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Note du Conseil scientifique COVID-19 Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19

Note du Conseil scientifique COVID-19 Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19

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24 avril 2020, 15H00 1 Note du Conseil scientifique COVID-19 Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19 Membres du Conseil scientifique ayant participé à la rédaction de la note : Jean-François Delfraissy, Président Laetitia Atlani-Duault, Anthropologue Daniel Benamouzig, Sociologue Lila Bouadma, Réanimatrice Jean-Laurent Casanova, Immunologie/Pédiatrie Simon Cauchemez, Modélisateur Franck Chauvin, membre du Haut Conseil de la Santé Publique Pierre-Louis Druais, Médecine de Ville Arnaud Fontanet, Epidémiologiste Marie-Aleth Grard, Milieu associatif Aymeril Hoang, Expert en numérique Bruno Lina, Virologue Denis Malvy, Infectiologue Correspondant Santé Publique France : Jean-Claude Desenclos Cette note a été transmise aux autorités nationales le 24 avril 2020 à 15H00. Cette note a vocation à être rendue publique. Cette note a pour objectif d’indiquer les conditions sanitaires minimales d’accueil dans les établissements scolaires et les modalités de surveillance des élèves et des personnes fréquentant ces établissements à partir de la rentrée des classes du 11 mai 2020. Elle porte sur la période allant du 11 mai 2020, date fixée par le gouvernement pour une réouverture progressive des établissements scolaires, jusqu’aux aux grandes vacances qui débutent le 4 juillet 2020. La note ci-dessous concerne, les élèves et leurs parents, les enseignants, les personnels de direction et tous les agents appartenant à la communauté éducative. Cette note considère le temps scolaire, périscolaire mais n’examine pas le temps extra-scolaire sur lequel le Conseil scientifique n’a pas émis d’avis. 24 avril 2020, 15H00 2 Le Conseil scientifique a pris acte de la décision politique de réouverture prudente et progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques. Il incombe aux autorités de s’assurer que les mesures sanitaires détaillées ci-dessous soient opérationnelles au moment de l’ouverture de chaque établissement scolaire et d’assurer la coordination entre l’éducation nationale et les autres acteurs intervenant en milieu scolaire (mairies, conseils départementaux, conseils régionaux…). I. Rappels épidémiologiques 1. Le nombre d’enfants et d’établissements concernés Les établissements scolaires : le système éducatif français est composé de : - 50 500 écoles primaires dont près de 15 000 écoles maternelles - 7 200 collèges - 4 200 lycées dont 2330 sont des lycées professionnels En France, on décompte 12 875 650 élèves, répartis comme suit : - 6 750 250 élèves du 1er degré - 3 374 400 collégiens - 1 621 750 lycéens en lycée général - 648 850 lycéens en lycée professionnel. - De plus, 210 000 élèves parmi cette répartition sont internes, dont 12 000 collégiens. - Environ 83% des élèves sont scolarisés dans le secteur public et 17% dans le privé sous contrat. 2. Agents appartenant à la communauté éducative On dénombre actuellement 870 900 enseignants dont 142 450 dans le secteur privé sous contrat. Le nombre total d’agents appartenant à la communauté éducative (ATSEM, agent d’entretien, surveillants, agents administratifs…) n’est pas connu précisément par le Conseil scientifique. 3. COVID-19 et pédiatrie Depuis le premier avis du Conseil scientifique, un certain nombre de faits nouveaux contribuent à une meilleure compréhension du rôle que les enfants pourraient jouer dans la transmission du virus. Les faits saillants sont les suivants :  De plus grandes séries confirment le caractère bénin des formes cliniques de la maladie chez les enfants (Dong et al, Pediatrics, 2020 ; Choi et al, CEP, 2020).  Quand les enfants font l’objet d’un dépistage ciblé en raison de leurs symptômes ou parce qu’ils ont été en contact avec des cas intrafamiliaux, la proportion de cas positifs par RT-PCR est la même que celle des adultes pour les enfants de 10 à 19 ans (autour de 24 avril 2020, 15H00 3 15% ; plus élevée pour les garçons que pour les filles). Elle est en revanche plus faible (6%), et non différente entre garçons et filles, pour les enfants de moins de 10 ans (Gudbjartsson et al, NEJM, 2020).  Lors de l’investigation de cas intra-familiaux, 28% de 36 enfants testés positifs par RT-PCR étaient asymptomatiques au moment de la découverte de leur infection (Qiu et al, Lancet ID, 2020)  Les enfants présentent plus volontiers des formes ORL que des formes pulmonaires. Ils peuvent également être porteurs sains (Cruz et al. Pediatrics, 2020).  Plusieurs études rapportent que les enfants, quelle que soit la forme clinique, peuvent garder du virus dans le nez et la gorge pour une période de 9 à 11 jours (Qiu et al, Lancet ID, 2020).  L’excrétion du virus dans les selles est fréquente, en l’absence de diarrhée, et peut durer jusqu’à 30 jours, sans que l’on sache si le virus est infectant ou non (Jiehao et al, Clin Infect Dis). Depuis le papier de Xu et al. (Nature Medicine, 2020) déjà mentionné dans l’avis du Conseil scientifique du 12 mars 2020, seule une publication mentionne une mesure de la charge virale et retrouve des charges virales élevées dans la gorge et les selles au début de la maladie, mesurables jusqu’à 15 jours dans la gorge, et 22 jours dans les selles chez un enfant (Xing et al, J Microbiol Immun Infection, 2020).  SARS-CoV-2 peut être détecté dans les selles par RT-PCR plusieurs jours après la résolution des symptômes, mais les tentatives d’isolement du virus par culture ont jusqu’à présent échoué. Il n’y a donc pas d’évidence jusqu’à présent que le virus dans les selles soit infectieux (Wölfel et coll. Nature, 2020).  Il n’y a pas eu d’épidémie documentée dans les crèches, écoles, collèges, lycées ou universités à ce jour, en l’état des connaissances actuelles, sauf une dans un lycée en France où le virus a touché 38% des lycéens, 43% des enseignants, et 59% des personnels travaillant dans l’établissement scolaire (Crépy-en-Valois). Le taux de transmission secondaire intra-familial était de 11% vers les parents et de 10% vers les frères et sœurs, similaire à celui documenté par Bi et al. à Shenzen en Chine. La fermeture de l’école pour les vacances scolaires a eu un effet immédiat sur la transmission du virus. Parmi les personnes infectées, neuf (5.3%) ont été hospitalisées, dont deux adolescents. Il n’y a pas eu de décès. L’utilisation de tests sérologiques pour la documentation rétrospective de cette épidémie a peut-être contribué à son identification ; l’épidémie aurait sinon pu passer inaperçue (Fontanet et al, submitted).  En prévision de la réouverture des écoles, et afin d’évaluer le potentiel épidémique associé à cette réouverture, il semble urgent pour le Conseil scientifique d’évaluer rétrospectivement la circulation du virus chez les enfants lors de la première vague épidémique. Ceci peut se faire par des enquêtes sérologiques au sein des écoles, mais également sur des échantillons « fonds de tube » pédiatriques conservés ou recueillis de façon prospective dans les laboratoires de ville et les hôpitaux. Des études longitudinales, portant sur des enfants diagnostiqués par RT-PCR permettront également 24 avril 2020, 15H00 4 d’apprécier la persistance du virus dans le nasopharynx et dans les selles. Enfin, à l’ouverture des écoles, un système de surveillance portant sur des prélèvements nasopharyngés pour recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR systématique aux urgences et dans les services hospitaliers, a été proposé dans le cadre de protocoles de recherche, et devrait permettre de détecter une intensification de la circulation virale en population pédiatrique en absence de symptomatologie clinique. II. Modalités de réouverture des écoles à partir du 11 mai : prérequis et préconisations Le Conseil scientifique est favorable à ce que le principe de volontariat et de non obligation de la part des familles soit retenu, avec la possibilité d’une poursuite de l’enseignement à distance. 1. Information et formation Il appartient aux autorités de fournir pour l’ensemble du personnels des établissements scolaires et pour les parents le matériel d’information et de formation.  Les parents devront être informés clairement des conditions d’ouverture de l’établissement, notamment si « le principe de volontariat et de non-obligation » est retenu, et de leur rôle actif dans la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant et des moyens mis en œuvre pour le diagnostic en cas de symptômes. L’information des parents pourra se faire grâce à une vidéo et à une lettre explicative contenant les symptômes évocateurs d’une infection COVID-19 chez l’enfant, les numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et les lieux prévus pour effectuer le prélèvement diagnostique en cas de symptômes évocateurs de COVID-19. Les associations de parents d’élèves devront être impliquées.  Les enseignants, le personnel de direction, le personnel éducatif ainsi que tous les agents des établissements scolaires devront être formés aux mesures barrières, aux règles de distanciation sociale et au port du masque pour eux-mêmes et pour les enfants dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation devra être adaptée à l’âge des enfants dont ils ont la responsabilité. Il pourrait s’agir d’un diaporama avec une narration.  Le jour de la rentrée les enfants devront bénéficier d’une information pratique sur la distanciation sociale, les mesures barrières et l’hygiène des mains. Cette éducation devra être adaptée à l’âge des enfants (jeux, vidéos….). 2. Entrées et sorties des écoles L’arrivée et la sortie des écoles doivent être organisées afin d’éviter le rassemblement des enfants et des parents à l’entrée des établissements scolaires. Les horaires d’arrivée et de 24 avril 2020, 15H00 5 sortie des classes pourront par exemple être échelonnés pour que les élèves d’un même niveau ne croisent pas les élèves d’un autre niveau. 3. Aménagement et entretien des établissements scolaires Les établissements scolaires devront être aménagés de façon à ce que les conditions sanitaires minimales détaillées plus bas soient réunies. Chaque élève et chaque membre du personnel des établissements scolaires doit être en mesure de procéder à un lavage des mains (eau, savon liquide, papier à usage unique) au minimum à l’arrivée à l’école avant le début de la classe et à la fin des cours, avant et à la fin de chaque repas et chaque fois que les mains auront pu être souillées par des liquides biologiques. La fourniture de solution hydroalcoolique peut être envisagée pour les élèves à partir du collège. Le Conseil scientifique considère que la mise à disposition de solution hydroalcoolique pour des élèves avant le collège peut être dangereuse (absorption, projection oculaire…). Le Conseil scientifique rappelle que les solutions hydroalcooliques ne peuvent pas remplacer un lavage à l’eau et au savon en cas de mains potentiellement souillées par des liquides biologiques. Un bionettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties communes) en insistant sur les zones fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs par exemple) devra être réalisé plusieurs fois par jour avec les produits adéquates et au mieux avec des lingettes désinfectantes pour les surfaces. Le bionettoyage de la classe sera renforcé si un élève est testé positivement pour le COVID-19. Une aération des salles de classes est préconisée, en particulier lors des temps de pause (récréation, déjeuner, changement de salle de classe). Une éducation et une pédagogie concernant la prévention peut être accompagnée sur le territoire par les médecins de proximité et les médecins de PMI dans le cadre de réunions sur les territoires en collaboration les responsables d’établissements 4. Adaptation des règles de distanciation sociale en milieu scolaire La règle de distanciation sociale dont le principe est le respect des distances minimales (1 mètre au moins de chaque côté notamment pour les tables) permet d’éviter les contacts directs une contamination respiratoire et par gouttelettes. Elle devra être respectée dans tout l’établissement scolaire (salle de classe, couloir, escalier, réfectoire ….). Le Conseil scientifique encourage la communauté éducative à faire respecter cette règle pour l’ensemble des niveaux, mais est conscient de la difficulté que cela représente, notamment pour les classes de maternelle. Si l’espace dans l’établissement est insuffisant pour accueillir les enfants avec les normes sanitaires qu’impose la distanciation sociale, les établissements scolaires devront réfléchir avant ouverture au rythme auquel ils peuvent accueillir les enfants dans de bonnes conditions sanitaires (un jour sur deux, 1 semaine sur 2, le matin vs. l’après-midi….°). Il n’appartient pas au conseil scientifique de fixer le rythme d’accueil des enfants qui doit avant tout dépendre du programme scolaire. 24 avril 2020, 15H00 6 5. Stratégie visant à réduire le brassage des élèves dans les établissements scolaires Cette stratégie vise à limiter la fermeture de tout un établissement en cas de découverte d’un cas positif :  Les établissements scolaires devront réfléchir avant leur réouverture et en fonction de la taille de l’établissement à l’organisation de la journée et des activités scolaires (entrée en classe, sortie des classes, déplacements dans l’établissement dans les couloirs, récréation...) afin qu’au mieux, les élèves d’une classe ne croisent pas les élèves d’une autre classe ou que les élèves d’un même niveau ne croisent pas les élèves d’un autre niveau. Cette organisation permettra de ne pas fermer l’ensemble d’un établissement si un cas est identifié dans l’établissement.  