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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Page 1/6 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/327-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 DGFIP IF - TH – Champ d'application - Locaux imposables - Locaux meublés et à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés non soumis à la CFE Positionnement du document dans le plan : IF - Impôts fonciers Taxe d'habitation Titre 1 : Champ d'application et territorialité Chapitre 1 : Locaux imposables Section 2 : Locaux meublés et à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés non soumis à la CFE Sommaire : I. Locaux meublés conformément à leur destination A. Habitations proprement dites et leurs annexes B. Locaux servant à l'administration des collectivités privées 1. Locaux imposables a. Salles de réunion b. Bureaux c. Locaux assimilés 2. Locaux non imposables II. Locaux à usage privatif A. Locaux imposables B. Locaux non imposables III. Locaux non soumis à la cotisation foncière des entreprises 1 L'article 1407 I 2° du CGI rend passibles de la taxe d'habitation les locaux meublés occupés par les sociétés, associations ou organismes privés (œuvres, fondations) lorsqu'ils remplissent simultanément les trois conditions suivantes : - être meublés conformément à leur destination ; Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 2/6 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/327-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 - faire l'objet d'une occupation privative ; - ne pas être retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de la personne qui en a la disposition. Ces trois conditions seront successivement examinées. L'attention est toutefois appelée sur le fait que ce texte ne vise pas les personnes physiques. I. Locaux meublés conformément à leur destination 10 Pour être imposables, les locaux occupés par les collectivités privées doivent être meublés conformément à leur destination. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que seuls sont à retenir à ce titre : - les locaux meublés à usage d'habitation ; - les locaux servant à l'administration générale des collectivités visées à l'article 1407 I 2° du CGI. 20 Ne peuvent être soumis à la taxe d'habitation les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale (usines, ateliers, dépôts, boutiques, magasins de vente etc). A. Habitations proprement dites et leurs annexes 30 Il s'agit des locaux destinés à la vie personnelle ou commune des membres de la collectivité et dont l'accès est réservé aux membres de cette collectivité ou à leurs invités. Sont ainsi imposables au nom de la collectivité : - les logements occupés personnellement dans un collège par les membres d'une société religieuse qui le possède et le dirige (CE, 22 janvier 1868) ; - les locaux d'une congrégation religieuse servant au logement des novices et des sœurs qui viennent accidentellement habiter la maison, à l'exclusion des bâtiments affectés à la tenue d'une école communale (CE, 6 avril 1865, Supérieure de la congrégation des sœurs de l'Instruction chrétienne) ; - l'appartement garni de meubles dont une société est locataire, dans lequel elle n'exerce aucune activité commerciale, bien que sa location fasse l'objet d'un bail commercial (CE, 10 juin 1959, SA Carbogel) ; - les locaux ou logements loués par des associations pour héberger, à titre temporaire, des personnes qu'elles prennent en charge ou des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion (RM Gambier, JO AN 14 décembre 1992, p. 5641, n° 60969 ; RM Philibert, JO AN 25 octobre 1993, p. 3675, n° 4539). Remarque : Depuis le 1er juin 2009, le revenu minimum d'insertion (RMI) a été remplacé par le revenu de solidarité active (RSA). B. Locaux servant à l'administration des collectivités privées 1. Locaux imposables 40 Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 3/6 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/327-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 D'une manière générale, et dès lors que les autres conditions sont remplies (cf. II et III), tous les locaux meublés affectés à l'administration des collectivités privées sont imposables à la taxe d'habitation. Le titre ou les modalités de l'occupation, le fait notamment que les locaux soient mis gratuitement à la disposition des collectivités concernées sont sans incidence sur le principe de l'imposition (RM Malvy, JO AN 9 février 1981, n° 38104). a. Salles de réunion 50 Sont imposables : - les locaux servant aux réunions du conseil d'administration des sociétés exonérées de CFE ; - les locaux servant de siège social et de bureau permanent aux associations (RM n° 2993, M. Guy Ebrard, Député, JO AN du 30 janvier 1960, p. 76 1re col.), aux syndicats, aux organismes politiques ; - un local affecté par une loge maçonnique aux réunions de ses membres et meublé selon cette affectation (CE, 13 juillet 1883 ; CE, 12 novembre 1965, Société civile de la Franc Maçonnerie Bordelaise) ; - les locaux meublés servant aux réunions d'un cercle ( CE, 10 décembre 1875 ), d'une caisse agricole (CE, 25 novembre 1907 caisse agricole de Reims), et plus généralement les salles de réunion de sociétés ou associations poursuivant un but artistique, littéraire, confessionnel, politique ou syndical ; - une chapelle privée. b. Bureaux 60 Sont notamment imposables les locaux affectés : - aux services administratifs des collectivités privées ; - aux services de contrôle et de comptabilité (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d'alimentation, la Ruche Berruyère, Cher) ; - à la direction, à l'administration, au service d'études et au secrétariat d'une société (CE, 21 avril 1948) ; - au service des abonnements et des ventes aux particuliers, au service de rédaction d'une entreprise de presse (CE, 20 janvier 1937, Société des illustrés français, Seine) c. Locaux assimilés 70 Il s'agit des locaux meublés des collectivités privées autres que les salles de réunion et les bureaux mais qui doivent néanmoins être considérés comme meublés conformément à leur destination. Tel est notamment le cas des locaux : - utilisés pour un patronage (CE, 7 avril 1922, Patronage de l'œuvre du quartier Notre-Dame à Nice) ; - servant de salle de lecture aux membres d'une association (CE, 5 décembre 1930, Hérault) ; Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 4/6 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/327-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 - dans lesquels un syndicat ou une chambre syndicale a installé un bureau de placement pour le service exclusif de ses adhérents (CE, 19 février 1912, Epicerie Française) ; - des locaux professionnels occupés par une agence de presse dès lors que : • elle est, en tant qu'agence de presse, exonérée de taxe professionnelle ; • ses locaux sont meublés ; à cet égard, reste sans incidence la circonstance que les locaux aient été loués nus par le propriétaire à l'agence qui les a meublés elle-même pour exercer son activité professionnelle ; • ces locaux loués pour les besoins de l'activité de l'agence de presse ne sont pas librement accessibles au public ; (CE, 7 juillet 2006 n° 280270, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté NF2). - des cantines d'entreprises et autres installations de caractère social : infirmerie, douches, vestiaires, etc. dès lors qu'elles sont mises à la disposition privative d’une autre personne au sens du 2° du I de l’article 1407 du CGI tel que comité d'entreprise, association, mutuelle, etc., et qu’elles ne sont pas retenues pour l’établissement de la CFE ; - à usage commun d'un foyer d'hébergement collectif (salle à manger, cuisine, installations sanitaires, etc.) ; - des associations sportives où se déroulent les compétitions ainsi que leurs vestiaires et locaux d'hygiène (RM Haby, JO AN du 27 juin 1983, n° 29477, p. 2873) (voir également II A). CE 26 juin 2002 Association Bauffard Vecelli 2. Locaux non imposables 80 En revanche, les locaux des collectivités privées non utilisés pour l'administration de ces dernières ne sont pas imposables. Tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d'objets de consommation (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d'alimentation, la Ruche Berruyère, Cher). II. Locaux à usage privatif 90 Les locaux meublés conformément à leur destination (cf. I) doivent, en outre, être affectés à l'usage des personnes qui en ont la disposition. Par suite, les locaux meublés auxquels le public a accès ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. A. Locaux imposables 100 Sont imposables : - un local exceptionnellement ouvert au public qui n'en reste pas moins à la disposition des membres d'une association pour leurs réunions privées (CE, 12 novembre 1965, Société civile de la Franc-Maçonnerie Bordelaise) ; Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 5/6 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/327-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 - les locaux des ordres professionnels tels que ceux affectés à l'ordre des Avocats dans les Palais de justice (CE, 7 février 1975, n° 88611) dès lors qu'ils ne sont pas ouverts aux visiteurs (CE, 17 mars 1976, n° 97334; voir également BOI-IFTH-10-40-10) ; - des locaux appartenant à une communauté religieuse, réservés à l'usage de ses membres, qui ne sont pas affectés à l'exercice du culte et qui ne sont pas accessibles au public (CE, 14 mai 1986, n° 69968). - des locaux professionnels occupés par une agence de presse dès lors que : • elle est, en tant qu'agence de presse, exonérée de taxe professionnelle ; • ses locaux sont meublés ; à cet égard, reste sans incidence la circonstance que les locaux aient été loués nus par le propriétaire à l'agence qui les a meublés elle-même pour exercer son activité professionnelle ; • ces locaux loués pour les besoins de l'activité de l'agence de presse ne sont pas librement accessibles au public ; - les locaux d'un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dévolus à l'accueil, à la circulation, au traitement et à l'hébergement des patients dès lors que, l'accès à ces locaux par des tiers, tels que les visiteurs des patients, étant réglementé, ils ne peuvent être regardés comme des locaux publics. La circonstance que les locaux du centre sont mis à disposition du personnel médical et des patients et qu'ils sont soumis à la réglementation sanitaire n'a pas pour effet de leur donner le caractère de locaux publics et, partant, de leur ôter leur caractère de locaux occupés à titre privatif (CE, 26 juin 2002, n° 223362, Association du Centre Médical Docteur Bouffard-Vercelli). B. Locaux non imposables 110 Ont été considérés comme non imposables : - une salle où sont reçus les abonnements ou les petites annonces dans une entreprise de presse ; - un édifice public du culte et ses dépendances telle qu'une salle, ouverte au public, servant exclusivement aux offices religieux (CE, 17 mars 1911) ; - les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte (CE, 17 mars 1911, RO 4444) et gérés selon l'une des modalités prévues à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 dès lors que des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies à caractère religieux se déroulaient dans les locaux dont l'association disposait et l'accès à ces locaux n'était pas réservé aux membres de l'association CE, 13 janvier 1993, n° 112392, Association Agape et, n° 115474, Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy. - la salle d'exposition d'une association ou d'un musée ; - les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs. En revanche, l'ensemble des locaux réservés aux adhérents pour la pratique du sport sont imposables (RM n° 17122, M. Haesebroeck, Député, JO AN n° 21 du 16 avril 1975, p. 1706, 2e col.) III. Locaux non soumis à la cotisation foncière des entreprises 120 Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 6/6 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/327-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-10-10-20-20120912 Pour être imposables à la taxe d'habitation, les locaux meublés à usage privatif des personnes morales ou organismes privés ne doivent pas être soumis à la cotisation foncière des entreprises. Ces collectivités sont donc susceptibles d'être imposées à la taxe d'habitation lorsque l'activité exercée dans les locaux : - n'entre pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises ; - ou est expressément exonérée de cette cotisation. Pour savoir si tel est bien le cas, il conviendra de se reporter à la division CFE. Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Page 1/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 DGFIP TPS - FPC - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives – Versement au Trésor – Recouvrement, contrôle et contentieux Positionnement du document dans le plan : TPS - Taxes et participations sur les salaires Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) Titre 4 : Recouvrement, contrôle et contentieux Sommaire : I. Obligations déclaratives A. Souscription d'une déclaration annuelle 1. Employeurs soumis à l'obligation de souscrire la déclaration annuelle 2. Délai de déclaration 3. Lieu de dépôt de la déclaration 4. Contenu de la déclaration B. Renseignements ou documents à produire sur demande de l'administration II. Versement au Trésor public A. Versement par les employeurs 1. Éléments constitutifs du versement au Trésor a. Insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle b. Possibilité de report des excédents de dépenses sur les trois années suivantes c. Versement spécial à la charge des employeurs de plus de 50 salariés n'ayant pas consulté le comité d'entreprise d. Régularisation en cas de reversement par un organisme formateur 2. Modalités de paiement B. Versement par les organismes dispensateurs de formation 1. Versement des fonds non employés par les centres de formation conventionnés 2. Reversement des fonds non utilisés par un organisme agréé au titre du plan de formation 3. Reversement des emplois de fonds non conformes III. Recouvrement, contrôle et contentieux A. Recouvrement Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 2/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 B. Contrôle C. Contentieux I. Obligations déclaratives Les employeurs soumis à la participation à la formation professionnelle continue doivent souscrire une déclaration chaque année. Ils doivent en outre fournir certains renseignements ou documents sur demande des services du ministère chargé de la formation professionnelle. A. Souscription d'une déclaration annuelle 1. Employeurs soumis à l'obligation de souscrire la déclaration annuelle 10 Seuls les employeurs soumis à la participation à la formation professionnelle continue occupant au moins dix salariés sont tenus de remettre, chaque année, aux services des impôts la déclaration spécifique à la participation professionnelle continue n° 2483, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus à raison des rémunérations versées durant l'année précédente et les dépenses effectivement consenties en vertu des articles L6331-9 et L6331-14 à L6331-19 du code du travail ainsi que le montant de la participation due en application de l'article L6322-37 du code du travail (articles L6331-32 du code du travail). Cette déclaration est disponible sur www.impots.gouv.fr, rubrique recherche de formulaires. 20 Les employeurs occupant moins de dix salariés sont dispensés de souscrire la déclaration spéciale n° 2483. Les indications nécessaires à l'assiette de la participation sont mentionnées dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) ou dans la déclaration des salaires 2460 (pour les employeurs ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale). 30 Les employeurs franchissant pour la première fois le seuil de 10 salariés demeurent dispensés de souscrire la déclaration spéciale au titre de l'année du franchissement du seuil et les deux années suivantes(article L6331-15 du code du travail). Les employeurs sont toutefois tenus de déposer la déclaration 2483 en cas de franchissement du seuil de 10 salariés dès la première année d'activité ou lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes (article L6331-17 du code du travail). 40 Tous les employeurs employant au moins 10 salariés, assujettis à la participation, sont tenus de souscrire la déclaration spéciale (n° 2483) retraçant leur action en matière de formation professionnelle, qu'ils aient ou non à acquitter un versement au Trésor public. 50 En principe, une déclaration unique doit être faite pour l'ensemble des établissements exploités par l'entreprise. Lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel qui exerce à la fois une activité industrielle ou commerciale et une autre activité (non commerciale ou agricole) il y a lieu à souscription d'une seule déclaration pour l'ensemble de ces activités si l'activité non commerciale ou agricole peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale. En revanche, si l'activité agricole ou non Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 3/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 commerciale constitue une activité séparée, I'employeur doit souscrire une déclaration distincte pour chaque branche d'activité. 2. Délai de déclaration 60 En vertu de l'article R6331-29 du code du travail, la déclaration doit être produite au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L6331-9 du code du travail ont été réalisées. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement (code du travail, art. R6331-33). 3. Lieu de dépôt de la déclaration 70 Aux termes de l'article R6331-29 du code du travail, la déclaration doit être souscrite auprès du service des impôts du lieu : 1° de souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ; 2° de l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ; 3° du domicile ou du siège social pour les autres employeurs. 4. Contenu de la déclaration 80 En application de l'article R6331-30 du code du travail, la déclaration doit être établie sur un imprimé fourni par l'administration (n° 2483) et indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant, les éléments suivants : 1° le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R6331-1 du code du travail ; 2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L6331-9 ; 3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ; 4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L6331-9 à L6331-11 et L6331-14 à L6331-24 ; 5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes : a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ; b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R6422-9 et R6422-10 ; Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 4/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L6313-1 ; d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ; e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ; f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L6331-19 ; g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ; h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ; 6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ; 7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ; 8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ; 9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ; 10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L6322-40 ; 11° Le montant total du versement à opérer au Trésor public ; 12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ; 13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ; 14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation. B. Renseignements ou documents à produire sur demande de l'administration 90 Aux termes de l'article R6331-34 du code du travail, sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants : 1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ; Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 5/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 2° La liste des conventions mentionnées aux articles R6321-2 et R6322-32 du code du travail conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; 3° La liste des conventions mentionnées à l'article R6422-11 du même code conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; 4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; 5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R6331-9 et du 4° de l'article L6331-19 du code du travail. II. Versement au Trésor public A. Versement par les employeurs 100 Les employeurs tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue qui n'ont pas respecté leurs obligations dans les délais requis doivent procéder à un versement auprès du Trésor public. 1. Éléments constitutifs du versement au Trésor 110 Plusieurs éléments peuvent intervenir dans la détermination du montant du versement à effectuer au Trésor : - I'insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle ; - la possibilité de report des excédents de dépenses sur les trois années suivantes ; - I'absence de consultation par l'employeur d'au moins 50 salariés du comité d'entreprise sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue ; - la régularisation en cas de reversement par un organisme formateur. a. Insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle 120 Lorsque l'employeur n'a pas opéré les versements obligatoires à un organisme collecteur ou procédé aux dépenses libératoires à hauteur de la participation lui incombant (y compris celui au bénéfice du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), il doit verser la différence au Trésor public (code du travail, articles L6331-6, L6631-28 et L6322-40). Il doit en outre verser au Trésor une somme égale à cette différence (code du travail, articles L6331-6, et L6331-30). Ainsi, en pratique, la somme à verser au Trésor public est égale au double de la différence entre la somme que l'employeur aurait dû consacrer à la formation professionnelle (y compris celui au bénéfice du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et celle qu'il a effectivement consacrée. Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 6/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 b. Possibilité de report des excédents de dépenses sur les trois années suivantes 130 L'employeur occupant au moins dix salariés peut avoir effectué au cours d'une année des dépenses de formation pour un montant supérieur à celui auquel il était légalement tenu. Dans cette situation, I'excédent de dépenses peut être reporté sur les trois années suivantes (article L6331-29 du code du travail). Cet excédent ne peut s'imputer que sur la participation proprement dite et non sur la majoration due en application de l'article L6331-30 du code du travail à raison d'une insuffisance de versements. c. Versement spécial à la charge des employeurs de plus de 50 salariés n'ayant pas consulté le comité d'entreprise 140 Aux termes de l'article L6331-12 du code du travail, les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux obligations qui leur incombent au titre de la participation à la formation professionnelle continue que si, ayant satisfait à l'obligation de participation financière, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L2323-33 à L2323-39 du code du travail ou produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L2324-8 du code du travail. 150 À cet effet, les employeurs doivent, dans la déclaration n° 2483, attester sur l'honneur avoir satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise. Sur demande de l'administration, l'employeur doit produire les procès-verbaux justifiant de cette obligation ou, lorsque le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, le procès-verbal constatant cette carence, tel qu'il est prévu aux articles L2324-3 à L2324-5 et L2324-8 du code du travail. 160 A défaut de pouvoir justifier la consultation du comité d'entreprise ou la carence, l'employeur doit effectuer au Trésor public un versement d'un montant égal à 50 % de la participation due en application de l'article L6331-19 du code du travail par l'entreprise pour l'année considérée (article L6331-31 du code du travail). d. Régularisation en cas de reversement par un organisme formateur 170 Parmi les différentes dépenses libératoires, l'employeur peut notamment imputer sur la participation les sommes qu'il a versées à un organisme de formation avec lequel il a conclu une convention. Toutefois, aux termes de l'article L6331-13 du code du travail, les sommes ainsi engagées ne sont libératoires que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention. En effet, l'employeur et l'organisme formateur doivent régulariser périodiquement leur situation et ajuster les versements en fonction du nombre de stagiaires formés ou en formation. La régularisation doit intervenir à l'expiration de la période de validité de la convention et au plus tard à la fin de chaque période triennale en cas de convention pluriannuelle (article R6331-27 du code du travail). Lorsque lors de la régularisation le montant des dépenses de formation libératoires dues en vertu de la convention s'avère inférieur aux versements effectués et imputés sur sa participation par l'employeur, l'organisme formateur doit reverser la différence à l'employeur. Ce dernier est alors considéré comme n'ayant pas satisfait à ses obligations en matière de participation et doit donc à son tour effectuer un versement du même montant au Trésor public. Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 7/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 2. Modalités de paiement 180 Le versement à effectuer au Trésor doit être déterminé par l'employeur et versé spontanément. Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent opérer le versement en même temps que la déclaration n° 2483 et dans le même délai. Les employeurs de moins de 10 salariés doivent adresser leur paiement au service des impôts accompagné d'un bordereau de versement n° 2485, avant le 30 avril. B. Versement par les organismes dispensateurs de formation 1. Versement des fonds non employés par les centres de formation conventionnés 190 Les centres de formation conventionnés, dans lesquels sont organisées des actions de formation prévues par l'article L6331-19 du code du travail au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, sont tenus de verser au Trésor public les fonds non employés à l'issue des actions de formation (CGI, art. 235 ter HA). Les versements doivent être effectués dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention (CGI, ann. III, art. 381 U). lls doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : 1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ; 2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ; 3° Le montant du versement à effectuer (CGI, ann. III, art. 381 V). Le bordereau de versement doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu : - de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ; - du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation (CGI, ann. III, art. 381 W). 2. Reversement des fonds non utilisés par un organisme agréé au titre du plan de formation 200 L'article R6332-52 du code du travail prévoit que les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. Lorsqu'existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L6331-19. L'article R6332-53 du code du travail précise que les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article. Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 8/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation. Les articles R6332-52 et R6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L6332-7 du code du travail (article R6332-54 du code du travail). 3. Reversement des emplois de fonds non conformes 210 Aux termes de l'article R6332-56 du code du travail, donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants : 1° R6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ; 2° R6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ; 3° R6332-50, R6332-37-2 et R6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes. III. Recouvrement, contrôle et contentieux A. Recouvrement 220 La contribution due au titre de la participation à la formation professionnelle qui doit être versée au Trésor public est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (articles L6331-6 et L6331-31 du code du travail). B. Contrôle 230 Le contrôle du respect par les employeurs de leurs obligations en matière de formation professionnelle est assuré par les services de la direction générale des finances publiques et par les services chargés de la formation professionnelle. 240 Relèvent exclusivement du service des impôts : - la détermination de la base de la participation ; - la surveillance du dépôt dans les délais impartis des déclarations qui doivent être souscrites par les employeurs ; - la perception du versement éventuellement dû au Trésor ; - l'instruction du contentieux correspondant à ces diverses opérations (en ce qui concerne le contentieux de l'assiette, le service des impôts n'a plus à connaître que des seules réclamations relatives à la base sur laquelle est liquidé le montant de la participation) ; - l'exécution au plan comptable des décisions de dégrèvement, quelle que soit l'autorité dont elles émanent. 250 Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 9/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 Relèvent exclusivement de la compétence des services chargés de la formation professionnelle : - le contrôle des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle par l'employeur et dont celui-ci demande l'imputation sur le montant de la participation qui lui incombe ; - l'instruction du contentieux relatif à la réalité ou à la validité des dépenses de formation. Quant à l'appréciation de l'obligation de participer aux dépenses de formation, elle incombe concurremment aux services des impôts et à l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. 260 Conformément aux dispositions de l'article L6331-33 du code du travail, le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Il s'ensuit que les contrôles réalisés par les services fiscaux sont effectuées selon les règles de procédures définies par le livre des procédures fiscales (cf série contrôle fiscal). Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle continue, effectué par les agents des services compétents en matière de formation professionnelle est effectué selon les règles définies par le code du travail (articles L6361-1 à L6361-6, L6362-1 à L6362-13, L6363-1 et L6363-2 et R6362-1 et suivant)s. Ainsi, Ies articles R. 6362-3 et R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. En effet, dans le cas où il est envisagé par les services spécialisés de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter les observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. La notification interrompt la prescription courant à l'encontre de l'administration fiscale au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes. Les résultats du contrôle sont transmis à l'administration fiscale qui assure le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes. 270 La même procédure est applicable aux dispensateurs de formation. C. Contentieux 280 Selon leur objet, les contentieux relatifs à la participation à la formation professionnelle relèvent de la compétence soit des services chargés de la formation professionnelle soit des services fiscaux. 290 Les contentieux consécutifs aux contrôles de la réalité et de la validité des dépenses de formation relèvent de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé (article R6362-6 du code du travail). Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 06/05/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 10/10 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5799-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-FPC-40-20120912 Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L6361-1 à L6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L6331-31 et L6362-8 à L. 6362-12 (article R6362-7 du code du travail). 300 Les réclamations relatives au champ d'application et à la base de la participation sont de la compétence des agents de la direction générale des finances publiques. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que celles concernant les taxes sur le chiffre d'affaires (code du travail, articles L6331-8 et L6331-33) (cf. série procédures contentieuses). Quelle que soit l'autorité dont elles émanent, les décisions de dégrèvement sont exécutées, au plan comptable, par le service des impôts. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Page 1/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 DGFIP TVA - Taux réduits - Prestations de services - Ventes à consommer sur place, restauration collective Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Liquidation - Taux Titre 3 : Les taux réduits Chapitre 2 : Prestations de services imposables aux taux réduits Section 1 : Fournitures de logement, pension ou repas Sous-section 2 : Ventes à consommer sur place, fournitures de repas dans les cantines et à certains établissements à vocation sociale Sommaire : I. Ventes à consommer sur place A. Taux B. Ventilation C. Précisions diverses 1. Service et pourboires 2. Services de traiteur 3. Cours de cuisine suivis d'une consommation sur place II. Cantines d'entreprises A. Établissements concernés 1. Principes applicables 2. Incidences des procédures de paiement des repas et de contrôle de l'accès aux cantines d'entreprises au moyen de cartes magnétiques personnalisées B. Opérations passibles du taux réduit dans les cantines d'entreprises C. Conditions d'application du taux réduit dans les cantines d'entreprises 1. Objet de la cantine 2. Modalités de gestion de la cantine 3. Locaux de la cantine 4. Prix des repas 5. Comptabilisation des opérations 6. Contrat en cas d'appel à un prestataire extérieur Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 2/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 III. Cantines scolaires A. Fournitures de repas par des prestataires extérieurs B. Concession ou affermage d'une cantine scolaire 1. Situation des entreprises concessionnaires ou fermières a. Principes généraux b. Cas particuliers 1° Concessionnaire ou fermier utilisant les installations de la cantine scolaire pour confectionner des repas non destinés aux élèves ou au personnel des établissements scolaires 2° Cuisines centrales 2. Situation de la collectivité ayant concédé ou affermé son service de restauration scolaire IV. Autres établissements de restauration collective A. Établissements concernés 1. Établissements d'enseignement supérieur 2. Établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux 3. Restaurants pour personnes âgées gérés par des municipalités ou des centres communaux d'action sociale (CCAS) et cantines de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) B. Opérations passibles du taux réduit dans les autres établissements de restauration collective C. Conditions d'application du taux réduit dans les autres établissements de restauration collective 1. Existence d'un contrat écrit porté à la connaissance de l'administration 2. Service des repas réservé à un public limité 3. Lieu de service des repas 4. Prix des repas 5. Comptabilisation des opérations 1 L'ensemble des commentaires ci-après, qui vise « le taux réduit » doit s'entendre comme visant « le taux réduit de 7 % ». 10 Les ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques bénéficient du taux réduit de la TVA en application du m de l'article 279 du code général des impôts (CGI). 20 Les ventes à consommer sur place effectuées par les cantines d'entreprises, publiques ou privées, et par les fournisseurs extérieurs de ces cantines (sociétés de restauration collective ou traiteurs collectifs) bénéficient d'un dispositif qui leur est propre. Elles sont soumises au taux réduit en application du a bis de l'article 279 du CGI lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III à ce code. Bénéficient également du taux réduit prévu par le a bis de l'article 279 du CGI : - les ventes à consommer sur place effectuées par les fournisseurs extérieurs des cantines universitaires ; - la fourniture de repas à certains établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux non soumis à la TVA et à l'ensemble des établissements de soins titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ; - la fourniture de repas dans les restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des bureaux d'aide sociale ; - la fourniture de repas dans les cantines de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). 30 Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 3/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 La fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les cantines scolaires des établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré sont imposables au taux réduit de 5,5% (CGI, art. 278-0 bis E). I. Ventes à consommer sur place 40 Sur la notion de ventes à consommer sur place, il convient de se référer au BOI-TVACHAMP-10-10-50-70-VI. A. Taux 50 Sans préjudice des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit est applicable aux ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. 60 Le taux normal est applicable aux ventes à consommer sur place de boissons alcooliques. B. Ventilation 70 Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. A défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal. 80 Ainsi, dans l’hypothèse de ventes à consommer sur place présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule vin compris), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d’achat) des intrants respectifs. Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est présentée à titre d’exemple : - détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit par rapport au prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ; - application de ce rapport au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit. Exemple : carte proposant une entrée du jour à 5 € TTC (soit 4,74 € HT), un plat du jour à 10 € TTC (soit 9,48 € HT), un verre de vin à 5 € TTC (soit 4,18 € HT) et une formule entrée / plat du jour / verre de vin à 18 € TTC. - détermination du rapport : (4,74 + 9,48) / (4,74 + 9,48 + 4,18) = 0,78 ; - application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit : 0,78 x 16,54 = 12,90 €. Remarque : 16,57 € est le prix HT reconstitué [ 18 (prix TTC) = ( prix HT x 0,78 x 1,055) + ( prix HT x 0,22 x 1,196)]. Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l’établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 4/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 En tout état de cause, la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés supra sous réserve des principes exposés au § 80. C. Précisions diverses 1. Service et pourboires 90 Les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires » constituent un élément du prix à soumettre à la TVA dans les conditions de droit commun (cf. BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 § 90 à 130). Soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rattachent, elles obéissent notamment le cas échéant aux règles de ventilation exposées au I-B lorsqu'elles se rapportent à une opération soumise à différents taux de TVA. 2. Services de traiteur 100 Lorsqu’il réalise des ventes à consommer sur place, le traiteur peut facturer sa prestation pour un prix global comprenant, outre la fourniture de nourriture préparée ou non, un ensemble de services tels que le service à table (comprenant le service de préparation des mets), la fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place. Le taux réduit s’applique sur l’ensemble de la prestation, que celle-ci soit facturée globalement (prix global par personne) ou que les différentes composantes de la prestation soient facturées distinctement. 110 En revanche, le taux réduit ne s’applique pas aux prestations de mises à disposition d'hôtesses, de vestiaire, de voiturier et de chauffeur. En cas de facturation globale de prestations relevant de taux différents, elles obéissent aux règles exposées au I-B relatives à la ventilation. 120 Par ailleurs, il est précisé que les prestations d’animation qui pourraient être facturées, relèvent du taux qui leur est propre. 3. Cours de cuisine suivis d'une consommation sur place 130 RES N° 2012/22 (TCA) Taux applicable aux cours de cuisine. Question : Les cours de cuisine suivis d'une consommation sur place peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA prévu au m de l'article 279 du code général des impôts (CGI) ? Réponse : Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 5/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 En revanche, les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal de la TVA. Conformément à l'article 268 bis du code général des impôts (CGI), lorsque des opérations sont passibles de taux différents, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre. Dans l'hypothèse d'une facturation forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal. S'agissant des cours de cuisine suivis d'une consommation sur place, une méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape de la prestation rendue constitue une méthode simple et économiquement réaliste. En conséquence, le taux réduit de la TVA prévu au m de l'article 279 du CGI s'applique aux recettes à hauteur du rapport entre le temps consacré à la dégustation sur la durée totale de la prestation, le reste des recettes se voyant appliquer le taux normal de la TVA. En revanche, si le repas dégusté sur place est accompagné d'une boisson alcoolique, le prix de cette dernière ne doit pas faire l'objet de la ventilation mais doit être soumis dans sa totalité au taux normal de la TVA dès lors que les ventes à consommer sur place de boissons alcooliques sont toujours soumises au taux normal. Par ailleurs, lorsque le cours de cuisine n'est pas suivi d'une dégustation sur place mais de l'emport des plats préparés par le client, le taux normal de la TVA s'applique à l'intégralité du prix de la prestation. II. Cantines d'entreprises A. Établissements concernés 1. Principes applicables 140 Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont soumises de plein droit à la TVA. Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit en application du a bis de l'article 279 du CGI dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III à ce code. 150 Le taux réduit est applicable, dans les conditions visées à l’article 85 bis de l’annexe III au CGI, aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises et administratives. 160 Cette mesure vise les cantines d'entreprises (cantines d'entreprises, inter-entreprises, administratives, inter-administratives) qui préparent et servent elles-mêmes les repas ou font appel à un prestataire extérieur. 170 Le non-respect des conditions mentionnées par l'article 85 bis de l'annexe III du CGI ne remet toutefois pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA qui s’applique selon les règles prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I). Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 6/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 2. Incidences des procédures de paiement des repas et de contrôle de l'accès aux cantines d'entreprises au moyen de cartes magnétiques personnalisées 180 La mise en place, par le gestionnaire ou par le fournisseur extérieur, d'un système de cartes magnétiques personnalisées d'accès et de paiement se traduit par la perception directe par ce fournisseur du prix des repas, en totalité ou en partie (lorsque l'employeur prend en charge une partie du prix), lors du passage des usagers à la caisse. Cet encaissement est réalisé soit à l'occasion du chargement de la carte (pré-paiement) soit par l'inscription d'un débit sur une carte de paiement (postpaiement). Ce procédé d'encaissement direct du prix des repas auprès des usagers peut, dans certains cas, conduire à remettre en cause l'application du taux réduit de la TVA prévu par le a bis de l'article 279 du CGI. Dans ces cas là, le taux réduit peut demeurer applicable sur la base du m de l'article 279 du CGI relatif aux ventes à consommer sur place (cf. I). Cela étant, le procédé d'encaissement direct du prix n'exclut pas l'application du dispositif de l'article 279 a bis du CGI lorsque le fournisseur extérieur perçoit ces sommes en qualité de mandataire de l'organisme gestionnaire de la cantine. Les contrats conclus entre les parties (un exemplaire du contrat doit être déposé auprès des services des impôts des entreprises dont dépend chacune d'elles ; CGI, annexe III, art. 85 bis) et les modalités de facturation et de paiement des repas doivent alors permettre d'établir que : - le fournisseur extérieur perçoit directement auprès des usagers tout ou partie du prix des repas, au nom et pour le compte du gestionnaire de la cantine, sous la responsabilité de ce dernier et sous son contrôle ; - la facture adressée au gestionnaire de la cantine à l'issue de chaque période de référence est établie sur la base du nombre et du prix total des repas servis ; - les sommes encaissées directement auprès des usagers au cours ou à l'issue de chaque période de référence ont le caractère d'un simple acompte à valoir sur la facture adressée au gestionnaire de la cantine. Ce régime n'a aucune incidence sur l'exigibilité de la TVA qui suit les règles de droit commun. B. Opérations passibles du taux réduit dans les cantines d'entreprises 190 Aux termes du a bis de l'article 279 du CGI, le taux réduit s'applique aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises perçues tant par les organismes gestionnaires des cantines que par les prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs). Par repas, il convient d'entendre les mets et denrées ainsi que les boissons servies à l'occasion des déjeuners et des dîners, dès lors que les boissons sont classées dans l'un des deux premiers groupes visés à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. Il s'agit : - des boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; - des boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 7/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Sous réserve que la prestation soit justifiée par les conditions de travail (horaires décalés, travail posté, astreintes particulières), la vente à consommer sur place de petits déjeuners et de collations, accompagnés ou non de boissons des deux premiers groupes visés ci-dessus, peut être soumise au taux réduit. C. Conditions d'application du taux réduit dans les cantines d'entreprises 200 L'application du taux réduit aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI à la réunion des conditions suivantes relatives à la fourniture des repas et au fonctionnement de la cantine. Le non-respect des conditions mentionnées ci dessous ne remet toutefois pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA qui s’applique selon les règles prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I). 1. Objet de la cantine 210 L'objet de la cantine doit consister à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ou à l'administration. Cette justification peut résulter de la présentation d'une carte d'admission à la cantine ou de tout autre document permettant de s'assurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine. Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à l'application du taux réduit aux recettes du gestionnaire de la cantine et du fournisseur extérieur si le nombre de ces tiers reste marginal. Cette condition s'apprécie annuellement. Sont considérés comme des tiers, les usagers qui ne sont liés à aucune des entreprises associées au fonctionnement de la cantine. Les recettes se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent toutefois passibles du taux réduit de la TVA selon les règles applicables aux ventes à consommer sur place (cf. I). Il en va de même des réceptions (privées ou professionnelles) qui pourraient être organisées par le gestionnaire de la cantine ou son prestataire extérieur. 2. Modalités de gestion de la cantine 220 La cantine doit être gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, le fonctionnement de la cantine est en tout état de cause soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise. 3. Locaux de la cantine 230 Les repas doivent être fournis dans des locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition. Cette condition est remplie lorsque le gestionnaire de la cantine est propriétaire ou a la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux dans lesquels est aménagée la salle à usage de cantine. 240 Les repas doivent être servis par le personnel du gestionnaire de la cantine ou du fournisseur extérieur. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 8/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Cette condition est remplie et ne soulève pas de difficulté lorsque le fournisseur extérieur est une société de restauration collective (entreprise qui fournit à la fois des produits alimentaires et des prestations de services). Par ailleurs, ces sociétés assument habituellement les risques et périls de la restauration d'entreprise. En revanche, lorsque le fournisseur extérieur est un traiteur, deux situations peuvent se présenter : - le fournisseur extérieur se comporte en véritable traiteur collectif : il ne prépare pas ses repas dans les locaux de la cantine mais assume les risques et périls de la restauration d'entreprise et sert les repas aux usagers de la cantine. Dans ce cas, et lorsque les autres conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont réunies, le traiteur collectif peut facturer les repas à consommer sur place au taux réduit ; - le fournisseur extérieur se comporte comme un traiteur ordinaire : il approvisionne la cantine en plats cuisinés, boissons (etc.) et ne fournit aucune prestation de services (service à table, prestations d'entretien ou de nettoyage). Dans ce cas, le traiteur ne peut revendiquer l'application du régime fiscal particulier des fournisseurs extérieurs de cantines mais doit facturer les produits livrés au taux propre à chacun d'eux. Pour la plupart des produits alimentaires solides et les boissons non alcooliques, il s'agira du taux réduit. En revanche, les boissons alcooliques seront soumises au taux normal. 4. Prix des repas 250 Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes. Cette condition peut être remplie lorsque les tarifs pratiqués sont modulés en fonction de la situation des usagers. 260 Le non-respect par le gestionnaire de l'une de ces quatre conditions remet en cause l'application du taux réduit fondée sur l'article 279 a bis du CGI et entraîne, le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur. Remarque : cette situation ne remet toutefois pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA qui s’applique selon les règles prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I). 5. Comptabilisation des opérations 270 La comptabilité du gestionnaire de la cantine doit faire apparaître distinctement les données comptables propres relatives à la fourniture des repas. 6. Contrat en cas d'appel à un prestataire extérieur 280 Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de la signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts des entreprises dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine. Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 9/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 III. Cantines scolaires A. Fournitures de repas par des prestataires extérieurs 290 Le E de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % la fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré. Les établissements d'enseignement du premier degré sont les écoles maternelles (ou préélémentaires) et les écoles élémentaires (ou primaires). Les établissements d'enseignement du second degré sont les collèges et les lycées, que ceux-ci dispensent un enseignement général, technologique, professionnel ou agricole. 300 La fourniture de repas aux élèves scolarisés dans l'un des établissements précités, y compris s'ils relèvent de l'enseignement supérieur (exemple : élèves de classes préparatoires situées dans un lycée) bénéficie alors du taux réduit de 5,5 %. Les repas fournis aux personnels de ces établissements sont également soumis au taux réduit de 5,5 %. 310 Par ailleurs, lorsque l'établissement d'enseignement est le gestionnaire de la cantine, la fourniture de repas par un fournisseur extérieur qui constitue une livraison de denrées alimentaires demeure soumise au taux réduit de 5,5 % sur le fondement du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Dans cette configuration, les repas sont exonérés de TVA sur le fondement du 4° du 4 de l'article 261 du CGI dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'enseignement. B. Concession ou affermage d'une cantine scolaire 320 Dans un avis du 7 octobre 1986, le Conseil d'État a estimé que les collectivités locales peuvent concéder ou affermer leur service de restauration scolaire. Le contrat de concession se distingue du contrat d'affermage par le fait que le concessionnaire réalise à ses frais et risques tout ou partie des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Par contre, dans un contrat d'affermage, c'est la collectivité qui réalise à ses frais et risques l'ensemble des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Le fermier doit en contrepartie verser une redevance à la collectivité. La collectivité doit toutefois conserver la responsabilité de la garde et de la surveillance des enfants pendant les repas. L'entreprise titulaire du contrat de concession ou d'affermage exploite le service de restauration à ses risques et périls en se rémunérant directement auprès des usagers. Le contrat ne doit donc pas comporter une clause par laquelle la collectivité s'engage à verser des subventions destinées à combler en tout ou partie le déficit de l'exploitant (subventions d'équilibre). 330 Mais le contrat peut prévoir : - le versement de subventions destinées à compenser des sujétions tarifaires ou des modifications dans l'exploitation, imposées par la collectivité à l'exploitant ; - le paiement par la collectivité du prix des repas aux lieu et place de certains usagers. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 10/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Enfin, le cocontractant doit être désigné comme attributaire des recettes du service. Il lui incombe de les percevoir directement auprès des usagers. Si le contrat n'est pas exécuté aux risques et périls et avec rémunération directe auprès des usagers, la collectivité sera considérée comme l'exploitant. Le cocontractant en sa qualité de gestionnaire sera soumis au taux réduit de 5,5 % sur les fournitures de repas si les conditions d'application de ce taux sont remplies (cf. IV-A). 340 Une décision ministérielle du 17 septembre 1987 autorise les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage de cantine scolaire à appliquer, sous certaines conditions, le taux réduit à leurs recettes. Cette décision appelle les commentaires qui suivent. 1. Situation des entreprises concessionnaires ou fermières a. Principes généraux 350 L'entreprise concessionnaire ou fermière comprend dans sa base d'imposition toutes les sommes reçues en contrepartie de l'exploitation des cantines (CGI, art. 256 et 266-1-a) et notamment : - les recettes perçues auprès des usagers ; - les compensations financières versées par la collectivité (cf. ci-dessus § 460) ; - le montant des aides en nature qui peuvent lui être consenties par la collectivité concédante. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la collectivité met gratuitement à la disposition de l'entreprise, des employés municipaux affectés à des tâches autres que la surveillance des élèves (cuisiniers, personnel de service, etc.). Le montant de l'aide consentie chaque mois est alors déterminé comme suit : nombre de personnes x rémunérations fixées par la convention collective nationale des entreprises de restauration collective + charges sociales correspondantes TOTAL (ce montant est réputé TTC) Remarque : Pour plus de précisions sur les aides à inclure dans la base imposable à la TVA cf. BOI-TVA-BASE-10-10-10. 360 Les recettes réalisées par le concessionnaire ou le fermier sont taxées au taux réduit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : - l'entreprise de restauration est titulaire d'un contrat de concession ou d'affermage qui lui confie l'exploitation de la cantine scolaire à ses risques et périls et avec le soin de se rémunérer directement auprès de l'usager ; - l'entreprise dépose un exemplaire du contrat auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend et de celui dont relève la collectivité locale avec laquelle elle a contracté, dans le mois qui suit la signature de cette convention ; - les repas ne sont servis au taux réduit qu'aux élèves et au personnel de l'établissement. L'entreprise doit être en mesure de justifier de l'appartenance des usagers de la cantine à l'établissement (présentation d'une « carte de cantine » ou de tout autre document analogue délivré par la collectivité locale) ; - le prix des repas est sensiblement inférieur à celui qui est pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 11/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 - l'entreprise comptabilise distinctement les recettes perçues au titre de chaque contrat de concession ou d'affermage. Lorsque les conditions qui viennent d'être énumérées sont remplies, le taux réduit s'applique à l'ensemble des recettes perçues à raison de la fourniture des repas aux ayants droit (recettes perçues auprès des usagers pour la fourniture de repas, compensations financières de la collectivité, aides en nature). b. Cas particuliers 1° Concessionnaire ou fermier utilisant les installations de la cantine scolaire pour confectionner des repas non destinés aux élèves ou au personnel des établissements scolaires a° Fourniture de repas à une cantine d'entreprise ou d'administration 370 Le taux réduit est applicable si les repas confectionnés dans les locaux scolaires sont facturés au gérant d'une cantine d'entreprise ou d'administration (ex. repas du personnel communal facturés à la collectivité) et si les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont remplies. b° Fourniture de repas à des tiers 380 La fourniture de repas à des tiers doit conserver un caractère marginal. Les recettes perçues des repas fournis à des tiers demeurent taxables au taux réduit mais selon les règles du m de l'article 279 du CGI prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I). 2° Cuisines centrales 390 Les cuisines centrales permettent à l'entreprise de restauration de préparer des repas qui sont ensuite livrés à l'extérieur. Le fait que les repas ne soient pas préparés dans l'enceinte d'un établissement scolaire ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit si les conditions décrites ci-dessus au § 490 sont remplies. 2. Situation de la collectivité ayant concédé ou affermé son service de restauration scolaire 400 La collectivité locale qui a concédé ou affermé son service de restauration scolaire perçoit en règle générale une redevance de concession ou d'affermage. Cette redevance n'est pas imposable à la TVA, à moins que son montant ne soit proportionnel aux résultats de l'exploitation du service de restauration scolaire. Lorsque la redevance n'est pas soumise à la TVA, la collectivité ne peut pas déduire la taxe qu'elle a supportée sur les dépenses effectuées pour les besoins de ce service (travaux concernant les locaux, achats d'équipements, frais divers, etc.). IV. Autres établissements de restauration collective 410 Les cantines des établissements d'enseignement supérieur sont exonérées de TVA sur le fondement de l'article 261-4-4° au CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 12/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 De même, les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe dès lors qu'il s'agit d'opérations étroitement liées aux opérations de soins (art. 256 B et 261-4-1° bis du CGI). Par ailleurs, les prestataires extérieurs peuvent, sous certaines conditions, appliquer le taux réduit à la fourniture de repas à ces établissements ainsi qu'aux autres établissements mentionnés ci-dessous. A. Établissements concernés 1. Établissements d'enseignement supérieur 420 Le taux réduit s'applique sous les conditions rappelées ci-dessous à la fourniture de repas par un prestataire extérieur aux cantines des établissements de l'enseignement supérieur. 2. Établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux 430 Le taux réduit s'applique sous les conditions rappelées ci-dessous aux fournitures de repas : - à des établissements médico-sociaux qui ne sont pas soumis à la TVA ; - aux hôpitaux publics dont l'activité est placée hors du champ d'application de la taxe par l'article 256 B du CGI ; - aux établissements de soins privés qui entrent dans l'une des catégories suivantes : • établissements sanitaires comportant des moyens d'hospitalisation, qu'il s'agisse d'établissements polyvalents ou spécialisés ; • établissements contribuant aux soins médicaux mais ne comportant pas de moyens d'hospitalisation, lorsqu'ils sont munis d'équipements lourds (dialyse) ; • établissements de rééducation fonctionnelle ; • centres ou services d'hospitalisation de jour ou de nuit ; • centres ou services d'hospitalisation à domicile. 440 Le bénéfice du taux réduit est réservé aux repas servis à consommer sur place dans les établissements sociaux ou médico-sociaux (généralement les maisons de retraite, les instituts médico-pédagogiques) visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 B et 261-7-1° b du CGI. La condition de prise en charge des prestations d'hébergement et de restauration par les organismes de sécurité sociale n'est pas exigée dès lors que les établissements en cause sont habilités à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. 450 RES N° 2007/6 (TCA) : Taux de TVA applicable à des prestations de restauration rendues par un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT). Application du régime prévu pour la fourniture de repas dans les cantines. Question : Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 13/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Une association gère plusieurs établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, ces établissements n’ayant pas de personnalité juridique distincte. Parmi ces établissements, figure un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) qui assure une prestation de restauration au profit des autres établissements gérés par l’association, ainsi qu’en direction d’organismes tiers. Dans ce cadre, un ESAT peut-il appliquer le régime de la fourniture de repas dans les cantines ? Réponse : Les ESAT sont des établissements médico-sociaux relevant des dispositions du a du 5° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ces établissements ont pour vocation d’offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. A ce titre, les activités qu’ils réalisent peuvent être exonérées de TVA en application du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) prévu pour les organismes à but non lucratif. Cela étant, les ESAT peuvent renoncer à cette exonération et choisir de soumettre volontairement à la taxe les recettes qui proviennent des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées. Dans ce cas, les établissements réalisent à la fois des opérations soumises à la TVA (ventes d'objets fabriqués ou services rendus par les personnes handicapées) et des opérations exonérées de taxe (opérations à caractère socio-éducatif), regroupées au sein de deux secteurs distincts d'activité. Au cas particulier, l’ESAT assurant la prestation de restauration a renoncé au bénéfice de l’exonération susmentionnée. La fourniture de repas réalisée par l’ESAT est par conséquent soumise à la TVA dans les conditions de droit commun. Plusieurs types d’opérations sont à distinguer. D’une part, la fourniture de repas au personnel d’encadrement et aux personnes handicapées peut, en application de l’article 279 a bis du CGI, bénéficier du taux réduit de TVA prévu en faveur des cantines d’entreprises dans les conditions fixées par l’article 85 bis de l’annexe III au même code. D’autre part, les repas fournis au profit d’organismes tiers (entreprises, collectivités locales, établissements médico sociaux gérés par d’autres associations) appellent les précisions suivantes. Si l’ESAT procède à une simple livraison de produits alimentaires sans dépêcher de personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d’entretien ou de nettoyage, ces ventes de plats cuisinés sont soumises à la TVA au taux propre à chacun des produits. S’il se comporte en revanche en véritable traiteur collectif, il peut soumettre ses prestations au taux réduit de la TVA si les conditions prévues à l’article 85 bis de l’annexe III au CGI sont satisfaites. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 14/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 3. Restaurants pour personnes âgées gérés par des municipalités ou des centres communaux d'action sociale (CCAS) et cantines de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 460 Est passible du taux réduit la fourniture de repas par des prestataires extérieurs : - aux restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des CCAS placés en dehors du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI ; - aux cantines de l'AFPA et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA, exonérés de TVA sur le fondement de l'article 261-4-4° a du CGI. B. Opérations passibles du taux réduit dans les autres établissements de restauration collective 470 Le taux réduit est applicable au prix des repas à consommer sur place perçu par les fournisseurs extérieurs. Par repas, il convient d'entendre les mets en denrées servis dans le cadre des déjeuners, dîners, petits déjeuners, collations, ainsi que les boissons servies à l'occasion de ces prises alimentaires dès lors que ces boissons sont classées dans l'un des deux premiers groupes visés à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. Les prestations réalisées par les fournisseurs extérieurs destinées à des réceptions privées ou professionnelles sont, dans tous les cas, exclues du dispositif issu du a bis de l'article 279 du code général des impôts. Elles peuvent cependant être soumises au taux réduit lorsqu'elles constituent des ventes à consommer sur place (cf. I). C. Conditions d'application du taux réduit dans les autres établissements de restauration collective 480 L'application du taux réduit aux fournisseurs extérieurs qui livrent des repas à consommer sur place est subordonnée à la réunion des conditions qui suivent. 1. Existence d'un contrat écrit porté à la connaissance de l'administration 490 Ce contrat écrit entre le fournisseur extérieur et l'établissement doit fixer les conditions de la fourniture des repas. Le fournisseur extérieur (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs, etc.) doit en déposer un exemplaire auprès du service des impôts des entreprises dont il dépend et de celui dont relève l'établissement. Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la signature du contrat par les parties. 2. Service des repas réservé à un public limité 500 Le service des repas doit être réservé : - aux étudiants (cantines universitaires) ; Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Page 15/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 - aux seuls usagers des établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux ; - aux usagers des restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des CCAS ; - aux seuls usagers des cantines de l'AFPA et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA. Ceux-ci doivent être en mesure de justifier leur appartenance à l'établissement partie au contrat. Cette justification peut résulter de la présentation d'une carte d'admission à la cantine ou au restaurant, ou de tout autre document permettant de s'assurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine ou au restaurant. Cette condition pourra être présumée remplie pour les usagers des établissements hospitaliers ou médicaux sociaux. 510 Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à l'application du taux réduit au fournisseur extérieur si : - d'une part, il s'agit de familles rendant visite aux malades dans les hôpitaux ou résidents des établissements et que, - d'autre part, le nombre de ces tiers reste marginal. Cela étant, les recettes du fournisseur extérieur se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent passibles du taux réduit mais selon les règles du m de l'article 279 du CGI prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I). Il est précisé que lorsque les repas sont servis à des usagers appartenant à différents établissements qui ont constitué une cantine inter établissements ou une association gestionnaire de la cantine, le fournisseur extérieur peut facturer l'ensemble de ces repas au taux réduit. 3. Lieu de service des repas 520 Les repas sont servis dans les locaux de l'établissement partie au contrat. Le service est assuré par le personnel du fournisseur extérieur. 4. Prix des repas 530 Le prix des repas est sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes. 5. Comptabilisation des opérations 540 Le fournisseur extérieur qui livre des repas à consommer sur place dans plusieurs cantines doit comptabiliser distinctement les ventes à consommer sur place qu'il réalise dans le cadre de chaque contrat. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 24/09/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 16/16 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20-20120912 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Page 1/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4775-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Date de publication : 04/01/2013 DGFIP BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plan d'épargne interentreprises Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Intéressement - participation Titre 2 : Régimes facultatifs Chapitre 4 : Plans d'épargne interentreprises Sommaire : I. Economie générale des plans d'épargne interentreprises A. Champ d'application B. Modalités d'établissement C. Caractéristiques des plans d'épargne interentreprises 1. Contenu des accords 2. Les plans d'épargne interentreprises et la participation a. Affectation des sommes issues de la participation dans un plan d'épargne interentreprises b. Plan d'épargne interentreprises faisant office d'accord de participation 3. Modes de gestion II. Régime fiscal des plans d'épargne interentreprises 1 Le plan d'épargne interentreprises est un plan d'épargne mis en place à une niveau supérieur à l'entreprise, soit entre plusieurs entreprises, soit au niveau professionnel soit au niveau local. Les dispositions contenues dans le présent chapitre ne concernent que les dispositions spécifiques au plan d'épargne interentreprises (PEI). Pour le reste, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise (BOI-BIC-PTP-20-30) sont applicables au plan d'épargne interentreprises. Si un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO, BOI-BIC-PTP-20-50) est mis en place sous la forme d'un plan d'épargne interentreprises (plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprise), les dispositions exposées dans le présent chapitre seront applicables. Pour le reste, il convient de se reporter aux dispositions relatives au PERCO. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 2/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4775-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 On examinera successivement dans deux sections : - l'économie générale des plan d'épargne interentreprises ; - le régime fiscal des plans d'épargne interentreprises. I. Economie générale des plans d'épargne interentreprises A. Champ d'application 10 Le plan d'épargne interentreprises, dont le régime est codifié aux articles L 3333-1 et suivants du code du travail, est un plan d'épargne mis en place à un niveau supérieur à l'entreprise, soit entre plusieurs entreprises précisément dénommées, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un plan d'épargne interentreprises peut, par exemple, concerner plusieurs entreprises prises individuellement, toute une branche d'activité au niveau national, un bassin d'emploi ou encore une profession au niveau local. Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. B. Modalités d'établissement 20 Conformément aux dispositions de l'article L3333-3 du code du travail, des modalités différentes de mise en place s'appliquent selon que le PEI est mis en place au niveau d'une branche ou entre plusieurs entreprises prises individuellement (c'est-à-dire selon les conditions du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail) : - un PEI créé au niveau d'une branche ne peut être mis en place que par voie d'accord collectif (accord de branche), c'est-à-dire entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ; - un PEI mis en place entre plusieurs entreprises prises individuellement peut être conclu soit dans les conditions du droit commun de la négociation collective (accords d'entreprises), soit au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification aux deux tiers du personnel de chaque entreprise. Un PEI créé au niveau d'une zone géographique peut être mis en place selon l'une ou l'autre des modalités ci-dessus. C. Caractéristiques des plans d'épargne interentreprises 1. Contenu des accords 30 L'article L 3333-3 du code du travail énumère les clauses qui devront obligatoirement figurer dans l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises en sus de celles qui sont prévues pour tout plan d'épargne d'entreprise (BOI-BIC-PTP-20-30). 40 L'accord devra, comme tout accord collectif, définir son champ d'application professionnel (activités couvertes) et territorial (national, régional, départemental ou local). Si l'accord est conclu entre des entreprises prises individuellement, il doit énumérer ces entreprises, ou déterminer également un champ d'application territorial et, éventuellement, professionnel. 50 Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 3/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4775-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 L'accord doit indiquer la nature des sommes qui alimentent le plan. Dans tous les cas, le plan d'épargne interentreprises doit pouvoir recevoir les versements des salariés, y compris les sommes issues de l'intéressement mis en place au niveau de l'entreprise ou de la branche. Les versements complémentaires des employeurs sont facultatifs mais le plan d'épargne interentreprises ne peut les exclure. L'accord peut décider de recevoir ou non les sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise. 60 Le règlement du plan d'épargne interentreprises doit énumérer les possibilités de placement offertes et faire figurer en annexe les notices des fonds communs de placement et des SICAV (article R 3332-1 du code du travail). En aucun cas des actions ne peuvent être détenues en direct par les salariés. 70 Les employeurs concernés par l'accord prennent en charge au minimum les frais de tenue de compte. La liste des frais éventuellement à la charge des bénéficiaires leur est communiquée dans les mêmes conditions que pour le PEE. L'accord devra indiquer selon quelles modalités ces frais sont pris en charge par les employeurs. 80 L'abondement des employeurs est facultatif. Par conséquent, en aucun cas l'accord instituant le fonds ne pourra imposer aux entreprises une participation supérieure à la prise en charge des frais de tenue de compte. L'article L 3333-3 du code du travail fait obligation aux négociateurs de prévoir explicitement dans l'accord, les modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent peuvent abonder les versements de leurs salariés. Il est possible de fixer des taux différents suivant le type de placement ou le montant des versements effectués. Un accord qui laisserait les entreprises libres de déterminer les conditions de leur abondement ne pourrait être considéré comme conforme à la réglementation. La liste des des plafonds d'abondement peut être exprimée soit en valeur absolue, soit en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. 90 Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement ainsi que les modalités de fonctionnement de ces conseils devront être précisées par l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises. Les fonds communs éligibles étant exclusivement ceux régis par l'article L 214-39 du code monétaire et financier, les dispositions du règlement du plan doivent respecter les conditions de nomination des membres des conseils de surveillance prévus dans ce texte. En application de l'article R 3333-3 du code du travail, l'accord doit également indiquer l'organisme chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan. 2. Les plans d'épargne interentreprises et la participation 100 Le plan d'épargne interentreprises peut : - se borner à recueillir les sommes issues de la participation, comme un plan d'épargne d'entreprise, si son règlement le prévoit ; - également tenir lieu d'accord de participation pour les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans son champ d'application. a. Affectation des sommes issues de la participation dans un plan d'épargne interentreprises 110 Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 4/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4775-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Les dispositions de l'article L 3332-11 du code du travail s'appliquent pleinement au cas du plan d'épargne interentreprises. En conséquence, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le plan d'épargne interentreprises si ce plan le prévoit. Ce versement peut avoir lieu au moment où les sommes sont attribuées aux salariés. Dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont dues (art. R 3332-10 du code du travail). Dans les conditions prévues par le plan d'épargne interentreprises et l'accord de participation, les avoirs détenus par les salariés peuvent être transférés vers le plan d'épargne durant la période de blocage de 5 ans. Dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes en question s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne (code du travail ; art. D 3324-9). 120 S'il s'agit d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place sous la forme d'un plan d'épargne interentreprises, les avoirs des salariés au titre de la participation peuvent être transférés dans le plan dans les conditions prévues pour le PERCO à l'article L3332-6 du code du travail (BOIBIC-PTP-20-30). b. Plan d'épargne interentreprises faisant office d'accord de participation 130 L'article L 3333-5 du code du travail prévoit que le plan d'épargne interentreprises peut, si son règlement prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation. Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à cinquante salariés peuvent décider unilatéralement d'appliquer la participation financière dans leur entreprise. Une réserve spéciale de participation sera calculée conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et suivants du code du travail. L'accord instituant le PEI doit indiquer la formule de calcul de la participation. En cas de formule dérogatoire, il doit comporter la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant à l'article L 3324-2 du code du travail. A défaut d'indication de formule de calcul, c'est la formule de droit commun prévue à l'article L 3324-1 du code du travail et à l'article L 3324-3 du code du travail qui s'applique. Il appartient au chef d'entreprise d’informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. 140 L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit comprendre les clauses obligatoires pour les accords de participation mentionnées aux articles L 3323-1 à L 3323-3 du code du travail et aux articles L 3324-5 à L 3324-9 du code du travail et en particulier : - les modes de répartition de la réserve spéciale de participation ; - la nature et les modalités de gestion de la réserve spéciale de participation ; - les conséquences d'une absence de choix individuel lorsque celui-ci est prévu. 150 A l'instar de ce qui est prévu à l'article L 3323-2 du code du travail, les plans d'épargne interentreprises peuvent prévoir que les sommes issues de la participation peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise. Dans ce cas, les fonds ne quittent pas l'entreprise qui verse la participation et sont affectés à ce fonds créé dans ses comptes. (160) 3. Modes de gestion 170 Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4775-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-40-20130104 Les plans d'épargne interentreprises (PEI) ne sont pas prévus pour accueillir des dispositifs d'actionnariat salarié. Ainsi, les modes de gestion du PEI sont identiques à ceux du PEE sous réserve de l'interdiction posée par le législateur à l'article L 3333-6 du code du travail : Le PEI ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'actionnariat salarié régis par l'article L 214-40 du code monétaire et financier et lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L 214-39 du code monétaire et financier, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds : en effet, les FCPE éligibles au PEI peuvent détenir des parts ou actions d'OPCVM qui ne sont pas, en règle générale, cotées. 180 En ce qui concerne les transferts entre plans, il convient de se reporter au chapitre relatif au PEE et au BOI-BIC-PTP-20-30. Pour plus de précisions sur les plans d’épargne interentreprise, il convient de se reporter à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale et, plus particulièrement, au dossier consacré à ce thème. II. Régime fiscal des plans d'épargne interentreprises 190 Afin d'ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements de PEI doivent être déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travail et de l'emploi. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Page 1/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4637-PGP.html?identifiant=BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Date de publication : 08/10/2012 DGFIP BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Frais de personnel Positionnement du document dans le plan : BNC - Bénéfices non commerciaux Base d'imposition Titre 4 : Dépenses Chapitre 6 : Frais généraux Section 1 : Frais de personnel Sommaire : I. Rémunérations versées au personnel II. Rémunérations attribuées à certaines catégories particulières de personnel A. Rémunération de l'exploitant, des associés de sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI B. Rémunération du conjoint de l'exploitant individuel et des associés de sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI. C. Frais de formation professionnelle de l'exploitant ou du conjoint collaborant à l'activité du contribuable D. Rétribution des enfants, gendres et belles-filles de l'exploitant III. Charges sociales et dépenses supportées dans l'intérêt du personnel A. Charges sociales afférentes aux rémunérations versées aux salariés B. Pensions de retraite C. Dépenses à caractère social supportées dans l'intérêt du personnel 1 La rémunération du personnel (employés, aides ou collaborateurs) constitue une dépense professionnelle, déductible des recettes pour la détermination du bénéfice imposable, dans la mesure où la collaboration de ce personnel correspond à une utilisation à des fins exclusivement professionnelles. Remarque : En ce qui concerne les rémunérations versées à des tiers non salariés, (BOI-BNC-BASE-40-60-30 au VII). 10 Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Date de publication : 08/10/2012 Page 2/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4637-PGP.html?identifiant=BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Les dépenses déductibles à ce titre comprennent, d'une part, les salaires, appointements, indemnités diverses, frais d'emploi et avantages en nature et, d'autre part, les charges sociales ainsi que, le cas échéant, les dépenses diverses exposées dans l'intérêt du personnel. 20 Conformément aux principes généraux, les rémunérations allouées doivent, en tout état de cause, correspondre à une charge effective et justifiée. I. Rémunérations versées au personnel 30 Sont déductibles à ce titre : - Les salaires et appointements, ainsi que, quelle que soit leur dénomination, toutes les sommes allouées aux employés, aides ou collaborateurs, liés à l'exploitant par un contrat de travail, en contrepartie de la fourniture d'un travail et qui constituent la rémunération principale ou des suppléments de rémunération (à l'exclusion des émoluments versés à la domesticité privée. En cas d'exploitation mixte, cf. I § 90) ; 40 Le chirurgien dentiste qui emploie une assistante percevant une rémunération égale au tiers des honoraires encaissés sur les travaux effectués et semblant être une salariée peut déduire l'intégralité des sommes versées à l'intéressée. (RM Poudevigne, AN 15 décembre 1967 p 5925 n° 3551). 50 En revanche, n'ont pas le caractère de dépenses professionnelles les salaires versés par un chirurgien, qui exerce son activité à l'extérieur, à une employée de maison travaillant à son domicile personnel même si celle-ci prend note et retransmet quelques communications téléphoniques à caractère professionnel (CE, arrêt du 14 mars 1983 n° 30460). 60 Sont visés : - les indemnités diverses, quelle que soit leur dénomination, allouées au personnel ; - les indemnités versées à l'expiration du contrat de travail d'un membre du personnel employé par l'exploitant (indemnités de départ à la retraite, indemnités de licenciement, etc.) ; - les remboursements forfaitaires pour frais alloués au personnel, ainsi que les remboursements de frais sur état, c'est-à-dire pour leur montant réel ( notamment, frais de déplacements ou de transports, frais de mission, etc. ; Remarque : Les indemnités forfaitaires pour frais professionnels sont déductibles, dans la mesure où elles correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et sont justifiées par la nature de l'activité ; - les indemnités de congés payés ; 70 - Les avantages en nature, tels que nourriture, logement, habillement, mise à la disposition d'un véhicule automobile, etc. ; 80 - Les avantages en espèces (à l'exception, toutefois, des avantages de cette nature revêtant le caractère de libéralités) : gratifications, titres restaurant, etc. Remarque : Les avances ou acomptes consentis au personnel constituent des prêts et ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Date de publication : 08/10/2012 Page 3/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4637-PGP.html?identifiant=BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 90 Cas particulier : Rémunération de personnel de maison employé partiellement pour la profession : Conformément au principe exposé au BOI-BNC-BASE-40-10 au I-E-1, le contribuable, qui utilise le concours d'un employé de maison à la fois pour son service personnel et à des fins professionnelles, est fondé à comprendre parmi les dépenses déductibles la quote-part de la rémunération versée à cet employé de maison correspondant à l'utilisation professionnelle de ce dernier. Ce principe est applicable sous réserve de la précision mentionnée au BOI-BNC-BASE-40-10 au IA § 50. II. Rémunérations attribuées à certaines catégories particulières de personnel A. Rémunération de l'exploitant, des associés de sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI 100 L'exploitant et les associés de sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI sont normalement rémunérés par le bénéfice net qu'ils retirent de leur activité. En conséquence, les appointements qu'ils s'allouent à raison de leur activité professionnelle doivent être exclus des frais déductibles. Pour plus de précisions, il convient de se référer aux développements figurant au BOI-BICCHG-40-50-10 au III-B. B. Rémunération du conjoint de l'exploitant individuel et des associés de sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI. 110 Le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut être admis en déduction du revenu professionnel dans les conditions et limites fixées par l'article 154 du CGI. 120 Dans les mêmes conditions et limites, le salaire des conjoints des associés de sociétés de personnes et assimilées énumérées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI est déductible du revenu professionnel. 130 La déduction du salaire du conjoint de l'exploitant est subordonnée à l’exercice d’un travail effectif et au paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et des autres prélèvements sociaux en vigueur. Les modalités de la déduction diffèrent selon que le professionnel libéral adhère ou non à une association agréée. Remarque : Il convient de préciser que les modalités de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant ne sont plus liées à une quelconque référence au montant mensuel minimum de croissance et à sa revalorisation périodique. Le montant de la déduction de la rémunération du conjoint diffère selon que l'exploitant est ou n'est pas adhérent à une association de gestion agréé. Pour plus de précisions sur le montant de la rémunération du conjoint admis en déduction, il convient de se référer aux précisions développées au BOI-BIC-CHG-40-50-10 au III-B. Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Date de publication : 08/10/2012 Page 4/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4637-PGP.html?identifiant=BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 C. Frais de formation professionnelle de l'exploitant ou du conjoint collaborant à l'activité du contribuable 140 Les frais de formation professionnelle exposés par le conjoint qui collabore à l'activité du contribuable peuvent être admis en déduction sous les conditions suivantes : - le conjoint doit collaborer effectivement et exclusivement à l'exercice de l'activité libérale ; - les frais de formation professionnelle du conjoint collaborateur doivent avoir un rapport direct avec l'activité de collaboration et être exposés dans l'intérêt direct de la profession libérale. Ainsi, un médecin dont l'épouse assure la réception des patients et la tenue de la comptabilité peut déduire les frais d'un stage de secrétariat médical suivi par celleci. En revanche, les frais de participation de son épouse à des congrès médicaux ne sont pas admis en déduction dès lors que ces congrès n'ont pas un rapport direct avec l'activité exercée au sein du cabinet médical (RM Sergheraert, n° 30114, JO. déb. AN du 21 novembre 1983, p. 5009). D. Rétribution des enfants, gendres et belles-filles de l'exploitant 150 Les traitements qui sont alloués aux enfants, aux gendres ou aux belles-filles du contribuable exerçant une profession non commerciale peuvent figurer parmi les charges déductibles, s'ils correspondent à un travail effectif et s'ils ont été réellement versés aux intéressés. 160 En outre, ils ne doivent pas présenter d'exagération par rapport aux recettes brutes de celui qui les verse et aux salaires généralement alloués dans la région pour des emplois similaires. S'ils sont exagérés, le surplus constitue une libéralité qui doit être réintégrée dans les bénéfices imposables. 170 Les dépenses de nourriture et d'entretien assumées par un contribuable à l'égard de ses enfants suivent un régime différent selon qu'il s'agit d'enfants majeurs ou mineurs. 180 En ce qui concerne les enfants majeurs, les sommes correspondant aux frais d'entretien et de nourriture sont déductibles, dans la mesure où le contribuable utilise le concours des intéressés dans l'exercice de son activité et ne leur a pas versé de salaire, ou leur a alloué un salaire insuffisant. 190 La valeur réelle des frais supportés à ce titre étant difficile à établir, il est admis, dans ce cas, la déduction d'une somme correspondant à l'évaluation des frais de l'espèce telle qu'elle est fixée en matière de législation sur la sécurité sociale. 200 En revanche, les frais exposés par le contribuable pour la nourriture et l'entretien des enfants mineurs, dont il utilise le concours, ne sont pas admis en déduction car ils résultent de l'obligation naturelle d'assistance à laquelle celui-ci est tenu à leur égard. 210 Les gratifications et participations aux bénéfices allouées aux enfants, aux gendres et aux bellesfilles ainsi d'ailleurs qu'aux autres membres de la famille du contribuable, sont admises en déduction, lorsque le total des sommes versées à chacun – traitement augmenté des gratifications ou participations –- n'est pas exagéré par rapport à la rémunération des autres membres de l'entreprise, ou si elles ne dépassent pas le montant des sommes généralement allouées à ce titre dans la région. Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 Date de publication : 08/10/2012 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4637-PGP.html?identifiant=BOI-BNC-BASE-40-60-10-20121008 III. Charges sociales et dépenses supportées dans l'intérêt du personnel A. Charges sociales afférentes aux rémunérations versées aux salariés 220 Les cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées au personnel sont déductibles. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-40-40 au I. Les cotisations sociales attachées aux rémunérations versées au conjoint de l'exploitant sont déductibles dans les conditions mentionnées cf. BOI-BIC-CHG-40-50-30. Sont également déductibles pour l'assiette de l'impôt les sommes acquittées, à titre de contributions patronales au régime d'assurance chômage (BOI-BIC-CHG-40-40-40 au II). B. Pensions de retraite 230 Sont déductibles les cotisations patronales afférentes aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, à savoir : - les cotisations du régime cadres (AGIRC) ; - les cotisations du régime des salariés non cadres (UNIRS). C. Dépenses à caractère social supportées dans l'intérêt du personnel 240 Un comité d'entreprise doit être constitué dans les offices publics et ministériels et les professions libérales employant au moins cinquante salariés (article L2322-1 du code du travail). Aussi, la contribution patronale destinée au financement de ce comité est déductible alors même que son montant excéderait la fraction obligatoire. Pour plus de précisions, BOI-BIC-CHG-40-40-60. 250 Sont admis en déduction les versements effectués en faveur des œuvres sociales réservées au personnel. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-10-20140122 Page 1/4 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6690-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-10-20140122 Date de publication : 22/01/2014 DGFIP Taxes et participations sur les salaires – Taxe sur les salaires – Base d'imposition – Principes généraux Positionnement du document dans le plan : TPS - Taxes et participations sur les salaires Taxe sur les salaires (TS) Titre 2 : Base d’imposition Chapitre 1 : Principes généraux Sommaire : I. Fait générateur de la taxe II. L'assiette de la taxe sur les salaires est en principe identique à celle de la contribution sociale généralisée (CSG) I. Fait générateur de la taxe 1 Le fait générateur de la taxe est constitué par la mise à la disposition du salarié de sommes imposables à la taxe sur les salaires. Cette opération peut revêtir la forme : - d'un paiement effectif ; - de l'inscription au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe. La simple inscription dans les écritures de l'entreprise d'une créance au profit du salarié, dans un compte de « frais à payer », n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe, si elle n'est pas suivie de l'une des deux opérations décrites ci-dessus. Nonobstant les dispositions de I'article 163 quinquies du CGI applicables à l'impôt sur le revenu, l'indemnité compensatrice de délai-congé doit, dans tous les cas, être retenue pour son intégralité I'année même de son paiement. Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-10-20140122 Date de publication : 22/01/2014 Page 2/4 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6690-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-10-20140122 Le versement d'acomptes sur salaires rend exigible la taxe sur les salaires. Par suite, le délai de remise au comptable de la direction générale des finances publiques de la taxe sur les salaires afférente à ces acomptes court à compter de la date de leur paiement et non pas à compter de la date de versement du solde de la rémunération. II. L'assiette de la taxe sur les salaires est en principe identique à celle de la contribution sociale généralisée (CSG) 10 L'assiette de la taxe sur les salaires est constituée par le montant brut des rémunérations, indemnités, allocations, primes, y compris les avantages en nature ou en espèce versés au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail et effectivement alloués durant l'année civile à l'ensemble du personnel. Il y a unicité, sauf stipulations contraires prévues par le législateur (BOI-TPS TS-20-20), entre l'assiette de la CSG d'activité et celle de la taxe sur les salaires. Conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts, les rémunérations imposables à la taxe sur les salaires sont retenues pour leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. 20 La référence à l'assiette de la CSG conduit à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sauf exonérations prévues par la loi fiscale. 30 Ainsi, l'assiette de la CSG est constituée, en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, les rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et les revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. L'alinéa 2 du I ainsi que le 6° du II de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale ne sont cependant pas applicables en matière de taxe sur les salaires. Pour l'application de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables. 40 Entrent également dans l'assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires : - les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire à l'exception de celles destinées à financer les régimes de retraite à affiliation légalement obligatoire et les régimes de retraite à prestations définies et à l'obligation par l'employeur de maintenir le salaire en application de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif, - les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toute autre somme versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail visées au 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-10-20140122 Date de publication : 22/01/2014 Page 3/4 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6690-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-10-20140122 - les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail, - les sommes versées dans le cadre d'un accord d'intéressement et les sommes affectées au titre de la réserve spéciale de participation, - les abondements versés par l'entreprise au titre du plan d'épargne entreprise ou pour la souscription d'actions de sociétés, - les indemnités visées au 5°bis du II de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale, versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux, - les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du CGI, - les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, de métiers ou de commerce et d'industrie, à l'exception des indemnités de défraiement ou de frais professionnels. 50 Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 241-2 du code de la sécurité sociale, L. 241-3 du code de la sécurité sociale et L. 741-13 du code rural et de la pêche, les rémunérations de certaines catégories de salariés, fixées par arrêtés ministériels, peuvent être assujetties à la CSG non pas sur l'assiette réelle définie à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, mais sur une base forfaitaire. Cette assiette forfaitaire a vocation à s'appliquer pour la taxe sur les salaires excepté dans le cas où l'employeur a opté pour le régime de l'assiette réelle en matière sociale. Dans cette situation, en effet, les rémunérations assujetties à la taxe sur les salaires doivent être prises en compte pour leur montant réel. 60 Les solutions doctrinales retenues en matière sociale sont applicables pour la taxe sur les salaires. Ainsi, à titre d'exemple, en cas de réduction tarifaire consentie par l'entreprise à ses salariés pour les biens et services qu'elle produit, l'administration compétente en matière sociale admet que les remises qui n'excèdent pas 30 % du prix de vente normal peuvent être négligées et ne constituent donc pas un complément de rémunération assujetti à la CSG (lettres ministérielles du 29 mars 1991 et, pour les salariés des établissements bancaires, du 9 mai 1995, modifiée par lettre du 4 octobre 2007). Il en est donc de même pour la taxe sur les salaires. De même, les prestations en espèces servies par le comité d'entreprise constituent des compléments de rémunération assujettis à la CSG et à la taxe sur les salaires, à l'exception des sommes versées à titre de secours ou exclues par nature de l'assiette de la CSG telles que celles présentant le caractère de dommages-intérêts (jurisprudences de la chambre sociale de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat). Cela étant, l'administration compétente en matière sociale admet que soient exclus de l'assiette sociale les avantages se rapportant aux activités sociales et culturelles du comité, sous réserve toutefois que les prestations correspondantes ne soient pas assujetties aux cotisations par une disposition expresse ou qu'elles n'aient pas en fait le caractère d'un complément de salaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'avantages distribués de manière automatique et non personnalisés (circulaire ACOSS n°2004-144 du 27/10/2004). À titre de règle pratique, les bons d'achats ou cadeaux bénéficient d'une présomption de nonassujettissement à la CSG dans la limite globale par salarié et par année civile de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque cette limite est dépassée, les bons d'achat ou cadeaux demeurent exonérés s'ils sont distribués en relation avec un événement particulier (mariage, naissance, Noël, ...), si leur objet est en relation avec cet événement et si leur valeur est « conforme aux usages », c'est-à-dire qu'elle n'excède pas, par événement et par année, civile 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (circulaire ACOSS 2009-003 du 13/01/2009). Ces tolérances s'appliquent également dans les mêmes conditions pour la détermination de l'assiette de la taxe sur salaires. 70 À l'inverse, sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes qui sont expressément exclues de l'assiette de la CSG au III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-10-20140122 Date de publication : 22/01/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6690-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-10-20140122 (ex. : les salaires versés au titre d'un contrat d'apprentissage au sens de l'article L. 6221-1 du code du travail, les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime). Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Page 1/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 DGFIP RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles - Cotisations dont la déduction est plafonnée Positionnement du document dans le plan : RSA - Revenus salariaux et assimiles Base d'imposition des traitements,salaires et revenus assimiles Titre 3 : Charges déductibles du revenu brut Chapitre 1 : Cotisations à un régime de prévoyance retraite Section 2 : Cotisations dont la déduction est plafonnée Sommaire : I. Régime de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire A. Conditions de déduction 1. les salariés doivent être affiliés au régime à titre obligatoire 2. La pension doit être stipulée payable, au plus tôt, à l'âge normal de départ à la retraite 3. Les cotisations doivent comporter une participation effective de l'employeur 4. Les contrats passés avec un organisme d’assurances doivent revêtir la forme d'une assurance de groupe qui s'impose à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective donnée 5. Les cotisations doivent être fixées à un taux uniforme à l'égard de toutes les personnes appartenant à une même catégorie objective de personnel 6. Les cotisations doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement d'un capital B. Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire C. Précisions 1. Cotisations versées à titre facultatif aux régimes de retraite supplémentaire d'entreprise 2. Cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire gérés par des entités établies dans un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) 3. Situation des salariés « impatriés » (article 81 B du CGI) 4. Situation des autres salariés qui viennent travailler en France D. Situation des joueurs professionnels de football II. Régime de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire A. Rappel des conditions de déduction Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 2/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 1. Les régimes doivent répondre aux conditions exigées des régimes de retraite supplémentaire énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du A du I 2. Les risques assurés doivent être les mêmes que dans les régimes de sécurité sociale de base (maladie, maternité, invalidité, incapacité de travail, décès) ainsi que la dépendance qui est assimilée à la prévoyance 3. Le régime doit être exclusif de tout versement d'un capital 4. Le régime doit respecter les conditions prévues à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale B. Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire C. Situation des salariés « impatriés » (article 83, 2°- 0 ter du CGI) III. Sort des cotisations excédentaires 1 Les dispositions des 1° quater à 2° ter de l'article 83 du CGI permettent : - la déduction sous un plafond spécifique des cotisations versées aux régimes obligatoires et collectifs d’entreprise de retraite supplémentaire dits régimes « article 83 », y compris l’abondement éventuel de l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; - la déduction sous un autre plafond des cotisations versées à des régimes obligatoires et collectifs d’entreprise de prévoyance complémentaire, qui participent d’une logique différente de celle des régimes de retraite. I. Régime de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire 10 Ces cotisations sont déductibles d’une part sous réserve de remplir certaines conditions de fond, et, d’autre part, dans une limite spécifique prévue au 2° de l'article 83 du CGI. A. Conditions de déduction 20 Pour entrer dans le champ d'application de ces dispositions, les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire doivent notamment tendre à la constitution d'une véritable pension de retraite, c'est- à-dire d'un revenu conservant un lien avec les services passés. 30 Par ailleurs, l’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites : 1. les salariés doivent être affiliés au régime à titre obligatoire 40 Le 2° de l'article 83 du CGI autorise la déduction des cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 50 Le caractère obligatoire du régime n'est toutefois pas remis en cause lorsque (code de la sécurité sociale, art. R. 242-1-6) : - les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale de l'employeur et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; - le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, des cas de dispense au profit : Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 3/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 - des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'un durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; - des salariés et apprentis titulaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle par ailleurs ; - des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Remarque : Pour plus de précisions sur les exceptions au caractère obligatoire des régimes de retraite supplémentaire (et de prévoyance complémentaire), il est possible de se référer à la fiche n° 6 de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissements aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire dans sa rédaction issue de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. 2. La pension doit être stipulée payable, au plus tôt, à l'âge normal de départ à la retraite 60 C'est-à-dire à l'âge à partir duquel le salarié intéressé peut bénéficier de la pension vieillesse d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire, ou à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. A cet égard, il est précisé que les régimes de retraite adossés à un contrat d’assurance comportant une clause d’anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir avant l’âge normal de départ à la retraite une partie de l’épargne acquise n’ouvrent pas droit à la déduction des cotisations. Il est admis que la pension soit stipulée réversible sur la tête du conjoint survivant ou des enfants à charge ou, le cas échéant, d’un bénéficiaire désigné (il est rappelé que les pensions servies sont toujours imposables selon les règles des pensions et retraites, quelle que soit la qualité du bénéficiaire). Cas particulier des annuités de pension garanties : 65 Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et, le cas échéant, du réservataire à l’intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers. L’insertion d’une telle garantie, non expressément prévue par la loi, est toutefois autorisée sous réserve : - d’une part, que le nombre d’annuités garanties n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers, déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du code des assurances et diminuée de cinq ans ; - d’autre part, que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers. 3. Les cotisations doivent comporter une participation effective de l'employeur 70 Cette participation peut en représenter au minimum une part significative, au maximum la totalité. A cet égard, la seule prise en charge par l’employeur des frais de mise en place et de gestion du régime ne constitue pas de sa part une participation significative à son financement. Remarque : le niveau requis de la participation de l'employeur peut notamment être apprécié par rapport aux règles de financement du régime d'assurance-maladie de la sécurité sociale. Une participation d'un niveau inférieur peut toutefois Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 4/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 être envisagée, si le taux est conforme aux usages et accords collectifs en vigueur dans la profession et la branche d'activité concernée. 4. Les contrats passés avec un organisme d’assurances doivent revêtir la forme d'une assurance de groupe qui s'impose à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective donnée 80 Pour l'application du 2° de l'article 83 du CGI, comme du 1° quater du même article, les contrats d'assurance de groupe s'entendent de ceux que les entreprises ellesmêmes ont souscrit et dont le bénéfice est accordé à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de salariés, peu important que les bénéficiaires soient des cadres dirigeants ou de direction (CE, arrêt du 8 juillet 2005 n° 259251). Il est admis que les catégories objectives de personnels puissent être définies par référence aux critères mentionnés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Si tous les salariés d'une même catégorie ne sont pas adhérents du contrat, la déduction des cotisations n'est admise que si les personnels couverts correspondent à une ou plusieurs catégories objectives au sens des dispositions de ces mêmes articles. Il convient par ailleurs de noter que bien que les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie de personnel, ils sont cependant susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° de l'article 83 du CGI, comme de celles du 1° quater du même article (cf. ci-après), dès lors qu’ils peuvent être inclus dans une catégorie plus large, comme celle des cadres dirigeants. Remarque : Pour des exemples de catégories de personnel pouvant être retenues, il est possible de se référer à la fiche n° 5 de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissements aux cotisations et contribution de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et complémentaire dans sa rédaction issue de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. L'entreprise notifie à l'assureur, au fur et à mesure des mouvements de personnel, les renseignements concernant les salariés qui ont été embauchés ou qui ont cessé leurs fonctions. Les salariés sont pour leur part adhérents ou membres participants. Une entreprise ne comportant qu'un nombre très limité de salariés ou même un seul, appartenant à une catégorie donnée, définie de manière générale et impersonnelle selon des critères non restrictifs, a la possibilité d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe. En pareil cas, le contrat peut se présenter sous la forme d'un contrat collectif obligatoire ouvert à plusieurs entreprises. Le groupe ainsi constitué doit répondre aux exigences de la réglementation particulière à ce type d'assurance. 5. Les cotisations doivent être fixées à un taux uniforme à l'égard de toutes les personnes appartenant à une même catégorie objective de personnel 90 Ces dispositions n’interdisent pas une modulation du taux de cotisation par tranche de rémunération, c’est- à-dire par fraction de rémunération égale au plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Bien entendu, les sommes issues d’un compte épargne-temps, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, versées par les bénéficiaires en application d’une convention ou d’un accord collectif à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire en application de l’article L. 3152-1 du code du travail sont sans incidence sur l’application de la règle du taux uniforme. Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 5/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 6. Les cotisations doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement d'un capital 100 La condition précitée doit être satisfaite, même s'il s'agit d'une option entre cette formule et le versement d'arrérages, au moment du départ à la retraite. Ces contrats ne sont pas rachetables, hors les trois cas prévus aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances et de l’article L. 223-22 du code de la mutualité : - expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; - invalidité de l'assuré correspondant à son classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale. Hormis ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les quittances d’arrérages ne dépassent pas 72 euros (code des assurances, art. A. 160-2), les contrats ne peuvent pas prévoir de faculté de rachat, même partiel. 110 Aussi, le fait que des contrats prévoient le versement de rentes dites « variables » ou « par paliers » ayant pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire d’en différer la liquidation à une date très tardive, en sorte qu’il pourrait s’analyser en une sortie partielle en capital, serait susceptible de remettre en cause la déductibilité des cotisations. Les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant (contre-assurance décès, qui le cas échéant peut valablement consister en la contrepartie de la provision mathématique) ou après la date de mise en service de la rente viagère (réversion notamment), ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité. B. Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire 120 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83 du CGI, la limite de déduction des cotisations et primes versées, y compris les versements de l’employeur, aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire s’établit à 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur l’année du versement des cotisations. 125 La rémunération annuelle brute s'entend de la rémunération annuelle déclarée par l'employeur qui procède au versement des cotisations pour être soumise à l'impôt sur le revenu établi au nom de l'intéressé avant déduction de la part salariale des cotisations sociales, notamment celles mentionnées aux 1°, 1° quater, 2° et 2° bis de l'article 83 du CGI, et de la part de contribution sociale généralisée qui est déductible en application du I de l'article 154 quinquies du CGI. Elle comprend donc notamment les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire à la charge de l'employeur qui ne sont pas déductibles sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI. 130 Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 6/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2° de l’article 83 du CGI, la limite de déduction définie ci-dessus est réduite, le cas échéant : - des versements de l’employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini aux articles L. 3334-1 du code du travail à L. 3334-16 du code du travail. Il est rappelé que ces versements sont exonérés d’impôt sur le revenu en application du a du 18° de l'article 81 du CGI. Ainsi, dans le cas où l’abondement de l’employeur au PERCO (dont le montant est plafonné à 8% du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en application de l’article L. 3332-11 du code du travail) est supérieur au plafond de déduction dont bénéficie le salarié compte tenu du montant de sa rémunération, la possibilité de déduction au titre des cotisations « article 83 » est utilisée en totalité mais, pour autant, la fraction excédentaire correspondante de l’abondement de l’employeur ne constitue pas un complément de rémunération imposable. - à compter de l'imposition des revenus de 2010, des versements du salarié au PERCO effectués dans les conditions prévues à l'article L. 3153-3 du code du travail et à l'article L. 3334-8 du code du travail et exonérés d'impôt sur le revenu en application du b du 18° de l'article 81 du CGI. En pratique, il s'agit des sommes correspondant, en l'absence de compte-épargne temps dans l'entreprise et dans la limite de 5 jours par an, à des jours de repos non pris ou, dans la limite de 10 jours par an, à des droits inscrits sur un compte-épargne temps. Comme pour les abondements de l'employeur au PERCO, dans le cas où le montant de ces versements est supérieur au plafond de déduction dont bénéficie le salarié compte tenu de sa rémunération, la possibilité de déduction au titre des cotisations « article 83 » est utilisée en totalité mais, pour autant, la fraction excédentaire correspondante aux versements du salarié au PERCO ne constitue pas un complément de rémunération imposable. C. Précisions 1. Cotisations versées à titre facultatif aux régimes de retraite supplémentaire d'entreprise 140 Les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise peuvent prévoir la possibilité pour les salariés de verser des cotisations supplémentaires à titre facultatif. Ces cotisations sont déductibles du revenu global au titre de l'article 163 quatervicies du CGI. Pour plus de précisions, BOI-IR-BASE-20-50. 150 Toutefois, certaines sommes versées à titre facultatif sur un tel régime sont déductibles des revenus professionnels dans la limite du plafond prévu au 2° de l'article 83 du CGI, Il s'agit : - des sommes correspondant à un abondement en temps ou en argent de l'employeur au compte- épargne temps (code du travail, art. L. 3153-3, 1er alinéa) - dans la limite de dix jours par an, des sommes correspondant à des droits inscrits sur un compte épargne-temps ne correspondant pas à un abondement de l'employeur audit compte épargne (code du travail, art. L. 3153-3, 3ème alinéa) - dans la limite de cinq jours par an, des sommes correspondant, en l'absence de compte-épargne temps, à des jours de repos non pris (code du travail, art. L. 3334-8). Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 7/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 2. Cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire gérés par des entités établies dans un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) 160 Les cotisations ou primes versées à des régimes de retraite supplémentaire gérés par des entités répondant aux conditions fixées par la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP), qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat non-membre de cette Union partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, sont déductibles dans les mêmes conditions et limites que celles versées à des régimes de retraite supplémentaire gérés par de telles entités établies en France, exposées au I-A § 20 à I-C-1 § 150. 3. Situation des salariés « impatriés » (article 81 B du CGI) 170 Le régime spécial d’imposition des salariés et mandataires sociaux appelés par une entreprise établie à l’étranger à exercer temporairement leur activité auprès d’une entreprise établie en France et les conditions de déduction des cotisations aux régimes de retraite supplémentaire auxquels les intéressés étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée en France sont précisées au BOI-RSAGEO-40. 4. Situation des autres salariés qui viennent travailler en France 180 Les autres salariés venant exercer leur activité professionnelle en France peuvent déduire de leur rémunération imposable, dans les conditions et limites définies aux I-A § 20 à I-C-1 § 150, et sans préjudice, le cas échéant, des stipulations des conventions internationales, les cotisations qu’ils continuent de verser aux régimes de retraite supplémentaire répondant aux conditions définies par la directive 98/49/CE du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l'Union, auxquels ils étaient affiliés, avant leur arrivée en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État non-membre de cette Union partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. D. Situation des joueurs professionnels de football 190 Les cotisations versées, depuis le 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel, sont déductibles dans la limite visée ci-dessus. II. Régime de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire A. Rappel des conditions de déduction 200 Le 1° quater de l'article 83 du CGI autorise la déduction, sous plafond: Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 8/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 - des cotisations ou primes à la charge des salariés, - de la part des cotisations à la charge des employeurs et, le cas échéant, du comité d'entreprise, correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement et l'indemnisation de frais de santé. Il s'agit, en pratique, des cotisations versées au titre des garanties incapacité, invalidité, décès et dépendance, versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Remarque: Les cotisations à la charge de l'employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise qui correspondent à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de santé (maladie, maternité ou accident) constituent des compléments de rémunération qui sont compris dans la rémunération imposable du salarié (BOI-RSA-CHAMP-20-30-50). La déduction est admise si les conditions suivantes sont remplies : 1. Les régimes doivent répondre aux conditions exigées des régimes de retraite supplémentaire énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du A du I 210 A cet égard, il est précisé que le caractère obligatoire du régime n'est pas remis en cause, outre dans les cas mentionnés au I-A-1 § 40, lorsque l'acte instituant le régime prévoit des cas de dispense au profit (3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale) : - des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne pouvant jouer que jusqu'à l'expiration du contrat individuel - à condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 220 Par ailleurs, il est admis que le caractère obligatoire du régime n'est pas remis en cause lorsque celuici prévoit, pendant douze mois au maximum, le maintien temporaire du bénéfice des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ainsi, dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire et collectif dont bénéficiaient les salariés avant la rupture de leur contrat de travail, il est admis que les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale précité restent déductibles du revenu imposable sur la base et dans les conditions du 1° quater de l'article 83 du CGI. Les plafonds s'apprécient selon les modalités de droit commun, c'est à dire en prenant en compte la rémunération annuelle brute du salarié l'année de paiement des cotisations par le salarié ou par l'employeur à l'organisme de prévoyance. Les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire qui excèdent les plafonds de déduction, ainsi que celles qui correspondent au maintien de la couverture pendant une durée supérieure à 12 mois, ne peuvent pas être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI. La part patronale doit être réintégrée dans la rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu. 230 Enfin, le respect de l’uniformité du taux de cotisation pour toutes les personnes appartenant à une même catégorie objective de personnel n’interdit pas aux salariés de choisir, à l’intérieur de la Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 9/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 cotisation de prévoyance obligatoire, de moduler le taux de couverture et, par suite, les garanties relatives aux différents risques autorisés. 2. Les risques assurés doivent être les mêmes que dans les régimes de sécurité sociale de base (maladie, maternité, invalidité, incapacité de travail, décès) ainsi que la dépendance qui est assimilée à la prévoyance 240 Toutefois, les prestations accordées peuvent revêtir des formes différentes (par exemple, pension d'orphelin, rente éducation, etc.). 3. Le régime doit être exclusif de tout versement d'un capital 250 Sauf pour ce qui concerne la couverture du risque décès ou en cas d’invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d’autonomie correspondant au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 4. Le régime doit respecter les conditions prévues à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale 260 L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans les entreprises : - ne doivent pas prévoir la prise en charge (même partielle) de la participation forfaitaire et de la franchise, respectivement prévus au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ; - ne peuvent prévoir la prise en charge (totale ou partielle) de certaines majorations de participation ou dépassements d'honoraires (code de la sécurité sociale, art. R. 871-1) ; - peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle de certaines prestations ou dépassements d'honoraires définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. B. Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire 270 Les cotisations ou primes versées, y compris la participation de l’employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise, ne correspondant pas à la garantie des frais de santé, aux régimes obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire sont déductibles dans une limite spécifique annuelle mentionnée au quatrième alinéa du 1° quater de l'article 83 du CGI, égale à la somme des deux éléments suivants : - 5 % du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (PASS), - et 2 % de la rémunération annuelle brute telle que définie au I-B § 125, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. Remarque: Ce plafond s'applique aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2013. C. Situation des salariés « impatriés » (article 83, 2°- 0 ter du CGI) 280 Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 10/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 En application du 2°-0 ter de l’article 83 du CGI, les cotisations que les salarié « impatriés » continuent de verser aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France sont déductibles du montant imposable de leurs traitements et salaires, dans la limite prévue au 1° quater de l’article 83 du CGI. Ce principe de déduction concerne les salariés « impatriés », c’est- à-dire ceux visés au I de l'article 81 B du CGI. Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter BOI-RSA-GEO-40. III. Sort des cotisations excédentaires 290 Lorsque les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire excèdent les plafonds de déduction, définis respectivement aux 2° et 1° quater de l'article 83 du CGI, l’excédent de cotisations afférent au régime concerné est ajouté à la rémunération. 300 En pratique : - la part patronale des cotisations excédentaires constitue un complément de rémunération imposable qui doit être ajouté à la rémunération brute du salarié ; - la part salariale des cotisations excédentaires n’est pas déductible de la rémunération brute de l’intéressé. La ventilation de l’excédent s’effectue au prorata du montant des cotisations supportées respectivement par l’employeur et par le salarié. Exemple 1 : Soit un salarié qui perçoit une rémunération annuelle brute de 40 000 € et qui cotise à un régime de retraite dit « article 83 » au taux de 4 %. Son employeur complète ce versement par une cotisation au taux de 6 %. Le plafond de déduction s’élève à 3 200 € (40 000 € x 8 %). Les cotisations salariales et patronales versées au régime de retraite supplémentaire s'élèvent respectivement à 1 600 € et 2 400 €, soit au total : 4 000 € et un excédent de 800 €. La part salariale de cet excédent est égale à : 800 € x 0,40 = 320 €, et la part patronale à : 800 € x 0,60 = 480 €. La somme de 320 € n’est pas déductible de la rémunération brute et celle de 480 € doit être ajoutée à la rémunération brute du salarié. Le plafond de déduction des cotisations n’est pas modifié du fait de cette augmentation de la rémunération imposable. Exemple 2 : Soit un salarié qui cotise à un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise obligatoire et collectif. Il perçoit une rémunération annuelle brute (cf. I-B § 125) de 100 000 € dont 1 500 € sous forme de cotisations de son employeur à sa complémentaire d'entreprise qui sont comprises, en l'espèce, dans sa rémunération brute dès lors qu'elles couvrent des garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ce salarié cotise à sa complémentaire d'entreprise à hauteur de 3 000 € par an. Son employeur complète ce versement par une cotisation de 3 000 € qui comprend, outre les 1 500 € précités pris en compte dans sa rémunération brute, 1 500 € versés au titre de garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Le plafond de déduction de ce salarié s’élève, pour 2014 (le PASS étant de 37 548 €), au plus faible des deux montants suivants : - (37 548 x 5 %) + (100 000 x 2 %) = 3 877 € ; Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 11/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5956-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204 - (37 548 € x 8 x 2 %) = 6 008 €. La limitation du plafond à hauteur de 2% de 8 fois le PASS ne trouve donc pas à s'appliquer ici. Les cotisations salariales et patronales déductibles, sous condition de plafond, en application du 1° quater de l'article 83 du CGI s'élèvent respectivement à 3 000 € et 1 500 €, soit au total : 4 500 €, d'où un excédent de 623 € (4 500 - 3 877 = 623). La part salariale de cet excédent est égale à : 623 € x (3 000 / 4 500) = 415 € et la part patronale à : 623 € x (1 500 / 4 500) = 208 €. La somme de 415 € n’est pas déductible de la rémunération brute et celle de 208 € doit être ajoutée à la rémunération brute du salarié. Le plafond de déduction des cotisations n’est pas modifié du fait de cette augmentation de la rémunération imposable. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Page 1/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 DGFIP BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plans d'épargne d'entreprise Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Intéressement - participation Titre 2 : Régimes facultatifs Chapitre 3 : Plans d'épargne d'entreprise Sommaire : I. Économie générale des plans d'épargne d'entreprise A. Champ d'application B. Modalités d'établissement C. Caractéristiques des plans d'épargne d'entreprise 1. Conditions de participation a. Les salariés b. Non salariés 2. Nature et montant des versements a. Versements des salariés 1° Montant maximum des versements 2° Montant minimum des versements b. Versements complémentaires de l'entreprise (abondement) 1° Nature des versements complémentaires 2° Montant maximum de la contribution 3. Indisponibilité des valeurs acquises pour le compte des salariés a. Principe b. Exceptions 4. Modalités de gestion des plans d'épargne d'entreprise a. Gestion des versements des salariés b. Composition du portefeuille collectif 1° Affectation des sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise 2° Augmentation de capital 3° Transferts entre plans II. Régime fiscal des plans d'épargne d'entreprise Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 2/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 A. Situation au regard de l'entreprise 1. Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu a. Déduction des sommes versées par l'entreprise b. Régime fiscal des cessions de titres aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise c. Déduction fiscale en cas d'émission d'actions au profit des salariés en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise 2. Autres impôts et taxes B. Situation au regard des salariés 1 Un plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif facultatif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le régime des plans d'épargne d'entreprise est régi par les dispositions figurant de l'article L. 3332-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3332-28 du code du travail et aux articles R. 3332-1 et suivants du code du travail. 10 Les plans d'épargne d'entreprise constituent l'une des modalités de gestion des droits reconnus aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Mais l'établissement dans une entreprise d'un plan d'épargne n'est pas lié à l'existence, dans cette entreprise, d'un tel régime de participation. Un plan d'épargne peut, en effet, être créé, soit à l'initiative de l'entreprise, soit en vertu d'un accord conclu avec le personnel selon une des modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail. En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-2 du code du travail, les accords de participation conclus à compter du 1er janvier 2007 ne peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation qu'à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale ou/et à un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. 20 Les plans d'épargne doivent, en principe, remplir un certain nombre de conditions tenant notamment à l'emploi des sommes qui, conformément à l'article L. 3332-15 du code du travail, peuvent être affectées à l’acquisition de : - titres d'une société d'investissement à capital variable ; - parts d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi ; - actions émises par l'entreprise mentionnées au II de l'article 83 bis du code général des impôts (CGI) et à l'article 220 quater A du CGI ; - actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI. 30 On examinera successivement, dans deux parties : - l'économie générale des plans d'épargne d'entreprise ; - le régime fiscal des plans d'épargne d'entreprise. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 3/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 I. Économie générale des plans d'épargne d'entreprise A. Champ d'application 40 Aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis, à titre facultatif, dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Le plan d'épargne d'entreprise est donc un système d'épargne original puisqu'il combine un cadre collectif défini au niveau de l'entreprise et une initiative individuelle du salarié qui ne peut jamais être contraint de verser des sommes dans le PEE. Il effectue lui-même le choix des modes de placement de son épargne. Les avoirs détenus par les salariés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise doivent être constitués de valeurs mobilières. L'article L. 228-1 du code de commerce définit les valeurs mobilières, comme étant les titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du CoMoFi émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui donnent accès, directement ou indirectement, au capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds commun de titrisation. 50 Les comptes ouverts au nom des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise peuvent être alimentés par : - les versements volontaires des salariés (dont font partie les primes d'intéressement) ; - l'abondement de l'entreprise ; - les droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; - les sommes venant d'un compte épargne-temps ; - les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce, à l'article L. 225-197-2 du code de commerce et à l'article L. 225-197-3 du code de commerce, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise (C. trav., art. L. 3332-14). De tels plans peuvent également être institués au sein d'un groupe constitué d'entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. B. Modalités d'établissement 60 Les plans d'épargne peuvent être établis : - soit à l'initiative de l'entreprise ; - soit en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements effectués en application des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3311-1 et suivants) relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans ce dernier cas, l'accord avec le personnel est conclu suivant l'une des procédures prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, c'est-à-dire : - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; - soit entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2122-1 du code de travail ; Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 4/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 - soit au sein du comité d'entreprise ; - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du code de travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. C. Caractéristiques des plans d'épargne d'entreprise 70 Pour ouvrir droit au bénéfice des divers avantages fiscaux prévus par les dispositions figurant de l'article L. 3332-1 du code du travail à l'article L. 3332-27 du code du travail, les plans d'épargne d'entreprise doivent remplir certaines conditions. 1. Conditions de participation a. Les salariés 80 Les plans d'épargne d'entreprise sont essentiellement destinés à encourager les salariés à employer leur épargne liquide dans des placements en valeurs mobilières et à permettre aux employeurs de contribuer, en franchise d'impôt, à la formation de cette épargne à long terme. Les plans d'épargne d'entreprise doivent donc ouvrir à tous les salariés la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice peut être exigée ; elle ne peut excéder trois mois (C. trav., art. L. 3342-1). 90 En outre, aucune discrimination ne doit être faite entre les salariés. Si le plan d'épargne d'entreprise prévoit plusieurs formules de placement, chaque salarié doit pouvoir exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes. 100 Les anciens salariés de l'entreprise peuvent, à leur demande, rester adhérents du plan d'épargne d'entreprise. À cet égard, deux cas de figure doivent être distingués. En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements volontaires. Il ne peuvent bénéficier des versements complémentaires effectués par les entreprises. L'intéressement peut être versé dans ces conditions sur le plan d'épargne d'entreprise sous réserve, bien entendu, que le retraité ait adhéré et effectué au moins un versement avant son départ de l'entreprise et qu'il n'ait pas demandé le déblocage de la totalité de ses avoirs lors de la cessation de son contrat de travail. En revanche, les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou une préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne. Ils ne peuvent, par contre, plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés (C. trav., art. R. 3332-13). 110 Enfin, la constitution de plans communs à plusieurs entreprises est autorisée. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 5/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 b. Non salariés 120 Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise : - les chefs de ces entreprises ; - les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ; - le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances (C. assur., art. L. 540-1 à C. assur., art. L. 540-2) ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. 2. Nature et montant des versements 130 Les comptes ouverts au nom des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise peuvent être alimentés : - soit uniquement par le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou distribuées au titre de l'intéressement, l'aide de l'entreprise se limitant à la prise en charge des frais de gestion du plan d'épargne ; - soit uniquement par des versements volontaires des salariés, l'aide de l'entreprise se limitant à la prise en charge des frais de gestion du plan d'épargne ; - soit à la fois par le versement de tout ou partie des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ou de l'intéressement et par des versements complémentaires de l'entreprise ; - soit à la fois par des versements volontaires des salariés et par des versements complémentaires de l'entreprise ; - soit à la fois par le versement de tout ou partie des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou au titre de l'intéressement, par des versements volontaires des salariés et par des versements complémentaires de l'entreprise. Ils peuvent être également alimentés par des actions gratuites attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 3332-14 du code du travail ainsi que par des droits inscrits sur un compte épargne-temps. 140 Enfin, la participation des salariés à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise peut comprendre, en dehors des sommes provenant de la réserve spéciale de participation ou de l'intéressement et des versements volontaires que le personnel peut accepter de faire, le remploi des revenus des placements effectués. Des avantages fiscaux prévus au II de l'article 163 bis B du CGI ont d'ailleurs pour but d'encourager les salariés à effectuer ce remploi (BOI-RSA-ES-10-30-10 du V-B au VI § 189 à 200). Les versements effectués d'une part, par les salariés, soit à titre volontaire, soit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement d'autre part, par l'entreprise sont subordonnés à certaines conditions liées à leur montant. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 6/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 a. Versements des salariés 1° Montant maximum des versements 150 L'article L. 3332-10 du code du travail limite le montant des versements faits par un même salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du code du travail à un plan d'épargne d'entreprise au quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (CSS). La rémunération du salarié doit s'entendre de la rémunération brute qui est déclarée par l'employeur pour être soumise à l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié, avant déduction de la cotisation de sécurité sociale, des retenues pour retraites et de toute déduction forfaitaire pour frais professionnels. Remarque : Le montant des droits inscrits à un compte-épargne temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'article L. 3332-10 du code du travail, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail et de l'article L. 3344-2 du code du travail ou de parts ou d'actions d'OPCVM mentionnés à l'article L. 214-40 du CoMoFi. 160 Les sommes dues au titre de la participation pour lesquelles le salarié n'a pas demandé le versement immédiat en application de l'article L. 3324-10 du code du travail et affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail ne sont pas prises en compte dans le plafond de 25 %. Il en est de même des sommes transférées sans délai à l’issue de la période de blocage de la participation vers le plan d'épargne d'entreprise. 2° Montant minimum des versements 170 Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir pour chaque versement volontaire des participants un montant minimum par support de placement. Celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail (C. trav., art. R. 3332-9). Lorsque l'accord concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a prévu que les sommes revenant à ce titre aux salariés seront versées à des comptes ouverts en application d'un plan d'épargne d'entreprise, ces sommes doivent obligatoirement être portées à ces comptes, quel que soit leur montant et aucun minimum ne pourrait être prévu pour les sommes provenant de la réserve de participation. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux sommes attribuées aux salariés et n'excédant pas 80 € par personne. Elles échappent en effet à la règle de l'indisponibilité et sont payées immédiatement à leurs bénéficiaires. b. Versements complémentaires de l'entreprise (abondement) 1° Nature des versements complémentaires 180 En application de l'article L. 3332-1 du code du travail, les plans d'épargne d'entreprise doivent comporter une aide apportée aux bénéficiaires par leur employeur en vue de faciliter la constitution à leur profit d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Le règlement du plan d'épargne doit donc préciser les modalités de cette aide. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 7/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 La loi ne précise pas l'aide minimale obligatoire ; il a été envisagé que cette aide puisse consister en l'abondement. Mais cet abondement est par nature facultatif. Cependant, les entreprises qui ne versent pas d'abondement pendant une année et qui n'ont pas prévu de prise en charge des frais dans le règlement du plan d'épargne se retrouvent dans l'illégalité : leur PEE est dépourvu d'aide aux salariés alors que celle-ci est une condition impérative pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Dans ces conditions, afin de sécuriser les plans d'épargne d'entreprise, et compte tenu des dispositions de l'article L. 542-1 du CoMoFi, l'aide minimale consiste dans la prise en charge obligatoire par l'entreprise des prestations de tenue de compte-conservation suivantes : - l'ouverture du compte du bénéficiaire ; - les frais afférents à un versement annuel du salarié en plus du versement de la participation et de l'intéressement sur le plan ; - l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ; - une modification annuelle de choix de placement ; - l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation ; - l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail et à l'article R. 3334-4 du code du travail à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ; - l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes. Les prestations de tenue de compte-conservation prises en charge par l'entreprise sont précisées dans une annexe au règlement du plan. 190 L'aide de l'entreprise peut également consister facultativement dans des versements complémentaires. L'article L. 3332-12 du code du travail rappelle le caractère général des règles relatives à l'abondement, ce qui exclut notamment toute individualisation de l'aide de l'entreprise. En application des dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, un abondement peut être versé par l'entreprise au titre des versements effectifs des salariés et des sommes attribuées au titre de l'intéressement et de la participation et affectées au plan d'épargne d'entreprise. Le versement des sommes que l'entreprise doit attribuer aux salariés au titre de la participation ne peut pas être considéré comme une aide fournie par l'entreprise. Ces sommes appartiennent en effet aux salariés et constituent une dette de l'entreprise en vertu de la loi. 200 De même, l'abondement ne peut pas être accordé au titre des versements faits par les retraités ou préretraités qui ne sont plus des salariés de l'entreprise. Le plan d'épargne doit donc obligatoirement comporter d'autres engagements pris par l'entreprise. 2° Montant maximum de la contribution 210 Le versement complémentaire de l'entreprise est encadré par l'article L. 3332-11 du code du travail. Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié ou personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du code du travail ne peuvent excéder un plafond fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du CSS (C. trav., art. R. 3332-8) sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 8/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 En outre, l'entreprise peut majorer son versement à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du code du travail à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %. 220 Exemple 1 : - versement du salarié : 800 € ; aucune somme n'est affectée à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ; - abondement maximum de l'entreprise : 800 € x 3 = 2 400 €. Exemple 2 : - versement du salarié : 2 000 €, dont 500 € sont affectés l'achat d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ; - abondement maximum de l'entreprise : il est calculé, d'une part, sur les sommes affectées à l'achat d'actions, d'autre part, sur le solde : 500 € x 3 = 1 500 €, 1 500 € x 3 = 4 500 € limité à 8 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale soit pour 2012 : 2 909,76 € ; - soit au total 4 409,76 €. Exemple 3 : - versement du salarié : 1 600 €, dont 900 € consacrés à l'achat d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ; - l'investissement en actions de l'entreprise ouvre droit à une majoration de l'abondement égale au maximum à 80 % de 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit pour 2012, 2 327,80 € ; dès lors qu'elle représente le triple de l'investissement, la majoration de 80 % correspond à la prise en compte d'un investissement en actions de 775,93 € ; l'investissement en actions de l'entreprise étant supérieur à ce chiffre, la majoration de 80 % peut être accordée ; - le complément de l'investissement en actions de l'entreprise (soit 900 € - 775,93 €) est pris en compte au titre de l'abondement « normal ». Il s'élève à 2 472,21 € : [700 € + (900 € - 775,93 €)] x 3 = 2 472,21 € ; - au total, l'abondement maximum est de 4 800,01 €. 3. Indisponibilité des valeurs acquises pour le compte des salariés a. Principe 230 En application de l'article L. 3332-25 du code du travail, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés ne pourront leur être délivrées ni leur être remboursées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date de l'acquisition. Les adhérents qui détiennent des titres en direct ne peuvent les céder qu'à l'expiration du même délai minimum de cinq ans. Il est possible au règlement du plan d'épargne d'entreprise de fixer une durée de blocage plus longue. Pour leur part, les salariés peuvent conserver leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise au-delà de la période de blocage des sommes. Par mesure de simplification, il est admis, si le plan d'épargne le prévoit, que le délai de blocage des sommes parte pour toutes les acquisitions effectuées au cours d'une période d'un an au plus d'une date moyenne fixée au milieu de la période. Par exemple, toutes les actions ou parts acquises au cours d'une année civile pourront être rendues disponibles le 30 juin de la cinquième année suivant celle de l'acquisition. Si le plan d'épargne d'entreprise est partiellement alimenté par des sommes Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 9/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 provenant de la réserve spéciale de participation, toutes les actions ou parts acquises au cours d'un exercice pourront être rendues disponibles le premier jour du cinquième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition. Dans le cas où la durée d'indisponibilité prévue par le plan d'épargne d'entreprise est supérieure à cinq ans et où il est prévu d'affecter la participation au plan d'épargne d'entreprise, l'accord de participation doit alors instituer un autre mode de placement dont la durée d'indisponibilité est conforme au régime de la participation (fixée à cinq ans, le régime dérogatoire de trois ans étant maintenu pour les accords conclus avant le 20 février 2001). b. Exceptions 240 Aux termes des dispositions de l'article R. 3332-28 du code du travail, les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail. Il est précisé que le déblocage anticipé des droits constitués au profit des salariés est une faculté. Ces droits sont donc liquidés ou transférés sur demande expresse des salariés concernés. 250 Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-25 du travail, le délai d'indisponibilité de cinq ans ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 du code de commerce ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans. 260 Dans ce cas, aucun cas de déblocage anticipé ne trouve à s'appliquer. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire des options, il sera admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès du service des impôts compétent. 4. Modalités de gestion des plans d'épargne d'entreprise a. Gestion des versements des salariés 270 Les versements volontaires des salariés, les versements complémentaires de l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan d'entreprise doivent, dans un délai de quinze jours à compter du versement de ces sommes par les salariés ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise (C. trav., art. R. 3332-10). 280 Les sommes versées au plan d'épargne sont immédiatement inscrites au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés, soit dans les écritures de l'entreprise elle-même, soit dans celles de l'établissement chargé des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement. L'entreprise ou l'établissement mentionné ci-dessus établit un relevé des actions ou parts appartenant à chaque salarié. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte (C. trav., art. R. 3332-16). Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 10/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Les salariés doivent également recevoir chaque année un compte rendu des opérations faites par l'entreprise en application du plan d'épargne ou, s'il a été constitué un fonds commun de placement, un compte rendu des opérations faites par le gérant de ce fonds. b. Composition du portefeuille collectif 1° Affectation des sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise 290 Les sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées, en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code du travail, l'article L. 3332-16 du code du travail, l'article L. 3332-17 du code du travail et l'article L. 3332-17-1 du code du travail à l'acquisition de : - titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les dispositions de l'article L. 214-7 du CoMoFi à l'article L. 214-7-4 du CoMoFi ; - parts de fonds communs de placement (FCP) [ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)] régis par l'article L. 214-39 du CoMoFi et par l'article L. 214-40 du CoMoFi ; - actions émises par des sociétés mentionnées au II de l'article 83 bis du CGI et à l'article 220 quater A du CGI ; - actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI (sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d'une société) ; - parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du CoMoFi, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. 2° Augmentation de capital 300 Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-18 du code du travail à l'article L. 3332-24 du code du travail, les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprises. Les sociétés peuvent procéder à ces augmentations de capital par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement. Dans ce cas, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds (C. trav., art. R. 3332-24). La société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gérant informe chaque salarié du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts. L'article L. 3332-18 du code du travail est le cadre unique des augmentations de capital réservées aux salariés bénéficiant d'un régime spécifique. Toutefois, il demeure possible d'effectuer des augmentations de capital réservées à un ou plusieurs investisseurs (notamment les salariés) dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 225-138 du code de commerce. Toutes les sociétés anonymes cotées et non cotées peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au PEE. Les modalités de réalisation des augmentations de capital réservées aux adhérents des plans d'épargne d'entreprise sont prévues par l'article L. 225-138-1 du code de commerce. 310 En application des dispositions de l'article L. 3332-19 du code du travail, si l'augmentation de capital coïncide avec une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire (ou le cas échéant de leur délégué) fixant la date de souscription Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 11/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché. Si l'augmentation de capital est réalisée par une société déjà cotée, le prix de souscription ne peut être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription. En outre, dans les deux cas, le prix de souscription ne peut être inférieur de plus de 20 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, selon le cas. Les sociétés disposent donc de la possibilité d'accorder une décote sur le prix allant de 0 à 20 % : cette décote peut être fixée par l'Assemblée Générale (AG) ou bien par le conseil d'administration ou le directoire dans les limites prévues par l'assemblée générale. La décote peut toutefois atteindre 30 % si le plan, ou l'un de ses compartiments dans lequel sont inscrites les actions, a une durée d'indisponibilité supérieure ou égale à dix ans. A cet égard, il convient de préciser qu'un PEE peut être composé de plusieurs compartiments de durées d'indisponibilité différentes. 320 Lorsque la société n'est pas cotée, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Le prix de souscription étant fixé par rapport au jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription lorsque les titres de capital de la société sont cotés, par parallélisme, il est souhaitable de retenir la valorisation des titres non cotés d'une entreprise à cette même date (et non au jour de la souscription effective). Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé ni inférieur de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans. Les sociétés non cotées disposent donc de la faculté d'accorder un rabais sur leurs actions, sur le modèle de la décote possible pour les actions de sociétés cotées (C. trav., art. L. 3332-20). Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-15 du code du travail, l'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 3332-22 du code du travail et à l'article L. 3332-27 du code du travail. 330 En application des dispositions de l'article L. 3332-21 du code du travail, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. Des actions gratuites, ou d'autres titres donnant accès au capital, peuvent être accordées en substitution partielle ou totale à la décote ou au rabais maximal de 20 % ou 30 % selon le cas. Ainsi, par exemple, une société peut accorder soit 20 % de décote ou attribuer 1 action gratuite pour 4 actions souscrites ou encore accorder une décote de 10 % et 1 action gratuite pour 9 actions souscrites. Les actions gratuites peuvent être attribuées dès la souscription des actions. Leur attribution peut également être conditionnée par une certaine durée de détention. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription n'ait pas pour effet de dépasser le plafond d'abondement prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 12/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Les adhérents retraités et préretraités peuvent bénéficier d'attribution d'actions gratuites en substitution totale ou partielle de la décote, mais pas des actions gratuites dont la contrevaleur s'impute sur l'abondement dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucun abondement. Remarque : Une entreprise peut attribuer des options sur titres aux salariés qui souscrivent des actions à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail ; les options ainsi attribuées ne peuvent être logées dans le plan d'épargne (les sommes recueillies ne pouvant être affectées qu'à l'acquisition de titres). 3° Transferts entre plans 340 Le transfert consiste à transférer des avoirs (disponibles ou non) d'un plan d'épargne (ou de la participation) à un autre plan sans demander la délivrance de ces avoirs. L'opération de transfert doit être distinguée de celle résultant d'un nouveau placement de sommes devenues disponibles. Elle est régie par les dispositions de l'article L. 3335-1 du code du travail et de l'article L. 3335-2 du code du travail. Pour plus de précisions sur les plans d’épargne d’entreprise, il convient de se reporter à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale et, plus particulièrement, au dossier consacré à ce thème. II. Régime fiscal des plans d'épargne d'entreprise 350 Les plans d'épargne d'entreprise qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail bénéficient des avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux ne trouvent évidemment à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise effectue des versements complémentaires s'ajoutant, soit au montant de la participation, soit à des versements des salariés. Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9 du code du travail (C. trav., art. L. 3332-27). A. Situation au regard de l'entreprise 1. Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu a. Déduction des sommes versées par l'entreprise 360 Aux termes de l'article 237 ter du CGI, les sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne (abondements) sont admises en déduction du bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. (370) b. Régime fiscal des cessions de titres aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise 380 Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-24 du code du travail, une société peut procéder à une cession de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions, notamment de prix, que les augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise prévues à l’article L. 3332-18 du code du travail. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Page 13/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 390 Il est rappelé notamment que la société peut pratiquer une décote sur le prix de cession de ses titres aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise, égale au plus à 20 % ou 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans. 400 Lorsque la société pratique une décote sur le prix de cession de ses titres, telle qu’autorisée par les dispositions du code du travail, elle subit alors une moins-value résultant de la différence entre le prix effectif de cession des titres aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise tenant compte de la décote accordée et la valeur d’origine de ces titres qui correspond à leur valeur de rachat. Cette moins-value suit le régime de droit commun des moins-values prévu à l’article 39 duodecies du CGI. En particulier, les dispositions du 6 de cet article s’appliquent normalement. 410 En revanche, les éventuelles moins-values supplémentaires correspondant à la différence entre la valeur réelle des titres lors de leur acquisition par les adhérents du plan d’épargne d’entreprise et leur prix d’acquisition ne sauraient en aucun cas être prises en compte. Il est par ailleurs rappelé que, comme pour les options de souscription ou les attributions gratuites d’actions à émettre, aucune moins-value n’est susceptible d’être dégagée par une société qui procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail dès lors qu’une telle opération est sans incidence sur les résultats de la société. 420 S’agissant des charges pouvant être exposées par une société qui cède ses titres aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, celles-ci sont admises en déduction du résultat imposable de la société, sous réserve du respect des conditions générales de déduction des charges prévues au 1° du 1 de l’article 39 du CGI. Il en est notamment ainsi des frais de rachat des titres destinés à être cédés aux adhérents du plan ou des frais de gestion des titres rachetés sous réserve que l’entreprise n’ait pas opté en application de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI pour l’incorporation des frais d’acquisition au prix de revient des titres immobilisés et des titres de placement (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D § 140 à 170 du BOI-BIC-CHG-20-20-10). 430 En cas d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 du code du travail, les frais d’augmentation de capital exposés à cette occasion par une société ainsi que les éventuels frais de gestion des titres destinés à être remis aux adhérents du plan peuvent être déduits du résultat imposable de la société, sous réserve du respect des conditions générales de déduction des charges prévues au 1° du 1 de l’article 39 du CGI. 440 En cas de cession de titres réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise mis en place au sein d’un groupe d’entreprises liées au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail et de l'article L. 3344-2 du code du travail, la société qui cède ses titres peut déduire les charges exposées et les moins-values subies à l’occasion de cette cession, sous réserve de leur refacturation à la société liée en cause dont les salariés adhérents au plan d’épargne d’entreprise acquièrent lesdits titres. Cette refacturation doit préciser la date et la valeur d’acquisition des titres. Pour plus de précisions sur les modalités pratiques de cette refacturation, il convient de se reporter au III-A § 50 à 110 du BOI-BIC-PTP-20-70-10. 450 Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Date de publication : 15/09/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 14/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4884-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-30-20140915 Ne peuvent en revanche être refacturées les charges générales de l’entreprise cédante, ou toute quote-part de ces charges générales, telles que les frais financiers liés au portage des titres, ni les frais d’augmentation de capital en cas de réalisation d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. c. Déduction fiscale en cas d'émission d'actions au profit des salariés en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise 460 En application des dispositions du II de l’article 217 quinquies du CGI, les entreprises peuvent pratiquer, sous certaines conditions, une déduction égale au montant de la décote dont les salariés ont bénéficié, au titre de l’exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. 2. Autres impôts et taxes 470 L'abondement étant exonéré de cotisations sociales, les entreprises sont exonérées de la taxe sur les salaires ainsi que de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation continue et de la participation construction. En outre, l'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés à l'article L. 3332-19 du code du travail, par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application de l'article L. 3332-20 du code du travail et, le cas échéant, par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est également exonéré des taxes assises sur les salaires précitées (C. trav., art. L. 3332-22). 480 En ce qui concerne les opérations de gestion des OPCVM et des FCP au regard des règles relatives à la TVA, il convient de se reporter au VI § 330 à 340 du BOI-TVA-SECT-50-10-10. B. Situation au regard des salariés 490 Il convient sur ce point de se reporter au BOI-RSA-ES-10-30. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Page 1/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 DGFIP RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations à caractère social Positionnement du document dans le plan : RSA - Revenus salariaux et assimiles Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés Titre 2 : Éléments du revenu imposable Chapitre 5 : Revenus exonérés Section 3 : Exonérations de caractère social Sommaire : I. Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (CGI, art. 81, 2° et 9° ter) A. Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°) B. Allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes 1. Garantie de ressources pour les personnes handicapées et majoration pour la vie autonome (CGI, art. 81, 2°) 2. Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81, 9° ter) 3. Allocation personnalisée d'autonomie (CGI, art. 81, 2°) II. Aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) III. Allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) IV. Prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) V. Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (CGI, art. 81, 9° septies) VI. Titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) A. Dispositions générales 1. Définition des titres-restaurant 2. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant 3. Mentions à faire figurer sur les titres B. Dispositions fiscales 1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération a. Conditions de forme Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 2/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 b. Conditions tenant au montant de la participation patronale c. Conditions d'utilisation 2. Portée de l'exonération C. Sanctions D. Dispositions diverses 1. Notification au directeur départemental des finances publiques de l'ouverture des comptes de titresrestaurant 2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés 3. Contrôle des émissions des titres VII. Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) A. Dispositions générales 1. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances 2. Contribution de l'employeur B. Dispositions fiscales 1. Exonération a. Contributions exonérées b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs employeurs d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération e. Régime fiscal des versements des salariés 2. Sanctions fiscales 3. Régime des aides aux vacances versées sous forme de chèques-vacances 4. Déclaration des sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des chèques-vacances 5. Incidence au regard de la taxe sur les salaires pour les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvu de comité d'entreprise VIII. Aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81, 35°) IX. Revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et certaines COM (CGI, art. 81, 38°) 1 Seront successivement examinés : - les prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (code général des impôts (code général des impôts (CGI), art. 81, 2° et 9° ter) ; - les aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) ; - les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) ; - la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) ; - l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (CGI, art. 81, 9° septies) ; - les titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) ; - les chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) ; - l'aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81, 35°) ; - le revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et les COM (CGI, art. 81, 38°). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 3/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 I. Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (CGI, art. 81, 2° et 9° ter) 10 Les 2° et 9° ter de l'article 81 du CGI exonèrent les prestations et allocations suivantes : A. Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°) 20 Sont exonérées les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) : - la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; - les allocations familiales ; - le complément familial ; - l'allocation de logement ; - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; - l'allocation de soutien familial ; - l'allocation de rentrée scolaire ; - l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). 30 Ces allocations sont versées par les caisses d'allocations familiales ou par les entreprises autorisées à organiser elles-mêmes des régimes spéciaux d'allocations familiales pour leur personnel. L'exonération est applicable dans les deux cas ; elle est toutefois réservée aux prestations servies dans les conditions fixées par la loi et qui figurent pour la plupart dans le livre V du CSS. 40 Cependant, compte tenu des garanties que présente leur mode d'attribution, l'exemption s'étend aux allocations familiales et aux allocations prénatales bénévoles versées en dépassement ou en sus des prestations légales par les caisses d'allocations familiales ou des caisses autorisées lorsqu'elles fonctionnent en conformité avec les dispositions légales qui les régissent. B. Allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes 1. Garantie de ressources pour les personnes handicapées et majoration pour la vie autonome (CGI, art. 81, 2°) 50 L'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que le complément de ressources versé dans le cadre de la garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) mentionnée à l'article L. 821-1-1 du CSS sont exonérées. Ce complément de ressources est versé, sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-1 du CSS, qui perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, et est destiné à compenser l’absence de revenus d’activité des personnes handicapées reconnues dans l’incapacité de travailler. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 4/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 60 Est également exonérée d'impôt sur le revenu, compte tenu de ses conditions d'attribution, la majoration pour la vie autonome (MVA) instituée par l'article L. 821-1-2 du CSS qui remplace le complément d'AAH, sous réserve de dispositions transitoires (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 95, IV) et permet aux personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant, de faire face aux charges supplémentaires que cela implique. 2. Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81, 9° ter) 70 Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CASF, destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne. Elle sert à financer notamment des aides humaines, techniques ou encore l'aménagement du logement et peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. En application du 9° ter de l'article 81 du CGI, la prestation de compensation du handicap (PCH) servie conformément à l'article L. 245-1 du CASF, qui remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) sous réserve de dispositions transitoires (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 95, IV), est expressément exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement. Remarque : L'ACTP, compte tenu des conditions de ressources exigées, est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI. 3. Allocation personnalisée d'autonomie (CGI, art. 81, 2°) 80 L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est prévue par le chapitre II du titre III du livre II du CASF. Cette allocation est destinée aux personnes âgées dépendantes hébergées à domicile ou dans un établissement. L'APA est accordée aux personnes âgées de plus de soixante ans dont la situation rend nécessaire une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Cette allocation, qui peut être accordée à une personne résidant à domicile ou hébergée dans un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées, est obligatoirement affectée au financement des dépenses liées à la prise en charge de la perte d'autonomie du bénéficiaire. Le droit à l'APA n'est pas soumis à conditions de ressources. Toutefois, son montant est déterminé en fonction du niveau des ressources et du degré de perte d'autonomie du bénéficiaire. II. Aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) 90 Les articles L. 831-1 du CSS à L. 831-7 du CSS prévoient une allocation de logement en faveur des personnes âgées, des infirmes et handicapés et des jeunes salariés qui répondent à certaines conditions, notamment de ressources. Cette allocation est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 2° bis de l'article 81 du CGI. 100 Il en est de même, en vertu de ce même article, du montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à L. 351-14 du CCH. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 5/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 III. Allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) 110 En vertu du 9° de l'article 81 du CGI, est affranchi d'impôt sur le revenu décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 le revenu de solidarité active (RSA) qui constitue une allocation d'incitation au retour à l'emploi. Depuis le 1er juin 2009, il remplace, en métropole, le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) et d'autres systèmes d'intéressement à la reprise d'activité comme la prime de retour à l'emploi. Il se compose : - d'une part, d'un RSA « socle » : les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle perçoivent un montant forfaitaire ; - et, d'autre part, d'un RSA « complément d'activité » : lorsque les ressources du foyer sont inférieures à un revenu garanti, les personnes qui exercent une activité professionnelle peuvent percevoir un complément de revenu qui les porte au niveau de ce revenu garanti. Le RSA « complément d'activité » est déduit du montant de la prime pour l'emploi (PPE) calculée sur les revenus de l'année de perception du RSA (BOI-IR). 120 L'exonération prévue au 9° de l'article 81 du CGI s'applique aussi aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'État, les collectivités, les établissements publics en vue de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études, en suppléant à l'insuffisance de leurs ressources ainsi qu'à la bourse nationale de collège prévue par les articles L. 531-1 du code de l'éducation, L. 531-2 du code de l'éducation, L. 531-3 du code de l'éducation, L. 531-4 du code de l'éducation et L. 531-5 du code de l'éducation. En ce qui concerne les bourses accordées en contrepartie d'une obligation d'accomplir des travaux de recherches, (BOI-RSA-CHAMP-20-10). 130 S'agissant des allocations servies aux infirmes civils sous conditions de ressources, à savoir : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASA), l'allocation supplémentaire (ASI), la majoration spéciale pour l'aide d'une tierce personne, l'allocation de compensation (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20). IV. Prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) 140 L'article L. 5425-3 du code du travail prévoit que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est exonérée en application du 9° quater de l'article 81 du CGI. V. Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (CGI, art. 81, 9° septies) 150 L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du CASF n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 9° septies). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 6/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Soumise au respect de certaines conditions, cette aide à la charge de l’État, est versée annuellement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls. VI. Titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) 160 De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de « titres-restaurant » tout ou partie du prix des repas consommés dans les restaurants par ces salariés. Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav.) réglemente l'émission et l'utilisation des titres-restaurant. En outre, le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre précité (C. trav. art. L. 3262-1 à C. trav. art. L. 3262-7) est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L. 3262-6 du C. trav.. Remarque : Il est précisé que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d’impôt sur le revenu aux personnes effectuant un contrat de service civique (engagement ou volontariat de service civique) en France est elle-même égale à la limite d’exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l’article 81 du CGI (Code du service national (CSN), art. L. 120-22 ). De même, l'avantage résultant pour le bénévole du chèque-repas entièrement financé par l'association est exonéré d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions (BOI-RSA-CHAMP-20-50-60). A. Dispositions générales 1. Définition des titres-restaurant 170 Sous l'expression « titres-restaurant », le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du C. trav. englobe tous les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du C. trav.. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont connus sous le nom de tickets-repas, tickets-restaurant, chèques-restaurant, chèquesdéjeuner. Aucun de ces titres n'est négociable. 2. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant 180 Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-1 du C. trav. dispose que ces titres sont émis : - par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; - ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. 3. Mentions à faire figurer sur les titres 190 Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 7/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 D'après l'article R. 3262-1 du code du travail, les titres-restaurant doivent, dans tous les cas, comporter en caractères très apparents les sept mentions suivantes : - mentions à apposer par l'émetteur : - nom et adresse de l'émetteur, - nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés en remboursement par les restaurateurs, - valeur libératoire du titre, - année civile d'émission, - numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; - mention à apposer par l'employeur : si la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle que celle-ci est définie au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 du code du travail, n'a pas été indiquée par l'émetteur, cette mention doit être portée par l'employeur sur les titres avant leur remise aux salariés ; - mention à apposer par le restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes : le restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé doit porter sur le titre, au moment de la réception de ce dernier, son nom et son adresse. B. Dispositions fiscales 200 Le 19° de l'article 81 du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des titres-restaurant. Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7). En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre. Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires ; BOI-TPS) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. Pour l'année 2013, la limite d'exonération s'établit à 5,29 €. 210 Précisions concernant les cantines d'entreprises : il est admis également que les subventions aux cantines d'entreprises n'ont pas à être prises en compte pour apprécier les rémunérations des salariés dès lors que le prix du repas demeure fixé dans des limites raisonnables. 1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération 220 Ces conditions sont de trois ordres : - conditions de forme ; - conditions tenant au montant de la contribution patronale ; - conditions d'utilisation des titres. a. Conditions de forme 230 Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 8/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 L'article 39 de l'annexe II au CGI dispose que pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du CGI, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise. Remarque 1 : Lorsque l'employeur est lui-même émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 3262-1), il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur. Remarque 2 : Il est rappelé, en outre, que si cette mention n'a pas été portée sur le titre par l'émetteur, l'employeur doit y faire figurer l'indication de la période d'utilisation par les salariés. Remarque 3 : Le salarié doit inscrire ses nom et prénom sur le titre-restaurant lorsque cette mention n'a pas déjà été apposée par l'employeur ou le comité d'entreprise. b. Conditions tenant au montant de la participation patronale 240 L'article 6 A de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut, pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à 50 % de cette valeur. Exemple : Pour un titre d'une valeur libératoire de 8 €, la contribution patronale doit être comprise entre 4 € et 4,80 €. c. Conditions d'utilisation 250 Les dispositions des articles R. 3262-4 du C. trav. à R. 3262-11 du C. trav. prévoient à cet égard un certain nombre de règles essentiellement destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la mise en œuvre du régime. Ces règles sont notamment les suivantes : - les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail ; - chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis. Si ce dernier vient à quitter l'entreprise, il doit remettre à l'employeur les titres non utilisés et, en contrepartie, il est aussitôt remboursé du montant de sa participation à l'achat du titre. Sauf mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, les titres ne sont utilisables -durant leur période de validité- que pendant les jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et dans les départements limitrophes. Le salarié est tenu de n'utiliser qu'un seul titre par repas. 2. Portée de l'exonération 260 Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées au VI-B-1 § 220 et suivants, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié bénéficiaire. Le montant de cette exonération est, en toute hypothèse, limité à un seuil par titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié. Pour le surplus, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que cette dernière. Exemple : Pour 2013, la limite d'exonération est de 5,29 € par titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant s'élève à 6 €. L'exonération ne porte que sur 5,29 € par titre et le surplus constitue un avantage en argent imposable. D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 9/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 C. Sanctions 270 Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par l'article R. 3262-46 du C. trav., le 19° de l'article 81 du CGI dispose que l'exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7). Il en découle les conséquences suivantes : - à raison de la contribution patronale, le salarié est redevable de l'impôt sur le revenu s'il contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur ces titres (cf. VI-B-1-a § 230) ou à l'utilisation de ces derniers (cf. VI-B-1-c § 250) ; - lorsque la contribution patronale est supérieure ou inférieure aux pourcentages prévus (cf. VI-B-1-b § 240) ou lorsque le salarié reçoit plus d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail (cf. VI-B-1-c § 250), la contribution en cause est retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le salarié. Les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit commun. D. Dispositions diverses 1. Notification au directeur départemental des finances publiques de l'ouverture des comptes de titres-restaurant 280 Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de se faire ouvrir, dans un établissement bancaire, un compte spécial auquel sont obligatoirement versés les fonds reçus en contrepartie de la cession des titres (C. trav., art. R. 3262-16 ). Une attestation d'ouverture de compte lui est délivrée en triple exemplaire dont l'un est remis au directeur départemental des finances publiques du lieu du siège de l'entreprise ; il est donné récépissé de cette remise. 2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés 290 La contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient le compte de titres-restaurant (C. trav., art. R. 3262-13). Après prélèvement par l'émetteur d'une somme destinée à le couvrir des frais supportés, le solde est soit : - versé au comité d'entreprise ou affecté aux œuvres sociales de l'entreprise dans un délai de six mois, s'il s'agit de titres émis par l'employeur lui-même ; - s'il s'agit d'un émetteur spécialisé, réparti entre les divers comités d'entreprise qui ont acheté les titres ou entre les entreprises elles-mêmes au prorata de leurs achats. L'employeur est alors tenu d'affecter les sommes reçues aux œuvres sociales de son entreprise (C. trav., art. R. 3262-14). 3. Contrôle des émissions des titres 300 Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de faire appel à un expert-comptable chargé de constater, au moins une fois l'an, les opérations accomplies. Le rapport rédigé par cet expert est tenu à la disposition de tout agent de contrôle (C. trav., art. R. 3262-33). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 10/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Cet expert est également chargé de constater périodiquement -et au plus tard au cours du quatrième mois qui suit la période d'émission- la régularité de l'annulation des titres, après remboursement par l'établissement financier. Il consigne ses observations dans un rapport remis en triple exemplaire à l'émetteur, ce dernier étant tenu d'en transmettre un, sans délai, au directeur départemental des finances publiques du lieu de son principal établissement (arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant, art. 6). Remarque : Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise. Le contrôle de la gestion des fonds est, en effet, dans cette hypothèse, assuré par le comité (C. trav., art. R. 3262-34). VII. Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) 310 Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié aux articles L. 411-1 du code du tourisme à L. 411-21 du code du tourisme. Il s'agit de titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), acquis par les salariés avec la contribution de leur employeur et permettant aux bénéficiaires d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances. Le 19°bis de l'article 81 du CGI exonère, sous certaines conditions et certaines limites, l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances. A. Dispositions générales 320 Les chèques-vacances ne revêtent pas un caractère obligatoire. En application de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances. L'acquisition de chèques-vacances implique un versement des salariés et une contribution de l'employeur. 1. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances 330 Outre les salariés, peuvent bénéficier des chèques-vacances les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies par les articles 6 du CGI, 196 du CGI et 196 bis du CGI. Par ailleurs, si plusieurs membres d'un même foyer fiscal ont la qualité de salarié, chacun d'eux peut acquérir personnellement des chèques-vacances. 2. Contribution de l'employeur 340 À chaque versement du salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. L'article D. 411-6-1 du code du tourisme prévoit que la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de : Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 11/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 - 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ; - 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle. Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %. En outre, cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises (code du tourisme, art. L. 411-11). B. Dispositions fiscales 1. Exonération 350 Les dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI renvoient notamment à l'article L. 411-5 du code du tourisme qui définit le régime fiscal applicable à l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés. Sous réserve du respect des conditions d'émission, d'acquisition, de financement et d'utilisation des chèques-vacances telles qu'elles sont définies par la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (code du tourisme, art. L. 411-1 à code du tourisme, art. L. 411-12), ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) apprécié sur une base mensuelle. Cette exonération appelle, quant à sa portée, les remarques suivantes. a. Contributions exonérées 360 L'exonération concerne non seulement la contribution proprement dite de l'employeur, mais également la participation financière du comité d'entreprise. b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements 370 Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC au 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques-vacances et de multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Le taux horaire du SMIC est révisé périodiquement sur le fondement de l'article L. 3231-12 du code du travail. Au 1er décembre 2012, le SMIC horaire était de 9,40 € (décret n°2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance). Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Exemple : Pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et un taux horaire du SMIC à 9,40 € au 1er décembre 2012, la limite d'exonération s'établit pour l'imposition des revenus de l'année 2012 à 1 425,67 € [ (9,40 € x 35 x 52) /12 ], arrondis à 1 426 €. La limite d'exonération s'applique par personne susceptible d'acquérir des chèques-vacances (cf. VII-B-1-b § 380). 380 Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 12/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 La circonstance que le conjoint (ainsi que le concubin ou le partenaire lié par un pacs) et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son employeur n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération. Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette exonération lorsque, étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de leur propre employeur des chèquesvacances. c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs employeurs 390 Le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune réduction prorata temporis. En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un même salarié, la limite déterminée ainsi qu'il est précisé au VII-B-1-b § 370. d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération 400 Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans les conditions de droit commun. Exemple : Un employeur, au cours de l'année N, a contribué à l'achat par son salarié de chèquesvacances à raison de 50 % de leur valeur libératoire. Versement du salarié : 1 475 € Contribution de l'employeur : 1 475 € SMIC mensuel au 1er décembre N pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures : 1 400 €. La contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 1 400 €. Le surplus, soit 1 475 - 1 400 € = 75 €, est imposable entre les mains du bénéficiaire, dans les mêmes conditions que la rémunération principale. e. Régime fiscal des versements des salariés 410 Les versements effectués par les salariés n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne bénéficient donc d'aucune exonération d'impôt sur le revenu et ne peuvent venir en déduction du revenu imposable. 2. Sanctions fiscales 420 L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par les articles L. 411-1 du code du tourisme à L. 411-12 du code du tourisme. Sans préjudice des sanctions pénales édictées par l'article R. 411-7 du code du tourisme, le nonrespect de ces conditions et obligations a pour conséquence de rendre le salarié passible de l'impôt sur le revenu sur la partie de la contribution patronale initialement exonérée (cf. VII-B-1 § 350). Les sommes pour lesquelles les exonérations auront été reconnues injustifiées seront ajoutées aux revenus imposables de l'année au cours de laquelle a été effectuée l'acquisition des chèquesvacances. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Page 13/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 3. Régime des aides aux vacances versées sous forme de chèquesvacances 430 Aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'État, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. Le fait que ces aides puissent prendre la forme de chèques-vacances ne suffit pas à les faire bénéficier des exonérations prévues par l'ordonnance dès lors que ces exonérations sont réservées aux chèques-vacances acquis avec une contribution de l'employeur. Il convient toutefois de remarquer : - que les comités d'entreprise peuvent contribuer à l'acquisition des chèques-vacances et qu'ainsi les sommes versées au titre d'aides aux vacances, sous forme de chèques-vacances, peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI si, par ailleurs, les conditions posées par ces dernières sont remplies ; - que les aides aux vacances peuvent être affranchies de l'impôt lorsqu'elles répondent aux conditions posées par le 9° de l'article 81 du CGI (cf. § III § 110). 4. Déclaration des sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des chèques-vacances 440 Ces sommes doivent être déclarées par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 87 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-10 au II-C-6 § 310). 5. Incidence au regard de la taxe sur les salaires pour les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvu de comité d'entreprise 450 Voir le BOI-TPS. VIII. Aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81, 35°) 460 Le 35° de l'article 81 du CGI exonère l'aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif de l’Encouragement au développement d’entreprises nouvelles (« EDEN ») mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail. Cette aide est versée à des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, créant ou reprenant une entreprise : bénéficiaires de certains minima sociaux, salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et personnes ayant créé ou repris une entreprise dans le cadre d'un contrat d'appui au projet d'entreprise. Elle est réalisée sous forme d'avance remboursable (loi n° 2003-721 du 1er août 2003, art. 37). En cas d'échec du projet d'entreprise, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Toutefois, cette exonération ne peut pas se cumuler avec la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 Date de publication : 07/05/2013 Date de fin de publication : 10/02/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 14/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20130507 IX. Revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et certaines COM (CGI, art. 81, 38°) 470 Instauré afin de favoriser le pouvoir d'achat, le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) est versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer (COM) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le RSTA a été remplacé par le RSA depuis le 1er janvier 2011. Toutefois, les bénéficiaires du RSTA peuvent continuer, sous conditions, à percevoir le RSTA en lieu et place du RSA. Le RSTA est exonéré d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 38°). Contrairement au RSA, il n'est pas déduit du montant de la PPE calculée sur les revenus de l'année de sa perception (cf. III § 110). Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Page 1/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 DGFIP Taxes et participations sur les salaires – Taxe sur les salaires – Base d'imposition - Exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires Positionnement du document dans le plan : TPS - Taxes et participations sur les salaires Taxe sur les salaires (TS) Titre 2 : Base d’imposition Chapitre 2 : Exonérations spécifiques à la TS Sommaire : I. Salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien A. Organismes concernés par la mesure 1. Les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée 2. Les œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée 3. Les organismes permanents à caractère social des collectivités locales 4. Les organismes permanents à caractère social des entreprises B. Portée de l'exonération C. Limite de l'exonération II. Contrats d'accompagnement, contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune III. Rémunérations versées pour l'emploi de salarié(s) à domicile ou d'assistant maternel IV. Salaires du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes V. Enseignants des centres de formation des apprentis A. Organismes concernés B. Personnel et rémunérations concernés VI. Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise VII. Contributions versées aux fonds d'assurance-formation VIII. Rémunérations versées par les centres techniques industriels IX. Personnel des cantines A. Définition B. Rémunérations susceptibles de bénéficier de l'exonération C. Portée de la mesure Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 2/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 X. Armateurs et sociétés d'armement à la pêche en mer XI. lndemnité de garantie des ouvriers dockers XII. Indemnités servies par les caisses de congés payés XIII. Sommes allouées aux personnels communaux par des associations constituées à cet effet par les communes XIV. Indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine XV. Indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail XVI. Indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie 1 Si elle est en principe identique à l'assiette de la CSG, la base d'imposition de la taxe sur les salaires connaît toutefois certaines particularités exposées dans le présent chapitre. Ainsi, le législateur a maintenu certaines exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires en raison de la nature des rémunérations concernées. (10 à 70) I. Salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien 80 Les salaires versés par les organismes et œuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, sont exonérés de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis L). A. Organismes concernés par la mesure 90 Les a, b et c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI exonèrent de la TVA certaines opérations réalisées par les organismes et œuvres en cause. Pour plus de précisions sur ce point, BOI-TVA-CHAMP-30-10-30. Il est toutefois rappelé que sont concernés : 1. Les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée 100 Conformément au a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, il s'agit : - des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (associations simplement déclarées ou associations reconnues d'utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Peuvent notamment revêtir cette forme des organisations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles ; - des autres organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, parmi lesquels on peut citer les congrégations, les fondations, les groupements mutualistes, les comités d'entreprise ou d'établissement. 2. Les œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée 110 Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 3/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Les œuvres peuvent se présenter sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou de simples groupements de fait (CGI, art 261, 7-1° b). L'activité de ces œuvres peut s'exercer dans des domaines très variés : activités relatives à l'enfance, activités de tourisme social, d'accueil, parahospitalières, socio-éducatives. 3. Les organismes permanents à caractère social des collectivités locales 120 L'exonération de taxe sur les salaires est, en fait, sans portée à l'égard de tels organismes dès lors que les collectivités locales bénéficient, en application de l'article 231 du CGl, d'une exonération totale de taxe sur les salaires, quels que soient les bénéficiaires des rémunérations qu'elles versent (CGI, art. 261, 7-1° c). 4. Les organismes permanents à caractère social des entreprises 130 ll s'agit des comités d'entreprises créés par I' ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 et chargés de gérer certaines œuvres sociales d'entreprises : secours mutuels, cantines, coopératives de consommation, loisirs, sports, bibliothèques, services sociaux et médicaux, etc. (CGI, art. 261, 7-1°c) B. Portée de l'exonération 140 L'exonération s'applique aux salaires versés par les organismes et œuvres visés au I-A § 90 et suivants aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance et de soutien exonérées de TVA en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. 150 Les manifestations ouvrant droit à l'exonération sont celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts poursuivis. Toutes précisions sur ces manifestations sont fournies par les commentaires de la série TVA (BOITVA-CHAMP-30-10-30) auxquels il convient de se reporter dès lors que l'exonération de taxe sur les salaires prévue par l'article 231 bis L du CGI est subordonnée à celle prévue en matière de TVA par le c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. C. Limite de l'exonération 160 Le nombre annuel des manifestations ouvrant droit à exonération de TVA est limité à six. L'exonération de taxe sur les salaires porte donc elle aussi sur six manifestations. Elle s'applique, ainsi que le prévoit expressément la loi, aux salaires versés aux personnes recrutées à l'occasion et pour Ia durée de ces manifestations (musiciens, artistes, personnel affecté à une buvette, à un vestiaire, etc.). La précision du texte à cet égard interdit toute interprétation plus large. Il s'ensuit que les rémunérations payées au personnel administratif ou autre dont les organismes et œuvres concernés utilisent habituellement les services, à temps complet ou partiel pour la réalisation de leur objet, demeurent passibles de la taxe sur les salaires dans les conditions de droit commun. Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 4/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Ces rémunérations doivent figurer sur la déclaration des salaires que les organismes et œuvres concernés sont tenus de produire en application de l'article 87 du CGI (BOI-BICDECLA-30-70-10). Toutefois, comme elles sont exclues de la base de la taxe sur les salaires, tous éléments utiles à la liquidation de cette taxe devront être fournis dans une note annexe indiquant, pour chaque manifestation, le détail par bénéficiaire des salaires exonérés. 170 Cette exonération peut se cumuler, Ie cas échéant, avec I' abattement prévu par l'article 1679 A du CGI en faveur des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des syndicats professionnels et de leurs unions et des mutuelles (BOI-TPS-TS-30 au II-D § 400). II. Contrats d'accompagnement, contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune 180 Conformément aux dispositions de l'article 231 bis N du CGI, la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 du code du travail et L. 5134-35 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010 ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, sont exonérées de taxe sur les salaires. Remarque : Depuis le 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur du nouveau « contrat d'insertion unique », il n'est plus possible de souscrire des contrats d'avenir, ce dispositif étant désormais abrogé. Toutefois, les conventions de contrats d’avenir en cours se poursuivent sans changement au-delà du 1er janvier 2010 (1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer) et ce, jusqu’à la date d’échéance prévue de la convention (circulaire DGEFP n° 2009-42 du 5 novembre 2009). 190 Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L. 5134-3 du code du travail (contrat emploi-jeune). III. Rémunérations versées pour l'emploi de salarié(s) à domicile ou d'assistant maternel 200 En application de l'article 231 bis P du CGI, les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel régi par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles sont exonérées de la taxe sur les salaires. La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les conditions d'application de cet article sont exposées au BOI-TPS-TS-10-10 au II-E-1-a § 470. IV. Salaires du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes 205 Le salaire du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI est retenu dans les limites et conditions prévues à l'article 154 du CGI (BOI-BIC-CHG-40-50-10 au III § 190 à 310). Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 5/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 V. Enseignants des centres de formation des apprentis 210 Conformément aux dispositions de l'article 231 bis R du CGI, les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation des apprentis (CFA) sont exonérées de la taxe sur les salaires. A. Organismes concernés 220 Il s’agit des centres de formation d'apprentis (CFA) créés en application des articles L. 6231-1 du code du travail à L. 6232-5 du code du travail. L’exonération s’applique quel que soit l’organisme gestionnaire du CFA : collectivités locales, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture,associations, etc. Remarque : Lorsqu’ils sont constitués sous forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901, les CFA bénéficient par ailleurs de l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du CGI. 230 Les rémunérations versées aux enseignants des sections d’apprentissage ou des unités de formation par apprentissage visées de l'article L. 6232-6 du code du travail à l'article L. 6232-9 du code du travail sont susceptibles de bénéficier de l’exonération, prévue au dernier alinéa du 1 de l’article 231 du CGI, des rémunérations payées par l'État sur le budget général. B. Personnel et rémunérations concernés 240 L’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis R du CGI s’applique aux rémunérations versées au personnel enseignant visé de l'article R. 6233-13 du code du travail à l'article R. 6233-16 du code du travail. En revanche, elle ne s’applique pas aux rémunérations versées au personnel des CFA n’ayant pas une activité d’enseignement : agents de surveillance, personnel de direction, personnel administratif, médiateurs d’apprentissage, animateurs, assistantes sociales, etc. L’exonération porte sur la rémunération des enseignants des CFA versée au titre de leur activité d’enseignement stricto sensu, ainsi qu’au titre de leurs activités qui se situent dans le prolongement direct de l’activité d’enseignement : coordination de la formation dispensée par le CFA et de la formation dispensée en entreprise, suivi des apprentis en entreprise,etc. En revanche, lorsque les enseignants des CFA assurent concurremment une autre activité, par exemple une activité administrative ou de direction, ou une autre activité d’enseignement pour le même organisme gestionnaire, par exemple en formation continue, seule est exonérée la rémunération correspondant à l’activité d’enseignement dans le CFA entendue au sens défini à l'alinéa précédent ou, si la rémunération est globale, la fraction des salaires qui, déterminée sous la responsabilité du CFA ou de l’organisme gestionnaire, se rapporte à l’activité d’enseignement. VI. Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise 250 Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-22 du code du travail repris à l'article 231 bis S du CGI, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, l'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours, entre le prix de souscription et le prix de cession ou par l'attribution gratuite d'actions est exonérée de taxe sur les salaires. Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 6/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 VII. Contributions versées aux fonds d'assurance-formation 260 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-8 du code du travail repris à l'article 231 bis T du CGI, les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance formation ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires. VIII. Rémunérations versées par les centres techniques industriels 270 En application de l'article 231 bis U du CGI, les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont exonérées de la taxe sur les salaires. IX. Personnel des cantines 280 Les cantines peuvent être gérées directement par l'entreprise ou l'être par des personnes morales qui ne sont pas passibles de la TVA (comité d'entreprise, associations, etc.). Pour éviter l'anomalie qui résulterait de l'application de régimes fiscaux différents selon la qualité du gestionnaire, il a été décidé de ne pas réclamer la taxe sur les salaires afférente au personnel des cantines. A. Définition 290 D'une manière générale, il convient d'assimiler à des cantines tous les établissements qui permettent aux membres d'une collectivité de prendre leur repas sur place. Ont été notamment dispensés d'acquitter la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à leur personnel : - les cantines d'entreprises, qu'elles soient gérées directement par des entreprises à caractère industriel ou commercial ou par des comités d'entreprise ; - les cantines destinées aux agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, quel que soit I' organisme qui les gère ; - les cantines scolaires dont la gestion est assurée par un établissement public ou une association de la loi de 1901 ; - les restaurants et cantines des foyers de jeunes travailleurs ; - les restaurants et cantines gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires. B. Rémunérations susceptibles de bénéficier de l'exonération 300 L'exonération de taxe sur les salaires ne s'applique, en principe, qu'aux rémunérations versées au personnel affecté exclusivement à la fourniture des repas. Toutefois, lorsque le personnel assure concurremment d'autres services, la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l'exonération. Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 7/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Cette exonération bénéficie également aux salaires versés aux économes qui sont affectés uniquement au service de la restauration (RM Vidal n° 11220, JO Sénat du 14 février 1991, p.305). C. Portée de la mesure 310 Le régime particulier qui vient d'être exposé est réservé aux établissements chargés de fournir les repas aux personnes tenues, en raison de leur travail, de se restaurer sur place. Sans doute a-t-il fallu s'écarter de ce critère pour admettre au bénéfice de ce régime certains autres établissements (cf. VIII § 270). Mais ces décisions ne sauraient être systématiquement étendues à tous les organismes qui gèrent une cantine dont les bénéficiaires sont des enfants ou des personnes appartenant aux catégories précitées. En dehors de ceux désignés ci-dessus, les établissements qui exercent une activité comportant la fourniture d'un ensemble de prestations dans lequel s'intègre la nourriture de leurs pensionnaires ou de leurs adhérents, ne sont pas exonérés de la taxe sur les salaires correspondant aux rémunérations versées au personnel chargé de la confection et de la distribution des repas. Toutefois, s'il est établi que les employés auxquels ils font appel pour la réalisation de leur mission se trouvent dans I' obligation de prendre leur repas sur place, ces établissements sont en partie exonérés de la taxe portant sur les salaires versés au personnel affecté à la restauration. La fraction de rémunération affranchie de taxe est alors à déterminer selon la formule : Total des salaires payés au personnel affecté au service de la restauration x (Nombre de repas servis aux employés de l'établissement / Nombre total de repas servis par l'établissement) Cette solution est applicable aux organismes ayant une activité hospitalière ou parahospitalière, notamment les maisons de retraite ou de repos. Cette règle admet une exception. Elle concerne les personnes morales qui gèrent des crèches, colonies ou centres de vacances pour enfants comportant une cantine destinée au personnel d'encadrement et aussi aux enfants qui leur sont confiés. Il est admis, à titre exceptionnel, que le simple hébergement des enfants ne fait pas obstacle à l'exonération. Celle-ci porte alors sur la totalité des rémunérations versées au personnel de la cantine. Mais lorsque ce personnel assure concurremment d'autres services, seule la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l'exonération. X. Armateurs et sociétés d'armement à la pêche en mer 315 Les armateurs et les sociétés d'armement exerçant une activité de pêche maritime sont exonérés de la taxe sur les salaires. Il est admis que les artisans-pêcheurs et les sociétés de pêche artisanales visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime bénéficient également de cette exonération. Remarque: Les sociétés exerçant une activité locative de bateaux de pêche professionnelle maritime exonérée de TVA en application du 2° du II de l'article 262 du CGI et ouvrant droit à déduction sont hors du champ de la taxe sur les salaires. XI. lndemnité de garantie des ouvriers dockers 320 Les ouvriers dockers professionnels qui n'ont pas été embauchés après s'être présentés régulièrement à l'embauche reçoivent, pour chaque vacation donnée, une indemnité de garantie dont Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Page 8/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 le montant, fixé par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales est versé par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Cette indemnité n'est pas retenue dans les bases de la taxe sur les salaires. XII. Indemnités servies par les caisses de congés payés 330 Les caisses de congés payés sont redevables de la taxe sur les salaires à raison des traitements des membres de leur personnel. Il est admis de ne pas rechercher les caisses en paiement de la taxe qui se rapporte aux indemnités de congés payés versées au personnel d'entreprises redevables de la TVA. ll en est ainsi par exemple de la caisse de congés payés du bâtiment. XIII. Sommes allouées aux personnels communaux par des associations constituées à cet effet par les communes 340 Pour assurer le paiement d'indemnités à leurs personnels, certaines communes ont créé des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 auxquelles elles allouent des subventions. Les sommes ainsi versées aux personnels doivent être déclarées par l'association versante, en application des dispositions de l'article 87 du CGI. Cependant, compte tenu des circonstances particulières qui président à la constitution de ces associations et au paiement des indemnités en cause, la taxe sur les salaires n'est pas exigible. (350 à 360) XIV. Indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine 370 Les rémunérations servies sous la forme « d'indemnités hospitalières » aux étudiants en médecine exerçant des fonctions d'externes des hôpitaux universitaires entrent dans le champ d'application de la taxe sur les salaires. Toutefois, il est admis que ces mêmes indemnités ne soient pas comprises dans la base de la taxe, lorsqu'elles sont allouées aux étudiants hospitaliers titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur. (380) XV. Indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail 390 Dans l'état actuel des textes, ces indemnités et prestations s'entendent exclusivement de celles versées en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés (CGI, art. 81, 8°). XVI. Indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie 400 Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Date de publication : 07/11/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 9/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6691-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-20-20-20141107 Les indemnités journalières versées par les caisses du régime général de la sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité agricole ou directement par l'employeur en subrogation de ces dernières ne sont pas soumises aux taxes et participations assises sur les salaires. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Page 1/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 DGFIP RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Avantages en argent ou en nature Positionnement du document dans le plan : RSA - Revenus salariaux et assimiles Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés Titre 2 : Éléments du revenu imposable Chapitre 3 : Revenus accessoires Section 5 : Avantages en argent ou en nature Sommaire : I. Avantages en argent A. Indemnités ou gratifications allouées au salarié pour couvrir ses dépenses personnelles B. Avantages divers 1. Cotisations de sécurité sociale 2. Cotisations à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs 3. Primes versées par l'employeur en vertu d'un contrat d'assurances souscrit au profit de ses salariés II. Avantages en nature A. Définition 1. Principes 2. Précisions sur les avantages en nature alloués à l'enfant mineur ou majeur travaillant dans l'entreprise des parents B. Évaluation C. Dons de matériels informatiques entièrement amortis 1. Champ d'application a. Salariés concernés b. Opérations visées 1° Conditions tenant aux modalités d'attribution 2° Conditions tenant à la nature des biens 3° Conditions tenant à l'amortissement des biens 2. Régime fiscal a. Limite d’exonération b. Détermination de la fraction de l'avantage en nature imposable 1° Impôt sur le revenu Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 2/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 2° Cotisations et contributions sociales III. Obligations déclaratives 1 Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte de tous les avantages en argent ou en nature accordés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (code général des impôts (CGI), art. 82). Ce principe admet une exception à l'égard du personnel de la gendarmerie logé gratuitement par nécessité absolue de service ; le premier alinéa de l'article 82 du CGI exonère, en effet, l'avantage en nature correspondant. I. Avantages en argent A. Indemnités ou gratifications allouées au salarié pour couvrir ses dépenses personnelles 10 Les indemnités ou gratifications allouées au salarié pour couvrir ses dépenses personnelles (indemnités de logement, de chauffage, de vêtements, de chaussures) sont imposables, qu'elles revêtent un caractère forfaitaire ou qu'il s'agisse de remboursements (remboursement du loyer du logement personnel, par exemple). Il en est de même lorsque l'entreprise prend les dépenses à sa charge, en se substituant au débiteur normal (paiement direct du loyer, des impôts personnels). Ainsi, il ressort de la jurisprudence que constituent un élément du revenu brut : - une gratification versée à un salarié par son employeur pour frais de cure dans une ville d'eaux (CE, arrêt du 10 juillet 1937, n° 57341) ; - l'indemnité compensant la suppression de l'avantage en nature qui résultait pour les membres du personnel d'une entreprise nationalisée de la fourniture de coke à un prix avantageux (CE, arrêt du 12 juillet 1969, n° 73388). Lorsque l'indemnité ou les sommes remboursées couvrent à la fois des dépenses personnelles et des dépenses professionnelles, il convient d'effectuer une ventilation : - la fraction correspondant à la prise en charge d'une dépense personnelle est passible de l'impôt ; - la fraction couvrant une dépense professionnelle est, le cas échéant, susceptible d'être exonérée d'impôt dans les conditions fixées par le 1° de l'article 81 du CGI (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10). B. Avantages divers 20 En dehors du versement d'allocations, gratifications ou indemnités, l'employeur peut consentir au salarié divers avantages qui se traduisent par un gain pour celui-ci. Ces avantages entrent dans le champ d'application de l'impôt (CGI, art. 82). Il en est ainsi notamment des avantages suivants. 1. Cotisations de sécurité sociale 30 Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 3/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Un salarié est imposable à raison des cotisations de sécurité sociale prises en charge par son employeur. En revanche, les cotisations patronales de sécurité sociale légalement à la charge de l'employeur n'ont pas le caractère d'un avantage à prendre en compte pour l'assiette de l'impôt. 2. Cotisations à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs 40 L'article 83 du CGI prévoit que les cotisations patronales versées à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, tels que mentionnés aux 1° quater et 2° de l'article 83 du CGI, peuvent constituer un avantage consenti au profit du salarié imposable au même titre que tout complément de salaire. Leur montant doit alors être compris dans la rémunération imposable du salarié. 50 Il en va ainsi pour : - les cotisations à la charge de l'employeur ainsi que, le cas échéant, celles prises en charge par le comité d'entreprise, versées à des régimes de prévoyance complémentaire qui correspondent à la garantie portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais de santé (maladie, maternité, accident), conformément aux dispositions du 1° quater de l'article 83 du CGI (BOI-RSABASE-30-10-20), Remarque: La part des éventuels frais de gestion à la charge de l'employeur qui correspond à la garantie portant sur les frais de santé suit le même régime que les cotisations auxquelles elle est afférente et est donc également comprise dans la rémunération imposable du salarié. - les cotisations à la charge de l'employeur ainsi que, le cas échéant, celle du comité d'entreprise, aux régimes de prévoyance ou de retraite complémentaire qui excèdent les plafonds de déduction respectivement fixés au 1° quater et au 2° de l'article 83 du CGI (BOI-RSA-BASE-30-10-20). 60 Les autres cotisations aux régimes obligatoires et collectifs de retraite et de prévoyance versées par l'employeur ainsi que, le cas échéant, celles versées par le comité d'entreprise, sont en revanche admises en déduction du revenu imposable sous les conditions et limites énoncées aux 1° quater et 2° de l'article 83 du CGI. 3. Primes versées par l'employeur en vertu d'un contrat d'assurances souscrit au profit de ses salariés 70 Les primes versées par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurances souscrit au profit d'un ou plusieurs de ses salariés ont le caractère d'un avantage passible de l'impôt. Toutefois, si le contrat souscrit couvre uniquement des risques inhérents à l'activité professionnelle, cette prise en charge s'analyse comme le versement d'une indemnité représentative de frais, susceptible d'être exonérée d'impôt dans les conditions fixées par le 1° de l'article 81 du CGI. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 4/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 II. Avantages en nature A. Définition 1. Principes 80 Le salaire doit, en principe, être payé en argent (code du travail (C. trav.), art. L. 3241-1). Mais il est admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature. Cette rémunération peut couvrir l'intégralité de l'activité du salarié (rémunération au pair). Plus généralement, elle a le caractère d'un accessoire du salaire (avantage en nature). La rémunération en nature consiste dans la mise à la disposition du salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire. Elle trouve aussi sa source dans la fourniture de prestations de services, incombant normalement au salarié, mais prises en charge par l'entreprise. Parmi les avantages constitutifs d'une rémunération en nature, on rencontre notamment : - l'octroi de nourriture ou de produits de consommation courante ; - le logement avec ou sans accessoires (eau, gaz, électricité, travaux d'installation ou d'aménagement, fourniture de mobilier ou d'équipements, etc.) ; - la mise à la disposition personnelle du salarié d'une voiture automobile appartenant à l'employeur ; - la réparation, l'équipement ou l'entretien d'un véhicule automobile appartenant au salarié ; - l'usage du téléphone ; - l'octroi de vêtements, de linge, de chaussures. 90 Pour constituer une rémunération, l'avantage en nature doit : - être concédé gratuitement. Si une retenue est pratiquée sur le salaire de l'intéressé ou si le versement d'une redevance d'usage lui est imposé, il n'y a d'« avantage » que dans la mesure où le montant de la retenue ou du versement est inférieur à la valeur de l'élément fourni ; - concerner un objet ou une prestation à l'usage personnel du salarié. La dépense prise en charge par l'employeur doit incomber normalement au salarié. Elle peut être d'ordre privé (logement, nourriture, etc.) ou d'ordre professionnel (voiture, etc.). Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'avantage constitue ou non la contrepartie d'obligations professionnelles. 100 Le Conseil d'État a eu souvent l'occasion de confirmer ce principe : - un salarié qui, sur le lieu de son travail, est logé, chauffé et éclairé par son employeur doit, bien qu'il ait conservé son domicile personnel dans une autre commune, être regardé comme bénéficiant d'un avantage en nature à retenir pour la détermination de son traitement imposable, même si ce logement de fonction lui est imposé et lui occasionne des frais (CE, arrêt du 14 octobre 1957, n° 33987) ; - lorsqu'une société met à la disposition d'un de ses salariés un appartement moyennant le paiement par celui-ci d'une partie du loyer, la fraction de loyer prise en charge par la société constitue, pour l'intéressé, un avantage en nature s'ajoutant à ses appointements dans les conditions visées à l'article 82 du CGI. Rejet de l'objection tirée de ce que les loyers seraient particulièrement élevés dans la commune où réside l'intéressé (CE, arrêt du 22 avril 1963, n°s 57151 et 57841) ; Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 5/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 - le logement de fonction mis à la disposition d'un receveur des postes et télécommunications dans le même immeuble que la recette postale doit être regardé comme constituant un avantage en nature dès lors qu'il présente les caractères d'un logement normalement affecté à l'habitation, à la seule exception de la présence obligatoire d'un poste téléphonique relié aux bureaux de la recette et nonobstant la circonstance que l'intéressé était, en contrepartie, astreint, dans la jouissance de ce logement, à certaines sujétions professionnelles dont, notamment, celle de mettre cet appartement à la disposition de son remplaçant pendant les périodes de congé. Par suite, l'évaluation de cet avantage en nature, égale à la valeur locative du logement en cause déterminée en tenant compte des sujétions mentionnées cidessus et après déduction de la retenue opérée, en raison de la disposition de cet appartement, sur l'indemnité de gérance et de responsabilité allouée au receveur, doit être retenue pour la détermination du revenu imposable de ce dernier (CE, arrêt du 5 janvier 1972, n° 81015) ; - le logement de fonction qui, par nécessité absolue de service, est, moyennant une retenue opérée sur l'indemnité pour charges militaires, mis à la disposition d'un officier dans un immeuble affecté aux bureaux de l'état-major ainsi qu'au logement d'un certain nombre d'officiers et de sous-officiers de la même unité doit, en tant que sa valeur d'utilisation excède ladite retenue, être regardé comme constituant un avantage en nature dès lors qu'il présente les caractères d'un appartement normalement consacré à l'habitation. Si l'intéressé est, en contrepartie, soumis à des sujétions particulières dans l'accomplissement de son service et privé, ainsi qu'il ressort de l'arrêté de concession, de toute indemnité pour travaux supplémentaires, ces circonstances ne sauraient ôter à l'avantage ainsi concédé le caractère d'un élément de la rémunération dès lors qu'il a précisément pour objet de dédommager l'intéressé de ces sujétions et de rémunérer lesdits travaux (CE, arrêt du 19 avril 1972, n° 83878) ; - l'utilisation par un contribuable, et pour ses besoins personnels, d'une voiture automobile inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise qui l'emploie constitue un avantage en nature imposable (CE, arrêt du 28 avril 1971, n° 80340). 110 Lorsque l'avantage en nature couvre des dépenses professionnelles, il convient de tenir compte des dispositions du 1° de l'article 81 du CGI qui exonère, sous certaines conditions, les allocations pour frais d'emploi perçues par les salariés (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10). Par suite, lorsqu'une entreprise confie gratuitement à ses représentants pour leurs déplacements professionnels des voitures automobiles lui appartenant, la prise en charge totale de ces dépenses par l'employeur -qui a réduit en conséquence le taux des commissions dont bénéficient ses représentants- constitue pour les intéressés un avantage en nature assimilable à des indemnités de frais de route et allocations similaires (CE, arrêt du 9 mars 1966, n° 61960 ; BOI-RSA-BASE-20-20 au II-C § 220 et suivants). 120 Enfin, si la rémunération en nature couvre, à la fois, des dépenses privées et des dépenses professionnelles, il y a lieu d'opérer une ventilation entre la partie de cette rémunération qui constitue un avantage en nature passible de l'impôt et celle qui représente une allocation pour frais professionnels susceptible, le cas échéant, d'être exonérée. Il a été ainsi jugé que le paiement, par un chef d'entreprise, de l'intégralité des dépenses de nourriture exposées par ses ouvriers au cours de leurs déplacements constitue, pour les intéressés, à concurrence de la valeur des repas qu'ils auraient Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 6/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 normalement pris chez eux, un avantage en nature à comprendre dans les bases de l'impôt (CE, arrêt du 12 novembre 1965, n° 64388). 2. Précisions sur les avantages en nature alloués à l'enfant mineur ou majeur travaillant dans l'entreprise des parents 130 La fourniture gratuite d'un logement à un enfant majeur travaillant dans l'entreprise familiale constitue un avantage en nature imposable dans les conditions de droit commun dès lors que cette pratique n'apparaît pas étrangère au contrat de travail, notamment lorsqu'elle résulte de conventions collectives ou d'accords de salaires, qu'elle correspond à un usage de la profession ou qu'elle complète une rémunération anormalement insuffisante. En tout état de cause, les dépenses correspondant à un tel avantage représentent un avantage en nature imposable lorsqu'elles sont comprises dans les charges déductibles de l'entreprise. L'avantage représenté par la gratuité de la nourriture obéit aux mêmes règles. 140 Ces règles s'appliquent de la même manière aux enfants mineurs travaillant dans l'entreprise de leurs parents dès lors qu'ils peuvent être considérés comme des salariés à part entière. B. Évaluation 150 Les règles d'évaluation des avantages en nature sont exposées au BOI-RSA-BASE-20-20. (150 à 260) C. Dons de matériels informatiques entièrement amortis 270 Afin d'encourager l'équipement des ménages en matériel informatique et de faciliter leur accès à internet, le 31° bis de l'article 81 du CGI institue un régime fiscal et social dérogatoire pour les dons, par les employeurs à leurs salariés, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne. Conformément à cet article, ces dons sont exonérés d'impôt sur le revenu et exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels de 2 000 € par salarié et par an. 1. Champ d'application a. Salariés concernés 280 Peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 31° bis de l'article 81 du CGI les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les titulaires de contrats de formation en alternance ou d'insertion professionnelle (contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation notamment). En revanche, les personnes qui ne sont pas liées au donateur par un contrat de travail sont exclues du bénéfice de la mesure. Un comité d'entreprise ou une association ne peut donc faire bénéficier du dispositif que ses propres salariés. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 7/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 En outre, sous réserve de justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, les dirigeants et les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail avec le donateur peuvent bénéficier de ce régime fiscal. A cet égard, il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée. b. Opérations visées 1° Conditions tenant aux modalités d'attribution 290 L'attribution doit prendre la forme d'une remise gratuite de matériels informatiques accompagnés des logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques (messagerie électronique) et de communication au public en ligne (internet). La remise gratuite s'entend de toutes les opérations par lesquelles l'employeur remet ces équipements à ses salariés sans aucune contrepartie. Sont ainsi exclues les cessions avec participation salariale, y compris lorsque cette dernière est modique. 2° Conditions tenant à la nature des biens 300 Le don doit porter sur des ordinateurs et des logiciels. Sont concernés les ordinateurs, fixes ou portables, ainsi que : - les équipements informatiques périphériques, tels qu'imprimante, scanner ou disque dur externe ; - les matériels de communication permettant l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne tels que modem, assistant électronique de poche (« personal digital assistant - PDA ») ou un téléphone assistant (« smartphone ») ; Pour les logiciels, il s'agit de ceux nécessaires à l'utilisation des matériels informatiques, les logiciels usuels de bureautique et ceux permettant l'accès aux services de communication électronique et de communication au public en ligne (logiciels d'accès à internet). 3° Conditions tenant à l'amortissement des biens 310 Pour les entreprises soumises aux obligations de l'article 53 A du CGI, le don ne peut porter que sur des biens entièrement amortis et pour lesquels toutes les dotations aux amortissements ont été déduites du bénéfice imposable. Toutefois, les dons peuvent porter sur des matériels informatiques, des matériels de communication et des logiciels d'une valeur inférieure à 500 € qui n'ont pas été inscrits à un compte d'immobilisation. Dans ce cas, les biens doivent avoir été admis en charge au titre de l'exercice d'acquisition et avoir été utilisés à des fins professionnelles pendant au moins 12 mois à compter de leur date d'acquisition. Lorsque l'employeur est une personne physique ou morale non soumise aux obligations de l'article 53 A du CGI, les biens doivent avoir été utilisés à des fins professionnelles pendant au moins trois ans (matériels d'une valeur de 500 € ou plus) ou un an (matériels d'une valeur inférieure à 500 €). En revanche, les matériels informatiques neufs, les biens partiellement amortis ou les biens d'une valeur inférieure à 500 € acquis depuis moins de douze mois ou non utilisés à des fins professionnelles sont exclus du dispositif. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Page 8/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 2. Régime fiscal 320 L'avantage en nature résultant de la remise gratuite de matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite d'un prix de revient global de 2 000 € par an et par salarié. a. Limite d’exonération 330 L'exonération est limitée, pour chaque salarié et pour l'ensemble des matériels et logiciels qui lui sont donnés dans l'année, à un prix de revient global de 2 000 €. Le prix de revient global s'entend de la somme des prix de revient des biens donnés. Le prix de revient d'un bien s'entend : - de la valeur d'inscription à l'actif ; - pour les biens d'une valeur inférieure à 500 €, du prix comptabilisé en charge l'année de leur acquisition ; - pour les personnes morales non soumises aux obligations de l'article 53 A du CGI, du prix d'acquisition ; - pour les biens qui sont produits par l'employeur, du prix public hors taxe l'année au cours de laquelle l'employeur a prélevé le bien pour sa propre utilisation. Le prix public s'entend : - lorsque l'employeur vend uniquement à des détaillants, du prix le plus bas pratiqué pour la vente du même produit à ses clients détaillants, - si le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, du prix public le plus bas pratiqué par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. b. Détermination de la fraction de l'avantage en nature imposable 1° Impôt sur le revenu 340 Lorsque le prix de revient global des matériels informatiques et logiciels donnés au salarié dans l'année est inférieur ou égal à 2 000 €, l'avantage en nature est entièrement exonéré. 350 En revanche, si le prix de revient global des matériels informatiques et logiciels donnés au salarié dans l'année est supérieur à 2 000 €, la fraction excédentaire de ce plafond constitue un avantage en nature imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. L'avantage en nature imposable est alors évalué sur option de l'employeur : - soit sur la base de la valeur réelle des biens donnés selon la formule suivante : ([(Prix de revient global - 2 000 €) / Prix de revient global] x Valeur réelle des biens) ; - soit sur la base d'un forfait égal à 10 % de la différence entre le prix de revient global des biens donnés et la limite de 2 000 € selon la formule suivante : 0,1 x (Prix de revient global - 2 000 €). Remarque : La valeur réelle s'entend de la valeur d'usage à savoir leur valeur au moment où les biens sont donnés par l'employeur. 2° Cotisations et contributions sociales 360 Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 9/9 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Les avantages en nature résultant de ces opérations sont, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération d'impôt sur le revenu, exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ils sont également exonérés de la CSG et de la CRDS. III. Obligations déclaratives 370 L'employeur doit porter le montant de l'avantage en nature correspondant à la fraction du prix de revient global supérieur à la limite d'exonération dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou, si le salarié ne relève pas du régime général de sécurité sociale, sur la déclaration fiscale n° 2460 (CERFA n° 10143) ; BOI-BIC-DECLA-30-70-10. Cet avantage en nature imposable est compris dans le montant préimprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) du contribuable. Celui-ci vérifie l'exactitude de ce montant et, en cas d'erreur, le modifie. Les imprimés n° 2460 et 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-40-60-20120912 Page 1/3 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/508-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-40-60-20120912 Date de publication : 12/09/2012 DGFIP BIC – Charges d'exploitation - Rémunérations des salariés autres que le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société – Dépenses à caractère social engagées dans l'intérêt du personnel Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Frais et charges Titre 4 : Les frais et charges d'exploitation Chapitre 4 : Rémunérations des salariés autres que le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société et charges sociales correspondantes Section 6: Dépenses à caractère social engagées dans l'intérêt du personnel Sommaire : I. Versements à des œuvres réservées au personnel de l'entreprise II. Versements à des œuvres collectives III. Versements aux comités d'entreprises IV. Plan d'épargne d'entreprise : abondement versé par l'entreprise Concernant plus précisément les règles générales de déductions relatives aux dons et subventions consentis dans l'intérêt du personnel, il conviendra se rapporter au BOI-BIC-CHG-40-20-40. I. Versements à des œuvres réservées au personnel de l'entreprise 1 Les dépenses effectuées en faveur des œuvres sociales réservées au personnel de l'entreprise et constituant pour ce dernier un avantage attaché à ses fonctions ont le caractère de charges déductibles à condition que les sommes versées cessent complètement d'être à la disposition de l'entreprise. Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-40-60-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 2/3 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/508-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-40-60-20120912 Cette dernière condition est impérative. Ainsi, dans le cas d'une société qui avait comptabilisé dans ses charges les sommes dues par elle à la caisse de prévoyance et de secours du personnel de l'établissement et destinées à alimenter les comptes personnels des salariés de l'entreprise mais qui n'avait versé effectivement les fonds à la caisse que dans la mesure où cette dernière était elle-même tenue à des versements au personnel par suite de la survenance des événements prévus par le régime de prévoyance, il a été jugé (bien que la caisse fût dotée d'une personnalité juridique distincte et dirigée par un conseil d'administration élu par ses membres) que les sommes restées à la disposition de l'entreprise et utilisées par elle pour les besoins de son exploitation ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt (CE, arrêt du 11 décembre 1968, req. N° 74786, RJCD, 1ère partie, p. 372). II. Versements à des œuvres collectives 10 Les subventions à des œuvres collectives instituées en faveur du personnel de plusieurs entreprises ou de toute une branche professionnelle sont également admises en déduction lorsqu'elles ont pour contrepartie l'octroi d'un avantage déterminé au personnel de l'entreprise versante. C'est ainsi que constituent des charges déductibles les sommes versées à une société de jardins ouvriers ou à des œuvres telles que dispensaires, colonies de vacances, maisons de retraite, sociétés sportives, etc. lorsqu'elles ont directement pour objet de procurer au personnel de l'entreprise versante le droit de participer aux avantages procurés par ces œuvres. 20 En revanche, sauf application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les sommes versées à des œuvres d'intérêt professionnel ou général sans qu'il en résulte aucun avantage direct pour le personnel employé par l'entreprise ne présentent pas le caractère de charges déductibles. III. Versements aux comités d'entreprises 30 Les sommes versées par un employeur à son comité d'entreprise sont destinées à financer des œuvres sociales instituées dans l'intérêt direct du personnel de l'entreprise ; elles cessent, en outre, normalement d'être à la disposition de l'employeur dès lors que les comités d'entreprise sont dotés de la personnalité civile. Elles doivent, par suite, être considérées dans leur intégralité comme des charges déductibles même lorsqu'elles excèdent le montant de la cotisation minimum obligatoire. IV. Plan d'épargne d'entreprise : abondement versé par l'entreprise 40 Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif facultatif qui permet aux salariés, avec l'aide de leur entreprise, de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il est institué à l'initiative de l'entreprise ou en application d'un accord avec le personnel. L'entreprise doit compléter les versements des salariés. Le montant maximal de l'aide apportée par l'entreprise, par an et par salarié, sous forme d'un abondement, ne doit pas dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieure à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-40-60-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 3/3 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/508-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-40-60-20120912 Le plafond peut être majoré dans la limite de 80 %, à concurrence de l'abondement afférent aux acquisitions par le salarié d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'entreprises appartenant au même groupe au sens de l'article L 225-180 du code du commerce. L'article 237 ter du CGI prévoit la déduction des sommes versées au titre de l'abondement par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Page 1/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 DGFIP BIC – Charges d'exploitation - Charges de personnel et rémunération des dirigeants - Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Frais et charges Titre 4 : Les frais et charges d'exploitation Chapitre 5 : Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles et charges sociales correspondantes Section 1 : Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles Sommaire : I. Rémunération de l'exploitant individuel A. Principes généraux B. Disposition particulière : exonération de l’aide financière au titre des services à la personne allouée au chef d’entreprise – chèque emploi service universel (CESU) 1. Régime juridique de l’aide financière a. Bénéficiaires b. Services aidés c. Modalités de versement et montant de l’aide 2. Régime fiscal de l’aide financière a. Traitement fiscal de l’aide financière consentie par une personne morale b. Traitement fiscal de l’aide financière consentie par une entreprise individuelle II. Rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI III. Rémunérations allouées au conjoint de l'exploitant individuel ou aux conjoints des membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI A. Conditions de déduction 1. Incidence du régime matrimonial des époux Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 2/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 2. Participation effective à la profession exercée par le conjoint 3. Le salaire du conjoint doit avoir donné lieu au versement de cotisations sociales. B. Montant de la rémunération admise en déduction 1. Les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté 2. Les époux ne sont pas mariés sous un régime exclusif de communauté : application de la limitation édictée par l'article 154 du CGI a. Entreprise non adhérente d'un centre de gestion agréé b. Entreprise adhérente d'un centre de gestion agréé 1° Modalités de déduction 2° Conséquences de l'application de l'article 154 du CGI sur la détermination et la répartition du résultat fiscal des sociétés de personnes et organismes assimilés mentionnés aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI c. Modalités d'imposition de la rémunération allouée au conjoint IV. Rémunération des enfants de l'exploitant individuel et des conjoints de ceux-ci A. Rémunérations B. Gratifications et participations aux bénéfices C. Dépenses de nourriture et d'entretien 1. Dépenses déductibles 2. Dépenses non déductibles V. Rémunération des autres membres de la famille de l'exploitant individuel ou de l'associé de sociétés de personnes et assimilées dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI S'agissant des conditions générales de déduction applicables aux rémunérations du personnel dirigeant, il conviendra de se référer à BOI-BIC-CHG-40-40-10. I. Rémunération de l'exploitant individuel A. Principes généraux 1 Pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux s'entendent de l'ensemble des profits que l'exploitant, directement intéressé à la prospérité de son entreprise, retire de l'exercice de son activité et de la mise en valeur de ses capitaux. Remarque : Concernant les biens appartenant à l'exploitant individuel affectés à l'exploitation mais non inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise voir BOI-BIC-CHG-40-20-10 § 180 et BOI-BIC-PDSTK-10-20 Par suite, le travail effectué étant normalement rémunéré par le bénéfice net, les appointements que s'alloue l'exploitant à raison de son activité professionnelle correspondent en réalité à un emploi et non à une charge du bénéfice. Ils doivent donc être exclus des frais généraux déductibles, conformément à une doctrine administrative et à une jurisprudence du Conseil d'État constantes (cf. en ce sens, CE, arrêt du 26 janvier 1923, req. n° 73330, RO, 4848). B. Disposition particulière : exonération de l’aide financière au titre des services à la personne allouée au chef d’entreprise – chèque emploi service universel (CESU) 10 Entre autres mesures destinées à favoriser le développement des services à la personne, l’article 1er de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale crée un nouvel instrument de paiement simplifié des services à la personne : le chèque emploi service universel (CESU), dont le régime est défini aux Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 3/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Le bénéfice de ce nouvel instrument de paiement, initialement réservé aux salariés, a été étendu, à compter du 1er janvier 2007, par l’article 146 de la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 aux chefs d’entreprises, ainsi que, pour les personnes morales, à leur(s) gérant, président, directeur général, directeurs généraux délégués, membres de leur directoire. Toutefois, l’attribution du CESU aux chefs d’entreprise ou aux mandataires sociaux est subordonnée à la condition qu’il bénéficie à l’ensemble des salariés selon les mêmes règles d’attribution. Il est rappelé, par ailleurs, que le 1° de l’article 8 de la loi du 26 juillet 2005 précitée, codifié au 37° de l’article 81 du CGI, prévoit que l’aide financière au titre des services à la personne consentie par le comité d’entreprise ou l’entreprise aux salariés, notamment sous la forme d’un CESU, est exonérée d’impôt sur le revenu, reprenant ainsi l’exonération d’impôt sur le revenu prévue de manière générale à l’article L7233-7 du code de travail (C. trav.) Cette partie commente ce dispositif s’agissant du traitement du CESU et, plus généralement, de l’aide financière au titre des services à la personne et aux familles, au niveau de l’entreprise qui consent cette aide, ainsi que pour le chef d’entreprise bénéficiaire. 1. Régime juridique de l’aide financière a. Bénéficiaires 20 Les articles L7233-4, L7233-5 et D7233-7 du C. trav. étendent le bénéfice de l'aide financière au titre des services à la personne, antérieurement réservée aux seuls salariés, au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son ou ses mandataires sociaux : président, directeur général, directeurs généraux délégués, gérants ou membres de son directoire. Cette extension est toutefois subordonnée à la condition que l’aide financière bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. De la même manière, outre les salariés, le chef d’entreprise et les mandataires sociaux peuvent être attributaires, en application des articles L1271-12, L1271-13 et L1271-14 du C. trav., de « CESU préfinancé » (cf. § 10), à compter du 1er janvier 2007, sous réserve du respect de la condition visée au § 10. Par conséquent, le respect de cette condition suppose que l’entreprise individuelle ou la personne morale concernée ait la qualité d’employeur pour que le chef d’entreprise ou le ou les mandataires sociaux puissent eux mêmes être attributaires de « CESU préfinancé ». En d’autres termes, les chefs d’entreprises ou les mandataires sociaux de sociétés ne peuvent pas bénéficier de l’aide financière et, notamment du « CESU préfinancé », s’ils exercent leur activité au sein d’une entreprise individuelle ou d’une personne morale qui n’emploie pas de salarié. b. Services aidés 30 L'aide financière est destinée soit à financer l'accès des bénéficiaires à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer, directement ou par l'intermédiaire d'une structure prestataire, des activités entrant dans le champ des services mentionnés aux articles L7231-1 et L7232-1 à L7232-4 du C. trav. et définis à l'article D7231-1 du C. trav. 40 Il s'agit notamment des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères et familiales : entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, garde d’enfants à domicile, soutien scolaire à domicile (cf. article D7231-1 du C. trav.). Sont également susceptibles de bénéficier d'une aide financière les activités de services assurés par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L2324-1 du code de la santé publique (garde d'un enfant de moins de six ans hors du domicile familial) , ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L421-1 du code de l'action sociale et des familles. Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 4/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 c. Modalités de versement et montant de l’aide 50 Les articles L7233-4 du C. trav et L7233-5 du C. trav. permettent au comité d'entreprise ou à l'entreprise de verser des aides financières, dans les conditions précitées : - soit directement ; - soit au moyen du CESU régi par les articles L1271 et suivants du C. trav. Le CESU remplace, en les fusionnant, les chèques emploi-service (CES) et les titres emploi-service (TES), et peut prendre la forme soit d'un chèque (« CESU bancaire »), soit d'un titre spécial de paiement (« CESU préfinancé »). Dans ce dernier cas, le CESU peut être préfinancé en tout ou partie par l'entreprise ou le comité d'entreprise conformément aux articles L1271-12 à L1271-14 du C. trav. 60 Le montant maximum de l'aide financière prévue aux articles L7233-4 du C. trav. et L7233-5 du C. trav. , y compris donc « les CESU préfinancés », s'élève, conformément aux articles D7233-6 du C. trav. et D7233-8 du C. trav., à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Ce montant est révisé annuellement par arrêté, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages. 70 En tout état de cause, le montant de l'aide financière ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire. 2. Régime fiscal de l’aide financière a. Traitement fiscal de l’aide financière consentie par une personne morale 80 Les aides financières, y compris le « CESU préfinancé », attribuées par une personne morale à ses salariés comme à ses mandataires sociaux ont le caractère de charges déductibles dans la limite du plafond fixé par les articles D7233-6 du C. trav. et D7233-8 du C. trav., qui s'élève à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire. 90 Lorsque l’aide allouée à un salarié excède le plafond rappelé ci-dessus, les sommes ainsi attribuées sont considérées comme des compléments de rémunération et ne peuvent être admises en déduction que sous réserve du respect des conditions générales de déduction des rémunérations. Ainsi, il est rappelé que conformément aux dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du CGI et du 5 de l'article 39 du CGI, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats imposables que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Pour plus de précisions, il convient de se référer à la documentation administrative BOI-BIC-CHG-40-40-10. 100 S’agissant du traitement fiscal de cette aide par le salarié bénéficiaire, il convient de se reporter au 37° de l'article 81 du CGI. 110 Exemple : Soit la SNC Y qui emploie 5 salariés, et dont le gérant, M. Z, est associé. La SNC verse à M. Z 50 000 € par an de rémunération. Par ailleurs, elle attribue aux 5 salariés ainsi qu’à M. Z des CESU préfinancés pour un montant de 1 830 € par bénéficiaire. Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 5/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Le total de l’aide financière qui s’élève à 10 980 € (1 830 x 6), ainsi que la rémunération de 50 000 € allouée à M. Z, sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Pour les salariés comme pour M. Z, l’aide financière est non imposable. Ce dernier sera donc imposé selon les modalités de l’article 62 du CGI à hauteur de 50 000 €. b. Traitement fiscal de l’aide financière consentie par une entreprise individuelle 120 L’aide financière mentionnée aux articles L7233-4 du C. trav. et L7233-5 du C. trav. attribuée aux salariés de l’entreprise individuelle constitue une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise individuelle dans les conditions précisées aux § 80 et 90. 130 En revanche, l’aide financière au titre des services à la personne, y compris le « CESU préfinancé », que s’alloue un entrepreneur individuel n’est pas déductible, de la même manière que les rémunérations ou appointements qu’il s’attribue (cf. § 1), pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise individuelle. Toutefois, l’article L7233-7 du C. trav. prévoyant que l’aide financière mentionnée aux articles L7233-4 du C. trav. et L7233-5 du C. trav. est exonérée d’impôt sur le revenu, il convient de considérer que le bénéfice imposable de l’entreprise individuelle est exonéré à hauteur du montant de l’aide financière attribuée au chef d’entreprise, c’est-à-dire au maximum à hauteur de 1 830 € par année civile (cf. § 60). En pratique, le bénéfice imposable à reporter sur la déclaration d’impôt sur le revenu complémentaire n° 2042 C (n° CERFA : 11222) par l’entrepreneur individuel sera minoré du montant de l’aide financière qu’il s’est attribuée. Toutefois, cette minoration du bénéfice imposable ne saurait conduire à faire naître un déficit au titre de l’exercice d’attribution ni à augmenter le déficit de cet exercice. 140 Il est précisé que le traitement fiscal de l’aide financière décrit ci-dessus s’agissant des entreprises individuelles s’applique aussi bien aux entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux qu’à celles relevant des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux. 150 Exemple : Soit une entreprise individuelle relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui emploie 4 salariés auxquels elle attribue des « CESU préfinancés » à hauteur de 1 830 € chacun. L’entrepreneur individuel se verse également un « CESU préfinancé » pour un montant identique. Il est supposé par simplification que le résultat fiscal est égal au résultat comptable avant retraitement du CESU attribué au chef d’entreprise et que l’entreprise individuelle relève du régime réel normal. Cas n° 1 : Son résultat comptable s’établit à 30 000 € après déduction faite des « CESU préfinancés » de 9 150 € (5 x 1 830 €). Le résultat fiscal s’établira donc après réintégration sur le tableau n° 2058-A du montant correspondant au CESU attribué à l’entrepreneur individuel (1 830 €) à 31 830 € (30 000 € + 1 830 €). Toutefois, sur sa déclaration d’impôt sur le revenu, l’entrepreneur individuel reportera 30 000 €, son bénéfice imposable de 31 830 € étant exonéré à hauteur du « CESU préfinancé » qu’il s’est attribué (1 830 €). Cas n° 2 : Son résultat comptable s’établit à - 330 € après déduction faite des « CESU préfinancés » de 9 150 € (5 x 1 830 €). Le résultat fiscal s’établira donc après réintégration sur le tableau n° 2058-A du montant correspondant au CESU attribué à l’entrepreneur individuel (1 830 €) à 1 500 € (- 330 € + 1 830 €). Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 6/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Le bénéfice est exonéré à hauteur du CESU, sans que cela ne dégage de déficit reportable. L’entrepreneur individuel reportera donc un résultat de 0 sur sa déclaration d’impôt sur le revenu. II. Rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI 160 Les appointements prélevés par les associés de ces sociétés doivent demeurer compris dans les bénéfices de l'entreprise. En effet, les intéressés doivent être considérés comme des chefs d'entreprise indéfiniment responsables des dettes sociales en leur qualité de copropriétaires de l'affaire ; par suite, la rémunération de leur travail personnel ou de leur collaboration à la gestion de l'entreprise s'opère normalement par la répartition, à leur profit, des bénéfices sociaux. 170 Il en a été jugé ainsi, de façon constante, pour toutes les rémunérations allouées à leurs membres par les personnes morales de cette catégorie dès lors qu'elles n'ont pas utilisé la possibilité d'option pour le régime des sociétés de capitaux (lorsqu'elle leur est offerte) prévue par l'article 239 du CGI. Tel est le cas, par exemple, des appointements versés : - aux associés en nom de sociétés en nom collectif (CE, arrêt du 8 décembre 1922, req. n° 75602, RO, 4849) ; - aux associés commandités de sociétés en commandite simple (CE, arrêt du 17 décembre 1932, req. n° 28371, RO, 5937) ; - aux membres connus et indéfiniment responsables des sociétés en participation ; - aux armateurs-gérants de sociétés de copropriétaires de navires (CE, arrêt du 18 décembre 1925, req. n° 88692, RO, 5050) ; - aux membres de sociétés de fait (CE, arrêts des 18 juillet 1945, req. n° 76621, RO, p. 295 et 12 janvier 1948, req. n° 81702). Il en est de même pour les rémunérations des membres des : - sociétés à responsabilité limitée pouvant opter pour le régime des sociétés de personnes (CGI, art. 239 bis AA) ; - groupements d'intérêt économique, dans la limite de leur collaboration directe inhérente à l'objet réel du groupement, à l'exclusion donc, de celles versées en contrepartie de l'exercice d'une profession autonome qui est détachable de cet objet ; - entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) instituées par l'article 2 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, lorsque l'associé est une personne physique et que la société n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; ; - exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), à associé unique ou pluripersonnelles lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés . 180 Toutefois, les rémunérations versées par la société en nom collectif au nu-propriétaire de parts peuvent être déduites des bénéfices sociaux à la double condition : - que le nu-propriétaire ne soit pas associé en fait à l'exploitation du fonds social ; Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 7/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 - que les rémunérations versées correspondent à un travail effectif et ne présentent par un caractère exagéré. III. Rémunérations allouées au conjoint de l'exploitant individuel ou aux conjoints des membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI A. Conditions de déduction 190 À la condition de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée à l'article 8 du CGI est autorisée dans les conditions prévues à l'article 154 du CGI. L'article 154 du CGI dispose que pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans certaines limites à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires. Cette disposition est également applicable en matière de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles. 200 En vertu du II de l'article 154 du CGI, cette disposition concerne également la détermination du bénéfice des sociétés de personnes et assimilées soumises à l'impôt sur le revenu conformément aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI. Les sociétés de personnes concernées sont, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés : - les sociétés en nom collectif (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-20 § 20 et 40) ; - les sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices revenant aux commandités (cf. BOIBIC-CHAMP-70-20-20 § 30 et suiv.) ; - les sociétés en participation y compris les syndicats financiers à raison des droits des associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'Administration (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-20 § 80 et suiv.) ; - les sociétés créées de fait dont le régime fiscal est aligné sur celui des sociétés en participation (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ; - les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) instituées par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 lorsque l'associé est une personne physique (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-20 § 150) ; - les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-30) ; - les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (cf. BOI-BICCHAMP-70-20-50). 1. Incidence du régime matrimonial des époux 210 L'article 154 du CGI ne trouve à s'appliquer que lorsque les époux sont mariés : Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 8/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 - soit sous un régime de communauté, qu'il s'agisse de la communauté légale prévue aux articles 1400 et suivants du code civil ou de la communauté conventionnelle régie par les articles 1497 et suivants du code civil ; - soit sous le régime de participation aux acquêts résultant des articles 1569 et suivants du code civil (à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre). 220 Le Conseil d'État s'en tient, pour sa part, à une position plus rigoureuse que celle adoptée par l'Administration. La Haute Assemblée a en effet jugé que les dispositions de l'article 154 du CGI dont l'objet est de limiter à une somme forfaitaire la rémunération allouée au conjoint de l'exploitant et susceptible d'être déduite des bénéfices de l'entreprise, n'établissent aucune distinction selon le régime sous lequel les époux sont mariés (CE, arrêt du 18 décembre 1970, req. n° 77720). Cette jurisprudence a été confirmée par un nouvel arrêt (CE, arrêt du 6 décembre 1972, req. n° 82792) dans lequel la Haute Assemblée a estimé que les dispositions de l'article 154 du CGI étaient applicables à l'encontre d'époux mariés sous un régime de séparation de biens. Mais l'Administration, soucieuse de ne pas remettre en cause des situations souvent acquises de longue date, a décidé de ne pas se prévaloir des arrêts précités pour modifier sa doctrine. Par suite, les contribuables mariés sous un régime exclusif de communauté peuvent déduire de leur bénéfice imposable la totalité du salaire qu'ils versent à leur conjoint sans qu'il y ait lieu de rechercher si une telle déduction était ou non déjà pratiquée antérieurement à l'intervention de l'arrêt du 18 décembre 1970. Cette déduction ne demeure possible que dans la mesure où le salaire versé correspond à un travail effectif et n'est pas excessif eu égard à l'importance du service rendu. 2. Participation effective à la profession exercée par le conjoint 230 La rémunération admise en déduction doit être versée en contrepartie d'une participation effective du bénéficiaire à l'exercice de la profession de son conjoint. L'appréciation du caractère effectif de la participation de l'époux à l'exploitation dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque affaire. On se référera à cet égard aux commentaires relatifs à l'application du 1° du 1 de l'article 39 du CGI ; cf. BOI-BIC-CHG-40-40-10 § 30 et suiv (« Notion de travail effectif »). 3. Le salaire du conjoint doit avoir donné lieu au versement de cotisations sociales. 240 Le salaire réel du conjoint, dont le montant ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doit avoir donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des cotisations d'allocations familiales et des autres prélèvements sociaux en vigueur. Le Conseil d'État a jugé que ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 154 du CGI un contribuable qui ne justifie pas le paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale et les allocations familiales afférentes au salaire de son conjoint, alors que, par ailleurs, la décision de la caisse primaire centrale de sécurité sociale refusant l'immatriculation du conjoint a été confirmée par la commission régionale Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 9/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 et que le pourvoi en cassation formé par le redevable intéressé a été rejeté par la Cour de cassation (CE, arrêt du 9 novembre 1959, req. n° 20681). Les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu étant complètement indépendantes de celles qui fixent le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale, les dispositions de l'article 154 du CGI ne peuvent pas être regardées comme étant en contradiction avec celles qui prévoient que le montant des cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié est déterminé en fonction de la rémunération dont il bénéficie. En tout état de cause, les cotisations dont il s'agit, dans la mesure où elles correspondent à la part patronale, sont admises en totalité parmi les charges que l'employeur peut déduire pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu. B. Montant de la rémunération admise en déduction 1. Les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté 250 Le salaire du conjoint est intégralement déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise dans la mesure où il correspond à la rémunération normale du travail effectivement fourni. 2. Les époux ne sont pas mariés sous un régime exclusif de communauté : application de la limitation édictée par l'article 154 du CGI 260 Les limites de déduction de la rémunération du conjoint diffèrent selon que l'entreprise est ou n'est pas adhérente d'un centre de gestion agréé. L’article 12 de la loi de finances pour 2005 modifie profondément les règles de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes mentionnée à l’article 8 du CGI. a. Entreprise non adhérente d'un centre de gestion agréé 270 La limite de déduction du salaire du conjoint est fixé à 13 800€. Il est rappelé que lorsque le conjoint effectue dans l’entreprise un horaire inférieur à la durée légale annuelle de travail, soit 1 600 heures, cette limite doit être minorée en fonction de la durée effective du travail. Sont ainsi visés les conjoints travaillant à temps partiel ou qui ont commencé leur activité en cours d’exercice. Lorsque la durée de l’exercice social est inférieure ou supérieure à douze mois, la limite de déduction doit également être ajustée, au prorata du nombre de jours de l’exercice. b. Entreprise adhérente d'un centre de gestion agréé 1° Modalités de déduction 280 Le salaire du conjoint de l’exploitant est intégralement déductible. Pour bénéficier d’une telle disposition, l’entreprise doit avoir été adhérente d’un centre de gestion agréé pendant toute la durée de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. Toutefois, cette condition n’est pas opposée si l’adhésion à un centre (ou l’agrément d’un centre postérieur à l’adhésion) intervient dans les trois premiers mois de l’exercice considéré ou en cas de retrait de l’agrément pour l’imposition de l’exercice en cours à la date de ce retrait. Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 10/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 2° Conséquences de l'application de l'article 154 du CGI sur la détermination et la répartition du résultat fiscal des sociétés de personnes et organismes assimilés mentionnés aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI 290 La limitation de la déduction du salaire du conjoint de l'associé d'une société visée ci-dessus s'effectue dans les mêmes conditions que pour l'entreprise individuelle. Pour une même société la limite de déduction est appliquée isolément à la rémunération allouée au conjoint de chaque associé. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 60 du CGI, le bénéfice des sociétés de personnes est déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, c'est-à-dire globalement au niveau de la société. Les appointements prélevés par les associés des sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI doivent être compris dans les bénéfices de l'entreprise (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20). Lorsqu'il est fait application de l'article 154 du CGI, le même principe est appliqué à la partie de la rémunération du conjoint de l'associé excédant la limite définie à l'article précité et réintégrée aux résultats de la société. Pour une même société la limite de déduction est appliquée isolément à la rémunération allouée au conjoint de chaque associé. Pour déterminer le montant de la part des bénéfices de chaque associé, il et tenu compte de leurs droits non seulement sur les bénéfices dégagés, mais aussi des intérêts et rémunérations passés en frais généraux et réintégrés pour la détermination des bénéfices imposables, qu'il s'agisse de la rémunération de l'associé ou de la fraction réintégrée du salaire de son conjoint. La quote-part du bénéfice attribuée à chaque associé est alors soumise à son nom à l'impôt sur le revenu. La rémunération du conjoint est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires pour la partie admise en déduction des résultats de la société. Il est rappelé que le salaire réel du conjoint doit avoir donné lieu au versement des cotisations sociales. 300 Exemples de détermination des quotes-parts de bénéfice. Une société en nom collectif qui n'adhère pas à un centre de gestion agréé est composée de deux membres A et B. L'épouse de A, salariée de cette société a perçu un salaire d'un montant de 23 400 €. L'associé A à reçu une rémunération de 30 000 € et 9 000 € d'intérêts pour sa part de capital social. L'associé B a reçu une rémunération de 45 000 € et 6 000 € d'intérêts. A est marié sous un régime de communauté. Les bénéfices et pertes sont répartis à concurrence de 60 % pour A et de 40 % pour B. Première situation. La SNC présente un solde bénéficiaire de 76 000 €. Après réintégration des rémunérations et intérêts perçus par les associés et de la fraction du salaire non déductible en application de l'article 154 du CGI (soit 23 400 € - 13 800 € = 9 600 €), le bénéfice imposable est de : 76 000 € + 30 000 € + 45 000 € + 9 000 € + 6 000 € + 9 600 € = 175 600 € Ce bénéfice doit être réparti comme suit : Au nom de A : a. 30 000 € + 9 000 € + (76 000 € x 60/100) 84 600 € b. Fraction du salaire de son conjoint 9 600 € Soit 94 200 € Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 11/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Au nom de B : 45 000 € + 6 000 € + (76 000 € x 40/100) 81 400 € Dans ces conditions, le foyer fiscal A sera soumis à l'impôt sur : - 94 200 € dans la catégorie des BIC ; - 13 800 € dans la catégorie des traitements et salaires. Deuxième situation. La SNC fait apparaître un déficit de 45 000 €. Après réintégration des rémunérations, intérêts et fraction du salaire du conjoint, le bénéfice s'élève à : 99 600 € - 45 000 € = 54 600 € Ce bénéfice doit être réparti comme suit : Au nom de A : a. 30 000 € + 9 000 € - (45 000 € x 60/100) 12 000 € b. Fraction du salaire de son conjoint 9 600 € Soit 21 600 € Au nom de B : 45 000 € + 6 000 € - (45 000 € x 40/100) 33 000 € Dans ces conditions, le foyer fiscal A sera soumis à l'impôt sur : - 21 600 € dans la catégorie des BIC ; - 13 800 € dans la catégorie des traitements et salaires. c. Modalités d'imposition de la rémunération allouée au conjoint 310 Sur ce point il convient de se reporter au BOI-IR BASE. IV. Rémunération des enfants de l'exploitant individuel et des conjoints de ceux-ci A. Rémunérations 320 Les rémunérations allouées par l'exploitant à ses enfants et aux conjoints de ceux-ci peuvent, d'une manière générale, être admises en déduction dans la mesure où elles correspondent au travail effectivement fourni et à condition qu'elles leur soient réellement versées. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les appointements alloués aux enfants ou à leurs conjoints ne sont susceptibles d'être admis en déduction que si et dans la mesure où ils ne présentent pas d'exagération, celle-ci pouvant ressortir notamment de la comparaison avec les salaires généralement alloués dans la région pour des emplois analogues et avec la rentabilité de l'entreprise (CE, arrêt du 14 février 1944, req. n° 73045, RO, p. 37). B. Gratifications et participations aux bénéfices 330 Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Page 12/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Les gratifications et participations aux bénéfices allouées par un commerçant ou un industriel à ses enfants ainsi que, le cas échéant, aux autres membres de sa famille, peuvent, en principe, être admises en déduction au même titre que les salaires et appointements proprement dits à condition toutefois qu'elles soient justifiées par la nature des services rendus et qu'en tout état de cause le total des sommes versées aux intéressés -salaire fixe et gratification ou participation- ne soit pas exagéré par comparaison avec la rémunération normalement attribuée dans la région aux salariés occupant des emplois analogues. Le Conseil d'État a jugé que devaient être regardées comme exagérées et présentant en partie le caractère de libéralité des gratifications allouées lors de l'établissement du bilan par un exploitant individuel à ses deux fils employés dans son entreprise. Ces gratifications qui étaient accordées, non en exécution d'un contrat de travail mais en fonction des résultats de l'exercice, représentaient trois fois environ le montant des salaires régulièrement perçus par les intéressés au cours de l'année et n'avaient d'ailleurs été remises aux bénéficiaires que deux ans après leur inscription au passif du bilan de l'entreprise (CE, arrêt du 8 décembre 1965, req. n° 62686, RO, p. 453). C. Dépenses de nourriture et d'entretien 1. Dépenses déductibles 340 Les dépenses supportées par un contribuable pour la nourriture de ses enfants majeurs travaillant dans son exploitation représentent un salaire en nature et peuvent être comprises à ce titre parmi les charges d'exploitation (CE, arrêt du 20 mars 1939, req. n° 62387, RO, p. 152). Les sommes à déduire à ce titre doivent, en principe, correspondre à la valeur réelle de la nourriture. Toutefois, il y a lieu d'admettre l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature telle qu'elle est fixée pour l'application de la législation sur la Sécurité sociale. 2. Dépenses non déductibles 350 Lorsque les enfants travaillant avec le père sont mineurs, les dépenses de nourriture et d'entretien correspondent à l'exécution d'une obligation naturelle et ne sauraient dès lors être regardées comme un salaire en nature déductible. L'exploitant est, dans ce cas, seulement en droit de compter ses enfants à charge pour l'assiette de l'impôt sur le revenu (CE, arrêt du 20 mars 1939, req. n° 62387, RO, p. 152 ). V. Rémunération des autres membres de la famille de l'exploitant individuel ou de l'associé de sociétés de personnes et assimilées dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du CGI 360 Les appointements servis aux parents ou alliés sont admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal au même titre que ceux servis aux autres employés sous réserve qu'ils correspondent à un travail effectivement fourni et ne soient pas excessifs par rapport à l'importance du service rendu (cf. BOI-BIC-CHG-40-40-10). Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 27/05/2013 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 13/13 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1022-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-40-50-10-20120912 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Page 1/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 DGFIP BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt – Crédit d'impôt recherche – Dépenses de recherche éligibles – Dépenses de personnel et de fonctionnement Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Réductions et crédits d'impôt Titre 1 : Crédits d'impôt Chapitre 1 : Crédit d'impôt recherche Section 2 : Dépenses de recherche éligibles Sous-section 2 : Dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement Sommaire : I. Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche A. Principes applicables B. Application aux dépenses de conception de logiciels C. Personnes titulaires d'un doctorat II. Autres dépenses de fonctionnement A. Dépenses engagées avant le 1er janvier 2011 B. Dépenses engagées à compter du 1er janvier 2011 I. Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche A. Principes applicables 1 Le b de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI précise que les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-10-30), retenues pour déterminer Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 2/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 le crédit d'impôt comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. 10 Sont donc pris en compte : - les salaires proprement dits ; - les avantages en nature ; - les primes ; - les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'une opération de recherche ; - et les cotisations sociales obligatoires. AVERTISSEMENT Les commentaires figurant au paragraphe 15 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 01 avril 2015 au 12 avril 2015 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation. 15 Par cotisations sociales obligatoires, il faut entendre les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l'entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou leurs ayant-droits, à des prestations et avantages. Il s'agit: 1/ des cotisations sociales de base dues au titre des assurances sociales : - les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (Code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 241-2), - les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage (CSS, art. L. 241-3), - les cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles (CSS, art. L. 241-5) - les cotisations dues au titre des allocations familiales (CSS, art. L. 241-6). 2/ des cotisations dues au titre du régime d'assurance chômage : - les cotisations dues au titre de l'assurance chômage (Code du travail (C.trav), art. L. 5422-13) ; - les cotisations dues au titre de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) (C.trav, art L.3253-6) ; 3/ des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire légale obligatoire prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes : - les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire en faveur des salariés non cadres (régime Arrco institué par l'accord collectif du 8 décembre 1961 en faveur des salariés non cadres), parmi lesquelles sont incluses les cotisations dues au titre au titre de la garantie minimale de points (GMP) ; Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 3/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 - les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire pour les cadres (régime Agirc institué par la convention collective du 14 mars 1947 en faveur des cadres), parmi lesquelles sont incluses les cotisations dues au titre au titre de la garantie minimale de points (GMP) ; - les cotisations dues à l’association pour la gestion du fonds de financement (AGFF). 4/ des contributions versées par l'employeur au titre des régimes de prévoyance complémentaire : Sont ainsi visés les versements au titre des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, telles que visées aux articles L.911-1 et suivants du CSS (en matière de santé, de retraite supplémentaire, de risques invalidité, décès,...) et qui sont rendus obligatoires en vertu : - soit d'une disposition légale (par exemple, les versements au titre d'une couverture complémentaire en matière de santé en application de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) ; - soit des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail: convention collective et accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel. AVERTISSEMENT Les commentaires figurant au paragraphe 20 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 01 avril 2015 au 12 avril 2015 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation. 20 Sont au contraire exclus les versements suivants dus par l’employeur qui ne sont pas assis sur des éléments de rémunération éligibles au CIR ou sont sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés, soit: - les cotisations et contributions correspondant à des impositions de toute nature telles que la contribution générale de solidarité (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution solidarité autonomie et la contribution exceptionnelle associée visées à l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction, la contribution au développement de l'apprentissage et la contribution supplémentaire à l'apprentissage), la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS, le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du CSS, la cotisation au fonds national d'aide au logement en application de l'article L.834-1 du CSS, le versement transport prévu à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités locales ; - les versements suivants : les subventions versées pour le fonctionnement du comité d'entreprise, les contributions au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, la contribution versée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) prévue par la convention APEC du 18 novembre 1966, les contributions versées à la médecine du travail (C.trav, art. L. 4622-6), la contribution exceptionnelle temporaire (CET) versée à l'AGIRC et visée à l’article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la contribution AGEFIPH (C.trav, art. L. 5212-9), la contribution sur les avantages de préretraite prévue à l'article L. 137-10 du CSS. Les autres dépenses de personnel qui sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans le cadre des dépenses de fonctionnement sont également exclues (cf. II-B § 120). 30 Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 4/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 RES n° 2014/02 du 04 avril 2014 (modification partielle du RES n°2009/53 du 15 septembre 2009) : Prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent. Question : Les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent peuventelles être prises en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) ? Réponse : En application du b du II de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. A cet égard, l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI précise que sont prises en compte au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Par ailleurs, en application du c du II de l'article 244 quater B du CGI, sont également éligibles, les « autres dépenses de fonctionnement » fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis du II de l'article 244 quater B du CGI. En outre, il est précisé au II de l'article 244 quater B du CGI que, pour pouvoir être incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche, les dépenses doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En d'autres termes, la charge correspondante doit être fiscalement déductible. Ainsi, comme cela a été indiqué par courrier de la ministre chargée de l'économie en réponse à un parlementaire le 9 octobre 2008, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Il en résulte les modalités d'application suivantes : 1°) Cas des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés En application de ce principe, il est ainsi admis que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires (rémunération relevant de l'article 62 du CGI) exposées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l'assiette du CIR. En effet, ni les textes applicables ni la doctrine ne réduisent aux seules dépenses de personnel salarié les dépenses de personnel éligibles. Bien entendu, pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Exemple : Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 5/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Soit une SARL A soumise à l'IS ayant réalisé les dépenses de recherche suivantes au titre de l'exercice N : - Montant des dotations aux amortissements : 10 000 € - Montant des dépenses de personnel engagées (rémunérations et charges sociales) : • rémunération allouée au gérant majoritaire à concurrence des travaux de recherche auxquels il participe personnellement et charges sociales correspondantes : 60 000 € • salaires et charges sociales des autres chercheurs : 300 000 € • Total : 360 000 € - dépenses de fonctionnement : 10 000 x 75 % + 360 000 x 50 % = 187 500 € - Autres dépenses de recherche engagées : 470 000 € - Assiette du CIR : 10 000 + 360 000 + 187 500 + 470 000 = 1 027 500 € - Montant du CIR (taux applicable : 30 %) = 308 250 € 2°) Cas des entreprises dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu Les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée à ces dirigeants ou associés n'est donc pas prise en compte dans l'assiette du CIR au titre des dépenses de personnel (voir notamment en ce sens, l'arrêt du Conseil d'État n° 221133 du 28 mai 2001). Toutefois, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul de la part du forfait des frais de fonctionnement relative aux dépenses de personnel, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises individuelles et des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes aux opérations de recherche de l'entreprise, égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération qu'ils se sont effectivement attribuée. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice. Cette donnée est disponible sur le site internet de l'INSEE en suivant les rubriques suivantes : - Thèmes ; - Revenus – Salaires ; - Salaires et revenus d'activité ; - Salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public ; - Chiffre indiqué au croisement de la ligne et de la colonne dénommées « Ensemble », soit 47 600 € dans le tableau établi à partir des chiffres de l'année 2008, quel que Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 6/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 soit le secteur d'activité, l'effectif de l'entreprise et la région. Ce montant doit être majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35. La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux autres dépenses de personnel de l'entreprise est donc, à titre d'exemple, pour un crédit d'impôt calculé au titre des dépenses exposées en 2010 (exercice clos le 31/12/2010), de 66 701 €. Détail du calcul : 47 600 x 1,35 x (103,8/100) = 66 701 ; en effet, en décembre 2010, l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres pour l'ensemble des secteurs non agricoles (indice base 100 en décembre 2008) est égal à 103,8 ; cf. site de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère chargé du travail. Cette donnée devra être actualisée au moyen de l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres figurant sur le site internet du ministère chargé du travail. Ce montant s'applique par dirigeant ou associé, quel que soit le nombre de projets auquel il participe. Exemple : Soit une EURL B n'ayant pas opté pour l'IS dont l'associé unique est une personne physique qui exerce les fonctions de gérant et participe personnellement aux travaux de recherche de la société. Celui-ci s'octroie une rémunération de 70 000 € (non déductible du résultat fiscal) au titre de ses fonctions de chercheur : - Montant des dépenses de personnel engagées et éligibles au CIR : (rémunérations et charges sociales allouées aux chercheurs salariés) : 150 000 € - Montant des dotations aux amortissements éligibles au CIR = 10 000 € - Dépenses de fonctionnement éligibles : 10 000 x 75 % + (150 000 + 66 701) x 50 % = 115 850 € Remarque : Rémunération retenue pour le gérant participant aux travaux de recherche : on retient la plus faible des deux sommes entre la rémunération réelle et le forfait de 66 701 €. - Autres dépenses de recherche engagées : 235 250 € - Assiette du CIR : 10 000 + 150 000 + 115 850 + 235 250 = 511 100 € - Montant du CIR (taux applicable : 30 %) : 511 100 € x 30 % = 153 330 € 40 RES n° 2012/37 (FE) du 10 juillet 2012 : Crédit d'impôt recherche - dépenses de personnel Question : Dans le cas d'une société ne disposant pas de personnel exclusivement affecté aux opérations de recherche, la rémunération de chaque salarié affecté pour partie à des opérations de production et pour partie à des opérations de recherche n'est prise en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI qu'au prorata de l'affectation de son temps de travail aux opérations de recherche. Quelles sont les modalités de détermination de ce prorata d'affectation ? Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 7/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. L'article 49 septies I de l'annexe III au CGI prévoit que pour la détermination des dépenses de recherche visées au b du II de l'article 244 quater B du CGI, il y a lieu de retenir les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Conformément au BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 au IV § 70, dès lors que les chercheurs et techniciens de recherche sont directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche au sein d'un département de recherche, leurs rémunérations sont prises en compte pour la totalité de leur montant dans la base de calcul du CIR. Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du CSS, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous les avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En conséquence, dès lors que le personnel de recherche est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche, les rémunérations afférentes à ce personnel sont intégralement prises en compte pour la détermination du CIR, y compris le montant total des indemnités de congés payés versé à ce personnel, sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité prévues à l'article 244 quater B précité. Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherche, les rémunérations y compris les indemnités de congés payés, versées à ce personnel sont prises en compte pour la détermination du CIR au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue. Ce prorata d'affectation permettant de déterminer la part de rémunération des personnels non affectés exclusivement à des opérations de recherche prise en compte dans la base de calcul du CIR, est donc calculé en rapprochant le nombre d'heures (ou jours) consacrés à la recherche par rapport au total d'heures travaillées. Ce prorata est ensuite appliqué à la totalité du salaire des personnels concernés dès lors qu'il constitue la contrepartie des heures travaillées y compris des congés payés. Exemple : Soit une entreprise employant un salarié affecté pour 50 % de son temps de travail à des opérations de recherche et 50 % de son temps de travail à des opérations de production. Le salarié travaille 35 H par semaine pendant 47 semaines de travail et bénéficie de 5 semaines de congés payés. Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 8/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Sa rémunération brute annuelle est de 120 000 €. Le montant de la dépense de personnel à prendre en compte pour le calcul du CIR sera égal à 60 000 € dès lors que le temps de travail consacré aux opérations de recherche est de 50 % et qu'il convient d'appliquer ce pourcentage à la rémunération brute annuelle de 120 000 € comprenant les indemnités de congés payés. B. Application aux dépenses de conception de logiciels 50 Pour l'essentiel, les dépenses de conception de logiciels sont constituées de dépenses de personnel. Seules les quotes-parts de salaires correspondant à l'activité de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement (cf. BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 au § 1) sont éligibles. Aux termes de l'article 244 quater B du CGI et de l'article 49 septies G de l'annexe III du CGI et de l'article 49 septies I de l'annexe III du CGI, seuls sont pris en compte les salaires, charges sociales incluses, des chercheurs et techniciens. Les salaires des personnels administratifs et de soutien sont donc exclus des bases de calcul du crédit d'impôt. C. Personnes titulaires d'un doctorat 60 Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat tel que défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (Il convient de comparer l'effectif moyen de l'année de l'embauche à l'effectif moyen de l'année précédente; l'effectif moyen de référence est l'effectif moyen global de l'entreprise et non celui directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche). Pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du régime précité est subordonné au maintien de l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise et non plus au maintien de l'effectif salarié global de l'entreprise: dorénavant, l'effectif moyen de référence est donc l'effectif directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche (article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014). Le doctorat est un titre sanctionnant une expérience de recherche ainsi que la rédaction et la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse. Ce diplôme national est l’unique diplôme de niveau Bac + 8, plus haut niveau du référentiel européen de Bologne (dit « 3-5-8 » ou « LMD » en France). Ne sont donc pris en compte que les titres et diplômes conférant le grade de docteur ou leur équivalent international (Ph.D…), excluant ainsi les diplômes d’Etat de docteur (médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste). En effet, l’obtention d’un doctorat d'exercice ou doctorat professionnel, n'est pas liée à un travail de recherche mais à l'aboutissement d'un cycle de formation à un métier (les titulaires de doctorats d'exercice souhaitant poursuivre leur carrière académique doivent préalablement effectuer une thèse de doctorat). Remarque : Par "diplôme équivalent", il y a lieu d'entendre un diplôme de même niveau que le doctorat obtenu dans un autre pays. La notion de " premier recrutement " s'apprécie non pas au niveau de l'entreprise mais au niveau du " jeune docteur ". Ainsi, par « premier recrutement », il convient d'entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu postérieurement à son doctorat par un « jeune docteur » à condition que Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 9/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 ce dernier soit directement et exclusivement affecté à des opérations de recherche scientifique et technique (cf. I-C § 70). Remarque : Le premier contrat à durée indéterminée conclu postérieurement au doctorat n'est pas considéré comme un "premier emploi" ouvrant droit à une prise en compte des salaires et charges sociales pour le double de leur montant lorsque, entre l'obtention de son doctorat et la conclusion du CDI avec l'entreprise, le docteur a exercé une activité salariée au sein d'un organisme public sous un statut équivalent à un CDI (statut de fonctionnaire dans une université par exemple). 70 Les personnes concernées doivent être affectées exclusivement et directement à des opérations de recherche scientifique et technique. Lorsque les « jeunes docteurs » sont affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche, les salaires pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt recherche sont proratisés en fonction du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue. 80 Il est précisé que les opérations de fusions, scissions, apports partiels d'actif ou opérations assimilées n'ont aucun effet sur le point de départ du délai de vingt-quatre mois. Ainsi, en cas de transfert de personnel comprenant de “jeunes docteurs” et consécutif à une opération de restructuration, le 1er recrutement est considéré comme ayant été effectué par la société scindée, absorbée ou apporteuse. 90 En outre, dans le cas où, avant l'obtention de son doctorat, le jeune docteur a déjà conclu à durée indéterminée (CDI) dans l'entreprise, le premier recrutement est réputé avoir lieu, en l'absence de conclusion d'un nouveau CDI : - à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de jeune docteur suite à l'obtention du doctorat, - ou à la date prévue dans une clause du CDI initial qui détermine la reconnaissance de la qualité de jeune docteur suite à l'obtention du doctorat, sans que cette date puisse être antérieure à l'obtention effective du doctorat. II. Autres dépenses de fonctionnement A. Dépenses engagées avant le 1er janvier 2011 100 Le montant des dépenses de fonctionnement éligibles au crédit d'impôt est fixé forfaitairement à 75 % du montant : - des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche affectés directement et exclusivement aux opérations de recherche (CGI, art. 244 quater B, II-b et c et CGI, annx III, art. 49 septies I, b; RES n° 2010/06 et n° 2010/59 au BOI-BIC-RICI-10-10-10-30, et I-A § 30); - et des rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche (CGI, art. 244 quater B, II-b bis et c). Ce montant est porté à 200 % des dépenses de personnel se rapportant aux jeunes docteurs pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (CGI, art. 244 quater B, II-b et c). 110 Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Page 10/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Cas particulier des entreprises dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu : prise en compte au titre des frais de fonctionnement d'une rémunération théorique du chef d'entreprise (cf. IA § 30). B. Dépenses engagées à compter du 1er janvier 2011 120 En application du c du II de l’article 244 quater B du CGI, le forfait de calcul des frais de fonctionnement relatif aux opérations de recherche est désormais évalué forfaitairement à la somme de : - 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement aux activités de recherche (CGI, art. 244 quater B, II-a) et ; - 50% des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et des rémunérations supplémentaires et justes prix allouées aux salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche. 130 Le montant des frais de fonctionnement égal à 200 % des dépenses de personnel relatives aux personnes titulaires d'un doctorat tel que défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement n’est pas modifié. En revanche, au delà de cette période, les dépenses de fonctionnement relatives aux dépenses de personnel des jeunes docteurs sont calculées au taux de 50 %. Le bénéfice du taux de 200 % est subordonné au maintien de l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise et non plus au maintien de l'effectif salarié de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 (cf. I-C § 60). 140 Pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, le montant des autres dépenses de fonctionnement reste fixé à 75% des dépenses de personnel mentionnées au 1° du h du II de l'article 244 quater B du CGI. 150 Exemple : Une entreprise a exposé en N les dépenses de recherche suivantes relatives aux immobilisations et au personnel affectés aux opérations de recherche : Dépenses de recherche exposées Montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt Frais de fonctionnement à prendre en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche 200 000 € 200 000 x 75 % = 150 000 € Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche 500 000 € 500 000 x 50% = 250 000 € Rémunérations et justes prix au profit des salariés inventeurs 30 000 € 30 000 x 50 % = 15 000 € Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Date de publication : 01/04/2015 Date de fin de publication : 06/05/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 11/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6498-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 Dépenses de personnel relatives à des jeunes docteurs (premiers recrutements en tant que jeunes docteurs en janvier N-1) 120 000 x 2 = 240 000 € 120 000 x 200 %(1) = 240 000 € TOTAL 970 000 € 655 000 € (1) : le taux forfaitaire de 200 % s'applique au montant des dépenses de personnel réellement engagées et non au double de leur montant. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-ANNX-000120-20130624 Page 1/2 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2105-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000120-20130624 Date de publication : 24/06/2013 DGFIP autres annexes ANNEXE - BIC - IS - Impôts et taxes déductibles (liste non exhaustive) Remarque préalable : Il s'agit des contributions, cotisations, droits, prélèvements, redevances, taxes, versements à la charge de l'entreprise dont la déduction n'est pas expressément interdite par la loi. Ce sont notamment: - l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) ; - les taxes foncières ainsi que les taxes annexes afférentes aux immeubles non bâtis et bâtis figurant à l'actif ; - la contribution économique territoriale, les taxes annexes et additionnelles (lorsque la contribution économique territoriale - y compris les taxes annexes ou additionnelles - a donné ou donne lieu à plafonnement, elle n'est déductible que dans la limite du montant plafonné. Il en est de même lorsque le redevable a réduit le solde de la cotisation foncière des entreprises du dégrèvement attendu au titre dudit plafonnement) ; - la taxe sur les salaires ; - la taxe d'apprentissage et la cotisation complémentaire à cette taxe ; - la cotisation représentative de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (y compris la majoration de 50 % applicable lorsque le comité d'entreprise n'a pas été consulté ; - la cotisation de 2 % due par les employeurs qui n'ont pas réalisé l'investissement obligatoire dans la construction ; - le prélèvement relatif à la construction navale (CGI, art. 39, 1-4° bis) ; - les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes spéciales perçues comme les taxes sur le chiffre d'affaires ; - les droits de douane autres que ceux grevant les immobilisations ou dont il a déjà été tenu compte lors de la comptabilisation des achats ; - les contributions indirectes ; Identifiant juridique : BOI-ANNX-000120-20130624 Date de publication : 24/06/2013 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2105-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000120-20130624 - les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ; - les droits de timbre ; - la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVS) acquittée par les sociétés de personnes non passibles de l'impôt sur les sociétés ; - la contribution sociale de solidarité et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (déductibles des résultats de l'exercice en cours au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution ou la taxe est effectivement due) [CGI, art. 39, 1-6°] ; - le versement destiné aux transports en commun institué dans certaines agglomérations ; - les redevances communale et départementale des mines ; - la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Île-de-France ; - la taxe sur les excédents des provisions des entreprises d'assurance. Commentaire(s) renvoyant à ce document : BIC - Produits et stocks - Produits exceptionnels - Profits autres que les subventions et les indemnités Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 Page 1/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5511-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 Date de publication : 30/08/2013 DGFIP RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Autres prestations à caractère social Positionnement du document dans le plan : RSA - Revenus salariaux et assimiles Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés Titre 2 : Éléments du revenu imposable Chapitre 3 : Revenus accessoires Section 3 : Autres prestations à caractère social Sommaire : I. Rémunération garantie allouée aux personnes handicapées et garantie de ressources en leur faveur II. Allocations versées volontairement par l'entreprise en fonction de la situation personnelle ou familiale du salarié A. Primes ou gratifications de mariage, de naissance et autres allocations de caractère social B. Allocations familiales payées par l'entreprise en sus des obligations légales C. Appointements et gratifications servis aux salariés en cas de mobilisation D. Aide financière versée aux salariés employant du personnel à leur domicile 1. Modalités d'application a. Bénéficiaires b. Services aidés c. Modalités de versement et montant de l'aide 2. Régime fiscal 3. Obligations déclaratives I. Rémunération garantie allouée aux personnes handicapées et garantie de ressources en leur faveur 1 L'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dispose que tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 Date de publication : 30/08/2013 Page 2/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5511-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 CASF a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail (ESAT) qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Cette rémunération garantie, composée d'une part financée par l'ESAT et d'une part financée par l'Etat ("aide au poste"), constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Lorsque les intéressés exercent leur activité dans un ESAT, il n'y a pas lieu d'imputer sur le montant global de la rémunération perçue la participation des intéressés aux frais d'hébergement, d'entretien et de nourriture. 5 La prime d'intéressement versée, le cas échéant, par l'ESAT en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-6 du CASF constitue un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Conformément aux dispositions de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, cette prime d'intéressement n'entre pas dans les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé. 10 Cette rémunération garantie ne doit pas être confondue avec la garantie de ressources en faveur des personnes handicapées prévue par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui regroupe l'allocation adulte handicapé (AAH) et le complément de ressources ou, selon le cas, la majoration pour la vie autonome (CSS, art. L. 821-1-2), lesquels sont exonérés d'impôt sur le revenu en vertu du 2° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). De même, la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du CASF est exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement du 9° ter de l'article 81 du CGI. II. Allocations versées volontairement par l'entreprise en fonction de la situation personnelle ou familiale du salarié 15 Ces allocations entrent, d'une manière générale, dans le champ d'application de l'impôt. A. Primes ou gratifications de mariage, de naissance et autres allocations de caractère social 20 Dès lors qu'elles sont payées en contrepartie ou à l'occasion du travail, les allocations de naissance, de mariage, de vacances, de service national et d'études consenties à son personnel par une entreprise en vertu d'un usage constant sont passibles de l'impôt. Il en est de même si ces sommes sont versées par l'intermédiaire du comité d'entreprise (CE, arrêt du 10 juillet 1964, n° 60561). Les allocations de logement et de vacances, réparties en tenant compte de la hiérarchie, de l'assiduité, de l'ancienneté et de la situation de famille des employés sont également imposables (CE, arrêt du 14 juin 1965, n° 65212). En définitive, n'échappent à l'impôt que les allocations qui revêtent le caractère d'un secours, c'est-à- dire les allocations exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité, attribuées à titre individuel compte tenu des résultats d'une enquête sociale (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 au I § 1 et suivants). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 Date de publication : 30/08/2013 Page 3/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5511-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 B. Allocations familiales payées par l'entreprise en sus des obligations légales 30 Les allocations ou indemnités accordées par les entreprises à leur personnel en sus des allocations servies par les caisses d'allocations familiales et mentionnées au livre V du CSS sont imposables. Remarque : Pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, les indemnités complémentaires versées par les organismes d'assurance ou de prévoyance ne sont prises en compte, que dans la mesure où leur financement est assuré par l'employeur, la fraction de ces indemnités correspondant à la participation financière des salariés étant exclue. Cette décision concerne uniquement le régime social. Elle n'a pas d'incidence en matière fiscale. Les indemnités complémentaires, dont le versement trouve son origine dans le contrat de travail, présentent, en effet, pour les bénéficiaires, le caractère d'un revenu, quel que soit la personne ou l'organisme qui les verse et quel que soit leur mode de financement. Elles doivent donc être soumises pour leur totalité à l'impôt sur le revenu. C. Appointements et gratifications servis aux salariés en cas de mobilisation 40 Les sommes qu'un contribuable, durant sa mobilisation, a reçues périodiquement de son employeur, au même titre que d'autres employés se trouvant dans une situation analogue à la sienne, constituent pour l'intéressé un revenu passible de l'impôt et non une libéralité, eu égard à la périodicité des versements effectués à son profit en qualité d'employé (CE, arrêt du 16 décembre 1921, n° 70036 ; CE, arrêt du 2 juin 1947, n° 78753). D. Aide financière versée aux salariés employant du personnel à leur domicile 50 Le 37° de l'article 81 du CGI, exonère d'impôt sur le revenu l'aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée par l'entreprise ou le comité d'entreprise, et ce sous un plafond annuel fixé par décret à 1 830 €. En revanche, l'aide qui excède ce plafond est soumise à l'impôt sur le revenu. L'aide financière peut être versée directement aux salariés concernés ou sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU). 60 En contrepartie de cette exonération, l'aide correspondante n'ouvre pas droit à la réduction d’impôt au tire des emploi à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI. 1. Modalités d'application a. Bénéficiaires 70 En vertu des articles L. 7233-4 du code du travail (C. trav.) et L. 7233-5 du C. trav., le bénéfice de l'aide financière concerne les salariés, le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou aux membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution (BOI-BIC-CHG-40-50-10 au I-B-1-a § 20). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 Date de publication : 30/08/2013 Page 4/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5511-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 80 Le dispositif d'exonération s'applique à l'aide financière consentie par les personnes morales de droit public à leurs agents, salariés et ayants droit au titre du financement des services à la personne (C. trav., art. R. 7233-12). b. Services aidés 90 L'aide financière est destinée soit à financer l'accès des bénéficiaires à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer, directement ou par l'intermédiaire d'une structure prestataire, des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail et définies à l'article D. 7231-1 du code du travail. Il s'agit notamment des services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères et familiales, ainsi que l'activité de garde d'enfants à domicile. Sont également susceptibles de bénéficier d'une aide financière les activités de services assurés par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (garde d'enfant de moins de six ans hors du domicile familial) ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du CASF. c. Modalités de versement et montant de l'aide 100 L'article L. 7233-4 du code du travail permet au comité d'entreprise ou à l'entreprise de verser des aides financières, dans les conditions précitées, soit directement, soit au moyen du chèque emploiservice universel régi par les articles L. 1271-1 et suivants du code du travail. 110 Le montant maximum de l'aide financière prévue par l'article L. 7233-4 du code du travail, fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, s'élève à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Ce montant est, en principe, révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages. 120 En tout état de cause, le montant de l'aide financière ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire. 2. Régime fiscal 130 En application du 37° de l'article 81 du CGI l'aide financière définie à l'article L. 7233-4 du code du travail. est exonérée d'impôt sur le revenu. Cette exonération est plafonnée au montant maximal de 1 830 € précité, par an et par bénéficiaire. Par suite, les aides financières versées au-delà de ce plafond par l'entreprise ou le comité d'entreprise sont à due concurrence imposables comme complément de salaire, dans les conditions de droit commun. 140 En outre, dès lors que l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise accordée dans les conditions décrites ci-dessus ne constitue pas un supplément de rémunération imposable, les dépenses acquittées grâce à elle n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexdecies du CGI au titre des emplois à domicile, conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 199 sexdecies du CGI. Le montant de cette aide doit donc être déduit de l'assiette à retenir pour le calcul de l'avantage précité. Il en est de même pour le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du CGI au titre des frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 Date de publication : 30/08/2013 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5511-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 150 L'aide financière, qui ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du CSS, n'est par suite notamment pas soumise, dans la même limite, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires. 3. Obligations déclaratives 160 Conformément à l'article D. 7233-11 du code du travail, l'employeur doit mentionner sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), prévue par l'article 87 du CGI, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide financière accordée par le comité d'entreprise ou l'entreprise en application de l'article L. 7233-4 du code du travail. Pour plus de précisons concernant la déclaration annuelle des données sociales, BOI-BIC-DECLA-30-70-10. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Page 1/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 DGFIP BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Intéressement des salariés à l'entreprise Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Intéressement - participation Titre 2 : Régimes facultatifs Chapitre 1 : Intéressement des salariés à l'entreprise Sommaire : I. Économie générale des régimes d'intéressement des salariés A. Champ d'application 1. Les entreprises concernées 2. Les bénéficiaires B. Les contrats d'intéressement 1. Nécessité d'un contrat 2. Les différentes formules d'intéressement offertes aux contractants a. Principes fondamentaux à respecter b. Formule de calcul de l'intéressement 1° Intéressement aux résultats 2° Intéressement aux performances 3. Supplément d'intéressement 4. Intéressement de projet 5. Mise en œuvre des contrats d'intéressement a. Dépôt de l'accord b. Modalités de répartition des produits de l'intéressement entre les salariés c. Montant de l'intéressement 1° Plafonnement global 2° Plafonnement individuel d. L'intéressement ne peut se substituer au salaire II. Régime fiscal des diverses formules d'intéressement A. Situation fiscale de l'entreprise 1. Impôt sur les bénéfices Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 2/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 a. Dispositions communes aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu b. Dispositions propres aux entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés 2. Régime applicable au regard des taxes assises sur les salaires 3. Crédit d'impôt intéressement B. Situation fiscale des bénéficiaires III. Date d'effet des exonérations A. Délai de conclusion B. Délai de dépôt 1 L'intéressement institué par les articles L 3311-1 à L 3315-5 du code du travail et R 3311-1 à R 3314-4 du code du travail présente des caractéristiques qui permettent de le distinguer du régime de participation aux résultats de l'entreprise. Il s'agit, en premier lieu, d'un système facultatif d'intéressement alors que la participation aux résultats de l'entreprise s'applique obligatoirement à toute entreprise employant cinquante salariés ou plus. Il est rappelé toutefois, que les entreprises de moins de cinquante salariés ont la faculté de se placer volontairement dans le champ d'application du régime de participation. L'intéressement doit faire l'objet d'une convention conclue entre l'entreprise et les représentants des salariés. Ce caractère contractuel ne différencie guère l'intéressement de la participation. Toutefois, l'intéressement conserve un caractère spécifique affirmé par la diversité et la nature des conventions susceptibles d'être conclues. L'article L 3314-1 du code du travail ne prévoit, en effet, aucune formule de base et laisse aux contractants le soin de choisir le système d'intéressement qui leur paraît le mieux adapté à la structure particulière de chaque entreprise. Cela étant, l'article L 3314-2 du code du travail conforte la caractère aléatoire de l'intéressement en exigeant la mention expresse d'une formule de calcul. Cette formule est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. 10 Au plan des avantages attachés aux diverses formules d'intéressement, il convient de préciser que les sommes versées, en application d'un contrat de cette nature, ne sont pas assimilées à une rémunération pour l'application de la législation sociale. Déductibles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, les sommes versées aux salariés constituent un supplément de ressources imposable au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, si l'intéressement est affecté par le salarié à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, la somme attribuée peut sous certaines conditions et dans certaines limites être exonérée d'impôt sur le revenu. Les sommes attribuées en application d'un contrat d'intéressement sont immédiatement disponibles et ne doivent être assorties d'aucune condition d'emploi. Le versement immédiat et intégral desdites sommes constitue même une condition indispensable à l'octroi des exonérations . 20 On examinera dans trois sections distinctes : - l'économie générale des régimes d'intéressement des bénéficiaires à l'entreprise ; - le régime fiscal des diverses formules d'intéressement tant au regard des employeurs que des bénéficiaires ; - la date d'effet des exonérations. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 3/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 I. Économie générale des régimes d'intéressement des salariés A. Champ d'application 1. Les entreprises concernées 30 Aux termes de l'article L 3312-2 du code du travail, toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés. 40 L'intéressement peut également être mis en œuvre au niveau d'un groupe d'entreprises, conformément aux dispositions de l'article L 3312-6 du code du travail. La notion de groupe est précisée dans le premier alinéa de l'article L 3344-1 du code du travail. Ainsi, des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, peuvent conclure un accord applicable à l'ensemble de leurs salariés. Ces liens économiques et financiers doivent avoir une certaine importance et stabilité dans le temps. Ainsi, des coopérations régulières concernant une part importante de l'activité des entreprises pour fabriquer un produit, fournir un service ou un ensemble de services peuvent être considérées comme constituant des liens économiques et financiers. Le périmètre de l'accord de groupe peut également comprendre des entreprises établies dans plusieurs états membres de l'Union européenne (art. L 3315-4 du code du travail). Il appartient aux parties de déterminer le champ d'application de leur accord et le périmètre du groupe. Il convient toutefois de préciser qu'en matière d'intéressement, le choix d'un accord de groupe suppose, en règle générale, que le calcul d'au moins une partie de l'intéressement s'effectue au niveau du groupe, et implique que la répartition se fasse entre l'ensemble des salariés du groupe. 50 En ce qui concerne les entreprises à établissements multiples, l'intéressement peut être limité à certains établissements (art. L 3313-2 du code du travail). 60 Concernant les entreprises publiques, seules celles entrant dans le champ d'application défini à l'article L 3311-1 du code du travail peuvent mettre en place un système d'intéressement. Les articles R 3311-1 et R 3311-2 du code du travail fixent les conditions d'application des dispositions relatives à l'intéressement. Ils les rendent ainsi applicables, sous réserve de certains aménagements, aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire. Dans ces entreprises, les accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires. 70 Conformément aux dispositions de l'article L 523-12 du code rural et de la pêche maritime les dispositions relatives à l'intéressement des salariés sont également applicables dans les coopératives agricoles et leurs unions. 80 Enfin, la SAPO (société anonyme à participation ouvrière) forme particulière de société anonyme, comprend, outre les actions de capital, des actions de travail, propriété exclusive et collective des salariés. Les dividendes des actions de travail bénéficient du régime fiscal et social de l'intéressement, dans la limite des plafonds prévus à l'article L 3314-8 du code du travail. Ces dividendes n'acquièrent Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 4/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 pas pour autant la nature juridique de l'intéressement. Une SAPO peut, par conséquent, mettre en place un accord d'intéressement distinct de l'actionnariat de travail. 2. Les bénéficiaires 90 L'intéressement a un caractère collectif. Aussi, aux termes de l'article L 3312-2 du code du travail, tous les salariés, au sens du droit du travail français, de l'entreprise ou lorsque l'accord ne vise que certains établissements tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois (art. L 3342-1 du code du travail). 100 Cette notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. En effet, l'article L 3314-5 du code de travail assimile à des périodes de présences d'une part les périodes de congé de maternité et d'autre part les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Une telle règle exclut notamment la possibilité de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié ou de présence à une date déterminée comme par exemple le jour du versement de la prime. De même, la résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement. Enfin, dès lors que l'ancienneté exigée par le contrat est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté. Aussi, il y a lieu de considérer que la durée d'appartenance à l'entreprise doit être déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de l'exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés, que celle-ci soit acquise au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail. À cet effet, les salariés conservent l'intégralité de l'ancienneté liée à tout contrat de travail se déroulant ou expirant pendant l'exercice de calcul. 110 De plus, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier de l'intéressement les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Dans ce cas, l'accord doit expressément mentionner que le chef d'entreprise et/ou les personnes visées ci-dessus bénéficient de l'intéressement : en l'absence d'une telle clause, seuls les salariés sont bénéficiaires. 120 Le champ des bénéficiaires de l'intéressement couvre également les salariés sous contrat à durée déterminée. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 3342-1 du code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. A cet égard, il convient de rappeler qu'est considérée comme salarié d'une entreprise toute personne ayant un contrat de travail avec cette entreprise. En conséquence le salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l'intéressement dans l'entreprise de travail temporaire qui l'a embauché, et non dans l'entreprise utilisatrice, à laquelle il n'est pas lié par un contrat de travail. 130 Enfin, en application des dispositions de l'article L 3312-2 du code du travail le salarié d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peut bénéficier de celui en vigueur Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 5/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition. L'accord d'intéressement de cette entreprise doit prévoir cette possibilité (art. D 3311-4 du code du travail) B. Les contrats d'intéressement 1. Nécessité d'un contrat 140 L'adoption d'un régime d'intéressement doit nécessairement résulter d'une convention conclue, pour une durée de trois ans, entre l'entreprise et les représentants des salariés. Lorsque, pour des raisons particulières, un exercice a une durée inférieure ou supérieure à une année, il peut être admis que la période d'application de l'accord corresponde en fait à trois exercices. Un accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu'un premier accord. 150 À cet égard, l'article L 3312-5 du code du travail précise que l'accord d'intéressement doit être passé : - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; - soit entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; - soit au sein du comité d'entreprise ; - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par l'employeur ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. Les accords d'intéressement de groupe doivent être conclus au sein de chacune des sociétés parties à l'accord selon l'une des modalités ci-dessus. 160 Aux termes de l'article L 3313-2 du code du travail, tout accord doit préciser notamment : - la période pour laquelle il est conclu ; - les établissements concernés ; - les modalités d'intéressement retenues ; - les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des conditions prévues aux articles L 3314-1 à L 3314-7 du code du travail ; - les dates de versement. L'article L 3314-9 du code du travail encadre le délai contractuel de versement en disposant que les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice. Il s'agit d'un délai maximum, assorti de pénalités, à savoir le paiement d'intérêts au taux légal fixé par arrêté du ministre de l'économie. Les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l'intéressement (art. L 3315-1 à L 3315-3 du code du travail). - les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ; Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 6/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision. Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature (code du travail, art. R 3312-1). 2. Les différentes formules d'intéressement offertes aux contractants a. Principes fondamentaux à respecter 170 L'intéressement doit nécessairement résulter de l'application de la formule prévue au contrat à des éléments objectivement mesurables et, par suite, aisément vérifiables. De plus, il doit avoir une signification économique et refléter la contribution des salariés à l'expansion de l'entreprise. Enfin, il doit tenir compte des variations de l'activité de l'entreprise. Une formule qui aboutirait, en fait, à garantir aux salariés un montant minimum de prime ne saurait, à cet égard, constituer un système d'intéressement et ouvrir droit, en conséquence, au bénéfice des exonérations. b. Formule de calcul de l'intéressement 180 L'article L 3313-2 du code du travail exige la mention expresse d'une formule de calcul. Celle-ci doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios, ...) dont la définition figurera nécessairement dans l'accord. Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer la caractère variable et incertain de l'intéressement : le versement des primes d'intéressement ne peut être garanti et leur montant ne peut être déterminé a priori. À titre d'exemple, une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car garantissant de fait un versement des primes d'intéressement. Il en irait différemment si la formule de calcul reposait sur l'évolution du chiffre d'affaires mesurée en termes réels et ne résultant pas simplement de la hausse des prix. La période de calcul de l'intéressement est le plus souvent l'exercice. Cette notion d'exercice peut toutefois être différente de celle de l'exercice comptable, fiscal ou social. L'article L 3314-2 du code du travail prévoit que la formule de calcul est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. 1° Intéressement aux résultats 190 Cette notion se réfère à des indicateurs financiers ou comptables mesurant la rentabilité économique ou financière de l'entreprise tels que, par exemple, le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d'exploitation. Les résultats constatés au cours de la période de référence (par exemple l'exercice) permettent ainsi de déterminer le montant de l'intéressement. Si les résultats sont insuffisants, l'intéressement est nul, mais en aucun cas il ne peut y avoir de calcul d'un intéressement négatif qui serait ensuite imputé sur l'intéressement calculé au titre des exercices ultérieurs. 2° Intéressement aux performances 200 Ce mode d'intéressement donne aux partenaires sociaux une grande latitude dans l'établissement de la formule de calcul. Il doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l'entreprise. Ces performances peuvent notamment se mesurer par l'atteinte d'objectifs ou par l'amélioration de la productivité, les paramètres choisis devant toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 7/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 3. Supplément d'intéressement 210 Conformément aux dispositions de l'article L 3314-10 du code du travail, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L 3314-8 du code du travail et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L 3312-5 du code du travail. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne inter-entreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ; Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement dans les conditions mentionnées ci-dessus. 4. Intéressement de projet 220 Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet (code du travail ; art. L 3312-6). Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 3311-1 et suivants du code du travail s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L 3333-2 du code du travail s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus à l'article L 3311-1 du code du travail et à l’article L 3312-5 du code du travail sans pouvoir excéder trois ans. L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L 3312-4 du code du travail ne donne pas lieu à application de l'article L 131-7 du code de la sécurité sociale. 5. Mise en œuvre des contrats d'intéressement a. Dépôt de l'accord 230 L'intéressement est mis en œuvre dans l'entreprise par un accord. Conformément aux dispositions de l'article L 3314-4 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 3315-1 à L 3315-3 du code du travail l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. En outre, il doit être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de sa date de conclusion. b. Modalités de répartition des produits de l'intéressement entre les salariés 240 Les critères de répartition sont limitativement énumérés par l'article L 3314-5 du code du travail et peuvent prévoir : - soit une répartition uniforme ; Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 8/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 - soit une répartition proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées à l'article L 1225-17 du code du travail, à l'article L 1225-37 du code du travail et à l'article L 1226-7 du code du travail (congé de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) ; - soit une répartition utilisant conjointement ces critères. Remarque : L'article L 3314-7 du code du travail prévoit que les accords ayant fait l'objet d'une homologation (en application de l'ordonnance n°59-126 du 7 janvier 1959) pourront continuer à utiliser ces critères tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, à condition d'avoir été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation. c. Montant de l'intéressement 1° Plafonnement global 250 L'article L 3314-8 du code du travail précise que le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L 3312-3 du code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versées aux personnes concernées. Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord. 2° Plafonnement individuel 260 Indépendamment du plafond global auquel est soumis l'intéressement, la prime d'intéressement versée à chaque salarié est plafonnée en application de l'article L 3314-8 du code du travail à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (plafond de la sécurité sociale). d. L'intéressement ne peut se substituer au salaire 270 Aux termes de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier la substitution sont la rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles. Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est fixé à douze mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord (code du travail, art. L 3312-4). La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence du calcul de la prime. En dehors de l'application de cette règle de délai, le principe de non-substitution doit être strictement respecté au cours de l'application de l'accord : si la substitution d'un élément de rémunération préexistant est établie pendant la durée de l'accord, elle entraînera la réintégration des primes versées dans l'assiette des cotisations et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu en cas d'affectation de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 9/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Pour plus de précisions concernant l'économie générale du régime de l'intéressement, il convient de se référer à la circulaire du 14 septembre 2005, dossier intéressement. II. Régime fiscal des diverses formules d'intéressement 280 Aux termes de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail. Sur le plan fiscal, la situation de l'entreprise et la situation du salarié seront successivement examinées. A. Situation fiscale de l'entreprise 1. Impôt sur les bénéfices a. Dispositions communes aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu 290 Aux termes de l'article 237 ter A du code général des impôts (CGI), les entreprises où un accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L 3315-1 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées aux salariés en application de cet accord. À la différence de la participation, l'intéressement ne s'analyse pas comme une affectation du résultat de l'entreprise. Les versements à ce titre peuvent donc intervenir dès l'exercice au titre duquel ils sont attribués. Mais ces sommes peuvent également être versées au cours de l'exercice qui suit celui de la réalisation des résultats ou des gains de productivité pris en compte pour déterminer le montant de l'intéressement. En pratique, l'article L 3314-9 du code du travail encadre le délai contractuel de versement en disposant que les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice. Au delà, ces sommes produisent des intérêts calculés au taux légal. Il est rappelé que le bénéfice imposable des entreprises est déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours d'un exercice considéré. Dès lors, si le versement des sommes dues au titre de l'intéressement n'est pas intervenu au cours de l'exercice au titre duquel elles sont attribuées, celles-ci sont néanmoins déductibles des résultats de cet exercice comme charges à payer. b. Dispositions propres aux entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés 300 Conformément au second alinéa de l’article L 3315-3 du code du travail, les sommes versées au titre de l’intéressement à un exploitant individuel, à un associé de société de personnes ou assimilée n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à un conjoint collaborateur ou à un conjoint associé sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise concerné dans la limite précisée ci-dessous, lorsque ces sommes sont affectées à un plan d’épargne entreprise visé à l'article L 3332-1 du code du travail, à un plan d’épargne inter entreprises visé à l'article L 3333-2 du code du travail ou à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) visé à l’article L 3334-2 du code du Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Page 10/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 travail. Il en est de même du supplément d’intéressement visé au 1° de l'article L 3314-10 du code du travail ou de l’intéressement de projet visé à l'article L 3312-6 du code du travail. Il est rappelé à cet égard que les sommes attribuées au titre de ces différentes modalités d’intéressement (intéressement et supplément d’intéressement ou intéressement de projet) doivent être versées dans un plan d’épargne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues (art. R 3332-12 du code du travail). Si ce délai est dépassé, l’entreprise ne peut bénéficier d’aucune déduction au titre des sommes attribuées aux personnes visées cidessus. Les sommes attribuées au titre de ces différentes modalités d’intéressement et affectées à un des plans d’épargne précités sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite d’un plafond commun égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (« plafond de la sécurité sociale »). Ces dispositions s’appliquent aux entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux en application du second alinéa de l'article L 3315-3 du code du travail. Cela étant, ces mêmes dispositions peuvent également être appliquées par les entreprises relevant du régime des bénéfices agricoles, dès lors que l’article 72 du CGI prévoit que le bénéfice réel de l’exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales. (310) 2. Régime applicable au regard des taxes assises sur les salaires 320 Dans la mesure où sont admises en déduction du bénéfice imposable de l'entreprise versante en application de l'article 237 ter A du CGI, les participation en espèce aux travailleurs en application d'un accord d’intéressement sont exonérés de taxe sur les salaires et, par suite, des autres taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction). Les sommes versées au titre de l'intéressement ne sont donc pas comprises dans les bases de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation professionnelle continue, et de la participation construction. 3. Crédit d'impôt intéressement 330 Conformément aux dispositions de l'article 244 quater T du CGI, les entreprises de moins de cinquante salariés qui concluent un accord d'intéressement peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (BOI-BICRICI-10-90). B. Situation fiscale des bénéficiaires 340 Le régime fiscal de l'intéressement au regard des bénéficiaires est décrit au BOI-RSA-ES-10-10. III. Date d'effet des exonérations 350 L'ouverture du droit aux exonérations est subordonnée au dépôt de l'accord, mais la date d'effet des exonérations correspond à la date de mise en application du contrat. Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Date de publication : 04/01/2013 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 11/11 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2369-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PTP-20-10-20130104 Afin de garantir le caractère aléatoire de l'intéressement, l'article L 3314-4 du code du travail et l'article D 3313-1 du code du travail instituent un double délai de conclusion et de dépôt. A. Délai de conclusion 360 Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 3315-1 à L 3315-3 du code du travail, l'accord d'intéressement, qui retient une période de calcul annuelle, doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. À titre d'exemple, les entreprises dont les exercices coïncident avec l'année civile et qui désirent mettre en place un régime d'intéressement prenant effet au 1er janvier de l'année N devront avoir conclu un accord en ce sens avant le 1er juillet de l'année N. B. Délai de dépôt 370 L'accord d'intéressement doit être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion. Conformément aux dispositions de l'article L 3315-5 du code du travail, lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Page 1/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 DGFIP RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations à caractère social Positionnement du document dans le plan : RSA - Revenus salariaux et assimiles Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés Titre 2 : Éléments du revenu imposable Chapitre 5 : Revenus exonérés Section 3 : Exonérations de caractère social Sommaire : I. Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (CGI, art. 81, 2° et 9° ter) A. Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°) B. Allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes 1. Garantie de ressources pour les personnes handicapées et majoration pour la vie autonome (CGI, art. 81, 2°) 2. Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81, 9° ter) 3. Allocation personnalisée d'autonomie (CGI, art. 81, 2°) II. Aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) III. Allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) A. Revenu de solidarité active (RSA) B. Bourses d'études C. Allocations servies aux infirmes sous condition de ressources D. Allocations servies au titre de l'aide sociale IV. Prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) V. Titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) A. Dispositions générales 1. Définition des titres-restaurant 2. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant 3. Conditions d'émission et de validité des titres B. Dispositions fiscales 1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 2/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 a. Conditions de forme b. Conditions tenant au montant de la participation patronale c. Conditions d'utilisation 2. Portée de l'exonération C. Sanctions D. Dispositions diverses 1. Notification au directeur départemental des finances publiques de l'ouverture des comptes de titresrestaurant 2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés 3. Contrôle des émissions des titres VI. Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) A. Dispositions générales 1. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances 2. Contribution de l'employeur B. Dispositions fiscales 1. Exonération a. Contributions exonérées b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs employeurs d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération e. Régime fiscal des versements des salariés 2. Sanctions fiscales 3. Régime des aides aux vacances versées sous forme de chèques-vacances 4. Déclaration des sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des chèques-vacances 5. Incidence au regard de la taxe sur les salaires pour les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvu de comité d'entreprise VII. Aide accordée dans le cadre du dispositif "EDEN" (CGI, art. 81, 35°) VIII. Revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et certaines COM (CGI, art. 81, 38°) 1 Seront successivement examinés : - les prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (code général des impôts (CGI), art. 81, 2° et 9° ter) ; - les aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) ; - les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) ; - la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) ; - l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (CGI, art. 81, 9° septies) ; - les titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) ; - les chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) ; - l'aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81, 35°) ; - le revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et les COM (CGI, art. 81, 38°). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 3/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 I. Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (CGI, art. 81, 2° et 9° ter) 10 Les 2° et 9° ter de l'article 81 du CGI exonèrent les prestations et allocations suivantes : A. Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°) 20 Sont exonérées les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) : - la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; - les allocations familiales ; - le complément familial ; - l'allocation de logement ; - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; - l'allocation de soutien familial ; - l'allocation de rentrée scolaire ; - l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). 30 Ces allocations sont versées par les caisses d'allocations familiales ou par les entreprises autorisées à organiser elles-mêmes des régimes spéciaux d'allocations familiales pour leur personnel. L'exonération est applicable dans les deux cas ; elle est toutefois réservée aux prestations servies dans les conditions fixées par la loi qui figurent, pour la plupart, dans le livre V du CSS (CSS, art. L. 511-1 et suivants). 40 Cependant, compte tenu des garanties que présente leur mode d'attribution, l'exemption s'étend aux allocations familiales et aux allocations prénatales bénévoles versées en dépassement ou en sus des prestations légales par les caisses d'allocations familiales ou des caisses autorisées lorsqu'elles fonctionnent en conformité avec les dispositions légales qui les régissent. B. Allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes 1. Garantie de ressources pour les personnes handicapées et majoration pour la vie autonome (CGI, art. 81, 2°) 50 L'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que le complément de ressources versé dans le cadre de la garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) mentionné à l'article L. 821-1-1 du CSS sont exonérés. Ce complément de ressources est versé, sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-1 du CSS, qui perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, et est destiné à compenser l’absence de revenus d’activité des personnes handicapées reconnues dans l’incapacité de travailler. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 4/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 60 Est également exonérée d'impôt sur le revenu, compte tenu de ses conditions d'attribution, la majoration pour la vie autonome (MVA) instituée par l'article L. 821-1-2 du CSS qui remplace le complément d'AAH, sous réserve de dispositions transitoires (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 95, IV) et permet aux personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant, de faire face aux charges supplémentaires que cela implique. 2. Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81, 9° ter) 70 Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CASF (CASF, art. R. 245-1 et suivants), destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne. Elle sert à financer notamment des aides humaines, techniques ou encore l'aménagement du logement et peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. En application du 9° ter de l'article 81 du CGI, la prestation de compensation du handicap (PCH) servie conformément à l'article L. 245-1 du CASF, qui remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) sous réserve de dispositions transitoires (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 95, IV), est expressément exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement. Remarque : L'ACTP, compte tenu des conditions de ressources exigées, est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI. 3. Allocation personnalisée d'autonomie (CGI, art. 81, 2°) 80 L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est prévue par le chapitre II du titre III du livre II du CASF (CASF, art. L. 232-17 et suivants). Cette allocation est destinée aux personnes âgées dépendantes hébergées à domicile ou dans un établissement. L'APA est accordée aux personnes âgées de plus de soixante ans dont la situation rend nécessaire une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Cette allocation, qui peut être accordée à une personne résidant à domicile ou hébergée dans un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées, est obligatoirement affectée au financement des dépenses liées à la prise en charge de la perte d'autonomie du bénéficiaire. Le droit à l'APA n'est pas soumis à conditions de ressources. Toutefois, son montant est déterminé en fonction du niveau des ressources et du degré de perte d'autonomie du bénéficiaire. II. Aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) 90 Les articles L. 831-1 du CSS à L. 831-7 du CSS prévoient une allocation de logement en faveur des personnes âgées, des infirmes et handicapés et des jeunes salariés qui répondent à certaines conditions, notamment de ressources. Cette allocation est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 2° bis de l'article 81 du CGI. 100 Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 5/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Il en est de même, en vertu de ce même article, du montant de l'aide personnalisée au logement prévue de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 351-14 du CCH. III. Allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) A. Revenu de solidarité active (RSA) 110 Le revenu de solidarité active (RSA) institué par le décret 2009-404 du 15 avril 2009 est exonéré d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI. Cette exonération porte sur ses deux composantes, c'est-à-dire : - le RSA "socle" qui correspond au montant forfaitaire versé aux personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle ; - le RSA "complément d'activité" qui correspond au revenu versé, sous certaines conditions tenant notamment aux ressources de leur foyer, aux personnes qui exercent une activité professionnelle. Par ailleurs, le RSA "complément d'activité" est déduit du montant de la prime pour l'emploi (PPE) calculée sur les revenus de l'année de perception du RSA (BOI-IR-RICI-310-20). B. Bourses d'études 120 L'exonération prévue au 9° de l'article 81 du CGI s'applique aussi aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'État, les collectivités et les établissements publics en vue de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études en suppléant à l'insuffisance de leurs ressources, telle que la bourse nationale de collège prévue de l'article L. 531-1 du code de l'éducation à l'article L. 531-5 du code de l'éducation. En ce qui concerne les bourses accordées en contrepartie d'une obligation d'accomplir des travaux de recherches, (BOI-RSA-CHAMP-20-10). C. Allocations servies aux infirmes sous condition de ressources 130 S'agissant des allocations servies aux infirmes civils sous conditions de ressources, à savoir : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASA), l'allocation supplémentaire (ASI), la majoration spéciale pour l'aide d'une tierce personne, l'allocation de compensation, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-30-20. D. Allocations servies au titre de l'aide sociale 135 En cas d'insuffisance des ressources de la famille, une allocation mensuelle peut être accordée afin d'assurer l'entretien, la garde et le placement de l'enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 6/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 allocation est versée en principe à la mère ou à défaut, au père, aux ascendants, à la personne ou à l'organisme qui a la charge de l'enfant (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 228-3). De même, lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'État (CASF, art. L. 212-1 et CASF, art. L. 212-2). Enfin, d'autres prestations ou allocations peuvent également être servies aux familles au titre de l'aide sociale (allocation de loyer, aide aux familles etc.). 137 Sur le plan fiscal, ces allocations ou prestations bénéficient de plein droit de l'exonération accordée par le 9° de l'article 81 du CGI aux allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. L'aide à l'enfance est cumulable avec les allocations familiales, qui sont elles-mêmes exonérées en vertu des dispositions du 2° de l'article 81 du CGI. En revanche, l'exonération des allocations aux familles de militaires appelés sous les drapeaux ne peut être étendue aux sommes versées par les entreprises aux membres de leur personnel accomplissant leur service national. Ces dernières sommes sont, en effet, soumises à l'impôt suivant les règles applicables aux salaires. IV. Prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) 140 L'article L. 5425-3 du code du travail prévoit que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est exonérée en application du 9° quater de l'article 81 du CGI. (150) V. Titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) 160 De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de "titres-restaurant" tout ou partie du prix des repas consommés dans les restaurants par ces salariés. Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav. art. L. 3262-1 à C. trav. art. L. 3262-7) réglemente l'émission et l'utilisation des titres-restaurant. En outre, le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du code du travail précitées est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L. 3262-6 du C. trav.. Remarque : Il est précisé que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d’impôt sur le revenu aux personnes effectuant un contrat de service civique (engagement ou volontariat de service civique) en France est elle-même égale à la limite d’exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l’article 81 du CGI (code du service national (CSN), art. L. 120-22). De même, l'avantage résultant pour le bénévole du chèque-repas entièrement financé par l'association est exonéré d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions (BOI-RSA-CHAMP-20-50-60). Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 7/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 A. Dispositions générales 1. Définition des titres-restaurant 170 Sous l'expression "titres-restaurant", le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du C. trav. englobe tous les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du C. trav.. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont connus sous le nom de tickets-repas, tickets-restaurant, chèques-restaurant, chèquesdéjeuner. Aucun de ces titres n'est négociable. 2. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant 180 Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail dispose que ces titres sont émis : - par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; - ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. 3. Conditions d'émission et de validité des titres 190 Les conditions d'émission et de validité des titres sont fixées par l'article R. 3262-1-1 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous format papier, et par l'article R. 3262-1-2 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous forme dématérialisée (que le paiement s'appuie sur un support physique ou qu'il soit effectué à partir d'un équipement terminal). B. Dispositions fiscales 200 Le 19° de l'article 81 du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des titres-restaurant. Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7). En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre. Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires, se reporter sur ce point au BOI-TPS) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titresrestaurant est indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titresrestaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. Pour l'année 2015, la limite d'exonération est relevée de 0,5 % et s'établit à 5,36 €. 210 Précisions concernant les cantines d'entreprises : il est admis également que les subventions aux cantines d'entreprises n'ont pas à être prises en compte pour apprécier les rémunérations des salariés dès lors que le prix du repas demeure fixé dans des limites raisonnables. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 8/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération 220 Ces conditions sont de trois ordres : - conditions de forme ; - conditions tenant au montant de la contribution patronale ; - conditions d'utilisation des titres. a. Conditions de forme 230 L'article 39 de l'annexe II au CGI dispose que pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du CGI, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise. Cette mention n'est pas exigée pour les titres-restaurants émis sous forme dématérialisée. Remarque : Lorsque l'employeur est lui-même émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 3262-1), il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur. b. Conditions tenant au montant de la participation patronale 240 L'article 6 A de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut, pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à 50 % de cette valeur. Exemple : Pour un titre d'une valeur libératoire de 8 €, la contribution patronale doit être comprise entre 4 € et 4,80 €. c. Conditions d'utilisation 250 Les dispositions de l'article R. 3262-4 du C. trav. à l'article R. 3262-11 du C. trav. prévoient un certain nombre de règles destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la mise en œuvre du régime. Ces règles sont notamment les suivantes : - les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail ; - chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis. Si ce dernier vient à quitter l'entreprise, il doit remettre à l'employeur les titres non utilisés et, en contrepartie, il est aussitôt remboursé du montant de sa participation à l'achat du titre. Sauf mention contraire apposée par l'employeur sous sa responsabilité ou, pour les titres dématérialisés, dont il informe par tout moyen les salariés, les titres ne sont utilisables - durant leur période de validité - que pendant les jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et dans les départements limitrophes. L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour. 2. Portée de l'exonération 260 Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées au V-B-1 § 220 et suivants, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par ce dernier. Le montant de cette exonération est limité à un seuil par titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié. Pour le surplus, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 9/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que cette dernière. Exemple : Pour 2015, la limite d'exonération est de 5,36 € par titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant s'élève à 6 €, l'exonération ne porte que sur 5,36 € par titre et le surplus constitue un avantage en argent imposable. D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre. C. Sanctions 270 Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par l'article R. 3262-46 du C. trav., le 19° de l'article 81 du CGI dispose que l'exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7). Il en découle les conséquences suivantes : - à raison de la contribution patronale, le salarié est redevable de l'impôt sur le revenu s'il contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur ces titres (cf. V-B-1-a § 230) ou à l'utilisation de ces derniers (cf. V-A-3 § 190) ; - lorsqu'elle est supérieure ou inférieure aux pourcentages prévus (cf. V-B-1-b § 240) ou lorsque le salarié reçoit plus d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail (cf. V-A-3 § 190), la contribution patronale est retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le salarié. Les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit commun. D. Dispositions diverses 1. Notification au directeur départemental des finances publiques de l'ouverture des comptes de titres-restaurant 280 Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de se faire ouvrir, dans un établissement bancaire, un compte spécial auquel sont obligatoirement versés les fonds reçus en contrepartie de la cession des titres (C. trav., art. R. 3262-16 ). Une attestation d'ouverture de compte lui est délivrée en triple exemplaire dont l'un est remis au directeur départemental des finances publiques du lieu du siège de l'entreprise ; il est donné récépissé de cette remise. 2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés 290 La contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient le compte de titres-restaurant (C. trav., art. R. 3262-13). Après prélèvement par l'émetteur d'une somme destinée à le couvrir des frais supportés, le solde est soit : Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 10/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 - versé au comité d'entreprise ou affecté aux œuvres sociales de l'entreprise dans un délai de six mois, s'il s'agit de titres émis par l'employeur lui-même ; - s'il s'agit d'un émetteur spécialisé, réparti entre les divers comités d'entreprise qui ont acheté les titres ou entre les entreprises elles-mêmes au prorata de leurs achats. L'employeur est alors tenu d'affecter les sommes reçues aux œuvres sociales de son entreprise (C. trav., art. R. 3262-14). 3. Contrôle des émissions des titres 300 Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de faire appel à un expert-comptable chargé de constater, au moins une fois l'an, les opérations accomplies. Le rapport rédigé par cet expert est tenu à la disposition de tout agent de contrôle (C. trav., art. R. 3262-33). Cet expert est également chargé de constater périodiquement -et au plus tard au cours du quatrième mois qui suit la période d'émission- la régularité de l'annulation des titres, après remboursement par l'établissement financier. Il consigne ses observations dans un rapport remis en triple exemplaire à l'émetteur, ce dernier étant tenu d'en transmettre un, sans délai, au directeur départemental des finances publiques du lieu de son principal établissement (arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant, art. 6). Remarque : Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise. Le contrôle de la gestion des fonds est, en effet, dans cette hypothèse, assuré par le comité (C. trav., art. R. 3262-34). VI. Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) 310 Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié de l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-21 du code du tourisme. Il s'agit de titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), acquis par les salariés avec la contribution de leur employeur et permettant aux bénéficiaires d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances. Le 19°bis de l'article 81 du CGI exonère, sous certaines conditions et certaines limites, l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances. A. Dispositions générales 320 Les chèques-vacances ne revêtent pas un caractère obligatoire. En application de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances. L'acquisition de chèques-vacances implique un versement des salariés et une contribution de l'employeur. 1. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances 330 Outre les salariés, peuvent bénéficier des chèques-vacances les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies par l'article 6 du CGI, l'article 196 du CGI et l'article 196 bis du CGI. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 11/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Par ailleurs, si plusieurs membres d'un même foyer fiscal ont la qualité de salarié, chacun d'eux peut acquérir personnellement des chèques-vacances. 2. Contribution de l'employeur 340 À chaque versement du salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. L'article D. 411-6-1 du code du tourisme prévoit que la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de : - 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ; - 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle. Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %. En outre, cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises (code du tourisme, art. L. 411-11). B. Dispositions fiscales 1. Exonération 350 Les dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI renvoient notamment à l'article L. 411-5 du code du tourisme qui définit le régime fiscal applicable à l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés. Sous réserve du respect des conditions d'émission, d'acquisition, de financement et d'utilisation des chèques-vacances telles qu'elles sont définies par la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (code du tourisme, art. L. 411-1 à art. L. 411-12), ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) apprécié sur une base mensuelle. Cette exonération appelle, quant à sa portée, les remarques suivantes. a. Contributions exonérées 360 L'exonération concerne non seulement la contribution proprement dite de l'employeur, mais également la participation financière du comité d'entreprise. b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements 370 Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC au 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques-vacances et de multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Le taux horaire du SMIC est révisé périodiquement sur le fondement de l'article L. 3231-12 du code du travail. Au 1er décembre 2014, le SMIC horaire Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 12/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 était de 9,53 € (décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance). Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Exemple : Pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et un taux horaire du SMIC à 9,53 € au 1er décembre 2014, la limite d'exonération s'établit pour l'imposition des revenus de l'année 2014 à 1 445,38 € [ (9,53 € x 35 x 52) /12 ], arrondis à 1 446 €. La limite d'exonération s'applique par personne susceptible d'acquérir des chèques-vacances (cf. VI-B-1-b § 380). 380 La circonstance que le conjoint (ainsi que le concubin ou le partenaire lié par un pacs) et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son employeur n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération. Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette exonération lorsque, étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de leur propre employeur des chèquesvacances. c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs employeurs 390 Le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune réduction prorata temporis. En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un même salarié, la limite déterminée ainsi qu'il est précisé au VI-B-1-b § 370. d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération 400 Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans les conditions de droit commun. Exemple : Un employeur, au cours de l'année N, a contribué à l'achat par son salarié de chèquesvacances à raison de 50 % de leur valeur libératoire. Versement du salarié : 1 475 € Contribution de l'employeur : 1 475 € SMIC mensuel au 1er décembre N pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures : 1 400 €. La contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 1 400 €. Le surplus, soit 1 475 - 1 400 € = 75 €, est imposable entre les mains du bénéficiaire, dans les mêmes conditions que la rémunération principale. e. Régime fiscal des versements des salariés 410 Les versements effectués par les salariés n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne bénéficient donc d'aucune exonération d'impôt sur le revenu et ne peuvent venir en déduction du revenu imposable. 2. Sanctions fiscales 420 L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme. Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Page 13/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Sans préjudice des sanctions pénales édictées par l'article R. 411-7 du code du tourisme, le nonrespect de ces conditions et obligations a pour conséquence de rendre le salarié passible de l'impôt sur le revenu sur la partie de la contribution patronale initialement exonérée (cf. VI-B-1 § 350). Les sommes pour lesquelles les exonérations auront été reconnues injustifiées seront ajoutées aux revenus imposables de l'année au cours de laquelle a été effectuée l'acquisition des chèquesvacances. 3. Régime des aides aux vacances versées sous forme de chèquesvacances 430 Aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'État, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. Le fait que ces aides puissent prendre la forme de chèques-vacances ne suffit pas à les faire bénéficier des exonérations prévues par l'ordonnance dès lors que ces exonérations sont réservées aux chèques-vacances acquis avec une contribution de l'employeur. Il convient toutefois de remarquer : - que les comités d'entreprise peuvent contribuer à l'acquisition des chèques-vacances et qu'ainsi les sommes versées au titre d'aides aux vacances, sous forme de chèques-vacances, peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI si, par ailleurs, les conditions posées par ces dernières sont remplies ; - que les aides aux vacances peuvent être affranchies de l'impôt lorsqu'elles répondent aux conditions posées par le 9° de l'article 81 du CGI (cf. III § 110). 4. Déclaration des sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des chèques-vacances 440 Ces sommes doivent être déclarées par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 87 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-10 au II-C-6 § 310). 5. Incidence au regard de la taxe sur les salaires pour les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvu de comité d'entreprise 450 Voir le BOI-TPS. VII. Aide accordée dans le cadre du dispositif "EDEN" (CGI, art. 81, 35°) 460 Le 35° de l'article 81 du CGI exonère l'aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif de l’Encouragement au développement d’entreprises nouvelles ("EDEN") mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail. Cette aide est versée à des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, créant ou reprenant une entreprise : bénéficiaires de certains minima sociaux, salariés repreneurs de leur entreprise en Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 Date de publication : 11/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 14/14 Exporté le : 12/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2441-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 difficulté, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et personnes ayant créé ou repris une entreprise dans le cadre d'un contrat d'appui au projet d'entreprise. Elle est réalisée sous forme d'avance remboursable (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, art. 37). En cas d'échec du projet d'entreprise, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Toutefois, cette exonération ne peut pas se cumuler avec la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME. VIII. Revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et certaines COM (CGI, art. 81, 38°) 470 Instauré afin de favoriser le pouvoir d'achat, le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) est versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer (COM) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le RSTA a été remplacé par le RSA depuis le 1er janvier 2011. Toutefois, les bénéficiaires du RSTA peuvent continuer, sous conditions, à percevoir le RSTA en lieu et place du RSA. Le RSTA est exonéré d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 38°). Contrairement au RSA, il n'est pas déduit du montant de la PPE calculée sur les revenus de l'année de sa perception (cf. III § 110). Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-CHAMP-30-20150325 Page 1/2 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1931-PGP.html?identifiant=BOI-IR-CHAMP-30-20150325 Date de publication : 25/03/2015 DGFIP IR - Champ d'application et territorialité - Personnes exonérées Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Champ d'application et territorialité Titre 3 : Personnes exonérées de l'impôt sur le revenu Sommaire : I. Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires II. Personnel de la délégation en France du comité international de la Croix-Rouge (CICR) 1 L'article 5 du code général des impôts (CGI) exonère, sous réserve de réciprocité, les ambassadeurs, consuls et agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Par ailleurs, la loi n°2003-475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France prévoit que cette institution et son personnel « bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l’Organisation des Nations-Unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 ». Remarque : Les exonérations prévues aux 2° et 2° bis de l'article 5 du CGI en faveur des contribuables dont le revenu n'excédait pas le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail ou un montant fixé par la loi, qui étaient devenues sans portée compte-tenu de la réforme du barème opérée par l'article 2 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ont été abrogées par ce même article. Cette abrogation s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. I. Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires 10 Selon la pratique internationale, les agents diplomatiques en poste en France ainsi que, dans le cas général, les membres de leur famille, sont réputés domiciliés dans le pays d'envoi (sauf exception : Identifiant juridique : BOI-IR-CHAMP-30-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1931-PGP.html?identifiant=BOI-IR-CHAMP-30-20150325 ressortissants français, résidents permanents, exercice d'une activité lucrative). Les critères de l'article 4 B du CGI ne leur sont donc pas applicables (BOI-IR-CHAMP-10). 20 Le 3° de l'article 5 du CGI prévoit que les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, qui ne sont pas résidents permanents, sont exonérés d'impôt sur le revenu sous réserve de réciprocité. 30 La rémunération officielle des agents diplomatiques et consulaires en poste en France est exonérée d'impôt en France en application des stipulations des conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963. 40 Il résulte des règles exposées ci-dessus que ces agents diplomatiques et ces agents consulaires sont exonérés d'impôt sur le revenu pour leur rémunération officielle. En tant que non résidents, leurs revenus privés de source étrangère sont exonérés d'impôt sur le revenu en France mais ils demeurent soumis audit impôt à raison de leurs revenus privés de source française, sous réserve des conditions prévues par les conventions fiscales bilatérales. 50 Les membres des représentations d'États auprès d'organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des membres d'une mission diplomatique et jouissent, d'une manière générale, des exonérations fiscales accordées aux diplomates. II. Personnel de la délégation en France du comité international de la Croix-Rouge (CICR) 60 La loi n°2003-475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France prévoit que cette institution et son personnel « bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l’Organisation des Nations-Unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 ». Les membres de son personnel sont exonérés d’impôt sur le revenu pour les traitements qu’ils perçoivent en rémunération de leurs activités, à l’exclusion notamment des experts et des consultants extérieurs. 70 La loi dispose cependant que « les traitements et émoluments versés par la délégation française du CICR aux membres français de son personnel sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ». Ainsi qu’en attestent le titre de la loi et les débats parlementaires, le régime susmentionné ne concerne que la délégation en France du CICR située à Paris. Il ne bénéficie pas aux agents du CICR dont le siège est à Genève. 80 Pour le régime d'imposition applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations Unies, se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-30. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-40-20150325 Page 1/6 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-40-20150325 Date de publication : 25/03/2015 DGFIP IR - Base d'imposition - Abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Base d'imposition Titre 4 : Abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct Sommaire : I. Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides A. Conditions d'application de l'abattement 1. Personnes concernées 2. Condition de revenu B. Montant de l'abattement C. Déduction de l'abattement II. Abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille A. Enfants concernés B. Conditions de l'option 1. Enfant isolé chargé de famille 2. Enfant marié ou lié par un PACS a. Personnes susceptibles de demander le rattachement du jeune ménage b. Contribuable bénéficiaire du rattachement C. Conséquences de l'option D. Montant de l'abattement I. Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides 1 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-40-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Page 2/6 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-40-20150325 L'article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable. A. Conditions d'application de l'abattement 1. Personnes concernées 10 L’article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour : - les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition, qu'il s'agisse du contribuable ou, pour les personnes soumises à imposition commune, de l'un des membres du couple ; - les personnes invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l’article 195 du CGI, que cette condition soit satisfaite par le contribuable lui-même ou pour les personnes soumises à imposition commune par chacun des membres du couple. Il s'agit des contribuables qui sont titulaires : - soit d'une pension militaire d'invalidité pour une invalidité d'au moins 40 % ; - soit d'une pension d'invalidité pour un accident du travail d'au moins 40 % ; - soit de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code l'action sociale et des familles. Les invalides peuvent bénéficier de l'abattement pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle ils ont demandé la carte d'invalidité à la mairie de leur domicile. Si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante fait apparaître que la demande de carte n'a pas été agréée, il y a lieu de régulariser l'imposition primitive. 20 Même lorsqu'une personne satisfait aux deux conditions prévues par l'article 157 bis du CGI, l'abattement s'applique une seule fois pour cette personne (RM Souquet, n ° 14897, JO déb. Sénat du 15 novembre 1974, p. 1774). 30 L'abattement prévu à l'article 157 bis du CGI en faveur des contribuables âgés ou invalides ne peut bénéficier qu'aux personnes dont l'ensemble des revenus est pris en compte pour le calcul du revenu imposable en France et non à celles qui, étant fiscalement domiciliées à l'étranger, ne sont imposables en France que sur leurs revenus de source française (CE, arrêt du 4 mai 1988, n° 84482). Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279/93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de l'abattement. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40. 2. Condition de revenu 40 Le montant de l'abattement dépend de l'importance du revenu net global. Ce revenu net global est obtenu après déduction, s'il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global. Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l'impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire. Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-40-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Page 3/6 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-40-20150325 Les revenus imposés selon le système du quotient (CGI, art. 163 bis C, II et CGI, art. 163-0 A) sont en revanche pris en compte pour leur montant total. 50 Par ailleurs, le revenu net global s'entend du revenu net global de l'ensemble du foyer fiscal et non pas seulement de l'un de ses membres (CE, arrêt du 13 mai 1991, n° 67393). B. Montant de l'abattement 60 Pour l’imposition des revenus de 2014, lorsque le revenu net global n'excède pas 14 710 €, le montant de l'abattement est de : - 2 344 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ; - 4 688 € pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune satisfait à ces mêmes conditions. Lorsque ce revenu net global est compris entre 14 710 € et 23 700 €, l'abattement s'élève à : - 1 172 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ; - 2 344 €, si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. Au-delà de 23 700 € de revenu net global, aucun abattement n’est accordé. 70 Les abattements et plafonds de revenus prévus à l'article 157 bis du CGI sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 157 bis, dernier alinéa). Remarque : Le II de l'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit que les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %. Cette revalorisation s'applique pour l'imposition des revenus de l'année 2014. C. Déduction de l'abattement 80 L'abattement est directement déduit du revenu net global. 90 En cas de décès en cours d'année de l'un des conjoints soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l'imposition commune du ménage. 100 Enfin, l'abattement est remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition. Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-40-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Page 4/6 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-40-20150325 II. Abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille 110 Les enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), quel que soit leur âge, sont considérés comme ayant fondé un foyer distinct. Ils sont donc, en principe, imposables sous leur propre responsabilité à raison des revenus qu'ils perçoivent. Toutefois, conformément aux dispositions du 2° du 3 de l'article 6 du CGI, ils peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal des parents de l'un ou de l'autre. 120 Le deuxième alinéa de l'article 196 B du CGI prévoit que l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global. Il est pratiqué autant d’abattement qu’il existe de personnes rattachées au foyer fiscal. Ainsi, dans le cas d’un enfant ayant lui-même un enfant à charge, le foyer de rattachement bénéficie de deux abattements. Lorsque l’enfant est marié, le foyer qu’il constitue avec son épouse et éventuellement ses propres enfants fait l’objet d’un rattachement global. 130 Si l’enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l’abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux. Exemple : Soit un enfant âgé de 20 ans rattaché au foyer de ses parents. Cet enfant est divorcé et a lui-même un enfant dont la charge est également partagée avec son ex conjoint. Le foyer de rattachement bénéficiera d’un abattement et demi (un abattement au titre de l’enfant majeur et un demi abattement au titre de l’enfant mineur). A. Enfants concernés 140 Les enfants concernés par cette mesure sont ceux qui, soit au 1er janvier, soit au 31 décembre, se trouvent dans l'une des situations de famille suivantes : - mariés ou partenaires liés par un PACS soumis à un régime d'imposition commune ayant ou non des enfants ; - célibataires, veufs, divorcés ou séparés lorsqu'ils sont chargés de famille. 150 Ils doivent en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes : - être âgés de moins de 21 ans ; - être âgés de moins de 25 ans lorsqu'ils justifient de la poursuite de leurs études ; - effectuer leur service national quel que soit leur âge. 160 L'abattement s'applique même pour l'année au cours de laquelle l'enfant, ou son conjoint suivant le cas : - atteint l'âge de 21 ans, ou celui de 25 ans, s'il est étudiant ; Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-40-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Page 5/6 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-40-20150325 - commence et/ou finit son service national (RM Couanau n° 64763, JO déb. AN du 1er février 1993, p. 375) ; - achève ses études avant 25 ans. 170 La faculté pour l’enfant de se rattacher à l’un ou à l’autre de ses parents ne peut pas être exercée au titre de l’année où l’enfant atteint sa majorité. Dès lors, l’année de ses 18 ans, l’enfant ne peut demander son rattachement qu’au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1er janvier de l’année d’imposition. L’année suivante, le choix est à nouveau offert, comme auparavant, à l’enfant majeur (CE, arrêt du 5 juin 2002, n° 224410). B. Conditions de l'option 1. Enfant isolé chargé de famille 180 Pour l'enfant célibataire, veuf, divorcé ou séparé, chargé de famille, le rattachement ne peut être demandé que s'il remplit, à titre personnel, les conditions pour pouvoir être compté à charge. Cet enfant peut demander le rattachement à ses propres parents ou à l'un d'eux s'ils sont eux-mêmes divorcés ou imposés séparément. 2. Enfant marié ou lié par un PACS a. Personnes susceptibles de demander le rattachement du jeune ménage 190 Le rattachement du jeune ménage peut être demandé par l'un ou l'autre des conjoints ou partenaires. 200 Par suite, la demande peut même être faite par celui des conjoints qui ne satisfait pas personnellement aux conditions requises pour le rattachement, dès lors que celles-ci sont remplies par son conjoint. Un jeune foyer dont l'un des conjoints est devenu orphelin de père et de mère après la date de sa majorité peut demander son rattachement au foyer fiscal qui recueille le jeune couple sous réserve que : - l'un des conjoints remplisse l'une des conditions mentionnées au II-A § 150. - les conditions liées à la notion d'enfant recueilli soient réunies pour l'ensemble du jeune foyer. Ceci implique que le contribuable qui recueille à son propre foyer le jeune couple assume de manière effective et exclusive la charge matérielle de celui-ci. En particulier, cette notion n'est pas remplie en cas de contribution à l'entretien du jeune couple des parents au foyer desquels celui-ci n'est pas rattaché. b. Contribuable bénéficiaire du rattachement 210 Le rattachement peut être demandé aux parents de l'un ou l'autre des jeunes époux ; lorsque les parents sont divorcés ou imposés distinctement, le rattachement peut s'effectuer au profit de l'un ou l'autre de ces parents. Le jeune ménage ne peut se rattacher qu'à un seul de ces contribuables. Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-40-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 6/6 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-40-20150325 L'accord pour le rattachement peut être donné, pour les personnes imposées conjointement, soit par le père, soit par la mère. Les parents qui ne sont pas bénéficiaires du rattachement ne peuvent compter à charge leur enfant. Ils ont cependant la possibilité de déduire une pension alimentaire dans la limite prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 156 du CGI. C. Conséquences de l'option 220 L'option est opérée dans les mêmes conditions que pour les enfants majeurs célibataires. Le rattachement entraîne, pour le parent qui en est bénéficiaire, l'obligation d'inclure dans son revenu imposable, les revenus perçus pendant l'année entière par l'enfant, le jeune ménage ou chacun des deux partenaires du Pacs. Les enfants ainsi rattachés ont la qualité d'enfant à charge mais ils n'ouvrent pas droit à une majoration du quotient familial. En effet, l'avantage fiscal accordé au parent bénéficiaire du rattachement se traduit non par une majoration du quotient familial mais par un abattement sur le revenu imposable par personne ainsi prise à charge. Le foyer fiscal ne peut pas demander en même temps la déduction de la pension alimentaire éventuellement versée pour l'entretien des personnes rattachées. D. Montant de l'abattement 230 A compter de l'imposition des revenus de 2014, le montant de l’abattement est fixé à 5 726 €. Si l’enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l’abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux, soit 2 863 € à compter de l’imposition des revenus de 2014. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-10-20150325 Page 1/2 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2491-PGP.html?identifiant=BOI-IR-LIQ-20-10-20150325 Date de publication : 25/03/2015 DGFIP IR - Liquidation - Détermination de l'impôt brut Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Liquidation Titre 2 : Calcul de l'impôt Chapitre 1 : Détermination de l'impôt brut Sommaire : I. Méthode de calcul de l'impôt brut II. Barème de l'impôt I. Méthode de calcul de l'impôt brut 1 Le calcul de l'impôt brut est effectué à partir du revenu net imposable, déterminé dans les conditions définies au BOI-IR-BASE-10-10 et arrondi selon les modalités définies au BOI-IR-LIQ-20-20-40 au IV § 50. Conformément aux dispositions de l'article 193 du code général des impôts (CGI), ce calcul se décompose en trois opérations : - le revenu net imposable est divisé par le nombre de parts correspondant au quotient familial dont bénéficie le contribuable, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille (pour la détermination du quotient familial, se reporter au BOI-IR-LIQ-10) ; - le barème de l'impôt sur le revenu indiqué ci-dessous pour l'année considérée (cf. II § 40) s'applique au résultat ainsi obtenu, qui représente le montant du revenu imposable pour une part entière de quotient familial ; - le chiffre obtenu est ensuite multiplié par le nombre de parts de quotient familial, pour obtenir le montant total de l'impôt brut. 10 Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-10-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2491-PGP.html?identifiant=BOI-IR-LIQ-20-10-20150325 C'est sur ce montant (arrondi selon les règles indiquées au BOI-IR-LIQ-20-20-40 au IV § 50 que sont ensuite opérées, le cas échéant, les diverses corrections (BOI-IR-LIQ-20-20). (20) 30 Le mode de calcul de l'impôt prévu par la loi permet au contribuable de bénéficier, sur chaque part de son revenu, des taux réduits applicables aux premières tranches du barème (cf. II § 40). La progressivité de l'impôt est d'autant plus atténuée que le revenu global a été divisé en un plus grand nombre de parts. II. Barème de l'impôt 40 Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé par le 1 du I de l'article 197 du CGI. Il est constitué de cinq taux (0 %, 14 %, 30 %, 41% et 45 %). Remarque : L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 supprime, à compter de l'imposition des revenus de 2014, la tranche d'imposition au taux de 5,5 %, qui s'appliquait, pour l'imposition des revenus de 2013, à la fraction de revenus comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial. Corrélativement, elle diminue de 11 991 € à 9 690 € le seuil d'entrée dans la tranche d'imposition à 14 % qui constitue désormais la première tranche d'imposition (hors tranche à 0%). A chaque taux est associée une tranche de revenus dont les limites peuvent être revalorisées d'une année sur l'autre (en général en fonction de l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année d'imposition) si une disposition expresse de la loi de finances le prévoit. Remarque : L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 indexe les limites des tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit 0,5%. Le barème pour l'imposition des revenus de l'année 2014 est le suivant : Fraction de revenu imposable par part Taux (en pourcentage) N'excédant pas 9 690 € 0 Supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € 14 Supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € 30 Supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € 41 Supérieure à 151 956 € 45 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-20150422 Page 1/2 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9607-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-280-20-20150422 Date de publication : 22/04/2015 DGFIP IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions d'application Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Titre 28 : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Chapitre 2 : Conditions d'application 1 Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à l'ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée, la condition de réalisation d'un "bouquet de travaux" étant supprimée. Pour les dépenses payées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, le crédit d'impôt est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées. Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ». Des modalités d'application transitoires sont prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août dans le cadre d'un "bouquet de travaux" non achevé au 31 août 2014. Ces dispositions sont examinées à la section 1 au BOI-IR-RICI-280-20-10. 10 En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-20150422 Date de publication : 22/04/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 08/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9607-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-280-20-20150422 ressources, au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI. Ces dispositions sont examinées à la section 2 au BOI-IR-RICI-280-20-20. 20 Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer et sous réserve de dispositions transitoires, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses relevant de certaines catégories de travaux est conditionnée à la réalisation de ces travaux par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis. Ces dispositions sont examinées à la section 3 au BOI-IR-RICI-280-20-30. . DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9841-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 25/03/2015 IR - IF - Suppression de la tranche à 5,5 % et indexation du barème de l'impôt sur le revenu - Aménagement et renforcement de la décote et indexation de certains seuils et montants associés retenus pour les allègements de fiscalité directe locale (loi n ° 2014-1652 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 2) Séries / Divisions : IR - CHAMP, IR - BASE, IR - LIQ, BARÈME - IF Texte : L'article 2 de la loi n° 2014-1652 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit : - la suppression de la première tranche d'imposition du barème progressif de l'impôt sur le revenu, au taux de 5,5 %. Corrélativement, le seuil d'entrée dans la tranche d'imposition à 14 % est fixé à 9 690 € et les exonérations prévues en faveur des contribuables modestes dont le revenu n'excédait pas le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail, devenues sans objet, sont supprimées ; - l'indexation, au taux de 0,5 %, du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés. Cette revalorisation concerne notamment le plafonnement de l'avantage maximal en impôt procuré par les demi-parts supplémentaires de quotient familial ; - l'aménagement et le renforcement de la décote dont le mode de calcul est modifié et le plafond est porté de 1 016 € à 1 135 € pour les contribuables célibataires, veufs et divorcés et à 1 870 € pour les couples soumis à imposition commune. L'ensemble de ces mesures s'appliquent à compter de l'impôt dû en 2015 sur le revenu de 2014. Corrélativement, l'article 2 de la loi de finances pour 2015 précité prévoit le relèvement de 0,5 % des montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A du code général des impôts (CGI) et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du CGI retenus pour les allègements de fiscalité directe locale des ménages. Ces mesures s'appliquent pour la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2015. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur la domiciliation fiscale des agents diplomatiques étrangers en poste en France et sur la portée de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 3° de l'article 5 du CGI dont ils bénéficient. Actualité liée : X Documents liés : BOI-IR-CHAMP-30 : IR - Champ d'application et territorialité - Personnes exonérées BOI-IR-BASE-40 : IR - Base d'imposition - Abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct Identifiant : Date de publication : 25/03/2015 Page 2/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9841-PGP.html?identifiant=ACTUBOI-IR-LIQ-10-20-20-20 : IR - Liquidation - Calcul de quotient familial - Majorations pour les personnes invalides et les anciens combattants BOI-IR-LIQ-20-10 : IR - Liquidation - Détermination de l'impôt brut BOI-IR-LIQ-20-20-20 : IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement des effets du quotient familial BOI-IR-LIQ-20-20-30 : IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Décote BOI-BAREME-000006 : BARÈME - IF - Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation Signataire des document liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Page 1/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 DGFIP TCA - Redevance sanitaire de découpage Positionnement du document dans le plan : TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires Redevance sanitaire de découpage Sommaire : I. Champ d'application A. Opérations imposables 1. Définition de l'opération de découpage de viandes avec os donnant lieu au paiement de la redevance 2. Champ d'application de la redevance sanitaire de découpage B. Opérations non imposables 1. Saisies par les services sanitaires 2. Acquisition par des organismes d'intervention 3. Exportations, livraisons intracommunautaires et opérations assimilées portant sur les viandes non découpées C. Personnes imposables D. Personnes non imposables E. Territoire d'application II. Fait générateur et exigibilité III. Assiette de la redevance IV. Tarif A. Modalités de détermination du tarif B. Tarif applicable V. Obligations des redevables A. En régime intérieur B. À l'importation C. Acquisitions intracommunautaires VI. Recouvrement, contrôle et contentieux Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 2/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 La présente division a pour objet de commenter les règles prévues par l'article 302 bis S du code général des impôts (CGI) applicables à la redevance sanitaire de découpage, constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. I. Champ d'application A. Opérations imposables 1. Définition de l'opération de découpage de viandes avec os donnant lieu au paiement de la redevance 1 Pour les viandes des espèces bovine, ovine, caprine, et des espèces chevaline, asine ou leur croisement ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, la redevance n'est pas due, sous réserve des précisions concernant les importations et les acquisitions intracommunautaires, pour les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers. L'opération de découpage qui donne lieu au paiement de la redevance sanitaire est par conséquent la première opération de découpage permettant d'obtenir des unités de découpe à partir de la carcasse ou de la demi-carcasse, éventuellement déjà découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers. 10 Lorsque lesdites viandes font l'objet d'opérations de découpage successives par un même ou plusieurs opérateurs, la redevance sanitaire est due une seule fois sur la totalité du poids net de viande au titre de la première opération de découpage telle qu'elle est définie ci-dessus. 20 S'agissant des volailles, des lapins domestiques et des gibiers d'élevage ou sauvage autres qu'ongulés, la redevance sanitaire de découpage est perçue pour toutes les carcasses qu'elles soient destinées à être découpées ou non selon un tarif proportionnel au taux de découpage constaté sur l'ensemble du territoire. La redevance sanitaire de découpage n'est plus due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, les viandes de volailles, qui ne sont pas destinées à être découpées, ne sont plus soumises à la redevance sanitaire de découpage. Remarque : Compte tenu de la diversité des pratiques de découpe et afin d'éviter toutes difficultés d'interprétation sur les notions de morceaux de gros ou de quartiers, le service trouvera infra la liste, établie par les professionnels concernés, des pièces de gros et des quartiers à partir desquels sont obtenues des unités de découpe : Gros bovins - carcasse - 1/2 carcasse - collier - raquette - cuisse - quartier avant : - AV 5 (quartier avant 5 côtes) - AVT 5 (quartier avant 5 côtes avec caparaçon) - AV 10 (quartier avant à 10 côtes) - milieu de train de côtes - aloyau - bavettes - quartier arrière : - AR 8 (quartier arrière à 8 côtes) - ART 8 (quartier arrière traité à 8 côtes) - caparaçon Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 3/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 - AR 3 (quartier arrière à 3 côtes) - basses-côtes Veaux - carcasse - carré de côtes - 1/2 carcasse - épaule - quartier avant (basse) - poitrine - quartier arrière (pan) - collier - cuisseau Porcins - carcasse - poitrine - 1/2 carcasse - hachage - jambon - épaule - longe Ovins - carcasse - carré double - culotte - poitrine double - coffre - papillon - baron - rosbif court - casque 2. Champ d'application de la redevance sanitaire de découpage 30 La redevance sanitaire est due, quelle que soit la qualité du propriétaire des viandes à découper, au titre des opérations de découpage effectuées en France telles qu'elles sont définies ci-dessus pour les viandes de volailles, d'animaux de boucherie et de charcuterie destinées : - à la vente en France ; - à la consommation personnelle ou familiale du propriétaire. 40 La redevance sanitaire de découpage est également due à l'importation des viandes, préparées ou non, reprises au tableau figurant sous l'article 111 quater P de l'annexe III au CGI. Par ailleurs, la redevance est due sur les viandes avec os à découper qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire désignée au II de l'article 256 bis du CGI . B. Opérations non imposables 1. Saisies par les services sanitaires 50 La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes avec os à découper font l'objet de saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services de l'inspection sanitaire (CGI, ann. III, art. 111 quater N). Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 4/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 60 En cas de saisie partielle, la redevance sanitaire n'est pas due sur le poids net de viande ayant effectivement fait l'objet d'une saisie tel qu'il ressort des certificats de saisie établis par les services de l'inspection sanitaire. 70 Le propriétaire des viandes avec os à découper doit informer le tiers abatteur des saisies totales ou partielles pratiquées sur les carcasses au moment de l'abattage et tenir à sa disposition une copie ou l'original du certificat de saisie établi par les services de l'inspection sanitaire. 2. Acquisition par des organismes d'intervention 80 La redevance n'est pas due lorsque les viandes sont acquises par des organismes d'intervention (CGI, art. 302 bis S, al. 3). En pratique, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) est le seul organisme habilité à intervenir sur le marché des viandes. Dans ce cas, le fait que les viandes aient fait ou non l'objet d'une opération de découpage est sans incidence. 90 L'abatteur, qu'il procède ou non aux opérations de découpage des viandes, justifie le non-paiement de la redevance sanitaire en produisant la facture de vente qu'il adresse à l'organisme d'intervention (FranceAgriMer). 100 Le tiers abatteur qui ne connaît pas la destination des viandes provenant des animaux qu'il abat pour le compte du propriétaire est toujours redevable de la redevance sanitaire de découpage. 110 Le propriétaire des viandes à découper peut obtenir auprès du tiers abatteur, le remboursement de la redevance sanitaire en produisant la facture de vente qu'il adresse à l'organisme d'intervention (FranceAgriMer). Le tiers abatteur doit conserver une copie de cette facture pour justifier l'imputation de la redevance sanitaire de découpage remboursée. 3. Exportations, livraisons intracommunautaires et opérations assimilées portant sur les viandes non découpées 120 En vertu de l'article 302 bis S du CGI, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes non découpées : - sont exportées ; - font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A du CGI et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport. 130 L'abatteur qui procède directement à des exportations de viandes avec os à découper en l'état justifie le non-paiement de la redevance en produisant l'exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) visé par le service des douanes. Ce formulaire est accessible sur le site www.douane.gouv.fr Dans le cas où l'abatteur procède directement à des livraisons intracommunautaires de viandes avec os à découper, l'existence du transport ou de l'expédition peut être justifiée par tous moyens. 140 Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 5/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 Lorsque l'abatteur livre les viandes avec os à découper à une personne qui effectue l'une des opérations visées au I-B-3 § 120, il justifie le non-paiement de la redevance en produisant l'attestation que l'exportateur doit délivrer à son fournisseur en application de l'article 275 du CGI. 150 Le tiers abatteur est toujours redevable de la redevance sanitaire de découpage. Toutefois, le propriétaire des viandes avec os à découper destinées à l'une des opérations visées ci-dessus peut obtenir auprès du tiers abatteur le remboursement de la redevance sanitaire en produisant : - l'exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) visé par le service des douanes lorsqu'il est exportateur direct ; Remarque : En cas de livraisons intracommunautaires (CGI, art. 262 ter, I) le propriétaire des viandes avec os à découper devra fournir tous moyens de preuve permettant d'établir la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France. - l'attestation délivrée par son client, en application de l'article 275 du CGI, lorsqu'il livre les viandes avec os à découper à une personne qui réalise l'une des opérations décrites au I-B-3 § 120. 160 Le tiers abatteur doit conserver une copie de ces documents pour justifier l'imputation de la redevance sanitaire de découpage remboursée. 170 Enfin, le registre auquel sont tenus, en application de l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI, les abatteurs et les tiers abatteurs pour permettre la liquidation ou le contrôle des redevances sanitaires doit faire mention des éléments nécessaires à la justification du non-paiement ou du remboursement de la redevance sanitaire de découpage. C. Personnes imposables 180 La redevance sanitaire de découpage est due par les personnes qui procèdent à des opérations de découpage de viande avec os, mais elle est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur qui l'acquitte pour le compte du propriétaire des viandes à découper. Afin de permettre la taxation du gibier sauvage qui, par définition, ne transite pas par les abattoirs, l'article 30 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 prévoit que cette redevance sera également perçue auprès de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. 190 L'abatteur est la personne propriétaire des animaux abattus, qu'il procède lui-même à l'abattage ou que cette opération soit réalisée pour son compte par un tiers ci-après désigné « le tiers abatteur ». L'abatteur est donc toujours le propriétaire des viandes à découper. En revanche le tiers abatteur n'est jamais le propriétaire de ces viandes 200 Il résulte de l'article 302 bis S du CGI, que c'est la personne qui procède à l'opération de découpage de la viande avec os qui doit supporter la charge effective de la redevance sanitaire. Mais, en indiquant que la redevance sanitaire de découpage est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur, l'article 302 bis S du CGI précité désigne le redevable légal de la redevance à l'égard du Trésor. Il s'agit de tous les établissements qui procèdent à l'abattage des animaux et dans lesquels la redevance sanitaire d'abattage est perçue. 210 Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 6/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 L'abatteur, lorsqu'il ne procède pas aux opérations de découpage des viandes, est en droit d'exiger de son acheteur le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte. Le tiers abatteur est, dans tous les cas, en droit d'exiger de l'abatteur, propriétaire des viandes à découper, le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte (cf. en ce sens l'arrêt rendu par la Cour de cassation - Chambre commerciale - le 3 janvier 1989 en ce qui concerne la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes). A cette fin, l'abatteur ou, selon le cas, le tiers abatteur mentionne la redevance sanitaire de découpage acquittée au Trésor sur les factures qu'il adresse à ses clients. 220 Les importateurs sont redevables de la redevance sanitaire de découpage sur les viandes taxables qu'ils importent dans le territoire d'application de la loi. La taxe est due par l'importateur ou par le déclarant en douane. L'importateur en supporte la charge effective. La redevance sanitaire de découpage est également due par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de viande avec os à découper. D. Personnes non imposables 230 Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont dispensés du paiement de la redevance sanitaire de découpage. E. Territoire d'application 240 La redevance sanitaire de découpage est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse. La perception de la redevance sanitaire est suspendue dans les départements d'Outre-mer. II. Fait générateur et exigibilité 250 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 302 bis S du CGI et de l'article 111 quater L de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire de découpage est due : - soit lors de l'opération de découpage chez l'abatteur ; - soit lors de l'enlèvement chez ce dernier ou chez le tiers abatteur des viandes à découper. La redevance est donc exigible préalablement à la sortie des viandes des établissements d'abattage, qu'ils soient agréés ou non, que les opérations de découpage aient été effectuées ou non. 260 S'agissant du gibier sauvage, le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de découpage dans l'atelier de traitement du gibier sauvage ou par l'enlèvement des pièces à découper chez ce dernier. 270 Pour les viandes importées taxables, le fait générateur est constitué par l'importation elle-même. Pour les acquisitions intracommunautaires, la redevance est exigible selon les mêmes règles qu'en matière de TVA. Remarque : Les abattoirs doivent, en application du 1° du I de l'article 267 du CGI , comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant de la redevance sanitaire de découpage qu'ils acquittent pour le compte du propriétaire des viandes à découper, préalablement à la sortie des viandes des abattoirs. Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 7/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 III. Assiette de la redevance 280 Aux termes de l'article 111 quater L de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire de découpage est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au CGI, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article. 290 Pour les viandes importées et les acquisitions intracommunautaires taxables, conformément à l'article 111 quater R de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire est perçue sur le poids net de la viande déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci. IV. Tarif A. Modalités de détermination du tarif 300 L'article 302 bis T du CGI prévoit que le tarif de cette redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % du niveau moyen forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. B. Tarif applicable 310 Le tarif est présenté à l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV au CGI. 320 Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage ou sauvage dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible. V. Obligations des redevables A. En régime intérieur 330 La redevance sanitaire de découpage est constatée comme en matière de TVA avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe. La redevance sanitaire de découpage est perçue selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance sanitaire d'abattage. B. À l'importation 340 Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 8/8 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2339-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSD-20150204 À l'importation la redevance sanitaire de découpage est constatée et recouvrée par les services des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droit de douane (CGI, art. 302 bis V). C. Acquisitions intracommunautaires 350 La redevance due sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper est constatée, recouvrée et contrôlée par la Direction générale des finances publiques, comme en matière de TVA. La redevance est déclarée et liquidée pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée : - relevant du régime réel normal de TVA, sur l'annexe n° 3310 A (Cerfa n° 10963) à la déclaration n° 3310-CA3 mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI relative au mois ou au trimestre au cours duquel la redevance est due ; - relevant du régime simplifié d'imposition de TVA, sur la déclaration annuelle n° 3517-S (Cerfa n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due. Les formulaires n° 3310 A (Cerfa n° 10963) et n° 3517-S (Cerfa n° 11417) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires". VI. Recouvrement, contrôle et contentieux 360 La redevance sanitaire de découpage est recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe (BOI-TVA-PROCD). Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BAREME-000002-20150312 Page 1/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2468-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000002-20150312 Date de publication : 12/03/2015 DGFIP barème BAREME - RSA - Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement applicable Il s'établit comme suit pour l'imposition des revenus en 2014 et 2015. Montant mensuel de l'avantage logement (en €) Rémunération brute mensuelle en espèces (R) en fonction du montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale (P) et du nombre de pièces du logement En 2014 (rappel) En 2015 R < 0,5P - logement d'une pièce principale 66,70 67,30 - autres logements (par pièce principale) 35,60 35,90 0,5P < ou = < 0,6P - logement d'une pièce principale 77,90 78,60 - autres logements (par pièce principale) 50 50,50 0,6P < ou = R < 0,7P - logement d'une pièce principale 88,90 89,70 - autres logements (par pièce principale) 66,70 67,30 0,7P < ou = R < 0,9P - logement d'une pièce principale 99,90 100,80 - autres logements (par pièce principale) 83,30 84 0,9P < ou = R < 1,1P - logement d'une pièce principale 122,30 123,40 - autres logements (par pièce principale) 105,50 106,40 Identifiant juridique : BOI-BAREME-000002-20150312 Date de publication : 12/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2468-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000002-20150312 1,1P < ou = R < 1,3P - logement d'une pièce principale 144,40 145,70 - autres logements (par pièce principale) 127,70 128,80 1,3P < ou = R < 1,5P - logement d'une pièce principale 166,60 168,10 - autres logements (par pièce principale) 155,40 156,80 R > ou = 1,5P - logement d'une pièce principale 188,90 190,60 - autres logements (par pièce principale) 177,80 179,40 Remarque 1 : Montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale : - en 2014 : P = 3 129 € (37 548 € par an) ; - en 2015 : P = 3 170 € (38 040 € par an). Exemple : Un logement de trois pièces fourni gratuitement par l'employeur à un salarié dont la rémunération brute en espèces s'élève à 3 500 € par mois (soit entre 1,1 et 1,3 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) doit en 2014 être évalué à : 127,70 × 3 = 383,1 € par mois. Remarque 2 : Pour les salariés ne pouvant accomplir leur activité sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (fonctionnaires logés par nécessité absolue de service, personnel de sécurité et de gardiennage, etc.), la valeur forfaitaire de l’avantage de logement est réduite par application d’un abattement pour sujétions de 30 %, comme en cas de recours à la valeur locative cadastrale. Commentaire(s) renvoyant à ce document : RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Détermination du revenu brut - Évaluation des avantages en nature Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 Page 1/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7586-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 DGFIP RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régime applicable aux parts ou actions de « carried interest » créées ou émises jusqu'au 29 juin 2009 Positionnement du document dans le plan : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier Plus-values sur biens meubles incorporels Titre 6 : Régimes spécifiques d'imposition des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions de "carried interest" Chapitre 2 : Régime d'imposition des parts ou actions de "carried interest" créées ou émises jusqu'au 29 juin 2009 Sommaire : I. Champ d'application du dispositif A. Personnes concernées B. Conditions d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de « carried interest » II. Régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » acquises ou souscrites par les personnes physiques membres de l'équipe de gestion d'un FCPR ou d'un FPCI, d'un "FCPR contractuel" ou d'une SCR III. Application dans le temps du dispositif doctrinal I. Champ d'application du dispositif A. Personnes concernées 1 Il s'agit des membres de l'équipe de gestion : - du fonds commun de placement à risques (FCPR) ou du fonds professionnel de capital d'investissement (FPCI) régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi, du fonds Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 2/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7586-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (dénommés ci-après "FCPR contractuels") ou de la société de capital-risque (SCR) qui émet les parts ou les actions de « carried interest ». Les membres de l'équipe de gestion comprennent les personnes qui, au moment de la souscription ou de l'acquisition des parts de « carried interest » : - sont liées à la société de gestion ou la SCR par un contrat de travail directement dans la société de gestion ou la SCR ou dans une société liée à la société de gestion ou la SCR par un contrat de prestations de services ou de détachement pour la sous-traitance totale ou partielle de la gestion d'un des fonds précités ou de la SCR ; - ou exercent des fonctions de dirigeant dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, directement dans la société de gestion ou la SCR ou dans une société liée à la société de gestion ou la SCR par un contrat de prestations de services de sous-traitance totale ou partielle de la gestion d'un des fonds précités ou de la SCR. En revanche, les revenus des parts ou actions de « carried interest » attribués à d'autres personnes physiques (« sponsor », personnes « qualifiées », etc.) ne bénéficient pas du régime fiscal dérogatoire, mais sont imposables en tant que revenus dans les conditions de droit commun, dans la catégorie correspondante : salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués, etc. B. Conditions d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de « carried interest » 10 Les conditions suivantes doivent être simultanément remplies : - les parts ou actions de « carried interest » sont acquises ou souscrites par tout ou partie des membres de l'équipe de gestion en contrepartie d'un investissement en capital. Le niveau de l'investissement en capital, ainsi que les modalités de souscription et de libération des parts et actions de « carried interest », sont déterminés contractuellement lors de la création du fonds concerné et de l'émission de nouvelles actions de la SCR ; - au sein d'un même fonds ou d'une même SCR, les parts ou actions de « carried interest » sont représentées par une seule catégorie de titres. Chacune de ces parts et actions est souscrite à un prix unique de souscription et ouvre les mêmes droits dans les produits et les plus-values du fonds ou de la SCR. En revanche, le nombre de parts ou actions de « carried interest » souscrites ou acquises par les membres de l'équipe de gestion peut varier d'un membre à l'autre ; - les membres de l'équipe de gestion bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » ne détiennent pas d'autres parts du fonds ou d'actions de la SCR pour lesquelles ils bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de l'article 163 quinquies B du code général des impôts (CGI) et de l'article 163 quinquies C du CGI et des dispositions du III de l'article 150-0 A du CGI. Les membres de l'équipe de gestion bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » peuvent détenir d'autres parts du fonds ou actions de la SCR sous réserve, que pour ces parts ou actions, ils ne prennent pas l'engagement de conservation de ces parts ou actions pendant une durée de cinq ans prévu à l'article 163 quinquies B du CGI et à l'article 163 quinquies C du CGI. Remarque : Corrélativement, les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts et les actions concernées, ainsi que les gains de cession de ces parts ou actions sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités applicables lorsque le titulaire des parts d'un fonds ou des actions d'une SCR ne prend pas cet engagement de conservation ; - les membres de l'équipe de gestion bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest », reçoivent par ailleurs une rémunération normale (sur ce point, il convient de se reporter aux usages de la profession) au titre de leur contrat de travail, fonction de dirigeant ou contrat de prestations de services. II. Régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » acquises ou souscrites par les personnes physiques membres Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 3/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7586-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 de l'équipe de gestion d'un FCPR ou d'un FPCI, d'un "FCPR contractuel" ou d'une SCR 20 Lorsque l'ensemble des conditions, tenant tant aux personnes concernées qu'aux conditions d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de « carried interest » est rempli, les sommes ou valeurs auxquelles ces titres ouvrent droit, ainsi que les plus-values réalisées lors de leur cession ou rachat, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values des personnes physiques prévu à l'article 150-0 A du CGI. Les sommes en cause sont également soumises aux prélèvements sociaux. Remarque : Les sommes considérées relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers sont imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il est admis que le montant retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu est le montant après application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI. Pour le bénéfice de cette mesure de tolérance, les fonds ne sont pas tenus de respecter la condition d’investissement de ses actifs pour au moins 75 % en parts ou actions de sociétés prévue au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI. Pour plus de détails sur les modalités d'application de cet abattement pour durée de détention, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20. 25 A défaut du respect des conditions prévues au I § 1 à 10, les produits des parts ou actions de « carried interest » sont imposables dans les conditions de droit commun de la catégorie de revenus dont elles relèvent (salaires, bénéfices non commerciaux, etc.). Remarque : Il est rappelé que, conformément aux dispositions du IV de l'article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010, les parts ou actions de « carried interest » ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions (PEA) prévu à l'article 163 quinquies D du CGI et, corrélativement, les produits et les plus-values attachés à ces parts ou actions ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu inhérente au fonctionnement du PEA. Le même IV de l'article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 prévoit que les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu résultant : - des dispositions du III de l'article 150-0 A du CGI : exonérations des gains de cession ou de rachat des parts de FCPR ou de FPCI régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi, de "FCPR contractuels" et des actions de SCR ; - de l'article 163 quinquies B du CGI et de l'article 163 quinquies C du CGI : exonération des sommes ou valeurs réparties ou distribuées par les FCPR, les "FCPR contractuels", les FPCI et les SCR. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions que le bénéficiaire des parts ou actions de « carried interest » ait pris ou non l'engagement de conservation des parts ou actions et de réinvestissement prévu à l'article 163 quinquies B du CGI et à l'article 163 quinquies C du CGI. III. Application dans le temps du dispositif doctrinal 30 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sommes ou valeurs versées au titre des parts ou actions de « carried interest » souscrites ou acquises dans les conditions rappelées au I-B § 10 pour tous les FCPR ou de FPCI régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi, les "FCPR contractuels" créés et les actions de SCR émises à compter du 28 mars 2002, et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions mises en place par le III de l'article 15 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, soit le 30 juin 2009. Le même régime s'applique également aux sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de « carried interest » ouvrent droit, versées à compter du 28 mars 2002 pour tous les fonds précités créés et les actions de SCR émises avant cette date. Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7586-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-60-20-20150320 Page 1/1 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9922-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 12/03/2015 RSA - Actualisation des limites d'exonération d'impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés et des indemnités forfaitaires pour frais professionnels - Actualisation du montant des avantages en nature nourriture et logement Séries / Divisions : RSA - CHAMP, BAREME, ANNX Texte : Pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2015, les montants suivants sont mis à jour : - la limite d'exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés est actualisée pour tenir compte de la revalorisation du plafond mensuel de la sécurité sociale en 2015. Elle est ainsi fixée à 159 euros pour l'année 2015 ; - les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que le montant des avantages en nourriture et logement, sont revalorisés de 0,9 % en 2015, conformément au taux prévisionnel d'inflation fixé en annexe du projet de loi de finances pour 2015. Actualité liée : X Documents liés : BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salariés du secteur privé BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20 : RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Exonération des allocations pour frais d'emploi - Cas particulier des allocations forfaitaires BOI-BAREME-000002 : BAREME - RSA - Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement applicable BOI-BAREME-000014 : BAREME - RSA - Évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture BOI-ANNX-000062 : ANNEXE - RSA - Indemnités de grand déplacement allouées aux salariés envoyés à l'étranger Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RFPI-20150210 Page 1/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7382-PGP.html?identifiant=BOI-RFPI-20150210 Date de publication : 10/02/2015 DGFIP RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier Positionnement du document dans le plan : RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier 1 Les biens immeubles ou représentatifs de droits immobiliers appartenant au patrimoine des personnes physiques (sous réserve des dispositions relatives à la détermination des revenus et bénéfices professionnels) peuvent faire l'objet d'une imposition du simple fait de leur détention (BOI-PAT-ISF), du fait des revenus tirés de leur détention ou à l'occasion de leur cession. 10 D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : - les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ; - les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi ; - les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI. 20 Une contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur les recettes brutes retirées de la location d'immeubles achevés depuis quinze ans au moins (CGI, art. 234 nonies). 30 Les plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession à titre onéreux d'immeubles et de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VH du CGI. 40 Identifiant juridique : BOI-RFPI-20150210 Date de publication : 10/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7382-PGP.html?identifiant=BOI-RFPI-20150210 Certaines cessions font l'objet de taxes forfaitaires spécifiques instituées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les autorités organisatrices de transports urbains. 50 Les cinq premières divisions sont consacrées à l'étude de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 du CGI : - le champ d'application (BOI-RFPI-CHAMP) ; - la base d'imposition ou détermination du résultat foncier (BOI-RFPI-BASE) ; - les régimes d'imposition et obligations déclaratives (BOI-RFPI-DECLA) ; - les régimes spéciaux (BOI-RFPI-SPEC) ; - le recouvrement, contrôle et contentieux (BOI-RFPI-PROCD). Les autres divisions traitent : - des contributions et taxes sur les revenus locatifs (BOI-RFPI-CTRL) - du prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents (BOI-RFPI-PVINR) - des plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs relatifs à un immeuble (BOI-RFPI-PVI) ; - des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (BOI-RFPI-SPI) ; - de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (BOI-RFPI-TDC) ; - de la taxe sur les plus-values immobilières élevées (BOI-RFPI-TPVIE) . N°14349*05 Formulaire obligatoire Article 46 C de l’annexe III au Code général des impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 2072-C-SD DÉCLARATION RELATIVE AUX REVENUS PERÇUS AU COURS DE L’ANNÉE DECLARATION DES SOCIETES IMMOBILIERES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES 2014 Un exemplaire de cette déclaration est à adresser au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, soit le 5 mai 2015 au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du principal établissement de la société (c'est-à-dire le lieu de direction effective de la société) ou, le cas échéant à la Direction des grandes entreprises (DGE). CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (CRL) DÉCOMPTE DE LA CRL À PAYER OU À RESTITUER Recettes nettes imposables à la CRL perçues au cours de l’année d’imposition : A Taux : B Contribution due au titre de l’année d’imposition (A x B = C) C Acompte versé au cours de l’année d’imposition : D Solde de contribution à payer (C – D = E) : si E est positif ou nul (si nul porter 0) : E Excédent de contribution constaté dont le remboursement est demandé (D – C = F) : (Joignez un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne) F Nombre d’annexes : 2072-C-AN 1 : 2072-C-AN 2 : 2072-AN 3 : 2072-AN 4 : 2072-AN 5 : 2072-AN 6 : 2072-AN 7 : 2072-C-AN 8 : COORDONNÉES, DATE, SIGNATURE : RESERVE A L’ADMINISTRATION Date et signature : Somme :…………………….Date :…………………….. Date de réception :…………. N° PEC : ……………………………………… N° d’opération : …………………………………. Pénalités : Taux % :…………………………….. Taux % :…………………………….. Taux % :……………………………… Téléphone : Courrier électronique : MODE DE PAIEMENT :(mettre une croix dans la case utile) - si vous payez par chèque, utilisez un chèque barré, l’établir à l’ordre du TRESOR PUBLIC - si vous payez par virement, précisez-en le nombre SIE : RIB : REFERENCE :  en numéraire  par chèque bancaire Voir ci-contre  par virement Jours et heures de réception du service Adresse du service où il convient de renvoyer un exemplaire préidentifié de la présente déclaration horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr, rubrique « Nous contacter » Identification du destinataire Rayer les indications ne correspondant plus à la situation exacte de la société (dénomination – activité – adresse – n° SIRET …) et signaler les changements intervenus ci-contre Si vous êtes dans l’un des cas cités au premier paragraphe du cadre « Déclaration à souscrire » de la notice, vous devez remplir une déclaration n°2072-S disponible sur le site www.impots.gouv.fr Vous devez impérativement remplir autant d’annexes 1 que d’immeubles, et autant d’annexes relatives aux associés (2 ou 8) que vous avez d’associés. VOUS POUVEZ TÉLÉ-DÉCLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCÉDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D’INFORMATION SUR LA TÉLÉDÉCLARATION, VOUS POUVEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL WWW.IMPOTS.GOUV.FR, RUBRIQUE « PROFESSIONNELS ». SI VOUS AVEZ TÉLÉDÉCLARÉ L’ANNÉE PRÉCÉDENTE, VOUS N’AVEZ PAS À RENVOYER CETTE DÉCLARATION. Adresse du déclarant si elle est différente du destinataire FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr I – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ AYANT L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION N°2072-C Résultat net à répartir entre les associés selon la règles des revenus fonciers Revenus bruts (total des lignes : 5+24-25+26 de l’ensemble des annexes 2072-C-AN1) Paiements sur travaux (total des lignes 9+10+11+12 de l’ensemble des annexes 2072-C-AN1) Frais et charges autres qu’intérêts d’emprunts (total des lignes 18 de l’ensemble des annexes 2072-CAN1) Intérêts d’emprunts (total des lignes 22 de l’ensemble des annexes 2072-CAN1) Revenu net(+) ou déficit net (-) (total des lignes 27 de l’ensemble des annexes 2072-C-AN1) Résultat net à répartir entre les associés relevant du régime des revenus professionnels BIC ou IS BA BIC ou IS BA Total des produits d’exploitation Résultat d’exploitation Résultat financier Résultat exceptionnel BIC ou IS BA Résultat fiscal RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NON SOUMISE À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SOC1 Dénomination de la société SOC2 Adresse de la société SOC3 Adresse du siège social au 1er janvier 2014 SOC4 Adresse du siège social en cas de changement au cours de l’année 2014 SOC5 Date de clôture de l’exercice SOC6 Nom du gérant SOC7 Adresse du gérant SOC8 N° de téléphone du gérant SOC9 Nom du comptable SOC10 Adresse du comptable SOC11 N° de téléphone du comptable SOC12 Nom du conseil SOC13 Adresse du conseil SOC14 N° de téléphone du conseil SOC15 Nom de l’administrateur de biens SOC16 Adresse de l’administrateur de biens SOC17 N° de téléphone de l’administrateur de biens SOC18 Nombre d’associés SOC19 Nombre total de parts dans la société au 1er janvier 2014 SOC23 Montant nominal des parts au 1er janvier 2014 SOC20 Augmentation du nombre de parts au cours de l’année 2014 OUI :  NON :  Nombre de parts en plus : SOC21 Diminution du nombre de parts au cours de l’année 2014 OUI :  NON :  Nombre de parts en moins : SOC22 Nombre total de parts dans la société au 31 décembre 2014 SOC24 Montant nominal des parts au 31 décembre 2014 II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS PERÇUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AUTRE QUE LES REVENUS DES IMMEUBLES AR1 Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière en € AR2 Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession)(1) réalisés par la société immobilière en € 1) Les plus-values de cession sont les plus-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers ou immobiliers qu'elle détient. 2 FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr III – LISTE DES IMMEUBLES DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE Adresse des immeubles détenus au cours de l’année 2014 En cas d’acquisition de l’immeuble au cours de l’année 2014, cocher la case I-1  I-2  I-3  I-4  I-5  I-6   Si la société détient plus de 6 immeubles et/ou a acquis plus de 6 immeubles nouveaux, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-AN3-SD – Liste Immeubles » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant. IV - IDENTIFICATION DES TIERS AUTRES QUE DES ASSOCIÉS BÉNÉFICIANT GRATUITEMENT DE LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE D’UN IMMEUBLE DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ Identité du tiers bénéficiaire N° SIRET Adresse au 1er janvier 2014 Immeubles attribués en jouissance Immeuble n°… T1 I… T2 I… T3 I… T4 I… T5 I… T6 I…  Si plus de 6 tiers bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie d’un immeuble détenu par la société, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-AN4-SD – Tiers jouissance gratuite » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant. 3 FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr V - IDENTIFICATION DES NOUVEAUX ASSOCIÉS : CESSION DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CESSION 1 C1 CESSION 2 C2 CESSION 3 C3 CESSION 4 C4 CESSION 5 C5 CESSION 6 C6 L1 Nom du cédant L2 Prénom du cédant L3 Date de naissance du cédant L4 Lieu de naissance du cédant L5 N° SIRET du cédant L6 Le cédant est une holding       L7 Adresse du cédant au 1 er janvier 2014 L15 Adresse du cédant au 31 décembre 2014 en cas de changement d’adresse au cours de l’année 2014 L8 Nom du cessionnaire L17 Prénom du cessionnaire L18 Date de naissance du cessionnaire L19 Lieu de naissance du cessionnaire L9 N° SIRET du cessionnaire L10 Le cessionnaire est une holding       L11 Adresse du cessionnaire au 1 er janvier 2014 L16 Adresse du cessionnaire au 31 décembre 2014 en cas de changement au cours de l’année L12 Dates des cessions de parts de la société immobilière L21 L22 L13 Nombre de parts cédées au cours de l’année 2014 L14 Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d’un immeuble détenu par la société immobilière       L20 Cessionnaire bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d’un immeuble détenu par la société immobilière        Si plus de 6 cessions différentes de parts intervenues en 2014, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-AN6-SD – Cession de parts de la société immobilière » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant. 4 FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr VI – IDENTIFICATION DES ASSOCIÉS ASSOCIÉS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS Associé n°1 A1 Associé n°2 A2 Associé n°3 A3 Associé n°4 A4 Associé n°5 A5 Associé n°6 A6 D1 Nom D2 Nom marital D3 N° de SIRET D4 Prénom D5 Date de naissance D6 Lieu de naissance D7 Adresse au 1 er janvier 2014 D18 Adresse au 31 décembre 2014 en cas de changement au cours de l’année D8 Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2014 D9 Pourcentage de détention au 31 décembre 2014 D10 Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2014 D11 Acquisition(s) de parts au cours de l’année 2014       D16 Date(s) de la (ou des) acquisition(s) de parts au cours de l’année 2014 D24 D25 D19 Date d’entrée dans la société immobilière D12 Cession(s) de parts au cours de l’année 2014       D17 Date de la (ou des) cession(s) de parts au cours de l’année 2014 D22 D23 D20 Date de sortie de la société immobilière D13 Nombre de parts cédées au cours de l’année 2014 D14 Nombre de parts acquises au cours de l’année 2014 D15 Associé bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d’un immeuble détenu par la société immobilière       D21 Immeuble(s) dont l’associé a la jouissance gratuite I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I… I…  Si plus de 6 associés relèvent du régime des revenus fonciers, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-AN5-SD – Liste des associés relevant du régime des revenus fonciers » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant. 5 FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr ASSOCIÉS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS (SUITE) Associé n°1 A1 Associé n°2 A2 Associé n°3 A3 Associé n°4 A4 Associé n°5 A5 Associé n°6 A6 D26 Détention de titres en nue-propriété       D27 Nombre de titres détenus en nuepropriété D28 Nom du détenteur de l’usufruit D29 N° Siret du détenteur de l’usufruit D30 Prénom du détenteur de l’usufruit D31 Date de naissance du détenteur de l’usufruit D32 Lieu de naissance du détenteur de l’usufruit D33 Adresse au 1 er janvier 2014 du détenteur de l’usufruit D34 Adresse au 31 décembre 2014 du détenteur de l’usufruit en cas de changement d’adresse en cours d’année  Si plus de 6 associés relèvent du régime des revenus fonciers, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-AN5-SD – Liste des associés relevant du régime des revenus fonciers » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant ASSOCIÉS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS PROFESSIONNELS Associé n°1 A1 Associé n°2 A2 Associé n°3 A3 Associé n°4 A4 Associé n°5 A5 Associé n°6 A6 DP1 Nom DP2 Holding       DP3 N° de SIRET DP4 Nom du comptable DP5 Adresse du comptable DP6 Nom du gérant DP7 Adresse du gérant DP8 Nom de l’administrateur DP9 Adresse de l’administrateur de bien DP10 Adresse du professionnel ou de la société au 1 er janvier 2014 DP11 Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2014 DP12 Pourcentage de détention au 31 décembre 2014 DP13 Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2014 DP14 Acquisition de parts au cours de l’année 2014       DP22 Date de la (ou des) acquisition(s) de parts de la société immobilière DP26 DP27 DP23 Date d’entrée dans la société immobilière DP15 Cession(s) de parts au cours de l’année 2014        Si plus de 6 associés relèvent du régime des revenus professionnels, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-C-AN7-SD – Liste des associés relevant du régime des revenus professionnels » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant 6 FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr ASSOCIÉS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS PROFESSIONNELS (SUITE) Associé n°1 A1 Associé n°2 A2 Associé n°3 A3 Associé n°4 A4 Associé n°5 A5 Associé n°6 A6 DP24 Date de la (ou des) cession(s) de parts de la société immobilière DP28 DP29 DP25 Date de sortie de la société immobilière DP16 Nombre de parts cédées au cours de l’année 2014 DP17 Nombre de parts acquises au cours de l’année 2014 DP18 Associé bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d’un immeuble détenu par la société immobilière       DP21 Immeuble(s) dont l’associé a la jouissance gratuite I…. I…. I…. I…. I…. I…. DP30 I…. I…. I…. I…. I…. I…. DP31 I…. I…. I…. I…. I…. I…. DP32 I…. I…. I…. I…. I…. I…. DP19 Catégorie de résultat IS  IS  IS  IS  IS  IS  DP33 BIC  BIC  BIC  BIC  BIC  BIC  DP34 BA  BA  BA  BA  BA  BA  DP20 Adresse du professionnel ou de la société au 31 décembre 2014 en cas de changement d’adresse au cours de l’année 2014 DP35 Détention de titres en nue-propriété       DP36 Nombre de titres détenus en nuepropriété DP37 Nom du détenteur de l’usufruit DP38 N° Siret du détenteur de l’usufruit DP39 Prénom du détenteur de l’usufruit DP40 Date de naissance du détenteur de l’usufruit DP41 Lieu de naissance du détenteur de l’usufruit DP42 Adresse au 1 er janvier 2014 du détenteur de l’usufruit DP43 Adresse au 31 décembre 2014 du détenteur de l’usufruit en cas de changement d’adresse en cours d’année  Si plus de 6 associés relèvent du régime des revenus professionnels, vous trouverez un état complémentaire dénommé « 2072-C-AN7-SD – Liste des associés relevant du régime des revenus professionnels » sur le site www.impots.gouv.fr, ou auprès de votre service des impôts des entreprises, ou de la Direction des Grandes Entreprises le cas échéant 7 FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr VII – DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS PROFESSIONNELS Résultat comptable de la société TOTAL BIC-IS TOTAL BA RESULTAT D’EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ Produits RE01 Revenus des immeubles RE02 Autres produits de gestion courante RE03 Total des produits d’exploitation (lignes RE01+RE02) Charges RE04 Achat et autres charges externes RE05 Impôts, taxes et versements assimilés RE06 Charges de personnel RE07 Autres charges de gestion courante RE08 Dotations aux amortissements et aux provisions RE09 Total des charges d’exploitation (lignes RE04+RE05+RE06+RE07+RE08) RE10 Résultat d’exploitation (lignes RE03-RE09) RÉSULTAT FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ Produits RE11 Produits des valeurs mobilières et participations RE12 Autres produits financiers RE13 Total des produits financiers (lignes RE11+ RE12) Charges RE14 Charges d’intérêts RE15 Autres charges financières RE16 Total des charges financières (lignes RE14+RE15) RE17 Résultat financier (lignes RE13 – RE16) RESULTAT EXCEPTIONNEL DE LA SOCIÉTÉ Produits RE18 Produits de cession d’éléments d’actifs RE19 Autres produits exceptionnels RE20 Total des produits exceptionnels (lignes RE18+RE19) Charges RE21 Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés RE22 Autres charges exceptionnelles RE23 Total des charges exceptionnelles (lignes RE21+RE22) RE24 Résultat exceptionnel (lignes RE20-RE23) RE25 Résultat comptable (lignes RE10+RE17+RE24) RÉSULTAT FISCAL DE LA SOCIÉTÉ Réintégrations extra-comptables RE26 Moins-values nettes à long terme de l’exercice RE27 Plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs à rapporter aux résultats de l’exercice RE28 Divers ( à détailler) RE29 Total des réintégrations extra-comptables (lignes RE26+RE27+RE28) Déductions extra-comptables RE30 Produits financiers RE31 Plus-values à long terme de l’exercice RE32 Fraction des plus-values nettes à court terme dont l’imposition est différée RE33 Divers (à détailler) RE34 Total des déductions extra-comptables (lignes RE30+RE31+RE32+RE33) RE35 Résultat fiscal de la société (lignes RE25+RE29-RE34) 8 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 Page 1/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 Date de publication : 15/01/2015 Date de fin de publication : 10/02/2015 DGFIP RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Ouverture du PEA Positionnement du document dans le plan : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés Titre 4 : Régimes particuliers Chapitre 5 : Plan d'épargne en actions Section 1 : Ouverture du PEA Sommaire : I. Les personnes pouvant ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA) A. La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France B. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA II. Les organismes auprès desquels un PEA peut être ouvert III. Les modalités d'ouverture d'un PEA IV. La date d'ouverture du PEA I. Les personnes pouvant ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA) A. La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France 1 Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 Date de publication : 15/01/2015 Date de fin de publication : 10/02/2015 Page 2/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 Sous réserve de l'application des conventions internationales, sont considérées comme telles les personnes qui : - ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - ou exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité n'y soit exercée à titre accessoire ; - ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; - ou, étant agents de l'État, exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans un pays étranger et ne sont pas soumises dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour plus de précisions sur ces différents critères, on se reportera au BOI-IR-CHAMP-10. Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA. B. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA 10 Ainsi, peuvent ouvrir un PEA : - les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées qui font l'objet d'impositions distinctes ; - chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) soumis à une imposition commune. Les personnes qui sont fiscalement à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEA. 20 Il ne peut être ouvert qu'un PEA par personne. La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée. En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraine pas celle de l'autre plan. Il est également possible d'être titulaire d'un PEA-PME sans l'être d'un PEA, et inversement. 30 Le PEA ne pouvant avoir qu'un titulaire, il ne peut donc pas prendre la forme d'un compte-joint. 40 RES N°2006/45 (FP) du 24 octobre 2006 : Conséquences fiscales du démembrement des titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA). Question : Le plan d'épargne en actions (PEA) et/ou les titres y figurant peuvent-ils faire l'objet d'un démembrement par son titulaire ? Réponse : En application des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), le PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire. Il en résulte que le plan ne peut faire en lui-même l'objet d'un démembrement. Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 Date de publication : 15/01/2015 Date de fin de publication : 10/02/2015 Page 3/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 En outre, le démembrement des titres figurant sur le plan constitue un manquement à l'une des conditions de fonctionnement du PEA entraînant sa clôture à la date où le manquement a été commis (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au I § 10). II. Les organismes auprès desquels un PEA peut être ouvert 50 Aux termes de l'article L. 221-30 du CoMoFi, les organismes habilités à ouvrir des PEA sont les suivants : - les établissements de crédit ; - la Caisse des dépôts et consignations ; - la Banque de France ; - La Banque Postale ; - les entreprises d'investissements ; - les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d'activité 24 « Capitalisation » de l'article R. 321-1 du code des assurances. III. Les modalités d'ouverture d'un PEA 60 L'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'organisme gestionnaire. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des conjoints soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité au plafond fixé par la loi. Il indique les conséquences du non-respect des conditions législatives et réglementaires applicables au PEA. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. L'article L. 221-30 du CoMoFi, l'article L. 221-31 du CoMoFi et l'article L. 221-32 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans le contrat. 70 Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, le plan est constitué par un contrat de capitalisation. Lorsque le plan est ouvert auprès d'un autre organisme habilité, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés qui retracent l'ensemble des opérations. IV. La date d'ouverture du PEA 80 La date d'ouverture du plan est celle du premier versement (CoMoFi, art. R. 221-111, auquel renvoie l'article 91 quater E de l'annexe II au CGI). Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente. Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 Date de publication : 15/01/2015 Date de fin de publication : 10/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150115 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2035-NOT-SD décembre 2014 IMPÔT SUR LE REVENU REVENUS NON COMMERCIAUX REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE Nouveautés : - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice (Tableau n°2069-RCI-SD) Les entreprises qui ont des réductions et crédits d'impôts au titre de l'exercice doivent remplir le tableau n° 2069-RCI-SD. - crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (déclaration n°2079-CICE-SD); - crédit d'impôt pour la formation des dirigeants (déclaration n°2079-FCE-SD); - crédit d'impôt pour l'apprentissage (déclaration n°2079-A-SD); - crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprises par ses salariés (déclaration n°2079-RS-SD); - crédit d'impôt pour le mécénat (déclaration n°2069-M-SD). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. A PERSONNEL SALARIE (Page 2) Les personnes employées à temps partiel sont retenues à proportion de la durée d'emploi. B TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS (Page 2) * * les éléments non affectés par nature à l'exercice de la profession, mais utilisés dans le cadre de la profession, peuvent faire l'objet d'une inscription; * les éléments non utilisés pour l'exercice de la profession, ne peuvent jamais faire partie du patrimoine professionnel. Ces indications concernent les personnes exerçant leur activité à titre individuel et les sociétés de personnes. @internet-DGFiP N° 50532#17 Les entreprises qui déclarent leurs réductions et crédits d'impôts suivants sur le tableau n° 2069-RCI-SD sont dispensées du dépôt des déclarations spécifiques : - Obligation de télédéclarer les déclarations de résultats A compter de l'échéance de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site www.impots.gouv.fr / rubrique professionnels. Dans le cadre de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, vous êtes informé de la transmission à l'INSEE des données comptables déclarées, à des fins d'exploitation statistiques. Nombre d'apprentis : ne tenir compte que des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux prescriptions du code du travail. Nombre de salariés handicapés : il s'agit des travailleurs reconnus handicapés par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par l'article 14 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 ; Montant brut des salaires : il s'agit du montant brut des salaires relatif aux rémunérations versées en 2013, abstraction faite des sommes versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant sur la DADS ou le modèle 2460 T; indiquer le montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la rubrique 18 A, qui doivent être majorées, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la rubrique 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. Quote-part des salaires d'une société civile de moyens : porter le total des quotes-parts des dépenses vous revenant mentionnées à la colonne 2 du tableau V de la déclaration n°2036 souscrite par la société civile de moyens. Les biens possédés par les personnes physiques, imposables dans la catégorie des revenus non commerciaux, peuvent faire l'objet d'une distinction selon qu'ils sont ou non affectés par nature à l'exercice de la profession : les éléments affectés par nature à l'exercice de la profession doivent obligatoirement être inscrits sur le registre des immobilisations et des amortissements; L'inscription d'un bien à l'actif professionnel emporte déduction des charges de la propriété correspondantes (amortissements, intérêts d'emprunts, etc.) et l'imposition corrélative des plus-values selon le régime des plus-values professionnelles. cerfa Porter en colonne 3 le montant de la TVA effectivement déduite * les personnes qui ne sont pas redevables de la TVA n'ont pas à servir cette colonne ; * les personnes redevables de cette taxe y portent la TVA déductible, à l'exclusion de la TVA portant sur des biens exclus du droit à déduction; * les personnes redevables partiels de la TVA y portent la TVA déductible affectée du prorata de déduction (cf. ci-après). C TABLEAU DE DETERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (page 3) Si la cession porte sur un bien à usage mixte, seule la plus-value correspondant à l'usage professionnel de ce bien doit être prise en compte. Plus-values et moins-values à court terme (col. 5, à faire précéder du signe - ou à signaler entre crochets en cas de moins-values). * * * Plus-values et moins-values à long terme (col. 6, à faire précéder du signe - ou à signaler entre crochets en cas de moins-values). * * La moins-value nette à long terme ne peut être déduite que des plus-values nettes à long terme réalisées au cours des 10 années suivantes. Les titulaires de revenus non commerciaux dont le chiffre d'affaires n'est soumis qu'en partie à la TVA ne peuvent déduire, en règle générale, qu'une fraction de la taxe comprise dans le coût de revient de leurs immobilisations. La fraction déductible est égale au montant de la taxe figurant sur les factures multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. Le pourcentage d'une année donnée est déterminée provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le pourcentage définitif n'est connu que dans le courant du mois d'avril de l'année suivante. Lorsqu'il existe un écart entre le pourcentage provisoire et le pourcentage définitif, les intéressés sont conduits à pratiquer une déduction complémentaire ou à effectuer un reversement de taxe. Ces régularisations influent sur le résultat de l'année au cours de laquelle elles interviennent (voir renvois 17 et 21) et sur la base de calcul des amortissements, lorsque l'écart de variation entre les prorata provisoires et définitifs excède cinq points. En cas de réalisation d'opérations situées en dehors du champ d'application de la TVA, la déduction et, le cas échéant, les régularisations s'opèrent sur la base de la proportion d'utilisation des biens pour des opérations imposables. Quote-part des amortissements d'une société civile de moyens : porter les dépenses vous revenant mentionnées à la colonne 23 du tableau V de la déclaration n°2036 souscrite par la société civile de moyens. La ligne du tableau intitulée "Report du total de la dernière annexe" permet le report des éléments de l'état annexe qui est, le cas échéant, joint à la déclaration (lorsque le nombre de lignes du présent tableau est insuffisant pour mentionner l'intégralité des immobilisations, ou en cas d'inscription des immobilisations suivant les rubriques de la nomenclature comptable du 30 janvier 1978). Les contribuables qui ont inscrit leur véhicule au registre des immobilisations et des amortissements doivent comptabiliser l'amortissement correspondant. En cas d'option pour déterminer les frais d'utilisation des véhicules par application du barème forfaitaire de l'administration (cf. renvoi 12) - le barème couvrant déjà l'amortissement - les amortissements afférents à ces véhicules doivent être réintégrés au cadre B du tableau des "Immobilisations et des amortissements". Ce barème peut également être utilisé pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail à condition que les loyers ne soient pas portés en charges. En cas de déduction des loyers, les frais de carburant peuvent être déterminés d'après le barème kilométrique publié chaque année par l'administration pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux tenant une comptabilité super-simplifiée. Il est rappelé que les différents éléments constitutifs de composants doivent faire l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Pour plus de précisions, il convient de se référer aux paragraphes 30 et suivants du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts (BOFiP-Impôts) BOI-BNC-BASE-50 dans sa version en vigueur au moment du fait générateur. La plus-value ou moins value est déterminée, à la date de sa réalisation, par la différence entre, d'une part, le prix de vente du bien (col. 4), ou sa valeur estimée (valeur vénale) en cas de donation ou de transfert dans le patrimoine privé et, d'autre part, la valeur nette comptable (col. 3) : c'est-à-dire le prix de revient (col. 1) diminué, le cas échéant, du montant des amortissements comptabilisé (col. 2). Plus-values à court terme : ce sont celles qui proviennent de la cession d'éléments - amortissables ou non - acquis depuis moins de deux ans ou de la cession d'éléments amortissables, détenus depuis plus de deux ans à hauteur des amortissements pratiqués. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, relèvent également du court terme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés implantées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-O A du CGI (P du I de l'article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009). Moins-values à court terme : une moins-value est réputée à court terme lorsqu'elle provient de la cession d'éléments non amortissables détenus depuis moins de deux ans, ou d'éléments amortissables quelle que soit leur durée de détention. Les plus-values et les moins-values à court terme réalisées au titre d'une année font l'objet d'une compensation afin de déterminer une plus-values nette à court terme ou une moins-value nette à court terme. La plus-value nette à court terme s'ajoute aux revenus professionnels (ligne 35 de l'annexe 2035 B); la moins-value nette à court terme vient en déduction des bénéfices de l'année de réalisation (ligne 42 de l'annexe 2035 B). Etalement des plus-values nettes à court terme : les professionnels peuvent, pour les plus-values à court terme réalisées en cours d'activité, bénéficier d'un étalement sur trois ans, ou d'un régime particulier d'étalement pour la partie à "court terme" des plus-values résultant de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'un immeuble affecté à l'activité professionnelle. Le suivi des plus-values à court terme qui font l'objet d'un étalement peut être assuré sur le tableau "Aide au suivi et à l'affectation des plus et moins-values" figurant en page 8 de la notice. Le montant total de la plus-value nette à court terme est à porter à la ligne 35 de l'annexe 2035 B et les deux tiers de cette plus-value à court terme à la ligne 43 "divers à déduire" de l'annexe 2035 B. Au cours des deux exercices suivants, le tiers de la plus-value est réintégré à la ligne 36 "divers à déduire". Plus-values à long terme : elles résultent de la cession d'éléments non amortissables détenus depuis plus de deux ans ou d'éléments amortissables détenus depuis plus de deux ans pour la fraction excédant le montant des amortissements. Moins-values à long terme : elles proviennent de la cession d'éléments non amortissables détenus depuis plus de deux ans. Les plus-values et les moins-values à long terme font l'objet d'une compensation afin de déterminer une plus ou moins-value nette à long terme. La plus-value nette éventuelle en résultant (ou, le cas échéant, le solde de cette plus-value après compensation avec les moins-values à long terme subies au cours des 10 années précédentes ou avec le déficit de l'année) est taxable au taux de 16% quel que soit le caractère de l'activité. Si le bien cédé est un terrain à bâtir, le taux applicable est également fixé à 16%. * * * * * En cas de cession ou de cessation d'activité, les moins-values à long terme subies au cours de la réalisation de cet événement - ou des dix années antérieures - peuvent être déduites des bénéfices de l'année de la cession ou de la cessation pour une fraction de leur montant qui est fonction du rapport - 16/(331/3) - existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. En cas de cession-bail d'immeuble réalisée entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, la plus-value étalée sur le fondement de l'article 39 novodecies du CGI doit faire l'objet d'un état de suivi fourni lors du dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices clos pendant la durée de l'étalement. Cet état précise la durée de l'étalement retenue. Au titre de chaque exercice, la fraction de plus-value à court terme doit être réintégrée au résultat et la fraction de la plus-value à long terme est imposée d'après le taux applicable à ce type de plus-values. Cette dernière fraction est en outre mentionnée sur la déclaration de résultat de l'exercice et reportée sur la déclaration d'ensemble des revenus (imprimé n° 2042). Produits de la propriété industrielle : sont également taxables au taux de 16 %, selon le régime des plus-values à long terme : les produits de la cession de brevets, d'inventions brevetables ainsi que de perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables, ou d'un procédé de fabrication industriel accessoire; le résultat net de la concession de licences d'exploitation de ces éléments dans les conditions définies par l'article 39 terdecies du code général des impôts ainsi que des opérations de "sous-concessions". Le régime des plus-values à long terme s'applique aux plus-values de cession à condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts. La taxation au taux réduit n'est toutefois pas applicable lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. Le régime des plus-values à long terme est également applicable aux produits de cession de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur personnes physique. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible chez le concessionnaire dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39 du code général des impôts. Vous pouvez vous reportez à l'"Aide au suivi et à l'affectation des plus ou moins-values" - page 8 - en cas d'imputation sur la plus-value nette à long terme des moins-values à long terme, ou des déficits d'exploitation. Le montant de la plus-value nette à long terme figurant au tableau II - Détermination des plus-values ou moins-values" de la déclaration n°2035 est à reporter sur la page 1 de la même déclaration et sur la déclaration d'ensemble de revenus n°2042 C. Entreprises nouvelles (article 44 sexies et 44 quindecies du code général des impôts); jeunes entreprises innovantes (articles 44 sexies A et 44 sexies OA du code général des impôts); activités exercées en zone franche (articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts); activités exercées en zone de recherche et de développement "pôles de compétitivité" (article 44 undecies du code général des impôts); zones franches DOM (article 44 quaterdecies du Code général des impôts). La plus-value nette à long terme imposable et sa fraction exonérée - à détailler dans une note annexe - sont à ventiler à la rubrique "Récapitulation des éléments d'imposition" de la déclaration n°2035 (cf. Renvoi 21). La fraction exonérée est par ailleurs reportée sur la déclaration n°2042 C. Transfert dans le patrimoine privé : en cas de transfert dans le patrimoine privé de la partie de la résidence principale, affectée à l'exercice de la profession, le paiement de l'impôt sur la plus-value dégagée à cette occasion peut être fractionné sur une période de trois ans. La demande de fractionnement est jointe à la déclaration n°2035 souscrite au titre des revenus de l'année de réalisation du retrait d'actif. Elle doit préciser les différents éléments de calcul de la plus-value. L'option, ainsi exercée, revêt un caractère définitif. Etalement du paiement en cas de crédit-vendeur : en cas de cession assortie d'un crédit vendeur, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité, l'étalement du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées à cette occasion peut être accordé sur demande écrite du contribuable formulée lors du dépôt de la déclaration de revenus ou lors de la réception de l'avis de recouvrement (instruction n°03-056-A1 du 28 octobre 2003, publiée au BOCP). Exonération - article 151 septies du code général des impôts : les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature réalisées dans le cadre d'une activité libérale font l'objet, depuis le 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, d'une exonération totale ou partielle selon que la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values, n'excède pas 90 000 € pour les prestations de service (150 000 € pour les ventes) ou soit comprise entre ce montant et 126 000 € pour les prestations de service (250 000 € pour les ventes). Cette modalité d'appréciation des recettes est applicable tant aux plus-values réalisées en cours d'exploitation qu'à celles résultant de la cession ou de la cessation d'activité. L'activité doit être exercée depuis au moins cinq ans. Exonération - article 238 quindecies du code général des impôts : les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux, soit d'une entreprise individuelle libérale, soit d'une branche complète d'activité, soit de l'intégralité des droits détenus par l'exploitant dans une société de personnes dans laquelle il exerce son activité libérale, font l'objet, sous certaines conditions, d'une exonération totale ou partielle. L'exonération varie selon que la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 € ou est compris entre 300 000 € et 500 000 €. En outre, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Exonération - article 151 septies A du code général des impôts : les plus-values de cession d'entreprise à caractère libérale ou de cession de l'intégralité des parts d'un associé exerçant son activité libérale dans une société de personnes, réalisées à titre onéreux depuis le 1er janvier 2006 en raison du départ en retraite du cédant, sont exonérées sous certaines conditions. L'activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq ans. Abattement sur les plus-values relatives à des immeubles (article 151 septies B du code général des impôts) : les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er janvier 2006, dans le cadre d'une activité libérale, sont imposées après application d'un abattement de 10% pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième année, lorsque ces plus-values portent sur des biens immobiliers ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers. Les biens immobiliers, détenus directement ou indirectement, doivent être affectés par l'entreprise à sa propre exploitation. Exonération - article 238 octies A du code général des impôts : les plus-values réalisées au plus tard le 31 décembre 2014 lors de la cession à titre onéreux d'un droit de surélévation sont exonérées à condition que le cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date d'acquisition. DISPOSITIF PREVOYANT LE REPORT OU LE SURSIS D'IMPOSITION DE CERTAINES PLUS-VALUES Les contribuables peuvent bénéficier de ces mesures de report sous certaines conditions prévues par la loi : * * * * * * * * * * * * D REPARTITION DES RESULTATS ENTRE LES ASSOCIES TRANSMISSION EN COURS D'ANNEE DE PARTS DE SOCIETES DE PERSONNES report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location (article 93 quater IV du Code général des impôts) ; report d'imposition de la plus-value constatée lors de la transmission à titre gratuit de l'entreprise ou des droits sociaux (articles 41 et 151 nonies II du Code général des impôts). Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins 5 ans, la plus-value en report est définitivement exonérée ; report d'imposition des plus-values constatées lors de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société relevant de l'impôt sur le revenu ou de sa transformation en société passible de l'impôt sur le sociétés (article 151 nonies III du Code général des impôts) ; report d'imposition des plus-values afférentes aux parts sociales conservées après la cessation de l'activité professionnelle (article 151 nonies IV du Code général des impôts) ; report d'imposition des plus-values constatées en cas d'apport en société, d'apport de certains titres, ou lors d'une fusion, ou d'une scission, de sociétés (articles : 151 octies,151 octies A, 151 octies B, 54 septies, 93 quater II du Code général des impôts, article 38 quindecies et 41-0 A bis de l'annexe III au Code général des impôts) ; sursis d'imposition des plus-values d'échange de parts sociales constatées lors de la fusion ou de la scission de certaines sociétés (articles : 38-7 bis et 93 quater V, 54 septies du Code général des impôts, 38 quindecies de l'annexe III au Code général des impôts) ; report d'imposition des plus-values d'apport de brevets (article 93 quater I ter du Code général des impôts), jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'intervention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième ; imposition de la plus-value nette à long terme, réalisée à la suite de perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, différé de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie (article 39 quindecies I-1 du Code général des impôts) ; report d'imposition de la plus-value constatée lors de la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter, en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA du Code général des impôts (article 151 octies C du Code général des impôts) ; maintien des reports d'imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du code général des impôts en cas de réalisation d'une nouvelle opération ouvrant droit à un nouveau report ou sursis d'imposition de la plus-value constatée (article 151-0 octies du même code). report ou étalement - article 238 octies C du Code général des impôts : il est instauré un mécanisme de report ou d'étalement d'imposition des plusvalues réalisées par les entreprises à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics ou associations en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif. Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de certaines conditions et notamment à l'absence de versement d'une soulte dépassant 10% de la valeur vénale des biens ou droits remis à l'échange, soit le montant de la plus-value réalisés lors de l'échange. report d'imposition prévue au I de l'article 35 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, applicable à la quotepart de l'indemnité imposable chez certains avoués associés de SCP au titre de la perte du droit de présentation (cf. BOI-BNC-BASE-30-30-20-60-X au n°100 à 200). Quote-part du résultat : le résultat social est réparti entre les associés au prorata des droits de chacun. Cette répartition résulte en principe des statuts, ou le cas échéant d'une convention conclue antérieurement à la clôture de l'exercice. La part de résultat de chaque associé doit être majorée des rémunérations allouées, ou de la prise en charge des frais personnels par la société. La société peut porter, dans la colonne "Charges professionnelles individuelles", le total des dépenses personnelles supportées par chaque associé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà été prises en charge au niveau du résultat social ; il s'agit, notamment, des frais d'acquisition des parts sociales (droits d'enregistrement, frais d'actes, intérêts d'emprunt), de la contribution économique territoriale, des charges sociales personnelles, des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail. L'associé peut ainsi reporter sa quote-part nette directement sur la déclaration n°2042-C-PRO. L'article 93 B du CGI prévoient qu'en cas de transmission ou de rachat des droits d'une personne physique associée d'une société de personnes qui exerce une activité professionnelle non commerciale soumise à la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats de la société déterminée à la date de cet événement. L'option pour cette imposition immédiate doit être formulée conjointement, sur papier libre, par le cédant et le bénéficiaire de la transmission ou du rachat. Dans les 60 jours de la transmission ou du rachat des parts, la société doit adresser au service des impôts dont elle relève, en même temps que l'option conjointe, l'imprimé n°2035 faisant apparaître respectivement le résultat social depuis la dernière période d'imposition jusqu'à l'événement et la part revenant dans ce résultat à l'associé cédant ; ce dernier doit en outre déclarer, dans ce délai, cette part de bénéfice sur sa déclaration de revenus n°2042-C. L'associé bénéficiaire, présent dans la société au 31 décembre, doit par ailleurs donner le détail de la part du résultat de la société qui lui revient en fin d'année au moment du dépôt de sa déclaration de revenus. COMPTE DE RESULTAT FISCAL Cadre 1 Porter sur chacune des lignes les renseignements demandés. (1) nature de l'activité Pour les omnipraticiens et les spécialistes médicaux et chirurgicaux, indiquer, en outre, la situation au regard de la convention nationale : C 1 (conventionnés du secteur 1 sans droit à dépassement) 2 (conventionnés du secteur 1 avec droit de dépassement), 3 (conventionnés du secteur 2 avec honoraires libres), C 0 (omnipraticiens et les spécialistes médicaux et chirurgicaux non conventionnés). Cadre 2 recettes CAS PARTICULIER * * Annexe n°2035 A C C (2) cocher la case correspondant à votre situation La case AT est à cocher par les non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéficiaires de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du Code général des impôts. Pour la détermination du revenu professionnel, il est tenu compte, en principe, des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'année. Toutefois, les contribuables sont légalement autorisés à déterminer le bénéfice imposable en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition. Pour bénéficier de ce dispositif, ils doivent en formuler l'option sur papier libre avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé d'après les créances acquises et les dépenses engagées. Les contribuables qui débutent leur activité exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de leur première déclaration de résultats. Les contribuables qui avaient exercé l'option avant 1996 sur le fondement de la tolérance administrative peuvent, sous réserve des décisions contraires ayant autorité de la chose jugée, continuer à déterminer leur résultat imposable à partir des créances acquises et des dépenses engagées. Il leur suffit de mentionner, comme les années précédentes, leur option à l'une des cases prévues à l'annexe 2035 A. L'option est renouvelée par tacite reconduction ; elle produit ses effets tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée. Les contribuables sont tenus de fournir chaque année, en annexe à la déclaration de leur bénéfice n°2035, un état actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition, des créances et des dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option, et qui ne sont pas éteintes au 31 décembre de l'année d'imposition. Ce document est établi conformément à un modèle fixé par l'administration et prévu à l'article 41-0 bis B de l'annexe III au Code général des impôts. Il conserve son utilité jusqu'à extinction totale de ces créances et de ces dettes. Les contribuables qui entendent renoncer à ce dispositif doivent en faire la demande, sur papier libre, avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le bénéfice est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses payées. Cette demande est établie et adressée au service des impôts selon des modalités identiques à celles décrites pour l'option (article 41-0 bis de l'annexe III au Code général des impôts). Ils joignent à leur déclaration n°2035, jusqu'à extinction totale des créances et des dettes, l'état actualisé des créances et des dettes établi conformément au modèle fixé par l'administration et prévu à l'article 41-0 bis C de l'annexe III au Code général des impôts. Toutefois, à compter de l'imposition des revenus 2001, pour les contribuables qui ont choisi de déterminer le bénéfice de leur première année d'activité selon le régime des créances acquises et des dépenses engagées et qui souhaitent renoncer à l'application de ce régime pour l'imposition du bénéfice de leur seconde année d'activité, il est admis que le délai de dénonciation de leur option soit reporté jusqu'à la date de limite de dépôt de la déclaration du bénéfice de la première année d'activité. Il s'ensuit que, dans cette situation, l'option pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées pour l'imposition du bénéfice de la première année d'activité et la renonciation à ce régime pour l'imposition du bénéfice de la deuxième année d'activité peuvent être exercées, en même temps, au plus tard lors du dépôt de la déclaration du bénéfice de la première année. En cas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les recettes, les achats et les frais généraux doivent être retenus pour leur montant taxe comprise. Toutefois, les contribuables sont autorisés à enregistrer leurs opérations et à déclarer leurs résultats hors taxe à condition que la TVA apparaisse distinctement sur leurs documents comptables. TRANSFORMATION D'UNE EXPLOITATION NON COMMERCIALE EXERCEE A TITRE INDIVIDUEL EN SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE OU EN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL. OPTION D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE OU D'UNE SOCIETE DE PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE NON COMMERCIALE POUR SON ASSUJETISSEMENT A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES. Dans ces deux situations, l'impôt est immédiatement établi à raison du bénéfice professionnel non encore taxé majoré des créances acquises et non encore recouvrées. Le paiement de l'impôt dû au titre des créances acquises peut être, sur option, fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux, ou quatre années suivantes. L'option est irrévocable; elle est formulée, sur papier libre, au moment du dépôt de la déclaration de cessation. Elle doit comporter, lorsqu'il ya lieu, la désignation de la société d'exercice libéral dans laquelle le contribuable doit, les trois mois de la cessation, obligatoirement devenir associé. La demande de fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt légal (article 1663 bis du Code général des impôts). Par ailleurs, en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés ou de transformation d'une société de personnes en société d'exercice libéral, les créances acquises et dépenses engagées au titre des trois mois qui précédent ces évènements peuvent, sur option, être prises en compte dans les résultats de la société qui les recouvre ou les acquitte, dès lors que les créances et les dettes sont inscrites à son bilan (article 202 quater du CGI). Cette option est exercée de manière conjointe par le contribuable et la société dans les conditions indiquées au III du BOFiP - Impôts BOI-BNC-CESS-20-20 dans sa version en vigueur au moment du fait générateur. 1 2 Les débours sont les sommes payées par un membre d'une profession libérale ou assimilée pour le compte de son client. 3 4 5 Les gains divers comprennent notamment (détails à préciser dans une note annexe) : * les indemnités perçues dans le cadre d'une assurance - perte d'exploitation ; * les remboursements de crédit de TVA encaissés au cours de l'année lorsque la comptabilité est tenue "TVA incluse" ; * * * * Cadre 3 Dépenses professionnelles 6 7 * en totalité en cas d'adhésion à une association agréée ; * 8 Porter ligne 12, le montant de la contribution économique et territoriale (CET). Porter en ligne 14, la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG). 9 Le contrat de collaboration et les contrats d'exercice en clinique s'analysent en une mise en location de matériel et de la clientèle: * * Les recettes s'entendent de l'ensemble des sommes reçues en contrepartie des services rendus au client, y compris les remboursements de frais et les débours. S'ajoutent à ces sommes, les honoraires rétrocédés par des confrères. Constituent des rétrocessions d'honoraires, les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne. Ces honoraires doivent être déclarés sur l'imprimé DADS ou DAS 2. Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25% de la rétrocession et de 25 000 € (article 93-0 A du Code général des impôts). Les suppléments de rétrocession d'honoraires imposables sont à déclarer sur la déclaration n°2042-C. Il s'agit notamment des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants perçus dans l'exercice de la profession. Le prélèvement de 16% (majoré des prélèvement sociaux) n'a pas un caractère libératoire pour ces revenus. les recettes provenant d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire lorsqu'elles sont directement liées à l'exercice de l'activité libérale et constituent strictement le prolongement de cette dernière ; les aides et subventions de toute nature : l'article 93-8 du Code général des impôts dispose toutefois que, sur demande expresse des contribuables, les subventions d'équipement versées par l'Etat, ou les collectivités publiques, ne sont pas comprises dans le résultat de l'exercice en cours à la date de leur versement mais sont rapportées aux résultats ultérieurs aux conditions décrites au 1 de l'article 42 septies du Code général des impôts ; autres revenus, dans la mesure où ils se rapportent aux éléments de l'actif professionnel [éléments affectés par nature à l'exercice de la profession ou utilisés dans le cadre de celle-ci et inscrits au registre des immobilisations (ex : droit d'affichage)]. N'ont pas à figurer sous cette rubrique les sommes provenant de la cession d'immobilisations ; les prestations en espèces versées dans le cadre du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Il s'agit des fournitures et produits revendus à la clientèle ou entrant dans la composition des prestations effectuées (médicaments, films, produits servant à la confection des prothèses, etc.) à l'exclusion de tout achat de matériel. Les sommes versées au personnel salarié à titre d'appointements, salaires ou indemnités, sont déductibles à condition qu'elles correspondant à un travail réel, qu'elles donnent lieu à un versement effectif et qu'elles ne soient pas exagérées. En revanche, la rémunération que s'alloue l'exploitant individuel n'est pas admise en déduction. Quant au salaire versé au conjoint de l'exploitant qui participe effectivement à l'exercice de la profession, il est déductible, s'il a donné lieu au paiement des cotisations sociales : dans la limite de 13 800 € en l'absence d'adhésion à une association agréée lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts. Cette dernière limite doit être appréciée en fonction de la durée effective du travail du conjoint. Ainsi, lorsque le conjoint effectue un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale annuelle du travail (travail à temps partiel ou démarrage de l'activité salariée en cours d'année), la limite de déduction est obtenue en appliquant au montant forfaitaire de 13 800 €, la proportion entre le temps de travail effectif et la durée légale du travail. De même, en cas de création ou de cessation de l'activité en cours d'année, cette limite doit être ajustée au prorata de la durée d'exercice de l'activité pendant l'année considérée. Ces conditions de déduction s'appliquent pour la détermination des bénéfices des sociétés civiles professionnelles et des autres sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu. Mentionner, au regard de la ligne 11, la TVA, reversée au Trésor et la TVA, grevant les immobilisations ayant fait l'objet d'une imputation effective au cours de l'année d'imposition lorsque la comptabilité est tenue TVA incluse. Les autres impôts à mentionner ligne 13 comprennent, notamment : la taxe foncière sur les propriétés bâties (pour la partie des locaux inscrits à l'actif professionnel) : la taxe sur les salaires, (lorsqu'elle est due, la taxe sur les salaires doit être versée spontanément par l'employeur au Service des impôts des entreprises compétent, ou à la DGE le cas échéant ; les versements sont accompagnés d'un bordereau avis n°2501). N'indiquer, en aucun cas, les impôts à caractère personnel (impôt sur le revenu, taxe d'habitation...). En outre, les pénalités de recouvrement afférentes à des impôts déductibles ne sont pas admises en déduction. pour la détermination du bénéfice non commercial, les redevances versées par le collaborateur au titulaire constituent des loyers payés en contrepartie de la mise à disposition de ces biens et ont donc le caractère de charges déductibles ; pour la contribution économique territoriale, les redevances de collaboration - et elles seules - constituent des rétrocessions d'honoraires qui n'ont pas à être prises en compte dans la base imposable. En conséquence, individualiser à la ligne 16 dans le cadre BW prévu à cet effet le montant de ces redevances puis porter le total des locations de matériel et de mobilier, y compris ces redevances, en ligne BG. 10 11 12 Dans ce cas, les dépenses couvertes par le barème ne doivent pas être comptabilisées à un poste de charges. 13 14 15 Indiquer le détail des sommes portées à cette rubrique dans une note annexe. Cadre 4 Détermination du résultat fiscal 16 17 Cette rubrique comprend (détails à préciser dans une note annexe) : * * la réintégration de certains frais de véhicules par les contribuables qui n'ont pas choisi l'application du barème forfaitaire ; * * * * * * * Il s'agit des dépenses d'acquisition du petit matériel et outillage et des achats d'équipements de bureau d'une valeur unitaire hors taxe inférieure à 500 €. Inscrire sur cette ligne les sommes versées à des personnes non salariées dont les services ont été rémunérés dans le cadre de l'exercice de la profession. Pour être admises en déduction, ces sommes doivent être déclarées dans les mêmes conditions que les honoraires rétrocédés. Pour être déductibles, les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, doivent être justifiées. Toutefois, par souci de simplification, il est admis que les frais correspondant aux dépenses de véhicules de tourisme et des motos, vélomoteurs, scooters, soient déterminés par application du barème forfaitaire publié chaque année par l'Administration, pour les salariés. Cette forfaitisation doit être exercée au 1er janvier de l'année d'imposition (en début d'exercice) ; elle est concrétisée en cochant la case figurant en ligne 23. L'option pour le système forfaitaire porte obligatoirement sur l'année entière et concerne l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel ; véhicules de tourisme, motos, vélomoteurs, scooters. Les contribuables qui utilisent par ailleurs des véhicules n'entrant pas dans ces catégories ne peuvent pas utiliser le barème forfaitaire, même pour les seuls véhicules de tourisme. L'option s'applique également aux sociétés de personnes titulaires de bénéfices non commerciaux. Dans ce cas, le mode de prise en compte des frais retenus - barème forfaitaire ou frais réels - doit être identique pour tous les véhicules de tourisme, motos, vélomoteurs, scooters, utilisés pour l'exercice de l'activité sociale, qu'ils appartiennent à la société ou aux associés. L'exercice de cette option ne dispense pas de l'obligation de justifier du kilométrage parcouru à titre professionnel ; les contribuables doivent donc servir le cadre 7 de l'annexe n°2035 B. Les frais de déplacement afférents aux quarante premiers kilomètres du trajet entre le domicile et le lieu de travail sont toujours admis en déduction même si aucune circonstance particulière ne justifie l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, sous réserve bien entendu de justifier de la réalité et du montant des frais correspondants. Au delà des quarante premiers kilomètres, les dépenses sont déductibles à la condition qu'elles soient justifiées et que des circonstances particulières justifient d'un tel éloignement. Sont déductibles pour leur montant réel et justifié les cotisations obligatoires d'allocations familiales, d'invalidité-décès, d'assurance maladie ou maternité, les cotisations volontaires ou obligatoires (à compter du 1er juillet 2007) à ces régimes du conjoint collaborateur non rémunéré qui n'exerce aucune activité professionnelle ou qui exerce cette activité au plus à mi-temps. Depuis le 1er juillet 2007, les conjoints collaborateurs sont en effet tous affiliés personnellement et à titre obligatoire à l'assurance vieillesse de leur époux ou de leur épouse. Sont déductibles, dans les limites prévues à l'article 154 bis du Code général des impôts, les cotisations versées par l'exploitant et son conjoint collaborateur au régime d'allocations vieillesse de base et complémentaire, les cotisations aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou aux contrats de groupe définis à l'article L 144-1 du Code des assurances. Il en est de même des cotisations ou primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe pour le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident , à la condition que les contrats concernés ne couvrent pas la participation forfaitaire d'un euro mise à la charge des assurés sociaux et qu'ils respectent les conditions de l'article L 871-1 du Code de la sécurité sociale. La part respective des cotisations obligatoires et facultatives déductible est à mentionner à la rubrique "Charges sociales personnelles" du compte de résultat fiscal n°2035 A, à l'exclusion de la part déductible de la CSG qui est à mentionner à la ligne 14 du compte de résultat fiscal n°2035 A. Les frais financiers comprennent notamment, les intérêts des prêts contractés pour la construction, la réparation, l'amélioration et l'acquisition des divers éléments d'exploitation (locaux, matériels, outillages …) lorsqu'ils sont inscrits à l'actif professionnel. Annexe n°2035 B Inscrire ici la fraction, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue par les articles 151 septies, 151 septies A et 151 septies B du Code général des impôts ou de celle prévue par l'article 238 quindecies du même code, des plus-values et moins-values à court terme calculées sur la déclaration n°2035 (Cf. C de la page 3). la quote-part des dépenses personnelles incluses dans les dépenses dont la déduction est demandée (loyer, chauffage, eau, gaz, électricité, téléphone …) ; la fraction non déductible de l'annuité d'amortissement pour les véhicules dont le prix de revient , taxes comprises, excède 18 300 €, quelle que soit la date d'acquisition du véhicule pour les véhicules acquis jusqu'au 31 décembre 2005. Cette limite est ramenée à 9 900 € pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004, lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre ; l'avantage en nature représenté par la quote-part des dépenses de voitures, motos, vélomoteurs, scooters, correspondant à l'usage personnel du véhicule (amortissement, assurance, frais de réparation et d'entretien, consommation d'essence …) ; la fraction de la plus-value à court terme dont l'imposition a été antérieurement différé (voir C) ; les régularisations de TVA pour les assujettis partiels et les redevables partiels en cas de variation du prorata de déduction ou de la proportion d'utilisation initialement retenus ; la partie prise en charge par l'Etat, sous forme de réduction d'impôt et dans la limite de 915 € par an, des dépenses exposées pour la tenue de leur comptabilité et l'adhésion à une association agréée par les contribuables qui ont opté pour la déclaration contrôlée et dont les recettes sont inférieures aux limites du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du Code général des impôts ; les plus-values imposables à la suite d'un échange de biens immobiliers en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif : plus-values affectées à des biens non amortissables et placées en report lors de l'échange, lorsque le report cesse et que ces plus-values deviennent imposables ; plusvalues affectées à des biens amortissables et dont l'imposition est échelonnée, pour le montant imposable au titre de l'exercice en vertu des dispositions de l'article 238 octies C du Code général des impôts ; lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances de concession de la propriété industrielle non déductible chez le concessionnaire dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39 du Code général des impôts. 18 19 20 Reporter ici le total des amortissements de l'année (total de la colonne 7 du tableau amortissements) de la déclaration n°2035. 21 Cette ligne doit, notamment, être servie (détails à préciser le cas échéant, dans une note annexe) : * * * * par les contribuables qui bénéficient des dispositifs suivants : déductions de certaines dépenses des médecins conventionnés de secteur I, selon des modalités particulières, déduction de l'abondement pour l'épargne salariale (il s'agit des dépenses visées à l'article L3332-27 du Code du travail, * * * 23 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE 24 La ligne JU doit être reportée sur la déclaration n°1330-CVAE.   Les membres d'une société civile de moyens doivent indiquer sur la ligne 37 ou 44 la part de bénéfice ou de déficit correspondant à leurs droits dans la société. Ces chiffres sont identiques à ceux qui figurent sur la déclaration n°2036 souscrite par les sociétés civiles de moyens. Quant aux frais qui ont été remboursés à cette société, ils sont à ventiler selon leur nature entre les différentes rubriques de dépenses (lignes 8 à 32). En cas de demande expresse formulée l'année où elles sont payée, les dépenses ayant le caractère de frais d'établissements peuvent être, sur une période maximale de 5 ans et par parts égales, déduites des résultats de l'année de paiement et des années suivantes. par les contribuables qui ont demandé l'imposition différée d'une plus-value à court terme (Cf. C) ; par les titulaires de produits de la propriété industrielle (lorsque ces produits inclus dans le montant des recettes déclarées sont taxables selon le régime des plus-values à long terme) ; par les assujettis partiels et les redevables partiels à la TVA pour les régularisations de taxe en cas de variation du prorata de déduction ou de la proportion d'utilisation initialement retenus ; exonération total ou partielle de leur bénéfice, sous certaines conditions, pour les contribuables qui exercent leur activité dans une zone franche urbaine (articles 44 octies et 44 octies A du CGI), exonération totale ou partielle de leur bénéfice, sous certaines conditions, pour les contribuables dont l'activité peut être qualifiée d'entreprise nouvelle (article 44 sexies et 44 quindecies du CGI), exonération totale ou partielle de leur bénéfice, sous certaines conditions, pour les contribuables qui exercent leur activité en tant que jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies-0 A et 44 sexies A du CGI), exonération totale ou partielle de leur bénéfice, sous certaines conditions, pour les contribuables qui exercent leur activité dans une zone de recherche et de développement "Pôle de compétitivité" (article 44 undecies du CGI), exonération d'impôt sur le revenu sur la rémunération perçue au titre de la permanence des soins, à hauteur de 60 jours de garde, pour les médecins installés dans une zone définie en application de l'article L 162-47 du Code de la sécurité sociale (article 151 ter du CGI),   à compter du 1er janvier 2006, abattement de 50% sur le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu institué pour les jeunes artistes de la création plastique, au titre de leurs cinq premières années d'activité, dans la limite de 50 000 € par an, à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de leurs oeuvres d'art (article 93-9 du CGI). Le bénéfice imposable et sa fraction exonérée sont à ventiler à la rubrique « Récapitulation des éléments d'imposition » de la déclaration n°2035 cadre 3. Les montants sont à reporter sur la déclaration n°2042 C. par les contribuables ayant subi un sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle, ou d'un événement ayant des conséquences dommageables, pour les dons reçus à cette occasion ; la plus-value de cession d'un droit de surélévation exonérée en vertu des dispositions de l'article 238 octies A du Code général des impôts ; les plus-values placées en report d'imposition ou qui font l'objet d'une imposition échelonnée à la suite d'un échange de biens immobiliers en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif, pour l'exercice au cours duquel intervient l'échange conformément aux dispositions de l'article 238 octies C du Code général des impôts. Porter à cette rubrique le montant des recettes bénéficiant au titre de la contribution économique et territoriale des exonérations permanentes prévues à l'article 1460 2e à 7e du CGI (notamment, l'exonération des photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prise de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies du CGI ou de droits mentionnés au g de l'article 279 du CGI et portant sur leurs oeuvres photographiques). Annexe n°2035 E Les informations de l'annexe n°2035-E doivent être remplies lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence visée par l'article 1586 quinquies du code général des impôts est supérieur à 152 500 € hors taxes. Le tableau permet de déterminer la valeur ajoutée telle que définie au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et produite au cours de la période de référence précédemment visée ; le résultat obtenu servira à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts. Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses ficales BIC, IS, BNC et RF). Pour les établissements financiers, les activités relevant de l'article 93 A du code général des impôts, ou pour les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue. Pour la détermination de la CVAE, on retient la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, à l'exception: d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K du code général des impôts, à l'exception du 3° de l'article 1459 du même code; d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de CVAE en application des I à III de l'article 1586 nonies du code général des impôts. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du code général des impôts.  achats;  variation de stock;  travaux, fournitures et services extérieurs;  loyers et charges locatives, location de matériel et de mobilier;  frais de transports et de déplacements;  frais de gestion. Mesure de simplification A compléter par les entreprises tenant leur comptabilité "TVA incluse".  Mesure de simplification * avoir dûment rempli le cadre "Valeur ajoutée" de la déclaration de résultats (tableaux 2059-E, 2033-E, 2035-E ou 2072-E); * ne disposer que d'un seul établissement au sens de la CFE; * ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise; * ne pas exercer plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat de natures différentes; * ne pas être une société civile de moyens (SCM) * ne pas clôturer deux exercices au cours de l'exercice de référence CVAE; * ne pas être membre d'un groupe fiscal intégré ne bénéficiant pas des dispositions du b du I de l'article 219 du CGI; * ne pas avoir fusionné au cours de l'exercice de référence CVAE; * ADHERENTS DES ASSOCIATIONS AGREEES OU CLIENTS D'UN VISEUR CONVENTIONNE COMPTES BANCAIRES A L'ETRANGER : La valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun (pour les autres régimes, consulter BOFiP-Impôts BOI CVAE-BASE-30 à CVAEBASE-60 dans leur version en vigueur au moment du fait générateur) est égale à la somme du chiffre d'affaires et de certains produits diminuée de certaines charges. Le montant de la valeur ajoutée obtenue peut, le cas échéant, être plafonné. Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), la valeur ajoutée se définit par la différence entre les recettes et les dépenses se rapportant aux charges de même nature que celles admises en déduction de la valeur ajoutée des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, pour les entreprises ayant opté pour une comptabilité d'engagement, la valeur ajoutée se définit selon les mêmes modalités que celles prévues pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux. La valeur ajoutée des titulaires de BNC n'exerçant pas l'option lentionnée à l'article 93 A du CGI est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les dépenses de même nature que les charges engagées par la généralité des redevables lorsqu'elles sont admises en déduction pour ces derniers. Sont ainsi déductibles de la valeur ajoutée les dépenses suivantes, pour leur seul montant hors taxes, dès lors que les charges par nature correspondantes sont elles-mêmes déductibles de la valeur ajoutée des entreprises tenant une comptabilité d'engagement ou ayant exercé l'option pour les créances acquises et les dépenses engagées prévue à l'article 93 A du CGI : Est également déductible de la valeur ajoutée la fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition d'une autre entreprise dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou d'une convention de location de plus de six mois. La TVA payée par l'entreprise sur les dépenses engagées, c'est-à-dire la TVA déductible afférente aux dépenses précédemment mentionnées, ainsi que la TVA décaissée au titre de la réalisation de son obligation de paiement de la TVA (y compris en cas de rappel de TVA) par l'entreprise ne constituent pas des dépenses déductibles de la valeur ajoutée. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € (article 1586 ter du code général des impôts) sont assujetties à la CVAE et soumises à l'obligation de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique (IV de l'article 1649 quater B du CGI). Cette ligne concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux qui détiennent des stocks dans le cadre d'une activité commerciale accessoire. L'augmentation du niveau des stocks constatée à l'issue de l'année vient en diminution des charges; a contrario, la diminution du niveau des stocks constatée à l'issue de l'année s'ajoute à ces charges. La quote-part des dépenses personnelles et les frais forfaitaires de déplacement extraits de la déclaration n°2035 doivent être déduits de ces montants. Les remboursements de frais effectués par les associés à la société civile de moyens dont ils sont membres doivent être exclusivement mentionnés ligne EL pour leur montant global. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € (article 1586 ter du code général des impôts) sont assujetties à la CVAE et soumises à l'obligation de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. A compter des échéances attendues en mai 2014, toutes les entreprises redevables de la CVAE doivent télétransmettre leur déclaration n°1330-CVAE. Certaines entreprises sont dispensées du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE sous les conditions cumulatives suivantes: ne pas être une entreprise qui, n'employant aucun salarié en France et n'exploitant aucun établissement en France, y exerce cependant une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles Le bénéfice de la non majoration de 1,25 des revenus est accordé aux titulaires de bénéfices non commerciaux adhérents à une association agréée (article 158-7 du Code général des impôts). A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, ce dispositif est également applicable aux contribuables qui font appel aux services d'un "viseur conventionné" c'est-à-dire à un expert-comptable, une société d'expertise comptable ou une association de gestion et de comptabilité, autorisés et conventionnés à cet effet par l'administration fiscale (article 1649 quater L et 1649 quater M du CGI). Le revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042 C-PRO, rubrique 5 QC, 5 RC, 5 SC, 5 KU, 5 LU ou 5 MU. Le BOFIP - Impôts a rappelé aux paragraphes 240 et suivants du BOI-BNC-SECT-40 dans sa version en vigueur au moment du fait générateur le principe de non-cumul de l'absence de majoration de 25% des revenus en cas d'adhésion à une association agréée et des déductions forfaitaires propres aux médecins conventionnés. Tolérance : Les médecins conventionnés du secteur 1 peuvent cumulativement bénéficier, de la première année d'adhésion à une association agréée, à la fois de la déduction forfaitaire de 3% sur leurs recettes conventionnelles et de la non majoration de 1,25 de leurs revenus. PARTICULIERS : depuis le 1er janvier 1990, les particuliers doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur une imprimé spécifique n°3916 disponible sur le site impots.gouv.fr ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à votre déclaration de revenus n°2042. AIDE AU SUIVI ET A L'AFFECTATION DES PLUS ET MOINS-VALUES I - Affectation des plus-values à court terme Montants différés (1) Imposition répartie sur 3 ans Totaux Montants restant à réintégrer 2013 2012 Totaux II - Suivi des moins-values à long terme Origine (A) - (B) (A) (B) 2013 2 - Plus-value à long terme taxable au taux de 16% 2012 2011 2010 2009 A imputer éventuellement sur : 2008 Déficit de l'année (B) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Divers (déficits antérieurs) (D) (1) Reste = A - (B + C + D) (2) (3) Il s'agit de la plus-value figurant au tableau de détermination des plus et moins-values de la déclaration n°2035. (4) la plus-value à long terme peut, le cas échéant, servir à absorber les déficits non encore imputés sur le revenu global. SOCIETES A FORME NON COMMERCIALE : depuis le 1er janvier 1990, les sociétés à forme non commerciale doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique n°3916 disponible sur le site impots.gouv.fr ou sur papier librereprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à votre déclaration de résultats. Montants nets des plus-values réalisées Montants antérieurement réintégrés Montants compris dans le résultat de l'année Plus-values réalisées au cours de l'année Imposition répartie sur une durée différente (article 39 quaterdecies 1 ter du Code général des impôt) Montants nets des plus-values réalisées à l'origine Montants antérieurement réintégrés Montants réintégrés dans le résultat de l'année (2) Plus-values réalisées au cours des années antérieures Imposition répartie sur 3 ans au titre de: Imposition répartie sur une durée différente (article 39 quaterdecies 1 ter du CGI) III - Affectation des moins-values et plus-values à long terme taxables à 16% Moins-values à 16% Imputations sur les plus-values à long terme de l'année Soldes des moins-values à 16% à imputer 1 - Imputation des moins-values à long terme en cas de cession, cessation Moins-value à long terme à 16/ (331/3) Bénéfice de l'année de cession, cessation Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix années antérieures restant à déduire Montant net de la plus-value à long terme de l'année (A) (3) Sur les moins-values à long terme (C) des années antérieures Fraction totale de la plus-value à court terme dont l'imposition est décalée (à reporter page 1 de la déclaration n°2035) Fraction totale des plus-values à court terme dont l'imposition a été antérieurement différée et réintégrée dans le résultat de l'année. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20150320 Page 1/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9535-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 DGFIP RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun Positionnement du document dans le plan : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier Plus-values sur biens meubles incorporels Titre 2 : Base d'imposition Chapitre 2 : Abattement pour durée de détention de droit commun 1 En application du deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets (plus-values et moins-values) de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI. 10 Le présent chapitre est consacré à l'étude de l'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI. Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013. L'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI est étudié au BOI-RPPM-PVBMI-20-30. 20 Le présent chapitre commente : - le champ d'application de l'abattement (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10) ; Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9535-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20150320 - les modalités d'application de l'abattement (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20). Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCA-TPA-20150204 Page 1/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/190-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-TPA-20150204 Date de publication : 04/02/2015 DGFIP TCA - Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture Positionnement du document dans le plan : TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires Redevance sanitaire de transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture Sommaire : I. Champ d'application A. Opérations imposables B. Opérations exonérées C. Personnes imposables D. Personnes non imposables 1. Personnes exonérées 2. Personnes relevant du régime de la franchise en base E. Territorialité II. Base d'imposition III. Fait générateur IV. Tarif V. Obligation des redevables A. Déclaration de la redevance B. Mesures particulières VI. Recouvrement, contrôle et contentieux La présente division décrit les règles applicables à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture codifiées à l'article 302 bis WB du code général des impôts (CGI) . Identifiant juridique : BOI-TCA-TPA-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 2/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/190-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-TPA-20150204 I. Champ d'application A. Opérations imposables 1 La redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine. Les produits de la pêche s'entendent de tous les animaux ou parties d'animaux (y compris leurs œufs et laitances), marins ou d'eau douce (poissons, céphalopodes et crustacés), à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des coquillages vivants. Les produits d'aquaculture s'entendent de ces mêmes produits : - dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ; - capturés à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardés en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. 10 Sont concernées les opérations mentionnées au I de l'article 267 quater G de l'annexe II au CGI . Il s'agit des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation (déshydratation), le marinage. Lorsque de telles opérations sont successivement réalisées dans des entreprises juridiques distinctes, chacune d'entre elles est redevable de la redevance sanitaire de transformation. Ainsi, lorsque les produits débarqués d'un navire-usine sont envoyés dans un établissement de transformation juridiquement distinct, les deux établissements sont redevables de la redevance sanitaire de transformation. Par ailleurs, les opérations de préparation ou de transformation réalisées sur des produits de la pêche ou de l'aquaculture qui ont d'ores et déjà subi de telles opérations dans un autre État, membre ou non de l'Union européenne, sont soumises à la redevance. B. Opérations exonérées 20 En revanche, ne sont pas imposables : - les opérations de préparation ou de transformation réalisées à bord de navires de pêche autres que les navires-usines ; - les opérations de réfrigération, de congélation, d'emballage ou d'entreposage, non accompagnées d'opérations de préparation ou de transformation, réalisées dans un établissement terrestre ou à bord d'un navire (navire-congélateur). C. Personnes imposables 30 Cette redevance est due par toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine. Il peut s'agir, le cas échéant, de l'exploitation de production elle-même (pisciculture ou élevage de crustacés) ou d'un établissement de préparation ou de transformation qui a d'ores et déjà acquitté la redevance sanitaire de première mise sur le marché. Identifiant juridique : BOI-TCA-TPA-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 3/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/190-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-TPA-20150204 D. Personnes non imposables 1. Personnes exonérées 40 Ne sont pas imposables les établissements (exploitations de production aquacoles, magasins, restaurants, etc.) qui préparent ou transforment des produits de la pêche ou de l'aquaculture destinés à la vente directe au consommateur final (y compris la consommation sur place). 2. Personnes relevant du régime de la franchise en base 50 Les personnes bénéficiaires de la franchise en base de TVA, prévue par l'article 293 B du CGI, sont dispensées de la déclaration et du paiement de la redevance. E. Territorialité 60 La redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse. La redevance est perçue y compris lorsque les produits imposables sont, en l'état ou après transformation, destinés à être exportés ou à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire. II. Base d'imposition 70 La redevance sanitaire de transformation est assise sur le poids net exprimé en kilogrammes (CGI, ann. II, art. 267 quater G) des produits de la pêche ou de l'aquaculture : - introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ; - provenant d'un navire-usine. III. Fait générateur 80 Le fait générateur est constitué par l'introduction des produits de la pêche ou de l'aquaculture dans un établissement terrestre de préparation ou de transformation ou par leur débarquement du navireusine. IV. Tarif 90 Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne (CGI, art. 302 bis WB ). Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'État au budget fixe le tarif de la redevance qui est codifié à l'article 50 quaterdecies-0 A bis de l'annexe IV au CGI. Identifiant juridique : BOI-TCA-TPA-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/190-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-TPA-20150204 V. Obligation des redevables A. Déclaration de la redevance 100 La redevance est déclarée et liquidée pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée : - relevant du régime réel normal de TVA, sur l'annexe n° 3310 A (Cerfa n° 10963) à la déclaration n° 3310 CA3 mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI relative au mois ou au trimestre au cours duquel la redevance est due ; - relevant du régime simplifié d'imposition de TVA, sur la déclaration annuelle n° 3517-S (Cerfa n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due. Les formulaires n° 3310 A (Cerfa n° 10963) et n° 3517-S (Cerfa n° 11417) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires". B. Mesures particulières 110 Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les États membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance (CGI, ann. II, art. 267 quater F et CGI, ann. II, art. 267 quater G) . VI. Recouvrement, contrôle et contentieux 120 La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (BOI-TVA-PROCD). Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 Page 1/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 Date de publication : 10/02/2015 DGFIP RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Ouverture du PEA Positionnement du document dans le plan : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés Titre 4 : Régimes particuliers Chapitre 5 : Plan d'épargne en actions Section 1 : Ouverture du PEA Sommaire : I. Les personnes pouvant ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA) A. La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France B. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA II. Les organismes auprès desquels un PEA peut être ouvert III. Les modalités d'ouverture d'un PEA IV. La date d'ouverture du PEA I. Les personnes pouvant ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA) A. La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France 1 Sous réserve de l'application des conventions internationales, sont considérées comme telles les personnes qui : Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 Date de publication : 10/02/2015 Page 2/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 - ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - ou exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité n'y soit exercée à titre accessoire ; - ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; - ou, étant agents de l'État, exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans un pays étranger et ne sont pas soumises dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour plus de précisions sur ces différents critères, on se reportera au BOI-IR-CHAMP-10. Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA. B. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA 10 Ainsi, peuvent ouvrir un PEA : - les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées qui font l'objet d'impositions distinctes ; - chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) soumis à une imposition commune. Les personnes qui sont fiscalement à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEA. 20 Il ne peut être ouvert qu'un PEA par personne. La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée. En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraine pas celle de l'autre plan. Il est également possible d'être titulaire d'un PEA-PME sans l'être d'un PEA, et inversement. 30 Le PEA ne pouvant avoir qu'un titulaire, il ne peut donc pas prendre la forme d'un compte-joint. 40 RES N°2006/45 (FP) du 24 octobre 2006 : Conséquences fiscales du démembrement des titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA). Question : Le plan d'épargne en actions (PEA) et/ou les titres y figurant peuvent-ils faire l'objet d'un démembrement par son titulaire ? Réponse : En application des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), le PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire. Il en résulte que le plan ne peut faire en lui-même l'objet d'un démembrement. En outre, le démembrement des titres figurant sur le plan constitue un manquement à l'une des conditions de fonctionnement du PEA entraînant sa clôture à la date où le manquement a été commis (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au I § 10). Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 Date de publication : 10/02/2015 Page 3/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 II. Les organismes auprès desquels un PEA peut être ouvert 50 Aux termes de l'article L. 221-30 du CoMoFi, les organismes habilités à ouvrir des PEA sont les suivants : - les établissements de crédit ; - la Caisse des dépôts et consignations ; - la Banque de France ; - La Banque Postale ; - les entreprises d'investissements ; - les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d'activité 24 « Capitalisation » de l'article R. 321-1 du code des assurances. 55 Par ailleurs, sous réserve de respecter l'ensemble des règles applicables, notamment les dispositions prévues aux articles L.532-16 et suivants du CoMoFi, les entreprises d'investissement établies dans un autre État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen sont habilitées à gérer des PEA et des "PEA-PME" ouverts par des contribuables mentionnés au I § 1 et suivants. Remarque : La circonstance que ces plans soient détenus hors de France n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de droit interne français. Il en résulte notamment que le non respect des conditions de fonctionnement du PEA et du "PEA-PME" telles que prévues par les dispositions du CoMoFi entraîne la clôture du plan ou, à défaut, s'agissant de comptes tenus à l'étranger, la perte du régime fiscal du PEA et l'ensemble des conséquences fiscales d'une clôture. En outre, il est précisé que l'ensemble des obligations déclaratives auxquelles sont notamment soumis les organismes gestionnaires établis en France doivent être satisfaites. III. Les modalités d'ouverture d'un PEA 60 L'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'organisme gestionnaire. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des conjoints soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité au plafond fixé par la loi. Il indique les conséquences du non-respect des conditions législatives et réglementaires applicables au PEA. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. L'article L. 221-30 du CoMoFi, l'article L. 221-31 du CoMoFi et l'article L. 221-32 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans le contrat. 