éviter d'utiliser d'autres types d'écrans à la place des masques chirurgicaux (masques en tissu, masques en papier, chiffons noués derrière la tête type bandana) du fait de données scientifiques concernant leur efficacité (étanchéité) très rares". D'autres estiment que porter un masque artisanal est "mieux que rien".Pour trancher, Olivier Véran, ministre de la Santé a "demandé aux autorités compétentes de nous rendre des avis sur la question". Et de mettre en garde sur l'utilisation de ces protections homemade : elles ne sont, selon lui "pas l'alpha et l'omega de la protection". Quid des écharpes et des bandanas qu'on enroule autour de son visage ? On se croit protégé alors que non : ils filtrent certes les grosses poussières et le pollen par exemple, mais pas les virus qui sont des micro-organismes microscopiques (leur taille varie de 0.02 µm à 0.3 µm). Ils ne protègent donc pas du Covid-19.
Coudre son masque en tissu : patron AFNOR et tutos faciles
Si la vente de masques se profile, l'heure est encore au do it yourself. Pour fabriquer son masque de protection efficace contre le coronavirus à la maison, en tissu ou en papier, nous avons réunis les meilleurs tutos.
Masque obligatoire pour sortir ?
Pour le moment, le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace public en France.
En France, pour le moment, le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace public. A partir du 11 mai, le port du masque sera "très probablement obligatoire dans certains lieux publics et dans les transports en commun", a indiqué Edouard Philippe lors d'une conférence de presse du dimanche 19 avril. En attendant cette éventuelle obligation, porter un masque dans la rue, dans les transports en commun ou dans n'importe quel lieu public est recommandé par l'Académie de Médecine. Des règles concernant une potentielle obligation de porter un masque et les modalités du réseau de distribution des masques "grand public" devront être établies et dévoilées d'ici deux semaines, a informé Olivier Véran sur RTL le 14 avril. Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en charge des Transports, est en train de discuter sur d'éventuelles règles mises en place dans les transports en commun pour le personnel et les passagers.
Au Luxembourg, porter un masque, un foulard ou une écharpe autour du visage est obligatoire dans l'espace public depuis le lundi 20 avril, a indiqué son Premier ministre Xavier Bettel. Près de 7 millions de masques vont être distribués aux citoyens du pays et ceux qui y travaillent comme les travailleurs frontaliers.
En Italie, le port du masque, ou de "tout instrument (écharpes, foulards) qui permettent de couvrir le nez et la bouche" est obligatoire dans l'espace public en Lombardie et en Toscane, depuis le 5 avril.
En Espagne, pays d'Europe le plus touché par l'épidémie, distribue des masques à l'entrée des stations de métro. Le port du masque n'est toutefois pas obligatoire pour sortir dans la rue.
En République Tchèque, en Slovaque, en Solvénie : le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics.
En Autriche, le port du masque est obligatoire dans tous les supermarchés à partir du 1er avril. Cette obligation sera certainement étendue dans tous les espaces publics.
En Bulgarie, porter un masque est "très fortement" recommandé et pourrait devenir obligatoire pour tous les passants.
Aux Etats-Unis, qui ont dépassé la barre des 200 000 contaminations, ils envisagent également de faire porter des masques à tous les Américains une fois que les stocks seront à nouveau disponibles.
Au Sénégal, le port du masque est obligatoire depuis dimanche 19 avril dans "les services de l'Administration, du secteur privé, de commerce et de transport". Une mesure prévue pour durer pendant tout l'état d'urgence, soit au moins jusqu'au début du mois de mai. "Tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements", apprend-on dans un arrêté du ministère de l'Intérieur.
A quoi sert vraiment le masque ?
Le port de masques médicaux n'est pas une pratique culturelle en France à l'inverse d'autres pays comme en Asie. "Au lieu de remercier les gens qui portent des masques car elles nous protègent de leurs virus, on a plutôt tendance à les juger comme "dangereuses". C'est un regard qu'il faut vraiment changer ! Porter un masque, est un très bon réflexe", indique le Dr Pierre Parneix.
Une personne suspectée de présenter des symptômes d'infection respiratoire ou avérée malade peut porter un masque chirurgical pour protéger les autres de ses symptômes (à la maison, dans les lieux publics...).
Le masque peut également servir dans un contexte de prévention de l'exposition au virus. Il a un "effet barrière" qui va empêcher le passage des particules bactériennes et virales. "Le mode de transmission du coronavirus est sensiblement le même que celui de la grippe, c'est-à-dire qu'il se transmet d'homme à homme lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main par exemple) et par voie aérienne en toussant ou en éternuant (gouttelettes de salive, postillons)" précise le médecin hygiéniste."
Les masques ont donc un intérêt pour s'en protéger mais "n'ont aucun sens si on ne se lave pas les mains puisqu'en pratique on touche des surfaces contaminées" a rappelé le Pr Jérôme Salomon le 26 février 2020 au Sénat.
Pour tous les autres : inutile de porter un masque de protection. Le meilleur moyen de se prémunir contre le coronavirus est de respecter les gestes barrières : se laver les mains régulièrement et particulièrement après chaque sortie, utiliser du gel antibactérien s'il n'y a pas de point d'eau à proximité, éternuer et tousser dans son coude, se moucher avec un mouchoir à usage unique que l'on jette immédiatement, maintenir une distance de sécurité avec ses interlocuteurs d'au moins un mètre...
masque de protection pour quiMasques : à qui sont-ils réservés ? © Ministère de la Santé
Masque chirurgical, FFP2, FFP3 : quelles différences et lequel choisir ?
Il existe plusieurs types de masque qui ont des niveaux de filtration variables. "Pour définir le niveau de filtration, on réalise un test avec un aérosol contenant des souches de staphylocoque doré", explique le Dr Parneix. On distingue :
Les masques chirurgicaux (bleu) de type I qui filtre 95% des bactéries et de type II qui filtre plus de 98% des bactéries. On distingue les masques de type 2 normaux et ceux de type R qui sont plus étanches et résistants aux projections. Dans le cas de l'épidémie de coronavirus, ce sont des masques chirurgicaux qui sont réservés aux malades ou aux personnes en contact avéré avec un malade.
Le masque de protection respiratoire (masque coque, canard, masque FFP2 ou FFP3) est un masque de sécurité avec un très haut niveau de filtration qui est utilisé en milieu de soins pour des agents infectieux comme celui de la tuberculose par exemple. Ce masque, qui pour être efficace doit avoir une forme adaptée au visage de la personne qui le porte, ne filtre plus uniquement des bactéries, mais également des aérosols. Il est réservé aux professionnels de la santé de toute la chaîne (transport sanitaire, pompiers, médecins libéraux, infirmiers...) et n'est pas à destination du grand public. "Cela n'a pas de sens d'en porter quand on est un citoyen, pour aller faire ses courses par exemple, souligne le Pr Salomon. Ce sont les gestes à risque qui contaminent du coronavirus : quand on intube un patient, quand on l'examine…"
différences masques de protection coronavirusLes différents masques de protection © Olena - Adobe Stock
Le masque est-il jetable ou réutilisable ?
S'il n'est pas en tissu, le masque est jetable. Le masque chirurgical anti-projection (vendu en pharmacie ou sur internet) a une durée de vie de 3 à 4 heures. "Au-delà, il faut le jeter à la poubelle. Le masque est à usage unique et en aucun cas lavable ou réutilisable. Après chaque sortie, dès le retour à la maison, il ne faut pas le manipuler et le jeter car il est potentiellement contaminé", prévient le Dr Parneix. Il ne faut donc pas réutiliser un masque dès lors qu'il a été manipulé et ôté du visage. Le masque de type FFP a quant à lui une durée de 8 heures.
Masque périmé : encore efficace ?
Soutenu par la direction générale de la Santé, le Ministère du Travail a autorisé, jeudi 26 mars 2020, l'usage de masque de protection (de type FFP2) périmé, à condition que la date de péremption ne dépasse pas 6 mois, et que "des consignes strictes sont respectées avant leur utilisation". Ces masques périmés doivent :
"Avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur".
"Avoir fait l'objet de quatre tests successifs" avant leur utilisation. Ces tests ont pour but de vérifier l'intégrité des conditionnements, l'apparence (la couleur d'origine), la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque, et l'ajustement du masque sur le visage.
Le masque chirurgical ou anatomique a une durée de vie de 3 heures. On le jette après.
Achat : pharmacie, internet, sur ordonnance ?