Si cela est possible, le Conseil scientifique préconise que les enfants mangent dans la salle de classe à leur table.  Les temps de récréation devront être adaptés à cette stratégie de non brassage des élèves. 6. Le rôle des parents Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la maison. Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes évocateurs, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de recourir à un test RT-PCR. A noter, afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire. L’accueil des enfants les plus petits devra être organisé de façon à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement de parents à l’entrée de l’établissement scolaire. 7. Le port du masque  Des masques alternatifs de production industrielle ou artisanale antiprojection devront être portés par les personnels des établissements scolaires et par tous les enfants à partir du collège. Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l’éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire.  Pour les élèves en école de maternelle le port de masque est impossible. Pour les élèves en école de l’élémentaire, il existe un continuum de compréhension en fonction de l’âge sans que l’on puisse précisément fixer un âge où la compréhension serait suffisante pour recommander le port du masque de façon adaptée, d’autant qu’ils apparaissent comme faiblement transmetteurs. Le rôle des parents est ici essentiel. 24 avril 2020, 15H00 7 Lorsqu’ils ne peuvent pas porter de masque, notamment pendant les repas, les élèves et le personnel des établissements scolaires devront s’organiser pour respecter la règle de distanciation sociale. 8. Les personnels des établissements scolaires ou de transports scolaires à risque de formes graves Ces personnels relèvent des principes précisés dans l’avis 6 du 20 avril 2020 du Conseil scientifique concernant les « personnes en activité présentant des facteurs de risque ». Ils sont rappelés ci-dessous. Le Conseil scientifique préconise qu’une évaluation individuelle du risque soit réalisée par le médecin traitant avant le 11 mai pour ces personnels en ALD, recevant un traitement au long cours, ou estimant être à risque. Cette évaluation devra tenir compte de la pathologie et des traitements reçus ainsi que de la situation géographique (circulation active ou non du virus). Le Conseil scientifique considère que dans l’état actuel des connaissances, le télétravail doit être favorisé pour cette catégorie de personnel mais qu’il est possible, en fonction de l’évaluation individuelle du risque d’envisager un travail en présentiel. Le médecin du travail doit alors s’assurer que les mesures barrières sont strictement respectées sur le lieu de travail. 9. Les transports scolaires Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports scolaires. Une multiplication de l’offre devrait permettre de réduire la densité des élèves dans ces transports scolaires. 10. L’organisation du périscolaire Ces activités périscolaires sont essentielles à mettre en œuvre et doivent bénéficier d’une attention particulière. Le temps périscolaire implique un brassage des enfants et il devra être contrôlé et organisé. Dans le cas d’un enfant participant à des activités périscolaires découvert positif, la recherche de cas contacts devra se faire parmi les enfants de la même classe et chez les enfants ayant participé aux même activités. Si plusieurs enfants contacts sont positifs, la fermeture de l’établissement pourra se discuter au cas par cas. 11. Cas particulier des internats Les internats pourront accueillir des élèves à condition que les règles de distanciation sociale puissent être appliquées. Le Conseil scientifique considère que s’agissant d’un lieu de vie en collectivité seuls les élèves pour lesquels le retour à l’école est un impératif (scolaire ou social) devraient être accueillis dans ces établissements. 24 avril 2020, 15H00 8 12. Cas particuliers des lycées professionnels Avant la réouverture de ces établissements scolaires, une réflexion spécifique doit être menée afin d’organiser l’enseignement technique (travaux pratiques en atelier) pour qu’il permettre le maintien de la distanciation sociale et évite le partage des postes de travail. 13. Cas particulier des élèves relevant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et/ou des unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS) Une attention particulière doit être portée aux enfants en situation d’handicap. Une réflexion spécifique doit être menée afin de permettre à ces élèves d’être accueillis à partir du 11 mai dans les mêmes conditions de sécurité sanitaire que les autres. Il sera aussi important d’adapter l’information et l’apprentissage des règles barrières de ces enfants, en prenant en compte leur handicap (visuel, cognitif, moteur…). 14. Tests diagnostiques (RT-PCR) et sérologiques Le Conseil scientifique considère qu’un dépistage massif par test diagnostique RT-PCR des élèves et de l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements scolaires n’est pas envisageable : il concernerait plus de 14 millions de personnes et devrait être renouvelé régulièrement (tous les 5-7 jours) pour détecter des cas et empêcher efficacement la circulation du virus dans un établissement. Le Conseil scientifique considère que les tests sérologiques au moment de la rentrée du 11 mai n’ont pas d’intérêt individuel ni pour les élèves ni pour les personnels des établissements scolaires (cf. avis du 20 avril 2020 du Conseil scientifique). Ces tests pourront être proposés dans certaines écoles dans un but épidémiologique. 15. Gestion d’un cas suspect dans un établissement scolaire L’organisation pour la gestion d’un cas suspect devra être mise en place avant le 11 mai et devra être connue des parents et des personnels des établissements scolaires. Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de l’établissement scolaire doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée par un enseignant ou l’infirmière scolaire. Le Conseil scientifique ne préconise pas de prise systématique de la température des élèves considérant que cela n’élimine pas l’infection ce d’autant que la prise de température à un grand nombre d’enfants est difficile à réaliser sans rompre les règles de distanciation sociale. En cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L’enfant ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test. 24 avril 2020, 15H00 9 Les mêmes principes que ceux énoncés dans l’avis 6 du Conseil scientifique du 20 avril 2020 s’appliquent pour les enfants scolarisés. Toutefois, s’agissant d’enfants le Conseil scientifique se doit de souligner deux particularités :  La particularité de la technique de prélèvement pour le test diagnostique chez les jeunes enfants (de la maternelle au CM2) (cf. Procédure en annexe).  L’isolement des cas revêt un caractère particulier s’agissant d’enfants le plus souvent mineurs. Pour rappel avec adaptation des principes énoncés dans l’avis 6 du Conseil scientifique : - Signalement volontaire (appel du médecin généraliste, système numérisé d’aide au diagnostic, plateforme téléphonique, etc..) par les parents de tout enfant présentant des symptômes évocateurs d’infection COVID-19 qu’il soit détecté par eux-mêmes ou par le personnel de l’établissement scolaire. - Orientation de l’enfant vers un lieu de diagnostic RT-PCR COVID ou un point de diagnostic rapide lorsque ces tests seront disponibles sur prescription médicale. Le prélèvement doit être réalisé par une personne compétente pour ce type de prélèvement chez les enfants (cf. guide de prélèvement en pédiatrie en annexe). - L’éviction scolaire de l’enfant et l’isolement à domicile jusqu’au rendu des résultats. - Lorsqu’un cas positif est détecté, l’ensemble des membres du foyer sont testés pour évaluer l’étendue des transmissions intra-foyer. Une évaluation du risque de transmission intrafamiliale est ensuite réalisée par un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer avec la famille quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée en accord avec les parents étant donné le contexte familial. L’isolement pendant 14 jours dans la résidence habituelle de l’enfant doit être la règle mais l’isolement dans une structure dédiée avec l’un des parents peut être proposée notamment s’il y a des frères et sœurs ou des personnes fragiles dans le foyer. Si l’isolement au sein du foyer est décidé, les autres membres du foyer doivent également s’isoler. La durée de cet isolement doit être prolongée si d’autres cas sont détectés au cours du temps dans le foyer. Dans le choix du lieu d’hébergement ce dernier point est essentiel car si le foyer est composé de plusieurs enfants la durée d’isolement pourrait s’avérer longue. - Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts décrit dans l’avis 6 et ensuite mis en place. Les adultes des établissements scolaires se conforment au cadre général de l’avis 6 : identification et isolement des cas et des contacts : stratégie « Test et isolement ». Les élèves de l’enseignant sont considérés comme des cas contacts si l’enseignant est testé positif. 24 avril 2020, 15H00 10 16. Grands principes en cas de détection d’un cas avéré dans un établissement scolaire Lorsqu’un cas est identifié dans un établissement scolaire, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :  Diagnostic le plus précoce possible de tous les élèves de la même classe ou de toutes les classes du même niveau en fonction de l’organisation retenue par l’établissement scolaire. Ce dépistage se fera au sein de l’établissement scolaire en impliquant une équipe mobile dédiée la plus proche avec au moins un professionnel habilité et formé au prélèvement chez les enfants les plus jeunes et un psychologue pour la prise en charge des enfants, de leur famille et des enseignants.  Fermeture de la classe ou de toutes les classes du même niveau en fonction de l’organisation retenue par l’établissement scolaire avec éviction des élèves concernés pendant 14 jours.  Le processus opérationnel de suivi et d’isolement décrit dans l’avis 6 du Conseil scientifique du 20 avril 2020 est ensuite mis en place. 3 points essentiels 1. Le Conseil scientifique estime essentiel que les personnels de direction, les enseignants et les associations de parents d’élèves soient associées tout au long du processus de réouverture des écoles. 2. Le Conseil scientifique souligne l’importance d’organiser la formation et l’éducation sur les mesures barrières et la distanciation sociale et de s’assurer que l’organisation des établissements scolaires permettra leur mise en œuvre avant l’ouverture des établissements scolaires. 3. Le Conseil scientifique souligne que l’ouverture des établissements scolaires le 11 mai doit progressive, nationale tout en tenant compte des situations locales, doit s’intégrer dans une démarche expérimentale et continuer de s’adapter en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. « Faire confiance pour garder la confiance » Dans le cadre de la rédaction de cette note, le Conseil scientifique remercie le Professeur Isabelle Sermet-Gaudelus de l’Institut Necker Enfants Malades et INSERM U1151. 24 avril 2020, 15H00 11 Bibliographie Choi, SH. et al., “Epidemiology and clinical features of coronavirus disease 2019 in children.” CEP, Vol 63, No 4, 125-132, 2020. doi : 10.3345/cep.2020.00535. Cruz, Andrea T., and Steven L. Zeichner. “COVID-19 in Children: Initial Characterization of the Pediatric Disease.” Pediatrics, 1 Apr. 2020, PEDIATRICS. doi : 10.1542/peds.2020-0834 Dong Y, Mo X, Hu Y, et al., “Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China.” Pediatrics. 2020. doi : 10.1542/peds.2020-0702 Fontanet, A. et al., “Clusters of COVID-19 in norther France : A retrospective closed cohort study”, Soumis pour publication. Gudbjartsson, Daniel F. et al., “Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population.” New England Journal of Medicine, 14 Apr. 2020. doi : 10.1056/nejmoa2006100. Haut Conseil de la Santé Publique. Avis Provisoire. Préconisations du Haut Conseil à la Santé Publique relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2. Version du 21 avril 2020. Jiehao, C. et al., “A case serie of chilfren with 2019 novel coronavirus infection : clinical and epidemiological features.” Clinical Infectious Diseases, 28 Feb 2020. doi : 10.1093/cid/ciaa198. Qiu, Haiyan, et al., “Clinical and Epidemiological Features of 36 Children with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: An Observational Cohort Study.” The Lancet Infectious Diseases, Mar 2020. 10.1016/s1473-3099(20)30198-5. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, et al., “Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019.” Nature. 