Statut fonctionnaires Europe

 

 

Source : http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf

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Le présent recueil a été préparé à la Commission par l'unité "Questions juridiques et statutaires". Toute remarque concernant cette publication peut être faite par e-mail à l'adresse ADMIN QUICK WAY@cec.eu.int. Pour les questions ponctuelles d'ordre pratique adressez-vous aux différents gestionnaires des droits, quant aux questions plus générales adressez-vous à ADMINFO par e-mail à l'adresse ADMIN ADMINFO@cec.eu.int. En dehors des institutions, sur Internet, vous trouverez les coordonnées des personnes de contact ainsi que les organigrammes dans l'annuaire électronique des institutions de l'Union européenne: IDEA http://europa.eu.int/idea/fr/index.htm. La direction générale de l'administration et du personnel est présente à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_fr.htm . Dans les institutions vous pouvez consulter les sites suivants dans l'IntraComm: • Le Raccourci (Statut): http://intracomm.cec.eu-admin.net/guide/systeme/systat/index_fr .htm et • « Personnel et Administration »: http://www.cc.cec/pers_admin/index_fr.htmlSTATUT NOTICE Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés( 1 ) applicables à compter du 5 mars 1968, tels qu'ils sont fixés par les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (Journal officiel des Communautés européennes no L 56 du 4 mars 1968) ainsi que les règlements portant modification de ce règlement énumérés ci-après sont coordonnés dans le présent recueil. Cette consolidation ne revêt aucune valeur juridique( 2 ). Les chiffres figurant entre parenthèses à côté de certains articles de ce recueil correspondent à la numérotation ci-dessous et font référence aux règlements qui ont modifié ces articles. (1) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2278/69 (JO L 289 du 17. 11. 1969, p. 1) (2) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 95/70 (JO L 15 du 21. 1. 1970, p. 1) (3) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 96/70 (JO L 15 du 21. 1. 1970, p. 4) (4) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 16/71 (JO L 5 du 7. 1. 1971, p. 1) (5) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2653/71 (JO L 276 du 16. 12. 1971, p. 1) (6) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2654/71 (JO L 276 du 16. 12. 1971, p. 6) (7) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1369/72 (JO L 149 du 1. 7. 1972, p. 1) (8) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1473/72 (JO L 160 du 16. 7. 1972, p. 1) (9) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2647/72 (JO L 283 du 20. 12. 1972, p. 1) (10) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 558/73 (JO L 55 du 28. 2. 1973, p. 1) (11) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2188/73 (JO L 223 du 11. 8. 1973, p. 1) (12) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2/74 (JO L 2 du 3. 1. 1974, p. 1) (13) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3191/74 (JO L 341 du 20. 12. 1974, p. 1) (14) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 711/75 (JO L 71 du 20. 3. 1975, p. 1) (15) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1009/75 (JO L 98 du 19. 4. 1975, p. 1) (16) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1601/75 (JO L 164 du 27. 6. 1975, p. 1) (17) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2577/75 (JO L 263 du 11. 10. 1975, p. 1) (18) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2615/76 (JO L 299 du 29. 10. 1976, p. 1) (19) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3177/76 (JO L 359 du 30. 12. 1976, p. 1). (20) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3178/76 (JO L 359 du 30. 12. 1976, p. 9) (21) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 1376/77 (JO L 157 du 28. 6. 1977, p. 1) (22) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2687/77 (JO L 314 du 8. 12. 1977, p. 1) (23) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2859/77 (JO L 330 du 23. 12. 1977, p. 1) (24) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 912/78 (JO L 119 du 3. 5. 1978, p. 1). (25) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 914/78 (JO L 119 du 3. 5. 1978, p. 8) (26) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2711/78 (JO L 328 du 23. 11. 1978, p. 1) (27) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3084/78 (JO L 369 du 29. 12. 1978, p. 1) (28) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3085/78 (JO L 369 du 29. 12. 1978, p. 6) (29) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2955/79 (JO L 336 du 29. 12. 1979, p. 1) (30) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 160/80 (JO L 20 du 26. 1. 1980, p. 1) (31) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 161/80 (JO L 20 du 26. 1. 1980, p. 5) (32) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 187/81 (JO L 21 du 24. 1. 1981, p. 18) et règlement (Euratom, CECA, CEE) no 397/81 (JO L 46 du 19. 2. 1981, p. 1). (33) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2780/81 (JO L 271 du 26. 9. 1981, p. 1). (34) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3821/81 (JO L 386 du 31. 12. 1981, p. 1) (35) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 371/82 (JO L 47 du 19. 2. 1982, p. 8) (36) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 372/82 (JO L 47 du 19. 2. 1982, p. 13) (37) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3139/82 (JO L 331 du 26. 11. 1982, p. 1) (38) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 440/83 (JO L 53 du 26. 2. 1983, p. 1) (39) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 1819/83 (JO L 180 du 5. 7. 1983, p. 1) (40) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2074/83 (JO L 203 du 27. 7. 1983, p. 1) (41) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3647/83 (JO L 361 du 24. 12. 1983, p. 1) (42) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 419/85 (JO L 51 du 21. 2. 1985, p. 1), (43) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 420/85 (JO L 51 du 21. 2. 1985, p. 6), (1) Ce statut et ce régime ont remplacé le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fixés par le règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA) des Conseils, du 18.12.1961 (JO 45 du 14.6.1962), ainsi que le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, modifiés depuis. (2) Le caractère officiel d'une consolidation de textes réglementaires ne peut être reconnu que dans le seul cas où cette consolidation a été réalisée par le législateur lui-même, en l'occurrence le Conseil. Le présent recueil émane des services de la Commission et regroupe les différents règlements du Conseil. En cas de litige devant une instance juridictionnelle, il y a donc lieu de faire référence au texte du règlement du Conseil, tel que celui-ci a été publié au Journal officiel et non au texte du présent recueil. Cependant, le plus grand soin a été apporté à la reproduction des textes, de telle manière que le présent recueil devrait constituer un instrument d'information et de travail appréciable. STATUT (44) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1578/85 (JO L 154 du 13. 6. 1985, p. 3) (45) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1915/85 (JO L 180 du 12. 7. 1985, p. 3) (46) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 (JO L 265 du 8. 10. 1985, p. 1) (47) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3580/85 (JO L 343 du 20. 12. 1985, p. 1) (48) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3855/86 (JO L 359 du 19. 12. 1986, p. 1) (49) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3856/86 (JO L 359 du 19. 12. 1986, p. 5) (50) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 793/87 (JO L 79 du 21. 3. 1987, p. 1) (51) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3019/87 (JO L 286 du 9. 10. 1987, p. 3) (52) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3212/87 (JO L 307 du 29. 10. 1987, p. 1) (53) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3784/87 (JO L 356 du 18. 12. 1987, p. 1) (54) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2338/88 (JO L 204 du 29. 7. 1988, p. 1) (55) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2339/88 (JO L 204 du 29. 7. 1988, p. 5) (56) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3982/88 (JO L 354 du 22. 12. 1988, p. 1) (57) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2187/89 (JO L 209 du 21. 7. 1989, p. 1) (58) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3728/89 (JO L 364 du 14. 12. 1989, p. 1) (59) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2258/90 (JO L 204 du 2. 8. 1990, p. 1) (60) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3736/90 (JO L 360 du 22. 12. 1990, p. 1) (61) Règlement (CEE) no 2232/91 (JO L 204 du 27.7. 1991, p. 1) (62) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 (JO L 361 du 31. 12. 1991, p. 1) (63) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3831/91 (JO L 361 du 31. 12. 1991, p. 7) (64) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3832/91 (JO L 361 du 31. 12. 1991, p. 9) (65) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3833/91 (JO L 361 du 31. 12. 1991, p. 10) (66) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3834/91 (JO L 361 du 31. 12. 1991, p. 13) (67) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 571/92 (JO L 62 du 7. 3. 1992, p. 1) (68) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3761/92 (JO L 383 du 29.12.1992, p. 1) (69) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3947/92 (JO L 404 du 31.12.1992, p. 1) (70) Règlement (Euratom, CECA, CE) no 3608/93 (JO L 328 du 29.12.1993, p. 1) (71) Règlement (CECA, CE, Euratom) no 3161/94 (JO L 335 du 23.12.1994, p. 1) modifié par le règlement (CECA, CE, Euratom) no 1197/95 (JO L 119 du 30.5.1995, p. 1) (72) Règlement (CE, Euratom, CECA) no 2963/95 (JO L 310 du 22.12.1995, p. 1) (73) Règlement (Euratom, CECA, CE) no 1354/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 1) (74) Règlement (Euratom, CECA, CE) no 2485/96 (JO L 338 du 28.12.1996, p. 1) (75) Règlement (CECA, CE, Euratom) no 2192/97 (JO L 301 du 5.11.1997, p. 5) (76) Règlement (CECA, CE, Euratom) no 2591/97 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 1) (77) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 781/98 (JO L 113 du 15.04.1998, p. 4) (78) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2458/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1) (79) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2594/98 (JO L 325 du 3.12.1998, p. 1) (80) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2762/98 (JO L 346 du 22.12.1998, p. 1) (81) Communication de la Commission aux autres institutions concernant la conversion en euros des montants statutaires no 1999/C 60/09 (JO C 60 du 3.02.1999, p. 11) (82) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 620/1999 (JO L 78 du 24.3.1999, p. 1) (83) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 1238/1999 (JO L 150 du 17.6.1999, p. 1) (84) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2700/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 1) (85) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 212/2000 (JO L 24 du 29.1.2000, p.1) (86) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 628/2000 (JO L 76 du 25.3.2000, p.1) (87) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2804/2000 (JO L 326 du 22.12.2000, p.3) (88) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2805/2000 (JO L 326 du 22.12.2000, p.7) (89) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 1986/2001 (JO L 271 du 12.10.2001, p.1) (90) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 2581/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p.1) (91) Règlement (CE, CECA, Euratom) no 490/2002 (JO L 77 du 20.3.2002, p.1) (92) Règlement (CE, Euratom) no 2265/2002 (JO L 347 du 20.12.2002, p. 1) (93) Règlement (CE, Euratom) no 2148/2003 (JO L 323 du 10.12.2003, p. 1) (94) Règlement (CE, Euratom) no 2181/2003 (JO L 327 du 16.12.2003, p. 1) (95) Règlement (CE, Euratom) no 2182/2003 (JO L 327 du 16.12.2003, p. 3) (1) (96) Règlement (CE, Euratom) no …..2004 (JO L .. du …...2004, p. ..) (2) (1) Ce règlement a adapté, en dernier lieu, la rémunération des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, conformément, notamment, à l'article 65 du statut des fonctionnaires (2) Ce règlement a été adopté par le Conseil le 22 mars 2004, les références de publication au Journal Officiel peuvent être consultées sur le site Internet http://europa.eu.int/eur-lex/.STATUT I-1 I Statut des fonctionnaires des Communautés européennes Article Page TITRE 1 ER DISPOSITIONS GENERALES ..................................................1 er -10 quater ................4 TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE ..............11-26 bis ...................9 TITRE III CARRIERE DU FONCTIONNAIRE................................................... .........................15 CHAPITRE 1ER RECRUTEMENT................................................................................ 27 -34....................15 CHAPITRE 2 POSITIONS............................................................................................ 35.......................18 Section 1 Activité..........................................................................................36........................ 18 Section 2 Détachement...............................................................................37-39..................... 18 Section 3 Congé de convenance personnelle ................................................40........................ 20 Section 4 Disponibilité..................................................................................41........................ 21 Section 5 Congé pour services militaires ......................................................42........................ 22 Section 6 Congé parental ou familial ................................................. 42 bis - 42 ter .............. 22 CHAPITRE 3 NOTATION, AVANCEMENT D'ÉCHELON ET PROMOTION.......43-46 ....................23 CHAPITRE 4 CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS.................................... 47.......................24 Section 1 Démission......................................................................................48........................ 25 Section 2 Démission d'office.........................................................................49........................ 25 Section 3 Retrait d'emploi dans l'intérêt du service.......................................50........................ 25 Section 4 Procédures de traitement de l’insuffisance professionnelle ..........51........................ 26 Section 5 Mise à la retraite.........................................................................52-53 .................... 27 Section 6 Honorariat .....................................................................................54........................ 27 TITRE IV CONDITIONS DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE..................... .........................27 CHAPITRE 1ER DURÉE DU TRAVAIL .................................................................. 55-56 quater...............27 CHAPITRE 2 CONGÉS ..............................................................................................57-60 ....................29 CHAPITRE 3 JOURS FÉRIÉS...................................................................................... 61.......................31 TITRE V REGIME PECUNIAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX DU FONCTIONNAIRE................................................................................ .........................31 CHAPITRE 1ER RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS ...................... .........................31 Section 1 Rémunération .......................................................................... 62-70 bis .................. 31 Section 2 Remboursement de frais................................................................71........................ 35 CHAPITRE 2 SÉCURITÉ SOCIALE.......................................................................72-76 bis .................35 CHAPITRE 3 PENSIONS ET ALLOCATION D’INVALIDITE ..............................77-84 ....................38 CHAPITRE 4 RÉPÉTITION DE L'INDU ..................................................................... 85.......................42 CHAPITRE 5 SUBROGATION DES COMMUNAUTÉS .........................................85 bis ....................42 TITRE VI REGIME DISCIPLINAIRE .............................................................86 - 89 ...................43 TITRE VII VOIES DE RECOURS...................................................................90 - 91 bis ................43 TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE DES COMMUNAUTES..........................................92 - 101 ..................44 TITRE VIII BIS DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DEROGATOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES AFFECTES DANS UN PAYS TIERS ..............................................................................101 bis...................45 TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .............................. .........................45 CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................... 102 -109..................45 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINALES ................................................................... 110......................46STATUT I-2 ANNEXE I CORRESPONDANCE ENTRE LES EMPLOIS TYPES ET LES CARRIERES........................................................................................... .........................47 ANNEXE II COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES PREVUS A L'ARTICLE 9 DU STATUT ............... .........................50 Section 1 Comité du personnel ...................................................................1er ....................... 50 Section 2 Commission paritaire ............................................................... 2-3 bis .................... 50 Section 3 Commission d'invalidité .............................................................7-9....................... 52 Section 4 Comité des rapports...................................................................10-11..................... 52 Section 5 Comité consultatif paritaire de l'insuffisance professionnelle .......12........................ 53 ANNEXE III PROCEDURE DE CONCOURS.........................................................1-7 ......................54 ANNEXE IV MODALITES D'OCTROI DE L'INDEMNITE PREVUE AUX ARTICLES 41 ET 50 DU STATUT...................................................... .........................56 ANNEXE IV BIS MODALITES DE L'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL....................1-5 ......................57 ANNEXE V MODALITES D'OCTROI DES CONGES .......................................... .........................59 Section 1 Congé annuel................................................................................1-5....................... 59 Section 2 Congés spéciaux.............................................................................6......................... 59 Section 3 Délai de route .................................................................................7......................... 60 ANNEXE VI MODALITES DE COMPENSATION ET DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES...............................................1-3 ......................61 ANNEXE VII REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS....................................................... .........................62 Section 1 Allocations familiales...................................................................1-3....................... 62 Section 2 Indemnité de dépaysement.............................................................4......................... 64 Section 3 Remboursement de frais............................................................................................ 65 A. Indemnité d'installation .............................................................................5......................... 65 B. Indemnité de réinstallation ........................................................................6......................... 66 C. Frais de voyage........................................................................................7-8....................... 66 D. Frais de déménagement.............................................................................9......................... 68 E. Indemnité journalière................................................................................10........................ 69 F. Frais de mission .................................................................................. 11-13 bis .................. 69 G. Remboursement forfaitaire de frais .......................................................14-15..................... 71 Section 4 Règlement des sommes dues.....................................................16-17..................... 71 ANNEXE VIII MODALITES DU REGIME DE PENSIONS ...................................... .........................73 CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................1er ......................73 CHAPITRE 2 PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART ............. .........................73 Section 1 Pension d'ancienneté ...................................................................2-11...................... 73 Section 2 Allocation de départ ......................................................................12........................ 76 CHAPITRE 3 ALLOCATION D'INVALIDITÉ .........................................................13-16 ....................77 CHAPITRE 4 PENSION DE SURVIE ........................................................................17-29 ....................78 CHAPITRE 5 PENSIONS PROVISOIRES.................................................................30-33 ....................81 CHAPITRE 6 MAJORATION DE PENSION POUR ENFANTS A CHARGE..........34-35 ....................82 CHAPITRE 7 .................................................................................................................. .........................82 Section 1 Financement du régime de pensions ..........................................36-39..................... 82 Section 2 Liquidation des droits des fonctionnaires...................................40-44..................... 82 Section 3 Paiement des prestations ............................................................45-47..................... 83 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ......................................................48-51 ....................84 ANNEXE IX PROCEDURE DISCIPLINAIRE ......................................................... .........................85 Section 1 Dispositions générales..................................................................1-4....................... 85 Section 2 Conseil de discipline ....................................................................5-8....................... 86 Section 3 Sanctions disciplinaires ...............................................................9-10...................... 87 Section 4 Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline ......................................................................................11........................ 88 Section 5 Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline ..............12-22..................... 88 Section 6 Suspension .................................................................................23-24..................... 90 Section 7 Poursuites pénales parallèles .........................................................25........................ 90 Section 8 Dispositions finales ....................................................................26-30..................... 90STATUT I-3 ANNEXE X DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DEROGATOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES AFFECTES DANS UN PAYS TIERS .................................................................................... .........................92 CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................1-3 ......................92 CHAPITRE 2 OBLIGATIONS .....................................................................................4-5 ......................92 CHAPITRE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL ...............................................................6-9 ......................93 CHAPITRE 4 RÉGIME PÉCUNIAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX ......................... .........................93 Section 1 Régime pécuniaire et allocations familiales ...............................10-16..................... 93 Section 2 Règles relatives au remboursement des frais..............................17-23..................... 95 Section 3 Sécurité sociale...........................................................................24-25..................... 97 ANNEXE XI MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT .................................................................................................. .........................98 CHAPITRE 1 EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS PREVU A L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT).............................................. .........................98 Section 1 Éléments des adaptations annuelles .............................................1-2....................... 98 Section 2 Modalités de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions.........................................................................................3......................... 99 CHAPITRE 2 ADAPTATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS (ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU STATUT) ...............................................4-7 ....................100 CHAPITRE 3 DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR LIEUX D'AFFECTATION A FORTE AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE) .............. 8......................101 CHAPITRE 4 CREATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT) .............................................................................................. 9......................102 CHAPITRE 5 CLAUSE D'EXCEPTION ............................................................................. 10.....................102 CHAPITRE 6 ROLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES ...................................................................11-14 ..................102 CHAPITRE 7 DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE REVISION ........................................ 15.....................103 ANNEXE XII DISPOSITIONS D'EXECUTION DE L'ARTICLE 83 BIS DU STATUT .................................................................................................. .......................104 CHAPITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX......................................................................1-2 ....................104 CHAPITRE 2 ÉVALUATION DE L'ÉQUILIBRE ACTUARIEL................................3-8 ....................104 CHAPITRE 3 SYSTÈME DE CALCUL ......................................................................9-12 ...................109 CHAPITRE 4 EXÉCUTION ......................................................................................... 13.....................109 CHAPITRE 5 CLAUSE DE RÉVISION ....................................................................... 14.....................110 ANNEXE XIII MESURES DE TRANSITION APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES ................................... .......................111 SECTION 1 ..............................................................................................1-11.................... 111 SECTION 2 .............................................................................................12-13................... 121 SECTION 3 .............................................................................................14-19................... 122 SECTION 4 .............................................................................................20-29................... 123 ANNEXE XIII. 1 EMPLOIS TYPES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE ......... .......................130 ________________________________ STATUT I-4 Titre 1er: Dispositions générales Article 1er (21) (73) (96) Le présent statut s'applique aux fonctionnaires des Communautés. Article 1er bis (77) (96) 1. Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution. 2. La définition figurant au paragraphe 1 s'applique également aux personnes nommées par les organismes communautaires (ci-après dénommés "agences") auxquels le présent statut s'applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le présent statut s'entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut. Article 1er ter (96) Sauf dispositions contraires du présent statut, a) le Comité économique et social européen, b) le Comité des régions, c) le médiateur de l'Union européenne, et d) le contrôleur européen de la protection des données sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions des Communautés. Article 1er quater (96) Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire. Article 1er quinquies (96) 1. Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1 er , paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies. 2. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent statut, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les institutions des Communautés européennes de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. 3. Les institutions définissent, d'un commun accord, après avis du comité du statut, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut. STATUT I-5 4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l'être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33. Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e) dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné. Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. 5. Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires. 6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté. Article 1 er sexies (96) 1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par les institutions et aux services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social. 2. Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités. 3. Les mesures à caractère social adoptées conformément au présent article sont mises en œuvre par chaque institution en étroite collaboration avec le comité du personnel, sur la base de propositions d'actions pluriannuelles. Les actions proposées sont transmises chaque année à l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire. Article 2 (69) (73) (96) 1. Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. Article 3 L'acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet; en aucun cas, cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé. Article 4 (96) Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent statut. Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi. STATUT I-6 S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance d'emploi par voie de mutation, de nomination en application de l'article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. Article 5 (8) (96) 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés "AD") et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés "AST"). 2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution. 3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum: a) pour le groupe de fonctions AST: i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent; b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD: i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent; c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD: i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. 4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type. 5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. Article 6 (96) 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions. 2. Afin de garantir l'équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1 er mai 2004 (ci-après dénommée "ancienne structure des carrières") et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1 er mai 2004 (ci-après dénommée "nouvelle structure des carrières") et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à STATUT I-7 l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1 er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1 er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, point B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1 er mai 2004. 3. La Commission, en se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport sur l'évolution des carrières moyennes au sein des deux groupes de fonctions dans toutes les institutions, qui indique si le principe d'équivalence a été respecté et, dans le cas contraire, dans quelle mesure il a fait l'objet d'une violation. S'il n'a pas été respecté, l'autorité budgétaire peut prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir l'équivalence. 4. Pour assurer la cohérence entre ce système et le tableau des effectifs, l'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure des carrières ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l'annexe I, point B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1 er mai 2004 sur la base d'un rapport présenté par la Commission au Conseil et d'une proposition élaborée par la Commission. Le Conseil statue conformément à l'article 283 du traité CE. 5. L'équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l'ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1 er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date. Article 7 (8) (96) 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution. 2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim. L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. Article 8 Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution des trois Communautés européennes peut, à l'issue d'un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution. S'il est fait droit à cette demande, du commun accord de l'institution d'origine du fonctionnaire et de l'institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l'occasion de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire dans une institution des Communautés. La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l'intéressé occupe dans son institution d'origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45. STATUT I-8 Article 9 (69) (96) 1. Il est institué: a) auprès de chaque institution: - un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel, - une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire, - un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire, - un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle, ci-après dénommé "comité de l'insuffisance professionnelle", ou plusieurs comités de l'insuffisance professionnelle si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire, - éventuellement un comité des rapports; b) pour les Communautés: - une commission d'invalidité, qui exercent les attributions prévues au présent statut. 1 bis. Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. 2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II. La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution.. 3. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer. Il porte à la connaissance des organes compétents de l'institution toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature. Le comité soumet aux organes compétents de l'institution toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général. Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'institution dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'institution, créer tout service de cette nature. 4. Indépendamment des fonctions qui leur sont conférées par le présent statut, la ou les commissions paritaires peuvent être consultées par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général que ceux-ci jugent utile de leur soumettre. 5. Le comité des rapports est appelé à donner son avis: a) sur la suite à donner aux stages; b) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois. Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution. STATUT I-9 6. Le comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis sur les mesures d'application de l'article 51. Article 10 (96) Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions des Communautés et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d'un commun accord entre les institutions. Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission. Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution. Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes. Article 10 bis (8) L'institution fixe les délais dans lesquels le comité du personnel, la commission paritaire ou le comité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours ouvrables. A défaut d'avis dans les délais fixés, l'institution arrête sa décision. Article 10 ter (96) Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel. Les propositions de la Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives. Article 10 quater (96) Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l'institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel. Titre II Droits et obligations du fonctionnaire Article 11 (96) Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers les Communautés. Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services. Article 11 bis (96) 1. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2. STATUT I-10 2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire. 3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Article 12 (96) Le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. Article 12 bis (96) 1. Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. 2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agi de bonne foi. 3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne. 4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe. Article 12 ter (96) 1. Sous réserve de l'article 15, le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés en demande préalablement l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution. 