Il vaut mieux acheter un masque chirurgical en parapharmacie ou en pharmacie que sur Internet pour deux raisons : avoir la garantie que le masque soit bien conforme à la norme NF EN 14683 et pouvoir bénéficier des conseils du pharmacien, notamment sur le port du masque. "Évitez de vous procurer des masques chirurgicaux sur Internet sans la mention NF EN 14683 car on n'est jamais sûr de leur efficacité", conclut l'expert. De plus, en cas d'épidémie, certains vendeurs en profitent pour gonfler les prix des masques sans en garantir la qualité. Il faut donc rester vigilant et privilégier le circuit pharmaceutique. Selon des informations divulguées par le Parisien le 23 avril, des masques pourront être vendus dans les bureaux de tabac à partir du 30 avril au prix indicatif de 5 euros. Chaque buraliste devra passer sa propre commande de masques sur une plateforme conçue par la Confédération des buralistes. A partir du 27 avril, les officines sont autorisées à vendre des masques grand public à leurs clients - sans ordonnance médicale - à un prix ne dépassant pas 5 euros l'unité, précise un arrêté publié au Journal Officiel du 25 avril.
Prix d'un masque de protection
Un masque chirurgical coûte en moyenne entre 20 et 50 centimes l'unité (hors pandémie de coronavirus)
Un masque respiratoire de type FFP2 peut coûter jusqu'à 20 euros.
Un masque respiratoire de type FFP3 peut coûter jusqu'à plusieurs de dizaines d'euros.
Mise en garde : les prix n'étant pas réglementés se sont envolés sur Internet et dans certaines pharmacies.
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Merci au Dr Pierre Parneix, médecin hygiéniste et praticien hospitalier en Santé publique au CHU de Bordeaux et responsable du Centre d'appui à la prévention des infections associées au soins (CPIAS) de Nouvelle Aquitaine.
Anaïs Thiébaux
Mis à jour le 27/04/20 11:13
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De nombreux Français pourraient porter bientôt les masques fabriqués par les ingénieurs de Michelin et par ceux du commissariat aux énergies atomiques. Son prototype est réutilisable à l'infini et jugé cinq fois plus rentable que les fameux FFP2.
25 avr. 20:15 -
Pour l'instant, seuls les masques en tissu sont disponibles pour le grand public dans l'Hexagone. Mais des entreprises travaillent également sur des prototypes beaucoup plus performants. C'est notamment le cas du groupe Michelin, plutôt spécialisé dans les pneus. Son modèle 100% Français est composé d'une partie masque qui va servir à l'infini et une partie filtre, utilisable et lavable 20 fois. Ce prototype qui coûtera 28 euros s'est déjà prévendu à 350 000 exemplaires.
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Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.
Mis à jour : Hier à 18:02Créé : samedi dernier à 20:15
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Accueil » Actualité » Tesla : l’Autopilot se met à jour pour reconnaître et réagir aux feux tricolores et aux panneaux Stop
Tesla : l’Autopilot se met à jour pour reconnaître et réagir aux feux tricolores et aux panneaux Stop
par BRUNO CLAIRET, le 26 avril 2020 15:27
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Tesla met à jour son système de conduite automatisée. L’Autopilot détecte désormais les feux tricolores et les panneaux Stop pour adapter la vitesse du véhicule. La fonctionnalité apporte un niveau de sécurité supplémentaire, mais reste en bêta. Elle commet encore trop d’erreurs.
Tesla vient de déployer une mise à jour de son assistant de conduite. Avec le patch 2020.12.6, l’Autopilot est maintenant capable de reconnaître les feux de signalisation et les panneaux Stop. Une fonctionnalité qui marque une étape supplémentaire vers la conduite entièrement autonome qu’Elon Musk avait déjà annoncée pour l’année dernière. En accès anticipé depuis deux mois, le patch est désormais disponible pour tous les clients américains. Une mise à jour est prévue pour les autres pays, mais on ignore encore le planning exact de Tesla. La firme doit en effet l’adapter à leurs signalétiques spécifiques avant d’envisager une distribution plus large cet été.
Image 1 : Tesla : l’Autopilot se met à jour pour reconnaître et réagir aux feux tricolores et aux panneaux Stop
Crédit : Dirty Tesla
La note de version précise que la mise à jour permet d’identifier les feux tricolores et les panneaux Stop pour induire de nouveaux comportements aux intersections. Lorsqu’un feu tricolore est vert, orange, clignotant ou éteint, le véhicule ralentit automatiquement. S’il repère un feu rouge ou un panneau Stop, il ralentit et s’arrête. Une pression sur le boîtier de vitesse ou l’accélérateur permet d’indiquer que le véhicule peut poursuivre sa route sans danger. Tesla rappelle que la fonctionnalité est encore en bêta, et qu’il arrive parfois qu’elle n’interprète pas correctement une situation. Il convient donc de rester vigilant, les premiers retours des possesseurs de Tesla le confirment.
L’Autopilot progresse, mais commet encore trop d’erreurs pour être autonome
Dans sa première version, la fonctionnalité provoquait l’arrêt des Tesla même au feu vert. La mise à jour est beaucoup plus fiable, et les premiers essais montrent qu’elle apporte un niveau de sécurité supplémentaire. Elle reste néanmoins en version bêta. La chaîne YouTube Dirty Tesla a mis en ligne une série de vidéos qui illustre le comportement de l’Autopilot dans différentes situations. Le système réagit plutôt bien, mais il commet encore des erreurs. Tesla va bien sûr l’améliorer, mais la route semble encore longue avant d’obtenir un système de conduite entièrement autonome. Comme à son habitude, Elon Musk fait preuve d’un optimisme à toute épreuve, il vient en effet de confirmer que ses taxis autonomes seront prêts pour être déployés cette année.
Votre Tesla se garera automatiquement avant fin 2020, c’est le souhait d’Elon Musk
Source : Teslarati
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Facebook investit plus de 5 milliards dans le principal opérateur 4G indien et affiche ses ambitions sur le commerce en ligne
Par Johann Breton
Publié le 26/04/20 à 11h24
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L'opérateur Jio, qui a démocratisé l'accès à la 4G en Inde, vient de laisser entrer Facebook à son capital. Quatre ans après l'échec de l'initiative Internet.org, le réseau social consolide ainsi sa position centrale dans la vie numérique indienne.
© iStock
© iStock
Dans une relative discrétion, Facebook a annoncé cette semaine le deuxième plus gros investissement de son histoire après l'acquisition de WhatsApp. Certes loin des plus de 20 milliards de dollars finalement dépensés pour croquer le service de messagerie, le réseau social vient de signer un chèque de 5,7 milliards de dollars (soit environ 5,3 milliards d'euros) pour s'offrir 9,9 % de Jio Platforms, groupe indien qui détient notamment l'opérateur éponyme. Dans le pays, Jio est tout sauf un poids léger : il compte près de 400 millions de clients sur ses offres mobiles, lancées à prix très bas et exclusivement sur le réseau 4G en 2015. Cela représente approximativement deux tiers du marché, et l'opérateur passe maintenant à l'offensive sur la fibre.
Ni Facebook ni l'opérateur ne se cachent concernant les raisons de ce rapprochement. Le réseau social, de son côté, voit dans la transaction une voie royale pour façonner un peu plus les habitudes des mobinautes indiens, qui sont déjà largement acquis à la cause de WhatsApp (400 millions d'utilisateurs) et d'Instagram. Dans son communiqué, la firme parle notamment de développer l'activité des petites entreprises, avec en toile de fond la démocratisation de WhatsApp en tant que plateforme de commerce en ligne, en particulier derrière la solution de Jio, JioMart. Jusqu'ici, Amazon et Flipkart se taillaient la part du lion sur le marché indien (chacun plus de 30 % du marché).
Jio et son actionnaire principal, Reliance Industries, saluent pour leur part l'arrivée d'un partenaire expert dans l'analyse et la monétisation des données, n'hésitant pas à souligner la masse que représente l'audience cumulée de tous les services des deux groupes en Inde. Aucun plan concret n'aurait encore été défini, mais Reliance Industries serait très ouvert aux suggestions et nouvelles idées envisageables avec le soutien de Facebook, les opportunités couvrant un très vaste spectre du secteur de l'éducation à celui de la santé.
Facebook s'achète un retour en bonnes grâces
Pour Facebook, cette entrée au capital de Jio Platforms est par ailleurs doublement stratégique. En effet, le réseau social a des relations très difficiles avec le gouvernement indien depuis 2015 et l'épisode Internet.org (devenu Free Basics). Pour rappel, Facebook offrait gratuitement un accès à Internet via réseau mobile, mais restreint à une poignée de services – dont, bien évidemment, son réseau social. Les autorités n'avaient pas apprécié cette vision tronquée d'Internet et, début 2016, avaient de fait banni le service en s'appuyant sur les arguments de la neutralité du Net et d'une pratique discriminatoire pour les opérateurs.