2020 Apr 1. doi : 10.1038/s41586-020-2196-x. Xing Y-H et al., “Prolonged viral shedding in feces of pediatric patients with coronavirus disease 2019, Journal of Microbiology”, Immunology and Infection, 25 Mar. 2020 https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.03.021 Xu, Y., Li, X., Zhu, B. et al. “Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding.” Nat Med 26, 502–505 (2020). doi : 10.1038/s41591-020-0817-4. Ensemble pour les Yvelines Les Conseillers départementaux du Groupe Ensemble Pour Yvelines adoptent un Plan d’aide d’urgence face à la crise sanitaire du COVID-19 A l’occasion de leur première séance plénière en visioconférence du 17 avril 2020, les élus du Conseil départemental des Yvelines ont adopté un Plan d’aide d’urgence face à la pandémie du COVID-19 d’un montant global de plus de 27 millions d’euros. Ces mesures soutiendront de façon concrète et rapide nos concitoyens les plus fragiles, les professionnels des structures sociales et médico-sociales mobilisés sur le terrain, et les acteurs économiques yvelinois dont les activités sont impactées par la crise sanitaire. Voici en synthèse les premières mesures adoptées dans le cadre du Plan d’Aide d’urgence départemental : Soutien aux personnes âgées hébergées dans les EHPAD : 600 000 euros seront dédiés à la campagne de dépistage dans les EHPAD du département visant à tester les résidents consentants et le personnel, ainsi qu’à la fourniture en tablettes 4G dans ces établissements afin de rompre l’isolement des personnes âgées confinées et permettre les pratiques de télémédecine. En outre, des agents techniques des services départementaux sont mis à disposition des EHPAD en difficulté de façon ponctuelle. Une aide exceptionnelle de 500 € par mois, pour trois mois, dans le but de faciliter le retour à domicile des personnes âgées hospitalisées qui le peuvent et qui ne sont pas bénéficiaires de l’allocation personnes âgées (APA). Une aide exceptionnelle à l’hébergement temporaire en EHPAD des personnes âgées hospitalisées guéries du COVID-19. Le Département financera, pendant un mois, les dépenses relatives à ce séjour temporaire pour un montant de 100 000 €. ​ Soutien alloué aux professionnels du secteur social et médico-social : Des mesures de soutien au secteur sanitaire, social et médico-social d’un montant de 2,25 millions d’euros: fourniture de 200 000 masques aux professionnels exposés dans le cadre de leur mission, aide au paiement des loyers des professionnels de santé libéraux exerçant dans les maisons médicales... ​ Un soutien en direction des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) d’un montant total de 100 000 €. Près de 100 000 masques chirurgicaux ont été distribués à ces établissements. Une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1000 €, exonérée de prélèvement fiscaux et sociaux, sera consacrée aux agents territoriaux engagés contre l’épidémie et aux personnels des établissements sociaux ou médicaux sociaux qui relèvent de la responsabilité du Département. ​ Aide aux familles et à l'enfance : Le Département prévoit une enveloppe de 2 millions d’euros sous forme de bons alimentaire d’urgence pour venir en aide aux foyers modestes les plus durement éprouvés par la crise économique. Une enveloppe de 3 millions d'euros sera dédiée à l'accompagnement aux locataires à revenus modestes qui rencontrent une perte de revenus subite et des difficulté à honorer le paiement du loyer. Le Département mobilise 80 travailleurs sociaux volontaires et solidaires dans les établissements ASE pour la protection de l’enfance durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, et équipe les structures départementales et les assistantes familiales en tablettes numériques. Le Département va par ailleurs généraliser l’expérimentation réussie des « séjours d’aération » pour les adolescents placés dans les établissements ne disposant pas d’espace extérieur. Ces séjours auront lieux dans des sites des Yvelines en pleine nature, dans le respect des consignes sanitaires. Une aide aux personnes en situation de handicap d’un montant de 1 million d’euros pour favoriser le retour à domicile et soutenir les familles en cas de confinement. ​ Une aide de 100 000 euros est prévue pour l’adaptation des outils numériques pour la continuité pédagogique des collégiens, dans le but notamment de supporter un nombre très important de connexions simultanées d’élèves et de professeurs. Soutien aux acteurs économiques : Une enveloppe de 500 000 € en direction des exploitations agricoles, en fonction de la perte de chiffre d’affaire subie. Des filières sont dès à présent impactées (horticulture, pépiniéristes…) tandis que pour d’autres (maraîchage et arboriculture), les impacts sont à évaluer et se feront au cas par cas. Le Département a décidé de renforcer son outil de recensement des producteurs locaux et de communication dans le but de répondre à la demande croissante de ventes directes à la ferme. Plus de 11 millions d’euros seront consacrés au soutien aux entreprises du BTP ayant subies les surcoûts liés à la mise à l’arrêt des chantiers et en prévision de leur sécurisation pour la reprise future des activités. Le Plan d’aide d’urgence est susceptible d’être complété au fil de l’évolution de la situation et des besoins exprimés par les différents acteurs de notre département. D’ici cet été, le Conseil départemental des Yvelines présentera un plan de relance afin de soutenir l’économie par l’investissement. Pour en savoir plus : Pour les professionnels de l'aide à domicile, un numéro vert est disponible : 0805 38 39 49 Des Informations détaillées et les demandes d'aide en ligne sont disponibles sur : Groupe EPY Conseil départemental des Yvelines 2 place André Mignot 78000 Versailles groupeepy@gmail.com Facebook Twitter Instagram Cet e-mail a été envoyé à Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Ensemble pour les Yvelines. Se désinscrire SendinBlue © 2020 Ensemble pour les Yvelines 1 Coronavirus (COVID-19) DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE PARTIELLE Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses Dernière mise à jour : 22 avril 2020 Modifications du 01.04 et du 02.04 (en jaune dans le texte) II.B. 1. précisionsIII.3 précisions III.4 précisions dans les exemples donnés III.12 précisions III.5 Ajout d’une question sur le régime social des indemnités d’activité partielle Modification maquetteModifications du 03.04 (en jaune dans le texte) III.7 Ajout d’une question : la consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-ellerequise ? 8 Ajout d’une question, en l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? 16 Ajout d’une question : Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ? 17 Ajout d’une question : Comment s’articulent les arrêts maladie ou arrêts dérogatoires (garde d’enfant/personne vulnérable) avec l’activité partielle ? Ajout d’annexes : Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence Articulation entre l’activité partielle et les indemnités journalières maladie Modifications du 09.04 et du 10.04 (en violet dans le texte) III.9 Précision apportée sur le délai de demande de l’activité partielle 18 Ajout d’une question : Les entreprises peuvent-elle placer leurs salariés en activité partielle etne pas effectuer de demande d’indemnisation auprès de l’Etat ? 19 Ajout d’une question : Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ? Modifications du 22.04 (en vert dans le texte) Question 5 : précisions Ajouts des questions 20, 21, 22, 23, 24, 25 et des fiches : Salariés à temps partiel Salariés employés par des entreprises étrangères sans établissement en France 2 Coronavirus (COVID-19) SOMMAIRE Modifications du 01.04 et du 02.04 (en jaune dans le texte) __________________________ 1 II. B. 1. précisions III. 3 précisions ______________________________________________ 1 III. 4 précisions dans les exemples donnés ________________________________________ 1 III. 12 précisions ____________________________________________________________ 1 III. 5 Ajout d’une question sur le régime social des indemnités d’activité partielle _________ 1 Modification maquette_______________________________________________________ 1 Modifications du 03.04 (en jaune dans le texte) ___________________________________ 1 III. 7 Ajout d’une question : la consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ? ___________________________________________________________ 1 8 Ajout d’une question, en l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? ________________________________________________________________ 1 16 Ajout d’une question : Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ? __________________________ 1 17 Ajout d’une question : Comment s’articulent les arrêts maladie ou arrêts dérogatoires (garde d’enfant/personne vulnérable) avec l’activité partielle ? _______________________ 1 Modifications du 09.04 et du 10.04 (en violet dans le texte) __________________________ 1 Modifications du 22.04 (en vert dans le texte) _____________________________________ 1 Question 5 : précisions _______________________________________________________ 1 Ajouts des questions 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et des fiches : _________________________ 1 Salariés à temps partiel ______________________________________________________ 1 Salariés employés par des entreprises étrangères sans établissement en France __________ 1 I. L'ACTIVITÉ PARTIELLE : CE QUI NE CHANGE PAS ___________________________________ 6 Les modalités de calcul de l’indemnité versée par l’employeur au salarié ne sont pas modifiées. _________________________________________________________________ 6 II. L'ACTIVITÉ PARTIELLE : LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF A LA SUITE DU DÉCRET DU 26 MARS 2020 _________________________________________________________________________ 7 A / Évolutions procédurales _____________________________________________________ 7 1) Réduction du délai d’acceptation implicite de la demande d’activité partielle, de quinze à deux jours jusqu’au 31 décembre 2020 (R.5122-4). _________________________________ 7 3 Coronavirus (COVID-19) 2) L’assouplissement de la procédure de l’avis préalable du comité social et économique lors du dépôt d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (R. 5122-2)._________ 8 3) L’assouplissement de la procédure de dépôt de demande préalable de l’activité partielle pour un motif « circonstance exceptionnelle » (R. 5122-3).___________________________ 8 4) L’allongement de la durée de validité maximale de l’autorisation d’activité partielle de six à douze mois (R. 5122-9). ______________________________________________________ 8 5) Contingentement pour le motif « travaux » (R. 2122-7). ___________________________ 9 B / Extension de la portée du dispositif ____________________________________________ 9 1) La modification de mode de calcul de l’allocation versée à l’employeur (R.5122-12 et D.5122-13) : le passage à un montant proportionnel au salaire________________________ 9 2) L’extension du bénéfice de l’activité partielle aux salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué par l’établissement (R. 5122-8 et R. 5122-19). ________________ 10 C / Dispositions diverses_______________________________________________________ 10 1) Ajout d’une nouvelle catégorie de données à caractère personnel enregistrées (R. 5122- 21). _____________________________________________________________________ 10 2) Renforcer l’information du salarié (R. 3243-1 et R. 5122-17). ______________________ 11 D/ Tableau de synthèse ___________________________________________________________ 11 III. QUESTIONS-RÉPONSES ____________________________________________________ 12 1/ À quelle date les dispositions du décret entrent-t-elle en vigueur ? _________________ 12 2/ Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois ?13 3/ Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versé par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ? _______________________________________________ 13 4/ Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée au salarié par son employeur ? ______________________________________________________________ 13 5/ Quel est le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ? (ajouté le 02.04.20 et modifié le 22 04 )________________________________________________________ 15 6/ L’avis du comité social et économique doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité partielle faite par l’employeur ? _______________________________________ 16 7/ La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ? (ajouté le 03.04.20) ________________________________________________________ 17 8 / En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? ________ 17 (ajouté le 03.04.20) ________________________________________________________ 17 4 Coronavirus (COVID-19) 9/ Dans quel délai l’employeur peut-il déposer sa demande d’autorisation d’activité partielle ? ________________________________________________________________________ 17 10/ Quelle est la durée maximum de période d’autorisation d’activité partielle ? ________ 18 11/ Quel est le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation de la demande d’autorisation d’activité partielle ?_____________________________________________ 18 12/ Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle ? ______________________ 18 13/ L’employeur peut-il bénéficier d’aides pour financer la formation de ses salariés pendant la période où ils ne sont pas en activité ? ________________________________________ 19 14/ Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ?__________________ 19 15/ Quelles sont les prochaines évolutions législatives et réglementaires attendues ?_____ 20 16/ Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ? (ajouté le 03.04.20) _______________________________ 22 17/ Comment s’articulent les arrêts maladie ou arrêts dérogatoires (garde d’enfant/personne vulnérable) avec l’activité partielle ? (Ajouté le 03.04.20) ___________________________ 22 18/ Les entreprises peuvent-elle placer leurs salariés en activité partielle et ne pas effectuer de demande d’indemnisation auprès de l’Etat ? (Ajouté le 09.04.20) __________________ 22 19/ Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ? (Ajouté le 10.04.20) ________________________________________ 23 20 / Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France (ajouté le 22/04) _____________________________________________________ 28 21/ Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel ? (ajouté le 22/04) ___________________________________________________ 29 22/ Peut-on alterner télétravail et chômage partiel (ajouté le 22/04) __________________ 29 23/ Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle (ajouté le 22/04) ____ 29 24/ Les salariés expatriés sont-ils éligibles à l’activité partielle (ajouté le 22/04) _________ 30 25/ Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle (ajouté le 22/04)____________ 31 Annexes Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence Articulation entre l’activité partielle et les indemnités journalières maladie FICHE Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France FICHE Le calcul de l’allocation et de l’indemnité pour les salariés à temps partiel 5 Coronavirus (COVID-19) INTRODUCTION : LA MISE EN PLACE DU SYSTEME LE PLUS PROTECTEUR D’EUROPE POUR L’EMPLOI DES SALARIÉS ET LES COMPÉTENCES DES ENTREPRISES L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Elle est encadrée par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail. Ce dispositif a montré toute son efficacité pour soutenir l’emploi en période de baisse d’activité. Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement a transformé l’ancien système d’activité partielle pour doter la France du système le plus protecteur d’Europe : alors qu’elle était auparavant forfaitaire et plafonnée à 7,74 euros, l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise est désormais proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle, dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC. Cette modification du mode de calcul de l’allocation d’activité partielle doit permettre de faire face à la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire et ses conséquences en diminuant le reste à charge pour l’entreprise et ainsi permettre aux entreprises d’éviter les licenciements, de conserver leurs compétences et aux salariés de conserver leur emploi Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 met en oeuvre cette réforme. Le présent document détaille les évolutions procédurales du dispositif d’activité partielle ainsi que les nouvelles modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle issues du décret du 25 mars 2020. À noter : Ce document sera actualisé à la suite de la publication du décret d’application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. Les dispositions de la circulaire du 12 juillet 2013 n°2013-12 demeurent applicables, à l’exception de la fiche 1 sur la présentation de l’activité partielle, de la fiche 5 sur l’allocation d’activité partielle et de la fiche 8 sur la procédure d’instruction des demandes d’autorisation préalable. 6 Coronavirus (COVID-19) I. L'ACTIVITÉ PARTIELLE : CE QUI NE CHANGE PAS L’activité partielle permet à l’employeur d’aller en -deçà des obligations légales et conventionnelles en matière de durée du temps de travail et ainsi de se décharger en partie de son obligation de donner du travail à ses salariés ainsi que des moyens de le réaliser. Pendant les périodes d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Le s motifs de recours à l’activité partielle demeurent inchangés. Le dispositif d’activité partielle permet de prendre en charge les situations dans lesquelles les entreprises connaissent une baisse d’activité pour l’un des motifs suivants (article R.5122-1 du code du travail) : • conjoncture économique ; • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; • sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; • transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; • toute autre circonstance de caractère exceptionnel. La baisse temporaire d’activité peut prendre deux formes différentes : • une réduction du temps de travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail de l’établissement ; • une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement, pendant laquelle les salariés sont en inactivité totale quelle que soit la durée de la fermeture, dans la limite cependant du contingent annuel d’heures indemnisables. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de « roulement » par unité de production, atelier, services, etc. Pendant la période d’activité partielle : • L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle; • Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle. Le s modalités de calcul de l’indemnité v e rsée par l’employeur au salarié ne sont pas modifiées. 7 Coronavirus (COVID-19) L’employeur verse au salarié une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cela correspond à en moyenne environ 84 % du salaire net du salarié. Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur. Le décret d’application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à venir précisera les modalités selon lesquelles les salariés des secteurs en régime d’équivalence sont indemnisées. Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. L’employeur peut décider unilatéralement d’indemniser ses salariés au -delà de 70 % du salaire brut ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. L’assiette de l’indemnité est la rémunération horaire brute du salarié (assiette congé s payés). II. L'ACTIVITÉ PARTIELLE : LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF A LA SUITE DU DÉCRET DU 26 MARS 2020 A / Évolutions procédurales 1) Réduction du délai d’acceptation implicite de la demande d’activité partielle, de quinze à deux jours jusqu’au 31 décembre 2020 (R.5122-4). Jusqu’au 31 décembre 2020, et afin de permettre aux entreprises d’avoir rapidement une réponse, l’abse nce de décision d’autorisation du recours à l’activ ité partielle dans un délai de deux jours vaut acceptation implicite de la demande. 8 Coronavirus (COVID-19) 2) L’assouplissement de la procédure de l’avis préalable du comité social et économique lors du dépôt d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (R. 5122-2). Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité partielle, il doit, habituellement, déposer une demande préalable d’autorisation qui doit être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. Cependant, lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel », les conditions matérielles de ces événements peuvent empêcher la réunion rapide de ce comité alors même que l’aide publique est immédiatement attendue. Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que, désormais, lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail), il peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale . 3) L’assouplissement de la procédure de dépôt de demande préalable de l’activité partielle pour un motif « circonstance exceptionnelle » (R. 5122-3). En temps normal, l’autorisation de recours à l’activité partielle doit être, sauf en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, antérieure à sa mise en oeuvre dans l’entreprise. Ce ci étant, pour répondre à la crise et à l’urgence, le Gouvernement a décidé de donner jusqu’à trente jours aux e ntreprises, après la mise e n place de l’activité partielle, pour déposer leur demande. L’acce ptation de la demande pe rmet donc une indemnisation rétroactive de l’entreprise, dans la limite de trente jours. Pour bénéficier de ce tte couverture rétroactive, l’e ntreprise doit présenter sa demande sous le motif de « circonstances exceptionnelles ». 4) L’allongement de la durée de validité maximale de l’autorisation d’activité partielle de six à douze mois (R. 5122-9). Précédemment, la durée maximale de l’autorisation d’activité partielle était de six mois, durant laquelle les salariés devaient effectivement réaliser leurs heures chômées. Dans un souci d’efficacité et considérant que ce délai ne constitue qu’un maximum que l’unité départementale pe ut indiv idualiser se lon la situation de l’e ntreprise, le Gouv ernement a décidé d’allonger ce délai à 12 mois. 9 Coronavirus (COVID-19) L’arrêté de contingent annuel d’heures indemnisables fixé à ce jour à 1000 heures sera prochainement adapté en conséquence pour un passage à 1607 heures. 5) Contingentement pour le motif « travaux » (R. 2122-7). Le volume horaire d’activité partielle pour le sous-motif « modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise » est limité par arrêté ministériel (100 h maximum par salarié et par an). Cette limitation est motivée par la nature de ce motif de recours à l’activité partielle, qui traduit moins une difficulté de l’entreprise qu’une volonté d’amélioration des installations de l’entreprise. La nouvelle disposition du décret a pour objectif de contingenter à 100 heures par salarié le recours à l’activité partielle dans le cadre de travaux, tels que visés au 4° de l’article R. 5122- 1 « la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ». Aussi, le présent décret soumet à la même règle les sous-motifs « transformation » et « restructuration » de l’entreprise, considérant que leur logique est équivalente. De plus, cela simplifie le travail des unités départementales qui devaient auparavant qualifier des situations très similaires d’apparence, mais qui avait de lourdes conséquences pour l’employeur en raison de la différence des volumes horaires maximaux mobilisables. B / Extension de la portée du dispositif 1) La modification de mode de calcul de l’allocation versée à l’employeur (R.5122-12 et D.5122-13) : le passage à un montant proportionnel au salaire Les règles sont modifiées. L’allocation d’activité partie lle v e rsée à l’employeur cofinancée par l’État e t l’Unédic, n’e st plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. L’allocation couvre désormais 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Ce plancher de 8,03 € ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC.(ajouté le 01.04.20) 10 Coronavirus (COVID-19) En deçà de ce plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge ; au-delà de ce plafond ou en cas de majoration du taux de 70 %, l’employeur supporte la charge financière du différentiel. Les heures chômées ouvrant droit à une indemnisation sont les heures chômées dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée précisée au contrat sur la période considérée. Pour rappel, le décret d’application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à venir précisera les modalités selon lesquelles les salariés des secteurs en régime d’équivalence sont indemnisés. L’assiette de l’allocation est la rémunération horaire brute du salarié (assiette congés payés). Le plafond de l’allocation horaire est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire brut, c’est -à-dire 31,98 €. 2) L’extension du bénéfice de l’activité partielle aux salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué par l’établissement (R. 5122-8 et R. 5122-19). En raison de leur faculté d’adaptation de leur temps de travail sur l’ensemble de l’année, les salariés au forfait annuel heure/jour étaient exclus du dispositif sauf en cas de fermeture totale de leur établissement. Désormais, les salariés au forfait annuel heure/jour peuvent bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, à due proportion de la réduction de l’horaire. Un décret précisera dans les prochains jours les modalités selon lesquelles l’allocation versée à l’employeur est calculée dans ce cas. C / Dispositions diverses 1) Ajout d’une nouvelle catégorie de données à caractère personnel enregistrées (R. 5122-21). Afin de faciliter le travail d’étude statistique et le contrôle des Unités départementales des DIRECCTE, les informations inscrites dans le bulletin de paie, notamment celles relatives à l’activité partielle, sont désormais accessibles au ministère du Travail, dans le respect du régime de protection des données à caractère personnel. 11 Coronavirus (COVID-19) 2) Renforcer l’information du salarié (R. 3243-1 et R. 5122-17). Désormais, le bulletin de paie du salarié placé en activité partielle devra porter les mentions suivantes :  Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle ;  Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;  Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié. Ces trois données doivent permettre au salarié d’être mieux informé sur la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle le concernant et faciliter le contrôle et l’instruction des demandes d’indemnisation mené par les unités départementales. Attention : les employeurs ont douze mois à compter de la publication de ce décret pour respecter cette obligation. Pendant ce laps de temps, ils peuvent continuer de fournir au salarié le document prévu par l’article R. 5122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 2020. Dans l’hypothèse où l’indemnité est versée directement au salarié par l’agence des services et de paiement (article R. 5122-16 pour les entreprises en procédure de sauvegarde ou redressement ou de liquidations judiciaires ou de difficultés de l’employeur), celle -ci lui remet directement un document reprenant ces informations. D/ Tableau de synthèse Dispositif antérieur Dispositif applicable à compter de la date d’e ntré e e n vigue ur du Décret Mesures transitoires et échéance Demande d’autoris ation préalable Toutes les demandes d’activité partielle sont f aites en amont du placement des salariés en activité partielle, sauf en cas de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel (délai de 30 jours). Le délai de 30 jours après le placement des salariés en activité partielle est étendu au motif « autre circonstance de caractère exceptionnel » Application immédiate Avis du CSE Le comité social et économique doit être consulté en amont du placement en activité partielle des salariés La demande est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. Par dérogation, en cas de sinistre ou d’intempérie de caractère exceptionnel ou d’autres circonstances de caractère exceptionnel, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande Application immédiate 12 Coronavirus (COVID-19) Durée maximale de la période de demande d’autoris ation préalable Les demandes sont faites pour 6 mois Les demandes peuvent être faites pour 12 mois Application immédiate Naissance de la décision implicite d’acce ptation La décision implicite d’acceptation nait dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande La décision implicite d’acceptation nait dans un délai de 48 heures Application immédiate mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2020 Montant de l’allocation versée par l’Etat e t l’Uné dic à l’employe ur Entreprise de moins de 250 salariés : 7.74 euros/heure non travaillée/salarié Entreprise de plus de 250 salariés : 7.23 euros/heure non travaillée/salarié Montant minimal versé pour les salariés rémunérés au SMIC : 8.03 euros / heure non travaillée / salarié Plafond : 70 % de la rémunération brute antérieure dans la limite de 4.5 SMIC / heure non travaillée / salarié Application pour toutes les demandes d’indemnisation au titre des heures chômées depuis le 1 er mars Montant de l’indemnité versée à l’employe ur au salarié 70 % de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés 70 % de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés Inchangée Eligibilité des salariés au forfait heures ou jours à l’anné e En cas de fermeture de tout ou partie de l’établissement En cas de fermeture de tout ou partie de l’établissement ou en cas de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de la réduction d’horaire Application immédiate III. QUESTIONS-RÉPONSES 1/ À quelle date les dispositions du décret entrent-t-elle en vigueur ? Afin de protéger le maximum d’e ntreprises e t de salariés, le Gouv ernement a décidé que le s nouvelles règle s d’activ ité partielle couv riraient toute s le s demandes des entreprises effectuées depuis le 1er mars 2020. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020. L’allocation sera donc versée selon les nouve lles règles pour tous les salariés placés en activité partielle depuis cette date. 13 Coronavirus (COVID-19) 2/ Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois ? Oui : l’application informatique permettant le dépôt des demandes sera paramétrée dans le courant du mois d’avril 2020 pour permettre le téléchargement de l’ensemble des données requises en une seule fois par un utilisateur. Pour encore quelques jours, les données devront être importées établissement par établissement. A noter qu’un même utilisateur peut d’ores et déjà télécharger les données pour plusieurs établissements, dans la limite de 200 SIRET par compte et 1 000 lignes par fichiers. 3/ Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versé par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ? Pour une valeur de la rémunération horaire brute du salarié inférieure ou égale à 45,67 euros (4,5 SMIC), l’Etat et l’Unédic versent à l’employeur une allocation équivalent à 70 % de ce montant. En tout état de cause, cette allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC) .(ajouté le 01.04.20) Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur. 4/ Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée au salarié par son employeur ? Les règles demeurent inchangées. Les salariés placés en position d’activité partielle percevront une indemnité garantissant un revenu de remplacement à hauteur de 70 % minimum de leur rémunération antérieure brute. L’employeur peut toutefois déc ider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle. Exemple 1 Un salarié gagne 10,15 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines. 70 % de 10,15 est égal à 7,1 euros, ce qui constituerait le montant de l ’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 8,03 euros. Le décret prévoyant que le plancher de l’allocation est fixé à 8,03 euros, le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 8,03 euros. 14 Coronavirus (COVID-19) L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complétement. L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de : 8,03 x 35 x 3 = 843,15 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente. Elle ne sera pas assujettie à prélèvement social (ajouté le 02.04.20). Il n’aura aucun reste à charge. Exemple 2 Un salarié gagne 30,45 euros bruts de l’heure (3 SMIC brut) pour un contrat de 20 heures hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant une semaine. 70 % de 30,45 est égal à 21,31 euros. L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 20 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation. L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de : 21,31 x 20 = 426,2 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente qui sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %) (ajouté le 02.04.20). Il n’aura aucun reste à charge. Exemple 3 Un salarié gagne 50,75 euros bruts de l’heure (5 SMIC brut) pour un contrat de 35 heures hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant deux semaines. 70 % de 50,75 est égal à 35,52 euros. Le résultat est supérieur à 31,98 euros (représentant 70 % de 4,5 smic horaire brut). L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 70 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation. 15 Coronavirus (COVID-19) L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de : 31,98 x 35 x 2 = 2238,6 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité de : 35,52 x 35 x 2 = 2 486,4 euros. Cette indemnité sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %) (ajouté le 02.04.20). Il restera à la charge de l’employeur : 2486,4 – 2238,6 = 247,8 euros. 5/ Que l e st le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ? (ajouté le 02.04.20 et modifié le 22 04 ) Prélèv ements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielle Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75%). Les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %. Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur l’intégralité de l’indemnité. Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,35 % sur l’intégralité de l’indemnité. Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités. Ce régime social est également applicable si l’employe ur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle. 16 Coronavirus (COVID-19) Dispositif d’écrêtement Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136 - 1-2 du code de la sécurité sociale pour que l’indemnité versée ne puisse être inférieure au SMIC. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais :  pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x (52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.  en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation perçue en deçà du SMIC brut. Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois. Indemnités d’activité partielle complémentaires Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au -delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux que les indemnités légales. Toutefois les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales. Date d’entrée e n vigueur L’ensemble de ces conditions d’assujettissement est applicable aux heures d’activité partielle réalisées à compter du 1er mars 2020 qu’il s’agisse d’un renouvellement du dispositif d’activité partielle ou d’une première demande. 6/ L’avis du comité social et économique doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité partielle faite par l’employeur ? L’avis du comité social et économique (CSE) doit, habituellement, être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, si l’entreprise en est dotée. 17 Coronavirus (COVID-19) Ceci étant, étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle notre pays se trouve, le Gouvernement a décidé que pour les motifs « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande, et l’employeur adresse l’avis du CSE dans un délai d’au plus deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable. 7/ La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ? (ajouté le 03.04.20) Non. La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés. 8 / En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? (ajouté le 03.04.20) Oui, de manière exceptionnelle. Pour rappel, l’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1er janvier 2020. L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel suspend les processus électoraux en cours et « impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Se pose alors la question des employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et des employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés, ce s e ntreprises de v ront s’e ngager à organiser des éle ctions professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance susvisée. 9/ Dans quel délai l’employeur peut-il déposer sa demande d’autorisation d’activité partielle ? Si, habituellement, la demande d’autorisation d’activité partielle est en principe préalable au placement des salariés en activité partielle, le Gouvernement a décidé, au regard de la situation exceptionnelle que traverse notre pays, que les entreprises pouvaient bénéficier d’une prise en charge rétroactive de trente jours : en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de circonstances exceptionnelles ou en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, le délai pour déposer la demande d’autorisation d’activité partielle est donc de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. 18 Coronavirus (COVID-19) (Ajout du 09.04.20) Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles que nous traversons, ces demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable. » 10/ Quelle est la durée maximum de période d’autorisation d’activité partielle ? Les règles ont été modifiées. Dorénavant, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 mois actuellement au maximum). Les heures chômées ouvrant droit au versement de l’allocation d’activités sont déterminées dans la limite des contingents fixés par arrêté. Un arrêté sera pris prochainement pour augmenter le contingent. A ce jour, il est fixé à 1000 heures par an et par salarié, ce qui correspond à environ 6,5 mois pour un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du temps de travail. 11/ Quel est le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation de la demande d’autorisation d’activité partielle ? Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de décision dans un délai de deux jours suite au dépôt de la demande d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de ladite demande. 12/ Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle ? Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction. 19 Coronavirus (COVID-19) 13/ L’employeur peut-il bénéficier d’aides pour financer la formation de ses salariés pendant la période où ils ne sont pas en activité ? En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés. Formalisé par une convention conclue entre l’Etat (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en oeuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois. Les actions éligibles sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Les actions de formation par apprentissage étant financées par les opérateurs de compétences dans le cadre des niveaux de prise en charge « coût contrat », elles ne sont pas concernées. S’agissant du compte personnel de formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat direct avec financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les actions de formation éligibles peuvent se dérouler à distance. 14/ Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ? L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande un nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement couverts. La fraude à l’activité partielle se constate sur les dema ndes d’indemnisation formulées par les employeurs. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, sc’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur. Exemple 1 pour les salariés en télétravail, l’employeur ne peut pas demander à bénéficier d’une indemnisation. Exemple 2 si des salariés sont présents sur le lieu de travail mais qu’en l’absence de clients, ils sont redéployés à d’autres tâches, l’employeur ne pourra pas demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle car ils étaient à disposition de leur employeur. 20 Coronavirus (COVID-19) Exemple 3 3 les salariés ont posé des congés payés. Ces jours ne peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle donc l’employeur devra les rémunérer normalement. Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient ou étaient en congés payés/JRTT, cela est passible de sanctions prévues en cas de travail illégal : • reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur ; • interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques ; • sanctions pénales. 15/ Quelles sont les prochaines évolutions législatives et réglementaires attendues ? Au-delà du décret du 25 mars 2020 qui réforme le mode de calcul de l’activité partielle, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 est venue faciliter et renforcer le recours à l’activité partielle. Cette ordonnance : - adapte l'indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d'équivalence (notamment les chauffeurs routiers). Elle prévoit ainsi l'indemnisation des heures d'équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l'impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l'activité de ces secteurs. - ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux entreprises publiques qui s'assurent ellesmêmes contre le risque de chômage. Les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret. - permet aux salariés à temps partiel placés en position d'activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail qui ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux salariés à temps plein. - permet aux apprentis et aux salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC (ajouté le 01.04.20) de bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération antérieure. 