2. Le fonctionnaire informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase. Article 13 (96) Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle du fonctionnaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, décide si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté dans un autre emploi. Article 14 (96) Abrogé Article 15 (96) 1. Le fonctionnaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service: STATUT I-11 a) doit présenter une demande de congé de convenance personnelle, b) doit se voir accorder un congé annuel, c) peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel, d) peut continuer d'exercer son activité comme auparavant. 2. En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, le fonctionnaire en informe immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si le fonctionnaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat. Article 16 (96) Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. Après avis de la commission paritaire, l'institution notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation. Article 17 (96) 1. Le fonctionnaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public. 2. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions. Article 17 bis (96) 1. Le fonctionnaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité. 2. Sans préjudice des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés en informe au préalable l'autorité investie du pouvoir de nomination. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes des Communautés, elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité investie du pouvoir de nomination est réputée ne pas soulever d'objection. Article 18 (96) 1. Tous les droits afférents à des travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à la Communauté à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux. Les Communautés bénéficient de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux. 2. Toute invention conçue par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit aux Communautés. L'institution peut, à ses frais et au nom des Communautés, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un fonctionnaire au cours de l'année STATUT I-12 qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève des Communautés. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs. 3. L'institution peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, au fonctionnaire auteur d'une invention brevetée. Article 19 Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts des Communautés l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice des Communautés européennes ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent des trois Communautés européennes. Article 20 (96) Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci. Article 21 (24) (96) Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent. Article 21 bis (96) 1. Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. 2. Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit. Article 22 Le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition. STATUT I-13 Article 22 bis (96) 1. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude. Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit. Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution. 2. Le fonctionnaire recevant l'information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l'Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l'existence des irrégularités visées au paragraphe 1. 3. Le fonctionnaire qui a communiqué l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agit de bonne foi. 4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée. Article 22 ter (96) 1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies: a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours. 2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d'un tel traitement. Article 23 (24) (96) Les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt des Communautés. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur. Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, le fonctionnaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux fonctionnaires des grades AD 12 à AD 16 et assimilés. Par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination et STATUT I-14 lorsque l'intérêt du service l'exige, ce laissez-passer peut être délivré à des fonctionnaires d'autres grades dont le lieu d'affectation est situé en dehors du territoire des États membres. Article 24 (8) (96) Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur. Article 24 bis (8) (96) Les Communautés facilitent le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts. Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière. Article 24 ter (96) Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens. Article 25 (8) (96) Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut. Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée. Article 26 (96) Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir: a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement; b) les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces. Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire. Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier. Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut. Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque fonctionnaire. STATUT I-15 Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier et d'en prendre copie. Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu'un recours intéressant le fonctionnaire est formé. Article 26 bis (96) Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution. Titre III: Carrière du fonctionnaire Chapitre 1er Recrutement Article 27 (77) (96) Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Article 28 Nul ne peut être nommé fonctionnaire: a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et s'il ne jouit de ses droits civiques; b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire; c) s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions; d) s'il n'a satisfait, sous réserve des dispositions de l'article 29 paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l'annexe III; e) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; f) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer. Article 29 (96) 1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné: a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de: i) mutation ou ii) nomination conformément à l'article 45 bis ou iii) promotion au sein de l'institution; STATUT I-16 b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III. Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. 2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d'encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales. 3. Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs. De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme conditions minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 4, point a), du régime applicable aux autres agents. Par dérogation au paragraphe 1, point a) du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes. 4. Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs, dans les conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa. Article 30 Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats. L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants. Article 31 (96) 1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus. 2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l'avis de concours est déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants: a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 27; b) la qualité de l'expérience professionnelle requise. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires. 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'institution peut, le cas échéant, autoriser l'organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l'article 30, deuxième alinéa. STATUT I-17 Article 32 (8) (69) (96) Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article. L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'institution garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période. Article 33 (24) Avant qu'il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l'examen médical d'un médecinconseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 28 point e). Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat. Article 34 (8) (24) (69) (96) 1. Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. 2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au paragraphe 4. 3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. STATUT I-18 Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service. 4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois. 5. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service. 6. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage. Chapitre 2 Positions Article 35 (96) Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes: a) l'activité; b) le détachement; c) le congé de convenance personnelle; d) la disponibilité; e) le congé pour services militaires; f) le congé parental ou le congé familial. Section 1 Activité Article 36 L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce dans les conditions prévues au titre IV les fonctions correspondant à l'emploi auquel il a été affecté ou dont il assure l'intérim. Section 2 Détachement Article 37 (8) (40) (69) (96) Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination: a) dans l'intérêt du service: - est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution ou - est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d'un groupe politique du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social européen; - est désigné pour occuper temporairement un emploi compris dans le tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire. b) sur sa demande: - est mis à la disposition d'une autre institution des Communautés européennes, STATUT I-19 - est mis à la disposition d'un des organismes à vocation communautaire figurant sur une liste à établir du commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut. Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39, de tous ses droits et reste soumis aux obligations qui lui incombent en raison de son appartenance à son institution d'origine. Toutefois, durant le détachement prévu au premier alinéa point a) deuxième tiret, le fonctionnaire est soumis aux dispositions applicables à un fonctionnaire du même grade que celui qui lui est attribué dans l'emploi dans lequel il est détaché, sous réserve des dispositions prévues à l'article 77 troisième alinéa, relatives à la pension. Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle. Article 38 (8) Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes: a) il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu; b) sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; c) à l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement; d) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 point a) premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement; e) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 point a) premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine; f) le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion; g) à l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement. Article 39 (8) (40) (96) Le détachement sur demande du fonctionnaire obéit aux règles suivantes: a) il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui en fixe la durée; b) dans un délai de six mois à partir de la prise de fonctions, le fonctionnaire peut demander qu'il soit mis fin à ce détachement; dans ce cas il réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement; c) à l'expiration de ce délai, il peut être remplacé dans son emploi; d) pendant la durée de ce détachement, les contributions au régime de pension, ainsi que les éventuels droits à la pension, sont calculés sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine. Toutefois, le fonctionnaire détaché en vertu de l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, qui peut acquérir des droits à pension dans l'organisme auprès duquel il est détaché, cesse, pendant la durée de son détachement, de participer au régime de pensions dans son institution d'origine. Le fonctionnaire mis en invalidité pendant la durée du détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi que les ayants droit d'un fonctionnaire décédé pendant la même période bénéficient des dispositions du présent statut en matière d’allocation d'invalidité ou de pension de survie, déduction faite des montants qui leur seraient versés, au même titre et pour la même période, par l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché. STATUT I-20 Cette disposition ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire ou ses ayants droit d'une pension totale supérieure au montant maximal de la pension qui lui aurait été versée sur la base des dispositions du présent statut; e) pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon; f) à l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à la condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, il demeure en position de détachement sans rémunération. Section 3 Congé de convenance personnelle Article 40 (8) (24) (40) (96) 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année. Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire: i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé. 3. Pendant la durée de son congé, le fonctionnaire cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade; son affiliation au régime de la sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendues. Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1 et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 83 paragraphe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon. 4. Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes: a) il est accordé sur demande de l'intéressé par l'autorité investie du pouvoir de nomination; STATUT I-21 b) son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l'expiration de la période en cours; c) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi; d) à l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération. Section 4 Disponibilité Article 41 (8) (46) (78) (79) (96) 1. La disponibilité est la position du fonctionnaire touché par une mesure de réduction du nombre des emplois dans son institution. 2. La réduction du nombre des emplois dans un grade est décidée par l'autorité budgétaire compétente dans le cadre de la procédure budgétaire. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, détermine la nature des emplois qui seront affectés par cette mesure. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe la liste des fonctionnaires touchés par cette mesure après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Tout fonctionnaire occupant un des emplois visés à l'alinéa ci-dessus et qui exprimerait le désir d'être mis en disponibilité est inscrit d'office sur cette liste. Les fonctionnaires figurant sur cette liste sont mis en disponibilité par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. 3. Dans cette position, le fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions et de bénéficier de ses droits à la rémunération et à l'avancement d'échelon, mais continue, pendant une période ne pouvant excéder cinq années, à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon. Pendant une durée de deux ans, à compter de sa mise en disponibilité, ce fonctionnaire a un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises. Le fonctionnaire mis en disponibilité bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV. Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à la prestation. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à l'indemnité. Toutefois, l'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa du présent article, sont affectées du coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l'annexe XI, au taux fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d'affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n'est pas STATUT I-22 l'euro, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l'article 63 du présent statut. 4. A l'issue de la période pendant laquelle le droit à l'indemnité a été ouvert, le fonctionnaire est démis d'office. Il bénéficie éventuellement d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues au régime de pension. 5. Le fonctionnaire auquel a été offert, avant l'expiration de la période de deux ans prévue au paragraphe 3, un emploi correspondant à son grade et qui l'a refusé sans motif valable peut, après avis de la commission paritaire, se voir supprimer le bénéfice des dispositions visées ci-dessus et être démis d'office. Section 5 Congé pour services militaires Article 42 Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé dans la position spéciale «congé pour services militaires». Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal cesse de percevoir sa rémunération, mais continue de bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon et la promotion. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires, le versement à titre rétroactif de sa contribution au régime de pension. Le fonctionnaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue par l'intéressé. Section 6 Congé parental ou familial (96) Article 42 bis (96) Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois. Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée à l'alinéa premier est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 798,77 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps. L'allocation est portée à 1065,02 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés visés à l'alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption. Les montants indiqués dans le présent article sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération. STATUT I-23 Article 42 ter (96) Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d'un fonctionnaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois. L'article 42 bis, deuxième alinéa, est applicable. Chapitre 3 Notation, avancement d'échelon et promotion Article 43 (96) La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l'article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2. Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur. Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles. Article 44 (96) Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade. Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d'une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet. Article 45 (69) (96) 1. La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. 2. Le fonctionnaires est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les institutions arrêtent d'un commun accord les dispositions communes d'exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l'accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l'évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III. STATUT I-24 Article 45 bis (96) 1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition: a) qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe; b) qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et c) qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III. 2. L'autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis. Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné. 3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l'échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination. 4. Le nombre de nominations aux emplois du groupe de fonctions AD conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations auxquelles il a été procédé en application de l'article 30, second alinéa. 5. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article conformément à l'article 110. Article 46 (8) (96) Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique au fonctionnaire: a) promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou b) occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa. Chapitre 4 Cessation définitive des fonctions Article 47 La cessation définitive des fonctions résulte: a) de la démission; b) de la démission d'office; c) du retrait d'emploi dans l'intérêt du service; d) du licenciement pour insuffisance professionnelle; e) de la révocation; f) de la mise à la retraite; g) du décès. STATUT I-25 Section 1 Démission Article 48 (8) (96) La démission offerte par le fonctionnaire ne peut résulter que d'un acte écrit de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité dans l'institution. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de démission. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les trente jours qui suivent. La démission prend effet à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et de plus d'un mois pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AST. Section 2 Démission d'office Article 49 (8) (96) Le fonctionnaire ne peut être démis d'office de ses fonctions que dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 28 point a) et dans les cas prévus aux articles 39, 40 et 41 paragraphes 4 et 5 et à l'article 14 deuxième alinéa de l'annexe VIII. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, l'intéressé ayant été entendu. Section 3 Retrait d'emploi dans l'intérêt du service Article 50 (8) (46) (96) Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce retrait d'emploi n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire. Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n'est pas affecté à un autre emploi correspondant à son grade, bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV. Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à son institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité. Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité. L'article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l'annexe VIII, s'applique par analogie. A l'issue de la période pendant laquelle le droit à cette indemnité a été ouvert, le bénéfice du droit à pension lui est acquis, sans qu'il lui soit fait application de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 55 ans. STATUT I-26 Section 4 Procédures de traitement de l’insuffisance professionnelle (96) Article 51 (96) 1. Chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports consécutifs visés à l'article 43, fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur. 2. Toute proposition de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité visé à l'article 9, paragraphe 6. 3. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité consultatif paritaire. Il peut également citer des témoins. 4. L'institution est représentée devant le comité par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui dispose des mêmes droits que l'intéressé. 5. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix. L'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du comité, l'intéressé ayant été entendu. La décision est motivée et fixe la date à laquelle elle prend effet. 6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1 conformément à l'article 1 er de l'annexe VII. Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité. 7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est fixée comme suit: a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois, b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois, c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois, d) lorsque l'intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois. 8. Le fonctionnaire rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel. STATUT I-27 9. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier, de le rétrograder ou de le classer dans un groupe de fonctions inférieur. Section 5 Mise à la retraite Article 52 (46) (96) Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite: a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 65 ans, b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé d'au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase s'applique par analogie. Toutefois, à titre exceptionnel, à sa demande et uniquement lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge. Article 53 (46) Le fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions. Section 6 Honorariat Article 54 (96) Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans sa carrière soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette mesure ne comporte aucun avantage pécuniaire. Titre IV: Conditions de travail du fonctionnaire Chapitre 1er Durée du travail Article 55 (7) (8) (16) Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution. Toutefois, la durée normale du travail ne peut excéder 42 heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières. En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L'institution fixe les modalités d'application du présent alinéa après consultation de son comité du personnel. STATUT I-28 Article 55 bis (8) (96) 1. Tout fonctionnaire s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel. L'autorisation est accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l'intérêt du service. 2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants: a) pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 9 ans, b) pour s'occuper d'un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal, c) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé, d) pour suivre une formation complémentaire e) lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans durant les cinq dernières années précédant son départ à la retraite. Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 55 ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service. Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. 3. L'autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours. 4. Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe IV bis. Article 55 ter (96) Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande du fonctionnaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, le fonctionnaire peut être muté sur un autre emploi. L'article 59 bis et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe IV bis s'appliquent. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application du présent article. Article 56 (8) (96) Le fonctionnaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois. Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération. STATUT I-29 Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération. Article 56 bis (7) (15) Le fonctionnaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tour décidé par l'institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d'indemnités. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités. La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le service continu ou par tour ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail. Article 56 ter (7) (16) Le fonctionnaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités. Article 56 quater (96) Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains fonctionnaires. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales. Chapitre 2 Congés Article 57 Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d'un commun accord entre les institutions des Communautés après avis du comité du statut. En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe V. Article 58 (8) (24) (96) Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la 34 e semaine de grossesse. STATUT I-30 Article 59 (8) (96) 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie. L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée. Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu. Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle. Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant. L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif. L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée. 2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical. 3. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. 4. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. 5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'institution, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer. En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique. 6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d'un médecin de son choix. Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut. STATUT I-31 Article 59 bis (8) (96) Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement. Article 60 Sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. Lorsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Chapitre 3 Jours fériés Article 61 La liste des jours fériés est arrêtée du commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut. Titre V: Régime pécuniaire et avantages sociaux du fonctionnaire Chapitre 1er Rémunération et remboursement de frais Section 1 Rémunération Article 62 Dans les conditions fixées à l'annexe VII et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. Il ne peut renoncer à ce droit. Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. Article 63 (28)(31)(32)(36)(38)(41)(42)(43)(47)(49)(53)(56)(58)(60)(66) (68)(70)(71)(72)(74)(76)(78)(81) (84) (87) (89) (90)(92) (93) (95) La rémunération du fonctionnaire est exprimée en euro. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions. La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés européennes à la date du 1er juillet 2003. Cette date est modifiée, lors de l'examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l'article 65, par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret de l'article 205 du traité CEE et de l'article 118 du traité Euratom. Sans préjudice de l'application des articles 64 et 65, les coefficients correcteurs fixés en vertu de ces articles sont, en cas de modification de la date précitée, ajustés par le Conseil, qui, statuant selon la procédure visée au troisième alinéa, corrige l'effet de la variation de l'euro par rapport aux taux visés au deuxième alinéa. STATUT I-32 Article 64 (78) La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100%, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation. Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 second alinéa premier tiret des articles 205 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100%. Article 65 (94) 1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés. Cet examen aura lieu en septembre sur base d'un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation au 1er juillet (1) et dans chaque pays des Communautés, d'un indice commun établi par l'Office statistique des Communautés européennes en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres. Au cours de cet examen, le Conseil étudie s'il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale des Communautés, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l'augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement. 2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximal de deux mois, des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif. 3. Pour l'application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 second alinéa premier tiret des articles 205 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 65 bis (62) Les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XI. Article 66 (1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (30) (31) (32) (35) (36) (37) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90)(92)(93)(95) (96) Les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau ci-dessous. (1) Pour l’année 2003, l’adaptation du niveau des rémunérations prend effet, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, à compter du 1 er janvier 2004. Règlement (CE, Euratom) no 2181/2003 du 8.12.2003 (JO L 327 du 16.12.2003, p. 1). STATUT I-33 Grade Echelon 1.05.2004 1 2 3 4 5 16 14822,86 15445,74 16094,79 15 13100,93 13651,45 14225,11 14620,87 14822,86 14 11579,04 12065,60 12572,62 12922,41 13100,93 13 10233,93 10663,98 11112,09 11421,25 11579,04 12 9045,09 9425,17 9821,23 10094,47 10233,93 11 7994,35 8330,28 8680,33 8921,83 9045,09 10 7065,67 7362,57 7671,96 7885,41 7994,35 9 6244,87 6507,29 6780,73 6969,38 7065,67 8 5519,42 5751,35 5993,03 6159,77 6244,87 7 4878,24 5083,24 5296,84 5444,21 5519,42 6 4311,55 4492,73 4681,52 4811,77 4878,24 5 3810,69 3970,82 4137,68 4252,80 4311,55 4 3368,02 3509,54 3657,02 3758,76 3810,69 3 2976,76 3101,85 3232,19 3322,12 3368,02 2 2630,96 2741,52 2856,72 2936,20 2976,76 1 2325,33 2423,04 2524,86 2595,11 2630,96 Article 66 bis (34) (52) (63) (78) (88) (94) (96) 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 ( 1 ) du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes, et pour une période débutant le 1 er mai 2004 et expirant le 31 décembre 2012, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée "prélèvement spécial", affectant les rémunérations versées par les Communautés aux fonctionnaires en position d'activité. 2. Le taux du prélèvement spécial, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé comme suit: du 1.5.2004 au 31.12.2004 2.50 % du 1.1.2005 au 31.12.2005 2.93 % du 1.1.2006 au 31.12.2006 3.36 % du 1.1.2007 au 31.12.2007 3.79 % du 1.1.2008 au 31.12.2008 4.21 % du 1.1.2009 au 31.12.2009 4.64 % du 1.1.2010 au 31.12.2010 5.07 % du 1.1.2011 au 31.12.2012 5.50 % 3. a) Le prélèvement spécial a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction: (1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15). STATUT I-34 i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade 1, échelon 1. b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement spécial sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100. 4. Le prélèvement spécial est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés européennes. Article 67 (1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (79) 1. Les allocations familiales comprennent: a) l'allocation de foyer; b) l'allocation pour enfant à charge; c) l'allocation scolaire. 2. Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII. 3. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant. 4. Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays situé à l'intérieur des Communautés ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur des Communautés. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus. Article 68 (8) Les allocations familiales prévues à l'article 67 paragraphe 1 restent dues dans le cas où le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 ainsi qu'aux articles 34 et 42 de l'ancien statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature qu'il percevrait par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII. Article 68 bis (8) (96) Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis. STATUT I-35 Article 69 (1) (2) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) 19)(23) (27)(31) (32) (35) (36) (38)(41)(42)(43)(45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65)(66)(68)(70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90)(92)(93) (95) L'indemnité de dépaysement est égale à 16% du total du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 442,78 euros par mois. Article 70 (8) (96) En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès. En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension ou l'allocation du défunt. Article 70 bis (24) (96) Abrogé Section 2 Remboursement de frais Article 71 Dans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Chapitre 2 Sécurité sociale Article 72 (8) (10) (40) (96) 1. Dans la limite de 80% des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85% pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100% en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100% ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73. Le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies. Les institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l'une d'entre elles l'exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l'article 110. Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2% de son traitement de base. 1 bis. Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions et qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative, peut demander, au plus tard dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions, de continuer à bénéficier pendant une période de six mois au maximum après la cessation de ses fonctions de la couverture STATUT I-36 contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1. La contribution visée au paragraphe précédent est calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire et supportée à raison de la moitié par celui- ci. Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée avant la cessation de ses fonctions et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution. 1 ter. Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, l'enfant qui a cessé d'être à charge du fonctionnaire ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit à compter de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge. 2. Le fonctionnaire resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans ou titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation. Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie. 2 bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative: i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 63 ans, ii) le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 63 ans. La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut. Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin. 2 ter. S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade 1, premier échelon. 2 quater. Le fonctionnaire licencié conformément à l'article 51, non titulaire d'une pension d'ancienneté, bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative et qu'il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base. 3. Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base du fonctionnaire ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1. 4. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus ou auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef. STATUT I-37 Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursements prévues au paragraphe 1, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance maladie des Communautés. Article 73 (24) (46) 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1% de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée. Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation. 2. Les prestations garanties sont les suivantes: a) en cas de décès: paiement aux personnes énumérées ci-après d'un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident: - au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25% du capital, - à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire, - à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire, - à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l'institution; b) en cas d'invalidité permanente totale: paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident; c) en cas d'invalidité permanente partielle: paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1. Dans les conditions fixées par cette réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus. Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3. 