En injectant plusieurs milliards en Inde, Facebook se rachète en quelque sorte une image auprès des mêmes autorités, mais la firme gagne surtout un allié colossal. Reliance Industries est un titan, la première capitalisation d'Inde, dont les activités ne s'arrètent pas aux télécommunications, mais incluent aussi l'énergie (pétrole) ou encore le commerce en général. Son patron est, en outre, l'homme le plus riche d'Asie, et il ne se prive pas de conseiller le gouvernement indien. Autant dire que le poids politique de ce nouveau partenaire devrait garantir à Facebook une certaine tranquilité dans ses activités locales et fournir un levier de choix si, d'aventure, des négociations devaient être nécessaires avec les autorités.
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JOHANN BRETON
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Latest Report on Healthcare CRM Market with a Growing CAGR During 2020-2027 | Top Companies: IBM, salesforce.com, Siemens Healthineers
him April 25, 2020
Healthcare CRM Healthcare CRM
The report titled, “Healthcare CRM Market” boons an in-depth synopsis of the competitive landscape of the market globally, thus helping establishments understand the primary threats and prospects that vendors in the market are dealt with. It also incorporates thorough business profiles of some of the prime vendors in the market. The report includes vast data relating to the recent discovery and technological expansions perceived in the market, wide-ranging with an examination of the impact of these intrusions on the market’s future development.
Healthcare CRM Market research reports growth rates and the market value based on market dynamics, growth factors. The complete knowledge is based on the latest innovations in the industry, opportunities, and trends. In addition to SWOT analysis by key suppliers, the report contains a comprehensive market analysis and major player’s landscape.
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Top Key Players Included in This Report:
IBM, salesforce.com, Siemens Healthineers, SAP, Accenture, Oracle, Microsoft, Amdocs Ltd., Anthelio Healthcare Solutions, AllScripts Healthcare Solutions Inc., NetSuite, Cerner.
Major highlights of this research report:
In-depth analysis of the degree of competition across the globe.
Estimation of Healthcare CRM Market values and volumes.
Healthcare CRM Market analysis through industry analysis tools such as SWOT and Porter’s five analysis.
Detailed elaboration on global market value, volume, and penetration.
Healthcare CRM Market growth projections.
Detailed description on development policies and plans.
Analytical study on drivers, restraints, opportunities, hindrances, inadequacies, challenges and strengths.
The report on the Healthcare CRM Market has newly added by IT Intelligence Markets to its huge repository. The global market is expected to increase from 2020 to 2027. Primary and secondary research methodologies have been used for curating this research report.
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The competitive landscape of the Healthcare CRM Market is described in terms of the players and their statistics. For each key player, the report reveals production rates, costing, overall pricing, revenue generation, and market share within the Healthcare CRM Market.
The research on the Healthcare CRM Market will be applicable to investors, business owners, industry experts, and various c level peoples. Profiling of the several top-level industries has been included in this informative report.
*If you have any special requirements, please let us know and we will offer you the report as per your requirements.
For Any Customization, Ask Our Experts: https://www.healthcareintelligencemarkets.com/enquiry_before_buying.php?id=57690
Table of Contents:
Healthcare CRM Market Overview
Economic Impact on Industry
Market Competition by Manufacturers
Production, Revenue (Value) by Region
Supply (Production), Consumption, Export, Import by Regions
Production, Revenue (Value), Price Trend by Type
Market Analysis by Application
Manufacturing Cost Analysis
Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers
Marketing Strategy Analysis, Distributors/Traders
Market Effect Factors Analysis
Healthcare CRM Market Forecast
About Us:
HealthCare Intelligence Markets Reports provides market intelligence & consulting services to a global clientele spread over 145 countries. Being a B2B firm, we help businesses to meet the challenges of an ever evolving market with unbridled confidence. We craft customized and syndicated market research reports that help market players to build game changing strategies. Besides, we also provide upcoming trends & future market prospects in our reports pertaining to Drug development, Clinical & healthcare industries. Our intelligence enables our clients to take decisions with which in turn proves a game-changer for them. We constantly strive to serve our clients better by directly allowing them sessions with our research analysts so the report is at par with their expectations.
Contact Us:
Marvella Lit
Address: 90, State Office Center,
90, State Street Suite 700,
Albany, NY 12207
Email: sales@healthcareintelligencemarkets.com
Web: www.healthcareintelligencemarkets.com
Phone: +44-753-712-1342
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Essais cliniques : l’acquisition de Medidata, le pari gagnant de Dassault Systèmes
La crise actuelle souligne la pertinence de la plus grosse acquisition réalisée par le groupe français.
Par Elsa Bembaron
Publié hier à 18:58, mis à jour hier à 18:58
Dassault Systèmes
Nul triomphalisme chez Bernard Charlès, le PDG de Dassault Systèmes, à l’occasion de la présentation des résultats du premier trimestre 2020. Mais une pointe de satisfaction de disposer des bons outils au bon moment. Le groupe a déboursé près de 6 milliards de dollars pour mettre la main sur Medidata. «Il y a à peine six mois nous avons fait cet investissement pour faire évoluer les processus collaboratifs dans la santé, développer les jumeaux numériques... Aujourd’hui, nous sommes au centre de la situation pour les essais cliniques. Près de 60% des essais cliniques en cours, dont ceux sur le Covid-19, sont faits sur Medidata», constate Bernard Charlès.
La pandémie place sur le devant de la scène de nouveaux sujets et apporte un nouvel éclairage sur la stratégie de Dassault Systèmes. Medidata est notamment reconnu pour les «bras de contrôle synthétiques». Cette méthode est utilisée dans le cadre d’essais cliniques. Traditionnellement, deux groupes de patients sont constitués. La moitié des patients se voient administrer une thérapie, l’autre un placebo. «Le bras de contrôle synthétique permet de réduire la taille des cohortes de patients. Une population virtuelle est établie, en lien avec le réel. Cela permet aussi de mieux cibler les profils qui ont le maximum de chances de bénéficier de l’efficacité d’un traitement», explique Bernard Charlès. L’objectif final étant de gagner en efficacité, en pertinence et en rapidité. Les défis posés par le Covid-19 mettent en avant ces impératifs.
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Des équipes à 150%
La branche santé de Dassault Systèmes n’est pas la seule à avoir été très sollicitée avec la crise. «Nos clients industriels nous ont demandé de l’aide pour mettre en place des solutions de télétravail, ajoute Bernard Charlès. Nos équipes travaillent à 150%». Non seulement Dassault Systèmes n’a pas eu recours au chômage partiel, mais en plus, le groupe s’engage à conserver tous ses salariés, même s’il peut «y avoir une redirection de certaines activités». Pour son PDG, le Dassault Systèmes qui sortira de la crise ne sera plus le même que celui qui y est entré. Il n’a pas remisé pour autant ses objectifs de croissance, même s’il les a revus à la baisse. «Notre modèle est résiliant, avec 85% de nos revenus récurrents», mentionne Bernard Charlès, même s’il s’attend à une nouvelle vague de consolidation dans la sous-traitance aéronautique et automobile. Des opérations qui pourraient profiter à son groupe, puisque dans ce cas, les outils sont harmonisés. Au final, Dassault Système table sur une croissance de 14 à 15% contre un objectif de 24% auparavant. Les prévisions initiales de bénéfice net par action tablaient sur une croissance de 12%. Désormais, le groupe anticipe une stabilité, voire une progression de 2%.
Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 17% , reflétant l’intégration de Medidata, à 1,13 milliard d'euro. La marge opérationnelle du groupe est passée de 22,5% à 13,3% un an plus tôt. Le groupe maintien son dividende à 0,70 euro par action. «Sans abaisser notre dividende, nous avons un taux de distribution de 30% quand de nombreux groupes sont encore au delà de 50%», mentionne Bernard Charlès.
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4 commentaires
fafia
le 24/04/2020 à 09:10
la maladie doit payer après un tel investissement ... nous n'en n'avons pas fini des virus à répétition !!!