21 Coronavirus (COVID-19) - prévoit que les conditions d'indemnisation des salariés en formation pendant la période d'activité partielle sont alignées sur les conditions d'indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle. - prévoit que l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. - permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d'un dispositif d'activité partielle ad hoc géré par le CESU. En outre, afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif par les employeurs, elle simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd'hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance. - précise les conditions d'application du dispositif d'activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, pigistes, etc.), ainsi qu'à ceux dont la durée du travail n'est pas décomptée en heures. - ouvre le bénéfice du dispositif de l'activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L'affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d'établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l'assurance-chômage. - ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l'article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. - procède, pour l'ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels. Un décret d’application viendra très prochainement déterminer les moda lités d’application de ces mesures. 22 Coronavirus (COVID-19) 16/ Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ? (ajouté le 03.04.20) Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d'inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…). L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle prévoit que les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle. Une fiche technique est annexée au présent document. Elle sera également mise en ligne sur le site de l’ASP. 17/ Comment s’articulent les arrêts maladie ou arrêts dérogatoires (garde d’enfant/personne vulnérable) avec l’activité partielle ? (Ajouté le 03.04.20) Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, des questions se posent sur l’articulation entre le dispositif d’activité partielle et les arrêts maladie ou dérogatoires (garde d’enfants/personne vulnérable). Cette articulation fait l’objet d’une fiche annexée au présent document. 18/ Les entreprises peuvent-elle placer leurs salariés en activité partielle et ne pas effectuer de demande d’indemnisation auprès de l’Etat ? (Ajouté le 09.04.20) Oui, les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle, sans demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle. Dans ce cas, les entreprises doivent verser à leurs salariés l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par le Code du travail. Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités d’activité partielle, les entreprises devront faire une demande d’autorisation dans les conditions normales de mise en activité partielle. Elles n’auront pas à faire de demande d’indemnisation par la suite. Elles informeront la DIRECCTE de cet engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisa tion par l’Etat. 23 Coronavirus (COVID-19) 19/ Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ? (Ajouté le 10.04.20) Indemnité d’activité partielle = ’indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées. Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures. Une fiche complémentaire précisera très prochainement les modalités de calcul concernant certains publics particuliers (VRP, salariés en convention de forfait…) ETAPE 1 : Le nombre d’heures chômées Heures chômées qui ouvrent droit à une allocation Heures chômées dans la limite de la durée légale (151,67 sur le mois) ou de la durée équivalente sur le mois ( régime d’équivalence au sens de l’article L.3121-13 du code du travail) sur la période considérée Heures chômées qui n’ouv rent pas le droit à une allocation Heures chômées au-delà de la durée légale (151,67 sur le mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime d’équivalence au sens de l’article L.3121-13 du code du travail) sur la période considérée Si la durée collective conventionnelle ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale, seules les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle (ou la durée stipulée au contrat) ouvrent droit à l’allocation. Lorsqu’elle est inférieure à la durée précitée, n’ouvrent pas droit à une allocation, les heures chômées au-delà de la durée collective conventionnelle du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. 24 Coronavirus (COVID-19) ETAPE 2 : Le taux horaire de référence de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle Le taux horaire de référence au titre de l’activité partielle e st le taux horaire de base (1) Si le salarié a des primes, il faut également calculer le taux horaire des primes calculées en fonction du temps de présence (2) Si le salarié une rémunération variable, il faut également calculer le taux horaire correspondant aux éléments de rémunération variable (s’il y e n a) (3) 1. Taux horaire de base La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…) de ce salaire, hors heures supplémentaires et leur majoration. Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire de base. Si le salaire du salarié ne comporte ni prime ni élément variable : passez directement à l’Etape 3 2. Taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence Seules sont prises en compte les primes versées mensuellement qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées par l’activité partielle (primes de pause payée, par exemple). Le montant des primes à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé. Ce montant est divisé par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence. 25 Coronavirus (COVID-19) 3. Taux horaire des éléments de rémunération variable Sont pris en compte ici : - Les éléments de rémunération variable (commissions, pourboires…) - Les primes versées selon une périodicité non mensuelle, qui répondent aux mêmes critères que les primes visées au 2. (primes calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées par l’activité partielle) : prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif Le montant mensuel de référence de ces éléments est égal à la moyenne de ces éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois, ou sur la totalité des mois travail lés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour d’activité partielle de l’entreprise (par exemple période du 1er mars 2019 au 29 février 2020). Ce montant mensuel de référence est divisé par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire des éléments de rémunération va riable. 4. Eléments exclus du calcul du taux horaire o Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires et leur majoration, même structurelles, n’étant pas éligibles à l’activité partielle, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle. o Les autres éléments exclus Sont également exclues :  les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels ;  la prime d’intéressement ;  la prime de participation ;  les primes qui ne sont pas affectées par la mise en activité partielle ;  la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. 26 Coronavirus (COVID-19) ETAPE 3 : Le montant de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle Montant de l’indemnité d’activité partielle (versée au salarié) et de l’allocation d’activité partielle (versée à l’employeur) = 70 % du taux horaire brut de référence au titre de l’activ ité partielle x nombre d’heures éligibles à l’activité partielle. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est plafonnée à 70% de 4,5 SMIC horaire brut, c’est-à-dire 31,98€ par heure chômée. Exemple 1 : Un salarié est placé en activité à compter du 17 mars 2020 pour fermeture totale. Il travaille 35 heures par semaine pour un salaire de base de 2700 Euros (sans prime ou rémunération variable).  Etape 1 : déte rminer le nombre d’heures indemnisables Le salarié a travaillé 77 heures sur le mois de mars. Le nombre d’heures à indemniser sera donc de (151,67 – 77 heures travaillées) = 74,67 heures chômées.  Etape 2 : déterminer le taux horaire Taux horaire de base = salaire du mois précédent / la durée légale sur la période considérée : 2700 / 151,67 = 17,80  Etape 3 : déte rminer le montant de l’indemnité e t de l’allocation d’activité partielle Montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle = (70% x 17,80) x 74,67 = 930,39 Euros 27 Coronavirus (COVID-19) Exemple 2 : Un salarié est placé en activité à compter du 17 mars 2020 pour fermeture totale. Il travaille 33 heures par semaine (soit 143 heures par mois) pour un salaire de base de 2500 Euros et reçoit 300 euros de prime mensuelle (calculée en fonction du temps de travail).  Etape 1 : déte rminer le nombre d’heures indemnisables Le salarié a travaillé 77 heures sur le mois de mars. Le nombre d’heures à indemniser sera donc de (143 – 77 heures travaillées) = 66 heures  Etape 2 : déterminer le taux horaire  Taux horaire de base = salaire du mois précédent / la durée collective ou stipulée au contrat de travail sur la période considérée : 2500 / 143 = 17,48  Taux horaire des primes calculées efonction du temps de présence / la durée collective ou stipulée au contrat de travail sur la période considérée : 300/143 = 2,10  Taux global : 19,58  Etape 3 : déte rminer le montant de l’indemnité e t de l’allocation d’activité partielle Montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle = (70% x 19,58) x 66 = 904,60 Euros 28 Coronavirus (COVID-19) Exemple 3 : Un salarié est placé en activité à compter du 17 mars 2020 pour fermeture totale. Il travaille 35 heures par semaine pour un salaire de base de 2700 Euros et 300 euros de prime mensuelle (calculée en fonction du temps de travail). Il a perçu un salaire de 3356 Euros en février 2020 en raison de 16 heures supplémentaires majorée à 25 %. Il perçoit habituellement un bonus en mai de chaque année de 1000 euros et une prime d’ancienneté de 1000 Euros au mois de décembre (calculée en fonction du temps de travail sur l’année).  Etape 1 : déte rminer le nombre d’heures indemnisables Le salarié a travaillé 77 heures sur le mois de mars. Le nombre d’heures à indemniser sera donc de (151,67 – 77 heures travaillées) = 74,67 heures  Etape 2 : déterminer le taux horaire  Taux horaire de base = salaire du mois précédent déduction faite des heures supplémentaires / la durée légale : 2700 / 151,67 = 17,80  Taux horaire des primes calculées en fonction du temps de présence / la durée légale : 300/151,67 = 1,98  Taux horaire correspondant aux éléments de rémunération variable : moyenne mensuelle des éléments variable / durée légale : (2000/12) /151,67= 1,10  Taux global : 20,88  Etape 3 : déte rminer le montant de l’indemnité e t de l’allocation d’activité partielle Montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle = (70% x 20,88) x 74,67 = 1091,38 Euros 20 / Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France (ajouté le 22.04) La fiche en annexe détermine les modalités d’éligibilité à l’activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères. 29 Coronavirus (COVID-19) 21/ Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel? (ajouté le 22.04) La fiche en annexe présente les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel. 22/ Peut-on alterner télétravail et chômage partiel ? (ajouté le 22/04) Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. Les entreprises qui méconnaîtraient cette règle de non cumul s’exposent à des sanctions pénales et administratives. Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en télétravail pour le temps travaillé. Dans cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées. A cette fin, il est préférable de distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés peut être collective ou alternée. Ces éléments pourront être demandés dans le cadre de l’instruction des demandes ou en cas de contrôle. 23/ Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle ? (ajouté le 22/04) 1. Quels sont les jours fériés ? Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du code du travail : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133 -1 du code du travail, seul le 1er mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur. 30 Coronavirus (COVID-19) 2. Les jours fériés habituellement chômés Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur. L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ». 3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833). En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre -mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du code du travail). 24/ Les salariés expatriés sont-ils éligibles à l’activité partielle ? (ajouté le 22/04) Les salariés sous contrat de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers ne sont pas éligibles à l’activité partielle, dans la mesure où il n’est pas possible à l’autorité administrative de vérifier la baisse d’activité pour des sites à l’étranger. Une exception est possible dans le seul cas où l’entreprise démontrerait qu’elle ne peut pas rapatrier ses salariés compte tenu des mesures sanitaires actuelles. Pour les salariés expatriés qui sous contrat local avec l’entreprise étrangère et qui sont rapatriés en France, les conditions d’éligibilité sont les suivantes : o si le salarié est reclassé sur un poste au sein de la société en France et que les salariés au sein du même service sont placés en AP, le salarié peut bénéficier de l’AP au même titre que ses collègues ; o si le salarié n’est pas reclassé immédiatement par la société en France, l’entreprise peut demander le placement en activité partielle jusqu’à son reclassement effectif sur un autre poste, ou jusqu’à ce qu’il puisse repartir à l’étranger. Avec la réserve toutefois que les clauses de reclassement restent prioritaires sur le placement en activité partielle : l’entreprise devra justifier du 31 Coronavirus (COVID-19) fait qu’elle n’était pas en mesure de répondre à son obligation de reclassement telle que résultant de ses obligations contractuelles ou conventionnelles. 