3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou la maladie professionnelle. Toutefois, ce remboursement n'interviendra qu'après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l'article 72. Article 74 (1) (8) (10) (24) (78) (81) 1. En cas de naissance d'un enfant d'un fonctionnaire, une allocation de 198,31 euros est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant. STATUT I-38 La même allocation est versée au fonctionnaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII. 2. En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation prévue au premier alinéa est acquise. 3. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont fonctionnaires des Communautés, l'allocation n'est versée qu'une fois. Article 75 (40) En cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution. Article 76 (96) Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée, d’un handicap ou en raison de leur situation de famille. Article 76 bis(96) La pension du conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap peut être complétée par une aide versée par l'institution pendant la durée de la maladie sur la base d'un examen des conditions sociales et médicales de l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont fixées d'un commun accord par les institutions, après avis du comité du statut. Chapitre 3 Pensions et allocation d’invalidité (96) Article 77 (8) (96) Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il est âgé de plus de 63 ans, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le montant maximal de la pension d'ancienneté est fixé à 70% du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,90 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII. Toutefois, pour les fonctionnaires ayant exercé des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4% du minimum vital par année de service. Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 63 ans. STATUT I-39 Article 78 (8) (96) Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité . Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visés à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions. Article 79 (8) (24) (46) (96) Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII, le conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s'il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d'âge, au moment de son décès. Le montant de la pension de survie dont bénéficie le conjoint survivant d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35, ne peut être inférieur au minimum vital ni à 35% du dernier traitement de base du fonctionnaire. Ce montant ne peut être inférieur à 42% du dernier traitement de base du fonctionnaire lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à l'article 78 cinquième alinéa. Article 79 bis (46) (96) Abrogé Article 80 (8) (40) (46) (96) Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 1 de l'annexe VIII. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage du conjoint titulaire d'une pension de survie. Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article. La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin. STATUT I-40 Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut ou au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 de même que, en cas de décès, d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 63 ans. Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins du présent régime. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie. Article 81 (8) (10) (96) Le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension de survie, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux allocations familiales visées à l'article 67; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une pension de survie n'a droit à ces allocations qu'au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire au moment de son décès. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge dû au titulaire d'une pension de survie est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 point b). Article 81 bis (46) 1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder: a) en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires; b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires; c) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b); d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 63 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de 63 ans, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b); e) en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire, au jour de son décès, d'une indemnité, soit au titre de l'article 41 ou de l'article 50 du statut, soit au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, ou de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85, le montant de l'indemnité à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b); f) pour la période postérieure à la date à laquelle l'ancien fonctionnaire visé au point e) aurait cessé d'avoir droit à l'indemnité, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit si, à cette date, il avait réuni les conditions d'âge requises pour l'ouverture de ses droits à pension, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b). 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause. STATUT I-41 3. Le montant maximal défini à chacun des points a) à f) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs. L'article 82 paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition. Article 82 (40) (78) (79) (96) 1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension. Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions. Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII. 2. Lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l'article 65, paragraphe 1, la même adaptation s'applique aux pensions acquises. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Article 83 (8) (64) (94) (96) 1. Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget des Communautés. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses. L'utilisation des avoirs du fonds des pensions visé à l'article 83 paragraphe 1 de l'ancien statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, présentée après avis du comité du statut. 2. Les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce régime de pensions. Cette contribution est fixée à 9,25 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. La contribution est adaptée selon les règles fixées à l'annexe XII. 3. Les modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires ayant exercé leurs fonctions pour partie à la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou appartenant aux institutions ou organes communs des Communautés ainsi que la répartition des charges résultant de la liquidation de ces pensions entre le fonds de pensions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les budgets de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique seront réglées sur la base d'un règlement arrêté du commun accord des Conseils et de la commission des présidents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, après avis du comité du statut. Article 83 bis (96) 1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII. 2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. 3. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, et afin d'assurer l'équilibre du régime, le Conseil décide du taux de la contribution et de la modification éventuelle de l'âge de la retraite. 4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l'évaluation actuarielle, conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l'annexe XII. 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE. Pour l'application du paragraphe 3, la proposition de la Commission est présentée après avis du comité du statut. Article 84 Les modalités du régime de pensions prévu ci-dessus sont fixées à l'annexe VIII. STATUT I-42 Chapitre 4 Répétition de l'indu Article 85 (8) (96) Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée. Chapitre 5 Subrogation des Communautés Article 85 bis (46) (96) 1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable. 2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1: - les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail, - les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension, - les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident, - le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75, - les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge, - les versements d’allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions, - les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension, - les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur. 3. Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés. STATUT I-43 Titre VI: Régime disciplinaire Article 86 (24) (96) 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire. 2. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à leur connaissance. 3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l'annexe IX. Article 87 (96) Abrogé Article 88 (96) Abrogé Article 89 (96) Abrogé Titre VII: Voies de recours Article 90 (8) (96) 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2. 2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court: - du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général, - du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication, - à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1. L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91. Article 90 bis (96) Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, l'invitant à prendre à son égard une décision en rapport avec une enquête de l'Office. Elle peut également soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre un acte de l'Office lui faisant grief en rapport avec une enquête de l'Office. STATUT I-44 Article 90 ter (96) Toute personne visée au présent statut peut soumettre au contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens de l'article 90, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de ses compétences. Article 90 quater (96) Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire. Article 91 (8) 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction. 2. Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n'est recevable que: - si l'autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu et - si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. 3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court: - du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, - à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 90 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours. 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d'un recours, à la condition que, à ce recours, soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation. 5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice des Communautés européennes. Article 91 bis (69) (96) Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l'institution dont l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend. Titre VIII: Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique ou technique des Communautés Article 92 (96) Le présent titre établit les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des Communautés qui occupent des emplois rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d'investissement et classés conformément à l'annexe I, partie A. STATUT I-45 Article 93 (96) Pour tenir compte des conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains des fonctionnaires visés à l'article 92. Sur proposition de la Commission, le Conseil détermine les bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales. Article 94 (96) Par dérogation au deuxième alinéa des articles 56 bis et 56 ter, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles justifiées par les exigences du service, les règles de sécurité ou des obligations nationales ou internationales, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les fonctionnaires visés à l'article 92 qui peuvent bénéficier des dispositions des articles cités. Article 95 (96) Abrogé Article 96 (96) Abrogé Article 97 (96) Abrogé Article 98 (96) Abrogé Article 99 (96) Abrogé Article 100 (96) Abrogé Article 101 (96) Abrogé Titre VIII bis: Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers (51) Article 101 bis Sans préjudice des autres dispositions du statut, l'annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. Titre IX: Dispositions transitoires et finales Chapitre 1er Dispositions transitoires Article 102 (96) Abrogé STATUT I-46 Article 103 (8) Abrogé Article 104 (8) Abrogé Article 105 (46) Abrogé Article 106 (96) Abrogé Article 107 (8) (96) Abrogé Article 107 bis (96) Des dispositions transitoires sont prévues à l'annexe XIII. Article 108 (8) Abrogé Article 109 (8) Abrogé Chapitre 2 Dispositions finales Article 110 (8) (96) 1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut. 2. Aux fins de l'adoption des réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces réglementations. 3. Les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1 et les réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions sont portées à la connaissance du personnel. 4. L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les administrations des institutions. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles. STATUT - Annexe I I-47 Annexe I: Correspondance entre les emplois types et les carrières (8) (24) (69) A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 3 Groupe de fonctions AD Groupe de fonctions AST Directeur général AD 16 Directeur général/ Directeur AD 15 Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Directeur/chef d'unité/conseiller/ expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert vétérinaire; expert scientifique; expert recherche; expert financier; expert audit AD 14 Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ Conseiller/ expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert vétérinaire; expert scientifique; expert recherche; expert financier; expert audit AD 13 Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/traducteur principal, interprète principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; inspecteur vétérinaire principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal; auditeur principal; AD 12 Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/traducteur principal, interprète principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; inspecteur vétérinaire principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal; auditeur principal; AD 11 AST 11 Assistant exerçant par exemple la fonction de: assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/traducteur confirmé; interprète confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; inspecteur vétérinaire confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé; auditeur confirmé AD 10 AST 10 Assistant exerçant par exemple la fonction de: assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/traducteur confirmé; interprète confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; inspecteur vétérinaire confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé; auditeur confirmé AD 9 AST 9 Assistant exerçant par exemple la fonction de: assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal STATUT - Annexe I I-48 Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur; interprète; économiste; juriste; médecin; inspecteur vétérinaire; scientifique; chercheur; gestionnaire financier; auditeur AD 8 AST 8 Assistant exerçant par exemple la fonction de: commis confirmé; documentaliste confirmé; technicien confirmé; informaticien confirmé Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur; interprète; économiste; juriste; médecin; inspecteur vétérinaire; scientifique; chercheur; gestionnaire financier; auditeur AD 7 AST 7 Assistant exerçant par exemple la fonction de: commis confirmé; documentaliste confirmé; technicien confirmé; informaticien confirmé Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Traducteur-adjoint; interprète -adjoint; économiste -adjoint; juriste-adjoint; médecin -adjoint; inspecteur -adjoint vétérinaire -adjoint; scientifique -adjoint; chercheur-adjoint; gestionnaire financieradjoint; auditeur-adjoint AD 6 AST 6 Assistant exerçant par exemple la fonction de: commis; documentaliste; technicien; informaticien Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur-adjoint; interprète-adjoint; économiste-adjoint; juriste-adjoint; médecin-adjoint; inspecteur vétérinaireadjoint; scientifique-adjoint; chercheuradjoint; gestionnaire financier-adjoint; auditeur-adjoint AD 5 AST 5 Assistant exerçant par exemple la fonction de: commis; documentaliste; technicien; informaticien AST 4 Assistant exerçant par exemple la fonction de: Commis-adjoint; documentalisteadjoint; technicien-adjoint; informaticien-adjoint AST 3 Assistant exerçant par exemple la fonction de: Commis-adjoint; documentalisteadjoint; technicien-adjoint; informaticien-adjoint; huissier parlementaire (1) AST 2 Assistant exerçant par exemple la fonction de: agent de classement; agent technique; agent informatique, huissier parlementaire (1) AST 1 Assistant exerçant par exemple la fonction de: agent de classement; agent technique; agent informatique, huissier parlementaire (1) (1) Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85. STATUT - Annexe I I-49 B. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes Grade Assistants Administrateurs 13 - 20 % 12 - 25 % 11 - 25 % 10 20 % 25 % 9 20 % 25 % 8 25 % 33 % 7 25 % 33 % 6 25 % 33 % 5 25 % 33 % 4 33 % - 3 33 % - 2 33 % - 1 33 % - STATUT - Annexe II I-50 Annexe II: Composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du statut Section 1 Comité du personnel Article 1er (8) (75) (96) Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l'institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles. Les conditions d'élection au comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. L'institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum. Les élections se font au scrutin secret. Lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée. La composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la représentation des deux groupes de fonctions prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents des Communautés. Le comité central d'un comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée. La validité des élections au comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs. Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions. Section 2 Commission paritaire Article 2 (69) La ou les commissions paritaires d'une institution sont composées: - d'un président nommé chaque année par l'autorité investie du pouvoir de nomination, - de membres titulaires et de membres suppléants désignés à la même date en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel. La commission paritaire commune à deux ou plusieurs institutions est composée: - d'un président nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, visée à l'article 2 troisième alinéa du statut, - de membres titulaires et de membres suppléants désignés en nombre égal par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions représentées dans la commission paritaire commune et par les comités du personnel. STATUT - Annexe II I-51 Les modalités de constitution sont arrêtées par accord des institutions représentées dans la commission paritaire commune, après consultation de leur comité du personnel. Un membre suppléant ne vote qu'en l'absence d'un membre titulaire. Article 3 (8) La commission paritaire se réunit sur convocation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la demande du comité du personnel. La commission ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou, à leur défaut, les membres suppléants, sont présents. Le président de la commission ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure. L'avis de la commission est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au comité du personnel dans les cinq jours qui suivent la délibération. Tout membre de la commission peut exiger que son opinion y soit consignée. Article 3 bis (69) (96) La commission paritaire commune se réunit à la demande soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission. La commission paritaire commune ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou leurs suppléants sont présents. Le président de la commission paritaire commune ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure. L'avis de la commission paritaire commune est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l'article 2, paragraphe 2, du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de nomination et à leurs comités du personnel, dans les cinq jours qui suivent la délibération. Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion y soit consignée. Section 3 (96) Abrogé Article 4 (96) Abrogé Article 5 (96) Abrogé Article 6 (96) Abrogé STATUT - Annexe II I-52 Section 3 Commission d'invalidité (96) Article 7 (8) (24) La commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés: - le premier par l'institution dont relève le fonctionnaire intéressé, - le second par l'intéressé, - le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés. En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes. A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'une des parties. Article 8 Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par l'institution à laquelle appartient l'intéressé. Dans le cas où le médecin désigné par l'intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport en première classe qui sont remboursés par l'institution. Article 9 Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter. Les conclusions de la commission sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé. Les travaux de la commission sont secrets. Section 4 Comité des rapports (96) Article 10 (96) Les membres du comité des rapports sont nommés chaque année en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel parmi les fonctionnaires du groupe de fonctions AD de l'institution. Le comité élit son président. Les membres de la commission paritaire ne peuvent faire partie du comité des rapports. Lorsque le comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un fonctionnaire dont le supérieur hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération. Article 11 Les travaux du comité des rapports sont secrets. STATUT - Annexe II I-53 Section 5 Comité consultatif paritaire de l'insuffisance professionnelle (96) Article 12 (96) Le comité de l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires de grade AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. Les membres sont désignés pour moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination et pour moitié par le comité du personnel. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à partir d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel. Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'un grade inférieur ou égal à AD 14, il se réunit en formation comprenant deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire en cause, désignés de la même façon que les membres permanents. Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2 du statut, il se réunit en formation spéciale composée de deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres nommés par le comité du personnel, de grade au moins égal à celui du fonctionnaire en cause. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui doivent siéger lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ou d'un agent contractuel. STATUT - Annexe III I-54 Annexe III: Procédure de concours Article 1er (8) (69) (96) 1. L'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire. Il doit spécifier: a) la nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions); b) les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves); c) la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés; d) compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut, les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir; e) dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective; f) éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir; g) éventuellement, la limite d'âge ainsi que le report de la limite d'âge applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an; h) la date limite de réception des candidatures; i) le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l'article 28 point a) du statut. En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune. 2. Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves. 3. Tous les concours font l'objet d'une publicité au sein des institutions des trois Communautés européennes dans les mêmes délais. Article 2 Les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires. Article 3 (69) (96) Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel. En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut et de membres désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d'un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions. Le jury peut faire appel, pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative. STATUT - Annexe III I-55 Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un groupe de fonctions et d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe. Article 4 L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux points a), b) et c) de l'article 28 du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature. Article 5 Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours. En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste sont admis aux épreuves. En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l'examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa. En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne sur cette liste les candidats admis aux épreuves. Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours. Le jury adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination la liste d'aptitude, accompagnée d'un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. Article 6 Les travaux du jury sont secrets. Article 7 (96) 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé "Office", la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires des Communautés et dans les procédures d'évaluation et d'examen visées aux article 45 et 45 bis du statut. 2. Les tâches de l'Office sont les suivantes: a) à la demande d'une institution, organiser des concours généraux; b) à la demande d'une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu'elle organise; c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45 bis, paragraphe 1, point c; d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2. 3. L'Office peut, à la demande d'une institution, exécuter d'autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires. 4. L'Office prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents. STATUT - Annexe IV I-56 Annexe IV: Modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut Article unique (8) (24) (96) 1. Le fonctionnaire auquel il est fait application des articles 41 et 50 du statut a droit: a) pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base; b) pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3, à une indemnité mensuelle égale: – à 85 % de son traitement de base du quatrième au sixième mois, – à 70 % de son traitement de base au cours des cinq années suivantes, – à 60 % de son traitement de base au-delà. Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 63 ans. Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté. Le traitement de base au sens du présent article est celui figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. 2. Les dispositions de la présente annexe seront révisées à l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du statut. 3. Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci- après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur. Age % Age % Age % Age % 20 18 30 33 40 48 50 63 21 19,5 31 34,5 41 49,5 51 64,5 22 21 32 36 42 51 52 66 23 22,5 33 37,5 43 52,5 53 67,5 24 24 34 39 44 54 54 69 25 25,5 35 40,5 45 55,5 55 70,5 26 27 36 42 46 57 56 72 27 28,5 37 43,5 47 58,5 57 73,5 28 30 38 45 48 60 58 75 29 31,5 39 46,5 49 61,5 59 à 64 76,5 4. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire visé aux articles 41 et 50 du statut a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la contribution appropriée calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative. Après la durée visée au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut. Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue. Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension prévu au statut des fonctionnaires des Communautés, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de 63 ans. __________________________ STATUT - Annexe IV Bis I-57 Annexe IV bis: Modalités de l'activité à temps partiel (8) (96) Article 1 er (96) Le fonctionnaire introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés. L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et 55 bis, paragraphe 2, point e). L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés. Article 2 (96) L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an. Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois. Article 3 (96) Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire. Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, le fonctionnaire peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 83 du statut. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l'annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées. Pendant la période d'activité à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 15 du statut. Article 4 (96) Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à exercer son activité à un mi-temps pour préparer son départ en retraite bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en pourcentage du traitement de base correspondant au plus élevé des pourcentages suivants: a) soit 60 % b) soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %. STATUT - Annexe IV Bis I-58 Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps. Article 5 (96) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d’application des présentes dispositions. _______________________________STATUT - Annexe V I-59 Annexe V: Modalités d'octroi des congés Section 1: Congé annuel Article 1er Lors de l'entrée en service et de la cessation des fonctions, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours. Article 2 Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux fonctionnaires entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. Article 3 Dans le cas où durant son congé annuel un fonctionnaire est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale. Article 4 Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder douze jours. Si un fonctionnaire n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions. Une retenue, calculée de la manière indiquée à l'alinéa précédent, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un fonctionnaire qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ. Article 5 Si un fonctionnaire, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé. Section 2: Congés spéciaux Article 6 (24) (96) En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, sur sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-après ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes: - mariage du fonctionnaire: quatre jours, - déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours, - maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours, - décès du conjoint: quatre jours, - maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours, - décès d'un ascendant: deux jours, - mariage d'un enfant: deux jours, - naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance, STATUT - Annexe V I-60 - décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut, - maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours, - maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours, - décès d'un enfant: quatre jours, - adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé: Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs. Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté. En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut. Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies. Section 3: Délai de route Article 7 (24) (96) La durée du congé prévu à la section 1 est majorée d'un délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d'affectation, dans les conditions suivantes: - entre 50 et 250 kilomètres: une journée pour l'aller-retour, - entre 251 et 600 kilomètres: deux journées pour l'aller-retour, - entre 601 et 900 kilomètres: trois journées pour l'aller-retour, - entre 901 et 1 400 kilomètres: quatre journées pour l'aller-retour, - entre 1 401 et 2 000 kilomètres: cinq journées pour l'aller-retour, - au-delà de 2 000 kilomètres: six journées pour l'aller-retour. Pour le congé annuel, le lieu du congé, au sens du présent article, est le lieu d'origine. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités. En cas de congés spéciaux prévus à la section 2, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités. STATUT - Annexe VI I-61 Annexe VI: Modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires Article premier (24) (96) Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci- après: a) chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé; b) si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a); c) pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes. Article 2 Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 3 (96) Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire. STATUT - Annexe VII I-62 Annexe VII: Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais Section 1 Allocations familiales Article 1er (1)(2)(4)(5)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(19)(23)(24)(27)(31)(32)(35)(36)(38)(40)(41)(42)(43)(45)(47)(48)(49)(53) (54)(56)(57)(58)(59)(60)(65)(66)(68)(70)(71)(72)(74)(76)(78)(80)(81)(84)(87)(89)(90)(92)(93)(95)(96) 1. L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de 149,39 euros, majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire. 2. A droit à l'allocation de foyer: a) le fonctionnaire marié; b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3; c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que: i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux, ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial, iii) les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles, iv) le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple; d) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille. 3. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge. 4. Lorsque, en vertu des dispositions visées ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. 5. Lorsque le fonctionnaire a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2 point b) et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent. Toutefois, au cas où les enfants du fonctionnaire sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde. STATUT - Annexe VII I-63 Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée. Article 2 (1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48)(49) (53)(54)(56)(57)(58)(59)(60)(65)(66)(68)(70(71)(72)(74)(76)(78)(80)(81)(84)(87)(89)(90)(92)(93)(95)(96) 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de 326,44 euros par mois pour chaque enfant à sa charge. 2. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire. Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée. Tout enfant à l'égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge. 3. L'allocation est accordée: a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans; b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle. 4. Peut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges. 5. La prorogation du versement de l'allocation est acquise sans aucune limitation d'âge si l'enfant se trouve atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité. 6. L'enfant à charge au sens du présent article n'ouvre droit qu'à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes des trois Communautés européennes. 7. Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. Article 3 (1) (2) (4) (5) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78)(80)(81) (84) (87) (89) (90)(92)(93)(95)(96) 1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d'exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel de 221,50 euros, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d'enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas au remboursement des frais de transport scolaire. Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans. STATUT - Annexe VII I-64 L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour: - le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres: soit d'une école européenne, soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées, - le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'un établissement d'enseignement supérieur du pays de sa nationalité et de sa langue, à condition que l'enfant fréquente effectivement un établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation et que le fonctionnaire soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement; cette dernière condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité du fonctionnaire, ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation du fonctionnaire. - dans les mêmes conditions que pour les deux tirets précédents, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa. Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant. 2. Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire , le montant de l'allocation est fixé à 79,74 euros par mois. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s'applique. Section 2 Indemnité de dépaysement Article 4 (1) (2) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (37) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53)(54)(56)(57) (58)(59)(60)(65)(66)(68)(70)(71) (72) (74)(76)(78)(80)(81)(84)(87) (89)(90)(92)(93)(95) 1. L'indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée: a) au fonctionnaire: – qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et – qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération; b) au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 442,78 euros par mois. STATUT - Annexe VII I-65 2. Le fonctionnaire qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1 point a) premier tiret. Section 2 bis (96) Article 4 bis (25) Abrogé Section 2 ter (96) Article 4 ter (24) Abrogé Section 3 Remboursement de frais A. Indemnité d'installation Article 5 (8) (10) (96) 1. Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut. Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu d'affectation du fonctionnaire. 