DORSAIS123
le 23/04/2020 à 20:14
Dassault un des derniers groupe debout ,issus de l'épopée des Bâtisseurs des"trente glorieuse")
L’OTAN impose à l’Allemagne l’achat d’avions américains POUR renouveler une partie de sa flotte d’avions de chasse,
quelque 45, F-18 de l’américain Boeing.Car l’OTAN l’exige, pour être en droit de transporter les bombes nucléaires mises à disposition par Washington,??? "Ça fait Flipper " Berlin est forcée de s’équiper au moins en partie en matériel américain au lieu de pouvoir choisir des avions européens.et devient dépendante des technologies,US. Déja Madame Lagarde militait aux États-Unis au Center for Strategic & International Studies (CSIS).Qu'elle co-présidait avec Zbigniew Brzezinski,la commission Action USA/UE/Pologne et suivait plus particulièrement le groupe de travail Industries de défense USA-Pologne (1995-2002)Bruce P. Jackson, fondateur(US Committee for Expand NATO).représentait les intérêts de l’avionneur Lockheed Martin,en avait été vice-président.c'est au travers des commissions présidées par Christine Lagarde que M. Jackson monta le contrat du siècle:la vente,04/2003, de 48 chasseurs F-16 Lockheed-Martin à la Pologne 3,5 milliards $.la logique eut voulu que Varsovie s’équipe de Mirage 2000-5 MK2 Dassault ou de Jas-39 Saab
JPR92200
le 23/04/2020 à 19:34
Brillante société française de haute technologie qui mérite son succès : " le hasard ne favorise que les esprits préparés " (Pasteur)
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The report assists the specialists to make choices dependent on the market investigation. The report presents segmentation of the global Optical Networking and Communication market by end-users, regional countries, product types and key manufacturers based on differentiable validation and industrial analysis. The document demonstrates an essential diagram of the business including definitions, groupings, applications and industry chain structure. On the basis of segments by manufacturers, this report focuses on the sales, price of each type, the average price, revenue, and market share, for key manufacturers.
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Geographical data will help the reader understand the best performing regions. This report has added an examination and increment pace of the market in these districts covering: North America (United States, Canada and Mexico), Europe (Germany, France, UK, Russia and Italy), Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India and Southeast Asia), South America (Brazil, Argentina, Colombia etc.), Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)
Our best analysts have surveyed the market report with the reference of inventories and data given by the key players: Huawei Technologies Co (China), Nokia (Finland), Cisco (US), Ciena (US), ADTRAN (US), Broadcom (US), Finisar (US), Fujitsu Optical Components (Japan), Infinera (US), ADVA Optical Networking (Germany), NEC (Japan), Juniper Networks (US), Ericsson (Sweden), Lumentum Operations (US),
On the basis of product, this report displays the production, revenue, price, market share, and growth rate of market types split into: Fiber, Transceiver, Amplifier, Switch, Splitter, Circulator
On the basis on the end users/applications, this report focuses on the status and outlook for major applications/end users, sales volume, market share and growth rate of market applications, includes: Telecom, Data Center, Enterprise, Others,
Further, the report delivers a comprehensive analysis of industry trends along with the restraints, drivers, and opportunities in the market. The prominent vendors are also studied with SWOT analysis, fiscal overview and major developments. Different graphical presentation techniques such as charts, graphs, tables, and pictures have been used while making the report. The overall report includes research on historical and forecasts global Optical Networking and Communication market data, demand, application details, price trends, and company shares of the leading company by geography.
ACCESS FULL REPORT: https://www.marketsandresearch.biz/report/25435/global-optical-networking-and-communication-market-2020-by-manufacturers-countries-type-and-application-forecast-to-2026
Why Purchase The Report?
The researchers have offered projections about the global Optical Networking and Communication industry size based on value and volume in this part of the report. The report throws light on the recent industry developments and upcoming prospects that are likely to foster the overall market growth. The study gives reliable estimations regarding the growth potential of varied industry segments including product type, vertical, and application.
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NVIDIA is making something on 5nm, and we don't know what it is
NVIDIA's mysterious 5nm product probably isn't a next-gen GPU, but TSMC is making something for Team Green on 5nm
Anthony Garreffa | Apr 23, 2020 at 10:47 pm CDT (0 mins, 45 secs time to read)
So, NVIDIA is making something on a fresh new 5nm node -- ordering TSMC to make it for the GeForce giant.
Digitimes is reporting from its "industry sources" that NVIDIA is tapping TSMC's fresh new 5nm process node -- and it won't be for NVIDIA's next-gen Ampere GPU architecture or the GeForce RTX 3080 and GeForce RTX 3070 graphics cards.
There is absolutely nothing else to this news other than Digitimes reporting that its sourcesh ave told them, that NVIDIA is making something new and mysterious on TSMC's new 5nm process node. It could be something for the Tegra side of things, or here's a wild rumor -- so prepare your salt shakers peeps -- the Nintendo Switch 2 SoC. Just throwing that out there.
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NEWS SOURCES:tomshardware.com, digitimes.com, s.thestreet.com
ABOUT THE AUTHOR - Anthony Garreffa
Anthony is a long time PC enthusiast with a passion of hate for games built around consoles. FPS gaming since the pre-Quake days, where you were insulted if you used a mouse to aim, he has been addicted to gaming and hardware ever since. Working in IT retail for 10 years gave him great experience with custom-built PCs. His addiction to GPU tech is unwavering.
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Apple iPhone SE: Australian First Look Review
Tegan Jones |
Apr 24, 2020, 2:25pm⋅ Filed to:
apple
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Image: Tegan Jones/Gizmodo Australia
Last year, Google turned the mid-range phone market on its head by introducing the ludicrously-priced and well-specced Pixel 3a. A few other brands have followed suit since then, but none have been quite as exciting as the new iPhone SE. Now it truly seems like flagship inclusions at lower price points are here to stay - and it's about damn time. The trend of $1,500 - $2,000 becoming the norm for new phones over the last few years has been bad for buyers. A new middle ground has been long overdue and we welcome it.
But is the resurrected iPhone SE actually a good phone to buy in 2020?
It's worth noting that I have only been playing with the iPhone SE for a day and a half, so these are my first impressions. Keep your eyes peeled for the full review next week.
iPhone SE Specs
But before we dive into things, here's a quick reminder of the specs.
Display: 4.7 inches (1334 x 750)
CPU: A13 Bionic Chip
Storage: 64GB, 128GB, 256GB
Battery: Up to 13 hours video playback, Qi wireless charging, fast charge
Rear camera: 12MP (f/1.8)
Front camera: 7MP (f/2.2)
Video recording: 4K video up to 60 fps
Water resistance: IP67
Size: 5.45 x 2.65 x 0.29 inches
Weight: 148g
Colour: Black, White, PROJECT(RED)
iPhone SE Price In Australia
In Australia the iPhone SE starts at $749 for the 64GB. 12GB will bring the price up to $829 and 256GB comes in at $999. You can grab one from the Apple Store now.
If you'd prefer a plan, we have all of them compiled in one handy place for you.
What's good about the iPhone SE?
The iPhone SE is such a good size for smaller hands. Image: Tegan Jones/Gizmodo Australia
iPhone SE Size
In a world where 6.5-inch phones have become par for the course, it's refreshing for a premium phone manufacturer to offer something a bit smaller. While large phones screens are good for some things – streaming shows, reading, general browsing – they can also be incredibly uncomfortable.
While I have gotten used to the iPhone 11 Pro Max, I have found the SE far more comfortable to use as a daily driver. The screen size isn't too small, the device nestles perfectly into my hand and it can actually fit into my lady pockets. A true miracle in 2020.
And from a tactile perspective, it's the same as flagship phone – you won't find cheap plastic here. The material is lovely to touch and feels exactly the same as my 11 Pro Max, just smaller.
While it isn't as small as the previous SE or some other older iPhones, I think that anyone upgrading from one of those previous generations will still be pleased – especially if you compare it to something like the Pro or Pro Max.
iPhone SE Camera
I'll have a far more in-depth dive into the iPhone SE camera in my full review, but I have a few initial thoughts.
It's important to set your expectations if you're coming to the SE from a flagship device. It only has a single lens on the front and back, so it simply can't have the same functionality as a triple or quad camera array.
That being said, it still pretty darn good so far, and this is primarily due to the processor. The iPhone SE has the same A13 bionic chip as iPhone 11 devices, which is a crazy move that I'm here for.
The signal processor and N=neural engine in the A13 boosts the computational photography of the iPhone SE, which helps make up for what it lacks in hardware. But what does that actually mean when it comes to real world functionality?
To put it simply, the single camera lenses are more capable thanks to the processor and software. The SE has Smart HDR, optical image stabilisation, subject recognition and the ability to capture clearer faces. It's also able to offer the same six lighting affects in portrait mode as the iPhone 11, as well as depth control adjustment you usually need a second lens for.