25/ Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle (ajouté le 22/04)? Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que leurs charges de personnel soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle. Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse. Coronavirus (COVID-19) ANNEXE Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence De puis l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle prévoit, les employeurs des secteurs en régime d’équivalence peuvent prendre e n compte le s heures d’équivalence dans le décompte des heures chômées, pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.1 Attention, les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :  Transport routier de marchandises (personnels roulants)  Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures)  Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)  Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)  Autres secteurs déterminés par convention ou accord de branche étendu Formule de calcul Durée à indemniser = durée d’équivalence – durée réalisée NB : les heures supplémentaires ne doivent pas être prises en compte dans la formule de calcul 1 L’article premier de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 prévoit que “ pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail ”. Ces dispositions s’imposent à celles de l’article R.5122-19. Coronavirus (COVID-19) Point d’atte ntion : le système d’information de l’ASP e st paramétré de te lle sorte qu’il n’e st pas possible de déclarer une durée hebdomadaire supérieure à 35h. Dès lors, 2 cas de figure : 1. si la durée à indemniser est inférieure à 35 h, pas de difficulté : l’entreprise renseigne la durée à indemniser, et le taux horaire « réel » (calculé sur l’assiette de la durée d’équivalence). Exemple : une entreprise de transport routier a une durée d’équivalence de 43 h. Le salarié est payé à un taux horaire brut de 15 € (soit une rémunération mensuelle brute de 2 580 €). Le salarié a travaillé et a été rémunéré 20 h durant la semaine. La durée à indemniser est donc de 43 h – 20 h = 23 h. L’entreprise doit indemniser son salarié à hauteur de 70 % d’une assiette de 23 h au taux horaire brut de 15 €, soit un montant total brut de 0,7 X 23 X 15 = 241,5 €. Lors de sa demande d’indemnité, elle déclare à l’ASP 23 h au taux horaire brut de 15 X 0,7 = 10,5 €. 2. si la durée à indemniser est supérieure à 35h, l’entreprise devra procéder à une règle de 3 pour ramener la durée déclarée dans le SI à 35h. En d’autres termes, l’indemnisation sera calculée sur 35h, mais avec un taux horaire brut majoré, de manière à ce que l’entreprise soit indemnisée de la même manière que si la durée prise en compte avait été fixée à 43h, avec un taux horaire non-majoré. Exemple : une entreprise de transport routier a une durée d’équivalence de 43 h. Le salarié est payé à un taux horaire brut de 15 € (soit une rémunération mensuelle brute de 2 580 €). Le salarié n’a travaillé que 3 h durant la semaine La durée à indemniser est donc de 43 h – 3 h = 40 h. L’entreprise doit indemniser son salarié à hauteur de 70 % d’une assiette de 40 h au taux horaire brut de 15 €, soit un montant total brut de 0,7 X 40 X 15 = 420 €. Lors de sa demande d’indemnité, elle déclare à l’ASP 35 h, à un taux horaire retraité calculé de la manière suivante : taux horaire brut retraité = 0,7 X taux horaire réel X nombre d’heures à indemniser / 35. Soit, dans notre exemple : taux horaire retraité = 0,7 X 15 X 40 / 35 = 12 €. L’entreprise doit donc renseigner dans le SI une durée de 35 h, à un taux horaire de 12 €. Coronavirus (COVID-19) ANNEXE Articulation entre l’activité partielle et les indemnités journalières maladie L’épidémie de Covid-19 a conduit les pouvoirs publics à mettre en place différents dispositifs de soutien aux entreprises et aux salariés devant interrompre leur activité du fait des mesures d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile édictées. D’une part, en application des décrets n°2020 73 du 31 janvier 2020 et n°2020 227 du 9 mars 2020, s indemnités journalières dérogatoires ont été instaurées, afin d’indemniser par la sécurité sociale, sans délai de carence et sans condition d’ouverture de droits, les parents devant garder leur enfant ou les personnes vulnérables dans l’impossibilité de télétravailler. Des arrêts maladie de droit commun continuent également d’être délivrés, mais sans délai de carence, en application de l’article 8 de la loi n°2020 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19. L’ensemble de ces demnités donnent lieu au versement du complément employeur, sans délai de carence et sans conditions d’éligibilité, afin de compléter pendant les trente premiers jours d’arrêt de travail la rémunération du salarié au moins jusqu’à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Ce taux plancher passe à 66% de la rémunération brute pendant les trente jours suivants. D’autre part, le mécanisme d’activité partielle garantit au salarié une indemnité d’activité partielle au moins égale à 70 % de sa rémunération brute antérieure, versée par l’employeur. Par ailleurs son cadre a été adapté, afin de garantir un taux horaire de l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur égal, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute, dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC. La présente fiche détaille l’articulation de ces différentes modalités d’indemnisation, en fonction de leur ordre d’attribution et du motif de l’arrêt de travail. 1.Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail pour maladie et que les salariés del’entreprise sont postérieurement placés en activité partielle Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Le complément employeur reste soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux : il est donc soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération. Coronavirus (COVID-19) Cet ajustement du complément employeur peut faire l’objet de régularisations a posteriori. A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule alors vers l’activité partielle. 2. Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place ses salariés postérieurement à cet arrêt en activité partielle Il convient, dans ce cas, de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite. a) Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant, ceux -ci n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail. Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie de l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun. Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle. En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés . S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun. b) Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale. C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable. L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours. Coronavirus (COVID-19) 3. Si le salarié est d’abord placé en activité partielle et qu’il tombe ensuite malade Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérables). Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit (le salarié percevant des indemnités journalières sans délai de carence). Dans ce cas, l’employeur lui verse un complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Ce complément employeur est soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération. Coronavirus (COVID-19) FICHE Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France L’article 9 de l’ordonnance n° 2020 346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ouvre le dispositif d’activité partielle aux salariés mentionnés à l’article L 243 2 du ode de la sécurité sociale, dans la mesure où leur employeur, bien qu’entreprise étrangère, cotise en France à la sécurité sociale et à l’assurance chômage auprès d’un organisme de recouvrement unique Les salariés employés par une société étrangère qui n’est pas établie en France Le régime des salariés travaillant en France et employés par une société étrangère qui n’est pas établie en France n’est pas prévu par le Code du travail. En revanche le ode de la sécurité sociale prévoit que les salariés dont l’employeur est une entreprise étrangère dont le siège social est situé à l’étranger (sans établissement en France) et qui exerce son activité professionnelle en France, relève obligatoirement du régime français écurité sociale (article L. 2 et R. 1 du ode de la sécurité sociale). Dans ce cas, l’employeur remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions patronales et salariales dues au titre de l’emploi de personnel salarié relevant du régime français de Sécurité sociale, auprès du régime de la Sécurité sociale et de l’assurance chômage auprès d’un organisme de recouvrement unique : l’Urssaf Alsace : Centre national firmes étrangères (CNFE) Quelles situations sont visées? Les conditions suivantes doivent être réuni : le salarié relève du régime français de sécurité sociale et a un contrat de travail de droitprivé avec l’entreprise étrangère ;l’employeur, entreprise étrangère, n’a pas d’établissement en France ;l’employeur, entreprise étrangère, est soumis aux contributions et cotisations socialeset aux obligations d’assurance contre le risque chômage au titre de la législationfrançaise ;1 Article 9 Les salariés mentionnés à l’article L. 243-1-2 du Code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle et bénéficier à ce titre de l’indemnité horaire prévue à l’article L. 5122-1 du Code du travail, lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française. Coronavirus (COVID-19) A noter que : les salariés détachés ne sont pas éligibles à l’activité partielle . Un salarié détaché demeure en effet soumis à la législation de sécurité sociale de son Etat d’envoi, il reste donc affilié à son régime de sécurité sociale d’origine. Le cas échéant, ce sont les dispositifs de soutien prévus dans le pays d’établissement de l’employeur qui peuvent trouver à s’appliquer à cette situation. Qui traitera la demande ? La demande d’activité partielle sera instruite par l’unité départementale du Bas-Rhin 6, rue Gustave Adolphe Hirn 67085 Strasbourg Cedex. Quelles pièces doivent-être transmises à la demande ? - Tout document démontrant la nécessité de recours à l’activité partielle en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 (réduction d’activité…) - Un document justifiant de l’adresse de l’entreprise à l’étranger - Un RIB français - Les informations requises à l’article R.5122-2 du Code du travail (période prévisible de sous activité, nombre de salariés concernés) A noter que l’adresse à remplir dans le SI sera l’adresse de l’UD 67 et l’adresse de la société à l’étranger devra être mentionnée dans la case « adresse complémentaire » et dans un document annexe à la demande. Coronavirus (COVID-19) FICHE Le calcul de l’allocation et de l’indemnité pour les salariés à temps partiel Quelles sont les évolutions concernant les salariés à temps partiel? L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 20201 vise à garantir aux salariés à temps partiel une indemnité horaire minimale d’activité partielle dès lors qu’ils sont habituellement rémunérés au moins au SMIC. Avant cette disposition législative, les salariés à temps partiel n’étaient pas couverts par un principe de minimum horaire lorsqu’ils étaient placés en position d’activité partielle. Cela avait pour conséquence une indemnité d’activité partielle pouvant être en deçà du SMIC horaire net. La disposition de l’ordonnance a pour objet de verser un revenu de remplacement au moins égal à 8,03 euros / heure non travaillée aux salariés à temps partiel qui sont habituellement rémunérés au moins au SMIC. L’article 3 de l’ordonnance n° 2020 346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle dispose que les salariés à temps partiel sont désormais couverts par le principe de rémunération horaire minimale qui ne peut être inférieure au SMIC horaire net (8,03 euros) si leur rémunération antérieure correspondait aumoins au taux horaire du salaire minimum de croissance ;à leur taux horaire habituel si celui-ci est en-deçà du SMIC horaire pour les jeunestravailleurs. Article 3 de l’ordonnance : Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123 1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa. Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123 1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. Coronavirus (COVID-19) Comment cela fonctionne ? Le décompte du nombre d’heures ouvrant droit à l’allocation et à l’indemnité d’activité partielle est similaire à celui visé à la fiche pratique relative à la rémunération. Dispositions antérieures Dispositions actuelles Salarié rémunéré au SMIC horaire L’employeur était tenu de verser une indemnité brute horaire d’au moins 7,1€ (70 % de 10,15 €)  Le principe de « minimum horaire » ne s’appliquant pas, le salarié percevait une indemnité inférieure au taux horaire SMIC horaire net de 8,03 euros Le taux plancher de 8,03 (taux horaire net du SMIC) s’applique aux salariés à temps partiel.  L’employeur est tenu de verser une indemnité horaire nette d’au moins 8,03 € au salarié qui bénéficie du taux plancher Salarié rémunéré endeçà du SMIC (exemple d’un jeune travailleur visé au 1° de l’article D. 3231-3 du Code du travail, rémunéré à hauteur de 80% de 10,15 = 8,12 € bruts / heure) L’employeur était tenu de verser 5,68 euros d’indemnité partielle (70 % de 8,12€)  Le principe de « minimum horaire » ne s’appliquant pas, le salarié percevait une indemnité inférieure au taux horaire habituellement perçu L’employeur est tenu de verser une indemnité horaire nette de 6,42 € au salarié (80 % du taux plancher égal à 8,03 €)  L’abattement de 20 % du SMIC prévu à l’article D. 3231-3 1° du CT s’applique au taux plancher de 8,03 €