2. Une indemnité d'installation d'un même montant est versée lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, au fonctionnaire qui est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut. 3. L'indemnité d'installation est calculée d'après l'état civil et le traitement du fonctionnaire, soit à la date d'effet de la titularisation, soit à celle de l'affectation à un nouveau lieu de service. L'indemnité d'installation est versée sur production de documents justifiant de l'installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire a droit à l'allocation de foyer. 4. Si un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer ne s'installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit; la seconde moitié lui est versée lors de l'installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l'article 9 paragraphe 3. Si cette installation n'est pas intervenue et si le fonctionnaire vient à être affecté au lieu où réside sa famille, il n'a pas droit, de ce fait, à une indemnité d'installation. 5. Le fonctionnaire titulaire, qui a perçu l'indemnité d'installation et qui de sa propre volonté quitte le service des Communautés avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de délai qui resterait à courir. STATUT - Annexe VII I-66 6. Le fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité d'installation est tenu de déclarer les indemnités de même nature qu'il percevrait par ailleurs, ces indemnités venant en déduction de celle prévue au présent article. B. Indemnité de réinstallation Article 6 (8) (10) (96) 1. Lors de la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire titulaire, qui démontre avoir changé de résidence, a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service et qu'il ne soit pas appelé à bénéficier d'une indemnité de même nature dans son nouvel emploi. Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. Sont prises en considération pour le calcul de cette période, les années passées dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut, à l'exception du congé de convenance personnelle. Cette condition de délai ne joue pas dans les cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service. L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire. 2. Si un fonctionnaire titulaire vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 2, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 n'est pas remplie. 3. L'indemnité de réinstallation est calculée d'après l'état civil et le traitement du fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. 4. L'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 kilomètres au moins du lieu de son affectation ou, si le fonctionnaire est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions. La réinstallation du fonctionnaire, ou de la famille du fonctionnaire décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions. Le délai de forclusion ne peut être opposé à l'ayant droit si celui-ci peut prouver qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions visées ci-dessus. C. Frais de voyage Article 7 (24) (96) 1. Le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit: a) à l'occasion de l'entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d'affectation; b) à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3; c) à l'occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d'affectation. En cas de décès d'un fonctionnaire, la veuve et les personnes à charge ont droit au remboursement des frais de voyage dans les mêmes conditions. Les frais de voyage couvrent également le prix de la location éventuelle de places, ainsi que celui du transport de bagages et, le cas échéant, les frais d'hôtel nécessairement engagés. STATUT - Annexe VII I-67 2. Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine. Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe "affaires" ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités du remboursement. 3. Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé, lors de l'entrée en fonctions de celui-ci, compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonctions et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande. Cette révision ne peut aboutir à déplacer le centre d'intérêt de l'intérieur à l'extérieur des territoires des États membres des Communautés et des pays et territoires mentionnés à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 8 (8) (10) (24) (40) (96) 1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, de la présente annexe au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 7 de la présente annexe. Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint. En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours. Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé. Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l'indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1 er janvier de l'année en cours. 2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d'origine; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa. L'indemnité kilométrique est de: 0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km 0,3320 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km 0,5533 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km 0,3320 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km 0,1106 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km 0,0532 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km 0 euro par kilomètre pour la distance supérieure à: 10 000 km STATUT - Annexe VII I-68 Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus: 166 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est entre 725 km et 1 450 km, 331,99 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km. L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération. 3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service des institutions des trois Communautés européennes est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement visé au paragraphe 1, calculé au prorata du temps passé en position d'activité. 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation. Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique. D. Frais de déménagement Article 9 1. Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie), sont remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais. Ce remboursement est effectué dans les limites d'un devis préalablement approuvé. Deux devis au moins doivent être présentés aux services compétents de l'institution. Ces services, s'ils estiment que les devis présentés dépassent un montant raisonnable, peuvent faire choix d'un autre déménageur professionnel. Le montant du remboursement auquel le fonctionnaire a droit peut alors être limité à celui du devis présenté par ce dernier déménageur. 2. Lors de la cessation des fonctions ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit. 3. Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de la période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus ci-avant ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. STATUT - Annexe VII I-69 E. Indemnité journalière Article 10 (8) (10) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78)(80)(81) (84) (87) (89) (90)(92)(93)(95)(96) 1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit: Fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer: 34,31 euros. Fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 27,67 euros. Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 65 du statut. 2. La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit: a) pour le fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 120 jours; b) pour le fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer: à 180 jours ou - si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire - à la durée du stage augmentée d'un mois. Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité journalière, la durée d'octroi prévue au point b) s'applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d'octroi prévue au point a) s'applique à l'autre conjoint. En aucun cas, l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut. F. Frais de mission Article 11 (96) 1. Le fonctionnaire voyageant nanti d'un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après. 2. L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir le chargé de mission en fonction de l'indemnité journalière prévue. Sauf décision spéciale, cette avance n'est pas versée lorsque la mission ne doit pas durer plus de 24 heures et a lieu dans un pays où a cours la monnaie utilisée au lieu d'affectation de l'intéressé. 3. Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d'allonger significativement son séjour sur place. Article 12 (8) (14) (24) (78) (81) (96) 1. Chemin de fer Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission. 2. Avion Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer. STATUT - Annexe VII I-70 3. Bateau Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage. 4. Voiture Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément. Toutefois, lorsque le fonctionnaire exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder au fonctionnaire une indemnité par kilomètre accompli , en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. Article 13 (3) (6) (14) (17) (20) (22) (26) (29) (33) (39) (50) (55) (61) (78) (81)(82) (83) (85) (96) 1. L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petitdéjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays. 2. a) Le barème des Etats membres est le suivant: (en euros) Destination Indemnité journalière de mission Plafond des frais d'hébergement (hôtel) Belgique 84,06 117,08 République tchèque 55,00 175,00 Danemark 91,70 148,07 Allemagne 74,14 97,03 Estonie 70,00 120,00 Grèce 66,04 99,63 Espagne 68,89 126,57 France 72,58 97,27 Irlande 80,94 139,32 Italie 60,34 114,33 Chypre 50,00 110,00 Lettonie 85,00 165,00 Lituanie 80,00 170,00 Luxembourg 82,00 106,92 Hongrie 50,00 165,00 Malte 60,00 115,00 Pays-Bas 78,26 131,76 Autriche 74,47 128,58 Pologne 60,00 210,00 Portugal 68,91 124,89 Slovénie 60,00 110,00 Slovaquie 50,00 125,00 Finlande 92,34 140,98 Suède 92,91 141,77 Royaume-Uni 86,89 149,03 STATUT - Annexe VII I-71 Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions des Communautés, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées. b) Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 3. Tous les deux ans, le Conseil réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport de la Commission relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. À cette fin, sur proposition de la Commission, le Conseil statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité CE. Article 13 bis (96) Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13 de la présente annexe. G. Remboursement forfaitaire de frais Article 14 1. Si la nature des tâches confiées à certains fonctionnaires appelle ceux-ci à engager régulièrement des frais de représentation, une indemnité forfaitaire de fonctions, dont le montant est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, peut être accordée par ladite autorité. Dans des cas particuliers, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en outre, décider de mettre à la charge de l'institution une partie des frais de logement des intéressés. 2. Pour les fonctionnaires qui, en vertu d'instructions spéciales, sont appelés à engager occasionnellement des frais de représentation pour les besoins du service, le montant de l'indemnité de représentation sera fixé dans chaque cas particulier sur la base de pièces justificatives et dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 14 bis (96) Abrogé Article 14 ter (96) Abrogé Article 15 (78) (81) (96) Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, le personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2 du statut qui ne disposent pas d'une voiture de service peuvent recevoir une indemnité qui ne peut excéder 892,42 euros par année, pour le remboursement forfaitaire de leurs frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville où ils sont affectés. Le bénéfice de cette indemnité peut, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, être accordé au fonctionnaire auquel ses fonctions imposent de constants déplacements qu'il est autorisé à effectuer avec sa voiture personnelle. Section 4 Règlement des sommes dues Article 16 (78) 1. La rémunération est versée au fonctionnaire le 15 de chaque mois pour le mois courant. Le montant de cette rémunération est arrondi au cent supérieur. STATUT - Annexe VII I-72 2. Lorsque la rémunération du mois n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes: a) si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables; b) si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. 3. Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, le fonctionnaire en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin. Article 17 (28) (96) 1. Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions. 2. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments vers un autre État membre par l'entremise de l'institution dont il relève. Peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble: a) pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant; b) sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente. Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire. 3. Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent au taux de change visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret de l'annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de l'annexe XI du statut). 4. Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire. ___________________________ STATUT - Annexe VIII I-73 Annexe VIII: Modalités du régime de pensions Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er 1. Si l'examen médical préalable à l'entrée en fonctions d'un fonctionnaire révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service des Communautés pour les suites ou conséquences de cette maladie ou de cette infirmité. Le fonctionnaire peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité. 2. Le fonctionnaire placé dans la position «congé pour services militaires» cesse de bénéficier des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès pour les suites directes des accidents survenus ou des maladies contractées du fait du service militaire. Les dispositions visées ci-avant n'affectent pas les droits à pension susceptibles de réversion acquis par le fonctionnaire au jour de sa mise en position de «congé pour services militaires». Chapitre 2 Pension d'ancienneté et allocation de départ Section 1 Pension d'ancienneté Article 2 (8) (96) La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l'article 3 donne droit au bénéfice d'une annuité, chaque mois entier au douzième d'une annuité. Le nombre maximal des annuités susceptibles d'être prises en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté est fixé au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l'article 77, deuxième alinéa, du statut. Article 3 (24) (96) Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés, sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2: a) la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase de cet article; b) la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée aux articles 41 et 50 du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années; c) la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité; d) la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés. Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d'annuités STATUT - Annexe VIII I-74 calculé et le nombre d'années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel. Article 4 (46) (96) 1. Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, soit en qualité d'agent contractuel, a été remis en activité dans une institution des Communautés, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve: a) de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % 1'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés au taux susmentionné; b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, le calcul du montant à réserver tient également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an. Dans la mesure où le montant transféré vers le régime communautaire est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter ledit montant jusqu'à concurrence de celui défini au premier alinéa, point b). 2. Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII. Article 5 (8) (96) Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de 63 ans a droit à une majoration de sa pension égale à 2 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut. Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de sa soixante-troisième année. Article 6 (8) (96) Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire au premier échelon du grade 1. Article 7 (96) Abrogé Article 8 (96) L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de STATUT - Annexe VIII I-75 l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de 3,5 % l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII. Article 9 (96) 1. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit: a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans; b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension. Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction. 2. Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés. Le nombre total de fonctionnaires et d'agents temporaires qui prennent ainsi leur retraite sans aucune réduction de leur pension chaque année n'est pas supérieur à 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d'un total de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans après l'adoption de cette mesure, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant sa mise en œuvre. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur la base de l'article 283 du traité CE. Article 9 bis (96) Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne peut excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut. Article 10 Le droit à la pension d'ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire est admis, d'office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension, étant entendu qu'il perçoit sa rémunération jusqu'à la date de l'ouverture du droit à sa pension. Article 11 (40) (67) (96) 1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour: - entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés, - exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés, a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée. STATUT - Annexe VIII I-76 2. Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir: - cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou - exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif. De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension. 3. Le paragraphe 2 est également applicable au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un détachement prévu à l'article 37 premier alinéa point b) second tiret, ainsi qu'au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut. Section 2 Allocation de départ Article 12 (96) 1. Le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée, a droit, lors de son départ: a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents; b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse: i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital; ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans; iii) que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie; iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de STATUT - Annexe VIII I-77 ses droits à pensions dans le régime de pension national, en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, sont déduits de l'allocation de départ. 3. Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX. Article 12 bis (96) Abrogé Chapitre 3 Allocation d'invalidité (96) Article 13 (8) (96) 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l'article 78 du statut. 2. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation. L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation. Article 14 (8) (46) (96) Le droit à l’allocation d’invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l'article 53 du statut. Lorsque l'ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière; en cas de second refus, il peut être démis d'office. En cas de décès de l'ancien fonctionnaire bénéficiaire de l’allocation d’invalidité, le droit à cette allocation s'éteint à la fin du mois civil au cours duquel l'ancien fonctionnaire est décédé. Article 15 (46) Tant que l'ancien fonctionnaire bénéficiant d'une allocation d’invalidité n'a pas atteint l'âge de 63 ans, l'institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Article 16 (46) (96) Abrogé STATUT - Annexe VIII I-78 Chapitre 4 Pension de survie Article 17 (8) (46) Le conjoint survivant d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut bénéficie, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, d'une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. La condition d'antériorité prévue ci-avant ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident. Article 17 bis (40) (96) Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi ou d'une mesure de cessation de fonctions au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 et décédé alors qu'il était bénéficiaire d'une indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut ou de l'un ou l'autre desdits règlements, a droit, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, à une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son conjoint s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'une ou l'autre des indemnités susvisées, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté. La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu effectivement aux besoins de ces enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII. Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 second alinéa in fine. Article 18 (8) (96) Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35% du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants. Article 18 bis (8) (96) Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant STATUT - Annexe VIII I-79 celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son conjoint à l'âge de 63ans. Le minimum de la pension de survie est de 35% du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien fonctionnaire aurait eu droit à l'âge de 63 ans. La condition d'antériorité prévue à l'alinéa précédent ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants. Article 19 (8) (46) (96) Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 22, à une pension de survie égale à 60% de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès. Le minimum de la pension de survie est de 35% du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Article 20 (46) La condition d'antériorité prévue aux articles 17 bis, 18, 18 bis et 19 ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq ans. Article 21 (8) (46) (96) 1. La pension d'orphelin prévue à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l'article 25. Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22. 2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfants à charge. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire. 3. Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit. Article 22 (46) (96) En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'un conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément. En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément. Pour le calcul de la répartition visée ci-avant, les enfants issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et reconnus à charge au sens des dispositions de l'article 2 de l'annexe VII du statut sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d'invalidité. STATUT - Annexe VIII I-80 Dans le cas visé au deuxième alinéa, les ascendants reconnus à charge dans les conditions fixées à l'article 2 de l'annexe VII du statut sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants. Article 23 (46) Abrogé Article 24 (8) (46) (96) Le droit à la pension de survie naît à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d'invalidité. Toutefois, lorsque le décès du fonctionnaire ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 70 du statut, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès. Le droit à la pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension. De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut. Article 25 (46) (96) Si la différence d'âge entre le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d'invalidité décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à: - 1% pour les années comprises entre la 10e et la 20e année, - 2% pour les années à compter de la 20e à la 25e année exclusivement, - 3% pour les années à compter de la 25e à la 30e année exclusivement, - 4% pour les années à compter de la 30e à la 35e année exclusivement, - 5% pour les années à compter de la 35e année. Article 26 (96) Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que les dispositions de l'article 80 deuxième alinéa du statut ne soient pas applicables. Article 27 (24) (46) (96) Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution. La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 82 du statut. Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 26 s'il se remarie après le décès de celui-ci. Article 28 (24) (46) (96) En cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs conjoints divorcés et d'un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables. STATUT - Annexe VIII I-81 En cas de renonciation ou de décès d'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, sauf réversion du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 80 deuxième alinéa du statut. Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 25 sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article. Article 29 (96) Si le conjoint divorcé est déchu de ses droits à pension par application des dispositions de l'article 42, la pension totale est attribuée au conjoint survivant sous réserve que les dispositions de l'article 80 deuxième alinéa du statut ne soient pas applicables. Chapitre 5 Pensions provisoires Article 30 (46) Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un fonctionnaire se trouvant dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut, disparu, peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de ce fonctionnaire. Article 31 (46) (96) Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d’invalidité peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque le titulaire a disparu depuis plus d'un an. Article 31 bis (46) (96) Lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition d'un ancien fonctionnaire tel que défini à l'article 18 bis de l'annexe VIII ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité, soit au titre de l'article 50 du statut, soit au titre des règlements (CEE) n° 1857/89 (1) , (CE, Euratom) n° 1746/2002 (2) , (CE, Euratom) n° 1747/2002 (3) ou (CE, Euratom) n° 1748/2002 (4) , le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge de cet ancien fonctionnaire peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe. Article 32 (46) Les dispositions de l'article 31 sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu depuis plus d'un an. Article 33 (46) Les pensions provisoires visées aux articles 30, 31, 31 bis et 32 sont converties en pensions définitives lorsque le décès du fonctionnaire, ou de l'ancien fonctionnaire, est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. (1) JO L 181 du 28.06.1989, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement CE, CECA, Euratom) n° 2459/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1) (2) JO L 264 du 02.10.2002, p. 1 (3) JO L 264 du 02.10.2002, p. 5 (4) JO L 264 du 02.10.2002, p. 9 STATUT - Annexe VIII I-82 Chapitre 6 Majoration de pension pour enfants a charge Article 34 (8) (46) (96) Les dispositions de l'article 81 second alinéa du statut sont applicables aux titulaires d'une pension provisoire. Les articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité. Article 35 (8) (96) L'octroi d’une pension d'ancienneté ou de survie, ou d’une allocation d'invalidité, ou d’une pension provisoire, n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement. Chapitre 7 Section 1 Financement du régime de pensions Article 36 (96) Toute perception d'un traitement ou d’une allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime des pensions prévu aux articles 77 à 84 du statut. Article 37 (24) Le fonctionnaire en service détaché continue à verser la contribution visée à l'article précédent sur la base du traitement afférent à son échelon dans son grade. Il en est de même du fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité prévue en cas de disponibilité et de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dans la limite de cinq années visée à l'article 3, ainsi que du fonctionnaire en congé de convenance personnelle et continuant à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 40 paragraphe 3 du statut. Toutes les prestations auxquelles peut avoir droit ce fonctionnaire ou ses ayants droit en vertu des dispositions du présent régime de pensions sont calculées sur la base de ce traitement. Article 38 Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit. Article 39 (96) Abrogé Section 2 Liquidation des droits des fonctionnaires Article 40 (8) (96) La liquidation des droits à pension d'ancienneté, de survie ou provisoire, ou à l'allocation d'invalidité incombe à l'institution dont relevait le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié au fonctionnaire ou à ses ayants droit et à la Commission des Communautés européennes, chargée d'assurer le paiement des pensions, en même temps que la décision portant concession de cette pension. La pension d'ancienneté, ou l'allocation d'invalidité, ne peut se cumuler ni avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Union européenne ou d'une agence, ni avec celui de l'indemnité prévue aux STATUT - Annexe VIII I-83 articles 41 et 50 du statut. De même, elles ne sont pas compatibles avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences visées à l'article 1 er bis du statut. Article 41 Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut et de la présente annexe. Article 42 (46) (96) Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d'invalidité décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l'année qui suit la date du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d'invalidité sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi. Article 43 (46) L'ancien fonctionnaire et ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le présent régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution visée à l'article 45 deuxième alinéa tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation. Article 44 (96) Le fonctionnaire dont le droit à pension est supprimé en tout ou en partie à titre temporaire, par application des dispositions de l'article 9 de l’annexe IX du statut, est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées par lui au titre de sa contribution au régime de pensions, proportionnellement à la réduction apportée à sa pension. Section 3 Paiement des prestations Article 45 (46) (96) Les prestations prévues au présent régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu. Le service de ces prestations est assuré, au nom des Communautés, par les soins de l'institution désignée par les autorités budgétaires et aucune autre institution ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, payer sur ses fonds propres, aucune prestation prévue au présent régime de pensions. Les prestations versées aux pensionnés résidant dans un Etat membre sont payées en euros et dans une banque du pays de résidence. La pension versée aux pensionnés résidant hors Union est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne. Le présent article est applicable par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Article 46 (46) (96) Toutes les sommes restant dues aux Communautés par un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d’une allocation d'invalidité à la date à laquelle l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues au présent régime de pensions, sont déduites du montant de ses prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois. STATUT - Annexe VIII I-84 Article 47 (46) Abrogé Chapitre 8 Dispositions transitoires Article 48 Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en application des dispositions transitoires bénéficie de son droit à pension à compter du jour de son affiliation au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés. Nonobstant toutes dispositions contraires du statut, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, de ce droit à pension à compter du jour de son entrée, à un titre quelconque, au service d'une des institutions des trois Communautés européennes. Au cas où il n'aurait pas effectué de versements au régime de prévoyance pendant tout ou partie de ses services antérieurs, il sera admis à racheter par versements fractionnés les droits pour lesquels il n'a pu cotiser. Le montant des cotisations versées par le fonctionnaire et des cotisations correspondantes versées par l'institution est considéré comme figurant au compte du fonctionnaire au régime provisoire de prévoyance à la date d'entrée en vigueur du statut. Article 49 Si le fonctionnaire a usé de la faculté qui lui était offerte de prélever, sur son compte au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés, les sommes qu'il était tenu de verser dans son pays d'origine pour y garantir le maintien de ses droits à pension, ses droits à pension sont, pour la période de son affiliation au régime provisoire de prévoyance, réduits proportionnellement aux sommes prélevées sur son compte. La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au fonctionnaire qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, a demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5% l'an. Article 50 Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en vertu des dispositions transitoires peut, s'il cesse ses fonctions à l'âge de 65 ans, sans cependant avoir accompli les dix années de service visées à l'article 77 premier alinéa du statut, opter entre le bénéfice d'une allocation calculée dans les conditions visées à l'article 12 ou d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions visées à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Article 51 Les dispositions du présent régime de pensions sont applicables aux veuves et ayants droit des agents décédés en activité avant l'entrée en vigueur du statut et aux agents atteints, avant l'entrée en vigueur du statut, d'une invalidité permanente considérée comme totale au sens des dispositions de l'article 78 du statut, sous réserve du versement aux Communautés des sommes figurant au compte de l'intéressé ouvert au titre du régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés. Les Communautés prennent à leur charge le paiement des prestations prévues à ce régime de pensions. STATUT - Annexe IX I-85 Annexe IX: Procédure disciplinaire Section 1: Dispositions générales (96) Article 1er (96) 1. Dès qu'une enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) révèle la possibilité qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire d'une institution est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations. 2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter le fonctionnaire à présenter ses observations peut être différée en accord avec l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire n'ait été en mesure de présenter ses observations. 3. Si, à la suite d'une enquête de l'OLAF, aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision du directeur de l'Office, qui en informe par écrit le fonctionnaire et son institution. Le fonctionnaire peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel. Article 2 (96) 1. Les règles définies à l'article 1 er de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis aux autres enquêtes administratives effectuées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 2. L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre. 3. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article, conformément à l'article 110 du statut. Article 3 (96) Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut: a) décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit; ou b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde; ou c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 86 du statut, i) décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou ii) décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Article 4 (96) Si, pour des raisons objectives, le fonctionnaire ne peut être entendu au titre des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix. STATUT - Annexe IX I-86 Section 2: Conseil de discipline (96) Article 5 (96) 1. Un conseil de discipline, ci-après dénommé " conseil", est mis en place dans chaque institution. Un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors de l'institution. 2. Le conseil est composé d'un président et de quatre membres permanents, qui peuvent être remplacés par des suppléants; pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d'un grade jusqu'à AD 13, le conseil siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire faisant l'objet de la procédure disciplinaire. 3. Les membres permanents du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires en activité qui ont au moins le grade AD 14 pour tous les cas autres que ceux concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15. 4. Les membres du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires de grade AD 16 en activité pour les cas concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15. 5. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au paragraphe 2 qui doivent siéger dans les cas mettant en cause un fonctionnaire affecté dans un pays tiers. Article 6 (96) 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel désignent chacun, en même temps, deux membres permanents et deux suppléants. 2. Le président et son suppléant sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 3. Le président, les membres et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, les institutions peuvent prévoir que les membres et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an. 4. Les deux membres du conseil élargi aux termes de l'article 5, paragraphe 2 de la présente annexe, sont désignés de la façon suivante: a) l'autorité investie du pouvoir de nomination établit une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux fonctionnaires de chaque grade dans chaque groupe de fonctions. Simultanément, le comité du personnel transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination une liste établie de la même façon; b) dans les dix jours qui suivent la communication du rapport sur lequel est fondé la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire ou de la procédure visée à l'article 22 du statut, le président du conseil, en présence de l'intéressé, procède au tirage au sort d'un membre du conseil dans chacune des listes susmentionnées. Le président peut décider de se faire remplacer par le secrétaire pour cette procédure. Le président communique au fonctionnaire concerné et à chacun des membres la composition du conseil. 5. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil, le fonctionnaire concerné a le droit de récuser un des membres du conseil. L'institution a également le droit de récuser un des membres du conseil. Dans le même délai, les membres du conseil peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts. Le président du conseil procède, s'il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour remplacer les membres désignés conformément au paragraphe 4. Article 7 (96) Le conseil est assisté par un secrétaire nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. STATUT - Annexe IX I-87 Article 8 (96) 1. Le président et les membres du conseil jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions. 2. Les délibérations et les travaux du conseil sont secrets. Section 3: Sanctions disciplinaires (96) Article 9 (96) 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes: a) l'avertissement par écrit; b) le blâme; c) la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois; d) l'abaissement d'échelon; e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an; f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions; g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation; h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l'ancien fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales. 2. Dans le cas d'un pensionné ou d'un fonctionnaire bénéficiant d'une allocation d'invalidité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension ou de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Le revenu du fonctionnaire concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales. 3. Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. Article 10 (96) La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment: a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise; b) de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise; c) du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise; d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute; e) du grade et de l'ancienneté du fonctionnaire; f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire; STATUT - Annexe IX I-88 g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire; h) de la récidive de l'acte ou du comportement fautif; i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. Section 4: Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline (96) Article 11 (96) L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de la sanction d'avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Section 5: Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline (96) Article 12 (96) 1. Le conseil est saisi d'un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes. 2. Ce rapport est transmis au fonctionnaire concerné et au président du conseil, qui le porte à la connaissance des membres du conseil. Article 13 (96) 1. Dès réception de ce rapport, le fonctionnaire concerné a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper. 2. Le fonctionnaire concerné dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire. 3. Le fonctionnaire concerné peut être assisté d'une personne de son choix. Article 14 (96) Si, en présence du président du conseil, le fonctionnaire concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 12 de la présente annexe, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'affaire du conseil, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et de la sanction envisagée. Lorsque le conseil est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée. Selon cette procédure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer, par dérogation à l'article 11 de la présente annexe, l'une des sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à d) inclus de la présente annexe. Le fonctionnaire concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif. Article 15 (96) Avant la première réunion du conseil, le président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil. STATUT - Annexe IX I-89 Article 16 (96) 1. Le fonctionnaire concerné est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins. 2. L'institution est représentée devant le conseil par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et disposant de droits équivalents à ceux du fonctionnaire concerné. 3. Lorsqu'une enquête a été ouverte par l'OLAF, le conseil peut entendre les enquêteurs de cet office. Article 17 (96) 1. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire. 2. Le président du conseil ou l'un de ses membres conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'institution répond à toute demande de cette nature dans le délai éventuellement fixé par le conseil. Lorsque le fonctionnaire ne répond pas à une demande de cette nature qui lui est adressée, il est pris note de tout refus d'obtempérer. Article 18 (96) Au vu des pièces produites devant le conseil et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. Le conseil transmet l'avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier. Article 19 (96) 1. Le président du conseil ne prend pas part aux votes sur les affaires dont le conseil est saisi, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix. 2. Le président assure l'exécution des décisions prises par le conseil et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire. Article 20 (96) Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions. Article 21 (96) 1. Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l'initiative de l'intéressé, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l'assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 7 de la présente annexe. 2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour le fonctionnaire concerné. STATUT - Annexe IX I-90 Article 22 (96) 1. Après avoir entendu le fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du conseil. Cette décision doit être motivée. 2. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide de classer l'affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe le fonctionnaire concerné par écrit et sans délai. Le fonctionnaire concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel. Section 6: Suspension (96) Article 23 (96) 1. En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée. 2. L'autorité investie du pouvoir de nomination prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles. Article 24 (96) 1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté le cas échéant, des allocations familiales. 2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3. 3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque le fonctionnaire concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, le fonctionnaire ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent ait prononcé la levée de la détention. 4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 12 de l'annexe XII. Section 7: Poursuites pénales parallèles (96) Article 25 (96) Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Section 8: Dispositions finales (96) Article 26 (96) Lorsqu'une enquête a été ouverte par l'OLAF, les décisions visées aux articles 11, 14, 22 et 23 de la présente annexe sont communiquées à l'office pour information. STATUT - Annexe IX I-91 Article 27 (96) Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il peut être fait droit à sa demande. Article 28 (96) En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire concerné. Article 29 (96) Si aucune charge n'a été retenue contre l'intéressé en application de l'article 1 er , paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 2, de la présente annexe, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 30 (96) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, chaque institution arrête, après consultation de son comité du personnel, les modalités d'application de la présente annexe, si elle l'estime nécessaire. _______________________________ STATUT - Annexe X I-92 Annexe X (51) Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente annexe détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers. Ne peuvent être recrutés en vue d'une telle affectation que des ressortissants des États membres des Communautés, sans que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse recourir à la dérogation prévue à l'article 28 point a) du statut. Des dispositions générales d'exécution sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut. Article 2 (96) Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l'intérêt du service, il est procédé périodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d'emploi. L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la mobilité suivant une procédure spécifique, dénommée "procédure de mobilité", dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel. Article 3 (96) Dans le cadre de la procédure de mobilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d'affectation dans la Communauté; cette affectation, qui n'est pas précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l'article 1er premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d'exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l'exclusion de ses articles 5, 10 et 12. Chapitre 2 Obligations Article 4 Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions au lieu où il est affecté lors de son recrutement ou lors de sa mutation dans l'intérêt du service à la suite de la procédure de mobilité. Article 5 (96) 1. Lorsque l'institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d'y résider. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d'affectation. STATUT - Annexe X I-93 Chapitre 3 Conditions de travail Article 6 (96) Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de trois jours et demi ouvrables par mois de service. Article 7 (96) Lors de la prise et de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de trois jours et demi ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de trois jours et demi ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et de deux jours ouvrables si elle est égale ou inférieure à quinze jours. Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables. Article 8 L'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris. Article 9 (96) 1. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une fois une période de quatorze jours ouvrables. 2. Le congé de détente prévu à l'article 8 ne peut excéder une période de quinze jours ouvrables par année de service. La durée du congé de détente est majorée d’un délai de route conformément à l’article 7 de l’annexe V du statut. Chapitre 4 Régime pécuniaire et avantages sociaux Section 1 Régime pécuniaire et allocations familiales Article 10 (96) 1. Une indemnité de conditions de vie est fixée selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application. Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté. Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée de la manière exposée ci-après. Les paramètres pris en compte pour la fixation de l'indemnité de conditions de vie sont les suivants: - environnement sanitaire et hospitalier, STATUT - Annexe X I-94 - conditions de sécurité, - conditions climatiques, ces trois paramètres étant affectés du coefficient 1: - degré d'isolement, - autres conditions locales, ces deux paramètres étant affectés du coefficient 0,5. Chaque paramètre prend la valeur suivante: 0: lorsqu'il présente un caractère normal, sans être équivalent aux conditions habituelles dans la Communauté, 2: lorsqu'il présente un caractère difficile par rapport aux conditions habituelles dans la Communauté, 4: lorsqu'il présente un caractère très difficile par rapport aux conditions habituelles dans la Communauté. L'indemnité est fixée, en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa, selon l'échelle suivante: - 10% lorsque cette valeur est égale à 0, - 15% lorsque cette valeur est supérieure à 0 mais inférieure ou égale à 2, - 20% lorsque cette valeur est supérieure à 2 mais inférieure ou égale à 5, - 25% lorsque cette valeur est supérieure à 5 mais inférieure ou égale à 7, - 30 % lorsque cette valeur est supérieure à 7 mais inférieure ou égale à 9 - 35% lorsque cette valeur est supérieure à 9 mais inférieure ou égale à 11, - 40 % lorsque cette valeur est supérieure à 11. L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. Au cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile, ouvrant droit à l'indemnité de conditions de vie de 30 %, 35 % ou 40 %, et qui accepte une nouvelle affectation dans un lieu ouvrant droit à l'indemnité de 30 %, 35 % ou 40 %, perçoit, en plus de l'indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu d'affectation, une prime supplémentaire de 5 % du montant de référence mentionné au premier alinéa. L'octroi de cette prime est cumulable à chaque affectation du fonctionnaire dans un lieu difficile ou très difficile, sans pour autant que le total de l'indemnité de conditions de vie et de la prime puisse dépasser 45 % du montant de référence mentionné au premier alinéa. 2. Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au paragraphe 1 premier alinéa: - à 5% lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille au lieu d'affectation considéré, - à 10% lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré. Article 11 (78) La rémunération ainsi que les indemnités visées à l'article 10 sont payées en euros en Belgique. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique. STATUT - Annexe X I-95 Article 12 Sur demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d'affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d'affectation et convertie selon le taux de change correspondant. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut effectuer tout ou partie de ce paiement dans une monnaie autre que celle du lieu d'affectation selon des modalités appropriées visant à assurer le maintien du pouvoir d'achat. Article 13 (96) En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, le Conseil fixe une fois par an les coefficients correcteurs visés à l'article 12. Le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 second alinéa premier tiret de l'article 205 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, par voie de procédure écrite dans le délai d'un mois. Au cas où un État membre demande l'examen formel de la proposition de la Commission, le Conseil statue dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5% depuis la dernière adaptation pour un pays donné, la Commission décide des mesures d'adaptation intermédiaire de ce coefficient et en informe le Conseil dans les plus brefs délais. Article 14 La Commission présente annuellement au Conseil un rapport portant sur l'application de la présente annexe et notamment sur la fixation du taux de l'indemnité de conditions de vie conformément à l'article 10. Article 15 Dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l'allocation scolaire. Article 16 (78) (96) Les remboursements de frais dus aux fonctionnaires sont payés, sur demande motivée du fonctionnaire, soit en euros, soit en monnaie du pays d'affectation, soit dans la monnaie de la dépense. Les indemnités d'installation ou de réinstallation peuvent, au choix du fonctionnaire, être payées, soit en euros, soit dans la monnaie du lieu d'installation ou de réinstallation; dans ce dernier cas, elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ces lieux et converties selon le taux de change correspondant. Section 2 Règles relatives au remboursement des frais Article 17 (96) Le fonctionnaire qui bénéficie d'un logement en application des articles 5 ou 23 de la présente annexe et qui se trouve contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté de déplacer sa résidence au même lieu d'affectation est remboursé, par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur présentation des pièces justificatives et selon les dispositions prévues en matière de déménagement, des dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier et des effets personnels. Dans ce cas, les autres frais entraînés par ce changement de résidence sont remboursés au fonctionnaire, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite d'un plafond égal à la moitié de l'indemnité d'installation. STATUT - Annexe X I-96 Article 18 (96) Le fonctionnaire qui, au lieu d'affectation, est logé à l'hôtel alors que le logement prévu à l'article 5 n'a pas pu encore lui être attribué ou n'est plus mis à sa disposition ou qui n'a pas pu prendre possession de son logement pour des raisons indépendantes de sa volonté perçoit pour lui et sa famille, sur présentation des notes d'hôtel, le remboursement des frais d'hôtel préalablement approuvé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII, réduite de 50 %, sauf cas de force majeure à apprécier par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où le logement ne peut être assuré dans un établissement hôtelier, le fonctionnaire a droit, après accord préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement des frais réels de location d'un logement provisoire. Article 19 (96) Dans la mesure où les déplacements effectués pour des raisons de service liées directement à l'exercice de ses fonctions ne sont pas assurés par un véhicule de service, le fonctionnaire perçoit pour l'utilisation de son véhicule personnel une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 20 Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge habitant sous son toit, aux frais de voyage occasionnés par les congés de détente, du lieu d'affectation au lieu de congé autorisé. Le remboursement de ces frais s'effectue par décision spéciale sur présentation des billets d'avion quelle que soit la distance, lorsque la liaison par chemin de fer est inexistante ou impraticable. Article 21 (96) Le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l'article 20 du statut, lors de l'entrée en fonctions ou en cas de mutation, bénéficie de la prise en charge par l'institution, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation: a) des frais de déménagement de tout ou partie de son mobilier personnel du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d'affectation, ainsi que de transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement non meublé; b) des frais de transport de ses effets personnels et de garde-meuble du mobilier et de ses effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement meublé. Lors de la cessation définitive des fonctions ou en cas de décès, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'origine soit pour le transport des effets personnels du lieu d'affectation au lieu d'origine, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement. Si le fonctionnaire décédé était célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit. Article 22 L'indemnité de logement provisoire et les frais de transport des effets personnels du conjoint et des personnes à charge sont avancés par l'institution au fonctionnaire stagiaire. STATUT - Annexe X I-97 Dans le cas où celui-ci n'est pas titularisé à l'issue de la période de stage, l'institution peut, dans des cas exceptionnels, récupérer jusqu'à la moitié de ces sommes sur la base de dispositions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 23 (96) Lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, il est remboursé du montant du loyer qui lui incombe, à condition que ce logement corresponde aux fonctions qu'il exerce et à la composition de sa famille à charge. Section 3 Sécurité sociale Article 24 Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l'article 72 du statut, à l'exclusion du paragraphe 3 dudit article. La moitié de la prime nécessaire pour couvrir cette assurance est mise à charge de l'affilié sans toutefois que cette moitié puisse dépasser 0,6% de son traitement de base; le solde de la prime est pris en charge par l'institution. Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont assurés contre le risque de rapatriement sanitaire en cas d'urgence ou d'extrême urgence, la prime étant entièrement à la charge de l'institution. Article 25 Le conjoint, les enfants et les autres personnes à charge du fonctionnaire sont couverts par une assurance couvrant les accidents pouvant survenir hors de la Communauté dans les pays figurant sur une liste arrêtée à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La moitié de la prime nécessaire est mise à la charge du fonctionnaire et l'autre moitié est prise en charge par l'institution. Chapitre 5 (96) Abrogé Article 26 (96) Abrogé Chapitre 6 (96) Abrogé Article 27 (96) Abrogé STATUT - Annexe XI I-98 Annexe XI (62) (96) Modalités d'application des articles 64 et 65 du statut Chapitre 1 Examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l'article 65, paragraphe 1, du statut (96) Section 1 Éléments des adaptations annuelles (96) Article 1 er (96) 1. Rapport de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) Aux fins de l'examen prévu à l'article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. 2. Évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice international de Bruxelles) Sur la base de données fournies par les autorités belges, Eurostat établit un indice permettant de mesurer l'évolution du coût de la vie supporté par les fonctionnaires des Communautés européennes en poste à Bruxelles. Cet indice (ci-après dénommé "indice international de Bruxelles") prend en compte l'évolution constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours; il est calculé selon la méthode statistique définie par le "groupe article 64 du statut" visé à l'article 13. 3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites) a) Eurostat calcule, en accord avec les instituts statistiques nationaux et autres autorités compétentes des États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat: i) des rémunérations versées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles, ii) des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique. b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année. c) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques, Eurostat utilise les indices les plus appropriés, tels qu'ils sont définis par le "groupe article 64 du statut" visé à l'article 13. d) L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique. 4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques) a) Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution en hausse et en baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les autorités nationales concernées, des indicateurs spécifiques retraçant les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle. STATUT - Annexe XI I-99 Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme: i) un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut, ii) un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions. Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux. Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 3, du statut, peut adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75% du PIB de l'Union européenne et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par Etat membre sont pondérés par la part du PIB national de l'État membre, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré. b) À la demande d'Eurostat, les autorités nationales compétentes lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires, en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux. Si, après une nouvelle consultation des autorités nationales concernées, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires. c) Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule certains indicateurs de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le Système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré. Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant. Article 2 (96) La Commission établit tous les trois ans un rapport circonstancié concernant les nécessités des institutions en matière de recrutement, qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission saisit, le cas échéant, le Conseil de propositions fondées sur tous les éléments appropriés, après consultation des autres institutions dans le cadre du statut. Section 2 Modalités de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions (96) Article 3 (96) 1. Conformément à l'article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l'adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1 er juillet. 2. La valeur de l'adaptation est égale au produit de l'indicateur spécifique par l'indice international de Bruxelles. L'adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous. 3. La valeur de l'adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 du statut et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20, 63 et 90 du régime applicable aux autres agents: STATUT - Annexe XI I-100 a) le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'adaptation annuelle visée ci-avant, b) le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette, c) pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut. 4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé: a) du facteur résultant de la précédente adaptation, et/ou b) de la valeur de l'adaptation des rémunérations visée au paragraphe 2. 5. Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables: a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation, b) par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1 er mai 2004. sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l'article 1 er et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays correspondants. Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation. 6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de la prochaine adaptation, à l'adaptation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit. Si cette adaptation rétroactive implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la prochaine adaptation annuelle. Chapitre 2 Adaptations intermédiaires des rémunérations (article 65 paragraphe 2 du statut) Article 4 (96) 1. Avec effet au 1 er janvier, les adaptations intermédiaires des rémunérations et des pensions prévues à l'article 65, paragraphe 2, du statut sont décidées en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6, paragraphe 1 de la présente annexe), et en tenant compte de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours. 2. La proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril. 3. Ces adaptations intermédiaires sont prises en considération lors de l'adaptation annuelle des rémunérations. STATUT - Annexe XI I-101 Article 5 (96) 1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 12 de la présente annexe. Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'adaptation intermédiaire. 2. L'évolution du coût de la vie pour Bruxelles est mesurée par l'indice international de Bruxelles sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente. 3. Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3. Article 6 (96) 1. Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 7% pour une période de douze mois. 2. Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa de la présente annexe: a) si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé pour Bruxelles (en fonction de l'évolution de l'indice international de Bruxelles entre juin et décembre), la rémunération est adaptée pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'adaptation annuelle; b) si le seuil de sensibilité n'est pas atteint à Bruxelles, seuls sont adaptés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité. Article 7 (96) Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe: La valeur de l'adaptation est égale à l'indice international de Bruxelles, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif. Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, multiplié par la valeur de l'adaptation. Chapitre 3 Date de prise d'effet du coefficient correcteur lieux d'affectation à forte augmentation du coût de la vie) Article 8 (96) 1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'adaptation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'adaptation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité. 2. Les dates de prise d'effet de l'adaptation annuelle sont fixées: a) au 16 mai pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 6,3 %, STATUT - Annexe XI I-102 b) au 1er mai pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 12,6 %. 3. Les dates de prise d'effet de l'adaptation intermédiaire sont fixées: a) au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 6,3 %, b) au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 12,6 %. Chapitre 4 Création et retrait de coefficients correcteurs (article 64 du statut) Article 9 (96) 1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution des Communautés européennes ou les représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré. La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du pouvoir d'achat dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission présente une proposition de fixation d'un coefficient correcteur pour le lieu considéré. 2. Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, peut également décider de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, la proposition est fondée sur un des éléments suivants: a) une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution des Communautés européennes ou des représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat, b) le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire des Communautés européennes affecté dans ce lieu. 3. Le Conseil statue sur la proposition conformément à l'article 64, deuxième alinéa, du statut. Chapitre 5 Clause d'exception Article 10 (96) En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de la Communauté, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 283 du traité CE. Chapitre 6 Rôle d'Eurostat et relations avec les autorités compétentes dans les États membres Article 11 (96) Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors des adaptations des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance. STATUT - Annexe XI I-103 Article 12 (96) Eurostat convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé "groupe article 65 du statut". À cette occasion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle. Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'adaptation intermédiaire des rémunérations sont également communiqués lors de la réunion de ce groupe, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales. Article 13 (96) Eurostat convoque au moins une fois chaque année, au plus tard pendant le mois de septembre, un groupe de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé "groupe article 64 du statut". Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en vue de l'établissement de l'indice international de Bruxelles et des parités économiques. Article 14 (96) Chaque État membre communique à Eurostat, sur sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. Chapitre 7 Disposition finale et clause de révision Article 15 (96) 1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012. 2. Une évaluation a lieu à la fin de la quatrième année, qui prend notamment en considération les implications budgétaires des dispositions susvisées. À cette fin, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification de la présente annexe selon la procédure visée à l'article 283 du traité CE. ________________________STATUT - Annexe XII I-104 Annexe XII (62) (96) Dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut Chapitre 1 Principes généraux Article 1 er (96) 1. Pour déterminer la contribution des fonctionnaires au régime de pensions visé à l'article 83 , paragraphe 2, du statut, la Commission procède tous les cinq ans, à partir de 2004, à l'évaluation actuarielle de l'équilibre du régime des pensions visée à l'article 83 bis, paragraphe 3, du statut. Cette évaluation indique si la contribution des fonctionnaires est suffisante pour financer le tiers du coût du régime. 2. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 83 bis, paragraphe 4, du statut, la Commission actualise chaque année cette évaluation actuarielle en fonction de l'évolution démographique définie à l'article 9 de la présente annexe, du taux d'intérêt défini à l'article 10 de la présente annexe et du taux de variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires des Communautés européennes défini à l'article 11 de la présente annexe. 3. L'évaluation et la mise à jour s'effectuent pour chaque année n, sur la base du nombre de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l'année précédente (n-1). Article 2 (96) 1. Toute adaptation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les adaptations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente. 2. L'adaptation prenant effet le 1er juillet 2004 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 9,75 %. L'adaptation prenant effet le 1er juillet 2005 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 10,25 %. 3. La différence établie entre l'adaptation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'adaptation résultant de la variation visée au paragraphe 2 ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe. Chapitre 2 Évaluation de l'équilibre actuariel Article 3 (96) Les évaluations actuarielles quinquennales fixent les conditions de l'équilibre qui prennent en compte, au titre des charges du régime de pensions, la pension de retraite définie à l'article 77 du statut, l'allocation d'invalidité définie à l'article 78 du statut et les pensions de survie définies aux articles 79 et 80 du statut. Article 4 (96) 1. L'équilibre actuariel est déterminé sur la base de la méthode de calcul exposée dans le présent chapitre. 2. Conformément à cette méthode, la "valeur actuarielle" des droits à pension acquis avant la date de calcul représente les engagements pour les périodes d'activité écoulées, alors que la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis au cours de l'année d'activité commençant à la date de calcul représente le "coût du service". 3. Il est posé en hypothèse que tous les départs à la retraite (ce qui exclut l'invalidité) interviendront à un âge moyen r déterminé. L'âge moyen du départ à la retraite est actualisé uniquement à l'occasion de l'analyse actuarielle quinquennale visée à l'article 1 er de la présente annexe, et n'est pas nécessairement le même pour toutes les catégories de personnel. 4. Dans la détermination des valeurs actuarielles, STATUT - Annexe XII I-105 a) il est tenu compte de l'évolution ultérieure du traitement de base de chaque fonctionnaire entre la date de calcul et l'âge théorique du départ à la retraite; b) il n'est pas tenu compte des droits à pension acquis avant la date de calcul (les engagements pour les périodes d'activité écoulées). 5. Toutes les dispositions pertinentes prévues dans le présent statut (en particulier aux annexes VIII et XIII) sont prises en compte dans l'évaluation actuarielle du coût du service. 6. Un processus de lissage est appliqué à la détermination du taux d'actualisation réel et du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement des fonctionnaires des Communautés européennes. Le lissage est obtenu à l'aide d'une moyenne mobile sur 12 ans pour le taux d'intérêt et pour l'accroissement dans les barèmes de traitement. Article 5 (96) 1. La formule de la contribution est fondée sur l'équation: taux de contribution de l'année n = coût du service de l'année n/total annuel des traitements de base 2. La contribution des fonctionnaires au coût du financement du régime de pensions est calculée comme étant égale au tiers du rapport entre le coût du service de l'année en cours (n) pour tous les fonctionnaires qui sont des membres actifs du régime de pensions et le total annuel de la masse salariale afférente à la même population de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l'année précédente (n-1). 3. Le coût du service est la somme des trois éléments, à savoir: a) le coût du service "retraite" (détaillé à l'article 6) de la présente annexe , c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis pendant l'année n, y compris la valeur de la part de cette pension à laquelle pourront prétendre le conjoint survivant et/ou les enfants à charge à la mort du fonctionnaire survenue après sa retraite (réversion); b) le coût du service "invalidité" (détaillé à l'article 7) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les fonctionnaires en activité censés devenir invalides pendant l'année n; et c) le coût du service "survie" (détaillé à l'article 8) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les ayants droit des fonctionnaires en activité censés décéder pendant l'année n. 4. L'évaluation du coût du service repose sur les droits à pension et sur les rentes appropriées, comme le détaillent les articles 6, 7 et 8 de la présente annexe. Ces rentes fournissent la valeur actuarielle présente de un euro par an, compte tenu du taux d'intérêt, du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et de la probabilité d'être encore en vie à l'âge de la retraite. 5. Il y a lieu de tenir compte du minimum vital mentionné au chapitre 2 du titre V du statut ainsi qu'à l'annexe VIII. Article 6 (96) 1. Pour calculer la valeur des pensions de retraite, les droits à pension acquis au cours de l'année n sont calculés pour chaque fonctionnaire en activité en multipliant son traitement de base de projection à l'âge de la retraite par le coefficient d'accroissement applicable à l'intéressé. Si les droits à pension cumulés (depuis la date du recrutement, transferts compris) dont le fonctionnaire est crédité au 31 décembre de l'année n-1 atteignent au moins 70 %, ce dernier est considéré comme n'ayant acquis aucun droit à pension pendant l'année n. STATUT - Annexe XII I-106 2. Le traitement de base de projection (PS) à l'âge de la retraite est calculé comme suit, à partir du traitement de base au 31 décembre de l'année précédente et compte tenu du taux d'accroissement annuel dans les barèmes de traitement ainsi que du taux d'accroissement annuel estimé au titre de l'ancienneté et des promotions: PS = SAL × ( ) 1 + GSG + ISP m où: SAL = traitement actuel GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) ISP = taux annuel estimé d'accroissement au titre de l'ancienneté et des promotions m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d'accroissement annuel au titre de l'ancienneté et des promotions sont des taux d'accroissement nets d'inflation. 3. Sur la base du calcul des droits à pension acquis par un fonctionnaire donné, la valeur actuarielle de ces droits (et des pensions de réversion y afférentes) s'obtient en multipliant les droits annuels à pension tels qu'ils viennent d'être définis par la somme de: a) une rente à terme échu différée à l'âge x, différée m années ( ) 0.5 0.5 1 1 1 1 1 - - - - + = + ? × × + ? ? ? ? ? + = ? k m k x k x k m m x p GSG t a ? où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 t = taux d'intérêt kpx = probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) ? = plafond de la table de mortalité et b) une rente de réversion différée aux âges x et y, où y est l'âge théorique du conjoint. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable, établi conformément à l'annexe VIII. STATUT - Annexe XII I-107 ( ) 0.5 0.5 1 1 (1 ) 1 1 1 - - - - + = + ? × × - × + ? ? ? ? ? + = ? k m k y k x k x k m m xy p p GSG t a ? où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 t = taux d'intérêt kpx = probabilité pour un fonctionnaire d'âge x d'être encore en vie dans k années kpy = probabilité pour une personne d'âge y (conjoint du fonctionnaire d'âge x) d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) ? = plafond de la table de mortalité 4. Le calcul du coût du service "retraite" prend en compte: a) l'incitation d'accumulation pour les fonctionnaires restant en service après avoir atteint l'âge de la pension ; b) le coefficient de réduction applicable aux fonctionnaires cessant leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge de la pension . Article 7 (96) 1. Aux fins du calcul de la valeur des allocations d'invalidité, le nombre de ces allocations qui pourraient être payables au cours de l'année n est mesuré en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu'il devienne invalide au cours de cette année-là. Cette probabilité est alors multipliée par le montant annuel de l'allocation d'invalidité à laquelle le fonctionnaire aurait droit. 2. Dans le calcul de la valeur actuarielle des allocations d'invalidité payables pendant l'année n, il y a lieu de se référer aux rentes suivantes: a) une rente temporaire à terme échu à l'âge x ( ) 0.5 0.5 1 1 1 1 - - = ? × × + ? ? ? ? ? + = ? k k x k m k x p GSG t a où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 t = taux d'intérêt kpx = probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) STATUT - Annexe XII I-108 b) une rente de réversion à terme échu. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable. ( ) 0.5 0.5 1 1 1 1 1 - - = ? × × - × + ? ? ? ? ? + = ? k k y k x k m k xy p ( p ) GSG t a où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 t = taux d'intérêt kpx = probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années kpy = probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) Article 8 (96) 1. La valeur des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n est déterminée en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu'il décède au cours de cette année-là. Cette probabilité est ensuite multipliée par le montant annuel de la pension du conjoint qui sera payable au cours de ladite année . Le calcul tient compte des éventuelles pensions d'orphelin qui pourraient être payables. 2. Le calcul de la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n utilise une rente à terme échu. Cette rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié. ( ) 0.5 0.5 1 1 1 1 1 - - - + = ? × × + ? ? ? ? ? + = ? k k y k y k y p GSG t a ? où: y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 t = taux d'intérêt kpy = probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) ? = plafond de la table de mortalitéSTATUT - Annexe XII I-109 Chapitre 3 Système de calcul Article 9 (96) 1. Les paramètres démographiques à prendre en considération pour l'évaluation actuarielle sont fondés sur l'observation de la population constituée par les affiliés du régime, laquelle comprend les membres du personnel en activité et les pensionnés. Cette information est collectée annuellement par la Commission, au moyen des éléments reçus des différentes institutions et agences dont les membres du personnel sont affiliés au régime. De l'observation de cette population se déduisent en particulier la structure de ladite population, l'âge moyen du départ à la retraite et la table d'invalidité. 2. La table de mortalité se rapporte à une population ayant des caractéristiques aussi proches que possible de celles de la population des membres du régime. Elle n'est actualisée qu'à l'occasion de l'évaluation actuarielle quinquennale visée à l'article 1 er de la présente annexe. Article 10 (96) 1. Les taux d'intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d'intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long terme des États membres, tels que publiés par la Commission. Un indice des prix à la consommation approprié est utilisé pour le calcul du taux d'intérêt correspondant, net d'inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels. 2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d'intérêt moyens réels des 12 années précédant l'année en cours. Article 11 (96) 1. La variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires, à prendre en considération aux fins des calculs actuariels, est fondée sur les indicateurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI. 2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des indicateurs spécifiques nets pour l'Union européenne des 12 années précédant l'année en cours. Article 12 (96) Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est révisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales. Chapitre 4 Exécution Article 13 (96) 1. Eurostat est l'autorité responsable de l'exécution technique de la présente annexe. 2. Eurostat est assisté d'un ou plusieurs experts indépendants qualifiés pour effectuer les évaluations actuarielles visées à l'article 1er de la présente annexe. Eurostat fournit à ces experts les éléments nécessaires, en particulier les paramètres visés aux articles 9 à 11 de la présente annexe. 3. Le 1er septembre de chaque année, Eurostat présente un rapport relatif aux évaluations et aux mises à jour visées à l'article 1er de la présente annexe. 4. Toutes les questions méthodologiques inhérentes à l'exécution de la présente annexe sont traitées par Eurostat en coopération avec les experts nationaux des services concernés des États membres et avec l'expert ou les experts indépendants qualifiés. Eurostat organise une réunion avec ce groupe au moins une fois par an , à l'occasion des analyses actuarielles quinquennales. Toutefois, Eurostat peut organiser des réunions plus fréquentes s'il l'estime nécessaire. STATUT - Annexe XII I-110 Chapitre 5 Clause de révision Article 14 (96) 1. L'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, l'article 2, paragraphe 3, et les articles 9, 10, 11 et 12 de la présente annexe sont applicables du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2013. 2. À l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales, la présente annexe peut être réexaminée par le Conseil, notamment en ce qui concerne ses incidences budgétaires et l'équilibre actuariel, sur la base d'un rapport assorti le cas échéant d'une proposition de la Commission, établi par celle-ci après avis du comité du statut. Le Conseil se prononce sur cette proposition à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE. 3. Par dérogation à l'article 83 bis du présent statut et au paragraphe 2 du présent article, la deuxième évaluation, un rapport et, si nécessaire, une proposition de la Commission sont soumis au Conseil avant la fin de l'année 2008. _____________________________ STATUT - Annexe XIII I-111 ANNEXE XIII Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés (96) SECTION 1 Article premier (96) 1. Pendant la période comprise entre le 1 er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant: "1.Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*. 2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades." 2. Toute référence à la date de recrutement s'entend comme faite à la date d'entrée en service. Article 2 (96) 1. Le 1 er mai 2004 et sous réserve de l'article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut sont renommés comme suit: Ancien grade Nouveau grade (intermédiaire) Ancien grade Nouveau grade (intermédiaire) Ancien grade Nouveau grade (intermédiaire) Ancien grade Nouveau grade (intermédiaire) A1 A *16 A2 A *15 A3/LA3 A *14 A4/LA4 A *12 A5/LA5 A *11 A6/LA6 A *10 B1 B *10 A7/LA7 A *8 B2 B *8 A8/LA8 A *7 B3 B *7 C1 C *6 B4 B *6 C2 C *5 B5 B *5 C3 C *4 D1 D *4 C4 C *3 D2 D *3 C5 C *2 D3 D *2 D4 D *1 STATUT - Annexe XIII I-112 2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros) ( 1 ) ( 2 ) Catégorie A anciens grades nouveaux grades Intermé- diaires 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 A*16 14822,86 15445,74 16094,79 16094,79 16094,79 16094,79 12717,09 13392,63 14068,17 14743,71 15419,25 16094,79 0,8579377 0,8670760 0,8740822 0,9160548 0,9580274 1,0 A2 A*15 13100,93 13651,45 14225,11 14620,87 14822,86 15445,74 11285,38 11930,01 12574,64 13219,27 13863,90 14508,53 0,8614182 0,8739006 0,8839749 0,9041370 0,9353053 0,9393224 A3 A*14 11579,04 12065,60 12572,62 12922,41 13100,93 13651,45 14225,11 14822,86 9346,34 9910,20 10474,06 11037,92 11601,78 12165,64 12729,50 13293,36 0,8071775 0,8213599 0,8330849 0,8541688 0,8855692 0,8911610 0,8948613 0,8968148 A*13 10233,93 10663,98 11112,09 11421,25 11579,04 A4 A*12 9045,09 9425,17 9821,23 10094,47 10233,93 10663,98 11112,09 11579,04 7851,92 8292,03 8732,14 9172,25 9612,36 10052,47 10492,58 10932,69 0,8680864 0,8797751 0,8891086 0,9086411 0,9392638 0,9426565 0,9442490 0,9441793 A5 A*11 7994,35 8330,28 8680,33 8921,83 9045,09 9425,17 9821,23 10233,93 6473,51 6857,02 7240,53 7624,04 8007,55 8391,06 8774,57 9158,08 0,8097606 0,8231440 0,8341307 0,8545377 0,8852925 0,8902821 0,8934288 0,8948742 A6 A*10 7065,67 7362,57 7671,96 7885,41 7994,35 8330,28 8680,33 9045,09 5594,32 5899,56 6204,80 6510,04 6815,28 7120,52 7425,76 7731,00 0,7917607 0,8012909 0,8087633 0,8255804 0,8525121 0,8547756 0,8554698 0,8547179 A*9 6244,87 6507,29 6780,73 6969,38 7065,67 A7 A*8 5519,42 5751,35 5993,03 6159,77 6244,87 6507,29 4815,59 5055,21 5294,83 5534,45 5774,07 6013,69 0,8724812 0,8789606 0,8834980 0,8984832 0,9246101 0,9241466 A8 A*7 4878,24 5083,24 5296,84 5444,21 5519,42 4258,95 4430,71 0,8730505 0,8716311 A*6 4311,55 4492,73 4681,52 4811,77 4878,24 A*5 3810,69 3970,82 4137,68 4252,80 4311,55 ( 1 ) Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-après correspondent aux anciens traitements fixés à l'article 66 du statut avant le 1er mai 2004. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n'ont aucune portée juridique. (2) La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004. STATUT - Annexe XIII I-113 Catégorie B anciens grades nouveaux grades intermé- diaires 1 2 3 4 5 6 7 8 B*11 7994,35 8330,28 8680,33 8921,83 9045,09 B1 B*10 7065,67 7362,57 7671,96 7885,41 7994,35 8330,28 8680,33 9045,09 5594,32 5899,56 6204,80 6510,04 6815,28 7120,52 7425,76 7731,00 0,7917607 0,8012909 0,8087633 0,8255804 0,8525121 0,8547756 0,8554698 0,8547179 B*9 6244,87 6507,29 6780,73 6969,38 7065,67 B2 B*8 5519,42 5751,35 5993,03 6159,77 6244,87 6507,29 6780,73 7065,67 4847,05 5074,29 5301,53 5528,77 5756,01 5983,25 6210,49 6437,73 0,8781810 0,8822781 0,8846160 0,8975611 0,9217181 0,9194688 0,9159029 0,9111280 B3 B*7 4878,24 5083,24 5296,84 5444,21 5519,42 5751,35 5993,03 6244,87 4065,67 4254,62 4443,57 4632,52 4821,47 5010,42 5199,37 5388,32 0,8334297 0,8369898 0,8389096 0,8509077 0,8735465 0,8711729 0,8675695 0,8628394 B4 B*6 4311,55 4492,73 4681,52 4811,77 4878,24 5083,24 5296,84 5519,42 3516,44 3680,31 3844,18 4008,05 4171,92 4335,79 4499,66 4663,53 0,8155860 0,8191701 0,8211393 0,8329679 0,8552101 0,8529580 0,8494989 0,8449312 B5 B*5 3810,69 3970,82 4137,68 4252,80 4311,55 4492,73 4681,52 4878,24 3143,24 3275,85 3408,46 3541,07 3673,68 3806,29 3938,90 4071,51 0,8248480 0,8249807 0,8237611 0,8326444 0,852055 0,8472109 0,8413720 0,8346268 B*4 3368,02 3509,54 3657,02 3758,76 3810,69 B*3 2976,76 3101,85 3232,19 3322,12 3368,02 Catégorie C Anciens grades Nouveaux grades intermédiaires 1 2 3 4 5 6 7 8 C*7 4878,24 5083,24 5296,84 5444,21 5519,42 C1 C*6 4311,55 4492,73 4681,52 4811,77 4878,24 5083,24 5296,84 5519,42 3586,63 3731,26 3875,89 4020,52 4165,15 4309,78 4454,41 4599,04 0,8318656 0,8305106 0,8279127 0,8355595 0,8538223 0,8478411 0,8409561 0,8332470 C2 C*5 3810,69 3970,82 4137,68 4252,80 4311,55 4492,73 4681,52 4878,24 3119,61 3252,15 3384,69 3517,23 3649,77 3782,31 3914,85 4047,39 0,8186470 0,8190122 0,8180164 0,8270387 0,8465100 0,8418734 0,8362348 0,8296824 C3 C*4 3368,02 3509,54 3657,02 3758,76 3810,69 3970,82 4137,68 4311,55 2910,01 3023,56 3137,11 3250,66 3364,21 3477,76 3591,31 3704,86 0,8640121 0,8615260 0,8578323 0,8648224 0,8828349 0,8758292 0,8679526 0,8592873 C4 C*3 2976,76 3101,85 3232,19 3322,12 3368,02 3509,54 3657,02 3810,69 2629,42 2735,93 2842,44 2948,95 3055,46 3161,97 3268,48 3374,99 0,8833161 0,8820317 0,8794161 0,8876711 0,9071977 0,9009642 0,8937550 0,8856638 C5 C*2 2630,96 2741,52 2856,72 2936,20 2976,76 2424,48 2523,83 2623,18 2722,53 0,9215191 0,9205951 0,9182489 0,9272291 C*1 2325,33 2423,04 2524,86 2595,11 2630,96 STATUT - Annexe XIII I-114 Catégorie D Anciens grades Nouveaux grades intermédiaires 1 2 3 4 5 6 7 8 D*5 3810,69 3970,82 4137,68 4252,8 4311,55 D1 D*4 3368,02 3509,54 3657,02 3758,76 3810,69 3970,82 4137,68 4311,55 2740,03 2859,83 2979,63 3099,43 3219,23 3339,03 3458,83 3578,63 0,8135433 0,8148732 0,8147699 0,8245884 0,8447893 0,8408918 0,8359346 0,8300101 D2 D*3 2976,76 3101,85 3232,19 3322,12 3368,02 3509,54 3657,02 3810,69 2498,38 2604,79 2711,2 2817,61 2924,02 3030,43 3136,84 3243,25 0,8392951 0,8397537 0,8388121 0,8481361 0,8681718 0,8634835 0,8577585 0,8510926 D3 D*2 2630,96 2741,52 2856,72 2936,2 2976,76 3101,85 3232,19 3368,02 2325,33 2424,85 2524,37 2623,89 2723,41 2822,93 2922,45 3021,97 0,8838333 0,8844911 0,8836603 0,8936346 0,9148907 0,9100795 0,9041702 0,8972542 D4 D*1 2325,33 2423,04 2524,86 2595,11 2630,96 2192,47 2282,38 2372,29 2462,20 0,9428640 0,9419476 0,9395718 0,9487849 3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d'application au sens de l'article 7 de la présente annexe. Article 3 (96) La procédure décrite à l'article 2, paragraphe 1 de la présente annexe, ne modifie ni l'échelon atteint par le fonctionnaire, ni son ancienneté acquise dans le grade et l'échelon. Les traitements sont fixés conformément à l'article 7 de la présente annexe. Article 4 (96) Aux fins de l'application du statut et de ses annexes pendant la période visée à la phrase d'introduction de l'article 1er de la présente annexe: a) les termes "groupe de fonctions" sont remplacés par le terme "catégorie" i) aux articles suivants du statut: - l'article 5, paragraphe 5, - l'article 6, paragraphe 1, - l'article 7, paragraphe 2, - l'article 31, paragraphe 1, - l'article 32, 3 e alinéa, - l'article 39, point f), - l'article 40, paragraphe 4, - l'article 41, paragraphe 3, - l'article 51, paragraphes 1, 2, 8 et 9, - l'article 78, premier alinéa; STATUT - Annexe XIII I-115 ii) à l'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut; iii) aux articles suivants de l'annexe III du statut: - l'article 1 er , paragraphe 1, point c), - l'article 3, quatrième alinéa; iv) aux articles suivants de l'annexe IX du statut: - l'article 5, - l'article 9, paragraphe 1, points f) et g); b) les termes "groupe de fonctions AD" sont remplacés par les termes "catégorie A*" i) aux articles suivants du statut: - l'article 5, paragraphe 3, point c), - l'article 48, 3 e alinéa, - l'article 56, deuxième alinéa, ii) à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II du statut; c) les termes "groupe de fonctions AST" sont remplacés par les termes "catégories B*, C* et D*": i) aux articles suivants du statut: - l'article 43, deuxième alinéa, - l'article 48, 3 e alinéa, - l'article 56, 3 e alinéa; ii) aux articles 1er et 3 de l'annexe VI du statut; d) à l'article 56, troisième alinéa du statut, les termes "des grades AST 1 à AST 4" sont remplacés par les termes "des catégories C* et D*, grades 1 à 4" ; e) à l'article 5, paragraphe 3, point a), du statut, les termes "le groupe de fonctions AST" sont remplacés par les termes "les catégories B* et C*"; f) l'article 29, paragraphe 4, du statut est remplacé par le texte suivant: "Le Parlement européen organise au moins un concours pour les catégories C*, B* et A* avant le 1 er mai 2006." g) à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes "des fonctions d'administrateur" sont remplacés par l'expression "des fonctions dans la catégorie immédiatement supérieure"; h) à l'article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes "du groupe de fonctions AST peut" sont remplacés par l'expression "de la catégorie B* peut" et les termes "groupe de fonctions AD" par "dans la catégorie A*"; i) à l'article 46 du statut, les termes "AD 9 à AD 14" sont remplacés par les termes "A *9 à A *14"; j) à l'article 29, paragraphe 2, du statut, les termes "grades AD 16 ou AD 15" sont remplacés par les termes "grades A *16 ou AD 15" et "grades AD 15 ou AD 14" par "grades A *15 ou A *14"; STATUT - Annexe XIII I-116 k) à l'article 12, premier alinéa, de l'annexe II du statut, les termes "AD 14" sont remplacés par les termes "A *14"; l) à l'article 5 de l'annexe IX du statut: i) au paragraphe 2, les termes "AD 13" sont remplacés par les termes "A *13", ii) au paragraphe 3, les termes "AD 14" sont remplacés par les termes "A *14 ou de grade supérieur" et les termes "AD 16 ou AD 15" par les termes "A *16 ou A *15"; iii) au paragraphe 4, les termes "AD 16" sont remplacés par les termes "A *16" et les termes "AD 15" par les termes "A *15"; m) à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes "À partir du grade 4," sont supprimés; n) à l'article 5, paragraphe 4, du statut, à les termes "annexe I, section A", sont remplacés par les termes "annexe XIII.1"; o) au statut, toute référence faite au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 est remplacée par une référence au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade D *1. Article 5 (96) 1. Par dérogation à l'article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au 1er mai 2004 continuent à y avoir vocation même s'ils n'ont pas encore accompli une période minimum de deux ans dans leur grade. 2. Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. 3. Les articles 1 à 11 de la présente annexe s'appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4. 4. Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d'un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient en qualité d'agent temporaire dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. 5. Un fonctionnaire de grade A3 au 30 avril 2004 doit, s'il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l'article 7, paragraphe 5 de la présente annexe. La dernière phrase de l'article 46 du statut n'est pas d'application. Article 6 (96) Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut et à l'annexe I, section B, du statut, sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date. Lorsque la promotion d'un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004 , les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d'effet de ladite promotion s'appliquent. Article 7 (96) Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes: STATUT - Annexe XIII I-117 1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l'article 2, paragraphe 1. 2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d'application défini à l'article 2, paragraphe 2. Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d'application par le facteur de multiplication. Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de l'adaptation des rémunérations. 3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu'il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l'occasion de l'avancement automatique d'échelon dans le grade qu'il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l'ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d'application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l'article 2, paragraphe 2 de la présente annexe. 4. Les fonctionnaires des grades A *10 à A *16 et AD 10 à AD 16 qui, en date du 30 avril 2004 occupent un poste de chef d'unité, directeur ou directeur général ou sont nommés par la suite chef d'unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d'une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans le tableau de l'article 2, paragraphe 1, et dans le tableau de l'article 8, paragraphe 1. 5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1 er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l'échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant: Echelon Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 A 13,1% 11,0% 6,8% 5,7% 5,5% 5,2% 5,2% 4,9% B 11,9% 10,5% 6,4% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% C 8,5% 6,3% 4,6% 4,0% 3,9% 3,7% 3,6% 3,5% D 6,1% 4,6% 4,3% 4,1% 4,0% 3,9% 3,7% 3,6% Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d'échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d'un douzième de la différence entre le pourcentage de l'échelon en question et celui de l'échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel. Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l'échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l'application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un douzième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade. 6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant d'application figurant à l'article 2, paragraphe 2 de la présente annexe. Sous réserve STATUT - Annexe XIII I-118 du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l'avancement d'échelon et de l'adaptation des rémunérations. 7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l'article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l'intéressé ne bénéficie pas d'une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l'avancement d'échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l'unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l'article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l'unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l'échelon. 8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. Article 8 (96) 1. Les grades introduits en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1 er mai 2006: Ancien grade (intermédiaire) Nouveau grade Ancien grade (intermédiaire) Nouveau grade A *16 AD 16 A *15 AD 15 A *14 AD 14 A *13 AD 13 A *12 AD 12 A *11 AD 11 B *11 AST 11 A *10 AD 10 B *10 AST 10 A *9 AD 9 B *9 AST 9 A *8 AD 8 B *8 AST 8 A *7 AD 7 B *7/C *7 AST 7 A *6 AD 6 B *6/C *6 AST 6 A *5 AD 5 B *5/C *5/D *5 AST 5 B *4/C *4/D *4 AST 4 B *3/C *3/D *3 AST 3 C *2/D *2 AST 2 C *1/D *1 AST 1 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l'article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, le tableau applicable jusqu'à la prise d'effet de leur première promotion après cette date est le suivant: STATUT - Annexe XIII I-119 Grade Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 16 14822,86 15445,74 16094,79 16094,79 16094,79 16094,79 15 13100,93 13651,45 14225,11 14620,87 14822,86 15445,74 14 11579,04 12065,60 12572,62 12922,41 13100,93 13651,45 14225,11 14822,86 13 10233,93 10663,98 11112,09 11421,25 11579,04 12 9045,09 9425,17 9821,23 10094,47 10233,93 10663,98 11112,09 11579,04 11 7994,35 8330,28 8680,33 8921,83 9045,09 9425,17 9821,23 10233,93 10 7065,67 7362,57 7671,96 7885,41 7994,35 8330,28 8680,33 9045,09 9 6244,87 6507,29 6780,73 6969,38 7065,67 8 5519,42 5751,35 5993,03 6159,77 6244,87 6507,29 6780,73 7065,67 7 4878,24 5083,24 5296,84 5444,21 5519,42 5751,35 5993,03 6244,87 6 4311,55 4492,73 4681,52 4811,77 4878,24 5083,24 5296,84 5519,42 5 3810,69 3970,82 4137,68 4252,80 4311,55 4492,73 4681,52 4878,24 4 3368,02 3509,54 3657,02 3758,76 3810,69 3970,82 4137,68 4311,55 3 2976,76 3101,85 3232,19 3322,12 3368,02 3509,54 3657,02 3810,69 2 2630,96 2741,52 2856,72 2936,20 2976,76 3101,85 3232,19 3368,02 1 2325,33 2423,04 2524,86 2595,11 2630,96 Article 9 (96) À partir du 1er mai 2004 et jusqu'au 30 avril 2011, et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants: Grade Du 1 er mai 2004 jusqu'au : 30 avril 2005 30 avril 2006 30 avril 2007 30 avril 2008 30 avril 2009 30 avril 2010 30 avril 2011 A*/AD 13 - - 5 % 10 % 15 % 20 % 20 % A*/AD 12 5 % 5 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % B*/AST 10 5 % 5 % 5 % 10 % 15 % 20 % 20 % Article 10 (96) 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions: a) dans l'ancienne catégorie C, jusqu'au grade AST 7; b) dans l'ancienne catégorie D, jusqu'au grade AST 5 ; 2. Pour ces fonctionnaires, à compter du 1er mai 2004 et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants: STATUT - Annexe XIII I-120 Parcours de carrière C Grade 1 er mai 2004 jusqu'au 30 avril 2005 30 avril 2006 30 avril 2007 30 avril 2008 30 avril 2009 30 avril 2010 après le 30 avril 2010 C*/AST 7 - - - - - - - C*/AST 6 5 % 5 % 5 % 10 % 15 % 20 % 20 % C*/AST 5 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % C*/AST 4 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % C*/AST 3 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % C*/AST 2 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % C*/AST 1 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Parcours de carrière D Grade 1 er mai 2004 jusqu'au 30 avril 2005 30 avril 2006 30 avril 2007 30 avril 2008 30 avril 2009 30 avril 2010 après le 30 avril 2010 D*/AST 5 - - - - - - - D*/AST 4 5 % 5 % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % D*/AST 3 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % D*/AST 2 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % D*/AST 1 - - - - - - - 3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s'applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. La procédure d'attestation est fondée sur l'ancienneté, l'expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l'attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables. 4. Avec le rapport présenté par la Commission au titre de l'article 6, paragraphe 3, du statut, la Commission fournit aussi des informations sur les incidences financières des taux de promotion prévus dans la présente annexe et de l'intégration des fonctionnaires entrés en fonction avant le 1er mai 2004 dans le nouveau système de carrière, y compris l'application de la procédure d'attestation. 5. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le 1er mai 2004. Article 11 (96) L'article 45, paragraphe 2, ne s'applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006. STATUT - Annexe XIII I-121 SECTION 2 Article 12 (96) 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l'article 31, paragraphe 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent: - AST 1 à AST 4: C *1 à C *2 et B *3 à B *4 - AD 5 à AD 8: A *5 à A *8 - AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A *9, A *10, A *11, A *12. 2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du statut, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d'aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004. 3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés: - lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l'avis de concours, - lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant: Grade du concours Grade du recrutement A/LA8 A *5 A/LA7 et A/LA6 A *6 A/LA5 et A/LA4 A *9 A/LA3 A *12 A2 A *14 A1 A *15 B5 et B4 B *3 B3 et B2 B *4 C5 et C4 C *1 C3 et C2 C *2 Article 13 (96) 1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant: Grade du concours Grade du recrutement A/LA8 A *5 AD 5 A/LA7 et A/LA6 A *6 AD 6 A *7 AD 7 A *8 AD 8 A/LA5 et A/LA4 A *9 AD 9 A *10 AD 10 A *11 AD 11 A/LA3 A *12 AD 12 A2 A *14 AD 14 A1 A *15 AD 15 B5 et B4 B *3 AST3 B3 et B2 B *4 AST4 C5 et C4 C *1 AST1 C3 et C2 C *2 AST2 STATUT - Annexe XIII 2. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, et au paragraphe 1 du présent article, les institutions peuvent recruter des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes-linguistes au grade A *7 ou AD 7 qui figurent sur des listes d'aptitude établies à la suite d'un concours de niveau LA 7 et LA 6 ou A *7 avant le 1er mai 2006. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en tenant compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé pour cet emploi, lui accorder une bonification d'ancienneté; celle-ci n'excède pas 48 mois. SECTION 3 Article 14 (96) Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de l'allocation pour enfant à charge est remplacé par les montants suivants: 1 er mai – 31 décembre 2004: 260,96 euros 1 er janvier – 31 décembre 2005: 274,05 euros 1 er janvier – 31 décembre 2006 : 287,15 euros 1 er janvier – 31 décembre 2007: 300,25 euros 1 er janvier – 31 décembre 2008: 313,34 euros Ces montants sont adaptés chaque année par application du même pourcentage que celui de l'adaptation annuelle spécifiée à l'annexe XI du statut. Article 15 (96) Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, le montant de l'allocation pour chaque enfant à charge âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire est remplacé par les montants suivants : 1 er mai 2004 – 31 août 2005: 15,95 euros 1 er septembre 2005 – 31 août 2006: 31,90 euros 1 er septembre 2006 – 31 août 2007: 47,84 euros 1 er septembre 2007 – 31 août 2008: 63,79 euros Ces montants sont adaptés chaque année par application du même pourcentage que celui de l'adaptation annuelle spécifiée à l'annexe XI du statut. Article 16 (96) Par dérogation à l'article 3 de l'annexe VII du statut, tout fonctionnaire percevant une allocation scolaire forfaitaire continue d'en bénéficier tant que les conditions dans lesquelles elle lui a été accordée sont remplies et au plus tard jusqu'au 31 août 2008. Toutefois, les montants des paiements forfaitaires sont ramenés à 80 % de leur valeur du 30 avril 2004 le 1er septembre 2004, à 60 % de cette valeur le 1er septembre 2005, à 40 % de cette valeur le 1er septembre 2006 et à 20 % de cette valeur le 1er septembre 2007. Article 17 (96) Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire peut transférer un montant supplémentaire, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) ce montant doit avoir été transféré régulièrement avant le 1er mai 2004 et les conditions requises pour l'autorisation doivent toujours être remplies; b) ce montant supplémentaire ne peut avoir pour effet d'augmenter le total des transferts au-delà des seuils suivants, exprimés en pourcentage du montant total transféré chaque mois avant le 1er mai 2004: I - 122 STATUT - Annexe XIII I - 123 1 er mai – 31 décembre 2004: 100 % 1 er janvier – 31 décembre 2005: 80 % 1 er janvier – 31 décembre 2006: 60 % 1 er janvier – 31 décembre 2007: 40 % 1 er janvier – 31 décembre 2008: 20 % Article 18 (96) 1. Le bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004, qui la percevait dans le mois précédant le 1er mai 2004, la conserve ad personam jusqu'au grade 6. Les montants de l'indemnité sont adaptés chaque année selon le même pourcentage que celui utilisé pour l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut. Lorsque, du fait de la suppression de l'indemnité forfaitaire, la rémunération nette d'un fonctionnaire qui a été promu au grade 7 est inférieure à la rémunération nette qu'il percevait, toutes les autres conditions restant inchangées, le mois précédant la promotion, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence jusqu'à son prochain avancement d'échelon dans ce grade. 2. Le fonctionnaire de catégorie C ou D en service avant le 1er mai 2004, qui n'est pas devenu membre sans restriction du groupe de fonctions des assistants conformément à l'article 10, paragraphe 3 de la présente annexe, continue d'avoir droit soit à un repos compensateur, soit à une rémunération, lorsque les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, conformément à l'annexe VI. Article 19 (96) Lorsque le fonctionnaire perçoit, au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, une rémunération nette mensuelle avant l'application de tout coefficient correcteur inférieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue dans la même situation personnelle le mois précédant le 1er mai 2004, il bénéficie d'une indemnité compensatoire égale à la différence. Cette indemnité n'est pas due lorsque la réduction de la rémunération nette provient de l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut. La garantie de revenus nets ne couvre pas les effets du prélèvement spécial, des évolutions du taux de cotisation pour les pensions ou des modifications apportées aux dispositions relatives au transfert d'une partie de la rémunération. SECTION 4 Article 20 (96) 1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du coefficient correcteur mentionné à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut, pour les Etats membres où il justifie avoir établi sa résidence principale. Le coefficient correcteur minimal applicable est 100. Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le coefficient correcteur applicable est égal à 100. Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut. 2. Par dérogation au paragraphe1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu'au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l'application de la moyenne des coefficients correcteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, premier et deuxième tirets de l'annexe XI du statut, utilisée pour l'État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du coefficient correcteur figurant dans le tableau suivant: STATUT - Annexe XIII I-124 À compter du 1 er mai 2004 1 er mai 2005 1 er mai 2006 1 er mai 2007 1 er mai 2008 % 80 % point a) 20 % point b) 60 % point a) 40 % point b) 40 % point a) 60 % point b) 20 % point a) 80 % point b) 100 % point b) Lorsqu'au moins l'un des coefficients visés à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe XI est modifié, la moyenne l'est également avec effet à la même date. 3. Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n'est pas bénéficiaire d'une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable: a) aux annuités de pension au sens de l'article 3 de l'annexe VIII, acquises avant le 1er mai 2004, et b) aux annuités de pension résultant d'un transfert au sens de l'article 11 de l'annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d'origine avant le 1er mai 2004 par un fonctionnaire en service avant le 1 er mai 2004. La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut, à titre exceptionnel, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine. Cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés. Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut. 4. Le présent article s'applique par analogie au bénéficiaire d'une allocation d'invalidité et au bénéficiaire d'une indemnité perçue au titre des articles 41 et 50 du statut et des règlements (CEE) n° 1857/89 (1) , (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995 (2) , (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995 (3) , (CE, Euratom) n° 1746/2002 (4) , (CE, Euratom) n° 1747/2002 (5) ou (CE, Euratom) n° 1748/2002 (6) . Toutefois, le présent article ne s'applique pas au bénéficiaire de l'indemnité visée à l'article 41 du statut qui réside dans le pays de son dernier lieu d'affectation. Article 21 (96) Par dérogation à l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement mentionné par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII. Article 22 (96) 1. Le fonctionnaire âgé de 50 ans ou plus ou ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans. Le fonctionnaire âgé de 30 à 49 ans au 1er mai 2004, a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant: 1 JO L 181 du 28.06.1989, p. 2 2 JO L 280 du 23.11.1995, p. 1 3 JO L 280 du 23.11.1995, p. 4 4 JO L 264 du 02.10.2002, p. 1 5 JO L 264 du 02.10.2002, p. 5 6 JO L 264 du 02.10.2002, p. 9 STATUT - Annexe XIII I-125 Âge au 1 er mai 2004 Âge du droit à la pension 49 ans 60 ans et 2 mois 48 ans 60 ans et 4 mois 47 ans 60 ans et 6 mois 46 ans 60 ans et 8 mois 45 ans 60 ans et 10 mois 44 ans 61 ans 43 ans 61 ans et 2 mois 42 ans 61 ans et 4 mois 41 ans 61 ans et 6 mois 40 ans 61 ans et 8 mois 39 ans 61 ans et 10 mois 38 ans 61 ans et 11 mois 37 ans 62 ans 36 ans 62 ans et 1 mois 35 ans 62 ans et 2 mois 34 ans 62 ans et 4 mois 33 ans 62 ans et 5 mois 32 ans 62 ans et 6 mois 31 ans 62 ans et 7 mois 30 ans 62 ans et 8 mois Le fonctionnaire ayant moins de 30 ans au 1er mai 2004, a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 63 ans. Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la pension du fonctionnaire en service avant le 1 er mai 2004 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. 2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004, qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, a droit à une majoration du pourcentage de sa pension de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut. Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté. Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 et travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent paragraphe, ne sont appliquées que dans la même proportion. Si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus, la majoration de pension prévue au 1er alinéa du présent paragraphe est égale à 5% du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans. S'il est âgé de 40 à 49 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 3% du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 4,5% des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l'âge de 60 ans. S'il est âgé de 35 à 39 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,75% du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 4% des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l'âge de 60 ans. S'il est âgé de 30 à 34 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,5% du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 3,5% STATUT - Annexe XIII I-126 des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l'âge de 60 ans. S'il a moins de 30 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2% du traitement pris en compte pour le calcul de la pension. 3. Si, dans des cas individuels exceptionnels, l'introduction des nouvelles dispositions en matière de pensions devait entraîner une situation inéquitable quant aux droits à pension d'un fonctionnaire, dans une mesure telle qu'elle s'écarterait sensiblement des réductions moyennes, la Commission proposerait au Conseil des mesures de compensation appropriées. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE. 4. Le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 qui, après application des articles 2, 3 et 11 de l'annexe VIII, ne peut atteindre, à l'âge de 65 ans, le taux maximal de pension d'ancienneté prévu à l'article 77, deuxième alinéa, du statut, peut acquérir des droits à pension supplémentaires jusqu'à concurrence de ce taux maximal. Les contributions à payer par le fonctionnaire concerné correspondent à la totalité du montant à sa charge et à celle de son employeur selon le taux de contribution fixé par l'article 83, paragraphe 2, du statut. La Commission, par voie de dispositions générales d'exécution, détermine, pour le calcul des contributions à payer par le fonctionnaire concerné, une méthode de nature à assurer l'équilibre actuariel sans faire appel à des subventions du régime de pensions des institutions européennes. La Commission arrête les dispositions générales d'exécution avant le 1er janvier 2005. Le fonctionnaire concerné peut bénéficier de cette mesure pendant cinq ans après le 1er mai 2004 et avec une limite: de trois mois de contributions s'il est âgé de 45 à 49 ans au 1er mai 2004, de neuf mois s'il est âgé de 38 à 44 ans à cette date, de quinze mois s'il est âgé de 30 à 37 ans à cette date, et de deux ans s'il est âgé de moins de 30 ans à cette date. Article 23 (96) 1. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaires entré en service avant le 1er mai 2004 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, selon l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, deuxième tiret, de l'annexe VIII dans les conditions suivantes: a) à partir de l'âge de 50 ans s'il est âgé de 45 ans et plus ou a accompli 20 années de service ou plus le 1 er mai 2004, b) à partir de l'âge déterminé par le tableau suivant s'il est âgé de moins de 45 ans le 1er mai 2004: Âge au 1 er mai 2004 Âge de la pension immédiate 45 ans et plus 50 ans 44 ans 50 ans et 6 mois 43 ans 51 ans 42 ans 51 ans et 6 mois 41 ans 52 ans 40 ans 52 ans et 6 mois 39 ans 53 ans 38 ans 53 ans et 6 mois 37 ans 54 ans 36 ans 54 ans et 6 mois 35 ans et moins 55 ans 2. Dans ces cas, à la réduction des droits à pension d'ancienneté visée à l'article 9 de l'annexe VIII pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions au moins à l'âge de 55 ans, s'ajoute une réduction supplémentaire de 4,483 % des droits à pension acquis, si la jouissance de la pension commence à l'âge de 54 ans; de 8.573 % si elle commence à l'âge de 53 ans; de 12.316 % si elle commence à l'âge de 52 ans; de 15,778 % si elle commence à l'âge de 51 ans; et de 18,934 % si la jouissance de la pension d'ancienneté commence à l'âge de 50 ans. STATUT - Annexe XIII I-127 Article 24 (96) 1. Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er mai 2004, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie. Toutefois, les règles concernant les allocations familiales et les coefficients correcteurs en vigueur à partir du 1er mai 2004 s'appliquent immédiatement, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la présente annexe. Par dérogation au premier alinéa, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie peuvent demander à bénéficier des dispositions en vigueur à partir du 1er mai 2004. 2. Lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le 1er mai 2004 est garanti. Ce montant garanti est toutefois adapté en cas de changement de la situation familiale ou du pays de résidence du bénéficiaire. Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007, le montant nominal de la pension nette perçue lors de sa mise à la retraite est garanti en prenant pour référence les dispositions statutaires en vigueur le jour de sa mise à la retraite. Pour l'application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé. Pour le bénéficiaire d'une pension avant le 1er mai 2004, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le 1er mai 2004. Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007 la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur . En cas de décès après le 1er mai 2004 du bénéficiaire d'une pension fixée avant cette date, la pension de survie est fixée en tenant compte de la garantie du montant nominal dont bénéficiait le pensionné décédé. 3. Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n'a pas demandé à bénéficier des dispositions applicables après le 1er mai 2004 et qui n'a pas été déclaré apte à reprendre ses fonctions conserve le bénéfice de sa pension d'invalidité, considérée comme une pension d'ancienneté, au moment où il atteint l'âge de 65 ans. 4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au bénéficiaire de l'une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre du règlement (CEE) n° 1857/89, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 1746/2002, du règlement (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou du règlement (CE, Euratom) n° 1748/2002. Toutefois, la pension d'ancienneté est fixée selon les règles en vigueur à la date de sa liquidation. Article 25 (96) 1. Pour les pensions fixées avant le 1er mai 2004, le grade utilisé pour le calcul de la pension est déterminé selon la correspondance établie dans les tableaux de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1 de la présente annexe. Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l'article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d'un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l'ancien barème et celui du barème de l'article 66 du statut pour le même échelon. Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa. Pour les échelons du grade D4 de l'ancien barème, le premier échelon du premier grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa. STATUT - Annexe XIII I-128 2. À titre transitoire, le traitement de base au sens des articles 77 et 78 du statut et de l'annexe VIII est déterminé par l'application du facteur de multiplication correspondant défini à l'article 7 au traitement qui correspond au classement du titulaire pris en compte pour la fixation du droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation d'invalidité, selon le tableau de l'article 66 du statut. Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence dans le calcul du facteur de multiplication. Pour les pensions d'ancienneté et allocations d'invalidité fixées entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l'article 8, paragraphe 1, est d'application. 3. Pour les bénéficiaires d'une pension de survie, les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par référence au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire décédé. 4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par analogie au bénéficiaire de l'une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre du règlement (CEE) n° 1857/89, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 1746/2002, du règlement (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou du règlement (CE, Euratom) n° 1748/2002. Article 26 (96) 1. Les demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits à pension visés à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII introduites avant le 1er mai 2004 sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction. 2. Dans la mesure où le délai prévu à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII n'était pas encore dépassé au 1er mai 2004, les fonctionnaires concernés qui n'avaient pas introduit une telle demande dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII. 3. Les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n'ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une telle demande avant le 31 octobre 2004 au plus tard. 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d'annuités à prendre en compte d'après son propre régime conformément aux dispositions générales d'application arrêtées au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII, et tenant compte des dispositions de la présente annexe. Toutefois, pour l'application du paragraphe 3 du présent article, l'âge et le grade du fonctionnaire à prendre en compte sont ceux à la date de sa titularisation. 5. Le fonctionnaire ayant accepté de transférer ses droits à pension en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII avant le 1er mai 2004, peut demander un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue dans le régime de pension des institutions communautaires en application dudit article. Le nouveau calcul est fondé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l'article 22 de la présente annexe. 6. Le fonctionnaire ayant obtenu une bonification en application du paragraphe 1 du présent article peut demander l'application du paragraphe 5 du présent article à partir de la notification de la bonification dans le régime de pensions des institutions communautaires. Article 27 (96) 1. Lors du calcul de l'équivalent actuariel visé à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire ou l'agent temporaire bénéficient, pour la partie de leurs droits afférents à des périodes de services antérieures au 1er mai 2004, de l'application des dispositions suivantes. L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à la somme: STATUT - Annexe XIII I-129 a) du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an; b) d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service; c) du total de la somme versée aux Communautés conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an. 2. Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou l'agent temporaire cessent définitivement leurs fonctions en raison d'une révocation ou d'une résiliation de contrat, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX du statut. 3. Sauf s'il a bénéficié de l'article 11, paragraphes 2 ou 3, de l'annexe VIII du Statut, le fonctionnaire en service au 1er mai 2004 et qui aurait, faute de possibilité de transfert suivant l'article 11, paragraphe 1, eu droit au paiement d'une allocation de départ selon les règles statutaires en vigueur avant le 1er mai 2004, garde le droit au paiement d'une allocation de départ calculée suivant les règles en vigueur avant cette date. Article 28 (96) L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa pension au sens de l'article 77 du statut. Article 29 (96) Les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004, conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents, pour assister un groupe politique du Parlement européen ne sont pas concernés par la disposition de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du présent statut, qui exige que les agents temporaires aient été soumis à une procédure de sélection conformément à l'article 12, paragraphe 3 bis, dudit régime. STATUT - Annexe XIII. 1 I-130 Annexe XIII. 1: Emplois types pendant la période transitoire Emplois types de chaque catégorie tels que prévus à l'article 4, point n), de la présente annexe. Catégorie A Catégorie C A*5 Administrateur/ C1 Secrétaire/commis Administrateur Recherche/ C*2 Secrétaire/commis Administrateur Linguiste C*3 Secrétaire/commis A*6 Administrateur/ C*4 Secrétaire/commis Administrateur Recherche/ C*5 Secrétaire/commis Administrateur Linguiste C*6 Secrétaire/commis A*7 Administrateur/ C*7 Secrétaire/commis Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*8 Administrateur/ Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*9 Chef d'unité Administrateur/ Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*10 Chef d'unité Administrateur/ Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*11 Chef d'unité Administrateur/ Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*12 Chef d'unité Administrateur/ Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*13 Chef d'unité Administrateur/ Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste A*14 Administrateur Recherche/ Administrateur Linguiste Administrateur/Chef d'unité Directeur A*15 Directeur/directeur général A*16 Directeur général STATUT - Annexe XIII. 1 I-131 Catégorie B Catégorie D B*3 Assistant/Assistant recherche D*1 Agent B*4 Assistant/Assistant recherche D*2 Agent B*5 Assistant/Assistant recherche D*3 Agent B*6 Assistant/Assistant recherche D*4 Agent B*7 Assistant/Assistant recherche D*5 Agent B*8 Assistant/Assistant recherche B*9 Assistant/Assistant recherche B*10 Assistant/Assistant recherche B*11 Assistant/Assistant recherche ________________ REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-1 II Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes Article Page TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................... 1 er – 7 bis ........................... 3 TITRE II AGENTS TEMPORAIRES ...................................................................... .................................... 5 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 8 – 10 ............................... 5 CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS ................................................................... 11 .................................. 6 CHAPITRE 3 CONDITIONS D'ENGAGEMENT....................................................... 12 – 15 .............................. 6 CHAPITRE 4 CONDITIONS DE TRAVAIL .............................................................. 16 – 18 .............................. 8 CHAPITRE 5 RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS................... 19 – 27 .............................. 9 CHAPITRE 6 SÉCURITÉ SOCIALE ................................................................................ .................................. 11 Section A Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations de caractère social...........................................................28 - 30 .................................11 Section B Couverture des risques d'invalidité et de décès............................. 31 – 38 bis ..............................13 Section C Pension d'ancienneté et allocation de départ ................................... 39 – 40 .................................16 Section D Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension .................. 41 – 42 .................................16 Section E Liquidation des droits des agents temporaires ..................................... 43 .....................................17 Section F Paiement des prestations...................................................................... 44 .....................................17 Section G Subrogation des Communautés ........................................................ 44 bis ..................................17 CHAPITRE 7 RÉPÉTITION DE L'INDU........................................................................ 45 ................................ 17 CHAPITRE 8 VOIES DE RECOURS.............................................................................. 46 ................................ 17 CHAPITRE 9 FIN DE L'ENGAGEMENT................................................................ 47 – 50 bis ......................... 17 TITRE III AGENTS AUXILIAIRES ......................................................................... .................................. 19 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................ 51 – 53 ............................ 19 CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS ................................................................... 54 ................................ 20 CHAPITRE 3 CONDITIONS D'ENGAGEMENT....................................................... 55 – 56 ............................ 20 CHAPITRE 4 CONDITIONS DE TRAVAIL .............................................................. 57 - 60 ............................ 21 CHAPITRE 5 RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS................... 61 - 69 ............................ 22 CHAPITRE 6 SÉCURITÉ SOCIALE .......................................................................... 70 - 71 ............................ 23 CHAPITRE 7 RÉPÉTITION DE L'INDU........................................................................ 72 ................................ 24 CHAPITRE 8 VOIES DE RECOURS.............................................................................. 73 ................................ 24 CHAPITRE 9 FIN DE L'ENGAGEMENT................................................................... 74 - 78 ............................ 24 TITRE V AGENTS CONTRACTUELS................................................................... .................................. 25 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ............................................................ 79 – 80 ............................ 25 CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS ................................................................... 81 ................................ 26 CHAPITRE 3 CONDITIONS D'ENGAGEMENT....................................................... 82 - 84 ............................ 26 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISES A L'ARTICLE 3 BIS ................ 85 – 87 ............................ 28 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISES A L'ARTICLE 3 TER............... 88 – 90 ............................ 29 CHAPITRE 6 CONDITIONS DE TRAVAIL .................................................................. 91 ................................ 30REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-2 CHAPITRE 7 REMUNERATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS) ................. 92 – 94 ............................ 30 CHAPITRE 8 SECURITE SOCIALE ................................................................................ .................................. 31 Section A Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social............................................................ 95 – 98 .................................31 Section B Couverture des risques d'invalidité et de décès............................... 99 – 108 ................................33 Section C Pension d'ancienneté et allocation de départ.................................. 109 – 110 ...............................36 Section D Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension ............... 111 – 112 ...............................37 Section E Liquidation des droits des agents contractuels.................................... 113 ....................................37 Section F Paiement des prestations..................................................................... 114 ....................................37 Section G Subrogation de communauté .............................................................. 115 ....................................37 CHAPITRE 9 REPETITION DE L'INDU....................................................................... 116 ............................... 38 CHAPITRE 10 VOIES DE RECOURS............................................................................. 117 ............................... 38 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DEROGATOIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS AFFECTES DANS UN PAYS TIERS ..................................................... 118 ............................... 38 CHAPITRE 12 FIN DE L'ENGAGEMENT...................................................................... 119 ............................... 38 TITRE V AGENTS LOCAUX........................................................................... 120 – 122 .......................... 38 TITRE VI CONSEILLERS SPÉCIAUX............................................................ 123 – 124 .......................... 39 TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ...................................................... 125 ............................... 39 TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES............................................................... 126 – 127 .......................... 39 Annexe Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents ....................................... 1 – 5 .............................. 40REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-3 Titre 1er: Dispositions générales Article 1er (18) (96) Le présent régime s'applique à tout agent engagé par contrat par les Communautés. Cet agent a la qualité: - d'agent temporaire, - d'agent auxiliaire jusqu’à la date visée à l’article 52, - d’agent contractuel, - d'agent local, - de conseiller spécial. Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire. Article 2 (18) (96) Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime: a) l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire; b) l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution; c) l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés; d) l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée. Article 3 (96) Est considéré comme agent auxiliaire, au sens du présent régime, l'agent engagé: a) en vue d'exercer soit à temps partiel soit à temps complet, dans les limites prévues à l'article 52, des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution; b) en vue de remplacer, après examen des possibilités d'intérim parmi les fonctionnaires de l'institution, lorsqu'il est provisoirement hors d'état d'exercer ses fonctions: - un fonctionnaire ou un agent temporaire du groupe de fonctions des assistants (AST), - exceptionnellement, un fonctionnaire ou un agent temporaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD), autre qu'un fonctionnaire de l'encadrement supérieur (directeur général ou équivalent des grades AD 16 ou AD 15 et directeur ou équivalent des grades AD 15 ou AD 14) occupant un emploi très spécialisé, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-4 Article 3 bis (96) 1. Est considéré comme "agent contractuel", aux fins du présent régime, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet: a) dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif, b) dans les agences visées à l'article 1 er bis, paragraphe 2, du statut, c) dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel, d) dans les représentations et les délégations des institutions communautaires, e) dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne. 2. Sur la base des informations communiquées par l'ensemble des institutions, la Commission présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport relatif à l'emploi des agents contractuels, qui détermine si le nombre total d'agents contractuels n'excède pas la limite établie à 75 % du total des effectifs employés, respectivement, dans les agences, dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne, dans les représentations et les délégations des institutions communautaires et dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne. Si cette limite n'a pas été respectée, la Commission invite, respectivement, les agences, les autres organismes situés dans l'Union européenne, les représentations et délégations des institutions communautaires et les autres organismes situés en dehors de l'Union européenne, à prendre les mesures correctrices qui s'imposent. Article 3 ter (96) Est considéré comme "agent contractuel auxiliaire", aux fins du présent régime, l'agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l'article 87 bis, pour la durée visée à l'article 87, en vue: a) d'exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée, b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire: i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST; ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes. Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l'article 3 bis s'applique. Article 4 (8) (18) (24) (96) Est considéré comme "agent local", aux fins du présent régime, l'agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1 er . REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-5 Article 5 Est considéré comme conseiller spécial, au sens du présent régime, l'agent qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à une des institutions des Communautés soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution dont il relève. Article 6 (96) Chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d'engagement visés à l'article 1er. Les dispositions de l'article 1 er bis, paragraphe 2, et l’article 1 er ter et de l'article 2 second alinéa du statut sont applicables par analogie. Article 7 (8) L'agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée est électeur et éligible au comité du personnel prévu à l'article 9 du statut. En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonctions depuis au moins six mois. La commission paritaire prévue à l'article 9 du statut peut être consultée par l'institution ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général intéressant les agents visés à l'article 1er. Article 7 bis (8) (96) Les dispositions prévues à l'article 24 ter du statut sont applicables aux agents visés à l'article 1er. Titre II: Agents temporaires Chapitre 1er Dispositions générales Article 8 (18) (44) (96) L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut. L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée. Article 9 Tout engagement d'un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d'un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-6 Article 9 bis (96) La Commission établit, chaque année, un rapport relatif à l'utilisation du personnel temporaire, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l'équilibre géographique et les ressources budgétaires relatives à chaque groupe de fonctions. Article 10 (77) (96) Les articles 1 er sexies et septies, l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et l'article 7 du statut sont applicables par analogie. Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé. L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement. Le titre VIII du statut s'applique par analogie aux agents temporaires rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement inscrits au budget général de l'Union européenne. Le titre VIII bis du statut s'applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers. Chapitre 2 Droits et obligations Article 11 (44) Les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l'agent temporaire titulaire d'un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 second alinéa est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir. La décision de demander réparation du préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut, est prise par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave. Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 25 deuxième alinéa du statut. Chapitre 3 Conditions d'engagement Article 12 (77) (96) 1. L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés. Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale 2. Nul ne peut être engagé comme agent temporaire: a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa et s'il ne jouit de ses droits civiques; b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-7 c) s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions; d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer. 3. L'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé "Office", prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection de personnel temporaire, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l'article 2, points a), b) et d). 4. Lorsqu'il agit à la demande d'une institution, l'Office assure, dans les procédures de sélection organisées pour le recrutement d'agents temporaires, l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires. 5. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l'article 110 du statut. Article 13 (46) Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecinconseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci d'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 12 paragraphe 2 point d). L'article 33 second alinéa du statut est applicable par analogie. Article 14 (24) (44) (96) L'agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois. Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure le contrat d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois. L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli. Article 15 (46) (96) 1. Le classement initial de l'agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 32 du statut. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-8 En cas d'affectation de l'agent à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 troisième alinéa, son classement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 du statut. 2. Les dispositions de l'article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie. Chapitre 4 Conditions de travail Article 16 (7) (46) (96) Les articles 42 bis et 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé. A l'expiration des délais visés ci-avant, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération. Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33. Article 17 (44) (96) A titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieure à: - trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté, - douze mois dans les autres cas. La durée du congé visé à l'alinéa précédent n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 20 troisième alinéa. Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue. Toutefois, l'agent temporaire qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l’article 28, à condition de verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire. En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2 point c) ou d) qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-9 Article 18 (44) L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; pour l'agent temporaire engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat. L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pension. L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue. Chapitre 5 Rémunération et remboursement de frais Article 19 La rémunération de l'agent temporaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. Article 20 (18) (19) (23) (24) (27) (30) (31) (32) (34) (35) (36) (37) (38) (41) (42) (43) (44) (45) (62) (63) (96) 1. Les articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie. 2. Les articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie. 3. Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement spécial s'appliquent par analogie au personnel temporaire. 4. L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade. Article 21 (96) Les dispositions des articles 1 er , 2, 3 et 4 de l'annexe VII du statut concernant les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie. Article 22 Sous réserve des dispositions des articles 23 à 26, l'agent temporaire a droit, dans les conditions fixées aux articles 5 à 15 de l'annexe VII du statut, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article 23 L'agent temporaire engagé pour une durée déterminée d'au moins douze mois ou considéré par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-10 contrat de durée indéterminée, a droit, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'annexe VII du statut, au remboursement de ses frais de déménagement. Article 24 (10) (44) (78) (81) (96) 1. L'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII du statut, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service: - égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans: à 1/3 - égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans: à 2/3 - égale ou supérieure à trois ans: à 3/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut 2. L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 6 de l'annexe VII du statut est accordée à l'agent ayant accompli quatre années de service. L'agent qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées. 3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures: a) à 976,85 euros pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer, et b) à 580,83 euros pour l'agent qui n'a pas droit à l'allocation de foyer. Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. Article 25 (8) (44) Les dispositions prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité journalière sont applicables. Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an. Article 26 Le bénéfice des dispositions de l'article 8 de l'annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine n'est accordé qu'à l'agent temporaire comptant au moins neuf mois de service. Article 27 Les dispositions des articles 16 et 17 de l'annexe VII du statut concernant le règlement des sommes dues sont applicables par analogie. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-11 Chapitre 6 Sécurité sociale Section A Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations de caractère social Article 28 (18) (44) (46) (96) Les articles 72 et 73 du statut concernant les régimes de couverture des risques de maladie et d'accident sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 11 ainsi qu'à l'article 17 dans les conditions qui y sont prévues; l'article 72 du statut concernant le régime de couverture des risques de maladie est applicable par analogie à l'agent titulaire d'une allocation d’invalidité ainsi qu'au titulaire d'une pension de survie. L'article 72 est également applicable à l'agent visé à l'article 39 paragraphe 2 et titulaire d'une pension d'ancienneté. Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 13 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu à l'article 72 du statut. S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au premier alinéa. La contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui- ci. Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution. Article 28 bis (46) (78) (81) (96) 1. L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes: - qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge des Communautés européennes, - dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire, - qui a accompli une durée minimale de service de six mois et - qui est résident dans un État membre des Communautés, bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après. Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3. 2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire: REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-12 a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence; b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation; c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b). La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations. La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe. 3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à: a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois, b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois, c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois. En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1 171,52 euros ni supérieurs à 2 343,04 euros. Ces limites sont adaptées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut. 4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale. 5. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut. L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge. 6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet. 7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de 1 065,02 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-13 8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes. 9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article. 10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 dernier alinéa. 11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3. Article 29 Les dispositions de l'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et celles de l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie. Article 30 (96) Les dispositions de l'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave ou prolongée, d’un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale. Section B Couverture des risques d'invalidité et de décès Article 31 L'agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement. Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime. Article 32 (46) Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité. L'agent peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9 paragraphe 1 du statut. Article 33 (8) (46) (96) 1. L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-14 L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire. 2. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut. 3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré. Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 39. Article 34 (18) (46) (96) Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38. En cas de décès d'un ancien titulaire d'une allocation d’invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2 point a), c) ou d) et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d’invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-15 Article 35 (96) Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut. Article 36 (8) (46) (96) Le conjoint survivant d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2 point a), c) ou d), le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. La bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 point b) du statut. Article 37 (8) (24) (46) (96) Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie. Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables. En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c) ou d), ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire. Article 38 En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut. Article 38 bis (46) Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-16 Section C Pension d'ancienneté et allocation de départ (8) Article 39 (8) (18) (46) (96) 1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42. L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII s'applique dans les conditions définies ci-après. Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite maximale de huit agents temporaires pour toutes les institutions par an. Le nombre annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de dix sur deux ans et dans le respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, à l'issue du délai de cinq ans, à modifier le nombre maximal annuel, selon la procédure visée à l'article 283 du traité CE. 2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie aux agents au sens de l'article 2 du présent régime. 