When it comes to video, the rear camera is still able to capture 4K and 30 fps with cinematic stabilisation.
As for the selfie cam, you still get the lovely bokeh effect – the soft, out-of-focus background in photos – of pricier iPhones thanks to the inclusion of monocular depth estimation.
So far I have mostly messed around with the portrait and regular photo modes - and they really do a great job for single lenses. Sure, they're not as good as the iPhone 11 Pro Max, but at a price point of $750 - $1000 that was never going to happen.
Here are a few comparisons between the iPhone SE and iPhone 11 Pro Max:
iPhone SE Regular Photo Mode
There's a noticeable different between the iPhone SE (left) and iPhone 11 Pro Max (right) in terms of brightness, sharpness and warmth. However, some of this could be brought back into the final product with some editing.
iPhone SE Portrait Mode
Left: iPhone SE, Right: iPhone 11 Pro Max
iPhone SE Low Light Camera
The iPhone SE (left) doesn't have a dedicated night mode like the iPhone 11 Pro Max (right) but it's low-light capabilities seem quite decent so far.
iPhone SE Selfies
Left: iPhone SE, Right: iPhone 11 Pro Max
If you want to best camera phone on the market, the iPhone SE is not what you should opt for. But so far, I'm quite impressed and I'm looking forward to putting it through its paces more.
What's not so good about the iPhone SE?
Image: Tegan Jones/Gizmodo Australia
iPhone SE Battery Life
Unlike Android manufacturers, Apple doesn't reveal its battery sizes - but we do know that it's smaller than any device in the iPhone 11 lineup. For example, Apple quotes the SE as having up to 13 hours of video playback, where as the baseline iPhone 11 has up to 17.
It didn't take long for me to notice the battery drain, particularly when I went out for a walk. In 30 minutes, the battery dropped by 13 per cent while I had my AirPods Pro connected via bluetooth, location enabled and Spotify playing. During that time I also sent some messages via Facebook Messenger and Slack.
I went on a similar walk the next day and lost 10 per cent battery in 20 minutes - this time around I had added some light browsing into the mix.
That being said, the battery still go me through the whole day. I started using the device at 7:30am and by 11:30pm it was down to 3 per cent. As a moderate to heavy user, this was okay.
However, if Australia wasn't in lockdown right now I would probably have run out of battery earlier due to heavier music listening and reading on my morning commute, as well as connecting my Apple watch for gym workouts and taking the phone out after work. If the world was normal right now, I would definitely need to be put the SE on a charger during the day.
Apple's iPhone SE: Every Phone Plan In Australia
Apple mic-dropped the mobile world last week by unveiling a brand new iPhone SE for just $749. Not only that, even the most expensive version of the mid-range phone still comes in at under $1000. The phone is on sale today, and every major Aussie telco is on board with this little beauty. Because opening 500 tabs to compare phone plans sucks, we have rounded up all of them for you. You're welcome.
Read more
But despite my battery complaints, it's important to take my own experience and background into account. I review phones for a living and use an iPhone 11 Pro Max regularly. And in recent weeks, I've been playing around with the Samsung S20 Ultra and Huawei P40. These are flagship phones with huge batteries.
My prediction is that people most likely to buy an iPhone SE will be upgrading from an older Apple device, such as an iPhone 6, 7 or 8. Alternatively, they're low to moderate phone users who simply want a cheaper device without having to make a lot of compromises. If these scenarios sound like you, the battery life on the iPhone SE will be just fine. You'll probably find that it's on par with the iPhone 8 and still larger than anything older than that – especially when you take battery degradation into account.
Plus, the iPhone SE charges incredibly quickly thanks to 30W fast-charge capabilities, combined with the smaller battery. I even found that the wireless charging on it was quite speedy.
If you want a more robust battery, you should consider upgrading to an iPhone 11 or 11 Pro instead. But if you don't mind something a bit smaller, the iPhone SE could be likely be perfect for you.
iPhone SE Bezel
While this isn't a problem for me, this will probably bug some people. So let's talk about it.
The 4.7-inch display has quite a thick bezel at the top and bottom of the device to house the home button and front-facing camera. This makes sense because it would cost a lot more to include an in-screen fingerprint reader and camera.
However, some folks may not like how this throwback inclusion eats into the screen real estate, especially if they enjoy streaming content on their phones.
While it's not my favourite feature, the bezels really don't bother me that much and after a few days of use I don't really miss Face Unlock. I also found watching Netflix and Quibi on the SE great. The smaller screen didn't bother me and the brightness and quality of the display was lovely.
However, if you're a fan of having as much screen as possible, it's probably worth considering one of the Phone 11 models instead.
Is the iPhone SE Worth It?
Image: Tegan Jones/Gizmodo Australia
I've only had the iPhone SE in my hot little hands for a couple of days, so I'll hold my hard stance recommendations until my full review. That being said, this is a great device for the price point – even if you are still paying a premium because it's Apple. While it doesn't have all the bells and whistles of the more expensive iPhones, there's more than enough of them to be perfect for some people.
At the same time, it still offers some flagship features you usually have to pay more for, so it's future proofed for a few years. Qi wireless charging, eSIM functionality and water resistance are all fantastic inclusions – but the real game changer here is the A13 bionic chip. Being able to get the best phone processor on the market in a sub-$1000 phone is a real power move by Apple, and one that will probably pay off for them.
The iPhone SE is as modern as it is thoughtful. It provides an option for people on a tighter budget or who don't want to stretch their fingers across the mammoth phone screens that have become the norm over the last few years.
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Gilead says draft of coronavirus treatment results contain ‘inappropriate characterization’ and are ‘inconclusive’
PUBLISHED THU, APR 23 20201:22 PM EDTUPDATED MOMENTS AGO
Berkeley Lovelace Jr.
@BERKELEYJR
KEY POINTS
Gilead shares fell after a report, citing a draft document, said antiviral drug remdesivir did not improve Covid-19 patients’ condition or reduce the virus’ presence in the bloodstream in a phase 3 clinical trial.
Gilead said the document contained “inappropriate characterizations” and that the study’s findings were “inconclusive.”
AP: Gilead Sciences 150709
In this July 9, 2015, file photo, a man walks outside the headquarters of Gilead Sciences in Foster City, Calif.
Eric Risberg | AP
Gilead Sciences said that a draft document showing disappointing results from a closely watched clinical trial of the company’s treatment for the coronavirus contained “inappropriate characterizations” and that the study’s findings were “inconclusive.”
Shares of the biotech firm fell 4% in intraday trading Thursday after the Financial Times reported that antiviral drug remdesivir did not improve Covid-19 patients’ conditions or reduce the virus’ presence in the bloodstream in a clinical trial in China. The report, citing a draft document that was accidentally published by the World Health Organization and has since been removed, also said the drug showed significant side effects, and some patients were taken off of it.
“We regret that the WHO prematurely posted information regarding the study, which has since been removed. The investigators in this study did not provide permission for publication of results,” a Gilead spokesperson said in a statement to CNBC.
“Furthermore, we believe the post included inappropriate characterizations of the study. Importantly, because this study was terminated early due to low enrollment, it was underpowered to enable statistically meaningful conclusions,” according to Gilead. “As such, the study results are inconclusive, though trends in the data suggest a potential benefit for remdesivir, particularly among patients treated early in disease.”
VIDEO00:30
Gilead halted after report Remdesivir flopped in coronavirus trial
There are no proven therapies to treat Covid-19, which has infected more than 2.6 million worldwide and killed at least 183,820 as of Thursday, according to data compiled by Johns Hopkins University. U.S. health officials say producing a vaccine to prevent Covid-19 will take at least 12 to 18 months, making finding an effective drug treatment soon even more crucial.
There a number of ongoing studies testing Gilead’s remdesivir to see if it’s effective in stopping the coronavirus from replicating.
Last week, Gilead surged after details leaked of one of its clinical trials, showing what appeared to be promising results in treating the disease. The University of Chicago found that patients with Covid-19 had “rapid recoveries in fever and respiratory symptoms” and were discharged in less than a week, according to STAT News.
The recent swings in Gilead shares over the past week show just how difficult it is to bet on developments for treatments for the coronavirus.
Mike Bailey, director of research at FBB Capital Partners and a former health-care analyst at Stifel, told CNBC last week that retail investors are “hungry” for good news on the virus. Those investors could be taking that and channeling it into buying shares, he said.
“You could argue [Gilead] buyers are hungry for good news while Moderna buyers are starving for it,” said Mike Bailey, referring to Moderna’s coronavirus vaccine currently in human trials.