70 Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, le plan est constitué par un contrat de capitalisation. Lorsque le plan est ouvert auprès d'un autre organisme habilité, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés qui retracent l'ensemble des opérations. IV. La date d'ouverture du PEA 80 Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 Date de publication : 10/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 07/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1415-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210 La date d'ouverture du plan est celle du premier versement (CoMoFi, art. R. 221-111, auquel renvoie l'article 91 quater E de l'annexe II au CGI). Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/2 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9784-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 30/12/2014 IF - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ilede-France - Fixation des tarifs au titre de 2015 Série / Division : IF - AUT Texte : En application du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France (TSB) sont actualisés, au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Au titre de 2015, les tarifs de la TSB sont fixés en tenant compte de l'évolution de l'ICC entre le deuxième trimestre 2013 et le troisième trimestre 2014, les derniers ICC publiés par l'INSEE respectivement au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015 étant ceux relatifs à ces deux trimestres civils. Cette évolution est une diminution de 0,61 % (l'ICC du troisième trimestre 2014 est de 1627 tandis que celui du deuxième trimestre 2013 est de 1637). Les tarifs de la TSB au titre de 2015 sont donc en baisse de 0,61 % par rapport à ceux applicables au titre de 2014. Par ailleurs, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du a du 1 du VI de l'article 231 ter du CGI, les communes éligibles à la fois, au titre de l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) sont, quelle que soit leur situation géographique, classées dans la troisième circonscription tarifaire de la TSB. La liste des communes éligibles à la fois, au titre de 2014, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF, classées dans la troisième circonscription tarifaire pour le calcul de la TSB au titre de 2015, est présentée dans la nouvelle version du BOI-ANNX-000463. Actualité liée : X Documents liés : BOI-IF-AUT-50-20 : IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France - Établissement de la taxe BOI-ANNX-000463 : ANNEXE - IF - Liste des communes éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France Signataire des documents liés : Identifiant : Date de publication : 30/12/2014 Page 2/2 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9784-PGP.html?identifiant=ACTUVéronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/4 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9956-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 20/03/2015 IR - RPPM - PAT - Régime d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par des particuliers - Mise à jour suite à consultation publique et suite à l'adoption de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (CGI, art. 150-0 D et CGI, art. 150-0 A) Séries / Divisions : IR - BASE, IR - DECLA, IR - DOMIC, RSA - GEO, RPPM - RCM, RPPM - PVBMI, BNC - SECT, IF - TH, PAT - ISF Texte : Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts a été mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. AVERTISSEMENT La présente publication se substitue aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014. Elle intègre les précisions doctrinales apportées suite aux observations formulées dans le cadre de cette consultation. Ces précisions concernent notamment : - les conditions de justification de la durée de détention des titres cédés aux fins de bénéficier du dispositif d'abattement pour durée de détention ; - les modalités d’appréciation et de justification du respect du quota d’investissement auquel sont soumis certains organismes de placement collectif pour faire bénéficier à leurs porteurs de parts ou actionnaires personnes physiques de l'abattement pour durée de détention de droit commun ; - les conditions d’application du dispositif d'abattement renforcé pour durée de détention applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de souscription des titres cédés ; - les conditions d'application des abattements fixe et proportionnel prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) pour les gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants de société lors de leur départ à la retraite ; - les modalités de calcul de la durée de détention des titres pour le bénéfice des abattements pour durée de détention lors de la cession d’actions, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition dans l'hypothèse où les actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ont été souscrits à des dates différentes. En outre, ces commentaires intègrent les dispositions résultant de l’article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Identifiant : Date de publication : 20/03/2015 Page 2/4 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9956-PGP.html?identifiant=ACTUCet article : - aménage le champ de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 ; - prévoit la taxation des gains nets retirés par les particuliers lors du rachat de leurs parts ou actions par la société émettrice suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A et suivants du CGI. Cette disposition s'applique aux opérations de rachats réalisées à compter du 1er janvier 2015. Enfin, compte tenu du nouveau régime d'imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux applicable depuis le 1er janvier 2013, des précisions sont apportées pour l'application, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, des dispositions du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI concernant le dispositif "ISF PME". Actualité liée : 14/10/2014 : IR - RPPM - Consultation publique - Réforme du régime d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par des particuliers - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des gains nets de cession de titres et de certaines distributions perçues des OPCVM et de certains placements collectifs - Mise en place d'abattements pour durée de détention de droit commun et renforcés (Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 10 et Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art.17) Documents liés : BOI-IR-BASE-20-20 : IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) BOI-IR-DECLA-20-10-20 : IR - Établissement de l'impôt - Obligations déclaratives - Déclaration d'ensemble BOI-IR-DECLA-20-20 : IR - Établissement de l'impôt - Obligations déclaratives - Déclarations complémentaires à la déclaration d'ensemble BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 : IR - Situations particulières liées au domicile - Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales - Modalités d'imposition - Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier BOI-RSA-GEO-40-10-30-30 : RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Salariés dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008 - Exonération de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux BOI-RPPM-RCM-10-20-30 : RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 : RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social - Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Distributions imposables dans la catégorie des plus-values mobilières BOI-RPPM-PVBMI-10-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations exonérées BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Règles générales d'imposition des personnes BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Règles de territorialité Identifiant : Date de publication : 20/03/2015 Page 3/4 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9956-PGP.html?identifiant=ACTUBOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Prix de cession proprement dit BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Complément du prix de cession BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Prix d'acquisition à titre onéreux - Règles générales BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul de la plus-value de cession - Prise en compte des moins-values BOI-RPPM-PVBMI-20-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun - Champ d'application BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun - Modalités d'application - Assiette et taux BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun - Modalités d'application - Décompte de la durée de détention BOI-RPPM-PVBMI-20-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattement pour durée de détention applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition des titres BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattement pour durée de détention applicable aux gains de cession de titres à l'intérieur du groupe familial BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Champ d'application BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant aux titres ou droits cédés BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant au cédant BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes Identifiant : Date de publication : 20/03/2015 Page 4/4 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9956-PGP.html?identifiant=ACTUBOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes - Gains et distributions exclus du champ d'application des abattements BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes - Condition tenant à la justification de la durée de détention BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes - Modalités de calcul des abattements BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Règles générales de détermination du fait générateur BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du sursis d'imposition BOI-RPPM-PVBMI-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou à un taux forfaitaire BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des contribuables - Règles générales BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer - Partie 2 BOI-RPPM-PVBMI-60-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régimes d'imposition des parts ou actions de « carried interest » issus de l'article 15 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 BOI-RPPM-PVBMI-60-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régime applicable aux parts ou actions de « carried interest » créées ou émises jusqu'au 29 juin 2009 BOI-BNC-SECT-70-10-20-10 : BNC - Régimes sectoriels - Imposition des plus-values consécutives à une restructuration de sociétés civiles professionnelles (SCP) BOI-IF-TH-10-50-30-20 : IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Conditions d'application relatives aux ressources BOI-PAT-ISF-30-10-40 : PAT - ISF - Assiette - Patrimoine à prendre en considération - Obligations des membres du foyer fiscal BOI-PAT-ISF-40-30-30-10 : PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME et titres participatifs de sociétés coopératives Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/2 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9918-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 01/04/2015 IS - TVA - IF - Indexation chaque année de la franchise aux impôts commerciaux sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 11 et 18) Séries / Divisions : IS - CHAMP, TVA - CHAMP, TVA - DECLA, IF - CFE Texte : L'article 11 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie le seuil de la franchise d'impôt sur les sociétés (IS) dont bénéficient les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) au titre de leurs recettes d'exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires. Ce dispositif est applicable en matière de contribution économique territoriale (CET). Pour ces mêmes organismes, l'article 18 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie le seuil de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fixé par le deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. Le seuil de 60 000 € est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est porté à 60 540 € : - pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 en matière d'IS ; - pour l'année 2015 en matière de CET ; - pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l'année 2015 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2014 ne dépasse pas 60 540 €. Les conditions d'application de la franchise demeurent inchangées. Actualité liée : X Documents liés : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Présentation générale des conditions d'assujettissement BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 : IS - Champ d'application et territorialité - Organismes privés autres que les sociétés, réalisant des activités accessoires - Franchise BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Application des critères de non-lucrativité à différents organismes privés - Organismes intervenant dans les domaines sportifs et culturels Identifiant : Date de publication : 01/04/2015 Page 2/2 Exporté le : 06/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9918-PGP.html?identifiant=ACTUBOI-IS-CHAMP-10-50-30-30 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Application des critères de non-lucrativité à différents organismes privés - Organismes intervenant dans le domaine socio-éducatif BOI-IS-CHAMP-10-50-30-40 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Application des critères de non-lucrativité à différents organismes privés - Associations particulières régies par la loi du 1er juillet 1901 BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Application des critères de non-lucrativité à différents organismes privés - Congrégations religieuses, fonds de dotation, syndicats professionnels, organismes mutualistes et caisses de retraite BOI-IS-CHAMP-30-70 : IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes sans but lucratif et organisations syndicales BOI-IS-CHAMP-50-10 : IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur BOI-IS-DECLA-10-10-30 : IS - Obligations déclaratives des collectivités publiques ou privées soumises à une taxation à l'IS atténuée BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 : TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Principes généraux applicables aux organismes sans but lucratif BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30 : TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux BOI-TVA-DECLA-20-30-20-10 : TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises - Régime applicable aux organismes sans but lucratif BOI-IF-CFE-10-20-20-20 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Caractère professionnel - Activités sans but lucratif Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-20150421 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 1/1 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7085-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-20150421 Date de publication : 21/04/2015 DGFIP BIC - Base d'imposition Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Base d'imposition 1 La base d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux est définie par des dispositions générales complétées et précisées, pour un certain nombre d'opérations déterminées, par des règles spécifiques. Dans la présente division, seront donc examinés : - la définition du résultat imposable (titre 1, BOI-BIC-BASE-10) ; - les créances acquises et dettes certaines (titre 2, BOI-BIC-BASE-20) ; - les rectifications extra-comptables (titre 3, BOI-BIC-BASE-30) ; - les erreurs et décisions de gestion (titre 4, BOI-BIC-BASE-40) ; - les abandons de créances et subventions entre entreprises (titre 5, BOI-BIC-BASE-50) ; - les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier (titre 6, BOI-BIC-BASE-60) ; - les opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissements artisanaux (titre 7, BOIBIC-BASE-70) ; - le transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes (titre 8, BOI-BIC-BASE-80) ; - l'exclusion du résultat net des produits et des charges sans lien avec l'activité professionnelle (abandon de la théorie du bilan) (titre 9, BOI-BIC-BASE-90) ; - la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement (titre 10, BOI-BIC-BASE-100). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/1 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10101-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 04/05/2015 PAT - Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Date unique de dépôt des déclarations des non résidents Série / Division : PAT - ISF Texte : Les redevables domiciliés hors de France détenant un patrimoine dont la valeur nette taxable est supérieure ou égale à 2,57 M€ doivent désormais déposer leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) n° 2725 (CERFA n° 11284) au plus tard le 15 juillet de l'année d'imposition, quel que soit leur pays de résidence. L'imprimé n° 2725 est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires". Cette mesure est applicable à compter de l'ISF 2015. Actualité liée : X Document lié : BOI-PAT-ISF-50-10-20-20 : PAT - ISF - Obligations des redevables - Établissement d'une déclaration - Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 2,57 M€ Signataire du document lié : Guillaume Talon, Sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers Les téléprocédures Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux services (accessible avec une adresse électronique / un mot de passe) Dernière mise à jour : avril 2015 Sommaire 1. Présentation..............................................................................................................................................3 1.1.Objet de la fiche..................................................................................................................................3 1.2.A qui s'adresse cette procédure ?........................................................................................................3 1.3.Précision sur le champ de cette procédure.........................................................................................3 1.4.Étapes de la procédure........................................................................................................................3 1.5.Pré-requis............................................................................................................................................3 2. 1ère étape : Inscription sur http://www.impots.gouv.fr........................................................................4 3. 2ème étape : Activation de l'espace professionnel.................................................................................8 4. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche.......................................................12 2 / 13 1. Présentation 1.1. Objet de la fiche Les usagers professionnels souhaitant utiliser les téléprocédures de l’administration fiscale peuvent, soit effectuer leurs démarches directement sur internet (mode de transmission EFI), soit par l'intermédiaire d'un partenaire qui transmet un fichier à l'administration fiscale (mode de transmission EDI). L'usager doit commencer par créer son espace professionnel. Deux modes de création sont proposés : - le mode simplifié quand l'usager intervient pour le compte de sa propre entreprise et qu'elle ne bénéficie encore d'aucun service de l'espace professionnel ; - le mode expert quand l'usager représente une ou plusieurs entreprises, ou que l'entreprise bénéficie déjà d'au moins un service de l'espace professionnel. L'usager doit ensuite adhérer aux services souhaités, ou obtenir une délégation d'accès auprès du titulaire du service. Cependant, le mode simplifié consistant en la création de l'espace professionnel et en l'adhésion à tous les services pour le compte de l'entreprise mentionnée, il n'y a pas lieu de souscrire une demande d'adhésion complémentaire. Cette fiche présente l’enchaînement des écrans pour la procédure en mode simplifié. 1.2. A qui s'adresse cette procédure ? Cette procédure s'adresse aux entreprises ne disposant d'aucun service en ligne et ne nécessitant pas de partage de gestion entre plusieurs usagers. Par exemple, les Collectivités Locales, qui par nature sont gérées par l'ordonnateur (pour les services de déclaration) et par le comptable (pour les services de paiement), doivent donc créer leur espace professionnel en mode expert (cf. fiches FOCUS Créer un espace professionnel expert et Demander une adhésion aux services en ligne (mode expert) ). 1.3. Précision sur le champ de cette procédure La création d'un espace professionnel en mode simplifié s'accompagne automatiquement d'une adhésion aux services en ligne pour le compte de l'entreprise mentionnée1 . Ces services sont accessibles par l'usager, sitôt son espace activé sous 30 jours à compter de la demande de création faite par l'usager à l'aide du code d'activation, envoyé par le Service des Impôts des Entreprises gestionnaire, au siège social de l'entreprise, par courrier postal. 1.4. Étapes de la procédure Cette procédure implique 2 étapes : ✗ Demande de création d'espace simplifié : précisez votre entreprise (SIREN) et choisissez vos identifiants (adresse électronique et mot de passe) ; vous serez informé qu'un courrier mentionnant un code d'activation vous parviendra par voie postale ; ✗ Activation de l'espace : activez votre espace à l'aide du code d’activation reçu et renseignez le compte bancaire de l'entreprise ; vos services sont immédiatement disponibles dans votre espace professionnel. 1.5. Pré-requis Vous devez être en possession d'une adresse électronique valide. Le choix de l'adresse électronique (et du mot de passe associé) est à votre libre convenance ; cependant, une adresse électronique ne peut être associée qu'à un seul espace professionnel. 1 Exception : le service « Démarche » nécessite une adhésion individualisée une fois l'activation de l'espace effectuée. 3 / 13 2. 1ère étape : Inscription sur http://www.impots.gouv.fr L'accès se fait depuis la page d'accueil du site www.impots.gouv.fr.  Cliquez sur le lien "Créer / Activer mon espace" 4 / 13 L'écran suivant vous est affiché :  Dans la rubrique "Vous souhaitez créer un espace pour votre propre entreprise : optez pour le mode simplifié", cliquez sur "1ère étape : Créez votre espace" 5 / 13 Indiquez le numéro SIREN de votre entreprise et validez pour afficher la raison sociale, puis remplissez les champs relatifs à l'adresse électronique/mot de passe et aux coordonnées. La validation définitive ne sera possible qu'après avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d'utilisation du service. NB : Certaines informations vous sont demandées deux fois pour limiter les erreurs de saisie, car elles sont capitales pour l'accès à votre futur espace professionnel. L'adresse électronique doit être valide et ne pas dépasser 100 caractères. Le mot de passe doit être composé d’une série de chiffres et/ou de lettres, sans espace ni caractère accentué, et comporter 8 caractères au minimum et 20 caractères au maximum. Si vous tentez de créer un espace avec une adresse électronique déjà associée à un espace la création sera bloquée Dans ce cas, vous devez utiliser une autre adresse électronique ou vous connecter depuis l'espace déjà créé avec cette adresse électronique. 6 / 13 Une fois cet écran validé, un message vous informe que la demande est enregistrée mais que l'activation de l'espace nécessite la saisie d'un code. Pour des raisons de sécurité, ce code vous sera envoyé par voie postale à l'adresse du siège social et à l'attention du représentant légal. Vous disposerez d'un délai de 30 jours à compter de la création de l'espace pour activer ce dernier. 7 / 13 3. 2ème étape : Activation de l'espace professionnel L'accès se fait depuis la page d'accueil du site www. impots.gouv.fr.  Cliquez sur le lien "Créer / Activer mon espace" 8 / 13 L'écran suivant vous est affiché :  Dans la rubrique "Vous souhaitez créer un espace pour votre propre entreprise : optez pour le mode simplifié", cliquez sur "2ème étape : Activez votre espace" 9 / 13  Saisissez le SIREN de votre entreprise,  Saisissez l’adresse électronique que vous avez choisie pour identifiant de votre espace  Saisissez le code d’activation qui vous a été adressé par voie postale Il ne s'agit pas ici de votre mot de passe, mais du code reçu par courrier et émanant du service des impôts des entreprises.  Cliquez sur le bouton "Valider" 10 / 13 La page suivante implique de renseigner les données du compte bancaire de l'entreprise nécessaire au télépaiement des impôts. Vous aurez ultérieurement la possibilité de le modifier ou de le compléter par d'autres comptes bancaires.  Cliquez sur le bouton "Valider" 11 / 13 Une page confirmant la fin de la création de votre espace professionnel s’affiche : Vous prenez connaissance de votre numéro d'abonné.  FIN de la procédure : votre espace professionnel est désormais créé et vous avez accès à tous les services en ligne proposés par l'administration fiscale, à l'exception du service « Effectuer une démarche » qui est spécifique aux entreprises qui effectuent des demandes de remboursement de crédit de TVA dans les autres pays membres de l'Union Européenne. Pour ce service, une adhésion complémentaire en ligne sera nécessaire. Il est recommandé de sauvegarder les informations récapitulatives de votre espace en cliquant sur "Sauvegarder ou imprimer votre confirmation d'inscription" ; elles vous seront indispensables lors d'opérations particulières (oubli du mot de passe par exemple). 12 / 13 4. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche Pour tout renseignement supplémentaire, l’ assistance aux usagers des téléprocédures est joignable de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, selon deux canaux : ✔ le téléphone (prix d’un appel local) via le n° 0 810 006 882. ✔ le formulaire électronique disponible depuis le site http://www.impots.gouv.fr > Professionnels > je contacte mon assistance informatique (rubrique Téléprocédures). 13 / 13 Les téléprocédures Déclarer et payer l'impôt sur les sociétés Dernière mise à jour : avril 2015 Table des matières 1. Présentation..............................................................................................................................................3 1.1. Objet de la fiche............................................................................................................................3 1.2. A qui s'adresse cette procédure ?..................................................................................................3 1.3. Précision sur le champ de cette procédure...................................................................................3 1.4. Pré-requis......................................................................................................................................3 2. Accès au service "Déclarer l'impôt sur les sociétés".............................................................................4 3. Accès au service "Payer l'impôt sur les sociétés"................................................................................12 3.1 1er cas : vous payez aussitôt après avoir déclaré .......................................................................13 3.2 2ème cas : vous payez ultérieurement .........................................................................................14 3.3 Sélection de la facture .................................................................................................................17 3.4. Comptes bancaires .....................................................................................................................19 3.4.1 Vous avez déclaré un seul compte bancaire...................................................................................19 3.4.2 Vous avez déclaré plusieurs comptes bancaires............................................................................20 3.5 Récapitulatif du paiement............................................................................................................21 4. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche.......................................................22 2 / 22 1. Présentation 1.1. Objet de la fiche Cette fiche1 présente l’enchaînement des opérations nécessaires pour accéder aux services de déclaration et de paiement en ligne de l'impôt sur les sociétés (IS) – acompte 2571 et solde 2572. 1.2. A qui s'adresse cette procédure ? Cette procédure s’adresse aux usagers souhaitant accéder aux services de déclaration et de paiement en ligne de l'impôt sur les sociétés. 1.3. Précision sur le champ de cette procédure Notez qu’un espace professionnel peut regrouper plusieurs habilitations à des services différents pour un nombre illimité d'entreprises : vous ne devez donc créer qu’un seul espace professionnel, même si vous gérez plusieurs entreprises. Précision concernant le télépaiement : les montants dus ne sont prélevés qu’à l’échéance auprès de votre banque. Exemple : un paiement enregistré le 5 décembre pour l’acompte du 15 décembre ne sera prélevé sur votre compte bancaire qu’à partir du 16 décembre. 1.4. Pré-requis Vous devez : 1. disposer d'un espace professionnel 2. disposer d'au moins un service en ligne Pour plus de renseignements sur la création d'un espace et l'adhésion aux services, vous pouvez consulter les fiches FOCUS Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux services, Créer un espace professionnel expert et Demander une adhésion aux services en ligne (mode expert). 3. accéder à votre espace professionnel via le site http://www.impots.gouv.fr (cf. ci-dessous). 1 L'ensemble des fiches FOCUS est disponible sur le site www.impots.gouv.fr > Mon espace – Accéder à mes services en ligne / Professionnel > rubrique Aide 3 / 22 2. Accès au service "Déclarer l'impôt sur les sociétés" A partir du lien "Professionnel", accédez à votre espace professionnel après vous être authentifié. Sélectionnez le service "Déclarer > Impôt sur les sociétés" Remarque : les usagers gérant plusieurs dossiers dans leur espace professionnel doivent ensuite sélectionner un dossier. Un écran vous proposant une ou plusieurs activités vous est affiché : Sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton "Déclarer" 4 / 22 Cas particulier des groupes IS ➢ Tête de groupe Après avoir cliqué sur le lien "Déclarer > Impôt sur les sociétés" situé sur l'écran d'accueil de l'espace professionnel, la page suivante est affichée : Sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton "Déclarer" correspondant 5 / 22 IS de la société en tant que tête de groupe IS de la société avant qu'elle devienne tête de groupe, ou après qu'elle a été tête de groupe ➢ Membre de groupe Après avoir cliqué sur le lien "Déclarer > Impôt sur les sociétés", un écran vous proposant une ou plusieurs activités vous est affiché : Sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton "Déclarer" 6 / 22 Après avoir cliqué sur le bouton "Déclarer", vous accédez à l'écran suivant : Sélectionnez la période de déclaration en cliquant, soit sur "Acompte" (formulaire 2571), soit, par exemple, sur "01/01/N au 31/12/N" (formulaire 2572). 7 / 22 Le formulaire (solde 2572 ou acompte 2571) s'affiche. NB : seules les zones non grisées doivent être renseignées : les parties grisées effectuent des calculs automatiques et ne sont pas accessibles). Complétez les champs saisissables puis cliquez sur le bouton "Valider" La copie d'écran du formulaire n°2571 est destinée uniquement à illustrer l'ergonomie de l'application. De ce fait, elle peut ne pas correspondre à la version actuellement utilisée par les entreprises. La téléprocédure à laquelle vous accéderez vous proposera automatiquement le formulaire à utiliser. 8 / 22 Un récapitulatif sera alors affiché. Vérifiez les montants indiqués. Si vous constatez une erreur, vous pouvez cliquer sur le bouton "Modifier" et retourner à l’écran précédent pour faire vos modifications. Sinon, cliquez sur le bouton “Valider”. La copie d'écran du formulaire n°2571 est destinée uniquement à illustrer l'ergonomie de l'application. De ce fait, elle peut ne pas correspondre à la version actuellement utilisée par les entreprises. La téléprocédure à laquelle vous accéderez vous proposera automatiquement le formulaire à utiliser. 9 / 22 Vous arrivez sur l’écran de signature électronique. Cliquez sur le bouton "Signer et envoyer" Un accusé de réception vous est délivré : 10 / 22 L’accusé de réception attestant du dépôt de votre document est opposable à l’administration fiscale. Il est conseillé de le sauvegarder ou d’en imprimer un exemplaire. L’accusé-réception est également consultable en utilisant le service “Consulter mon compte fiscal” à partir de l’espace professionnel. FIN d'étape : la déclaration de l'impôt sur les sociétés est terminée. Vous pouvez ensuite accéder au paiement, saisir une autre déclaration ou revenir à votre espace professionnel. 11 / 22 3. Accès au service "Payer l'impôt sur les sociétés" La déclaration et le paiement sont deux actes dissociés. Une fois votre déclaration signée et envoyée, vous pouvez procéder au règlement. - soit immédiatement après l’envoi de la déclaration : en cliquant sur "Payer" pour accéder directement au service Payer, - soit plus tard, dans le respect de la date limite de dépôt. Si vous quittez la déclaration, un message apparaît pour vous demander confirmation. Cliquez sur le bouton "OK" 12 / 22 3.1 1er cas : vous payez aussitôt après avoir déclaré Dans ce cas, sur le dernier écran de la déclaration : Cliquez sur le bouton "Payer" (l'un des deux boutons) 13 / 22 3.2 2ème cas : vous payez ultérieurement Dans ce cas, vous accédez au paiement de l'impôt sur les sociétés par le service “Payer > Impôt sur les sociétés” dans votre espace professionnel : Cliquez sur le lien "Payer > Impôt sur les sociétés" Remarque : les usagers gérant plusieurs dossiers dans leur espace professionnel doivent ensuite sélectionner un dossier. Un écran vous proposant une ou plusieurs activités vous est affiché : Sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton "Payer" 14 / 22 Cas particulier des groupes IS ➢ Tête de groupe Après avoir cliqué sur le lien "Payer > Impôt sur les sociétés" situé sur l'écran d'accueil de l'espace professionnel, la page suivante est affichée : Sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton "Payer" correspondant 15 / 22 IS de la société en tant que tête de groupe IS de la société avant qu'elle devienne tête de groupe, ou après qu'elle a été tête de groupe ➢ Membre de groupe Après avoir cliqué sur le lien "Payer > Impôt sur les sociétés", un écran vous proposant une ou plusieurs activités vous est affiché : Sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton "Payer" 16 / 22 3.3 Sélection de la facture Que l'accès se fasse directement après avoir déclaré (3.1) ou ultérieurement (3.2), l'écran affiche l'ensemble des déclarations (acompte et/ou solde) pouvant être télépayées : Dans le cas d'une facture d' acompte, l'"élément à payer" est une Déclaration 2571. Dans le cas d'une facture de solde, l'"élément à payer" est une Déclaration 2572. Les factures affichées peuvent être "initiales" ou "rectificatives". Sélectionnez la déclaration que vous souhaitez payer en cliquant sur l'échéance choisie, soit "Mois xxxx" d'une déclaration 2571 (pour un acompte), soit sur "Solde xxxx" d'une déclaration 2572. 17 / 22 L’écran suivant récapitule les caractéristiques de la déclaration : – Si la facture est une déclaration initiale : – Si la facture est une déclaration rectificative : Dans le cas où un paiement précédent a déjà été effectué, vous devez cliquer sur "Corriger le montant" et saisir le nouveau montant (égal au montant restant à payer présent sur cette page – la ou les sommes précédemment versée(s)). Cliquez sur le bouton "Confirmer" Vous pouvez choisir de payer la totalité de la somme affichée ou bien de ne payer qu’une partie de la somme due (bouton "Corriger le montant"). 18 / 22 3.4. Comptes bancaires Les comptes bancaires qui vous sont proposés sont ceux que vous avez au préalable déclaré lors de la procédure d'adhésion en ligne : Ces coordonnées bancaires ne peuvent pas être modifiées lors de la procédure de paiement en ligne. Veuillez vous rendre dans votre espace professionnel pour les modifier. La procédure est décrite dans la fiche FOCUS Gérer vos comptes bancaires. Après confirmation, vous accédez à l'écran correspondant à l'une des possibilités suivantes : • Cas n°1 : 3.4.1. Vous avez déclaré un seul compte bancaire • Cas n°2 : 3.4.2. Vous avez déclaré plusieurs comptes bancaires 3.4.1 Vous avez déclaré un seul compte bancaire Cliquez sur le bouton "Confirmer" 19 / 22 3.4.2 Vous avez déclaré plusieurs comptes bancaires Vous pouvez choisir de répartir le montant sur un ou plusieurs comptes bancaires. Après ventilation du montant à payer entre les différents comptes bancaires, cliquez sur le bouton "Confirmer" Une page récapitulative s'affiche : Vérifiez votre répartition et cliquez sur le bouton "Confirmer" 20 / 22 3.5 Récapitulatif du paiement Une fenêtre de demande de confirmation s'ouvre : Cliquez sur le bouton "OK" Après avoir confirmé votre paiement, le certificat de prise en compte de votre ordre de paiement est affiché. Nous vous conseillons d’imprimer et de conserver ce document qui vous sera demandé en cas de contestation Cliquez sur le bouton "Imprimer" FIN d'étape : le paiement de l'impôt sur les sociétés est terminé. 21 / 22 4. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche Pour tout renseignement supplémentaire, l ’ assistance aux usagers des téléprocédures est joignable de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, selon deux canaux : ✔ le téléphone (prix d’un appel local) via le n° 0 810 006 882. ✔ le formulaire électronique disponible depuis le site http://www.impots.gouv.fr > Professionnels > Téléprocédures / Je contacte mon assistance informatique > Je contacte mon assistance par courriel 22 / 22 N° 50874#14 2041 GS DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2014 PRIME POUR L’EMPLOI (BOI IR RICI 310 ) Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. Afin d’inciter au retour à l’emploi et au maintien de l’activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l’emploi (PPE). Cette prime est destinée à compenser une partie des prélèvements sociaux et des charges fiscales pesant sur les revenus d’activité et à améliorer la rémunération que procure le travail. Elle est attribuée aux personnes ayant exercé en 2014 une activité professionnelle salariée ou non salariée et disposant de revenus modestes. SOMMAIRE CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME POUR L’EMPLOI .............................................................................3 DÉFINITION DES REVENUS D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE .......................................................................4 DÉFINITION DU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES ET DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ...................5 MODALITÉS DÉCLARATIVES SUR LA DÉCLARATION DES REVENUS ...........................................................6 MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME POUR L’EMPLOI................................................................................7 CAS PARTICULIERS DES PROFESSIONS SPÉCIFIQUES .............................................................................16 MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI..........................................................................17 CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE PRIME POUR L’EMPLOI ............................................................................17 " La Charte du contribuable : des relations entre le contribuable et l’administration fiscale basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. " 1 2 RAPPELS Lorsque le montant de la prime de l'ensemble du foyer fiscal est inférieur à 30 €, celle-ci n’est pas attribuée. Les foyers fiscaux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas éligibles à la prime pour l’emploi. Mayotte Depuis l’imposition des revenus 2013, les contribuables fiscalement domiciliés dans le département de Mayotte au 31 décembre de l’année d’imposition peuvent bénéficier de la prime pour l’emploi. Les conditions de revenus à remplir pour bénéficier de la prime pour l’emploi sont identiques à celles des contribuables domiciliés en France métropolitaine. Toutefois, afin de tenir compte de la différence de la valeur du smic, le total de la prime accordée aux foyers mahorais doit être multiplié par un coefficient de : - 0,81 au titre de l’imposition des revenus 2014 ; - 0,88 au titre de l’imposition des revenus 2015 ; - 0,94 au titre de l’imposition des revenus 2016. Salaires exonérés de source étrangère (cas des frontaliers) Les salaires exonérés de source étrangère doivent être indiqués case 1AC (déclarant 1), 1BC (déclarant 2), 1CC (1ère personne à charge), 1DC (2ème personne à charge) (page 1 de la déclaration complémentaire 2042 c). Ces codes sont pris en compte pour le calcul de la PPE au même titre que les salaires de source française. Revenus salariaux exceptionnels Metro/DOM Les revenus salariaux exceptionnels en provenance des DOM taxés au quotient du quart (DAJ, DBJ, EAJ, EBJ) sont éligibles à la prime pour l’emploi. 3 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME POUR L’EMPLOI Pour bénéficier de la prime à l’emploi, trois conditions doivent être réunies : L’un des membres du foyer fiscal au moins doit exercer une activité professionnelle. Cette activité peut être exercée à temps plein ou à temps partiel. Elle peut être salariée (secteur privé ou public) ou non salariée (Ex : artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales …) Remarque importante : les personnes pouvant bénéficier de la prime pour l’emploi doivent être fiscalement domiciliées en France. Les travailleurs frontaliers peuvent donc bénéficier de la prime. Le revenu fiscal de référence du foyer doit être inférieur à un certain seuil. Le montant du revenu fiscal de référence du foyer (article 1417 IV du CGI) ne doit pas excéder 16 251 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 € pour les personnes soumises à une imposition commune. Ces deux limites sont majorées de 4 490 € pour chaque demi-part qui s’ajoute à une part (personne seule) ou à deux parts (personnes soumises à imposition commune). Le montant de cette majoration est divisé par deux si l’enfant est en résidence alternée. Exemples : 1 - Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, un couple marié avec deux enfants doit avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 41 478 € (soit = 32 498 + 4 490 + 4 490) ; 2 - Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, un couple marié avec deux enfants, dont un en résidence alternée, doit avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 39 233 (soit = 32 498 + 4 490 + 4 490/2) ; 3 - Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, une personne célibataire ou divorcée qui élève seule son enfant (case T cochée) doit avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 25 231 (soit : 16 251 + 4 490 + 4 490); 4 - Une personne veuve avec un enfant doit avoir un revenu fiscal de référence inférieure ou égal à 29 721 (soit : 16 251 + 4 490 + 4 490 + 4 490) Cas particuliers : en cas de décès en 2014, ou en cas de départ ou de retour de l’étranger, afin d’apprécier les limites exposées ci-dessus, il faut calculer pour chaque déclaration déposée, le revenu fiscal de référence en année pleine, grâce à un coefficient de conversion 1 : - Entre le 1er janvier 2014 et la date de décès ou de départ à l’étranger : le coefficient de conversion est égal à 360/nombre de jours entre le 01/01/2014 et la veille de la date de l’événement ; - Entre la date de décès ou de retour de l’étranger et le 31 décembre 2014 : le coefficient de conversion est égal à 360/nombre de jours entre la date de l’événement incluse et le 31/12/2014 ; - Entre deux dates d’événements : le coefficient de conversion est égal à 360/nombre de jours entre la date du premier événement et la veille de celle du second événement. Le montant des revenus d’activité de chaque personne susceptible de bénéficier dans le foyer fiscal de la prime pour l’emploi doit être d’au moins 3 743 €. et inférieur ou égal à :  17 451 € : – si la personne est célibataire, divorcée sans enfant ou avec des enfants qu’elle n’élève pas seule ; – si la personne est veuve avec ou sans enfant qu’elle élève seule ou non ; – si la personne est veuve avec une personne recueillie titulaire de la carte d’invalidité, qu’elle vive seule ou non ; – ou si elle est mariée ou pacsée, lorsque le couple est soumis à imposition commune et que chacun des deux conjoints occupe un emploi lui procurant au moins 3 743 € ; – ou si le bénéficiaire éventuel de la prime est une personne à charge du foyer exerçant une activité professionnelle.  26 572 € : – si la personne est mariée ou pacsée, lorsque le couple est soumis à imposition commune et que seul l’un des deux conjoints occupe un emploi lui procurant au moins 3 743 € ; – si la personne est célibataire, ou divorcée et élève seule un ou plusieurs enfants à charge (case T cochée) ; 1 par mesure de simplification : - le nombre de jours dans l’année est fixé à 360 (soit 30 jours par mois) ; - lorsque les dates de début et de fin de période sont identiques, il été décidé de considérer que le nombre de jour serait égal à 1. 4 Cas particuliers. En cas de travail à temps partiel ou de travail à temps plein sur une partie de l’année seulement, le revenu d’activité doit être recalculé en «équivalent temps plein» sur une année entière pour apprécier les limites «hautes» de 17 451 € et de 26 572 €. Cette conversion ne concerne pas la limite basse de 3 743 € qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droit à la prime. Pour les salariés : il faut multiplier le revenu d’activité déclaré par le coefficient 1820/nombre d’heures rémunérées ; Pour les non salariés : il faut multiplier le revenu professionnel déclaré par le coefficient 360/nombre de jours travaillés. Exemples : 1 - un contribuable célibataire qui a travaillé à temps partiel 800 heures et qui a un salaire de 6 000 €, aura un revenu d’activité converti en temps plein de : 6 000 € x 1 820/800 = 13 650 € Comme 13 650 € est inférieur à 17 451 €, la condition relative aux revenus d’activité est remplie. 2 - un contribuable marié soumis à imposition commune (dont le conjoint n'exerce aucune activité) a travaillé 120 jours et a une base PPE (revenu agricole) égale à 9 000 €. Son revenu d’activité converti en temps plein est de : 9 000 € x 360/120 = 27 000 €. Comme 27 000 est supérieur à 26 572, la condition relative aux revenus d’activité n'est pas remplie. DÉFINITION DES REVENUS D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Les revenus d’activité salariée : Les revenus d’activité salariée qui servent de base au calcul de la prime pour l’emploi (base PPE) correspondent : - aux sommes inscrites dans la rubrique «traitements et salaires» de la déclaration de revenus, lignes 1AJ à 1DJ. Ces revenus intègrent la partie imposable des indemnités maladie, maternité et accident du travail ainsi que les heures supplémentaires soumises à l’impôt sur le revenu ; - aux sommes portées sur la déclaration complémentaire n° 2042 C aux lignes 1TV à 1TX ou 1UV à 1UX en cas de perception de gains résultant de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions ; - aux revenus exonérés des agents d’assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés (lignes 1AQ et 1BQ de la déclaration complémentaire 2042C) ; - aux revenus exceptionnels ou différés imposables associés aux lignes 1AJ à 1DJ ainsi qu’aux revenus salariaux exceptionnels en provenance des DOM (taxés au quotient du quart) ; - aux montants relatifs aux gains de cession de titres lignes 3VJ et 3VK de la déclaration complémentaire 2042C ; - aux gains de levée d’option sur titres et gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées à compter du 28/09/2012 déclarés aux lignes 1TT et 1UT ; - aux salaires exonérés de source étrangère déclarés aux lignes 1AC à 1DC de la déclaration complémentaire 2042C. Ces différentes catégories de revenus sont prises en compte automatiquement par le logiciel de calcul sans aucune démarche déclarative supplémentaire du contribuable. Précisions : – seuls les revenus déclarés sont utilisés pour le calcul de la PPE. C’est la raison pour laquelle, les revenus exonérés des assistantes maternelles ou des apprentis (qui n’ont pas à être déclarés sur la déclaration 2042) ne sont pas intégrés dans le calcul de la PPE ; – les revenus de remplacements (retraites, allocations de préretraite, allocations de chômage…) sont déclarés isolément sur la déclaration 2042 (lignes 1AP à 1DP) car ils n’ouvrent pas droit à la PPE. – les prestations sociales (allocations familiales, allocations logement …), les minima sociaux (RSA …), les revenus du patrimoine (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…) n’ouvrent pas droit à la PPE. – les personnes expatriées et fiscalement domiciliées en France dont les rémunérations ne sont pas imposables à l’étranger et qui sont exonérées d’impôt en France en vertu de l’article 81A du CGI ne bénéficient pas de la PPE au titre des sommes en cause. Celles-ci entrent en revanche dans le calcul du revenu fiscal de référence. 5 Les revenus d’activité non salariée : Les revenus d’activité non salariée qui servent de base au calcul de la prime pour l’emploi (base PPE) correspondent pour chaque membre du foyer fiscal au revenu issu de son activité BA, BIC ou BNC exercée à titre professionnel. La base PPE est donc égale au revenu net de frais professionnels (c’est-à-dire : APRÈS imputation des éventuels abattements forfaitaires de 34 %, 50 % ou de 71 % – en cas de régime micro ou déclaratif spécial – et des déficits de l’année pour le régime réel), majoré de 11,11 % (soit : multiplié par 1,1111). Cette majoration permet de neutraliser les frais professionnels. Précisions : – en cas de déficit de l’activité non salariée, celui-ci est minoré de 11,11 % (soit : multiplié par (1-0.1111)). – si l’activité est mixte (salariée et non salariée), le déficit ainsi minoré vient en déduction de l’activité salariée. Exemples : 1 – Un contribuable célibataire BIC au régime micro qui déclare 14 000 € au titre de ses activités de ventes de marchandises : Base PPE = [14 000 – (14 000 x 71 %)] x 1,1111 = 4 511 € 2 – Un contribuable a déclaré 16 000 € en salaire et un déficit BIC à hauteur de 7 000 € : Base PPE = 16 000 – [7 000 x (1-0,1111)] = 9 778 €. DÉFINITION DU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES ET DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS Le nombre d’heures rémunérées (cas des salariés) : La détermination du nombre d’heures rémunérées n’est utile que dans le cas d’une activité salariée non exercée à plein temps (ex : temps partiel, début ou fin d’activité en cours d’année). Elle s’effectue conformément aux principes suivants : Cas général Le nombre d’heures rémunérées peut figurer sur deux documents à la disposition du salarié : – le bulletin de salaire mensuel : les heures rémunérées tiennent compte des congés payés. Si toutefois ce sont les heures travaillées qui figurent sur le bulletin de salaire, il faut réintégrer les congés payés. Si les heures correspondant aux congés payés ne sont pas détaillées sur le bulletin de salaire, il faut alors majorer de 10 % le nombre d’heures travaillées. – le contrat de travail : il faut prendre en compte les heures légales prévues au contrat de travail. Les heures supplémentaires ou complémentaires non récupérées, imposables ou exonérées d’impôt sur le revenu doivent également être prises en compte. Remarque importante : les périodes de maternité, de maladie ou d’arrêt suite à accident du travail sont prises en compte au même titre que les périodes travaillées. Cas particulier : si le salarié ne connaît que sa quotité de temps de travail (50 %, 80 % …) Le tableau de correspondance ci-après donne, pour chaque période travaillée, le nombre d’heures qui doit être retenu pour calculer le montant de sa prime. Tableau de correspondance des heures rémunérées QUOTITE DE TRAVAIL NOMBRE DE MOIS TRAVAILLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 % 15 30 46 61 76 91 106 121 137 152 167 182 20 % 30 61 91 121 152 182 212 243 273 303 334 364 30 % 46 91 137 182 228 273 319 364 410 455 501 546 40 % 61 121 182 243 303 364 425 485 546 607 667 728 50 % 76 152 228 303 379 455 531 607 683 758 834 910 60 % 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910 1001 1092 6 70 % 106 212 319 425 531 637 743 849 956 1062 1168 1274 80 % 121 243 364 485 607 728 849 971 1092 1213 1335 1456 90 % 137 273 410 546 683 819 956 1092 1229 1365 1502 1638 100 % 152 303 455 607 758 910 1062 1213 1365 1517 1668 1820 Exemple : Un salarié a travaillé à 30 % pendant 10 mois, son nombre d’heures rémunérées est de 455. À titre de règles pratiques : 1 – En cas de travail selon des quotités différentes pendant l’année, le salarié doit additionner le nombre d’heures correspondant à chaque période. Exemple : si le salarié a travaillé à 80 % pendant 5 mois et à 50 % pendant 7 mois, il devra additionner 607 et 531 pour calculer le nombre d’heures rémunérées (soit 1 138 heures). 2 – Il est possible de retenir un mois entier même si le salarié n’a travaillé qu’une partie de celui-ci. Exemple : si le salarié a travaillé à temps plein du 1er janvier au 15 septembre, son nombre d’heures rémunérées est de 1 365 heures (soit 9 mois à 100 %); 3 – Si la quotité de temps de travail a changé en cours de mois, il est possible de retenir la quotité la plus élevée pour tout le mois. Exemple : si sur le mois de mai, le salarié est passé d’un travail à 80 % à un travail à 50 %, il est possible de considérer qu’il a travaillé à 80 % sur l’ensemble du mois de mai. Son nombre d’heures rémunérées sera donc égal à 1 138 heures [soit 607 (5 mois à 80 %) + 531 (7 mois à 50 %)] Remarque : en ce qui concerne les professions spécifiques (VRP, assistantes maternelles… page 15). Le nombre de jours travaillés (cas des non salariés) : La détermination du nombre de jours travaillés n’est utile que dans le cas d’une activité non salariée exercée sur une partie de l’année seulement. Le nombre de jours travaillés correspond au nombre de jours pendant lesquels le non salarié a exercé son activité. C’est au contribuable de déterminer lui même ce nombre. La période de référence annuelle est fixée à 360 jours ce qui correspond à 30 jours par mois. Exemple : un commerçant qui a ouvert son commerce le 20 juin aura un nombre de jours travaillés égal à 190 jours (soit 10 jours en juin et 6 x 30 jours de juillet à décembre). MODALITÉS DÉCLARATIVES SUR LA DÉCLARATION DES REVENUS Si le bénéficiaire potentiel de la PPE exerce une activité salariée (rubrique 1 de la déclaration)  S’il exerce à temps plein sur toute l’année, le bénéficiaire potentiel doit simplement cocher l’une des cases suivantes : 1AX pour «vous», 1BX pour «conjoint» (ou partenaire), 1CX à 1DX pour «personne à charge» ; S’il exerce à temps partiel ou à temps plein sur une partie de l’année, le bénéficiaire potentiel doit simplement indiquer le nombre de ses heures rémunérées (y compris les heures supplémentaires ou complémentaires) dans la case qui le concerne : ligne 1AV pour «vous», 1BV pour «conjoint» (ou partenaire), 1CV et 1DV pour «personne à charge» (ou cases 1AG à 1DG de la déclaration complémentaire 2042C pour les salaires exonérés de source étrangère (cas des frontaliers)).  En cas de décès : – si l’activité a été exercée à temps plein sur la période déclarée, le bénéficiaire potentiel doit cocher les cases 1AX à 1DX sur chaque déclaration; – si l’activité a été exercée à temps partiel, il doit indiquer le nombre d’heures rémunérées correspondant à la période déclarée (cases 1AV à 1DV). Exemple : Couple dont chacun des membres exerce une activité salariée. Décès de monsieur le 1er juin 2014. Monsieur a travaillé à temps plein. Madame a travaillé 500 heures pour la période avant décès et 700 heures pour la période après décès. 1ère déclaration : M et Mme mariés cocher la case 1AX et indiquer 700 case 1BV 2ème déclaration : Mme. veuve indiquer 700 case 1AV 7 Si le bénéficiaire potentiel de la PPE exerce une activité non salariée (rubrique 5 de la déclaration)  S’il exerce à temps plein sur toute l’année, le bénéficiaire potentiel doit simplement cocher l’une des cases suivantes : 5NW pour «vous», 5OW pour «conjoint» (ou partenaire), 5PW pour «personne à charge» ;  S’il exerce à temps partiel ou à temps plein sur une partie de l’année, le bénéficiaire potentiel doit simplement indiquer le nombre de jours travaillés dans la case qui le concerne : 5NV pour «vous», 5OV pour «conjoint» (ou partenaire), 5PV pour «personne à charge».  En cas de décès – si l’activité a été exercée à temps plein, le bénéficiaire potentiel doit cocher les cases 5NW à 5PW sur chaque déclaration. – si l’activité a été exercée à temps partiel, il doit indiquer le nombre de jours travaillés correspondant à la période déclarée (cases 5NV à 5PV) Exemple : Couple dont chacun des membres exerce une activité non-salariée. Monsieur a travaillé à temps plein . Madame a travaillé 100 jours pour la période avant décès et 150 jours pour la période après décès. 1ère déclaration : M et Mme mariés, cocher la case 5NW et indiquer 100 case 5OV 2ème déclaration : Mme. Veuve, indiquer 150 case 5NV Si le bénéficiaire potentiel de la PPE exerce à la fois une activité salariée et une activité non salariée Si le bénéficiaire potentiel de la PPE exerce à la fois une activité salariée et une activité non salariée : il doit déclarer de manière dissociée le temps travaillé dans les rubriques correspondantes de la déclaration des revenus. Exemple : une personne qui perçoit un salaire pour un travail à temps plein et qui, comme commerçant perçoit un revenu (régime réel normal) pour 150 jours travaillés devra : N° 2042 : cocher la case 1AX ; N° 2042 C : indiquer 150 en ligne 5NV. IMPORTANT L’octroi de la PPE suppose que la durée d’activité des revenus salariés soit indiquée sur la déclaration. En l’absence de cette information, et même si les revenus permettent l’obtention de la PPE, aucune prime ne sera attribuée. MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME POUR L’EMPLOI La prime accordée au foyer fiscal correspond au total des primes individuelles éventuellement majoré en fonction du nombre de personnes à la charge du foyer. Le tableau ci-dessous récapitule les formules de calcul de la prime pour l’emploi. Exemple : cas d’un agriculteur dont la femme est salariée, ayant deux enfants à charge : La prime de chacun d’entre eux va être calculée en fonction de leur revenu d’activité professionnelle respectif puis les deux primes individuelles ainsi que les majorations pour charges de famille seront cumulées. Formules de calcul de la prime pour l’emploi pour un temps plein Situation de famille BASE PPE Revenu d'activité salariée Revenu d’activité non salariée exercé à titre professionnel x 1,1111 Prime individuelle Majoration pour le foyer supérieur ou égal à 3 743 € et inférieur ou égal à 12 475 € R x 7,7 % - Célibataires, divorcés sans ou avec des enfants à charge qu'ils n'élèvent pas seuls - Veufs avec ou sans enfants à charge (qu’ils élèvent seuls ou non) - Veufs avec une personne recueillie titulaire de la carte d’invalidité (qu’ils vivent seuls ou non) - Mariés ou pacsés ayant chacun une activité - Personne à charge du foyer supérieur à 12 475 € et inférieur ou égal à 17 451 € (17 451 - R) x 19,3 % 36 € x nombre de personnes à charge(1) 8 supérieur ou égal à 3 743 € et inférieur ou égal à 12 475 € (R x 7,7 %) + 83 € supérieur à 12 475 € et inférieur ou égal à 17 451 € [(17 451 – R) x 19,3 %]+83 € supérieur à 17 451 € et inférieur ou égal à 24 950 € 83 € - Mariés ou pacsés et un seul des conjoints ou partenaires exerce une activité lui procurant au moins 3 743 € dans l’année supérieur à 24 950 € et inférieur ou égal à 26 572 € (26 572– R) x 5,1 % Majoration forfaitaire de 36 € quel que soit le nombre de personnes à charge(2) Supérieur ou égal à 3 743 € et inférieur ou égal à 12 475 € R x 7,7 % supérieur 12 475 € et inférieur ou égal à 17 451 € (17 451 – R) x 19,3 % - 72 € pour la 1ère personne à charge(3) - 36 € x nombre de personnes à charge à partir de la 2ème(3) - Célibataires, divorcés élevant seuls leurs enfants (case T cochée) supérieur à 17 451 € et inférieur ou égal à 26 572 € 0 - 72 € quel que soit nombre de personnes à charge(4) Cas particuliers des enfants en résidence alternée Les majorations accordées au titre de la PPE sont réduites de moitié lorsqu’il s’agit d’enfants en résidence alternée. (1) Si l’enfant est en résidence alternée, la majoration à laquelle il ouvre droit est limitée à 36 € divisés par deux (2) La majoration forfaitaire est limitée à 36 € divisés par deux quel que soit le nombre d’enfants dès lors que le foyer n’est composé que d’enfants en résidence alternée (3) La majoration de 72 € est divisée par deux et est appliquée à chacun des deux premiers enfants, puis majoration de 36 € divisés par deux par enfant en résidence alternée à compter du 3ème (si le foyer n’est constitué que d’enfants en résidence alternée). (4) La majoration forfaitaire est limitée à 36 € quel que soit le nombre d’enfants dès lors que le foyer n’est composé que d’enfants en résidence alternée Règles de calcul : pour déterminer la majoration de la PPE, il convient de prendre en compte les enfants à charge exclusive avant les enfants en résidence alternée. Pour déterminer le montant de la majoration pour charge de famille, il convient d’effectuer l’arrondi en fin de calcul et non à chaque étape. Exemple : Cas d’un célibataire, vivant seul, avec un salaire annuel de 11 000 € et ayant 4 enfants à charge dont 3 en résidence alternée. PPE = 11 000 X 7,7 % = 847 € majoration pour charge de famille = 72 + 36/2 +36/2 +36/2 = 126 € ; PPE totale 973 €. 9 LE BÉNÉFICIAIRE POTENTIEL TRAVAILLE À TEMPS PLEIN PÉRIODE ANNUELLE Il est salarié ou non salarié Il suffit d’appliquer directement à la base PPE les formules de calcul exposées dans le tableau page 7 afin de déterminer la prime individuelle. Exemple : Une personne célibataire sans enfant à charge et qui a une base PPE de 9 000 € (salaires + heures supplémentaires). Prime individuelle = 693 € soit : (9 000 x 7,7 %) Il exerce une activité mixte (salarié et non salarié) La prime peut être directement calculée grâce aux formules du tableau de la page 7. Le revenu à prendre en considération est égal à la somme des deux bases PPE (base salariée + base non salariée). Remarque : on considère qu’une personne exerçant une activité mixte travaille à plein temps dès lors qu’une de ses activité au moins (salariée ou non salariée) est exercée à temps plein (voir exemple ci-contre). Exemple : un agriculteur célibataire dont la base PPE est égale à 5 000 € au titre des salaires (pour 1200 heures) et à 7 600 € au titre des BA (sur toute l’année). Prime individuelle = 936 € soit : [ 17 451 – ( 5 000 + 7600) ] x 19,3 % PÉRIODE INFRA ANNUELLE (en cas de décès) Il est salarié ou non salarié La base PPE doit être convertie en équivalent temps plein grâce au coefficient suivant : 360/nombre de jours. On considère que chaque mois comprend 30 jours. Les formules de calcul du tableau de la page 7 sont ensuite appliquées à cette base PPE convertie en année pleine. La prime ainsi obtenue doit être divisée par le même coefficient de conversion (360 / nombre de jours travaillés) pour qu’elle corresponde au revenu effectivement perçu. Exemples : 1 – Personne veuve dont le mari est décédé le 17 juin 2014 et dont la base PPE à plein temps est égale à 3 800 € pour la période après décès (du 17/06/2014 au 31/12/2014). Base PPE pour une année pleine = 7 052 € soit : (3 800 x 360/194) Prime pour une année pleine = 543 € soit : (7 052 x 7,7 %) Prime individuelle (au titre de la période après décès) = 293 € soit : (543 x 194/360) Il exerce une activité mixte (salarié et non salarié) La somme des bases PPE (base salarié + base non salarié) doit être convertie en équivalent temps plein grâce au coefficient 360/nombre de jours. La prime ainsi obtenue grâce aux formules du tableau de la page 7, doit ensuite être divisée par le même coefficient de conversion (360 / nombre de jours travaillés) pour qu’elle corresponde au revenu effectivement perçu. Exemple : Couple marié dont l'épouse est décédée le 1er octobre 2014 (Base PPE de monsieur : salaires 2 300 € et BNC 7 000 € , madame n'a pas de revenu) . Base PPE pour une année pleine = 12 400 € soit : [(2 300 + 7 000) x 360/270 ] Prime pour une année pleine = 955 € soit : (12 400 x 7,7 %) Prime individuelle (au titre de la période avant décès) = 716 € soit : (955 x 270/360) (83 € pour majoration couple mono-actif) 10 LE BÉNÉFICIAIRE POTENTIEL TRAVAILLE À TEMPS PARTIEL PÉRIODE ANNUELLE Il est salarié ou non salarié  Il est nécessaire de convertir la base PPE en équivalent temps plein en la multipliant par un coefficient de conversion afin de déterminer la formule de calcul (voir tableau page 7) qui doit être utilisée. Ce coefficient de conversion diffère selon que le bénéficiaire potentiel est salarié ou non salarié : - Si le bénéficiaire est salarié, le coefficient correspond au quotient 1 820 heures/ nombre d’heures rémunérées ; - Si le bénéficiaire est non salarié, le coefficient correspond au quotient 360 jours/ nombre de jours travaillés La prime ainsi obtenue doit être divisée par le même coefficient de conversion (1 820/nombre d’heures rémunérées ou 360/nombre de jours travaillés) pour qu’elle corresponde au revenu effectivement perçu, puis majorée conformément aux règles exposées au point  ci-dessous.  Le montant de cette majoration est fonction du temps travaillé : elle est plus importante lorsque l’activité est exercée jusqu’à 50 % que lorsqu’elle est exercée audelà. Les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lors du calcul du coefficient de conversion (1820/nombre d’heures rémunérées ou 360/nombre de jours travaillés). Si le coefficient de conversion est égal ou supérieur à 2 (activité exercée jusqu’à 50 %) : le montant de la prime individuelle obtenue est majoré de 85 % ; Si le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2 (activité exercée à plus de 50 %) : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0,15 puis majoré de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. Exemples : 1 – un salarié célibataire qui a travaillé 700 heures et qui a une base PPE de 5 000 €. Base PPE convertie en temps plein = 5 000 € x 1 820/700 = 13 000 € Prime individuelle pour une année pleine = (17 451 – 13 000) x 19,3 % = 859 € Prime individuelle ramenée à temps partiel = 859 x 700/1 820 = 330 € Comme le coefficient de conversion est supérieur à 2 (1 820/700 = 2,6), l’activité est exercée en deçà de 50 %, la prime individuelle va être majorée de 85 % . Prime individuelle finale = 611 € [330 + (330 x 85 %)] 2 - un travailleur indépendant célibataire qui a travaillé 190 jours et qui a une base PPE de 3 800 €. Base PPE convertie en temps plein = 3 800 x 360/190 = 7 200 € Prime individuelle pour une année pleine = 7200 x 7,7 % = 554 € Prime individuelle ramenée à temps partiel = 554 x 190/360 = 292 € Comme le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2 (360/190 = 1,89) la prime individuelle va être multipliée par 0,15 puis majorée de 85 % de la prime qui aurait été accordée en année pleine. Prime individuelle finale = 515 € [(292 x 0,15) + (554 x 85 %)] 11 LE BÉNÉFICIAIRE POTENTIEL TRAVAILLE À TEMPS PARTIEL PÉRIODE ANNUELLE Il exerce une activité mixte (salarié et non salarié)  Si le bénéficiaire potentiel déclare travailler à temps partiel au titre de ses deux activités, il faut préalablement déterminer s’il s’agit d’une véritable activité à temps partiel grâce à la formule suivante : nombre d’heures rémunérées/1 820 + nombre de jours/360 Si le montant en résultant est supérieur ou égal à 1 : on considère qu’il s’agit d’un temps plein et on applique directement l’une des formules du tableau figurant page 7. Si le montant en résultant est inférieur à 1 : on considère qu’il s’agit d’un « vrai » temps partiel. Il est donc nécessaire de convertir la somme des deux bases PPE (base salarié + base non salarié) en équivalent temps plein par un coefficient de conversion avant de lui appliquer les formules du tableau de la page 7. Le coefficient de conversion est égal à : 1/[nombre d’heures/1 820 + nombre jours/360] Une fois la prime calculée en année pleine grâce au coefficient de conversion, il faut la « ramener » au temps effectivement consacré à l’activité en la divisant par ce même coefficient puis la majorer conformément aux règles exposées au point  cidessous.  Le montant de cette majoration est fonction du temps travaillé : elle est plus importante lorsque l’activité est exercée jusqu’à 50 % que lorsqu’elle est exercée audelà. Les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lorsque le coefficient de conversion 1/(nombre d’heures/1 820 + nombre jours/360) est calculé. Si le coefficient de conversion est égal ou supérieur à 2 (activité exercée à moins de 50 %) : le montant de la prime individuelle obtenue est majoré de 85 % ; Si le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2 (activité exercée à plus de 50 %) : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0,15 puis majoré de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. Exemples : 1 - un agriculteur célibataire dont la base PPE est égale à 3 000 €au titre des salaires (pour 500 heures rémunérées) et à 7 600 € au titre des BA (pour 300 jours travaillés). Il ne s’agit pas d’un vrai temps partiel, car [500/1 820 + 300/360] = 1,1 et que 1,1 > 1 La prime à laquelle il aura droit est donc de 816 €, soit (3 000 + 7 600) x 7,7 % . 2 - un agriculteur célibataire dont la base PPE est égale à 3 000 € au titre des salaires (pour 500 heures rémunérées) et à 7 600 € au titre des BA (pour 250 jours travaillés). Il s’agit d’un vrai temps partiel, car [500/1 820 + 250/360] = 0,97 et que 0,97 < 1 Base PPE convertie en temps plein = (3 000 + 7600 ) x 1/(500/1 820 + 250/360) = 10 937 € Prime individuelle pour une année pleine = 842 € soit (10 937x 7,7 %) Prime individuelle ramenée à temps partiel = 816 €, c’est à dire 842 x (500/1 820 + 250/360). Comme le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2 [1/(500/1 820 + 250/360) = 1,03] la prime individuelle va être multipliée par 0,15, puis majorée de 85 % de la prime qui aurait été accordée en année pleine. Prime individuelle finale = 838 € [ (816 x 0,15)+ (842 x 85 %) ] 12 LE BÉNÉFICIAIRE POTENTIEL TRAVAILLE À TEMPS PARTIEL PÉRIODE INFRA ANNUELLE (en cas de décès, de départ à l'étranger ou de retour en France en cours d'année) Il est salarié  Il faut convertir la base PPE en année pleine en la multipliant par le rapport 1820/nombre d’heures rémunérées avant de lui appliquer les formules du tableau de la page 7. La prime calculée en année pleine doit ensuite être divisée par le même coefficient de conversion (1 820/nombre d’heures rémunérées) afin qu’elle corresponde au revenu effectivement perçu puis être majorée conformément aux règles exposées au point  ci-dessous.  Le montant de cette majoration est fonction du temps travaillé : elle est plus importante lorsque l’activité est exercée jusqu’à 50 % que lorsqu’elle est exercée audelà. Pour savoir si l’activité est exercée à plus ou moins 50 %, il faut calculer le rapport entre le nombre d’heures déclarées comme temps d’activité et le même nombre correspondant à un temps plein sur la période infra annuelle. Pour une activité salariée, le temps plein correspond à 1 820/360 heures par jour. En période infra annuelle, il faut donc :  Première étape : calculer le nombre de jours écoulés multipliés par 1 820/360 afin d’obtenir le nombre d’heures correspondant à un temps plein sur la période infra (TPHinfra).  Seconde étape : calculer le coefficient infra permettant de déterminer la majoration à utiliser : ce coefficient correspond à : TPHinfra / nombre d’heures déclarées  Troisième étape : les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lorsque le coefficient infra est calculé. Si le coefficient infra est égal ou supérieur à 2 : le montant de la prime individuelle obtenue est majorée de 85 % ; Si le coefficient infra est compris entre 1 et 2 : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0,15 puis majoré de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. Exemples : 1 – Personne veuve dont le mari est décédé le 17/09/2014 et dont la base PPE est égale à 3800 € pour 500 heures rémunérées entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2014 Base PPE pour une année pleine = 3 800 x 1 820/500 = 13 832 € Prime individuelle pour une année pleine = 698 €, soit : (17 451 – 13 832) x 19,3 % Prime individuelle à temps partiel = 698 x 500/1 820 = 192 €. TPHinfra = 525,78 soit [(30 x 3 +14) x 1 820/360] Coefficient infra = 1,052 (526/500) Comme le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2, l’activité est exercée à plus de 50 %. On majore donc cette prime individuelle de 0,15 et de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. Prime individuelle finale = 622 €, soit [(192 x 0,15) + (698 x 85 %)] 2 – Couple marié dont l'époux est décédé le 21 janvier 2014 et dont la base PPE est égale à 3 800 € pour 800 heures rémunérées entre le 21 janvier 2014 et le 31 décembre 2014. Base PPE pour une année pleine = 3 800 x 1 820/800 = 8 645 € Prime individuelle pour une année pleine = 666 €, soit : (8 645 x 7,7 %) Prime individuelle à temps partiel = 666 x 800/1 820 = 293 €. TPHinfra = 1 718,89 soit [(11 x 30 +10) x 1 820/360] Coefficient infra = 2,15 (1 719/800) Comme le coefficient de conversion est supérieur à 2, l’activité est exercée à moins de 50 %. On majore donc cette prime individuelle de 85 % . Prime individuelle finale = 542 €, soit [(293 x 85 %) + 293] 13 LE BÉNÉFICIAIRE POTENTIEL TRAVAILLE À TEMPS PARTIEL PÉRIODE INFRA ANNUELLE (en cas de décès, de départ à l'étranger ou de retour en France en cours d'année) Il est non salarié  Il faut convertir la base PPE en année pleine en la multipliant par le rapport 360/nombre de jours avant de lui appliquer les formules du tableau de la page 7. La prime doit ensuite être divisée par le même coefficient de conversion (360/nombre de jours travaillés) afin qu’elle corresponde au revenu effectivement perçu puis être majorée conformément aux règles exposées au point  ci-après.  Le montant de cette majoration est fonction du temps travaillé : elle est plus importante lorsque l’activité est exercée jusqu’à 50 % que lorsqu’elle est exercée audelà. Pour savoir si l’activité est exercée à plus ou moins 50 %, il faut calculer le rapport entre le nombre de jours déclarés comme temps d’activité et le nombre de jours correspondant à un temps plein sur la période infra annuelle. Pour une activité non salariée, le temps plein correspond au nombre de jours de la période infra. En période infra annuelle, il faut donc :  Première étape : calculer le nombre de jours de la période infra (TPJinfra).  Seconde étape : calculer le coefficient infra permettant de déterminer la majoration à utiliser : ce coefficient correspond à : TPJinfra / nombre de jours déclarés  Troisième étape : les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lorsque le coefficient infra est calculé. Si le coefficient infra est égal ou supérieur à 2 : le montant de la prime individuelle obtenue est majorée de 85 % ; Si le coefficient infra est compris entre 1 et 2 : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0,15 puis majoré de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. Exemple : Un travailleur indépendant dont le conjoint est décédé le 26 août 2014 et dont la base PPE est égale à 3 800 € pour 99 jours entre le 26 août 2014 et le 31 décembre 2014. Base PPE pour une année pleine : 3 800 x 360/99 = 13 818 € Prime individuelle pour une année pleine = 701 € soit : [(17 451 – 13 818) x 19,3 %] Prime individuelle ramenée à temps partiel = 701 x 99/360 = 193 € TPJinfra = 125 Coefficient infra = 125/99 = 1,26 Comme le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2, l’activité est exercée à plus de 50 %. On multiplie donc cette prime par 0,15 et on la majore de 85 % de la prime qui aurait été attribuée à temps plein. Prime individuelle finale = 625 € soit : [(193 x 0,15) + (701 x 85 %)] LE BÉNÉFICIAIRE POTENTIEL TRAVAILLE À TEMPS PARTIEL PÉRIODE INFRA ANNUELLE (en cas de décès, de départ à l'étranger ou de retour en France en cours d'année) Il exerce une activité mixte (salariée et non salariée) Avant de calculer le montant de la prime, il faut déterminer si le bénéficiaire potentiel est réellement à temps partiel ou non grâce à la formule suivante : nombre d’heures rémunérées/1 820 + nombre de jours/360 Si le montant en résultant est supérieur ou égal à 1 : on considère qu’il s’agit d’un temps plein et on applique le coefficient 360/nombre de jours. Si le montant en résultant est inférieur à 1 : on considère qu’il s’agit d’un vrai temps partiel. Il est donc nécessaire de convertir la somme des bases PPE (base salarié + base non salarié) en équivalent temps plein par le coefficient de conversion suivant : 1/(nombre d’heures/1 820 + nombre jours/360) Une fois la prime calculée en année pleine, il faut la « ramener » en temps partiel en la divisant par le même coefficient de conversion puis la majorer conformément aux règles exposées au point  Ci-après.  Le montant de cette majoration est fonction du temps travaillé : elle est plus importante lorsque l’activité est exercée au delà de 50 % que lorsqu’elle est exercée en deçà. Pour savoir si l’activité est exercée à plus ou moins 50 %, il faut déterminer le nombre d’heures global correspondant à un temps plein sur la période. La durée de l’activité non salariée déclarée en jours doit être transformée en heures puis ajoutée au nombre d’heures déclarées en activité salariée. En période infra annuelle, il faut donc :  Première étape : calculer le nombre de jours écoulé multiplié par 1 820/360 afin d’obtenir le nombre d’heures correspondant à un temps plein sur la période infra (TPHinfra).  Seconde étape : calculer le coefficient infra* permettant de déterminer la majoration à utiliser : ce coefficient correspond à : TPHinfra / [ nombre d’heures déclarées + (nombre de jours déclarés x 1820/360)]  Troisième étape : les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lorsque le coefficient infra est calculé. Si le coefficient de conversion est égal ou supérieur à 2 : le montant de la prime individuelle obtenue est majorée de 85 % ; Si le coefficient de conversion est compris entre 1 et 2 : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0,15 puis majoré de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. 1 - un agriculteur dont le conjoint est décédé le 29 mars 2014 et dont la base PPE pour la période après décès est égale à 5 200 € au titre des salaires (pour 1 500 heures rémunérées) et à 3 800 € au titre des BA (pour 75 jours travaillés): Il s’agit d’un temps plein, car [1 500/1 820 + 75/360] = 1,03 et que 1,03 > 1 Revenu d’activité pour une année pleine : (5 200 + 3 800) x 360/271 = 11 956 € Sa prime pour une année pleine serait égale à 921 € soit (11 956 x 7,7 %) La prime à laquelle il a droit au titre de la période avant mariage est de : 921 x 271/360 = 693 € 2 - un agriculteur dont le conjoint est décédé le 29 mars 2014 et dont la base PPE pour la période après décès est égale à 5 200 € au titre des salaires (pour 1 000 heures rémunérées) et à 3 800 € au titre des BA (pour 50 jours travaillés) : Il s’agit bien d’un temps partiel, car [1 000/1 820 + 50/360] = 0,688 et que 0 ,688 < 1 Base PPE pour une année pleine = (5 200 + 3 800) x 1/(1 000/1 820 + 50/360) = 13 075€ Prime pour une année pleine = 845 € soit (17 451 – 13 075) x 19,3 % Prime individuelle au titre de la période avant mariage = 845 x (1 000/1 820 + 50/360) = 582 €. TPHinfra = 1 370 soit [(9 x 30) + 1] x1 820/360 Coefficient infra = 1,094 soit 1 370/[1000 + (50 x 1 820/360)] Comme le coefficient infra est compris entre 1 et 2, l’activité est exercée à plus de 50 %. Le montant de prime doit être multiplié par 0,15 et majoré de 85 % de la prime qui aurait été accordée à temps plein. Prime individuelle finale = 806 € soit [ (582 x 0,15) + (845 x 85 %) ] * Si [ nombre d’heures déclarées + (nombre de jours déclarés x 1 820/360)] est supérieur ou égal à TPHinfra, cela signifie qu’il s’agit d’un temps plein et qu’aucune majoration de la prime pour temps partiel ne doit être calculée. 14 15 Modalités de calcul de la majoration pour charge de famille La majoration pour charge de famille est soit calculée en tenant compte des charges de famille, soit calculée de manière forfaitaire (voir tableau relatif aux formules de calcul – page 7 ). Exemples : 1 – Cas d’un couple marié ayant un enfant à charge qui n’a aucun revenu d’activité et dont seul un des conjoint exerce une activité lui procurant au moins 3 743 € dans l’année. Le conjoint qui travaille, à temps plein, a une base PPE égale à 17 500 €. La prime du foyer est égale à 119 € (83 € de prime + 36 € de majoration forfaitaire) 2 – Cas d’un couple marié ayant deux enfants à charge qui n’ont aucun revenu d’activité. Chacun des époux a une activité à temps plein lui procurant au moins 3 743 € dans l’année. L’un des conjoints a une base PPE égale à 4 600 € et l’autre à 13 000 €. Prime du 1er conjoint : 4 600 x 7,7 % = 354 € Prime du 2nd conjoint : [(17 451 - 13 000) x 19,3 %] = 859 € Majoration = 2 x 36 = 72 € Prime totale du foyer = 354 + 859 + 72 = 1 285 €. 3 – Cas d’une personne célibataire ou divorcée qui élève seule (case T cochée) ses trois enfants mineurs et dont : – la base PPE est égale à 20 000 € La prime du foyer est égale à 72 € (0 € de prime + 72 € de majoration forfaitaire). – la base PPE est égale à 13 000 € La prime du foyer est égale à 1 003 € (859 € de prime + 72 € + 36 € + 36 € de majoration). 4 – Cas d’un couple marié ayant 4 enfants (dont 3 en résidence alternée) qui n’ont aucun revenu d’activité et dont un seul des conjoints exerce une activité lui procurant au moins 3 743 € dans l’année. Le conjoint qui travaille a une base PPE égale à 10 000 €. La prime du foyer est égale à 943 € (770 + 83 = 853 € de prime + une majoration de 36 + (36/2) x 3 = 90 €) 5 – Cas d’une personne célibataire ou divorcée qui élève seule (case T cochée) ses 4 enfants mineurs (dont 3 en résidence alternée) et dont : – la base PPE est égale à 20 000 € La prime du foyer est égale à 72 € (0 € de prime + 72 € de majoration forfaitaire). – la base PPE est égale à 13 000 € La prime du foyer est égale à 985 € (859 € de prime + une majoration de 72 + (36/2)x3 = 126 €). Remarques importantes sur la majoration pour charge de famille: – les personnes à charge ouvrant droit à majoration de la prime pour l’emploi sont celles qui n’ont aucun revenu d’activité professionnelle ou des revenus d’activité inférieurs à 3 743 € ; – jusqu’à 17 451 € de revenus perçus par au moins un des conjoints, chaque personne à charge inactive donne droit à une majoration de 36 €. Montant minimum Lorsque le montant de la prime de l'ensemble du foyer fiscal est inférieur à 30 €, celle-ci n'est pas attribuée. Exemple : Une personne célibataire sans personne à charge travaillant à temps plein et dont la base PPE est égale à 17 400 € a en principe droit à une prime de 10 € soit [(17 451 – 17 400) x 19,3 %]. Cette prime inférieure à 30 € ne lui sera pas attribuée Pour les contribuables fiscalement domiciliés dans le département de Mayotte le seuil de 30 € est apprécié après application du coefficient de 0.81 (coefficient au titre des revenus 2014). 16 CAS PARTICULIERS DES PROFESSIONS SPÉCIFIQUES Définition du nombre d'heures rémunérées Certaines professions salariées ne sont pas, à titre exceptionnel, soumises à la législation relative à la durée du travail, alors que d’autres, bien qu’y étant soumises, ne sont pas en principe rémunérées en fonction du nombre d’heures travaillées mais à la tâche, ou selon d’autres modalités (ex : cachet). Les salariés concernés doivent donc déterminer sous leur responsabilité le nombre d’heures rémunérées. À titre de règle pratique, ils peuvent toutefois se reporter aux règles suivantes : 1- Salariés rémunérés à la tâche ou au cachet Sont principalement concernés : – les travailleurs à domicile (L. 7412-1 du code du travail) ; – les pigistes (L 7111-1 et suivants du code du travail) ; – les bûcherons ; – les emplois saisonniers à la tâche dans le domaine agricole (ramassage des fruits, taille des vignes notamment) ; – les artistes, auteurs, compositeurs (L 7121-1 et suivants du code du travail). Les salariés rémunérés à la tâche : Dès lors qu’aucune précision relative à la durée du travail n’est mentionnée sur le contrat de travail ou sur le bulletin de paie, le nombre d’heures rémunérées devant figurer sur la déclaration de revenus s’obtient en effectuant le rapport entre la rémunération perçue dans l’année et le montant moyen du SMIC horaire net applicable en 2014 majoré des congés payés (soit 8,48 € c’est-à-dire : 7,71 € majoré de 10 %). Exemple : Un saisonnier qui a travaillé pendant les vendanges et qui a perçu un salaire de 4 000 €, devra indiquer sur sa déclaration des revenus : 472 heures rémunérées (soit : 4 000/8,48) Les salariés rémunérés au cachet : Les intéressés doivent déclarer, sous leur propre responsabilité, le nombre d’heures pour lesquelles ils ont été rémunérés. S’ils ne peuvent pas parvenir à les reconstituer, la règle concernant les salariés rémunérés à la tâche peut leur être appliquée. 2- Salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail Ce sont : – les VRP (L 7313-1 et suivants du code du travail) ; – les cadres au forfait jour ; – les gardiens d’immeubles d’habitation (L 7211-1 et suivants du code du travail) ; – les employés de maison (L 7221-1 et suivants du code du travail) ; – les assistantes maternelles ( L 423-1 du code de l’action sociale et des familles). Pour les gardiens d’immeubles, les employés de maison et les assistantes maternelles : La même règle que celle appliquée aux salariés rémunérés à la tâche peut être utilisée : le nombre d’heures rémunérées devant figurer sur la déclaration de revenus s’obtient en effectuant le rapport entre la rémunération perçue dans l’année et le montant moyen du SMIC horaire net applicable en 2014 majoré des congés payés (soit 8,48 € c’est-à-dire : 7,71 € majoré de 10 %). Exemple : Une employée de maison qui a perçu 9 000 €, devra déclarer sur sa déclaration des revenus : 1 061 heures rémunérées (soit : 9 000/8,48). Pour les VRP : – Ils doivent indiquer sous leur propre responsabilité, lorsque le bulletin de salaire ou le contrat de travail ne le mentionne pas, le nombre d’heures rémunérées; – À défaut, ils peuvent calculer le nombre d’heures en suivant la règle définie ci-dessous pour les cadres au forfait. Pour les cadres au forfait : Pour déterminer le nombre d’heures rémunérées qu’ils doivent inscrire sur leur déclaration de revenus, les cadres au forfait doivent appliquer la formule suivante : (Nombre de jours travaillés/217) x 1 820. Exemple : un cadre au forfait qui a travaillé 167 jours, devra déclarer 1 401 heures rémunérées sur sa déclaration (soit :167/217 x 1 820). 17 MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI Le montant du RSA dit «RSA activité» est déduit du montant de la prime pour l’emploi. En pratique, le montant du RSA «complément d'activité» reçu par le foyer fiscal (cases 1BL, 1CB et 1DQ de la déclaration) est repris sur l’avis d’imposition dans la limite du montant de la prime pour l’emploi. Pour les contribuables fiscalement domiciliés dans le département de Mayotte, l’imputation du RSA activité est effectuée après application du coefficient de 0.81 (coefficient au titre des revenus 2014). Exemple : TOTAL DE LA PPE DU FOYER RSA ACTIVITÉ RSA REPRIS 500 400 400 500 600 500 0 500 Pas de reprise Pour les personnes imposables : – la prime pour l’emploi viendra automatiquement en déduction de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal ; – si le montant de l’impôt sur le revenu du foyer est inférieur à celui de la prime, la différence sera restituée par chèque du trésor public ou par virement. Le versement est effectué lorsque la somme due est au moins égale à 8 €. Exemple : l’impôt sur le revenu du foyer s’élève à 150 €. La prime pour l’emploi dont bénéficie le foyer est égale à 200 €. L’impôt sur le revenu sera égal à zéro et une restitution de 50 € sera versée au foyer. Pour les personnes non imposables : L’intégralité de la prime sera versée par virement si le contribuable a joint un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé d’identité de caisse d’épargne (RICE) à ses nom et prénom. À défaut, la PPE sera payée par chèque. CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE PRIME POUR L’EMPLOI Les réclamations contentieuses déposées par les contribuables et visant à obtenir la réparation d’erreurs commises dans la base ou le calcul de la prime pour l’emploi seront instruites selon les mêmes règles que celles relatives à l’impôt sur le revenu. Le délai de réclamation expire donc le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/2 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10022-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 01/04/2015 TCA - Suppression de la taxe due sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro (loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, art.15) Division / série : TCA - MEDIC Texte : Conformément à l'article 15 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue au nouvel article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2015. Dans ces conditions, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du CGI reste due auprès de la Direction générale des finances publiques pour les ventes réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Les questions relatives à la nouvelle contribution qui s'appliquent à compter des ventes réalisées le 1er janvier 2015 relèvent de la compétence de l’URSSAF Ile-de-France pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France ou dans les départements d’outre-mer et de l’URSSAF du Rhône pour les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine en dehors de la région Ile-de-France ou à l’étranger. Les intéressés peuvent utilement se reporter sur le site www.urssaf.fr/profil/employeurs/ entreprises_secteur_pharmaceutique. A titre indicatif, le calendrier des échéances prochaines de la taxe prévue au CGI d'une part, et de la contribution prévue au code de la sécurité sociale d'autre part, s'établit comme suit: Année Année au cours de laquelle les ventes sont réalisées Modalités de liquidation de la taxe Administration auprès de laquelle la taxe doit être liquidée 2015 Taxe due sur les ventes réalisées en 2014 Avril: Déclaration et liquidation de la taxe sur l'annexe à la déclaration de TVA du mois de mars Pas d'acompte à verser en juin 2015 DGFiP - Service des impôts des entreprises (SIE) 2016 Taxe due sur les ventes réalisées en 2015 Mars: Déclaration et liquidation totale de la taxe Juin: Versement de l'acompte provisionnel de la URSSAF Identifiant : Date de publication : 01/04/2015 Page 2/2 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10022-PGP.html?identifiant=ACTUtaxe due sur les ventes réalisées en 2016 de 75% du montant de la taxe due au titre de l'année précédente 2017 Taxe due sur les ventes réalisées en 2016 Mars: Solde de la taxe due au titre des ventes réalisées au cours de l'année 2016 Juin: Versement de l'acompte provisionnel de la taxe due sur les ventes réalisées au cours de l'année 2017 URSSAF Actualité liée : X Documents liés : BOI-TCA-MEDIC : TCA - Taxes sur les premières ventes en France de médicaments et assimilés, produits cosmétiques et contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale BOI-TCA-MEDIC-20 : TCA - Taxe sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Page 1/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 DGFIP TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraison à soi-même de travaux - Champ d'application et modalités d'imposition Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles Titre 2 : Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social Chapitre 1 : Opérations locatives sociales Section 2 : Livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien Sous-section 1 : Champ d'application et modalités d'imposition Sommaire : I. Champ d'application de la livraison à soi-même A. Personnes concernées B. Immeubles concernés 1. Principes 2. Cas particuliers a. Travaux de réhabilitation ou d'entretien de garages b. Précisions concernant les logements-foyers C. Nature des travaux 1. Travaux de rénovation a. Travaux ayant pour objet la réalisation d'économies d'énergie et de fluides b. Travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées c. Travaux de mise en conformité des locaux avec les normes minimales de confort et d'habitabilité d. Travaux de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb e. Travaux de protection des locataires Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 2/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 2. Travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien a. Précisions sur les travaux d'entretien b. Travaux de démolition partielle D. Déroulement des opérations 1. Ouverture du chantier 2. Réalisation des travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien a. Réalisation des travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement b. Réalisation de travaux d'entretien II. Modalités de taxation de la livraison à soi-même A. Base d'imposition 1. Précisions concernant les travaux réalisés par les bailleurs sociaux a. Les rémunérations du personnel salarié b. Les prestations de maitrise d’œuvre ou d'études et les prestations de maintenance des équipements portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans 2. Travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement 3. Travaux d'entretien 4. Travaux de démolition partielle B. Taux applicable C. Fait générateur 1. Travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement 2. Travaux d'entretien D. Exigibilité E. Déclaration et paiement de la taxe 1. Déclaration et lieu d'imposition 2. Paiement de la taxe a. Principe b. Cas particulier : prorogation de délai du dépôt de la déclaration c. Prise en compte des nouveaux redevables F. Dispositions applicables dans les départements de la Corse et dans les départements d'outre-mer 1. Dispositions applicables dans les départements de la Corse 2. Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer a. Travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement b. Travaux d'entretien 1 Aux termes du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI), les travaux immobiliers visés au IV de l'article 278 sexies du CGI et à l'article 278 sexies A du CGI doivent être soumis à une livraison à soi-même (BOI-TVA-IMM-10-10-20 au I-B-3 § 230). Le IV de l'article 278 sexies du CGI prévoit l'application du taux réduit de 5,5% aux livraisons à soimême de travaux de rénovation dont l'objet est de concourir à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, à la mise aux normes des logements, à la protection des populations et des locataires contre certains risques, ainsi qu'aux livraisons à soi-même de travaux induits indissociablement liés à ces travaux. L'article 278 sexies A du CGI prévoit l'application du taux de 10% aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5% en application du IV de l'article 278 sexies du CGI, L'ensemble des travaux doivent porter sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies du CGI. 10 Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 3/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 S'agissant des logements locatifs sociaux, le bénéfice du taux réduit de 5,5% ou du taux de 10% sur la livraison à soi-même de ces travaux est subordonné au seul conventionnement APL de l'opération, indépendamment des modalités de son financement. Les travaux portant sur des logements sociaux bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5% prévu à l'article 278-0 bis A du CGI ou de 10% prévu à l'article 279-0 bis du CGI en facturation directe sous réserve du respect des conditions qui y sont mentionnées. Ainsi, pour ces travaux, le recours au dispositif de la livraison à soi-même prévue au IV de l'article 278 sexies du CGI et à l'article 278 sexies A du CGI n'est pas obligatoire. Lorsque les travaux ne peuvent bénéficier du taux réduit prévu de 5,5 % ou du taux de 10 % par ces deux dispositifs (CGI, art. 278-0 bis A et art. 279-0 bis), ils peuvent néanmoins en bénéficier si les conditions prévues par l'article 278 sexies du CGI ou par l'article 278 sexies A du CGI sont remplies. I. Champ d'application de la livraison à soi-même A. Personnes concernées 20 La qualité du bailleur n'est pas un critère déterminant : seules sont prises en compte les caractéristiques intrinsèques du logement conformément aux conditions posées par la réglementation applicable en matière de logement social. 30 Par suite, sous réserve de remplir les conditions posées par le IV de l'article 278 sexies du CGI ou par l'article 278 sexies A du CGI, les bailleurs éligibles au dispositif peuvent être : - des organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - des sociétés d'économie mixte ayant pour objet la construction de logements (SEM) ; - des collectivités publiques ; - des opérateurs privés (personnes physiques ou morales). B. Immeubles concernés 1. Principes 40 L'imposition de la livraison à soi-même des travaux, qui est prévue par le b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI concerne les locaux visés aux 2 à 8 de l'article 278 sexies du CGI : - logements locatifs sociaux ou logements-foyers locatifs sociaux qui ont fait l'objet une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département et le bailleur ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL) prévue aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH ; - logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret (CCH, art. R. 331-76-5-1), d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ; - logements appartenant aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du CCH ; - logements sociaux à usage locatif appartenant à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du CCH lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du CCH ; Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 4/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 - logements à usage locatif appartenant à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du CCH ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du CCH ; - logements à usage locatif appartenant aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du CCH et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du CCH. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du CCH ; - locaux appartenant aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. 50 Outre les locaux affectés au logement proprement dit, entrent également dans le champ d'application de la mesure les locaux annexes tels que les parties communes, les loges de gardien ou de concierge, les locaux communs et les dépendances (garages...). 2. Cas particuliers a. Travaux de réhabilitation ou d'entretien de garages 60 Lorsqu'ils constituent des dépendances de logements locatifs sociaux, les garages entrent dans le champ d'application du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI. En conséquence, les travaux de réhabilitation ou d'entretien portant sur ces locaux entrent dans le champ d'application du taux réduit de TVA (RM Terrasse n° 22857, JO Débats AN du 12 avril 1999, p 2210), de 5,5% ou de 10% selon la nature des travaux concernés. b. Précisions concernant les logements-foyers 70 Les logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du CCH sont ceux qui ouvrent droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL). L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui résident dans des logements-foyers qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 du CCH, à l' article R. 351-56 du CCH, et à l'article R. 351-57 du CCH. Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que les logements-foyers concernés par la livraison à soi-même des travaux de réhabilitation ou d'entretien éligible au taux réduit ou au taux intermédiaire sont : - les logements-foyers qui hébergent à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ; Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 5/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 - les logements-foyers, dénommés résidences sociales, destinées aux familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ; - les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention APL signée avant le 1er janvier 1995 ; - les logements-foyers assimilés qui sont mentionnés à l'article R. 351-56 du CCH et à l'article R. 351-57 du CCH. C. Nature des travaux 1. Travaux de rénovation 73 Le IV de l'article 278 sexies du CGI prévoit l'application du taux réduit de 5,5% de la TVA, dans le cadre de la livraison à soi-même, aux travaux de rénovation effectués dans les logements sociaux à usage locatif concourant directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées et âgées, à la mise aux normes des logements, à la protection des populations et des locataires contre certains risques, ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés à ces travaux. Ce dispositif complète le dispositif général prévoyant l'application du taux réduit de la TVA de 5,5% aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, prévu à l'article 278-0 bis A du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-95). Sont ainsi soumis au taux réduit de 5,5% les travaux de rénovation suivants : - les travaux d'installation et de remplacement des équipements ou de leurs composants ; Remarque : On entend par travaux de remplacement de composant, les travaux induisant le remplacement de pièces essentielles au bon fonctionnement de l'équipement ainsi que les travaux de gros entretien liés à ces remplacements qui dépassent les simples travaux d'entretien courant. - la prestation de main d’œuvre concourant à la réalisation des travaux de rénovation ; - la fourniture d'équipement nécessaire à la rénovation ; - les prestations d'études préalables, de suivi ou d'expertise (notamment les diagnostics préalables aux travaux, les prestations de contrôle de la conformité des travaux, etc). Sont également soumis au taux réduit de 5,5% les travaux indissociablement liés aux travaux de rénovation réalisés, tels que : - les travaux de désinstallation ou de déconstruction des matériaux ou équipements devant être rénovés ; - la pose et la dépose de matériels permettant la réalisation des travaux principaux (pose d’échafaudage, d'équipement de sécurité...). - les travaux induits figurant aux § 50 à 90 du III du BOI-TVA-LIQ-30-20-95 liés aux travaux concourant à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides. Ces travaux induits sont également soumis au taux réduit de 5,5% de la TVA dès lors qu'ils sont liés aux travaux concourant à l’amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées et âgées, à la mise aux normes des logements et à la protection des populations et des locataires contre certains risques visés aux I-C-1-d et e § 77 et 78. Remarque 1 : Lorsque des travaux se rapportant à des travaux passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'Administration, conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI. Remarque 2 : Les travaux afférents aux parties communes d'un immeuble collectif contenant pour partie des logements sociaux, qui ne peuvent pas bénéficier directement du taux réduit en application de l'article 278-0 bis A du CGI, peuvent bien entendu faire l'objet d'une livraison à soi-même soumise au taux de 5,5% en application du IV de l'article 278 sexies du CGI, à hauteur de la quote-part de logements sociaux présents dans l'immeuble. Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 6/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 a. Travaux ayant pour objet la réalisation d'économies d'énergie et de fluides 74 Ces travaux concernent la pose et la fourniture portant sur l'installation ou le remplacement d'équipements à la condition qu'ils concourent directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides : - Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment : Sont visés les prestations de pose et de fourniture d'isolants thermiques portant sur les parois opaques, les parois vitrées et les systèmes de distribution, tels que les isolants muraux, de toitures, de planchers ou de plafonds, le renouvellement des fenêtres et portes d'entrée. - Les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire : Sont visés les prestations de pose et de fourniture de systèmes de production et de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire liée ou non au chauffage, et de systèmes de régulation de chauffage. - Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer : Sont visés les prestations de pose et de fourniture des systèmes de climatisation pour les logements sociaux situés dans les départements d'outre-mer. - Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : Sont visés les prestations de pose et de fourniture d'équipements de production de chauffage, d'électricité ou d'eau chaude fonctionnant grâce à l'énergie solaire, hydraulique, éolienne, pompe à chaleur, biomasse. - Les systèmes de ventilation : Sont visés les prestations de pose et de fourniture des systèmes de ventilation mécanique ou naturelle hybride. - Les systèmes d'éclairage des locaux : Sont visés les prestations de pose et de fourniture des équipements relatifs au système d'éclairage, tels que les luminaires, avec un ballast électronique et les dispositifs automatiques d'extinction ou de variation de la puissance d'éclairage à détection de présence à horloge ou en fonction de l'éclairement naturel. - Les systèmes de répartition des frais d'eau ou de chauffage : Sont visés les prestations de pose et de fourniture portant sur les systèmes de répartition des frais d'eau ou de chauffage ainsi que les travaux portant sur les matériels de récupération et de communication des données (compteurs). b. Travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées 75 Ces travaux concernent l'accessibilité aux personnes âgées ou handicapées des cheminements extérieurs et du stationnement, des entrées du bâtiment et des parties communes, ainsi que l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées. Sont visés notamment les travaux d'installation de rampes d'accès, de main courante, de création de places de stationnement adaptées, l'élargissement des portes et couloirs, l'installation, la rénovation ou le remplacement d’ascenseurs, etc. c. Travaux de mise en conformité des locaux avec les normes minimales de confort et d'habitabilité 76 Les travaux concernés sont destinés à rendre le logement conforme aux normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif. Il s'agit des travaux d'aménagement, d'installation et de remplacement des équipements des logements ou de leurs composants, dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'entretien courant, ayant pour effet des les mettre en conformité avec les conditions définies dans le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 7/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 mis en location (dimension et hauteur sous plafond minimale, d'au moins 2,20 mètres, création d'un coin cuisine, d'ouverture sur l'extérieur,...). d. Travaux de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb 77 Les travaux concernés sont les suivants : - les travaux et interventions mentionnés au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, ainsi que les travaux liés à la lutte contre la présence d'amiante visés aux articles L. 1334-1 du code de la santé publique à L. 1334-8 du code de la santé publique ; - les travaux portant sur les installations privées de distribution visant à se conformer à la référence de qualité de l'eau portant sur le paramètre plomb fixée par arrêté du ministère en charge de la santé conformément à l'article R.1321-3 du code de la santé publique ; - les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'exposition au plomb mis en évidence par la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L.1334-2 du code de la santé publique. Ces travaux comprennent les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et ceux visant à assurer la pérennité de la protection. e. Travaux de protection des locataires 78 Sont visés les travaux de pose et de fourniture d'équipements destinés à améliorer la protection des locataires en matière : - de prévention et de lutte contre les incendies (travaux d'accessibilité des abords des bâtiments d'habitation aux services de secours, travaux sécurisant contre les risques d'incendies et de panique permettant l'évacuation rapide des occupants en sécurité, travaux permettant de limiter la propagation des incendies,...) ; - de sécurité des ascenseurs. Il s'agit des travaux portant sur : - le système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ; - le système de protection contre la vitesse excessive de la cabine, dans les ascenseurs électriques à adhérence ; - le système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ; - la résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ; - le système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine, dans les ascenseurs hydrauliques ; - la protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ; - le dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ; - l'éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation. - de sécurité des installations de gaz et d'électricité et de leurs composants (travaux de mise en sécurité de l'installation gaz, travaux destinés à supprimer ou réduire les risques de chocs électriques, d'échauffement des canalisations ou d'interrupteurs, d'électrocution dues aux différences de potentiel Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 8/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, de contacts directs avec les éléments sous tension, risques induits par les conducteurs non protégés mécaniquement) ; - de prévention des risques naturels, notamment les travaux destinés à couvrir les risques sismiques, d'inondation, d'incendie feux de forêt. En matière de risque d'inondation et d'incendie feux de forêt, sont concernés les interventions mentionnées dans les plans de prévention des risques prescrits ou approuvés établis par l'État selon les conditions définies à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; - de prévention des risques miniers et technologiques (interventions mentionnées dans les plans de prévention des risques prescrits ou approuvés, établis par l'État selon les conditions définies à l'article L.174-5 du code minier nouveau et aux articles L. 515-15 et suivants du code de l'environnement) ; - de dispositif de retenue des personnes (barre d'appui, garde-corps, rampe,...). 2. Travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien 80 L'article 279-0 bis du CGI prévoit l'application du taux de 10% aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que ceux visés à l'article 278-0 bis A du CGI, effectués dans les logements susvisés. Sont visés les travaux portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans, ainsi que ceux portant sur leurs dépendances usuelles, et répondant aux autres conditions générales prévues par cet article (BOI-TVA-LIQ-30-20-90). Les travaux visés à l'article 279-0 bis du CGI constitue un dispositif général prévoyant l'application du taux réduit de la TVA de 10% aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. L'ensemble du dispositif est présenté aux BOI-TVA-LIQ-30-20-90 et suivants. Remarque : Les travaux afférents aux parties communes d'un immeuble collectif contenant pour partie des logements sociaux, qui ne peuvent pas bénéficier directement du taux réduit en application de l'article 279-0 bis du CGI, tel l'aménagement d'espaces verts dans les parties communes et qui sont répercutés au propriétaire d'un logement conventionné, peuvent bien entendu faire l'objet d'une livraison à soi-même soumise au taux de 10% de la taxe dans les conditions de droit commun, à hauteur de la quote-part des logements sociaux présents dans l'immeuble. 90 Sont soumis au taux de 10% de la TVA, dans le cadre de la livraison à soi-même, les travaux effectués dans des logements sociaux à usage locatif lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5% en application du IV de l'article 278 sexies du CGI ou de l'article 278-0 bis A du CGI. Ainsi en est-il notamment : - des travaux portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis moins de deux ans ; - de la fourniture des gros équipements mentionnés à l'article 30-00 A de l'annexe IV au CGI ; - de l'aménagement des espaces verts ; - des travaux éligibles à la livraison à soi-même effectués par le propriétaire (travaux en régie) ; - des travaux de construction de logements sociaux à usage locatif éligibles au taux réduit par le mécanisme de la livraison à soi-même, sur le fondement du 3 du I de l'article 257 du CGI, lorsque les conditions prévues sont remplies (y compris pour leurs dépendances usuelles, même construites ultérieurement et quel que soit leur mode de financement). Remarque : La livraison à soi-même au taux réduit de 5,5% continue de s'appliquer aux travaux facturés à 7% en application des dispositions de l'article 279-0 bis du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2013 et aux travaux facturés à 10% en application du même article dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014, sous réserve que ces travaux aient fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionné à l'article R. 323-1 du CCH ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-3 du CCH et à l'article R. 331-6 du CCH avant cette même date. 100 Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 9/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Sont concernés les travaux d'amélioration, les travaux de transformation, les travaux d'aménagement, les travaux d'entretien et les travaux de démolition partielle. RES N°2005/50 (TCA) du 6 septembre 2005 : Travaux d'amélioration des logements sociaux - Co-traitance Question : Les livraisons de matériaux effectuées en qualité de co-traitant de marchés de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans peuventelles bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA ? Réponse : L'application directe du taux réduit, dans les conditions fixées à l'article 279-0 bis du CGI, bénéficie aux travaux effectués dans les logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans (BOI-TVA-LIQ-30-20-90). Les travaux ne relevant pas de l'article 279-0 bis du CGI, mais entrant dans le champ du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI demeurent éligibles au taux réduit par le biais du mécanisme de la LASM. Il en est ainsi, par exemple, des travaux portant sur les logements sociaux à usage locatif achevés depuis moins de deux ans. En application de l'article 279-0 bis du CGI, seules les matières premières et les fournitures livrées et facturées par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise sont soumises directement au taux réduit. Les fournitures livrées directement au preneur des travaux dans le cadre d'un contrat de co-traitance sont donc en principe facturées au taux normal, à charge pour le bailleur social d'imposer une LASM au taux réduit. Cela étant, à titre de simplification, il est admis que les fournitures de matériaux qui sont nécessaires aux travaux portant sur des logements sociaux à usage locatif de plus de deux ans effectuées par une entreprise membre d'un groupement momentané d'entreprises dans le cadre d'un marché global (contrat de co-traitance, conjoint au solidaire) et qui pourraient faire l'objet d'une LASM soumise au taux réduit par le bailleur social en vertu des dispositions combinées du 1° du 3 du I de l'article 257 et du III de l'article 278 sexies du CGI bénéficient de l'application directe de ce taux. Remarque : Sous réserve d'en remplir les conditions, les travaux de la nature de ceux visés ci-dessus au I-C-2 § 80 à 100 réalisés par des bailleurs copropriétaires sont également éligibles au dispositif prévu au b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI à raison de la quote-part mise à leur charge par le syndicat de copropriété. (110 à 190) a. Précisions sur les travaux d'entretien 200 Les travaux d'entretien s'entendent des travaux qui ont pour objet de maintenir un immeuble en bon état et d'en permettre un bon usage sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Remarque : Les contrats de maintenance (chauffage, ascenseurs,...) qui concernent des opérations d'entretien courant entrent dans le champ d'application de la livraison à soi-même. En revanche, les contrats qui consistent en la fourniture de biens tels que les combustibles sont exclus du bénéfice de la mesure. Par suite, en cas de contrat mixte, le prestataire devra, le cas échéant, préciser sur une facture distincte faisant référence au contrat le montant des travaux d'entretien réalisés que le bailleur doit soumettre à l'imposition à la LASM. b. Travaux de démolition partielle 210 Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 10/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Les travaux de démolition partielle d'immeubles qui consistent à alléger les structures existantes (remodelage, écrêtement, creusement de « trous » dans les étages...) peuvent être assimilés à des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement des logements locatifs sociaux, dès lors que leur réalisation permet de conserver des logements sociaux réhabilités dans les immeubles concernés. 220 Des travaux consistant à démolir des immeubles de logements sociaux afin, par exemple de les remplacer par des espaces verts, et en toute hypothèse, les démolitions totales d'immeubles non suivies de reconstruction sont exclus du bénéfice de l'imposition de la livraison à soi-même. RES N°2009/16 (FI) du 17 mars 2009 : TVA - Taux - Travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social en vue de leur réhabilitation. Question : Quel est le taux de TVA applicable aux travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social, réalisés dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, lorsque les immeubles détruits et construits sont situés sur des emprises foncières distinctes ? Réponse : En application du III de l'article 278 sexies du CGI, les travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social en vue de leur réhabilitation entrent dans l'assiette de la livraison à soi-même (LASM) soumise au taux réduit de la TVA. Toutefois, demeurent exclus du bénéfice de l'imposition de la LASM, les travaux consistant à démolir des immeubles de logements sociaux afin, par exemple, de les remplacer par des espaces verts, et en toute hypothèse, les démolitions totales d'immeubles non suivies de reconstruction. Cela étant, eu égard aux objectifs poursuivis et aux circonstances particulières entourant les opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), il est admis que les travaux de démolition soient considérés, sous certaines conditions, comme inclus dans la base d'imposition de la LASM des logements locatifs sociaux créés au titre du projet et remplissant les conditions exposées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI, quand bien même les immeubles détruits et construits seraient situés sur des emprises foncières distinctes. Tel est notamment le cas lorsque les travaux de démolition des logements concernés sont suivis d'une reconstruction pour partie sur le site de la démolition et pour partie sur une emprise foncière distincte de l'emprise foncière démolie ; ou lorsque les travaux de démolition des logements sont suivis de travaux de création d'espaces verts sur le site démoli et les logements sont reconstruits sur un autre site. Dans ces situations, le bénéfice du taux réduit sera conditionné, d'une part, au fait que les démolitions totales d'immeubles soient suivies d'une reconstruction en nombre sensiblement équivalent de logements locatifs sociaux, et d'autre part, à l'identité de maîtrise d'ouvrage de la démolition et de la reconstruction. D. Déroulement des opérations 1. Ouverture du chantier 230 L'imposition de la livraison à soi-même des logements sociaux locatifs au taux réduit de 5,5% ou au taux de 10% est subordonnée à certaines conditions. Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 11/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Ainsi, le bailleur doit remplir, dès le lancement des travaux, les conditions prévues par le IV de l'article 278 sexies du CGI et par l'article 278 sexies A du CGI, notamment pour être autorisé à déduire la TVA afférente aux dépenses nécessaires à la réalisation des travaux immobiliers. Tout d'abord, les logements pour lesquels les travaux sont engagés doivent être affectés à un usage locatif social par une convention conclue entre le préfet et le bailleur qui ouvre droit à l'aide personnalisée au logement prévue aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH. Lorsque les logements locatifs sociaux sont issus de la transformation de locaux antérieurement affectés à un autre usage, l'affectation des locaux à l'usage de logement à caractère social doit être mentionnée dans la convention conclue entre le bailleur et le préfet dès lors que cette affectation réelle n'interviendra dans la pratique qu'après l'achèvement des travaux. 2. Réalisation des travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien a. Réalisation des travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement 240 La taxation de la livraison à soi-même ne modifie pas le régime fiscal applicable aux travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement. Par suite, les entreprises doivent toujours soumettre les travaux immobiliers, les prestations de services ou les livraisons de biens qui participent à l'opération de réhabilitation ou de transformation au taux de TVA applicable à l'opération. Il est donc inutile, à ce stade, de rechercher la destination de l'immeuble auquel les travaux se rapportent. b. Réalisation de travaux d'entretien 250 La taxation de la livraison à soi-même ne modifie pas le régime fiscal applicable aux travaux d'entretien. Par suite, les entreprises doivent toujours soumettre au taux de la TVA applicable les prestations de services ou les livraisons de biens qui concourent à l'entretien des immeubles locatifs sociaux. II. Modalités de taxation de la livraison à soi-même 260 L'imposition de la livraison à soi-même permet d'appliquer aux travaux de rénovation éligibles et à l'ensemble des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, le taux réduit de 5,5% ou le taux de 10% lorsque l'immeuble répond aux critères du logement social. A. Base d'imposition 270 Conformément au 6 de l'article 266 du CGI, la taxe exigible sur les livraisons à soi-même s'applique au prix de revient total des travaux (BOI-TVA-IMM-10-20-10 au II-B § 360). 1. Précisions concernant les travaux réalisés par les bailleurs sociaux a. Les rémunérations du personnel salarié 272 Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 12/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 La base d'imposition à la TVA de la LASM des opérations de construction de logements locatifs sociaux inclut, lorsqu'elle est réalisée en régie, les seules rémunérations du personnel du bailleur affecté au suivi des opérations de construction au sein du secteur distinct constitué par l'immeuble dont la LASM est imposable (BOI-TVA-IMM-20-10-10-10). Toutefois, dès lors qu'au regard de la taxe sur les salaires, le personnel qui participe aux opérations de LASM n'est pas affecté de manière permanente et exclusive au secteur constitué par cette livraison, il est admis de ne pas comprendre dans la base d'imposition de la LASM le montant des rémunérations de ces personnels, qui est inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Dans les mêmes conditions, la rémunération du personnel salarié de l'organisme bailleur qui participe aux travaux d'amélioration, d'aménagement, de transformation et d'entretien de logements sociaux à usage locatif (travaux en régie) mentionnés au b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI et qui est incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires ne sera pas comprise dans la base d'imposition de la LASM. b. Les prestations de maitrise d’œuvre ou d'études et les prestations de maintenance des équipements portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans 275 L'article 278-0 bis A du CGI soumet au taux réduit de 5,5% de la TVA les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. L'article 279-0 bis du CGI soumet au taux de 10% de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans sous réserve de l'application du taux réduit prévu par l'article 278-0 bis A du CGI. Les travaux relevant du IV de l'article 278 sexies du CGI ou de l'article 278 sexies A du CGI qui répondent respectivement aux conditions d'application de l'article 278-0 bis A du CGI ou de l'article 279-0 bis du CGI bénéficient de l'application directe du taux de 5,5% ou de 10% de la TVA. Sont ainsi directement soumis au taux réduit de la TVA applicable : - les travaux d'entretien, de réparation ou de mises aux normes d'une chaudière, individuelle ou collective, installée dans des locaux éligibles, y compris les pièces et fournitures nécessaires ; - les contrats de maintenance ou d'entretien. Toutefois, s'agissant des contrats portant sur des équipements non mentionnés à l'article 278-0 bis A du CGI, lorsque les contrats portant sur des installations de chauffage collectif ont une clause de "garantie totale" prévoyant le remplacement de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même, 20% de la redevance est soumise au taux normal, car réputée correspondre au remplacement de la chaudière dont la fourniture est soumise au taux normal (CGI, art. 279-0 bis et CGI, ann IV, art. 30-00 A). Le bailleur peut toutefois constater une livraison à soi-même, au taux réduit de 5,5 % de la TVA, de cette quote-part de 20 %, selon les disposition du IV de l'article 278 sexies du CGI. Enfin, les prestations de maîtrise d'œuvre sont susceptibles de bénéficier de l'application directe du taux réduit de la TVA applicable à l'opération, dès lors qu'elles se rattachent à des travaux euxmêmes éligibles à ce taux. De même, lorsque les prestations d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'œuvre réalisées par un même prestataire, l'ensemble des prestations est considéré, pour l'application du taux de la TVA, comme une opération unique susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe. Seules les prestations d'études considérées isolément doivent toujours être soumises au taux normal. Toutefois, dans les logements sociaux à usage locatif, ces dépenses pourront également faire l'objet d'une LASM dans les conditions habituelles et bénéficier ainsi du taux réduit de la TVA. Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 13/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 2. Travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement 280 Le prix de revient des travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement comprend : - les mémoires des divers entrepreneurs ayant exécuté les travaux concernés ; - les honoraires des architectes, géomètres, métreurs, etc. ; - le prix d'achat des biens ou des services utilisés pour la rénovation, l'amélioration, la transformation ou l'aménagement des logements ; - le coût de la main-d'œuvre utilisée pour réaliser les travaux lorsque les travaux sont effectués par le personnel salarié de l'organisme bailleur (travaux en régie) ; - le cas échéant, la retenue de garantie quand celle-ci est effectivement versée à l'entreprise qui est chargée des travaux. 290 Il est rappelé que l'exigibilité de la TVA due au titre de la retenue de garantie intervient selon les conditions de droit commun (CGI, art. 269, 2) soit normalement en cas de travaux immobiliers lors de l'encaissement effectif par l'entreprise de travaux de la somme représentant la retenue. Le montant de la taxe afférente à la retenue de garantie devenue exigible est déductible par le bailleur selon les conditions de droit commun (toutefois BOI-TVA-IMM-20-10-20-20 au I-B-4 § 100). Le prix de revient doit être déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée. Remarque : Le prix d'achat ou de revient des logements réhabilités, notamment lorsque l'opération s'analyse comme une acquisition-amélioration au sens des 3° et 4° de l'article R. 331-1 du CCH n'est pas à retenir dans l'assiette de la livraison à soi-même. 3. Travaux d'entretien 300 Le prix de revient des travaux d'entretien comprend : - les factures des divers entrepreneurs ayant exécuté les travaux d'entretien ; - le prix d'achat des biens ou des services utilisés pour l'entretien des immeubles de logements ; - le coût de la main d'œuvre utilisée pour réaliser les travaux d'entretien lorsque ces derniers sont effectués par le personnel du bailleur. 4. Travaux de démolition partielle 310 Le prix de revient des travaux de démolition partielle comprend : - les factures des divers entrepreneurs ayant exécuté les travaux de démolition ; - le prix d'achat des biens ou des services utilisés pour les travaux de démolition ; - le coût de la main d'œuvre utilisée pour réaliser ces mêmes travaux lorsque ces derniers sont effectués par le personnel du bailleur. B. Taux applicable 320 Le IV de l'article 278 sexies du CGI soumet les livraisons à soi-même de certains travaux de rénovation portant sur des logements locatifs sociaux au taux réduit de la TVA. Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 14/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 L'article 278 sexies A du CGI soumet les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des logements sociaux locatifs au taux de 10% lorsque ces travaux ne bénéficient pas du taux réduit en application du IV de l'article 278 sexies du CGI ou de l'article 278-0 bis A du CGI, ni du taux de 10% en application de l'article 279-0 bis du CGI. 330 L'application du taux réduit ou du taux de 10% de la TVA est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions posées par l'article 278 sexies du CGI et par l'article 278 sexies A du CGI. Remarque : Le taux de TVA de 5,5% ou de 10% peut être appliqué uniquement au moment de la réalisation de la livraison à soi-même lorsque l'opérateur réalise des opérations taxables à des taux différents. Par exemple, lorsqu'un opérateur réalise des travaux dont certains sont éligibles au taux de TVA de 5,5% en application de l'article 278-0 bis A du CGI et des travaux taxables au taux normal en facturation directe mais éligibles au taux de TVA de 10% par l'intermédiaire de la livraison à soi-même prévue à l'article 278 sexies A du CGI, il pourra se faire délivrer une facture comprenant l'ensemble des travaux taxés au taux normal de la TVA et appliquer les taux réduits correspondant aux travaux éligibles lors de la réalisation de la livraison à soi-même (soit le taux de 5,5% en application des dispositions du IV de l'article 278 sexies du CGI, soit le taux de 10% en application des dispositions de l'article 278 sexies A du CGI). 340 Conformément au III de l'article 284 du CGI, les bailleurs, qui ont imposé la livraison à soi-même de logements sociaux au taux réduit de 5,5% ou au taux de 10%, sont tenus de verser le complément de TVA résultant de la différence entre le taux réduit de 5,5% ou de 10% de la TVA et le taux de 10% ou de 20% lorsque les conditions d'application de ce taux ne sont pas ou plus remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération. C. Fait générateur 1. Travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement 350 Conformément aux dispositions du d du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de l'imposition est constitué par l'achèvement des travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement (BOI-TVA-IMM-10-20-20 au I-B-1-b § 90). Dans le cas de la réhabilitation d'un groupe d'immeubles, la livraison à soi-même doit être réalisée au fur et à mesure de l'achèvement des travaux portant sur chacun des immeubles. 2. Travaux d'entretien 360 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du d du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de la livraison à soi même des travaux d'entretien intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel ces travaux ont été réalisés (CGI, art. 269, 1-d-al. 2). D. Exigibilité 370 En application du a du 2 de l'article 269 du CGI, la TVA devient exigible lors de la réalisation du fait générateur (BOI-TVA-IMM-10-20-20 au I-B-2 § 110). Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 15/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 E. Déclaration et paiement de la taxe 1. Déclaration et lieu d'imposition 380 Il convient de se référer aux commentaires figurant au BOI-TVA-IMM-10-20-30. 2. Paiement de la taxe a. Principe 390 Conformément à l'article 1692 du CGI, la taxe afférente aux livraisons à soi-même imposées en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI doit être acquittée lors du dépôt de la déclaration. b. Cas particulier : prorogation de délai du dépôt de la déclaration 400 Les redevables qui se trouveraient empêchés de réunir tous les éléments nécessaires à la détermination de la base d'imposition définitive peuvent adresser une demande de prorogation au directeur régional ou départemental des finances publiques du lieu d'imposition contenant : - l'indication de la date à laquelle les intéressés proposent de reporter le dépôt de leur déclaration de livraison à soi-même ; - des renseignements précis sur les causes qui rendent impossibles l'établissement de cette déclaration avant l'expiration du délai normal de deux ans. Exemple : Si le motif invoqué est le retard apporté par les fournisseurs ou entrepreneurs à produire leurs factures ou mémoires, l'identité de ces derniers doit être mentionnée ainsi que la nature, l'importance et la date des fournitures ou travaux non facturés. 410 Au cas où ces motifs invoqués seraient inexacts, le délai supplémentaire accordé, le cas échéant, se trouverait annulé de plein droit sans préjudice des pénalités encourues de ce fait. En tout état de cause, s'agissant d'une mesure de faveur dérogatoire, l'octroi d'une prolongation de délai peut être subordonnée : - soit à la présentation de garanties ; - soit au versement effectif d'une provision, déterminée d'après les éléments connus. Cette seconde solution implique le dépôt de déclarations n° 941 (CERFA n° 11 114) et n° 943 (CERFA n° 11 116) disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" et annotées de la mention « provisoire ». 420 Les rectifications affectant tant la TVA déductible au titre des dépenses concourant à la livraison à soi-même, que la base d'imposition de cette opération et la TVA due à ce titre devraient être exceptionnelles. Cela étant, si de telles rectifications devaient être effectuées après le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même, les bailleurs devraient introduire auprès du service des impôts une réclamation dans les conditions prévues à l'article R*. 196-1 du Livre des procédures fiscales (LPF). c. Prise en compte des nouveaux redevables 430 Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Page 16/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Les bailleurs sociaux, qui ne sont pas déjà redevables de la TVA au titre d'activités imposables et qui procèdent à des travaux soumis à la livraison à soi-même, doivent se faire connaître des services compétents de la Direction générale des finances publiques afin, notamment, de pouvoir exercer le droit à déduction de la taxe qu'ils supportent au titre de ces travaux. F. Dispositions applicables dans les départements de la Corse et dans les départements d'outre-mer 1. Dispositions applicables dans les départements de la Corse 440 Le taux réduit de 5,5% ou le taux de 10% s'applique aux livraisons à soi-même imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI de certains travaux de rénovation ou de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien qui se rapportent à des immeubles de logements locatifs sociaux situés dans les départements de Corse. 2. Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer 450 Les dispositions figurant ci-après s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. a. Travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement 460 Les dispositions relatives aux prêts et aides pour la réhabilitation de logements sociaux mentionnées à l'article R. 331-1 du CCH ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer (CCH, art. R. 331-28 et R. 323-12). 470 Toutefois, ces départements bénéficient d'un dispositif d'aides spécifiques de l'État en faveur de la construction et de la réhabilitation du logement social équivalent aux dispositions applicables en métropole, prévus aux articles R. 372-1 et suivants du CCH. Les aides au logement locatif social sont servies sous la forme : - de prêts locatifs sociaux (prêts LLS et LLTS) consentis selon les modalités fixées aux articles R. 372-20 du CCH à R. 372-24 du CCH ; - d'une subvention visée aux articles R. 372-9 et suivants du CCH. 480 Dès lors, il est admis que la livraison à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soit soumise à la TVA au taux réduit de l'article 296 du CGI lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la rénovation, l'amélioration, la transformation ou l'aménagement sont financés avec l'aide effective de l'État (cf. II-F-2-a § 470) ; - l'opération porte sur des logements faisant l'objet d'une affectation effective à la location à caractère social conformément aux conditions d'octroi des aides de l'État. Il y a lieu de remettre en cause le bénéfice de l'application du taux réduit, conformément aux dispositions du II de l'article 284 du CGI lorsque le bailleur ne respecte pas son engagement d'affecter les logements à la location à caractère social, indépendamment des sanctions qui peuvent être appliquées par ailleurs par le ministre du logement. Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 Date de publication : 15/07/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 17/17 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2501-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20140715 490 En revanche, les aides à l'accession à la propriété (prêt à taux zéro), subventions accordées au titre des logements évolutifs sociaux (LES et LES autoconstruction), aides au promoteur, subventions pour l'acquisition-amélioration de logements très sociaux (AALTS), prêts conventionnés garantis par le FGAS, aides au logement intermédiaire (PLI-DOM) ou aides à l'amélioration de l'habitat des propriétaires occupants (AH) n'ouvrent pas droit à l'imposition de la livraison à soi-même au taux réduit. b. Travaux d'entretien 500 La livraison à soi-même de travaux d'entretien de logements locatifs sociaux est soumise à la TVA au taux réduit de l'article 296 du CGI lorsque les conditions suivantes sont remplies : - la construction, l'amélioration, la transformation ou l'aménagement des logements ont été financés avec l'aide effective de l'État (cf. II-F-2-a § 470) ; - les travaux d'entretien portent sur des immeubles de logements qui font l'objet d'une affectation effective à la location à caractère social conformément aux conditions d'octroi des aides de l'État. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-ANNX-000208-20140919 Page 1/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1735-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000208-20140919 Date de publication : 19/09/2014 DGFIP autres annexes ANNEXE -TVA - Taux applicables aux travaux extérieurs et assimilés (cours d’immeubles, terrasses, vérandas, espaces verts) Précision liminaire : dans tous les cas visés, le taux réduit n’est susceptible de s’appliquer que si les travaux sont liés à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d’application du taux réduit sont réunies. Remarque : est considérée comme une terrasse l'ouvrage maçonné attenant à une habitation qui, en assurant la stabilisation du sol, permet l'utilisation de la surface maçonnée ainsi créée. Ne constitue pas une terrasse (le régime applicable est celui des espaces verts) : - une simple levée de terre formant plate-forme, même soutenue par de la maçonnerie ; - un espace arboré , même s’il est surélevé par rapport au reste du jardin ; - une zone non bâtie recouverte de matériaux qui peuvent être enlevés (pavés, dalles, cailloux, gravillons etc.). Equipements concernés Taux applicable Observations Balcons, loggias, terrasses, vérandas, cours d'immeubles et emplacements de parking non couverts : - réfection du revêtement, - pose d'un muret de protection, - travaux d'étanchéité ou d'isolation sur l'ossature ou l'enveloppe des vérandas (toit, parois verticales), - remplacement des fermetures existantes (vérandas), Taux réduit Les ouvrages concernés doivent être achevés depuis plus de deux ans. Les auvents, marquises en verre, plastique ou autres matériaux rigides, quelle que soit l'ouverture qu'ils sont destinés à abriter, sont soumis au taux réduit lorsqu'ils sont fixés au mur. Identifiant juridique : BOI-ANNX-000208-20140919 Date de publication : 19/09/2014 Page 2/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1735-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000208-20140919 - pose d'auvents, marquises en verre, plastique ou autres matériaux rigides. - travaux d'installation d'une véranda. Taux réduit Le taux réduit s'applique si les travaux conduisent, d'une part, à une augmentation de la surface de plancher n'excédant pas 9 m2 et, d'autre part, à une augmentation de la surface de plancher de la construction inférieure ou égale à 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et au II-B § 380) Taux réduit Le taux réduit s'applique si les travaux conduisent à une augmentation de la surface de plancher de la construction inférieure ou égale à 10 % (BOITVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 ) - fermeture d'un balcon ou d'une loggia. Taux normal Le taux normal s'applique si les travaux conduisent à une augmentation de la surface de plancher de la construction supérieure à 10 %. En application des précisions apportées au BOI-TVALIQ-30-20-90-30 au II-B § 390 les travaux éventuellement réalisés dans les volumes préexistants peuvent relever le cas échéant du taux réduit. - aménagement des combles sans surélévation, création de chienassis. Taux réduit Le taux réduit s'applique si les travaux conduisent à une augmentation de la surface de plancher de la construction inférieure ou égale à 10 % (BOITVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360). Il est précisé que les volumes isolés préexistants (cas par exemple des combles encombrés par des fermettes) sont réputés aménageables (BOITVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 390). Voies d'accès principales à la maison d'habitation : - travaux afférents au tracé et à l'aménagement de ces voies, Taux réduit Les travaux d'abaissement d'une bordure de trottoir, effectués sur le domaine public, relèvent du taux réduit lorsqu'ils sont facturés au propriétaire de la maison. Identifiant juridique : BOI-ANNX-000208-20140919 Date de publication : 19/09/2014 Page 3/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1735-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000208-20140919 - travaux de revêtement : enrobage, dallage et pavage de ces voies, - travaux d'abaissement d'une bordure de trottoir permettant d'emprunter la voie d'accès au garage d'une habitation, - travaux d'installation de bordures le long des voies d'accès, - travaux d'installation de caniveaux, - travaux d'éclairage de l'allée, - travaux de construction de marches lorsque l'allée est en pente. Travaux de clôture : - travaux d'édification de mur de clôture, - travaux de réparation de mur de clôture, - travaux de pose d'un portail. Taux réduit Les travaux portant sur le mur de clôture d'un terrain ou d'un jardin entourant une maison d'habitation sont éligibles au taux réduit quel que soit le type de clôture, à l'exception des haies vives. Ces travaux sont éligibles même si l'acquisition du terrain est intervenue il y a moins de deux ans, pour autant que la maison ait elle-même été édifiée depuis plus de deux ans. Travaux sur espaces verts : • travaux afférents aux constructions de jardin (serre, abri de jardin...) Taux normal Ces constructions ne peuvent pas être considérées comme des dépendances usuelles d'un logement. Est sans incidence à cet égard le fait que la construction de ces ouvrages soit, le cas échéant, soumise aux formalités de permis de construire. Les travaux d'aménagement en salon ou en véranda d'une serre attenante à une maison d'habitation relèvent cependant du taux réduit. - travaux d'installation et d'entretien d'équipements sportifs et de détente : • piscine, spa, • court de tennis, agrès, aire de jeux... Taux normal Ces travaux sont exclus du taux réduit qu'ils soient effectués à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. Les travaux de sécurisation des piscines privées, comme par exemple la pose et la fourniture de barrières autour de celles-ci, relèvent du taux normal de la TVA, dès lors que ces équipements Identifiant juridique : BOI-ANNX-000208-20140919 Date de publication : 19/09/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1735-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000208-20140919 sont incorporés à des installations exclues du taux réduit. - travaux de pose d'éléments de décoration dans les espaces verts : • treillage, pergola, fontaine, bassin... • jardinières, croisillons en plastique ou en bois posés sur les murs extérieurs de logements... • travaux d'éclairage des masses végétales. Taux normal Ces travaux sont soumis au taux normal même si les éléments de décoration sont maçonnés. Commentaire(s) renvoyant à ce document : TVA - Taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations concernées TVA – Liquidation - Taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations particulières TVA - Prestations de services imposables au taux réduit - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Modalités d'application TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Champ d'application - Livraisons d'immeubles réalisées par un assujetti agissant en tant que tel - Livraisons d'immeubles imposables de plein droit Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Page 1/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 DGFIP IR - Réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers - Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Titre 25 : Dons faits par les particuliers Chapitre 2 : Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt Sommaire : I. Versements de sommes d'argent II. Dons en nature III. Versements de cotisations A. Principes B. Notion de contrepartie C. Contreparties institutionnelles ou symboliques D. Contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services E. Solutions 1. Associations d'anciens élèves des grandes écoles 2. Associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre IV. Abandon de revenus ou de produits A. Nature des revenus ou produits visés B. Imposition des revenus abandonnés C. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt accordée au titre des dons V. Prise en compte des frais engagés par les bénévoles A. Les frais doivent être engagés 1. dans le cadre d'une activité bénévole 2. en vue strictement de l'objet social d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général 3. en l'absence de toute contrepartie pour le bénévole B. Les frais doivent être dûment justifiés C. Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 2/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 1 Les versements doivent être effectués à une œuvre ou un organisme et peuvent revêtir la forme de dons, en espèces ou en nature, mais également de cotisations. Par ailleurs, il n'est pas indispensable que les fonds soient remis directement à l'œuvre ou à l'organisme bénéficiaire. Ils peuvent être versés à un organisme collecteur, par exemple à un journal ayant lancé une souscription en faveur d'une œuvre répondant à la définition légale. Ouvrent également droit, sous certaines conditions, les abandons de revenus ou de produits, ainsi que les frais qu'engagent les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative en renonçant à leur remboursement. I. Versements de sommes d'argent 10 Les versements à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu s'entendent des sommes d'argent versées par le donateur, notamment en numéraire. 20 Lorsque le paiement intervient par chèque, la date à retenir est celle de remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même s'il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire (CE, arrêt du 25 novembre 1968 n° 71227, RJCD, p. 351 et arrêts du 3 avril 1981, n° 18320 et 18321), ou la date de réception de la lettre si le chèque est adressé par courrier (CE, arrêt du 21 juillet 1972, n° 78895). 30 Lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement, ou carte bancaire, la date à retenir est celle de l'inscription de la somme au crédit du compte du donataire. II. Dons en nature 40 Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons en nature. Il s'agit par exemple de la remise d'œuvre d'art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique. Dans ce cas, la valeur du don est déterminée lors de sa remise au donataire qui doit vérifier si l'évaluation du donateur correspond à la valeur réelle de l'objet en cause. 50 Constitue un don en nature la remise d'une œuvre d'art dès lors qu'il y a un transfert de propriété du donateur ou donataire. III. Versements de cotisations A. Principes 60 Le règlement de cotisations donne aux membres d’une association un certain nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Elle donne fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques ou matérielles. De même, et de plus en plus fréquemment, les donateurs d’une association ou d’une fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages de gratitude. Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 3/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Or, que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’à la condition que ce versement procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue. B. Notion de contrepartie 70 L’existence d’une telle contrepartie s’apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l’adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d’une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d’autre part. C. Contreparties institutionnelles ou symboliques 80 Ces avantages correspondent tout d’abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l’association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d’administration...). Mais il peut s’agir également d’avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l’association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'œuvre. Il est admis qu’aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement. La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt à raison de leurs versements. D. Contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services 90 Sans qu’il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux, le service d’une revue, la mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature... Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d’une telle contrepartie, les versements qu’ils effectuent sont en principe exclus du champ d’application de la réduction d’impôt. Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque les biens remis par l’organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d’une même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l’ordre de 65 euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation. Le montant de 65 euros est fixé dans les mêmes proportions que le montant fixé en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au code général des impôts (CGI). Ainsi, pour une cotisation ou un don de 65 euros, la remise d’un bien dont la valeur (la valeur du bien s’apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l’organisme) n’excède pas 16 euros n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l’avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 300 euros, la valeur des biens remis ne doit pas excéder un montant d’environ 65 euros. Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 4/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Ce montant fait l'objet d'une réévaluation dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA. 100 De même, l’envoi de publications, bulletins d’information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt lorsque l’édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l’organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par le BOI-IS-CHAMP-50-50. Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l’organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée). Enfin, l’accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l’octroi de l’avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l’ensemble du public susceptible d’en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur. E. Solutions 1. Associations d'anciens élèves des grandes écoles 110 Les associations d’élèves ou d’anciens élèves font fréquemment bénéficier leurs membres de services ou d’avantages comme par exemple l’édition d’annuaires et de revues, la mise à disposition de laboratoires de langue ou d’un service de placement des élèves ou encore l’organisation à prix préférentiels de voyages,spectacles ou loisirs, qui constituent des contreparties ne permettant pas de considérer comme désintéressés les versements réalisés en leur faveur. Les cotisations versées par leurs membres ne doivent donc pas être considérées comme des versements ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. 2. Associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre 120 La réduction peut être admise pour des sommes versées aux associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre ; en revanche, les frais de scolarité payés par les parents des élèves n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. IV. Abandon de revenus ou de produits A. Nature des revenus ou produits visés 130 Il s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du code général des impôts (CGI). Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d'épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers). Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 5/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 B. Imposition des revenus abandonnés 140 Quel que soit sa nature, l'abandon d'un revenu ou d'un produit à un tiers suppose, par construction, que le donateur en ait eu la disposition préalable. Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun. Ainsi, les produits attachés aux parts ou actions d'OPCVM ou aux comptes d'épargne caritatifs sont soumis à l'impôt au nom du titulaire de ces actions, parts ou comptes selon les règles de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values...), y compris pour la partie abandonnée à un tiers. Dans tous les cas, les produits abandonnés, au même titre que ceux mis en paiement, doivent faire l'objet d'une déclaration de la part de l'établissement gestionnaire du compte, conformément aux dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts. Exemple : un artiste fiscalement domicilié en France qui dispose d'une œuvre et la remet à la Société des artistes français tout en en restant propriétaire, à charge pour celle-ci de la vendre et d'en reverser le prix de vente à un organisme de spectacles vivants éligible au dispositif du mécénat, consent un versement sous la forme d'un abandon de revenus. L'artiste pourra donc bénéficier, à hauteur de ses revenus abandonnés, de la réduction d'impôt de 66 %, dans la limite d'un plafond égal à 20 % de son revenu imposable, en application de l'article 200 du CGI. 150 Il est précisé que, lorsqu'elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d'un local, qu'il soit ou non à usage d'habitation, au profit d'un tiers s'analyse comme l'abandon d'un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d'un organisme d'intérêt général, il a le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé (cf. BOI-RFPI-CHAMP-20-20 -1-C-I). Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal. C. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt accordée au titre des dons 160 Les revenus ou produits concernés (produits d'OPCVM ou de comptes d'épargne, loyers non perçus...) doivent être abandonnés au profit : - d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; - de fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux mêmes conditions ; - d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif ; - d'organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises ; - d'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 6/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 - d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier visé à l'article L 52-4 du code électoral. L'abandon de produits ou revenus au profit de l'un de ces organismes ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de son montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Pour l'appréciation de ce plafond, il convient de tenir compte de l'ensemble des versements effectués par le contribuable (dons et abandons de produits ou revenus). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 %, dans la limite d'un plafond de versement fixé chaque année, lorsque l'œuvre ou l'organisme a pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté. V. Prise en compte des frais engagés par les bénévoles 170 Les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d'impôt afférente aux dons, pour les frais qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative. Les frais supportés par les bénévoles dans le cadre de leur activité lorsqu'elle est effectuée strictement pour la réalisation de l'objet social de l'organisme, peuvent soit être remboursés par celui-ci, soit bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons à condition que le bénévole justifie de la nature et du montant des frais ainsi supportés et renonce expressément à leur remboursement. L'organisme est alors tenu de conserver dans sa comptabilité les justifications de frais et la déclaration de renonciation au remboursement de ses frais par le bénévole. Lorsque le bénévole renonce à percevoir le remboursement des frais qu'il a engagés au titre de son activité dans l'association et qu'il effectue d'autres versements ouvrant droit à l'avantage fiscal (dons ou abandons de revenus), il est fait masse de l'ensemble de ces sommes pour l'appréciation du plafond de versements (cf. BOI-IR-RICI-250-30). A. Les frais doivent être engagés 1. dans le cadre d'une activité bénévole 180 Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative. Les frais engagés par les bénévoles au titre d'une activité effectuée au profit des organismes de spectacles vivants ou cinématographiques ou d'organisation d'expositions d'art contemporain entrent dans les conditions d'application. 2. en vue strictement de l'objet social d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général 190 Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal. Les frais doivent être engagés par des personnes exerçant une activité bénévole, telle que définie ci-dessus, au profit : - d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; - de fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux mêmes conditions ; Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Page 7/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 - d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif ; - d'organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises ; - d'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. 3. en l'absence de toute contrepartie pour le bénévole 200 Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie telle que cette notion a été définie (cf. n° 70 à 90). B. Les frais doivent être dûment justifiés 210 Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d'une activité exercée en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme et être dûment justifiées (billets de train, factures correspondant à l'achat de biens ou au paiement de prestation de services acquitté par le bénévole pour le compte de l'association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d'essence,...). Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement. 220 A titre de règle pratique, Il est admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l’importance des déplacements réalisés pour les besoins de l’association. Le barème comporte deux tarifs : l’un applicable aux véhicules automobiles et l’autre aux vélomoteurs, scooters et motos, dont les montants sont revalorisés tous les ans dans la même proportion que l’évolution de l’indice des prix hors tabacs. Barème kilométrique applicable aux véhicules automobiles et autres dont les montants sont revalorisés annuellement dans la même proportion que l’évolution de l’indice des prix hors tabacs. Type de véhicule Montant (en euros) autorisé par kilomètre En 2009 En 2010 En 2011 - véhicules automobiles 0,299 0,304 0,304 - vélomoteurs, scooters, motos 0,116 0,118 0,118 230 Ce barème s'applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l'activité bénévole. Il est rappelé que ces dispositions ne constituent qu'une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l'utilisation de leur véhicule dans l'exercice de leur activité bénévole et qu'elle ne les dispense en aucun cas d'apporter la preuve auprès de l'association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion. Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-20-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 8/8 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912 C. Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole 240 L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : « Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ». L'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts) (1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mle pour Mademoiselle. N° 2035 - F – IMPRIMERIE NATIONALE – 2015 01 53534 ND – Février 2015 – 145 777 EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION N° 11701 Q 15 Si ce formulaire est déposé sans informations, cocher la case néant ci-contre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 2035-F 2015 (1) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) N° DE DÉPÔT EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L’ENTREPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D‘ACTIONS CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L’ENTREPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D‘ACTIONS CORRESPONDANTES I. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays II. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays 145777_BAT_2035-F_220x305 23/12/2014 13:46 Page1 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) N° DE DÉPÔT EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts) (1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mle pour Mademoiselle. N° 2035 - F – IMPRIMERIE NATIONALE – 2015 01 53534 ND – Février 2015 – 145 777 EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT N° 11701 Q 15 Si ce formulaire est déposé sans informations, cocher la case néant ci-contre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 2035-F 2015 (1) NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L’ENTREPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D‘ACTIONS CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L’ENTREPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D‘ACTIONS CORRESPONDANTES I. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays II. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays 145777_BAT_2035-F_220x305 23/12/2014 13:46 Page2 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 Page 1/5 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3311-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 Date de publication : 19/03/2015 DGFIP ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régime de droit commun Positionnement du document dans le plan : ENR - Enregistrement Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles Titre 1 : Mutations autres que les échanges Chapitre 2 : Régime de droit commun Sommaire : I. Impositions exigibles A. Droits perçus au profit des départements 1. Tarif de droit commun 2. Mode de fixation des taux B. Taxe additionnelle perçue au profit des communes 1. Principe 2. Exceptions C. Frais d'assiette et de recouvrement perçus au profit de l'État II. Incidence de la situation géographique des biens A. Immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle B. Immeubles situés dans les départements d'outre-mer C. Immeubles situés à l'étranger 1 Les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers (usufruit, nuepropriété, servitudes foncières, emphytéose, etc.) sont soumises à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière recouvrés pour le compte du département de la situation de l'immeuble auquel s'ajoute des impositions additionnelles. Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 Date de publication : 19/03/2015 Page 2/5 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3311-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 I. Impositions exigibles A. Droits perçus au profit des départements 10 Que les mutations soient soumises ou non à la TVA, les actes constatant des mutations d'immeubles à titre onéreux donnent lieu en principe à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière dans le mois de leur date conformément à l'article 647 du code général des impôts (CGI) ou, pour les actes ne contenant pas de dispositions soumises à publicité foncière, à la formalité de l'enregistrement dans un délai d'un mois à compter de leur date conformément à l'article 635 du CGI. 20 En application de l'article 683 du CGI, et sous réserve de divers régimes d'exonération, les actes soumis à cette formalité unique sont soumis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement perçu au profit du département. Remarque : Pour les actes mixtes, c'est-à-dire pour les actes qui comportent à la fois des dispositions soumises à la publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas, la formalité unique est applicable. 30 Dans les cas où ils sont exclus de la formalité unique (décisions judiciaires, actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité unique), ces actes donnent lieu distinctement à la formalité de l'enregistrement et éventuellement à celle de la publicité foncière. Conformément aux dispositions de l'article 681 du CGI, le droit de mutation est exigible lors de la formalité de l'enregistrement, au taux prévu pour la taxe de publicité foncière applicable aux actes de même nature faisant l'objet de la formalité unique. Mais aucune taxe n'est réclamée au moment de la publication au fichier immobilier (CGI, art. 665). 40 Lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, qui prévoient que tout acte soumis à publicité foncière doit être dressé en la forme authentique, un acte constatant une mutation à titre onéreux d'immeubles a été établi sous seing privé, la formalité unique n'est pas susceptible d'être accomplie, ni la taxe de publicité foncière perçue. Il est fait, en outre, défense aux comptables de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) d'enregistrer un tel acte (CGI, art. 660). Les droits d'enregistrement au taux prévu en matière de taxe de publicité foncière n'en demeurent pas moins exigibles sur l'acte dont la validité entre les parties reste entière. 50 Lorsque, exceptionnellement, elles ne sont pas constatées par un acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers, qui ne sont pas susceptibles en pareille hypothèse d'être publiées, n'en doivent pas moins être déclarées au service des impôts et soumises aux droits d'enregistrement (CGI, art. 638 et CGI, art. 662). Ces droits sont perçus selon le tarif prévu en ce qui concerne les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 682). 1. Tarif de droit commun 60 Les tarifs des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ont été profondément modifiés par l’article 39 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999. Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 Date de publication : 19/03/2015 Page 3/5 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3311-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 70 L'article 1594 D du CGI fixe le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles. 80 Il convient d'ajouter à ce taux la taxe additionnelle perçue au profit des communes (CGI, art. 1584) ou du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis, cf. également I-B-1 et 2 § 110 et § 120) ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de nonvaleurs égal à un pourcentage de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département (cf. I-C § 130). 2. Mode de fixation des taux 90 Conformément au deuxième alinéa de l'article 1594 D du CGI, le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles peut être modifié dans une certaine mesure par les conseils départementaux. Remarque : Ces conseils étaient dénommés conseils généraux, antérieurement au renouvellement général des conseils généraux intervenu à l'issue des élections départementales de mars 2015. La faculté de modulation n'est pas applicable au droit réduit prévu à l'article 1594 F quinquies du CGI. 100 Le premier alinéa de l'article 1594 E du CGI prévoit que les délibérations relatives aux taux des droits de mutation à titre onéreux d'immeubles ainsi que celles afférentes à l'adoption de certains régimes spéciaux ou exonérations sont notifiées aux services de la DGFiP dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, c'est à dire, en principe, avant le 15 avril de chaque année. Les délibérations des conseils départementaux relatives aux droits de mutation à titre onéreux d'immeubles doivent donc être notifiées aux directions départementales des finances publiques concernées, dans les mêmes délais qu'en matière d'impôts locaux, c'est à dire, en principe, avant le 15 avril de chaque année, pour pouvoir prendre effet au 1er juin suivant. Cela étant, les délibérations peuvent, comme en matière d'impôts locaux, être notifiées aux services de la DGFiP : - jusqu'au 30 avril, l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, départementaux ou régionaux ; - jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication aux conseils départementaux des informations indispensables à l'établissement de leur budget, lorsque cette communication n'est pas encore intervenue au 31 mars (CGI, art. 1639 A, al. 2). Remarque : La liste des informations indispensables à l'établissement des budgets des collectivités territoriales qui doivent être communiquées avant le 31 mars par les services fiscaux, en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 1612-3 du CGCT, est fixée par le décret n° 82-1131 du 29 décembre 1982. Au nombre de ces informations figurent le montant prévisionnel des bases nettes des quatre impôts directs locaux, les taux nets d'imposition adoptés l'année précédente, le montant des allocations compensatrices et celui de la dotation globale de fonctionnement et de diverses autres dotations du ressort des préfectures. Les décisions prennent effet le 1er juin suivant. Les taux applicables dans chaque département sont consultables sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Professionnels", puis "Accès spécialisés" et enfin "Notaires et géomètres experts". A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles de fixation des taux énoncées ci-avant, les taux en vigueur sont reconduits (CGI, art. 1594 E). 105 L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 Date de publication : 19/03/2015 Page 4/5 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3311-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI audelà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. L'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 aménage ce dispositif et pérennise la faculté pour les conseils départementaux d'appliquer un taux supérieur à 3,80 % sans excéder 4,50 % pour les actes passés et les mutations conclues à compter du 1er mars 2016. Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'article 77 de la loi n° 2013-1278 précitée s'appliquent dans les conditions suivantes : - les délibérations notifiées au plus tard le 15 avril 2014 s'appliquent aux actes passés et conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ; - les délibérations notifiées entre le 16 avril 2014 et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 ; - les délibérations notifiées entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015 s'appliquent aux actes passés et conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification. - les délibérations notifiées entre le 16 avril 2015 et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. Les délibérations prises dans ce cadre par les conseils départementaux sont notifiées selon les dispositions prévues au III de l'article 1639 A du CGI, c'est-à-dire par l'intermédiaire des services préfectoraux. La date de notification à prendre en compte correspond à la date de la transmission de la délibération au représentant de l'État dans le département. Remarque : En présence d’un avant-contrat (ou "promesse de vente") signé avant la date d'entrée en vigueur de la délibération, il convient de retenir la date de signature de l'acte authentique et non celle de l'avant-contrat pour appliquer le taux des droits de mutation à titre onéreux. Sauf à ce qu'un terme anticipé ait été expressément prévu, l'ensemble des délibérations porte effet jusqu'au 29 février 2016. Pour les actes passés et conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I de l'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, tel que modifié par l'article 116 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est celui en vigueur le 31 janvier 2016.. Toutefois, par une délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du CGI au plus tard le 31 janvier 2016, ces conseils départementaux ont la faculté de prévoir qu' un taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement compris entre 1,20 % et 3,80 % s'appliquera à compter du 1er mars 2016. Remarque : Ces dispositions, applicables aux départements, sont également applicables à la métropole de Lyon. B. Taxe additionnelle perçue au profit des communes 1. Principe 110 Au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus au profit du département, vient s’ajouter la taxe additionnelle perçue au profit de la commune (CGI, art. 1584) ou du fonds de péréquation (CGI, art. 1595 bis, 1°) sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel réduit (BOI-ENR-DG-60-10-10). Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 Date de publication : 19/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3311-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTOI-10-20-20150319 2. Exceptions 120 Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-ENR-DG-60-10-20. C. Frais d'assiette et de recouvrement perçus au profit de l'État 130 Conformément aux dispositions du V de l'article 1647 du CGI, l'État perçoit un prélèvement au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs. II. Incidence de la situation géographique des biens A. Immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle 140 La formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière n'est pas susceptible de s'appliquer aux conventions concernant des immeubles situés dans les trois départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où il n'existe pas de service de publicité foncière et où les actes sont publiés au livre foncier, service dépendant du ministère de la Justice. Il s'ensuit que dans ces trois départements le régime applicable est le suivant : - enregistrement des actes au service des impôts et exigibilité du droit d'enregistrement aux taux et selon les modalités prévues pour la taxe de publicité foncière, applicables dans les autres départements français ; - publication des actes au livre foncier. Remarque : Pour les actes passés et les conventions conclues portant sur des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et donnant lieu au paiement de la TVA, le droit d'enregistrement est perçu. Ce droit est majoré du prélèvement dû au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (CGI, art. 1647, V-b) . (150) B. Immeubles situés dans les départements d'outre-mer 160 Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-ENR-DMTOI-10-10-10. C. Immeubles situés à l'étranger 170 Sur ce point, il convient de se reporter aux III-B-3 et 4 § 340 et 350 du BOI-ENR-DMTOI-10-10-10. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-10-20150204 Page 1/2 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/937-PGP.html?identifiant=BOI-CF-PGR-10-20150204 Date de publication : 04/02/2015 DGFIP CF - Prescription du droit de reprise de l'administration Positionnement du document dans le plan : CF - Contrôle fiscal Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable Titre 1 : Prescription du droit de reprise de l'administration 1 La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer. 10 Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables. 20 II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration. La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration. La prescription de l'action en recouvrement est traitée dans le BOI-REC-EVTS-30 à laquelle il convient de se reporter. 30 Aux termes de l'article L.186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies. Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-10-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 2/2 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/937-PGP.html?identifiant=BOI-CF-PGR-10-20150204 40 En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L.169 du LPF et L.176 du LPF et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale. Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L.169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70). 50 Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas : - d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ; BOI-CF-PGR-10-50) ; - de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60). - de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux (LPF, art. L.169, 5° alinéa ; BOI-CFPGR-10-50) ; - de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ; BOI-CF-PGR-10-50) ; - d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ; BOI-CF-PGR-10-75). 60 Le présent titre est consacré : - aux effets, à l'interruption et à la suspension de la prescription et aux exceptions aux règles générales (Chapitre 1, BOI-CF-PGR-10-10) ; - aux délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts sur les sociétés et de taxes assimilées (Chapitre 2, BOI-CF-PGR-10-20) ; - aux délais de reprise en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux (Chapitre 3, BOI-CF-PGR-10-30) ; - aux délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées (Chapitre 4, BOI-CF-PGR-10-40) ; - à la prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en matière de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale (Chapitre 5, BOI-CF-PGR-10-50 ) ; - à la prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative (Chapitre 6, BOI-CF-PGR-10-60) ; - à la prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale (Chapitre 7, BOI-CF-PGR-10-70) ; - à la prorogation du délai de reprise en cas d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (Chapitre 7.5, BOI-CFPGR-10-75) ; - aux prescriptions des pénalités fiscales (Chapitre 8, BOI-CF-PGR-10-80). cerfa N° 12359*12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ANNÉE 2014 N° 2048-IMM-SD (10-2014) @internet-DGFiP Formulaire à utiliser pour les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains á bâtir intervenues à compter du 1 er septembre 201 4 DÉCLARATION DE PLUS-VALUE SUR LES CESSIONS D’IMMEUBLES OU DE DROITS IMMOBILIERS AUTRES QUE DES TERRAINS Á BÂTIR (DÉFINIS AU 1° DU 2 DU I DE L’ARTICLE 257 DU CGI) Impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière (CGI, art. 150 U, 150 UC-I et 150 UD) Prélèvement dû par les non-résidents assujettis ou non à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 244 bis A) Taxe sur les plus-values immobilières élevées (CGI, art. 1609 nonies G) NOM : ADRESSE : NUMÉRO CRPCEN : NOM ET PRÉNOMS OU FORME ET DENOMINATION : ADRESSE DU DOMICILE OU SIEGE SOCIAL : PAYS : NUMÉRO SIREN ET CODE ACTIVITÉ : NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION SOCIALE : ADRESSE OU SIÈGE SOCIAL EN FRANCE : Engagement du représentant : Je soussigné .............…………………………....………………………………............................ , agissant en qualité de(1) .............................…………………................, accepte de représenter le vendeur non-résident désigné ci-dessus ou les associés ou porteurs de parts non-résidents de la société cédante ou du fonds de placement immobilier (FPI) désigné ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI). Je m’engage, en conséquence, à acquitter en ses (leurs) lieu(x) et place(s), le prélèvement exigible au titre de la cession décrite ci-dessous, tant en vertu de la présente déclaration que d’un éventuel contrôle ultérieur, ainsi que l’amende qui pourrait être appliquée. Je m’engage, en outre, conformément à l’article 990 F du CGI, si ce même vendeur est une entité juridique passible de la taxe annuelle de 3% prévue à l’article 990 D du code précité qui n’est pas établie dans l’Union européenne, à acquitter cette taxe en ses lieu et place. Cet engagement vaut tant pour le principal du droit exigible au titre de l’année de la cession que pour les pénalités qui pourraient être appliquées. Fait à …………………………..……….., le ……………………….. Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”). (1)Si le représentant est une personne morale, indiquer la qualité du signataire (gérant, président-directeur général…). NATURE (construction, terre agricole…) : SUPERFICIE : …..……………. DESIGNATION CADASTRALE : ……………..……………. SI PEUPLEMENT FORESTIER, PRÉCISER LE NOMBRE D’HECTARES CÉDÉS : ………………………… ADRESSE DE L’IMMEUBLE : NATURE ET DATE DU TRANSFERT DE PROPRIETE : NOM OU DÉNOMINATION DE L’ACQUEREUR : ADRESSE OU SIÈGE SOCIAL DE L’ACQUEREUR : NUMÉRO SIREN ET CODE ACTIVITÉ : DATE D’ACQUISITION DU BIEN CEDE ___ / ___ / _______ DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX (pour une construction) ___ / ___ / _______ DATE D’ACQUISITION DU TERRAIN (pour une construction) ___ / ___ / _______ MODE D’ACQUISITION DU BIEN CEDE :  à titre onéreux  par succession  par donation LE BIEN CEDE EST-IL DETENU EN INDIVISION ?  NON  OUI POURCENTAGE DETENU EN INDIVISION : ……………..% (2) Lorsqu’une cession porte sur un bien acquis par fractions successives à des dates différentes, avec une origine de propriété différente, il convient de compléter le cadre réservé à l’origine de propriété pour chacune de ces fractions (utiliser plusieurs 2048-IMM-SD page 1). RÉDACTEUR DE L’ACTE DÉSIGNATION DU CÉDANT (SI L’IMMEUBLE EST DÉTENU PAR UNE SOCIÉTÉ OU PAR UN FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER, REMPLIR PAGE 4) DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT ACCRÉDITÉ POUR LES NON-RÉSIDENTS OU LES ASSOCIÉS OU PORTEURS DE PARTS NON-RÉSIDENTS DÉSIGNATION DU BIEN CÉDÉ RENSEIGNEMENTS RELATIFS ALA CESSION ORIGINE DE PROPRIÉTÉ (2) N° 2048-IMM-SD (10-2014) 10. PRIX DE CESSION OU INDEMNITÉ D’EXPROPRIATION € 11. CHARGES ET INDEMNITÉS SUPPORTÉES PAR L’ACQUÉREUR € 12. FRAIS ET TAXES SUPPORTÉS PAR LE VENDEUR (NOTAMMENT FRAIS DE REPRÉSENTATION FISCALE) € 13. PRIX DE CESSION CORRIGÉ (LIGNE 10 + LIGNE 11 – LIGNE 12) € 20. PRIX D’ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE € 21. CHARGES ET INDEMNITÉS (MONTANT RÉEL) € 22. FRAIS D’ACQUISITION : * À TITRE GRATUIT (MONTANT RÉEL) € * À TITRE ONÉREUX (MONTANT RÉEL OU FIXÉ À 7,5% DU PRIX D’ACQUISITION) € 23. DÉPENSES DE CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU AMÉLIORATION € (MONTANT RÉEL OU FIXÉ À 15% DU PRIX D’ACQUISITION SI IMMEUBLE BÂTI DÉTENU DEPUIS PLUS DE 5 ANS) 24. FRAIS DE VOIRIE, RÉSEAUX ET DISTRIBUTION € 25. PRIX D’ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE CORRIGÉ (LIGNE 20 + LIGNE 21 + LIGNE 22 + LIGNE 23 + LIGNE 24) € 30. PLUS-VALUE BRUTE (LIGNE 13 – LIGNE 25) = € 40. ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION 41. NOMBRE D’ANNÉES DE DÉTENTION AU-DELÀ DE LA 5 ÈME ANNÉE 42. TAUX DE LA RÉDUCTION (VOIR TABLEAU EN PAGE 7) % 43. MONTANT DE LA RÉDUCTION (LIGNE 30 X LIGNE 42) € 44. PLUS-VALUE IMPOSABLE [(LIGNE 30 – LIGNE 43) OU TOTAL DES LIGNES 44 SI PLUSIEURS 2048-IMM-SD PAGE 2] € Lorsqu’une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes (acquisitions successives de fractions divises ou indivises notamment), il convient de remplir les lignes 10 à 44 pour chacune des fractions (utiliser plusieurs 2048-IMM-SD page 2). 45. MONTANT DE LA PLUS-VALUE BENEFICIANT, SOUS CONDITIONS, DE L’EXONÉRATION AU TITRE DE LA PREMIÈRE CESSION D’UN LOGEMENT EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (CGI, 1° BIS DU II DE L’ARTICLE 150 U) € 46. PLUS-VALUE IMPOSABLE AVANT ABATTEMENT EXCEPTIONNEL [LIGNE 44 OU (LIGNE 44 – LIGNE 45)] € 47. ABATTEMENT EXCEPTIONNEL DE 25% (1) (LIGNE 46 X 25%) € 48. PLUS-VALUE IMPOSABLE APRÈS ABATTEMENT EXCEPTIONNEL (LIGNE 46 – LIGNE 47) € 49. MONTANT DE LA PLUS-VALUE BENEFICIANT, SOUS CONDITIONS, DE L’EXONÉRATION AU PROFIT DES PERSONNES PHYSIQUES NON RÉSIDENTES, DANS LA LIMITE DE 150 000 € (CGI, 2° DU II DE L’ARTICLE 150 U) € 49 bis. PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE [LIGNE 48 OU (LIGNE 48 – LIGNE 49)] € 50. PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE GLOBALE [LIGNE 49 bis] = € 51. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE A (PAGE 4) X LIGNE 50 € 52. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE B (PAGE 4) X LIGNE 50 € 53. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE C (PAGE 4) X LIGNE 50 € 54. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE CA (PAGE 4) X LIGNE 50 € 55. TOTAL DES LIGNES 51, 52, 53 ET 54 € 60. MONTANT DE L’IMPÔT 61. MONTANT DÛ PAR LES PERSONNES RÉSIDENTES DE FRANCE OU D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’EEE(2) (voir tableau page 6 et remplir page 4 si nécessaire). IMPOSITION À 19% POUR LES PERSONNES PHYSIQUES [LIGNE 50 OU (LIGNE 51 + LIGNE 52) X 19%] € IMPOSITION À 15% OU 19% OU 33,1/3% POUR LES PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES À L’IR (LIGNE 400 X 15% OU 19% OU 33,1/3%) € 62. MONTANT DÛ PAR LES AUTRES PERSONNES (voir tableau page 6 et remplir page 4 si nécessaire) IMPOSITION À 33,1/3% [LIGNE 50 OU (LIGNE 53 + LIGNE 400) X 33,1/3%] € IMPOSITION À 75% POUR LES PERSONNES RESIDENTES D’UN ETNC(3) : [LIGNE 50 OU (LIGNE 54 + LIGNE 400) X 75%] € 63. ABATTEMENT REPRÉSENTATIF DU FORFAIT FORESTIER (SI LE CÉDANT EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RÉSIDENTE) € 64. MONTANT DE L’IMPÔT DÛ APRÈS ABATTEMENT FORESTIER [(LIGNE 61 + LIGNE 62) – LIGNE 63] = € 70. TAXE PRÉVUE À L’ARTICLE 1609 NONIES G DU CGI [(LIGNE 50 OU 55) x TAUX] (pour le calcul, cf. tableau page 8) = € (1) Applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts intervenues entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014. Cet abattement s'applique également aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, à la condition qu'elles soient précédées d'une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014. L'application de l'abattement exceptionnel de 25 % est conditionnée, dans tous les cas, à un engagement de l'acquéreur de démolir les constructions existantes en vue de réaliser des logements dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition. (2) Espace économique européen. (3) Cf. liste des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) fixée par l’arrêté du 12 février 2010 « pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts », modifié en dernier lieu par un arrêté du 17 janvier 2014 publié au Journal officiel du 19 janvier 2014. Page 2 DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE A L’IMPOT SUR LE REVENU CESSION PAR UNE SOCIÉTÉ OU UN FPI. DÉTERMINATION DE LA QUOTE-PART DE PLUS-VALUE IMPOSABLE (REMPLIR LA PAGE 4) CALCUL DES DROITS DUS AU TITRE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE BRUTE I – LIQUIDATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AFFÉRENT Á LA PLUS-VALUE N° 2048-IMM-SD (10-2014) 30. PLUS-VALUE BRUTE (VOIR PAGE 2) = € 90. ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION 91. NOMBRE D’ANNÉES DE DÉTENTION AU-DELÀ DE LA 5 ÈME ANNÉE 92. TAUX DE LA RÉDUCTION (VOIR TABLEAU EN PAGE 7) % 93. MONTANT DE LA RÉDUCTION (LIGNE 30 X LIGNE 92) € 94. PLUS-VALUE IMPOSABLE [(LIGNE 30 – LIGNE 93) OU TOTAL DES LIGNES 94 SI PLUSIEURS 2048-IMM-SD PAGE 3] € Lorsqu’une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes (acquisitions successives de fractions divises ou indivises notamment), il convient de remplir les lignes 30 et 90 à 94 pour chacune des fractions (utiliser plusieurs 2048-IMM-SD page 3). 95. MONTANT DE LA PLUS-VALUE BENEFICIANT, SOUS CONDITIONS, DE L’EXONÉRATION AU TITRE DE LA PREMIÈRE CESSION D’UN LOGEMENT EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (CGI, 1° BIS DU II DE L’ARTICLE 150 U) € 96. PLUS-VALUE IMPOSABLE AVANT ABATTEMENT EXCEPTIONNEL [LIGNE 94 OU (LIGNE 94 – LIGNE 95)] € 97. ABATTEMENT EXCEPTIONNEL DE 25% (1) (LIGNE 96 X 25%) € 98. PLUS-VALUE IMPOSABLE APRÈS ABATTEMENT EXCEPTIONNEL (LIGNE 96 – LIGNE 97) € 99. MONTANT DE LA PLUS-VALUE BENEFICIANT, SOUS CONDITIONS, DE L’EXONÉRATION AU PROFIT DES PERSONNES PHYSIQUES NON RÉSIDENTES, DANS LA LIMITE DE 150 000 € (CGI, 2° DU II DE L’ARTICLE 150 U) € 99 bis. PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE [LIGNE 98 OU (LIGNE 98 – LIGNE 99)] € 100. PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE GLOBALE [LIGNE 99 bis] = € 101. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE A (PAGE 4) X LIGNE 100 € 102. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE B (PAGE 4) X LIGNE 100 € 103. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE C (PAGE 4) X LIGNE 100 € 104. POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE CA (PAGE 4) X LIGNE 100 € 105. TOTAL DES LIGNES 101, 102, 103 ET 104 € (POUR L’APPLICATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX CI-DESSOUS, CF. TABLEAU « RAPPEL DES TAUX D’IMPOSITION » PAGE 6) : 110. MONTANT DE LA CSG [(LIGNE 100 OU 105) X 8,2%] € 111. MONTANT DE LA CRDS [(LIGNE 100 OU 105) X 0,5%] € 112. MONTANT DU PRÉLÈVEMENT SOCIAL [(LIGNE 100 OU 105) X 4,5%] € 113. MONTANT DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE « SOLIDARITÉ AUTONOMIE » AU PRÉLÈVEMENT SOCIAL [(LIGNE 100 OU 105) X 0,3%] € 114. MONTANT DU PRÉLÈVEMENT DE SOLIDARITÉ [(LIGNE 100 OU 105) X 2%] € SOMME DES LIGNES 64, 70, 110, 111, 112, 113 ET 114 (EN CAS DE PAIEMENT PAR CHÈQUE, L’ÉTABLIR À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC). = € A …………………………………………., le ___ / ___ / _______ Signature du cédant : PRISE EN RECETTE PRISE EN CHARGE N° …………………………… DATE ___ / ___ / _______ N° …………………………… DATE ___ / ___ / _______ DROITS DROITS PÉNALITÉS PÉNALITÉS (1) Applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts intervenues entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014. Cet abattement s'applique également aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, à la condition qu'elles soient précédées d'une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014. L'application de l'abattement exceptionnel de 25 % est conditionnée, dans tous les cas, à un engagement de l'acquéreur de démolir les constructions existantes en vue de réaliser des logements dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition. Page 3 DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE AUX PRÉLEVEMENTS SOCIAUX CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE BRUTE II – LIQUIDATION DES PRÉLEVEMENTS SOCIAUX AFFÉRENTS Á LA PLUS-VALUE III – TOTAL Á PAYER CESSION PAR UNE SOCIÉTÉ OU UN FPI. DÉTERMINATION DE LA QUOTE-PART DE PLUS-VALUE IMPOSABLE (REMPLIR LA PAGE 4) CALCUL DES DROITS DUS AU TITRE DES PRÉLEVEMENTS SOCIAUX N° 2048-IMM-SD (10-2014) LORSQUE L’IMMEUBLE EST DETENU PAR UN FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER OU UNE SOCIETE OU UN GROUPEMENT DONT LES BENEFICES SONT IMPOSES AU NOM DES ASSOCIES, REMPLIR LE CADRE CI-DESSOUS. IDENTIFICATION DES ASSOCIES OU PORTEURS DE PARTS (si le nombre d’associés est supérieur à 6, utiliser plusieurs « page 4 ») PARTS DES DROITS SOCIAUX SOUMIS AU REGIME PV DES PARTICULIERS PV DES SOCIETES ETRANGERES PV PROFESSIONNELLES BIC, BNC, BA, IS RÉSIDENTS DE FRANCE NON-RÉSIDENTS DE FRANCE RÉSIDENTS D’UN ETAT MEMBRE DE L’EEE(1) RÉSIDENTS D’UN AUTRE ETAT RÉSIDENTS D’UN ETAT MEMBRE DE L’EEE(1) (2) RÉSIDENTS D’UN AUTRE ETAT 19% 19% 33,1/3 % 75% (3) 15 OU 19 OU 33,1/3% 33,1/3 % 75% (3) 1 NOM OU DÉSIGNATION : ………………………………………………. % % % % % % PERSONNE  PHYSIQUE  MORALE ADRESSE OU SIÈGE :………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. NUMÉRO SIREN : 2 NOM OU DÉSIGNATION : ………………………………………………. % % % % % % PERSONNE  PHYSIQUE  MORALE ADRESSE OU SIÈGE :………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. NUMÉRO SIREN : 3 NOM OU DÉSIGNATION : ………………………………………………. % % % % % % PERSONNE  PHYSIQUE  MORALE ADRESSE OU SIÈGE :………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. NUMÉRO SIREN : 4 NOM OU DÉSIGNATION : ………………………………………………. % % % % % % PERSONNE  PHYSIQUE  MORALE ADRESSE OU SIÈGE :………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. NUMÉRO SIREN : 5 NOM OU DÉSIGNATION : ………………………………………………. % % % % % % PERSONNE  PHYSIQUE  MORALE ADRESSE OU SIÈGE :………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. NUMÉRO SIREN : 6 NOM OU DÉSIGNATION : ………………………………………………. % % % % % % PERSONNE  PHYSIQUE  MORALE ADRESSE OU SIÈGE :………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. NUMÉRO SIREN : % DES CASES A, B, C , ET CA À UTILISER POUR DETERMINER LA QUOTE-PART DE PLUSVALUE IMPOSABLE (LIGNES 51, 52, 53 ET 54, PAGE 2 ET LIGNES 101, 102, 103 ET 104 PAGE 3). % DES CASES D, DA ET E À UTILISER POUR DETERMINER LA QUOTE-PART DE PLUS-VALUE IMPOSABLE (LIGNE 400, PAGE 5). A B C CA D DA E % % % % % % % MONTANT DU PRIX DE CESSION CORRESPONDANT AUX DROITS SOCIAUX DES NONRESIDENTS (TOTAL DES POURCENTAGES DEGAGES AUX CASES B, C, CA, D, DA ET E MULTIPLIE PAR LA LIGNE 10 OU LA LIGNE 200) (4) . ……………………………€ (1) Espace économique européen. (2) Taux de 15% pour certaines PME, de 19% pour certaines opérations de cession ou de 33,1/3% dans les conditions de droit commun. (3) Taux de 75% applicable aux personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI (cf. liste des ETNC fixée par l’arrêté du 12 février 2010 « pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts », modifié en dernier lieu par un arrêté du 17 janvier 2014 publié au Journal officiel du 19 janvier 2014). (4) Obligation de désigner un représentant fiscal accrédité dans les conditions et suivant les modalités prévues au § 80 du BOI-RFPI-PVINR-30-20-2012-09-12, publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (Bofip-Impôts). Page 4 DÉSIGNATION DES ASSOCIÉS OU PORTEURS DE PARTS PRÉSENTS À LA DATE DE CESSION DE L’IMMEUBLE N° 2048-IMM-SD (10-2014) LORSQUE LE PRELEVEMENT EST DU PAR DES SOCIETES NON RESIDENTES NON ASSUJETTIES À L’IMPÔT SUR LE REVENU (ANCIEN IMPRIMÉ N° 2090 BIS), REMPLIR LE CADRE CI-DESSOUS. 200. PRIX DE CESSION OU INDEMNITÉ D’EXPROPRIATION € 210. FRAIS ET INDEMNITÉS SUPPORTÉS PAR L’ACQUÉREUR € 220. FRAIS ET TAXES SUPPORTÉS PAR LE VENDEUR € 230. PRIX DE CESSION CORRIGÉ (LIGNE 200 + LIGNE 210 – LIGNE 220) € 300. PRIX D’ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE € 310. FRAIS D’ACQUISITION € 320. DÉPENSES DE CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU AMELIORATION(2) € 330. CORRECTION APPLICABLE AUX IMMEUBLES BATIS € (REPORT DU TOTAL DE LA COLONNE “E“ ET/OU “F“ DU TABLEAU CI-DESSOUS) 340. PRIX D’ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE CORRIGÉ (LIGNE 300 + LIGNE 310 + LIGNE 320 + OU - LIGNE 330) € 400. PLUS-VALUE IMPOSABLE (À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA LIGNE 61 OU 62 PAGE 2) (LIGNE 230 – LIGNE 340) OU [(LIGNE 230 – LIGNE 340) X POURCENTAGE DÉGAGÉ CASE “D”, “DA” OU “E” DE LA PAGE 4] SI LA SOCIETE ÉTRANGERE EST ASSOCIEE D’UNE SOCIETE QUI RELEVE DES ARTICLES 8 À 8TER DU CGI ET DONT LE SIEGE EST EN FRANCE. = € NATURE IMMEUBLE : BATI « I » OU DEPENSE « D » (3) PRIX OU VALEUR NET(TE). MONTANT DES DÉPENSES(4) NOMBRE D’ANNEES ENTIERES DE DETENTION(5) TAUX PAR ANNEE DE DETENTION TAUX GLOBAL (COL. B x COL. C) MONTANT DE LA CORRECTION (COL. A x COL. D) RÉINTÉGRATION DES AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX BIENS CEDES(6) COLONNE A COLONNE B COLONNE C COLONNE D COLONNE E COLONNE F € 2% € € € 2% € € € 2% € € € 2% € € € 2% € € € 2% € € TOTAL DE LA COLONNE “E“ ET/OU “F“ (A REPORTER LIGNE 330 CI-DESSUS) € € (1) Le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI n’est pas applicable aux cessions d’immeubles réalisées par des personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France et qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés, étant observé que la location nue d’un immeuble bâti n’est pas, en principe, constitutive d’une activité commerciale. Pour ne pas être soumis au prélèvement, l’immeuble doit être affecté à cette exploitation en France et être inscrit, à la date de la cession, selon le cas, soit au bilan fiscal, soit au tableau des immobilisations établi pour la détermination du résultat imposable du cédant. En pratique, les contribuables concernés indiqueront sur la présente déclaration, à la place du décompte de la plus-value ci-dessus, la mention « Néant - plusvalue professionnelle » et devront justifier, à l’appui de cette déclaration, du respect des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Lorsque les contribuables concernés sont associés de société dont le siège est situé en France, ils sont tenus d’indiquer, sur le tableau de la page 4, leur part de droits sociaux dans la colonne « Plus-values professionnelles ». Les personnes morales résidentes d’un Etat de l’Espace économique européen (EEE) ont la possibilité, le cas échéant, de faire application de certains régimes permettant de ne pas imposer immédiatement la plus-value à l’IS (en particulier le régime fiscal des fusions et apports prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI). En pratique, les contribuables concernés indiqueront sur la présente déclaration, à la place du décompte de la plus-value ci-dessus, la mention « Néant – régime spécial ». (2) Pour les personnes morales résidentes d’un Etat de l’EEE, les dépenses s’entendent non seulement des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration mais, plus généralement, de toutes les dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de la valeur de l’actif selon les règles comptables et fiscales françaises. (3) Si la correction est afférente à un immeuble bâti, indiquer « I » ; si elle concerne une dépense, indiquer « D ». (4) En regard de la lettre « I », indiquer le prix ou la valeur net(te) correspondant à l’immeuble bâti. En regard de la lettre « D », indiquer le montant des dépenses afférentes au seul immeuble bâti. (5) Ce calcul est effectué dès la première année à partir de la date d’entrée du bien dans le patrimoine du cédant, de quantième à quantième et non par année civile. (6) Pour les cessions réalisées par les personnes morales résidentes d’un Etat de l’EEE, la correction de 2% par année entière de détention ne s’applique pas. Il convient donc de réintégrer les amortissements afférents aux biens cédés, déterminés selon les règles applicables aux entreprises résidentes. Page 5 DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE BRUTE(1) DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE CORRECTION APPLICABLE AU PRIX D’ACQUISITION OU A LA VALEUR VÉNALE DES IMMEUBLES BATIS N° 2048-IMM-SD (10-2014) CÉDANT : PERSONNE PHYSIQUE RÉSIDENT DE FRANCE 19% + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (1) OU IMPÔT SUR LE REVENU (2) RÉSIDENT HORS DE FRANCE RÉSIDENT D’UN ETAT MEMBRE DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE) 19% + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX RÉSIDENT D’UN AUTRE ETAT 33,1/3% (1) RÉSIDENT D’UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPÉRATIF (ETNC) (3) 75% CÉDANT : FPI, SOCIETE OU GROUPEMENT DONT LES BENEFICES SONT IMPOSES AU NOM DES ASSOCIES FPI, SOCIÉTÉ OU GROUPEMENT DONT LE SIEGE EST EN FRANCE ASSOCIÉ OU PORTEUR DE PARTS, PERSONNE PHYSIQUE (5) : APPLICATION AUX ASSOCIES DES RÈGLES APPLICABLES AUX CÉDANTS PERSONNES PHYSIQUES ASSOCIÉ OU PORTEUR DE PARTS, PERSONNE MORALE SOUMISE À L’IS (5) : APPLICATION AUX ASSOCIÉS DES RÈGLES APPLICABLES AUX CÉDANTS PERSONNES MORALES SOUMISES À L’IS ASSOCIÉ OU PORTEUR DE PARTS, PERSONNE MORALE NON SOUMISE À L’IS ET DONT LE SIÈGE EST HORS DE FRANCE : RÉSIDENT D’UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPÉRATIF (ETNC) (3) 75% + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (1) RÉSIDENT D’UN AUTRE ETAT 33,1/3% FPI, SOCIÉTÉ OU GROUPEMENT DONT LE SIEGE EST HORS DE FRANCE ASSOCIÉ OU PORTEUR DE PARTS, PERSONNE PHYSIQUE DANS L’EEE 19% + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (1) ASSOCIÉ SDP DANS L’EEE 33,1/3% ASSOCIE (PEU IMPORTE SA QUALITE) : HORS DE L’EEE 33,1/3% + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SI L’ASSOCIÉ EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DANS UN ETNC (1) (3) 75% ASSOCIE PERSONNE MORALE SOUMISE À L’IS DANS L’EEE Taux IS (4) CÉDANT : PERSONNE MORALE SOUMISE À L’IS SIEGE EN FRANCE (6) TAUX IS SIÈGE HORS DE FRANCE CEDANT DANS L’EEE CEDANT HORS DE L’EEE CEDANT RÉSIDENT D’UN ETNC (3) TAUX IS (4) 33,1/3% 75% (1) Les prélèvements sociaux sont dus au taux global de 15,5%. Les plus-values immobilières imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du CGI réalisées depuis le 17 août 2012, directement ou indirectement, par des personnes physiques domiciliées hors de France au sens de l’article 4 B du même code, sont soumises aux prélévements sociaux. (2) Dans le cas où l’immeuble est affecté à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, l’impôt sur la plus-value n’est pas dû lors de la présentation à la formalité de l’acte de cession. (3) Taux applicable lorsque le cédant est domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts (cf. liste des ETNC fixée par l’arrêté du 12 février 2010 « pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts », modifié en dernier lieu par un arrêté du 17 janvier 2014 publié au Journal officiel du 19 janvier 2014). (4) Taux de 15% pour certaines PME, de 19% pour certaines opérations de cession ou de 33,1/3% dans les conditions de droit commun. (5) Directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale ayant son siège en France et dont les bénéfices sont imposés au nom des associés. (6) Dans ce cas, l’impôt n’est pas dû lors de la présentation à la formalité de l’acte de cession. Page 6 RAPPEL DES TAUX D’IMPOSITION N° 2048-IMM-SD (10-2014) NOMBRE D’ANNÉES PLEINES DE DÉTENTION DE L’IMMEUBLE CÉDÉ TAUX DE L’ABATTEMENT APPLICABLE POUR L’IMPOSITION A L’IMPÔT SUR LE REVENU (1) TAUX DE L’ABATTEMENT APPLICABLE POUR L’IMPOSITION AUX PRÉLEVEMENTS SOCIAUX (2) DE 0 À 5 0 % 0 % 6 6 % 1,65 % 7 12 % 3,30 % 8 18 % 4,95 % 9 24 % 6,60 % 10 30 % 8,25 % 11 36 % 9,90 % 12 42 % 11,55 % 13 48 % 13,20 % 14 54 % 14,85 % 15 60 % 16,50 % 16 66 % 18,15 % 17 72 % 19,80 % 18 78 % 21,45 % 19 84 % 23,10 % 20 90 % 24,75 % 21 96 % 26,40 % 22 100 % 28,00 % 23 37,00 % 24 46,00 % 25 55,00 % 26 64,00 % 27 73,00 % 28 82,00 % 29 91,00 % 30 100,00 % (1) Le taux par année de détention est fixé à 6 % au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème et à 4 % au titre de la 22ème année de détention révolue. (2) Le taux par année de détention est fixé à 1,65 % au-delà de la 5ème année et jusqu’à la 21ème, 1,60 % au titre de la 22ème année et 9 % au-delà de la 22ème année. Page 7 TAUX DE LA RÉDUCTION POUR DURÉE DE DÉTENTION POUR LA DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE N° 2048-IMM-SD (10-2014) LORSQUE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EST SUPÉRIEURE À 50 000 €, LA TAXE SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES ÉLEVÉES EST DUE (1) , UTILISER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR CALCULER SON MONTANT (CGI, ART. 1609 NONIES G). Montant total de la plus-value imposable (2) Montant de la taxe (3) De 50 001 € à 60 000 € 2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20 De 60 001 € à 100 000 € 2 % PV De 100 001 € à 110 000 € 3 % PV – (110 000 – PV) x 1/10 De 110 001 € à 150 000 € 3 % PV De 150 001 € à 160 000 € 4 % PV – (160 000 – PV) x 15/100 De 160 001 € à 200 000 € 4 % PV De 200 001 € à 210 000 € 5 % PV – (210 000 – PV) x 20/100 De 210 001 € à 250 000 € 5 % PV De 250 001 € à 260 000 € 6 % PV – (260 000 – PV) x 25/100 Supérieur à 260 000 € 6 % PV (PV = montant total de la plus-value imposable) (1) La taxe s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions à titre onéreux : - relevant du régime d’imposition des plus-values des particuliers prévu aux articles 150 U et 150 UB à UD du CGI (biens ou droits immobiliers, parts de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies du CGI, tout ou partie des droits représentatifs de biens ou droits immobiliers du patrimoine fiduciaire) ; - soumises au prélèvement en application du 3 du I de l’article 244 bis A du CGI (biens ou droits immobiliers situés en France, parts de FPI, de SIIC, de SPPICAV dont l’actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits immobiliers situés en France, titres de sociétés ou organismes cotés ou non cotés sur un marché français ou étranger à prépondérance immobilière française). Elle est due par : - les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, c’est-à-dire des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés ; - les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France soumis au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI. La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant. Il s’agit des terrains à bâtir au sens de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations immobilières, définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI. La taxe s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012. (2) La taxe s’applique aux plus-values nettes imposables d’un montant supérieur à 50 000 €. Elle est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI calculé pour la détermination de l’impôt sur le revenu. En outre, pour les cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telles que définies à l'article 232 du CGI et sous condition d'un engagement de l'acquéreur de démolir les constructions existantes en vue de réaliser des logements dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition, l’assiette de la taxe ainsi déterminée est réduite de l'abattement exceptionnel de 25 % mentionné en ligne 47 et en ligne 97 quand elle est acquittée au titre d'une cession : - intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; - intervenant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à condition qu'elle soit précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014. Le seuil de 50 000 € est donc apprécié après prise en compte de cet abattement. (3) La taxe est calculée dès le premier euro, sur le montant total de la plus-value imposable. La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre centre des finances publiques. Page 8 MODALITÉS DE CALCUL DE LA TAXE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/2 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9916-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 26/02/2015 IF - Recentrage de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 31) Série / Division : IF - TFNB Texte : L'article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a recentré la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles sur les zones marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et de la demande de logement. Cette majoration de plein droit prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts (CGI), qui incite à libérer l'offre de foncier constructible, s'applique à compter de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015 dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévu au I de l'article 232 du CGI et dans celui de la taxe annuelle sur les loyers élevés des logements de petite surface défini au premier alinéa du I de l'article 234 du CGI. Les autres communes peuvent instituer la majoration sur délibération prévue au B du II de l'article 1396 du CGI. Corrélativement, par dérogation à l'article 1639 A bis du CGI, les communes exclues du périmètre de la majoration de plein droit peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration sur délibération au titre des impositions dues à compter de 2015. Par ailleurs, par dérogation au C du II de l'article 1396 du CGI, la date limite de communication à l'administration de la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée à compter des impositions dues au titre de 2015 est reportée au 28 février 2015. Enfin, des précisions doctrinales sont apportées pour tenir compte de la consultation du public sur les commentaires de la majoration de la valeur des terrains constructibles publiés le 27 juin 2014. Actualité liée : 27/06/2014 : IF - Consultation publique - Majoration de la valeur locative des terrains constructibles Documents liés : BOI-IF-TFNB-20-10-40 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Cas des terrains constructibles BOI-IF-TFNB-20-10-40-10 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Cas des terrains constructibles - Majoration de plein droit BOI-IF-TFNB-20-10-40-20 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Cas des terrains constructibles - Majoration sur délibération Signataire des documents liés : Identifiant : Date de publication : 26/02/2015 Page 2/2 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9916-PGP.html?identifiant=ACTUVéronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Page 1/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 DGFIP BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) de première et deuxième générations - Conditions liées à l'implantation de l'activité Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Champ d'application et territorialité Titre 8 : Exonérations Chapitre 1 : Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire Section 2 : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines de 1ère et 2nde génération (ZFU) Sous-section 2 : Conditions liées à l'implantation de l'activité Sommaire : I. Concentrations, restructurations, reprises ou transfert d'activités dans les ZFU A. Transferts d'activités 1. Transfert d'activités non précédemment exercées en ZFU a. Principe b. Exceptions : transferts faisant obstacle au bénéfice du régime 2. Transfert d'activité d'une ZFU à une autre ZFU B. Concentration ou restructuration d'activités préexistantes C. Reprise d'activités préexistantes II. Localisation d’une activité en ZFU A. Disposer en ZFU d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation B. Exercer une activité effective en ZFU III. Critères d'implantation en zone d'une activité non sédentaire A. Critères légaux 1. Notion d’activité non sédentaire 2. Premier critère : emploi d’un salarié sédentaire en zone 3. Second critère : réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone 4. Non-respect des critères a. Principe Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 2/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 b. Précision 5. Situation des médecins membres de sociétés civiles de moyens (SCM) "SOS Médecins" B. Tolérance applicable pour les entreprises implantées en ZFU avant le 6 octobre 2004 1. « Principe » 2. « Situation des personnes exerçant à titre indépendant » 3. « Modalités d’application » 4. « Cas d’application » IV. Cas des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement V. Combinaison avec le régime des entreprises nouvelles I. Concentrations, restructurations, reprises ou transfert d'activités dans les ZFU 1 L’article 26 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine prévoit que l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à courir en cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d’activités ayant déjà bénéficié du régime d’exonération des ZFU. A. Transferts d'activités 1. Transfert d'activités non précédemment exercées en ZFU a. Principe 10 La création d’une activité dans la ZFU provenant du transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de cette zone est admise au bénéfice du régime d’exonération, sous réserve des exceptions mentionnées au I-A-1-b § 30. 20 Le transfert d’activité s’entend d’une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d’une activité en dehors des ZFU suivie de la création en ZFU d’une activité similaire. L’utilisation de matériels ou de moyens d’exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d’activité. b. Exceptions : transferts faisant obstacle au bénéfice du régime 30 L’activité transférée ne peut bénéficier du régime d’exonération : - lorsque l’activité créée provient du transfert d’une entreprise implantée en ZRU telle que définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) telle que définie à l’article 1465 A du code général des impôts (CGI) et a bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert du régime d’exonération prévu à l’article 44 sexies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI. Il en est ainsi même dans la situation où l’entreprise s’est placée sous le régime d’exonération de l’article 44 sexies du CGI avant le classement de ces zones en ZRU ou en ZRR ; - ou si l’activité transférée a bénéficié au titre de cette même période de la prime d’aménagement du territoire (PAT). 40 Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 3/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Ainsi, l’exclusion s’applique uniquement si la société a bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert d’activité d’au moins un des avantages suivants : - la PAT ; - l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 sexies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI, dans les ZRR définies à l'article 1465 A du CGI ; - l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles, prévu à l’article 44 sexies du CGI, dans les ZRU. Cette disposition s’applique même si l’avantage a été perçu au titre d’une autre activité que celle transférée. 50 Cette restriction s’applique aux entreprises qui bénéficiaient du régime des entreprises nouvelles, prévu à l’article 44 sexies du CGI, avant leur transfert dans une ZFU, dans une zone qui a bénéficié par la suite de la PAT ou qui a été requalifiée par la suite de ZRR ou de ZRU. Ainsi, cette clause n’a pas pour effet de priver du dispositif des ZFU les entreprises, ayant bénéficié du régime des entreprises nouvelles et implantées dans des zones qui ne sont pas devenues ZRU ou ZRR, ou qui n’ont pas bénéficié de la PAT (même si elles étaient implantées dans une zone éligible à cette prime). 60 Exemple 1 : Une entreprise nouvelle, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 sexies du CGI, se crée en 1994 dans une zone du territoire qui devient par la suite éligible à la PAT. Pour autant, cette entreprise n’a jamais bénéficié de la prime. L’entreprise transfère son activité en 1997 dans une ZFU. Elle peut alors bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI. Exemple 2 : Une entreprise nouvelle, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 sexies du CGI se créé en 1994 dans une zone du territoire qui est classée en ZRR en 1996. L’entreprise transfère son activité en 1997 dans une ZFU. Elle ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI. Exemple 3 : Une entreprise nouvelle, remplissant toutes les conditions posées par l’article 44 sexies du CGI, se crée en 2000 dans une zone située dans les territoires ruraux de développement prioritaire, mais hors ZRR. Elle transfère son activité en 2004 dans une ZFU. Elle peut bénéficier du régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu par l’article 44 octies du CGI dès son début d’activité dans la ZFU, si elle remplit par ailleurs toutes les autres conditions posées par l’article 44 octies du CGI. 70 En cas de transfert de son activité en ZFU, le contribuable indiquera en annexe à sa déclaration de résultat le lieu précédent d’exercice de l’activité et le service des impôts auprès duquel étaient souscrites les déclarations de résultat (CGI, ann. III, art. 49 O). 80 En outre, le contribuable ayant procédé à un transfert d’activité est tenu de préciser la nature et le montant des aides publiques qu’il a perçues au titre des cinq années précédant celle du transfert. Dans le cadre du contrôle sur pièces des dossiers, le service pourra se rapprocher des préfectures Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 4/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 ou, le cas échéant, de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par l’entreprise concernant l’absence d’octroi de la PAT. 2. Transfert d'activité d'une ZFU à une autre ZFU 90 L’entreprise qui transfère son activité d’une ZFU à une autre ZFU continue à bénéficier du régime de faveur pour la durée d’application du dispositif restant à courir. B. Concentration ou restructuration d'activités préexistantes 100 Les activités créées dans une ZFU dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activité déjà exercée dans une ZFU sont admises au bénéfice du régime d’exonération pour la durée d’application du dispositif restant à courir. Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation. À cet égard il convient de se reporter aux commentaires de ces notions figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 au I-A § 10 à 60 relatifs à l’application du régime des entreprises nouvelles, qui sont transposables dans le cadre du régime des ZFU. C. Reprise d'activités préexistantes 110 Les contribuables qui, après la date d’ouverture des zones, reprennent une activité en ZFU peuvent bénéficier de l’exonération lorsque l’activité reprise a été placée sous le régime de l’article 44 octies du CGI, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apport partiel d’actif). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d’application du dispositif restant à courir (BOIBIC-CHAMP-80-10-20-10 au III-A § 350). Ainsi, lorsqu’une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération sont apportées à une société, celle-ci est admise à bénéficier des allégements prévus à l’article 44 octies du CGI. Dans cette situation, les conditions d’application du régime de faveur doivent continuer à être respectées par la société issue de l’opération. Dans cette hypothèse, la durée d’application du régime de faveur est décomptée de la date de création de l’entreprise la plus ancienne qui a participé à l’opération en cause. 120 Pour l’examen de l’éligibilité au régime des ZFU, la mise en location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale s’analyse pour le bailleur comme la poursuite de son activité sous une autre forme. Pour le preneur, il s’agit de la reprise d’une activité. En conséquence, dans l’hypothèse où l’activité précédemment exercée par le bailleur et celle exercée par le preneur répondent à toutes les autres conditions pour bénéficier du régime, le bailleur continue à bénéficier des allégements et le preneur est éligible au régime dans le cadre de la reprise d’une activité en ZFU. Le régime s’applique pour la durée du dispositif restant à courir pour les deux parties et chacun pour ce qui le concerne, le plafond d’exonération s’appliquant distinctement pour chaque contribuable. 130 Exemple : Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 5/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Un contribuable cède le 31 décembre 2004 une activité implantée dans l’une des 44 zones créées en 1996 au titre de laquelle il a bénéficié des allégements d’impôt sur les bénéfices, en vertu de l’article 44 octies du CGI, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2004. L’entreprise employait moins de cinq salariés au cours de la période d’imposition du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Ce contribuable débute le 1er janvier 2005 à la suite de la création d’un autre commerce, une activité dans l’une des nouvelles ZFU. Il emploie quatre salariés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Solution : L’acquéreur de l’activité implantée dans l’une des 44 zones créées en 1996 peut, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions posées par l’article 44 octies du CGI, bénéficier de l’exonération pour sa durée restant à courir, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2010. Le contribuable qui a créé un fonds de commerce dans l’une des nouvelles ZFU peut, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions posées par l’article 44 octies du CGI, bénéficier du dispositif d’allégement d’impôt sur les bénéfices du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2018. II. Localisation d’une activité en ZFU 140 L’article 44 octies du CGI prévoit l’exonération des seuls bénéfices provenant de l’activité implantée en ZFU. Une entreprise est implantée en ZFU si elle remplit cumulativement les conditions suivantes : A. Disposer en ZFU d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation 150 Le contribuable doit disposer en zone d’une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la ZFU. À cet égard, l’existence d’un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située alors que la quasi-totalité de l’activité est exercée en dehors de la zone ne permettent pas de considérer que l’entreprise est éligible au régime de l’article 44 octies du CGI. Néanmoins, des dispositions particulières s'appliquent aux contribuables exerçant une activité non sédentaire (cf. III §190). En outre, les installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans le cas où il s’agit de l’activité principale du contribuable. 160 À cet égard, la condition d’implantation matérielle peut notamment être satisfaite lorsque le contribuable est autorisé à domicilier son activité à son domicile privé conformément à l'article L. 123-10 du code du commerce, à l'article L. 123-11 du code de commerce et à l'article L. 123-11-1 du code de commerce. En revanche, une simple adresse auprès d’une entreprise de domiciliation située en zone n’est pas suffisante pour caractériser une implantation matérielle. B. Exercer une activité effective en ZFU 170 L’implantation de moyens d’exploitation en ZFU est une condition nécessaire mais non suffisante pour se prévaloir du régime prévu à l’article 44 octies du CGI. Le contribuable doit y exercer une Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 6/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d’actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, réception et expédition de marchandises, négoce... La preuve doit en être apportée par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'exonération. 180 Par ailleurs, la loi n’exige pas une implantation exclusive de l’activité, des moyens d’exploitation et du siège social en ZFU. Le contribuable qui implante une partie de son activité en ZFU peut ainsi bénéficier de droits à exonération qui seront déterminés forfaitairement au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone. Pour la notion de chiffre d'affaires, il convient de se reporter au II-A-2 § 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40. Ces modalités de prise en compte du bénéfice exonéré, issues de l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. III. Critères d'implantation en zone d'une activité non sédentaire 190 La loi définit deux critères, codifiés au dernier alinéa du I de l’article 44 octies du CGI, permettant de caractériser l’exercice d’une activité effective en zone lorsque l’activité est non sédentaire. Les entreprises implantées en ZFU avant le 3 octobre 2004 peuvent toutefois se prévaloir de la doctrine antérieure. A. Critères légaux 200 Pour satisfaire la condition d’implantation en ZFU, un professionnel non sédentaire doit disposer d’une implantation matérielle et de moyens d’exploitation et vérifier au moins un des deux critères légaux permettant de remplir la condition d’exercice d’une activité effective. Les deux critères sont l’emploi d’un salarié sédentaire et la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en ZFU. 210 Dans le cas où un professionnel exerce deux activités distinctes dont l’une seulement est non sédentaire, les conditions d’implantation des activités s’examinent indépendamment pour l’une et l’autre des activités. Ainsi, la mise en œuvre des nouveaux critères ne doit s’effectuer qu’à partir des données relatives à l’activité non sédentaire. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est donc uniquement celui afférent à l’activité non sédentaire et le salarié exerçant dans les locaux en zone doit essentiellement travailler à l’activité non sédentaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction en présence d’opérations qui constituent l’extension d’une activité au sens de l’article 155 du CGI ou le prolongement d’une activité non commerciale (BOI-BIC-CHAMP-50). 1. Notion d’activité non sédentaire 220 Les critères définis par la loi sont uniquement applicables dans le cas de l’exercice d’une activité non sédentaire. 230 Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l’extérieur des locaux professionnels. Il s'agit donc en pratique des entreprises dont l’activité s’exerce principalement voire exclusivement chez leurs clients ou patients ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n’avoir qu’une fonction administrative le plus souvent très accessoire compte tenu de la taille des entreprises en cause. Sont notamment concernés : Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 7/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 - les praticiens médicaux ou paramédicaux exerçant à titre individuel et disposant en zone d’un cabinet au sein duquel ils n’exercent pas à titre principal leur activité ou qui exercent à titre individuel dans le cadre de structures d’intervention médicale ou paramédicale à domicile ; - les entrepreneurs du bâtiment ; - les activités de services aux entreprises et aux particuliers (activité de gardiennage par exemple) ; - les activités immobilières (agent immobilier, marchand de biens) lorsque les conditions d’exploitation rendent l’activité non sédentaire ; - les activités de commerce non sédentaire (agent commercial, commerçants ambulants et exploitants d’activités foraines) ; - les exploitants de taxi (cf. III-A-3 § 270). 240 Pour ces activités, la localisation en zone est avérée lorsque les professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d’étude ou de conseil, le local où est réalisé la partie administrative de l’activité et lorsqu’un des deux critères légaux est rempli (emploi d’un salarié en zone ou réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone). 250 En particulier, le critère de la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone est applicable aux commerçants ambulants et exploitants d'activités foraines. Ainsi, ces derniers ne peuvent bénéficier du régime d'exonération que s’ils disposent d’un emplacement fixe et si le seuil de 25 % du chiffre d’affaires est atteint. Si ces deux conditions sont remplies, le calcul des allégements porte alors sur la totalité du bénéfice réalisé sans application d'un prorata. Pour les commerçants ambulants et exploitants d'activités foraines implantés en ZFU avant le 6 octobre 2004, il convient de se reporter au III-B-4 § 390. 2. Premier critère : emploi d’un salarié sédentaire en zone 260 Le premier critère est l’emploi d’au moins un salarié sédentaire en zone exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité. Le salarié doit effectuer la totalité de son temps de travail dans les locaux situés en zone et être employé à temps plein ou équivalent. Pour satisfaire à cette dernière condition, le contribuable doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence d’un ou plusieurs salariés au moins égal au nombre de semaines comprises dans l’exercice au titre duquel l’exonération doit s’appliquer. Les modalités de décompte du nombre de semaines sont celles indiquées au I-B-2-b-3° § 280 du BOI-BICCHAMP-80-10-20-30. Peuvent être pris en compte tous types de salariés y compris ceux bénéficiaires de contrats aidés par l’État ainsi que les apprentis. En revanche, les travailleurs temporaires et les stagiaires sont écartés du décompte. Les critères mentionnés au I-B-2-b-1° § 240 du BOI-BICCHAMP-80-10-20-30 sur les types de contrat de travail à retenir sont applicables. 3. Second critère : réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone 270 Le second critère est la réalisation par le contribuable d’au moins 25 % de son chiffre d’affaires ou de ses recettes auprès de clients situés en zone. Il s’agit du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par le contribuable pour l’ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et exercice par exercice ou période d’imposition par période d’imposition au titre duquel l’exonération doit s’appliquer. Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 8/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI. Le chiffre d’affaires est pris en compte pour le calcul du seuil de 25 % si le lieu de réalisation de l’acte, de la prestation ou de la vente est situé dans une ZFU quelle que soit la date de création de la zone. En pratique, il s’agit : - pour les professions médicales ou paramédicales, du lieu de réalisation de l’acte (domicile du patient) ; - pour les entreprises du bâtiment, de la localisation du chantier ; - pour les prestataires de services, du lieu de réalisation de la prestation ; - pour les commerçants, du lieu de réalisation de la vente ; - pour les activités immobilières, du lieu de situation du bien objet de la transaction. Pour un exploitant de taxi, le critère de réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone est réputé satisfait lorsque l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans une ZFU. 4. Non-respect des critères a. Principe 280 Si aucun des critères précédents ne peut être invoqué par le professionnel non sédentaire, alors celuici ne peut se prévaloir du régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices. 290 Si l’exercice effectif d’une activité en zone ne peut être établi au cours d’un exercice, le contribuable ne peut bénéficier du régime au titre dudit exercice. Toutefois, dans ce cas, il n’est pas fait application des dispositions de déchéance du régime exposées au IV § 360 et 370 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40. Ainsi, si le contribuable peut justifier d’une activité effective en zone au cours d’un exercice ultérieur, il pourra prétendre au bénéfice du régime au titre de cet exercice. Il est précisé que le point de départ de la période d’application des allégements demeure fixé, selon les cas, à la date de délimitation de la zone ou au début d’activité dans la zone. b. Précision 300 Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, les entreprises non sédentaires, n'exerçant pas l'ensemble de leur activité en ZFU et disposant de locaux à la fois en et hors zone, sont exonérées d'impôt sur les bénéfices au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone (cf. III-A-3 § 270 s'agissant de la notion de chiffre d'affaires), si elles remplissent l'un des deux critères légaux mentionnés au III-A-2 et 3 § 260 et 270. Toutefois, si cette solution s'avère plus favorable, les entreprises implantées en ZFU avant le 31 décembre 2013, peuvent continuer à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices au prorata des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) afférents à l'activité implantée en ZFU. Pour déterminer ce prorata des éléments Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 9/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 d'imposition à la CFE, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 au II-C-1 § 440. Ces nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré n'ont pas vocation à s'appliquer aux entreprises non sédentaires réalisant en grande partie des activités hors zone et disposant uniquement de locaux en zone pour lesquelles les dispositions spécifiques existantes ne sont pas modifiées et continuent donc à s'appliquer. Pour ces entreprises non sédentaires, le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices n'est pas remis en cause : la totalité du bénéfice est exonérée dès lors qu'elles emploient un salarié sédentaire dans leur local situé en ZFU ou réalisent au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en zone ( cf. III-A-2 et 3 § 260 et 270). 310 Exemple : Une entreprise du secteur du bâtiment débute son activité le 1er janvier 2004 et clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Son activité est non sédentaire. Elle loue un local professionnel en ZFU, dans lequel elle entrepose le matériel nécessaire à son activité et où est réalisée la partie administrative de celle-ci. Elle ne dispose pas de locaux hors ZFU. Elle emploie tout au long de la période moins de cinq salariés. Un salarié sédentaire à temps plein est employé, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, dans le local situé en ZFU. Son bénéfice annuel est égal à 50 000 €. Solution : Détermination du bénéfice exonéré (1) Critère du % de chiffre d'affaires (CA) Exercice Taux de l'allègement sur les bénéfices applicable en ZFU Critère de l'emploi d'un salarié sédentaire en zone % du CA réalisé en ZFU % du CA réalisé hors ZFU Bénéfice exonéré (€) Bénéfice taxable (€) 2004 100 non 20 80 0 (2) 50 000 2005 100 non 25 75 50 000(3) 0 2006 100 non 15 85 0 50 000 2007 100 non 20 80 0 50 000 2008 100 non 30 70 50 000 0 2009 60 non 25 75 30 000(4) 20 000 2010 60 oui 20 80 30 000(5) 20 000 2011 60 oui 30 70 30 000 20 000 2012 60 oui 15 85 30 000 20 000 2013 60 oui 25 75 30 000 20 000 2014 40 oui 10 90 20 000(6) 30 000 2015 40 oui 30 70 20 000 30 000 2016 20 non 40 60 10 000 (7) 40 000 2017 20 non 20 80 0 (8) 50 000 Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 10/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 (1) La période d'application du dispositif débute le 1er janvier 2004. L'entreprise employant moins de cinq salariés, la période d'application du régime expire le 31 décembre 2017 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-30). (2) L'entreprise ne remplissant aucun des deux critères légaux mentionnés au III-A-2 et 3 § 260 et 270 pour les redevables non sédentaires, elle ne peut prétendre au régime. (3) L'entreprise, remplissant l'un des deux critères légaux susvisés (réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires en zone), peut prétendre au régime. La totalité de son bénéfice est exonéré. (4) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 50 000 € x 60 % = 30 000 €. (5) L'entreprise, remplissant l'un des deux critères légaux susvisés sur la période 2010-2015 (emploi d'un salarié sédentaire à temps plein en zone), peut prétendre au régime. Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 50 000 € x 60 % = 30 000 €. (6) L'entreprise, remplissant l'un des deux critères légaux susvisés (emploi d'un salarié sédentaire à temps plein en zone), peut prétendre au régime. Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 50 000 € x 40 % = 20 000 €. (7) L'entreprise, remplissant l'un des deux critères légaux susvisés (réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires en zone), peut prétendre au régime. Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 50 000 € x 20 % = 10 000 €. (8) L'entreprise ne remplissant aucun des deux critères légaux susvisés ne peut prétendre au régime. 5. Situation des médecins membres de sociétés civiles de moyens (SCM) "SOS Médecins" 320 Conformément à la réponse ministérielle Ciotti (RM Ciotti, n° 36068, JO AN, 16 mars 2010, p. 3006), même si les médecins membres des SCM « SOS Médecins » doivent être considérés comme ne disposant pas d'une implantation professionnelle propre en ZFU, l'exonération d'impôt sur les bénéfices peut leur être accordée lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément satisfaites : - la SCM dont est membre le médecin considéré dispose de locaux implantés dans une ZFU ; - cette SCM exerce l'intégralité de la partie administrative de l'activité de cabinet au moyen d'au moins un agent salarié sédentaire exerçant une activité à plein temps et à titre exclusif dans les locaux situés dans cette zone ; - le médecin considéré exerce une part significative et régulière de son activité en ZFU (en pratique, cette condition est réputée satisfaite lorsque les recettes relatives à cette activité exercée en ZFU représentent au moins 25 % de ses recettes totales) ; - son adresse professionnelle figurant sur ses feuilles de soins correspond à l'adresse du cabinet situé dans les locaux de la SCM dont il est membre. Lorsque ces critères sont simultanément réunis, le médecin concerné peut bénéficier de l'allégement d'impôt sur les bénéfices. En ce qui concerne les médecins qui rempliraient ces conditions à l'exception de celle relative au pourcentage de leur activité exercée en ZFU, le bénéfice imposable pourra être limité en proportion des recettes réalisées en dehors des ZFU, sous Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 11/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 réserve de justifier, à la demande des services de l'administration fiscale, de la ventilation des recettes dans et en dehors des ZFU. B. Tolérance applicable pour les entreprises implantées en ZFU avant le 6 octobre 2004 330 Antérieurement au 6 octobre 2004, la doctrine administrative avait encadré les conditions d'application de l'article 44 octies du CGI pour les entreprises exerçant leur activité de manière non sédentaire. Cette doctrine administrative est, dans certains cas, plus favorable que l'application des critères légaux indiqués au III-A-2 et 3 § 260 et 270. Les entreprises implantées en ZFU avant le 6 octobre 2004 peuvent, dans une telle hypothèse, invoquer cette doctrine antérieure. Cette disposition est valable pour la période complète d'application du régime. La doctrine antérieure était exprimée ainsi : 1. « Principe » 340 « L’implantation en zone franche urbaine dans le cas des prestataires de services peut présenter des difficultés, notamment lorsque l’exercice d’une activité effective est difficilement vérifiable, ou encore lorsque le prestataire réalise en pratique l’essentiel de son activité en dehors des zones franches urbaines ». « Ces contribuables peuvent bénéficier du régime de faveur s’ils établissent qu’ils réalisent, dans leurs bureaux ou locaux situés dans la zone, l’intégralité de la partie administrative de leur activité, au moyen d’un ou plusieurs agents salariés sédentaires ». « Par conséquent, le simple fait pour une entreprise de confier des tâches administratives à des sous-traitants ou à des salariés travaillant à domicile, même implantés en zone, ne lui permet pas de bénéficier du régime de faveur ». « L’exercice d’une activité administrative en zone franche urbaine par des salariés sédentaires de l’entreprise constitue une présomption de l’implantation d’une activité dans la zone, qui permet de bénéficier du régime quand bien même le contribuable ou certains de ses salariés seraient amenés, par la nature de l’activité, à intervenir auprès de clients situés en dehors de cette zone ». « Dans cette situation, le contribuable est réputé exercer l’ensemble de son activité en zone franche urbaine et n’a pas à pratiquer la répartition de son bénéfice au prorata [du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone ou des éléments d'imposition à la CFE afférents à l'activité exercée en zone], sauf, bien entendu, s’il dispose d’une autre implantation à l’extérieur de la zone, la réalisation des prestations pour la clientèle hors de la zone n’entraînant pas a priori l’application du prorata prévu au II de l’article 44 octies du CGI ». 2. « Situation des personnes exerçant à titre indépendant » 350 « L’exercice d’une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l’implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n’interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. À cet égard, l’utilisation d’une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d’informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l’exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l’entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l’exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie ». Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 12/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 360 « De la même façon, l’artisan qui exerce l’essentiel de ses prestations en dehors de la zone doit effectuer, au local dont il dispose dans la zone, les actes de son activité professionnelle autres que ceux effectués au domicile des clients ou que l’accomplissement direct des prestations qui leur sont rendues : réception du courrier professionnel, réception d’appels téléphoniques de clients, facturation, réception et stockage des marchandises et fournitures nécessaires à son activité. Le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l’exercice de la profession constitue également un indice permettant d’apprécier la réalité de son implantation dans la zone. La présence physique de l’artisan pour des motifs professionnels doit pouvoir être établie dans les mêmes conditions ». 3. « Modalités d’application » 370 « Les agents salariés sédentaires s’entendent des salariés titulaires d’un contrat de travail sans distinction de la nature de leur contrat, ni de sa durée s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée. Seuls sont écartés les travailleurs temporaires et ceux des stagiaires qui n’ont pas la qualité de salariés de l’entreprise utilisatrice. De même, il n’est pas tenu compte des apprentis. ». « Un salarié sédentaire s’entend d’un salarié qui effectue la totalité de son temps de travail dans les locaux implantés en zone franche urbaine. ». « Le contribuable doit employer dans la zone au moins l’équivalent d’un salarié à temps plein. Les salariés à temps partiel sont ainsi pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. ». 4. « Cas d’application » 380 « Les critères mentionnés au III-B-1 à 3 § 340 à 370 sont notamment applicables aux entreprises du bâtiment qui exercent leur activité sur des chantiers situés pour la plupart en dehors des zones franches. Ces entreprises sont ainsi éligibles au régime de l’article 44 octies du CGI dès lors qu’elles disposent d’une implantation significative sur la zone franche urbaine ». « Ainsi, par exemple, une entreprise qui dispose dans la zone de son siège social et qui réalise la quasi-totalité des opérations économiques entrant dans son objet en dehors de la zone peut prétendre au régime d’exonération si elle réalise directement dans la zone toute la partie administrative de son activité, à l’aide de deux agents salariés sédentaires employés à mi-temps ». « À l’opposé, la réalisation d’un chantier de construction ou d’aménagement de bâtiments dans une zone franche urbaine même s’il nécessite des travaux, importants, continus et de longue durée, ne constitue pas une implantation susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI ». 390 « En revanche, pour d’autres prestataires, les conditions d’application du dispositif, mentionnées au III-B-1 à 3 § 340 à 370 ne sont, en principe, pas remplies. » « Il en est ainsi notamment : - des commerçants ambulants et exploitants d’activités foraines qui pourront toutefois être considérés comme exerçant une activité en ZFU s’ils disposent dans ces zones d’un emplacement fixe sur un marché ou d’un endroit ouvert au public où ils exercent leur activité et pour lesquels le prorata [en fonction de la valeur locative des emplacements fixes dont ils disposent en zone] s’appliquera s’ils exercent également une activité hors de la zone ; - des entreprises exerçant une activité de transport fluvial qui ne peuvent justifier ni d’une implantation en zone franche urbaine au sens défini au III-B-1 à 3 § 340 à 370, ni de l’exercice d’une activité effective dans ces zones ; Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Page 13/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 - des exploitants de taxi ; - des ambulanciers privés ; - des mandataires ayant le statut d’agent commercial non salarié ; - des médecins remplaçants qui ne peuvent être regardés comme exerçant une activité économique dans la zone dès lors qu’ils ne possèdent pas de clientèle ni de moyens d’exploitation propres permettant de réaliser des recettes professionnelles dans la zone ; - des médecins qui exercent leur activité sans disposer dans la zone du cabinet où ils effectuent leurs consultations ». « Ces prestataires ne peuvent donc en principe se prévaloir du régime de faveur de l’article 44 octies du CGI, sauf à justifier la réalité de leur implantation au moyen d’éléments objectifs tels que ceux mentionnés au III-B-1 à 3 § 340 à 370 ». IV. Cas des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement 400 Les conditions d’admission au régime et les modalités d’exonération des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaire auquel ils sont liés. 410 Ainsi, l’appartenance au champ d’application du régime du professionnel titulaire conditionne celle du collaborateur ou remplaçant. De même, les modalités d’exonération dégressive applicables au titulaire sont transposables au collaborateur ou remplaçant. 420 Dans le cas où un contribuable est lié à plusieurs professionnels titulaires, seuls les bénéfices retirés des collaborations ou des remplacements de titulaires entrant dans le champ d’application du régime sont susceptibles d’être exonérés. 430 Exemple : Un médecin effectue en N+6 des remplacements pour trois confrères, les docteurs A, B et C. Les praticiens exercent habituellement dans leur cabinet respectif. Seul le cabinet du docteur A est situé hors ZFU. Le docteur B, installé dans une ZFU depuis le 1er janvier N, bénéficie de l’exonération dégressive au taux de 60 % au titre de N+6. Le docteur C, implanté dans une ZFU depuis N+4, bénéficie en N+6 de l’exonération au taux de 100 %. Solution : Au titre de N+6, le résultat fiscal du médecin remplaçant est le suivant sachant que le total de ses charges annuelles s’élève à 10 000 € : Remplacements du docteur A Remplacements du docteur B Remplacements du docteur C Recettes (en €) 20 000 10 000 20 000 Charges correspondantes (en €) 4 000 2 000 4 000 Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Date de publication : 25/06/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 14/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9604-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 Bénéfices exonérés (en €) 0 8 000 x 60 % = 4 800 16 000 Bénéfices imposés (en €) 16 000 8 000 – 4 800 = 3 200 0 Remarque : Les charges correspondant aux divers remplacements peuvent être déterminées selon la situation réelle ou, comme ici, au prorata des recettes. Par exemple, les charges relatives aux recettes des remplacements du docteur A sont : 10 000 x [20 000 / (20 000 + 10 000 + 20 000)] = 4 000 €. V. Combinaison avec le régime des entreprises nouvelles 440 En application du III de l'article 44 octies du CGI, lorsqu’une entreprise répondait aux conditions requises pour bénéficier du régime d’exonération des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ou du régime de l'article 44 quindecies du CGI et du régime des ZFU, elle pouvait opter pour le régime des ZFU prévu à l’article 44 octies du CGI dans les six mois suivant celui de la délimitation de la zone si elle y exerçait déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de son début d’activité. Cette option est irrévocable. 450 Dans certains cas, les entreprises nouvelles qui se sont créées dans une ZFU en 2002 n’ont pas eu la possibilité d’exercer l’option prévue par le III de l'article 44 octies du CGI pour le régime des ZFU. Il a donc été admis que ces entreprises puissent exercer cette option jusqu’au 30 avril 2003. DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 1330-CVAE COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE n°C.E.R.F.A – 14030*05 DES ENTREPRISES Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés Dénomination Adresse Code postal Ville LA DECLARATION N° 1330-CVAE DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE (EDI-TDFC) SIRET Période référence / / 2 0 / / 2 0 Date de cessation WW / 2 0 I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT A1 II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE Valeur Ajoutée A2 Chiffre d'affaire de référence A3 à reporter case A1 de la 1329-DEF Chiffre d'affaires de référence du groupe B6 à reporter case A3 de la 1329-DEF SIREN de la société tête de groupe A0 A SIGNATURE DATE (Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts) Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS La déclaration n° 1330-CVAE des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d’emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI. Toutefois, les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n’emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise (chantiers, missions, etc.), considérées comme étant mono- établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés. Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher la case A1. case JU du 2035E, case 117 du 2033E, case SA du 2059E ou case D12 du 2072E Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l’article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l’électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue. Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. SIREN PAGE / III. REPARTITION DES SALARIES A. Liste des établissements de l’entreprise CODE NIC Nombre de salariés A4 A5 A6 A7 A8 NUMERO DU DEPARTEMENT COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres) Code INSEE de la commune SIREN PAGE / B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1) Nombre de salariés B1 B2 B3 B4 NUMERO DU DEPARTEMENT COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres) Code INSEE de la commune (2) (1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d’une autre entreprise, etc.. (2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-ANNX-000097-20150106 Page 1/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000097-20150106 Date de publication : 06/01/2015 DGFIP autres annexes ANNEXE - RFPI - Taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles - Coefficients d'érosion monétaire COEFFICIENTS D'EROSION MONETAIRE APPLICABLES AUX CESSIONS INTERVENANT EN 2015 Année de l'acquisition Coefficient à appliquer 1920 612,178 1921 682,036 1922 721,010 1923 660,227 1924 574,982 1925 535,656 1926 405,568 1927 382,998 1928 388,901 1929 365,730 1930 367,505 1931 372,936 1932 415,967 1933 436,766 1934 462,562 1935 516,177 1936 473,163 1937 371,715 Identifiant juridique : BOI-ANNX-000097-20150106 Date de publication : 06/01/2015 Page 2/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000097-20150106 1938 321,697 1939 297,665 1940 249,855 1941 213,859 1942 183,456 1943 143,928 1944 112,826 1945 81,756 1946 49,883 1947 31,228 1948 19,700 1949 19,198 1950 17,265 1951 14,757 1952 13,204 1953 13,360 1954 13,398 1955 13,249 1956 12,998 1957 12,658 1958 10,997 1959 10,361 1960 9,996 1961 9,678 1962 9,234 1963 8,810 1964 8,517 1965 8,310 1966 8,091 1967 7,878 1968 7,537 1969 7,080 1970 6,729 1971 6,379 1972 6,008 1973 5,599 1974 4,923 1975 4,404 Identifiant juridique : BOI-ANNX-000097-20150106 Date de publication : 06/01/2015 Page 3/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000097-20150106 1976 4,018 1977 3,673 1978 3,368 1979 3,041 1980 2,686 1981 2,370 1982 2,119 1983 1,935 1984 1,797 1985 1,696 1986 1,655 1987 1,603 1988 1,562 1989 1,510 1990 1,460 1991 1,415 1992 1,383 1993 1,358 1994 1,340 1995 1,318 1996 1,293 1997 1,280 1998 1,272 1999 1,266 2000 1,246 2001 1,226 2002 1,205 2003 1,183 2004 1,164 2005 1,144 2006 1,125 2007 1,108 2008 1,078 2009 1,077 2010 1,062 2011 1,041 2012 1,022 2013 1,014 Identifiant juridique : BOI-ANNX-000097-20150106 Date de publication : 06/01/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000097-20150106 2014 1,009 2015 1,000 Commentaire(s) renvoyant à ce document : RFPI - Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles instituée par les communes et les EPCI - Modalités de détermination RFPI – Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles perçue au profit de l'Agence de services et de paiement – Modalités de détermination Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-30-20150325 Page 1/3 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2495-PGP.html?identifiant=BOI-IR-LIQ-20-20-30-20150325 Date de publication : 25/03/2015 DGFIP IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Décote Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Liquidation Titre 2 : Calcul de l'impôt Chapitre 2 : Corrections affectant le montant de l'impôt brut Section 3 : Décote Sommaire : I. Champ d'application II. Calcul de la décote III. Modalités particulières d'application I. Champ d'application 1 La décote s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d'impôt brut est inférieure aux plafonds mentionnés au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI). Elle permet d'alléger la charge des contribuables titulaires de revenus modestes ou moyens. Pour l'imposition des revenus de 2014, cette décote est accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1 135 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 870 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Remarque : L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie le mode de calcul de la décote afin de renforcer son efficacité, relève son plafond et procède à sa conjugalisation partielle. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, la limite d'application de la décote est portée de 1 016 € à 1 135 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 870 € pour les couples soumis à imposition commune. 10 Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-30-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Page 2/3 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2495-PGP.html?identifiant=BOI-IR-LIQ-20-20-30-20150325 La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial mais avant prise en compte des réductions d'impôt. 20 En revanche, la décote ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel (impôt sur plus-values professionnelles à long terme, par exemple). 30 Dans les départements d'outre-mer, la décote est calculée sur l'impôt brut déterminé après application des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 3 de l'article 197 du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-10). II. Calcul de la décote 40 Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini au 4 du I de l'article 197 du CGI (1 135 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 870 € pour les contribuables soumis à imposition commune à compter de l'imposition des revenus de 2014) et l'impôt brut résultant du barème. Par suite, les contribuables dont l'impôt brut est égal ou inférieur à la moitié du plafond de la décote voient leur impôt brut ramené à 0 €. Lorsque l'impôt brut est supérieur à la moitié de ce plafond, la réduction d'impôt procurée par la décote diminue au fur et à mesure que le montant de l'impôt brut se rapproche du plafond. Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2014 à 15 000 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 743 € : - montant de la décote : 1 135 € - 743 € = 392 € - impôt à payer : 743 € - 392 € = 351 € Exemple 2 : Soit un couple marié, dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2014 à 30 000 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 1 487 € : - montant de la décote : 1 870 € - 1 487 € = 383 € - impôt à payer : 1 487 € - 383 € = 1 104 € III. Modalités particulières d'application 50 Les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui font l'objet d'impositions distinctes en application des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI sont assimilés à des contribuables célibataires pour l'application et le calcul de la décote. 60 Il en est de même, au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour les contribuables mariés ou pacsés ayant opté pour l'imposition distincte selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du CGI. 70 Le plafond de la décote prévu pour les veufs (1 135 € à compter de l'imposition des revenus de 2014) s'applique lorsque ces derniers bénéficient du maintien du quotient conjugal, au titre de l'année du décès du conjoint, pour la période d'imposition postérieure au décès. Il en est de même, au titre des Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-30-20150325 Date de publication : 25/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 3/3 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2495-PGP.html?identifiant=BOI-IR-LIQ-20-20-30-20150325 années ultérieures, pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge issus ou non du mariage avec le conjoint décédé qui bénéficient également du maintien du quotient conjugal. Remarque : Au titre de l'année du décès de l'un ou de l'autre des époux ou partenaires soumis à imposition commune, la décote est calculée en appliquant, pour la période d'imposition antérieure au décès, le plafond prévu pour les couples (1 870 € à compter de l'imposition des revenus de 2014) et, pour la période d'imposition postérieure au décès, le plafond prévu pour les veufs (1 135 € à compter de l'imposition des revenus de 2014). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/1 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9909-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 13/02/2015 RFPI - Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface ("Taxe Apparu") - Actualisation 2015 du seuil d'application de la taxe - Modification du zonage Série / Division : RFPI - CTRL Texte : L'article 234 du code général des impôts (CGI), prévoit qu'une taxe annuelle, dite "Taxe Apparu", est due à raison des loyers perçus pour des logements de petite surface situés dans certaines zones du territoire, lorsque le loyer mensuel de ces biens excède un plafond fixé par décret. Le seuil d'application de cette taxe, ainsi que les limites dans lesquelles celui-ci est compris, ont été révisés au 1er janvier 2015 selon les modalités prévues par l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année 2014. Par ailleurs, la taxe est assise sur les loyers des logements situés dans la zone « A » telle que définie par l'arrêté prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Le classement des communes par zones géographiques a été modifié au cours de l'année 2014. Aussi, la taxe s'applique : - pour les loyers perçus jusqu'au 6 août 2014, dans les communes situées dans la zone « A » du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement ; - pour les loyers perçus à compter du 7 août 2014, dans les communes situées dans la zone « A » du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014. Ainsi, au titre de l'année 2014, en cas de modification du classement de la commune de situation de l'immeuble, la taxe n'est due qu'à raison des loyers perçus au cours de la seule période de classement en zone « A ». Actualité liée : X Document lié : BOI-RFPI-CTRL-10 : RFPI - Contributions et taxes sur les revenus locatifs - Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface - "Taxe Apparu". Signataire du document lié : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Page 1/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 DGFIP IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales Positionnement du document dans le plan : IF - Impôts fonciers Cotisation foncière des entreprises Titre 2 : Base d'imposition Chapitre 2 : Détermination de la base d'imposition Section 4 : Cotisation minimum Sous-section 1 : Règles générales Sommaire : I. Lieu d'établissement et redevables de la cotisation minimum de CFE A. Notion de principal établissement 1. Entreprises à établissement unique 2. Entreprises à établissements multiples 3. Cas particulier des contribuables ne disposant d'aucun local ni terrain B. Redevables de la cotisation minimum 1. Redevables concernés 2. Contribuables non assujettis à la cotisation minimum II. Détermination de la base minimum de CFE applicable A. Base minimum fixée par la commune ou l'EPCI après le 1er janvier 2014 B. A défaut de délibération après le 1er janvier 2014 pour une catégorie de redevables 1. Plafonnement des bases minimum pour les trois premières catégories de redevables 2. Détermination de la base minimum applicable en l'absence de délibération après le 1er janvier 2014 pour au moins une catégorie de redevables a. En cas de fixation d'une base minimum pour les deux catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 ou pour les trois catégories de redevables définies par celui en vigueur au 31 décembre 2013 b. A défaut de base minimum pour l'une au moins des trois catégories définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2013 ou pour l'une au moins des deux catégories définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 2/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 1° Pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 et qui n'auraient pas fixé de base minimum pour l'une des deux catégories de redevables définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012 2° Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, les communes rattachées à un EPCI à FPU ou FPZ à compter du 1er janvier 2013, pour les EPCI appliquant la FPU ou la FPZ pour la première fois à compter du 1er janvier 2013 suite à création, fusion ou changement de régime fiscal C. Cas particuliers 1. Réduction de la base minimum décidée avant le 1er janvier 2014 2. Barème applicable dans le département de Mayotte III. Délibérations relatives à la base minimum de CFE A. Autorités compétentes B. Date de la délibération 1. Principe 2. Cas particulier des EPCI issus de fusion IV. Articulation avec d'autres dispositifs V. Contentieux - Rôles supplémentaires 1 L'assujettissement à une cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum consiste à imposer chaque redevable de la CFE au lieu de son principal établissement sur une base minimum substituée à la base nette de cet établissement lorsque celle-ci est plus faible. Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). La CFE minimum est égale au produit de la base minimum par le taux global de CFE applicable pour l'année d'imposition, augmenté des frais de gestion de la fiscalité directe locale prévus par l'article 1641 du CGI. 10 La base minimum sert non seulement à l'établissement de la CFE perçue au profit des communes et des EPCI avec ou sans fiscalité propre mais également à l'établissement des impositions annexes ou additionnelles à la CFE perçues au profit de divers organismes (taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, taxe spéciale d'équipement, etc.). 20 La cotisation minimum s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole. Toutefois, pour le département de Mayotte, certaines dispositions particulières sont prévues par le I bis de l'article 1647 D du CGI (cf. II-C-2 § 290). I. Lieu d'établissement et redevables de la cotisation minimum de CFE A. Notion de principal établissement 30 Le 1 du I de l'article 1647 D du CGl précise que chaque redevable de la CFE est assujetti à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement. 1. Entreprises à établissement unique 40 Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 3/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique. La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité imposable. 2. Entreprises à établissements multiples 50 Lorsqu'un contribuable exerce son activité : - dans plusieurs communes ; - ou dans une seule commune, mais dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats. 60 Par suite, la cotisation minimum de CFE est, en principe, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal. 3. Cas particulier des contribuables ne disposant d'aucun local ni terrain 70 Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables de la CFE domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre stipulation contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation (CGI, art. 1647 D, II-1). En présence de contrats multiples, la cotisation minimum est établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats. 80 Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du CGI ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale (CGI, art. 1647 D, II-2). Remarque : Les commerçants non sédentaires qui ne disposent d'aucun local ni terrain ne sont donc pas imposables au lieu de leur emplacement de marché. 90 Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1647 D, II-3). 100 Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu (CGI, art. 1647 D, II-4). B. Redevables de la cotisation minimum 1. Redevables concernés 110 Tout redevable de la CFE est susceptible d'être assujetti à la cotisation minimum au Iieu de son principal établissement. 120 Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 4/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Les redevables de la CFE sont effectivement assujettis à la cotisation minimum lorsque la base nette de leur principal établissement est inférieure à la base minimum applicable. Par suite, sont également concernés par la cotisation minimum les contribuables passibles de la CFE dont les bases sont nulles (par exemple, les loueurs de fonds de commerce). 2. Contribuables non assujettis à la cotisation minimum 130 La cotisation minimum de CFE n'est pas due : - par les contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de CFE au titre des dispositions de l'article 1449 du CGI à l'article 1464 A du CGI, de l'article 1464 H du CGI, de l'article 1464 I du CGI ou de l'article 1464 L du CGI ; - par les contribuables qui bénéficient de la réduction de base prévue à l'article 1469 A quater du CGI ou de celle prévue au cinquième alinéa de l'article 1518 A du CGI ; - par les contribuables qui bénéficient d'une exonération de plein droit temporaire au titre du 8° de l'article 1460 du CGI ou au titre de l'article 1464 K du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 ; - par les contribuables dont l'établissement principal est exonéré de CFE pour l'année de la création ; - par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat assujettis au seul droit fixe ; - par les contribuables qui bénéficient de mesures d'exonérations ou d'abattements facultatifs temporaires prévues par les dispositions de l'article 1464 B du CGI, de l'article 1464 D du CGI ou de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGl. II. Détermination de la base minimum de CFE applicable 140 La base minimum de CFE est fixée par les communes et les EPCI à fiscalité propre (cf. III § 300 et suivants) en fonction d'un barème prévu par le 1 du I de l'article 1647 D du CGI. Le barème en vigueur au 1er janvier 2014 distingue six catégories de redevables en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes hors taxes (cf. II-A § 150). Le 1 bis et le 2 du I de l'article 1647 D du CGI prévoient les modalités de détermination de la base minimum applicable pour les communes et les EPCI qui n'auraient pas fixé le montant de la base minimum pour une au moins de ces six catégories de redevables ainsi que pour les communes et les EPCI nouveaux (cf. II-B § 190). Des règles particulières sont prévues, d'une part, lorsque la commune ou l'EPCI avait, avant le 1er janvier 2014, décidé de réduire le montant de la base minimum pour les redevables exerçant leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année ou pour ceux réalisant moins de 10 000 € de chiffres d'affaires ou de recettes hors taxes et, d'autre part, pour le département de Mayotte (cf. II-C § 280). A. Base minimum fixée par la commune ou l'EPCI après le 1er janvier 2014 150 Lorsque, pour toutes les catégories de redevables définie à l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, la commune ou l'EPCI a fixé un montant de base minimum, la cotisation minimum de CFE est établie sur ce montant, sous réserve de la revalorisation prévue au sixième Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 5/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI (cf. II-A § 160) et de l'application optionnelle d'un dispositif de convergence (BOI-IF-CFE-20-20-40-20). Le barème de fixation de la base minimum de CFE en vigueur au 1er janvier 2014 est le suivant : Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 210 € et 500 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 210 € et 1 000 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 210 € et 2 100 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 210 € et 3 500 € Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Compris entre 210 € et 5 000 € Supérieur à 500 000 € Compris entre 210 € et 6 500 € Ce barème est applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer à l'exception du département de Mayotte (cf. II-C-2 § 290). 160 En application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI, les montants de base minimum figurant dans le tableau du II-A § 150 ainsi que ceux fixés par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Compte tenu des dates limites de délibération (cf. III § 300), les limites supérieures de base minimum figurant dans le tableau du II-A § 150 s'appliquent donc pour la CFE due au titre de 2014 si la commune ou l'EPCI a délibéré avant le 21 janvier 2014 et pour la CFE due au titre de 2015 si la commune ou l'EPCI délibère avant le 1er octobre 2014 afin de fixer les montants de base minimum applicables pour la CFE due au titre de 2015. 170 Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence (BOI-IF-CFE-20-10). Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. 180 La base minimum applicable est comparée avec les bases nettes (bases brutes diminuées des diverses réductions de base) de l'établissement principal : - si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de la base minimum, celle-ci n'est pas retenue pour établir l'imposition ; - en revanche, lorsque les bases nettes du contribuable sont inférieures au montant de la base minimum d'imposition, cette dernière est automatiquement substituée aux bases nettes réelles du contribuable. Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 6/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 B. A défaut de délibération après le 1er janvier 2014 pour une catégorie de redevables 190 A défaut de délibération prise après le 1er janvier 2014 pour une catégorie au moins de redevables, le 1 bis et le 2 du I de l'article 1647 D du CGI prévoient, pour la détermination de la CFE due au titre de 2014 et des années suivantes, l'application des montants de base minimum antérieurement fixés ou appliqués, sous réserve à la fois de la revalorisation annuelle et, pour les trois premières catégories de redevables du barème mentionné au II-A § 150, du plafonnement prévu au 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI (cf. II-B-1 § 200). 1. Plafonnement des bases minimum pour les trois premières catégories de redevables 200 Conformément aux dispositions du 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI, la base minimum des redevables relevant de l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes du barème mentionné au II-A § 150 ne peut excéder le plafond de la tranche dont ils relèvent. En conséquence, si pour les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence inférieur ou égal à 100 000 €, les dispositions du 1 bis ou celles du 2 du I de l'article 1647 D du CGI conduisent à un montant supérieur au plafond de la tranche dont ils relèvent, le montant de la base minimum est ramené à ce plafond. Exemple : Pour la CFE due au titre de 2013, un EPCI avait fixé le montant de la base minimum à 2 000 € pour les redevables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes, à 4 000 € pour ceux réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € et à 5 000 € pour les autres redevables. L'organe délibérant de l'EPCI ne prend aucune nouvelle délibération relative à la base minimum de CFE. A compter de 2014, la CFE minimum est donc établie à partir des bases suivantes : Exemple de plafonnement des bases Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Base minimum fixée en 2013 par l'EPCI Plafond Base minimum applicable pour la CFE due au titre de 2014 Inférieur ou égal à 10 000 € 2 000 € 500 € 500 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 2 000 € 2 100 € 2 000 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 4 000 € - 4 000 € Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 5 000 € - 5 000 € Supérieur à 500 000 € 5 000 € - 5 000 € Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 7/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple. 2. Détermination de la base minimum applicable en l'absence de délibération après le 1er janvier 2014 pour au moins une catégorie de redevables a. En cas de fixation d'une base minimum pour les deux catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 ou pour les trois catégories de redevables définies par celui en vigueur au 31 décembre 2013 210 Le 1 bis du I de l'article 1647 D du CGI définit la base minimum applicable à défaut de délibération après le 1er janvier 2014 dans l'hypothèse où des bases minimum ont été fixées pour les deux catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 ou pour les trois catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2013. 220 Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels se sont appliqués au titre de 2013 des montants de base minimum fixés conformément au 1 du I de l'article 1647 D du CGI ou au troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les trois catégories de redevables prévues par ces articles, les montants de base minimum applicables au titre de 2014 et des années suivantes à défaut de délibération sont, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, ceux appliqués au titre de 2013 revalorisés en application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI. Exemple : En 2011, un EPCI a délibéré pour l'application, à compter de 2012, de deux bases minimum de CFE distinctes : - 250 € pour les redevables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence ; - 2 500 € pour les autres redevables. L'organe délibérant de l'EPCI n'a pris aucune autre délibération relative à la base minimum de CFE en 2012 et en 2013. Pour la CFE due au titre de 2013, en application du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires est compris entre 100 000 € et 250 000 € était égal au montant de la base minimum fixé par l'EPCI pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 €. Par suite, en l'absence de nouvelle délibération, le barème de base minimum de CFE de l'EPCI s'établit pour les impositions dues au titre de 2014 et des années suivantes à : Exemple d'un EPCI n'ayant délibéré qu'en 2011 Montant du chiffre d'affaires ou des recettes Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 000 € 250 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 250 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 250 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 2 500 € Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 8/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 2 500 € Supérieur à 500 000 € 2 500 € Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple. 230 Pour les communes et les EPCI qui ont délibéré entre le 22 janvier 2013 et le 1er octobre 2013 afin de fixer le montant des bases minimum applicables à compter de 2014 conformément au 1 du I de l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les trois catégories de redevables alors prévues par cet article, le montant des bases minimum pour les six catégories de redevables prévues au 1er janvier 2014 sont ceux résultant de leur délibération. Ainsi, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, lorsque des bases minimum ont été fixées entre le 22 janvier 2013 et le 1er octobre 2013 conformément au barème en vigueur au 31 décembre 2013 pour les trois catégories de redevables alors en vigueur, elles s'appliquent à compter de la CFE due au titre de 2014 sans revalorisation. Exemple : Le 15 septembre 2013, une commune délibère pour la CFE due au titre de 2014 en prévoyant que les montants de la base minimum s'élèveront à : - 600 € pour les redevables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes ; - 2 000 € pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes compris entre 100 000 € et 250 000 € ; - 4 000 € pour les autres redevables. En application du 1 bis du I de l'article 1647 D du CGI, pour la CFE due au titre de 2014, la base minimum s'élève à : Exemple d'une commune ayant délibéré en 2013 pour 2014 Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant applicable pour la CFE due au titre de 2013 Plafond applicable pour la CFE due au titre de 2014 Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 000 € 600 € 500 € 500 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 600 € 1 000 € 600 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 600 € 2 100 € 600 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 2 000 € - 2 000 € Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 4 000 € - 4 000 € Supérieur à 500 000 € 4 000 € - 4 000 € Remarque : Dès lors que les montants fixés par la commune s'appliquent pour la première fois pour la CFE due au titre de 2014, ils ne sont revalorisés en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac qu'à compter de la CFE due au titre de 2015. Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 9/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 b. A défaut de base minimum pour l'une au moins des trois catégories définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2013 ou pour l'une au moins des deux catégories définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 240 Le 2 du I de l'article 1647 D du CGI précise quelles sont les bases minimum applicables : - pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 à défaut de base minimum pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2012 ; - pour les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) créés à compter du 1er janvier 2013. 1° Pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 et qui n'auraient pas fixé de base minimum pour l'une des deux catégories de redevables définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012 250 Pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 et qui n'auraient pas fixé de base minimum pour l'une des deux catégories de redevables définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012, le montant de la base minimum applicable aux contribuables relevant de cette catégorie, est égal, sous réserve du plafonnement (cf. II-B-1 § 200) et de la revalorisation annuelle, au montant de la base minimum applicable au titre de 2012 sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Exemple : En 2011, pour la CFE due au titre de 2012, une commune avait fixé à 1 500 € le montant de la base minimum applicable pour les redevables dont le chiffre d'affaires ou de recettes hors taxe était inférieur à 100 000 €. Pour les autres redevables à défaut de délibération et en application de l'article 1647 D du CGI en vigueur au 31 décembre 2009, le montant de la base minimum était égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune soit 2 500 €. Exemple d'une commune n'ayant fixé, en 2011, qu'un seul montant de base minimum Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant applicable pour la CFE due au titre de 2012 Plafond applicable pour la CFE due au titre de 2014 Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 000 € 1 500 € 500 € 500 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 1 500 € 1 000 € 1 000 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 1 500 € 2 100 € 1 500 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 2 500 € - 2 500 € Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 2 500 € - 2 500 € Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 10/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Supérieur à 500 000 € 2 500 € - 2 500 € Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple. 2° Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, les communes rattachées à un EPCI à FPU ou FPZ à compter du 1er janvier 2013, pour les EPCI appliquant la FPU ou la FPZ pour la première fois à compter du 1er janvier 2013 suite à création, fusion ou changement de régime fiscal 260 Pour ces communes et EPCI, le montant de la base minimum applicable est égal, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200 : - la première année où l'opération est fiscalement effective : au montant de la base minimum applicable l'année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque EPCI à FPU ou FPZ préexistant ; - les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables la première année où l'opération prend fiscalement effet, pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum cette même année. Exemple : Soit une commune nouvelle issue d'une fusion de deux communes prenant fiscalement effet au 1er janvier 2015. Une délibération a été prise pour instaurer un montant de base minimum seulement pour les trois dernières catégories du barème prévu par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. Pour les trois premières catégories de redevables définies par le barème, les bases minimum applicables sont déterminées de la façon suivante : Exemple d'une commune nouvelle issue d'une fusion prenant effet en 2015 - Bases 2015 Montant du chiffre d'affaires ou des recettes Montant applicable pour la CFE due au titre de 2014 Plafond applicable pour la CFE due au titre de 2015 Montant de la base mini. applicable au titre de 2015 Inférieur ou Commune A 1 300 € 500 € égal à 10 000 € Commune B 2 100 € 500 € 500 € Supérieur à Commune A 1 300 € 1 000 € 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Commune B 2 100 € 1 000 € 1 000 € Supérieur à Commune A 1 300 € 1 300 € 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Commune B 2 100 € 2 100 € 2 100 € Exemple d'une commune nouvelle issue d'une fusion prenant effet en 2015 - Bases 2016 (moyenne pondérée) Montant du chiffre d'affaires ou des recettes Montant applicable pour la CFE due au titre de 2015 Nombre de redevables Plafond applicable pour la CFE au titre de 2016 Montant de la base minimum applicable Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 11/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 au titre de 2016 Inférieur ou Commune A 500 € 1 000 égal à 10 000 € Commune B 500 € 2 000 500 € [(500 x 1 000) + (500 x 2 000)] / (1 000 + 2 000) = 500 € Supérieur à Commune A 1 000 € 3 200 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Commune B 1 000 € 1 500 1 000 € [(1 000 x 3 200) + (1 000 x 1 500)] / (3 200 + 1 500) = 1 000 € Supérieur à Commune A 1 300 € 450 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Commune B 2 100 € 1 600 2 100 € [(1 300 x 450) + (2 100 x 1 600)] / (450 + 1 600) = 1 924 € Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple. Elles s'appliquent en principe à compter de la CFE due au titre de 2016. 270 L'année suivant celle où cette opération prend fiscalement effet, si l'EPCI ou la commune en question délibère afin de fixer ses propres montants de bases minimum de CFE, un dispositif de convergence des bases minimum applicables sur son territoire peut être mis en place sur délibération (BOI-IFCFE-20-20-40-20). Il en est de même dans le cas d'un EPCI à FPU ou FPZ au 31 décembre 2012 qui n'avait pas délibéré et sur le territoire duquel s'appliquaient les bases minimum de ses communes membres (CGI, article 1647 D, I-3 et I-4). C. Cas particuliers 1. Réduction de la base minimum décidée avant le 1er janvier 2014 280 Jusqu'en 2013, les communes et les EPCI à fiscalité propre avaient la faculté, conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, de réduire de moitié au plus la base minimum : - pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année ; - pour les assujettis dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est inférieure à 10 000 €. Les délibérations prises régulièrement en la matière continuent de s'appliquer jusqu'à ce que les communes ou les EPCI à fiscalité propre concernés décident de les rapporter. Le cas échéant, la réduction de la base minimum de CFE en cas d'activité à temps partiel s'applique avant le plafonnement mentionné au II-B-1§ 200. Exemple : En 2012, une commune avait décidé : Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 12/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 - de fixer le montant de la base minimum à 1 500 € pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 € et à 3 000 € pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € ; - de réduire de moitié la base minimum applicable aux assujettis réalisant moins de 10 000 € de chiffres d'affaires ou de recettes. Le 15 janvier 2014, la commune délibère afin de fixer la base minimum selon le barème en vigueur au 1er janvier 2014, mais sans fixer de base minimum pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes est inférieur à 10 000 € et sans rapporter sa délibération relative à la réduction applicable pour ces redevables. Pour la CFE due au titre de 2014, les montants de base minimum s'élèvent dans cette commune à : Exemple avec une réduction de 50 % au plus encore applicable Montant du chiffre d'affaires ou des recettes CFE due au titre de 2014 Inférieur ou égal à 10 000 € 1 500 € - 50 % = 750 € plafonnés à 500 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 1 000 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 1 500 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 2 000 € Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 3 000 € Supérieur à 500 000 € 4 500 € 2. Barème applicable dans le département de Mayotte 290 Dans le département de Mayotte, conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 D du CGI, l'assujettissement à la CFE minimum comporte deux spécificités. D'une part, le barème de fixation du montant de la base minimum applicable est le suivant : Barème de fixation du montant de la base minimum de CFE applicable à Mayotte Montant du chiffre d'affaires ou des recettes Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 105 € et 250 € Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 105 € et 500 € Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 105 € et 1 050 € Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 105 € et 1 750 € Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Compris entre 105 € et 2 500 € Supérieur à 500 000 € Compris entre 105 € et 3 250 € D'autre part, en cas d'absence de délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre pour fixer le montant de la base minimum de CFE, le montant de la base minimum applicable est égal à 105 €. Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Page 13/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 III. Délibérations relatives à la base minimum de CFE A. Autorités compétentes 300 La délibération est prise par le conseil municipal ou, si la commune est membre d'un EPCI à FPU, par l'organe délibérant de cet EPCI. Pour les EPCI à fiscalité additionnelle (FA), les bases minimum sont celles fixées par leurs communes membres. Toutefois, en application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI, l'organe délibérant des EPCI à FA ayant opté pour la FPZ prévue au I de l'article 1609 quinquies C du CGI fixe le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques. B. Date de la délibération 1. Principe 310 En application du I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante. A titre exceptionnel, les organes délibérants des communes et des EPCI à fiscalité propre ont eu jusqu'au 21 janvier 2014 pour fixer les montants de base minimum de CFE applicables au titre de 2014 conformément au barème en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 320 Les communes nouvelles et les EPCI à FPU ou FPZ créés ex-nihilo ne peuvent délibérer dans le délai prévu à l'article 1639 A bis du CGI pour fixer les montants de base minimum de CFE applicables l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal. En application du b du 2 du I de l'article 1647 D du CGI, ces montants sont, sous réserve de l'application du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, égaux à ceux applicables l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou chacun des EPCI concernés (cf. II-B § 190). 2. Cas particulier des EPCI issus de fusion 330 En application des dispositions du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'organe délibérant de l'EPCI issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel EPCI a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des EPCI peuvent délibérer de manière concordante avant le 1er octobre de l'année de la fusion pour instaurer une base minimum de CFE applicable sur le territoire de l'EPCI issu de fusion. Cette délibération est applicable à compter de l'année suivant celle de la fusion. Remarque : Au sens du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'année de la fusion s'entend de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet. IV. Articulation avec d'autres dispositifs 340 Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 Date de publication : 26/06/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 14/14 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9617-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20140626 L'abattement de 25 % sur les bases de CFE imposées en Corse prévu par l'article 1472 A ter du CGI s'applique également aux redevables qui sont imposés sur la base minimum prévue à l'article 1647 D du CGI (BOI-IF-CFE-20-30-40). 350 Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la cotisation minimum de CFE (CGI, art. 1647 B sexies, II). V. Contentieux - Rôles supplémentaires 360 La cotisation minimum de CFE répond, en matière contentieuse, aux règles normalement applicables à la CFE. 370 En cas de fermeture en cours d'année de l'établissement imposé à la cotisation minimum, cette dernière est réduite, en principe, prorata temporis. 380 Elle peut également donner lieu à l'émission de rôles supplémentaires de CFE. 390 Il est nécessaire de tenir compte de la situation du contribuable au regard de la cotisation minimum lors de l'établissement de rôles supplémentaires ou de dégrèvements portant sur la CFE due pour l'établissement principal d'un contribuable. FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital) N° DE DÉPÔT EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts) (1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case. N° 2035 - G –  IMPRIMERIE NATIONALE – 2015 01 53536 ND – Février 2015 – 145 779 EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays N° 2035-G 2015 N° 11703 V 15 (1) Si ce formulaire est déposé sans informations, cocher la case néant ci-contre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145779_BAT_2035-G_220x305 23/12/2014 14:24 Page1 N° 2035 - G –  IMPRIMERIE NATIONALE – 2015 01 53536 ND – Février 2015 – 145 779 EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital) N° DE DÉPÔT EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts) (1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case. Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays N° 2035-G 2015 N° 11703 V 15 (1) Si ce formulaire est déposé sans informations, cocher la case néant ci-contre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145779_BAT_2035-G_220x305 23/12/2014 14:24 Page2 N°50151#19 2041 GJ DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2014 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. IMPOSITION DES DROITS D'AUTEUR SALAIRES DES MARINS PÊCHEURS SALAIRES DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX SALAIRES DU CONJOINT DE L’EXPLOITANT OU DE L’ASSOCIÉ D’UNE SOCIETÉ DE PERSONNES SALAIRE DE L'HÉRITIER D'UN EXPLOITANT AGRICOLE 2 IMPOSITION DES DROITS D'AUTEUR REVENUS EXONÉRÉS Les revenus suivants sont exonérés d’impôt sur le revenu : • le prix Nobel et les récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique mentionnées à l’article 39 A de l’annexe II au code général des impôts ; • les prix littéraires, artistiques et scientifiques nationaux ou européens, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : – ils récompensent un ouvrage ou l'ensemble d'une œuvre à caractère littéraire, artistique ou scientifique ; – ils sont décernés par un jury indépendant ; – ils sont attribués depuis au moins trois ans. LES PRODUITS DE DROITS D’AUTEUR PERÇUS PAR LES ECRIVAINS ET LES COMPOSITEURS Les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément à l’article 92.2-2° du code général des impôts. Pour autant, ces produits sont imposables à l'impôt sur le revenu : – dans la catégorie des traitements et salaires s'ils sont intégralement déclarés par des tiers ; – dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) dans le cas contraire ou en cas d'option pour ce régime. Ces produits peuvent être imposés sur la base d'un bénéfice moyen à la demande de l'auteur ou du compositeur. IMPOSITION DANS LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES (BOI-BNC-SECT-20-10) Champ d'application Les produits des droits d'auteur perçus au titre de votre activité d’auteur ou de compositeur et, depuis 2011, de l’activité de l’ensemble des auteurs des œuvres de l’esprit mentionnés à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires si ces produits sont intégralement déclarés par les tiers (débiteur ou partie versante). Vous pouvez cependant opter pour le régime des bénéfices non commerciaux. Précisions : Seuls les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier du régime des traitements et salaires, à l’exclusion de leurs héritiers ou légataires et des autres titulaires de droits d’auteur. Lorsqu’ils sont perçus par les héritiers ou les légataires, les droits d’auteur sont imposés au titre des bénéfices non commerciaux selon les règles de droit commun (voir supra). Détermination du revenu imposable Vous bénéficiez de la déduction normale de 10 % pour frais professionnels, commune à l'ensemble de vos traitements et salaires. Vous pouvez, cependant, renoncer à cette déduction forfaitaire et opter pour la déduction de vos frais professionnels réels. Dans ce cas, l'option vaut pour l'ensemble de vos salaires imposés y compris ceux qui ne proviennent pas de votre activité d'auteur ou de compositeur. 3 Comment remplir la déclaration des revenus n° 2042 ? Si vous n’avez pas opté pour la déduction des frais réels, vous devez indiquer : • aux lignes 1AJ à 1DJ de votre déclaration des revenus n° 2042, le montant brut de vos droits d'auteur perçus en 2014.Ce montant doit être retenu HT pour les assujettis à la retenue de TVA ou TTC pour ceux qui ont renoncé à cette retenue, diminué des cotisations obligatoires de sécurité sociale (le détail doit être précisé au cadre « Renseignements complémentaires » page 2 de la déclaration ou sur une note jointe), et augmenté de l'évaluation forfaitaire des droits à déduction pour ceux qui sont soumis à la retenue de TVA. Si vous demandez la déduction de vos frais professionnels réels, vous devez indiquer : • aux lignes 1AJ à 1DJ de votre déclaration des revenus n° 2042 le montant brut de vos droits d'auteur toutes taxes comprises (TTC) perçus en 2014 ; • aux lignes 1AK à 1DK le montant de vos frais réels toutes taxes comprises (TTC) comprenant notamment les cotisations sociales et la TVA nette que vous avez versée à votre centre des finances publiques ou, celle versée par les éditeurs, pour votre compte, si vous êtes soumis au régime de la retenue de TVA. Le détail de ces frais doit être joint à la déclaration. IMPOSITION DANS LA CATÉGORIE DES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX Vous pouvez opter pour l'imposition de vos droits d'auteur selon le régime des bénéfices non commerciaux. Comment opter ? L'option doit être formulée dans une note écrite, jointe : • soit à votre déclaration des revenus n° 2042 si vous relevez du régime spécial des bénéfices non commerciaux. Vous relevez du régime spécial si le montant total de vos droits d’auteur perçus au cours de l’année civile n’excède pas 32 900 € hors taxes, et si vous avez renoncé à l'application de la retenue de TVA. Vos droits d’auteur sont alors placés de ce fait, sous le régime de la franchise en base de TVA. Le régime spécial vous dispense de souscrire une déclaration professionnelle. Le montant brut des revenus est directement porté sur votre déclaration des revenus n° 2042 C Professions non salariées, cadre « Revenus non commerciaux professionnels », lignes 5HQ, 5IQ ou 5JQ. Un abattement de 34 % représentatif des frais d’un montant minimum de 305 € sera automatiquement appliqué sur le montant des recettes réalisé (y compris les recettes excédentaires) pour déterminer votre revenu imposable. Ce régime reste applicable les deux premières années de dépassement de la limite de 32 900 € hors taxes. Vous devez également remplir le cadre « Identification des personnes exerçant une activité non salariée » de la déclaration n° 2042 C Professions non salariées. • soit à la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux n° 2035, souscrite dans les délais légaux, si le montant de vos droits d’auteur excède 32 900 € hors taxes (ou quel que soit le montant de ces droits d’auteur, si vous n’avez pas renoncé à l’application de la retenue de TVA). Les résultats de la déclaration n° 2035 devront être reportés sur la déclaration des revenus complémentaire n° 2042 C Professions non salariées, cadre « Revenus non commerciaux professionnels », lignes 5QC à 5SC ou lignes 5QI à 5SI selon que vous êtes ou non adhérents à une association de gestion agréée ou selon que vous avez fait appel ou non aux services d’un professionnel de l’expertise comptable dit « viseur » autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention. Pour les exploitants non adhérents d’une association de gestion agréée soumis à un régime réel d’imposition, le bénéfice est majoré de 25 %. Remarque : les produits perçus par les héritiers ou légataires des écrivains ou compositeurs sont toujours imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels. Ils doivent être déclarés cadre « Revenus non commerciaux non professionnels » de la déclaration des revenus complémentaire n° 2042 C Professions non salariées : • s’ils relèvent de la déclaration contrôlée : lignes 5JG à 5SF ou lignes 5SN à 5OS selon qu’ils sont ou non adhérents à une association de gestion agréée. • s'ils relèvent du régime déclaratif spécial. : lignes 5KU à 5MU. 4 Durée de l’option L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et les deux années suivantes. Si vous optez pour le régime des bénéfices non commerciaux pour l’imposition de vos droits d’auteur en 2014, cette option sera valable pour les années 2014, 2015 et 2016. Elle est irrévocable pendant cette période. L'option ne peut pas faire l'objet d'une reconduction tacite à l'issue de la période de validité. Son renouvellement est soumis aux mêmes obligations que l'option initiale et entraîne les mêmes conséquences. Retenue à la source sur les droits d'auteur Si vous êtes domiciliés en France, vous pouvez opter pour une retenue à la source de 15% prélevée sur vos rémunérations brutes, que ces rémunérations soient imposées selon le régime des traitements et salaires ou celui des bénéfices non commerciaux, à l'exception toutefois du régime déclaratif spécial. La retenue à la source versée au centre des finances publiques par le débiteur des rémunérations n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu mais en constitue un moyen de paiement. Si vos droits d'auteur ont été soumis en 2014 à cette retenue à la source, le montant de l'impôt dû sur les revenus de 2014 sera diminué automatiquement du montant de la retenue déjà versée. Vous devez mentionner sur votre déclaration des revenus n° 2042, la totalité de vos revenus imposables sans soustraire le montant de la retenue à la source payée. RÉGIME D'IMPOSITION PRÉVU PAR L'ARTICLE 100 BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (BOI-BNC-SECT-20-20) Les revenus provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d’un sport se caractérisent par leur irrégularité. Afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, vous pouvez demander à être imposé sur la base d'un bénéfice moyen conformément à l'article 100 bis du code général des impôts. Champ d'application du régime L'option pour le bénéfice moyen ne peut être exercée que si vous êtes soumis au régime de la déclaration contrôlée ou si vous êtes imposé selon le régime fiscal des traitements et salaires (écrivains, compositeurs, artistes du spectacle, sportifs salariés). Le régime du bénéfice moyen ne s'applique pas aux héritiers et aux légataires des écrivains et compositeurs. Détermination du bénéfice moyen Le bénéfice moyen peut être déterminé, au choix : • soit sur une période de trois ans ; • soit sur une période de cinq ans. Il est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes. Pour chaque année, le bénéfice à retenir s'entend de l'excédent des recettes sur les dépenses. L'option est possible même si vous n'avez pas perçu de droits d'auteur au cours d'une ou plusieurs années antérieures à l'option. Dans ce cas, la moyenne est déterminée en retenant un revenu égal à zéro pour la ou les années en cause. Modalités et conséquences de l'option Si vous souhaitez opter pour ce régime, vous devez en faire la demande écrite en précisant le choix de la période de référence et en indiquant les différents éléments de calcul du bénéfice moyen. La lettre d'option et la note détaillant le calcul du bénéfice moyen doivent être jointes à : – votre déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux n° 2035 si vous êtes imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; – ou à votre déclaration des revenus n° 2042 si vous relevez des traitements et salaires. L'option reste valable tant que vous ne l’avez pas expressément révoquée. Révocation de l'option Si vous souhaitez révoquer votre option, vous devez en faire la demande écrite lors du dépôt de votre déclaration des bénéfices de l'année au titre de laquelle vous souhaitez que le régime du bénéfice moyen cesse de s'appliquer. Le choix de la période de référence (trois ou cinq ans) demeure, toutefois, irrévocable. Pendant les deux (ou quatre) années qui suivent la révocation, le dispositif de détermination du bénéfice moyen continue de produire ses effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. En revanche, les bénéfices réalisés à compter de l'année de révocation sont intégralement taxés dans les conditions de droit commun au titre de l'année de leur perception. Exemple : Option pour l’application de l’article 100 bis (bénéfice moyen calculé sur trois ans) à compter des revenus de 2014 et révocation au titre de l’année 2017. ANNÉES APPLICATION ARTICLE 100 BIS BÉNÉFICE MONTANT IMPOSABLE 2012 Non 0 0 2013 Non 7 000 7 000 2014 Oui 12 000 1/3 (0+ 7000+ 12000) = 6 333 2015 Oui 38 000 1/3 (7000 + 12 000+ 38 000) = 19 000 2016 Oui 15 000 1/3 (12 000+ 38 000+ 15 000)= 21 667 2017 Non 7 600 1/3 (38 000+ 15 000) + 7 600= 25 267 2018 Non 3 000 1/3 (15 000) + 3 000= 8 000 2019 Non 0 0 Précisions En cas d'option pour le régime de l'article 100 bis et d'imposition des droits d'auteur dans la catégorie des traitements et salaires, vous pouvez : • soit bénéficier, de droit, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; • soit opter pour la déduction de vos frais professionnels pour leur montant réel et justifié. Si vous optez pour les frais réels, vous devez inscrire sur la déclaration des revenus n° 2042 : • lignes 1AJ à 1DJ : la moyenne des recettes selon la période de référence choisie (trois ou cinq ans) ; • lignes 1AK à 1DK : la moyenne des frais professionnels de ces mêmes années. 5 6 SALAIRES DES MARINS PÊCHEURS (BOI-RSA-GEO-10-30-20) Les marins pêcheurs fiscalement domiciliés en France qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier des dispositions prévues par le II de l’article 81 A du CGI. Un abattement est appliqué sur le salaire perçu par les marins-pêcheurs salariés, ainsi que sur la part de rémunération des artisans pêcheurs imposable dans la catégorie des salaires, lorsqu’ils sont embarqués sur un navire de pêche classé en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie de navigation et exploité par une entreprise établie en France. Détermination du revenu imposable La fraction de la rémunération exonérée est égale à 40 % du montant du salaire qui excède une rémunération de référence correspondant à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France. Ce pourcentage est porté à 60 % pour les marins embarqués sur les navires de « pêche au large » et de « grande pêche ». Au titre de l’imposition des revenus de 2014, le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élève à 18 633 €. Comment remplir la déclaration des revenus La partie imposable doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires de la déclaration des revenus n° 2042 aux lignes 1AJ à 1DJ. Si vous avez reçu une déclaration préremplie et que le montant préimprimé ne tient pas compte de la fraction exonérée, corrigez-le en inscrivant le montant de la fraction imposable dans les cases blanches 1AJ à 1DJ. La partie exonérée doit être déclarée lignes 1AC à 1DC, page 1 de la déclaration complémentaire n° 2042 C. SALAIRES DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX (art. 80 sexies du CGI ; BOI-RSA-CHAMP-10-20-10) Les personnes concernées Il s'agit : • des assistantes maternelles et des assistants familiaux, régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ayant fait l'objet d'un agrément (en vertu de l'article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles) ou dispensés de l'agrément (en vertu de l'article L. 421-17 du même code) … • et qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des enfants qui leur sont confiés. Sont également concernés les assistantes maternelles et les assistants familiaux qui accueillent des enfants en dehors de leur domicile dans les conditions définies par l’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008), à l’exception de ceux qui sont salariés d’une personne morale de droit privé. Les rémunérations imposables Sont concernées par ce régime les sommes allouées à titre de salaire proprement dit, ainsi que : • l'éventuelle majoration perçue en cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés, • l'indemnité compensatrice perçue en cas d'absence d'un enfant, • l'indemnité compensatrice dite d'attente, • l'indemnité compensatrice en cas de suspension de l’agrément, • l'indemnité représentative de congés payés, • l'indemnité compensatrice du délai-congé, • les indemnités pour l'entretien (y compris les indemnités de nourriture1 ) et l'hébergement des enfants. Toutefois, pour les assistants familiaux qui gardent les enfants jour et nuit, seules les indemnités journalières d'entretien et d'hébergement proprement dites doivent être déclarées. Les allocations d'habillement, d’argent de poche, d'achat de jouets, de cadeaux de Noël ou de fournitures scolaires et la majoration pour vacances ne sont pas imposables. 1 La prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur peut être évaluée au montant de l'avantage en nature "nourriture", soit 4,60 € en 2014 (montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fournis). 7 Détermination du revenu imposable La partie imposable du salaire est égale à la différence entre : – les rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants ; – et une somme forfaitaire représentative des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant, déterminée comme suit :  Vous accueillez des mineurs à titre non permanent (à la journée en dehors des heures d'école, la nuit, etc.) : déduisez une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par jour et par enfant. En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, la somme est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant. Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites qu'en cas de garde effective de l'enfant et pour une durée au moins égale à huit heures. Lorsque la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être réduit à due concurrence (multiplication par le nombre d'heures de garde et division par huit).  Vous accueillez des mineurs à titre permanent, c'est-à-dire lorsque la durée de garde est de 24 heures consécutives : déduisez une somme forfaitaire égale à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant accueilli. En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, cette somme est portée à cinq fois le SMIC horaire. Il convient de calculer l’abattement forfaitaire pour l'année 2014 en retenant le montant du SMIC horaire de 9,53 €. Le montant de la déduction est limité au total des sommes reçues et ne peut aboutir à un déficit. Exemple : Une assistante maternelle ou un assistant familial a gardé en 2014 un enfant handicapé ouvrant droit à une majoration de salaire, pendant 200 jours dont dix jours de garde de 24 heures consécutives. La garde est assurée au moins huit heures par jour. La rémunération totale perçue s'est élevée à 7 500 € (rémunération nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG). De plus, l'assistante maternelle a perçu 2 500 € à titre d'indemnités. La déduction forfaitaire est égale à : 9.53 € x 4 x 190 = 7 243 € 9.53 € x 5 x 10 = 477 € soit un total de 7 720 €. Le montant à déclarer sur la ligne 1AJ ou 1BJ est de : 10 000 € – 7 720 € = 2 280 € Vous pouvez renoncer à l'application de ce régime particulier. Dans ce cas, vous serez imposé uniquement sur le salaire et les indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants. Comment remplir la déclaration des revenus n° 2042 La fraction imposable doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires de la déclaration n° 2042 aux lignes 1AJ à 1DJ. Si vous avez reçu une déclaration préremplie et que le montant préimprimé ne tient pas compte de la somme forfaitaire représentative des frais, corrigez-le en inscrivant le montant imposable dans les cases blanches 1AJ à 1BJ. SALAIRES DU CONJOINT DE L’EXPLOITANT OU DE L’ASSOCIÉ D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES Le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé d’une société de personnes est imposable selon les règles des traitements et salaires, dans la mesure où il est déductible du revenu professionnel et a donné lieu au versement des cotisations sociales. Détermination du revenu imposable 8 Si l’entreprise est adhérente à une association agréée ou à un centre de gestion agréé, vous devez déclarer l’intégralité des salaires perçus. Si ce n’est pas le cas, la fraction imposable est limitée à 13 800 €. Cette limite doit être ajustée à la durée de l’exercice lorsqu’il n’est pas égal à 12 mois ou à la durée de l’activité salariée du conjoint lorsque celle-ci ne correspond pas à la durée de l’exercice (BOI-RSA-CHAMP-10-40-40). Comment remplir la déclaration des revenus n° 2042 La partie imposable doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires de la déclaration n° 2042 aux lignes 1AJ à 1DJ. Si vous avez reçu une déclaration préremplie et que le montant préimprimé ne correspond pas au montant imposable, corrigez-le en inscrivant le montant imposable dans les cases blanches 1AJ à 1BJ. SALAIRE DE L'HÉRITIER D'UN EXPLOITANT AGRICOLE (BOIRSA-CHAMP-10-30-20 n° 287) Doivent être déclarées les sommes perçues par l'héritier d'un exploitant agricole (ou par le conjoint de l'héritier de l'exploitant agricole) au titre du contrat à salaire différé prévu par l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'héritier a continué à participer directement et gratuitement à l'exploitation après le 30 juin 2014. Ce salaire différé est alors soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité. Comment remplir la déclaration des revenus n° 2042 Les sommes perçues par l’héritier doivent être déclarées : - dans la catégorie des traitements et salaires de la déclaration n° 2042 aux lignes 1AJ à 1DJ ; - et à la ligne 8TR page 8 de la déclaration complémentaire n° 2042 C pour l’imposition à la CSG et à la CRDS. À noter : les sommes perçues peuvent bénéficier, sur option, du système du quotient applicable aux revenus différés (cf. document d’information n° 2041 GH). Le quotient applicable est plafonné à onze dès lors que le nombre d'années maximum retenu au titre de la collaboration à l'exploitation agricole pour le calcul du salaire différé est fixé à dix. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB-20150204 Page 1/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/149-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSAB-20150204 Date de publication : 04/02/2015 DGFIP TCA - Redevance sanitaire d'abattage Positionnement du document dans le plan : TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires Redevance sanitaire d'abattage Sommaire : I. Champ d'application A. Opérations imposables 1. Définition des animaux concernés 2. Établissements concernés B. Personnes imposables C. Personnes non imposables D. Territoire d'application II. Assiette et calcul de la redevance III. Fait générateur IV. Tarif A. Modalités de détermination du tarif B. Tarif applicable V. Obligations des redevables A. Déclaration d'existence et tenue d'un registre B. Liquidation et déclaration de la redevance VI. Recouvrement, contrôle et contentieux 1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la redevance sanitaire d'abattage prévues par l'article 302 bis N du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 2/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/149-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSAB-20150204 I. Champ d'application A. Opérations imposables 10 Aux termes de l'article 111 quater A de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire d'abattage est perçue dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux et au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Sont concernées les opérations d'abattage des ongulés domestiques, volailles, lagomorphes, gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage : - effectuées en vue de la vente ou destinées à la consommation familiale ; - dans les établissements d'abattage, qu'ils soient agréés ou non, ainsi que dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage ; - quelle que soit la qualité du propriétaire des animaux abattus. 20 La redevance est également due par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Toute personne qui fait abattre des lapins ou des animaux appartenant à la catégorie du gibier d'élevage dans un abattoir est soumise à la redevance sanitaire d'abattage dans les conditions habituelles prévues à l'article 302 bis N du CGI. En revanche, les acquisitions intracommunautaires de viandes préparées ou non ne sont pas soumises à la redevance sanitaire d'abattage. 1. Définition des animaux concernés 30 La redevance sanitaire d'abattage est due pour les animaux suivants : - ongulés domestiques : bovins adultes, veaux et jeunes bovins, solipèdes et équidés, ovins et caprins, porcins ; - volailles et lagomorphes : volailles de l'espèce Gallus, pintades, canards et oies, dindes, lapins d'élevage ; - gibier ongulé d'élevage ; - gibier sauvage (petit gibier à plumes, petit gibier à poils, ratites, sangliers, ruminants). 2. Établissements concernés 50 La redevance sanitaire est exigible pour les abattages effectués dans les établissements d'abattage agréés, y compris les salles d'abattage agréées à la ferme, les établissement d'abattage non agréés (EANA) et les établissements agréés de traitement du gibier sauvage. 60 Cependant, les exploitants des EANA où sont abattues moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne seront pas recherchés en paiement de la redevance sanitaire. Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 3/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/149-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSAB-20150204 B. Personnes imposables 70 La redevance sanitaire est due par la personne qui, lors de l'abattage, est propriétaire ou copropriétaire des animaux abattus. 80 En cas d'abattage à façon, la redevance sanitaire est acquittée, pour le compte du propriétaire, par l'abatteur, ou la société d'abattage, dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lui-même. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui, n'ayant pas la qualité de commerçants, sont de simples salariés travaillant sous la dépendance d'un propriétaire. 90 En cas de traitement du gibier sauvage à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire. 100 La redevance sanitaire d'abattage n'est plus perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Cependant, l'importateur devra verser au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies). C. Personnes non imposables 110 Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont dispensés du paiement de la redevance sanitaire d'abattage. D. Territoire d'application 120 La redevance sanitaire est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse. La perception de la redevance sanitaire est suspendue dans les départements d'outre-mer. 130 Par ailleurs, sont passibles de la redevance dans les conditions de droit commun les abattages d'animaux destinés à être exportés ou à faire l'objet de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A du CGI. II. Assiette et calcul de la redevance 140 La redevance sanitaire d'abattage est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce. Les tarifs de la redevance d'abattage sont fixés par carcasse abattue. III. Fait générateur 150 Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 4/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/149-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSAB-20150204 Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage, au titre desquelles s'effectuent les inspections et les surveillances sanitaires. La taxe est donc exigible préalablement à la sortie des viandes de l'établissement où est réalisé l'abattage ou le traitement du gibier. S'agissant du gibier sauvage, le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de traitement des pièces entières. Remarques : Les abattoirs doivent, en application du 1° du I de l'article 267 CGI, comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant de la redevance sanitaire d'abattage qu'ils encaissent auprès de leurs usagers en sus du prix des prestations qu'ils fournissent à ces derniers. Aux termes de l'article 111 quater I de l'annexe III au CGI, ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue : - les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ; - les exportations ou livraisons intracommunautaires. IV. Tarif A. Modalités de détermination du tarif 160 La loi prévoit que le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne. La redevance est perçue en euros par carcasse abattue. Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'auto-contrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI à l'article 302 bis P du CGI. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par le règlement communautaire (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et le règlement communautaire (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, art. 90 ; CGI, annexe IV, art. 50 terdecies). B. Tarif applicable 170 Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage est défini, par carcasse abattue, à l'article 50 terdecies de l'annexe IV au CGI. Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Page 5/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/149-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSAB-20150204 V. Obligations des redevables A. Déclaration d'existence et tenue d'un registre 180 Conformément aux dispositions de l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI, toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'ongulés domestiques, volailles, lagomorphes, gibier ongulés d'élevage et gibier sauvage ou de traitement du gibier sauvage doit : - souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage. Si le redevable effectue des opérations d'abattage dans plusieurs lieux, il doit souscrire une déclaration d'existence auprès de chacun des services des impôts compétents. Cette déclaration doit indiquer ses nom ou raison sociale, profession et adresse de son domicile ainsi que celle de l'abattoir ; - tenir un registre permettant de dégager, jour par jour et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la liquidation et au contrôle de la redevance. Ce registre doit, notamment, mentionner le nombre, par catégorie, des volailles ou des animaux abattus ainsi que le poids de viande fraîche net constaté à la pesée. Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux façonniers assujettis à la TVA qui sont, en application du 1 du II de l'article 286 quater du CGI, astreints à la tenue d'un registre spécial dans les conditions prévues à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, de l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI et de l'article 41 quinquies de l'annexe IV au CGI. B. Liquidation et déclaration de la redevance 190 La redevance sanitaire est constatée comme en matière de TVA avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe. 200 La redevance est déclarée et liquidée pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée : - relevant du régime réel normal de TVA, sur l'annexe n° 3310 A (Cerfa n° 10963) à la déclaration n° 3310-CA3 mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI relative au mois ou au trimestre au cours duquel la redevance est due ; - relevant du régime simplifié d'imposition de TVA sur la déclaration annuelle n° 3517-S (Cerfa n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due. Les formulaires n° 3310 A (Cerfa n° 10963) et n° 3517-S (Cerfa n° 11417) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". VI. Recouvrement, contrôle et contentieux 210 La redevance sanitaire est recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe (BOI-TVA-PROCD). . Identifiant juridique : BOI-TCA-RSAB-20150204 Date de publication : 04/02/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 6/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/149-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-RSAB-20150204 2047-SUISSE – IMPRIMERIE NATIONALE 2015 01 53733 ND – Mars 2015– 145 728 Un feuillet par CANTON et par frontalier NOM : ........................................................................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................................................................. Adresse : ................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................... Date et signature : CANTON : ....................................................................................................................................................... Employeur(s) : ............................................................................................................................................. Adresse : ................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................... Nombre de mois payés : ........................................................................................................ REVENUS DE 2014 (SALAIRES SUISSES) Annexe n° « 2047-SUISSE » Feuillet à joindre aux déclarations n° 2047 et 2042 TRAITEMENTS, SALAIRES ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS SIMILAIRES A/ REVENU BRUT SUISSE : Report selon certificat de salaire Certificat de salaire Ligne n° : – + SALAIRE BRUT TOTAL en francs suisses (FS) : (Lohnausweis) 8 BRUT.........................FS Autres prestations salariales accessoires : à valoriser 14 + ......................................FS Allocations pour frais 13 + ......................................FS Rente partielle d’invalidité « AI », rente accident non professionnel * (voir formulaire de votre caisse) * + ......................................FS Prestation invalidité « 2e pilier » *(voir formulaire de votre caisse) * + ......................................FS Retirer les allocations familiales cantonales si comprises dans le certificat de salaire. (Voir observations sur ligne 15 de ce certificat) 15 – .......................................FS  Retirer les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations figurant sur ligne 6 du certificat de salaire, lorsqu’ils sont perçus uniquement en contrepartie de la qualité de membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société suisse. 6 (pour partie) – .......................................FS  TOTAL A (différence + et -) = ...................................FS B/ CHARGES SUR SALAIRES SUISSES Certificat de salaire Ligne n° : – Cotisations AVS – AI – APG – AC – AANP 9 – .......................................FS Cotisations Prévoyance Professionnelle obligatoires (2ème pilier, 1 % retraite anticipée) 10.1 – .......................................FS Cotisations LPP pour le rachat (2e pilier « a »*) (Cf. attestation caisse de pension) *(Partie légalement obligatoire, dans la limite globale de 12 trimestres, art. 83-1° et 1°.0.bis CGI) 10.2 – .......................................FS Cotisation maladie obligatoire (LAMal de base) *(voir formulaire de votre caisse) * – .......................................FS TOTAL B = ...................................FS (TOTAL A – TOTAL B) REVENU NET EN FRANCS SUISSES =.................................................................................FS  C/ CONVERSION : REVENU NET EN EUROS (ligne précédente x taux de change 0,82 e) =.......................................................E D/ DÉDUCTION DE CHARGES FRANÇAISES : – Cotisation maladie payée en France à des organismes privés (hors CMU) plafonnée à 2374 E, ayants droits éventuels inclus. En cas d’abandon du régime en 2014, appliquez le prorata : (2374 E /12 X Nbre de mois au régime privé) et joindre les justificatifs des versements. – Rappel : la CMU payée en 2014 (régime public fançais) est à porter uniquement en ligne 6 DD (déduction diverses), de la déclaration 2042 –..........................................e E/ REVENU NET À DÉCLARER EN EUROS (à reporter sur la déclaration n° 2042, voir au dos) =......................................................E Le certificat de salaire suisse (Iohnausweis) est à envoyer obligatoirement La quittance d’impôt payé à la source en Suisse est à joindre à toute déclaration papier. 145728_4EP_2047-SUISSE.indd 1 05/02/2015 11:02 NOTICE D’AIDE AU CALCUL DU SALAIRE SUISSE « NET IMPOSABLE » RÈGLES ET REPORTS OBLIGATOIRES SUR LA DÉCLARATION N° 2042 1 / « FRONTALIERS » travaillant dans les cantons de VAUD, VALAIS, BÂLE-VILLE, BÂLECAMPAGNE, BERNE, JURA, NEUCHATEL, SOLEURE :  Rappel : L’expression “travailleur frontalier” désigne « toute personne résidente d’un État qui exerce une activité salariée dans l’autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l’État dont elle est le résident » (soit 45 nuitées maximum en Suisse par an pour un temps plein). (Art. 3 de l’Accord frontalier du 11/04/1983). Principe : • Détenir l’imprimé 2041 AS (ou ASK) «Attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers francosuisses » validé par votre service des impôts des particuliers ; • Déclaration, imposition et paiement de l’impôt en France, sur les salaires suisses. Pour ce faire : Reportez : le montant obtenu au recto (ligne E) : ➢ Sur la déclaration n° 2047 (rose) : page 1, cadre I : Traitement et salaires. ➢ Et obligatoirement sur la déclaration n° 2042 (bleue) : lignes 1AJ à 1DJ (salaires).  Déclarants en ligne « Frontaliers des 8 cantons » : lorsque le message apparaîtra, saisissez vos salaires BRUTS en Francs Suisses pour Déclarant 1 et/ou 2 (ligne 8TJ et/ou 8TY dans le résumé de votre déclaration en ligne). Seule cette saisie permettra l’envoi à domicile, l’année suivante, de votre attestation 2041 ASK pré-remplie 2 / AUTRES TRAVAILLEURS (notamment GENÈVE) : Principe : Déclaration et imposition en FRANCE à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un crédit d’impôt, si*** l’impôt a bien été acquitté en Suisse (attestation de quittance). Pour ce faire : Reportez : le montant obtenu au recto (ligne E) : ➢ Sur la déclaration n° 2047 (rose), aux cadres I et VI (des pages 1 et 4), ➢ Et obligatoirement sur déclaration n° 2042 (bleue) : lignes 1AJ à 1DJ (salaires), et ligne 8TK (droit au crédit d’impôt), si*** vous avez votre attestation de quittance suisse.  Déclarants en ligne « Autres travailleurs » : Si vous avez payé en Suisse l’impôt sur salaire : après avoir coché sur la déclaration n° 2042 « Revenus et charges », puis « Revenus »/« Traitements et salaires », n’oubliez pas de cocher, dans la rubrique « DIVERS »: « Autres imputations, reprises de réductions d’impôts, conventions internationales, comptes à l’étranger, divers » afin de pouvoir servir la case 8TK (droit au crédit d’impôt). PRÉCISIONS DIVERSES  PRIME POUR L’EMPLOI ➢ remplissez les lignes 1AX à 1DV de la déclaration n°2042.  PENSIONS, RENTES ET RETRAITES DE SOURCE SUISSE : servez le cadre I de la déclaration n°2047 et obligatoirement la déclaration n° 2042 dans les rubriques, selon les cas : ➢ Pensions, retraites : lignes 1AS à 1DS; ➢ Pensions d’invalidité : lignes 1AZ à 1DZ; ➢ Rentes viagères à titre onéreux : lignes 1AW à 1DW; ➢ Prestations de retraite en capital : en cas d’option pour la taxation à 7,5 %, inscrivez le montant lignes 1AT à 1BT. À défaut, portez le capital retraite comme les autres pensions et retraites lignes 1AS à 1DS, ou demandez le quotient pour « revenus exceptionnels » dans les conditions de droit commun (ligne 0XX). Si les cotisations versées n’étaient pas déductibles, les produits attachés au capital retraite sont imposables selon le régime des revenus de capitaux mobiliers (cadre IV de la déclaration n° 2047 rose et ligne 2TS de la déclaration n° 2042). Indiquez, la nature et le montant du versement, la déduction ou l’absence de déduction des cotisations et le montant du capital imposable, dans le cadre « renseignements » de la déclaration papier, ou pour les déclarants en ligne, dans la rubrique : « Renseignements complémentaires – détail des charges ouvrant droit à réduction d’impôt ». *** NOTA IMPORTANT Le système du crédit d’impôt est réservé aux contribuables ayant acquitté un impôt en SUISSE (joindre l’attestation de quittance) 145728_4EP_2047-SUISSE.indd 2 05/02/2015 11:02 3911-SD N°15222*01 Année 2015 DOSSIER DE MISE EN CONFORMITE D’AVOIRS DETENUS A L’ETRANGER (Formulaire à joindre avec vos déclarations rectificatives et pièces justificatives déposées dans le cadre de la circulaire du Ministre délégué au budget du 21 juin 2013) 1. IDENTITE DU DECLARANT  NOM PATRONYMIQUE (ET NOM D’USAGE S’IL Y A LIEU) ET PRENOMS :  DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE :  ADRESSE DU DOMICILE :  TEL : MEL : 2. NOM DU CABINET CONSEIL (à remplir si vous faites appel à un cabinet d’avocats pour réaliser cette démarche)  NOM DU CABINET D’AVOCATS :  ADRESSE DU CABINET D’AVOCATS :  NOM DE L’AVOCAT SUIVANT CE DOSSIER :  TEL : MEL : 3. LETTRE DE MISE EN CONFORMITE (si vous avez adressé un courrier avant le dépôt de ce dossier) Date d’envoi de la lettre de mise en conformité : 4. IDENTIFICATION DES COMPTES A L’ETRANGER DECLARES1 NOM DE LA BANQUE PAYS NUMERO DU COMPTE MONTANT DES AVOIRS AU 31/12 DE LA DERNIERE ANNEE NOM DE LA STRUCTURE DETENANT LE COMPTE ET PAYS DE LOCALISATION (si vous ne détenez pas le compte bancaire en direct) 5. DECLARATIONS JOINTES A VOTRE DOSSIER  DECLARATIONS D’IMPOT SUR LE REVENU (DECLARATIONSN° 2042) Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cocher les cases correspondant aux déclarations figurant dans votre dossier  DECLARATIONS D’IMPOT SUR LE REVENU (DECLARATIONS N° 2047) NON EXIGEES EN L’ABSENCE DE CREDIT D’IMPOT Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cocher les cases correspondant aux déclarations figurant dans votre dossier  DECLARATIONS D’ISF INITIALES ET RECTIFICATIVES (DECLARATIONS N° 2725) Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cocher les cases correspondant aux déclarations figurant dans votre dossier  DECLARATION DE SUCCESSION RECTIFICATIVE (A REMPLIR SI VOTRE DOSSIER COMPORTE UNE DECLARATION DE SUCCESSION) Date du décès Nom, prénoms, date et lieu de naissance du défunt Noms, prénoms et date de naissance des héritiers  DECLARATION DE DONATION OU DE DON MANUEL (A REMPLIR SI VOTRE DOSSIER COMPORTE CETTE DECLARATION) Date de la donation ou du don manuel Nom, prénoms, date et lieu de naissance du donateur 1 En présence d’autres avoirs mis en conformité (biens immobiliers, contrats d’assurance) ou lorsque le nombre de comptes est supérieur à 5, détailler les informations sur un papier libre joint à ce formulaire. 6. PAIEMENTS EFFECTUES LORS DU DEPOT DE VOTRE DOSSIER  AU TITRE DE L’ISF Mode de paiement (cocher la case) Chèque Virement Nom de la banque à l’origine du paiement Référence du chèque ou du virement (joindre la copie de l’ordre de virement) Montant réglé  AU TITRE DES DROITS DE SUCCESSION (Si vous avez déposé une déclaration de succession avec votre dossier) Mode de paiement (cocher la case) Chèque Virement Nom de la Banque à l’origine du paiement Référence du chèque ou du virement (joindre la copie de l’ordre de virement) Montant réglé  AU TITRE DES DROITS DE DONATION (Si vous avez déposé une déclaration de donation avec votre dossier) Mode de paiement (cocher la case) Chèque Virement Banque à l’origine du paiement Référence du chèque ou du virement(joindre la copie de l’ordre de virement) Montant réglé 7. PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER ETATS DE FORTUNE OU RELEVES DE FORTUNE AU 1ER JANVIER DE CHACUNE DES ANNEES OU AU 31 DECEMBRE DE L’ANNEE PRECEDENTE Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cocher les cases correspondant aux états fournis  ETATS ANNUELS DES REVENUS ETABLIS PAR L’ORGANISME FINANCIER ETRANGER (SI EXISTENCE DE REVENUS) Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cocher les cases correspondant aux états fournis  ETATS ANNUELS DES GAINS ET PERTES ETABLIS PAR L’ORGANISME FINANCIER ETRANGER (SI PLUS ET MOINS-VALUES) Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cocher les cases correspondant aux états fournis  PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR EN PRESENCE DE STRUCTURE ETRANGERE INTERPOSEE (TRUSTS, FONDATIONS, SOCIETES ETRANGERES …) Documents juridiques relatifs à la structure étrangère : statuts, contrats … (cocher la case si documents fournis) Justificatifs de démantèlement si la structure étrangère est liquidée (cocher la case si documents fournis) Justificatifs de la valeur des apports à la création de la structure ou de l’entrée dans le patrimoine du bénéficiaire économique des avoirs si liquidation de la structure (cocher la case si documents fournis) Détail du calcul de l’application de l’article 123 bis du CGI (cocher la case si documents fournis) Etat de suivi des distributions effectuées par la structure (cocher la case si documents fournis)  JUSTIFICATIF DE L’ORGINE DES FONDS ATTESTATION SUR L’HONNEUR (cocher la case si document fourni) ATTESTATION DE TITULARITE DE LA BANQUE ETRANGERE OU CONTRAT D’OUVERTURE DU OU DES COMPTES (cocher la case si document fourni) DETAIL DES PIECES JUSTIFICATIVES SUR L’ORIGINE DES FONDS (LISTER LES PIECES JOINTES A VOTRE DOSSIER) cerfa N° 2079-MR-SD (2015) Formulaire obligatoire n°13369*08 Article 49 septies ZT de l’annexe III au CGI DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES MAÎTRES RESTAURATEURS (Article 244 quater Q du code général des impôts) Au titre de l'année…..……(1) Exercice clos le Dénomination de l’entreprise N° SIREN Adresse Nom et adresse personnelle de l'exploitant (2) SOCIÉTÉ BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) Dénomination de la société mère N° SIREN Adresse Date de délivrance, au dirigeant, du titre de « Maître Restaurateur » (3) Noms et adresse personnelle du dirigeant titulaire du titre de maître restaurateur I - DÉTERMINATION DU PLAFOND APPLICABLE AU TITRE DE L’ANNÉE Dépenses déjà prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt maître restaurateur au titre des 2 années précédentes (4) 1 Plafond applicable au titre de l’année : (indiquer 30 000 € - ligne 1) 2 II - DÉTERMINATION DE LA BASE DE CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT Dépenses engagées au cours de l’année et ouvrant droit à crédit d'impôt Montant Dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais (5) 3 Dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire (6) 4 Dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle (7) 5 Dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite 6 Dépenses courantes (8) 7 Dépenses déjà prises en compte pour le calcul d’un autre crédit d’impôt 8 Subventions publiques reçues à raison des dépenses précitées non prises en compte dans le calcul d’un autre crédit d’impôt 9 Base de calcul du crédit d’impôt (lignes 3+4+5+6+7-8-9) dans la limite du montant indiqué ligne 2 10 III - CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT Montant du crédit d’impôt (montant ligne 10 x 50 %) 11 Quote-part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 17) 12 Montant du crédit d'impôt brut avant plafonnement (montant ligne 11 + ligne 12) 13 Montant des aides "de minimis" accordées à l'entreprise [ensemble des aides obtenues au titre de l’exercice au cours duquel la déclaration est déposée et au cours des deux exercices précédents dans la limite de 200 000 € et dans les conditions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006] (9) 14 Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides "de minimis" (montant ligne 13 + montant ligne 14) 15 Montant du crédit d'impôt net après plafonnement : • si montant ligne 14 est égal à 200 000 € (9), reporter zéro ligne 16 • si montant ligne 15 est inférieur à 200 000 € (9), reporter à la ligne 16 le montant déterminé ligne 13 • si montant ligne 15 est supérieur à 200 000 € (9), le montant à reporter ligne 16 est égal à (200 000 € - ligne 14) 16 IV - CADRE À SERVIR PAR LES SOCIÉTÉS DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) % de droits détenus dans la société Quote-part du crédit d’impôt Montant total du crédit d'impôt dégagé 17 V - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D’IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES (OU ASSIMILÉES) (10) Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes et n° SIREN (pour les entreprises) % de droits détenus dans la société Quote-part du crédit d’impôt TOTAL VI - UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : reporter le montant du crédit d'impôt sur le relevé de solde n° 2572. Entreprises individuelles : reporter le montant du crédit d'impôt sur la déclaration n° 2042-C-PRO. Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr. N O T I C E (1) Préciser l'année civile concernée (2) Pour les entreprises individuelles (3) Le crédit d’impôt peut bénéficier aux entreprises dont le dirigeant (c’est-à-dire, l'exploitant pour les entreprises individuelles ou une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions) a obtenu la délivrance du titre de « maître restaurateur » entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014. En cas de renouvellement du titre, les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles prévues au II de l’article 244 quater Q du CGI et sont constituées des dotations aux amortissements d’immobilisations acquises à compter de l’année du renouvellement du titre, ainsi que des autres dépenses courantes, les dotations aux amortissements et les dépenses courantes étant prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite de 30 000 euros, pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le renouvellement et des deux années suivantes. (4) Plafond applicable pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes. (5) Matériel de réfrigération en froid positif ou négatif, lié au stockage en réserve sèche ou en cave, de conditionnement sous vide, pour la réalisation de conserves et de semi-conserves, de stérilisation et de pasteurisation, de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés. (6) Travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux, matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service, plans de travail, systèmes d'évacuation. (7) Dépenses relatives à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie, à la façade et à la devanture de l’établissement, à la création d’équipements extérieurs, à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement. (8) Dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine, dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid, dépenses relatives aux tests de microbiologie, dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement, dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de « maître restaurateur ». (9) En particulier, le seuil de 100 000 € pour les entreprises du secteur du transport routier de personnes ou de marchandises. (10) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d’impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16. (11) Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la rubrique « Professionnels » du portail fiscal www.impots.gouv.fr. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 Page 1/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 Date de publication : 31/01/2014 DGFIP TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Taux applicables Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Régimes sectoriels Titre 8 : Agriculture Chapitre 1 : Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA Section 3 : Activités hippiques Sous-section 5 : Les différents taux de TVA applicables aux activités hippiques Sommaire : I. Application des taux de TVA A. Le taux de 2,10 % B. Le taux de 5,5 % C. Le taux de 10% D. Le taux de 20% II. Mesure d'entrée en vigueur du basculement au taux normal de certaines activités relatives aux équidés 1 La présente section expose les taux de TVA applicables aux activités hippiques. I. Application des taux de TVA A. Le taux de 2,10 % 10 Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du code général des impôts (CGI) est applicable en cas de vente de ces équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 Date de publication : 31/01/2014 Page 2/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole. B. Le taux de 5,5 % 20 Le taux de 5,5 % est applicable : - aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ; - à l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l’article L. 312-2 du code du sport). Ces activités sont totalement distinctes des opérations exclues du champ d’application du taux réduit (notamment l'enseignement de l'équitation, les prises en pension, le dressage, les ventes d'équidés, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées...) et font donc l’objet d’une facturation spécifique. Le droit d'accès est facturé en prenant en compte les charges subies par l'entreprise. C. Le taux de 10% 30 Le taux de 10 % prévu au 3° de l'article 278 bis du CGI est applicable : - aux ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie (BOI-TVA-SECT-80 au II-A § 80), les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ; Remarque : un étalon est un cheval mâle bénéficiant d'un agrément délivré par l'Institut français du cheval et de l'équitation. - aux cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; - aux ventes, aux locations, au pré-débourrage, au débourrage et aux prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole. 40 Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-C § 110). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 10 % en application de l’article 278 bis du CGI (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-A § 70. D. Le taux de 20% 50 Relèvent donc du taux normal l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés (l’entrainement , le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées, etc.) à l'exception de celles visées ci-dessus. 60 Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 Date de publication : 31/01/2014 Page 3/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 Lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.), suivent les règles applicables à la pension (c'est-à-dire régime de la TVA agricole). Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs publics s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l'article 267 du CGI. Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du même taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais lorsqu'ils sont facturés à l'entraîneur restent soumis au taux qui leur est propre. Remarque : les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal et ce quelle que soit la qualité de celui qui loue le boxe. Remarque : les leçons ou cours d’équitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement. 70 Sont également soumises au taux normal de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraineurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Pour plus de précisions sur les modalités d'application du taux normal aux prix décernés aux propriétaires ou éleveurs de chevaux à l'occasion d'épreuves hippiques, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III § 70. 80 S'agissant des modalités d'application du taux normal à la quote-part des gains revenant au propriétaire et à l'entraîneur dans le cadre de contrat de location de carrière de chevaux de course, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au II § 30. Les jockeys et drivers de chevaux de courses au trot perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée monte jockey, ainsi que le cas échéant une quote-part des sommes versées par la société de courses au propriétaire, si le cheval termine la course à l’une des cinq premières places. Dans ces conditions, l’intégralité des sommes perçues en contrepartie de ce service est soumise à la TVA au taux normal. Par ailleurs, les jockeys et drivers bénéficient, comme l’ensemble des contribuables, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaire supérieur à la limite fixée par l'article 293 B du CGI. 90 Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA. De même, les cessions de poulains qui ne sont normalement pas destinés à la boucherie ou à la charcuterie ou à être utilisés dans la production agricole sont au taux normal de la TVA. II. Mesure d'entrée en vigueur du basculement au taux normal de certaines activités relatives aux équidés 100 L'ensemble des opérations se rapportant aux équidés telles que l'entraînement ; le pré-débourrage ; le débourrage ; le dressage ; les prises en pension (ex. les prises en pension de chevaux d'agrément, Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 Date de publication : 31/01/2014 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 de chevaux de course retraités, etc.) doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception de celles visées au BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I-A-1-a § 20, et au BOI-TVA-SECT-80-30-20-20 au VA § 280. Pour les prestations visées au b sexies de l'article 279 du CGI, abrogé depuis le 1er janvier 2014, le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, en application du 1 du B du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date. En outre, les contrats et avenants conclus au plus tard le 31 décembre 2013 continueront à bénéficier du taux de 7 % jusqu'à leur terme et au plus tard pour les encaissement réalisés jusqu'au 31 décembre 2014 relatifs à des prestations déjà réalisées. Il est admis que les attestations de cotisation, d'inscription, d'adhésion ou de licence sont assimilées à des contrats. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Page 1/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 DGFIP TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit - Spectacles Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Liquidation - Taux Titre 3 : Les taux réduits Chapitre 2 : Prestations de services imposables aux taux réduits Section 4 : Spectacles Sommaire : I. Spectacles autres que le cinéma A. Cas général B. Cas particuliers 1. Établissements de spectacles de variétés dans lesquels sont servies des consommations 2. Concerts donnés dans des établissements servant des consommations a. Champ d'application du taux réduit 1° Établissements concernés 2° Spectacles concernés 3° Opérations concernées b. Condition d'application du taux réduit de 5,5 % II. Cinéma A. Droits portant sur des œuvres cinématographiques B. Droits d'entrée dans les salles de cinéma III. Subventions versées aux maisons de la culture et aux centres d'action culturelle IV. Services consistant dans la fourniture de spectacles A. Principes B. Cas particuliers : tournées de spectacles, coréalisations 1. Tournées de spectacles 2. Coréalisations de spectacles vivants a. Contrat de coréalisation conclu sans clause de minimum garanti b. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du producteur c. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur (contrat de coréalisation dit « à l'envers ») Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 2/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 1 En vertu du 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les spectacles suivants : - théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ; - théâtres de chansonniers ; - cirques ; - concerts ; - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. 3 En vertu du J de l'article 278-0 bis du CGI, le taux de 5,5 % est applicable aux droits d'entrée encaissés, à compter du 1er janvier 2015, par les organisateurs de réunions sportives. 7 En vertu du b bis de l'article 279 du CGI la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les spectacles suivants : - foires, salons, expositions autorisés ; - jeux et manèges forains (BOI-TVA-LIQ-30-20-50 au III § 190 et suivants) à l'exception des appareils automatiques (sous réserve des règles exposées aux III-B et C § 300 et 320 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-50). Remarque : Le taux réduit s'applique sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI qui permettent de soumettre sous certaines conditions au taux de 2,10 %, les droits d'entrée aux cent quarante premières représentations de certains spectacles (BOI-TVA-LIQ-40-20 au I § 1 et suiv.). 10 En vertu du G et du H de l'article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ainsi que les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles mentionnés à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. Remarque : Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma. Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 279 bis du CGI. 20 Sous réserve des dispositions mentionnées au § 10, en vertu du g de l'article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 au IV § 200 et suiv.) ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux opérations portant sur les films et les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (cf. II § 130). 30 Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial d'un des spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou au b bis de l'article 279 du CGI sont soumises aux taux réduits (cf. IV-B-1 § 220 à 230). Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 3/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Le Conseil d'État a jugé que ce taux doit être également retenu lorsque le producteur d'un de ces spectacles cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si la rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (CE, arrêt du 6 mai 1985 n° 29362). I. Spectacles autres que le cinéma A. Cas général 40 Relèvent du taux réduit de 5,5 %, les spectacles désignés ci-après : - théâtres : il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.). Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumises au taux normal ; - théâtres de chansonniers : les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres ; - spectacles poétiques : sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique ; - cirques : les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d'animaux dressés et des exercices acrobatiques à l'intérieur d'une enceinte circulaire ; - concerts : les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop » et, d'une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d'instruments, ou des deux ensemble). - relèvent aussi de ce taux les spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances : « shows », spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle (décision confirmée dans la RM Kaspereit n° 12705, JO AN du 4 mai 1979, p. 3439). - pour les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2015, les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives : sont visées les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agréées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministre chargé des sports ou dans le cas d'une compétition internationale. Ne sont pas visés les droits d'engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation. 