3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, a droit aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. La partie proportionnelle de l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire Article 40 (96) Si l'agent est nommé fonctionnaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 39 premier alinéa. La période de service comme agent temporaire des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut. Si l'agent a usé de la faculté prévue à l'article 42, ses droits à pension d'ancienneté sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements. L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut. Section D Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension Article 41 (46) (96) En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions de l'article 83 et de l’article 83 bis du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie. Article 42 (8) (64) (93) (94)(96) Dans les conditions à fixer par l'institution, l'agent a la faculté de demander que l'institution effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-17 Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l’article 83, paragraphe 2, du statut et sont pris en charge par le budget des Communautés. Section E Liquidation des droits des agents temporaires Article 43 (46) Les dispositions des articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie. Section F Paiement des prestations Article 44 (46) Les dispositions des articles 81 bis et 82 du statut et de l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie. Toutes les sommes restant dues par un agent aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois. Section G Subrogation des Communautés Article 44 bis (46) Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation des Communautés sont applicables par analogie. Chapitre 7 Répétition de l'indu Article 45 (8) Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables. Chapitre 8 Voies de recours Article 46 Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Chapitre 9 Fin de l'engagement Article 47 (18) (44) (96) Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin: a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans ; ou b) pour les contrats à durée déterminée: i) à la date fixée dans le contrat; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-18 ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat; iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point b), rubrique ii) s'applique; ou c) pour les contrats à durée indéterminée: i) à l'issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés; ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point c), rubrique i) s'applique. Article 48 (44) (96) L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par l'institution sans préavis: a) au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 14; b) au cas où l'agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 16. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli. Article 49 (46) (96) 1. Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut, applicable par analogie, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’annexe IX, applicables par analogie. 2. En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1, l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut décider: a) de limiter l'allocation prévue à l'article 39 au remboursement de la contribution prévue à l'article 83 du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5% l'an; b) de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 24 paragraphe 2. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-19 Article 50 (46) (96) 1. L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'institution sans préavis dès que l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa constate: a) que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 12 paragraphe 2 et b) que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé. 2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut, applicable par analogie. Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’annexe IX, applicables par analogie. Les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 sont applicables. Article 50 bis (46) Indépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l'annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie. Titre III: Agents auxiliaires Chapitre 1er Dispositions générales Article 51 (96) Le contrat des agents auxiliaires est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable. Article 52 (91) (96) La durée effective de l'engagement d'un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder trois ans ni se prolonger au-delà du 31 décembre 2007. Aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé après le 31 décembre 2006. Article 53 (77) (96) Les agents auxiliaires sont répartis en quatre catégories, subdivisées en groupes correspondant aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer. A l'intérieur de chaque groupe, les agents auxiliaires sont classés en quatre classes. Le classement des intéressés s'effectue en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. La correspondance entre les fonctions types et les groupes est établie selon le tableau ci-après: REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-20 Catégories Groupes Fonctions I Agent chargé d'études nécessitant une grande expérience dans un ou plusieurs domaines Agent expérimenté chargé de révision de traduction Agent particulièrement expérimenté chargé d'interprétation II Agent chargé d'études nécessitant une certaine expérience Agent chargé de révision de traduction Agent expérimenté chargé de traduction ou d'interprétation A III Agent chargé d'études Agent chargé de traduction ou d'interprétation IV Agent chargé de tâches complexes (rédaction, correction, comptabilité ou travaux techniques) B V Agent chargé de tâches simples (rédaction, comptabilité ou travaux techniques) VI Secrétaire expérimenté Agent expérimenté chargé de l'exécution de travaux de bureau C VII Secrétaire, dactylographe ou standardiste Agent chargé de l'exécution de travaux de bureau simples VIII Ouvrier qualifié Huissier ou chauffeur D IX Manœuvre, messager Les dispositions de l'article 1 er quinquies du statut concernant l'égalité de traitement entre fonctionnaires sont applicables par analogie. Chapitre 2 Droits et obligations Article 54 Les dispositions des articles 11 à 25 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie, à l'exception des dispositions de l'article 13 concernant l'exercice d'une activité lucrative par le conjoint de l'agent, de l'article 15 concernant la situation de fonctionnaires candidats ou élus à des fonctions publiques, de l'article 23 troisième alinéa concernant les laissez-passer, et de l'article 25 second alinéa concernant la publication des décisions individuelles. La décision de demander réparation du préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut, est prise par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave. Chapitre 3 Conditions d'engagement Article 55 1. Nul ne peut être engagé comme agent auxiliaire: a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-21 b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire; c) s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions; d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions. 2. L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit ces conditions si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois. Article 56 Le contrat d'un agent auxiliaire doit préciser notamment: a) la durée de son contrat; b) la date de son entrée en fonctions; c) les tâches que l'intéressé est appelé à accomplir; d) le classement de l'intéressé; e) le lieu d'affectation. Chapitre 4 Conditions de travail Article 57 (7) (96) Les dispositions des articles 55 à 56 ter du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile sont applicables par analogie, sauf l'article 55 bis, paragraphe 2, points d) et e). Article 58 L'agent auxiliaire bénéficie d'un congé rémunéré de deux jours ouvrables par mois de service; toute durée de service inférieure à quinze jours ou à un demi-mois ne donne pas droit à l'octroi d'un congé. Si les exigences de service n'ont pas permis l'octroi à l'agent du congé prévu à l'alinéa précédent pendant la durée de son engagement, les jours de congé non pris sont rémunérés comme jours de service effectif. En dehors de ce congé, l'agent auxiliaire peut se voir accorder à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial dans les conditions fixées par l'institution sur la base des principes de l'article 57 du statut et de l'article 6 de l'annexe V du statut. Article 59 (46) Les dispositions de l'article 16 relatives au congé de maladie sont applicables à l'agent auxiliaire. Toutefois, le congé de maladie avec rémunération ne dépasse pas un mois ou la durée des services accomplis par l'agent auxiliaire lorsque celle-ci est plus longue. L'article 58 du statut concernant le congé de maternité est applicable par analogie. Article 60 Les dispositions des articles 60 et 61 du statut relatives à l'absence irrégulière et aux jours fériés, sont applicables par analogie. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-22 Chapitre 5 Rémunération et remboursement de frais Article 61 La rémunération de l'agent auxiliaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. L'agent auxiliaire reste pendant toute la durée de son contrat dans la classe de traitement précisée dans son contrat. Article 62 L'agent auxiliaire est rémunéré à la journée ou au mois. Lorsque l'agent est rémunéré à la journée, seules les journées de travail effectif sont rémunérées. Article 63 (1) (2)(4)(5)(9)(11)(12)(13)(19)(20)(23)(27)(30)(31)(32)(35)(36)(37)(38)(41)(42)(43)(45)(47)(48)(49)(53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90)(92)(93)(95) Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous. 1.01.20004 Classes Catégories Groupes 1 2 3 4 A I 5.970,70 6.710,28 7.449,86 8.189,44 II 4.333,44 4.755,70 5.177,96 5.600,22 III 3.641,57 3.803,78 3.965,99 4.128,20 B IV 3.498,21 3.840,67 4.183,13 4.525,59 V 2.747,79 2.928,92 3.110,05 3.291,18 C VI 2.613,34 2.767,19 2.921,04 3.074,89 VII 2.339,03 2.418,62 2.498,21 2.577,80 D VIII 2.114,12 2.238,63 2.363,14 2.487,65 IX 2.035,98 2.064,34 2.092,70 2.121,06 Article 63 bis (34) Les dispositions de l'article 66 bis du statut sont applicables par analogie. Article 64 Les dispositions des articles 63, 64 et 65 du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'ajustement et d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie. Article 65 (10) (24) (96) L'article 67 du statut à l'exception du paragraphe 1, point c), et l'article 69 du statut, ainsi que les articles 1 er , 2 et 4 de l'annexe VII du statut concernant l'octroi des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie. Article 66 (96) Dans le cas d'un agent payé à la journée, la rémunération due pour chaque journée payable est égale à un vingtième de la rémunération mensuelle. La rémunération est versée à la fin de la semaine en cours. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-23 Article 67 (96) Les articles 7, 11, 12, 13 et 13 bis de l'annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage et des frais de mission ainsi que l'octroi des indemnités de logement et de transport sont applicables par analogie. Article 68 (96) Lorsque l'agent est rémunéré au mois, la rémunération est versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Lorsque la rémunération n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes, et a) si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables; b) si le nombre réel de journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonction de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin. Article 69 (8) L'agent auxiliaire qui justifie ne pouvoir continuer d'habiter à son ancienne résidence bénéficie pendant la durée maximale d'un an de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII du statut. Chapitre 6 Sécurité sociale Article 70 (96) 1. Pour la couverture des risques de maladie, d'accident, d'invalidité, de chômage et de décès et pour permettre à l'intéressé de se constituer une rente de vieillesse, l'agent auxiliaire est affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale, de préférence à celui du pays de sa dernière affiliation ou à celui de son pays d'origine. L'institution prend en charge les cotisations patronales prévues par la législation en vigueur, lorsque l'agent est obligatoirement affilié à un tel régime de sécurité sociale ou de protection contre le chômage, ou les deux tiers des cotisations requises de l'intéressé lorsque l'agent continue à être affilié, à titre volontaire, au régime national de sécurité sociale dont il relevait avant d'entrer au service des Communautés, ou lorsqu'il s'affilie, à titre volontaire, à un régime national de sécurité sociale. 2. Dans la mesure où les dispositions visées au paragraphe 1 ne peuvent être appliquées, l'agent auxiliaire est assuré, aux frais de l'institution dont il relève et à concurrence de la quotité de deux tiers prévue au paragraphe 1, pour les risques de maladie, accident, invalidité et décès ainsi que pour lui permettre la constitution d'une rente de vieillesse. Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées d'un commun accord par les institutions, après avis du comité du statut prévu à l'article 10 du statut. Article 71 Les dispositions de l'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances sont applicables par analogie à l'agent auxiliaire pendant la durée de son contrat. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-24 Chapitre 7 Répétition de l'indu Article 72 (8) Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables. Chapitre 8 Voies de recours Article 73 Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Chapitre 9 Fin de l'engagement Article 74 (96) Indépendamment du cas de décès de l'agent auxiliaire, l'engagement de ce dernier prend fin: a) à la date fixée au contrat; b) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans; c) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat; d) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 55, paragraphe 1, point a) et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à cet article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point c) du présent article s'applique. Article 75 (96) L'engagement de l'agent auxiliaire: 1. doit être résilié par l'institution sans préavis en cas d'appel de l'agent sous les drapeaux; 2. peut être résilié par l'institution sans préavis: a) en cas de rappel de l'agent sous les drapeaux si la nature des fonctions que l'agent était appelé à exercer en vertu de ce contrat ne permet pas d'envisager sa réintégration dans son emploi à l'issue de son rappel sous les drapeaux. L'agent bénéficie, dans ce cas, d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli; b) en cas d'élection d'un agent à des fonctions publiques, si l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa estime que le mandat public de l'agent est incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions auprès des Communautés; c) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions de l'article 55, paragraphe 1, point d). Toutefois, la résiliation ne peut intervenir que si l'intéressé a droit à une allocation d'invalidité; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-25 d) au cas où l'agent ne peut reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 59. L'agent bénéficie, dans ce cas, d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli. Article 76 L'engagement de l'agent auxiliaire peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Article 77 L'engagement de l'agent auxiliaire doit être résilié par l'institution, sans préavis, dès que l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa constate: a) que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 55 paragraphe 1 et b) que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa, l'intéressé entendu. Article 78 (86) (96) Par dérogation aux dispositions du présent titre, les agents auxiliaires engagés par le Parlement européen pour la durée des travaux de ses sessions sont soumis aux conditions de recrutement et de rémunération prévues à l'accord intervenu entre cette institution, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale pour l'engagement de ce personnel. Les dispositions de cet accord ainsi que toute modification ultérieure de ces dispositions sont portées à la connaissance des autorités budgétaires compétentes un mois avant leur mise en vigueur. Les mêmes conditions de recrutement et de rémunération appliquées aux interprètes de conférence recrutés par le Parlement européen sont applicables aux agents auxiliaires engagés par la Commission en qualité d'interprètes de conférence pour le compte des institutions et organismes communautaires. Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006, date à partir de laquelle les agents concernés sont soumis aux conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 90. Titre IV: Agents contractuels (96) Chapitre 1 Dispositions générales (96) Article 79 (96) 1. L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution. 2. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, les modalités générales d'application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l'article 110 du statut. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-26 3. La Commission présente un rapport annuel sur le recours aux agents contractuels, qui indique le nombre d'agents, le niveau et le type d'emplois, la répartition géographique et les ressources budgétaires par groupe de fonctions. 4. Les institutions, agences et autres organismes visés à l'article 3bis du statut qui ont recours à des agents contractuels présentent chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions. Article 80 (96) 1. Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons. 2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après Groupe de fonctions Grades Tâches IV 13 à 18 Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. III 8 à 12 Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires II 4 à 7 Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires I 1 à 3 Tâches manuelles et d'appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d'agents temporaires 3. Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l'article 3 bis arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche. 4. Les dispositions de l'article 1 er sexties du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie. Chapitre 2 Droits et obligations (96) Article 81 (96) L'article 11 s'applique par analogie. Chapitre 3 Conditions d'engagement (96) Article 82 (96) 1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale. 2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum: REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-27 a) dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire; b) dans les groupes de fonctions II et III: i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent; c) dans le groupe de fonctions IV: i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. 3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel: a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques; b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire; c) s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions; d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer. 4. Lors du contrat initial, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois. 5. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d'agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel. 6. Chaque institution fixe, s'il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l'article 110 du statut. Article 83 (96) Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecinconseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 82, paragraphe 3, point d). L'article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-28 Article 84 (96) 1. L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions. 2. Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. 3. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent contractuel à un autre service. 4. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois. 5. L'agent contractuel en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli. Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l'article 3 bis (96) Article 85 (96) 1. Le contrat des agents contractuels visés à l'article 3 bis, peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée. Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l'article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans. 3. L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. 4. L'agent contractuel doit avoir effectué un stage conformément à l'article 84 avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée. Article 86 (96) 1. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut être recruté: i) qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-29 ii) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III; iii) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II; iv) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I) Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. 2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste. Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent. Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme. Article 87 (96) 1. L'article 43, premier alinéa, du statut concernant l'évaluation s'applique par analogie aux agents contractuels visés à l'article 3 bis engagés pour une période égale ou supérieure à un an. 2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade. 3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel visé à l'article 3 bis relève d'une décision de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Elle entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, du statut s'applique par analogie. 4. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection. Chapitre 5 Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l'article 3 ter (96) Article 88 (96) En ce qui concerne l'agent contractuel visé à l'article 3 ter: a) le contrat est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable; b) la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans. Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-30 Article 89 (96) 1. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter peut être recruté à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l'article 80, compte tenu des qualifications et de l'expérience de l'intéressé. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. Un tel agent contractuel engagé est classé au premier échelon de son grade. 2. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade. Article 90 (96) Par dérogation aux dispositions du présent titre, les interprètes de conférence engagés par le Parlement européen ou engagés par la Commission pour le compte des institutions et organismes communautaires sont soumis aux conditions prévues dans la convention du 28 juillet 1999 conclue entre le Parlement européen, la Commission et la Cour de justice, agissant au nom des institutions, d'une part, et les associations représentatives de la profession, d'autre part. Les modifications de cette convention rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n°…/2004 ( 1 ) sont adoptées avant le 31 décembre 2006, selon la procédure prévue à l'article 78, deuxième alinéa. Toute modification de la convention après le 31 décembre 2006 est adoptée par accord entre les institutions. Chapitre 6 Conditions de travail (96) Article 91 (96) Les articles 16 à 18 s'appliquent par analogie. Chapitre 7 Rémunération et remboursement de frais (96) Article 92 (96) Les articles 19 à 27 s'appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 94. Article 93 (96) Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous: (1) Ce règlement a été adopté par le Conseil le 22 mars 2004, les références de publication au Journal Officiel peuvent être consultées sur le site Internet http://europa.eu.int/eur-lex/. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-31 Echelon Grade 1 2 3 4 5 6 7 GF iV 18 5.109,81 5.216,07 5.324,55 5.435,28 5.548,31 5.663,69 5.781,47 17 4.516,18 4.610,10 4.705,97 4.803,84 4.903,74 5.005,71 5.109,81 16 3.991,52 4.074,53 4.159,26 4.245,75 4.334,05 4.424,18 4.516,18 15 3.527,81 3.601,17 3.676,06 3.752,51 3.830,54 3.910,20 3.991,52 14 3.117,97 3.182,81 3.249,00 3.316,56 3.385,53 3.455,94 3.527,81 13 2.755,74 2.813,05 2.871,55 2.931,26 2.992,22 3.054,45 3.117,97 GF III 12 3.527,75 3.601,11 3.676,00 3.752,44 3.830,47 3.910,12 3.991,43 11 3.117,94 3.182,78 3.248,96 3.316,52 3.385,49 3.455,89 3.527,75 10 2.755,74 2.813,04 2.871,54 2.931,25 2.992,21 3.054,43 3.117,94 9 2.435,61 2.486,26 2.537,96 2.590,73 2.644,61 2.699,60 2.755,74 8 2.152,67 2.197,43 2.243,13 2.289,77 2.337,39 2.385,99 2.435,61 GF II 7 2.435,55 2.486,20 2.537,91 2.590,70 2.644,59 2.699,59 2.755,74 6 2.152,56 2.197,33 2.243,03 2.289,68 2.337,31 2.385,92 2.435,55 5 1.902,45 1.942,02 1.982,41 2.023,64 2.065,73 2.108,70 2.152,56 4 1.681,40 1.716,37 1.752,07 1.788,51 1.825,71 1.863,69 1.902,45 GF I 3 2.071,35 2.114,34 2.158,22 2.203,01 2.248,73 2.295,40 2.343,04 2 1.831,16 1.869,17 1.907,96 1.947,56 1.987,98 2.029,24 2.071,35 1 1.618,83 1.652,43 1.686,72 1.721,73 1.757,46 1.793,93 1.831,16 Article 94 (96) Par dérogation à l'article 24, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures: - à 734,76 euros pour l'agent contractuel qui a droit à l'allocation de foyer, et - à 435,62 euros pour l'agent contractuel qui n'a pas droit à l'allocation de foyer. Chapitre 8 Sécurité sociale (96) Section A Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social (96) Article 95 (96) L'article 28 s'applique par analogie. Toutefois, l'article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel. Article 96 (96) 1. L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes et a) qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité à charge des Communautés européennes, b) dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire, c) qui a accompli une durée minimale de service de six mois, REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-32 d) qui est résident dans un État membre, bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après. Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3. 2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel: a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence; b) remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation; c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b). La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations. La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article. 3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à: a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois, b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois, c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois. En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 878,64 euros ni supérieurs à 1 757,28 euros. Ces limites sont adaptés de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut. 4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau les conditions précitées sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national. 5. L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1 er de l'annexe VII du statut. L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs soit par lui-même, soit par son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article. L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-33 6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet. 7. Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de 798,77 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne. 8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes. 9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace afin d'assurer une bonne application du présent article. 10. Les modalités d'application adoptées conformément à l'article 28 bis, paragraphe 10, s'appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, dernier alinéa du présent article. 11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3. Article 97 (96) L'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie. Article 98 (96) L'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances est applicable par analogie à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas. Section B: Couverture des risques d'invalidité et de décès (96) Article 99 (96) L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement. Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si la rémunération que l'agent contractuel perçoit au titre de son engagement se trouve temporairement suspendue en vertu des dispositions du présent régime. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-34 Article 100 (96) Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité. L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du statut. Article 101 (96) 1. L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit. L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité. 2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation. 3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension. 4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 109. 5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire. Article 102 (96) 1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b, du statut. 2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie. 3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré. Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-35 préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 109. Article 103 (96) 1. Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 104 à 107. 2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe. 3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu. Article 104 (96) Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut. Article 105 (96) Le conjoint survivant d'un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans le cas du décès d'un agent contractuel, le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent contractuel s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67, paragraphe 1, point b), du statut. Article 106 (96) 1. Lorsqu'un agent contractuel ou le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut. 2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie. 3. Lorsqu'un agent contractuel ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables. 4. En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-36 celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents. 5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales. 6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin. 7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire. Article 107 (96) En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut. Article 108 (96) Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie. Section C Pension d'ancienneté et allocation de départ (96) Article 109 (96) 1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent contractuel a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension ne couvrent pas les périodes correspondant aux contributions versées au titre de l'article 112 du régime. 2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie au personnel contractuel. 3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, s'il a été employé plus de trois ans en tant qu'agent contractuel, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire. Article 110 (96) 1. Si l'agent contractuel est nommé fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 109, paragraphe 1. La période de service comme agent contractuel des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut. 2. Si l'institution a usé de la faculté prévue à l'article 112, les droits à pension d'ancienneté de l'agent contractuel sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements. 3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-37 Section D Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension (96) Article 111 (96) En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions des articles 83 et 83 bis du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie. Article 112 (96) L'agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l'institution, demander à l'institution d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie des Communautés. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité des Communautés et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension des Communautés. La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget des Communautés. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut. Section E Liquidation des droits des agents contractuels (96) Article 113 (96) Les articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie. Section F Paiement des prestations (96) Article 114 (96) 1. Les articles 81 bis et 82 du statut et l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie. 2. Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que détermine l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois. Section G Subrogation de communauté (96) Article 115 (96) Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation des Communautés sont applicables par analogie. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-38 Chapitre 9 Répétition de l'indu (96) Article 116 (96) Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables. Chapitre 10 Voies de recours (96) Article 117 (96) Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Chapitre 11 Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents contractuels affectés dans un pays tiers (96) Article 118 (96) Les dispositions des articles 6 à 16 et 19 à 25 de l'annexe X du statut s'appliquent par analogie aux agents contractuels affectés dans des pays tiers. Toutefois, l'article 21 de ladite annexe ne s'applique que si la durée du contrat n'est pas inférieure à un an. Chapitre 12 Fin de l'engagement (96) Article 119 (96) Les articles 47 à 50 bis s'appliquent par analogie aux agents contractuels. En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'annexe IX du statut et à l'article 49 du présent régime siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, du présent régime, et par le comité du personnel. Titre V: Agents locaux (96) Article 120 (96) Sous réserve des dispositions du présent titre, les conditions d'emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne: a) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement; b) les congés; c) leur rémunération, sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS II-39 Article 121 (96) L'institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions. Article 122 (69) (96) Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent local. Titre VI: Conseillers spéciaux (18) (96) Article 123 (96) 1. La rémunération du conseiller spécial est fixée par entente directe entre l'intéressé et l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa. La durée du contrat d'un conseiller spécial ne peut excéder deux ans. Ce contrat est renouvelable. 2. Lorsqu'une institution envisage de recruter un conseiller spécial ou de renouveler son contrat, elle en informe l'autorité budgétaire compétente en précisant le montant de la rémunération envisagée pour l'intéressé. Préalablement à la conclusion définitive de ce contrat, cette rémunération fait l'objet d'un échange de vues avec l'autorité budgétaire compétente si, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-avant, un membre de cette autorité ou l'institution intéressée en manifeste le désir. Article 124 (77) (96) Les articles 1 er quarter et quinquies, les articles 11 et 11 bis, les articles 12 et 12 bis, l'article 16, premier alinéa, les articles 17 et 17 bis, les articles 19, 22, 22 bis et 22 ter, l'article 23, premier et deuxième alinéas, et l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire et les articles 90 et 91 du statut relatif aux voies de recours sont applicables par analogie. Titre VII: Dispositions transitoires (96) Article 125 (96) Sans préjudice des autres dispositions du régime, l'annexe II établit les dispositions transitoires applicables aux agents engagés par contrat relevant du présent régime. Titre VIII: Dispositions finales Article 126 (96) Sous réserve des dispositions de l'article 127, les dispositions générales d'exécution du présent régime sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut prévu à l'article 10 du statut. Les administrations des institutions des Communautés se concertent en vue d'assurer une application uniforme du présent régime. Article 127 (96) Les dispositions générales d'exécution visées à l'article 110 du statut s'appliquent aux agents visés au présent régime dans la mesure où les dispositions du statut sont rendues applicables à ces agents par le présent régime. ________________________REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS - ANNEXE II-40 Annexe: Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents (96) Article 1er (96) 1. Les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004. 2. Pendant la période comprise entre le 1 er mai 2004 et le 30 avril 2006, dans le régime applicable aux autres agents: a) à l'article 3, point b), premier tiret, les termes "du groupe de fonctions des assistants AST" sont remplacés par les termes "des catégories B et C"; b) à l'article 3, point b), deuxième tiret, les termes "du groupe de fonctions des administrateurs AD" sont remplacés par les termes "de la catégorie A", les mots "AD 16 ou AD 15" par "A*16 ou A*15" et les termes "AD 15 ou AD 14" par "A*15 ou A*14". Article 2 (96) 1. Conformément au régime applicable aux autres agents, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, dudit régime propose un contrat d'agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1 er mai 2004 dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée en tant qu'agent local dans l'Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l'un des agences et organismes visés à l'article 3 bis, paragraphe 1, points b) et c), du régime. La proposition d'engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l'agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1 er mai 2004. L'article 84 du régime ne s'applique pas à un tel contrat. 2. Dans le cas où le classement de l'agent qui accepte l'offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l'institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l'État membre d'affectation et les dispositions applicables à l'agent contractuel. 3. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales relatives à l'application des paragraphes 1 et 2 conformément à l'article 110 du statut. 4. L'agent qui n'accepte pas l'offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l'institution. Article 3 (96) Pendant une durée de cinq ans à compter du 1 er mai 2004, les agents locaux et les agents contractuels du Secrétariat général du Conseil qui avaient le statut d'agents locaux dudit Secrétariat général avant le 1 er mai 2004 sont admis à se présenter aux concours internes du Conseil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents temporaires de l'institution. Article 4 (96) Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du régime en vigueur au 1 er mai 2004 et qui sont engagés pour une durée déterminée peuvent être renouvelés. S'il s'agit d'un second renouvellement, le nouveau contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du présent régime et qui sont engagés pour une durée indéterminée restent inchangés. REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS - ANNEXE II-41 Article 5 (96) 1. Les anciens agents temporaires qui, au 1 er mai 2004, se trouvent au chômage et bénéficient des dispositions de l'article 28 bis du présent régime qui étaient d'application avant le 1 er mai 2004, continuent d'en bénéficier jusqu'à la fin de leur période de chômage. 2. Les agents temporaires dont le contrat est en cours à la date du 1 er mai 2004 peuvent, à leur demande, bénéficier de l'article 28 bis du présent régime qui étaient d'application avant le 1 er mai 2004. Cette demande doit être introduite au plus tard 30 jours calendrier après la date de fin du contrat d'agent temporaire. _______________________