Remdesivir has shown some promise in treating SARS and MERS, which are also caused by coronaviruses. Some health authorities in the U.S., China and other parts of the world have also been using remdesivir, which was tested as a possible treatment for the Ebola outbreak, in hopes that the drug can reduce the duration of Covid-19 in patients.
Results from a Gilead clinical trial involving patients with severe cases of the virus are expected later this month, while data on a trial testing patients with moderate symptoms is expected in May. Infectious disease experts and analysts caution the severe study is “single-arm,” meaning it will not evaluate the drug against a group of patients who didn’t receive the drug.
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Apr. 23, 2020 9:49 AM ET|About: BioSig Technologies, Inc. (BSGM)|By: Douglas W. House, SA News Editor
BioSig Technologies (BSGM +10%) is up out the gate on the heels of results from laboratory studies comparing the antiviral activity of subsidiary ViralClear's merimepodib to Gilead Sciences' (GILD +2.2%) remdesivir.
Cell cultures were pretreated with two concentrations of either merimepodib or remdesivir for four hours before SARS-CoV-2 virus was added. At hour 16, both concentrations of the former and the higher concentration of the latter significantly reduced viral production. At hour 24, both concentrations of both drugs significantly reduced viral production.
Additional studies are underway. ViralClear intends to launch clinical trials in COVID-19 next quarter (assuming FDA sign-off).
Merimepodib is a broad-spectrum antiviral that Vertex Pharmaceuticals (VRTX +1.5%) was originally developing for hepatitis C and psoriasis.
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User 50681444
Comments27 | + Follow
He is a very smart man , it would be smart fro Trump to own it. It was just proved to work better than the biggest hopeful Remdesivir in lab test! And , this is the kicker - This drug is in pill form which means that the patient can take it at home!!! This stock is going to blow up !!! Buy it while you can!
23 Apr 2020, 01:15 PMReply0Like
Rudester
Comments5178 | + Follow
Anybody knows if Trump owns stock in this one, like he does in the largest maker of hydroxychloroquine?
23 Apr 2020, 11:32 AMReply1Like
alphaseek2018
Comments1514 | + Follow
Yes he has a $99 holdings in hydroxychloroquine maker. Give me a break!
23 Apr 2020, 12:55 PMReply1Like
6x7 bigelk
Comments74 | + Follow
Go INO go
23 Apr 2020, 11:20 AMReply0Like
Oil Can
Comments2739 | + Follow
Good news. We need to move forward to clinical trials every drug that has potential against COVID-19. This will not be a one-and-done game; we need to have multiple candidates under evaluation until a clear winner - or winners - emerge.
As I understand it, once we have a viable therapeutic, there is the possibility of accelerating vaccine trials.
23 Apr 2020, 10:46 AMReply0Like
APB
Comments881 | + Follow
So this new treatment might be ready to go in 3 or 4 years? If 20% of the population does in fact already have antibodies for COVID 19 then it will probably be obsolete before it reaches phase 2 trial?
23 Apr 2020, 10:43 AMReply0Like
Matt-Man
Comments2983 | + Follow
Getting safety profile would take year alone, maybe 7-10year if lucky. Also HydroChloroquine had great in-vintro results
23 Apr 2020, 10:58 AMReply1Like
Todd Kenyon, CFA
Comments326 | + Follow
This is in a culture - so far from being approved. I could dump Clorox in that culture and it would kill the virus too. The hcq jury is still out as the negative results were just one crappy anecdotal study with many issues. As were the positive ones. We don’t know yet bottom line.
23 Apr 2020, 10:18 AMReply9Like
LilKleine
Comments18 | + Follow
Some good news after the disappointing results from the hydroxychloroquine study
23 Apr 2020, 10:02 AMReply0Like
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ViralClear Publishes Comparative In Vitro Data on Merimepodib and Remdesivir Activity Against the COVID-19 Novel Coronavirus in F1000 Research
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April 23, 2020 09:15 ET | Source: BioSig Technologies, Inc.
Westport, CT, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --
Merimepodib is shown to decrease viral production of COVID-19 coronavirus more than remdesivir at clinically meaningful drug concentrations in pre-clinical testing.
Article highlights recent work done in laboratory studies of COVID-19 with merimepodib at the Galveston National Laboratory at The University of Texas Medical Branch
BioSig Technologies, Inc. (Nasdaq: BSGM) today announced that an article titled, “The IMPDH inhibitor merimepodib has similar antiviral activity against SARS-CoV-2 replication in vitro to the adenosine analogue remdesivir” was accepted by F1000 Research, an online peer-reviewed life sciences journal publishing program in biology and medicine.
This manuscript is authored by Natalya Bukreyeva, Rachel A. Sattler, Emily K. Mantlo, John T. Manning, Cheng Huang and Slobodan Paessler of the UTMB Galveston National Laboratory and Dr. Jerome Zeldis of ViralClear Pharmaceuticals, Inc. (“ViralClear”) as a corresponding author.
The article highlights emerging pre-clinical data generated under contract with Galveston National Laboratory at The University of Texas Medical Branch. The work was started with Trek Therapeutics and after merimepodib was acquired by ViralClear has been continued by ViralClear.
“The concentrations of merimepodib used in the cell culture studies described in this article are achievable in humans by our oral solution formulation,” said Dr. Zeldis, Executive Chair and Founder of ViralClear Pharmaceuticals, Inc. “We are now exploring whether remdesivir and merimepodib are synergistic in this in vitro model. We look forward to starting our first clinical trial in COVID-19 patients upon receiving FDA clearance to commence with the proposed phase 2 trial.”
Vero cells in tissue culture were pre-treated with two concentrations (2.5 and 5 µM) of either merimepodib or remdesivir for 4 hours before the SARS-CoV-2 coronavirus was added. The amount of virus released to the media was measured at baseline and 16 hours and 24 hours after infection. At 16 hours, a significant reduction in viral production was observed for both concentrations of merimepodib (1.9 log decrease in titer, p = 0.003 and 2.1 log decrease in titer, p = 0.001) but only at the higher concentration of remdesivir (1 log decrease in titer, p = 0.103 and 2.1-log decrease in titer, p = 0.001). At 24 hours both concentrations of both drugs significantly reduced viral production; however, 2.5 µM remdesivir reduced viral titer by 1.5 logs (p = 0.002) as compared to a decrease of 3.9 logs for 5 µM remdesivir (p < 0.001), whereas 2.5 and 2.7 log reductions (p = 0.001 and p < 0.001, respectively) were observed for the 2.5 and 5 µM concentrations of merimepodib.
Merimepodib, a broad-spectrum anti-viral candidate, demonstrated strong activity against COVID-19 in cell cultures in laboratory testing and additional antiviral studies are underway. Merimepodib was previously in development as a treatment for chronic hepatitis C and psoriasis by Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Vertex), with a 12 clinical trials conducted (including 315 chronic hepatitis C patients, 24 psoriasis patients, and 98 healthy volunteers) and an extensive preclinical safety package completed . ViralClear intends to pursue development of this agent for the treatment of COVID-19 through FDA-approved clinical trials in Q2 2020.
About BioSig Technologies
BioSig Technologies is a medical technology company commercializing a proprietary biomedical signal processing platform designed to improve signal fidelity and uncover the full range of ECG and intra-cardiac signals (www.biosig.com).
The Company’s first product, PURE EP(tm) System is a computerized system intended for acquiring, digitizing, amplifying, filtering, measuring and calculating, displaying, recording and storing of electrocardiographic and intracardiac signals for patients undergoing electrophysiology (EP) procedures in an EP laboratory.
About ViralClear
BioSig’s subsidiary ViralClear Pharmaceuticals, Inc., is seeking to develop a novel pharmaceutical to treat advanced COVID-19. Merimepodib is a broad-spectrum anti-viral agent that has demonstrated strong activity against the COVID-19 virus in cell cultures in laboratory testing. ViralClear plans to initiate a multi-center, phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of merimepodib administered orally every eight hours for 10 days in adult patients with advanced COVID-19 upon FDA clearance to proceed. Merimepodib has been studied in twelve clinical trials prior to this study, including five trials in patients with hepatitis C (one phase 1b, one phase 2, two phase 2a, and one phase 2b), one trial in patients with psoriasis (phase 2), and six trials in healthy volunteers (all phase 1).