45 Relèvent du taux réduit de 10 %, les spectacles suivants : foires, salons, expositions autorisés. 50 En revanche, le taux normal est applicable aux spectacles, jeux et divertissements lorsqu'ils ne sont pas passibles du taux réduit. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 4/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Tel est le cas par exemple des : - spectacles donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances : spectacles de variété, dancings, discothèques, etc. (cf. I-B-1 § 60); - représentations théâtrales à caractère pornographique; - spectacles forains; -salles d'audition de disques; - courses de chevaux et de chiens; - spectacles de catch; - tirs au pigeons; - courses de taureaux; -combats de coqs; - golfs miniatures; -séances de karting organisées par les entreprises commerciales en vue de la pratique de ce divertissement par des amateurs; -réunions de "stock-cars"; -défilés de chars organisés lors de certaines fêtes locales. B. Cas particuliers 1. Établissements de spectacles de variétés dans lesquels sont servies des consommations 60 S’agissant des spectacles de variétés donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, le taux normal s’applique au prix du billet donnant accès au spectacle quand bien même le taux réduit s’applique sur la part relative aux ventes à consommer sur place à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. En revanche, lorsque le paiement d'un prix est exigé à l'entrée en contrepartie du droit d'assister au spectacle de variétés, les recettes provenant de la perception de ce prix peuvent, le cas échéant, être imposées au taux réduit de la taxe si le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine (RM Mollet n° 21325, JO AN du 22 janvier 1972, p. 173). Remarque : Les recettes provenant des ventes à consommer sur place demeurent soumises aux taux qui leur sont propres. 70 Bien que cette réponse ministérielle ne concerne que certaines entreprises de spectacles de variétés, il est admis que les solutions qu'elle contient, s'appliquent aux autres établissements de spectacles et notamment aux cafés-théâtres. Il en résulte que : - le service facultatif et hors séances (avant le spectacle, à l'entracte ou après le spectacle) ne fait pas perdre à l'organisateur qui présente des spectacles passibles du taux réduit le bénéfice de ce taux pour les droits d'entrée ; - dans tous les autres cas (service de consommations facultatif pendant les séances ou service obligatoire de consommation en dehors ou pendant les séances), il y a déqualification du spectacle, Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 5/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 ce qui a pour effet d'entraîner l'application du taux normal pour les spectacles admis à bénéficier du taux réduit sous réserve des spectacles visés au I-B-2 § 80. 2. Concerts donnés dans des établissements servant des consommations 80 Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts lorsqu'ils sont donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, et dont l'exploitant est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. 85 S'agissant des concerts donnés dans des établissements où un service de consommation obligatoire est effectué pendant les séances, le taux réduit s'applique à l'ensemble du prix du billet à l'exclusion, s'il y a lieu, de la part relative aux boissons alcooliques. a. Champ d'application du taux réduit 1° Établissements concernés 90 Cette disposition ne concerne que les établissements offrant à leur clientèle à la fois un concert et une prestation de vente à consommer sur place (cafés-concerts, clubs, etc.). Les établissements concernés par la mesure doivent détenir une licence de débit de boissons. Ils doivent, en outre, être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. 2° Spectacles concernés 100 Le taux réduit de la TVA s'applique exclusivement aux concerts. Sont considérés comme tels : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs. En revanche, les droits d'entrée aux spectacles qui consistent en la diffusion de musique enregistrée demeurent soumis au taux normal. 3° Opérations concernées 110 Le taux réduit s'applique au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès aux concerts mentionnés au I-B-2-a-2° § 100. En conséquence, la mesure ne s'applique pas si le prix du billet donne accès non seulement à un concert mais également à une autre forme de divertissement. Lorsqu'une manifestation comprend des spectacles imposables à la TVA selon des taux différents et qu'elle donne lieu à la perception d'un prix unique, la part des recettes qui correspond à chaque spectacle doit être déterminée par les organisateurs, sous réserve des droits de contrôle de l'administration et être imposée d'après le taux propre à chacun d'eux (RM Halbout n° 22499, JO AN du 5 avril 1972, p. 814). Les recettes provenant des ventes à consommer sur place de boissons alcooliques demeurent, en toute hypothèse, imposables au taux normal. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 6/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 b. Condition d'application du taux réduit de 5,5 % 120 Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI suppose l'existence d'une billetterie puisqu'il limite l'application du taux réduit de la TVA au prix du billet d'entrée exigé des spectateurs en contrepartie du droit d'assister au spectacle. Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI. II. Cinéma 130 Le taux réduit de 5,5 % s'applique : - aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés (CGI, art. 278-0 bis, G) ; - aux cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacle mentionnés à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma (CGI, art. 278-0 bis, H). Les autres cessions sont soumises au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279, g) Le taux réduit ne s'applique pas aux œuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence et aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres ou ces films font l'objet d'une représentation publique. A. Droits portant sur des œuvres cinématographiques 140 Les œuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma. Les cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques sont soumises au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279, g), à l'exception des cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacle mentionnés à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma qui bénéficient du taux réduit de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 au IV-A-1 § 200 à 310). B. Droits d'entrée dans les salles de cinéma 150 L'application du taux réduit de 5,5 % est liée à deux conditions : - le droit d'entrée doit donner accès à une salle de cinéma ; - le spectacle doit être constitué par la projection : - d'une œuvre cinématographique (produit ayant obtenu un visa d'exploitation) ou d'un document audiovisuel, - indépendamment de la nature du support et du procédé de transmission ou de fixation. Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma. Remarque : La vidéoprojection consiste à projeter les films à partir de supports vidéographiques (vidéocassettes et vidéodisques). La vidéotransmission est un procédé technique par lequel des sons et des images sont enregistrés, puis Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 7/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 acheminés par différents modes de transmission (câble, voie hertzienne) et projetés instantanément en public, dans un lieu éloigné de leur source, au moyen d'un vidéoprojecteur. L'application du taux réduit est indépendante de la forme juridique (entreprise individuelle, société, association, etc.) ou du classement de l'exploitation (salles classées dans la catégorie art et essai et autres salles). 160 Indépendamment des exonérations ou réductions de taux prévues par les dispositions législatives dont pourraient bénéficier par ailleurs les salles de spectacles, le taux normal reste applicable : - aux droits d'entrée dans des lieux qui ne sont pas des salles de spectacles cinématographiques, alors même qu'y seraient projetés des œuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (par exemple : retransmission d'une épreuve sportive ou d'un spectacle musical dans un stade, une halle de sports, un théâtre, etc.) ; - aux droits d'entrée pour les séances de télévision ; - aux recettes accessoires réalisées dans les salles de spectacles (vente de programmes, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire, etc.) qui demeurent taxées aux taux qui leur sont propres ; - aux recettes procurées par les droits d'entrée dans des salles où sont projetés des œuvres ou des films pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 279 bis, 3° a et b) ; - aux recettes procurées par les droits d'entrée dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique quel que soit le genre des œuvres présentées (CGI, art. 279 bis, 4°). En conséquence, les ciné-clubs qui projetteraient des films à caractère pornographique sont tenus d'acquitter la TVA au taux normal sur les droits d'entrée, même s'ils bénéficient par ailleurs de l'exonération de TVA prévue par le 1° du 7 de l'article 261 du CGI (association sans but lucratif). (170) III. Subventions versées aux maisons de la culture et aux centres d'action culturelle 180 Les maisons de la culture et les centres d'action culturelle, dénommés à présent scènes nationales, ayant des activités soumises à des taux différents de TVA, doivent ventiler leurs subventions reçues sans affectation précise entre ces diverses activités. Remarque : Ces dispositions ne concernent que les subventions imposables selon les conditions décrites au XII-A § 330 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-10. 190 Toutefois compte tenu des difficultés pratiques que soulève la répartition des subventions imposables entre les différentes activités, il est admis que les maisons de la culture et les centres d'action culturelle soumis à des taux différents de la TVA effectuent cette répartition de la manière suivante : - 80 % pour les spectacles vivants soumis au taux de 2,10 % (création et représentation théâtrale d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés) ; - 8 % pour les séances cinématographiques soumises au taux réduit (ciné-clubs et festivals) ; - 12 % pour les autres activités imposables au taux normal (expositions, animations, activités audiovisuelles, etc.). Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 8/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 IV. Services consistant dans la fourniture de spectacles A. Principes 200 Le taux normal s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles. Remarque : Ce taux est limité aux seules opérations de fourniture de spectacles ; les locations de salles, de décors et de costumes de théâtre, les transports, fournitures diverses restent soumises au taux qui leur est propre. Bien entendu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes de billets aux spectateurs réalisées par les organisateurs ou exploitants de salles, qui constituent des opérations distinctes de la fourniture de spectacles et sont soumises de ce fait soit au taux de 2,10 %, aux taux réduits ou au taux normal conformément à l'article 281 quater du CGI, au F de l'article 278-0 bis du CGI, au b bis de l'article 279 du CGI, à l'article 279 bis du CGI et à l'article 278 du CGI. Il y a fourniture ou vente de spectacle lorsqu'une entreprise ou producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles. Toutefois, le taux réduit doit être retenu lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés par le b bis de l'article 279 du CGI ou l'article 281 quater du CGI cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (CE, arrêt du 6 mai 1985 n° 29362). Ainsi le taux réduit est applicable aux redevances ou droits que les producteurs de spectacles reçoivent des sociétés de radiodiffusion et de télévision pour la retransmission de spectacles de théâtre, de cabarets, de spectacles de variétés passibles de ce taux. En revanche, les organismes sportifs doivent soumettre ces redevances au taux normal. Les agents artistiques qui organisent le placement des artistes du spectacle sont imposables sur leurs rémunérations au taux normal. B. Cas particuliers : tournées de spectacles, coréalisations 1. Tournées de spectacles 210 Lorsqu'ils ne peuvent être considérés comme organisateurs du spectacle, les directeurs de tournées sont réputés prestataires de services consistant dans la fourniture de spectacles. Dès lors, ils sont soumis à la taxe au taux normal. 220 Lorsqu'ils organisent le spectacle, les directeurs de tournées sont réputés entrepreneurs de spectacles. Sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI (BOI-TVA-LIQ-40-20 au I § 1 et suiv.), le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux spectacles énumérés par le F de l'article 278-0 bis du CGI : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; et le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux spectacles énumérés par le b bis de l'article 279 du CGI : foires, salons, expositions autorisés. Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial du spectacle sont donc soumises à ce taux. 230 Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 9/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Les directeurs de tournées sont, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres à ce spectacle, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle (pièce de théâtre, par exemple), du metteur en scène, des acteurs, etc., et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacements, etc. Dans cette hypothèse, les encaissements effectués par les exploitants de salles doivent être considérés comme la contrepartie d'une location de salle et être soumis au taux normal. 2. Coréalisations de spectacles vivants 240 Un contrat de coréalisation est une convention par laquelle un ou plusieurs producteurs s'associent avec un ou plusieurs diffuseurs pour réaliser tout ou partie des travaux ou prestations concourant à une représentation unique ou à des prestations successives d'un spectacle vivant en contrepartie d'une quote-part de la recette réalisée par ce spectacle. Remarques : Par spectacles vivants, il faut entendre les spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération (article 1er de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles). A l'inverse, ne constituent pas des spectacles vivants : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins. Les diffuseurs sont ceux qui assument notamment la responsabilité de la billetterie et en perçoivent les recettes au sens de l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté, le diffuseur, à fournir le plateau technique, c'est-à-dire un lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire au déchargement et rechargement, montage et démontage et au service de représentations. Les parties s'entendent sur un partage de recettes qui peut être assorti, le cas échéant, d'une clause aux termes de laquelle le diffuseur garantit un minimum de recettes au producteur. Il convient de distinguer les trois situations suivantes, pour l'application des règles de TVA. a. Contrat de coréalisation conclu sans clause de minimum garanti 250 Lorsque le contrat de coréalisation est conclu sans clause de minimum garanti, le taux de TVA applicable à la quote-part de recettes revenant à chacune des parties est celui applicable aux spectacles. Il peut s'agir soit du taux particulier de 2,10 % lorsque les conditions fixées à l'article 281 quater du CGI sont satisfaites, soit du taux réduit de 5,5 % pour les spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou du taux réduit de 10 % pour les spectacles énumérés au b bis de l'article 279 du CGI. Pour tous les autres spectacles, le taux normal est applicable aux sommes perçues par les parties. b. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du producteur 260 Le contrat de coréalisation peut prévoir que dans le cas où la somme revenant au producteur sur la base du partage de recettes prévu contractuellement n'atteint pas le montant fixé, le diffuseur s'engage à lui verser un complément de recettes égal à la différence entre le minimum fixé par contrat et le pourcentage lui revenant au terme du contrat. Le complément de recettes ainsi versé doit s'analyser comme des recettes perçues en contrepartie de la réalisation du spectacle. Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 10/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20150304 Ainsi, le taux normal, ou les taux réduits de la TVA s'il s'agit de spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou au b bis de l'article 279 du CGI sont applicables à la somme correspondant à cette différence. En revanche, le taux de 2,10 % ne saurait être appliqué dès lors qu'il est réservé aux entrées des représentations. La part des sommes qui revient au producteur et qui trouve son origine dans le partage des recettes de billetterie, demeure quant à elle soumise au taux du spectacle. Bien entendu, dans l'hypothèse où le montant des recettes de billetterie qui revient au producteur est supérieur au minimum garanti, les règles de TVA applicables aux contrats de coréalisation sans minimum garanti (cf. IV-B-2-a § 250) conservent toute leur valeur. En effet, il doit être considéré dans cette hypothèse que la clause est sans effet. c. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur (contrat de coréalisation dit « à l'envers ») 270 Dans cette hypothèse, le producteur s'engage à verser au diffuseur la différence entre le minimum garanti convenu et le pourcentage de recettes revenant à ce dernier, dès lors que la quote-part des recettes du diffuseur n'atteint pas le minimum garanti. Cette somme doit être analysée comme la contrepartie de la mise à disposition de la salle. Elle est donc soumise au taux normal de la TVA. Dans ces conditions et sous réserve que la prestation soit facturée par le diffuseur au producteur, la TVA y afférente peut être récupérée par ce dernier dans les conditions de droit commun. Bien entendu, la part des recettes qui revient au diffuseur telle que déterminée contractuellement suit les règles applicables aux recettes de billetterie. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/1 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9791-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 04/03/2015 BNC - BIC - Actualisation pour 2015 des seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas Séries / Divisions : BNC - BASE, BIC - CHG Texte : Les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux ont été mis à jour pour l'année 2015. Actualité liée : x Documents liés : BOI-BNC-BASE-40-60-60 : BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais divers de gestion, dons et subventions BOI-BIC-CHG-10-10-10 : BIC - Frais et charges - Conditions générales de déduction - Frais et charges engagés dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadre d'une gestion normale Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale. 1 e r E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) I. SUIVI DES DÉFICITS N° 10952 ✱ 17 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) DGFiP N° 2058-B 2015 Désignation de l’entreprise 10 N° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE Février 2015 – 145 812 Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) Déficits reportables (différence K4-K5) Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice Provisions pour risques et charges * YJ K5 K6 8X 8Z 9B 8Y 9A 9C YN YO Reprises sur l’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l’exercice précédent. TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : ▼ ligne WI ▼ ligne WU III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES Dotations de l’exercice (à détailler sur feuillet séparé) Provisions pour dépréciation * 9D 9F 9H 9E 9G 9J Charges à payer 9K 9M 9P 9L 9N 9R 9S 9T K4 YK ZT ZV ZW Néant * Montant de la réintégration ou de la déduction L1 Montant au début de l’exercice Imputations Montant net à la fin de l’exercice XU 145812_2EP_2058-B_220x305 17/12/2014 11:27 Page1 2 e E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) I. SUIVI DES DÉFICITS N° 10952 ✱ 17 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) DGFiP N° 2058-B 2015 Désignation de l’entreprise 10 N° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE Février 2015 – 145 812 Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) Déficits reportables (différence K4-K5) Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice Provisions pour risques et charges * YJ K5 K6 8X 8Z 9B 8Y 9A 9C YN YO Reprises sur l’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l’exercice précédent. TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : ▼ ligne WI ▼ ligne WU III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES Dotations de l’exercice (à détailler sur feuillet séparé) Provisions pour dépréciation * 9D 9F 9H 9E 9G 9J Charges à payer 9K 9M 9P 9L 9N 9R 9S 9T K4 YK ZT ZV ZW Néant * Montant de la réintégration ou de la déduction L1 Montant au début de l’exercice Imputations Montant net à la fin de l’exercice XU 145812_2EP_2058-B_220x305 17/12/2014 11:27 Page2 E X E M P L A I R E À C O N S E R V E R PA R L E D É C L A R A N T DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) I. SUIVI DES DÉFICITS N° 10952 ✱ 17 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) DGFiP N° 2058-B 2015 Désignation de l’entreprise 10 N° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE Février 2015 – 145 812 Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) Déficits reportables (différence K4-K5) Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1 e bis Al. 2 du CGI * Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1 e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice Provisions pour risques et charges * YJ K5 K6 8X 8Z 9B 8Y 9A 9C YN YO Reprises sur l’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l’exercice précédent. TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : ▼ ligne WI ▼ ligne WU III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES Dotations de l’exercice (à détailler sur feuillet séparé) Provisions pour dépréciation * 9D 9F 9H 9E 9G 9J Charges à payer 9K 9M 9P 9L 9N 9R 9S 9T K4 YK ZT ZV ZW Néant * Montant de la réintégration ou de la déduction L1 Montant au début de l’exercice Imputations Montant net à la fin de l’exercice XU 145812_2EP_2058-B_220x305 17/12/2014 11:27 Page3 13350*08 Formulaire obligatoire Art 38 quindecies A de l'annexe III au CGI N° 2084-SD (2015) cerfa DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET ASSIMILÉES LOCATION DE BIENS SOUMISE AUX DISPOSITIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 39 C II 1 DU CGI Nombre d’intercalaires1 ADRESSE DU SERVICE OÙ LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE DÉPOSÉE DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES SERVICE DE GESTION 8 RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX SERVICE DES IMPÔTS GESTIONNAIRE DU DOSSIER DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE * I. IDENTIFICATION DES PARTIES AU CONTRAT DE LOCATION OU DE MISE À DISPOSITION DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ, DE LA COPROPRIÉTÉ OU DU GROUPEMENT N° SIREN ADRESSE NATURE DE L’ACTIVITÉ EXERCÉE NOM DES ASSOCIÉS, COPROPRIÉTAIRES OU MEMBRES N° SIREN SERVICE DES IMPÔTS GESTIONNAIRE* II. NATURE ET IDENTIFICATION DU BIEN NATURE 2 IDENTIFICATION 3 PRIX D’ACQUISITION OU DE REVIENT DATE D’ACQUISITION 1 * Indiquer le lieu de dépôt des déclarations annuelles, à défaut l’adresse des associés. 1 Si le nombre de lignes ne suffit pas, joindre un tableau établi selon le même modèle. 2 Préciser s’il s’agit d’un bien meuble ou immeuble et la nature exacte de ce bien. 3 Préciser tout élément permettant d’identifier distinctement le bien : numéro d’immatriculation, lieu de situation,…. / @internet-DGFiP III. DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL PREVISIONNEL DE LA SOCIETE, DE LA COPRORIETE OU DU GROUPEMENT JUSQU’AU TERME DU CONTRAT Exercices Loyers acquis et autres produits1 Col 1 Charges financières2 Col 2 Autres charges3 Col 3 Amortissements admis en déduction4 Col 4 Amortissements différés imputés Col 5 Résultat fiscal prévisionnel 5 Col 6 IV. SIGNATURE A…………………………………… Le ………………………….. Nom, qualité Signature 1 Loyers acquis au titre de la location ou de la mise à disposition du bien, ainsi que le prix de levée d’option d’achat du bien et, le cas échéant le montant des autres produits liés à l’opération de location ou de mise à disposition. 2 Charges afférentes aux emprunts contractés pour l’acquisition du bien : il s’agit principalement des intérêts. 3 Toutes les charges, autres que les charges financières, afférentes au bien donné en location ou mis à disposition : il s’agit des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu locatif, à l’exclusion des dotations aux amortissements. 4 Les amortissements sont admis en déduction dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location du bien ou de sa mise à disposition. Les amortissements non admis en déduction peuvent être déduits du résultat des exercices suivants conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 39 C du code général des impôts. 5 Résultat prévisionnel = Col 1 – (Col 2 + Col 3 + Col 4 + Col 5) DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/1 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9773-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 17/02/2015 IR - IS - Actualisation pour 2015 des plafonds applicables aux investissements outre-mer Séries / Divisions : IR - RICI, IS - GEO Texte : Les plafonds de loyer, de ressources et d'investissement applicables aux investissements outre-mer sont actualisés pour 2015. Sont concernés par cette actualisation : - les plafonds de loyer et de ressources des locataires pour le bénéfice, dans le secteur du logement intermédiaire, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) et de la déduction fiscale en faveur des investissements réalisés par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant des investissements dans le logement intermédiaire outre-mer (cf. BOI-IS-GEO-10-30-30 au II-F § 210 et suivants), conformément à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI ; - le plafond d'investissement, fixé par mètre carré de surface habitable, servant de base aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies A du CGI et à l'article 199 undecies C du CGI. Ces nouveaux plafonds de loyer, de ressources et d'investissement sont mentionnés dans les documents listés ci-dessous au BOI-IR-RICI-80-10-20-20 § 220 pour les plafonds de loyer et § 270 pour les plafonds de ressources des locataires et au BOI-IR-RICI-80-20-10 § 130 pour le plafond par m² de surface habitable. Actualité liée : X Documents liés : BOI-IR-RICI-80-10-20-20 : IR - Réductions et crédits d'impôt - Investissements outre-mer - Affectation des investissements BOI-IR-RICI-80-20-10 : IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Modalités d'application - Règles générales Signataire des documents liés : Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale 12977*08 Formulaire obligatoire art. 46 AZA quater de l’annexe III au CGI 2079-RTA-SD (2015) DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DU REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE L’EXPLOITANT AGRICOLE (Article 200 undecies du code général des impôts) Au titre de l'année……….1 Nom et adresse personnelle de l'exploitant : Adresse : Dénomination de l’entreprise : N° Siret : I - CHAMP D'APPLICATION Nature de l’activité ouvrant droit au crédit d’impôt (cocher la case correspondante) - élevage qui nécessite quotidiennement de la part de l’exploitant des travaux, des soins ou de la surveillance - autre activité agricole nécessitant la présence quotidienne de l’exploitant (joindre un calendrier des travaux) II - DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT2 Nombre de jours d’absence durant l’année ayant donné lieu à remplacement……………………………... 1 Dépenses de rémunération et accessoires engagées au cours de l’année………….…..….………………... 2 Charges sociales obligatoires y afférentes……………………………………………………………….……... 3 Dépenses totales de remplacement (ligne 2 + ligne 3)………………………………………………………….. 4 Dépenses plafonnées3 [(nombre de jours de congé dans la limite de 14 x 42) x taux horaire minimum garanti]………..… 5 - indiquer le taux horaire minimum garanti applicable au 31/12 de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé……… Montant du crédit d’impôt brut avant plafonnement (montant déterminé ligne 4 ou ligne 5 x 50 %)4……………………….…………….. 6 1 Préciser l'année civile concernée. 2 Indiquer dans le tableau : - en ligne 1 : le nombre de jours ayant donné lieu au remplacement de l’exploitant ; - en ligne 2 : les dépenses de rémunération et accessoires engagées par l’exploitant personne physique, ou par la société ou le groupement, au titre du remplacement pour congé de l’exploitant agricole ; - en ligne 3 : les charges sociales obligatoires afférentes engagées par l’exploitant personne physique, ou par la société ou le groupement. Les sommes figurant aux lignes 2 et 3 doivent correspondre aux remplacements mentionnés en ligne 1. 3 Le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire minimum garanti mentionné à l’article L.3231-12 du code du travail, applicable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit est calculé ; 4 Prendre le plus petit des montants déterminés lignes 4 ou 5. Si vous êtes associé d’une société ou d’un groupement, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt à concurrence de vos droits dans cette société ou ce groupement (cf. page 2). Montant des aides de minimis accordées à l’entreprise (ensemble des aides obtenues au titre de l’exercice au cours duquel la déclaration est déposée et au cours des deux exercices précédents dans la limite de 7 500 € et dans les conditions du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles du 20 décembre 2007) 7 Montant cumulé du crédit d’impôt et des aides de minimis (ligne 6 + ligne 7) 8 Montant du crédit d’impôt net après plafonnement : - si le montant de la ligne 7 est égal à 7 500 €, reporter zéro ligne 9 - si le montant de la ligne 8 est inférieur à 7 500 €, reporter à la ligne 9 le montant déterminé ligne 6 - si le montant de la ligne 8 est supérieur à 7 500 €, le montant à reporter ligne 9 est égal à (7 500 € - ligne 7) 9 III- UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT Vous devez reporter sur la ligne dédiée au remplacement pour congé des agriculteurs de la déclaration n° 2042-C-PRO : - si vous êtes un exploitant individuel, le montant déterminé en ligne 9 ; - si vous êtes l’associé d’une société de personnes, la quote-part de crédit d’impôt déterminée à proportion de vos droits dans la société. Nom et adresse des associés % de droits détenus dans la société ou le groupement Quote-part du crédit d’impôt (montant déterminé en ligne 9 x % de détention) TOTAL Joindre impérativement à la présente déclaration : - une copie de la facture de la prestation de services de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l’exploitant ; - l’attestation sur l’honneur, figurant en annexe, relative aux aides « de minimis » agricoles (règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles). ATTESTATION Je suis (nous sommes) informé(es) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, publié au Journal officiel de l’Union européenne L 337 du 21 décembre 2007. J’atteste (nous attestons) sur l’honneur : - avoir perçu (décision d’octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices fiscaux la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » agricoles (règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles). Intitulé de l’aide Date de la décision d’octroi (ou date de paiement si absence de décision) Montant figurant dans la décision d’octroi (ou montant perçu si absence de décision) Total (A) € - avoir demandé mais pas encore reçu la décision correspondante ni le paiement, la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » agricoles (règlement (CE) n° 1537/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles). Intitulé de l’aide Date de la demande Montant demandé Total (B) € - demander, dans le présent formulaire n° 2079-RTA-SD, une aide relevant du régime « de minimis » agricole (règlement (CE) n° 1537/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles). Montant de l’aide demandé dans le présent formulaire n° 2079-RTA-SD (C) € Total des montants à comptabiliser sous le plafond de minimis (A) + (B) + (C) € Si la somme des montants perçus et des montants demandés au titre des aides « de minimis » additionnée au montant de l’aide demandée dans le présent formulaire [(A) + (B) + (C)] excède 7 500 €, l’aide demandée dans le présent formulaire n° 2079-RTA-SD ne sera pas accordée. Je m’engage (nous nous engageons) à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité compétente, pendant 10 années à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire n° 2079-RTA-SD. Date et signature Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Page 1/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 DGFIP TVA - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Service compétent Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Régimes d'imposition et Obligations déclaratives et comptables Titre 2 : Obligations et formalités déclaratives Chapitre 2 : Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt Section 1 : Présentation générale Sous-section 2 : Service compétent Sommaire : I. Principes A. Entreprises établies en France B. Entreprises étrangères établies hors de France 1. Entreprises étrangères établies hors de l'Union européenne 2. Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne II. Exceptions et cas particuliers A. Personnes réalisant des opérations immobilières B. Propriétaires de monuments historiques ouverts au public C. Commerçants ou industriels forains, entrepreneurs de spectacles forains D. Loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation E. Loueurs de fonds de commerce F. Loueurs de locaux nus à usage professionnel G. Bailleurs d'immeubles 1. Principes 2. Modalités d'application a. Immeubles appartenant à une personne physique et immeubles indivis 1° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. 2° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) b. Immeubles appartenant à une personne morale H. Organismes sans but lucratif I. Entreprises utilisant une adresse de domiciliation Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 2/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 J. Entreprises réalisant à la fois des opérations en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer K. Entreprises ayant opté pour l'autoliquidation de la TVA exigible au titre de leurs importations de biens en provenance de pays tiers sur leur déclaration de chiffres d'affaires 1. Personnes concernées 2. Opérations concernées 3. Modalités pratiques 4. Conséquences de l'option 1 Tous les assujettis à la TVA sont tenus de souscrire leurs déclarations de chiffre d'affaires auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent territorialement. 10 Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour assurer l'application de la TVA afférente à certaines opérations particulières : - importations au sens de l'article 291 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au V § 240) et du 3 de l'article 294 du CGI (BOI-TVA-GEO-20 au § 50) ; - mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 du CGI (BOITVA-SECT-10-20) ; - transports par route ou par navigation intérieure, visés à l'article 384 A bis de l'annexe III au CGI, en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France (BOI-TVA-CHAMP-20-60-20 aux V-B et C § 340 à 380) ; - sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50). De même, en application de l'article 46 de l'annexe IV au CGI, la taxe due lors des cessions ou changements d'affectation de navires qui cessent d'être utilisés pour une navigation privilégiée est perçue par la DGDDI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au III § 190 et suivants et BOI-TVACHAMP-30-30-30-10 au I-F-1 § 220). Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau des services de la DGDDI lorsque des articles d'équipement ou de gréement doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des situations décrites au II-K § 290 et suivants qui permettent aux assujettis titulaires d'un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU) de porter le montant de la TVA constatée au titre de certaines opérations d'importation sur leur déclaration de chiffre d'affaires. I. Principes A. Entreprises établies en France 20 S'agissant des entreprises installées en France, les déclarations prescrites par les 1, 2 et 3 de l'article 287 du CGI doivent être souscrites, pour l'ensemble des opérations qu'elles réalisent, autres que les importations, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II-K § 290, auprès du service des impôts des entreprises auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice (CGI, ann. IV, art. 32). 30 Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 3/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Il en résulte que les entreprises possédant plusieurs établissements doivent obligatoirement déposer une seule déclaration pour les opérations réalisées dans l'ensemble de leurs établissements. 40 Le service compétent est défini : - par le IV de l'article 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les entreprises dont les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-DECLA-30) ; - par le 1 de l'article 218 A du CGI en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-DECLA) ; - par l'article 40 A de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les personnes dont les revenus sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-DECLA) ; - par l'article 53 A du CGI et l'article 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80). Remarque : Il est rappelé que les entreprises mentionnées à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI doivent déposer leurs déclarations auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) (CGI, ann. III, art. 344-0 B). 50 Les déclarations de chiffre d'affaires sont remises au service des impôts des entreprises, accompagnées du mode de paiement correspondant. Sont également à adresser au service des impôts des entreprises les déclarations négatives (chiffre d'affaires « néant ») et les déclarations ne comportant pas d'impôt à payer soit en raison de déductions supérieures ou égales à l'impôt afférent aux opérations réalisées, soit parce que les acomptes versés sont supérieurs à la somme due au titre de ces opérations. B. Entreprises étrangères établies hors de France 1. Entreprises étrangères établies hors de l'Union européenne 60 ll résulte des dispositions du CGI que les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne doivent, dans certains cas, pour l'application des règles relatives à la TVA, désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les formalités leur incombant (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10). Remarque : Ne relèvent pas de la DGE (cf. I-A § 40) les entreprises établies dans des États autres que ceux de l'Union européenne n'ayant aucun établissement en France qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France et qui sont tenues, conformément aux dispositions de l'article 289 A du CGI, de désigner un représentant fiscal, quand bien même ce représentant en tant que tel relèverait de la DGE. 2. Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne 70 Les assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France, sans y avoir d'établissement, doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du service des impôts des entreprise étrangères (SIEE) de la Direction des résidents à l'étranger et des services extérieurs (DRESG) auprès duquel elles doivent remplir leurs obligations déclaratives (CGI, ann. III, art. 95, I). Remarque : Ne relèvent pas de la DGE (cf. I-A § 40) les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne n'ayant aucun établissement en France mais qui y réalisent des opérations imposables à la TVA quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires. 80 Toutefois, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union Européenne, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du service Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 4/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 des impôts des entreprises du lieu de situation de l'immeuble. Il est précisé que cet immeuble donné en location ne saurait constituer un établissement stable. 90 Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du SIEE de la DRESG à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), qui déposent leurs déclarations auprès du SIE du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé. 100 Tableau de synthèse des lieux de dépôts des déclarations de TVA des opérateurs ayant une activité de locations meublées ou de locations nues à usage professionnel (CGI, ann. III, art. 95, I) : Nature de la location Lieu de situation de l'immeuble Lieu de dépôt Immeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIE SIE du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. III, art. 95, I) Locations meublées Immeubles situés dans le ressort de plusieurs SIE SIEE de la DRESG pour les entreprises soumises à l'IS (CGI, ann. III, art. 95, I) SIE du lieu de situation de l'immeuble dont le chiffre d'affaire est le plus élevé pour les entreprises relevant des BIC (CGI, ann. III, art. 95, I) Immeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIE SIE du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. III, art. 95, I) Locations nues à usage professionnel Immeuble(s) situé(s) dans le ressort de plusieurs SIE SIEE de la DRESG (CGI, ann. III, art. 95, I) 110 Le e du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI fixe la date limite de dépôt des déclarations de TVA des assujettis non établis en France et relevant du SIEE de la DRESG au 19 du mois suivant la période visée par la déclaration. 120 Lorsqu'une prestation de service est effectuée en France par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par le preneur assujetti (CGI, art. 283, 1-al. 2, et 2). II. Exceptions et cas particuliers 130 Les principes exposés aux I-A § 20 et suivants comportent certains cas particuliers et exceptions. A. Personnes réalisant des opérations immobilières 140 Le service compétent pour recevoir les déclarations de TVA portant sur les opérations immobilières mentionnées au I de l'article 257 du CGI est précisé au BOI-TVA-IMM-10-20-30. Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 5/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 B. Propriétaires de monuments historiques ouverts au public 150 Il s'agit des seules personnes physiques propriétaires de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes taxables sont par ailleurs imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Les déclarations de recettes dont la souscription incombe à ces personnes, doivent être déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. IV, art. 33). Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé. C. Commerçants ou industriels forains, entrepreneurs de spectacles forains 160 Les obligations qui incombent aux commerçants et industriels forains en matière de chiffre d'affaires doivent être accomplies dans les conditions suivantes : - si les intéressés ont en France une résidence fixe et s'ils réalisent, de manière habituelle, des opérations soumises à la TVA, ils sont tenus de souscrire les déclarations afférentes à l'ensemble de leurs opérations auprès du service des impôts des entreprises dont relève le lieu de leur résidence ; - s'ils n'ont pas de résidence fixe, le service compétent est celui de la commune à laquelle ils ont demandé et obtenu d'être rattachés (CGI, ann. III, art. 111 novodecies). Il est rappelé que les personnes qui exercent une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois sont tenues de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer en échange d'un récépissé de consignation une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont elles sont redevables (BOI-TVADECLA-20-30-20-20). D. Loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation 170 Les loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ayant la qualité d'assujettis à la TVA pour une autre activité commerciale ou artisanale sont imposés (en ce qui concerne les affaires de location) au lieu où ils sont imposables au titre de cette activité. À défaut, le lieu d'imposition est celui de la situation du meublé ou, en cas de pluralité de meublés ressortissant de services différents, celui de la résidence du redevable ou du plus important meublé. Les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation taxables sont décrites au BOITVA-CHAMP-10-10-50-20. E. Loueurs de fonds de commerce 180 Les règles applicables aux loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont également applicables aux loueurs de fonds de commerce. F. Loueurs de locaux nus à usage professionnel 190 Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 6/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues aux articles 193 de l'annexe II au CGI à 195 A de l'annexe II au CGI (BOI-TVACHAMP-50-10). L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autre activité imposable à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble. Il est apparu que cette règle présentait quelques difficultés en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières. Dans la plupart des cas, en effet, celles-ci ne disposent d'aucun bureau dans l'immeuble loué et il est impossible d'y joindre un responsable de la société, tous les services, comptables ou autres, étant installés au siège d'une société gérante. L’Administration a donc admis que, pour ces sociétés, le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure, bien entendu, où il est situé en France. C'est donc auprès du SIE dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA. Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service. G. Bailleurs d'immeubles 1. Principes 200 Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par les articles 32 et suivants de l'annexe IV au CGI. En conséquence, les redevables doivent centraliser la totalité des recettes provenant de ces locations (qu'elles proviennent de la location de locaux nus ou d'emplacements pour le stationnement des véhicules) sur une seule déclaration. Lorsqu'une personne physique est redevable de la TVA à raison, d'une part, de locations de nature civile et, d'autre part, de locations de nature commerciale ou de toute autre activité professionnelle, elle doit être considérée comme exploitant des entreprises distinctes et doit souscrire des déclarations séparées pour chacune des entreprises exploitées. En effet, les recettes provenant de chacune des activités exercées dans des entreprises distinctes appartenant à un même redevable doivent être imposées séparément à la TVA et les profits retirés de chacune de ces activités soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre. 2. Modalités d'application 210 Les bailleurs doivent accomplir toutes les formalités relatives à la TVA selon les modalités suivantes. a. Immeubles appartenant à une personne physique et immeubles indivis 1° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. 220 Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 7/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 La déclaration de TVA doit être déposée auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Pour les immeubles indivis, ce principe est également applicable à l'indivisaire ou au mandataire de l'indivision qui perçoit les loyers ou encaisse les recettes. Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé. Cette règle vaut quel que soit le régime d'imposition (régime simplifié d'imposition, réel normal) sous lequel se trouve placé le redevable. 2° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 230 La déclaration de TVA doit être déposées auprès du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de bénéfice si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. b. Immeubles appartenant à une personne morale 240 Les locations sont déclarées auprès du service des impôts des entreprises du lieu où est déposée la déclaration de résultats de la personne morale. Il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social ni agir au-delà de son objet social sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (une filiale, par exemple). Les solutions adoptées à l'égard des personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel (cf. II-F §190) sont applicables à toutes les personnes morales. Précisions : Les règles fixées ci-dessus sont également applicables à l'égard des redevables résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qui louent en métropole des locaux nus à usage professionnel (imposables sur option) ou des emplacements pour le stationnement des véhicules. Lorsque de telles locations sont réalisées par des personnes résidant en Guyane (où il n'existe pas de service d'assiette de la TVA), les déclarations de chiffre d'affaires doivent être déposées, en métropole, au lieu de situation de l'immeuble loué ou, en cas de pluralité d'immeubles, au lieu de situation de l'immeuble le plus important. 250 L'ensemble des opérations (locations et autres affaires) réalisées par une entreprise unique est retracé sur une même déclaration n° 3310 CA3 (CERFA n° 10963), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", bien que les opérations réalisées dans chaque secteur d'activité distinct soient obligatoirement comptabilisées séparément. Sur la déclaration, les droits à déduction sont globalisés et portés, soit à la ligne 19 (biens constituant des immobilisations), soit à la ligne 20 (autres biens et services). Étant entendu que les locations réalisées par une personne physique sont des opérations relevant d'une entreprise distincte et doivent, en conséquence, être déclarées à part. H. Organismes sans but lucratif 260 Les déclarations que les organismes sans but lucratif sont tenus de souscrire doivent être déposées auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'organisme. Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 8/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 I. Entreprises utilisant une adresse de domiciliation 270 Les adresses de « domiciliation » que certains redevables utilisent pour faire expédier leur courrier commercial ne peuvent être retenues comme lieu d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les entreprises dont il s'agit sont prises en compte au lieu où elles réalisent effectivement leurs affaires lorsque les redevables disposent d'un local où est exercée en fait l'activité. J. Entreprises réalisant à la fois des opérations en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer 280 Les déclarations des entreprises qui réalisent simultanément des opérations soumises à la TVA, soit en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, soit dans différents départements d'outre-mer, doivent être déposées auprès des services des impôts des entreprises selon les modalités décrites dans le BOI-TVA-GEO-20-40 au VI § 250 et suivants. K. Entreprises ayant opté pour l'autoliquidation de la TVA exigible au titre de leurs importations de biens en provenance de pays tiers sur leur déclaration de chiffres d'affaires AVERTISSEMENT Les commentaires contenus au II-K § 290 à 380 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 04/03/2015 au 20/03/2015 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie « bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr ». Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication. 290 Par dérogation au principe de déclaration et de paiement auprès des services de la DGDDI de la TVA due sur les opérations d'importation mentionnées au I de l'article 1695 du CGI et afin de simplifier et d'alléger les obligations fiscales des entreprises, le II du même article instaure une option au bénéfice de certaines personnes assujetties à la TVA. Cette option permet à ces assujettis de reporter sur les déclarations de chiffre d'affaires qu'ils déposent auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent le montant de la taxe afférent à la base d'imposition constatée sur leurs déclarations en douane d'importation ou de sortie d'un régime suspensif (CGI, art. 1695, II). Les assujettis éligibles qui ont exercé cette option auprès des services de la DGDDI peuvent alors exercer de manière concomitante leur droit à déduction de cette même TVA. 1. Personnes concernées 300 Le bénéfice de l'option prévue au II de l'article 1695 du CGI concerne les personnes assujetties à la TVA établies sur le territoire de l'Union européenne (UE), redevables en France de la taxe au titre de leurs opérations d'importation ou au titre de la sortie d'un des régimes suspensifs et titulaires en France d'un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU), instituée en application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires et des paragraphes 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires. Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Page 9/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 310 L'option est également ouverte aux personnes assujetties à la TVA, établies hors de l'UE redevables de la taxe pour les mêmes opérations réalisées en France que celles mentionnées au II-K-1 § 300, lorsque le représentant en douane, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la PDU. 2. Opérations concernées 320 L'option accordée dans les conditions mentionnées au II-K-1 § 300 et 310 s'applique à la TVA due auprès des services de la DGDDI au titre : - des importations au sens de l'article 291 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au V § 240) et du 3 de l'article 294 du CGI (BOI-TVA-GEO-20 au § 50) ; - de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif (BOI-TVACHAMP-40-10-30 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50). 330 En revanche, sont exclues du bénéfice de l'option : - la TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers au sens des dispositions de l'article 298 du CGI ; - la TVA due au titre de certaines prestations de transport (BOI-TVA-CHAMP-20-60-20 aux VB et C § 340 à 380) ; - les rappels de TVA sur les opérations de contrôle réalisées par les services de la DGDDI et portant sur des éléments mentionnés sur la déclaration en douane d'importation ou sur celle de sortie de régime suspensif. 3. Modalités pratiques 340 L'option prévue au II de l'article 1695 du CGI prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est formulée et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Il convient d'enregistrer l'option : - pour les personnes déjà titulaires d'une PDU, auprès du bureau de douane de domiciliation ; - pour les personnes non encore titulaires de l'agrément à la PDU auprès du bureau gestionnaire en même temps que la demande d'agrément. Exemple : Une option formulée le 1er juin de l'année N produira ses effets jusqu'au 31 décembre N+3. 350 L'option est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles. Sa dénonciation doit être formulée par écrit au service de la DGDDI qui a délivré l'agrément à la PDU au plus tard deux mois avant l'expiration de l'échéance. 4. Conséquences de l'option 360 Les assujettis bénéficiant de l'option sont autorisés à reporter sur leur déclaration de chiffre d'affaires le montant hors TVA mentionné sur les déclarations en douane déposées au titre d'un mois ou d'un Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 Date de publication : 04/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 10/10 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3241-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-20150304 trimestre donné des opérations visées au II-K-2 § 320 et déclarées auprès des services de la DGDDI. Ils peuvent exercer concomitamment sur cette même déclaration de chiffre d'affaires leur droit à déduction de la TVA afférente à ces opérations, dans les conditions de droit commun. Le formulaire 3310 CA3 (CERFA n° 10963), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », a été aménagé en conséquence. Ainsi, le montant hors TVA constaté au titre des opérations d'importation ou de sortie de régimes suspensifs sur les déclarations en douane doit être porté en ligne 2B, tandis que la TVA collectée afférente doit être indiquée en lignes 8 à 12 et reportée en ligne 7C du formulaire. Le montant de TVA déductible doit quant à lui être porté, le cas échéant, en ligne 19 si celle-ci se rapporte à des biens constituant des immobilisations ou en ligne 20 pour la TVA déductible relative aux autres biens et services . Remarque : Les assujettis soumis au régime simplifié d'imposition en matière de TVA qui souhaitent réaliser des opérations d'importation doivent opter pour le régime réel normal en application des dispositions de l'article 204 quater de l'annexe II au CGI qui interdit la liquidation des opérations d'importation selon les règles du régime simplifié. 370 Les conditions formelles d'exercice du droit à déduction pour les personnes ayant exercé l'option sont celles prévues pour les redevables de la TVA qui réalisent des importations de biens meubles corporels (BOI-TVA-DED-40-10-30). 380 Les services de la DGDDI restent compétents pour le contrôle des éléments d'assiette portés sur la déclaration en douane, ayant une incidence en matière de TVA, ainsi que pour le recouvrement des sommes rappelées au titre des contrôles des éléments d'assiette. Un échange d'information est systématiquement prévu entre les services de la DGDDI et ceux de la DGFiP afin de coordonner les actions des services. Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la TVA constatée sur les opérations visées au II-K-2 § 320 et mentionnée sur les déclarations de chiffre d'affaires sont soumis aux règles de droit commun exposées dans les séries BOI-REC, BOI-CF et BOI-CTX, à l'exception du droit de contrôle d'un entrepôt ou d'un régime fiscal suspensif dont les particularités sont détaillées au BOI-TVA-PROCD. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 2072-E-SD N°14027*06 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE IMMEUBLES NUS À USAGE AUTRE QU’HABITATION Janvier 2015 LE FORMULAIRE N°2072-E ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA DÉCLARATION N°1330-CVAE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ (EDI-TDFC) Vous trouverez toutes les informations utiles sur impots.gouv.fr dans la rubrique PROFESSIONNELS. NEANT  DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE : ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT : NOM ET ADRESSE PERSONNELLE DE L’EXPLOITANT : N° d’identification de l’établissement (SIRET) Exercice ouvert le : et clos le : I - RECETTES Montant brut des fermages ou des loyers encaissés R01 Dépenses par nature déductibles de l’impôt sur le revenu incombant normalement à la société, la collectivité ou l’organisme sans but lucratif mises par convention à la charge des locataires R02 Recettes brutes diverses (subventions ANAH, indemnités d’assurances….) R03 TOTAL A T01 II – DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES Frais d’administration et de gestion et autres frais de gestion D01 Primes d’assurances D02 Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration D03 Dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros entretien D04 Dépenses de grosses réparations du nu-propriétaire D05 Dépenses spécifiques aux monuments historiques D06 Charges récupérables non récupérées au départ du locataire D07 Indemnités d’éviction, frais de relogement D08 Déductions spécifiques du revenu brut (diminuées des éventuelles réintégrations) D09 Montant de la déduction au titre de l’amortissement D10 Provisions pour charges de copropriété payées par les copropriétaires bailleurs et régularisations éventuelles de provisions antérieures D11 TOTAL B T02 Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. III – VALEUR AJOUTÉE PRODUITE Calcul de la Valeur Ajoutée T03 TOTAL A-B IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE) Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case) xx P ériode de référence: date de début xx date de fin Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE D12 Chiffre d'affaires de référence CVAE Date de cessation xx - 4 - N° 11144 ✱ 17 Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts) DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Adresse du service où la déclaration doit être renvoyée Identification du destinataire Adresse de l’exploitation principale (Quand celle-ci est différente de l’adresse du destinataire) SIE, CDI-SIE, SIP-SIE DÉCLARANT n° siret N° dossier Clé Régime IFU IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ N° 2139 (2015) ACTIVITÉ EXERCÉE N° 2139 – IMPRIMERIE NATIONALE – 2015 01 53544 PO – Février 2015 – 145 796 B RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION Col. 1 Col. 2 Option pour la dispense de régularisation en fin d’exercice des dépenses relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an. 7. Plus-values nettes  (voir renvois sur la notice n° 2139 NOT) 1. Résultat fiscal : bénéfice col.1, déficit col.2 (report des lignes FS ou FT de l’imprimé n° 2139 B) 2. Revenus de valeurs et de capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) --- Revenus exonérés de l’impôt sur le revenu — Revenus bruts............................................................................. a — Quote-part des frais et charges correspondants .................. b — Revenus nets exonérés (a – b) ............................................................................................................ c --- Revenus imposés à l’impôt sur le revenu ............................................................................................................ d 3. Abattements et autres déductions --- Abattement en faveur des jeunes agriculteurs ou signataires « d’un contrat d’agriculture durable » ................ e --- Déduction pour investissement, pour aléas, (article 72 D, 72 D bis et 72 D ter du CGI) ................................. f 4. Totaux (reporter le total de la col. 1 et total de la col. 2)..................................................................................... 5. Bénéfice (col. 1 – col. 2) ou Déficit (col. 2 – col. 1) ............................................................................... g h Exercice ouvert le et clos le ou période du au (en cas de création ou de cessation en cours d’année) Indiquez ci-contre les éventuelles modifications des informations préidentifiées. À long terme dont l’imposition est différée (art. 39 quindecies I-1 du CGI) À long terme exonérées — à long terme imposables au taux de 16 %................................................. — taxées selon les règles prévues pour les particuliers ................................ MONTANT Déduction art.72 D et 72 D bis Net imposable 6. À détailler en vue du report sur la déclaration de revenus n° 2042 :  --- Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ............................................................. i --- Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non-adhérent CGA .................................................... j --- Déficit éventuellement déductible des autres revenus........................................................................ k Vous êtes informé de la transmission à l’INSEE des données comptables déclarées, à des fins d’exploitation statistiques. Les imprimés nos 2139, 2139 A à 2139 E sont à utiliser par les agriculteurs qui relèvent du régime simplifié d’imposition. Il s’agit des : • exploitants dont la moyenne des recettes mesurées sur les deux années consécutives précédentes (2012 et 2013) est comprise entre 76 300 € et 350 00 € (art. 69 du code général des impôts) ; • exploitants qui exercent une activité commerciale de négociant en bestiaux, de boucher ou une activité similaire, lorsque la moyenne annuelle des recettes provenant de l’activité agricole n’excède pas 350 000 € ; • exploitants dont le forfait a été dénoncé par l’administration et dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n’excède pas 350 000 € (cf. du II de l’article 69 du CGI) ; • exploitants relevant du forfait qui ont opté pour le régime simplifié d’imposition. Toutefois, ces exploitants peuvent également opter pour le régime du bénéfice réel normal ; • exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 76 300 €, mais qui ont déjà été soumis à un régime de bénéfice réel en raison de leurs recettes depuis 1984. Toutefois, lorsque les recettes d’un exploitant individuel, mesurées sur deux années consécutives, s’abaissent en dessous de 46 000 €, il peut sur option être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l’année qui suit la période biennale de référence. L’option pour le retour au forfait peut être exercée directement sur l’imprimé n° 2139. Dans ce cas, l’option doit être formulée expressément dans le délai de déclaration des résultats de l’exercice précédant celui au cours duquel elle s’applique. Les contribuables qui ont opté pour l’application du régime de la moyenne triennale ne peuvent y prétendre. • sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu et créées depuis le 1er janvier 1997, à l’exception des GAEC (sauf option ou dépassement de la limite d’application du forfait). AVERTISSEMENT : les annexes à la déclaration sont conçues d’après les normes du plan comptable général agricole. Afin de tenir compte des règles fiscales, des adaptations sont nécessaires. Elles apparaissent au cadre B de l’imprimé n° 2139 B et sont détaillées, en tant que de besoin, sur des feuillets séparés. Les imprimés nos 2139 A et 2139 B sont constitués par une liasse de trois feuillets. Les deux premiers feuillets, qui ne seront pas séparés, sont destinés à l’Administration, le troisième est conservé par le déclarant. Case à cocher « Néant ». Si un ou plusieurs formulaires sont déposés sans information, veuillez cocher la case « Néant » située en haut à droite du(des) formulaire(s) concerné(s). Ne porter aucune mention manuscrite. • Les arrondis fiscaux : la base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations infé- rieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1. • Indications des montants : La comptabilité de l’exploitation doit retracer le montant exact des opérations réalisées, avec l’indication des centimes. Par contre, les tableaux fiscaux doivent reprendre le montant des comptes annuels (y compris les totalisations) sans mention des centimes. • Montant négatifs : Afin d’éviter toute confusion notamment sur le double des imprimés, tout montant négatif est inscrit entre parenthèses. • Totaux : Les totaux intermédiaires sont destinés à présenter le sous-total de la rubrique générale à laquelle ils correspondent. Ils ne doivent donc pas être successivement cumulés. Seul le total général de chaque tableau reprend les différents sous-totaux. • Durée de l’exercice (N) et de l’exercice précédent (N-1) : La durée de chaque exercice est exprimée en nombre entier de mois, le cas échéant, la durée réelle est arrondie à l’unité la plus proche. MODALITÉS PRATIQUES D’ÉTABLISSEMENT DES IMPRIMÉS nos 2139, 2139 A et 2139 B : 8. Entreprises implantées en zone franche D.O.M.  Exonération des plus-values  Exonération du bénéfice à long terme imposables au taux de 16 % 9. Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Exonération du bénéfice C Si vous souhaitez modifier votre régime d’imposition dans les conditions prévues aux articles 69 et 69 B du CGI pour l’exercice suivant,vous pouvez indiquer directement ci-contre votre option : (cf. notice) OPTION POUR LE RÉGIME RÉEL NORMAL OPTION POUR LE RETOUR AU FORFAIT Viseur conventionné C.G.A. Nom, adresse, téléphone, télécopie : – du professionnel de l’expertise comptable : – du C.G.A. : – du Conseil : N° d’agrément du C.G.A. : À , le Signature et qualité du déclarant, sur le site www.impots.gouv.fr ATTENTION : Depuis l'échéance de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie électronique. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. auprès du Centre Impôts Service au 0810 467 687 (coût d’un appel local), du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h. Facilitez-vous l’impôt SE RENSEIGNER 145796_BAT_2139_420x305 12/01/2015 14:26 Page1 Exercice Montant des Ce cadre concerne les exploitants individuels dont les frais excèdent, par exercice, 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception. Les exploitants autres qu’individuels utilisent éventuellement le relevé de frais généraux n° 2067. Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts) IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES : RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ Annexe à la déclaration n° 2139 N° 2139 bis (2015) Nom, prénoms et adresse du déclarant : Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts) IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES : RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ Annexe à la déclaration n° 2139 N° 2139 ter (2015) Nom, prénoms et adresse du déclarant : - 2 - - 3 - J CENTRES DE GESTION AGRÉÉS OU VISEURS CONVENTIONNÉS Numéro de centre de gestion agréé : Numéro d’identification du centre de gestion agréé attribué par l’administration lors de l’agrément (6 chiffres). Le bénéfice de la non majoration de 1,25 des revenus est accordé aux titulaires de bénéfices agricoles adhérents à un centre de gestion agréé et aux contribuables qui font appel aux services d’un « viseur conventionné », c’est-à-dire à un expert comptable, une société d’expertise comptable ou une association de gestion et de comptabilité, autorisés et conventionnés à cet effet par l’administration fiscale (art. 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts). L’article 1649 quater L du CGI prévoit l’obligation pour les professionnels de l’expertise comptable de fournir annuellement à leurs clients ou adhérents agriculteurs un dossier de gestion. Le revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO, rubrique 5 « Revenus agricoles » – régime du bénéfice réel – colonnes « CGA ou Viseur ». F DÉCLARATION SPÉCIALE À FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS G RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX H DIVERS Nom, prénoms, adresse, qualité des associés Part du bénéfice net ou du déficit Part des revenus de valeurs et capitaux mobiliers Part de l’impôt déjà versée au Trésor (avoir fiscal ou crédit d’impôt) Part de la plus-value nette à long terme 1 2345 Ce cadre concerne toutes les sociétés, associations ou groupements non passibles de l’impôt sur les sociétés à raison de leur activité agricole. Mentionnez la part respective de chacun des associés dans le bénéfice net ou le déficit indiqué au § 5 du cadre B de la présente déclaration compte tenu de leurs droits, non seulement sur le résultat ressortant des écritures sociales, mais aussi sur les intérêts et appointements statutaires notamment, qui ont été portés en déduction pour la détermination de ce résultat et réintégrés pour l’évaluation du bénéfice ou du déficit fiscal. Il s’agit de la part revenant à chaque associé dans le montant des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, avant déduction de la quote-part des frais et charges y afférents, tels qu’ils ont été déclarés au § 2a du cadre B de la présente déclaration. - Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire toutes taxes comprises ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire. - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, qui se rattachent à la gestion de l’exploitation et dont la charge lui incombe normalement. Si vous êtes membre d’une société ou d’un groupement exerçant une activité agricole , veuillez en indiquer la dénomination, la forme et l’adresse : Il s’agit des sociétés et groupements non passibles de l’impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions, métayages, sociétés en participation, sociétés civiles de droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d’exploitation en commun, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou exploitations agricoles à responsabilité limitée. { ( Joindre à la présente déclaration l’attestation délivrée par le C.G.A.) E DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) D IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) N° d’ordre Nature des immobilisations 1 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5678 Les exploitants non assujettis à la TVA remplissent la colonne 3 mais pas la colonne 5 Les exploitants assujettis à la TVA remplissent la colonne 5 mais pas la colonne 3 Date d’acquisition ou de mise en service N° d’ordre Nature des immobilisations Date de cession Prix de cession Plus-values Moins-values à court terme à long terme à court terme à long terme Prix total payé T.V.A. comprise Montant de la T.V.A. déductible TOTAL ....... TOTAL ........... Valeur hors T.V.A. déductible Taux d’amortissement Montant des amortissements antérieurs de l’exercice RECOMMANDATIONS IMPORTANTES • Documents à joindre en double exemplaire à la présente déclaration : — Tableaux nos 2139 A à 2139 E établis sur des imprimés fournis par l’Administration. • La présente déclaration, établie en un seul exemplaire, est à adresser au service des impôts du lieu de l’exploitation ou, en cas de pluralité d’exploitations, du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation. Elle doit être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2015. • La déclaration est à souscrire par la femme mariée, lorsqu’elle exerce personnellement l’activité agricole. • Les contribuables qui réalisent, à titre personnel et à raison de leurs droits dans des sociétés ou groupements placés sous le régime du forfait collectif, une recette moyenne, calculée sur les deux années précédentes comprise entre 76 300 € et 350 000 € doivent souscrire deux déclarations n° 2139 ; la première, à l’adresse du lieu de l’exploitation en indiquant uniquement les renseignements relatifs aux exploitations gérées à titre individuel ; la seconde, à l’adresse du lieu du siège de la direction de la société ou du groupement, en mentionnant tous les éléments comptables de nature à faire apparaître leur part dans les résultats réels de la société ou du groupement. • La production de la présente déclaration ne vous dispense pas de fournir la déclaration d’ensemble de vos revenus, laquelle est à adresser au service des impôts du lieu de votre domicile. • Si vous envoyez votre déclaration par la poste, n’oubliez pas d’affranchir suffisamment le pli qui, à défaut, risquerait de ne pas être remis à son destinataire. • Le cachet de la poste fait foi de la date d’expédition. • Documents à produire seulement dans certaines situations : A. Les exploitants doivent indiquer la valeur vénale de leurs terres et bâtiments au 1er janvier de l’année du franchissement de la limite du forfait. Ces renseignements sont à fournir avec la déclaration des résultats de l’année considérée. B. Les exploitants agricoles ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations sont tenus de produire l’imprimé n° 2147-Bis-SD (Tableau des écarts de réévaluation) disponible sur impots.gouv.fr. • Allégements des obligations comptables : A. Les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an peuvent, sur option de l’exploitant, ne pas donner lieu à la constatation d’une dette lorsqu’elles ne sont pas encore payées à la clôture de l’exercice. B. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d’après un barème qui est publié chaque année. C. La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n’est plus exigée, dans la limite de 1 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé et d’un minimum de 152 €. I COMPTES BANCAIRES À L’ÉTRANGER PARTICULIERS : les particuliers doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique n° 3916 à votre disposition dans les centres des finances publiques ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à votre déclaration de revenu n° 2042. SOCIÉTÉS À FORME NON COMMERCIALE : les sociétés à forme non commerciale doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique N° 3916 à votre disposition dans les centres des finances publiques ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à votre déclaration de résultats. Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. 145796_BAT_2139_420x305 12/01/2015 14:26 Page2 Exercice Montant des Ce cadre concerne les exploitants individuels dont les frais excèdent, par exercice, 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception. Les exploitants autres qu’individuels utilisent éventuellement le relevé de frais généraux n° 2067. Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts) IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES : RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ Annexe à la déclaration n° 2139 N° 2139 bis (2015) Nom, prénoms et adresse du déclarant : Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts) IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES : RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ Annexe à la déclaration n° 2139 N° 2139 ter (2015) Nom, prénoms et adresse du déclarant : - 2 - - 3 - J CENTRES DE GESTION AGRÉÉS OU VISEURS CONVENTIONNÉS Numéro de centre de gestion agréé : Numéro d’identification du centre de gestion agréé attribué par l’administration lors de l’agrément (6 chiffres). Le bénéfice de la non majoration de 1,25 des revenus est accordé aux titulaires de bénéfices agricoles adhérents à un centre de gestion agréé et aux contribuables qui font appel aux services d’un « viseur conventionné », c’est-à-dire à un expert comptable, une société d’expertise comptable ou une association de gestion et de comptabilité, autorisés et conventionnés à cet effet par l’administration fiscale (art. 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts). L’article 1649 quater L du CGI prévoit l’obligation pour les professionnels de l’expertise comptable de fournir annuellement à leurs clients ou adhérents agriculteurs un dossier de gestion. Le revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO, rubrique 5 « Revenus agricoles » – régime du bénéfice réel – colonnes « CGA ou Viseur ». F DÉCLARATION SPÉCIALE À FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS G RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX H DIVERS Nom, prénoms, adresse, qualité des associés Part du bénéfice net ou du déficit Part des revenus de valeurs et capitaux mobiliers Part de l’impôt déjà versée au Trésor (avoir fiscal ou crédit d’impôt) Part de la plus-value nette à long terme 1 2345 Ce cadre concerne toutes les sociétés, associations ou groupements non passibles de l’impôt sur les sociétés à raison de leur activité agricole. Mentionnez la part respective de chacun des associés dans le bénéfice net ou le déficit indiqué au § 5 du cadre B de la présente déclaration compte tenu de leurs droits, non seulement sur le résultat ressortant des écritures sociales, mais aussi sur les intérêts et appointements statutaires notamment, qui ont été portés en déduction pour la détermination de ce résultat et réintégrés pour l’évaluation du bénéfice ou du déficit fiscal. Il s’agit de la part revenant à chaque associé dans le montant des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, avant déduction de la quote-part des frais et charges y afférents, tels qu’ils ont été déclarés au § 2a du cadre B de la présente déclaration. - Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire toutes taxes comprises ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire. - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, qui se rattachent à la gestion de l’exploitation et dont la charge lui incombe normalement. Si vous êtes membre d’une société ou d’un groupement exerçant une activité agricole , veuillez en indiquer la dénomination, la forme et l’adresse : Il s’agit des sociétés et groupements non passibles de l’impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions, métayages, sociétés en participation, sociétés civiles de droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d’exploitation en commun, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou exploitations agricoles à responsabilité limitée. { ( Joindre à la présente déclaration l’attestation délivrée par le C.G.A.) E DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) D IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) N° d’ordre Nature des immobilisations 1 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5678 Les exploitants non assujettis à la TVA remplissent la colonne 3 mais pas la colonne 5 Les exploitants assujettis à la TVA remplissent la colonne 5 mais pas la colonne 3 Date d’acquisition ou de mise en service N° d’ordre Nature des immobilisations Date de cession Prix de cession Plus-values Moins-values à court terme à long terme à court terme à long terme Prix total payé T.V.A. comprise Montant de la T.V.A. déductible TOTAL ....... TOTAL ........... Valeur hors T.V.A. déductible Taux d’amortissement Montant des amortissements antérieurs de l’exercice RECOMMANDATIONS IMPORTANTES • Documents à joindre en double exemplaire à la présente déclaration : — Tableaux nos 2139 A à 2139 E établis sur des imprimés fournis par l’Administration. • La présente déclaration, établie en un seul exemplaire, est à adresser au service des impôts du lieu de l’exploitation ou, en cas de pluralité d’exploitations, du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation. Elle doit être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2015. • La déclaration est à souscrire par la femme mariée, lorsqu’elle exerce personnellement l’activité agricole. • Les contribuables qui réalisent, à titre personnel et à raison de leurs droits dans des sociétés ou groupements placés sous le régime du forfait collectif, une recette moyenne, calculée sur les deux années précédentes comprise entre 76 300 € et 350 000 € doivent souscrire deux déclarations n° 2139 ; la première, à l’adresse du lieu de l’exploitation en indiquant uniquement les renseignements relatifs aux exploitations gérées à titre individuel ; la seconde, à l’adresse du lieu du siège de la direction de la société ou du groupement, en mentionnant tous les éléments comptables de nature à faire apparaître leur part dans les résultats réels de la société ou du groupement. • La production de la présente déclaration ne vous dispense pas de fournir la déclaration d’ensemble de vos revenus, laquelle est à adresser au service des impôts du lieu de votre domicile. • Si vous envoyez votre déclaration par la poste, n’oubliez pas d’affranchir suffisamment le pli qui, à défaut, risquerait de ne pas être remis à son destinataire. • Le cachet de la poste fait foi de la date d’expédition. • Documents à produire seulement dans certaines situations : A. Les exploitants doivent indiquer la valeur vénale de leurs terres et bâtiments au 1er janvier de l’année du franchissement de la limite du forfait. Ces renseignements sont à fournir avec la déclaration des résultats de l’année considérée. B. Les exploitants agricoles ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations sont tenus de produire l’imprimé n° 2147-Bis-SD (Tableau des écarts de réévaluation) disponible sur impots.gouv.fr. • Allégements des obligations comptables : A. Les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an peuvent, sur option de l’exploitant, ne pas donner lieu à la constatation d’une dette lorsqu’elles ne sont pas encore payées à la clôture de l’exercice. B. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d’après un barème qui est publié chaque année. C. La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n’est plus exigée, dans la limite de 1 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé et d’un minimum de 152 €. I COMPTES BANCAIRES À L’ÉTRANGER PARTICULIERS : les particuliers doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique n° 3916 à votre disposition dans les centres des finances publiques ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à votre déclaration de revenu n° 2042. SOCIÉTÉS À FORME NON COMMERCIALE : les sociétés à forme non commerciale doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique N° 3916 à votre disposition dans les centres des finances publiques ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à votre déclaration de résultats. Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. 145796_BAT_2139_420x305 12/01/2015 14:26 Page2 - 4 - N° 11144 ✱ 17 Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts) DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Adresse du service où la déclaration doit être renvoyée Identification du destinataire Adresse de l’exploitation principale (Quand celle-ci est différente de l’adresse du destinataire) SIE, CDI-SIE, SIP-SIE DÉCLARANT n° siret N° dossier Clé Régime IFU IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ N° 2139 (2015) ACTIVITÉ EXERCÉE N° 2139 – IMPRIMERIE NATIONALE – 2015 01 53544 PO – Février 2015 – 145 796 B RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION Col. 1 Col. 2 Option pour la dispense de régularisation en fin d’exercice des dépenses relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an. 7. Plus-values nettes  (voir renvois sur la notice n° 2139 NOT) 1. Résultat fiscal : bénéfice col.1, déficit col.2 (report des lignes FS ou FT de l’imprimé n° 2139 B) 2. Revenus de valeurs et de capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) --- Revenus exonérés de l’impôt sur le revenu — Revenus bruts............................................................................. a — Quote-part des frais et charges correspondants .................. b — Revenus nets exonérés (a – b) ............................................................................................................ c --- Revenus imposés à l’impôt sur le revenu ............................................................................................................ d 3. Abattements et autres déductions --- Abattement en faveur des jeunes agriculteurs ou signataires « d’un contrat d’agriculture durable » ................ e --- Déduction pour investissement, pour aléas, (article 72 D, 72 D bis et 72 D ter du CGI) ................................. f 4. Totaux (reporter le total de la col. 1 et total de la col. 2)..................................................................................... 5. Bénéfice (col. 1 – col. 2) ou Déficit (col. 2 – col. 1) ............................................................................... g h Exercice ouvert le et clos le ou période du au (en cas de création ou de cessation en cours d’année) Indiquez ci-contre les éventuelles modifications des informations préidentifiées. À long terme dont l’imposition est différée (art. 39 quindecies I-1 du CGI) À long terme exonérées — à long terme imposables au taux de 16 %................................................. — taxées selon les règles prévues pour les particuliers ................................ MONTANT Déduction art.72 D et 72 D bis Net imposable 6. À détailler en vue du report sur la déclaration de revenus n° 2042 :  --- Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ............................................................. i --- Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non-adhérent CGA .................................................... j --- Déficit éventuellement déductible des autres revenus........................................................................ k Vous êtes informé de la transmission à l’INSEE des données comptables déclarées, à des fins d’exploitation statistiques. Les imprimés nos 2139, 2139 A à 2139 E sont à utiliser par les agriculteurs qui relèvent du régime simplifié d’imposition. Il s’agit des : • exploitants dont la moyenne des recettes mesurées sur les deux années consécutives précédentes (2012 et 2013) est comprise entre 76 300 € et 350 00 € (art. 69 du code général des impôts) ; • exploitants qui exercent une activité commerciale de négociant en bestiaux, de boucher ou une activité similaire, lorsque la moyenne annuelle des recettes provenant de l’activité agricole n’excède pas 350 000 € ; • exploitants dont le forfait a été dénoncé par l’administration et dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n’excède pas 350 000 € (cf. du II de l’article 69 du CGI) ; • exploitants relevant du forfait qui ont opté pour le régime simplifié d’imposition. Toutefois, ces exploitants peuvent également opter pour le régime du bénéfice réel normal ; • exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 76 300 €, mais qui ont déjà été soumis à un régime de bénéfice réel en raison de leurs recettes depuis 1984. Toutefois, lorsque les recettes d’un exploitant individuel, mesurées sur deux années consécutives, s’abaissent en dessous de 46 000 €, il peut sur option être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l’année qui suit la période biennale de référence. L’option pour le retour au forfait peut être exercée directement sur l’imprimé n° 2139. Dans ce cas, l’option doit être formulée expressément dans le délai de déclaration des résultats de l’exercice précédant celui au cours duquel elle s’applique. Les contribuables qui ont opté pour l’application du régime de la moyenne triennale ne peuvent y prétendre. • sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu et créées depuis le 1er janvier 1997, à l’exception des GAEC (sauf option ou dépassement de la limite d’application du forfait). AVERTISSEMENT : les annexes à la déclaration sont conçues d’après les normes du plan comptable général agricole. Afin de tenir compte des règles fiscales, des adaptations sont nécessaires. Elles apparaissent au cadre B de l’imprimé n° 2139 B et sont détaillées, en tant que de besoin, sur des feuillets séparés. Les imprimés nos 2139 A et 2139 B sont constitués par une liasse de trois feuillets. Les deux premiers feuillets, qui ne seront pas séparés, sont destinés à l’Administration, le troisième est conservé par le déclarant. Case à cocher « Néant ». Si un ou plusieurs formulaires sont déposés sans information, veuillez cocher la case « Néant » située en haut à droite du(des) formulaire(s) concerné(s). Ne porter aucune mention manuscrite. • Les arrondis fiscaux : la base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations infé- rieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1. • Indications des montants : La comptabilité de l’exploitation doit retracer le montant exact des opérations réalisées, avec l’indication des centimes. Par contre, les tableaux fiscaux doivent reprendre le montant des comptes annuels (y compris les totalisations) sans mention des centimes. • Montant négatifs : Afin d’éviter toute confusion notamment sur le double des imprimés, tout montant négatif est inscrit entre parenthèses. • Totaux : Les totaux intermédiaires sont destinés à présenter le sous-total de la rubrique générale à laquelle ils correspondent. Ils ne doivent donc pas être successivement cumulés. Seul le total général de chaque tableau reprend les différents sous-totaux. • Durée de l’exercice (N) et de l’exercice précédent (N-1) : La durée de chaque exercice est exprimée en nombre entier de mois, le cas échéant, la durée réelle est arrondie à l’unité la plus proche. MODALITÉS PRATIQUES D’ÉTABLISSEMENT DES IMPRIMÉS nos 2139, 2139 A et 2139 B : 8. Entreprises implantées en zone franche D.O.M.  Exonération des plus-values  Exonération du bénéfice à long terme imposables au taux de 16 % 9. Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Exonération du bénéfice C Si vous souhaitez modifier votre régime d’imposition dans les conditions prévues aux articles 69 et 69 B du CGI pour l’exercice suivant,vous pouvez indiquer directement ci-contre votre option : (cf. notice) OPTION POUR LE RÉGIME RÉEL NORMAL OPTION POUR LE RETOUR AU FORFAIT Viseur conventionné C.G.A. Nom, adresse, téléphone, télécopie : – du professionnel de l’expertise comptable : – du C.G.A. : – du Conseil : N° d’agrément du C.G.A. : À , le Signature et qualité du déclarant, sur le site www.impots.gouv.fr ATTENTION : Depuis l'échéance de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie électronique. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. auprès du Centre Impôts Service au 0810 467 687 (coût d’un appel local), du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h. Facilitez-vous l’impôt SE RENSEIGNER 145796_BAT_2139_420x305 12/01/2015 14:26 Page1 Voir également : [TXT] 2015-TAXES-EMPLOYEES..> 03-May-2015 13:22 4.6M [TXT] 2029-B-bis-SD-Impots..> 03-May-2015 13:16 5.2M [TXT] 2035-B-fichedescript..> 30-Apr-2015 20:02 6.0M [TXT] 2035-E-Impots.gouv.f..> 30-Apr-2015 19:58 6.0M [ ] 2035-fichedescriptiv..> 30-Apr-2015 20:02 6.0M [TXT] 2571-sd-impot-sur-le..> 30-Apr-2015 20:00 6.0M [TXT] Acces-aux-documents-..> 03-May-2015 13:04 5.6M [TXT] Annuaire-des-service..> 03-May-2015 13:17 5.2M [TXT] BAREME-RSA-Taux-et-p..> 03-May-2015 13:09 5.3M [TXT] BIC-BA-IS-Deduction-..> 03-May-2015 13:34 5.7M [TXT] BIC-Base-d-impositio..> 03-May-2015 13:32 5.7M [TXT] BIC_-_Précisions_re..> 30-Apr-2015 20:09 7.1M [TXT] BOI-BIC-DECLA-30-60-..> 30-Apr-2015 20:08 7.2M [TXT] Bareme-de-la-retenue..> 03-May-2015 13:14 5.2M [TXT] CDC-Salaires-2015-Im..> 30-Apr-2015 19:50 6.5M [TXT] Cahier-des-charges-R..> 30-Apr-2015 19:54 6.3M [TXT] Consulter-les-taux-a..> 30-Apr-2015 19:44 6.7M [TXT] Consulter-un-avis-de..> 03-May-2015 13:21 4.6M [TXT] Convention-avec-Sing..> 30-Apr-2015 19:48 6.6M [TXT] Creer-un-espace-prof..> 03-May-2015 13:22 4.6M [TXT] DATE-DE-MISE-EN-LIGN..> 30-Apr-2015 19:56 6.0M [TXT] DECLARATION-DE-DON-M..> 30-Apr-2015 19:46 6.7M [TXT] DECLARATION-POUR-CAU..> 03-May-2015 13:15 5.2M [TXT] Designer-des-delegat..> 03-May-2015 13:21 4.6M [TXT] Factures-electroniqu..> 03-May-2015 13:02 5.6M [TXT] Fiche-AIU-2-Regime-S..> 30-Apr-2015 19:48 6.6M [TXT] Fiche-AIU-3-Impots.g..> 03-May-2015 13:25 7.2M [TXT] Fiche-AIU-9-Payer-le..> 03-May-2015 13:19 4.6M [TXT] Fiche-Declarer-et-pa..> 03-May-2015 13:27 7.2M [TXT] Fiche-EA-3-Impots.go..> 03-May-2015 13:27 7.2M [TXT] Fiche-EA-8-Mot-de-pa..> 03-May-2015 13:19 4.6M [TXT] Fiche-FOCUS-Les-tele..> 03-May-2015 13:18 4.7M [TXT] Fiche-FOCUS-Les-tele..> 03-May-2015 13:30 7.2M [TXT] Fiche AIU-16-Consult..> 03-May-2015 13:29 7.2M [TXT] IMPOTS-1330-CVAE-NOT..> 24-Apr-2015 10:27 4.8M [TXT] IMPOTS-2015-impot-su..> 24-Apr-2015 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24-Apr-2015 09:55 4.5M [TXT] IMPOTS-FAQ-GENERALIS..> 24-Apr-2015 10:35 4.6M [TXT] IMPOTS-Fiche-techniq..> 24-Apr-2015 09:57 4.5M [TXT] IMPOTS-Formulaire-cr..> 24-Apr-2015 10:45 5.2M [TXT] IMPOTS-Guide-utilisa..> 24-Apr-2015 10:38 5.8M [TXT] IMPOTS-IR-BIC-2031.htm 24-Apr-2015 10:23 4.9M [TXT] IMPOTS-IS-N-12486-07..> 24-Apr-2015 10:34 4.6M [TXT] IMPOTS-Imprime-2035.htm 24-Apr-2015 10:33 4.6M [TXT] IMPOTS-LA-REVISION-D..> 24-Apr-2015 10:23 4.9M [TXT] IMPOTS-Livret-fiscal..> 24-Apr-2015 09:58 4.4M [TXT] IMPOTS-Livret-fiscal..> 24-Apr-2015 10:00 4.4M [TXT] IMPOTS-Livret-fiscal..> 24-Apr-2015 09:57 4.4M [TXT] IMPOTS-Livret-fiscal..> 24-Apr-2015 10:00 4.4M [TXT] IMPOTS-N-2033-NOT-SD..> 24-Apr-2015 10:45 5.2M [TXT] IMPOTS-NOTICE-D-AIDE..> 24-Apr-2015 10:30 4.7M [TXT] IMPOTS-REMPLIR-LA-DE..> 24-Apr-2015 10:22 5.1M [TXT] IMPOTS-REPORT(EN(ARR..> 24-Apr-2015 10:30 4.8M [TXT] IMPOTS-Revenus-2014-..> 24-Apr-2015 10:41 5.3M [TXT] IMPOTS-SIMPLIFIE-TVA..> 24-Apr-2015 10:28 4.8M [TXT] 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[TXT] Seance-du-29-janvier..> 30-Apr-2015 19:52 6.3M [TXT] TAXE-COMMUNALE-FORFA..> 03-May-2015 13:04 5.6M [TXT] TRANSFERT-DES-DECLAR..> 30-Apr-2015 19:54 6.3M [TXT] Taxe-sur-les-plus-va..> 03-May-2015 13:31 5.7M [TXT] VERSEMENT-PROVISIONN..> 30-Apr-2015 19:56 6.0M [TXT] Volume-IV-TDFC-2015-..> 30-Apr-2015 19:42 7.1M [TXT] Volume IV TDFC 2015 ..> 30-Apr-2015 19:42 6.7M [TXT] article-150-0-D-du-c..> 03-May-2015 13:11 5.2M [ ] cookiechoices.js 03-May-2015 13:31 6.0K [ ] fichedescriptive_514..> 24-Apr-2015 10:34 64K [ ] fichedescriptive_514..> 24-Apr-2015 10:34 117K [ ] fichedescriptive_514..> 24-Apr-2015 10:34 74K [TXT] fichedescriptive_731..> 30-Apr-2015 19:52 6.3M [TXT] fichedescriptiveform..> 30-Apr-2015 20:06 5.9M [TXT] fichedescriptiveform..> 30-Apr-2015 20:04 5.9M [TXT] n-2072-S-Impots.gouv..> 30-Apr-2015 20:00 6.0M [TXT] n-2483-Impots.gouv.f..> 30-Apr-2015 19:58 6.0M [TXT] redevances-departeme..> 03-May-2015 13:13 5.2M DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2071-SD Cachet du service IDENTIFICATION DU REDEVABLE IDENTIFICATION DU DECLARANT N° SIRET du principal établissement ADRESSE DU DECLARANT Adresse du siège social (si elle est différente) IDENTITE ET QUALITE DU REPRESENTANT : ADRESSE Adresse de l'immeuble (ou du groupe d'immeubles) faisant l'objet de la présente déclaration : Forme juridique de la société : Lieu de l'établissement où est tenue la comptabilité : Montant du capital : Nombre d'actions ou parts : Date de délivrance du permis de construire : Date d'achèvement de la construction : A le Signature Nom, prénoms et qualité du signataire @internet-DGFiP N° 10337*18 décembre 2014 Formulaire obligatoire (Article 374 de l'annexe II au Code général des impôts) DECLARATION A SOUSCRIRE PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES DE COPROPRIETE VISEES A L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS en un exemplaire, auprès du service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement au plus tard au deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai soit le 5 mai 2015 en un exemplaire au service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement de la société Adresse du siège social au 1er janvier 2015 : Adresse du siège social au 1er janvier 2014 (en cas de changement d'adresse) : Nom et adresse du ou des experts ou comptables dont le déclarant a utilisé les services. Préciser si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de la société : Recettes brutes encaissées (somme des lignes TG colonne H de la déclaration 2071-SD et des annexes 2071-I-SD) Autres revenus sociaux (ligne TG colonne I de la déclaration 2071-SD et des annexes 2071-I-SD) Total des charges (total des lignes TG des colonnes J à X de la déclaration 2071-SD et des annexes 2071-ISD) La notice est désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéro d'imprimé "2071", formulaire "2071-NOT-SD" du menu déroulant. 2015 Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. cerfa A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAUX de la page (TP) ou TOTAL GENERAL (TG) PART DE CHAQUE ASSOCIE DANS LES REVENUS ET LES DEPENSES DE LA SOCIETE AU TITRE DE L'ANNEE 2014 Nom et prénoms ou raison sociale des titulaires d'actions ou parts sociales conférant le droit à la jouissance des locaux Adresse complète de chaque associé au 1er janvier de la présente année (département, ville, rue, n°...) Nombre d'actions ou parts possédées en pleine propriété ou en usufruit Pourcentage de détention Date des cessions ou acquisitions d'actions ou de parts intervenues en cours d'année (1) Désignation des locaux attribués en jouissance Part revenant à chaque associé dans les revenus de la société Part incombant à chaque associé dans les dépenses de la société situation (escalier, étage, porte) nature (appartement, garage, magasin, etc.) Recettes brutes encaissées (y compris fermages) (2) Part revenant à chaque associé dans les autres revenus sociaux (3) Charges récupérables non récupérées au départ du locataire (4) Indemnités d'éviction, frais de relogement Part incombant à chaque associé dans les dépenses de la société L M N O P Q R S T U V W X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PART DE CHAQUE ASSOCIE DANS LES REVENUS ET LES DEPENSES DE LA SOCIETE AU TITRE DE L'ANNEE 2014 Frais d'administration et de gestion (5) Autres frais de gestion = 20 € par local (6) Primes d'assurance (7) Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration (8) Dépenses de restaurations immobilières des immeubles situés en secteur sauvegardé ou assimilé (9) Dépenses de grosses réparations du nupropriétaire seulement (10) Dépenses spécifiques se rapportant aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et assimilés (11) Dépenses des espaces naturels labellisés "Fondation du patrimoine" (12) Impôts déductibles (13) Déductions spécifiques en faveur des locations faisant l'objet d'un conventionnement avec l'ANAH (14) Provisions pour charges de copropriété payées en 2014 (15) Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites en 2013 (16) Intérêts des emprunts (17) TP ou TG Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20150316 Page 1/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20150316 Date de publication : 16/03/2015 DGFIP barème BAREME - RSA - BNC - Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés Sommaire : I. Conditions d’utilisation du barème II. Barème applicable aux automobiles III. Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes A. Lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route B. Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) I. Conditions d’utilisation du barème 1 Les dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto peuvent être évaluées par l'application d'un barème kilométrique fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Pour plus de précisions concernant les modalités d'utilisation de ce barème, il convient de se référer au BOI-RSA-BASE-30-50-30-20. II. Barème applicable aux automobiles 10 Pour l'imposition des revenus de l'année 2014, l'arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles et codifié Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20150316 Date de publication : 16/03/2015 Page 2/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20150316 à l'article 6 B de l'annexe IV au code général des impôts (CGI) précise le barème applicable aux automobiles : - les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures ou égales à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ; - la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué. Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5001 à 20 000 km Au delà de 20 000 km 3CV et moins d x 0,41 (d x 0,245) + 824 d x 0,286 4 CV d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332 5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364 6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 d x 0,382 7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : - pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,568 = 2 272 euros ; - pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,305) + 1 188 = 3 018 euros ; - Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,401 = 8 822 euros. III. Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes 15 Pour l'imposition des revenus de l'année 2014, le barème issu de l'arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles et codifié à l'article 6 B de l'annexe IV au CGI est le suivant : A. Lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route 20 - les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ; - la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué. Remarque : Un cyclomoteur au sens du code de la route est un véhicule à deux-roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteur. Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146 Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20150316 Date de publication : 16/03/2015 Page 3/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20150316 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : - un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 x 0,269 = 484 euros ; - un contribuable ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 x 0,063) + 412 = 601 euros ; - pour un parcours professionnel de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 , le montant de la déduction est de : 5 100 x 0,146 = 745 euros. B. Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) 30 - les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique ; - la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué. Puissance administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 d x 0,211 3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,070) + 989 d x 0,235 Plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 d x 0,292 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : - un contribuable ayant parcouru 3 000 km, dont 2 000 km à titre professionnel, avec une moto dont la puissance administrative est de 5 CV peut obtenir la déduction de : 2 000 x 0,4 = 800 euros ; - pour un parcours de 5 000 km effectué à titre professionnel avec un scooter dont la puissance est de 1 CV, la déduction sera de : (5 000 x 0,084) + 760 = 1 180 euros ; - pour un parcours de 6 100 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance est supérieure à 5 CV, la déduction sera de : 6 100 x 0,292 = 1 781 euros. Les éléments qui figurent dans ces tableaux ne présentent qu'un caractère indicatif. Les contribuables peuvent faire état de frais plus élevés, à condition, bien entendu, d'apporter les justifications nécessaires, étant précisé que conformément au neuvième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI, le montant des frais réels déductibles autres que les frais de péage, de garage ou de parking, ou d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, est plafonné au montant que le contribuable aurait pu déduire en recourant au barème kilométrique, à distance parcourue équivalente, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème. Commentaire(s) renvoyant à ce document : RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Dépenses professionnelles des salariés - Déduction des frais réels - Frais de déplacement et frais de repas BNC - Base d'imposition - Frais généraux de transports et déplacements - Frais de voiture Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20150316 Date de publication : 16/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 4/4 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20150316 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Actualité Page 1/1 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9915-PGP.html?identifiant=ACTUDate de publication : 04/02/2015 BIC - Précisions relatives aux téléprocédures pour la campagne déclarative 2015 Série / Division : BIC - DECLA Texte : Pour les entreprises assujetties à l'IR et celles, soumises à l'IS, qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, le conseil de la simplification du 30 octobre 2014 a prévu que les déclarations de la CVAE et la CA12 (déclaration de TVA relative à l'année civile pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition) seront alignées sur celles de l'IS et de la déclaration de résultats, sans modification des dates de prélèvement, afin de permettre le traitement unifié de l'ensemble de ces déclarations. Cinq entreprises sur six sont concernées. Les dates de dépôts de ces déclarations professionnelles sont donc alignées sur le délai légal de dépôt de la déclaration de résultats fixé au 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. Le délai supplémentaire de dépôt de 15 jours francs s'appliquant pour les utilisateurs TDFC (liasse fiscale et déclaration n°1330 CVAE) est donc rapporté afin d'assurer une simultanéité des échéances déclaratives. Toutefois, en 2015, les entreprises qui le souhaitent pourront en bénéficier pour la dernière fois, à condition d'en faire la demande lors de leur transmission TDFC, sous forme d'une mention expresse en annexe libre du dépôt. Parallèlement, afin de permettre une anticipation des transmissions des déclarations de résultats par les contribuables en filière TDFC, les entreprises peuvent télédéclarer leur déclaration de résultats et leurs annexes dès le début de l'année sur le millésime précédent. Cette possibilité, qui s'applique immédiatement, pourra être utilisée si l'entreprise, compte tenu de sa situation et des éventuelles nouveautés légales et réglementaires, n'a pas à transmettre de nouvelles données, créées sur le nouveau millésime 2015 ou si elle complète sa déclaration ultérieurement. L'ensemble de ces mesures ouvre aux entreprises et à leurs expert-comptables un délai beaucoup plus long que celui qu'ils avaient jusqu'ici pour télédéclarer. Actualité liée : X Documents liés : BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30 : BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Téléprocédures - Formalités préalables et organisation des transmissions EDI Signataire des documents liés : Laurent Martel, Sous-directeur des professionnels et de l’action en recouvrement Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Page 1/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2839-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Date de publication : 20/03/2015 DGFIP RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Règles générales de détermination du fait générateur Positionnement du document dans le plan : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier Plus-values sur biens meubles incorporels Titre 3 : Modalités d'imposition Chapitre 1 : Fait générateur Section 1 : Règles générales de détermination du fait générateur Sommaire : I. Règles générales II. Cas particuliers A. Événements affectant la cession 1. Ventes sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé 2. Ventes annulées, résolues ou rescindées 3. Cession comportant une clause de variation de prix a. Versements effectués en exécution d'une clause de garantie de passif b. Compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation c. Cession ou apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation B. Sursis d'imposition C. Report d'imposition D. Rachat par une société de ses propres titres (CGI, art. 150-0 A, II-6) E. Liquidation d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) F. Distributions d'une fraction des actifs perçues d'un fonds commun de placement à risques (FCPR), d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement (FPCI) G. Distributions de plus-values perçues des OPCVM et de certains placements collectifs H. Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 2/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2839-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 I. Règles générales 1 Pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés. 10 L'imposition est donc établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes. 20 Il en est ainsi également pour les ventes consenties moyennant le paiement d'une rente viagère ou moyennant un prix converti en rente viagère. Le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire en totalité ou en partie à l'imposition. 30 Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n'est qu'à cette date que s'opère le transfert de propriété des titres. Il s'ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l'imposition des gains de cession qu'au titre de l'année suivante. (40) 50 Pour les transferts de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) : - s'agissant des offres publiques : lorsque les titres admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison font l'objet d'une offre publique (offre publique d'échange, d'achat, de rachat ou de retrait), le transfert de propriété intervient à la date du dénouement effectif de la négociation (date de règlement-livraison des titres). Cette date, précisée par l'initiateur de l'opération, correspond à celle à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné (Règlement général de l'autorité des marchés financiers [AMF] modifié, art. 560-4) ; - s'agissant du cas du décès du cédant entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+2) : en cas de décès entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+2), les titres cédés étant encore juridiquement dans le patrimoine du cédant à cette date, il y a transfert immédiat de propriété des titres cédés au profit des héritiers. L'opération de cession est donc imputable aux héritiers, redevables légaux du gain net réalisé à hauteur de la quote-part dans la succession et égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres cédés retenue pour la détermination des droits de succession. Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 3/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2839-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 II. Cas particuliers A. Événements affectant la cession 1. Ventes sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé 60 Dans cette situation, il convient de considérer que, sur le plan fiscal, la plus-value est réalisée à la date du transfert de propriété. 2. Ventes annulées, résolues ou rescindées 70 La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante. 3. Cession comportant une clause de variation de prix a. Versements effectués en exécution d'une clause de garantie de passif 80 Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30. b. Compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation 90 Le versement d'un complément de prix en exécution d'une clause d'indexation constitue un fait générateur de l'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI. Il s'ensuit qu'un complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une telle clause est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix. Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation. c. Cession ou apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation 100 En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, l'imposition du gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est établie au titre de l'année de la cession ou de l'apport. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour acquitter le prix de cession (paiement par fractions échelonnées au cours des années suivantes, paiement d'une rente viagère, etc.). Toutefois, l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B bis du CGI. Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 4/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2839-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation et sur les conditions d'application du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI. B. Sursis d'imposition 110 En ce qui concerne les opérations d'échange ou de certains apports de valeurs mobilières et de droits sociaux, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20. C. Report d'imposition 120 Il convient de se reporter, selon le cas, au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30, au BOI-RPPMPVBMI-30-10-40 ou au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50. Par ailleurs, conformément à l'article 150-0 B ter du CGI, la plus-value d'apport de titres effectué au profit d'une société dont le contribuable obtient le contrôle à l'issue de cette opération d'apport, est placée en report d'imposition de plein droit, toutes conditions étant remplies. Le report d'imposition expire en cas de réalisation de l'un des évènements prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. La plus-value devient donc imposable au titre de l'année de l'expiration du report. D. Rachat par une société de ses propres titres (CGI, art. 150-0 A, II-6) 125 Pour l'application du 6 du II de l'article 150-0 A du CGI, le fait générateur de l'imposition est constitué par la date du transfert de propriété des titres rachetés. 126 Lorsque les titres rachetés sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, le transfert de propriété intervient à la date de dénouement effectif de la négociation (date de livraison des titres). Remarque : Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les titres admis aux négociations sur un marché réglementé mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé. 128 Lorsque les titres rachetés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur (code du commerce, art. L. 228-1, dernier alinéa). E. Liquidation d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) 130 Les sommes ou la valeur des titres attribuées aux porteurs de parts ou actionnaires dans le cadre de la liquidation d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) sont imposées au fur et à mesure de leur perception ou de leur attribution, jusqu'à l'annulation des parts du fonds ou des actions de la société. Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 5/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2839-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 F. Distributions d'une fraction des actifs perçues d'un fonds commun de placement à risques (FCPR), d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement (FPCI) 140 Le fait générateur de l'imposition d'une distribution d'une fraction des actifs perçue d'un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un FPCI ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, est constitué par la date de cette distribution. Pour plus de précisions sur la nature de cette distribution, il convient de se reporter au BOI-RPPMPVBMI-10-10-30. G. Distributions de plus-values perçues des OPCVM et de certains placements collectifs 150 Le fait générateur de l'imposition d'une distribution de plus-values perçue d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), d'un placement collectif relevant des dispositions de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, est constitué par la date de cette distribution. Pour plus de précisions sur la nature de cette distribution, il convient de se reporter au BOI-RPPMPVBMI-10-10-30. H. Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général 160 Les dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé effectués au profit de certains organismes d'intérêt général pour lesquels le redevable de l'ISF a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI constituent, pour le donateur, un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (CGI, art. 150 duodecies). Le fait générateur de l'imposition à l'impôt sur le revenu de ces dons est constitué par le transfert de propriété juridique des titres. En pratique, il s'agit : - lorsque le don est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, de la date de la signature de l'acte constatant la donation ; - ou, en absence d'acte constatant la donation (don manuel), de la date du transfert des titres du compte du donateur à celui du donataire. Pour plus de précisions sur le champ et les conditions d'application de ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-40. Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 6/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2839-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20150320 Notice explicative Les revenus distribués sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu depuis le 1er janvier 2013. Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts (CGI) est applicable à certains revenus distribués (de source française ou étrangère) qui bénéficient à des contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France. Ce prélèvement tient lieu d’acompte de l’impôt sur le revenu et sera imputé, le cas échéant restitué, lors de l’établissement dudit impôt. Dès lors que la personne qui assure le paiement des revenus distribués est établie hors de France (« établissement payeur »), seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avantdernière année est égal ou supérieur à 50 000 €, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à 75 000 €, pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont assujetties à ce prélèvement obligatoire au taux de 21%. Cet imprimé permet de déclarer et d'acquitter auprès de l'administration fiscale française le prélèvement forfaitaire au taux de 21 % et les prélèvements sociaux correspondants (au taux global de 15,5 %)1 . Qui souscrit cette déclaration? La déclaration est souscrite, selon le cas : − soit par l'établissement payeur, lorsqu'il est établi dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales2 (“ établissement payeur européen ”) et qu’il a été mandaté par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités de déclaration et de paiement des impôts ; − soit par le contribuable, personne physique, domicilié fiscalement en France, dans tous les autres cas (en l'absence d'un tel mandat donné à l'établissement payeur européen ou lorsque l'établissement payeur est établi hors de l’UE et de l'EEE). Date de dépôt de la déclaration La déclaration, obligatoirement accompagnée du paiement des sommes dues au titre du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux, doit être déposée dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus distribués sont perçus par le contribuable. Redevable Le redevable du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux est le contribuable, personne physique, fiscalement domicilié en France qui perçoit des revenus distribués Indiquez dans ce cadre les éléments tenant à l'identification du redevable lorsque la déclaration n° 2778-DIV est souscrite à son nom. Ce cadre ne doit pas être rempli lorsque le déclarant est l'établissement payeur européen et qu'il dépose une déclaration n° 2778-DIV globale pour l'ensemble des redevables l'ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et acquitter le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux correspondants. Remarque : pour pouvoir déposer une déclaration globalisée, l'établissement payeur européen doit avoir conclu une convention avec l'administration fiscale française. Déclarant Ce cadre doit être rempli lorsque la personne qui souscrit la déclaration n'est pas le redevable du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux. Il s'agit de l'établissement payeur européen (établissement financier gestionnaire du compte de titres du contribuable ou la société distributrice) qui a reçu mandat de la part du ou des contribuables redevables fiscalement domiciliés en France. L'établissement payeur européen déclarant dépose : 1 Contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2%, contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5%, prélèvement social de 4,5%, contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3% (contribution « solidarité-autonomie ») et prélèvement de solidarité de 2%. 2 Les Etats concernés sont ceux de l’Union européenne autres que la France : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède, et les trois Etats suivants : Islande, Liechtenstein et Norvège. 1 − soit une déclaration au nom et pour le compte de chacun de ses clients l'ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux (déclaration individuelle par client). Dans ce cas, les cadres “déclarant” et “redevable” doivent être remplis et le mandat doit, en outre, être produit à l'administration fiscale française sur sa demande ; − soit une déclaration globale pour l'ensemble de ses clients l'ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux, lorsque ledit établissement payeur a conclu une convention avec l'administration fiscale française (3 du III de l'article 117 quater du CGI). Dans ce cas, le cadre “ redevable ” ne doit pas être rempli et les mandats doivent, en outre, être produits à l'administration fiscale française sur sa demande. Lorsque la déclaration n° 2778-DIV est déposée par le redevable lui-même (le contribuable), le cadre “ déclarant ” ne doit pas être rempli. Lieu de dépôt Lorsque la déclaration est souscrite par le redevable lui-même (le contribuable), elle est déposée auprès du service des impôts dont dépend son domicile (SIE). Lorsque la déclaration est souscrite par l'établissement payeur européen, elle est déposée auprès de la Recette des Non-Résidents de la DRESG (Direction des résidents de l'étranger et des services généraux) dont les coordonnées sont les suivantes : Recette des Non-Résidents 10, rue du Centre TSA 50014 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX - FRANCE Tél. : + 33 (0)1 57 33 82 00 Revenus distribués concernés par le prélèvement forfaitaire Le prélèvement forfaitaire au taux de 21% prévu à l'article 117 quater du CGI concerne les revenus distribués soumis au barème progressif mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du CGI perçus par des contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France. Sont notamment concernées les distributions de dividendes ou de réserves, les acomptes sur dividendes ainsi que les jetons de présence et revenus assimilés visés à l'article 117 bis du CGI. Toutefois, les personnes physiques bénéficiaires de ces revenus de source étrangère appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire. Base imposable au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux En principe, la base imposable (colonne « Base imposable ») est constituée par le montant brut des revenus distribués, sans déduction d'aucun frais ou charge. Il s'agit du montant perçu (après déduction de l'impôt prélevé à la source dans l'État de source des revenus distribués) augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par la convention fiscale internationale (« crédit d'impôt conventionnel »). Pour plus de précisions sur les taux des crédits d'impôt conventionnels applicables, il convient de se reporter à la convention fiscale internationale concernée. Cas particulier de certains revenus distribués perçus par des personnes bénéficiant du régime spécial des impatriés (CGI, a du II de l’article 155 B) : Si vous ou votre client bénéficiez (en cas de dépôt de la déclaration n° 2778 par l’établissement payeur européen mandaté) du régime spécial des impatriés et si vous ou votre client avez perçu à l’étranger3 des revenus distribués exonérés partiellement d’impôt sur le revenu, indiquez : - dans la ligne IK du cadre 1 (base imposable au prélèvement forfaitaire), 50 % du montant brut des revenus distribués (50 % des revenus distribués perçus, sans déduction d’aucun frais ou charge, augmenté le cas échéant de 50 % du montant du crédit d’impôt conventionnel) ; - sur la ligne « Impatriés – Revenus distribués exonérés » (ligne EA du cadre 2), le montant des revenus distribués, crédits d’impôt conventionnels compris, exonérés de prélèvement forfaitaire à hauteur de 50 % ; 3 Sont concernés par ce dispositif les revenus distribués dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. 2 - dans la colonne « base imposable » du cadre 3 (prélèvements sociaux), le montant brut total des revenus distribués (revenus distribués perçus, sans déduction d’aucun frais ou charge, augmenté le cas échéant du crédit d’impôt conventionnel retenu pour la totalité de son montant). Pour plus de précisions sur les modalités d’application de ce régime spécial des impatriés, il convient de se reporter à la doctrine administrative BOI-RSA-GEO-40-10, disponible sur le site impot.gouv.fr. Paiement La déclaration est obligatoirement établie en euros. Le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants est également effectué en euros. Lorsque le paiement est effectué par virement à la Banque de France, les frais bancaires sont à la charge du redevable (ou du déclarant dans le cadre d’un mandat). Le montant du virement doit couvrir à la fois l’impôt calculé sur la déclaration n° 2778-DIV et les frais de versement. Report sur la déclaration de revenus n° 2042 Le montant des revenus distribués déclarés sur la déclaration n° 2778-DIV (base imposable au prélèvement forfaitaire) doit être reporté sur la déclaration des revenus n° 2042 de l'année de leur encaissement dans le cadre relatif aux capitaux mobiliers (ligne 2DC ou 2TS). Ce montant inscrit en ligne 2DC ou 2TS est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le montant du prélèvement doit être mentionné en ligne 2CK de la déclaration de revenus n° 2042 afin que le prélèvement puisse être imputé sur l’impôt sur le revenu. Cette imputation prendra la forme d’un crédit d’impôt éventuellement restituable. Remarque : le montant des revenus distribués exonérés en application du régime spécial des impatriés (CGI, a du II de l’article 155 B) et figurant sur la ligne EA est à reporter sur la ligne 2DM de la déclaration de revenus n° 2042 C. Les montants reportés en lignes 2DC, 2TS et 2DM doivent également être inscrits en ligne 2BH afin d’éviter une double imposition aux prélèvements sociaux et pour bénéficier de la fraction déductible de la CSG. Pour obtenir plus de précisions sur les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux sur les revenus distribués, vous pouvez vous reporter à la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-20, disponible sur le site impots.gouv.fr. 3 I CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DE LIQUIDATION ET DE RÉGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES (FORMULAIRE N° 2502) A – Lieu de dépôt et de paiement Le service des impôts des entreprises (SIE) compétent est celui du lieu de situation de votre siège social, votre principal établissement ou votre domicile si vous êtes une personnes physique ou pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE), auprès de ce service Si l’entreprise comprend plusieurs établissements, elle devra déclarer sur la déclaration n° 2502 les bases globales correspondantes (lignes A à C de la déclaration n°2502) de l’ensemble de ses établissements. Ainsi la ligne I «Total taxe brute» correspond à la taxe calculée pour tous les établissements de l’entreprise (Cf. II B 4 et 5). IMPORTANT: à compter des rémunérations versées en janvier 2015, et conformément à l’article 1681 septies alinéa 5 du code général des impôts (CGI), l’obligation de télérégler la taxe sur les salaires a été étendue à l’ensemble des employeurs assujettis à la taxe sur les salaires. En cas de non respect des obligations de télépaiement, et conformément à l’article 1738 du CGI, les pénalités applicables s’élèvent à 0,2% du montant déclaré ou payé avec un minimum de 60€. Si vous avez recours aux services d’un prestataire comptable (expert-comptable, organisme de gestion agréé...), ce dernier peut vous proposer d’assurer la télétransmission de vos informations. Par ailleurs, vous pouvez également accéder directement, dans votre espace abonné professionnel sur le site impots.gouv.fr, au télérèglement en ligne de cette taxe. Pour vous guider, vous trouverez des fiches techniques à l’adresse suivante: www.impots.gouv.fr / Professionnels / Téléprocédures / aides et informations utiles. B – Délai de dépôt et de paiement La déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires doit être déposée au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de transfert de siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s’effectuent auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend la nouvelle adresse. En cas de cession ou de cessation d’activité, l’employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires accompagnée du paiement y afférent. En cas de décès de l’employeur, la déclaration n° 2502 s’effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante accompagnée du paiement y afférent. C – Dispense de dépôt Les employeurs dont le montant annuel de taxe sur les salaires n’excède pas celui de la franchise (1200m) ou de l’abattement prévu en faveur de certains organismes ou associations (20161m) sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle (Cf. II. C 3 et 4). En cas de besoin, vous pouvez vous procurer le formulaire n° 2502 sur le site du MINEFE à l’adresse suivante: impots.gouv.fr. II CALCUL DE LA TAXE SUR LES SALAIRES A – Détermination du montant brut 1. Base imposable (art. 231 du CGI): La taxe sur les salaires due est calculée sur le montant brut des rémunérations entendues au sens des règles prévues à l’article L.136-2 du Code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II de cet article. Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est retenue pour le calcul de la contribution sociale généralisée (CSG). Les exonérations prévues au III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de TS. N° 2502-NOT-SD N° 50937 # 13 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE DE LA DÉCLARATION ANNUELLE PORTANT LIQUIDATION ET RÉGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES 2014 N° 2502-NOT-SD – (SDNC-DGFiP 730) – Septembre 2014 (Cette notice vous apporte des indications sur la façon de servir l’imprimé et de régler la taxe sur les salaires. Elle ne se substitue pas à la documentation officielle de l’Administration). 2. Certaines rémunérations restent spécifiquement exonérées de taxe sur les salaires. Il en est ainsi notamment : – des rémunérations versées aux salariés bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat d’avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail ainsi que celles versées aux titulaires, dans les départements d’outre-mer, de contrats d’insertion par l’activité prévus à l’article L.522-8 du code de l’action sociale et des familles (CGI, art. 231 bis N); – de la rémunération d’un salarié à domicile dans les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du CGI ou d’un assistant maternel régi par les articles L.421-1 et suivants et L.423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles versée par un particulier (CGI, art. 231 bis P); – la rémunération des personnes recrutées par les organismes et oeuvres sans but lucratif visés aux a et b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI, notamment par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, à l’occasion et pour la durée d’une manifestation de bienfaisance ou de soutien, exonérées de TVA en application du paragraphe c du 1° du 7 du même article (CGI art. 231 bis L); – des rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d’apprentis, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 (CGI, art. 231 bis R). Enfin, les rémunérations versées par les employeurs agricoles, à l’exception de ceux énumérés par les articles 53bis et 53 ter de l’annexe III au CGI, bénéficient d’une exonération de fait de taxe sur les salaires en application de la jurisprudence du Conseil d’État. Pour disposer de l’assiette de la taxe sur les salaires, vous pouvez vous reporter à la base documentaire BOFiP-Impôt à la référence BOI-TPS-TS-20 du 12 septembre 2002 consultable à l’adresse suivante : impots.gouv.fr rubrique documentation, «accédez à la documentation fiscale», «accès au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts». B – Liquidation annuelle de la taxe sur les salaires Pour la liquidation générale de fin d’année ou en cas de cession ou de cessation d’entreprise en cours d’année, le cadre I de la déclaration n° 2502 comprend le montant total des rémunérations brutes individuelles versées annuellement (ou jusqu’à la date de cession ou de cessation). Ce montant est déterminé à partir, soit de la déclaration annuelle des salaires (DADS 1 ou 2460), soit de la déclaration annexe 2461T. 1. Taux d’imposition a. En métropole La taxe comporte un taux normal appliqué à la totalité des rémunérations brutes individuelles et des taux majorés appliqués aux rémunérations brutes individuelles qui dépassent un certain seuil. Le taux de 4,25% (taux normal) est d’abord appliqué sur la totalité de la base imposable correspondant au montant global des rémunérations brutes individuelles versées pendant l’année. Une première majoration de 4,25 % par rapport au taux normal s’applique à la fraction de ces rémunérations comprise entre 7666€ et 15308€. Une seconde majoration de 9,35% par rapport au taux normal s’applique à la fraction de ces rémunérations comprise entre 15308€ et 151208€. Une troisième majoration de 15,75% s’applique à la fraction des rémunérations dépassant 151208€. b. Particularité relative aux redevables domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer Le taux normal de 4,25% est réduit à 2,95% dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion, et à 2,55% dans les départements de la Guyane et de Mayotte. Par ailleurs, les taux majorés ne sont pas applicables dans ces départements. 2. Les arrondis fiscaux La base imposable et le montant net de l’impôt dû sont arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1. Il est préconisé d’appliquer les règles d’arrondis avant transmission au service compétent de la DGFiP, pour ne transmettre que des bases et cotisations déjà arrondies et sans décimales. Tous les calculs intermédiaires et de report doivent être effectués après avoir appliqué les règles d’arrondis, pour ne pas lever d’éventuelles anomalies de calcul et/ou report. 3. Exemple de calcul pour une entreprise ayant un établissement unique en Métropole et employant un seul salarié : Soit une rémunération brute annuelle de 180000€ versée en 2014 par un employeur assujetti à la taxe sur les salaires à 100% (cf. ligne H). Base taux normal: 180000 (ligne A): taxe 180000 x 4,25% = 7650€. Ce montant est porté ligne D0. Base 1er taux majoré: 15308 – 7666 = 7642 (ligne A1): taxe 7642 x 4,25% = 324,78€. Ce montant arrondi à 325€ est porté ligne D1. Base 2ème taux majoré: 151208 – 15308 = 135900 (ligne A2): taxe 135900 x 9,35% = 12706,65€. Ce montant arrondi à 12707€ est porté ligne D2. Base 3ème taux majoré: 180000 – 151208 = 28792 (ligne A3): taxe 28792 x 15,75% = 4534,74€. Ce montant arrondi à 4535€ est porté en ligne D3. Total entreprise (ligne D0 + D1 + D2 + D3): 25 217€ (ligne G). Total taxe brute = 25217 x 100% = 25217€ portée ligne I. 4. Exemple de calcul pour une entreprise ayant un établissement en Métropole, un établissement en Guadeloupe et un établissement en Guyane et employant un seul salarié dans chacun de ces établissements. •  Métropole Soit une rémunération brute annuelle de 178030€ versée en 2014 par un employeur assujetti à la taxe sur les salaires à 100% (cf. ligne H). Base taux normal: 178030 (ligne A): taxe 178030 x 4,25% = 7566,27€. Ce montant arrondi à 7567€ est porté ligne D0. Base 1er taux majoré: 15308 – 7666 = 7642 (ligne A1): taxe 7642 x 4,25% = 324,78€. Ce montant arrondi à 325€ est porté ligne D1. Base 2ème taux majoré: 151208 – 15308 = 135900 (ligne A2): taxe 135900 x 9,35% = 12706,65€. Ce montant arrondi à 12707€ est porté ligne D2. Base 3ème taux majoré: 178030 – 151208 = 26822 (ligne A3): taxe 26822 x 15,75% = 4224,46€. Ce montant arrondi à 4224€ est porté en ligne D3. • Départements d’outre-mer: Guadeloupe, Martinique et Réunion Soit une rémunération brute annuelle de 15 000 € versée en 2014 par un employeur assujetti à la taxe sur les salaires à 100 % (ligne H). Base taux normal 15000€ (ligne B): taxe 15000 x 2,95% = 442,5€. Ce montant arrondi à 443€ est porté ligne E. • Départements d’outre-mer : Guyane et Mayotte Soit une rémunération brute annuelle de 20 000 € versée en 2014 par un employeur assujetti à la taxe sur les salaires à 100 % (ligne H). Base taux normal 20000€ (ligne C): taxe 20000 x 2,55% = 510€ (ligne F). Total entreprise (D0 + D1 + D2 + D3 + E + F), (7567 + 325 + 12707 + 4224 + 443 + 510) = 25776€. Ce montant sera porté ligne G. Ce montant sera porté ligne G. Soit une taxe brute de 25776 x 100% = 25776 € portée ligne I. 5. Exemple de calcul pour une entreprise ayant deux établissements en Métropole et assujettie à la taxe sur les salaires à 100% (ligne H). L’établissement n° 1 emploie deux salariés ayant chacun une rémunération brute annuelle égale à 20000€. Base taux normal: 20000 x 2 = 40000€. Base 1er taux majoré: 15308 – 7666 = 7642 x 2 = 15284€. Base 2ème taux majoré : 20000 – 15308 = 4692 x 2 = 9384€. L’établissement n° 2 emploie deux salariés ayant chacun une rémunération brute annuelle égale à 160000€. Base taux normal: 160000 x 2 = 320000€. Base 1er taux majoré: 15308 – 7666 = 7 642 x 2 = 15284€. Base 2ème taux majoré: 151208 – 15308 = 135900 x 2 = 271800€. Base 3ème taux majoré : 160000 – 151208 = 8792 x 2 = 17584€. Sur la déclaration n° 2502, indiquer le total entreprise (bases annuelles des établissements n° 1 et n° 2) : Calcul des bases totales de l’entreprise : Base taux normal: 40000 + 320000 = 360000€. Ce montant sera porté Ligne A Base 1er taux majoré: 15284 + 15284 = 30568€. Ce montant sera porté Ligne A1 Base 2ème taux majoré: 9384 + 271800 = 281184€. Ce montant sera porté ligne A2 Base 3ème taux majoré: 17584€. Ce montant sera porté ligne A3 Calcul de la taxe brute de l’entreprise : 360000 € x 4,25% = 15300€. Ce montant sera porté ligne D0 30568€ x 4,25% = 1299,14€ arrondi à 1299 €. Ce montant sera porté ligne D1 271800€ x 9,35% = 25413,3€ arrondi à 25413€. Ce montant sera porté ligne D2 17584 x 15,75% = 2769,48€ arrondi à 2769€. Ce montant sera porté ligne D3 Total (Lignes D0 + Dl + D2 + D3) = 15300 + 1299 + 25413 + 2769 = 44781€. Ce montant sera porté ligne G Total taxe brute pour l’ensemble de l’entreprise = 44781 x 100% = 44781€ (Ligne I). C – Mesures d’exonération ou d’allégement en faveur de certains assujettis 1. Chiffre d’affaires n’excédant pas les limites de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B et 231-1 2° alinéa). Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites définies au I, III et IV de l’article 293 B du Code général des impôts sont exonérées de la taxe sur les salaires. Ce chiffre d’affaires doit s’apprécier au regard de l’ensemble des recettes et autres produits, y compris ceux qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA (notamment la perception de dividendes et subventions non imposables à la TVA). 2. Exonération des employeurs partiellement assujettis à la TVA Les personnes ou organismes qui, l’année civile précédant celle des paiements des rémunérations, n’ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires restent redevables de la taxe sur les salaires dans le rapport existant, au titre de cette même année civile, entre le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Pour les employeurs possédant plusieurs établissements payant la taxe sur les salaires, le même pourcentage est applicable à l’ensemble des établissements, quelle que soit l’activité de chacun d’eux, sauf lorsque des secteurs distincts sont constitués en matière de TVA. Toutefois, lorsque ce pourcentage à faire figurer ligne H, cadre I de la déclaration annuelle n° 2502, est compris entre 10 et 20%, il y a lieu de substituer le pourcentage indiqué dans le tableau ci-après : Pourcentage du chiffre d’affaires non soumis à la TVA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Plus de 20 Pourcentage de taxe sur les salaires à retenir (ligne H) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Pas de réduction Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires s’applique après la répartition du montant total de chaque rémunération brute individuelle entre les tranches du barème progressif d’imposition, c’est-à-dire au montant de chacune des fractions de la rémunération passibles des taux majorés. À titre de simplification, le montant de la taxe due peut également être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de la taxe calculée sur le montant total de chacune des rémunérations concernées, ainsi que le propose la déclaration annuelle n° 2502. Ce rapport d’assujettissement à la TS peut faire l’objet d’une troncature au centième par l’employeur. En d’autres termes, lorsqu’il est exprimé en pourcentage, il peut être arrondi à l’unité inférieure. Par exemple, lorsque le rapport d’assujettissement calculé par l’employeur est égal à 82,7%, il peut être arrondi à 82%. L’employeur n’ayant, au regard de la TVA, qu’un seul secteur d’activité, portera les renseignements A à I dans la première colonne. L’employeur possédant plusieurs secteurs utilisera par contre les différentes colonnes prévues à cet effet. Pour les salariés affectés de manière permanente et exclusive à un secteur, le pourcentage d’imposition (ligne H) correspond au prorata spécifique de taxe sur les salaires du secteur. Pour le personnel commun, on retient le pourcentage général de taxe sur les salaires de l’entreprise. 3. Mesures d’allégement total ou partiel (franchise et décote) Franchise: La taxe sur les salaires n’est pas due pour le calcul de l’année 2014 lorsque son montant annuel n’excède pas 1200€; cette limite s’apprécie quelle que soit la durée d’exercice de l’activité de l’employeur au cours de l’année civile. Décote: L’employeur dont le montant annuel de la taxe sur les salaires est supérieur à 1200€ sans excéder 2040€ bénéficie pour le calcul de l’année 2014 d’une décote égale aux trois quarts de la différence entre cette limite de 2040€ et le montant réel de sa taxe. Exemple de calcul avec pourcentage d’assujettissement et décote: – Avec un pourcentage d’assujettissement de 50%: taxe brute: 2200€ x 50% = 1100€. Aucune taxe n’est due. – Avec un pourcentage d’assujettissement de 60% : total taxe: 2200 x 60% = 1320€ (ligne I) Décote: (2040 – 1320) x 3/4 = 540€ (case K) Taxe nette due: 1320 – 540 = 780€ (case M) 4. Abattement Les associations régies par la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre 1er du titre 1er du livre IV du Code du travail, les mutuelles régies par le Code de la mutualité employant moins de trente salariés bénéficient d’un abattement annuel prévu à l’article 1679 A du Code général des impôts. Pour la taxe due au titre des salaires versés en 2014, l’abattement est fixé à 20161€. Important: L’abattement s’applique après les mesures d’allégement mentionnées ci-dessus au 3. L’excédent éventuel de l’abattement par rapport à la taxe n’est ni restituable, ni reportable. III MODALITÉS DE PAIEMENT OU DE REMBOURSEMENT En principe, le complément de taxe dû au Trésor dans le cadre de la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires doit être versé au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Important: Le complément de taxe à verser le 15 janvier 2015 comprend la taxe due au titre du mois de décembre 2014 ou du 4ème trimestre 2014. À compter des rémunérations versées en 2015, l’ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires sont dans l’obligation de télépayer cette taxe. Pour profiter de ce service, vous devez créer votre espace personnel et adhérer au service «payer» à partir du site impots.gouv.fr, rubrique «Mon espace Abonné». En cas de situation excédentaire, si l’entreprise souhaite se faire rembourser l’excédent de versement constaté à la ligne 21 de la déclaration n° 2502, elle doit inscrire le montant du remboursement demandé au cadre R de la ligne 22 et joindre un RIB à l’appui de sa déclaration. Si vous disposez d’une créance sur le Trésor (crédit de TVA, excédent d’impôt sur les sociétés, ou de taxe sur les salaires) vous pouvez utiliser tout ou partie de cette créance pour payer un impôt professionnel encaissé par les services des impôts des entreprises de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Pour cela, vous devez cocher la case correspondante située au recto de la déclaration n° 2502 et souscrire le formulaire n° 3516. Pour obtenir des informations sur ce service et le formulaire à souscrire, vous pouvez contacter votre service des impôts ou consulter le site impots.gouv.fr. IV TAXE NETTE DUE AU TITRE DE 2014 ET PÉRIODICITÉ DE VERSEMENTS EN 2015 La périodicité de versements de taxe sur les salaires en 2015 sera fonction de la taxe nette due au titre de l’année 2014. Elle sera fixée pour l’année entière. Elle peut être annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Périodicité annuelle – Si votre taxe nette due au titre de l’année 2014 (M de la ligne 17 de la déclaration n° 2502) est inférieure à 4000€, vous êtes dispensé, en 2015, d’effectuer des versements infra-annuels. Vous n’effectuerez qu’un seul versement annuel et ne déposerez qu’une déclaration annuelle n° 2502 au plus tard le 15 janvier 2016 pour les salaires versés au titre de l’année 2015. Périodicité trimestrielle – Si votre taxe nette due au titre de l’année 2014 (M de la ligne 17 de la déclaration n° 2502) est comprise entre 4000€ et10000€, vous déposerez le relevé de versement provisionnel n° 2501 accompagné du versement correspondant dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Périodicité mensuelle – Si votre taxe nette due au titre de l’année 2014 (M de la ligne 17 de la déclaration n° 2502) est supérieure à 10 000€, vous déposerez le relevé de versement provisionnel n° 2501 accompagné du versement correspondant dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est due. Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Page 1/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2669-PGP.html?identifiant=BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 DGFIP IR - Etablissement de l'impôt - Obligations déclaratives - Déclarations complémentaires à la déclaration d'ensemble Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Obligations déclaratives Titre 2 : Déclarations Chapitre 2 : Déclarations complémentaires Sommaire : I. Déclarations afférentes aux revenus provenant d'activités non salariées A. Pour les bénéfices industriels et commerciaux B. Pour les bénéfices non commerciaux C. Pour les bénéfices agricoles II. Déclarations afférentes aux autres revenus A. Pour les traitements et salaires B. Pour les revenus fonciers C. Pour les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et gains assimilés D. Pour les revenus encaissés hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer (DOM) III. Déclarations spécifiques afférentes à certaines réductions ou crédit d'impôt A. Réductions d'impôt pour investissement outre-mer B. Crédit d'impôt suite au remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail IV. Déclarations à souscrire dans certaines situations particulières A. Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger B. Contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'un organisme établi hors de France Les déclarations complémentaires sont jointes, s'il y a lieu, à la déclaration d'ensemble des revenus n ° 2042 (CERFA n° 10330) laquelle est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 2/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2669-PGP.html?identifiant=BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 I. Déclarations afférentes aux revenus provenant d'activités non salariées 1 Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et revenus assimilés et des bénéfices agricoles (BA) doivent produire, indépendamment de leur déclaration d'ensemble, une déclaration spéciale donnant le détail de leurs revenus professionnels ou assimilés et accompagnée, le cas échéant, des documents exigés par la loi conformément au 1° de l'article 172 du code général des impôts (CGI). Remarque : Pour souscrire leur déclaration d'ensemble, outre la déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330), les contribuables titulaires de revenus provenant des professions non salariés utilisent la déclaration n° 2042 ainsi que la déclaration n° 2042 C PRO (CERFA n° 11222) qui leur permet de déclarer leurs revenus provenant d'activité professionnelles ainsi que les réductions et crédits d'impôt en faveur des entreprises. Les déclarations n° 2042 et n° 2042 C PRO et tableaux sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». 10 Il est rappelé qu'en application du 3° de l'article 172 du CGI, les déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée sont souscrites par celui des époux qui est le titulaire de ces revenus (BOI-IR-CHAMP-20-10). A. Pour les bénéfices industriels et commerciaux 20 Il s'agit des déclarations suivantes : - déclaration n° 2031 (CERFA n° 11085) et les tableaux nos 2033 A à 2033 G : déclaration de résultats et annexes souscrites par les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition ; - déclaration n° 2031 et les tableaux nos 2050 A à 2059 G : déclaration de résultats et annexes souscrites par les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal. Les déclaration n° 2031 et tableaux nos 2033 A à 2033 G et nos 2050 A à 2059 G sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». Les obligations déclaratives en matière de BIC sont traitées au BOI-BIC-DECLA. B. Pour les bénéfices non commerciaux 30 Il s'agit de la déclaration n° 2035 (CERFA n° 11176) et de la déclaration n° 2035 LIASSE [voir la notice n° 2035-NOT (CERFA n° 50532)] souscrites par les contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée. Les déclaration n° 2035, n° 2035 LIASSE et notice n° 2035-NOT sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». Les obligations déclaratives en matière de BNC sont traitées au BOI-BNC-DECLA. C. Pour les bénéfices agricoles 40 Il s'agit des déclaration suivantes : Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 3/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2669-PGP.html?identifiant=BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 - déclaration n° 2139 (CERFA n° 11144) et ses tableaux n° 2139-A (CERFA n° 11145), n° 2139-B (CERFA n° 11146), n° 2139-C (CERFA n° 11693), n° 2139-D (CERFA n° 11695), n° 2139-E (CERFA n° 11741) [notice n° 2139-NOT (CERFA n° 50521)] : déclaration de résultat et annexes souscrites par les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition ; - déclaration n° 2143 (CERFA n° 11148), ses tableaux annexes nos 2144 (CERFA n° 11149) à 2154 (CERFA n° 11722) : déclaration et annexes souscrites par les exploitants soumis au régime réel normal ; - déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264) avec une partie commune à l'ensemble des départements souscrite par les forfaitaires et une partie personnalisée par département ; - déclaration n° 2079-RTA-SD (CERFA n° 12977) : cette déclaration permet de déterminer le crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire (pour congé) de l'exploitant agricole, imputable sur l'impôt sur le revenu. Les déclarations, tableaux et notices précités sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». Les obligations déclaratives en matière de BA sont traitées au BOI-BA-DECLA. 50 Les agriculteurs soumis au régime du forfait et disposant de revenus non agricoles doivent, au plus tard le 1er mars (sous réserve d'éventuelles prorogations de délais), souscrire une déclaration d'ensemble provisoire de leurs revenus dès lors que leurs revenus non agricoles encaissés au cours de l'année précédente les rendent passibles de l'impôt sur le revenu, eu égard notamment à leur situation de famille. Cette déclaration est limitée à ces seuls revenus. A la rubrique des bénéfices agricoles, en cochant la case appropriée sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », le contribuable indique simplement que l'exploitation est normalement soumise au régime du forfait (BOIBA-DECLA-10). Les revenus non agricoles sont immédiatement imposés selon la procédure normale. Cette taxation est ensuite révisée dès que sont connus les résultats de l'exploitation agricole. II. Déclarations afférentes aux autres revenus A. Pour les traitements et salaires 60 Pour bénéficier de la déduction du salaire brut des intérêts d'emprunt contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production issue d'une société nouvelle, le salarié doit indiquer le salaire ou la rémunération perçu après imputation des intérêts déductibles payés annuellement (BOI-RSA-BASE-30-40). B. Pour les revenus fonciers 70 Les déclarations suivantes détaillées au BOI-RFPI-DECLA-30 sont jointes le cas échéant à la déclaration d'ensemble : - déclaration n° 2044 (CERFA n° 10334) [notice n° 2044 NOT (CERFA n° 50156)] à déposer pour les revenus provenant : - de la location de locaux non meublés (loyers, fermages), autres que ceux concernés par la déclaration 2044 spéciale (n° 2044 SPE ; CERFA n° 10335), - des redevances d'affichage, l'usage de certains bien tels qu'étangs, cours d'eau, etc. Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 4/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2669-PGP.html?identifiant=BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Remarque : Cette déclaration n'est pas remplie si les revenus fonciers perçus proviennent uniquement des parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés et non dotées de la transparence fiscale ou de sociétés immobilières de copropriété transparentes ; - déclaration n° 2044 SPE [notice n° 2044 SPE NOT (CERFA n° 50157)] : déclaration spéciale à souscrire le cas échéant par : - les propriétaires qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs, - les propriétaires qui bénéficient d'une déduction spécifique au titre des dispositifs Scellier intermédiaire, - les propriétaires d'immeubles spéciaux : immeubles classés monuments historiques, immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou assimilé pour lesquels le bénéfice de déduction des charges Malraux est demandé ou immeubles détenus en nue-propiété, Scellier ZRR ou Robien ZRR ; - déclaration n° 2044 EB (CERFA n° 11639 ; Statut du bailleur privé - engagement de location) : ce formulaire doit être rempli par tout propriétaire, personne physique ou société non soumise à l'impôt sur les sociétés, qui souhaite bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement (Robien recentré ou Borloo neuf) ou des réductions d'impôt sur le revenu (Scellier, Scellier outre-mer). Il doit être joint à la déclaration des revenus fonciers. Les déclarations n° 2044, n° 2044 SPE et n° 2044 EB, tableaux et notices n° 2044 NOT et n° 2044 SPE NOT sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». C. Pour les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et gains assimilés 75 Les obligations déclaratives en matière de plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux et gains assimilés sont examinées au BOI-RPPM-PVBMI-40. 80 Les gains nets (plus ou moins-values) soumis à l'impôt sur le revenu doivent être mentionnés sur les déclarations suivantes : - déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) [notice 2074 NOT (CERFA n° 50789)] souscrite par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du CGI. L'obligation de souscrire cette déclaration n° 2074 est susceptible d'être levée sous réserve du respect de certaines conditions (BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10) ; - déclaration n° 2074 -IMP (CERFA n° 13801) [notice n° 2074-IMP-SD (CERFA n° 51307)] à déposer par les impatriés qui ont pris leurs fonctions à compter du 1er janvier 2008 pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % du montant de certaines plus values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur prise de fonction en France ; - déclaration n° 2074-DIR (CERFA n° 13062) [notice n° 2074-DIR-NOT (CERFA n° 51171)] à souscrire par les dirigeants d'une PME européenne qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite pour bénéficier de l'abattement pour durée de détention pour le calcul de la plus ou moinsvalue de cession (régime prévu à l'article 150-0 D ter du CGI ; BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10) ; - déclaration n° 2074-I (CERFA n° 11705) à souscrire par les contribuables réalisant des opérations bénéficiant d'un mécanisme de report d’imposition. Cette déclaration est également à souscrire en cas de survenance d'un évènement entraînant l'expiration du report d'imposition ou la prorogation de ce report d’imposition ainsi que pour le suivi des plus-values en report d’imposition ; Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Page 5/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2669-PGP.html?identifiant=BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 - déclaration n° 2074-ABT (CERFA n° 51740) pour faciliter le calcul des montants des abattements pour durée de détention de droit commun (CGI, art. 150-0 D, 1 ter) et renforcés (CGI, art. 150-0 D, 1 quater) ; - déclaration n° 2041-SP (CERFA n° 12483) pour faciliter le suivi des pertes et le calcul des montants à reporter sur les déclarations n° 2042 (CERFA n° 10330) et n° 2042 C (CERFA n° 11222) ainsi que le suivi des pertes. ; Les déclarations, tableaux et notices précités sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». (90) (100) D. Pour les revenus encaissés hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer (DOM) 110 La déclaration n° 2047 (CERFA n° 11226) [notice n° 2047 NOT (CERFA n° 50545)] doit être souscrite lorsqu'un ou des membres du foyer fiscal ont reçu des revenus qui ont leur source hors de France et qui sont imposables en France ou exonérés mais pris en compte pour l'application du taux effectif (sauf dispense expresse). Pour plus de précision, il convient de se reporter au BOI-IR-DECLA-20-10-20. La déclaration n° 2047 et la notice n° 2047 NOT sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». III. Déclarations spécifiques afférentes à certaines réductions ou crédit d'impôt A. Réductions d'impôt pour investissement outre-mer 120 La déclaration n° 2042 IOM (CERFA n° 14220), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », doit être souscrite au titre des réductions d’impôt pour investissements outre-mer. Ces réductions d'impôt sont évoquées au BOI-IR-RICI. B. Crédit d'impôt suite au remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail 130 La déclaration n° 2042 TA (CERFA n° 11488), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », est remplie en cas de cessation ou interruption de la location d'un bien dont les loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998 ont été soumis à la fois à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail. Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 Date de publication : 20/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 6/6 Exporté le : 05/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2669-PGP.html?identifiant=BOI-IR-DECLA-20-20-20150320 IV. Déclarations à souscrire dans certaines situations particulières A. Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 140 Les obligations déclaratives liées aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger sont commentées au BOI-CF-CPF-30-20. B. Contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'un organisme établi hors de France 150 L’article 1649 AA du CGI institue une obligation déclarative à la charge des personnes physiques qui souscrivent des contrats d’assurance-vie auprès d’organismes d’assurances ou assimilés établis hors de France. Les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et les opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile précédente. L’article 344 C de l’annexe III au CGI précise que la déclaration, établie sur papier libre et jointe à la déclaration de revenus, doit indiquer pour chaque contrat : - l’identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ; - l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - les dates d’effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l’année civile. Assistantes maternelles et assistants familiaux agréés Impôts 2015 Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 176 • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 3-4 15/01/2015 17:21:46 > 1 < Les personnes concernées Ce sont les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile (à titre permanent ou non), moyennant rémunération, des enfants qui leur sont confiés soit par des particuliers, soit par des personnes morales de droit privé ou public (associations, crèches familiales, etc.) Il s’agit des assistantes maternelles et assistants familiaux ayant fait l’objet d’un agrément ou dispensés de l’agrément. Les rémunérations imposables > Les rémunérations perçues par les assistantes maternelles et les assistants familiaux sont imposées suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Elles bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. > Sont concernées par ce régime les sommes allouées à titre de salaire proprement dit, ainsi que : • L’éventuelle majoration perçue en cas de garde d’enfants handicapés, malades ou inadaptés, • L’indemnité compensatrice perçue en cas d’absence d’un enfant, • L’indemnité compensatrice dite d’attente, • L’indemnité compensatrice en cas de suspension de l’agrément, • L’indemnité représentative de congés payés, • L’indemnité compensatrice du délai-congé, • Les indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants comprennent, le cas échéant, les indemnités de nourriture, de déplacement et la prestation en nature consistant en la fourniture du repas par l’employeur en lieu et place de l’assistante maternelle. Cette prise en charge du repas de l’enfant par l’employeur peut être évaluée au montant de l’avantage en nature «nourriture», soit 4,60 € en 2014 (montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fournis). > 2 < > Pour les assistantes maternelles et les assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui gardent les enfants jour et nuit, seules les indemnités journalières d’entretien et d’hébergement versées par les directions de l’action sanitaire et sociale doivent être déclarées. Les allocations d’habillement, d’achat de jouets ou de cadeaux de Noël et la majoration pour vacances ne sont pas imposables. Modalités d’imposition le revenu à déclarer > OPTION 1 : le revenu à déclarer est égal à la différence entre : – Le total des sommes perçues au titre des rémunérations imposables et des indemnités pour l’entretien et l’hébergement des enfants (voir Les rémunérations imposables ci-dessus) ; – Et une somme forfaitaire représentative des frais engagés dans l’intérêt des enfants. mode d’emploi Le total des sommes imposables perçues est, en principe, prérempli sur votre déclaration de revenus, rubrique «Traitements et salaires», cases 1AJ ou 1BJ. Si le montant est inexact, corrigez le directement sur votre déclaration en ligne ou reportez le montant correct dans les cases blanches 1AJ ou 1BJ de votre déclaration papier. Vous accueillez des mineurs à titre non permanent(à la journée en dehors des heures d’école, la nuit, etc.). • Vous pouvez déduire une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par jour et par enfant. • En cas de garde d’enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, la somme est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant. Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites qu’en cas de garde effective de l’enfant et pour une durée au moins égale à huit heures. Lorsque la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être réduit à due concurrence (multiplication par le nombre d’heures de garde et division par huit). > 3 < (1) nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG. > Vous accueillez des mineurs à titre permanent, c’est-à-dire lorsque la durée de garde est de 24 heures consécutives. • Vous pouvez déduire une somme forfaitaire égale à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant accueilli. • En cas de garde d’enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, cette somme est portée à cinq fois le montant horaire du SMIC. Il convient de calculer l’abattement forfaitaire pour l’année 2014 en retenant le montant du SMIC horaire suivant : 9,53 € pour 2014. Le montant de la déduction est limité au total des sommes reçues et ne peut aboutir à un déficit. Exemple : Une assistante maternelle a gardé en 2014 un enfant handicapé ouvrant droit à une majoration de salaire, pendant 200 jours, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives. La garde est assurée au moins huit heures par jour. La rémunération totale perçue s’est élevée à 8000 € (1). La déduction forfaitaire est égale à: 9,53 € x 4 x 190 = 7 243 € 9,53 € x 5 x 10 = 477 €, soit un total de 7 720 € . Le montant à déclarer sur la ligne 1AJ ou 1BJ est de : 8 000 € – 7 720 € = 280 € Une déduction forfaitaire de 10% sera appliquée sur ce montant pour frais professionnels. > OPTION 2 : imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Dans ce cas, vous serez imposé uniquement sur le salaire et les indemnités qui s’y ajoutent, à l’exclusion de celles destinées à l’entretien et l’hébergement des enfants. > 4 < Crédit d’impôt accordé aux parents Les parents qui font garder leurs enfants âgés de moins de six ans au 1er janvier 2014 à l’extérieur de leur domicile, bénéficient d’un crédit d’impôt restituable. > Il concerne les dépenses effectivement supportées pour la garde de l’enfant et versées à des crèches, haltes garderies, garderies, assistantes maternelles agréées, à l’exclusion des dépenses qui ne sont pas liées à la simple garde, tels que les frais de nourriture, d’entretien et les suppléments exceptionnels. Toutefois, certaines indemnités connexes à la garde, destinées à couvrir notamment l’achat de jeux et matériels d’éveil ou la consommation d’eau, d’électricité, de chauffage…peuvent être facturées aux parents par les assistantes maternelles et les assistants familiaux. Les dépenses supportées à ce titre sont retenues dans la limite annuelle de 2 300 € par enfant de moins de 6 ans. > Il s’élève à 50% des sommes versées en 2014 retenues dans la limite de 2 300 € par enfant. Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, l’avantage fiscal est accordé pour moitié à chacun d’entre eux et le plafond de 2 300 € divisé par deux. Remarque : les sommes versées au titre de la PAJE EMPLOYEUR et du CESU EMPLOYEUR sont mentionnées sur votre déclaration en ligne pour faciliter votre saisie et éviter les erreurs. NOTES NOTES NOTES NOTES Assistantes maternelles et assistants familiaux agréés Impôts 2015 Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 176 • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 3-4 15/01/2015 17:21:46 Impôts 2015 impôt sur le revenu droits de succession Décès Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 130 • Janvier 2015 depliants_famille_2201.indd 5-6 22/01/2015 11:15:48 > 1 < Déclaration des revenus formalités à accomplir > L’époux survivant ou les héritiers doivent: • déclarer les revenus acquis par tous les membres du foyer fiscal (personne décédée, conjoint, enfants et personnes à charge) entre le 1er janvier et la date du décès. •La situation et les charges de famille sont celles existant au 1er janvier, ou au jour du décès si elles sont plus favorables pour le calcul de l’impôt. La déclaration des revenus déposée au nom du défunt est souscrite dans les délais de droit commun. Ainsi, la déclaration des revenus perçus en 2014 peut-être déposée en mai ou juin 2015. Attention: les déclarations de bénéfices professionnels (BIC, BA ou BNC) doivent être déposées dans les six mois de la date du décès. > Le conjoint survivant doit déclarerles revenus dontlui-même et les personnes à sa charge ont disposé du décès à la fin de l’année. Si vous déclarez en ligne, trois dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe votre domicile au 1er janvier 2015 : - Départements 01 à 019: au plus tard le 26 mai 2015 ; - Départements 20 à 49: au plus tard le 2 juin 2015 ; - Départements 50 à 974/976: au plus tard le 9 juin 2015. Si vous êtes conduits à déclarer sur papier, faites-le au plus tard le 19 mai 2015. Pour l’établissement de son imposition personnelle l’année du décès, le conjoint survivant bénéficie du même nombre de parts que si le décès n’avait pas eu lieu. Si le conjoint décédé bénéficiait d’une demi-part supplémentaire en raison d’une invalidité, le survivant peut en bénéficier pour la seule année du décès. Les charges de famille retenues sont celles existant au 1 er janvier, ou au 31 décembre si elles sont plus favorables pourle calcul de l’impôt. précisions > Le rattachement des enfants majeurs, célibataires ou mariés: • âgésdemoinsde 21 ans, oudemoinsde 25 ans s’ilspoursuivent leurs études ; • est possible l’année du décès. Il ne peut être demandé que sur une seule des déclarations, celle du foyer fiscal pour la période antérieure au décès ou celle du conjoint survivant. > La répartition des charges déductibles du revenu global et de celles donnantlieu à réduction ou à crédit d’impôt s’effectue en fonction de la date de leur paiement. > 2 < > 3 < à quel moment ? > Dans les 6 mois, lorsque le décès a eu lieu en France métropolitaine. > Dans les 12 mois, dans les autres cas. Des délais spéciaux sont également prévus dans certains cas, notamment: -  dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion ou de Mayotte, lorsque le défunt n’est pas décédé dans le département où il était domicilié (délai de 12 mois ) 1  ; -  dans la situation où le défunt avait des immeubles ou des droits immobiliers pourlesquels le droit de propriété n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié (délai de 24 mois), à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans le même délai. où la déposer ? > Au Service des impôts des entreprises -SIE- du domicile du défunt (service de l’enregistrement ou pôle enregistrement). > À la recette des impôts des non-résidents (10 rue du Centre 93160 Noisy-le-Grand), si le défunt était domicilié à l’étranger. que contient-elle ? > Tous les renseignements relatifs notamment à l’identité du défunt et de son conjoint survivant, le cas échéant, de ses héritiers, donataires, légataires ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, et à leur qualité. > L’analyse des dispositions testamentaires et des clauses du contrat de mariage ainsi que la justification du Pacs. > Le rappel des donations consenties par le défunt antérieurement à son décès. Les donations régulièrement enregistrées depuis plus de 15 ans ainsi que les dons manuels révélés à l’administration et déclarés depuis plus de 15 ans ne sont pas rappelés à la succession. > L’énumération et l’estimation détaillée des biens de la succession, même s’ils sont exonérés. > L’énumération et le montant des dettes à la charge du défunt. > Une affirmation de sincérité. services où adresser les déclarations > Déclarations des revenus : la ou les déclarations sont souscrites en ligne sur impots.gouv.fr ou adressées au centre des finances publiques du domicile du défunt. > Déclarations spéciales relatives auxbénéficesprofessionnels : au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu d’exercice de la profession. Déclaration de succession La déclaration de succession estrédigée sur des imprimés spécifiques disponibles dans les services des impôts des entreprises (SIE) (service de l’enregistrement ou pôle enregistrement) ou sur impots.gouv.fr. Elle est souscrite en double exemplaire. Ne sont pas tenus de la souscrire: – les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un Pacs, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50000 e, à condition que ces personnes n’aient pas bénéficié de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré; – les autres bénéficiaires d’une succession, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3000 e. qui doit la souscrire ? > Le conjoint survivant et /ou les héritiers. > Les héritiers autres que ceux qui sont exonérés de droits de succession étant responsables solidairement du paiement des droits, l’un d’eux peut rédiger la déclaration pour tous. > Les autres successeurs, légataires, ou donataires, doivent, chacun, rédiger une déclaration pour les biens leur revenant. > Toutefois, en présence de successeurs solidaires et non solidaires (héritiers, légataires et donataires) une déclaration unique portant sur toute la succession peut être rédigée. Cette déclaration doit être signée par au moins l’un des héritiers solidaires et par chacun des successibles non solidaires. 1 - Porté à 24 mois pour la Réunion, si le décès intervient ailleurs qu’à Madagascar, à l’île Maurice, en Europe ou en Afrique, et pour Mayotte, si le décès intervient ailleurs qu’à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique. > 2 < > 3 < à quel moment ? > Dans les 6 mois, lorsque le décès a eu lieu en France métropolitaine. > Dans les 12 mois, dans les autres cas. Des délais spéciaux sont également prévus dans certains cas, notamment: -  dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion ou de Mayotte, lorsque le défunt n’est pas décédé dans le département où il était domicilié (délai de 12 mois ) 1  ; -  dans la situation où le défunt avait des immeubles ou des droits immobiliers pourlesquels le droit de propriété n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié (délai de 24 mois), à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans le même délai. où la déposer ? > Au Service des impôts des entreprises -SIE- du domicile du défunt (service de l’enregistrement ou pôle enregistrement). > À la recette des impôts des non-résidents (10 rue du Centre 93160 Noisy-le-Grand), si le défunt était domicilié à l’étranger. que contient-elle ? > Tous les renseignements relatifs notamment à l’identité du défunt et de son conjoint survivant, le cas échéant, de ses héritiers, donataires, légataires ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, et à leur qualité. > L’analyse des dispositions testamentaires et des clauses du contrat de mariage ainsi que la justification du Pacs. > Le rappel des donations consenties par le défunt antérieurement à son décès. Les donations régulièrement enregistrées depuis plus de 15 ans ainsi que les dons manuels révélés à l’administration et déclarés depuis plus de 15 ans ne sont pas rappelés à la succession. > L’énumération et l’estimation détaillée des biens de la succession, même s’ils sont exonérés. > L’énumération et le montant des dettes à la charge du défunt. > Une affirmation de sincérité. services où adresser les déclarations > Déclarations des revenus : la ou les déclarations sont souscrites en ligne sur impots.gouv.fr ou adressées au centre des finances publiques du domicile du défunt. > Déclarations spéciales relatives auxbénéficesprofessionnels : au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu d’exercice de la profession. Déclaration de succession La déclaration de succession estrédigée sur des imprimés spécifiques disponibles dans les services des impôts des entreprises (SIE) (service de l’enregistrement ou pôle enregistrement) ou sur impots.gouv.fr. Elle est souscrite en double exemplaire. Ne sont pas tenus de la souscrire: – les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un Pacs, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50000 e, à condition que ces personnes n’aient pas bénéficié de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré; – les autres bénéficiaires d’une succession, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3000 e. qui doit la souscrire ? > Le conjoint survivant et /ou les héritiers. > Les héritiers autres que ceux qui sont exonérés de droits de succession étant responsables solidairement du paiement des droits, l’un d’eux peut rédiger la déclaration pour tous. > Les autres successeurs, légataires, ou donataires, doivent, chacun, rédiger une déclaration pour les biens leur revenant. > Toutefois, en présence de successeurs solidaires et non solidaires (héritiers, légataires et donataires) une déclaration unique portant sur toute la succession peut être rédigée. Cette déclaration doit être signée par au moins l’un des héritiers solidaires et par chacun des successibles non solidaires. 