"Comment bénéficier de l'aide défiscalisée du fonds de solidarité financé par l’État et les régions ?

L’Etat et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les petites entreprises les plus touchées par la crise. Les intercommunalités et les grandes entreprises pourront contribuer au financement du fonds. Les compagnies d’assurance ont déjà annoncé une contribution de 200 millions d’euros.

Qui est concerné par ce fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions ?

Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu’à 1 500 €, les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales qui ont 10 salariés au plus, qui font moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et qui :

Pour les situations les plus difficiles (impossibilité de régler les créances exigibles à 30 jours et refus de prêt de trésorerie), un soutien complémentaire de 2 000 € pourra être octroyé aux entreprises qui ont au moins un salarié pour éviter la faillite au cas par cas.  

L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de l’Etat au niveau régional.

Comment bénéficier de cette aide ?

Dès le mardi 31 mars, toutes les entreprises éligibles ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront faire une simple déclaration sur le site des impôts - impots.gouv.fr - pour recevoir une aide allant jusqu’à 1 500 €. Cette somme sera défiscalisée.

A partir du vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une simple déclaration sur le site des impôts - impots.gouv.fr - pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 €.

A partir du mercredi 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront solliciter, au cas par cas auprès des régions, une aide complémentaire de 2 000 €.

>> Vous trouverez toutes les informations sur les démarches à réaliser pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité en cliquant ici."

 

Source : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Au format "Texte" :

LE FONDS DE SOLIDARITE Quelles démarches pour quelles entreprises? Dossier de presse Mardi 31 mars 2020 CORONAVIRUS COVID-19 FAQ – Fonds de solidarité 1. Le fonds de solidarité, c’est quoi ? 2. Qui finance le fonds de solidarité ? 3. Qui bénéficie de ce fonds de solidarité ? 4. Quelles démarches pour bénéficier du fonds de solidarité ? 5. Toutes les entreprises qui font la demande auront automatiquement 1 500 euros ? 6. Pourquoi plafonner l’aide à 1500 euros ? 7. Comment faire si j’ai créé mon activité après le mois de mars 2019 ? 8. Pourquoi se limiter aux entreprises qui ont une baisse de chiffre d’affaires de 70% ou plus ? 9. Pourquoi le deuxième volet du fonds est-il limité aux entreprises qui comptent au moins 1 salarié ? 10. Le fonds de solidarité sera-t-il renouvelé pour le mois d’avril ? 1. Le fonds de solidarité, c’est quoi ? C’est un fonds créé par l’Etat et les Régions pour prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, qui ont 10 salariés au plus, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, particulièrement touchées par les conséquences économiques du covid-19. Il s’agit d’entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020, même s’il y a une activité résiduelle telle que la vente à emporter, la livraison et les retraits de commandes, « room service » ou d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019. Ce fonds de solidarité permet de verser une aide directe aux entreprises concernées en complément d’autres mesures ou d’autres aides qu’elles peuvent avoir par ailleurs. Le fonds comporte deux volets : Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €. La référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est précisée dans le tableau ci-dessous : Entreprises existantes au 1 er mars 2019 Chiffre d’affaires du mois de mars 2019 Entreprises créées après le 1er mars 2019 Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 1er mars 2020 Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019 Chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire forfaitaire de 2000 € lorsque :  elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours ;  elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque. Pour en faire la demande, l’entreprise doit avoir au moins un salarié. Les régions seront en charge de l’instruction de ce deuxième volet. 2. Qui finance le fonds de solidarité ? Le fonds est financé par l’Etat, les Régions et les collectivités d’outre-mer. Il est ouvert aux contributions d’autres collectivités et de donateurs privés. Les compagnies d’assurance ont déjà annoncé une contribution de 200 millions d’euros. 3. Qui bénéficie de ce fonds de solidarité ? Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant :  un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;  un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ ;  un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €. Leur activité doit avoir débutée avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. Par ailleurs, les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en mars ne sont pas éligibles. 4. Quelles démarches pour bénéficier du fonds de solidarité ? Pour le premier volet de l’aide : A partir du mardi 31 mars 2020, toutes les entreprises éligibles ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront faire leur demande sur le site impots.gouv.fr en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur. A partir du vendredi 3 avril 2020, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 euros. La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement de l’aide. Pour le second volet de l’aide : A partir du 15 avril 2020, l’entreprise se rendra sur une plateforme ouverte par la région dans laquelle ils exercent leur activité. Afin que les services de la région puissent examiner la demande, l’entreprise joindra une estimation étayée de son impasse de trésorerie, une description succincte de sa situation démontrant le risque imminent de faillite ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable, le montant du prêt demandé et son contact dans la banque. L’aide sera versée par la DGFiP. 5. Toutes les entreprises qui font la demande auront automatiquement 1 500 euros ? Si l’entreprise remplit les conditions d’octroi de l’aide versée au titre du premier volet, elle percevra automatiquement une aide défiscalisée couvrant sa perte de chiffre d’affaires et allant jusqu’à 1 500 euros. 6. Pourquoi plafonner l’aide à 1500 euros ? Le fonds a été paramétré de manière à soutenir un maximum d’entreprises et de commerce, en vue de couvrir leurs frais fixes pour la période sur laquelle elles sont impactées. Pour rappel, l’aide mise en place par l’Etat ne se limite pas à ce seul fonds et de nombreuses mesures sont en place, telles que notamment l’indemnisation du chômage partiel des salariés, le report des échéances sociales et fiscales, ou encore la garantie des prêts de trésorerie. 7. Comment faire si j’ai créé mon activité après le mois de mars 2019 ? S’il est impossible de comparer le niveau d’activité entre mars 2019 et mars 2020, alors la comparaison se fera entre le niveau de chiffre d’affaires en mars 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise 8. Pourquoi le deuxième volet du fonds est-il limité aux entreprises qui comptent au moins 1 salarié ? Le deuxième volet du fonds, instruit sur dossier par les régions, est un dispositif « anti-faillite » pour les très petites entreprises qui, malgré les différentes mesures déployées par le gouvernement, seraient encore en risque de défaillance en raison principalement de leurs frais fixes. 9. Le fonds de solidarité sera-t-il renouvelé pour le mois d’avril ? Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars et sera renouvelé pour le mois d’avril.