Forward-looking Statements
This press release contains “forward-looking statements.” Such statements may be preceded by the words “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,” “predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” or similar words. Forward- looking statements are not guarantees of future performance, are based on certain assumptions and are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company’s control, and cannot be predicted or quantified and consequently, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, risks and uncertainties associated with (i) the geographic, social and economic impact of COVID-19 on our ability to conduct our business and raise capital in the future when needed, (ii) our inability to manufacture our products and product candidates on a commercial scale on our own, or in collaboration with third parties; (iii) difficulties in obtaining financing on commercially reasonable terms; (iv) changes in the size and nature of our competition; (v) loss of one or more key executives or scientists; and (vi) difficulties in securing regulatory approval to market our products and product candidates. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the Company’s Annual Report on Form 10-K and its Quarterly Reports on Form 10-Q. Investors and security holders are urged to read these documents free of charge on the SEC’s website at http://www.sec.gov. The Company assumes no obligation to publicly update or revise its forward-looking statements as a result of new information, future events or otherwise.
Andrew Ballou
BioSig Technologies, Inc.
Vice President, Investor Relations
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Hypertension patients, diabetics at high risk for covid 19
RYAN HAMILTON-DAVIS 4 HRS AGO
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The elderly are not the only people especially at risk for contracting covid19. People with hypertension, diabetes and kidney disease are also at high risk.
So said Dr Neil Bhagwandass, nephrologist at San Fernando Hospital, at the Wednesday's covid19 update at the Ministry of Health headquarters on Park Street in Port of Spain.
He listed the categories of people especially susceptible to the disease, which also included people who have suffered strokes or who have had lung diseases.
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Thursday 23 April, 2020
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Over 300,000 with hypertension at higher COVID-19 risk, says Minister
ALINA DOODNATH CREATED : 23 APRIL 2020COVID-19[iStock.com/FatCamera]
[iStock.com/FatCamera]
Thousands of Trinidadians with diabetes and hypertension are at a higher risk due to the novel coronavirus (COVID-19), which if it spreads, ‘could be a disaster’, according to the Health Ministry.
Speaking at Thursday’s media briefing to update the public on COVID-19 measures, Health Minister Terrence Deyalsingh said 341,000 people were diagnosed with hypertension, according to Ministry statistics – 23.6 percent of the population.
He added that 266,000 (20.5 percent) of the population suffer from diabetes, saying that the figure is probably an underestimation as many people may not be aware they have diabetes.
Dr Neal Bhagwandass, Nephrologist and Acting Head of Department, Medicine, at the San Fernando General Hospital, said it is critical that dialysis patients do not contract or spread the virus when receiving treatment.
He said there are approximately 1,400 patients receiving hemodialysis treatments through the public health care system.
"A typical dialysis would have 20-30 patients dialysing at one time. Our nephrologists have instituted policies so that patients are not allowed to congregate. Patients should be kept at least six feet apart and as soon as the dialysis procedure is finished they are to leave the environment."
He said dialysis patients are screened on entering and are asked about any flu-like systems.
"If we have to swab, swab them because this is a very high-risk population...we do not want COVID-19 to spread among our dialysis population, that could be a disaster."
Dr Bhagwandass said those patients can experience kidney failure if they were to contract the virus.
Dr Bhagwandass said diabetic patients should not work if they are feeling unwell.
“Any stress on a diabetic patient would predispose you to your diabetes going out of control. These people should practice ‘sick day’ guidelines. If you become unwell, you develop…flu-like symptoms, your blood sugar would spike.
“The rule is not to stop your diabetic medicine…get in contact with your health professionals for further advice.”
Also concerning is the fact that young people who tested positive for the virus in other countries have been seen to develop abnormal clotting due to the virus.
“Even young people who do not manifest these (diseases), are being diagnosed with strokes, cardiovascular accidents, because of increased clotting that occurs when one develops a COVID-19 infection.”
People with the following conditions are at higher risk of severe COVID-19 complications:
- Asthmatics
- Chronic lung disease
- Diabetes
- Serious heart conditions
- Chronic kidney disease/Dialysis
- Severe obesity
- Elderly (65 years and older)
- Carehome residents
- Immunocompromised
- Liver disease
Deyalsingh said the Ministry has implemented several measures to reduce the prevalence of non-communicable diseases including the banning of soft drinks at public schools, which he said has reduced soft drink consumption among children by 25 percent.
He added that over the past year there was a drop in visits to the Accident and Emergency departments by 1.5 to two percent for people with hypertension and diabetes.
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Tetherless pulse oximeter can monitor COVID-19 patients at home
23-04-2020 | Nordic | Test & Measurement
Nordic Semiconductor is meeting demand for its high-end Bluetooth SoC. This lies at the heart of an industry-leading, battery-powered wireless pulse oximeter, the Radius PPG, that was launched last year by Masimo and is now set to join the front-line battle against COVID-19 as part of that company's SafetyNet solution.
As the Radius PPG is created to enable tetherless monitoring, it can be used as part of the SafetyNet platform to remotely manage COVID-19 patients at home and conceivably assist hospitals from being overwhelmed by less severe cases.
"We didn't originally develop Radius PPG to combat COVID-19," says Bilal Muhsin, chief operating officer, Masimo. "We first and foremost developed it so it could monitor hospital patients accurately, even when the patient is moving, without the inconvenience of a wired connection to a monitor. But it turns out that in the current COVID-19 crisis this tetherless capability, when paired with a secure, cloud-based telehealth platform accessible from a smartphone for patients and from a web-based dashboard for providers, can provide a valuable way to manage COVID-19 patients who do not require hospitalisation. And continue to check them from their homes, allowing hospital beds to be freed up for those who need it. Masimo SafetyNet uses the same Radius PPG tetherless pulse oximeter designed for use in the hospital to provide a remote patient management solution small enough to be worn comfortably and simple enough to be set-up quickly on the patient's smartphone."
"Our hearts go out to the brave front line medical and hospital personnel doing their absolute best to cope with the often overwhelming numbers of COVID-19 patients coming through their doors in COVID-19 hotspots around the world," concludes Geir Langeland, Nordic Semiconductor director of sales and marketing.
Nordic's latest multiprotocol SoC is its most advanced ultra low power wireless solution. The SoC supports complex Bluetooth LE and other wireless applications that were previously not possible with a single-chip solution.
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Acer 14" Laptop Briefcase for Work - ABG620Briefcase shoulder bag for maximum 14" laptop computer. Includes shoulder strap and side pocket. Shop now at the Acer Store!
Wireless Optical Mouse (Charcoal Gray)The Acer Wireless Mouse (Charcoal Gray) features a scrolling wheel; a middle button; and USB connectivity. Includes AA battery and USB receiver.
Acer Active Stylus EMR Pen - ASA640Acer Active Stylus EMR Pen, black. Supports pen-enabled Acer Laptops and Chromebooks. Shop now at the Acer Store!
Predator Cestus 300 Gaming Mouse - PMW710Optical Mouse with 5000 dpi resolution; 4 buttons; Scroll wheel; Symmetrical fit; USB cable interface. Shop now at the Acer Store!
Predator Cestus 500 Gaming Mouse - PMW730Textured and polished optical mouse; Optical scan at 7200 dpi; Scroll Wheel; 8 buttons; USB connectivity. Shop now at the Acer Store!
Predator Galea 500 Gaming Headset - PHW730Aviator-type padded headset; Over-the-Ear binaural fit; Stereo sound; 40mm Drivers, with earpiece sensitivity to 117 dB; Uni-directional boom microphone; USB connector to host; Metallic black with Predator logo in Ice Blue. Shop now at the Acer Store!
Predator Gaming Utility Backpack (Black and Teal)Black and teal gaming backpack carries laptop and multiple gaming accessories (not included); Wear as backpack or carry with handle; Water, tear and mud resistant. Shop now at the Acer Store!
34" Predator X34 UltraWide QHD Curved Gaming Monitor - X34 PbmiphzxFeatures a 34" Ultra-Wide QHD (3440 x 1440) IPS curved display; 4 ms Response Time; NVIDIA G-SYNCâ„¢ Tearing Prevention technology; DisplayPort, HDMI, USB 3.0 inputs; 21:9 Aspect ratio. Shop now at the Acer Store!
Acer Predator Spirits Mouse Pad - PMP710Features Predator Spirit motif; Non-slip natural rubber mouse pad; Tightly woven textile surface for precision control and tracking; Heat-bound edges reduce fraying; Oil, water and heat resistant. Shop now at the Acer Store!
Predator Alien Jungle Mouse Pad - PMP711Features Predator Alien Jungle motif; Non-slip natural rubber mouse pad; Tightly woven textile surface for precision control and tracking; Heat-bound edges reduce fraying; Oil, water and heat resistant. Shop now at the Acer Store!