1 - Porté à 24 mois pour la Réunion, si le décès intervient ailleurs qu’à Madagascar, à l’île Maurice, en Europe ou en Afrique, et pour Mayotte, si le décès intervient ailleurs qu’à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique. > 4 < > 5 < médiaire, l’économie sociale ou solidaire, le capital-risque, ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire, souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou résultant de la transformation totale ou partielle d’un contrat existant entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016. Ce prélèvement est versé directement par l’organisme payeur. Lorsque le défunt était propriétaire de biens immobiliers, une attestation de propriété doit être établie par un notaire pour constater la transmission de ces biens suite au décès. Cette attestation doit être déposée au service de la publicité foncière (SPF) pour publication au fichier immobilier. Outre ses conséquences civiles, le dépôt de ce document permet d’effectuer la mise à jour de la documentation cadastrale au nom des héritiers pour l’établissement des taxes foncières. exonérations > Depuis le 22 août 2007, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un Pacs bénéficient d’une exonération totale des droits de succession. L’exonération s’applique également sur la part du frère ou de la sœur du défunt si les conditions suivantes sont remplies au moment du décès : • qu’il (ou elle) soit célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) de corps ; • qu’il (ou elle) soit âgé(e) de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence; • qu’il (ou elle) ait été constamment domicilié(e) avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès. > D’autres exonérations (totales ou partielles, selon les cas) sont applicables. Elles peuvent être motivées par: • La qualité du défunt: biens de militaires décédés par ou suite à faitsdeguerre ouparticipationàune opérationextérieure (OPEX), biens des victimes de guerre ou d’actes de terrorisme, biens des sapeurs-pompiers décédés en opération et cités à l’ordre de la Nation, biens des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à l’ordre de la Nation; • La qualité du bénéficiaire: les legs consentis à l’État, aux régions, départements, communes ainsi qu’à leurs établissements publics s’ils sont affectés à des activités non lucratives; les dons et legs aux associations ou aux fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à la protection de l’environnement ou des animaux; les dons consentis aux établissements publics scientifiques d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance... (liste non exhaustive); biens à déclarer La déclaration doit comprendre tous les biens, imposables ou non. biens imposables Ce sont tous les biens laissés par le défunt. > Lorsque le défunt n’avait pas son domicile fiscal en France, sont à déclarer sous réserve de la réciprocité prévue par les conventions internationales : •  tous les biens meubles et immeubles français et étrangers, dès lors que le bénéficiaire est domicilié en France au jour du décès et a eu son domicile fiscal en France depuis au moins 6 ans dans les 10 années précédant la date du décès ; •  dans les autres cas, tous les biens meubles et immeubles français. > Lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France, sont à déclarer: • les meubles (mobilier, fonds de commerce, valeurs mobilières françaises et étrangères, sommes d’argent, etc.); • les immeubles (maisons, appartements, terrains, etc.) situés en France ou hors de France; • les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, au titre des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le défunt à partir du 20 novembre 1991. Seule est imposable la fraction des primes excédant 30500 e quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Si les conditions relatives à l’âge de l’assuré ne sont pas remplies, et si les primes sont versées à partir du 13 octobre 1998, le montant des primes n’est pas taxable dans la déclaration de succession de l’assuré mais est soumis, après abattement de 152500 e, à un prélèvement sui generis fixé à: • Pour les contrats dénoués par décès intervenus jusqu’au 30 juin 2014: - 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902838 e; - 25% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. • Pour les contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014: - 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700000 e; - 31,25% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour les contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014, un abattement proportionnel de 20% est le cas échéant appliqué avant l’abattement de 152 500 e, pour les nouveaux contrats vie-génération en unités de compte dontles actifs sont investis en partie dans le logement social ou inter- > 4 < > 5 < médiaire, l’économie sociale ou solidaire, le capital-risque, ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire, souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou résultant de la transformation totale ou partielle d’un contrat existant entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016. Ce prélèvement est versé directement par l’organisme payeur. Lorsque le défunt était propriétaire de biens immobiliers, une attestation de propriété doit être établie par un notaire pour constater la transmission de ces biens suite au décès. Cette attestation doit être déposée au service de la publicité foncière (SPF) pour publication au fichier immobilier. Outre ses conséquences civiles, le dépôt de ce document permet d’effectuer la mise à jour de la documentation cadastrale au nom des héritiers pour l’établissement des taxes foncières. exonérations > Depuis le 22 août 2007, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un Pacs bénéficient d’une exonération totale des droits de succession. L’exonération s’applique également sur la part du frère ou de la sœur du défunt si les conditions suivantes sont remplies au moment du décès : • qu’il (ou elle) soit célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) de corps ; • qu’il (ou elle) soit âgé(e) de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence; • qu’il (ou elle) ait été constamment domicilié(e) avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès. > D’autres exonérations (totales ou partielles, selon les cas) sont applicables. Elles peuvent être motivées par: • La qualité du défunt: biens de militaires décédés par ou suite à faitsdeguerre ouparticipationàune opérationextérieure (OPEX), biens des victimes de guerre ou d’actes de terrorisme, biens des sapeurs-pompiers décédés en opération et cités à l’ordre de la Nation, biens des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à l’ordre de la Nation; • La qualité du bénéficiaire: les legs consentis à l’État, aux régions, départements, communes ainsi qu’à leurs établissements publics s’ils sont affectés à des activités non lucratives; les dons et legs aux associations ou aux fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à la protection de l’environnement ou des animaux; les dons consentis aux établissements publics scientifiques d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance... (liste non exhaustive); biens à déclarer La déclaration doit comprendre tous les biens, imposables ou non. biens imposables Ce sont tous les biens laissés par le défunt. > Lorsque le défunt n’avait pas son domicile fiscal en France, sont à déclarer sous réserve de la réciprocité prévue par les conventions internationales : •  tous les biens meubles et immeubles français et étrangers, dès lors que le bénéficiaire est domicilié en France au jour du décès et a eu son domicile fiscal en France depuis au moins 6 ans dans les 10 années précédant la date du décès ; •  dans les autres cas, tous les biens meubles et immeubles français. > Lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France, sont à déclarer: • les meubles (mobilier, fonds de commerce, valeurs mobilières françaises et étrangères, sommes d’argent, etc.); • les immeubles (maisons, appartements, terrains, etc.) situés en France ou hors de France; • les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, au titre des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le défunt à partir du 20 novembre 1991. Seule est imposable la fraction des primes excédant 30500 e quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Si les conditions relatives à l’âge de l’assuré ne sont pas remplies, et si les primes sont versées à partir du 13 octobre 1998, le montant des primes n’est pas taxable dans la déclaration de succession de l’assuré mais est soumis, après abattement de 152500 e, à un prélèvement sui generis fixé à: • Pour les contrats dénoués par décès intervenus jusqu’au 30 juin 2014: - 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902838 e; - 25% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. • Pour les contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014: - 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700000 e; - 31,25% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour les contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014, un abattement proportionnel de 20% est le cas échéant appliqué avant l’abattement de 152 500 e, pour les nouveaux contrats vie-génération en unités de compte dontles actifs sont investis en partie dans le logement social ou inter- > 6 < > 7 < Le bénéficiaire de la transmission doit prendre l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage que l’habitation pendant au moins trois ans. L’exonération ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues en faveur de l’immobilier neuf dans les DOM-TOM; > Les immeubles d’habitation et garages acquis sous le régime des droits d’enregistrement entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996. Leur première mutation à titre gratuit est exonérée s’ils ont été donnés en location par le propriétaire pendant au moins neuf ans à une personne autre qu’un membre du foyer fiscal du contribuable, un ascendant ou un descendant de celui-ci, qui en a fait son habitation principale; les loyers et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser certains plafonds ; la location doit avoir pris effet dans les six mois de l’acquisition de l’immeuble. L’exonération s’applique à concurrence des trois quarts de la valeur de l’immeuble et est plafonnée à 46000 e par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Elle se cumule avec les abattements légalement applicables. évaluation des biens Les biens doivent être estimés de la façon suivante: > Les immeubles et les fonds de commerce à leur valeur vénale réelle au jour du décès. Néanmoins, un abattement de 20% est appliqué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque cet immeuble constitue l’habitation principale du défunt au jour de son décès. L’abattement de 20% est également applicable si l’immeuble est occupé à titre de résidence principale, à la date du décès par l’une des personnes suivantes : • le conjoint survivant; • le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité; • les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire; • les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire qui sont dans l’incapacité de travailler en raison d’une infirmité physique ou mentale. > Les valeurs mobilières : • cotées : au cours de la bourse au jour du décès ou la moyenne des trente derniers cours de bourse précédant le décès ; • non cotées : à leur valeur réelle au jour du décès. • La nature des biens transmis : - les réversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe; - sous certaines conditions, les biens forestiers ou ruraux à concurrence d’une fraction de leur valeur; - les œuvres d’art, livres et objets de collection ou documents de haute valeur historique ou artistique dont il est fait don à l’État avec son agrément; - les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et les meubles qui en constituentle prolongement historique; les parts de certaines sociétés civiles propriétaires de ces mêmes biens et imposées dans la catégorie des revenus fonciers (sous certaines conditions); - sous certaines conditions, les entreprises individuelles ou parts et actions de société à concurrence de 75% de leur valeur («Pactes Dutreil»). Des exonérations partielles de droits de succession s’appliquent également pour: > la première transmission d’immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement entre le 1 er juin 1993 et le 31 décembre 1994 si l’immeuble a été achevé avant le 1 er juillet 1994 et a été affecté à l’habitation principale pendant au moins cinq ans(2) depuis la date de l’acquisition ou celle de l’achèvement si elle est postérieure. L’exonérationestlimitée à 46000 e par partreçue par chacundes héritiers ou légataires et s’applique quel que soitle lien de parenté ou d’alliance entre le défunt etle bénéficiaire de la transmission. Elle se cumule avec les abattements légalement applicables. Cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec celui des réductions d’impôt prévues en faveur de l’immobilier neuf dans les DOM-TOM; > Les immeubles achevés avant le 31 décembre 1994 et acquis neufs entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. Lors de leur première transmission à titre gratuit, ils bénéficient d’un abattement de 46000 e par part à condition d’avoir été affectés à l’habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’acquisition. Elle se cumule avec les abattements légalement applicables. 2 - La condition d’affectation à l’habitation principale pendant cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. En revanche, en cas de donation, le délai s’impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l’acquisition ou de l’achèvement, si celui-ci est postérieur, n’est pas expirée. > 6 < > 7 < Le bénéficiaire de la transmission doit prendre l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage que l’habitation pendant au moins trois ans. L’exonération ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues en faveur de l’immobilier neuf dans les DOM-TOM; > Les immeubles d’habitation et garages acquis sous le régime des droits d’enregistrement entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996. Leur première mutation à titre gratuit est exonérée s’ils ont été donnés en location par le propriétaire pendant au moins neuf ans à une personne autre qu’un membre du foyer fiscal du contribuable, un ascendant ou un descendant de celui-ci, qui en a fait son habitation principale; les loyers et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser certains plafonds ; la location doit avoir pris effet dans les six mois de l’acquisition de l’immeuble. L’exonération s’applique à concurrence des trois quarts de la valeur de l’immeuble et est plafonnée à 46000 e par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Elle se cumule avec les abattements légalement applicables. évaluation des biens Les biens doivent être estimés de la façon suivante: > Les immeubles et les fonds de commerce à leur valeur vénale réelle au jour du décès. Néanmoins, un abattement de 20% est appliqué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque cet immeuble constitue l’habitation principale du défunt au jour de son décès. L’abattement de 20% est également applicable si l’immeuble est occupé à titre de résidence principale, à la date du décès par l’une des personnes suivantes : • le conjoint survivant; • le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité; • les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire; • les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire qui sont dans l’incapacité de travailler en raison d’une infirmité physique ou mentale. > Les valeurs mobilières : • cotées : au cours de la bourse au jour du décès ou la moyenne des trente derniers cours de bourse précédant le décès ; • non cotées : à leur valeur réelle au jour du décès. • La nature des biens transmis : - les réversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe; - sous certaines conditions, les biens forestiers ou ruraux à concurrence d’une fraction de leur valeur; - les œuvres d’art, livres et objets de collection ou documents de haute valeur historique ou artistique dont il est fait don à l’État avec son agrément; - les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et les meubles qui en constituentle prolongement historique; les parts de certaines sociétés civiles propriétaires de ces mêmes biens et imposées dans la catégorie des revenus fonciers (sous certaines conditions); - sous certaines conditions, les entreprises individuelles ou parts et actions de société à concurrence de 75% de leur valeur («Pactes Dutreil»). Des exonérations partielles de droits de succession s’appliquent également pour: > la première transmission d’immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement entre le 1 er juin 1993 et le 31 décembre 1994 si l’immeuble a été achevé avant le 1 er juillet 1994 et a été affecté à l’habitation principale pendant au moins cinq ans(2) depuis la date de l’acquisition ou celle de l’achèvement si elle est postérieure. L’exonérationestlimitée à 46000 e par partreçue par chacundes héritiers ou légataires et s’applique quel que soitle lien de parenté ou d’alliance entre le défunt etle bénéficiaire de la transmission. Elle se cumule avec les abattements légalement applicables. Cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec celui des réductions d’impôt prévues en faveur de l’immobilier neuf dans les DOM-TOM; > Les immeubles achevés avant le 31 décembre 1994 et acquis neufs entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. Lors de leur première transmission à titre gratuit, ils bénéficient d’un abattement de 46000 e par part à condition d’avoir été affectés à l’habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’acquisition. Elle se cumule avec les abattements légalement applicables. 2 - La condition d’affectation à l’habitation principale pendant cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. En revanche, en cas de donation, le délai s’impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l’acquisition ou de l’achèvement, si celui-ci est postérieur, n’est pas expirée. > 8 < > 9 < • les impôts dus par le défunt au jour du décès : impôt sur le revenu, ISF, taxe d’habitation, taxe foncière; • les rentes et indemnités versées ou dues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. > Les dettes reconnues par testament et, sauf preuve contraire, celles consenties au profit des héritiers ou échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession ne sont pas déductibles. > Les dettes contractées pour l’achat de biens exonérés de droits sont imputées par priorité sur la valeur de ces biens. Calcul et paiement des droits de succession détermination des parts de chaque bénéficiaire de la succession Après avoir déterminé l’actif net (biens imposables-dettes), il convient de calculer la part nette, recueillie par chaque bénéficiaire de la succession. Cette part dépend du nombre de successeurs et de leur degré de parenté. Les droits de succession sont calculés sur la part de chaque bénéficiaire à laquelle il y a lieude rajouterlesdonations antérieures qui ont été, le cas échéant, consenties depuis moins de 15 ans. droit temporaire au logement Le conjoint survivant ou le partenaire survivant d’un Pacs béné- ficie pendant un an à compter du décès, d’un droit temporaire au logement, c’est-à-dire à la jouissance gratuite du logement qu’il occupait à titre de résidence principale au moment du décès, ainsi que du mobilier qui le garnit. Après ce délai d’un an, le conjoint survivant ou le partenaire du Pacspeutbénéficierjusqu’àsonpropredécès, suroptiondesapart, d’un droit d’habitation sur le logement dont il était propriétaire à titre d’habitation principale avec son conjoint ou son partenaire, ainsi que d’un droit d’usage sur le mobilier qui le garnit. Pour la détermination de la part qui lui revient dans la succession, la valeur de ces droits d’habitation et d’usage est déduite de la valeur de la part nette totale qu’il recueille. Ces droits sont déterminés en fonction de son âge à la date du décès et représentent 60% de la valeur de l’usufruit calculé sur la valeur vénale de l’immeuble à usage d’habitation principale ainsi que sur la valeur du mobilier qui le garnit. calcul des droits de succession Après la détermination des parts de chaque bénéficiaire et préalablement à l’application du tarif, il convient de procéder à l’application des abattements. > Le mobilier: en retenant soit le prix de la vente publique de ces meubles, soit l’estimation contenue dans l’inventaire établi dans les cinq ans du décès, soit un forfait minimum de 5 % de la valeur brute de l’ensemble des biens de la succession (avant déduction du passif successoral); > Les bijoux et les objets d’art ou de collection: à la valeur d’assurance ou, en l’absence d’assurance, à la valeur réelle au jour du décès. Des méthodes reposant sur les prix atteints en vente publique peuvent également être admises. En cas de démembrement de la propriété (un héritier recevant la nue-propriété et le conjoint survivant l’usufruit), la valeur des biens recueillis est déterminée forfaitairement selon l’âge de l’usufruitier. Âge de l’usufruitier Usufruit (%) Nue-propriété(%) moins de 21 ans révolus 90 10 moins de 31 ans révolus 80 20 moins de 41 ans révolus 70 30 moins de 51 ans révolus 60 40 moins de 61 ans révolus 50 50 moins de 71 ans révolus 40 60 moins de 81 ans révolus 30 70 moins de 91 ans révolus 20 80 plus de 91 ans révolus 10 90 Exemple: Pour un usufruitier de 62 ans, la valeur de l’usufruit est égale à 40% de la valeur du bien et celle de la nue-propriété à 60%. déduction des dettes > Sont déductibles de l’actif successoral, à condition d’être justifiés : • les dettes à la charge du défunt existant au jour du décès ; • les frais de dernière maladie non encore remboursés ; • les frais funéraires, dans la limite de 1 500 e; • les frais de reconstitution des titres de propriété des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire et dont le montant est justifié, à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de 24 mois à compter du décès. La déduction est admise dans la limite de la valeur déclarée des biens concernés; > 8 < > 9 < • les impôts dus par le défunt au jour du décès : impôt sur le revenu, ISF, taxe d’habitation, taxe foncière; • les rentes et indemnités versées ou dues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. > Les dettes reconnues par testament et, sauf preuve contraire, celles consenties au profit des héritiers ou échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession ne sont pas déductibles. > Les dettes contractées pour l’achat de biens exonérés de droits sont imputées par priorité sur la valeur de ces biens. Calcul et paiement des droits de succession détermination des parts de chaque bénéficiaire de la succession Après avoir déterminé l’actif net (biens imposables-dettes), il convient de calculer la part nette, recueillie par chaque bénéficiaire de la succession. Cette part dépend du nombre de successeurs et de leur degré de parenté. Les droits de succession sont calculés sur la part de chaque bénéficiaire à laquelle il y a lieude rajouterlesdonations antérieures qui ont été, le cas échéant, consenties depuis moins de 15 ans. droit temporaire au logement Le conjoint survivant ou le partenaire survivant d’un Pacs béné- ficie pendant un an à compter du décès, d’un droit temporaire au logement, c’est-à-dire à la jouissance gratuite du logement qu’il occupait à titre de résidence principale au moment du décès, ainsi que du mobilier qui le garnit. Après ce délai d’un an, le conjoint survivant ou le partenaire du Pacspeutbénéficierjusqu’àsonpropredécès, suroptiondesapart, d’un droit d’habitation sur le logement dont il était propriétaire à titre d’habitation principale avec son conjoint ou son partenaire, ainsi que d’un droit d’usage sur le mobilier qui le garnit. Pour la détermination de la part qui lui revient dans la succession, la valeur de ces droits d’habitation et d’usage est déduite de la valeur de la part nette totale qu’il recueille. Ces droits sont déterminés en fonction de son âge à la date du décès et représentent 60% de la valeur de l’usufruit calculé sur la valeur vénale de l’immeuble à usage d’habitation principale ainsi que sur la valeur du mobilier qui le garnit. calcul des droits de succession Après la détermination des parts de chaque bénéficiaire et préalablement à l’application du tarif, il convient de procéder à l’application des abattements. > Le mobilier: en retenant soit le prix de la vente publique de ces meubles, soit l’estimation contenue dans l’inventaire établi dans les cinq ans du décès, soit un forfait minimum de 5 % de la valeur brute de l’ensemble des biens de la succession (avant déduction du passif successoral); > Les bijoux et les objets d’art ou de collection: à la valeur d’assurance ou, en l’absence d’assurance, à la valeur réelle au jour du décès. Des méthodes reposant sur les prix atteints en vente publique peuvent également être admises. En cas de démembrement de la propriété (un héritier recevant la nue-propriété et le conjoint survivant l’usufruit), la valeur des biens recueillis est déterminée forfaitairement selon l’âge de l’usufruitier. Âge de l’usufruitier Usufruit (%) Nue-propriété(%) moins de 21 ans révolus 90 10 moins de 31 ans révolus 80 20 moins de 41 ans révolus 70 30 moins de 51 ans révolus 60 40 moins de 61 ans révolus 50 50 moins de 71 ans révolus 40 60 moins de 81 ans révolus 30 70 moins de 91 ans révolus 20 80 plus de 91 ans révolus 10 90 Exemple: Pour un usufruitier de 62 ans, la valeur de l’usufruit est égale à 40% de la valeur du bien et celle de la nue-propriété à 60%. déduction des dettes > Sont déductibles de l’actif successoral, à condition d’être justifiés : • les dettes à la charge du défunt existant au jour du décès ; • les frais de dernière maladie non encore remboursés ; • les frais funéraires, dans la limite de 1 500 e; • les frais de reconstitution des titres de propriété des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire et dont le montant est justifié, à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de 24 mois à compter du décès. La déduction est admise dans la limite de la valeur déclarée des biens concernés; > 10 < > 11 < 10ans, moyennantle versement d’intérêts et après présentation de garanties suffisantes. À compter du 1er janvier 2015, la durée du fractionnement prévue pour les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par décès est réduite. Elle est ainsi portée à une année ou trois lorsque l’actif successoral sera composé majoritairement de biens non liquides. Le paiement des droits dus sur les transmissions d’entreprises peut, sous certaines conditions, être différé pendant 5 ans puis fractionné pendant10 ans. Le taux de l’intérêt de crédit peut être réduit des deux tiers si chaque héritier reçoit plus de 10% de la valeur de l’entreprise ou si plus du tiers du capital est transmis. > Le paiement se fait habituellement en espèces, par chèque postal ou bancaire; il peut se faire aussi, après agrément ministériel, par remise d’œuvres d’art, livres ou objets de collection présentant un intérêt exceptionnel ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. tarif La part nette de chaque héritier est taxée d’après un barème établi en fonction du lien de parenté avec le défunt. En 2015 les tarifs sont les suivants : Héritier en ligne directe: Fraction de part nette taxable Tarif applicable Inférieure à 8 072 e 5 % Comprise entre 8 072 e et 12 109 e 10 % Comprise entre 12 109 e et 15 932 e 15 % Comprise entre 15 932 e et 552 324 e 20 % Comprise entre 552 324 e et 902 838 e 30 % Comprise entre 902 838 e et1 805 677 e 40 % supérieure à 1 805 677 e 45 % S’il s’agit d’un frère ou d’une sœur qui ne remplissent pas les conditions pour être exonérés : Fraction de part nette taxable Tarif applicable N’excédant pas 24 430 e 35 % Supérieure à 24 430 e 45 % autres successions • Entre parents jusqu’au 4e degré inclus : 55% • Entre parents au-delà du 4e degré et entre étrangers : 60% Les montants des abattements pour 2015 sont les suivants : • 100000 e sur la part de chacun des ascendants et enfants vivants ou venant en représentation d’un parent décédé ou ayant renoncé à la succession; • 15932 e sur la part du frère ou de la sœur du défunt lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être exonérés ; • 7967 e sur la part de chaque neveu ou nièce; • 1 594 e sur la part successorale de chaque héritier ou légataire qui ne bénéficie pas d’un autre abattement. RAPPEL : le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs, et sous certaines conditions, le frère ou la sœur du défunt sont exonérés de droits de succession. Aucun abattement ne leur est par conséquent applicable. cas particuliers > Un abattement supplémentaire de 159325 e s’applique lorsque l’héritier ou le légataire est frappé d’une infirmité physique ou mentale l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Cet abattement se cumule, le cas échéant, avec les autres abattements précités accordés en fonction du lien de parenté avec le défunt. > Un abattement peut être pratiqué, sous certaines conditions, en cas de don d’un héritier à certains organismes (fondations, associations d’utilité publique, Etat, établissements publics de l’Etat, régions, départements, communes et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics hospitaliers…). Cet abattement est égal au montant de la somme versée au titre du don. réduction Les droits résultant de l’application du barème sont réduits : > De 100% qui ne peut excéder 305 e par enfant au-delà du deuxième pour les héritiers ayant au moins 3 enfants vivants ou représentés au moment du décès. Cette réduction est portée à 610 e pour les héritiers en ligne directe. > De moitié, avec un maximum de 305 e, pour les mutilés de guerre, invalides à 50%. paiement > Le paiement a lieu au SIE (service de l’enregistrement ou pôle enregistrement) en principe lors du dépôt de la déclaration de succession, mais il peut être: • différé, notamment en cas de dévolution de biens en nuepropriété; • ou fractionné, sous certaines conditions, sur un délai de 5 ou > 10 < > 11 < 10ans, moyennantle versement d’intérêts et après présentation de garanties suffisantes. À compter du 1er janvier 2015, la durée du fractionnement prévue pour les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par décès est réduite. Elle est ainsi portée à une année ou trois lorsque l’actif successoral sera composé majoritairement de biens non liquides. Le paiement des droits dus sur les transmissions d’entreprises peut, sous certaines conditions, être différé pendant 5 ans puis fractionné pendant10 ans. Le taux de l’intérêt de crédit peut être réduit des deux tiers si chaque héritier reçoit plus de 10% de la valeur de l’entreprise ou si plus du tiers du capital est transmis. > Le paiement se fait habituellement en espèces, par chèque postal ou bancaire; il peut se faire aussi, après agrément ministériel, par remise d’œuvres d’art, livres ou objets de collection présentant un intérêt exceptionnel ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. tarif La part nette de chaque héritier est taxée d’après un barème établi en fonction du lien de parenté avec le défunt. En 2015 les tarifs sont les suivants : Héritier en ligne directe: Fraction de part nette taxable Tarif applicable Inférieure à 8 072 e 5 % Comprise entre 8 072 e et 12 109 e 10 % Comprise entre 12 109 e et 15 932 e 15 % Comprise entre 15 932 e et 552 324 e 20 % Comprise entre 552 324 e et 902 838 e 30 % Comprise entre 902 838 e et1 805 677 e 40 % supérieure à 1 805 677 e 45 % S’il s’agit d’un frère ou d’une sœur qui ne remplissent pas les conditions pour être exonérés : Fraction de part nette taxable Tarif applicable N’excédant pas 24 430 e 35 % Supérieure à 24 430 e 45 % autres successions • Entre parents jusqu’au 4e degré inclus : 55% • Entre parents au-delà du 4e degré et entre étrangers : 60% Les montants des abattements pour 2015 sont les suivants : • 100000 e sur la part de chacun des ascendants et enfants vivants ou venant en représentation d’un parent décédé ou ayant renoncé à la succession; • 15932 e sur la part du frère ou de la sœur du défunt lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être exonérés ; • 7967 e sur la part de chaque neveu ou nièce; • 1 594 e sur la part successorale de chaque héritier ou légataire qui ne bénéficie pas d’un autre abattement. RAPPEL : le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs, et sous certaines conditions, le frère ou la sœur du défunt sont exonérés de droits de succession. Aucun abattement ne leur est par conséquent applicable. cas particuliers > Un abattement supplémentaire de 159325 e s’applique lorsque l’héritier ou le légataire est frappé d’une infirmité physique ou mentale l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Cet abattement se cumule, le cas échéant, avec les autres abattements précités accordés en fonction du lien de parenté avec le défunt. > Un abattement peut être pratiqué, sous certaines conditions, en cas de don d’un héritier à certains organismes (fondations, associations d’utilité publique, Etat, établissements publics de l’Etat, régions, départements, communes et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics hospitaliers…). Cet abattement est égal au montant de la somme versée au titre du don. réduction Les droits résultant de l’application du barème sont réduits : > De 100% qui ne peut excéder 305 e par enfant au-delà du deuxième pour les héritiers ayant au moins 3 enfants vivants ou représentés au moment du décès. Cette réduction est portée à 610 e pour les héritiers en ligne directe. > De moitié, avec un maximum de 305 e, pour les mutilés de guerre, invalides à 50%. paiement > Le paiement a lieu au SIE (service de l’enregistrement ou pôle enregistrement) en principe lors du dépôt de la déclaration de succession, mais il peut être: • différé, notamment en cas de dévolution de biens en nuepropriété; • ou fractionné, sous certaines conditions, sur un délai de 5 ou NOTES Impôts 2015 impôt sur le revenu droits de succession Décès Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 130 • Janvier 2015 depliants_famille_2201.indd 5-6 22/01/2015 11:15:48 Agents de l’État en service hors de France Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Impôts 2015 vous quittez la France vous résidez hors de France vous rentrez en France modalités d’imposition et de paiement Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 180 A • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 9-10 22/01/2015 10:44:01 > 1 < Facilitez-vous l’impôt, déclarez vos revenus sur internet Rejoignez les 100000 usagers résidant à l’étranger qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2014 et les 82000 contribuables qui ont payé leurs impôts par voie dématérialisée (mensualisation, prélèvement à l’échéance, paiement en ligne…). Bon à savoir Compte tenu de votre éloignement et des contraintes liées aux envois papiers, le site impots.gouv.fr facilite vos relations avec l’administration fiscale. Il vous permet en effet d’accéder à votre espace Particulier avec votre numéro fiscal et un mot de passe que vous avez choisi ou pouvez choisir selon les indications mentionnées sur le site. Vous pouvez également accéder à cet espace à partir du site mon.service-public.fr selon les mêmes modalités. Vous y trouverez un accès aux services en ligne comme la déclaration de revenus, le service de paiement des impôts ainsi qu’un accès à vos données fiscales personnelles des dernières années. Pour la gestion de votre situation individuelle, vous pouvez effectuer en ligne un certain nombre de démarches courantes à partir de votre espace Particulier (obtenir la correction d’une erreur ou d’un oubli, formuler une réclamation, demander un délai de paiement, signaler un changement d’adresse ou de situation personnelle…). Retrouvez l’ensemble des services en ligne de la Direction générale des Finances publiques sur le dépliant « Impots. gouv.fr » disponible en ligne sur notre site rubrique Documentation/Documentation fiscale/les dépliants d’information). > 2 < > 3 < 2) Votre foyer se trouve hors de France : > si vous êtes célibataire, veuf, divorcé ou séparé, lorsque vous exercez vos fonctions hors de France et que vous vivez hors de France ; > si vous êtes marié ou pacsé et si le conjoint ou le partenaire de PACS vit aussi hors de France. L’imposition est commune (une seule déclaration) : 1. si vous vivez sous le même toit, quel que soit le régime matrimonial ou le contrat de PACS. 2. si vous êtes marié ou pacsé sous un régime de communauté de biens et que vous ne vivez pas sous le même toit. Précision : si vous êtes marié ou pacsé sous un régime de séparation de biens et ne vivez pas sous le même toit, les 2 conjoints ou partenaires de PACS doivent déposer une déclaration de revenus chacun. Règles d’imposition des agents de l’État en poste hors de France : 1. Les agents de l’État en mission dans un pays étranger restent fiscalement domiciliés en France s’ils ne sont pas soumis dans le pays d’activité à une imposition sur l’ensemble de leurs revenus. 2. Les agents de l’État soumis dans le pays d’exercice de l’activité à une imposition sur l’ensemble de leurs revenus sont imposés en France selon les règles des non-résidents pour leurs revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales internationales ou d’accords particuliers entre la France et le pays d’exercice de l’activité. 3. Les agents de l’État en mission dans une collectivité territoriale d’outre-mer, autre que Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie française) sont imposés en France selon les règles des non résidents pour les revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales internationales ou d’accords particuliers entre la France et la collectivité. Cas particulier : Si vous êtes agent de l’État en poste en France mais que vous résidez à l’étranger pour des raisons personnelles, votre domicile fiscal se situe à l’étranger. Si vous êtes dans ce cas particulier ou dans les situations 1 et 2 (des règles d’imposition), reportez-vous au cas n° 2 du présent fascicule ou consultez le dépliant «les salariés exerçant leur activité hors de France». Sont concernés par les informations ci-après les agents de l’État en service hors de France. > Qu’entend-on par agents de l’État ? Ce sont les personnels civils et militaires, soit fonctionnaires statutaires, soit employés (de nationalité française ou étrangère) placés sous contrat de travail avec l’État français.1 > Qu’entend-on par service hors de France ? Cette formule vise les pays ou territoires qui ne sont pas considérés, sur le plan fiscal, comme faisant partie de la France. Ce sont donc les agents de l’État qui exercent leur métier en dehors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte). Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (partie française) font l’objet d’un dispositif spécifique. Si vous êtes en mission dans l’une de ces deux collectivités, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique «dispositif pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (partie française) » à la fin du présent fascicule. > Votre foyer est-il en France ou hors de France ? 1) Votre foyer reste en France : • si vous êtes célibataire, veuf, divorcé ou séparé, lorsque vous exercez vos fonctions hors de France et que vous vivez en France; • si vous êtes pacsé ou marié sous un régime de communauté de biens et que votre conjoint ou partenaire de PACS et, le cas échéant, vos enfants restent en France, même si vous êtes amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année. Vous devez déposer une déclaration de revenus commune en France. Précision: si vous êtes marié ou pacsé sous un régime de séparation de biens et que votre conjoint ou partenaire de PACS et, le cas échéant, vos enfants restent en France, les 2 conjoints ou partenaires de PACS doivent déposer une déclaration de revenus chacun. 1 – Les agents des collectivités locales ou des établissements publics relèvent, le cas échéant, des dispositions exposées dans le dépliant «salariés à l’étranger». > 2 < > 3 < 2) Votre foyer se trouve hors de France : > si vous êtes célibataire, veuf, divorcé ou séparé, lorsque vous exercez vos fonctions hors de France et que vous vivez hors de France ; > si vous êtes marié ou pacsé et si le conjoint ou le partenaire de PACS vit aussi hors de France. L’imposition est commune (une seule déclaration) : 1. si vous vivez sous le même toit, quel que soit le régime matrimonial ou le contrat de PACS. 2. si vous êtes marié ou pacsé sous un régime de communauté de biens et que vous ne vivez pas sous le même toit. Précision : si vous êtes marié ou pacsé sous un régime de séparation de biens et ne vivez pas sous le même toit, les 2 conjoints ou partenaires de PACS doivent déposer une déclaration de revenus chacun. Règles d’imposition des agents de l’État en poste hors de France : 1. Les agents de l’État en mission dans un pays étranger restent fiscalement domiciliés en France s’ils ne sont pas soumis dans le pays d’activité à une imposition sur l’ensemble de leurs revenus. 2. Les agents de l’État soumis dans le pays d’exercice de l’activité à une imposition sur l’ensemble de leurs revenus sont imposés en France selon les règles des non-résidents pour leurs revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales internationales ou d’accords particuliers entre la France et le pays d’exercice de l’activité. 3. Les agents de l’État en mission dans une collectivité territoriale d’outre-mer, autre que Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie française) sont imposés en France selon les règles des non résidents pour les revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales internationales ou d’accords particuliers entre la France et la collectivité. Cas particulier : Si vous êtes agent de l’État en poste en France mais que vous résidez à l’étranger pour des raisons personnelles, votre domicile fiscal se situe à l’étranger. Si vous êtes dans ce cas particulier ou dans les situations 1 et 2 (des règles d’imposition), reportez-vous au cas n° 2 du présent fascicule ou consultez le dépliant «les salariés exerçant leur activité hors de France». Sont concernés par les informations ci-après les agents de l’État en service hors de France. > Qu’entend-on par agents de l’État ? Ce sont les personnels civils et militaires, soit fonctionnaires statutaires, soit employés (de nationalité française ou étrangère) placés sous contrat de travail avec l’État français.1 > Qu’entend-on par service hors de France ? Cette formule vise les pays ou territoires qui ne sont pas considérés, sur le plan fiscal, comme faisant partie de la France. Ce sont donc les agents de l’État qui exercent leur métier en dehors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte). Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (partie française) font l’objet d’un dispositif spécifique. Si vous êtes en mission dans l’une de ces deux collectivités, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique «dispositif pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (partie française) » à la fin du présent fascicule. > Votre foyer est-il en France ou hors de France ? 1) Votre foyer reste en France : • si vous êtes célibataire, veuf, divorcé ou séparé, lorsque vous exercez vos fonctions hors de France et que vous vivez en France; • si vous êtes pacsé ou marié sous un régime de communauté de biens et que votre conjoint ou partenaire de PACS et, le cas échéant, vos enfants restent en France, même si vous êtes amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année. Vous devez déposer une déclaration de revenus commune en France. Précision: si vous êtes marié ou pacsé sous un régime de séparation de biens et que votre conjoint ou partenaire de PACS et, le cas échéant, vos enfants restent en France, les 2 conjoints ou partenaires de PACS doivent déposer une déclaration de revenus chacun. 1 – Les agents des collectivités locales ou des établissements publics relèvent, le cas échéant, des dispositions exposées dans le dépliant «salariés à l’étranger». > 4 < > 5 < > Vos impôts locaux : durant votre séjour à l’étranger, vous restez redevable des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et, s’il y a lieu, taxe sur les locaux vacants) relatifs aux biens immobiliers dont vous disposez ou que vous possédez (ces impôts sont gérés par les services des impôts du lieu de situation des immeubles). Le paiement de vos impôts > Si vous avez un compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer : • par prélèvement à l’échéance, pour ne plus avoir à y penser et bénéficier d’un avantage de trésorerie (votre compte bancaire est débité 10 jours après la date limite de paiement), en adhérant: – par Internet sur impots.gouv.fr, jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement. Munissez-vous de votre avis d’impôt et de vos coordonnées bancaires. La procé- dure est totalement dématérialisée et vous permet de valider et signer un mandat, valant autorisation de prélèvement. Aucun document ne doit être adressé à votre banque. – par courrier, courriel, ou téléphone auprès de votre centre prélèvement service, avant la fin du mois qui précède l’échéance. Vous recevrez un mandat de prélèvement que vous devrez signer et renvoyer au service indiqué. • par prélèvement mensuel: vous pouvez adhérer à tout moment de l’année. – pour le paiement de votre impôt de l’année en cours : avant le 30 juin, les prélèvements commenceront le mois suivant; – pour le paiement de votre impôt de l’année suivante: - entre le 1er juillet et le 15 décembre, votre compte sera prélevé à partir du 15 janvier de l’année suivante; - entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements commenceront le 15 février de l’année suivante. Attention! Votre compte sera alors prélevé de deux mensualités (janvier + février). – par Internet: sur le site impots.gouv.fr via votre espace Particulier, vous recevez un courriel vous confirmant la prise en compte de votre demande. La procédure est totalement dématérialisée. Vous n’avez aucune autre démarche à effectuer. NB : la condition d’imposition de l’ensemble des revenus dans le pays étranger est remplie si tous les éléments de votre rémunération imposables selon la législation française sont soumis à l’impôt, en faisant abstraction des revenus de source française autres que la rémunération proprement dite. Les personnes employées au sein d’une organisation internationale se reporteront à la rubrique dédiée sur le site impots.gouv.fr/International/Vivre hors de France. Votre foyer n’est pas resté en france : vos formalités Que faire l’année du transfert à l’étranger de votre domicile fiscal? > N’oubliez pas d’informer le plus tôt possible le Centre des Finances publiques dont vous dépendez, de votre nouvelle adresse à l’étranger, le cas échéant via votre espace Particulier sur impots.gouv.fr, et sans attendre le dépôt de votre déclaration pour permettre l’envoi de votre déclaration à votre adresse à l’étranger. > L’année suivant votre départ à l’étranger, vous pouvez déclarer en ligne vos revenus sur impots.gouv.fr ou déposer votre déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année entière auprès du service des impôts de votre ancienne résidence principale en France. La date limite de dépôt est celle fixée pour les non-résidents et qui est disponible sous impots.gouv.fr/International/Vivre hors de France. > Les années suivantes : déclarez en ligne sur impots.gouv.fr sinon, adressez votre déclaration au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents en indiquant si vous répondez bien à la définition d’agent de l’État de la page 2. > L’année de votre retour en France: communiquez dès que possible votre nouvelle adresse au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents. > Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr ou adressez votre déclaration au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents en mentionnant bien votre nouvelle adresse en France pour être assuré que votre dossier soit transmis au service des impôts dont dépendra votre nouveau domicile. L’année de retour, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents. > 4 < > 5 < > Vos impôts locaux : durant votre séjour à l’étranger, vous restez redevable des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et, s’il y a lieu, taxe sur les locaux vacants) relatifs aux biens immobiliers dont vous disposez ou que vous possédez (ces impôts sont gérés par les services des impôts du lieu de situation des immeubles). Le paiement de vos impôts > Si vous avez un compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer : • par prélèvement à l’échéance, pour ne plus avoir à y penser et bénéficier d’un avantage de trésorerie (votre compte bancaire est débité 10 jours après la date limite de paiement), en adhérant: – par Internet sur impots.gouv.fr, jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement. Munissez-vous de votre avis d’impôt et de vos coordonnées bancaires. La procé- dure est totalement dématérialisée et vous permet de valider et signer un mandat, valant autorisation de prélèvement. Aucun document ne doit être adressé à votre banque. – par courrier, courriel, ou téléphone auprès de votre centre prélèvement service, avant la fin du mois qui précède l’échéance. Vous recevrez un mandat de prélèvement que vous devrez signer et renvoyer au service indiqué. • par prélèvement mensuel: vous pouvez adhérer à tout moment de l’année. – pour le paiement de votre impôt de l’année en cours : avant le 30 juin, les prélèvements commenceront le mois suivant; – pour le paiement de votre impôt de l’année suivante: - entre le 1er juillet et le 15 décembre, votre compte sera prélevé à partir du 15 janvier de l’année suivante; - entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements commenceront le 15 février de l’année suivante. Attention! Votre compte sera alors prélevé de deux mensualités (janvier + février). – par Internet: sur le site impots.gouv.fr via votre espace Particulier, vous recevez un courriel vous confirmant la prise en compte de votre demande. La procédure est totalement dématérialisée. Vous n’avez aucune autre démarche à effectuer. NB : la condition d’imposition de l’ensemble des revenus dans le pays étranger est remplie si tous les éléments de votre rémunération imposables selon la législation française sont soumis à l’impôt, en faisant abstraction des revenus de source française autres que la rémunération proprement dite. Les personnes employées au sein d’une organisation internationale se reporteront à la rubrique dédiée sur le site impots.gouv.fr/International/Vivre hors de France. Votre foyer n’est pas resté en france : vos formalités Que faire l’année du transfert à l’étranger de votre domicile fiscal? > N’oubliez pas d’informer le plus tôt possible le Centre des Finances publiques dont vous dépendez, de votre nouvelle adresse à l’étranger, le cas échéant via votre espace Particulier sur impots.gouv.fr, et sans attendre le dépôt de votre déclaration pour permettre l’envoi de votre déclaration à votre adresse à l’étranger. > L’année suivant votre départ à l’étranger, vous pouvez déclarer en ligne vos revenus sur impots.gouv.fr ou déposer votre déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année entière auprès du service des impôts de votre ancienne résidence principale en France. La date limite de dépôt est celle fixée pour les non-résidents et qui est disponible sous impots.gouv.fr/International/Vivre hors de France. > Les années suivantes : déclarez en ligne sur impots.gouv.fr sinon, adressez votre déclaration au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents en indiquant si vous répondez bien à la définition d’agent de l’État de la page 2. > L’année de votre retour en France: communiquez dès que possible votre nouvelle adresse au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents. > Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr ou adressez votre déclaration au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents en mentionnant bien votre nouvelle adresse en France pour être assuré que votre dossier soit transmis au service des impôts dont dépendra votre nouveau domicile. L’année de retour, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents. > 6 < > 7 < Attention : votre paiement par chèque est encaissé dès réception. Toutefois, les moyens dématérialisés doivent être privilégiés en raison de votre éloignement et de leur sécurisation. Les coordonnées bancaires du Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents sont les suivantes : N° IBAN FR76-3000-1000-6400-0000-9086-903 Agence Banque de France, 31 rue croix des petits champs, 75049 PARIS Cedex 01 N° SWIFT : BDFEFRPP CCT Attention: veillez à mentionner les références de votre paiement (Nom, prénom, référence de l’avis d’imposition ainsi que les coordonnées de la Banque de France). Pour toute information, concernant les acomptes provisionnels, les prélèvements mensuels ou le prélèvement à l’échéance (adhésion, modification, changement d’adresse ou de compte bancaire) vous devez contacter: Centre prélèvement services – CS 10001- 59868 LILLE CEDEX Fax: 33(0)3 20 62 82 55 ou 56 Email: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr > Cas particuliers : • Vous recevez un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer) alors que vous avez réglé l’impôt avant la date limite de paiement : votre éloignement peut expliquer que le règlement de l’impôt soit reçu après cette date limite. Il faut, en effet, tenir compte des délais postaux. Si vous avez payé avant la date limite, la lettre de rappel est sans objet. Assurez-vous toutefois que le montant dû a bien été débité de votre compte bancaire. Si la somme a déjà été débitée, envoyez la copie de votre relevé bancaire au SIPNR. • Vous pouvez également suivre vos règlements sur votre espace personnel, accessible sous impots.gouv.fr. En fonction de votre situation, quatre cas sont envisageables. N.B: Les revenus du conjoint ou partenaire d’un PACS sont imposés selon les règles des résidents ou des non résidents d’après la situation de la personne concernée. – par courriel ou par courrier auprès de votre centre prélèvement service ( centre prélèvement service CS 10001 - 59868 LILLE CEDEX 9 – courriel: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr – télécopie: 03 20 62 82 55 ), Vous recevrez un accusé réception accompagné d’un mandat à dater et signer puis à renvoyer au service indiqué. • par paiement direct en ligne depuis votre ordinateur ou par smartphone. Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer et votre impôt est prélevé 10 jours après la date limite de paiement. • important: paiement d’un impôt d’un montant égal ou supé- rieur à 30000 €: Vous devez obligatoirement payer directement en ligne sur impots.gouv.fr (depuis votre ordinateur ou par smartphone) ou adhérer au prélèvement à l’échéance ou mensuel pour toute somme supérieure au montant visé à l’article 1681 sexies-2 du code général des impôts (ce montant est de 30000€ en 2015). À défaut, une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement sera appliquée (article 1738-1 du code général des impôts). Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60€. > Si vous n’avez pas de compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer par virement auprès du Service des Impôts des Particuliers Non Résidents (SIPNR) en veillant à mentionner vos nom, prénom et la référence de l’avis d’échéance ou d’imposition. > Les autres modes de paiement (dans la limite de 30000€) à votre disposition sont: • Le titre interbancaire de paiement (TIP): En payant par TIP, vous ne devez pas joindre de chèque à votre règlement: datez et signez le TIP, sans en modifier le montant et joignez un relevé d’identité bancaire (RIB) si cela vous est demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez votre TIP (et le RIB si nécessaire), sans autre document, en utilisant l’enveloppe retour. Attention: votre paiement par TIP est encaissé dès réception. • Le paiement par chèque : Vous pouvez utiliser ce mode de règlement notamment si vous payez un montant différent du TIP. Libellez votre chèque à l’ordre du Trésor public, joignez le TIP (qui sert de référence), sans le signer ni l’agrafer ni le coller. Envoyez votre chèque accompagné du TIP sans autre document en utilisant l’enveloppe retour. > 6 < > 7 < Attention : votre paiement par chèque est encaissé dès réception. Toutefois, les moyens dématérialisés doivent être privilégiés en raison de votre éloignement et de leur sécurisation. Les coordonnées bancaires du Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents sont les suivantes : N° IBAN FR76-3000-1000-6400-0000-9086-903 Agence Banque de France, 31 rue croix des petits champs, 75049 PARIS Cedex 01 N° SWIFT : BDFEFRPP CCT Attention: veillez à mentionner les références de votre paiement (Nom, prénom, référence de l’avis d’imposition ainsi que les coordonnées de la Banque de France). Pour toute information, concernant les acomptes provisionnels, les prélèvements mensuels ou le prélèvement à l’échéance (adhésion, modification, changement d’adresse ou de compte bancaire) vous devez contacter: Centre prélèvement services – CS 10001- 59868 LILLE CEDEX Fax: 33(0)3 20 62 82 55 ou 56 Email: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr > Cas particuliers : • Vous recevez un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer) alors que vous avez réglé l’impôt avant la date limite de paiement : votre éloignement peut expliquer que le règlement de l’impôt soit reçu après cette date limite. Il faut, en effet, tenir compte des délais postaux. Si vous avez payé avant la date limite, la lettre de rappel est sans objet. Assurez-vous toutefois que le montant dû a bien été débité de votre compte bancaire. Si la somme a déjà été débitée, envoyez la copie de votre relevé bancaire au SIPNR. • Vous pouvez également suivre vos règlements sur votre espace personnel, accessible sous impots.gouv.fr. En fonction de votre situation, quatre cas sont envisageables. N.B: Les revenus du conjoint ou partenaire d’un PACS sont imposés selon les règles des résidents ou des non résidents d’après la situation de la personne concernée. – par courriel ou par courrier auprès de votre centre prélèvement service ( centre prélèvement service CS 10001 - 59868 LILLE CEDEX 9 – courriel: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr – télécopie: 03 20 62 82 55 ), Vous recevrez un accusé réception accompagné d’un mandat à dater et signer puis à renvoyer au service indiqué. • par paiement direct en ligne depuis votre ordinateur ou par smartphone. Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer et votre impôt est prélevé 10 jours après la date limite de paiement. • important: paiement d’un impôt d’un montant égal ou supé- rieur à 30000 €: Vous devez obligatoirement payer directement en ligne sur impots.gouv.fr (depuis votre ordinateur ou par smartphone) ou adhérer au prélèvement à l’échéance ou mensuel pour toute somme supérieure au montant visé à l’article 1681 sexies-2 du code général des impôts (ce montant est de 30000€ en 2015). À défaut, une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement sera appliquée (article 1738-1 du code général des impôts). Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60€. > Si vous n’avez pas de compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer par virement auprès du Service des Impôts des Particuliers Non Résidents (SIPNR) en veillant à mentionner vos nom, prénom et la référence de l’avis d’échéance ou d’imposition. > Les autres modes de paiement (dans la limite de 30000€) à votre disposition sont: • Le titre interbancaire de paiement (TIP): En payant par TIP, vous ne devez pas joindre de chèque à votre règlement: datez et signez le TIP, sans en modifier le montant et joignez un relevé d’identité bancaire (RIB) si cela vous est demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez votre TIP (et le RIB si nécessaire), sans autre document, en utilisant l’enveloppe retour. Attention: votre paiement par TIP est encaissé dès réception. • Le paiement par chèque : Vous pouvez utiliser ce mode de règlement notamment si vous payez un montant différent du TIP. Libellez votre chèque à l’ordre du Trésor public, joignez le TIP (qui sert de référence), sans le signer ni l’agrafer ni le coller. Envoyez votre chèque accompagné du TIP sans autre document en utilisant l’enveloppe retour. > 8 < > 9 < Cas n° 3 Votre rémunération est soumise dans l’État où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France, mais elle est prise en compte pour le calcul du taux effectif, sous réserve des conventions fiscales ou d’accords particuliers. (obligation fiscale illimitée) Cas n° 4 Votre rémunération est soumise dans l’État où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France Vous êtes imposé sur la rémunération perçue pour l’activité à l’étranger à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. (obligation fiscale illimitée) NB : pour apprécier la condition d’imposition de l’ensemble des revenus dans le pays étranger, il est fait abstraction des revenus de source française autres que la rémunération proprement dite (revenus fonciers ou mobiliers, etc…). Cas n° 1 vous exercez votre activité à l’étranger et vous n’êtes pas soumis, dans votre pays d’activité, à un impôt personnel sur l’ensemble de vos revenus 3 . Dans ce cas, vos traitements et salaires sont imposables en France. 3 – Pour savoir si vous serez soumis à l’impôt dans le pays d’activité, rapprochezvous de votre service gestionnaire. Votre foyer se trouve hors de France 2 Votre service des impôts est le Service des Impôts des Particuliers Non Résidents Votre foyer demeure en France Votre service des impôts est le Service des Impôts des Particuliers dont dépend votre domicile en France Cas n° 1 Vous n’êtes pas soumis à un impôt sur l’ensemble de vos revenus dans le pays où vous exercez votre activité Vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu français pour l’ensemble de vos revenus. Vous êtes imposé sur la rémunération perçue pour l’activité à l’étranger à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. (obligation fiscale illimitée). Cas n° 2 Vous êtes soumis à un impôt sur l’ensemble de vos revenus dans le pays où vous exercez votre activité ou vous êtes en mission dans une collectivité territoriale d’outre-mer, autre que SaintBarthélemy et SaintMartin (partie française) Vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu français sur les seuls revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales ou d’accords particuliers. Certains de vos revenus sont soumis à la retenue à la source ou au prélèvement. Du fait que les revenus imposables en France ne représentent qu’une partie de ceux dont vous disposez, vous ne pouvez déduire aucune charge du revenu global. L’imposition est calculée au barème progressif avec un taux minimum de 20%. Ce taux peut être réduit sous certaines conditions. (obligation fiscale limitée). 2 – Tous pays ou régions à l’exception de la France Métropolitaine et des DOM. > 8 < > 9 < Cas n° 3 Votre rémunération est soumise dans l’État où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France, mais elle est prise en compte pour le calcul du taux effectif, sous réserve des conventions fiscales ou d’accords particuliers. (obligation fiscale illimitée) Cas n° 4 Votre rémunération est soumise dans l’État où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France Vous êtes imposé sur la rémunération perçue pour l’activité à l’étranger à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. (obligation fiscale illimitée) NB : pour apprécier la condition d’imposition de l’ensemble des revenus dans le pays étranger, il est fait abstraction des revenus de source française autres que la rémunération proprement dite (revenus fonciers ou mobiliers, etc…). Cas n° 1 vous exercez votre activité à l’étranger et vous n’êtes pas soumis, dans votre pays d’activité, à un impôt personnel sur l’ensemble de vos revenus 3 . Dans ce cas, vos traitements et salaires sont imposables en France. 3 – Pour savoir si vous serez soumis à l’impôt dans le pays d’activité, rapprochezvous de votre service gestionnaire. Votre foyer se trouve hors de France 2 Votre service des impôts est le Service des Impôts des Particuliers Non Résidents Votre foyer demeure en France Votre service des impôts est le Service des Impôts des Particuliers dont dépend votre domicile en France Cas n° 1 Vous n’êtes pas soumis à un impôt sur l’ensemble de vos revenus dans le pays où vous exercez votre activité Vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu français pour l’ensemble de vos revenus. Vous êtes imposé sur la rémunération perçue pour l’activité à l’étranger à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. (obligation fiscale illimitée). Cas n° 2 Vous êtes soumis à un impôt sur l’ensemble de vos revenus dans le pays où vous exercez votre activité ou vous êtes en mission dans une collectivité territoriale d’outre-mer, autre que SaintBarthélemy et SaintMartin (partie française) Vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu français sur les seuls revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales ou d’accords particuliers. Certains de vos revenus sont soumis à la retenue à la source ou au prélèvement. Du fait que les revenus imposables en France ne représentent qu’une partie de ceux dont vous disposez, vous ne pouvez déduire aucune charge du revenu global. L’imposition est calculée au barème progressif avec un taux minimum de 20%. Ce taux peut être réduit sous certaines conditions. (obligation fiscale limitée). 2 – Tous pays ou régions à l’exception de la France Métropolitaine et des DOM. > 10 < > 11 < • Les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France: - pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous); - produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur; - produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale; - sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Particularités des Traitements, salaires, pensions et rentes viagères : Les salaires 4 , pensions et rentes viagères de source française, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source. L’employeur ou la caisse de retraite effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10% pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0%, 12% et 20% (et de 8% et 14,4% pour les revenus provenant des DOM), Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15%. Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0% ou 12% (ou 8% si le salaire à sa source dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur (employeur ou caisse de retraite). Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12% sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20%. L’imprimé spécifique n°2041-E «personnes fiscalement domiciliées hors de France» doit être complété pour déterminer le montant à porter sur la déclaration de revenus 5 . Depuis le 1er avril 2011, une retenue à la source est également instaurée sur les gains provenant de la levée d’options sur titres, de l’acquisition d’actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) et de dispositifs assimilés perçus par les personnes domiciliées hors de France en application de l’article 182 A ter du code général des impôts. En cas d’option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, la retenue à la source est 4 – Pour une activité exercée en France (hors rémunération des agents de l’État en poste hors de France). 5 – Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site .impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques. Vous avez une obligation fiscale illimitée en France. Autrement dit, vous êtes passible de l’impôt en France sur l’ensemble de vos revenus. Cependant, en ce qui concerne votre rémunération d’agent de l’État, seules les sommes que vous auriez perçues si vous étiez resté en France sont imposables. Les suppléments liés à l’expatriation (notamment prime d’éloignement et indemnités destinées à couvrir des dépenses spéciales) sont exonérés. Votre impôt sera calculé selon les mêmes règles que lorsque vous résidiez en France. Cas n° 2 vous exercez votre activité à l’étranger et vous êtes soumis, dans votre pays d’activité, à un impôt personnel sur l’ensemble de vos revenus. vous êtes en poste dans une collectivité territoriale d’outre-mer (autre que st-Barthélemy ou st-Martin) Dans ce cas, les rémunérations liées à votre activité ne sont pas imposables en France. En revanche, vos autres revenus de source française (revenus locatifs, par exemple) seront imposés par le Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents.Votre impôt sera calculé à partir du barème progressif avec application d’un taux minimum de 20%. > Modalités d’imposition des revenus de source française : Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20%, sous réserve des Conventions fiscales internationales, les revenus suivants : • Les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ; • Les revenus d’exploitations sises en France; • Les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France; • Les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France; • Les revenus tirés d’actionnariat salarié imposés selon les traitements et salaires de plein droit ou sur option (article 182 A ter du code général des impôts); > 10 < > 11 < • Les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France: - pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous); - produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur; - produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale; - sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Particularités des Traitements, salaires, pensions et rentes viagères : Les salaires 4 , pensions et rentes viagères de source française, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source. L’employeur ou la caisse de retraite effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10% pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0%, 12% et 20% (et de 8% et 14,4% pour les revenus provenant des DOM), Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15%. Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0% ou 12% (ou 8% si le salaire à sa source dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur (employeur ou caisse de retraite). Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12% sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20%. L’imprimé spécifique n°2041-E «personnes fiscalement domiciliées hors de France» doit être complété pour déterminer le montant à porter sur la déclaration de revenus 5 . Depuis le 1er avril 2011, une retenue à la source est également instaurée sur les gains provenant de la levée d’options sur titres, de l’acquisition d’actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) et de dispositifs assimilés perçus par les personnes domiciliées hors de France en application de l’article 182 A ter du code général des impôts. En cas d’option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, la retenue à la source est 4 – Pour une activité exercée en France (hors rémunération des agents de l’État en poste hors de France). 5 – Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site .impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques. Vous avez une obligation fiscale illimitée en France. Autrement dit, vous êtes passible de l’impôt en France sur l’ensemble de vos revenus. Cependant, en ce qui concerne votre rémunération d’agent de l’État, seules les sommes que vous auriez perçues si vous étiez resté en France sont imposables. Les suppléments liés à l’expatriation (notamment prime d’éloignement et indemnités destinées à couvrir des dépenses spéciales) sont exonérés. Votre impôt sera calculé selon les mêmes règles que lorsque vous résidiez en France. Cas n° 2 vous exercez votre activité à l’étranger et vous êtes soumis, dans votre pays d’activité, à un impôt personnel sur l’ensemble de vos revenus. vous êtes en poste dans une collectivité territoriale d’outre-mer (autre que st-Barthélemy ou st-Martin) Dans ce cas, les rémunérations liées à votre activité ne sont pas imposables en France. En revanche, vos autres revenus de source française (revenus locatifs, par exemple) seront imposés par le Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents.Votre impôt sera calculé à partir du barème progressif avec application d’un taux minimum de 20%. > Modalités d’imposition des revenus de source française : Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20%, sous réserve des Conventions fiscales internationales, les revenus suivants : • Les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ; • Les revenus d’exploitations sises en France; • Les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France; • Les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France; • Les revenus tirés d’actionnariat salarié imposés selon les traitements et salaires de plein droit ou sur option (article 182 A ter du code général des impôts); > 12 < > 13 < cas n° 3 : vous exercez votre activité à l’étranger et la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’état, À un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de l’impôt que vous auriez payé en france7 Votre traitement est alors exonéré totalement d’impôt sur le revenu en France. Il sera néanmoins retenu pour le calcul du taux effectif, sous réserve des conventions fiscales ou d’accords particuliers. Les autres revenus du foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun. cas n° 4: vous exercez votre activité à l’étranger et la rémunération de votre activité est soumise dans cet état à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. quand et où déclarer ? 1) votre foyer reste en france et vous êtes envoyé en mission à l’étranger : Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels auprès du service des impôts dont dépend l’adresse de votre foyer conservé en France. Pour tout renseignement, vous devez vous adresser à ce service. Par ailleurs, vous avez l’obligation de faire connaître les références des comptes bancaires (utilisés ou clos) ouverts à l’étranger (imprimé N° 3916, disponible en ligne, ou sur papier libre, à joindre à votre déclaration des revenus N° 2042 et case à cocher sur votre déclaration de revenus dans la rubrique 8 divers). 7 – Pour connaître le montant de l’impôt que vous auriez payé en France, effectuez votre calcul sur le site impots.gouv.fr-particuliers. calculée par application du tarif prévu à l’article 182A du CGI. La retenue à la source n’est pas libératoire. Ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration de revenus l’année suivant leur perception. Sont soumis à un prélèvement : > Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier. Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus. > Les plus values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de : • plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ; • plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des droits dans les bénéfices (déclaration 2074). Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus. Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ? Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère 6 (case 8TM de la déclaration de revenus ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de sources française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20%, l’administration retiendra ce taux d’imposition. 6 – Nature et montant de chaque revenu. > 12 < > 13 < cas n° 3 : vous exercez votre activité à l’étranger et la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’état, À un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de l’impôt que vous auriez payé en france7 Votre traitement est alors exonéré totalement d’impôt sur le revenu en France. Il sera néanmoins retenu pour le calcul du taux effectif, sous réserve des conventions fiscales ou d’accords particuliers. Les autres revenus du foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun. cas n° 4: vous exercez votre activité à l’étranger et la rémunération de votre activité est soumise dans cet état à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. quand et où déclarer ? 1) votre foyer reste en france et vous êtes envoyé en mission à l’étranger : Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels auprès du service des impôts dont dépend l’adresse de votre foyer conservé en France. Pour tout renseignement, vous devez vous adresser à ce service. Par ailleurs, vous avez l’obligation de faire connaître les références des comptes bancaires (utilisés ou clos) ouverts à l’étranger (imprimé N° 3916, disponible en ligne, ou sur papier libre, à joindre à votre déclaration des revenus N° 2042 et case à cocher sur votre déclaration de revenus dans la rubrique 8 divers). 7 – Pour connaître le montant de l’impôt que vous auriez payé en France, effectuez votre calcul sur le site impots.gouv.fr-particuliers. calculée par application du tarif prévu à l’article 182A du CGI. La retenue à la source n’est pas libératoire. Ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration de revenus l’année suivant leur perception. Sont soumis à un prélèvement : > Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier. Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus. > Les plus values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de : • plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ; • plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des droits dans les bénéfices (déclaration 2074). Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus. 6 – Nature et montant de chaque revenu. > 14 < > 15 < cas particulier : dispositif pour les collectivités de saint-barthélemy et saint-martin (partie française de l’ île ) St-Barthélemy Les agents de l’État en poste à St-Barthélemy et dont le foyer se trouve à St-Barthélemy dépendent du service des impôts des particuliers de Basse-Terre (Guadeloupe): • s’ils sont à St-Barthélemy depuis moins de 5 ans, • et s’y sont installés après le 15 juillet 2007. Ils dépendent du Service des impôts des particuliers nonrésidents : • dès qu’ils y seront installés depuis plus de 5 ans, • ou s’ils y étaient installés au 15 juillet 2007. Dans les 2 cas, ils sont imposés selon les règles des personnes fiscalement résidentes de France. St-Martin (partie française de l’île) Les agents de l’État en poste à St-Martin et dont le foyer se trouve à St-Martin dépendent du service des impôts des particuliers de Basse-Terre (Guadeloupe): • s’ils sont installés à St-Martin depuis moins de 5 ans, • et s’y sont installés après le 15 juillet 2007. Ils sont imposés selon les règles des personnes fiscalement résidentes de France. Les agents de l’État en poste à St-Martin et dont le foyer se trouve à St-Martin dépendent du service des impôts des particuliers non résidents s’ils ont des revenus de source française (autres que le traitement, exemple : revenus locatifs) : • dès qu’ils y seront installés depuis plus de 5 ans, • ou s’ils y étaient installés au 15 juillet 2007. Ils sont imposés selon les règles des non résidents sur les seuls revenus de source française autres que le traitement, sous réserve de la convention signée entre l’État et la collectivité de St-Martin. Dans les autres cas, ils doivent se rapprocher du service fiscal de Saint-Martin. 2) votre foyer est hors de france et vous êtes envoyé en mission à l’étranger, ou dans une collectivité territoriale d’outre-mer (autre que st-barthélemy ou st-martin) - Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr jusqu’au 9 juin 2015 ou à défaut adressez votre déclaration de revenus jusqu’au 19 mai au: Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents 10, rue du Centre - TSA 10010 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex Téléphone standard: 01 57 33 83 00 Télécopie: 01 57 33 81 03 Courriel: sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas de porter vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. Afin de faciliter nos échanges, il vous est fortement conseillé de nous communiquer votre adresse électronique. Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents. Pour les formalités déclaratives et les modalités de paiement voir page 4. > 14 < > 15 < cas particulier : dispositif pour les collectivités de saint-barthélemy et saint-martin (partie française de l’ île ) St-Barthélemy Les agents de l’État en poste à St-Barthélemy et dont le foyer se trouve à St-Barthélemy dépendent du service des impôts des particuliers de Basse-Terre (Guadeloupe): • s’ils sont à St-Barthélemy depuis moins de 5 ans, • et s’y sont installés après le 15 juillet 2007. Ils dépendent du Service des impôts des particuliers nonrésidents : • dès qu’ils y seront installés depuis plus de 5 ans, • ou s’ils y étaient installés au 15 juillet 2007. Dans les 2 cas, ils sont imposés selon les règles des personnes fiscalement résidentes de France. St-Martin (partie française de l’île) Les agents de l’État en poste à St-Martin et dont le foyer se trouve à St-Martin dépendent du service des impôts des particuliers de Basse-Terre (Guadeloupe): • s’ils sont installés à St-Martin depuis moins de 5 ans, • et s’y sont installés après le 15 juillet 2007. Ils sont imposés selon les règles des personnes fiscalement résidentes de France. Les agents de l’État en poste à St-Martin et dont le foyer se trouve à St-Martin dépendent du service des impôts des particuliers non résidents s’ils ont des revenus de source française (autres que le traitement, exemple : revenus locatifs) : • dès qu’ils y seront installés depuis plus de 5 ans, • ou s’ils y étaient installés au 15 juillet 2007. Ils sont imposés selon les règles des non résidents sur les seuls revenus de source française autres que le traitement, sous réserve de la convention signée entre l’État et la collectivité de St-Martin. Dans les autres cas, ils doivent se rapprocher du service fiscal de Saint-Martin. 2) votre foyer est hors de france et vous êtes envoyé en mission à l’étranger, ou dans une collectivité territoriale d’outre-mer (autre que st-barthélemy ou st-martin) - Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr jusqu’au 9 juin 2015 ou à défaut adressez votre déclaration de revenus jusqu’au 19 mai au: Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents 10, rue du Centre - TSA 10010 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex Téléphone standard: 01 57 33 83 00 Télécopie: 01 57 33 81 03 Courriel: sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas de porter vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. Afin de faciliter nos échanges, il vous est fortement conseillé de nous communiquer votre adresse électronique. Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents. Pour les formalités déclaratives et les modalités de paiement voir page 4. > 16 < 1- Pour le calcul de l’impôt et le paiement Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents 10 rue du centre TSA 10010 93 465 Noisy-le-Grand Cedex Télécopie : 01.57.33.81.03 N.B: si un de vos proches devait venir effectuer une formalité à votre place, n’oubliez pas de lui fournir un mandat ainsi qu’une copie de votre pièce d’identité. Ou le SIP gestionnaire de votre dossier en France. Accueil téléphonique commun : 00.33.1.57.33.83.00 du lundi au vendredi de 9h à 16h Adresse électronique : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas de porter vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. 2- Pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance Centre de Prélèvement Service de Lille 59 868 Lille CS 10001 Cedex 9 Télécopie : 03 20 62 82 55 ou 56 Adresse électronique: cps.lille @dgfip.finances.gouv.fr 2- Pour des informations générales Rubrique « Vivre hors de France» sur impots.gouv.fr impots.gouv.fr/International (sousmenu à droite)/Vivre hors de France ou impots.gouv.fr 1 < Comment déclarer vos revenus pour la première fois ? Si vous êtes majeur et domicilié en France (métropole et DOM), et quelle que soit votre nationalité, vous devez déposer chaque année une déclaration de l’ensemble de vos revenus et de vos charges de famille. Vous êtes concerné si : – vous n’êtes pas étudiant, vous avez plus de 18 ans et moins de 21 ans au 1er janvier 2014 et vous ne souhaitez plus être rattaché au foyer fiscal de vos parents ; – vous êtes étudiant, vous avez plus de 18 ans et moins de 25 ans au 1er janvier 2014, et vous ne souhaitez plus être rattaché au foyer fiscal de vos parents (pour plus de précisions, consultez sur impots.gouv.fr l’espace réservé aux étudiants et à leurs impôts ; un dépliant est également disponible); – vous installez votre domicile pour la première fois en France. Vous devez déposer une déclaration même si vous n’avez pas de revenus. Vous recevrez un avis d’impôt indispensable pour effectuer certaines démarches et obtenir le bénéfice de certains avantages fiscaux ou sociaux. 1 – Déclarez vos revenus en ligne: c’est plus simple ! Vous avez entre 20 et 26 ans et vous étiez rattaché au foyer de vos parents (ou à celui des parents de votre conjoint) l’année précédente, vous recevez mi-avril une lettre de l’administration vous proposant de déclarer vos revenus par Internet. Cette lettre contient les informations nécessaires pour déclarer en ligne: – votre numéro fiscal – votre numéro de déclarant en ligne – votre revenu fiscal de référence Vous choisirez ensuite un mot de passe et accéderez à tous nos services en ligne: votre espace personnel vous permet de faire votre déclaration en ligne, consulter vos avis, payer vos impôts… La déclaration en ligne c’est simple: vous connaissez immédiatement le montant de votre impôt, vous corrigez autant de fois que nécessaire, vous recevez un accusé de réception par courriel ! Cette année, vous pouvez également déclarer par smartphone. Pour créer votre mot de passe, scannez le flashcode qui figure sur la lettre que l’administration vous a adressée (il contient vos identifiants). > 2 < > 3 < 2 – Si vous ne pouvez pas déclarer en ligne, déposez une déclaration papier Si vous n’avez pas reçu la lettre avec vos identifiants, déposez une déclaration papier auprès du centre des finances publiques de votre adresse au 1er janvier 2014. Tous nos formulaires et toutes nos notices sont téléchargeables sur le site impots.gouv.fr: téléchargez l’imprimé n° 2042. 3 – Que déclarer ? Sur votre première déclaration, indiquez l’ensemble de vos revenus et de vos charges et complétez le questionnaire. Les années suivantes, l’administration vous communiquera une déclaration pré-remplie. N’oubliez pas de dater et signer votre déclaration. 4 – Le calendrier pour déclarer Si vous déclarez en ligne, trois dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe votre domicile au 1er janvier 2015: – Départements 01 à 019 : au plus tard le 26 mai 2015 – Départements 20 à 49 : au plus tard le 02 juin 2015 – Départements 50 à 974/976 : au plus tard le 9 juin 2015 Si vous êtes conduits à déclarer sur papier, faites-le au plus tard le 19 mai 2015. Comment payer vos impôts pour la première fois ? 1 – Calendrier des avis d’impôts : Si vous êtes imposable, vous trouverez votre avis en ligne à partir du 3 août 2015. Si vous n’avez pas opté pour l’avis électronique, votre avis papier arrivera au plus tard le 24 août. Le montant de l’impôt devra être payé en une seule fois (généralement au plus tard le 15 septembre). Le montant de l’impôt dû sera calculé à partir des revenus et charges que vous avez indiqués sur votre déclaration. • vous êtes non imposable, ou vous bénéficiez d’une restitution de crédit d’impôt ou de Prime pour l’Emploi (PPE), vous trouverez votre avis en ligne dès le 22 juillet 2015. Si vous n’avez pas opté pour l’avis électronique, votre avis papier arrivera au plus tard le 5 septembre. Si vous bénéficiez d’une restitution vous recevrez début août un virement sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été fournies au moment de la déclaration. 2 – Comment payer cette année ? > Vous pouvez choisir de payer en ligne: c’est simple, rapide et sécurisé. Vous pouvez choisir le paiement direct en ligne sur Internet depuis votre ordinateur ou avec votre smartphone. Avantages Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer après la date limite de paiement indiquée sur votre avis d’impôt et votre compte bancaire est débité 10 jours après cette date limite. Comment payer par smartphone ? Téléchargez gratuitement l’application «Impots.gouv» sur AppStore, Google Play ou Windows phone store. Flashez le code sur votre avis et laissez-vous guider. > Vous pouvez choisir le prélèvement à l’échéance Avantages Votre compte bancaire est débité 10 jours après la date limite de paiement indiquée sur votre avis (vous êtes informé avant chaque prélèvement). Vous n’avez rien à faire par la suite: le prélèvement est automatique à chaque échéance de paiement. Comment adhérer ? – Sur impots.gouv.fr rubrique «Tous vos services en ligne – Accès à votre espace – Particuliers» et laissez-vous guider. – Par téléphone, courriel ou courrier auprès de votre Centre Prélèvement Service dont les coordonnées figurent dans le cadre «Vos démarches» de votre avis (ou votre centre des finances publiques pour les départements de la Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Guyane). Au premier paiement Vous pouvez adhérer jusqu’à la fin du mois qui précède la date limite de paiement qui est indiquée sur votre avis. > 2 < > 3 < 2 – Si vous ne pouvez pas déclarer en ligne, déposez une déclaration papier Si vous n’avez pas reçu la lettre avec vos identifiants, déposez une déclaration papier auprès du centre des finances publiques de votre adresse au 1er janvier 2014. Tous nos formulaires et toutes nos notices sont téléchargeables sur le site impots.gouv.fr: téléchargez l’imprimé n° 2042. 3 – Que déclarer ? Sur votre première déclaration, indiquez l’ensemble de vos revenus et de vos charges et complétez le questionnaire. Les années suivantes, l’administration vous communiquera une déclaration pré-remplie. N’oubliez pas de dater et signer votre déclaration. 4 – Le calendrier pour déclarer Si vous déclarez en ligne, trois dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe votre domicile au 1er janvier 2015: – Départements 01 à 019 : au plus tard le 26 mai 2015 – Départements 20 à 49 : au plus tard le 02 juin 2015 – Départements 50 à 974/976 : au plus tard le 9 juin 2015 Si vous êtes conduits à déclarer sur papier, faites-le au plus tard le 19 mai 2015. Comment payer vos impôts pour la première fois ? 1 – Calendrier des avis d’impôts : Si vous êtes imposable, vous trouverez votre avis en ligne à partir du 3 août 2015. Si vous n’avez pas opté pour l’avis électronique, votre avis papier arrivera au plus tard le 24 août. Le montant de l’impôt devra être payé en une seule fois (généralement au plus tard le 15 septembre). Le montant de l’impôt dû sera calculé à partir des revenus et charges que vous avez indiqués sur votre déclaration. • vous êtes non imposable, ou vous bénéficiez d’une restitution de crédit d’impôt ou de Prime pour l’Emploi (PPE), vous trouverez votre avis en ligne dès le 22 juillet 2015. Si vous n’avez pas opté pour l’avis électronique, votre avis papier arrivera au plus tard le 5 septembre. Si vous bénéficiez d’une restitution vous recevrez début août un virement sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été fournies au moment de la déclaration. 2 – Comment payer cette année ? > Vous pouvez choisir de payer en ligne: c’est simple, rapide et sécurisé. Vous pouvez choisir le paiement direct en ligne sur Internet depuis votre ordinateur ou avec votre smartphone. Avantages Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer après la date limite de paiement indiquée sur votre avis d’impôt et votre compte bancaire est débité 10 jours après cette date limite. Comment payer par smartphone ? Téléchargez gratuitement l’application «Impots.gouv» sur AppStore, Google Play ou Windows phone store. Flashez le code sur votre avis et laissez-vous guider. > Vous pouvez choisir le prélèvement à l’échéance Avantages Votre compte bancaire est débité 10 jours après la date limite de paiement indiquée sur votre avis (vous êtes informé avant chaque prélèvement). Vous n’avez rien à faire par la suite: le prélèvement est automatique à chaque échéance de paiement. Comment adhérer ? – Sur impots.gouv.fr rubrique «Tous vos services en ligne – Accès à votre espace – Particuliers» et laissez-vous guider. – Par téléphone, courriel ou courrier auprès de votre Centre Prélèvement Service dont les coordonnées figurent dans le cadre «Vos démarches» de votre avis (ou votre centre des finances publiques pour les départements de la Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Guyane). Au premier paiement Vous pouvez adhérer jusqu’à la fin du mois qui précède la date limite de paiement qui est indiquée sur votre avis. > 4 < Pour les échéances suivantes Votre prélèvement est reconduit chaque année. Vous pouvez modifier le montant de votre prélèvement. 3 – Comment payer l’année prochaine ? En 2016, vous aurez : – deux acomptes à payer au 15 février et au 15 mai, si le montant de votre impôt est supérieur ou égal à un seuil déterminé par la loi (347 € en 2015). ou – des prélèvements mensuels si vous avez adhéré à ce moyen de paiement. Si vous n’êtes pas dans ces deux cas, vous paierez votre impôt en une seule fois (en général le 15 septembre 2016). Impôts 2015 Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 189 • Février 2015 Déclaration Vous déclarez vos revenus et payez vos impôts pour la 1re fois depliants_formalités_2201.indd 3-4 16/02/2015 11:19:14 Impôts 2015 particuliers professionnels du bâtiment travaux relevant des taux réduits attestation TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 186 • Janvier 2015 depliants_logement_1501.indd 3-4 15/01/2015 17:13:26 > 1 < Les principaux taux de TVA depuis le 1er janvier 2014 sont les suivants : – le taux réduit de TVA de 5,5% – le second taux réduit de 10% – le taux normal de 20% Conditions générales d’application du taux réduit À titre liminaire, il est précisé que les travaux réalisés s’appré- cient sur une période maximale de deux ans déterminée en fonction des dates de facturation des travaux. Les travaux bénéficient des taux réduits dès lorsqu’ils : >  portent sur des locaux à usage d’habitation (à l’issue des travaux, 1ère condition) achevés depuis plus de deux ans (2e condition); Le taux réduit peut aussi s’appliquer aux parties communes d’un immeuble collectif pour la part des parties communes se rapportant aux locaux à usage exclusif ou principal d’habitation ainsi qu’aux logements sociaux conventionnés. Par ailleurs, la transformation d’un bâtiment agricole, commercial ou industriel en logement peut bénéficier du taux réduit de la TVA (sous réserve du respect des autres conditions) dès lors que l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans. >  ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10% de la surface de plancher de la construction des locaux existant avant travaux (3e condition); Il convient de préciser que lorsque les combles constituent un volume déjà isolé (tel est le cas quand le plafond du niveau inférieur sépare les combles de ce niveau), leur surface est réputée constituer de la surface de plancher de la construction avant travaux. Par conséquent, les travaux d’aménagement portant sur ces combles (elles doivent être aménageables) n’augmentent pas la surface de plancher de la construction dès lors que les surfaces initialement non aménagées sont déjà incluses dans la surface de plancher de la construction avant travaux. > 2 < > 3 < 1 – « Sont considérés comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf: a) Soit la majorité des fondations; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement; d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux». >  et ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf 1 du fait de leur ampleur (4e condition). Il doit donc s’agir de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, réalisés par une ou plusieurs entreprises. Exemples : – travaux de décoration, peinture intérieure et papier-peint; – travaux de revêtement de sols et de murs (moquette, PVC, parquet, carrelage, faïence, etc.); – réfection d’une salle de bains ou d’une cuisine; – installation et/ou changement de portes et fenêtres; – travaux d’isolation ou de ravalement; – travaux d’étanchéité ou de couverture; – installation d’équipements de sécurité et de surveillance (détecteur de gaz et fumée, alarme, interphone, grille de protection de fenêtre, etc.); – installation d’équipements électriques et d’éclairage; – travaux extérieurs (édification ou réparation d’un mur de clôture, pose d’un portail); – raccordement aux réseaux (eau, gaz, électricité, et travaux sur systèmes d’assainissement individuel). >  Sur la notion d’«ampleur des travaux»: pour l’ensemble des travaux réalisés sur une période de deux années consécutives, ceux-ci ne doivent pas rendre à l’état neuf: • soit plus de 50% des fondations ; • soit plus de 50% des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage (murs porteurs, dalles, éléments de charpente etc.); Exemple 1 : la charpente est refaite à neuf (100%). En revanche, les murs porteurs et la dalle sont conservés (0%). Le taux réduit de TVA s’applique car la charpente représente moins de la moitié des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage. • soit plus de 50% de la consistance des façades (hors ravalement); • soit 2/3 ou plus de chacun des éléments du second œuvre (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons inté- rieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, système de chauffage). Ce sont chacun des six lots qui doivent être rendus à l’état neuf pour que cette composante soit considérée comme rendue à l’état neuf dans son ensemble. Exemple 2 : des travaux de second œuvre sont effectués sur un logement. Le système électrique et le système de chauffage sont intégralement remplacés (100%), les cloisons intérieures sont toutes déplacées (100%), la plomberie est reprise à 90%, toutes les fenêtres et la porte d’entrée sont remplacées (100%). En revanche, les planchers non porteurs ont été conservés à l’identique. L’ensemble des six lots n’a pas été modifié à plus des 2/3. Les travaux effectués bénéficient donc des taux réduits de la TVA. Le maître d’ouvrage a la faculté de retenir toute méthode qui lui permette de comparer les éléments neufs au total formé par ceux-ci avec la partie conservée et dont il peut justifier la pertinence au regard de son opération. De manière générale, ce rapport est apprécié selon un critère physique objectif (tel que la surface, le linéaire, le volume) ou en valeur si ce critère apparaît plus adapté au lot affecté par les travaux. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage doit indiquer la proportion obtenue dans l’attestation qu’il doit remettre à l’entreprise qui réalise les travaux. Cf. BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 n° 260, 270. >  Les travaux de construction (addition de construction, suré- lévation même partielle de la toiture, creusement d’une cave) et tout ce qui s’y rapporte (portes, fenêtres...) relèvent du taux normal. Ils peuvent cependant bénéficier du taux réduit: • s’ils n’augmentent pas la surface de plancher de plus de 9 m2 ; • et s’ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10% de la surface de plancher des locaux existants avant travaux. >  Les travaux d’urgence portant sur des locaux à usage d’habitation même de moins de deux ans bénéficient des taux réduits à compter du 1er janvier 2014 sous réserve de ne pas conduire à la production d’un immeuble neuf. > 2 < > 3 < 1 – « Sont considérés comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf: a) Soit la majorité des fondations; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement; d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux». >  et ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf 1 du fait de leur ampleur (4e condition). Il doit donc s’agir de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, réalisés par une ou plusieurs entreprises. Exemples : – travaux de décoration, peinture intérieure et papier-peint; – travaux de revêtement de sols et de murs (moquette, PVC, parquet, carrelage, faïence, etc.); – réfection d’une salle de bains ou d’une cuisine; – installation et/ou changement de portes et fenêtres; – travaux d’isolation ou de ravalement; – travaux d’étanchéité ou de couverture; – installation d’équipements de sécurité et de surveillance (détecteur de gaz et fumée, alarme, interphone, grille de protection de fenêtre, etc.); – installation d’équipements électriques et d’éclairage; – travaux extérieurs (édification ou réparation d’un mur de clôture, pose d’un portail); – raccordement aux réseaux (eau, gaz, électricité, et travaux sur systèmes d’assainissement individuel). >  Sur la notion d’«ampleur des travaux»: pour l’ensemble des travaux réalisés sur une période de deux années consécutives, ceux-ci ne doivent pas rendre à l’état neuf: • soit plus de 50% des fondations ; • soit plus de 50% des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage (murs porteurs, dalles, éléments de charpente etc.); Exemple 1 : la charpente est refaite à neuf (100%). En revanche, les murs porteurs et la dalle sont conservés (0%). Le taux réduit de TVA s’applique car la charpente représente moins de la moitié des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage. • soit plus de 50% de la consistance des façades (hors ravalement); • soit 2/3 ou plus de chacun des éléments du second œuvre (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons inté- rieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, système de chauffage). Ce sont chacun des six lots qui doivent être rendus à l’état neuf pour que cette composante soit considérée comme rendue à l’état neuf dans son ensemble. Exemple 2 : des travaux de second œuvre sont effectués sur un logement. Le système électrique et le système de chauffage sont intégralement remplacés (100%), les cloisons intérieures sont toutes déplacées (100%), la plomberie est reprise à 90%, toutes les fenêtres et la porte d’entrée sont remplacées (100%). En revanche, les planchers non porteurs ont été conservés à l’identique. L’ensemble des six lots n’a pas été modifié à plus des 2/3. Les travaux effectués bénéficient donc des taux réduits de la TVA. Le maître d’ouvrage a la faculté de retenir toute méthode qui lui permette de comparer les éléments neufs au total formé par ceux-ci avec la partie conservée et dont il peut justifier la pertinence au regard de son opération. De manière générale, ce rapport est apprécié selon un critère physique objectif (tel que la surface, le linéaire, le volume) ou en valeur si ce critère apparaît plus adapté au lot affecté par les travaux. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage doit indiquer la proportion obtenue dans l’attestation qu’il doit remettre à l’entreprise qui réalise les travaux. Cf. BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 n° 260, 270. >  Les travaux de construction (addition de construction, suré- lévation même partielle de la toiture, creusement d’une cave) et tout ce qui s’y rapporte (portes, fenêtres...) relèvent du taux normal. Ils peuvent cependant bénéficier du taux réduit: • s’ils n’augmentent pas la surface de plancher de plus de 9 m2 ; • et s’ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10% de la surface de plancher des locaux existants avant travaux. >  Les travaux d’urgence portant sur des locaux à usage d’habitation même de moins de deux ans bénéficient des taux réduits à compter du 1er janvier 2014 sous réserve de ne pas conduire à la production d’un immeuble neuf. > 4 < > 5 < On entend par travaux d’urgence ceux qui s’avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale, qu’il s’agisse de prévenir un sinistre ou de remédier a posteriori aux conséquences d’un sinistre. Cette condition d’urgence permet d’appliquer les taux réduits quelle que soit l’ancienneté des travaux mais ne permet pas pour autant de faire bénéficier du taux réduit des travaux qui en sont par nature exclus, tels que les travaux de construction ou de reconstruction de logements affectés par un sinistre, quelle que soit l’importance de ce dernier. Par ailleurs, sont également exclus les travaux d’entretien devant être effectués plus ou moins régulièrement et qui, par conséquent, ne présentent pas de caractère imprévisible ou difficilement prévisible. Exemple : travaux sur fenêtres ou portes suite à effraction, travaux de plomberie en cas de fuite etc. >  Sont exclus des taux réduits : • les travaux de nettoyage et dont l’objet est le simple maintien ou la remise en état de propreté d’un immeuble ou d’un équipement. Est visé le nettoyage «courant». • les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts à l’exception des travaux portant sur les voies d’accès principales à la maison d’habitation, pour autant que cette habitation soit achevée depuis plus de deux ans. • les travaux d’installation et d’entretien des équipements sportifs et de détente (piscine, tennis...) ainsi que les travaux afférents aux constructions de jardin (serre, abri de jardin...). • la fourniture d’équipements ménagers et mobiliers ou de gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI. >  La personne qui fait effectuer les travaux (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, locataire, syndicat de coproprié- taires etc.) remplit, date, signe et remet à l’entreprise avant le commencement des travaux (ou au plus tard avant la facturation), une attestation précisant que toutes les conditions pour bénéficier des taux réduits de TVA sont remplies. Elle devra, ainsi que l’entreprise, en conserver une copie, ainsi que les factures des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la facturation des travaux. Pour que la TVA aux taux réduits soit applicable, toutes ces conditions doivent être remplies. À défaut, c’est le taux normal qui s’applique (20% en métropole et 8,5% dans les DOM). Application du taux de 5,5% Le taux réduit de 5,5% s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 29 décembre 2013. Toutefois, le bénéfice du taux réduit de 5,5% de TVA n’est pas conditionné aux autres modalités d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Sont également soumis au taux réduit de 5,5% de la TVA, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés dans la liste fixée au 1 de l’article 200 quater du CGI. Les travaux induits éligibles au taux de 5,5% sont définis dans l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-20-95- publié au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFIP-I). Attestations : Deux modèles d’attestation sont mis à disposition. L’attestation simplifiée, utilisée pour tous les travaux qui n’affectent aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de 5 des 6 éléments de second œuvre définis ci-avant. Exemple : Changement d’un revêtement de sol, travaux de peinture inté- rieure, installation d’une cuisine équipée complète, entretien ou remplacement d’une chaudière individuelle, réfection de la couverture, etc. L’attestation normale, utilisée lorsque les travaux portent sur les éléments de gros œuvre et/ou sur les 6 lots de second œuvre. Ces deux modèles d’attestation, accompagnés de leurs notices explicatives, sont disponibles sur le site impots.gouv.fr. > 4 < > 5 < On entend par travaux d’urgence ceux qui s’avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale, qu’il s’agisse de prévenir un sinistre ou de remédier a posteriori aux conséquences d’un sinistre. Cette condition d’urgence permet d’appliquer les taux réduits quelle que soit l’ancienneté des travaux mais ne permet pas pour autant de faire bénéficier du taux réduit des travaux qui en sont par nature exclus, tels que les travaux de construction ou de reconstruction de logements affectés par un sinistre, quelle que soit l’importance de ce dernier. Par ailleurs, sont également exclus les travaux d’entretien devant être effectués plus ou moins régulièrement et qui, par conséquent, ne présentent pas de caractère imprévisible ou difficilement prévisible. Exemple : travaux sur fenêtres ou portes suite à effraction, travaux de plomberie en cas de fuite etc. >  Sont exclus des taux réduits : • les travaux de nettoyage et dont l’objet est le simple maintien ou la remise en état de propreté d’un immeuble ou d’un équipement. Est visé le nettoyage «courant». • les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts à l’exception des travaux portant sur les voies d’accès principales à la maison d’habitation, pour autant que cette habitation soit achevée depuis plus de deux ans. • les travaux d’installation et d’entretien des équipements sportifs et de détente (piscine, tennis...) ainsi que les travaux afférents aux constructions de jardin (serre, abri de jardin...). • la fourniture d’équipements ménagers et mobiliers ou de gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI. >  La personne qui fait effectuer les travaux (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, locataire, syndicat de coproprié- taires etc.) remplit, date, signe et remet à l’entreprise avant le commencement des travaux (ou au plus tard avant la facturation), une attestation précisant que toutes les conditions pour bénéficier des taux réduits de TVA sont remplies. Elle devra, ainsi que l’entreprise, en conserver une copie, ainsi que les factures des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la facturation des travaux. Pour que la TVA aux taux réduits soit applicable, toutes ces conditions doivent être remplies. À défaut, c’est le taux normal qui s’applique (20% en métropole et 8,5% dans les DOM). Application du taux de 5,5% Le taux réduit de 5,5% s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 29 décembre 2013. Toutefois, le bénéfice du taux réduit de 5,5% de TVA n’est pas conditionné aux autres modalités d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Sont également soumis au taux réduit de 5,5% de la TVA, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés dans la liste fixée au 1 de l’article 200 quater du CGI. Les travaux induits éligibles au taux de 5,5% sont définis dans l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-20-95- publié au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFIP-I). Attestations : Deux modèles d’attestation sont mis à disposition. L’attestation simplifiée, utilisée pour tous les travaux qui n’affectent aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de 5 des 6 éléments de second œuvre définis ci-avant. Exemple : Changement d’un revêtement de sol, travaux de peinture inté- rieure, installation d’une cuisine équipée complète, entretien ou remplacement d’une chaudière individuelle, réfection de la couverture, etc. L’attestation normale, utilisée lorsque les travaux portent sur les éléments de gros œuvre et/ou sur les 6 lots de second œuvre. Ces deux modèles d’attestation, accompagnés de leurs notices explicatives, sont disponibles sur le site impots.gouv.fr. NOTES > 6 < Le client doit conserver une copie de l’attestation ainsi que l’ensemble des factures ou notes émises par la ou les entreprise(s) ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant leur réalisation. Exemple : Pour des travaux réalisés en 2014, le client doit conserver les pièces énumérées ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2019. Ces documents, ainsi que les modalités de détermination des proportions mentionnées page 3, doivent pouvoir être communiqués à la demande de l’Administration, afin de justifier de l’application des taux réduits de la TVA. ATTENTION: si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, le client est solidairement tenu au paiement du complément correspondant à la différence entre la TVA à 20% ou 10% et la TVA payée au taux de 10% ou 5,5%. NOTES > 6 < Le client doit conserver une copie de l’attestation ainsi que l’en - semble des factures ou notes émises par la ou les entreprise(s) ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant leur réalisation. Exemple : Pour des travaux réalisés en 2014, le client doit conserver les pièces énumérées ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2019. Ces documents, ainsi que les modalités de détermination des proportions mentionnées page 3, doivent pouvoir être communi - qués à la demande de l’Administration, afin de justifier de l’appli - cation des taux réduits de la TVA. ATTENTION : si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’applica - tion erronée du taux réduit de la TVA, le client est solidairement tenu au paiement du complément correspondant à la différence entre la TVA à 20% ou 10% et la TVA payée au taux de 10% ou 5,5%. NOTES Impôts 2015 particuliers professionnels du bâtiment travaux relevant des taux réduits attestation TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 186 • Janvier 2015 depliants_logement_1501.indd 3-4 15/01/2015 17:13:26 Impôts 2015 dans quel cas un enfant est-il à charge ? que déclarer et comment ? Enfants à charge Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 110 • Janvier 2015 depliants_famille_2201.indd 1-2 22/01/2015 11:02:06 > 1 < Enfants à charge > Vous pouvez compter à charge vos enfants célibataires (ou ceux de votre conjoint ou de votre partenaire de Pacs) mineurs ou infirmes, quel que soit leur âge : – légitimes, –naturels, –adoptifs, – recueillis à votre foyer au cours de leur minorité, et qui sont à votre charge effective et exclusive du point de vue à la fois matériel, intellectuel et moral, – les enfants mineurs vivant en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents. > Vous pouvez rattacher à votre foyer vos enfants majeurs ou mariés ou liés par un Pacs s’ils sont âgés : – de moins de 21 ans, – ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent des études. Nombre de parts > Pour le calcul de l’impôt, le revenu imposable est divisé par un nombre de parts fixé comme suit, d’après la situation et les charges de famille. Nombre d’enfants à charge Situation de famille • Marié(e) ou pacsé(e) • Veuf(ve), ayant à charge au moins un enfant ou une personne invalide • Célibataire • Divorcé(e) ou séparé(e) Cas général des foyers composés exclusivement d’enfants en résidence principale 1 2 3 4 2,5 3,0 4,0 5,0 1,5 2,0 3,0 4,0 Casdes foyers composés exclusivementd’enfants enrésidence alternée 1 2 3 4 2,25 2,50 3,50 3,50 1,25 1,50 2,50 2,50 > 2 < > 3 < Nombre de parts Situation de famille Contribuables chargés de famille Célibataires, divorcés ou séparés élevant seuls leurs enfants Célibataires, divorcés ou séparés n’élevant pas seuls leurs enfants Mariés ou pacsés. Veufs 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 - 40 525 e 45 172 e - 56 082 e - 31 952 e 37 138 e - 47 508 e - 57 882 e - - 58 714 e 63 901 e - 74 274 e Situation et charges de famille sont appréciées au 1er janvier ou au 31 décembre selon la solution la plus avantageuse (en cas de mariage, Pacs, divorce ou séparation en 2014, consultez le dépliant «Année du mariage ou du Pacs» ou «Divorce ou séparation»). > Depuis l’imposition des revenus de l’année 2009, pour bénéficier de la demi-part supplémentaire, les parents : – ayant un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte, – vivant seuls, – sans aucune personne à charge, doivent remplir une nouvelle condition : avoir supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’au moins un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique quel que soit l’âge de l’enfant dernier-né. Pour les revenus de 2014, cet avantage en impôt est au maximum de 901 e. Pour mémoire : Si vous ne vivez pas seul(e), cochez la case N du cadre A de la déclaration. > Si vous êtes : – célibataire, divorcé(e) ou séparé(e) – et si vous vivez seul(e) au 1er janvier de l’année d’imposition vous pouvez bénéficier d’une demi-part supplémentaire si vous avezunouplusieurs enfantsdont vous supportez effectivement la charge, même si vous percevez une pension alimentaire pour leur entretien. Ces conditions étant remplies, l’avantage en impôt procuré par les deux demi-parts accordées pour le premier des enfants à charge est limité à 3 558 e. Pour les enfants en résidence alternée, vous bénéficierez d’une majoration d’un quart de part pour chacun des deux premiers enfants. L’avantage en impôt correspondant à la demi-part attribuée pour chacun des deux enfants est de 3 558 e divisé par deux. LE QUOTIENT FAMILIAL Les avantages > L’avantage en impôt procuré par chaque demi-part excédant une part pour les personnes célibataires ou divorcées, ou deux parts pour les personnes mariées ou veuves chargées de famille est limité à 1 508 e. Cette limitation s’applique lorsque le revenu imposable atteint les montants indiqués dans le tableau ci-après. Le nombre de parts indiqué dans ces tableaux est augmenté de : – 0,5 part par enfant à charge exclusive titulaire de la carte d’invalidité ; – 0,25 part par enfant à charge partagée titulaire de la carte d’invalidité. Enfants en résidence alternée 0 1 2 3 4 Enfants en résidence exclusive 0 0 0,25 0,5 1 1,5 1 0,5 0,75 1,25 1,75 2,25 2 1 1,5 2 2,5 3 3 2 2,5 3 3,5 4 4 3 3,5 4 4,5 5 Cas des foyers composés d’enfants en résidence exclusive et en résidence alternée > 2 < > 3 < Nombre de parts Situation de famille Contribuables chargés de famille Célibataires, divorcés ou séparés élevant seuls leurs enfants Célibataires, divorcés ou séparés n’élevant pas seuls leurs enfants Mariés ou pacsés. Veufs 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 - 40 525 e 45 172 e - 56 082 e - 31 952 e 37 138 e - 47 508 e - 57 882 e - - 58 714 e 63 901 e - 74 274 e Situation et charges de famille sont appréciées au 1er janvier ou au 31 décembre selon la solution la plus avantageuse (en cas de mariage, Pacs, divorce ou séparation en 2014, consultez le dépliant «Année du mariage ou du Pacs» ou «Divorce ou séparation»). > Depuis l’imposition des revenus de l’année 2009, pour bénéficier de la demi-part supplémentaire, les parents : – ayant un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte, – vivant seuls, – sans aucune personne à charge, doivent remplir une nouvelle condition : avoir supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’au moins un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique quel que soit l’âge de l’enfant dernier-né. Pour les revenus de 2014, cet avantage en impôt est au maximum de 901 e. Pour mémoire : Si vous ne vivez pas seul(e), cochez la case N du cadre A de la déclaration. > Si vous êtes : – célibataire, divorcé(e) ou séparé(e) – et si vous vivez seul(e) au 1er janvier de l’année d’imposition vous pouvez bénéficier d’une demi-part supplémentaire si vous avezunouplusieurs enfantsdont vous supportez effectivement la charge, même si vous percevez une pension alimentaire pour leur entretien. Ces conditions étant remplies, l’avantage en impôt procuré par les deux demi-parts accordées pour le premier des enfants à charge est limité à 3 558 e. Pour les enfants en résidence alternée, vous bénéficierez d’une majoration d’un quart de part pour chacun des deux premiers enfants. L’avantage en impôt correspondant à la demi-part attribuée pour chacun des deux enfants est de 3 558 e divisé par deux. LE QUOTIENT FAMILIAL Les avantages > L’avantage en impôt procuré par chaque demi-part excédant une part pour les personnes célibataires ou divorcées, ou deux parts pour les personnes mariées ou veuves chargées de famille est limité à 1 508 e. Cette limitation s’applique lorsque le revenu imposable atteint les montants indiqués dans le tableau ci-après. Le nombre de parts indiqué dans ces tableaux est augmenté de : – 0,5 part par enfant à charge exclusive titulaire de la carte d’invalidité ; – 0,25 part par enfant à charge partagée titulaire de la carte d’invalidité. À NOTER Le dispositif de la demi-part attribuée aux personnes vivant seules et ayant un enfant qu’elles n’ont pas élevé seules pendant au moins 5 ans (case E de la déclaration de revenus) a pris fin et ne s’applique plus à compter des revenus de 2013. Si vous ne vivez pas seul(e), cochez la case N du cadre A de la déclaration. > 4 < > 5 < > Toutefois, vous pouvez demander son imposition séparée (3) s’il dispose de revenus propres. Dans ce cas : • il n’est pas pris en compte dans le nombre de parts pour le calcul de votre impôt ; • ses revenus ne sont pas ajoutés aux vôtres, mais imposés à son nom. > Il a eu 18 ans au cours de l’année Il est considéré à votre charge. • Vous bénéficiez d’une demi-part (4) ou d’une part s’il est titulaire de la carte d’invalidité (4). • S’il a des revenus : – vous devez déclarer avec vos revenus ceux dont il a disposé jusqu’à sa majorité (4) ; – votre enfant déclare à part ses revenus perçus de sa majorité jusqu’au 31 décembre et son impôt est calculé sur une part (sauf cas particuliers, invalide par exemple). Toutefois, il peut demander son rattachement à votre foyer pourtoute l’année (5). Dans ce cas, ses revenus de l’année entière sont imposés avec les vôtres. • Il a entre 18 et 21 ans, ou moins de 25 ans s’il poursuit ses études > Il n’est plus considéré à votre charge. Ses revenus doivent être déclarés séparément. > Toutefois, deux possibilités s’offrent à vous : • votre enfant demande son rattachement à votre foyer fiscal (5). Dans ce cas : – il est pris en compte dans le nombre de parts pour le calcul de votre impôt (voir pages 2 et 3) ; – vous devez ajouter à vos revenus ceux dont a disposé votre enfant. • votre enfant ne demande pas son rattachement à votre foyer fiscal. Il doit alors souscrire une déclaration séparée. S’il n’a pas de revenus suffisants, vous pouvez lui verser une pension alimentaire qui est : – imposable à son nom, – déductible de vos revenus dans la limite de : 5 726 e si vous pouvez justifier des sommes versées ; 3403 e si elle est acquittée en nature et si l’enfant vit sous votre toit. > Réduction d’impôt complémentaire Pour neutraliser les effets de l’abaissement du plafond de l’avantage fiscal résultant de l’application du quotient familial, certains contribuablespeuventbénéficierd’une réductiond’impôt complémentaire égale au maximum à 1504 e par demi-part. Il s’agit: – des célibataires, divorcés, séparés, veufs sans personne à charge, anciens combattants ou invalides (case P ou G ou W ou F cochée) ; – des célibataires, divorcés, séparés, veufs invalides (case P cochée) et ayant une ou plusieurs personnes à charge ; – des contribuables mariés ou pacsés, anciens combattants ou invalides (case P, F ou S cochée) ; – des personnes seules ou des contribuables mariés ou pacsés, ayant au moins un enfant ou une personne invalide à charge (cases G ou R du cadre C de votre déclaration en ligne ou page 2 de la déclaration papier). Si l’enfant titulaire de la carte d’invalidité est en résidence alternée, la réduction d’impôt complémentaire est de 1504 e divisés par deux ( case I du cadre C de la déclaration). Les modalités d’imposition Votre enfant est célibataire et n’est pas chargé de famille (1) > Il a moins de 18 ans ou il est infirme (quel que soit son âge) Il est considéré à votre charge. • Vous bénéficiez d’une demi-part(2) ou d’une part à compter du troisième enfant à charge. Une demi-part supplémentaire est accordée pour un enfant titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80% (2). Si le foyer est composé également d’enfants en résidence alternée, voir le tableau récapitulatif page 2. • S’il a des revenus, vous devez les déclarer avec les vôtres (en cas de résidence alternée, chaque parent doit déclarer la moitié des revenus de l’enfant). (1) Les enfants veufs, divorcés ou séparés qui n’ont pas eux-mêmes d’enfant à charge sont assimilés à des célibataires. (2) Une demi-part supplémentaire est accordée pour le premier enfant à charge d’une personne célibataire ou divorcée vivant seule et supportant effectivement la charge de ses enfants. (3) Par une demande jointe à votre déclaration de revenus. (4) Sauf si vous demandez l’imposition séparée de ses revenus (mêmes conséquences que pour les célibataires de moins de 18 ans). (5) Vous devez remplir le cadre D de votre déclaration en ligne ou de la page 2 de votre déclaration de revenus n° 2042 et conserver la demande de rattachement rédigée par vos enfants en cas de demande de l’administration. > 4 < > 5 < > Toutefois, vous pouvez demander son imposition séparée (3) s’il dispose de revenus propres. Dans ce cas : • il n’est pas pris en compte dans le nombre de parts pour le calcul de votre impôt ; • ses revenus ne sont pas ajoutés aux vôtres, mais imposés à son nom. > Il a eu 18 ans au cours de l’année Il est considéré à votre charge. • Vous bénéficiez d’une demi-part (4) ou d’une part s’il est titulaire de la carte d’invalidité (4). • S’il a des revenus : – vous devez déclarer avec vos revenus ceux dont il a disposé jusqu’à sa majorité (4) ; – votre enfant déclare à part ses revenus perçus de sa majorité jusqu’au 31 décembre et son impôt est calculé sur une part (sauf cas particuliers, invalide par exemple). Toutefois, il peut demander son rattachement à votre foyer pourtoute l’année (5). Dans ce cas, ses revenus de l’année entière sont imposés avec les vôtres. • Il a entre 18 et 21 ans, ou moins de 25 ans s’il poursuit ses études > Il n’est plus considéré à votre charge. Ses revenus doivent être déclarés séparément. > Toutefois, deux possibilités s’offrent à vous : • votre enfant demande son rattachement à votre foyer fiscal (5). Dans ce cas : – il est pris en compte dans le nombre de parts pour le calcul de votre impôt (voir pages 2 et 3) ; – vous devez ajouter à vos revenus ceux dont a disposé votre enfant. • votre enfant ne demande pas son rattachement à votre foyer fiscal. Il doit alors souscrire une déclaration séparée. S’il n’a pas de revenus suffisants, vous pouvez lui verser une pension alimentaire qui est : – imposable à son nom, – déductible de vos revenus dans la limite de : 5 726 e si vous pouvez justifier des sommes versées ; 3403 e si elle est acquittée en nature et si l’enfant vit sous votre toit. > Réduction d’impôt complémentaire Pour neutraliser les effets de l’abaissement du plafond de l’avantage fiscal résultant de l’application du quotient familial, certains contribuablespeuventbénéficierd’une réductiond’impôt complémentaire égale au maximum à 1504 e par demi-part. Il s’agit: – des célibataires, divorcés, séparés, veufs sans personne à charge, anciens combattants ou invalides (case P ou G ou W ou F cochée) ; – des célibataires, divorcés, séparés, veufs invalides (case P cochée) et ayant une ou plusieurs personnes à charge ; – des contribuables mariés ou pacsés, anciens combattants ou invalides (case P, F ou S cochée) ; – des personnes seules ou des contribuables mariés ou pacsés, ayant au moins un enfant ou une personne invalide à charge (cases G ou R du cadre C de votre déclaration en ligne ou page 2 de la déclaration papier). Si l’enfant titulaire de la carte d’invalidité est en résidence alternée, la réduction d’impôt complémentaire est de 1504 e divisés par deux ( case I du cadre C de la déclaration). Les modalités d’imposition Votre enfant est célibataire et n’est pas chargé de famille (1) > Il a moins de 18 ans ou il est infirme (quel que soit son âge) Il est considéré à votre charge. • Vous bénéficiez d’une demi-part(2) ou d’une part à compter du troisième enfant à charge. Une demi-part supplémentaire est accordée pour un enfant titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80% (2). Si le foyer est composé également d’enfants en résidence alternée, voir le tableau récapitulatif page 2. • S’il a des revenus, vous devez les déclarer avec les vôtres (en cas de résidence alternée, chaque parent doit déclarer la moitié des revenus de l’enfant). (1) Les enfants veufs, divorcés ou séparés qui n’ont pas eux-mêmes d’enfant à charge sont assimilés à des célibataires. (2) Une demi-part supplémentaire est accordée pour le premier enfant à charge d’une personne célibataire ou divorcée vivant seule et supportant effectivement la charge de ses enfants. (3) Par une demande jointe à votre déclaration de revenus. (4) Sauf si vous demandez l’imposition séparée de ses revenus (mêmes conséquences que pour les célibataires de moins de 18 ans). (5) Vous devez remplir le cadre D de votre déclaration en ligne ou de la page 2 de votre déclaration de revenus n° 2042 et conserver la demande de rattachement rédigée par vos enfants en cas de demande de l’administration. > 6 < > 7 < Si vous êtes, vous-même, divorcé(e), séparé(e) ou parent d’un enfant naturel, cette pension alimentaire est déductible dans la limite de : 5 726 €, si l’autre parent participe également à l’entretien de votre enfant chargé de famille, 11452 €, si vous pouvez justifier que vous assurez seul(e) son entretien. Précisions > Si en 2014 : • vous vous êtes marié(e), • vous avez conclu ou rompu un Pacs, • vous avez divorcé, • ou votre conjoint est décédé, n’oubliez pas d’indiquer la date du mariage, de conclusion du Pacs, du divorce, de la séparation, de la rupture du Pacs ou du décès sur les déclarations que vous devez souscrire. > Ne déclarez pas les prestations familiales légales : • allocations pour jeunes enfants, allocations familiales, complément familial ; • allocation de logement, d’éducation spéciale, de rentrée scolaire, pour dépenses de scolarité, de parent isolé ; • allocation de garde d’enfant à domicile ; • aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, etc. > Si vous versez une pension alimentaire à vos enfants en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré sera multiplié par un coefficient de 1,25 pour être déduit de votre revenu global. S’il s’agit d’enfants majeurs, le montant retenu sera limité à 5 726 € par enfant. Votre enfant est marié ou pacsé ou chargé de famille > Il n’est plus considéré à votre charge Ses revenus et, s’il est marié, ceux de son foyer doivent être déclarés séparément. > Toutefois, si votre enfant ou son conjoint : – est âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans s’il poursuit ses études), – ou est infirme. vous pouvez choisir entre deux possibilités : • Votre enfant (et, s’il est marié, son conjoint) demande(nt) le rattachement soit à votre foyer fiscal soit à celui de ses beauxparents (6). Dans ce cas : – les revenus de votre enfant ou du jeune ménage s’ajoutent à ceux du foyer de rattachement ; – les parents (ou les beaux-parents) bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable de 5 726 € par personne, soit 11452 € pour un couple sans enfant ou un célibataire avec un enfant, ou 17 178 € pour un couple avec un enfant. L’abattement de 5 726 € est divisé par deux si les enfants de la personne rattachée (les petits-enfants) sont en résidence alternée ; – le rattachement du jeune ménage est global. • Votre enfant ne demande pas son rattachement, ou celui du couple, à votre foyer fiscal ou à celui de ses beaux-parents. Il doit alors souscrire une déclaration séparée. Si votre enfant, ou le couple, n’a pas de ressources suffisantes, vous pouvez lui verser une pension alimentaire, à condition de justifier des sommes versées ; cette pension est : – déductible dans la limite de : 5 726 € si les beaux-parents participent également à l’entretien du jeune ménage ; 11452 € si vous entretenez seul le jeune couple ou votre enfant et vos petits-enfants. Cette limite s’applique quel que soit le nombre de vos petitsenfants. – imposable dans la limite des sommes admises en déduction du revenu des parents ou beaux-parents. (6) Si les parents ou les beaux-parents acceptent ce rattachement, ils devront remplir le cadre D de leur déclaration en ligne ou de la page 2 de la déclaration de revenus n° 2042 et conserver la demande. > 6 < > 7 < Si vous êtes, vous-même, divorcé(e), séparé(e) ou parent d’un enfant naturel, cette pension alimentaire est déductible dans la limite de : 5 726 €, si l’autre parent participe également à l’entretien de votre enfant chargé de famille, 11452 €, si vous pouvez justifier que vous assurez seul(e) son entretien. Précisions > Si en 2014 : • vous vous êtes marié(e), • vous avez conclu ou rompu un Pacs, • vous avez divorcé, • ou votre conjoint est décédé, n’oubliez pas d’indiquer la date du mariage, de conclusion du Pacs, du divorce, de la séparation, de la rupture du Pacs ou du décès sur les déclarations que vous devez souscrire. > Ne déclarez pas les prestations familiales légales : • allocations pour jeunes enfants, allocations familiales, complément familial ; • allocation de logement, d’éducation spéciale, de rentrée scolaire, pour dépenses de scolarité, de parent isolé ; • allocation de garde d’enfant à domicile ; • aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, etc. > Si vous versez une pension alimentaire à vos enfants en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré sera multiplié par un coefficient de 1,25 pour être déduit de votre revenu global. S’il s’agit d’enfants majeurs, le montant retenu sera limité à 5 726 € par enfant. Votre enfant est marié ou pacsé ou chargé de famille > Il n’est plus considéré à votre charge Ses revenus et, s’il est marié, ceux de son foyer doivent être déclarés séparément. > Toutefois, si votre enfant ou son conjoint : – est âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans s’il poursuit ses études), – ou est infirme. vous pouvez choisir entre deux possibilités : • Votre enfant (et, s’il est marié, son conjoint) demande(nt) le rattachement soit à votre foyer fiscal soit à celui de ses beauxparents (6). Dans ce cas : – les revenus de votre enfant ou du jeune ménage s’ajoutent à ceux du foyer de rattachement ; – les parents (ou les beaux-parents) bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable de 5 726 € par personne, soit 11452 € pour un couple sans enfant ou un célibataire avec un enfant, ou 17 178 € pour un couple avec un enfant. L’abattement de 5 726 € est divisé par deux si les enfants de la personne rattachée (les petits-enfants) sont en résidence alternée ; – le rattachement du jeune ménage est global. • Votre enfant ne demande pas son rattachement, ou celui du couple, à votre foyer fiscal ou à celui de ses beaux-parents. Il doit alors souscrire une déclaration séparée. Si votre enfant, ou le couple, n’a pas de ressources suffisantes, vous pouvez lui verser une pension alimentaire, à condition de justifier des sommes versées ; cette pension est : – déductible dans la limite de : 5 726 € si les beaux-parents participent également à l’entretien du jeune ménage ; 11452 € si vous entretenez seul le jeune couple ou votre enfant et vos petits-enfants. Cette limite s’applique quel que soit le nombre de vos petitsenfants. – imposable dans la limite des sommes admises en déduction du revenu des parents ou beaux-parents. (6) Si les parents ou les beaux-parents acceptent ce rattachement, ils devront remplir le cadre D de leur déclaration en ligne ou de la page 2 de la déclaration de revenus n° 2042 et conserver la demande. > 8 < > 9 < Pour en bénéficier, vous devez indiquer sur votre déclaration en ligne ou surles lignes du cadre 7 de votre déclaration de revenus le nombre d’enfants concernés (collège, lycée, enseignement supérieur). Emploi d’un salarié à domicile > Si vous employez un salarié à domicile ou si vous bénéficiez des services d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme agréés par l’État ou encore d’un organisme à but non lucratif d’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale et que les services rendus entrent dans la définition des articles D.129-35 et D.129-36 du code du travail, vous pouvez bénéficier : – d’uncréditd’impôt si vous exercezune activitéprofessionnelle ou si vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins 3 mois au cours de l’année de paiement des dépenses. Si vous êtes mariés ou pacsés, les deux personnes doivent remplir l’une ou l’autre de ces conditions. – ou d’une réduction d’impôt si vous ne remplissez pas ces conditions. Le crédit et la réduction d’impôt sont égaux à 50% du montant des dépenses effectivement supportées (salaires et charges sociales aprèsdéductiondes aides reçues tellesque laprestation d’accueil du jeune enfant –PAJE–, l’aide financière au titre des services à la personne versée par le comité d’entreprise ou l’entreprise…) et retenues dans la limite globale de 12000 € majorée de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans et, uniquement pour le calcul de la réduction d’impôt, par ascendant âgé de plus de 65 ans susceptible de bénéficier de l’APA. Ce plafond majoré ne peut pas excéder 15000 €. Cette limite est portée à 20000 € si vous ou l’un des membres de votre foyer fiscal êtes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale ou si vous percevez une pension d’invalidité ou de 3e catégorie ou le complément d’éducation spéciale. Cette limite est également majorée de 12000 € à 15000 € pour la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de cette réduction d’impôt pour l’emploi direct d’un salarié à domicile. Corrélativement, le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants ou personnes à charge ou de l’âge d’un ou des membre(s) du foyer fiscal est porté de 15000 € à 18000 €. Les réductions et crédits d’impôt Frais de garde des enfants > Si vous faites garder votre enfant à l’extérieur de votre domicile et s’il a moins de 6 ans au 1 er janvier 2014, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt. Celui-ci : • concerne les dépenses effectivement supportées pour la garde de l’enfant (7) : – dans les crèches, haltes garderies et garderies collectives ; – dans les centres de loisirs sans hébergement ainsi que les garderies scolaires assurées en dehors des heures de classe (garderies périscolaires et postscolaires) ; – par des assistantes maternelles agréées ; • s’élève à 50% des sommes : – payées en 2014, après déduction des aides perçues au titre de la garde des enfants, – retenues dans la limite de 2 300 € (8) par enfant en résidence exclusive. > N’oubliez pas de remplir les lignes prévues à cet effet sur votre déclaration en ligne ou en page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042. Enfants à charge poursuivant leurs études > Si votre enfant poursuit des études secondaires ou supérieures au 31 décembre, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt fixée à : – 61 € par enfant fréquentant un collège ou 61/2 € si l’enfant est en résidence alternée ; – 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général ettechnologique ou 153/2 € si l’enfant est en résidence alternée ; – 183€ par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur ou 183/2€ si l’enfant est en résidence alternée. Cette réduction d’impôt est également applicable pour les enfants qui poursuivent des études secondaires ou supérieures en formation initiale, par l’intermédiaire du Centre national d’enseignement à distance. (7) Les dépenses qui ne sont pas liées à la simple garde, tels que les frais d’entretien et de nourriture et les suppléments exceptionnels sont exclues. Toutefois, certaines indemnités connexes à la garde, destinées à couvrir notamment l’achat de jeux et matériels d’éveil ou la consommation d’eau, d’électricité, de chauffage…peuvent être facturées aux parents par les assistantes maternelles. Les dépenses supportées à ce titre sont retenues dans la limite annuelle de 2 300 € par enfant de moins de 6 ans, pour le calcul du crédit d’impôt. (8) Pour un enfant en résidence alternée, le plafond s’élève à 2 300 m divisé par deux. > 8 < > 9 < Pour en bénéficier, vous devez indiquer sur votre déclaration en ligne ou surles lignes du cadre 7 de votre déclaration de revenus le nombre d’enfants concernés (collège, lycée, enseignement supérieur). Emploi d’un salarié à domicile > Si vous employez un salarié à domicile ou si vous bénéficiez des services d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme agréés par l’État ou encore d’un organisme à but non lucratif d’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale et que les services rendus entrent dans la définition des articles D.129-35 et D.129-36 du code du travail, vous pouvez bénéficier : – d’uncréditd’impôt si vous exercezune activitéprofessionnelle ou si vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins 3 mois au cours de l’année de paiement des dépenses. Si vous êtes mariés ou pacsés, les deux personnes doivent remplir l’une ou l’autre de ces conditions. – ou d’une réduction d’impôt si vous ne remplissez pas ces conditions. Le crédit et la réduction d’impôt sont égaux à 50% du montant des dépenses effectivement supportées (salaires et charges sociales aprèsdéductiondes aides reçues tellesque laprestation d’accueil du jeune enfant –PAJE–, l’aide financière au titre des services à la personne versée par le comité d’entreprise ou l’entreprise…) et retenues dans la limite globale de 12000 € majorée de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans et, uniquement pour le calcul de la réduction d’impôt, par ascendant âgé de plus de 65 ans susceptible de bénéficier de l’APA. Ce plafond majoré ne peut pas excéder 15000 €. Cette limite est portée à 20000 € si vous ou l’un des membres de votre foyer fiscal êtes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale ou si vous percevez une pension d’invalidité ou de 3e catégorie ou le complément d’éducation spéciale. Cette limite est également majorée de 12000 € à 15000 € pour la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de cette réduction d’impôt pour l’emploi direct d’un salarié à domicile. Corrélativement, le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants ou personnes à charge ou de l’âge d’un ou des membre(s) du foyer fiscal est porté de 15000 € à 18000 €. Les réductions et crédits d’impôt Frais de garde des enfants > Si vous faites garder votre enfant à l’extérieur de votre domicile et s’il a moins de 6 ans au 1 er janvier 2014, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt. Celui-ci : • concerne les dépenses effectivement supportées pour la garde de l’enfant (7) : – dans les crèches, haltes garderies et garderies collectives ; – dans les centres de loisirs sans hébergement ainsi que les garderies scolaires assurées en dehors des heures de classe (garderies périscolaires et postscolaires) ; – par des assistantes maternelles agréées ; • s’élève à 50% des sommes : – payées en 2014, après déduction des aides perçues au titre de la garde des enfants, – retenues dans la limite de 2 300 € (8) par enfant en résidence exclusive. > N’oubliez pas de remplir les lignes prévues à cet effet sur votre déclaration en ligne ou en page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042. Enfants à charge poursuivant leurs études > Si votre enfant poursuit des études secondaires ou supérieures au 31 décembre, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt fixée à : – 61 € par enfant fréquentant un collège ou 61/2 € si l’enfant est en résidence alternée ; – 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général ettechnologique ou 153/2 € si l’enfant est en résidence alternée ; – 183€ par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur ou 183/2€ si l’enfant est en résidence alternée. Cette réduction d’impôt est également applicable pour les enfants qui poursuivent des études secondaires ou supérieures en formation initiale, par l’intermédiaire du Centre national d’enseignement à distance. (7) Les dépenses qui ne sont pas liées à la simple garde, tels que les frais d’entretien et de nourriture et les suppléments exceptionnels sont exclues. Toutefois, certaines indemnités connexes à la garde, destinées à couvrir notamment l’achat de jeux et matériels d’éveil ou la consommation d’eau, d’électricité, de chauffage…peuvent être facturées aux parents par les assistantes maternelles. Les dépenses supportées à ce titre sont retenues dans la limite annuelle de 2 300 € par enfant de moins de 6 ans, pour le calcul du crédit d’impôt. (8) Pour un enfant en résidence alternée, le plafond s’élève à 2 300 m divisé par deux. > 10 < > 11 < > Modalités de rattachement des enfants majeurs en cas de mariage, divorce, séparation ou décès Si les parents déposent plusieurs déclarations suite à leur mariage (en cas d’option), à leur divorce, à leur séparation ou au décès de l’un d’entre eux, le rattachement ne peut être demandé qu’à une seule de ces déclarations. > Votre enfant est infirme et majeur •  Vous pouvez ne pas le compter à charge et déduire de vos revenus la pension alimentaire que vous lui versez. •  Ses revenus propres seront imposés à son nom. Pour le nombre de parts et les avantages auxquels il peut prétendre, voir le dépliant Personnes handicapées. Vérifier les informations relatives à votre situation de famille qui sont, le cas échéant, précisées sur votre déclaration en ligne ou page 2 de votre déclaration de revenus. > N’oubliez pas de remplir les lignes prévues à cet effet dans votre déclaration en ligne ou page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042. Les montants versés en 2014 au titre de la PAJE Employeur sont précisés sur votre déclaration en ligne afin de vous aider à déclarer les sommes correspondantes. Cas particuliers > Parents imposés séparément •  En cas d’abandon du domicile conjugal, de séparation ou de divorce : – l’enfant mineur peut être compté à charge par celui des parents qui en a la garde ou par les deux si l’enfant est en résidence alternée ; – l’enfantmajeur, lorsqu’ilremplitles conditions requises, peut demander le rattachement à l’un ou l’autre de ses parents. •  En cas de vie en union libre : – lorsque l’enfant est reconnu par les deux parents, il peut être compté à charge par l’un ou par l’autre (voir page 3) ; – sinon, l’enfant ne peut être compté à charge que par celui des parents qui en a réellement la charge. > Régime des pensions alimentaires •  Le parent qui a reconnu son enfant, mais qui ne l’a pas à sa charge, peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu’il verse pour son entretien. Toutefois, lorsqu’une pension est versée à un enfant majeur ne disposant pas de ressources suffisantes, le montant de la déduction est limité à 5 726 €. Si la pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré par enfant non compté à charge sera multiplié par un coefficient de 1,25, avant d’être limité à 5 726 € par enfant majeur. •  La pension alimentaire est imposable à hauteur du montant déduit, elle sera portée sur la déclaration du parent qui compte l’enfant à charge dans la rubrique pensions, retraites sur les lignes 1CO ou 1DO (ou sur la déclaration de l’enfant majeur, lorsqu’il est imposé séparément). En cas de résidence alternée, aucune pension alimentaire ne peut être déduite et par conséquent elle n’est pas imposable. > 10 < > 11 < > Modalités de rattachement des enfants majeurs en cas de mariage, divorce, séparation ou décès Si les parents déposent plusieurs déclarations suite à leur mariage (en cas d’option), à leur divorce, à leur séparation ou au décès de l’un d’entre eux, le rattachement ne peut être demandé qu’à une seule de ces déclarations. > Votre enfant est infirme et majeur •  Vous pouvez ne pas le compter à charge et déduire de vos revenus la pension alimentaire que vous lui versez. •  Ses revenus propres seront imposés à son nom. Pour le nombre de parts et les avantages auxquels il peut prétendre, voir le dépliant Personnes handicapées. Vérifier les informations relatives à votre situation de famille qui sont, le cas échéant, précisées sur votre déclaration en ligne ou page 2 de votre déclaration de revenus. > N’oubliez pas de remplir les lignes prévues à cet effet dans votre déclaration en ligne ou page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042. Les montants versés en 2014 au titre de la PAJE Employeur sont précisés sur votre déclaration en ligne afin de vous aider à déclarer les sommes correspondantes. Cas particuliers > Parents imposés séparément •  En cas d’abandon du domicile conjugal, de séparation ou de divorce : – l’enfant mineur peut être compté à charge par celui des parents qui en a la garde ou par les deux si l’enfant est en résidence alternée ; – l’enfantmajeur, lorsqu’ilremplitles conditions requises, peut demander le rattachement à l’un ou l’autre de ses parents. •  En cas de vie en union libre : – lorsque l’enfant est reconnu par les deux parents, il peut être compté à charge par l’un ou par l’autre (voir page 3) ; – sinon, l’enfant ne peut être compté à charge que par celui des parents qui en a réellement la charge. > Régime des pensions alimentaires •  Le parent qui a reconnu son enfant, mais qui ne l’a pas à sa charge, peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu’il verse pour son entretien. Toutefois, lorsqu’une pension est versée à un enfant majeur ne disposant pas de ressources suffisantes, le montant de la déduction est limité à 5 726 €. Si la pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré par enfant non compté à charge sera multiplié par un coefficient de 1,25, avant d’être limité à 5 726 € par enfant majeur. •  La pension alimentaire est imposable à hauteur du montant déduit, elle sera portée sur la déclaration du parent qui compte l’enfant à charge dans la rubrique pensions, retraites sur les lignes 1CO ou 1DO (ou sur la déclaration de l’enfant majeur, lorsqu’il est imposé séparément). En cas de résidence alternée, aucune pension alimentaire ne peut être déduite et par conséquent elle n’est pas imposable. NOTES Impôts 2015 dans quel cas un enfant est-il à charge ? que déclarer et comment ? Enfants à charge Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 110 • Janvier 2015 depliants_famille_2201.indd 1-2 22/01/2015 11:02:06 Impôts 2015 Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 189 • Février 2015 Déclaration Vous déclarez vos revenus et payez vos impôts pour la 1re fois depliants_formalités_2201.indd 3-4 16/02/2015 11:19:14 Impôts 2015 licenciement départ en retraite ou en préretraite chômage Rupture et fin du contrat de travail Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 124 • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 1-2 15/01/2015 17:22:47 > 1 < La déclaration préremplie des revenus de 2014 comporte certains de vos revenus (salaires, retraites, allocations chômage, indemnités journalières de maladie, revenus de capitaux mobiliers...) dont les montants ont été transmis à l’administration par les employeurs et organismes sociaux, les établissements financiers et les entreprises. Il vous suffit de vérifier ces informations : – si vous êtes d’accord avec les montants préremplis et que vous n’avez rien à ajouter (ex.: réductions ou crédits d’impôt), vous pouvez valider votre déclaration en quelques clics sur impots.gouv.fr ou depuis un smartphone, ou la renvoyer signée à votre centre des finances publiques ; – si vous n’êtes pas d’accord, ou si vous avez d’autres revenus ou charges à déclarer ou encore si vous avez changé d’adresse ou de situation de famille, vous pouvez corriger les informations erronées ou compléter votre déclaration en ligne sur impots.gouv.fr ou sur votre déclaration papier. Notre conseil: déclarez en ligne sur impots.gouv.fr ! En déclarant par internet, profitez de délais supplémentaires, retrouvez vos éléments déclarés d’une année sur l’autre, obtenez immédiatement le montant de votre impôt et corrigez autant de fois que nécessaire. Vous avez été licencié doivent être déclarées (dans la rubrique «Traitements et salaires », case 1AJ): > l’indemnité compensatrice de délai-congé (ou de préavis). Si cette indemnité se rapporte à l’année du licenciement et à l’année suivante, vous pouvez la déclarer en deux fractions correspondant à chacune des années considérées ; > l’indemnité compensatrice de congés payés et les primes ou gratifications versées à raison du temps de service accompli l’année du licenciement; > la part de l’indemnité de licenciement qui dépasse sa fraction exonérée (voir ci-dessous); > l’indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l’entreprise. > 2 < > 3 < > Si vous ne remplissez pas les conditions (âge, années de cotisations) pour bénéficier d’une pension de retraite, les indemnités versées sont imposables à l’impôt sur le revenu: – en totalité si vous partez de votre propre initiative; – selon les mêmes modalités qu’en matière de licenciement, (voir page 3) dans le cas contraire. Votre situation Montant à déclarer Départ volontaire à la retraite Vous devez déclarer l’intégralité de votre indemnité. Mise à la retraite par votre employeur notifiée à compter du 1er janvier 2006 Doit être déclarée la fraction de l’indemnité qui excède la fraction exonérée; cette fraction est égale au plus élevé des montants suivants: – l’indemnité prévue par la convention collective, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi; – la moitié de l’indemnité perçue, dans la limite de 187 740 € en 2014; – le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans cette même limite. sont exonérés > l’indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un plan global de réduction d’effectifs ou plan social; > les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de rupture abusive; > l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans observation de la procédure requise; > l’indemnité de licenciement, pour sa fraction exonérée. Cette fraction est en principe égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle est cependant fixée, si cela est plus avantageux, à 50% de l’indemnité perçue ou au double de la rémunération brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, dans la limite de 225 288 € pour 2014. Le surplus de l’indemnité de licenciement est imposable (voir page 4) ; > les indemnités perçues à l’occasion de la cessation de leurs fonctions par les mandataires sociaux et les dirigeants mentionnés par l’article 80 ter du CGI sont imposables en totalité, sauf en cas de cessation forcée de fonction; dans ce cas, l’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable (indemnité de licenciement); > la fraction exonérée de l’indemnité versée au titre de la rupture de leur contrat de travail aux salariés adhérant à une convention de conversion; cette fraction exonérée est calculée comme celle de l’indemnité de licenciement; > l’indemnité spéciale de licenciement versée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le reclassement dans l’entreprise n’est pas possible ou est refusé par le salarié; > l’indemnité spécifique de licenciement prévue en faveur des journalistes professionnels (dans le cadre de la clause de conscience). Vous partez en retraite Le tableau ci-après vous indique la part de l’indemnité de départ à la retraite qui doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires (case 1AJ de votre déclaration). > Vous pouvez demander que la fraction imposable des indemnités soit répartie par parts égales sur l’année de sa perception et sur les trois années suivantes ou soit imposée selon le système du quotient (système d’étalement de l’indemnité perçue): cette option est irrévocable. > 2 < > 3 < > Si vous ne remplissez pas les conditions (âge, années de cotisations) pour bénéficier d’une pension de retraite, les indemnités versées sont imposables à l’impôt sur le revenu: – en totalité si vous partez de votre propre initiative; – selon les mêmes modalités qu’en matière de licenciement, (voir page 3) dans le cas contraire. Votre situation Montant à déclarer Départ volontaire à la retraite Vous devez déclarer l’intégralité de votre indemnité. Mise à la retraite par votre employeur notifiée à compter du 1er janvier 2006 Doit être déclarée la fraction de l’indemnité qui excède la fraction exonérée; cette fraction est égale au plus élevé des montants suivants: – l’indemnité prévue par la convention collective, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi; – la moitié de l’indemnité perçue, dans la limite de 187 740 € en 2014; – le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans cette même limite. sont exonérés > l’indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un plan global de réduction d’effectifs ou plan social; > les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de rupture abusive; > l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans observation de la procédure requise; > l’indemnité de licenciement, pour sa fraction exonérée. Cette fraction est en principe égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle est cependant fixée, si cela est plus avantageux, à 50% de l’indemnité perçue ou au double de la rémunération brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, dans la limite de 225 288 € pour 2014. Le surplus de l’indemnité de licenciement est imposable (voir page 4) ; > les indemnités perçues à l’occasion de la cessation de leurs fonctions par les mandataires sociaux et les dirigeants mentionnés par l’article 80 ter du CGI sont imposables en totalité, sauf en cas de cessation forcée de fonction; dans ce cas, l’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable (indemnité de licenciement); > la fraction exonérée de l’indemnité versée au titre de la rupture de leur contrat de travail aux salariés adhérant à une convention de conversion; cette fraction exonérée est calculée comme celle de l’indemnité de licenciement; > l’indemnité spéciale de licenciement versée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le reclassement dans l’entreprise n’est pas possible ou est refusé par le salarié; > l’indemnité spécifique de licenciement prévue en faveur des journalistes professionnels (dans le cadre de la clause de conscience). Vous partez en retraite Le tableau ci-après vous indique la part de l’indemnité de départ à la retraite qui doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires (case 1AJ de votre déclaration). > Vous pouvez demander que la fraction imposable des indemnités soit répartie par parts égales sur l’année de sa perception et sur les trois années suivantes ou soit imposée selon le système du quotient (système d’étalement de l’indemnité perçue): cette option est irrévocable. > 4 < > 5 < ne doivent pas être déclarées : > L’indemnité de cessation d’activité et l’indemnité complé- mentaire versées dans le cadre du dispositif «préretraite amiante» ; > les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants-droit par le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante ou par décision de justice. Cas particulier Si vous avez perçu des indemnités dans le cadre d’un plan global de réduction des effectifs, répondant aux indemnités prévues aux articles L 321-4 et L 321-4-1 du Code du travail, celles-ci sont exonérées. Vous êtes au chômage Doivent être déclarées dans la rubrique «Traitements et salaires », case 1AP de votre déclaration : situation de chômage partiel > les allocations d’aide publique; > l’allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale; > l’indemnité complémentaire conventionnelle de chômage partiel, dont une partie peut être prise en charge par l’État. situation de chômage total Les allocations relevant: > du régime d’assurance telles que l’allocation unique dégressive, allocation chômeurs âgés, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de fin de formation; > du régime de solidarité telles que l’allocation d’insertion, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation équivalent retraite; > du maintien des droits au revenu de remplacement telle que l’allocation complémentaire. Vous partez en préretraite le contrat de travail avec l’entreprise employeur est rompu > Si la rupture s’effectue dans le cadre d’un plan social répondant aux conditions prévues aux articles L321-4 et L321-4-1 du code du travail (préretraite, licenciement FNE): l’indemnité de départ en préretraite est exonérée dans les mêmes conditions et limites que l’indemnité de licenciement; > si la rupture s’effectue dans le cadre du dispositif « les préretraites contre embauche» : l’indemnité est exonérée dans la limite de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ; le surplus est exonéré dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement (voir page 2); > l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE) versée mensuellement dans le cadre du dispositif est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; > dans les autres cas de préretraite: l’indemnité de départ en préretraite est imposable dans la catégorie des salaires pour son montant total. Vous pouvez demander que la fraction imposable des indemnités de départ en préretraite soit répartie par parts égales sur l’année de sa perception et sur les trois années suivantes ou soit imposée selon le système du quotient. À noter: si vous déclarez en ligne vous bénéficiez du calcul automatique de la répartition sur 4 ans de la fraction imposable des indemnités de départ en préretraite. le contrat de travail avec l’entreprise employeur n’est pas rompu > Il s’agit des cas de préretraite progressive, des régimes de préretraite d’entreprise se traduisant par une dispense d’activité professionnelle. > Dans cette hypothèse, l’indemnité de départ en préretraite est imposable en totalité mais vous pouvez demander le bénéfice du quotient. > 4 < > 5 < ne doivent pas être déclarées : > L’indemnité de cessation d’activité et l’indemnité complé- mentaire versées dans le cadre du dispositif «préretraite amiante» ; > les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants-droit par le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante ou par décision de justice. Cas particulier Si vous avez perçu des indemnités dans le cadre d’un plan global de réduction des effectifs, répondant aux indemnités prévues aux articles L 321-4 et L 321-4-1 du Code du travail, celles-ci sont exonérées. Vous êtes au chômage Doivent être déclarées dans la rubrique «Traitements et salaires », case 1AP de votre déclaration : situation de chômage partiel > les allocations d’aide publique; > l’allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale; > l’indemnité complémentaire conventionnelle de chômage partiel, dont une partie peut être prise en charge par l’État. situation de chômage total Les allocations relevant: > du régime d’assurance telles que l’allocation unique dégressive, allocation chômeurs âgés, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de fin de formation; > du régime de solidarité telles que l’allocation d’insertion, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation équivalent retraite; > du maintien des droits au revenu de remplacement telle que l’allocation complémentaire. Vous partez en préretraite le contrat de travail avec l’entreprise employeur est rompu > Si la rupture s’effectue dans le cadre d’un plan social répondant aux conditions prévues aux articles L321-4 et L321-4-1 du code du travail (préretraite, licenciement FNE): l’indemnité de départ en préretraite est exonérée dans les mêmes conditions et limites que l’indemnité de licenciement; > si la rupture s’effectue dans le cadre du dispositif « les préretraites contre embauche» : l’indemnité est exonérée dans la limite de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ; le surplus est exonéré dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement (voir page 2); > l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE) versée mensuellement dans le cadre du dispositif est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; > dans les autres cas de préretraite: l’indemnité de départ en préretraite est imposable dans la catégorie des salaires pour son montant total. Vous pouvez demander que la fraction imposable des indemnités de départ en préretraite soit répartie par parts égales sur l’année de sa perception et sur les trois années suivantes ou soit imposée selon le système du quotient. À noter: si vous déclarez en ligne vous bénéficiez du calcul automatique de la répartition sur 4 ans de la fraction imposable des indemnités de départ en préretraite. le contrat de travail avec l’entreprise employeur n’est pas rompu > Il s’agit des cas de préretraite progressive, des régimes de préretraite d’entreprise se traduisant par une dispense d’activité professionnelle. > Dans cette hypothèse, l’indemnité de départ en préretraite est imposable en totalité mais vous pouvez demander le bénéfice du quotient. NOTES NOTES NOTES NOTES NOTES Impôts 2015 licenciement départ en retraite ou en préretraite chômage Rupture et fin du contrat de travail Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 124 • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 1-2 15/01/2015 17:22:47 Changement d’adresse Impôts 2015 qui prévenir ? où déclarer ? où payer ? Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 104 • Janvier 2015 depliants_formalités_2101.indd 5-6 22/01/2015 11:13:45 > 1 < Lors de votre déménagement Déclarez votre changement d’adresse sur impots.gouv.fr depuis l’espace Particulier de votre compte fiscal, rubrique «Mes services », «effectuer une démarche» ou bien sur le site Mon.Service-Public.fr. Si vous n’avez effectué aucune démarche auprès de La Poste pour faire suivre votre courrier, vous pouvez également communiquer votre nouvelle adresse au centre des finances publiques de votre ancien domicile: son adresse figure sur votre avis d’impôt dans le cadre «Vos démarches ». Rappelez toujours dans vos correspondances votre ancienne et votre nouvelle adresse. L’année du déménagement Dans tous les cas, vous payez vos impôts (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public, taxes foncières) auprès du centre des finances publiques dont l’adresse figure sur votre avis d’imposition. > La taxe d’habitation est due pour l’année entière par l’occupant des lieux au 1er janvier de l’année. Elle n’est donc pas due pour des lieux occupés uniquement après le 1er janvier. > Lorsque votre locataire change de domicile, vous devez, dans le mois précédant le déménagement et au plus tard le jour du déménagement, en informer le centre des finances publiques dont dépend le local loué. À défaut, la taxe d’habitation vous sera réclamée. > De même, la taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire des lieux acquis au 1er janvier de l’année. Elle n’est donc pas due pour les immeubles acquis après le 1er janvier. > 2 < L’année suivante le dépôt de votre déclaration de revenus > Vous déclarez vos revenus en ligne sur impots.gouv.fr: vous renseignez votre nouvelle adresse dans la rubrique prévue en cas de déménagement et votre déclaration sera automatiquement prise en compte par nos services. > Vous choisissez de renvoyer votre déclaration de revenus papier par La Poste: veillez à l’adresser au centre des finances publiques dont les coordonnées figurent sur la première page de votre déclaration. le paiement de vos impôts (impôt sur le revenu – prélèvements sociaux, taxe d’habitation et taxes foncières ) > Vous avez choisi le prélèvement mensuel ou à l’échéance : vos prélèvements continueront d’être effectués par le centre des finances publiques de votre ancien domicile. Votre contrat sera transféré en fin d’année à votre nouveau centre des finances publiques. > Vous n’avez pas choisi le prélèvement mensuel ou à l’échéance : vous pouvez payer votre impôt directement en ligne sur impots.gouv.fr ou adresser votre paiement au centre d’encaissement avec l’enveloppe retour jointe à votre avis. Pour vous faciliter le paiement de vos impôts, la direction générale des finances publiques vous propose des moyens de paiement simples, pratiques et sûrs : le prélèvement mensuel ou à l’échéance ou le paiement direct en ligne par internet ou par smartphone. NOTES NOTES Changement d’adresse Impôts 2015 qui prévenir ? où déclarer ? où payer ? Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 104 • Janvier 2015 depliants_formalités_2101.indd 5-6 22/01/2015 11:13:45 Impôts 2015 les revenus imposables les revenus exonérés d’impôt sur le revenu quelle imposition ? abattements, crédits d’impôt, prélèvements sociaux Revenus des valeurs et capitaux mobiliers Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 131 • Janvier 2015 € depliants_epargne-placement_1501.indd 2 16/01/2015 12:11:57 > 1 < Les revenus tirés de vos placements financiers sont en principe imposables dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers. La plupart de ces revenus sont pris en compte dans votre revenu imposable et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Toutefois, certains sont exonérés d’impôt, d’autres peuvent être soumis à un prélèvement libératoire. Les déficits constatés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont imputables uniquement sur les revenus de même nature des six années suivantes. Vos revenus de capitaux mobiliers sont préremplis sur votre déclaration de revenus. Si le ou les montants portés sont inexacts ou incomplets, vous devez indiquer les montants exacts dans votre déclaration en ligne ou dans les cases prévues à cet effet sur votre déclaration de revenus papier. Les revenus imposables Vous devez déclarer notamment les revenus suivants : > les revenus des actions et parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent): dividendes et autres revenus distribués ; > les produits de placement à revenu fixe: – produits des comptes de dépôt et des comptes à terme; – intérêts des livrets bancaires fiscalisés à l’exception de ceux expressément exonérés (voir page 3); – intérêts courus sur les plans d’épargne-logement de plus de 12 ans ou arrivés à échéance; – produits des obligations et emprunts d’État; – produits des obligations émises par des personnes morales de droit public (départements, communes, établissements publics) ou de droit privé (sociétés, entreprises, etc.); – produits des bons du Trésor et assimilés et des bons de caisse ; – produits des titres de créances négociables : billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons d’institutions financières spécialisées ; – produits des parts de fonds communs de créances et le boni de liquidation de ces fonds. > les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie (à l’exception de ceux qui sont expressément exonérés). > 2 < > 3 < > certains produits de contrats d’assurance vie et de bons ou contrats de capitalisation: • les produits des bons ou des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ; • les produits des contrats en unité de compte et principalement investis en actions, d’une durée au moins égale à 8 ans ; • les produits des bons ou des contrats d’une durée au moins égale à 8 ans souscrits avant le 26 septembre 1997 et attachés aux versements suivants : – versements effectués avant le 26 septembre 1997 ; – primes versées à compter du 26 septembre 1997 sur les contrats à primes périodiques n’excédant pas celles prévues initialement au contrat; – versements programmés, quel que soit leur montant, effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; – versements exceptionnels effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 dans la limite de 30490 e (200000 francs) par souscripteur. Quelle imposition ? le principe : l’imposition au barème Depuis 2013, les revenus de capitaux mobiliers s’ajoutent à vos autres revenus et sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Un prélèvement forfaitaire obligatoire mais non libératoire est effectué lors du versement de ces revenus. Ce prélèvement est de 21% pour les dividendes et de 24% pour les intérêts. Le montant du prélèvement effectué par l’établissement bancaire constitue un crédit d’impôt. Il est déduit de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus. À noter: les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (pour les revenus perçus en 2014, revenu fiscal de référence de l’année 2012) ne dépasse pas certains plafonds peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement auprès de l’établissement qui verse les revenus. (1) L’exonération est limitée à un seul livret A par personne physique. À noter: pour le calcul de l’impôt, le montant déclaré des revenus suivants est multiplié par un coefficient de 1,25 : > revenus procurés par la participation à des structures établies à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié; > revenus distribués non déductibles du résultat de la société dont ils proviennent et qui ne bénéficient pas de l’abattement de 40% (rémunérations et avantages occultes ; revenus réputés distribués à la suite de la rectification des résultats de la société distributrice; dépenses de chasse , de pêche, de résidences de plaisance et d’agrément, de navigation de plaisance). Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu ce sont notamment les revenus procurés par les placements suivants : > les intérêts des sommes inscrites sur: • un livret d’épargne populaire, • un livret A (1), • un compte d’épargne-logement, • un plan d’épargne-logement: les intérêts courus sur un plan ouvert depuis moins de 12 ans ainsi que la prime d’épargne, • un livret jeune, • un livret de développement durable, • un livret d’épargne-entreprise; > les produits réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne populaire (PEP) si vous n’avez effectué aucun retrait en 2014. Si vous avez effectué un retrait en 2014 plusieurs cas sont possibles : • vous retirez des fonds entre 8 et 10 ans : le plan est clos et les sommes épargnées (capital et intérêts) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu; • vous retirez des fonds après 10 ans : cela n’entraîne pas la clôture du plan, mais vous ne pourrez plus ensuite faire de nouveaux versements sur votre PEP. Les sommes épargnées (capital et intérêts) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. > les produits que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA). Cependant, l’exonération des produits des titres non cotés détenus dans un PEA ne s’applique que dans la limite annuelle de 10 % de la valeur d’inscription de ces titres au PEA. > 2 < > 3 < > certains produits de contrats d’assurance vie et de bons ou contrats de capitalisation: • les produits des bons ou des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ; • les produits des contrats en unité de compte et principalement investis en actions, d’une durée au moins égale à 8 ans ; • les produits des bons ou des contrats d’une durée au moins égale à 8 ans souscrits avant le 26 septembre 1997 et attachés aux versements suivants : – versements effectués avant le 26 septembre 1997 ; – primes versées à compter du 26 septembre 1997 sur les contrats à primes périodiques n’excédant pas celles prévues initialement au contrat; – versements programmés, quel que soit leur montant, effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; – versements exceptionnels effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 dans la limite de 30490 e (200000 francs) par souscripteur. Quelle imposition ? le principe : l’imposition au barème Depuis 2013, les revenus de capitaux mobiliers s’ajoutent à vos autres revenus et sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Un prélèvement forfaitaire obligatoire mais non libératoire est effectué lors du versement de ces revenus. Ce prélèvement est de 21% pour les dividendes et de 24% pour les intérêts. Le montant du prélèvement effectué par l’établissement bancaire constitue un crédit d’impôt. Il est déduit de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus. À noter: les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (pour les revenus perçus en 2014, revenu fiscal de référence de l’année 2012) ne dépasse pas certains plafonds peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement auprès de l’établissement qui verse les revenus. (1) L’exonération est limitée à un seul livret A par personne physique. À noter: pour le calcul de l’impôt, le montant déclaré des revenus suivants est multiplié par un coefficient de 1,25 : > revenus procurés par la participation à des structures établies à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié; > revenus distribués non déductibles du résultat de la société dont ils proviennent et qui ne bénéficient pas de l’abattement de 40% (rémunérations et avantages occultes ; revenus réputés distribués à la suite de la rectification des résultats de la société distributrice; dépenses de chasse , de pêche, de résidences de plaisance et d’agrément, de navigation de plaisance). Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu ce sont notamment les revenus procurés par les placements suivants : > les intérêts des sommes inscrites sur: • un livret d’épargne populaire, • un livret A (1), • un compte d’épargne-logement, • un plan d’épargne-logement: les intérêts courus sur un plan ouvert depuis moins de 12 ans ainsi que la prime d’épargne, • un livret jeune, • un livret de développement durable, • un livret d’épargne-entreprise; > les produits réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne populaire (PEP) si vous n’avez effectué aucun retrait en 2014. Si vous avez effectué un retrait en 2014 plusieurs cas sont possibles : • vous retirez des fonds entre 8 et 10 ans : le plan est clos et les sommes épargnées (capital et intérêts) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu; • vous retirez des fonds après 10 ans : cela n’entraîne pas la clôture du plan, mais vous ne pourrez plus ensuite faire de nouveaux versements sur votre PEP. Les sommes épargnées (capital et intérêts) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. > les produits que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA). Cependant, l’exonération des produits des titres non cotés détenus dans un PEA ne s’applique que dans la limite annuelle de 10 % de la valeur d’inscription de ces titres au PEA. > 4 < > 5 < > Les produits imposables retirés des contrats d’assurance vie et assimilés de plus de huit ans sont soumis à l’impôt sur le revenu (sauf option pour le prélèvement libératoire) sous déduction d’un abattement annuel de: – 4600 € pour les personnes seules ; – 9200 € pour les couples mariés. > un abattement de 50% est calculé sur les RCM imposables à l’impôt sur le revenu perçus à l’étranger en 2014 par les impatriés. Les crédits d’impôt Le prélèvement forfaitaire non libératoire effectué lors du versement des intérêts au taux de 24% et lors du versement des dividendes au taux de 21% ouvre droit à un crédit d’impôt, déductible de l’impôt sur le revenu. Si le montant de ce prélèvement excède l’impôt dû, l’excédent vous sera restitué. En outre, certains revenus peuvent déjà avoir supporté une retenue à la source: • revenus d’obligations ou d’autres titres d’emprunt négociables émis avant le 1er janvier 1987 ; • revenus de certaines valeurs mobilières étrangères et certains intérêts versés au Luxembourg et en Autriche. Cette retenue à la source constitue un crédit d’impôt. Ces crédits d’impôt doivent être ajoutés aux revenus nets des valeurs mobilières à déclarer pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ils seront déduits du montant de l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement libératoire) sont également soumis aux prélèvements sociaux (avant abattements). Il en est de même des revenus de placement exonérés d’impôt sur le revenu à l’exception des intérêts des livrets A et assimilés (livret de développement durable, LEP, livret jeune). Les prélèvements sociaux sont applicables aux revenus de l’année 2014 aux taux suivants : contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2%; contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5%; prélèvement social de 4,5%; contribution additionnelle «solidarité autonomie» de 0,3%; prélèvement de solidarité de 2%; soit au total 15,5%. Certains revenus imposables au barème progressif, déjà soumis aux prélèvements sociaux lors de leur versement, ouvrent droit à CSG déductible. Les revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux doivent être déclarés sur votre déclaration de revenus n° 2042 conformé- ment aux éléments communiqués par l’établissement payeur: • ligne 2CG pour ceux qui n’ouvrent pas droit à CSG déductible ; • ligne 2BH pour ceux qui ouvrent droit à CSG déductible. (3) Au prélèvement libératoire s’ajoutent les prélèvements sociaux de 13,5% Si le montant des intérêts et autres produits de placements à revenu fixe perçus par votre foyer en 2014 n’excède pas 2000€, vous pouvez opter pour leur imposition au taux forfaitaire de 24% au lieu de leur imposition au barème. L’option pour cette imposition à 24% est formulée lors du dépôt de la déclaration de revenus, par inscription du montant des revenus ligne 2FA. LE PRELÈVEMENT LIBÉRATOIRE Produits des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie Vous pouvez opter pour le prélèvement libératoire au titre des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurancevie. Le taux du prélèvement varie selon la durée du contrat (voir tableau ci-dessous). Produits d’épargne solidaire Un prélèvement forfaitaire obligatoire et libératoire de 5% est effectué sur les produits d’épargne abandonnés au profit d’organismes d’intérêt général dans le cadre d’un mécanisme « solidaire» de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne. > Les produits de placement soumis obligatoirement ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire doivent être mentionnés sur votre déclaration des revenus n° 2042 : • ligne 2DH pour les produits des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans; • ligne 2EE pour les produits des contrats d’assurance-vie de moins de 8 ans et les produits d’épargne solidaire. Ils ne seront pas retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais ils seront pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence qui permet, notamment, de déterminer l’application des exonérations ou allégements de taxe d’habitation et de taxes foncières. Les abattements > Un abattement de 40% est appliqué aux revenus distribués (dividendes d’actions, produits de parts sociales, produits des parts bénéficiaires ou de fondateur quel que soit le pourcentage détenu dans la société) par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ayant leur siège en France, dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention en vue d’éviter les doubles impositions contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. > 4 < > 5 < > Les produits imposables retirés des contrats d’assurance vie et assimilés de plus de huit ans sont soumis à l’impôt sur le revenu (sauf option pour le prélèvement libératoire) sous déduction d’un abattement annuel de: – 4600 € pour les personnes seules ; – 9200 € pour les couples mariés. > un abattement de 50% est calculé sur les RCM imposables à l’impôt sur le revenu perçus à l’étranger en 2014 par les impatriés. Les crédits d’impôt Le prélèvement forfaitaire non libératoire effectué lors du versement des intérêts au taux de 24% et lors du versement des dividendes au taux de 21% ouvre droit à un crédit d’impôt, déductible de l’impôt sur le revenu. Si le montant de ce prélèvement excède l’impôt dû, l’excédent vous sera restitué. En outre, certains revenus peuvent déjà avoir supporté une retenue à la source: • revenus d’obligations ou d’autres titres d’emprunt négociables émis avant le 1er janvier 1987 ; • revenus de certaines valeurs mobilières étrangères et certains intérêts versés au Luxembourg et en Autriche. Cette retenue à la source constitue un crédit d’impôt. Ces crédits d’impôt doivent être ajoutés aux revenus nets des valeurs mobilières à déclarer pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ils seront déduits du montant de l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement libératoire) sont également soumis aux prélèvements sociaux (avant abattements). Il en est de même des revenus de placement exonérés d’impôt sur le revenu à l’exception des intérêts des livrets A et assimilés (livret de développement durable, LEP, livret jeune). Les prélèvements sociaux sont applicables aux revenus de l’année 2014 aux taux suivants : contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2%; contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5%; prélèvement social de 4,5%; contribution additionnelle «solidarité autonomie» de 0,3%; prélèvement de solidarité de 2%; soit au total 15,5%. Certains revenus imposables au barème progressif, déjà soumis aux prélèvements sociaux lors de leur versement, ouvrent droit à CSG déductible. Les revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux doivent être déclarés sur votre déclaration de revenus n° 2042 conformé- ment aux éléments communiqués par l’établissement payeur: • ligne 2CG pour ceux qui n’ouvrent pas droit à CSG déductible ; • ligne 2BH pour ceux qui ouvrent droit à CSG déductible. Si le montant des intérêts et autres produits de placements à revenu fixe perçus par votre foyer en 2014 n’excède pas 2000€, vous pouvez opter pour leur imposition au taux forfaitaire de 24% au lieu de leur imposition au barème. L’option pour cette imposition à 24% est formulée lors du dépôt de la déclaration de revenus, par inscription du montant des revenus ligne 2FA. LE PRELÈVEMENT LIBÉRATOIRE Produits des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie Vous pouvez opter pour le prélèvement libératoire au titre des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurancevie. Le taux du prélèvement varie selon la durée du contrat (voir tableau ci-dessous). Produits d’épargne solidaire Un prélèvement forfaitaire obligatoire et libératoire de 5% est effectué sur les produits d’épargne abandonnés au profit d’organismes d’intérêt général dans le cadre d’un mécanisme « solidaire» de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne. > Les produits de placement soumis obligatoirement ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire doivent être mentionnés sur votre déclaration des revenus n° 2042 : • ligne 2DH pour les produits des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans; • ligne 2EE pour les produits des contrats d’assurance-vie de moins de 8 ans et les produits d’épargne solidaire. Ils ne seront pas retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais ils seront pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence qui permet, notamment, de déterminer l’application des exonérations ou allégements de taxe d’habitation et de taxes foncières. Les abattements > Un abattement de 40% est appliqué aux revenus distribués (dividendes d’actions, produits de parts sociales, produits des parts bénéficiaires ou de fondateur quel que soit le pourcentage détenu dans la société) par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ayant leur siège en France, dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention en vue d’éviter les doubles impositions contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. NOTES > 6 < > 7 < NATURE DES PRODUITS TAUX PRÉLÈVEMENT NON LIBÉRATOIRE 1 - Intérêts, produits des créances, dépôts, cautionnements, plans d’épargne-logement (PEL) de plus de 12 ans, comptes courants d’associés et comptes bloqués d’associés 24 % - Produits d’obligations et autres titres d’emprunt négociables, de parts de fonds communs de créances 24 % - Produits de titres de créances négociables, de bons de caisse, bons du Trésor 24 % Produits des actions et parts de sociétés (revenus distribués) 21 % PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie) 2 Souscrits entre le 1.1.1983 et le 31.12.1989, d’une durée de: > moins de 2 ans 45 % 3 > 2 à 4 ans 25 % 3 > 4 à 6 ans 15 % 3 > 6 ans et plus 7,5 % 3 Souscrits depuis le 1.1.1990, d’une durée de: > moins de 4 ans 35 % 3 > 4 à 8 ans 15 % 3 > 8 ans et plus 7,5 % 3 Produits de placement à revenu fixe abandonnés au profit d’organismes d’intérêt général (épargne solidaire) 5 % Produits de placements à revenu fixe et de bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie payés dans un État ou territoire non coopératif 75 % 1. Prélèvement effectué sauf demande de dispense par les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année n’excède pas certains montants. 2. Prélèvement effectué sur option du contribuable. 3. Prélèvement applicable aux produits acquis ou constatés à compter du 1.1.1998, afférents à des versements effectués à compter du 26.9.1997, sauf exceptions. Taux de prélèvement forfaitaire applicables en 2014 et 2015 NOTES > 6 < > 7 < NATURE DES PRODUITS TAUX PRÉLÈVEMENT NON LIBÉRATOIRE 1 - Intérêts, produits des créances, dépôts, cautionnements, plans d’épargne-logement (PEL) de plus de 12 ans, comptes courants d’associés et comptes bloqués d’associés 24 % - Produits d’obligations et autres titres d’emprunt négociables, de parts de fonds communs de créances 24 % - Produits de titres de créances négociables, de bons de caisse, bons du Trésor 24 % Produits des actions et parts de sociétés (revenus distribués) 21 % PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie) 2 Souscrits entre le 1.1.1983 et le 31.12.1989, d’une durée de : > moins de 2 ans 45 % 3 > 2 à 4 ans 25 % 3 > 4 à 6 ans 15 % 3 > 6 ans et plus 7,5 % 3 Souscrits depuis le 1.1.1990, d’une durée de : > moins de 4 ans 35 % 3 > 4 à 8 ans 15 % 3 > 8 ans et plus 7,5 % 3 Produits de placement à revenu fixe abandonnés au profit d’organismes d’intérêt général (épargne solidaire) 5 % Produits de placements à revenu fixe et de bons ou contrats de capitalisa - tion et d’assurance-vie payés dans un État ou territoire non coopératif 75 % 1. Prélèvement effectué sauf demande de dispense par les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année n’excède pas certains montants. 2. Prélèvement effectué sur option du contribuable. 3. Prélèvement applicable aux produits acquis ou constatés à compter du 1.1.1998, afférents à des versements effectués à compter du 26.9.1997, sauf exceptions. Taux de prélèvement forfaitaire applicables en 2014 et 2015 NOTES > 8 < Impôts 2015 les revenus imposables les revenus exonérés d’impôt sur le revenu quelle imposition ? abattements, crédits d’impôt, prélèvements sociaux Revenus des valeurs et capitaux mobiliers Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 131 • Janvier 2015 € depliants_epargne-placement_1501.indd 2 16/01/2015 12:11:57 Impôts 2015 déclarations à souscrire enfants à charge pensions alimentaires paiement de vos impôts Divorce ou séparation Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 108 • Janvier 2015 depliants_famille_2201.indd 7-8 22/01/2015 11:06:54 > 1 < Les usagers qui ont divorcé, se sont séparés ou ont rompu leur Pacs en 2014 déposent chacun une déclaration individuelle avec la totalité des revenus perçus au titre de l’année de l’événement. Comment déclarer vos revenus et payer vos impôts en 2015 en cas de divorce ou rupture de Pacs en 2014? En cas de séparation, divorce ou rupture de Pacs en 2014, vous devez déposer chacun une déclaration de revenus distincte au titre de l’année entière, avec vos revenus personnels de l’année et la quote-part des revenus communs qui vous revient. À défaut de justification de cette quote-part, les revenus communs sont partagés en deux parts égales. Vous pouvez utiliser la déclaration préremplie que vous avez reçue, en veillant à rayer les revenus qui concernent votre ex-conjoint. Vous pouvez vous procurer des imprimés vierges sur impots.gouv.fr ou dans les centres des finances publiques. Notre conseil: déclarez vos revenus en ligne ! En déclarant vos revenus sur impots.gouv.fr, profitez de délais supplémentaires, obtenez immédiatement le montant de votre impôt et corrigez autant de fois que nécessaire. Enfants mineurs célibataires En principe, un seul des parents peut les compter à charge. L’autre parent verse généralement une pension alimentaire, sauf cas particulier des enfants en résidence alternée. enfants à charge > Dans tous les cas de séparation (instance de divorce, séparation de fait, divorce…) l’enfant sera compté fiscalement à la charge du parent chez qui il réside principalement(1). > En cas de résidence alternée, l’enfant sera considéré à la charge partagée des deux parents. les pensions alimentaires Les pensions alimentaires acquittées en vertu d’une décision de justice (2) sont déductibles des revenus du parent qui les verse et imposables au nom de celui qui les perçoit. Si la pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré par enfant à charge sera multiplié par 1,25 pour être déduit du revenu global du parent. > 2 < > 3 < Versements au conjoint ou à l’ex-conjoint > Sont déductibles des revenus de celui qui les verse (et imposables au nom de celui qui les perçoit) : • la contribution aux charges du mariage lorsque : – son versement résulte d’une décision de justice ; – et les époux font l’objet d’une imposition séparée. • La pension alimentaire versée : – en vertu d’une décision de justice ou d’un protocole homologué par le tribunal (4) ; – aux époux séparés de corps, divorcés ou en instance de séparation de corps ou de divorce qui font l’objet d’une imposition distincte. Les versements effectués (pensions alimentaires ou contribution aux charges du mariage) sont : – déductibles des revenus de celui qui les verse. S’ils sont versés en exécution d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré sera multiplié par 1,25 pour être déduit du revenu global, – et imposables au nom de celui qui les perçoit. Les années suivant celle du divorce ou de la séparation, chaque époux ou ex-époux doit déclarer ses revenus propres et ceux des personnes comptées à sa charge. Les pensions versées pour un enfant dont la charge est partagée ne sont pas déductibles. Exemple : Pierre et Marie ont divorcé le 30 septembre 2014. Ils ont deux enfants mineurs. Le juge a fixé le lieu de la résidence habituelle des enfants chez Marie ainsi que le montant de la pension alimentaire que Pierre doit verser à Marie pour l’entretien des enfants. > Du 1er janvier au 31 décembre Pierre • déclare séparément ses revenus propres du 1er janvier au 31 décembre; • peut déduire la pension alimentaire versée à Marie; • n’a qu’une part de quotient familial. Marie • déclare séparément ses revenus propres et, le cas échéant, les revenus de ses deux enfants à charge du 1er janvier au 31 décembre; • déclare la pension alimentaire reçue de Pierre ; • bénéficie de 2,5 parts de quotient familial, si elle vivait seule au 31 décembre 2014 et supporte effectivement la charge de ses enfants (3). Dans ce cas, elle coche la case T (parent isolé) de sa déclaration de revenus. Enfants majeurs > Ils ne sont plus comptés à charge des parents. Ils doivent déclarer leurs revenus séparément (sauf demande de rattachement, voir le dépliant «Enfants à charge»). Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls (parents isolés) bénéficient d’une demi-part supplémentaire (case T). Si une pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré par enfant majeur non compté à charge sera multiplié par 1,25 avant d’être limité à 5 726 € pour être déduit du revenu global du parent. Le bénéficiaire de la pension doit déclarer le montant perçu, éventuellement limité à 5 726 €. > 2 < > 3 < Versements au conjoint ou à l’ex-conjoint > Sont déductibles des revenus de celui qui les verse (et imposables au nom de celui qui les perçoit) : • la contribution aux charges du mariage lorsque : – son versement résulte d’une décision de justice ; – et les époux font l’objet d’une imposition séparée. • La pension alimentaire versée : – en vertu d’une décision de justice ou d’un protocole homologué par le tribunal (4) ; – aux époux séparés de corps, divorcés ou en instance de séparation de corps ou de divorce qui font l’objet d’une imposition distincte. Les versements effectués (pensions alimentaires ou contribution aux charges du mariage) sont : – déductibles des revenus de celui qui les verse. S’ils sont versés en exécution d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré sera multiplié par 1,25 pour être déduit du revenu global, – et imposables au nom de celui qui les perçoit. Les années suivant celle du divorce ou de la séparation, chaque époux ou ex-époux doit déclarer ses revenus propres et ceux des personnes comptées à sa charge. et (3) Si la pension alimentaire fixée par le juge n’a fait l’objet d’aucune Voir dépliant Enfants à charge. Les pensions versées pour un enfant dont la charge est partagée ne sont pas déductibles. Exemple : Pierre et Marie ont divorcé le 30 septembre 2014. Ils ont deux enfants mineurs. Le juge a fixé le lieu de la résidence habituelle des enfants chez Marie ainsi que le montant de la pension alimentaire que Pierre doit verser à Marie pour l’entretien des enfants. > Du 1er janvier au 31 décembre Pierre • déclare séparément ses revenus propres du 1er janvier au 31 décembre; • peut déduire la pension alimentaire versée à Marie; • n’a qu’une part de quotient familial. Marie • déclare séparément ses revenus propres et, le cas échéant, les revenus de ses deux enfants à charge du 1er janvier au 31 décembre; • déclare la pension alimentaire reçue de Pierre ; • bénéficie de 2,5 parts de quotient familial, si elle vivait seule au 31 décembre 2014 et supporte effectivement la charge de ses enfants (3). Dans ce cas, elle coche la case T (parent isolé) de sa déclaration de revenus. Enfants majeurs > Ils ne sont plus comptés à charge des parents. Ils doivent déclarer leurs revenus séparément (sauf demande de rattachement, voir le dépliant «Enfants à charge»). Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls (parents isolés) bénéficient d’une demi-part supplémentaire (case T). Si une pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, le montant déclaré par enfant majeur non compté à charge sera multiplié par 1,25 avant d’être limité à 5 726 € pour être déduit du revenu global du parent. Le bénéficiaire de la pension doit déclarer le montant perçu, éventuellement limité à 5 726 €. > 4 < Comment payer vos impôts Comment payer vos impôts en 2015, en cas de séparation en 2014? Si vous êtes soumis aux acomptes provisionnels, ne payez pas les acomptes émis au nom du couple, même à réception des avis d’acompte de février et mai. Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvement à l’échéance ou de prélèvement mensuel, il est fortement conseillé de résilier les contrats de prélèvement portant sur les impôts du couple (pour l’impôt sur le revenu, mais aussi pour la taxe d’habitation et les taxes foncières). Vous pouvez effectuer cette résiliation en ligne, sur impots.gouv.fr. En cas de difficultés, contactez votre centre prélèvement service. En fin d’année 2015, le nouvel impôt sera émis à votre nom (et non plus au nom du couple) et payable en une fois. Vous pourrez le payer en ligne ou souscrire un nouveau contrat de prélèvement à l’échéance sur impots.gouv.fr. Vous pourrez également adhérer en ligne à la mensualisation pour votre impôt 2016. - 1 Attention : la réduction d’impôt pour dépenses de scolarité est accordée au contribuable qui compte l’enfant à charge au 31 décembre de l’année d’imposition. - 2 et 4 Si la pension alimentaire fixée par le juge n’a fait l’objet d’aucune clause d’indexation, elle peut être revalorisée volontairement, dans les limites de l’évolution du coût de la vie. - 3 Voir dépliant Enfants à charge. Impôts 2015 déclarations à souscrire enfants à charge pensions alimentaires paiement de vos impôts Divorce ou séparation Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 108 • Janvier 2015 depliants_famille_2201.indd 7-8 22/01/2015 11:06:54 Revenus fonciers Impôts 2015 les personnes concernées les revenus exonérés la déduction du déficit du revenu global Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 172 • Janvier 2015 depliants_epargne-placement_1501.indd 4 15/01/2015 15:43:32 > 1 < Les revenus fonciers sont principalement issus de la location d’immeubles vous appartenant ou appartenant à des membres de votre foyer fiscal (époux, partenaire de Pacs, personnes rattachées et enfants à charge). Régime micro foncier conditions générales Si vous avez perçu des revenus provenant de la location de locaux non meublés, vous relevez de plein droit du régime micro foncier à condition de remplir simultanément les deux conditions suivantes : > le montant annuel des revenus fonciers bruts (loyers en principal et recettes accessoires) perçus en 2014 par votre foyer fiscal (toutes propriétés confondues) n’excède pas 15000 e, charges non comprises, quelle que soit la durée de la location au cours de l’année ; > les revenus fonciers proviennent uniquement de la location non meublée de propriétés urbaines ou rurales ordinaires, c’est-à-dire à l’exclusion : – de logements bénéficiant d’une déduction spécifique de 26%, 30%, 40%, 45%, 60% et 70% ; – des logements pour lesquels vous avez opté pour la déduction au titre de l’amortissement (Périssol, Besson neuf, Robien classique, Robien recentré et Borloo neuf) ; –d’immeubles situés en secteur sauvegardé ou assimilé ; –d’immeubles classés monuments historiques ; –d’immeubles possédés en nue-propriété. régime micro foncier et parts de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier (FPI) : > Si vous êtes détenteur de parts de sociétés immobilières ou de FPI non soumis à l’impôt sur les sociétés (et non dotées de la transparence fiscale) et que vous donnez également en location des immeubles nus, vous pouvez bénéficier du régime micro foncier à la condition que le montant annuel de vos revenus fonciers bruts c’est-à-dire les loyers en principal, les recettes accessoires et le revenu brut annuel correspondant à votre quote-part dans les sociétés immobilières ou les FPI n’excède pas 15000 e, charges non comprises. Ces revenus ne doivent toutefois pas provenir de la location de propriétés bénéficiant d’un régime spécial (Périssol, Besson > 2 < neuf, Robien classique, Robien recentré, Borloo neuf, Malraux, Monuments historiques, etc.). En revanche, si vous détenez uniquement des parts de sociétés immobilières ou de FPI non soumis à l’impôt sur les sociétés et non dotés de la transparence fiscale vous êtes expressément exclu du régime micro foncier. > Si vous remplissez ces conditions, vous n’avez pas à remplir de déclaration de revenus fonciers n° 2044. Vous devez simplement indiquer le montant de vos loyers ou fermages perçus en 2014 case 4BE de votre déclaration des revenus. Une déduction forfaitaire de 30% sera ensuite automatiquement appliquée par l’administration pour déterminer votre revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers. > Vous pouvez renoncer à ce régime et opter pour le régime réel de détermination de vos revenus fonciers. Cette option s’effectue en souscrivant une déclaration de revenus fonciers n° 2044. Elle est irrévocable pendant 3 ans. Si vous optez en 2015, au titre de vos revenus de 2014, vous êtes soumis à ce régime pendant trois ans, soit jusqu’à l’imposition des revenus 2016 déclarés en 2017. Déclarations à souscrire la déclaration de revenus fonciers n° 2044 > Vous devez souscrire une déclaration de revenus fonciers n° 2044 (également disponible en déclarant en ligne) si vous avez perçu des revenus provenant de la location de locaux non meublés (loyers, fermages) ou d’autres revenus fonciers tels que des redevances d’affichage ou si vous vous réservez l’usage de certains biens ou droits tels qu’étangs, cours d’eau, etc.: •d’un montant supérieur à 15000 e (charges non comprises); •ou si vous êtes de droit dans le champ d’application du régime micro foncier mais que vous souhaitez opter pour le régime réel. Cette option s’exerce par le simple dépôt de la déclaration de revenus fonciers n° 2044. Cette option est irrévocable pendant trois ans. À l’issue de ces trois ans, votre option est renouvelée tacitement chaque année. > 3 < la déclaration de revenus fonciers n°2044 spéciale > Vous devez souscrire une déclaration n° 2044 spéciale (également disponible en déclarant en ligne): • si en 2014, vous avez perçu des revenus provenant de la location de logements neufs ou assimilés pour lesquels vous avez opté pour la déduction au titre de l’amortissement (dispositifs Besson, Périssol, Robien classique, Robien recentré, Borloo neuf) ou ayant ouvert droit au bénéfice d’une déduction spécifique prévue dans le cadre de la réduction d’impôt Scellier intermédiaire ou Scellier ZRR; •ou si vous possédez : – des immeubles situés en secteur sauvegardé ou assimilé; – des immeubles classés monuments historiques ; – des immeubles possédés en nue-propriété. Remarque : les personnes mariées ou les partenaires liés par un Pacs remplissent une seule déclaration de revenus fonciers pour l’ensemble des revenus perçus par les membres du foyer fiscal: époux, partenaires d’un Pacs, personnes rattachées et enfants à charge. Personnes concernées Vous avez perçu en 2014 des revenus : •d’immeubles (loyers, fermages); • de droits (droits d’affichage, droits d’exploitation de carrières, etc.); • de parts de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier; ou vous vous êtes réservé la jouissance: •de biens (étangs, cours d’eau, etc ); •de droits (droits de pêche, etc.); en qualité de: •propriétaire; •usufruitier; •ou membre d’une société immobilière; vous devez souscrire votre déclaration de revenus fonciers en ligne ou en utilisant l’imprimé correspondant; dans certains cas, vous n’êtes pas tenu de souscrire une déclaration de revenus fonciers. • Cas d’exemption permanente: si vous utilisez un local d’habitation dont vous êtes propriétaire à titre de résidence principale ou secondaire (local d’habitation > 4 < et ses dépendances immédiates : garages, jardins, etc.), ou si vous le mettez gratuitement à la disposition d’un tiers. Les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas être déduites. • Cas de dispense de la déclaration annexe: si vous percevez des revenus locatifs en tant qu’associé d’une société immobilière ou d’un fonds de placement immobiliernon passible de l’impôt sur les sociétés et non dotée de la transparence fiscale (par ex. : SCI) - ou d’une société immobilière de copropriété transparente et si vous ne disposez pas d’autres revenus fonciers, portez directement sur la déclaration d’ensemble des revenus le montant des sommes perçues, diminué, le cas échéant, des intérêts d’emprunts contractés personnellement pour acquérir vos parts. Dans ce cas, indiquez, dans une note jointe à votre déclaration des revenus, les noms et adresses des sociétés ou des fonds concernés par ces emprunts, les nom et adresse du prêteur et le montant des intérêts versés. •Cas d’imposition dans une autre catégorie de revenus : les produits des immeubles inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale, d’une profession non commerciale ou d’une exploitation agricole sont imposés en tant que : –bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; –bénéfices non commerciaux (BNC) ; –bénéfices agricoles (BA). Conseils pour remplir votre déclaration de revenus fonciers Déclarez en ligne ! En déclarant en ligne, profitez de délais supplémentaires, obtenez immédiatement le montant de votre impôt et corrigez autant de fois que nécessaire. Vous gagnez du temps et bénéficiez du report de certaines informations déjà saisies l’année précédente (adresse du bien loué, identité du locataire, éléments concernant votre contrat de prêt…) et de l’automatisation des calculs pour la détermination de votre revenu net foncier qui est reporté automatiquement sur votre déclaration des revenus. > 5 < conservation des justificatifs Vous n’avez pas de justificatifs à joindre à votre déclaration de revenus (y compris papier). Néanmoins, l’administration pourra ensuite vous demander des justificatifs sur tous les éléments servant de base à la détermination de vos revenus fonciers. À défaut de production de ces justificatifs, les revenus fonciers imposables peuvent être évalués d’office. Vous devez donc conserver pendant trois ans les documents (factures, etc.) servant de moyens de preuve. conseil pratique Déclarez les revenus de vos propriétés immeuble par immeuble. Si vous avez plus de 8 immeubles, joignez un état rédigé sur papier libre sur le même modèle que le tableau de la déclaration. les chiffres à indiquer dans certains cas >Immeuble loué partiellement: les charges sont déductibles proportionnellement à la partie louée par rapport à l’ensemble de l’immeuble (utilisez les pourcentages qui servent à la répartition des charges locatives entre les occupants) ; >En cas d’assujettissement à la TVA: vous devez reporter vos dépenses pour leur montant hors TVA (en cas d’assujettissement en cours d’année, les dépenses payées avant assujettissement sont déductibles des revenus fonciers pour leur montant TVA comprise) ; >Recettes des propriétés dont vous vous réservez la jouissance: déclarez la valeur locative annuelle des locaux commerciaux nus et des étangs et cours d’eau dont vous vous réservez l’usage, c’est-à-dire la somme qui pourrait être demandée à un locataire (les logements dont vous vous réservez l’usage à titre d’habitation personnelle ne sont pas imposables) ; >Dépôt de garantie: ces recettes doivent être déclarées lorsque vous les utilisez pour compenser le montant des loyers qui n’ont pas été payés à leur terme ou les frais de remise en état des locaux après le départ des locataires ou pour financer des charges locatives. Déduction du déficit du revenu global > Sous certaines conditions, le déficit foncier est déductible du revenu global. Ce régime s’applique automatiquement. Si vous êtes associé de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier, vous bénéficiez également de l’imputation des déficits sur le revenu global selon les mêmes conditions. Il convient de distinguer: • la part du déficit déductible de votre revenu global, •et la part du déficit déductible de vos revenus fonciers des années suivantes. > 6 < > D’une manière générale, si vous possédez plusieurs immeubles: • dans un premier temps, les déficits (tous immeubles) doivent être déduits des revenus positifs (tous immeubles); •ensuite: – si le résultat est positif, vous devez le reporter sur votre déclaration des revenus cadre « revenus fonciers » ; il sera soumis à l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal; – si le résultat est négatif, il convient d’analyser l’origine du déficit pour, selon les cas, le déduire du revenu global de l’année ou des revenus fonciers ultérieurs (voir exemples pages suivantes). >La déduction du revenu global est remise en cause si l’immeuble cesse d’être loué dans les trois années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction a été effectuée, sauf si l’abandon de la location est motivé par un licenciement, une invalidité ou un décès ou en cas d’expropriation de l’immeuble ayant donné lieu à déficit. immeubles ordinaires Il s’agit de propriétés urbaines ou rurales possédées directement ou indirectement (parts de sociétés immobilières). >Les déficits fonciers qui résultent de dépenses autres que les intérêts d’emprunt sont déductibles du revenu global dans la limite annuelle de 10700 e, à condition que l’immeuble soit loué pendant trois ans. Remarque: cette limite est portée à 15 300 e lorsqu’un déficit est constaté sur un logement neuf pour lequel est pratiquée la déduction au titre de l’amortissement Périssol. >La partie du déficit qui résulte d’intérêts d’emprunts ou celle qui excède 10700 e est déductible des revenus fonciers des dix années suivantes. Exemple: Un propriétaire loue deux «immeubles ordinaires ». Il déclare au titre de 2014: Immeuble 1 (e) Immeuble 2 (e) Revenu brut 1 500 15 000 Charges autres que les intérêts d’emprunt – 10 500 – 2 500 Intérêts d’emprunt – 18 000 0 Revenu net – 27 000 + 12 500 > 7 < • le déficit annuel est de : (– 27000 e) + (12 500 e) = – 14500 e, •déductible du revenu global : 10500 + 2 500 = 13000 e, ramené à 10700 e, •déductible des revenus fonciers des 10 années suivantes: 3800 e. (détail du calcul : 14500 – 10700 = 3800). immeubles spéciaux Les immeubles ayant fait l’objet d’opérations de restauration immobilière dites « loi Malraux», les monuments historiques ou les immeubles détenus en nue-propriété, possédés directement ou indirectement bénéficient de règles particulières d’imputation des déficits sur le revenu global. NOTES Revenus fonciers Impôts 2015 les personnes concernées les revenus exonérés la déduction du déficit du revenu global Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 172 • Janvier 2015 depliants_epargne-placement_1501.indd 4 15/01/2015 15:43:32 N° DAS-2T – IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 52817 PO – Décembre 2014 – 145 532 ÉTAT DES HONORAIRES, VACATIONS, COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES ET JETONS DE PRÉSENCE, DROITS D’AUTEUR ET D’INVENTEUR PAYÉS PENDANT L’ANNÉE 2014 Formulaire obligatoire (art. 240 et 241 du CGI) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la direction départementale des finances publiques ou de la direction régionale des finances publiques (DDFiP ou DRFiP). Dans le cas où le nombre des imprimés qui vous est adressé serait insuffisant, vous pourriez vous procurer le complément à la DDFiP ou DRFiP dont dépend votre établissement ou les télécharger sur le site www.impots.gouv.fr. Totaux généraux 4 - montant 5 - montant 6 - avantages 7 - indemnités 9 - retenue à la source des sommes en nature remboursement (domicile hors de France) versées (1) (1) Ces totaux comprennent les sommes déclarées sur le présent imprimé ainsi que celles portées sur les intercalaires N°DDAS-2-T ÉTABLISSEMENT DÉPOSANT LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS Nom ou raison sociale N° BT/Q Voie Code postal Commune N° SIRET RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DATE DE DÉPÔT JJ/MM/AAAA : POUR DÉCLARER EN LIGNE Identifiant : Mot de passe : N°10144 * 19 Identification de l’Établissement Déclarant Prénom et complément de nom Complément d’adresse N° Code Postal Commune, CEDEX BT/Q Type et nom de la voie Renvoyer au plus tard le 1er mai Nom ou raison sociale 2015 un exemplaire de votre déclaration au service dont vous obtiendrez les coordonnées en consultant le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique Professionnels/Accès spécialisés/ Tiers déclarants. Les déclarants qui ont souscrit au cours de l’année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires (salaires et/ou honoraires) doivent transmettre leur déclaration selon un procédé informatique (art. 89 A du Code Général des Impôts). Code Commune Date de clôture de l’exercice (JJ/MM) (sociétés soumises à l’I.S.) Code APE N° SIRET PERSONNE À CONTACTER DANS L’ENTREPRISE : À .................................................................................................., le ...................................................................................................................................... Signature NOM : Tél. Courriel PRÉNOM : @ REMARQUES N’indiquez que les sommes supérieures à 1200 euros par an et par bénéficiaire. (Bulletin officiel des Finances Publiques – Impôts [BOI-BIC-CHG-40-20-30]) En cas de déclaration néante, ne renvoyez pas cette déclaration. Ce feuillet concerne toutes les sommes visées aux articles 240 et 241 du Code général des impôts, quelle que soit la qualité de ce dernier (salarié ou non de la partie versante). Si le bénéficiaire n’est pas connu, indiquer l’intermédiaire qui a perçu les rémunérations déclarées. • Zone 1 : Identification des bénéficiaires : – la ligne NP est réservée à l'identification des noms et prénoms pour les personnes physiques ; – la ligne RS est utilisée pour l'identification de la raison sociale (entreprises et personnes morales). • Zone 2 : Adresse complète : y compris le code postal. L'indication d'une boîte postale constitue un renseignement insuffisant pour les personnes domiciliées en France. Pour les adresses à l'étranger, porter après le code commune, le code INSEE du pays (s'il n'est pas connu 99999) et ajouter en clair le nom du pays. • Zone 3 : Profession et N° SIRET : la profession du bénéficiaire est complétée du N° SIRET s'il est connu. • Zones 4 à 7 : Le Montant à déclarer s'entend après déduction de la retenue à la source (bénéficiaires domiciliés hors de France) et, le cas échéant, TVA nette sur droits d'auteur comprise. Lorsque les bénéficiaires ne sont pas soumis à la TVA, les sommes sont déclarées nettes de taxe. • Zones 4 et 5 : Ventilation des sommes perçues : en préciser la nature dans la case Nat sous la forme H : honoraires et vacations, C : commissions, CO : courtages, R : ristournes, JP : jetons de présence, DA : droits d'auteur, DI : droits d'inventeur, AR : autres rémunérations. • Zone 6 : Avantages en nature : case V : valeur de l'avantage. Case N : lettre N (nourriture), L (logement), V (voiture), T (outils issus de NTIC), A (autres avantages). • Zone 7 : Indemnités et remboursements : case I : montant, case M : lettre F (allocation forfaitaire), R (remboursement sur justification), P (prise en charge directe par l'employeur). • Zone 8 : TVA nette sur droits d'auteur : pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur. • Zone 9 : Retenue à la source, case M : montant de la retenue, case O : lettre R si taux réduit, lettre D si dispense de retenue en vertu des conventions internationales. 145532_BAT2_DAS-2-T_210x297 22/10/2014 09:41 Page1 1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (servir la ligne utile) NP : NOM Prénom RS : RAISON SOCIALE 2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE (y compris le code postal) Complément d’adresse N° BT/Q Voie Code postal Commune Bureau distributeur 3 - PROFESSION 3 - N° SIRET MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises) Nat 4 - Montant Nat 5 - Montant 6 - Avantages 7 - Indemnités 8 - TVA nette sur 9 - Retenue à la source en nature et remboursements droits d’auteur (domicile hors de France) V I M N M O 1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (servir la ligne utile) NP : NOM Prénom RS : RAISON SOCIALE 2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE (y compris le code postal) Complément d’adresse N° BT/Q Voie Code postal Commune Bureau distributeur 3 - PROFESSION 3 - N° SIRET MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises) Nat 4 - Montant Nat 5 - Montant 6 - Avantages 7 - Indemnités 8 - TVA nette sur 9 - Retenue à la source en nature et remboursements droits d’auteur (domicile hors de France) V I M N M O 1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (servir la ligne utile) NP : NOM Prénom RS : RAISON SOCIALE 2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE (y compris le code postal) Complément d’adresse N° BT/Q Voie Code postal Commune Bureau distributeur 3 - PROFESSION 3 - N° SIRET MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises) Nat 4 - Montant Nat 5 - Montant 6 - Avantages 7 - Indemnités 8 - TVA nette sur 9 - Retenue à la source en nature et remboursements droits d’auteur (domicile hors de France) V I M N M O DAS2-T-V n° de feuillet sur nbre total de feuillets de la déclaration (Ne pas porter les centimes) 145532_BAT2_DAS-2-T_210x297 22/10/2014 09:41 Page2 Achats réalisés en 2014 PROCÉDURE BILATÉRALE DE TRANSFERT DES DÉCLARATIONS D’ACHAT AU DÉTAIL DE MÉTAUX (FERREUX ET NON FERREUX) PAR PROCÉDÉ INFORMATIQUE CAHIER DES CHARGES 2015 QU'EST-CE QUE TD/BILATERAL ACHAT MÉTAUX (FERREUX ET NON FERREUX) ? La procédure bilatérale est un mode de transmission de fichiers par procédé informatique des déclarations d’achat de métaux (ferreux et non ferreux) que les professionnels acheteurs sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale avant le 1er février de l’année suivant celle des versements (article 1649 bis du code général des impôts, CGI). Ce transfert automatisé d’informations a reçu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L). Le décret n° 85-1344 et un arrêté du 16 décembre 1985 ont fixé les conditions d'application de ces nouvelles dispositions. L’utilisation d’une procédure informatisée est obligatoire pour les déclarants qui ont souscrit au cours de l’année précédente une déclaration comportant au moins deux cents vendeurs différents (article 89 A du CGI). En revanche, cette procédure reste optionnelle pour les autres déclarants (personnes physiques ou morales). Pour la déclaration à souscrire en 2015 concernant les achats de métaux réalisés en 2014, l’utilisation de la procédure TD/bilatéral achats métaux est donc obligatoire si vous avez déposé en 2014 une déclaration comportant plus de deux cents vendeurs. Un interlocuteur unique : Par téléphone : Pour les questions techniques, les déclarants qui se trouvent confrontés à des problèmes spécifiques ont la possibilité de contacter l’Assistance Directe Recoupement de l’ESI de NEVERS chargée de répondre aux questions de nature technique. Ses coordonnées sont les suivantes : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ÉTABLISSEMENT DE SERVICES INFORMATIQUES BP 709 58007 NEVERS CEDEX Téléphone : 0 810 003 7391 Télécopie : 03.86.36.95.87 Par internet : une boîte aux lettres est à votre disposition pour vos questions d’ordre fiscal à l’adresse suivante : tiersdeclarants@dgfip.finances.gouv.fr 1 prix d’un appel local à partir d’un poste fixe 2 AVERTISSEMENTS Objet : le présent cahier des charges définit les normes de constitution, de transmission et de contrôle des fichiers transmis par procédés informatiques pour les achats de métaux ferreux et non ferreux effectués en 2014. Sanctions : l’attention des tiers déclarants est appelée sur la nécessité d’un respect scrupuleux des normes définies dans le présent cahier des charges au niveau de la structure et du contenu des enregistrements. A cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1729 B et du III. de l’article 1736 du CGI, les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration ou le non-dépôt de la déclaration sont susceptibles de rendre le tiers déclarant passible de sanctions fiscales. Le non-respect de l’obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l’application d’une amende de 15 euros par bénéficiaires de ces sommes (article 1738 du CGI). Précisions complémentaires d’ordre technique : 1. En cas de refus du fichier initial, la correction et le renvoi du fichier par l’application TéléTD EDI doivent être réalisés dans les plus brefs délais. 2. Les CD ROM, DVD Rom et clefs USB ne sont pas acceptées 3. Le fichier doit être en format texte. 4. L’ESI de Nevers ne délivre pas d’exemplaire papier du cahier des charges. Celui-ci peut être téléchargé sur le site www.impots.gouv.fr (professionnels /accès spécialisés / tiers déclarants). 3 SOMMAIRE PRÉLIMINAIRES .............................................................................................................................5 7 8 9 13 13 14 16 18 20 20 21 21 22 23 26 31 35 ANNEXE ........................................................................................................................................36 1. FICHIER D’ESSAI........................................................................................................................ 2. TRANSMISSION PAR RÉSEAU ................................................................................................. 3. FICHES DESCRIPTIVES DES ENREGISTREMENTS................................................................ 4. NOTICE EXPLICATIVE ............................................................................................................. 4.1. REMARQUES GÉNÉRALES................................................................................................................................................. 4.2. REMARQUES RELATIVES Á LA ZONE "INDICATIF" ................................................................................................. 4.3. FORMATAGE DES ADRESSES............................................................................................................................................ 4.4. REMARQUES PARTICULIERES......................................................................................................................................... 5 - CONTRÔLE DES FICHIERS.................................................................................................... 5.1. NATURE DES CONTRÔLES EFFECTUÉS ........................................................................................................................ 5.2. SIGNALEMENT DES ANOMALIES .................................................................................................................................... 5.3. RECYCLAGE DE FICHIERS COMPORTANT DES ANOMALIES BLOQUANTES................................................... 6. LISTE DES ANOMALIES .......................................................................................................... A- ANOMALIES BLOQUANTES DE NATURE TECHNIQUE......................................................................................... B- ANOMALIES BLOQUANTES DE NATURE REGLEMENTAIRE ............................................................................. C- ANOMALIES NON BLOQUANTES ................................................................................................................................ D- ANOMALIES BLOQUANTES SPÉCIFIQUES AU TRANSFERT TÉLÉTD .................................................................... 4 PRÉLIMINAIRES Afin de simplifier la procédure déclarative, il sera possible aux entreprises de recyclage disposant de plusieurs établissements d’agréger les éléments déclaratifs dans une seule déclaration, à condition que la dite déclaration mentionne un seul numéro SIRET, celui du siège de l’entreprise. A compter des achats effectués en 2014, le transfert des données Achats au détail de métaux ferreux et non ferreux à l’établissement de services informatiques de Nevers devra s’effectuer exclusivement via l’application TELE-TD pour les entreprises ayant déclaré plus de 200 vendeurs en 2014. Ces données devront être transmises au plus tard le 31 janvier 2015. 1 - Description des fonctionnalités Ce service de l'administration permet :  d’envoyer via l’Internet les données fiscales requises ;  de sécuriser par chiffrement l'acheminement de ces données ;  de se voir délivrer un accusé de dépôt immédiatement après envoi. Attention, cet accusé de dépôt ne vaut pas acceptation du fichier. 2 - Modalités d'utilisation du service L'accès à TELE-TD est disponible depuis l'espace Tiers déclarants sur le site www.impots.gouv.fr (professionnels /accès spécialisés/tiers déclarants/ Services en ligne > Accès à la transmission par l’internet des fichiers TD-Bilatéral). Pour les dépôts réels : Lien : https://teletd.impots.gouv.fr/teletd/connexionEDI.do Pour les dépôts tests (du 24 novembre au 26 décembre 2014) : Lien : https://teletd-test.impots.gouv.fr/teletd/connexionEDI.do Après connexion au service, l'authentification se fait à l'aide du compte (identifiant et mot de passe). S’agissant d’une première année d’utilisation de ce service, les tiers déclarants devront cliquer sur le lien « obtenir mes identifiants ». Les identifiants nécessaires à la connexion vous seront alors transmis immédiatement par courriel. 3 - Qualité des fichiers transmis  Les fichiers devront être de type séquentiel en format fixe, et faire l'objet d'une codification en USASCII sur 8 bits (ISO 8859-1). Les fichiers de type .pdf, .xls, .doc, .mp3... ou de format EBCDIC sont proscrits.  Aucun caractère de contrôle n'est autorisé, ainsi que les caractères spéciaux (pas de retour chariot, saut de ligne, fin de fichier, ...). Les seuls caractères autorisés sont ceux de la plage hexadécimale 0x20 à 0x7E.  Les fichiers peuvent être compressés au format GZIP. Le choix de l'outil de compression est libre en fonction des plates-formes utilisées (par exemple "gzip" sous Unix, "7-Zip" avec option GZIP 5 sous Windows, ...) tout en restant conforme à l'implémentation standard zlib 1.2.3 au minimum (cf. http://zlib.net/).  Les accents et les caractères spéciaux (œ, €, ', @, ...) doivent être évités dans le nommage du fichier. 6 1. FICHIER D’ESSAI Un fichier d'essai pourra être déclaré en ligne par l’application TéléTD (cf. §2. Transmission des supports) entre le 24 novembre 2014 et le 26 décembre 2014. Le fichier d’essai ne vaut pas dépôt réel. L'ATTENTION DES DECLARANTS EST APPELEE SUR LA NECESSITE DE S'ASSURER LORS DE L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL QUE CELUI-CI EST CONFORME AUX NORMES DU PRESENT CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA PROCEDURE TD/BILATERAL. 7 8 2. TRANSMISSION PAR RÉSEAU Les fichiers Achats au détail de métaux ferreux et non ferreux doivent être adressés par réseau à l’établissement de services informatiques de Nevers via l’application TELE-TD au plus tard le 31 janvier 2015. 1- Description des fonctionnalités Ce service de l'administration permet : d’envoyer via l’internet les données fiscales requises ; de sécuriser par chiffrement l'acheminement de ces données ; de se voir délivrer un accusé de dépôt immédiatement après envoi. 2- Modalités d'utilisation du service L'accès à TELE-TD est disponible depuis l'espace Tiers déclarants sur le site impots.gouv.fr (professionnels /accès spécialisés / tiers déclarants/ Services en ligne > Accès à la transmission par l’internet des fichiers TD-Bilatéral). Après connexion au service, l'authentification se fait à l'aide du compte (identifiant et mot de passe) que vous avez reçu par courriel suite à votre demande à cette adresse : https://teletd.impots.gouv.fr/teletd/connexionAttrib.do Le bordereau d'envoi est dématérialisé. Il est saisi en ligne préalablement à la transmission du fichier Métaux et il doit être établi au nom de l'émetteur du fichier. La procédure est plus simple, il n'y a plus de certificat d'authentification à transmettre pour chacun des organismes verseurs déclarants pour lequel l'émetteur TELE-TD transmet une déclaration. - 9 - 3. FICHES DESCRIPTIVES DES ENREGISTREMENTS FICHE DESCRIPTIVE - ENREGISTREMENT ARTICLE « ÉMETTEUR » (E) Numéro zone Désignation des informations Long. Position Classe N = numérique X = Alphanumérique Observations ZONE INDICATIF E 001 Année................................................................................. 4 1 à 4 N = 2014 E 002 Numéro SIRET de l’émetteur.......................................... 14 5 à 18 N E 003 Type de déclaration 1 19 N 1 : déclaration initiale 2 : déclaration rectificative E 004 Type enregistrement......................................................... 1 20 X = E IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR E 005 Nom ou Raison sociale ................................................... 50 21 à 70 X Zone obligatoire ADRESSE DE L’ÉMETTEUR Cf Notice E 006 - complément d'adresse................................................... 32 71 à 102 X Adresse rue E 007 - numéro dans la voie....................................................... 4 103 à 106 N E 008 - B, T,Q,C........................................................................... 1 107 X E 009 - séparateur........................................................................ 1 108 X = espace E 010 - nature et nom de la voie................................................. 26 109 à 134 X Adresse ville E 012 - code officiel (INSEE) de la commune.......................... 5 135 à 139 N 00000 si inconnu E 013 - séparateur........................................................................ 1 140 X = espace E 014 - libellé commune.............................................................. 26 141 à 166 X Cf notice Centre de distribution E 015 - code postal ...................................................................... 5 167 à 171 N Zone obligatoire E 016 - séparateur........................................................................ 1 172 X = espace E 017 - bureau distributeur ou commune.................................. 26 173 à 198 X Zone obligatoire E 018 - Code activité INSEE....................................................... 5 199 à 203 X E 019 Type de structure.............................................................. 2 204 à 205 N « 58 » Zone obligatoire E 020 Date d'émission de la déclaration................................... 8 206 à 213 N Sous la forme AAAAMMJJ Zone obligatoire E 021 Zone réservée (filler)......................................................... 337 214 à 550 X = espaces - 10 - FICHE DESCRIPTIVE - ENREGISTREMENT "LIGNE VENDEUR" (Q) Numéro zone Désignation des informations Long. Position Classe Observations Zone indicatif : Voir notice Q 001 Année 4 1 à 4 N 2014 Q 002 Numéro SIRET de l’émetteur .................................. 14 5 à 18 X Q 003 Type de déclaration ................................................. 1 19 X 1 : déclaration initiale2 : déclaration rectificative Q 004 Type enregistrement................................................ 1 20 X Q Identification du vendeur Q 005 Numéro SIRET 14 21 à 34 N Si personne morale Zone obligatoire Q 006 Raison sociale du vendeur 50 35 à 84 X Zone obligatoire Date de naissance Si personne physique Q 007 Jour de naissance ................................................... 2 85 et 86 N Zone obligatoire - 00 si inconnu Q 008 Mois de naissance................................................... 2 87 et 88 N Zone obligatoire – 00 si inconnu Q 009 Année de naissance ................................................ 4 89 à 92 N AAAA Zone obligatoire – 0000 si inconnue Q 010 Département de naissance ou 99 (pour les nés à l’étranger)................................................................. 2 93 et 94 X 2A/2B admis 00 si inconnu Q 011 Code INSEE commune ou pays de naissance (pour les nés à l’étranger) ................................................. 3 95 à 97 N 000 si inconnu Q 012 Commune de naissance (ou pays pour les nés hors de France) ............................................................... 26 98 à 123 X Espace si inconnue Q 013 Titre du vendeur....................................................... 3 124 à 126 X M ou Mme. Q 014 Nom de famille........................................................ 30 127 à 156 X Cf notice. Zone obligatoire Q 015 Prénoms dans l'ordre de l'état civil.......................... 20 157 à 176 X Zone obligatoire Q 016 Nom d’usage (nom de l'époux)................................ 30 177 à 206 X Adresse au 31 décembre : cf notice pour le formatage Q 017 Complément d'adresse............................................ 32 207 à 238 X Q 018 Zone réservée.......................................................... 1 239 X = espace Q 019 Adresse rue : Q 020 - numéro dans la voie .............................................. 4 240 à 243 N Q 021 - B, T, Q, C............................................................... 1 244 X Voir notice Q 022 - séparateur ............................................................. 1 245 X = espace Q 023 - nature et nom de la voie........................................ 26 246 à 271 X Adresse ville : - 11 - Q 024 - code INSEE commune .......................................... 5 272 à 276 N 2A/2B admis 00000 si inconnu Q 025 - séparateur 1 277 X = espace Q 026 - libellé de la commune............................................ 26 278 à 303 X Adresse Centre de distribution: Q 027 - code postal ............................................................ 5 304 à 308 N Zone obligatoire Q 028 - séparateur ............................................................. 1 309 X = espace Q 029 - bureau distributeur ou commune .......................... 26 310 à 335 X Zone obligatoire Montant des achats Q 030 Montant TTC annuel des achats effectués 10 336 à 345 N Zone obligatoire  1 € Q 031 Zone réservée 205 346 à 550 X = espaces - 12 - FICHE DESCRIPTIVE - ENREGISTREMENT « ARTICLE TOTALISATION » (T) Numéro zone Désignation des informations Long. Position Classe N = numérique X = Alphanumérique Observations ZONE INDICATIF Idem E T 001 Année....................................................................................... 4 1 à 4 N = 2014 T 002 Numéro SIRET de l’émetteur................................................ 14 5 à 18 N T 003 Type de déclaration 1 19 N T 004 Type enregistrement............................................................... 1 20 X = T T 005 NOMBRE D’ARTICLES « VENDEUR » (Q) 10 21 à 30 N Zone obligatoire DÉSIGNATION DU RESPONSABLE T 007 - nom, prénom, qualité............................................................ 50 31 à 80 X T 008 - numéro de téléphone........................................................... 10 81 à 90 N T 009 Adresse courriel 60 91 à 150 X T 010 Zone réservée (filler)............................................................... 400 151 à 550 X = espaces 4. NOTICE EXPLICATIVE 4.1. REMARQUES GÉNÉRALES Il ne peut y avoir qu'une seule déclaration acceptée par type de déclaration (position 19 de la zone indicatif). 4.1.1. - Séparateurs et caractères parasites Tous les séparateurs et tous les caractères parasites doivent être prohibés. Seuls les caractères alphabétiques et numériques sont admis. 4.1.2. - Zones non obligatoires non renseignées Les zones non obligatoires non renseignées doivent être initialisées à zéro si elles sont de classe numérique ou neutralisées par des espaces si elles sont de classe alphanumérique. Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées de zéro(s) à gauche pour la partie non significative. Une zone numérique absente de la déclaration est initialisée avec des zéros. Les zones alphabétiques ou alphanumériques sont cadrées à gauche et initialisées à espace(s) en cas d'absence. 4.1.3. - Montants Toutes les zones « montant » sont exprimées en EUROS. Les montants portés dans ces zones sont arrondis à l’euro le plus proche. Seuls les montants positifs sont déclarés (montant  1 €). Les totaux doivent correspondre à l'addition des montants (arrondis à l’euro le plus voisin) qui composent ce total. - 13 - 4.2. REMARQUES RELATIVES Á LA ZONE "INDICATIF" Tous les enregistrements débutent par une zone "Indicatif" de 20 caractères. Les dix-neuf premiers caractères de chaque enregistrement sont communs à tous les types d'articles et donc à la totalité du fichier du déclarant. Cette zone est unique pour une déclaration d'un type donné émise au titre d'une année par un déclarant déterminé. 4.2.1. ENREGISTREMENTS E, Q et T Pour ces trois enregistrements, le contenu de la zone est identique et structuré de la manière suivante : * Positions 1 à 4 = les quatre chiffres de l'année de validité de la déclaration (année d’achat des métaux). Exemple : pour la déclaration des achats effectués en 2014 (à produire fin janvier 2015) indiquer "2014". * Positions 5 à 18 = numéro SIRET de l'établissement Le numéro SIRET est délivré par l'INSEE qui gère le répertoire national des entreprises en liaison avec les administrations et organismes associés au système (Sécurité sociale - Tribunaux de commerce - Chambre des métiers – DGFIP). Cet identifiant comporte 14 caractères. * Positions 5 à 13 = numéro de 8 chiffres + 1 chiffre de clé. C'est le numéro SIREN qui identifie l'entreprise. Il est commun à tous les établissements d'une même entreprise. * Positions 14 à 18 = numéro de 4 chiffres + 1 chiffre de clé, appelé numéro interne de classement (NIC) et qui est propre à chaque établissement. Tout déménagement entraîne un changement du NIC (le N° SIREN restant inchangé) par le fait que le n° SIRET est attaché au lieu d'exercice de l'activité. Tout changement de raison sociale entraîne un changement de n° SIREN et une réattribution du ou des NIC. Attention : ne jamais indiquer dans cette zone le numéro d'identification européen qui a pu être attribué à un déclarant dans le cadre du régime de TVA intra-communautaire. La mention de ce numéro, qui reprend les neuf caractères SIREN précédés d'une clé numérique à deux caractères et des lettres FR, entraînerait le rejet de la déclaration pour anomalie bloquante dans la mesure où il ne comporte que treize caractères dont deux alphabétiques au lieu des quatorze caractères numériques du numéro SIRET. - 14 - SIRET 9 caractères 5 caractères |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| SIREN = identifie NIC = identifie l'entreprise l'établissement à l'intérieur de l'entreprise Certains tiers déclarants ne sont immatriculés ni par l’INSEE, ni par la chambre des métiers, ni par le tribunal de commerce. Afin de pouvoir gérer les déclarations déposées, la DGFIP attribue un numéro pseudo siret commençant par « P ». Ce numéro pseudo siret est délivré par le service gestionnaire de la déclaration en fonction du lieu de localisation de l’organisme déclarant. Les tiers déclarants qui disposent d’un numéro pseudo siret commençant par « P » pourront utiliser la procédure de dépôt bilatérale. * Positions 19 = Type de déclaration (initiale ou rectificative) Le type de déclaration peut prendre les valeurs 1 ou 2. La valeur retenue doit être commune aux trois types d'articles E (« Emetteur »), Q (« Vendeur ») et T (« Totalisation »). La valeur 1 (déclaration initiale) concerne le cas courant du premier (et généralement seul) envoi pour la déclaration émise au titre d'une année. La valeur 2 (déclaration rectificative) s'applique aux deux seuls cas exceptionnels où le déclarant aurait : - soit à rectifier le montant des sommes déclarées initialement pour un ou plusieurs vendeurs. Dans ce cas, la déclaration de type 2 aura pour effet de substituer la nouvelle valeur à l'ancienne (déclaration annule et remplace) ; - soit à ajouter à la déclaration des vendeurs non pris en compte initialement. Remarques : 1) Dans l'hypothèse où une déclaration de type 2 est produite, sa transmission à la DGFIP ne doit être effectuée qu'une fois la déclaration initiale (type 1) validée (absence d'anomalie bloquante). 2) En aucun cas, le type 2 ne doit être utilisé pour recycler un fichier ayant fait l'objet d'anomalies bloquantes lors de l'envoi initial. 3) Une seule déclaration rectificative de type 2 peut être éventuellement souscrite au titre d'une année donnée. Elle ne doit donc l'être qu’après s'être assuré que toutes les situations ont été prises en compte. Elle peut comprendre sur le même fichier les deux situations précédemment visées : rectification(s) et ajout de lignes vendeurs mais seulement celles-là. Sa date de dépôt doit être la plus proche possible de la date de production de la déclaration - 15 - initiale. 4) La zone indicatif de tous les enregistrements d'un fichier rectificatif, hormis le code type de déclaration, doit être identique à celle de la déclaration initiale. * Positions 20 = Type d’enregistrement Le type d’enregistrement prend les valeurs « E » pour l’émetteur (soit le déclarant), « Q » pour chaque ligne vendeur et « T » pour l’article de totalisation de la déclaration. 4.3. FORMATAGE DES ADRESSES Deux informations sont obligatoires le code postal et le bureau distributeur qui doivent figurer dans les positions adéquates de l'enregistrement. L’indication du bureau distributeur est remplacée dans la majorité des cas par la mention de la commune. 4.3-1. Format des adresses en France Les commentaires développés ci-après concernent aussi bien l'adresse de l'émetteur que celle du vendeur. Règles régissant la contraction : il convient de ne recourir aux modes de contraction de l'adresse qu'en cas de véritable nécessité. En aucun cas le dernier mot alphabétique du nom de la voie ne doit être abrégé car il représente l'élément fondamental de reconnaissance de la voie. 4.3.1.1. Complément d'adresse Zone non normalisée de 32 caractères ne devant être utilisée que pour l'indication d'éléments complémentaires de distribution. Exemples : Escalier 5, Bâtiment E, Étage, Résidence, lieux-dits (dans le cas où la voie est servie). Information cadrée à gauche. L'absence d'information est caractérisée par des espaces. 4.3.1.2. Adresse rue Zone normalisée de 32 caractères : Positions 1 à 4 : numéro dans la voie cadré à droite avec des caractères à zéro dans les positions non occupées. Cas particuliers : s’il n'y a pas de numéro dans la voie, la zone est remplie par des caractères à zéro . S’il y a 2 numéros dans la voie séparés par "ET" ou "A" par exemple ; on ne conserve que le plus petit des deux. Position 5 : B, T, Q, C pour Bis, Ter, Quater, Quinquiès ... ou espace. Position 6 : 1 caractère espace obligatoire ; Positions 7 à 32 : Nature de voie cadrée à gauche et nom de la voie à l'exception de tout complément - 16 - d'adresse. La nature est séparée de la voie par un espace dans la zone de 26 caractères Dans l’hypothèse où la nature et le nom de la voie excède vingt six caractères, le dernier mot alphabétique de ce nom ne doit jamais être tronqué car il représente l’élément fondamental. Cas particuliers : L’indication des lieux-dits doit être portée dans cette zone dans la mesure où il n’y a pas de voie ; il n'y a pas de libellé de voie et il ne s’agit pas d’un lieu-dit : la zone est remplie par des caractères à espace. Ex : lieu-dit sans voie compl. adresse : zone à espaces voie : 0000 LES BREGUIERES INSEE/Commune : 00000 CP/bureau distrib. : 06600 ANTIBES 4.3.1.3. Adresse ville Zone normalisée de 32 caractères : Positions 1 à 5 : code officiel (INSEE) de la commune. Si inconnu, servir la zone par des zéros ; ne pas confondre avec le code postal. Position 6 : 1 caractère espace obligatoire ; Positions 7 à 32 (26 caractères cadrés à gauche) : nom de la commune, si elle est différente du libellé de la zone bureau distributeur. En cas d'absence d'information la zone est à espace. 4.3.1.4. Centre de distribution Zone normalisée de 32 caractères : Positions 1 à 5 (5 caractères numériques) : code postal (ou à défaut, code département suivi de trois zéros) ; Rubrique obligatoire. Position 6 : 1 caractère espace obligatoire ; Positions 7 à 32 (26 caractères cadrés à gauche) : le libellé figurant dans la zone bureau distributeur ne doit comporter que des lettres majuscules. Dans la majorité des cas, la zone est servie par le nom de la commune, sauf cas particuliers de distribution. Rubrique obligatoire. Ex : CP/ Bureau distrib. : " 14230 DEUX JUMEAUX " 4.3.2. Format des adresses hors métropole Les commentaires ci-après concernent les cas particuliers des adresses à l’étranger, de Monaco, d’Andorre ou des Térritoires d’Outre-Mer (TOM). Les commentaires développés ci-après ne concernent que le cas particulier où l’acheteur ou le vendeur est domicilié à l’étranger, Monaco, Andorre ou dans un territoire français d’outre mer (TOM). 4.3.2.1. Complément d'adresse - 17 - Cf.4.3.1.1 du présent titre. 4.3.2.2. Adresse rue Cf. 4.3.1.2 du présent titre. 4.3.2.3. Adresse ville Zone normalisée de 32 caractères : positions 1 à 5 : Ne pas confondre avec le code postal ; le code officiel de la commune a pour valeur le code (INSEE) du pays. Si inconnu, indiquer le code pays « 98 » ou « 99 » suivi de trois zéros ; position 6 : 1 caractère espace obligatoire ; positions 7 à 32 (26 caractères cadré à gauche) : nom de la commune étrangère ou dans le TOM. La zone commune comportera soit : - le nom de la commune étrangère ou dans le TOM. - le code postal à l’étranger suivi du nom de la commune. 4.3.2.4. Centre de distribution Zone normalisée de 32 caractères : positions 1 à 5 : le code postal a pour valeur le code INSEE du pays ou respectivement la valeur « 99138 » et « 99130 » pour Monaco et Andorre. Par défaut, il a la valeur : « 99999 » pour un pays étranger ; « 98999 » pour un TOM ; position 6 : 1 caractère espace obligatoire ; positions 7 à 32 (26 caractères cadrés à gauche) : nom du pays étranger ou de Monaco ou nom de la commune dans le TOM ou à Andorre. Ex : Pays étrangers INSEE : 99126 Commune : 35200 ARKISTSA CP/bureau distrib. : 99126 GRECE TOM INSEE : 98818 Commune : 98847 NOUMEA CP/bureau distrib : 98818 NOUMEA 4.4. REMARQUES PARTICULIERES 4.4.1. ENREGISTREMENT "LIGNE VENDEUR" (Q) o Remplir la zone numéro SIRET (Q 005) et la zone Raison sociale (Q 006), si le vendeur est une personne morale. Le numéro SIRET pourra être neutralisé par des zéros si le vendeur est une société étrangère. - 18 - o Remplir les zones date et lieu de naissance si le vendeur est une personne physique Indiquer le jour de naissance (zone Q007), le mois de naissance (zone Q 008), l’année de naissance sur 4 caractères (zone Q 009) et le libellé de la commune de naissance (zone Q 012). Pour les « vendeurs » nés à l’étranger, le code département de naissance (zone Q010) est à générer à "99" et la zone commune de naissance (zone Q011) est à compléter du code INSEE du pays. Si les données du lieu de naissance sont inconnues alors servir le code département et le code INSEE commune à zéro, le libellé de la commune à espace. Pour les personnes nées en France dont la commune de naissance est inconnue ne pas servir la rubrique commune à France mais à espace. Pour les bénéficiaires nés à l’étranger, Faire figurer en zone« Libellé de la commune de naissance » le libellé du pays de naissance et en aucun cas le libellé de la commune de naissance à l'étranger Le code département de naissance est à générer à « 99 » et le code commune de naissance est à compléter du code INSEE du pays. Exemple : Personne née en Espagne zone« Libellé de la commune de naissance » : ESPAGNE zone "code département de naissance": 99 zone "code commune de naissance": 134 o Éléments d'état civil du vendeur s’il s’agit d’une personne physique Chaque information doit être rigoureusement positionnée dans la zone qui lui est réservée. En aucun cas les éléments d'état civil ne peuvent être déclarés dans une zone unique non structurée. La zone “ nom de famille ” (Q014) doit être remplie avec le plus grand soin. Il s’agit du nom de famille et non pas du nom d’usage. Dans cette zone, ne doit figurer ni civilité (cf. ci-après) ni titre ou fonction (PR, MGR, ABBE…). Il convient de compléter au minimum le nom de famille (nom de naissance) (zone Q 014) et le(s) prénom(s) (zone Q 015). En cas de pluralité de prénoms, ceux-ci doivent être présentés dans l'ordre de l'état civil et séparés par un caractère à espace. Pour les femmes mariées, le nom d’usage (zone Q 016) doit être fourni lorsqu'il est connu. Par ailleurs, le nom d'usage ne doit en aucun cas être substitué au nom de famille sur la déclaration adressée à l'administration. Il doit être identique au nom figurant à l’état civil. Pour les noms composés, la zone ne doit pas être renseignée par le nom d’usage. Exemple : Monsieur Rosset de Langlois ne doit pas être déclaré sous son éventuel nom « de Langlois ». La civilité du vendeur (M ou MME) doit figurer dans la zone Q 013 et en aucun cas dans l'une des zones Q 014 à Q 016. o Adresse du vendeur personne morale et personne physique (zones Q 017 à Q 029) Cf. 5.3 (Formatage des adresses) o Montant TTC annuel des achats effectués (zone Q 030) Doit figurer dans cette zone le total annuel des achats effectués pour le même vendeur. Le montant indiqué doit être toutes taxes comprises et  à 1 euro. - 19 - 4.4.2. ENREGISTREMENT Article TOTALISATION (T) o Désignation du responsable (zone 07 à 009) Indiquez dans les zones T 007, T 008, T 009 les noms - prénoms, numéro de téléphone et adresse courriel. Il s'agit de la personne à contacter en cas de besoin. o Nombre d’articles « Vendeur » (zone T 005) Rubrique obligatoire comportant le nombre d’articles de type Q. 5 - CONTRÔLE DES FICHIERS Si le programme de contrôle informatique ne fait apparaître aucune anomalie, il est accusé réception de l'envoi à l'émetteur par courriel au moyen d'un relevé d'anomalies portant la mention "AUCUNE ANOMALIE DETECTEE". Par contre, le non-respect des spécifications demandées ou des dessins d'enregistrement entraîne le refus du fichier. Il en est ainsi notamment si le fichier est inexploitable ou si la qualité des informations est insuffisante. Le fichier refusé, accompagné d'une liste des anomalies détectées, est alors renvoyé à l'émetteur qui devra transmettre une déclaration recyclée, c'est-à-dire après correction des anomalies signalées, dans les plus brefs délais. Cette déclaration doit reproduire l'ensemble des articles vendeurs initialement transmis et intégrer les corrections relatives aux articles en anomalie. En aucun cas ne sont transmis les seuls articles vendeurs donnant lieu à correction. 5.1. NATURE DES CONTRÔLES EFFECTUÉS Les contrôles sont de deux types : 5.1.1. LES CONTRÔLES DÉCELANT LA PRÉSENCE D'ANOMALIES BLOQUANTES (cf. liste des anomalies § 6). o Anomalies de nature technique Il s'agit des anomalies concernant la structure logique du fichier, la zone indicatif et la nature des données. o Autres anomalies La présence d'une seule de ces anomalies entraîne le rejet de l'ensemble de la déclaration. 5.1.2. LES CONTRÔLES DÉCELANT LA PRÉSENCE D'ANOMALIES DITES NON BLOQUANTES (cf. liste des anomalies § 6) Il n'y aura pas de rejet automatique de la déclaration mais l'administration exercera son droit de contrôle habituel et appliquera éventuellement les amendes fiscales prévues par le code général des impôts en cas d'omissions ou inexactitudes. - 20 - 5.2. SIGNALEMENT DES ANOMALIES Les anomalies bloquantes détectées seront notifiées au moyen des états ci-après : 5.2.1. Par la production d’un état d’anomalie partiel Cet état contient les 100 premières anomalies bloquantes détectées dans le fichier. Il se présente sous forme de tableau indiquant notamment : la position dans le fichier de l'enregistrement en anomalie (colonne " rang "), la zone concernée et le libellé d'erreur. 5.2.2. Par la production d’un compte rendu de traitement Ce compte rendu fera apparaître les informations suivantes : - identification du déclarant (raison sociale, adresse, SIRET) ; - type de la déclaration ; - raison sociale du déclarant telle qu'elle figure dans le répertoire SIRENE de l'INSEE ; - nombre d'articles "vendeurs" ; - une statistique faisant apparaître pour chaque type d'anomalie rencontré : * le code zone (code article - code rubrique), * le libellé de la zone (ex : mois de naissance), * le libellé de l'erreur (ex : hors plage valeurs), * le nombre par déclaration, * le taux de présence, * la gravité (B si anomalie bloquante sans seuil ; B (%) si anomalie bloquante avec seuil dépassé ; S si anomalie bloquante avec seuil non dépassé). 5.3. RECYCLAGE DE FICHIERS COMPORTANT DES ANOMALIES BLOQUANTES Le nouveau fichier transmis au centre de traitement de la DGFiP après correction des anomalies, ne doit comporter que les informations relatives à la déclaration ou aux déclarations ayant fait l'objet du signalement d'une ou plusieurs anomalies bloquantes. En aucun cas, ce fichier de recyclage ne devra comporter des déclarations de même type déjà acceptées par la DGFIP. En outre, tant qu'une déclaration (enregistrements E, Q et T) du fichier initial comporte une anomalie bloquante, le déclarant doit recycler cette déclaration en conservant la valeur 1 dans la zone type de déclaration. Le type 2 est réservé exclusivement aux déclarations rectificatives qui ne peuvent être déposées qu'à la condition que le fichier initial soit valide (c'est-à-dire dépourvu d'anomalies - 21 - - 22 - bloquantes). La liste des anomalies bloquantes et/ou non bloquantes pourra être envoyée au destinataire par courriel. 6. LISTE DES ANOMALIES ANOMALIES BLOQUANTES DE NATURE TECHNIQUE ANOMALIES BLOQUANTES DE NATURE RÈGLEMENTAIRE ANOMALIES NON-BLOQUANTES ANOMALIES BLOQUANTES SPECIFIQUES AU TRANSFERT TELE TD A- ANOMALIES BLOQUANTES DE NATURE TECHNIQUE AU NIVEAU DU FICHIER. N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil 000-000 Zone de classe numérique (N) Zone non numérique I : Cette zone ne doit contenir que des chiffres (de 0 à 9). Non 000-004 Type de déclaration : 1 Déclaration initiale valide déjà déposée I : C: Une déclaration de type 1 a déjà été acceptée par la DGFIP (contrôle en fonction des zones année – SIRET - type). Vérifier le type de déclaration - initiale : 1 - rectificative : 2 Non 000-004 Type de déclaration : 2 Déclaration initiale non valide ou absente I : C : Présence d’une déclaration de type 2. Or, la déclaration de type 1 demeure bloquante ou n’a pas été du tout déposée. Vérifier qu’une déclaration de type 1 a été souscrite et acceptée. Non 000-004 Type de déclaration : 2 Déclaration rectificative valide déjà déposée I : C : Une déclaration de type 2 valide a déjà été reçue par la DGFIP. Aucune autre déclaration ne peut être acceptée. Non 000-005 Code article Inconnu ou absent I : C : Le fichier ne doit contenir que des articles de type E, Q, et T C : Vérifier le contenu. Non 23 ENREGISTREMENT EN TÊTE EMETTEUR « E » N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil E 000 Article Absence d’article E I : Une déclaration doit commencer par un article de type E. Non E 001 Année Zone hors plage de valeurs I : C : Il s’agit de l’année d’achats des métaux et non de celle de la déclaration (2014 pour les achats effectués en 2014 à déclarer en 2015). Cette zone doit être remplie sur 4 caractères numériques. Non E 002 Numéro SIRET de l’émetteur Zone non renseignée I : C : Cette zone ne contient que des espaces, des zéros ou des caractères parasites. Cette zone doit être renseignée par le numéro de 14 caractères attribué par l’INSEE ou le Pseudo-SIRET délivré par la DGFIP Non E 003 Type de déclaration Zone hors plage de valeurs C : Type 1 si déclaration initiale. Type 2 si rectificative (annule et remplace). Non 24 25 ENREGISTREMENT LIGNE VENDEURS « Q » N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil Q 000 Article Absence d’article Q I : Un article E doit toujours être suivi d’un article Q Non Q 001 Zone indicatif Différente de l’article E I :: L’indicatif des articles Q doit être identique à l’indicatif de l’article E. Non ENREGISTREMENT TOTALISATION « T » N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil T 000 Article Absence d’article T I : Un article T doit toujours terminer une déclaration Non T 001 Zone indicatif Différente de l’article E I :: L’indicatif de l’article T doit être identique à l’indicatif de l’article E. Non B- ANOMALIES BLOQUANTES DE NATURE REGLEMENTAIRE ENREGISTREMENT EN TÊTE ÉMETTEUR « E » N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil E 005 Identification de l’émetteur Zone non renseignée I : C : La zone est égale à espace L'identification de l'établissement (nom ou raison sociale selon le cas) doit être obligatoirement indiquée dans cette zone. Non E 015 Code postal Zone non renseignée ou non numérique I :: C : Les deux premiers caractères du code postal sont égaux à zéro, espace ou sont alphabétiques Cette zone doit être renseignée. Les deux premiers caractères doivent être numériques et différents de zéro. Les 3 suivants doivent être numériques excepté dans les cas des DOM ou 98x est admis. Non E 014 E 017 Commune et bureau distributeur Zones non renseignées I : C : Les zones « commune » et bureau distributeur sont égales à espace. Le bureau distributeur doit obligatoirement être indiqué. Non E 019 Type de structure Zone non renseignée I : C : Cette zone est incorrectement renseignée Elle doit obligatoirement prendre la valeur 58 Non E 020 Date d’émission de la déclaration Zone non renseignée IC : Renseigner la zone au format SSAAMMJJ Non 26 Observations ENREGISTREMENT LIGNE VENDEUR « Q » N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil Q 006 Q 014 Q 016 amille et nom ’usage C : Les zones raison sociale ou nom de famille et nom d’usage ontiennent que des caractères arasites (ponctuation ou signe). ’usage doit obligatoirement être renseignée par des Raison sociale ou nom de f d Zones non renseignées I : sont égales à espace ou ne c p L’une des trois zones raison sociale, nom de famille ou nom d caractères alphabétiques Non Q 005 Numéro de SIRET I : o SIRET n’est pas remplie ne est non obligatoire si le vendeur, personne morale, Oui Zone non renseignée C : La zone Numér La zone Numéro SIRET doit être remplie dès lors que le vendeur est une personne morale. Cette zo est établi à l'étranger 1% Q 007 à 009 Date de naissance Zone non numérique I : C : La date de naissance n’est pas numérique Renseigner la zone correctement ou neutraliser par des zéros Non 27 N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil Q 027 Code postal Zone non renseigné I : C : éro, Les 2 premiers caractères doivent être numériques et différents de 0. Les 3 suivants s des DOM où 98x Oui 5% Les 2 premiers caractères du code postal sont égaux à z espace ou sont alphabétiques. Cette zone doit être renseignée. doivent être numériques excepté dans le ca est admis. 28 N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil Q 026 Commune et bureau distributeur Zones non renseignées I : C : Les zones « commune » et bureau distributeur sont égales à espace. Le bureau distributeur doit obligatoirement être indiqué. Oui Q 029 5% Q 030 Montant annuel des achats Zone non renseigné I : C : La zone Montant annuel des achats est égale à espace. Cette zone doit obligatoirement être indiqué et ≥ 1 €. Non 29 30 ENREGISTREMENT TOTALISATION « T » anomalie I : Complément d’information N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’ Observations C : Aide à la correction Seuil T 005 Nombre lignes vendeurs Divergence avec nombre présent dans le fichier I : Le nombre d’enregistrements Q indiqué est différent du nombre constaté sur le fichier. enseigner la zone en anomalie par le nombre C : Rd’enregistrements Q pour cette entreprise. Non C- ANOMALIES NON BLOQUANTES ENREGISTREMENT EN TÊTE ÉMETTEUR « E N° de dans le cahier des charg Libellé de zone alie Observations la correction Seuil » zone es Libellé d’anom I : Complément d’information C : Aide à E 007 Zone non numérique IC : n Non Numéro de voie Le uméro de voie doit être numérique ou nul. E 012 Code INSEE de la commune adresse de l’acheteur Zone incorrectement renseignée C : Le code INSEE commune de l’adresse du déclarant doit être numérique sauf dans le cas de la Corse où il peut prendre les valeurs « 2A » ou « 2B » Non E 018 Code activité Zone incorrectement renseignée C : Le code activité doit être renseigné, différent de espace et de zéro. Non 31 ENREGISTREMENT LIGNE VENDEUR « Q » N° de zone dans le cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie ations C : Aide à la correction Seuil Observ I : Complément d’information Q 015 Prénom Zone non renseignée I : C : Le prénom doit figurer dans cette zone. La zone prénom est égale à espace ou ne contient que des caractères parasites (ponctuation ou signe). Non Q 007 vendeur C : Il doit être compris entre 01 et 31, 01 et 30, 01 et 28, 01 et 29 que le vendeur est une personne physique Non Jour de naissance du Zones hors plage de valeur ou absente I : selon le mois et l’année de naissance dès lors Renseigner cette zone du jour de naissance (00 accepté dans l’attente de la mise à jour du livre de police) Q 008 ge de valeur ou absente I : ise à jour du livre de police) Non Mois de naissance du vendeur Zone hors pla C : Il doit être compris entre 01 et 12 dès lors que le vendeur est une personne physique Renseigner cette zone du mois de naissance (00 accepté dans l’attente de la m Q 009 Année de naissance du vendeur Zone non renseignée ou absente I : C : L’année de naissance doit être mentionnée sur 4 caractères. dès lors que le vendeur est une personne physique Renseigner cette zone de l’année de naissance (0000 accepté dans l’attente de la mise à jour du livre de police) Non Q 010 Département de naissance du vendeur Zone hors plage de valeur ou absente I : C : La zone département de naissance n’est pas ou incorrectement renseignée La zone doit être renseignée dès lors que le vendeur est une personne physique. Elle prend la valeur 99 pour les personnes nées à l’étranger. (00 accepté dans l’attente de la mise à jour du livre de police) Non 32 ENREGISTREMENT LIGNE VENDEUR « Q » N° de zone dans le Libellé de zone Libellé d’anomalie Observations I : Complément d’information Seuil cahier des charges C : Aide à la correction Q 011 Code commune INSEE de naissance ou pays de naissance du vendeur n numérique IC : Non Zone no Le code INSEE de la commune de naissance ou le code pays de naissance doit être numérique (rempli avec des 0 si inconnu) Q 012 de naissance ou pays Zone non renseignée C : ou le pays de mpli avec des espaces si Non Libellé de la commune de naissance du vendeur Le libellé de la commune de naissance naissance doit être renseigné (re inconnu) Q 013 itre du vendeur Zone incorrectement renseigné ) T C : Le titre doit avoir pour valeur M (Monsieur) ou MME (Madame Non Q 024 Code INSEE commune adresse du vendeur cas de la Corse où il peut prendre les Zone incorrectement renseignée C : Le code INSEE commune de l’adresse du vendeur doit être numérique sauf dans le valeurs « 2A » ou « 2B » Non ENREGIST N° de zone dans le vations I : Complément d’information Seuil REMENT TOTALISATION « T » Obser cahier des charges Libellé de zone Libellé d’anomalie C : Aide à la correction 33 34 N° de zone dans le cahier des Libellé de zone Libellé d’anomalie vations I : Complément d’information C : Aide à la correction Seuil charges Obser T 007 Nom du respon Zone non renseignée IC : Renseigner la sable rubrique Non 35 D- ANOMALIES BLOQUANTES SPÉCIFIQUES AU TRANSFERT TÉLÉTD Libellé d’anomalie Observations I : Compléments d’information C : Aide à la correction 1. AU NIVEAU DU FICHIER Erreur bloquante lors du contrôle du fichier Fichier vide I : Le fichier transmis ne comporte aucune donnée exploitable. C : Vérifier le contenu du fichier. Erreur bloquante lors du contrôle du fichier Jeu de caractères : Présence de caractères non reconnus. Positi mbre d'article de taille 550 : xxx Positi mbre de caractères : xxxx I : Le fichier transmis est illisible. C : Le fichier doit obligatoirement être un fichier texte et faire l'objet d'une codification en US-ASCII (ISO 8859- 1sur 8 bits, plage hexadécimale 0x20 à 0x7E). Le système donne la position dans le fichier de la première erreur de ce type rencontrée. on e on e n no n no Erreur bloquante lors du contrôle du fichier La taille du fichier est inférieure à la taille d'un seul article défini dans le cahier des charges pour ce revenu Taille xx I : Le fichier transmis a une taille inférieure au minimum requis pour ce type de revenu. du fichier : xx C : Le fichier doit avoir une taille de 550 octets minimum. Erreur bloquante lors du contrôle du fichier Fichier binaire (fichier texte attendu) I : Le fichier transmis a un format inapproprié. C : Le fichier doit être au format texte. Erreur bloquante lors du contrôle du fichier Taille d'article : Le fichier transmis ne correspond pas au cahier des charges de référence. Le type d'article "xxx" n'est pas autorisé. Position en nombre d'article de taille 550 : xxx Position en nombre de caractères : xxxx I : Une anomalie de ce type provient principalement des cas d'erreurs suivants : - discordance entre le type de revenu sélectionné et le fichier transmis - longueur des enregistrements différente de celle prévue dans le cahier des charges de référence - code article inconnu Un fichier codé en EBCDIC produit également ce type d'anomalie. C : Le système donne la position dans le fichier de la première erreur de ce type rencontrée. 2. AU NIVEAU DES ZONES INDICATIFS DES ARTICLES E, Q et T Erreur bloquante lors du contrôle du fichier Zone indicatif, SIREN non renseigné(s), veuillez vérifier. Position en nombre d'a de taille 550: xxx Position en nom e ctères : xxxx I : Un ou plusieurs N° SIREN absent (s) en zone(s) indicatif. C : Le système donne la position dans le fichier de la première erreur de ce type rencontrée. rticle bre d cara En cas de difficultés pour corriger votre fichier, vous pouvez contacter l’Assistance Directe Recoupement de l’ESI de NEVERS mise à votre disposition pour répondre aux questions de nature technique. Téléphone : 0 810 003 7391 Télécopie : 03.86.36.95.87 1 coût d’un appel local à partir d’un poste fixe 36 Annexe Table des codes INSEE des pays : La table INSEE à jour des pays est disponible sur le site www.insee.fr (rubrique Nomenclatures, Définitions, Méthodes puis Nomenclatures et zonages puis code géographique). http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/pays.asp Impôts 2015 vous quittez la France vous résidez hors de France vous rentrez en France modalités d’imposition et de paiement Salariés exerçant leur activité hors de France Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 180 B • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 11-12 22/01/2015 10:41:07 > 1 < Facilitez-vous l’impôt, déclarez vos revenus sur internet Rejoignez les 100000 usagers résidant à l’étranger qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2014 et les 82000 contribuables qui ont payé leurs impôts par voie dématérialisée (mensualisation, prélèvement à l’échéance, paiement en ligne…). Bon à savoir Compte tenu de votre éloignement et des contraintes liées aux envois papiers, le site impots.gouv.fr facilite vos relations avec l’administration fiscale. Il vous permet en effet d’accéder à votre espace Particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe que vous avez choisi ou pouvez choisir selon les indications mentionnées sur le site. Vous pouvez également accéder à cet espace à partir du site mon.service-public.fr selon les mêmes modalités. Vous y trouverez un accès aux services en ligne comme la déclaration de revenus, le service de paiement des impôts ainsi qu’un accès à vos données fiscales personnelles des dernières années. Pour la gestion de votre situation individuelle, vous pouvez effectuer en ligne un certain nombre de démarches courantes à partir de votre espace Particulier (obtenir la correction d’une erreur ou d’un oubli, formuler une réclamation, demander un délai de paiement, signaler un changement d’adresse ou de situation personnelle…). Retrouvez l’ensemble des services en ligne de la Direction générale des Finances publiques sur le dépliant «Impots.gouv.fr » disponible en ligne sur notre site rubrique Documentation/Documentation fiscale/ les dépliants d’information). > 2 < > 3 < adresse à l'étranger, le cas échéant via votre espace Particulier sur impots.gouv.fr, et sans attendre le dépôt de votre déclaration, pour permettre l’envoi de votre déclaration à votre adresse à l’étranger. – L’année suivant votre départ à l’étranger, vous pouvez déclarer en ligne vos revenus sur impots.gouv.fr ou déposer votre déclaration d’impôt sur le revenu auprès du service des impôts de votre ancienne résidence principale en France. Cette déclaration comportera vos revenus du 1er janvier à la date de votre départ à l’étranger. Si vous continuez à percevoir des revenus de source fran- çaise imposable à l’impôt sur le revenu en France après votre départ à l’étranger, déclarez les sur l’imprimé n° 2042 NR (accessible via la déclaration en ligne ou téléchargeable sur le site impots.gouv.fr) que vous joindrez à votre déclaration habituelle. Si vous ne percevez aucun revenu de source française après votre départ, indiquez le dans la case «Renseignements» si vous déclarez en ligne ou sur papier libre agrafé à votre déclaration papier. Vous devrez déposer vos déclarations au service des impôts dont vous dépendiez avant votre départ selon les délais des non-résidents (cf. tableau de dépôt des déclarations des non-résidents figurant dans les différents cas du présent document). > Les années suivantes Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr, sinon adressez votre déclaration 2042 au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents uniquement si vous continuez à percevoir des revenus de source française imposables en France 1 à l’impôt sur le revenu. Si vous disposez de revenus soumis à retenue à la source (salaires, pensions…) vous devez déposer également une déclaration 2041-E qui fait l’objet d’un envoi séparé avant votre déclaration de revenus. La 2041-E peut être souscrite en ligne ou téléchargée. > L’année de votre retour en France Communiquez dès que possible votre nouvelle adresse au Service des Impôts des Particuliers Non Résidents, le cas échéant via votre espace Particulier sur impots.gouv.fr, si les années précédentes vous dépendiez fiscalement de ce service. 1 – Sous réserve des conventions fiscales internationales d’élimination de la double imposition. Sont concernés par les informations suivantes les salariés exerçant une activité à l’étranger. > Vous êtes considéré comme exerçant une activité à l’étranger si vous travaillez en dehors : – de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ; – et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte). > Votre «domicile fiscal» reste-t-il en France ? Sous réserve des Conventions fiscales internationales, vous êtes considéré comme domicilié fiscalement en France si vous répondez à un seul ou plusieurs de ces critères : • votre foyer (conjoint ou partenaire d’un PACS et enfants) reste en France même si vous êtes amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année. À défaut de foyer, le domicile fiscal se définit par votre lieu de séjour principal ; • vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire ; • vous avez en France le centre de vos intérêts économiques. Il s’agit du lieu de vos principaux investissements, du siège de vos affaires, du centre de vos activités professionnelles, ou le lieu d’où vous tirez la majeure partie de vos revenus. Si votre «domicile fiscal» se situe hors de France, vous n’êtes imposable en France que si vous avez des revenus de source française ou si vous y disposez d’une habitation. Si votre «domicile fiscal» reste en France, vous êtes passible de l’impôt en France sur l’ensemble de vos revenus, y compris la rémunération de votre activité à l’étranger. Vous devez alors déposer votre déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend votre résidence principale. Par ailleurs, vous avez l’obligation de faire connaître les références des comptes bancaires (utilisés ou clos) ouverts à l’étranger (imprimé N° 3916, disponible en ligne ou sur papier libre, à joindre à votre déclaration des revenus N° 2042). Votre «domicile fiscal» n’est pas resté en france : vos formalités > Que faire l’année du transfert à l’étranger de votre domicile fiscal ? – N’oubliez pas d’informer le plus tôt possible le Centre des Finances publiques dont vous dépendez de votre nouvelle > 2 < > 3 < adresse à l'étranger, le cas échéant via votre espace Particulier sur impots.gouv.fr, et sans attendre le dépôt de votre déclaration, pour permettre l’envoi de votre déclaration à votre adresse à l’étranger. – L’année suivant votre départ à l’étranger, vous pouvez déclarer en ligne vos revenus sur impots.gouv.fr ou déposer votre déclaration d’impôt sur le revenu auprès du service des impôts de votre ancienne résidence principale en France. Cette déclaration comportera vos revenus du 1er janvier à la date de votre départ à l’étranger. Si vous continuez à percevoir des revenus de source fran- çaise imposable à l’impôt sur le revenu en France après votre départ à l’étranger, déclarez les sur l’imprimé n° 2042 NR (accessible via la déclaration en ligne ou téléchargeable sur le site impots.gouv.fr) que vous joindrez à votre déclaration habituelle. Si vous ne percevez aucun revenu de source française après votre départ, indiquez le dans la case «Renseignements» si vous déclarez en ligne ou sur papier libre agrafé à votre déclaration papier. Vous devrez déposer vos déclarations au service des impôts dont vous dépendiez avant votre départ selon les délais des non-résidents (cf. tableau de dépôt des déclarations des non-résidents figurant dans les différents cas du présent document). > Les années suivantes Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr, sinon adressez votre déclaration 2042 au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents uniquement si vous continuez à percevoir des revenus de source française imposables en France 1 à l’impôt sur le revenu. Si vous disposez de revenus soumis à retenue à la source (salaires, pensions…) vous devez déposer également une déclaration 2041-E qui fait l’objet d’un envoi séparé avant votre déclaration de revenus. La 2041-E peut être souscrite en ligne ou téléchargée. > L’année de votre retour en France Communiquez dès que possible votre nouvelle adresse au Service des Impôts des Particuliers Non Résidents, le cas échéant via votre espace Particulier sur impots.gouv.fr, si les années précédentes vous dépendiez fiscalement de ce service. 1 – Sous réserve des conventions fiscales internationales d’élimination de la double imposition. Sont concernés par les informations suivantes les salariés exerçant une activité à l’étranger. > Vous êtes considéré comme exerçant une activité à l’étranger si vous travaillez en dehors : – de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ; – et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte). > Votre «domicile fiscal» reste-t-il en France ? Sous réserve des Conventions fiscales internationales, vous êtes considéré comme domicilié fiscalement en France si vous répondez à un seul ou plusieurs de ces critères : • votre foyer (conjoint ou partenaire d’un PACS et enfants) reste en France même si vous êtes amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année. À défaut de foyer, le domicile fiscal se définit par votre lieu de séjour principal ; • vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire ; • vous avez en France le centre de vos intérêts économiques. Il s’agit du lieu de vos principaux investissements, du siège de vos affaires, du centre de vos activités professionnelles, ou le lieu d’où vous tirez la majeure partie de vos revenus. Si votre «domicile fiscal» se situe hors de France, vous n’êtes imposable en France que si vous avez des revenus de source française ou si vous y disposez d’une habitation. Si votre «domicile fiscal» reste en France, vous êtes passible de l’impôt en France sur l’ensemble de vos revenus, y compris la rémunération de votre activité à l’étranger. Vous devez alors déposer votre déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend votre résidence principale. Par ailleurs, vous avez l’obligation de faire connaître les références des comptes bancaires (utilisés ou clos) ouverts à l’étranger (imprimé N° 3916, disponible en ligne ou sur papier libre, à joindre à votre déclaration des revenus N° 2042). Votre «domicile fiscal» n’est pas resté en france : vos formalités > Que faire l’année du transfert à l’étranger de votre domicile fiscal ? – N’oubliez pas d’informer le plus tôt possible le Centre des Finances publiques dont vous dépendez de votre nouvelle > 4 < > 5 < Vous recevrez un mandat de prélèvement que vous devrez signer et renvoyer au service indiqué. • Par prélèvement mensuel: Vous pouvez adhérer à tout moment de l’année. – pour le paiement de votre impôt de l’année en cours : avant le 30 juin, les prélèvements commenceront le mois suivant; – pour le paiement de votre impôt de l’année suivante : - entre le 1er juillet et le 15 décembre, votre compte sera prélevé à partir du 15 janvier de l’année suivante ; - entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements commenceront le 15 février de l’année suivante. Attention ! Votre compte sera alors prélevé de deux mensualités (janvier + février). • par Internet: sur le site impots.gouv.fr via votre espace Particulier, vous recevez un courriel vous confirmant la prise en compte de votre demande. La procédure est totalement dématérialisée. Vous n’avez aucune autre démarche à effectuer. – par courriel ou par courrier auprès de votre centre prélè- vement service (centre prélèvement service CS 10001 - 59868 LILLE CEDEX 9 – courriel: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr – télécopie: 03 20 62 82 55), Vous recevrez un accusé réception accompagné d’un mandat à dater et signer puis à renvoyer au service indiqué. • Par paiement direct en ligne depuis votre ordinateur ou par smartphone. Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer et votre impôt est prélevé 10 jours après la date limite de paiement. • Important: paiement d’un impôt d’un montant égal ou supé- rieur à 30000 e : Vous devez obligatoirement payer directement en ligne sur impots.gouv.fr (depuis votre ordinateur ou par smartphone) ou adhérer au prélèvement à l’échéance ou mensuel pour toute somme supérieure au montant visé à l’article 1681 sexies-2 du code général des impôts (ce montant est de 30000 e en 2014). À défaut, une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement sera appliquée (article 1738-1 du code général des impôts). Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 e. > Si vous n’avez pas de compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer par virement auprès du Service des Impôts des Particuliers Non Résidents (SIPNR) en veillant à mentionner vos nom et prénom et la référence de l’avis d’imposition sur les revenus. Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr ou adressez vos déclarations (2042-NR jusqu’à votre retour et 2042 pour les revenus après votre retour en France) au Service des Impôts des Particuliers Non Résidents en mentionnant votre nouvelle adresse en France pour être assuré que votre dossier soit transmis au service des impôts de votre nouveau domicile. Si vous n’étiez plus soumis à des obligations déclaratives en France pendant votre séjour à l’étranger, vous devrez adresser une déclaration de revenus n° 2042 (téléchargeable sur impots.gouv.fr) au service des impôts des particuliers de votre domicile en France en lui indiquant aussi votre dernière adresse connue en France. L’année de retour, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents. > Les impôts locaux: durant votre séjour à l’étranger, vous restez redevable des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et, s’il y a lieu, taxe sur les locaux vacants) relatifs aux biens immobiliers dont vous disposez ou que vous possédez (ces impôts sont gérés par les services des impôts du lieu de situation des immeubles). > À noter: les revenus fonciers perçus par les non résidents depuis le 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières des non-résidents résultant de cessions intervenues à compter du 17 août 2012 sont soumis aux contributions sociales au taux de 15,5%. Le paiement de vos impôts > Si vous avez un compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer : • par prélèvement à l’échéance, pour ne plus avoir à y penser et bénéficier d’un avantage de trésorerie (votre compte bancaire est débité 10 jours après la date limite de paiement), en adhérant : – par Internet sur impots.gouv.fr, jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement. Munissez-vous de votre avis d’impôt et de vos coordonnées bancaires. La procé- dure est totalement dématérialisée et vous permet de valider et signer un mandat, valant autorisation de prélèvement. Aucun document ne doit être adressé à votre banque. – par courrier, courriel, ou téléphone auprès de votre centre prélèvement service, avant la fin du mois qui précède l’échéance. > 4 < > 5 < Vous recevrez un mandat de prélèvement que vous devrez signer et renvoyer au service indiqué. • Par prélèvement mensuel: Vous pouvez adhérer à tout moment de l’année. – pour le paiement de votre impôt de l’année en cours : avant le 30 juin, les prélèvements commenceront le mois suivant; – pour le paiement de votre impôt de l’année suivante : - entre le 1er juillet et le 15 décembre, votre compte sera prélevé à partir du 15 janvier de l’année suivante ; - entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements commenceront le 15 février de l’année suivante. Attention ! Votre compte sera alors prélevé de deux mensualités (janvier + février). • par Internet: sur le site impots.gouv.fr via votre espace Particulier, vous recevez un courriel vous confirmant la prise en compte de votre demande. La procédure est totalement dématérialisée. Vous n’avez aucune autre démarche à effectuer. – par courriel ou par courrier auprès de votre centre prélè- vement service (centre prélèvement service CS 10001 - 59868 LILLE CEDEX 9 – courriel: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr – télécopie: 03 20 62 82 55), Vous recevrez un accusé réception accompagné d’un mandat à dater et signer puis à renvoyer au service indiqué. • Par paiement direct en ligne depuis votre ordinateur ou par smartphone. Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer et votre impôt est prélevé 10 jours après la date limite de paiement. • Important: paiement d’un impôt d’un montant égal ou supé- rieur à 30000 e : Vous devez obligatoirement payer directement en ligne sur impots.gouv.fr (depuis votre ordinateur ou par smartphone) ou adhérer au prélèvement à l’échéance ou mensuel pour toute somme supérieure au montant visé à l’article 1681 sexies-2 du code général des impôts (ce montant est de 30000 e en 2014). À défaut, une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement sera appliquée (article 1738-1 du code général des impôts). Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 e. > Si vous n’avez pas de compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer par virement auprès du Service des Impôts des Particuliers Non Résidents (SIPNR) en veillant à mentionner vos nom et prénom et la référence de l’avis d’imposition sur les revenus. Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr ou adressez vos déclarations (2042-NR jusqu’à votre retour et 2042 pour les revenus après votre retour en France) au Service des Impôts des Particuliers Non Résidents en mentionnant votre nouvelle adresse en France pour être assuré que votre dossier soit transmis au service des impôts de votre nouveau domicile. Si vous n’étiez plus soumis à des obligations déclaratives en France pendant votre séjour à l’étranger, vous devrez adresser une déclaration de revenus n° 2042 (téléchargeable sur impots.gouv.fr) au service des impôts des particuliers de votre domicile en France en lui indiquant aussi votre dernière adresse connue en France. L’année de retour, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents. > Les impôts locaux: durant votre séjour à l’étranger, vous restez redevable des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et, s’il y a lieu, taxe sur les locaux vacants) relatifs aux biens immobiliers dont vous disposez ou que vous possédez (ces impôts sont gérés par les services des impôts du lieu de situation des immeubles). > À noter: les revenus fonciers perçus par les non résidents depuis le 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières des non-résidents résultant de cessions intervenues à compter du 17 août 2012 sont soumis aux contributions sociales au taux de 15,5%. Le paiement de vos impôts > Si vous avez un compte bancaire domicilié en France, vous pouvez payer : • par prélèvement à l’échéance, pour ne plus avoir à y penser et bénéficier d’un avantage de trésorerie (votre compte bancaire est débité 10 jours après la date limite de paiement), en adhérant : – par Internet sur impots.gouv.fr, jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement. Munissez-vous de votre avis d’impôt et de vos coordonnées bancaires. La procé- dure est totalement dématérialisée et vous permet de valider et signer un mandat, valant autorisation de prélèvement. Aucun document ne doit être adressé à votre banque. – par courrier, courriel, ou téléphone auprès de votre centre prélèvement service, avant la fin du mois qui précède l’échéance. > 6 < > 7 < date limite. Il faut, en effet, tenir compte des délais postaux. Assurez-vous que le montant dû a bien été débité de votre compte bancaire. Si la somme a déjà été débitée, envoyez la copie de votre relevé bancaire au SIPNR. • Vous pouvez également suivre vos règlements sur votre espace personnel, accessible via impots.gouv.fr, espace Particulier. En fonction de votre situation, cinq cas sont envisageables. Votre «domicile fiscal» est à l’étranger 2 Votre «domicile fiscal» est resté en France Vous disposez de revenus de source française 3 Cas n° 1 Vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu français sur les seuls revenus de source française. Certains de vos revenus sont soumis à la retenue à la source ou au prélèvement. Du fait que les revenus imposables en France ne représentent qu’une partie de ceux dont vous disposez, vous ne pouvez déduire aucune charge du revenu global. L’imposition est calculée au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Ce taux peut être réduit sous certaines conditions. La totalité de vos revenus sont imposables en France, y compris la rémunération de votre activité à l’étranger. Vous ne disposez pas de revenus de source française mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations Cas n° 2 Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle et actuelle de ces biens. Il existe cependant des exceptions à ce régime. 2 – Tous pays ou territoires à l’exception de la France Métropolitaine et des DOM. 3 – Sous réserve de dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays. Les conventions internationales sont consultables sur le site impots.gouv.fr. > Les autres modes de paiement (dans la limite de 30000 e) à votre disposition sont : • Le titre interbancaire de paiement (TIP): En payant par TIP, vous ne devez pas joindre de chèque à votre règlement: datez et signez le TIP, sans en modifier le montant et joignez un relevé d’identité bancaire (RIB) si cela vous est demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez votre TIP (et le RIB si nécessaire), sans autre document, en utilisant l’enveloppe retour. Attention: votre paiement par TIP est encaissé dès réception. • Le paiement par chèque: Vous pouvez utiliser ce mode de règlement notamment si vous payez un montant différent du TIP. Libellez votre chèque à l’ordre du Trésor public, joignez le TIP (qui sert de référence), sans le signer ni l’agrafer ni le coller. Envoyez votre chèque accompagné du TIP sans autre document en utilisant l’enveloppe retour. Attention: votre paiement par chèque est encaissé dès réception. • Pensez à privilégier les paiements par voie dématérialisée en raison de votre éloignement et de leur sécurisation. Les coordonnées bancaires du Service des Impôts des particuliers non-résidents sont les suivantes : N° IBAN FR76-3000-1000-6400-0000-9086-903 Agence Banque de France, 31 rue Croix des Petits Champs, 75049 PARIS Cedex 01 N° SWIFT: BDFEFRPP CCT Attention: veillez à mentionner les références de votre paiement (Nom, prénom, référence de l’avis d’imposition ainsi que les coordonnées de la Banque de France). Pour toute information, concernant les prélèvements mensuels ou le prélèvement à l’échéance (adhésion, modification, changement d’adresse ou de compte bancaire) vous devez contacter : Centre prélèvement services – CS 10001 59868 LILLE CEDEX Fax: 33(0)3 20 62 82 55 ou 56 Email: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr > Cas particuliers : • Vous recevez un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer) alors que vous avez réglé l’impôt avant la date limite de paiement: votre éloignement peut expliquer que le règlement de l’impôt soit reçu après cette > 6 < > 7 < date limite. Il faut, en effet, tenir compte des délais postaux. Assurez-vous que le montant dû a bien été débité de votre compte bancaire. Si la somme a déjà été débitée, envoyez la copie de votre relevé bancaire au SIPNR. • Vous pouvez également suivre vos règlements sur votre espace personnel, accessible via impots.gouv.fr, espace Particulier. En fonction de votre situation, cinq cas sont envisageables. Votre «domicile fiscal» est à l’étranger 2 Votre «domicile fiscal» est resté en France Vous disposez de revenus de source française 3 Cas n° 1 Vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu français sur les seuls revenus de source française. Certains de vos revenus sont soumis à la retenue à la source ou au prélèvement. Du fait que les revenus imposables en France ne représentent qu’une partie de ceux dont vous disposez, vous ne pouvez déduire aucune charge du revenu global. L’imposition est calculée au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Ce taux peut être réduit sous certaines conditions. La totalité de vos revenus sont imposables en France, y compris la rémunération de votre activité à l’étranger. Vous ne disposez pas de revenus de source française mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations Cas n° 2 Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle et actuelle de ces biens. Il existe cependant des exceptions à ce régime. 2 – Tous pays ou territoires à l’exception de la France Métropolitaine et des DOM. 3 – Sous réserve de dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays. Les conventions internationales sont consultables sur le site impots.gouv.fr. > Les autres modes de paiement (dans la limite de 30000 e) à votre disposition sont : • Le titre interbancaire de paiement (TIP): En payant par TIP, vous ne devez pas joindre de chèque à votre règlement: datez et signez le TIP, sans en modifier le montant et joignez un relevé d’identité bancaire (RIB) si cela vous est demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez votre TIP (et le RIB si nécessaire), sans autre document, en utilisant l’enveloppe retour. Attention: votre paiement par TIP est encaissé dès réception. • Le paiement par chèque: Vous pouvez utiliser ce mode de règlement notamment si vous payez un montant différent du TIP. Libellez votre chèque à l’ordre du Trésor public, joignez le TIP (qui sert de référence), sans le signer ni l’agrafer ni le coller. Envoyez votre chèque accompagné du TIP sans autre document en utilisant l’enveloppe retour. Attention: votre paiement par chèque est encaissé dès réception. • Pensez à privilégier les paiements par voie dématérialisée en raison de votre éloignement et de leur sécurisation. Les coordonnées bancaires du Service des Impôts des particuliers non-résidents sont les suivantes : N° IBAN FR76-3000-1000-6400-0000-9086-903 Agence Banque de France, 31 rue Croix des Petits Champs, 75049 PARIS Cedex 01 N° SWIFT: BDFEFRPP CCT Attention: veillez à mentionner les références de votre paiement (Nom, prénom, référence de l’avis d’imposition ainsi que les coordonnées de la Banque de France). Pour toute information, concernant les prélèvements mensuels ou le prélèvement à l’échéance (adhésion, modification, changement d’adresse ou de compte bancaire) vous devez contacter : Centre prélèvement services – CS 10001 59868 LILLE CEDEX Fax: 33(0)3 20 62 82 55 ou 56 Email: cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr > Cas particuliers : • Vous recevez un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer) alors que vous avez réglé l’impôt avant la date limite de paiement: votre éloignement peut expliquer que le règlement de l’impôt soit reçu après cette > 8 < > 9 < 6 – Les conventions fiscales sont consultables sur le site impots.gouv.fr Vous êtes envoyé par votre employeur dans un État autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur 4 Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France 5 , Cas n°3 A –Si la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’État où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France. Cas n°3 B –Si vous exercez à l’étranger certaines activités limitativement prévues par la loi et remplissez les conditions prévues (nature et durée d’activité). Cas n°3 C Si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’exonération totale, vous serez imposé sur la rémunération perçue pour l’activité à l’étranger à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité 5 . 4 – L’employeur doit être établi en France, dans l’Union Européenne, en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande. 5 – Lessuppléments de rémunération versés au titre d’un séjour à l’étranger peuvent sous certaines conditions être exonérés mais sont retenus pour le calcul du taux. Cas n° 1 votre « domicile fiscal» est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales 6 passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés. > Modalités d’imposition des revenus de source française : Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20% les revenus suivants : • Les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ; • Les revenus d’exploitations sises en France ; • Les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ; • Les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ; • Les revenus tirés d’actionnariat salarié imposés selon les traitements et salaires de plein droit ou sur option (article 182 A ter du code général des impôts) ; • Les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France : - pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) - produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ; - produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ; - sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. > Particularités des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versées à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source. L’employeur ou la caisse de retraite effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10% pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0%, 12% et 20% (et de 8% et 14,4% pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15%. > 8 < > 9 < 6 – Les conventions fiscales sont consultables sur le site impots.gouv.fr Vous êtes envoyé par votre employeur dans un État autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur 4 Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France 5 , Cas n°3 A –Si la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’État où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France. Cas n°3 B –Si vous exercez à l’étranger certaines activités limitativement prévues par la loi et remplissez les conditions prévues (nature et durée d’activité). Cas n°3 C Si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’exonération totale, vous serez imposé sur la rémunération perçue pour l’activité à l’étranger à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité 5 . 4 – L’employeur doit être établi en France, dans l’Union Européenne, en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande. 5 – Lessuppléments de rémunération versés au titre d’un séjour à l’étranger peuvent sous certaines conditions être exonérés mais sont retenus pour le calcul du taux. Cas n° 1 votre « domicile fiscal» est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales 6 passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés. > Modalités d’imposition des revenus de source française : Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20% les revenus suivants : • Les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ; • Les revenus d’exploitations sises en France ; • Les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ; • Les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ; • Les revenus tirés d’actionnariat salarié imposés selon les traitements et salaires de plein droit ou sur option (article 182 A ter du code général des impôts) ; • Les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France : - pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) - produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ; - produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ; - sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. > Particularités des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versées à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source. L’employeur ou la caisse de retraite effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10% pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0%, 12% et 20% (et de 8% et 14,4% pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15%. > 10 < > 11 < Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0% ou 12% (ou 8% si le salaire rémunère une activité dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur (employeur ou caisse de retraite). Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12% sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20%. L’imprimé spécifique n° 2041-E «personnes fiscalement domiciliées hors de France» doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus.7 Depuis le 1er avril 2011, une retenue à la source est également instaurée sur les gains provenant de la levée d’options sur titres, de l’acquisition d’actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) et de dispositifs assimilés perçus par les personnes domiciliées hors de France en application de l’article 182A ter du code général des impôts. En cas d’option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, la retenue à la source est calculée par application du tarif prévu à l’article 182A du CGI. La retenue à la source n’est pas libératoire. Ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration d’impôt l’année suivante. Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ? Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère 8 (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20%, l’administration retiendra ce taux d’imposition. Sont soumis à un prélèvement : > Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier. Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus. 7 – Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site impots.gouv.fr ou auprès des centres des finances publiques. 8 – Nature et montant de chaque revenu. > Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de : • plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens. • plus-values résultant de cessions de droits ou titres de socié- tés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25% des parts ou des bénéfices (déclaration 2074) ; Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus. où et quand déclarer ? Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr jusqu'au 9 juin 2015 ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus jusqu'au 19 mai 2015 au: Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents (SIPNR) 10, rue du Centre – TSA 10010 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex Téléphone standard: 01 57 33 83 00 Télécopie: 01 57 33 81 03 Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. Afin de faciliter nos échanges, il vous est fortement conseillé de nous communiquer votre adresse électronique. Pour les formalités déclaratives et les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu, voir pages 3, 4 et 5. Cas n° 2 votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en france d’une ou plusieurs habitations Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française. > 10 < > 11 < Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0% ou 12% (ou 8% si le salaire rémunère une activité dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur (employeur ou caisse de retraite). Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12% sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20%. L’imprimé spécifique n° 2041-E «personnes fiscalement domiciliées hors de France» doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus.7 Depuis le 1er avril 2011, une retenue à la source est également instaurée sur les gains provenant de la levée d’options sur titres, de l’acquisition d’actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) et de dispositifs assimilés perçus par les personnes domiciliées hors de France en application de l’article 182A ter du code général des impôts. En cas d’option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, la retenue à la source est calculée par application du tarif prévu à l’article 182A du CGI. La retenue à la source n’est pas libératoire. Ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration d’impôt l’année suivante. Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ? Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère 8 (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20%, l’administration retiendra ce taux d’imposition. Sont soumis à un prélèvement : > Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier. Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus. 7 – Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site impots.gouv.fr ou auprès des centres des finances publiques. 8 – Nature et montant de chaque revenu. > Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de : • plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens. • plus-values résultant de cessions de droits ou titres de socié- tés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25% des parts ou des bénéfices (déclaration 2074) ; Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus. où et quand déclarer ? Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr jusqu'au 9 juin 2015 ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus jusqu'au 19 mai 2015 au: Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents (SIPNR) 10, rue du Centre – TSA 10010 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex Téléphone standard: 01 57 33 83 00 Télécopie: 01 57 33 81 03 Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. Afin de faciliter nos échanges, il vous est fortement conseillé de nous communiquer votre adresse électronique. Pour les formalités déclaratives et les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu, voir pages 3, 4 et 5. Cas n° 2 votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en france d’une ou plusieurs habitations Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française. > 12 < > 13 < Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés : • les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ; • les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ; • les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ; • les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France. De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France. Vous joindrez à votre déclaration 2042 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle et actuelle. où et quand déclarer ? Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr jusqu'au 9 juin 2015 ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus jusqu'au 19 mai 2015 au : Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents (SIPNR) 10, rue du Centre - TSA 10010 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex Téléphone standard : 01 57 33 83 00 Télécopie : 01 57 33 81 03 Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. Afin de faciliter nos échanges, il vous est fortement conseillé de nous communiquer votre adresse électronique Pour les formalités déclaratives et les modalités de paiement voir pages 3, 4 et 5. Cas n° 3 vous êtes envoyé par votre employeur dans un état autre que la france et que celui de l’établissement de cet employeur 9 quand et où déclarer vos revenus ? Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts dont dépend votre «domicile fiscal » Cas n° 3 A votre «domicile fiscal» est resté en france mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’état où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en france > vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France mais elle est retenue pour le calcul du seul taux d’imposition. > Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun. Cas n° 3 B votre «domicile fiscal» est resté en france mais vous exercez à l’etranger certaines activités salariées : - Vous avez exercé votre activité salariée : > soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingttrois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : • chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; • recherche ou extraction de ressources naturelles ; 9 – Situé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. > 12 < > 13 < Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés : • les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ; • les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ; • les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ; • les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France. De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France. Vous joindrez à votre déclaration 2042 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle et actuelle. où et quand déclarer ? Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr jusqu'au 9 juin 2015 ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus jusqu'au 19 mai 2015 au : Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents (SIPNR) 10, rue du Centre - TSA 10010 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex Téléphone standard : 01 57 33 83 00 Télécopie : 01 57 33 81 03 Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° FIP que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. Afin de faciliter nos échanges, il vous est fortement conseillé de nous communiquer votre adresse électronique Pour les formalités déclaratives et les modalités de paiement voir pages 3, 4 et 5. Cas n° 3 vous êtes envoyé par votre employeur dans un état autre que la france et que celui de l’établissement de cet employeur 9 quand et où déclarer vos revenus ? Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts dont dépend votre «domicile fiscal » Cas n° 3 A votre «domicile fiscal» est resté en france mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’état où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en france > vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France mais elle est retenue pour le calcul du seul taux d’imposition. > Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun. Cas n° 3 B votre «domicile fiscal» est resté en france mais vous exercez à l’etranger certaines activités salariées : - Vous avez exercé votre activité salariée : > soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingttrois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : • chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; • recherche ou extraction de ressources naturelles ; 9 – Situé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. > 14 < > 15 < • navigation à bord de navires immatriculés au registre international français. > soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des trois conditions suivantes : - Vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ; - Vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ; - Votre employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège. Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. Cas n° 3 C votre domicile fiscal est resté en france mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’état ou s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en france ou vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier d’une exonération totale > Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. NB: les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre État sont exonérés d’impôt sur le revenu en France mais sont retenus pour le calcul du taux effectif s’ils réunissent les conditions suivantes (critères cumulatifs) :  Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;  Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;  Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40% de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France. > les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun. Où vous renseigner ? 1 - Pour le calcul de l’impôt et le paiement Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents 10 rue du Centre - TSA 10010 93465 Noisy-le-Grand Cedex Télécopie : 01.57.33.81.03 N.B: si un de vos proches devait venir effectuer une formalité à votre place, n'oubliez pas de lui fournir un mandat ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité Ou le SIP gestionnaire de votre dossier en France Accueil téléphonique commun : 00.33.1.57.33.83.00 du lundi au vendredi de 9h à 16h Adresse électronique : sip.nonresidents@dgfip.finances. gouv.fr n’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° fiscal que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. 2 - Pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance Centre de Prélèvement Service de Lille 59868 Lille CS 10001 Cedex 9 Télécopie: 03 20 62 82 55 ou 56 Adresse électronique : cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr 3 - Pour des informations générales Rubrique «Vivre hors de France» sous impots.gouv.fr impots.gouv.fr/International (sousmenu à droite)/Vivre hors de France ou impots.gouv.fr 14 < > 15 < • navigation à bord de navires immatriculés au registre international français. > soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des trois conditions suivantes : - Vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ; - Vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ; - Votre employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège. Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. Cas n° 3 C votre domicile fiscal est resté en france mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’état ou s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en france ou vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier d’une exonération totale > Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité. NB: les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre État sont exonérés d’impôt sur le revenu en France mais sont retenus pour le calcul du taux effectif s’ils réunissent les conditions suivantes (critères cumulatifs) :  Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;  Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;  Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40% de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France. > les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun. Où vous renseigner ? 1 - Pour le calcul de l’impôt et le paiement Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents 10 rue du Centre - TSA 10010 93465 Noisy-le-Grand Cedex Télécopie : 01.57.33.81.03 N.B: si un de vos proches devait venir effectuer une formalité à votre place, n'oubliez pas de lui fournir un mandat ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité Ou le SIP gestionnaire de votre dossier en France Accueil téléphonique commun : 00.33.1.57.33.83.00 du lundi au vendredi de 9h à 16h Adresse électronique : sip.nonresidents@dgfip.finances. gouv.fr n’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénoms et adresse ainsi que votre n° fiscal que vous trouverez sur votre avis d’imposition lors de toute demande par courriel. 2 - Pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance Centre de Prélèvement Service de Lille 59868 Lille CS 10001 Cedex 9 Télécopie: 03 20 62 82 55 ou 56 Adresse électronique : cps.lille@dgfip.finances.gouv.fr 3 - Pour des informations générales Rubrique «Vivre hors de France» sous impots.gouv.fr impots.gouv.fr/International (sousmenu à droite)/Vivre hors de France ou impots.gouv.fr 16 < NOTES Impôts 2015 vous quittez la France vous résidez hors de France vous rentrez en France modalités d’imposition et de paiement Salariés exerçant leur activité hors de France Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 180 B • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 11-12 22/01/2015 10:41:07 La prime pour l’emploi Impôts 2015 € Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 183 • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 13-14 22/01/2015 11:04:04 > 1 < 1 – Le RSA « complément d’activité », apparaît de manière distincte sur le relevé qui vous a été adressé par la CAF ou la MSA. Qu’est-ce que la prime pour l’emploi ? > La prime pour l’emploi est une aide au retour à l’emploi ou à la poursuite d’une activité professionnelle. Elle est calculée sur les revenus d’activité: salaires, bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux. Les revenus de remplacement (retraites, allocations de préretraite, allocations de chômage), les prestations sociales (allocations familiales, allocations logement…), les minima sociaux ( allocation parent isolé…), les revenus du patrimoine (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…) ne sont donc pas pris en compte pour son calcul. > La prime est attribuée en 2015 aux personnes ayant exercé en 2014 une activité professionnelle et appartenant à un foyer fiscal disposant de revenus modestes. À titre d’exemple, la prime pour l’emploi sera de: – 770 e pour un salarié célibataire ayant perçu 10000 e au titre des revenus 2014; – 1 790 e pour un couple de salariés ayant perçu chacun 13000 e au titre des revenus 2014 avec deux enfants à charge. > Si vous percevez le revenu de solidarité active (RSA) en complément d’une activité professionnelle1 , son montant est préimprimé sur votre déclaration de revenus. Dans le cas contraire, vous devez porter ce montant sur votre déclaration. Il sera imputé sur le montant de la prime pour l’emploi. Les conditions à remplir pour en bénéficier trois conditions sont nécessaires : > 1 Vous devez faire partie d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’année 2014 ne dépasse pas la somme de: – 16251 e pour les personnes seules (célibataires, veuves ou divorcées); – 32498 e pour les couples mariés ou liés par un Pacs. Ces montants sont majorés de 4490 e pour chaque demipart supplémentaire ou de 2 245 e pour chaque quart de part supplémentaire (si l’enfant est en résidence alternée). > 2 < > 3 < Cas particulier du travail à temps partiel: – L’activité professionnelle est exercée à temps partiel ou à temps plein mais sur une partie de l’année seulement : le revenu d’activité est alors recalculé en «équivalent temps plein» sur une année entière pour apprécier les limites de 17451 e et de 26572 e. Pour permettre ce calcul, vous devrez indiquer votre nombre d’heures rémunérées (salariés) ou de jours d’activité (indépendants); reportez-vous à la page 6 du dépliant. – Une majoration de la prime pour l’emploi est prévue en faveur des personnes qui travaillent à temps partiel. conseil important À partir des informations communiquées par votre employeur, votre déclaration de revenus est pré-remplie : – si vous avez travaillé à temps plein toute l’année et si vous êtes susceptible de bénéficier de la PPE, la case «Travail à temps plein toute l’année» est déjà cochée ; – si vous avez travaillé à temps plein une partie de l’année ou si vous avez travaillé à temps partiel, le nombre d’heures payées dans l’année est pré-rempli dans la case «Nombre d’heures payées dans l’année». Si l’information pré-remplie est inexacte, corrigez en ligne si vous télédéclarez ou dans la case blanche en dessous si vous faites votre déclaration sur papier. Si votre déclaration n’est pas pré-remplie, même si vous n’êtes pas sûr(e) de remplir ces conditions, n’hésitez pas à remplir les cases prime pour l’emploi (PPE) de votre déclaration de revenus et en particulier la durée d’activité. À défaut l’administration fiscale ne pourra pas déterminer si vous avez droit à la prime. Comment bénéficier de la prime ? vous êtes salarié > Dans le cadre de la déclaration pré-remplie, si vous (ou votre conjoint) êtes actuellement bénéficiaire de la prime pour l’emploi et que vous (ou votre conjoint) avez travaillé à temps plein pour un seul employeur, l’administration a coché pour vous la (ou les) case(s) « temps plein» de votre déclaration. > Vos revenus d’activité correspondent aux traitements, salaires, congés payés, indemnités journalières (maladie, maternité...). Ils doivent être déclarés dans les cases AJ à DJ page 3 de votre déclaration de revenus n° 2042. Exemples : – Un couple marié avec deux enfants bénéficie d’une demi-part supplémentaire pour chacun des enfants. Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, son revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser la somme de : (32498 e + 4490 e + 4490 e) = 41478 e. – Une personne célibataire qui élève seule son enfant bénéficie de deux demi-parts supplémentaires pour cet enfant. Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, son revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser la somme de : (16251 e + 4490 e + 4490 e) = 25 231 e Votre revenu fiscal de référence figurera sur la première page de l’avis d’impôt sur le revenu 2014 (cadre « vos références ») que vous recevrez à partir d’août 2015. Pour les personnes qui ne perçoivent que des salaires, il correspond au revenu déclaré après déduction forfaitaire de 10%. > 2 Au moins un des membres de votre foyer fiscal doit exercer une activité professionnelle : L’activité peut être salariée (secteur privé ou public) ou non salariée (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales…), exercée à temps plein ou à temps partiel. > 3 Le montant des revenus d’activité de chaque personne susceptible de bénéficier dans votre foyer fiscal de la prime pour l’emploi doit être égal ou supérieur à 3 743 e et inférieur ou égal à : • 17451 e : – si la personne est célibataire, divorcée, sans enfants ou avec des enfants qu’elle n’élève pas seule; – si la personne est veuve; – si elle est mariée ou liée par un Pacs et que chacun des deux conjoints ou partenaires occupe un emploi lui procurant au moins 3 743 e; – ou si elle est à charge du foyer fiscal et exerce une activité professionnelle lui procurant au moins 3 743 e. • 26 572 e : – si la personne est mariée ou liée par un Pacs et que seul l’un des deux conjoints ou partenaires occupe un emploi lui procurant au moins 3 743 e (couple mono-actif), – ou si la personne est célibataire ou divorcée et élève seule un ou plusieurs enfants à charge. > 2 < > 3 < Cas particulier du travail à temps partiel: – L’activité professionnelle est exercée à temps partiel ou à temps plein mais sur une partie de l’année seulement : le revenu d’activité est alors recalculé en «équivalent temps plein» sur une année entière pour apprécier les limites de 17451 e et de 26572 e. Pour permettre ce calcul, vous devrez indiquer votre nombre d’heures rémunérées (salariés) ou de jours d’activité (indépendants); reportez-vous à la page 6 du dépliant. – Une majoration de la prime pour l’emploi est prévue en faveur des personnes qui travaillent à temps partiel. conseil important À partir des informations communiquées par votre employeur, votre déclaration de revenus est pré-remplie : – si vous avez travaillé à temps plein toute l’année et si vous êtes susceptible de bénéficier de la PPE, la case «Travail à temps plein toute l’année» est déjà cochée ; – si vous avez travaillé à temps plein une partie de l’année ou si vous avez travaillé à temps partiel, le nombre d’heures payées dans l’année est pré-rempli dans la case «Nombre d’heures payées dans l’année». Si l’information pré-remplie est inexacte, corrigez en ligne si vous télédéclarez ou dans la case blanche en dessous si vous faites votre déclaration sur papier. Si votre déclaration n’est pas pré-remplie, même si vous n’êtes pas sûr(e) de remplir ces conditions, n’hésitez pas à remplir les cases prime pour l’emploi (PPE) de votre déclaration de revenus et en particulier la durée d’activité. À défaut l’administration fiscale ne pourra pas déterminer si vous avez droit à la prime. Comment bénéficier de la prime ? vous êtes salarié > Dans le cadre de la déclaration pré-remplie, si vous (ou votre conjoint) êtes actuellement bénéficiaire de la prime pour l’emploi et que vous (ou votre conjoint) avez travaillé à temps plein pour un seul employeur, l’administration a coché pour vous la (ou les) case(s) « temps plein» de votre déclaration. > Vos revenus d’activité correspondent aux traitements, salaires, congés payés, indemnités journalières (maladie, maternité...). Ils doivent être déclarés dans les cases AJ à DJ page 3 de votre déclaration de revenus n° 2042. Exemples : – Un couple marié avec deux enfants bénéficie d’une demi-part supplémentaire pour chacun des enfants. Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, son revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser la somme de : (32498 e + 4490 e + 4490 e) = 41478 e. – Une personne célibataire qui élève seule son enfant bénéficie de deux demi-parts supplémentaires pour cet enfant. Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, son revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser la somme de : (16251 e + 4490 e + 4490 e) = 25 231 e Votre revenu fiscal de référence figurera sur la première page de l’avis d’impôt sur le revenu 2014 (cadre « vos références ») que vous recevrez à partir d’août 2015. Pour les personnes qui ne perçoivent que des salaires, il correspond au revenu déclaré après déduction forfaitaire de 10%. > 2 Au moins un des membres de votre foyer fiscal doit exercer une activité professionnelle : L’activité peut être salariée (secteur privé ou public) ou non salariée (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales…), exercée à temps plein ou à temps partiel. > 3 Le montant des revenus d’activité de chaque personne susceptible de bénéficier dans votre foyer fiscal de la prime pour l’emploi doit être égal ou supérieur à 3 743 e et inférieur ou égal à : • 17451 e : – si la personne est célibataire, divorcée, sans enfants ou avec des enfants qu’elle n’élève pas seule; – si la personne est veuve; – si elle est mariée ou liée par un Pacs et que chacun des deux conjoints ou partenaires occupe un emploi lui procurant au moins 3 743 e; – ou si elle est à charge du foyer fiscal et exerce une activité professionnelle lui procurant au moins 3 743 e. • 26 572 e : – si la personne est mariée ou liée par un Pacs et que seul l’un des deux conjoints ou partenaires occupe un emploi lui procurant au moins 3 743 e (couple mono-actif), – ou si la personne est célibataire ou divorcée et élève seule un ou plusieurs enfants à charge. > 4 < > 5 < > si le montant de votre impôt sur le revenu est inférieur à celui de la prime, la différence vous sera versée au moment de l’envoi de votre avis. Exemple: votre impôt sur le revenu s’élève à 150 e. Votre prime pour l’emploi est de 250 e. Vous ne paierez pas d’impôt sur le revenu et vous serez remboursé de 100 e. VOUS ÊTES NON IMPOSABLE (AVANT IMPUTATION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI) : L’intégralité de la prime vous sera versée par virement de la Direction générale des Finances publiques au moment de l’envoi de votre avis. Si vous n’avez pas déjà communiqué vos coordonnées bancaires à l’administration fiscale, joignez obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre déclaration de revenus (ou saisissez ce RIB si vous déclarez vos revenus en ligne) afin d’obtenir votre PPE. Vous avez oublié de remplir le cadre PPE ? Vous remplissez les conditions pour bénéficier de la prime pour l’emploi et vous avez omis de mentionner les informations aux rubriques 1AX à 1DV. Si vous avez déclaré vos revenus en ligne, vous pouvez modifier votre déclaration jusqu’à la date limite de dépôt sur «impots. gouv.fr ». De début août à fin novembre, vous pouvez utiliser le service de correction en ligne sur «impots.gouv.fr », Mon espace particulier, sans avoir à fournir de justificatifs. Si vous déposez une déclaration de revenus papier, vous pouvez déposer une réclamation sur « impots.gouv.fr », Mon espace particulier ou auprès de votre service des impôts des particuliers. Pour la prime pour l’emploi attribuée au titre des revenus d’activité perçus en 2014, vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour adresser cette réclamation. Pour la prime pour l’emploi attribuée au titre des revenus d’activité perçus en 2013, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016. Si vous ne connaissez que votre pourcentage de temps de travail (80%, 50%...), utilisez le tableau ci-après pour obtenir les heures travaillées. > Si l’activité a été exercée à temps plein et durant toute l’année, vous devez cocher les cases AX à DX en page 3 de votre déclaration de revenus n° 2042. > Si vous avez travaillé à temps plein mais seulement sur une partie de l’année ou si vous avez travaillé à temps partiel, vous devez déterminer le nombre d’heures rémunérées (y compris celles correspondant à des congés payés) et les reporter cases AV à DV page 3 de votre déclaration de revenus n° 2042. • Cette information peut figurer sur deux types de documents : – votre bulletin de salaire; – votre contrat de travail (heures légales auxquelles vous ajouterez, le cas échéant, vos heures supplémentaires payées et donc non récupérées). • À défaut, vous devez calculer vous-même le nombre d’heures rémunérées ( vous pouvez vous aider, pour les cas les plus courants, du tableau figurant en page 6). vous êtes travailleur indépendant Vous pouvez déclarer en ligne sur impots.gouv.fr. > Vos revenus d’activité correspondent aux revenus professionnels (Bénéfices Agricoles (BA), Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et Bénéfices Non Commerciaux (BNC)) que vous avez déclarés sur votre déclaration de revenus n°2042 C-PRO. > Si l’activité a été exercée à temps plein, complétez la page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042C-PRO en cochant les cases NW à PW. Si l’activité a été exercée à temps partiel, complétez les cases NV à PV. > Si vous n’avez travaillé qu’une partie de l’année, vous devez déterminer le nombre de jours d’activité et le porter sur votre déclaration. Comment la prime sera-t-elle versée ? Votre avis d’impôt sur les revenus 2014 que vous recevrez au cours du second semestre 2015 précisera le montant de votre prime pour l’emploi. Deux situations peuvent alors se présenter: VOUS ÊTES IMPOSABLE : > la prime pour l’emploi viendra automatiquement en déduction de votre impôt sur le revenu; > 4 < > 5 < > si le montant de votre impôt sur le revenu est inférieur à celui de la prime, la différence vous sera versée au moment de l’envoi de votre avis. Exemple: votre impôt sur le revenu s’élève à 150 e. Votre prime pour l’emploi est de 250 e. Vous ne paierez pas d’impôt sur le revenu et vous serez remboursé de 100 e. VOUS ÊTES NON IMPOSABLE (AVANT IMPUTATION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI) : L’intégralité de la prime vous sera versée par virement de la Direction générale des Finances publiques au moment de l’envoi de votre avis. Si vous n’avez pas déjà communiqué vos coordonnées bancaires à l’administration fiscale, joignez obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre déclaration de revenus (ou saisissez ce RIB si vous déclarez vos revenus en ligne) afin d’obtenir votre PPE. Vous avez oublié de remplir le cadre PPE ? Vous remplissez les conditions pour bénéficier de la prime pour l’emploi et vous avez omis de mentionner les informations aux rubriques 1AX à 1DV. Si vous avez déclaré vos revenus en ligne, vous pouvez modifier votre déclaration jusqu’à la date limite de dépôt sur «impots. gouv.fr ». De début août à fin novembre, vous pouvez utiliser le service de correction en ligne sur «impots.gouv.fr », Mon espace particulier, sans avoir à fournir de justificatifs. Si vous déposez une déclaration de revenus papier, vous pouvez déposer une réclamation sur « impots.gouv.fr », Mon espace particulier ou auprès de votre service des impôts des particuliers. Pour la prime pour l’emploi attribuée au titre des revenus d’activité perçus en 2014, vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour adresser cette réclamation. Pour la prime pour l’emploi attribuée au titre des revenus d’activité perçus en 2013, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016. Si vous ne connaissez que votre pourcentage de temps de travail (80%, 50%...), utilisez le tableau ci-après pour obtenir les heures travaillées. > Si l’activité a été exercée à temps plein et durant toute l’année, vous devez cocher les cases AX à DX en page 3 de votre déclaration de revenus n° 2042. > Si vous avez travaillé à temps plein mais seulement sur une partie de l’année ou si vous avez travaillé à temps partiel, vous devez déterminer le nombre d’heures rémunérées (y compris celles correspondant à des congés payés) et les reporter cases AV à DV page 3 de votre déclaration de revenus n° 2042. • Cette information peut figurer sur deux types de documents : – votre bulletin de salaire; – votre contrat de travail (heures légales auxquelles vous ajouterez, le cas échéant, vos heures supplémentaires payées et donc non récupérées). • À défaut, vous devez calculer vous-même le nombre d’heures rémunérées ( vous pouvez vous aider, pour les cas les plus courants, du tableau figurant en page 6). vous êtes travailleur indépendant Vous pouvez déclarer en ligne sur impots.gouv.fr. > Vos revenus d’activité correspondent aux revenus professionnels (Bénéfices Agricoles (BA), Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et Bénéfices Non Commerciaux (BNC)) que vous avez déclarés sur votre déclaration de revenus n°2042 C-PRO. > Si l’activité a été exercée à temps plein, complétez la page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042C-PRO en cochant les cases NW à PW. Si l’activité a été exercée à temps partiel, complétez les cases NV à PV. > Si vous n’avez travaillé qu’une partie de l’année, vous devez déterminer le nombre de jours d’activité et le porter sur votre déclaration. Comment la prime sera-t-elle versée ? Votre avis d’impôt sur les revenus 2014 que vous recevrez au cours du second semestre 2015 précisera le montant de votre prime pour l’emploi. Deux situations peuvent alors se présenter: VOUS ÊTES IMPOSABLE : > la prime pour l’emploi viendra automatiquement en déduction de votre impôt sur le revenu; > 6 < > 7 < Vous percevez également le RSA Le montant du RSA «complément d’activité» perçu par le foyer fiscal est préimprimé sur votre déclaration de revenus. Il est également porté sur votre avis d’impôt dans la limite du montant de la prime pour l’emploi. La PPE est diminuée du montant du RSA perçu dans l’année. Si le montant de la PPE est supérieur à celui du RSA, la différence vous est versée selon les modalités décrites ci-dessus. Dans le cas contraire, si le montant du RSA est supérieur à celui de la PPE, aucune PPE n’est versée. % de travail Nombre de mois travaillés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 % 15 30 46 61 76 91 106 121 137 152 167 182 20 % 30 61 91 121 152 182 212 243 273 303 334 364 30 % 46 91 137 182 228 273 319 364 410 455 501 546 40 % 61 121 182 243 303 364 425 485 546 607 667 728 50 % 76 152 228 303 379 455 531 607 683 758 834 910 60 % 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910 1 001 1 092 70 % 106 212 319 425 531 637 743 849 956 1 062 1 168 1 274 80 % 121 243 364 485 607 728 849 971 1 092 1 213 1 335 1 456 90 % 137 273 410 546 683 819 956 1 092 1 229 1 365 1 502 1 638 100 % 152 303 455 607 758 910 1 062 1 213 1 365 1 517 1 668 1 820 Exemple : Si vous avez travaillé pendant 4 mois à 50 %, le nombre d’heures rémunérées est égal à 303. Règles pratiques : Vous pouvez retenir un mois entier même si vous n’avez travaillé qu’une partie de celui-ci ; si votre pourcenPour obtenir des informations supplémentaires ou une documentation plus détaillée sur la prime pour l’emploi, vous pouvez tage de travail a changé en cours de mois, vous pouvez retenir le plus élevé pour tout le mois. : - téléphoner à votre service des impôts des particuliers dont le numéro figure en première page de votre déclaration de revenus. - consulter le document d’information 2041 GS disponible sur impots.gouv.fr > 6 < > 7 < Vous percevez également le RSA Le montant du RSA «complément d’activité» perçu par le foyer fiscal est préimprimé sur votre déclaration de revenus. Il est également porté sur votre avis d’impôt dans la limite du montant de la prime pour l’emploi. La PPE est diminuée du montant du RSA perçu dans l’année. Si le montant de la PPE est supérieur à celui du RSA, la différence vous est versée selon les modalités décrites ci-dessus. Dans le cas contraire, si le montant du RSA est supérieur à celui de la PPE, aucune PPE n’est versée. % de travail Nombre de mois travaillés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 % 15 30 46 61 76 91 106 121 137 152 167 182 20 % 30 61 91 121 152 182 212 243 273 303 334 364 30 % 46 91 137 182 228 273 319 364 410 455 501 546 40 % 61 121 182 243 303 364 425 485 546 607 667 728 50 % 76 152 228 303 379 455 531 607 683 758 834 910 60 % 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910 1 001 1 092 70 % 106 212 319 425 531 637 743 849 956 1 062 1 168 1 274 80 % 121 243 364 485 607 728 849 971 1 092 1 213 1 335 1 456 90 % 137 273 410 546 683 819 956 1 092 1 229 1 365 1 502 1 638 100 % 152 303 455 607 758 910 1 062 1 213 1 365 1 517 1 668 1 820 Exemple : Si vous avez travaillé pendant 4 mois à 50 %, le nombre d’heures rémunérées est égal à 303. Règles pratiques : Vous pouvez retenir un mois entier même si vous n’avez travaillé qu’une partie de celui-ci ; si votre pourcenPour obtenir des informations supplémentaires ou une documentation plus détaillée sur la prime pour l’emploi, vous pouvez tage de travail a changé en cours de mois, vous pouvez retenir le plus élevé pour tout le mois. : - téléphoner à votre service des impôts des particuliers dont le numéro figure en première page de votre déclaration de revenus. - consulter le document d’information 2041 GS disponible sur impots.gouv.fr NOTES La prime pour l’emploi Impôts 2015 € Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 183 • Janvier 2015 depliants_travail_1501.indd 13-14 22/01/2015 11:04:04 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20140327 Page 1/3 Exporté le : 04/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20140327 Date de publication : 27/03/2014 Date de fin de publication : 16/03/2015 DGFIP barème BAREME - RSA - BNC - Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés Sommaire : I. Conditions d’utilisation du barème II. Barème applicable aux automobiles III. Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes A. Lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route B. Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) I. Conditions d’utilisation du barème 1 Les dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto peuvent être évaluées par l'application d'un barème kilométrique fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Pour plus de précisions concernant les modalités d'utilisation de ce barème, il convient de se référer au BOI-RSA-BASE-30-50-30-20. II. Barème applicable aux automobiles 10 Pour l'imposition des revenus de l'année 2013, le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles est fixé comme suit : Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20140327 Date de publication : 27/03/2014 Date de fin de publication : 16/03/2015 Page 2/3 Exporté le : 04/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20140327 - les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures ou égales à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ; - la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué. Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5001 à 20 000 km Au delà de 20 000 km 3CV et moins d x 0,408 (d x 0,244) + 820 d x 0,285 4 CV d x 0,491 (d x 0,276) + 1 077 d x 0,330 5 CV d x 0,540 (d x 0,303) + 1 182 d x 0,362 6 CV d x 0,565 (d x 0,318) + 1 238 d x 0,380 7 CV et plus d x 0,592 (d x 0,335 ) + 1 282 d x 0,399 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : - pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,565 = 2 260 euros ; - pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,303) + 1 182 = 3 000 euros ; - Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,399 = 8 778 euros. III. Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes 15 Pour l'imposition des revenus de l'année 2013, le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles est le suivant : A. Lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route 20 - les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ; - la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué. Remarque : Un cyclomoteur au sens du code de la route est un véhicule à deux-roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteur. Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km d x 0,268 (d x 0,063) + 410 d x 0,145 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : Identifiant juridique : BOI-BAREME-000001-20140327 Date de publication : 27/03/2014 Date de fin de publication : 16/03/2015 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 3/3 Exporté le : 04/05/2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20140327 - un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 x 0,268 = 482 euros ; - un contribuable ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 x 0,063) + 410 = 599 euros ; - pour un parcours professionnel de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 , le montant de la déduction est de : 5 100 x 0,145 = 740 euros. B. Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) 30 - les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique ; - la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué. Puissance administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d x 0,336 (d x 0,084) + 756 d x 0,210 3, 4 ou 5 CV d x 0,398 (d x 0,070) + 984 d x 0,234 Plus de 5 CV d x 0,515 (d x 0,067) + 1 344 d x 0,291 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : - un contribuable ayant parcouru 3 000 km, dont 2 000 km à titre professionnel, avec une moto dont la puissance administrative est de 5 CV peut obtenir la déduction de : 2 000 x 0,398 = 796 euros ; - pour un parcours de 5 000 km effectué à titre professionnel avec un scooter dont la puissance est de 1 CV, la déduction sera de : (5 000 x 0,084) + 756 = 1 176 euros ; - pour un parcours de 6 100 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance est supérieure à 5 CV, la déduction sera de : 6 100 x 0,291 = 1 775 euros. Les éléments qui figurent dans ces tableaux ne présentent qu'un caractère indicatif. Les contribuables peuvent faire état de frais plus élevés, à condition, bien entendu, d'apporter les justifications nécessaires, étant précisé que conformément au neuvième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI, le montant des frais réels déductibles autres que les frais de péage, de garage ou de parking, ou d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, est plafonné au montant que le contribuable aurait pu déduire en recourant au barème kilométrique, à distance parcourue équivalente, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème. Commentaire(s) renvoyant à ce document : RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Dépenses professionnelles des salariés - Déduction des frais réels - Frais de déplacement et frais de repas BNC - Base d'imposition - Frais généraux de transports et déplacements - Frais de voiture 15252*01 REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE Dépenses engagées au titre de l'année 2014 Désignation de l'entreprise Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés Cocher la case Dénomination de la société mère N° SIREN PME au sens communautaire Cocher la case CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières Réduction d'impôt au titre des entreprises de presse CREANCES REPORTABLES Réduction d'impôt en faveur du mécénat 1 2 3 Crédit d'impôt pour investissement en Corse Crédit d'impôt en faveur de la recherche CREANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés Crédit d'impôt famille Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement Crédit d'impôt cinéma international Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole DGFiP N° 2069-RCI-SD 2015 Formulaire obligatoire Néant  Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6%] + [ligne 2 x 6%]x10% + ligne 3) Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail. (2) Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques Crédit d'impôt pour dépenses de productions déléguées d'oeuvre cinématographiques et audiovisuelles Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique cerfa Impôts 2015 Frais professionnels des salariés Retrouvez la DGFiP sur Facebook et Twitter Ce dépliant est un document simplifié. Il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’aux instructions applicables en la matière. Pour plus d’informations, consultez : impots.gouv.fr GP 120 • Février 2015 depliants_travail_1501.indd 5-6 16/02/2015 17:50:39 > 1 < Salariés Vos dépenses professionnelles sont prises en compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Une déduction forfaitaire de 10% est automatiquement appliquée sur le montant du salaire que vous déclarez. Les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article62 du code général des impôts sont imposées selon les mêmes règles que les traitements et salaires et bénéficient donc à ce titre de la déduction forfaitaire de 10%. Vous pouvez toutefois, sous certaines conditions, renoncer à cette déduction forfaitaire et demander la déduction de vos frais réels (page 2) s’ils sont supérieurs à la déduction forfaitaire de 10%. Déduction forfaitaire de 10% Dépenses couvertes par la déduction Montants minimum et maximum de la déduction Régime fiscal des allocations ou remboursements pour frais d’emploi Modalités d’application Dépenses professionnelles courantes liées à l’emploi ou à la fonction: frais de déplacement du domicile au lieu de travail, de restauration sur le lieu de travail, de documentation professionnelle, etc. – 426 € minimum par salarié sauf si la rémunération déclarée est inférieure à ce montant. – 12 157 € maximum par salarié Non imposables si les frais concernés, qui doivent avoir un caractère professionnel et avoir été réellement exposés, ne sont pas déjà couverts par la déduction forfaitaire de 10%. – Applicable automatiquement sans demande particulière. – Calculée séparément sur les salaires de chacune des personnes du foyer. Les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an bénéficient d’un montant minimum de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels égal à 936€ pour l’imposition des revenus de 2014. Les intéressés doivent cocher la case prévue à cet effet sur leur déclaration de revenus n° 2042 en ligne ou papier. > 2 < Exemple 1: votre épouse et vous-même êtes salariés. • Vous avez perçu en 2014 les revenus suivants : – vous (déclarant 1): 12200 €, plus 1400 € d’allocations pour frais d’emploi non couverts par la déduction forfaitaire normale de 10%; – votre conjoint (déclarant 2): 1 350 €, en travaillant occasionnellement; • Compte tenu de la déduction forfaitaire de 10%, le revenu net s’établit comme suit: Déclarant 1 Déclarant 2 Revenus à déclarer 12 200 € 1 350 € Déduction forfaitaire de 10% – 1 220 € – 135 € Déduction pratiquée – 1 220 € – 426 € Salaires nets taxables 10 980 € 924 € Déduction des frais réels Conditions > Pour être déductibles, les dépenses doivent être: • effectuées dans le seul but de l’acquisition ou de la conservation des revenus professionnels, • nécessitées par l’exercice d’une activité salariée, • payées au cours de l’année 2014, • justifiées. > Si vous optez pour la déduction de ces frais réels, vous devez : • ajouter aux salaires imposables la totalité des allocations et remboursements pour frais d’emploi versés par votre employeur, y compris l’avantage que constitue la mise à votre disposition d’une voiture pour vos déplacements professionnels. • donner la liste détaillée des frais réels et préciser leur nature et leur montant. Vous pouvez utiliser le cadre «Autres renseignements » de la déclaration ou joindre une note annexe. > 3 < Déclaration en ligne ou déclaration papier: conservez les justificatifs de vos frais pendant les trois années civiles qui suivent leur paiement afin de pouvoir les présenter en cas de demande de votre service des impôts des particuliers. Pensez à déclarer vos revenus en ligne ! C’est plus simple ! Les mentions littérales saisies en ligne l’année dernière vous sont à nouveau présentées cette année et peuvent, le cas échéant, être réutilisées afin de vous éviter toute nouvelle saisie inutile. Par ailleurs, si vous optez pour les frais réels, la déclaration en ligne est enrichie d’un module de calcul qui vous aidera à déterminer le montant des frais réels à reporter dans les cases 1AK à 1DK. Précisions : • Si vous optez pour les frais réels, les cotisations versées aux organisations syndicales sont déductibles sans limitation mais, dans ce cas, vous ne pouvez pas bénéficier du crédit d’impôt accordé au titre des cotisations syndicales. • Dans un couple de salariés, chaque déclarant peut choisir le mode de déduction des frais professionnels qui lui convient le mieux. Exemple 2 : la situation est celle exposée dans l’exemple n° 1, page 2. Si vous optez pour les frais réels et que ceux-ci sont de 3050 €, vous devez ajouter les 1400 € d’allocation pour frais d’emploi à votre salaire, dont le montant net s’élève alors à: Revenus à déclarer (déclarant 1): 12 200 € + 1400 € = 13600 € Frais réels : 3050 € Salaire net : 10550 € Dans ce cas, la déduction des frais réels est plus favorable que la déduction forfaitaire de 10%. Exemples de frais réels déductibles > Frais supplémentaires de nourriture effectivement supportés, si votre activité vous oblige à prendre certains repas hors de chez vous. Ces frais sont évalués différemment selon que vous disposez ou non de justifications. • Vous disposez de justifications complètes et précises (restaurant, restauration collective sur le lieu de travail ou à proximité): le montant des frais supplémentaires déductibles est égal à la diffé- rence entre le prix du repas payé et la valeur du repas pris au foyer. Pour les revenus de 2014 ce dernier est évalué forfaitairement à 4,60 €. > 4 < • Vous ne disposez pas de justifications détaillées (absence d’un mode de restauration collective sur le lieu de travail ou à proximité…) mais vous êtes en mesure de prouver que vous êtes obligé de prendre vos repas hors de chez vous et que vous supportez effectivement, à ce titre, des frais supplémentaires de nourriture. Pour les revenus de 2014, ces frais supplémentaires déductibles peuvent être évalués à 4,60 € (par repas). Dans tous les cas vous devez réintégrer la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant. Si vous ne disposez pas de possibilité de restauration collective sur votre lieu de travail et que la durée de votre pause méridienne ou la distance entre votre lieu de travail et votre domicile ne vous permet pas de rejoindre ce dernier pour déjeuner, l’existence de frais supplémentaires de repas est présumée. > Frais de voyages ou de déplacements professionnels. > Frais de vêtements spéciaux (bleus de travail, blouses, etc.). > Frais supportés par les salariés contraints de changer de résidence pour obtenir un nouvel emploi, à l’exclusion des dépenses de réinstallation du foyer. > Frais de documentation professionnelle. > Frais de stage de formation professionnelle lorsqu’ils sont supportés par un salarié en activité ou par un demandeur d’emploi régulièrement inscrit auprès du service compétent. > Dépenses exposées pour l’acquisition d’un diplôme ou d’une qualification permettant l’amélioration de la situation professionnelle ou l’accès à une autre profession. > Dépenses relatives aux locaux professionnels : lorsque votre employeur ne met pas à votre disposition un bureau ou un local spécifique nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle et que ces locaux sont utilisés professionnellement. > Cotisations versées aux syndicats et cotisations salariales aux comités d’entreprises. > Frais de double résidence lorsque les époux ou partenaires liés par un Pacs exercent leur activité professionnelle dans des lieux éloignés l’un de l’autre. Cette situation ne doit pas relever de convenances personnelles. > 5 < > Frais d’usage du véhicule du salarié à des fins professionnelles (dépréciation du véhicule, frais d’entretien, d’essence, de réparations, d’assurances, de garage du véhicule, de péages d’autoroute). Pour vous permettre d’évaluer plus facilement vos frais de voiture automobile ou de moto, l’administration publie annuellement trois barèmes qui prennent en considération: la dépré- ciation du véhicule, les frais d’achat des casques et protections (pour les deux-roues), les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance. Ces barèmes ne comprennent pas les frais de garage essentiellement constitués par les frais de stationnement au sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée), les frais de péage d’autoroute, les intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle. L’affectation du garage de l’habitation principale à un véhicule qui fait l’objet d’une utilisation professionnelle ne génère à ce titre aucune dépense supplémentaire. Ces frais peuvent être ajoutés à condition de déduire la part correspondant à l’usage privé et de pouvoir apporter les justifications nécessaires (quittance, bail) si votre service des impôts des particuliers vous le demande. Les barèmes kilométriques sont utilisables pour les véhicules dont vous êtes propriétaire ou dont votre conjoint ou l’un des membres de votre foyer fiscal est propriétaire. Si vous louez un véhicule, le loyer payé au titre de la location est couvert par le barème et ne peut pas être déduit en plus de celui-ci. Précisions : • Si vous utilisez un véhicule financé à crédit, vous pouvez calculer le montant de vos frais professionnels à partir du barème kilométr