Predator Ice Tunnel Mouse Pad - PMP712Features Predator Ice Tunnel motif; Non-slip natural rubber mouse pad; Tightly woven textile surface for precision control and tracking; Heat-bound edges reduce fraying; Oil, water and heat resistant. Shop now at the Acer Store!
Predator Spirits XL Mouse Pad - PMP720Spirits XL Gaming Mousepad with non-skid natural rubber base and jersey finish. Shop now at the Acer Store!
Predator Rolltop Jr. Backpack - PBG820Acer Rolltop Jr. Backpack for 15.6" Predator Gaming Notebooks; Lightweight rolltop design for ease of use; Supports Predator Triton 700 and Predator Helios 500 models. Shop now at the Acer Store!
Predator Gaming Hybrid Backpack - PBG810Water-resistant backpack for 15.6" Predator Gaming Laptops; Water resistant exterior; Padded interior; Multiple pockets; Easily carries notebook, headphones and accessories! Shop now at the Acer Store!
Predator Galea 300 Gaming Headset - PHW810Features TrueHarmony audio; Gold-plated 3.5 mm jack; Bio-cellulose membrane driver; Extendable omnidirectional mic; Self-adjusting headband; PU Leather ear muffs. Shop now at the Acer Store!
Predator RGB Programmable Mouse Pad - PMP810Predator Mousepad with RGB display; Five profile settings; 16.8 million colors; RGB custom backlighting; Six light effects; Four brightness levels. Shop now at the Acer Store!
Predator Aethon 500 Gaming Keyboard - PKB810Programmable 16.8M RGB backlighting; 9 preset lighting effects; mechanical feel; N-key rollover for simultaneous keystrokes; anodized aluminum faceplate; detachable wrist rest; media control key. Shop now at the Acer Store!
Predator 15 Rolltop Backpack - PBG6A1Weather Resistant Exterior; Roomy Polyester bag; Shoulder Strap, Chest Strap, Handle; 26" Height x 17" Width x 6" Depth; Teal Accent. Shop now at the Acer Store!
Predator Gorge Battle XXL Mouse Pad - PMP830Extra-large textured, non-slip mouse pad lets you respond quickly, smoothly. Shop now at the Acer Store!
Predator Forest Battle XXL Mouse Pad - PMP831Extra large textured, non-slip mouse pad lets you respond quickly, smoothly. Shop now at the Acer Store!
Predator Magma Battle XXL Mouse Pad - PMP832Extra large textured, non-slip mouse pad lets you respond quickly, smoothly. Shop now at the Acer Store!
Predator Cestus 320 Gaming Mouse - PMW800Cestus 320 Gaming Mouse features 6500 dpi resolution; USB 2.0 connectivity; 4 light colors; 6 programmable buttons. Shop now at the Acer Store!
Predator Cestus 510 Gaming Mouse - PMW810Black USB Gaming Mouse with Chroma Lighting; Unique dual Omron switch design; 8 Programmable buttons; 16.8 Million RGB illumination colors; 8 lighting patterns; Braided 5.91 ft. cable cord; Gold-plated USB 2.0 connector. Shop now at the Acer Store!
Nitro Gaming Keyboard - NKB810Features 19 anti-ghosting keys; Game mode options; Combo multimedia keys; Backlights with six levels of brightness and two modes. Shop now at the Acer Store!
Nitro Gaming Headset - NHW820Heart-pounding gaming headset features over-the-head aviator design; Adjustable headband; 21 Ohm impedance; 1.97" driver; Omnidirectional boom microphone; USB connectivity. Shop now at the Acer Store!
Nitro Gaming Mouse Pad - NMP810Nitro Spirit motif; anti-slip jersey fabric; natural rubber foundation. Shop now at the Acer Store!
Nitro Gaming Backpack - NBG810Nitro Gaming Backpack features water resistant exterior; Polyester shell; Shoulder straps and carrying handle; Deep pockets for notebook, tablet and accessories; Nitro red & black. Shop now at the Acer Store!
Predator Rolltop Jr. Backpack White - PBG821Stylish smoky white rolltop backpack for 15.6" laptops, tablets and accessories. Ergonomic shoulder straps, multiple pockets. Shop now at the Acer Store!
Galea 300 Gaming Headset White - PHW810WFeatures TrueHarmony audio; Over-the-head, binaural earpiece design; 1.57" (40mm) drivers; Omni-directional microphone, 3.5mm audio jack. Shop now at the Acer Store!
Swift 7 Laptop - SF714-52T-75R6Features the Intel® Core™ i7-8500Y processor; 16 GB of standard memory; 512 GB solid state drive; Intel® UHD Graphics 615 controller; 14" Full HD (1920 x 1080) IPS touchscreen display. Shop now at the Acer Store!
Predator Orion 3000 Gaming Desktop - PO3-600-UR20Features the 3.60 GHz Intel® Core™ i7 processor; 16 GB standard memory; 1 TB hard disk drive and 256 GB solid state drive; NVIDIA® GeForce® RTX 2080 graphics processor; DisplayPort and HDMI. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 5 Laptop - CN515-51-72FXFeatures the 3.10 GHz Intel® Core™ i7 processor; 16 GB of standard memory; 512 GB solid state drive; AMD Radeon RX Vega M GL graphics; and 15.6" 4K UHD (3840 x 2160) IPS display. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 7 Laptop - CN715-71-73A9Design away with the 2.60 GHz Intel® Core™ i7 processor; 32 GB of standard memory; 1 TB solid state drive; NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 graphics processor; and 15.6" 4K UHD (3840 x 2160) IPS display. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 9 Laptop - CN917-71-96FMFeatures the Intel® Core™ i9-9980HK processor; 32 GB standard memory; 1 TB solid state drive; NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 graphics; 17.3" 4K UHD touchscreen display. Shop now at the Acer Store!
Nitro 50 Gaming Desktop - N50-600-NESEFeatures the blazing fast 3.20 GHz Intel® Core™ i7; 8 GB of standard memory; 16 GB Intel® Optane Memory; 1 TB hard disk drive; DVD-Writer; AMD Radeon™ RX 580 graphics controller; IEEE 802.11ac Wi-Fi; 9 USB ports. Shop now at the Acer Store!
Swift 5 Laptop - SF514-54T-5428Features the Intel® Core™ i5-1035G1 processor; 8 GB standard memory; 512 GB solid state drive; Intel® UHD Graphics; 14" Full HD (1920 x 1080) CineCrystal touchscreen display. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 3 Laptop - CN315-71-791UFeatures the 2.60 GHz Intel® Core™ i7-9750H processor; 16 GB standard memory; 512 GB solid state drive; NVIDIA® GeForce® GTX 1650 graphics; 15.6" Full HD (1920 x 1080) IPS display. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 5 Laptop - CN515-71-712TFeatures the 2.60 GHz Intel® Core™ i7-9750H processor; NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti graphics; 15.6" 4K UHD (3840 x 2160) IPS display; 32 GB standard memory; 512 GB solid state drive. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 5 Laptop - CN517-71-75ZUFeatures the Intel® Core™ i7-9750H processor; 16 GB standard memory; 512 GB solid state drive; NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti graphics; 17.3" 4K UHD (3840 x 2160) ComfyView IPS display; IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 5 - CN517-71-70R8Features the Intel® Core™ i7-9750H processor; 32 GB standard memory; 1 TB solid state drive; NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 graphics; 17.3" 4K UHD (3840 x 2160) ComfyView IPS display; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi. Shop now at the Acer Store!
Click to Pray eRosaryBluetooth-enabled eRosary and App in English, Italian and Spanish; Features Modern-style Cross with CPU and 10 obsidian pearls; Wireless charging station for 4 days of use. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 500 Desktop - CT500-51A-ED11Features the 3.60 GHz Intel® Core™ i7-9700K processor; 32 GB standard memory; 2 TB hard disk drive; 512 GB solid state drive; NVIDIA® Quadro R® RTX 4000 graphics with 8 GB dedicated memory; 10 USB ports. Shop now at the Acer Store!
ConceptD 900 Desktop - CT900-91A-ED11Features the 2.40 GHz Intel® Xeon® Gold processor; 192 GB standard memory; 1 TB solid state drive; NVIDIA® Quadro RTX 6000 graphics with 24 GB dedicated memory. Shop now at the Acer Store!
Voir également :
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http://audentia-gestion.fr/ACER/001013414-an-01-de-ACER_ASPIRE_E1_772G_54204G50MNSK_17_3.pdf
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